Vol. 145, no 21 — Le 12 octobre 2011

Enregistrement

DORS/2011-182 Le 22 septembre 2011

LOI SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Règlement modifiant le Règlement sur l’efficacité énergétique

C.P. 2011-930 Le 22 septembre 2011

Attendu que, en vertu de l’article 26 de la Loi sur l’efficacité énergétique (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’efficacité énergétique, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ, le 12 juin 2010,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des articles 20 (voir référence b) et 25 de la Loi sur l’efficacité énergétique (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’efficacité énergétique, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

MODIFICATIONS

1. (1) Les définitions de « ANSI C78.5 », « autotransformateur », « lampe BR », « lampe ER », « transformateur de commande (d’isolation) », « transformateur de contrôle », « transformateur de fourneau », « transformateur de mesure », « transformateur de soudage », « transformateur encapsulé », « transformateur hermétique », « transformateur non ventilé » et « transformateur redresseur », au paragraphe 2(1) du Règlement sur l’efficacité énergétique (voir référence 1), sont abrogées.

(2) Les définitions de « climatiseur central bibloc », « climatiseur central monobloc », « climatiseur de grande puissance », « climatiseur individuel », « lampe-réflecteur à incandescence standard », « mode Veille », « moteur », « numéro du modèle », « thermopompe bibloc », « thermopompe de grande puissance » et « thermopompe monobloc », au paragraphe 2(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« climatiseur central bibloc » Climatiseur central — monophasé ou triphasé — constitué de plus d’un bloc et dont la capacité de refroidissement est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). (split-system central air-conditioner)

« climatiseur central monobloc » Climatiseur central — monophasé ou triphasé — constitué d’un seul bloc et dont la capacité de refroidissement est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). La présente définition exclut le climatiseur vertical monobloc. (single package central air-conditioner)

« climatiseur de grande puissance » Climatiseur autonome pour usage commercial ou industriel ayant une capacité de refroidissement de 19 kW (65 000 Btu/h) ou plus. La présente définition exclut le climatiseur vertical monobloc. (large air-conditioner)

« climatiseur individuel » Climatiseur à alimentation électrique monophasé dont la capacité de refroidissement n’excède pas 10,55 kW (36 000 Btu/h). La présente définition exclut le climatiseur terminal autonome, le climatiseur portatif et le climatiseur vertical monobloc. (room air-conditioner)

« lampe-réflecteur à incandescence standard » Lampe-réflecteur à incandescence ayant la forme d’une ampoule spécifiée à la norme ANSI C79.1 ou une forme semblable qui présente les caractéristiques suivantes :

  • a) un culot à vis moyen à contact unique E26/24 ou chemisé E26/50 × 39;
  • b) une tension nominale ou une plage de tensions nominales comprise au moins partiellement entre 100 et 130 V;
  • c) un diamètre supérieur à 57 mm;
  • d) une puissance nominale d’au moins 40 W et d’au plus 205 W.

Sont exclues de la présente définition :

  • e) les lampes colorées;
    f) les lampes BR30 et les lampes BR40 ayant une puissance nominale d’au plus 50 W ou de 65 W;
  • g) les lampes R20 ayant une puissance nominale d’au plus 45 W;
  • h) les lampes à calotte argentée;
  • i) les lampes à application thermosensible. (general service incandescent reflector lamp)

« mode Veille »

  • a) S’agissant d’un distributeur automatique de boissons réfrigérées ou d’un distributeur automatique de boissons réfrigérées et de collations, l’un ou l’autre des modes de puissance ci-après dans lequel entre automatiquement l’appareil durant une période d’inactivité prolongée et qui permet de diminuer la consommation d’énergie de l’appareil :
    1. (i) mode de réfrigération dans lequel la température moyenne des boissons réfrigérées peut atteindre 4,4 °C,
    2. (ii) si l’appareil possède un système d’éclairage :
      • (A) mode d’éclairage dans lequel les lumières de l’appareil sont éteintes,
      • (B) mode de puissance dans lequel les modes prévus à la division (A) et au sous-alinéa (i) fonctionnent simultanément;
  • b) s’agissant d’un téléviseur, mode dans lequel l’appareil, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit ni son ni image et n’exécute aucune fonction mécanique, mais peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie interne ou d’un signal interne;
  • c) s’agissant d’un appareil vidéo, mode dans lequel l’appareil, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit aucun signal de sortie vidéo ou audio et n’exécute aucune fonction mécanique, mais peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie interne ou d’un signal interne;
  • d) s’agissant d’un produit audio compact, mode dans lequel l’appareil, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit aucun son et n’exécute aucune fonction mécanique, mais peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie interne ou d’un signal interne;
  • e) s’agissant d’un adaptateur de téléviseur numérique, lorsque l’appareil est branché à l’alimentation principale, mode assurant la plus faible consommation d’énergie qui ne peut être modifié par l’utilisateur et qui peut durer pendant une période indéfinie. (standby mode)

« moteur » Sauf en ce qui concerne les générateurs d’air chaud à gaz pour l’application de l’alinéa 12(2)f), machine qui convertit l’électricité en puissance mécanique rotationnelle, y compris une telle machine qui est intégrée à un autre matériel, que ce dernier soit ou non un matériel consommateur d’énergie, et qui :

  • a) est à service continu;
  • b) est de conception de type :
    1. (i) à induction électrique triphasé,
    2. (ii) à cage ou à cage d’écureuil,
    3. (iii) A, B ou C de la NEMA avec une carcasse T ou U de la NEMA ou de type N ou H de la CEI;
  • c) est conçu pour fonctionner à vitesse fixe;
  • d) a une puissance de sortie nominale d’au moins 0,746 kW (1 HP) mais d’au plus 375 kW (500 HP);
  • e) a une tension nominale d’au plus 600 volts AC;
  • f) a une fréquence nominale de 50/60 Hz ou 60 Hz;
  • g) a deux, quatre, six ou huit pôles;
  • h) a un code IP allant de 00 à 66;
  • i) est de conception ouverte ou fermée;
  • j) est monté sur pied ou monté sur bride;
  • k) a un arbre ordinaire, un arbre R ou un arbre S ou est un moteur de pompe à accouplement direct ou un moteur vertical à arbre plein avec poussée axiale normale.

Sont exclus de la présente définition les moteurs de plus de 150 kW (200 HP) et d’au plus 375 kW (500 HP) de conception de type NEMA A et les moteurs de plus de 150 kW (200 HP) et d’au plus 375 kW (500 HP) de conception de type NEMA C et les moteurs de plus de 150 kW et d’au plus 375 kW de conception de type H de la CEI. (motor)

« numéro du modèle » Relativement à un modèle de matériel consommateur d’énergie, l’identificateur attribué pour l’application du présent règlement et qui permet de le distinguer d’autres modèles similaires. (model number)

« thermopompe bibloc » Thermopompe air-air — monophasée ou triphasée — constituée de plus d’un bloc, à conduit central et dont la capacité de refroidissement ou de chauffage est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). (split-system heat pump)

« thermopompe de grande puissance » Thermopompe autonome pour usage commercial ou industriel qui est destinée à la climatisation et au chauffage des locaux et qui a une capacité de refroidissement de 19 kW (65 000 Btu/h) ou plus. La présente définition exclut une thermopompe verticale monobloc. (large heat pump)

« thermopompe monobloc » Thermopompe air-air — monophasée ou triphasée — constituée d’un seul bloc, à conduit central et dont la puissance frigorifique ou de chauffage est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). La présente définition exclut la thermopompe verticale monobloc. (single package heat pump)

(3) L’alinéa f) de la définition de « transformateur à sec », au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

  • f) le transformateur de mise à la terre;

(4) L’alinéa m) de la définition de « transformateur à sec », au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

  • m) le transformateur d’impédance particulière;
    n) le transformateur dont le courant de ligne à basse tension nominal est de 4 000 A ou plus;
  • o) le transformateur de réglage en charge;
  • p) le transformateur de mise à la terre résistif. (dry-type transformer)

(5) L’alinéa p) de la définition de « lampe standard », au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

  • p) les lampes à calotte argentée;

(6) L’alinéa b) de la définition de « durée de vie », au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

  • b) des lampes-réflecteurs à incandescence standard, la durée de vie nominale en heures calculée selon la norme CSA C862-09;

(7) L’alinéa b) de la définition de « flux lumineux », au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

  • b) dans le cas des lampes-réflecteurs à incandescence standard, le débit lumineux en lumens déterminé conformément à la norme CSA C862-09;

(8) Le sous-alinéa a )(i) de la définition de « réfrigérateur commercial autonome », au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

  1. (i) est muni d’au moins un compartiment servant à l’entreposage des aliments, des boissons ou des fleurs à des températures supérieures à 0 °C,

(9) L’alinéa f) de la définition de « type », au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

  • f) dans le cas des climatiseurs individuels, des modèles de :
    1. (i) 120 V à lame et avec cycle réversible,
    2. (ii) 120 V à lame et sans cycle réversible,
    3. (iii) 120 V sans lame et avec cycle réversible,
    4. (iv) 120 V sans lame et sans cycle réversible,
    5. (v) 120 V à battant seulement,
    6. (vi) 120 V à battant et coulisse,
    7. (vii) 240 V à lame et avec cycle réversible,
    8. (viii) 240 V à lame et sans cycle réversible,
    9. (ix) 240 V sans lame et avec cycle réversible,
    10. (x) 240 V sans lame et sans cycle réversible,
    11. (xi) 240 V à battant seulement,
    12. (xii) 240 V à battant et coulisse;

(10) L’alinéa b) de la définition de « identificateur unique du moteur », au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

  • b) pour le moteur :
    1. (i) de conception de type NEMA mentionné dans la définition de « moteur », la puissance en HP,
    2. (ii) de conception de type CEI mentionné dans la définition de « moteur », la puissance en kW;

(11) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« adaptateur de téléviseur numérique » Dispositif de type décodeur terrestre dont la fonction principale est de recevoir de la télédiffusion terrestre de l’Advanced Television Systems Committee et de la démoduler, de la décoder et de la convertir en un format pour téléviseur analogique. (digital television adapter)

« affichage » Dispositif, y compris une horloge, qui fournit des renseignements alphanumériques visuels ou graphiques ou qui indique l’état de l’équipement. (information and status display)

« AHRI » Le Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute. (AHRI)

« AHRI 340/360 » La norme ANSI/AHRI 340/360-2007 de l’AHRI intitulée Performance Rating of Commercial and Industrial Unitary Air-Conditioning and Heat Pump Equipment. (AHRI 340/360)

« AHRI 1200 » La norme AHRI 1200-2008 de l’AHRI intitulée Performance Rating of Commercial Refrigerated Display Merchandisers and Storage Cabinets. (AHRI 1200)

« alimentation principale » Dans un bâtiment, source de courant électrique alternatif qui est inférieure ou équivalente à une alimentation monophasée nominale de 240 volts. (mains power)

« appareil vidéo » Appareil électronique domestique intégré dans un boîtier unique, muni d’une alimentation électrique intégrale, branché à l’alimentation principale et conçu principalement pour produire ou enregistrer, ou les deux, des signaux audio et vidéo à partir d’un média numérique ou analogique, ou vers un tel média. La présente définition exclut toutefois les appareils photographiques. (video product)

« ASHRAE 103 » La norme ANSI/ASHRAE 103-2007 intitulée Method of Testing for Annual Fuel Utilization Efficiency of Residential Central Furnaces and Boilers. (ASHRAE 103)

« bloc-batterie amovible » Batterie d’un produit d’utilisation finale contenue dans un boîtier distinct et conçue pour être retirée ou déconnectée du produit d’utilisation finale avant le rechargement. (detachable battery pack)

« bloc d’alimentation externe » Dispositif d’alimentation électrique qui :

  • a) est conçu pour convertir la tension de ligne c.a. en une tension de sortie plus basse c.c. ou c.a.;
  • b) ne peut convertir qu’en une seule tension de sortie c.c. ou c.a. à la fois;
  • c) est conçu pour être utilisé avec un produit d’utilisation finale domestique ou de bureau constituant la charge principale;
  • d) est contenu dans un boîtier distinct du produit d’utilisation finale et est connecté au produit d’utilisation finale par une connexion électrique;
  • e) dispose d’une puissance de sortie nominale de 250 W ou moins.

