Vol. 145, no 21 — Le 12 octobre 2011

Enregistrement

DORS/2011-196 Le 22 septembre 2011

LOI SUR LES BANQUES
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Règlement correctif visant certains règlements dont l'application relève du Bureau du surintendant des institutions financières

C.P. 2011-952 Le 22 septembre 2011

Sur recommandation du ministre des Finances, Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements dont l'application relève du Bureau du surintendant des institutions financières, ci-après, en vertu :

RÈGLEMENT CORRECTIF
VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS DONT
L'APPLICATION RELÈVE DU BUREAU
DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS
FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS
Ă€ LA SUPERVISION DES BANQUES
ÉTRANGÈRES AUTORISÉES

1. (1) Le passage du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements relatifs Ă  la supervision des banques Ă©trangères autorisĂ©es (voir rĂ©fĂ©rence 1) prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est modifiĂ© par ce qui suit :

1. (1) Pour l'application de l'article 607 de la Loi sur les banques, les renseignements relatifs Ă  la supervision ou toute partie de ceux-ci exercĂ©e par le surintendant Ă  l'Ă©gard d'une banque Ă©trangère autorisĂ©e sont les suivants :

(2) Le passage du paragraphe 1(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Pour l'application de l'article 607 de la Loi sur les banques, les renseignements relatifs Ă  la supervision exercĂ©e par le surintendant Ă  l'Ă©gard d'une entitĂ© du groupe de la banque Ă©trangère autorisĂ©e sont ceux prĂ©cisĂ©s Ă  l'un des règlements suivants :

2. Les articles 2 et 3 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

2. Sous réserve des articles 3 et 4, il est interdit à toute banque étrangère autorisée de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements visés à l'article 1.

COMMUNICATION RESTREINTE

3. La banque étrangère autorisée peut communiquer les renseignements visés à l'article 1 aux entités de son groupe de même qu'à ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.

3. L'article 4 de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

4. An authorized foreign bank or any of its affiliates may disclose information referred to in paragraph 1(1)(c) if the authorized foreign bank or affiliate considers the information to contain a material fact or material change that is required by the securities laws of the relevant jurisdiction to be disclosed.

RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS Ă€ LA SUPERVISION DES BANQUES

4. (1) Le passage du paragraphe 1(1) du R è glement sur les renseignements relatifs Ă  la supervision des banques (voir rĂ©fĂ©rence 2) prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

1. (1) Pour l'application de l'article 637 de la Loi sur les banques, les renseignements relatifs Ă  la supervision ou toute partie de ceux-ci exercĂ©e par le surintendant Ă  l'Ă©gard d'une banque sont les suivants :

(2) L'alinéa 1(1) e) du même règlement est abrogé.

(3) Le passage du paragraphe 1(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Pour l'application de l'article 637 de la Loi sur les banques, les renseignements relatifs Ă  la supervision exercĂ©e par le surintendant Ă  l'Ă©gard d'une entitĂ© du groupe de la banque sont ceux prĂ©cisĂ©s Ă  l'un des règlements suivants :

5. Les articles 2 et 3 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

2. Sous réserve des articles 3 et 4, il est interdit à toute banque de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements visés à l'article 1.

COMMUNICATION RESTREINTE

3. La banque peut communiquer les renseignements visés à l'article 1 aux entités de son groupe de même qu'à ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.

6. L'article 4 de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

4. A bank or any of its affiliates may disclose information referred to in paragraph 1(1)(c) if the bank or affiliate considers the information to contain a material fact or material change that is required by the securities laws of the relevant jurisdiction to be disclosed.

