Vol. 145, no 21 — Le 12 octobre 2011

Enregistrement

DORS/2011-185 Le 22 septembre 2011

LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

Règlement modifiant le Règlement sur le commerce de l'assurance (associations coopératives de crédit)

C.P. 2011-933 Le 22 septembre 2011

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l'article 381 de la Loi sur les associations coopératives de crédit (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le commerce de l'assurance (associations coopératives de crédit), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE COMMERCE DE L'ASSURANCE (ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT)

MODIFICATIONS

1. (1) Le paragraphe 1(1) du Règlement sur le commerce de l'assurance (associations coopĂ©rat i ves de crĂ©dit) (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ© par adjonction, selon l'ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

« page Web d'association »
association web page

« page Web d'association » Toute page Web, y compris toute information fournie par l'association et accessible par dispositif de tĂ©lĂ©communications, que l'association utilise relativement Ă  ses activitĂ©s commerciales au Canada. Sont exclues les pages Web auxquelles seuls les employĂ©s ou les mandataires de l'association ont accès.

(2) L'article 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Pour l'application du présent règlement, une page Web n'est pas une page Web d'association du seul fait qu'elle fournit l'accès à une telle page Web ou qu'elle fait la promotion des activités commerciales de l'association au Canada.

2. L'article 2 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

2. À l'exception de la souscription d'assurance, l'association de détail peut faire le commerce de l'assurance à l'étranger.

3. (1) Le passage de l'article 5 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

5. Il est interdit Ă  l'association de faire, relativement Ă  ses activitĂ©s au Canada, la promotion d'une sociĂ©tĂ© d'assurances ou d'un agent ou d'un courtier d'assurances, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(2) Le sous-alinĂ©a 5 b)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. (ii) soit à tous les clients de l’association et à tous les membres de la coopérative de crédit locale membre de l’association, qui sont des personnes physiques et qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,

4. Le passage du paragraphe 6(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

6. (1) Il est interdit Ă  l'association de faire la promotion, relativement Ă  ses activitĂ©s au Canada, d'une police d'assurance ou d'un service affĂ©rent offerts par une sociĂ©tĂ© d'assurances ou par un agent ou un courtier d'assurances, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

5. Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l'article 6, de ce qui suit :

PROMOTION SUR LE WEB

6.1 (1) La promotion visée à l'alinéa 5b) peut être effectuée sur une page Web d'association si elle se rapporte à une société d'assurances ou à un agent ou courtier d'assurances qui ne fait le commerce que d'assurances autorisées; il en va de même de celle visée aux alinéas 6(1)d) ou f) qui ne se rapporte qu'à une assurance autorisée.

(2) Toutefois, l'association ne peut donner accès sur une page Web d'association — directement ou par l'intermĂ©diaire d'une autre page Web — Ă  une page Web sur laquelle est faite la promotion :

  • a) d'une sociĂ©tĂ© d'assurances ou d'un agent ou d'un courtier d'assurances qui ne fait pas que le commerce d'assurances autorisĂ©es;
  • b) d'une police d'assurance ou d'un service y affĂ©rent offerts par une sociĂ©tĂ© d'assurances ou un agent ou un courtier d'assurances qui n'accordent pas exclusivement une assurance autorisĂ©e.

6. L'article 9 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

9. Il est interdit à l'association de détail d'exercer ses activités commerciales au Canada dans des locaux adjacents à ceux d'une société d'assurances ou d'un agent ou d'un courtier d'assurances, sauf si elle indique de façon claire à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de la société, de l'agent ou du courtier.

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2012.

N.B. Le RĂ©sumĂ© de l'Ă©tude d'impact de la rĂ©glementation de ce règlement se trouve, Ă  la suite du DORS/2011-183, Règlement modifiant le Règlement sur le commerce de l'assurance (banques et sociĂ©tĂ©s de portefeuille bancaires).

Référence a
L.C. 1991, ch. 48

Référence 1
DORS/2003-300