Est exclu de la présente définition le dispositif qui, selon le cas :

  • f) alimente le chargeur d’un bloc-batterie amovible d’un produit d’utilisation finale;
    g) charge la batterie d’un produit d’utilisation finale entièrement ou principalement motorisé;
  • h) est un accessoire d’un instrument médical au sens de l’article 1 du Règlement sur les instruments médicaux;
  • i) fait partie des équipements de source d’énergie au sens de la norme IEEE 802.3-2008, intitulée Standard for Information Technology — Telecommunications and Information Exchange Between Systems — Specific requirements Part 3. (external power supply)

« bloc d’alimentation externe de remplacement » Bloc d’alimentation externe qui, à la fois :

  • a) est marqué pour le remplacement d’un produit d’utilisation finale spécifique fabriqué avant le 1er juillet 2010;
  • b) est importé ou expédié en quantité inférieure à 50 unités. (replacement external power supply)

« bloc d’alimentation externe de sécurité » Bloc d’alimentation externe fabriqué avant le 1er juillet 2017 qui, à la fois :

  • a) est conçu pour convertir la tension de ligne c.a. en une tension de sortie plus basse c.a.;
  • b) dispose d’une puissance de sortie nominale d’au moins 20 W;
  • c) est conçu pour et vendu avec un équipement qui fonctionne continuellement en mode Marche pour effectuer l’une ou l’autre des fonctions principales suivantes :
    1. (i) surveiller, détecter, enregistrer ou signaler les actes d’intrusion à un immeuble ou d’accès à un immeuble ou à des biens matériels, ou signaler les menaces qui en résultent pour la sécurité des personnes,
    2. (ii) prévenir ou contrôler l’accès à un immeuble ou à des biens matériels, ou prévenir l’enlèvement non autorisé de biens matériels,
    3. (iii) surveiller, détecter, enregistrer ou signaler toute menace physique à un immeuble, à des biens matériels ou à la sécurité des personnes, notamment un incendie, la présence de gaz ou de fumée ou une inondation.

Est exclu de la présente définition le bloc d’alimentation externe destiné à de l’équipement qui est conçu et vendu avec une fonction intégrée d’alarme ou d’antivol et dont les fonctions principales ne correspondent pas à celles énumérées aux sous-alinéas c)(i), (ii) et (iii). (security external power supply)

« capacité d’abaisser la température » Capacité d’un réfrigérateur commercial autonome se trouvant dans un lieu ayant une température ambiante de 32,22 °C, lorsqu’il est rempli de canettes de boissons de 355 ml ayant une température de 32,22 °C au moment du chargement, de refroidir ces boissons à une température stable intégrée du produit de 3,33 °C en 12 heures ou moins. (pull-down temperature reduction capability)

« chaudière électrique » Chaudière qui utilise l’énergie électrique comme source de chaleur et qui est conçue pour être raccordée à un système de chauffage central à eau chaude dont le débit calorifique est inférieur à 88 kW (300 000 Btu/h) et n’est pas munie de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir. (electric boiler)

« climatiseur portatif » Climatiseur monobloc qui :

  • a) est représenté par les configurations illustrées au tableau 1 de la norme CSA C370;
  • b) est habituellement monté sur des roulettes qui servent à déplacer l’unité;
  • c) a une puissance frigorifique inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). (portable air-conditioner)

« climatiseur vertical monobloc » Climatiseur pour usage commercial constitué d’un seul bloc, avec condenseur à air, contenu dans un boîtier, avec ou sans chauffage optionnel, à l’exclusion d’une thermopompe, dont les composants importants sont disposés verticalement et qui est destiné à être monté dans l’ouverture d’un mur extérieur ou d’un côté ou l’autre d’un tel mur. (single package vertical air-conditioner)

« CSA C380 » La norme CAN/CSA-C380-08 de la CSA intitulée Mode opératoire pour mesurer la consommation d’énergie des décodeurs. (CSA C380)

« CSA C381.1 » La norme CAN/CSA-C381.1-08 de la CSA intitulée Calcul de l’efficacité énergétique des blocs d’alimentation externes à simple tension c.a.-c.c. ou c.a.-c.a. : méthode d’essai. (CSA C381.1)

« CSA C390-10 » La norme CSA-C390-10 de la CSA intitulée Méthodes d’essai, exigences de marquage et niveaux de rendement énergétique pour les moteurs à induction triphasés. (CSA C390-10)

« CSA C742-08 » La norme CAN/CSA-C742-08 de la CSA intitulée Performances énergétiques des machines à glaçons automatiques et des réserves de glaçons. (CSA C742-08)

« CSA C746-06 » La norme CAN/CSA-C746-06 de la CSA intitulée Évaluation des performances des climatiseurs et des thermopompes de grande puissance et des climatiseurs verticaux monoblocs. (CSA C746-06)

« CSA C802.2-06 » La norme CAN/CSA-C802.2-06 de la CSA intitulée Valeurs minimales de rendement pour les transformateurs à sec. (CSA C802.2-06)

« CSA C862-09 » La norme CAN/CSA-C862-09 de la CSA intitulée Performances des lampes à incandescence à réflecteur. (CSA C862-09)

« CSA C62301 » La norme CAN/CSA-C62301-07 de la CSA intitulée Appareils électrodomestiques — Mesure de la consommation en mode Veille. (CSA C62301)

« dispositif automatique de réglage de la température de l’eau » Relativement à une chaudière à gaz, à une chaudière à mazout et à une chaudière électrique, dispositif visé à l’article 4.7. (automatic water temperature adjustment device)

« lampe à calotte argentée » Lampe dont une partie de la surface du globe est enduite d’un revêtement réfléchissant la lumière vers le culot et qui est commercialisée comme lampe à calotte argentée. (silver bowl lamp)

« mode Arrêt »

  • a) S’agissant d’un téléviseur, mode dans lequel l’appareil, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit ni son ni image, ou n’exécute aucune fonction mécanique, et ne peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie ou d’une autre source;
  • b) s’agissant d’un appareil vidéo, mode dans lequel l’appareil, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, n’exécute aucune fonction mécanique et ne peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie ou d’une autre source;
  • c) s’agissant d’un produit audio compact, mode dans lequel l’appareil, lorsqu’il est branché à l’alimentation principale, ne produit aucun son, n’exécute aucune fonction mécanique et ne peut être réglé à un autre mode au moyen d’une télécommande, d’une minuterie ou d’une autre source. (off mode)

« produit audio compact » Produit composé d’un amplificateur et d’un syntoniseur terrestre intégrés dans une structure unique avec des haut-parleurs fixés ou séparables — notamment un tel produit qui peut reproduire le contenu audio à partir d’un autre média — qui compte l’alimentation principale parmi ses sources d’alimentation. (compact audio product)

« taux d’efficacité énergétique intégré » Facteur à chiffre unique pour l’efficacité de charge partielle du refroidissement calculé pour les climatiseurs et les thermopompes de grande puissance dans la norme AHRI 340/360. (integrated energy efficiency ratio)

« téléviseur » Appareil numérique ou analogique conçu principalement pour la réception et l’affichage de signaux audiovisuels transmis par voie terrestre, par satellite, par câble ou par protocole Internet (IPTV), ou par toute autre source de transmission de signaux audio et vidéo analogiques ou numériques, y compris les appareils suivants :

  • a) un moniteur de télévision domestique, soit un dispositif sans syntoniseur, récepteur ou dispositif de lecture interne;
  • b) un téléviseur combiné, soit un système dans lequel un téléviseur et un ou plusieurs appareils supplémentaires, y compris un lecteur DVD ou un magnétoscope à cassette, sont combinés en une seule unité dans laquelle les appareils supplémentaires sont intégrés au boîtier du téléviseur;
  • c) un téléviseur à éléments, soit un téléviseur constitué de deux composants distincts ou plus mis sur le marché et vendus comme un téléviseur sous une seule désignation de modèle ou de système.

La présente définition exclut tout écran d’ordinateur, soit un appareil analogique ou numérique qui est conçu principalement pour l’affichage de signaux générés par ordinateur et qui n’est pas mis sur le marché en tant que téléviseur. (television)

« thermopompe verticale monobloc » Thermopompe pour usage commercial constituée d’un seul bloc, à condenseur à air, contenue dans un boîtier, dont la réfrigération à cycle inversé est la principale source de chaleur, dont les composantes importantes sont disposées verticalement et qui est destinée à être montée dans l’ouverture d’un mur extérieur ou d’un côté ou de l’autre d’un tel mur. (single package vertical heat pump)

« transformateur de mise à la terre » Transformateur triphasé qui a pour but de fournir un point neutre aux fins de mise à la terre d’un système, par l’un ou l’autre des moyens suivants :

  • a) un enroulement primaire raccordé en étoile avec un neutre pour être mis à la terre et un enroulement secondaire raccordé en triangle;
  • b) un transformateur avec son enroulement primaire raccordé en zig zag et n’ayant aucun enroulement secondaire. (grounding transformer)

« transformateur de mise à la terre résistif » Transformateur conçu pour mettre à la terre l’élément neutre d’un système électrique triphasique, un transformateur triphasique ou une génératrice. (resistance grounding transformer)

« transformateur d’impédance particulière » Tout type de transformateur à sec conçu pour fonctionner à une impédance hors de la plage ordinaire pour la puissance nominale en kVA pour ce transformateur, indiquée au tableau des plages d’impédance ordinaires figurant à la partie 6 de l’annexe I. (special impedance transformer)

« transformateur de réglage en charge » Transformateur qui modifie la tension ou le déplacement angulaire, ou les deux, d’un circuit de sortie et qui compense pour la fluctuation de la charge et de la tension d’entrée ou pour le déplacement angulaire ou à la fois pour la tension et le déplacement angulaire. (on-load regulating transformer)

« transparent » Se dit du réfrigérateur commercial autonome, du réfrigérateur-congélateur commercial autonome ou du congélateur commercial autonome dont la zone vitrée occupe au moins 75 % de la face principale de présentation. (transparent)

« TTC » S’agissant du niveau d’isolement d’un transformateur à sec, la tension de tenue au choc indiquant la capacité de résistance du transformateur à de hautes tensions. (BIL)

« 20 CCR » Le California Code of Regulations, Title 20, Division 2, Chapter 4, Sections 1601 à 1608. (20 CCR)

2. (1) Le passage du paragraphe 3(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (29), les matériels ci-après sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie :

(2) Les alinéas 3(1)j.3) et j.4) du même règlement sont abrogés.

(3) Le paragraphe 3(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa z.3), de ce qui suit :

  • z.4) produits audio compacts;
    z.5) téléviseurs;
  • z.6) appareils vidéo;
  • z.7) adaptateurs de téléviseur numérique;
  • z.8) blocs d’alimentation externe;
  • z.9) climatiseurs verticaux monobloc;
  • z.91) thermopompes verticales monobloc;
  • z.92) chaudières électriques.

(4) Le paragraphe 3(5.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5.1) Les matériels visés à l’alinéa (1)j.2) ne sont considérés comme des matériels consommateurs d’énergie que dans les cas suivants :

  • a) pour l’application de la partie Ⅱ, s’agissant de lampes-réflecteurs à incandescence standard qui sont des lampes BR ou des lampes ER, leur fabrication est achevée le 1er janvier 2003 ou après cette date;
  • b) pour l’application de la partie Ⅲ, leur fabrication est achevée le 1er septembre 2008 ou après cette date;
  • c) pour l’application de la partie ⅠV, leur fabrication est achevée le 31 décembre 1996 ou après cette date.