RÈGLEMENT SUR LES PLACEMENTS MINORITAIRES
(SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES)

7. L'alinĂ©a c) de la dĂ©finition de « entitĂ© dĂ©signĂ©e », Ă  l'article 1 du Règlement sur les placements minoritaires (sociĂ©tĂ©s de portefeuille bancaires) (voir rĂ©fĂ©rence 3) , est remplacĂ© par ce qui suit :

  • c) entitĂ© qui exerce, dans le cadre de son activitĂ© commerciale, une activitĂ© visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 930(2)b) de la Loi, y compris une entitĂ© s'occupant de financement spĂ©cial, autre qu'une entitĂ© dans laquelle une sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire est autorisĂ©e Ă  acquĂ©rir ou augmenter un intĂ©rĂŞt de groupe financier aux termes du sous-alinĂ©a 930(4)d)(iii) de la Loi.

RÈGLEMENT SUR LES PLACEMENTS
MINORITAIRES (BANQUES)

8. L'alinĂ©a c) de la dĂ©finition de « entitĂ© dĂ©signĂ©e », Ă  l'article 1 de la version française du Règlement sur les placements minoritaires (banques) (voir rĂ©fĂ©rence 4) , est remplacĂ© par ce qui suit :

  • c) entitĂ© qui exerce, dans le cadre de son activitĂ© commerciale, une activitĂ© visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 468(2)b) de la Loi, y compris une entitĂ© s'occupant de financement spĂ©cial, autre qu'une entitĂ© dans laquelle une banque est autorisĂ©e Ă  acquĂ©rir ou augmenter un intĂ©rĂŞt de groupe financier aux termes du sous-alinĂ©a 468(4)d)(iii) de la Loi.

RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS
À LA SUPERVISION DES SOCIÉTÉS DE
PORTEFEUILLE BANCAIRES

9. (1) Le passage du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements relatifs Ă  la supervision des sociĂ©tĂ©s de portefeuille bancaires (voir rĂ©fĂ©rence 5) prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a ) est remplacĂ© par ce qui suit :

1. (1) Pour l'application de l'article 956 de la Loi sur les banques, les renseignements relatifs Ă  la supervision ou toute partie de ceux-ci exercĂ©e par le surintendant Ă  l'Ă©gard d'une sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire sont les suivants :

(2) Le passage du paragraphe 1(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Pour l'application de l'article 956 de la Loi sur les banques, les renseignements relatifs Ă  la supervision exercĂ©e par le surintendant Ă  l'Ă©gard d'une entitĂ© du groupe de la sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire sont ceux prĂ©cisĂ©s Ă  l'un des règlements suivants :

10. Les articles 2 et 3 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

2. Sous réserve des articles 3 et 4, il est interdit à toute société de portefeuille bancaire de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements visés à l'article 1.

COMMUNICATION RESTREINTE

3. La société de portefeuille bancaire peut communiquer les renseignements visés à l'article 1 aux entités de son groupe de même qu'à ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.

11. L'article 4 de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

4. A bank holding company or any of its affiliates may disclose information referred to in paragraph 1(1)(c) if the bank holding company or affiliate considers the information to contain a material fact or material change that is required by the securities laws of the relevant jurisdiction to be disclosed.

LOI SUR LES ASSOCIATIONS
COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS
Ă€ LA SUPERVISION DES ASSOCIATIONS
COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

12. (1) Le passage du paragraphe 1(1) du R èglement sur les renseignements relatifs Ă  la supervision des associations coopĂ©ratives de crĂ©dit (voir rĂ©fĂ©rence 6) prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

1. (1) Pour l'application de l'article 435.1 de la Loi sur les associations coopĂ©ratives de crĂ©dit, les renseignements relatifs Ă  la supervision ou toute partie de ceux-ci exercĂ©e par le surintendant Ă  l'Ă©gard d'une association sont les suivants :

(2) Le passage du paragraphe 1(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Pour l'application de l'article 435.1 de la Loi sur les associations coopĂ©ratives de crĂ©dit, les renseignements relatifs Ă  la supervision exercĂ©e par le surintendant Ă  l'Ă©gard d'une entitĂ© du groupe de l'association sont ceux prĂ©cisĂ©s Ă  l'un des règlements suivants :

13. Les articles 2 et 3 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

2. Sous réserve des articles 3 et 4, il est interdit à toute association de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements visés à l'article 1.

COMMUNICATION RESTREINTE

3. L'association peut communiquer les renseignements visés à l'article 1 aux entités de son groupe de même qu'à ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.

14. L'article 4 de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

4. An association or any of its affiliates may disclose information referred to in paragraph 1(1)(c) if the association or affiliate considers the information to contain a material fact or material change that is required by the securities laws of the relevant jurisdiction to be disclosed.

RÈGLEMENT SUR LES LIMITES RELATIVES
AUX PLACEMENTS (ASSOCIATIONS
COOPÉRATIVES DE CRÉDIT)

15. L'intertitre prĂ©cĂ©dant l'article 4 de la version française du Règlement sur les limites relatives aux placements (associations coopĂ©ratives de crĂ©dit) (voir rĂ©fĂ©rence 7) est remplacĂ© par ce qui suit :

FILIALES RÉGLEMENTAIRES

16. Le passage de l'article 4 de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

4. Pour l'application des articles 401 et 402 de la Loi, est une filiale rĂ©glementaire d'une association toute filiale de celle-ci qui n'est pas :

Filiales réglementaires

17. L'intertitre prĂ©cĂ©dant l'article 5 de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

POURCENTAGES RÉGLEMENTAIRES

18. (1) Le passage du paragraphe 5(2) de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Pour l'application de l'article 401 de la Loi, le pourcentage rĂ©glementaire correspond :

Pourcentage rĂ©glementaire — placements immobiliers

(2) Le passage du paragraphe 5(3) de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Pour l'application de l'article 402 de la Loi, le pourcentage rĂ©glementaire correspond :

Pourcentage rĂ©glementaire — capitaux propres

RÈGLEMENT SUR LES PLACEMENTS MINORITAIRES
(ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT)

19. L'alinĂ©a c) de la dĂ©finition de « entitĂ© dĂ©signĂ©e, » Ă  l'article 1 de la version française du Règlement sur les placements minoritaires (associations coopĂ©ratives de crĂ©dit) (voir rĂ©fĂ©rence 8) , est remplacĂ© par ce qui suit :

  • c) entitĂ© qui exerce, dans le cadre de son activitĂ© commerciale, une activitĂ© visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 390(2)b) de la Loi, y compris une entitĂ© s'occupant de financement spĂ©cial, autre qu'une entitĂ© dans laquelle une association est autorisĂ©e Ă  acquĂ©rir ou augmenter un intĂ©rĂŞt de groupe financier aux termes du sous-alinĂ©a 390(4)c)(iii) de la Loi.

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS
À LA SUPERVISION DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

20. (1) Le passage du paragraphe 2(1) du Règlement sur les renseignements relatifs Ă  la supervision des sociĂ©tĂ©s d'assurances (voir rĂ©fĂ©rence 9) prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

2. (1) Pour l'application de l'article 672.1 de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d'assurances, les renseignements relatifs Ă  la supervision ou toute partie de ceux-ci exercĂ©e par le surintendant Ă  l'Ă©gard d'une sociĂ©tĂ© sont les suivants :

(2) L'alinéa 2(1) e) du même règlement est abrogé.

(3) Le passage du paragraphe 2(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a ) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Pour l'application de l'article 672.1 de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d'assurances, les renseignements relatifs Ă  la supervision exercĂ©e par le surintendant Ă  l'Ă©gard d'une entitĂ© du groupe de la sociĂ©tĂ© sont ceux prĂ©cisĂ©s Ă  l'un des règlements suivants :

21. Les articles 3 et 4 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

3. Sous réserve des articles 4 et 5, il est interdit à toute société de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements visés à l'article 2.

COMMUNICATION RESTREINTE

4. La société peut communiquer les renseignements visés à l'article 2 aux entités de son groupe de même qu'à son actuaire et ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.