(5) Le paragraphe 3(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) Pour l’application des parties Ⅱ à V, les matériels visés à l’alinéa (1)n) ne sont considérés comme des matériels consommateurs d’énergie que dans les cas suivants :

  • a) leur fabrication est achevée le 27 novembre 1999 ou après cette date et ils sont :
    1. (i) soit des moteurs antidéflagrants,
    2. (ii) soit des moteurs placés dans un assemblage d’engrenages intégrés;
  • b) leur fabrication est achevée le 1er janvier 2011 ou après cette date et ils présentent l’une des caractéristiques suivantes :
    1. (i) ils ont huit pôles,
    2. (ii) ils ont une carcasse U de la NEMA ou sont construits selon les dimensions équivalentes de la CEI,
    3. (iii) ils sont de conception de type C de la NEMA ou de type H de la CEI,
    4. (iv) ils sont des moteurs de pompes à accouplement direct,
    5. (v) ils sont des moteurs verticaux à arbre plein avec poussée axiale normale,
    6. (vi) ils sont des moteurs pour pompes à incendie de puissance de sortie nominale supérieure à 150 kW (200 HP) et d’au plus 375 kW (500 HP),
    7. (vii) ils ne sont pas des moteurs à montage sur pied, ni à montage sur face d’appui de type C ou à montage sur bride de type D,
    8. (viii) ils ont deux, quatre, six ou huit pôles, et sont soit de conception de type B de la NEMA, d’une puissance de sortie supérieure à 150 kW (200 HP) et d’au plus 375 kW (500 HP), soit de conception de type N de la CEI, d’une puissance de sortie supérieure à 150 kW et d’au plus 375 kW.

(6) Le paragraphe 3(10) du même règlement est abrogé.

(7) L’article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (25), de ce qui suit :

(26) Pour l’application des parties Ⅱ à V, les matériels visés à l’alinéa (1)z.7) ne sont considérés comme des matériels consommateurs d’énergie que si leur fabrication est achevée le 1er janvier 2010 ou après cette date.

(27) Pour l’application des parties Ⅱ à V, les matériels visés aux alinéas (1)z.4) à z.6) ne sont considérés comme des matériels consommateurs d’énergie que si leur fabrication est achevée le 1er mai 2011 ou après cette date.

(28) Pour l’application des parties Ⅱ à V, les matériels visés à l’alinéa (1)z.8) ne sont considérés comme des matériels consommateurs d’énergie que si leur fabrication est achevée le 1er juillet 2010 ou après cette date.

(29) Pour l’application des parties Ⅱ à V, les matériels visés à l’alinéa (1)z.92) ne sont considérés comme des matériels consommateurs d’énergie que si leur fabrication est achevée le 1er septembre 2012 ou après cette date.

3. (1) Le passage du paragraphe 4(1) du même règlement précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2) :

  • a) dans le cas des matériels consommateurs d’énergie visés aux alinéas 3(1)a) à h.1), h.3), i), j), j.2), j.5), j.7) à m.3), n.1) à s), w) et y) à z.92), la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne III de la partie 1 de l’annexe I s’applique au matériel mentionné à la colonne I si la fabrication de ce matériel est achevée pendant la période visée à la colonne IV;
  • b) dans le cas des matériels consommateurs d’énergie visés aux alinéas 3(1)j.1), t), u) et x), la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne III de la partie 1 de l’annexe I s’applique au matériel mentionné à la colonne I;

(2) Les sous-alinéas 4(1)c)(ii) à (iv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  1. (ii) si leur fabrication est achevée le 27 novembre 1997 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2011 :
    • (A) la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne II de la partie 2 de l’annexe I s’applique au matériel dont la puissance est prévue à la colonne I si ce dernier est un moteur de conception NEMA visé au sous-alinéa b)(iii) de la définition de « moteur » au paragraphe 2(1),
    • (B) la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne II de la partie 3 de l’annexe I s’applique au matériel dont la puissance est prévue à la colonne I si ce dernier est un moteur de conception CEI visé au sous-alinéa b)(iii) de la définition de « moteur » au paragraphe 2(1),
  2. (iii) pour l’application de la division (ii)(A), si la puissance du matériel visé au sous-alinéa b)(iii) de la définition de « moteur » au paragraphe 2(1) n’est pas prévue à la partie 2 de l’annexe I, la puissance de ce matériel est réputée être celle prévue à cette partie qui est à la fois :
    • (A) plus faible que la puissance réelle du matériel,
    • (B) la plus proche de la puissance réelle du matériel,
  3. (iv) pour l’application de la division (ii)(B), si la puissance du matériel visé au sous-alinéa b)(iii) de la définition de « moteur » au paragraphe 2(1) n’est pas prévue à la partie 3 de l’annexe I, la puissance de ce matériel est réputée être celle prévue à cette partie qui est à la fois :
    • (A) plus faible que la puissance réelle du matériel,
    • (B) la plus proche de la puissance réelle du matériel,
  4. (v) si leur fabrication est achevée le 1er janvier 2011 ou après cette date et qu’il s’agit d’un matériel visé à la définition de « moteur » au paragraphe 2(1) qui ne fait pas partie d’un assemblage d’engrenages intégrés et qui n’est pas un moteur pour pompes à incendie, dont la puissance de sortie est d’au moins 1 HP (0,746 kW) et d’au plus 150 kW (200 HP), qui a deux, quatre ou six pôles, une carcasse T de la NEMA ou une carcasse de la CEI d’un numéro de carcasse d’au moins 90, est de conception de type A ou B de la NEMA, ou de type N de la CEI, comprend un arbre ordinaire, un arbre R ou un arbre S et a un montage sur pied ou un montage sur face d’appui de type C avec pied ou à pied détachable ou a un montage sur bride de type D avec pied ou à pied détachable, la norme d’efficacité énergétique prévue au tableau 3 de la norme CSA C390-10 s’applique au matériel, mis à l’essai à 100 % de la charge nominale,
  5. (vi) si leur fabrication est achevée le 1er janvier 2011 ou après cette date et qu’il s’agit d’un matériel visé à la définition de « moteur » au paragraphe 2(1), à l’exclusion d’un moteur mentionné au sous-alinéa (v), la norme d’efficacité énergétique prévue au tableau 2 de la norme CSA C390-10 s’applique au matériel, mis à l’essai à 100 % de la charge nominale.

(3) Le paragraphe 4(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) dans le cas des matériels consommateurs d’énergie visés à l’alinéa 3(1)v) :
    1. (i) si leur fabrication est achevée le 1er janvier 2005 ou après cette date et qu’il s’agit de matériels de la classe 1,2 kV, la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne III de la partie 1 de l’annexe I s’applique au matériel mentionné à la colonne I si la fabrication de ce matériel est achevée pendant la période visée à la colonne IV,
    2. (ii) si leur fabrication est achevée le 1er janvier 2005 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2010, et qu’il s’agit de matériels avec une TTC d’entre 20 kV et 150 kV, la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne III de la partie 1 de l’annexe I s’applique au matériel mentionné à la colonne I si la fabrication de ce matériel est achevée pendant la période visée à la colonne IV,
    3. (iii) si leur fabrication est achevée le 1er janvier 2010 ou après cette date et qu’il s’agit de matériels monophasés avec une TTC d’entre 20 kV et 199 kV, la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne II de la partie 4 de l’annexe I s’applique au matériel dont le kVA nominal est prévu à la colonne I,
    4. (iv) si leur fabrication est achevée le 1er janvier 2010 ou après cette date et qu’il s’agit de matériels triphasés avec une TTC d’entre 20 kV et 199 kV, la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne II de la partie 5 de l’annexe I s’applique au matériel dont le kVA nominal est prévu à la colonne I,
    5. (v) si leur kVA se situe entre deux valeurs de kVA prévues à la colonne I des parties 4 ou 5 de l’annexe I, la norme d’efficacité énergétique minimale qui s’applique à ce kVA résulte de l’interpolation des normes d’efficacité énergétiques correspondant à ces valeurs de kVA nominales et prévues à la colonne II,
    6. (vi) s’il s’agit d’un transformateur triphasé qui comporte plusieurs enroulements haute tension et un rapport de tension autre que 2:1, la norme d’efficacité énergétique minimale prévue à la colonne II de la partie 5 de l’annexe I ou obtenue par interpolation conformément au sous-alinéa (v), est réduite de 0,11.

(4) L’article 4 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(1.2) Au cours de la période débutant le 1er juillet 2010 et se terminant le 30 juin 2013, si les matériels consommateurs d’énergie visés à l’alinéa 3(1)z.8) sont des blocs d’alimentation externe de remplacement et que leur fabrication est achevée pendant cette période, aucune norme d’efficacité énergétique ne s’applique à ces matériels.

(5) L’article 4 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Tout matériel consommateur d’énergie visé à l’alinéa 3(1)v) dont le kVA est prévu à la colonne I des parties 4 ou 5 de l’annexe I est conforme à la norme d’efficacité énergétique visée au paragraphe (1) s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues à la norme CSA C802.2-06.

(6) Le paragraphe 4(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Dans la colonne III de la partie 1 de l’annexe I, toute mention d’une norme CSA constitue un renvoi à sa version au 31 août 2010.

4. Le passage de l’article 4.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

4.1 La conformité à la norme d’efficacité énergétique visée au paragraphe 4(1) des matériels consommateurs d’énergie visés aux alinéas 3(1)y) à z.1) dont la fabrication est achevée avant le 1er janvier 2010 est déterminée selon les méthodes d’essai établies dans la norme ASHRAE 117 qui s’appliquent aux matériels définis dans le présent règlement, sauf que :

5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4.4, de ce qui suit :

4.5 La conformité à la norme d’efficacité énergétique visée au paragraphe 4(1) des matériels consommateurs d’énergie visés aux alinéas 3(1)y) à z.1) dont la fabrication est achevée le 1er janvier 2010 ou après cette date est déterminée selon les méthodes d’essai établies dans la norme AHRI 1200 qui s’appliquent aux matériels définis dans le présent règlement, sauf que :

  • a) les commutateurs de tous les accessoires standard installés à l’usine, notamment l’éclairage, la chaleur à distribution périphérique et le chauffe-bac, sont en position « marche » s’ils sont commandés manuellement;
  • b) tous les accessoires tels que les bacs à condensation électrique fournis avec l’équipement standard mais non installés à l’usine, sont installés et en position « marche »;
  • c) le dispositif de gestion de l’alimentation est désactivé, sauf s’il ne peut modifier la température moyenne intégrée une fois l’essai terminé;
  • d) l’essai s’effectue à au moins l’une des températures moyennes intégrées suivantes :
    1. (i) s’agissant d’un matériel conçu pour l’entreposage de crème glacée, -26,1 °C ± 1,1 °C,
    2. (ii) s’agissant d’un matériel conçu pour l’entreposage à basse température, -17,8 °C ± 1,1 °C,
    3. (iii) s’agissant d’un matériel conçu pour l’entreposage à température moyenne, 3,3 °C ± 1,1 °C,
    4. (iv) s’agissant d’un matériel conçu pour réfrigérer les vins, entreposer les fleurs ou les deux, 7,2 °C ± 1,1 °C,
    5. (v) s’agissant d’un matériel qui ne peut maintenir aucune des températures fixées aux sous-alinéas (i) à (iv), la température de réglage la plus basse;
  • e) le volume réfrigéré est calculé conformément à l’article 4 de la norme CSA C300-08.

4.6 La conformité à la norme d’efficacité énergétique visée au paragraphe 4(1) des matériels consommateurs d’énergie visés à l’alinéa 3(1)p) dont la fabrication est achevée le 1er janvier 2008 ou après cette date est déterminée selon les méthodes d’essai établies dans la norme CSA C300-08 qui s’appliquent aux matériels définis dans le présent règlement, sauf que les rajustements précédant la mise à l’essai relatifs au fonctionnement des machines à glaçons automatiques sont les suivants :

  • a) la machine à glaçons est en marche, sans toutefois être en train de libérer ou de retirer des glaçons;
  • b) il n’y a aucun glaçon dans le compartiment d’entreposage;
  • c) l’aiguille d’indication de niveau est réglée mécaniquement à la position « plein » ou, si la machine à glaçons n’est pas dotée d’une aiguille d’indication de niveau, la machine peut être désactivée par un autre moyen qui l’empêche uniquement de libérer ou de retirer des glaçons;
  • d) tous les autres éléments du système sont activés de la même façon que lorsque la machine est en marche mais pas en train de libérer ou de retirer des glaçons;
  • e) le compartiment d’entreposage de la glace est maintenu à une température correspondant à celle des conditions normales d’utilisation de l’équipement dans la maison lorsque la machine à glaçons est en marche mais pas en train de libérer ou de retirer des glaçons;
  • f) si le compartiment d’entreposage de la glace dispose d’un mode de réglage de la température d’entreposage des glaçons qui peut être réglé par le consommateur, il est réglé à la température la moins élevée.

4.7 La conformité à la norme d’efficacité énergétique visée à l’alinéa 4(1)a) des matériels consommateurs d’énergie visés aux alinéas 3(1)h), n.1) et z.92) est déterminée conformément aux exigences ci-après qui s’appliquent aux matériels définis dans le présent règlement :

  • a) les chaudières à gaz, les chaudières au mazout et les chaudières électriques doivent être munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau fournie par la chaudière qui fait en sorte qu’une augmentation de la charge de chaleur inférée produise une augmentation correspondante de la température de l’eau fournie;
  • b) dans le cas des chaudières à puissance unique, il est satisfait à l’exigence prévue à l’alinéa a) si le dispositif permet automatiquement au brûleur ou à l’élément chauffant de fonctionner uniquement lorsqu’il a déterminé que la charge de chaleur inférée ne peut être fournie par la chaleur résiduelle de l’eau dans le système;
  • c) dans le cas des chaudières à eau chaude, lorsqu’il n’y a aucune charge de chaleur inférée, le dispositif doit limiter la température de l’eau dans la chaudière à un maximum de 60° C;
  • d) une chaudière pour laquelle le dispositif est requis ne doit être mise en service que lorsque le dispositif est installé.

4.8 La conformité à la norme d’efficacité énergétique visée au paragraphe 4(1) des matériels consommateurs d’énergie visés aux alinéas 3(1)z.4) à z.6) est déterminée selon les méthodes d’essai établies dans la norme CSA C62301 qui s’appliquent à ces matériels sauf que, indépendamment de leur tension nominale, ils doivent être testés à une tension de 115 volts.

6. Le titre de la partie Ⅲ du même règlement est remplacé par ce qui suit :

ÉTIQUETAGE

7. Les articles 6 et 7 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

6. La forme d’étiquetage des matériels consommateurs d’énergie est celle figurant à l’annexe II dans le cas des matériels visés aux alinéas 5a) à g) et à l’annexe III dans le cas des climatiseurs individuels.

7. Le matériel consommateur d’énergie porte une étiquette adhésive, une vignette ou une étiquette volante fixée de façon à être bien visible lorsqu’il est vu de face.

8. Les alinéas 10.1b) et c) du même règlement sont abrogés.

9. L’alinéa 10.2(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) sauf dans le cas des matériels consommateurs d’énergie visés à l’alinéa 10.1a) qui sont des lampes BR ou des lampes ER, la mention « Flux lumineux / Light Output », suivie du flux lumineux du matériel et du mot « lumens »;

10. Le paragraphe 11(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Les matériels consommateurs d’énergie visés à l’alinéa 3(1)z.8) n’ont pas à être étiquetés conformément au paragraphe (2) si, à la fois :

  • a) une marque est apposée clairement et de façon permanente sur le matériel conformément au Protocole international sur le marquage de l’efficacité énergétique pour les blocs d’alimentation externes d’ENERGY STAR®;
  • b) le rendement énergétique du matériel a été vérifié par un organisme de certification;
  • c) un numéro de modèle est clairement indiqué sur le matériel et permet de trouver la vérification du rendement énergétique de l’organisme de certification.

(4) La marque de vérification est apposée bien en vue sur une surface du matériel consommateur d’énergie. Cependant, s’agissant des matériels consommateurs d’énergie visés aux alinéas 3(1)j.1), j.2), j.5), j.6) et z.94) la marque de vérification peut être apposée sur l’extérieur de l’emballage du matériel.

11. Le titre de la partie V du même règlement est remplacé par ce qui suit :

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

12. (1) Le passage du paragraphe 12(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Les renseignements communiqués en application du paragraphe 5(1) de la Loi doivent être communiqués au ministre :

(2) Le passage du paragraphe 12(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) à l’égard du matériel consommateur d’énergie doivent indiquer :

13. L’article 17.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

17.1 Si les renseignements visés à l’article 5 de la Loi ont été communiqués relativement à un moteur en particulier, tous les autres moteurs munis du même identificateur unique du moteur et qui sont au moins aussi éconergétiques sont soustraits à l’application de cet article.

14. La mention « (article 4) » qui suit le titre « ANNEXE I », à l’annexe I du même règlement, est remplacée par « (paragraphe 2(1) et article 4)  ».

15. Le passage de l’article 8.1 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne III
Norme d’efficacité énergétique

8.1

CSA C749-07
tableau 1

16. Le passage de l’article 46 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne IV
Période visée

46.

Du 31 décembre 1998 au 31 août 2010

17. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :

Article

Colonne I

Matériel
consommateur d’énergie

Colonne II

Norme ou disposition législative

Colonne III

Norme
d’efficacité énergétique

Colonne IV

Période visée

46.1

Chaudières à gaz destinées à des systèmes à vapeur basse pression

CSA P.2

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 80 %

Sans veilleuse permanente

À partir du 1er septembre 2010

18. Le passage de l’article 47 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne IV
Période visée

47.

Du 31 décembre 1998 au 31 août 2010

19. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 47, de ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel
consommateur
d’énergie

Colonne II
Norme ou disposition législative

Colonne III
Norme d’efficacité énergétique

Colonne IV

Période visée

47.01

Chaudières à gaz destinées à des systèmes à eau chaude

CSA P.2

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %

Sans veilleuse permanente

Du 1er septembre 2010 au 31 août 2012

47.02

Chaudières à gaz destinées à des systèmes à eau chaude non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir

CSA P.2



Article 4.7

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %

Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau

Sans veilleuse permanente

À partir du 1er septembre 2012

47.03

Chaudières à gaz destinées à des systèmes à eau chaude munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir

CSA P.2

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %

Sans veilleuse permanente

À partir du 1er septembre 2012

20. Les articles 56 à 59 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel
consommateur
d’énergie

Colonne II
Norme ou disposition législative

Colonne III
Norme d’efficacité énergétique

Colonne IV

Période visée

56.

Lampes-réflecteurs à incandescence standard qui sont des lampes BR

CSA C862-01

CSA C862-01 tableau 1, deuxième colonne

Du 1er janvier 2003 au 31 mai 2009

57.

Lampes-réflecteurs à incandescence standard qui sont des lampes ER, sauf celles à puissance nominale de 50 W, 75 W ou 120 W

CSA C862-01

CSA C862-01 tableau 1, deuxième colonne

Du 1er janvier 2003 au 31 mai 2009

58.

Lampes-réflecteurs à incandescence standard qui sont des lampes ER à puissance nominale de 50 W, 75 W ou 120 W

CSA C862-01

CSA C862-01 tableau 2, deuxième colonne

Du 1er janvier 2003 au 31 mai 2009

59.

Lampes-réflecteurs à incandescence standard qui ne sont pas des lampes ER ni BR

CSA C862-01

CSA C862-01 tableau 1, deuxième colonne

Avant le 1er juin 2009

59.1

Lampes-réflecteurs à incandescence standard qui sont soit des lampes ER30 ou ER40 avec une puissance nominale ≤ 50 W, soit des lampes ER40 avec une puissance nominale = 65 W

CSA C862-09

CSA C862-01 tableaux 1 et 2, deuxième colonne

À partir du 1er juin 2009

59.2

Lampes-réflecteurs à incandescence standard, sauf les lampes ER30 ou ER40 avec une puissance nominale ≤ 50 W ou les lampes ER40 avec une puissance nominale = 65 W

CSA C862-09

CSA C862-09 tableau 1, deuxième colonne

À partir du 1er juin 2009

21. Les articles 64.1 à 64.94 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel consommateur d’énergie

Colonne II
Norme ou disposition législative

Colonne III
Norme d’efficacité énergétique

Colonne IV

Période visée

64.1

Machines à glaçons à production en discontinu

CSA C742-08

CSA C742-08, tableaux 2 et 3

À partir du 1er janvier 2008

22. Le passage de l’article 74 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne IV
Période visée

74.

Du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2009

23. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 74, de ce qui suit :

Article

Colonne I

Matériel consommateur d’énergie

Colonne II
Norme ou disposition législative

Colonne III
Norme d’efficacité énergétique

Colonne IV

Période visée

74.1

Climatiseurs de grande puissance refroidis par air ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW et < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER)

Taux d’efficacité énergétique = 11,2

Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 11,4

À partir du 1er janvier 2010

24. Le passage de l’article 75 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne IV
Période visée

75.

Du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2009

25. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 75, de ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel
consommateur
d’énergie

Colonne II
Norme ou disposition législative

Colonne III
Norme d’efficacité énergétique

Colonne IV

Période visée

75.1

Climatiseurs de grande puissance refroidis par air ayant une capacité de refroidissement ≥ 40 kW et < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER)

Taux d’efficacité énergétique = 11,0

Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 11,2

À partir du 1er janvier 2010

75.2

Climatiseurs de grande puissance refroidis par air ayant une capacité de refroidissement ≥ 70 kW et < 223 kW, sans unité de chauffage ou avec unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER)

Taux d’efficacité énergétique = 10,0

Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 10,1

À partir du 1er janvier 2010

75.3

Climatiseurs de grande puissance refroidis par air ayant une capacité de refroidissement ≥ 223 kW, sans unité de chauffage ou avec unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER)

Taux d’efficacité énergétique = 9,7

Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 9,8

À partir du 1er janvier 2010

26. Le passage de l’article 76 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne IV
Période visée

76.

Du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2009

27. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 76, de ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel
consommateur
d’énergie

Colonne II
Norme ou disposition législative

Colonne III
Norme d’efficacité énergétique

Colonne IV

Période visée

76.1

Climatiseurs de grande puissance refroidis par air ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW et < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER)

Taux d’efficacité énergétique = 11,0

Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 11,2

À partir du 1er janvier 2010

28. Le passage de l’article 77 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne IV
Période visée

77.

Du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2009

29. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 77, de ce qui suit :

Article

Colonne I

Matériel consommateur d’énergie

Colonne II
Norme ou disposition législative

Colonne III
Norme d’efficacité énergétique

Colonne IV

Période visée

77.1

Climatiseurs de grande puissance refroidis par air ayant une capacité de refroidissement ≥ 40 kW et < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER)

Taux d’efficacité énergétique = 10,8

Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 11,0

À partir du 1er janvier 2010

77.2

Climatiseurs de grande puissance refroidis par air ayant une capacité de refroidissement ≥ 70 kW et < 223 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER)

Taux d’efficacité énergétique = 9,8

Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 9,9

À partir du 1er janvier 2010

77.3

Climatiseurs de grande puissance refroidis par air ayant une capacité de refroidissement ≥ 223 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER)

Taux d’efficacité énergétique = 9,5

Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 9,6

À partir du 1er janvier 2010

30. Le passage de l’article 78 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne IV
Période visée

78.

Du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2009

31. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 78, de ce qui suit :

Article

Colonne I

Matériel consommateur d’énergie

Colonne II
Norme ou disposition législative

Colonne III
Norme d’efficacité énergétique

Colonne IV

Période visée

78.1

Climatiseurs de grande puissance refroidis par eau ou évaporation ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW et < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER)

Taux d’efficacité énergétique = 11,5

Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 11,7

À partir du 1er janvier 2010

32. Le passage de l’article 79 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne IV
Période visée

79.

Du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2009

33. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 79, de ce qui suit :

Article

Colonne I

Matériel consommateur d’énergie

Colonne II
Norme ou disposition législative

Colonne III
Norme d’efficacité énergétique

Colonne IV

Période visée

79.1

Climatiseurs de grande puissance refroidis par eau ou évaporation ayant une capacité de refroidissement ≥ 40 kW et < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER)

Taux d’efficacité énergétique = 11,0

Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 11,2

À partir du 1er janvier 2010

79.2

Climatiseurs de grande puissance refroidis par eau ou évaporation ayant une capacité de refroidissement ≥ 70 kW, sans unité de chauffage ou avec unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER)

Taux d’efficacité énergétique = 11,0

Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 11,1

À partir du 1er janvier 2010

34. Le passage de l’article 80 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne IV
Période visée

80.