22. L'article 5 de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

5. A company or any of its affiliates may disclose information referred to in paragraph 2(1)(c) if the company or affiliate considers the information to contain a material fact or material change that is required by the securities laws of the relevant jurisdiction to be disclosed.

RÈGLEMENT SUR LES LIMITES RELATIVES AUX
PLACEMENTS (SOCIÉTÉS D'ASSURANCES)

23. (1) Le sous-alinĂ©a c)(iv) de l'Ă©lĂ©ment B de la formule figurant au paragraphe 5(4) de la version française du Règlement sur les limites relatives aux placements (sociĂ©tĂ©s d'assurances) (voir rĂ©fĂ©rence 10) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les sous-alinĂ©as d)(i) et (ii) de l'Ă©lĂ©ment B de la formule figurant au paragraphe 5(4) de la version française du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LES LIMITES RELATIVES
AUX PLACEMENTS (SOCIÉTÉS DE
PORTEFEUILLE D'ASSURANCES)

24. L'alinĂ©a c) de la dĂ©finition de « real property entity », Ă  l'article 1 de la version anglaise du Règlement sur les limites relatives aux placements (sociĂ©tĂ©s de portefeuille d'assurances) (voir rĂ©fĂ©rence 11) , est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (c) ownership interests in an unincorporated entity that is primarily engaged in holding, managing or otherwise dealing with real property, including ownership interests in an unincorporated entity that is another real property entity. (entitĂ© immobilière)

RÈGLEMENT SUR LES PLACEMENTS MINORITAIRES
(SOCIÉTÉS D'ASSURANCES)

25. L'alinĂ©a c) de la dĂ©finition de « entitĂ© dĂ©signĂ©e », Ă  l'article 1 de la version française du Règlement sur les placements minoritaires (sociĂ©tĂ©s d'assurances) (voir rĂ©fĂ©rence 12) , est remplacĂ© par ce qui suit :

  • c) entitĂ© qui exerce, dans le cadre de son activitĂ© commerciale, une activitĂ© visĂ©e aux alinĂ©as 495(2)b) ou (4)b) de la Loi, y compris une entitĂ© s'occupant de financement spĂ©cial, autre qu'une entitĂ© dans laquelle une sociĂ©tĂ© est autorisĂ©e Ă  acquĂ©rir ou augmenter un intĂ©rĂŞt de groupe financier aux termes du sous-alinĂ©a 495(6)c)(iii) de la Loi.

RÈGLEMENT SUR LES PLACEMENTS
MINORITAIRES (SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE D'ASSURANCES)

26. L'alinĂ©a c) de la dĂ©finition de « entitĂ© dĂ©signĂ©e », Ă  l'article 1 du Règlement sur les placements minoritaires (sociĂ©tĂ©s de portefeuille d'assurances) (voir rĂ©fĂ©rence 13) , est remplacĂ© par ce qui suit :

  • c) entitĂ© qui exerce, dans le cadre de son activitĂ© commerciale, une activitĂ© visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 971(2)b) de la Loi, y compris une entitĂ© s'occupant de financement spĂ©cial, autre qu'une entitĂ© dans laquelle une sociĂ©tĂ© de portefeuille d'assurances est autorisĂ©e Ă  acquĂ©rir ou augmenter un intĂ©rĂŞt de groupe financier aux termes du sous-alinĂ©a 971(4)c)(iii) de la Loi.

27. Le passage de l'article 3 de la version anglaise du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Restriction concerning investments

3. Subject to sections 5 and 6, an insurance holding company must not acquire or increase a substantial investment in a designated entity under paragraph 2(a) or give up control of the designated entity while keeping a substantial investment in it under paragraph 2(b) if, after the acquisition, increase or giving up of control, the total value of the following would exceed 50% of the insurance holding company's regulatory capital :

RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS
À LA SUPERVISION DES SOCIÉTÉS
DE PORTEFEUILLE D'ASSURANCES

28. (1) Le passage du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements relatifs Ă  la supervision des sociĂ©tĂ©s de portefeuille d'assurances (voir rĂ©fĂ©rence 14) prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