Du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2009

35. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 80, de ce qui suit :



Article

Colonne I
Matériel
consommateur
d’énergie

Colonne II
Norme ou disposition législative

Colonne III
Norme
d’efficacité énergétique

Colonne IV

Période
visée

80.1

Climatiseurs de grande puissance refroidis par eau ou évaporation ayant une capacité
de refroidissement
≥ 19 kW et < 40 kW et une unité de chauffage autre
qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER)

Taux
d’efficacité énergétique
= 11,3

Taux d’efficacité énergétique
intégré (IEER)
= 11,5

À partir du
1er janvier 2010

36. Le passage de l’article 81 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne IV
Période visée

81.

Du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2009

37. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 81, de ce qui suit :



Article

Colonne I
Matériel
consommateur d’énergie

Colonne II
Norme ou disposition législative

Colonne III
Norme d’efficacité énergétique

Colonne IV

Période visée

81.1

Climatiseurs de grande puissance refroidis par eau ou évaporation ayant une capacité de refroidissement ≥ 40 kW et < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER)

Taux d’efficacité énergétique
= 10,8

Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER)
= 11,0

À partir du
1er janvier 2010

81.2

Climatiseurs de grande puissance refroidis par eau ou évaporation ayant une capacité de refroidissement ≥ 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique

AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER)

Taux d’efficacité énergétique
= 10,8

Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER)
= 10,9

À partir du
1er janvier 2010

38. Le passage de l’article 86 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne IV
Période visée

86.

Du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2009

39. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 86, de ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel consommateur d’énergie

Colonne II
Norme ou disposition législative

Colonne III
Norme d’efficacité énergétique

Colonne IV

Période visée

86.1

Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW et < 40 kW, sans unité de chauffage ou avec unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage

AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER)

Taux d’efficacité énergétique = 11,0, coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3 pour une température de l’air entrant de 8,3 °C et ≥ 2,25 pour une température de l’air entrant de -8,3 °C

Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 11,2

À partir du
1er janvier 2010

40. Le passage de l’article 87 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne IV
Période visée

87.

Du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2009

41. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 87, de ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel consommateur d’énergie

Colonne II
Norme ou disposition législative

Colonne III
Norme d’efficacité énergétique

Colonne IV

Période visée

87.1

Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de refroidissement ≥ 40 kW et < 70 kW, sans unité de chauffage ou avec unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage

AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER)

Taux d’efficacité énergétique = 10,6, coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant de -8,3 °C

Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 10,7

À partir du 1er janvier 2010

87.2

Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de refroidissement ≥ 70 kW, sans unité de chauffage ou avec unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage

 

AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER)

Taux d’efficacité énergétique = 9,5, coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant de -8,3 °C

Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 9,6

À partir du 1er janvier 2010

42. Le passage de l’article 88 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne IV
Période visée

88.

Du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2009

43. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 88, de ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel consommateur d’énergie

Colonne II
Norme ou disposition législative

Colonne III
Norme
d’efficacité énergétique

Colonne IV

Période visée

88.1

Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW et < 40 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage

AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER)

Taux d’efficacité énergétique = 10,8, coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3 pour une température de l’air entrant de 8,3 °C et ≥ 2,25 pour une température de l’air entrant de -8,3 °C

Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 11,0

À partir du 1er janvier 2010

44. Le passage de l’article 89 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne IV
Période visée

89.

Du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2009

45. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 89, de ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel consommateur d’énergie

Colonne II
Norme ou disposition législative

Colonne III
Norme d’efficacité énergétique

Colonne IV

Période visée

89.1

Thermopompes de grande puissance ayant

une capacité de refroidissement ≥ 40 kW et < 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité

énergétique et le coefficient de performance de chauffage

AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER)

Taux d’efficacité énergétique

= 10,4, coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant de -8,3 °C

Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 10,5

À partir du 1er janvier 2010

89.2

Thermopompes de grande puissance ayant une capacité de refroidissement ≥ 70 kW et une unité de chauffage autre qu’une unité de chauffage électrique

CSA C746-06 pour le taux d’efficacité énergétique et le coefficient de performance de chauffage

AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER)

Taux d’efficacité énergétique = 9,3, coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une température de l’air entrant de 8,3 °C et ≥ 2,05 pour une température de l’air entrant de -8,3 °C

Taux d’efficacité énergétique intégré (IEER) = 9,4

À partir du 1er janvier 2010

46. Le passage de l’article 90 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne IV
Période visée

90.

Du 31 décembre 1998 au 31 août 2010

47. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 90, de ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel
consommateur
d’énergie

Colonne II
Norme ou disposition législative

Colonne III
Norme
d’efficacité énergétique

Colonne IV

Période visée

90.1

Chaudières à mazout destinées à des systèmes à vapeur basse pression

ASHRAE 103

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %

À partir du 1erseptembre 2010

90.2

Chaudières à mazout destinées à des systèmes à eau chaude

ASHRAE 103

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 84 %

Du 1er septembre 2010 au 31 août 2012

90.3

Chaudières à mazout destinées à des systèmes à eau chaude, non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir

ASHRAE 103

Article 4.7

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 84 %

Doivent être munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau

À partir du 1erseptembre 2012

90.4

Chaudières à mazout destinées à des systèmes à eau chaude munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir

ASHRAE 103

Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 84 %

À partir du 1erseptembre 2012

48. Le passage de l’article 102.1 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II
Norme ou disposition législative

102.1

Article 4.6

49. Le passage de l’article 115 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne IV
Période visée

115.

Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009

50. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 115, de ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel consommateur d’énergie

Colonne II
Norme ou disposition législative

Colonne III
Norme d’efficacité énergétique

Colonne IV

Période visée

115.1

Transformateurs à sec, monophasés, classe 1,2 kV

CSA C802.2-06

CSA C802.2-06, chapitre 8 et tableau 1, deuxième colonne

À partir du 1er janvier 2010

51. Le passage des articles 116 et 117 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne IV
Période visée

116.

Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009

117.

Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009

52. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 117, de ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel consommateur d’énergie

Colonne II
Norme ou disposition législative

Colonne III
Norme d’efficacité énergétique

Colonne IV

Période visée

117.1

Transformateurs à sec, triphasés, classe 1,2 kV

CSA C802.2-06

CSA C802.2-06, chapitre 8 et tableau 1, sixième colonne

À partir du 1er janvier 2010

53. Le passage de l’article 118 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne IV
Période visée

118.

Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009

54. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 118, de ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel consommateur d’énergie

Colonne II
Norme ou disposition législative

Colonne III
Norme
d’efficacité énergétique

Colonne IV

Période visée

118.1

Transformateurs à sec, TTC 20-199 kV

CSA C802.2-06

Sousalinéas 4(1)d)(ii) à (v)

À partir du 1er janvier 2010

55. Le passage de l’article 126 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne IV
Période visée

126.

Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009

56. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 126, de ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel consommateur d’énergie

Colonne II
Norme ou disposition législative

Colonne III
Norme d’efficacité énergétique

Colonne IV

Période visée

126.1

Réfrigérateurs commerciaux autonomes non transparents

Article 4.5

Equot = 0,00353 V + 2,04

À partir du 1er janvier 2010

57. Le passage de l’article 128 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne IV
Période visée

128.

Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009

58. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 128, de ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel
consommateur
d’énergie

Colonne II
Norme ou disposition législative

Colonne III
Norme d’efficacité énergétique

Colonne IV

Période visée

128.1

Réfrigérateurs commerciaux autonomes transparents et sans capacité d’abaisser la température

Article 4.5

Equot = 0,00424 V + 3,34

À partir du 1er janvier 2010

128.2

Réfrigérateurs commerciaux autonomes transparents avec capacité d’abaisser la température

Article 4.5

Equot = 0,00445 V + 3,51

À partir du 1er janvier 2010

59. Le passage des articles 131 et 132 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne IV
Période visée

131.

Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009

132.

Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009

60. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 132, de ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel consommateur d’énergie

Colonne II
Norme ou disposition législative

Colonne III
Norme d’efficacité énergétique

Colonne IV

Période visée

132.1

Congélateurs commerciaux autonomes non transparents

Article 4.5

Equot = 0,01413 V + 1,38

À partir du 1er janvier 2010

61. Le passage de l’article 133 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne IV
Période visée

133.

Du 1er avril 2007 au 31 décembre 2009

62. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 133, de ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel consommateur d’énergie

Colonne II
Norme ou disposition législative

Colonne III
Norme d’efficacité énergétique

Colonne IV

Période visée

133.1

Congélateurs commerciaux autonomes transparents

Article 4.5

Equot = 0,02649 V + 4,10

À partir du 1er janvier 2010

63. Le passage de l’article 135 de la partie 1 de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne IV est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne IV
Période visée

135.

Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009

64. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 135, de ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel consommateur d’énergie

Colonne II
Norme ou disposition législative

Colonne III
Norme d’efficacité énergétique

Colonne IV

Période visée

135.1

Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes non transparents

Article 4.5

Equot = le plus élevé de (0,00953 VC – 0,71) ou 0,70

À partir du 1er janvier 2010

65. La partie 1 de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 154, de ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel consommateur d’énergie

Colonne II
Norme ou disposition législative

Colonne III
Norme
d’efficacité énergétique

Colonne IV

Période visée

155.

Produits audio compacts

Article 4.8

Capacité d’entrer dans l’un des modes ci-après, ou plus, s’il y a lieu :

  • a) mode Veille avec affichage actif et consommation d’énergie ≤ 3 W;
  • b) mode Veille sans affichage avec consommation d’énergie ≤ 3 W;
  • c) mode Arrêt avec consommation d’énergie ≤ 1 W.

Du 1er mai 2011 au 31 décembre 2012

156.

Produits audio compacts autres que les radio-réveils

Article 4.8

Capacité d’entrer dans l’un des modes ci-après, ou plus, s’il y a lieu :

  • a) mode Veille avec affichage actif et consommation d’énergie ≤ 1 W;
  • b) mode Veille avec affichage inactif et consommation d’énergie ≤ 0,5 W;
  • c) mode Veille sans affichage avec consommation d’énergie ≤ 0,5 W;
  • d) mode Arrêt avec consommation d’énergie ≤ 0,5 W.

À partir du 1er janvier 2013

157.

Produits audio compacts qui sont des radio-réveils

Article 4.8

Capacité d’entrer dans l’un des modes ci-après, ou plus, s’il y a lieu :

  • a) mode Veille avec affichage actif et consommation d’énergie ≤ 2 W;
  • b) mode Arrêt avec consommation d’énergie ≤ 1 W.

À partir du 1er janvier 2013

158.

Téléviseurs

Article 4.8

Capacité d’entrer dans l’un des modes ci-après, ou plus, s’il y a lieu :

  • a) mode Veille avec affichage actif et consommation d’énergie ≤ 4 W;
  • b) mode Veille sans affichage avec consommation d’énergie ≤ 4 W;
  • c) mode Arrêt avec consommation d’énergie ≤ 1 W.

Du 1er mai 2011 au 31 décembre 2012

159.

Téléviseurs

Article 4.8

Capacité d’entrer dans l’un des modes ci-après, ou plus, s’il y a lieu :

  • a) mode Veille avec affichage actif et consommation d’énergie ≤ 1 W;
  • b) mode Veille avec affichage inactif et consommation d’énergie ≤ 0,5 W;
  • c) mode Veille sans affichage avec consommation d’énergie ≤ 0,5 W;
  • d) mode Arrêt avec consommation d’énergie ≤ 0,5 W.

À partir du 1er janvier 2013

160.

Appareils vidéo

Article 4.8

Capacité d’entrer dans l’un des modes ci-après, ou plus, s’il y a lieu :

  • a) mode Veille avec affichage actif et consommation d’énergie ≤ 3 W;
  • b) mode Veille sans affichage avec consommation d’énergie ≤ 3 W;
  • c) mode Arrêt avec consommation d’énergie ≤ 1 W.