1. (1) Pour l'application de l'article 999 de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d'assurances, les renseignements relatifs Ă  la supervision ou toute partie de ceux-ci exercĂ©e par le surintendant Ă  l'Ă©gard d'une sociĂ©tĂ© de portefeuille d'assurances sont les suivants :

(2) Le passage du paragraphe 1(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Pour l'application de l'article 999 de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d'assurances, les renseignements relatifs Ă  la supervision exercĂ©e par le surintendant Ă  l'Ă©gard d'une entitĂ© du groupe de la sociĂ©tĂ© de portefeuille d'assurances sont ceux prĂ©cisĂ©s Ă  l'un des règlements suivants :

29. Les articles 2 et 3 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

2. Sous réserve des articles 3 et 4, il est interdit à toute société de portefeuille d'assurances de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements visés à l'article 1.

COMMUNICATION RESTREINTE

3. La société de portefeuille d'assurances peut communiquer les renseignements visés à l'article 1 aux entités de son groupe de même qu'à ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.

30. L'article 4 de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

4. An insurance holding company or any of its affiliates may disclose information referred to in paragraph 1(1)(c) if the insurance holding company or affiliate considers the information to contain a material fact or material change that is required by the securities laws of the relevant jurisdiction to be disclosed.

LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

RÈGLEMENT DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

31. L'alinéa 11(1) f) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (voir référence 15) est abrogé.

32. Le paragraphe 16.2(5) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) L'avis est publié, dans les deux langues officielles, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans au moins un journal à grand tirage dans chaque province où réside toute personne visée au paragraphe 9.2(3) de la Loi ou, si la province de résidence d'une personne est inconnue, dans chacune des provinces.

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE
FIDUCIE ET DE PRÊT

RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS
À LA SUPERVISION DES SOCIÉTÉS DE
FIDUCIE ET DE PRÊT

33. (1) Le passage du paragraphe 1(1) du R èglement sur les renseignements relatifs Ă  la supervision des sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt (voir rĂ©fĂ©rence 16) prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

1. (1) Pour l'application de l'article 503.1 de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt, les renseignements relatifs Ă  la supervision ou toute partie de ceux-ci exercĂ©e par le surintendant Ă  l'Ă©gard d'une sociĂ©tĂ© sont les suivants :

(2) L'alinéa 1(1) e) du même règlement est abrogé.

(3) Le passage du paragraphe 1(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Pour l'application de l'article 503.1 de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt, les renseignements relatifs Ă  la supervision exercĂ©e par le surintendant Ă  l'Ă©gard d'une entitĂ© du groupe de la sociĂ©tĂ© sont ceux prĂ©cisĂ©s Ă  l'un des règlements suivants :

34. Les articles 2 et 3 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

2. Sous réserve des articles 3 et 4, il est interdit à toute société de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements visés à l'article 1.

COMMUNICATION RESTREINTE

3. La société peut communiquer les renseignements visés à l'article 1 aux entités de son groupe de même qu'à ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.

35. L'article 4 de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

4. A company or any of its affiliates may disclose information referred to in paragraph 1(1)(c) if the company or affiliate considers the information to contain a material fact or material change that is required by the securities laws of the relevant jurisdiction to be disclosed.

RÈGLEMENT SUR LES PLACEMENTS MINORITAIRES
(SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)

36. L'alinĂ©a c) de la dĂ©finition de « entitĂ© dĂ©signĂ©e », Ă  l'article 1 de la version française du Règlement sur les placements minoritaires (sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt) (voir rĂ©fĂ©rence 17) , est remplacĂ© par ce qui suit :

  • c) entitĂ© qui exerce, dans le cadre de son activitĂ© commerciale, une activitĂ© visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 453(2)b) de la Loi, y compris une entitĂ© s'occupant de financement spĂ©cial, autre qu'une entitĂ© dans laquelle une sociĂ©tĂ© est autorisĂ©e Ă  acquĂ©rir ou augmenter un intĂ©rĂŞt de groupe financier aux termes du sous-alinĂ©a 453(4)c)(iii) de la Loi.