Du 1er mai 2011 au 31 décembre 2012

161.

Appareils vidéo

Article 4.8

Capacité d’entrer dans l’un des modes ci-après, ou plus, s’il y a lieu :

  • a) mode Veille avec affichage actif et consommation d’énergie ≤ 1 W;
  • b) mode Veille avec affichage inactif et consommation d’énergie ≤ 0,5 W;
  • c) mode Veille sans affichage avec consommation d’énergie ≤ 0,5 W;
  • d) mode Arrêt avec consommation d’énergie ≤ 0,5 W.

À partir du 1erjanvier 2013

162.

Adaptateurs de téléviseur numérique

CSA C380

Capacité d’entrer automatiquement en mode Veille et capacité d’entrer dans les modes suivants :

  • a) mode Marche avec consommation d’énergie ≤ 8 W;
  • b) mode Veille avec consommation d’énergie ≤ 1 W.

À partir du 1er janvier 2010

163.

Blocs d’alimentation externes

CSA C381.1

Efficacité moyenne minimale au réglage le plus haut ou le plus bas de la puissance de sortie nominale :

  • a) 0,5 × puissance de sortie nominale, si la puissance de sortie nominale est < 1 W;
  • b) 0,09 × ln (puissance de sortie nominale) + 0,5, si la puissance de sortie nominale est ≥ 1 W et ≤ 51 W;
  • c) 0,85, si la puissance de sortie nominale est > 51 W;
  • d) puissance à vide ≤ 0,5 W pour un appareil autre qu’un bloc d’alimentation externe de sécurité.

À partir du 1er juillet 2010

164.

Climatiseurs verticaux monoblocs ayant une capacité de refroidissement < 19 kW (65 000 Btu/h)

CSA C746-06

Taux d’efficacité énergétique = 9,0

À partir du 1er janvier 2011

165.

Climatiseurs verticaux monoblocs ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW (65 000 Btu/h) et < 39,5 kW (135 000 Btu/h)

CSA C746-06

Taux d’efficacité énergétique = 8,9

À partir du 1er janvier 2011

166.

Climatiseurs verticaux monoblocs ayant une capacité de refroidissement ≥ 39,5 kW (135 000 Btu/h)

CSA C746-06

Taux d’efficacité énergétique = 8,6

À partir du 1er janvier 2011

167.

Thermopompes verticales monoblocs ayant une capacité de refroidissement < 19 kW (65 000 Btu/h)

CSA C746-06

Taux d’efficacité énergétique = 9,0

Coefficient de performance de chauffage = 3,0

À partir du 1er janvier 2011

168.

Thermopompes verticales monoblocs ayant une capacité de refroidissement ≥ 19 kW (65 000 Btu/h) et < 39,5 kW (135 000 Btu/h)

CSA C746-06

Taux d’efficacité énergétique = 8,9

Coefficient de performance de chauffage = 3,0

À partir du 1er janvier 2011

169.

Thermopompes verticales monoblocs ayant une capacité de refroidissement ≥ 39,5 kW (135 000 Btu/h)

CSA C746-06

Taux d’efficacité énergétique = 8,6

Coefficient de performance de chauffage = 2,9

À partir du 1er janvier 2011

170.

Chaudières électriques

ASHRAE 103

Article 4.7

Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau

À partir du 1er septembre 2012

66. L’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie 3, de ce qui suit :

PARTIE 4

 

Colonne I

Colonne II

   

Norme d’efficacité énergétique minimale (pourcentage à 50 % de la charge nominale)

Article

Monophasé, kVA nominale

20-45 kV TTC

> 45-95 kV TTC

> 95-199 kV TTC

1.

15

98,10

97,86

97,60

2.

25

98,33

98,12

97,90

3.

37,5

98,49

98,30

98,10

4.

50

98,60

98,42

98,20

5.

75

98,73

98,57

98,53

6.

100

98,82

98,67

98,63

7.

167

98,96

98,83

98,80

8.

250

99,07

98,95

98,91

9.

333

99,14

99,03

98,99

10.

500

99,22

99,12

99,09

11.

667

99,27

99,18

99,15

12.

833

99,31

99,23

99,20

PARTIE 5

 

Colonne I

Colonne II

   

Norme d’efficacité énergétique minimale
(pourcentage à 50 % de la charge nominale)

Article

Triphasé, kVA nominale

20-45 kV TTC

> 45-95 kV TTC

> 95-199 kV TTC

1.

15

97,50

97,18

96,80

2.

30

97,90

97,63

97,30

3.

45

98,10

97,86

97,60

4.

75

98,33

98,12

97,90

5.

112,5

98,49

98,30

98,10

6.

150

98,60

98,42

98,20

7.

225

98,73

98,57

98,53

8.

300

98,82

98,67

98,63

9.

500

98,96

98,83

98,80

10.

750

99,07

98,95

98,91

11.

1 000

99,14

99,03

98,99

12.

1 500

99,22

99,12

99,09

13.

2 000

99,27

99,18

99,15

14.

2 500

99,31

99,23

99,20

15.

3 000

99,34

99,26

99,24

16.

3 750

99,38

99,30

99,28

17.

5 000

99,42

99,35

99,33

18.

7 500

99,48

99,41

99,39

PARTIE 6

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

   

Transformateur à sec monophasé

 

Transformateur à sec triphasé

Article

kVA

Plage d’impédance ordinaire (%)*

kVA

Plage d’impédance ordinaire (%)*

1.

15

1,5 - 10,0

15

1,5 - 10,0

2.

25

1,5 - 10,0

30

1,5 - 10,0

3.

37,5

1,5 - 10,0

45

1,5 - 10,0

4.

50

1,5 - 10,0

75

1,5 - 10,0

5.

75

2,0 - 10,0

112,5

1,5 - 10,0

6.

100

2,0 - 10,0

150

1,5 - 10,0

7.

167

2,5 - 10,0

225

2,5 - 10,0

8.

250

3,5 - 10,0

300

2,5 - 10,0

9.

333

3,5 - 10,0

500

3,5 - 11,0

10.

500

3,5 - 11,0

750

3,5 - 11,0

11.

667

3,5 - 11,0

1 000

3,5 - 11,0

12.

833

3,5 - 11,0

1 500

3,5 - 11,0

13.

   

2 000

3,5 - 12,0

14.

   

2 500

3,5 - 12,0

15.

   

3 000

4,5 - 12,0

16.

   

3 750

5,0 - 13,0

17.

   

5 000

5,0 - 13,0

18.

   

7 500

5,0 - 13,0

* L’interpolation linéaire doit être utilisée pour déterminer la plage d’impédance ordinaire des transformateurs ayant une valeur de kVA nominale qui n’apparaît pas au tableau.

67. La mention «  (paragraphe 12(2) et alinéa 15(2)b))  » qui suit le titre « ANNEXE IV », à l’annexe IV du même règlement, est remplacée par «  (alinéa 12(2)f))  ».

68. L’article 4.1 de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel consommateur d’énergie

Colonne II
Norme ou disposition législative

Colonne III

Renseignements

4.1

Transformateurs à sec

CSA C802.2-06

  • a) kVA nominal;
  • b) monophasé ou triphasé;
  • c) enroulement à faible tension nominale en volts;
  • d) enroulement à tension nominale élevée en volts;
  • e) de classe 1,2 kV, ou non;
  • f) TTC nominale;
  • g) efficacité testée en pourcentage;
  • h) perte lorsque sous charge (perte en charge) en watts;
  • i) perte lorsque non sous charge (perte à vide) en watts;
  • j) triphasé avec enroulements à tension élevée, dont le rapport de tension, entre la plus haute et la plus basse de leurs tensions nominales, est autre que 2 pour 1, ou non;
  • k) impédance (%).

69. Le passage de l’article 10.1 de l’annexe IV du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel consommateur d’énergie

10.1

Chaudières à gaz fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date mais avant le 31 août 2010

70. L’annexe IV du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 10.1, de ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel consommateur d’énergie

Colonne II
Norme ou disposition législative

Colonne III

Renseignements

10.2

Chaudières à gaz fabriquées le 1er septembre 2010 ou après cette date mais avant le 31 août 2012

CSA P.2

  • a) combustible utilisé :
    1. (i) propane,
    2. (ii) gaz naturel;
  • b) type de système auquel le produit est destiné :
    1. (i) vapeur basse pression,
    2. (ii) eau chaude;
  • c) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW;
  • d) puissance du moteur du brûleur à air soufflé (PE), en kW;
  • e) puissance électrique de la pompe à eau (BE), en kW;
  • f) consommation annuelle moyenne d’électricité (EAE), en kWh;
  • g) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible.

10.3

Chaudières à gaz fabriquées le 1er septembre 2012 ou après cette date

CSA P.2

  • a) combustible utilisé :
    1. (i) propane,
    2. (ii) gaz naturel;
  • b) type de système auquel le produit est destiné :
    1. (i) vapeur basse pression,
    2. (ii) eau chaude;
  • c) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW;
    d) puissance du moteur du brûleur à air soufflé (PE), en kW;

    e
    ) puissance électrique de la pompe à eau (BE), en kW;

    f
    ) consommation annuelle moyenne d’électricité (EAE), en kWh;

    g
    ) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;

    h
    ) munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir, ou non;

  • i) type de dispositif automatique de réglage de la température de l’eau dont est équipé le matériel, s’il y a lieu.

71. Le passage de l’article 15.3 de l’annexe IV du même règlement figurant dans les colonnes I et II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel consommateur
d’énergie

Colonne II
Norme ou disposition législative

15.3

Lampes-réflecteurs à incandescence standard fabriquées avant le 1er juin 2009

CSA C862-01

72. Les articles 15.4 et 15.5 de l’annexe IV du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel consommateur d’énergie

Colonne II
Norme ou disposition législative

Colonne III

Renseignements

15.4

Lampes-réflecteurs à incandescence standard fabriquées le 1er juin 2009 ou après cette date

CSA C862-09

  • a) description de la lampe;
  • b) puissance nominale;
  • c) catégorie de lampe aux termes de ANSI C78.21, tableau 1 de la partie Ⅱ;
  • d) efficacité lumineuse moyenne;
  • e) durée de vie;
  • f) flux lumineux.

73. Le passage de l’article 16.4 de l’annexe IV du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II
Norme ou disposition législative

16.4

CSA C742-98 pour machines à glaçons à production en continu et CSA C742-08 pour machines à glaçons à production en discontinu

74. Le passage de l’article 18.3 de l’annexe IV du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel consommateur d’énergie

18.3

Climatiseurs de grande puissance fabriqués le 1er septembre 2005 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2011

75. L’annexe IV du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 18.3, de ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel
consommateur
d’énergie

Colonne II
Norme ou
disposition législative

Colonne III

Renseignements

18.31

Climatiseurs de grande puissance fabriqués le 1er janvier 2011 ou après cette date

CSA C746-06

AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER)

  • a) classification de l’AHRI;
  • b) capacité de refroidissement en kW (Btu/h);
  • c) taux d’efficacité énergétique;
  • d) taux d’efficacité énergétique intégré (IEER).

76. Le passage de l’article 18.7 de l’annexe IV du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel consommateur d’énergie

18.7

Thermopompes de grande puissance fabriquées le 1er septembre 2005 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2011

77. L’annexe IV du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 18.7, de ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel
consommateur d’énergie

Colonne II
Norme ou disposition législative

Colonne III

Renseignements

18.8

Thermopompes de grande puissance fabriquées le 1er janvier 2011 ou après cette date

CSA C746-06

AHRI 340/360 pour le taux d’efficacité énergétique intégré (IEER)

  • a) classification de l’AHRI;
  • b) capacité de refroidissement en kW (Btu/h);
  • c) capacité de chauffage en kW (Btu/h);
  • d) taux d’efficacité énergétique;
  • e) coefficient de performance de chauffage à 8,3 °C;
  • f) coefficient de performance de chauffage à -8,3 °C;
  • g) type d’unité de chauffage, s’il y a lieu :
    1. (i) électrique,
    2. (ii) au gaz;
  • h) taux d’efficacité énergétique intégré (IEER).

78. Le passage de l’article 19.1 de l’annexe IV du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel consommateur d’énergie

19.1

Moteurs fabriqués le 27 novembre 1997 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2011

79. L’annexe IV du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 19.1, de ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel consommateur d’énergie

Colonne II
Norme ou disposition législative

Colonne III

Renseignements

19.11

Moteurs fabriqués le 1er janvier 2011 ou après cette date

CSA C390-10

  • a) valeur d’efficacité nominale;
  • b) puissance de sortie en kW ou HP;
  • c) conception du moteur de type A, B ou C de la NEMA ou de type N ou H de la CEI;
  • d) nombre de pôles;
  • e) de conception ouverte ou fermée;
  • f) type de carcasse en « T », en « U » ou une carcasse de la CEI;
  • g) moteur de pompe à accouplement direct, moteur vertical à arbre plein avec poussée axiale normale ou moteur pour pompes à incendie;
  • h) assemblage d’engrenages intégrés, ou non;
  • i) type d’arbre standard, arbre R ou arbre S;
  • j) type de montage;
  • k) moteur doté de pieds, sans pied, ou à pieds détachables.

80. Le passage de l’article 19.2 de l’annexe IV du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel consommateur d’énergie

19.2

Chaudières à mazout fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date mais avant le 31 août 2010

81. L’annexe IV du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 19.2, de ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel consommateur d’énergie

Colonne II
Norme ou disposition législative

Colonne III

Renseignements

19.21

Chaudières à mazout fabriquées le 1er septembre 2010 ou après cette date mais avant le 1er septembre 2012

ASHRAE 103

  • a) type de système auquel le produit est destiné :
    1. (i) vapeur basse pression,
    2. (ii) eau chaude;
  • b) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (en Btu/h);

  • c) puissance du moteur du brûleur à air soufflé (PE), en kW;
  • d) puissance électrique de la pompe à eau (BE), en kW;
  • e) consommation annuelle moyenne d’électricité (EAE), en kWh;
  • f) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible.

19.22

Chaudières à mazout fabriquées le 1er septembre 2012 ou après cette date

ASHRAE 103

  • a) type de système auquel le produit est destiné :
    1. (i) vapeur basse pression,
    2. (ii) eau chaude;
  • b) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (en Btu/h);

  • c
    ) puissance du moteur du brûleur à air soufflé (PE), en kW;

  • d) puissance électrique de la pompe à eau (BE), en kW;
    e) consommation annuelle moyenne d’électricité (EAE), en kWh;
    f) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;
    g) munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir, ou non;
    h) type de dispositif automatique de réglage de la température de l’eau dont est équipé le matériel, s’il y a lieu.

82. Le passage de l’article 21.2 de l’annexe IV du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II
Norme ou disposition législative

21.2

Article 4.6

83. Le passage des articles 30 et 31 de l’annexe IV du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel consommateur d’énergie

30.

Réfrigérateurs commerciaux autonomes munis de portes ou de tiroirs et fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2010

31.

Réfrigérateurs commerciaux autonomes non munis de portes ou de tiroirs et fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2010

84. L’annexe IV du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel
consommateur
d’énergie

Colonne II
Norme ou disposition législative

Colonne III

Renseignements

31.1

Réfrigérateurs commerciaux autonomes fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date

Article 4.5

  • a) Edaily;
  • b) style d’armoire dont est équipé le matériel :
    1. (i) d’étalage,
    2. (ii) traversable,
    3. (iii) à chariots traversable,
    4. (iv) à chariots;
  • c) matériel avec surface de travail ou non;

  • d) matériel conçu ou non pour être installé sous un comptoir;
  • e) matériel conçu ou non pour le refroidissement et l’entreposage du vin ou de fleurs;
  • f) matériel avec ou sans capacité d’abaisser la température;
    g) nombre et type de portes ou de tiroirs, s’il y a lieu;

  • h) zone vitrée de la face principale de présentation, en cm2;
    i) face principale de présentation, en cm2;
    j) volume du compartiment de réfrigération, en litres;
    k) volume du compartiment de congélation, s’il y a lieu, en litres;
    l) température moyenne intégrée à la température de réglage la plus basse, en degrés Celsius, si la mise à l’essai du matériel est exigée à sa température de réglage la plus basse.

85. Le passage des articles 32 et 33 de l’annexe IV du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel consommateur d’énergie

32.

Congélateurs commerciaux autonomes munis de portes et fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2010

33.

Congélateurs commerciaux autonomes non munis de portes et fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2010

86. L’annexe IV du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel consommateur d’énergie

Colonne II
Norme ou disposition législative

Colonne III

Renseignements

33.1

Congélateurs commerciaux autonomes fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date

Article 4.5

  • a) Equot;
  • b) style d’armoire dont est équipé le matériel :
    1. (i) d’étalage,
    2. (ii) traversable,
    3. (iii) à chariots traversable,
    4. (iv) à chariots;
  • c) matériel avec surface de travail ou non;

  • d) matériel conçu ou non pour être installé sous un comptoir;
  • e) matériel conçu ou non pour le refroidissement et l’entreposage de la crème glacée ou d’aliments semblables;
  • f) nombre et type de portes ou de tiroirs, s’il y a lieu;
  • g) zone vitrée de la face principale de présentation, en cm2;
  • h) face principale de présentation, en cm2;
  • i) volume du compartiment de congélation, en litres;
  • j) température moyenne intégrée à la température de réglage la plus basse, en degrés Celsius, si la mise à l’essai du matériel est exigée à sa température de réglage la plus basse.

87. Le passage de l’article 34 de l’annexe IV du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel consommateur d’énergie

34.

Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes fabriqués le 1eravril 2007 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2010

88. L’annexe IV du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :

Article

Colonne I
Matériel consommateur d’énergie

Colonne II
Norme ou disposition législative

Colonne III

Renseignements

35.

Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date

Article 4.5

  • a) Equot;
  • b) style d’armoire dont est équipé le matériel :
    1. (i) d’étalage,
    2. (ii) traversable,
    3. (iii) à chariots traversable,
    4. (iv) à chariots;
  • c) matériel avec surface de travail ou non;

  • d
    ) matériel conçu ou non pour être installé sous un comptoir;
  • e) nombre et type de portes ou de tiroirs, s’il y a lieu;
  • f) zone vitrée de la face principale de présentation, en cm2;
  • g) face principale de présentation, en cm2;
  • h) volume du compartiment de réfrigération, en litres;
  • i) volume du compartiment de congélation, en litres;
  • j) volume corrigé (VC), en litres;
  • k) température moyenne intégrée à la température de réglage la plus basse, en degrés Celsius, si la mise à l’essai du matériel est exigée à sa température de réglage la plus basse.

36.

Produits audio compacts fabriqués le 1er mai 2011 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2013

Article 4.8

  • a) consommation d’énergie, en watts, en mode Veille avec affichage actif;
  • b) consommation d’énergie, en watts, en mode Veille sans affichage;
  • c) période de temps, en minutes, entre la mise en marche du mode Veille et la fin de la prise de mesure de la consommation d’énergie en ce mode;
  • d) consommation d’énergie en mode Arrêt, en watts;
  • e) type de produit audio.

37.

Produits audio compacts fabriqués le 1er janvier 2013 ou après cette date

Article 4.8

  • a) consommation d’énergie, en watts, en mode Veille avec affichage actif;
  • b) consommation d’énergie, en watts, en mode Veille avec affichage inactif;
  • c) consommation d’énergie, en watts, en mode Veille sans affichage;

  • d) période de temps, en minutes, entre la mise en marche du mode Veille et la fin de la prise de mesure de la consommation d’énergie en ce mode;
  • e) consommation d’énergie en mode Arrêt, en watts;
  • f) type de produit audio.  

38.

Téléviseurs fabriqués le 1er mai 2011 ou après cette date

Article 4.8 pour les modes Veille et Arrêt

20 CCR, articles 1602 et 1604 pour les caractéristiques visées aux alinéas e) à m) dans la colonne III

  • a) consommation d’énergie, en watts, en mode Veille avec affichage actif;
  • b) consommation d’énergie, en watts, en mode Veille avec affichage inactif;
  • c) consommation d’énergie, en watts, en mode Veille sans affichage;
  • d) période de temps, en minutes, entre la mise en marche du mode Veille et la fin de la prise de mesure de la consommation d’énergie en ce mode;
  • e) consommation d’énergie en mode Arrêt, en watts;
  • f) consommation d’énergie en mode Marche, en watts;
  • g) consommation d’énergie en mode Marche, en watts, pour un matériel muni d’un réglage automatique de la luminosité activée par défaut :
    1. (i) avec 0 lux pénétrant dans le détecteur de luminosité du réglage automatique de la luminosité,
    2. (ii) avec 300 lux pénétrant dans le détecteur de luminosité du réglage automatique de la luminosité;
  • h) téléviseur avec ou sans menu forcé;
  • i) consommation d’énergie, en watts, avec la télévision réglée en mode Commerce de détail, soit le mode Marche réglé au niveau le plus élevé de consommation d’énergie sur le menu forcé;
  • j) luminosité (Lhome) en candela/m2;
  • k) luminosité (Lhigh) en candela/m2;
  • l) dimension de l’écran, en cm (po);
  • m) format d’image;
  • n) type de technologie de l’image.

39.

Appareils vidéo fabriqués le 1er mai 2011 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2013

Article 4.8

  • a) consommation d’énergie, en watts, en mode Veille, avec affichage actif;
  • b) consommation d’énergie, en watts, en mode Veille sans affichage;
  • c) période de temps, en minutes, entre la mise en marche du mode Veille et la fin de la prise de mesure de la consommation d’énergie en ce mode;
  • d) consommation d’énergie en mode Arrêt, en watts;
  • e) type de technologie d’enregistrement que possède le matériel.

40.

Appareils vidéo fabriqués le 1er janvier 2013 ou après cette date

Article 4.8

  • a) consommation d’énergie, en watts, en mode Veille avec affichage actif;
  • b) consommation d’énergie, en watts, en mode Veille avec affichage inactif;
  • c) consommation d’énergie, en watts, en mode Veille sans affichage;
  • d) période de temps, en minutes, entre la mise en marche du mode Veille et la fin de la prise de mesure de la consommation d’énergie en ce mode;
  • e) consommation d’énergie en mode Arrêt, en watts;
  • f) type de technologie d’enregistrement que possède le matériel.

41.

Adaptateurs de téléviseur numérique

CSA C380

  • a) consommation d’énergie, en watts, en mode Marche;
  • b) consommation d’énergie, en watts, en mode Veille;
  • c) capacité d’entrer automatiquement en mode Veille, ou non.

42.

Blocs d’alimentation externes

CSA C381.1

  • a) tension de sortie nominale, en volts, aux réglages le plus élevé et le plus faible;
  • b) puissance de sortie nominale, en watts, aux réglages le plus élevé et le plus faible, s’il y a lieu;
  • c) tension de sortie c.a. ou c.c.;
  • d) rendement moyen, aux réglages de puissance le plus élevé et le plus faible;
  • e) puissance à vide, en watts;
  • f) marque en chiffres romains, s’il y a lieu;
  • g) marque de vérification du produit, ou non;
  • h) organisme de certification visé à l’alinéa 11(3)b) du présent règlement, s’il y a lieu;
  • i) dispositif d’alimentation, à savoir bloc d’alimentation externe de remplacement ou bloc d’alimentation externe de sécurité;
  • j) s’il s’agit d’un bloc d’alimentation externe de remplacement ou d’un bloc d’alimentation externe de sécurité, le produit d’utilisation finale ainsi que la marque et le numéro de modèle de celui-ci.

43.

Climatiseurs verticaux monobloc

CSA C746-06

  • a) classification de l’AHRI;
  • b) capacité de refroidissement en kW (Btu/h);
  • c) taux d’efficacité énergétique.

44.

Thermopompes verticales monobloc

CSA C746-06

  • a) classification de l’AHRI;
  • b) capacité de refroidissement en kW (Btu/h);
  • c) capacité de chauffage en kW (Btu/h);
  • d) taux d’efficacité énergétique;
  • e) coefficient de performance de chauffage.

45.