ENTRÉE EN VIGUEUR

37. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le ComitĂ© mixte permanent d'examen de la rĂ©glementation (le « ComitĂ© ») se penche sur des questions de lĂ©galitĂ© et de procĂ©dure touchant la rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale. Le prĂ©sent document porte sur des changements mineurs apportĂ©s au Règlement sur les participations minoritaires (sociĂ©tĂ©s de portefeuille bancaires) (banques) (sociĂ©tĂ©s de portefeuille d'assurances) (sociĂ©tĂ©s d'assurances) (associations coopĂ©ratives de crĂ©dit) (sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt), au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, au Règlement sur les limites relatives aux placements (associations coopĂ©ratives de crĂ©dit) (sociĂ©tĂ©s de portefeuille d'assurances) (sociĂ©tĂ©s d'assurances), au Règlement sur les renseignements relatifs Ă  la supervision des sociĂ©tĂ©s de portefeuille bancaires, au Règlement sur les renseignements relatifs Ă  la supervision des sociĂ©tĂ©s de portefeuille bancaires, au Règlement sur les renseignements relatifs Ă  la supervision des banques, au Règlement sur les renseignements relatifs Ă  la supervision des banques Ă©trangères autorisĂ©es, au Règlement sur les renseignements relatifs Ă  la supervision des sociĂ©tĂ©s de portefeuille d'assurances, au Règlement sur les renseignements relatifs Ă  la supervision des sociĂ©tĂ©s d'assurances, au Règlement sur les renseignements relatifs Ă  la surveillance des associations coopĂ©ratives de crĂ©dit et au Règlement sur les renseignements relatifs Ă  la supervision des sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt et traite de modifications demandĂ©es par le ComitĂ© en rĂ©ponse Ă  des prĂ©occupations soulevĂ©es au sujet d'anomalies et d'incohĂ©rences entre les versions française et anglaise.

Description et justification

Les modifications proposĂ©es Ă©liminent des incohĂ©rences entre les versions française et anglaise, corrigent des anomalies et apportent aux règlements des prĂ©cisions mineures. Les changements sont tous mineurs et de nature technique, et ils n'ont pas de rĂ©percussions stratĂ©giques. Il s'agit notamment :

  • de modifier la version anglaise de l'alinĂ©a c) de la dĂ©finition de « designated entity » Ă  l'article 1 du Règlement sur les participations minoritaires (sociĂ©tĂ©s de portefeuille bancaires) (sociĂ©tĂ©s de portefeuille d'assurances) afin que les deux versions soient Ă©quivalentes et prĂ©voient qu'une entitĂ© de financement spĂ©cial est une entitĂ© dont l'activitĂ© peut inclure une activitĂ© visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 930(2)b) de la Loi. La version anglaise de ces deux règlements n'a pas ce sens, contrairement Ă  la version française;
  • d'ajuster la version française de l'alinĂ©a c) de la dĂ©finition de « entitĂ© dĂ©signĂ©e » Ă  l'article 1 du Règlement sur les participations minoritaires (sociĂ©tĂ©s de portefeuille bancaires) (banques) (sociĂ©tĂ©s de portefeuille d'assurances) (sociĂ©tĂ©s d'assurances) (associations coopĂ©ratives de crĂ©dit) (sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt) en remplaçant le mot « notamment » par le terme « y compris » afin de mieux rendre le sens du mot anglais « including »;
  • de modifier le Règlement sur les renseignements relatifs Ă  la supervision des sociĂ©tĂ©s de portefeuille bancaires, le Règlement sur les renseignements relatifs Ă  la supervision des sociĂ©tĂ©s de portefeuille bancaires, le Règlement sur les renseignements relatifs Ă  la supervision des banques, le Règlement sur les renseignements relatifs Ă  la supervision des banques Ă©trangères autorisĂ©es, le Règlement sur les renseignements relatifs Ă  la supervision des sociĂ©tĂ©s de portefeuille d'assurances, le Règlement sur les renseignements relatifs Ă  la supervision des sociĂ©tĂ©s d'assurances, le Règlement sur les renseignements relatifs Ă  la surveillance des associations coopĂ©ratives de crĂ©dit et le Règlement sur les renseignements relatifs Ă  la supervision des sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt afin de prĂ©ciser le type de renseignements relatifs Ă  la surveillance Ă  considĂ©rer;
  • de modifier, dans la version française du Règlement sur les limites relatives aux placements (associations coopĂ©ratives de crĂ©dit), les intertitres prĂ©cĂ©dant les articles 4 et 5 et certaines expressions contenues dans ces mĂŞmes articles par souci d'uniformitĂ© avec le libellĂ© de la Loi sur les associations co-opĂ©ratives de crĂ©dit (« filiales rĂ©glementaires » et « pourcentages rĂ©glementaires »).

Consultation

Ces modifications n'ayant pas d'impact sur le fond, les institutions financières n'ont pas été consultées.

Personne-ressource

Philipe-A. Sarrazin
Bureau du surintendant des institutions financières
255, rue Albert
Ottawa (Ontario)
K1A 0H2
TĂ©lĂ©phone : 613-998-4190
TĂ©lĂ©copieur : 613-993-6525
Courriel : Philipe.Sarrazin@osfi-bsif.gc.ca

Référence a
L.C. 2001, ch . 9, art. 127

Référence b
L.C. 1999, ch. 28, par. 35(1)

Référence c
L.C. 1999, ch. 28, art. 42

Référence d
L.C. 2001, ch. 9, art. 183

Référence e
L.C. 2001, ch. 9, art. 183

Référence f
L.C. 2005, ch. 54, art. 135

Référence g
L.C. 1991, ch. 46

Référence h
L.C. 2001, ch. 9, art. 314

Référence i
L.C. 2001, ch. 9, art. 314

Référence j
L.C. 2001, ch. 9, art. 314

Référence k
L.C. 1999, ch. 28, art. 117

Référence l
L.C. 2005, ch. 54, art. 208

Référence m
L.C. 1991, ch. 48

Référence n
L.C. 2001, ch. 9, art. 426

Référence o
L.C. 2001, ch. 9, art. 426

Référence p
L.C. 2001, ch. 9, art. 426

Référence q
L.C. 1999, ch. 28, art. 126

Référence r
L.C. 2001, ch. 9, art. 465

Référence s
L.C. 2001, ch. 9, art. 465

Référence t
L.C. 2001, ch. 9, art. 465

Référence u
L.C. 2001, ch. 9, art. 465

Référence v
L.C. 2005, ch. 54, art. 364

Référence w
L.C. 1991, ch. 47

Référence x
L.C. 2007, ch. 35, art. 142

Référence y
L.R. ch. 32 (2e suppl.)

Référence z
L.C. 2001, ch. 9, art. 550

Référence aa
L.C. 1999, ch. 28, art. 144

Référence bb
L.C. 2005, ch. 54, art. 449

Référence cc
L.C. 1991, ch. 45

Référence 1
DORS/2001-58

Référence 2
DORS/2001-59

Référence 3
DORS/2001-401

Référence 4
DORS/2001-402

Référence 5
DORS/2001-480

Référence 6
DORS/2001-57

Référence 7
DORS/2001-395

Référence 8
DORS/2001-403

Référence 9
DORS/2001-56

Référence 10
DORS/2001-396

Référence 11
DORS/2001-397

Référence 12
DORS/2001-404

Référence 13
DORS/2001-405

Référence 14
DORS/2001-484

Référence 15
DORS/87-19

Référence 16
DORS/2001-55

Référence 17
DORS/2001-406