Chaudières électriques

ASHRAE 103

  • a) débit calorifique en kW;
  • b) type de dispositif automatique de réglage de la température de l’eau dont est équipé le matériel.

ENTRÉE EN VIGUEUR

89. Le présent règlement entre en vigueur six mois après la date de sa publication dans la Gazette du Canada Partie Ⅱ.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Question : Une mesure de réglementation est un moyen dont se sert le gouvernement du Canada pour traiter les émissions de gaz à effet de serre (GES) et les polluants atmosphériques nocifs. Au Canada et ailleurs dans le monde, l’utilisation de normes minimales de rendement énergétique et d’activités complémentaires de stimulation du marché pour promouvoir la recherche et le développement, les pratiques d’économie d’énergie et la pénétration du marché par les produits éconergétiques se traduisent par une transformation continue du marché, des économies d’énergie et des réductions connexes d’émissions de GES. Le Règlement sur l’efficacité énergétique (le Règlement) est régulièrement modifié pour ajouter de nouveaux produits, resserrer les exigences minimales en matière de rendement énergétique, et mettre à jour les méthodes d’essai ou les exigences d’étiquetage.

Description : Cette modification au Règlement est la deuxième de trois modifications visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les émissions connexes conformément au Programme de réglementation de la qualité de l’air (PRQA) au Canada qui est mis en œuvre dans un contexte de normes nord-américaines harmonisées. Il va :

  • Resserrer les normes minimales de rendement énergétique (NMRÉ) existantes ou en accroître la portée pour sept produits déjà réglementés :
    • moteurs électriques
    • chaudières résidentielles à gaz
    • chaudières résidentielles à mazout
    • transformateurs à sec
    • climatiseurs et thermopompes de grande puissance
    • systèmes frigorifiques autonomes commerciaux
    • lampes-réflecteurs à incandescence standard
  • Introduire de nouvelles NMRÉ et d’autres exigences en matière d’établissement de rapports et de conformité pour cinq produits :
    • mode Veille pour les produits électroniques
      • produits audio compacts
      • téléviseurs et téléviseurs combinés (et établir seulement le rapport du téléviseur en mode Marche)
      • appareils vidéo
    • blocs d’alimentation externes
    • adaptateurs pour téléviseurs numériques
    • chaudières électriques
  • climatiseurs et thermopompes verticaux monoblocs
  • Mettre à jour le Règlement afin de refléter les changements mineurs qui découlent de la récente modification à la Loi sur l’efficacité énergétique et d’autres mises à jour des normes applicables.

Énoncé des coûts et avantages : Au moyen de cette modification, la valeur actualisée nette estimée des avantages pour l’ensemble des Canadiens et Canadiennes serait d’environ 1,89 milliard de dollars au cours de la vie utile des produits expédiés d’ici 2020.

Les autres avantages comprennent une moyenne annuelle d’économies totales d’énergie de 4,73 pétajoules en 2015 qui augmentera à 7,20 pétajoules en 2020, et une réduction des émissions de GES d’environ 0,61 mégatonne en 2015 qui augmentera à environ 0,92 mégatonne en 2020.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : L’application de normes harmonisées et le recours à un régime d’évaluation de la conformité reconnu au niveau national au moyen du Système national de normes (SNN) facilitent la tâche des intervenants. Les normes d’essai élaborées dans le cadre du SNN sont souvent incorporées par renvoi au Règlement sur l’efficacité énergétique ainsi qu’aux règlements analogues des provinces. Les données vérifiées de rendement en matière d’efficacité énergétique des tiers, harmonisées avec les certifications de sécurité des installations électriques et des produits à combustible, entraînent une concurrence transparente et équitable entre tous les fabricants, et les consommateurs ont donc confiance dans les économies d’énergie réalisées grâce à l’utilisation de produits conformes aux normes.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : En tant qu’importateur de la plupart de ces produits, le Canada dispose de normes généralement harmonisées avec les provinces et les autres principaux partenaires commerciaux comme les États-Unis.

Mesures de rendement et plan d’évaluation : Les mesures de rendement et les répercussions prévues du Règlement ont été établies. Des rapports sur les progrès en vue de la réalisation des objectifs des règlements en matière d’efficacité énergétique du PRQA sont présentés dans des plans d’activité, des rapports sur les plans et priorités, et des rapports au Parlement en vertu de la Loi sur l’efficacité énergétique. En 2010, les responsables de l’évaluation au sein de Ressources naturelles Canada ont terminé une évaluation officielle du programme des normes d’efficacité énergétique et de l’étiquetage.


Question

Selon la Loi sur l’efficacité énergétique (la Loi), le Règlement sur l’efficacité énergétique (le Règlement) vise à favoriser l’utilisation efficace de l’énergie du point de vue de l’économie. La Loi et le Règlement connexe contribuent à la compétitivité de l’éco-nomie du Canada et aident ce dernier à atteindre ses objectifs nationaux et internationaux en matière de changements climatiques.

Le dioxyde de carbone (CO2), un sous-produit de la consommation de combustibles fossiles, a été reconnu comme le plus important gaz à effet de serre (GES) contribuant aux changements climatiques. Au cours des dernières années, la croissance économique a donné lieu à une consommation d’énergie plus élevée qui s’est traduite, au Canada et ailleurs dans le monde, par un accroissement de la demande de combustibles fossiles et une augmentation des émissions de CO2.

Comme la possibilité de passer à des sources d’énergie de remplacement est limitée à court terme, la principale façon de limiter les émissions de CO2 découlant de la consommation de combustibles fossiles consiste à améliorer l’efficacité énergétique.

Contexte

La Loi sur l’efficacité énergétique du Canada a été adoptée par le Parlement en 1992 puis modifiée en 2009. Elle prévoit la prise et l’application de dispositions réglementaires sur les normes minimales de rendement énergétique (NMRÉ) pour les produits consommateurs d’énergie, en vue de leur étiquetage et de la promotion de l’efficacité énergétique et de l’énergie de remplacement, de même que de la collecte de données et de statistiques sur la consommation d’énergie.

Le Règlement sur l’efficacité énergétique est en vigueur depuis 1995 et a déjà été modifié 10 fois pour y ajouter de nouvelles NMRÉ pour des produits supplémentaires ou pour resserrer les NMRÉ existantes.

Les NMRÉ instituées par le Règlement sur l’efficacité énergétique visent à éliminer l’expédition au Canada ou entre les provinces, aux fins de l’endroit ou de la vente, des produits consommateurs d’énergie les moins efficaces. Comme la plupart des marchés des produits consommateurs d’énergie sont transfrontaliers, les normes nationales sur le rendement énergétique sont un outil efficace pour hausser le niveau de l’efficacité énergétique au Canada. Les normes minimales de rendement énergétique (NMRÉ) sont nécessaires lorsque les forces volontaires du marché ne peuvent surmonter les obstacles qui empêchent les consommateurs de faire des choix plus efficaces.

Ressources naturelles Canada (RNCan ou le ministère) a calculé qu’en 2010, les NMRÉ mises en œuvre en vertu du Règlement sur l’efficacité énergétique (depuis 1995), y compris la première des trois modifications du Programme de réglementation de la qualité de l’air (PRQA), auront permis de réduire les émissions de GES de 26 mégatonnes (Mt) par année. Il s’agit de la deuxième des trois modifications prévues au PRQA qui, collectivement devaient permettre d’atteindre les réductions globales annuelles approximatives suivantes :

  • Des économies d’énergie de l’ordre de 13,37 à 14,85 pétajoules (PJ) par année en 2010–2011, atteignant 66,626 PJ en 2020–2021;
  • La réduction de GES, de 1,4 à 1,6 mégatonnes (Mt) par année en 2010–2011, atteignant de 5,2 à 5,8 Mt en 2020–2021;
  • La réduction de polluants atmosphériques, les plus importantes étant de 725 à 1 002 tonnes (t) des émissions d’oxyde d’azote (NOx), de 837 à 3 446 t des émissions de dioxyde de soufre (SO2) et de 204 à 1 155 t des matières particulaires (PM10) par année, en 2010-2011, et atteignant une réduction de 2 932 à 3 827 t de NOx, de 2 388 à 9 820 t de SO2 et de 647 à 3 368 t de PM10 10 ans plus tard.

Les NMRÉ contenues dans la présente modification, lorsqu’elles seront jumelées avec celles de la précédente modification du PRQA, généreront 0,47 Mt en 2010, atteignant 10,59 Mt en 2020. Aucune estimation de la réduction des autres émissions n’est fournie, en raison de l’imprécision des calculs concernant le nombre limité de produits.

RNCan participe à l’élaboration de normes et à l’évaluation de la conformité au moyen du Système national de normes (SNN). L’application de normes harmonisées et le recours à un régime d’évaluation de la conformité reconnu au niveau national facilitent la tâche des intervenants. Parmi les participants au système, on compte les organismes provinciaux de réglementation, les services publics et les fabricants. Les normes d’essai élaborées dans le cadre du SNN sont souvent incorporées par renvoi au Règlement sur l’efficacité énergétique ainsi qu’aux règlements analogues des provinces (la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, l’Ontario et le Québec). Les règlements provinciaux régissent le commerce sur les marchés de chaque province.

À titre de participant au marché mondial, RNCan cherche, dans la mesure du possible, à harmoniser les normes avec celles d’autres administrations. En plus des exigences provinciales, RNCan prend en considération les règlements sur l’efficacité énergétique du gouvernement des États-Unis et des États américains dans l’élaboration des normes d’efficacité énergétique. Diverses activités importantes ont été entreprises aux États-Unis à l’égard des normes, dont la Energy Policy Act of 2005 (EPAct), la Energy Independence and Security Act of 2007 (EISA) et le California Code of Regulations, Title 20: Appliance Efficiency Regulations administré par la California Energy Commission (CEC). Il est également important d’harmoniser avec d’autres juridictions et partenaires commerciaux comme l’Union européenne et l’Asie. Dans certains cas, il existe au Canada des conditions, comme un climat plus froid, qui justifient des normes différentes de celles d’autres administrations.

Le risque de ne pas agir dès maintenant est décrit dans le document Cadre réglementaire sur la qualité de l’air du gouvernement. Si le Canada ne continuait pas d’améliorer l’efficacité énergétique des produits sur le marché, il limiterait sa contribution à l’effort global visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques, ce qui constituerait un désavantage concurrentiel en termes de productivité reliée aux coûts indirects liés à l’utilisation de l’énergie plus élevés par personne.

Objectifs

La réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution atmosphérique constitue une priorité pour le gouvernement. La présente modification contribuera à atteindre l’objectif d’énergie propre et d’environnement propre pour tous les Canadiens et Canadiennes. Voici les objectifs particuliers de la présente modification au Règlement sur l’efficacité énergétique :

  • réduire les émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques nocifs connexes au Canada en éliminant les produits les moins efficaces, à l’aide des mesures suivantes :
    • resserrer les NMRÉ existantes ou en accroître la portée pour sept produits déjà réglementés;
    • introduire des NMRÉ et des exigences d’établissement de rapport et de conformité pour cinq nouveaux produits;
  • s’assurer que le Canada demeure concurrentiel et un chef de file harmonisé en profitant des avantages liés aux améliorations de stocks en matière d’efficacité énergétique et aux économies d’énergie connexes pour tous les Canadiens et Canadiennes.

Description

Resserrer les NMRÉ existantes ou en accroître la portée pour sept produits déjà réglementés

Moteurs électriques

RNCan prescrit des exigences d’efficacité énergétique pour les moteurs électriques depuis 1995.

Pour les produits fabriqués à partir du 1er janvier 2011, le Règlement va :

  • instaurer des exigences plus strictes en matière d’efficacité énergétique pour bon nombre d’entre elles de 1 à 200 chevaux-puissance (ch.) [0,75 à 150 kilowatt (kW)] pour qu’ils atteignent les niveaux d’efficacité supérieurs;
  • supprimer la plupart des exclusions qui s’appliquent aux moteurs de 1 à 200 ch (0,75 à 150 kW) afin qu’ils répondent aux exigences d’efficacité énergétique existantes;
  • élargir la portée de l’exigence voulant que certains moteurs de 201 à 500 ch (151 kW à 375 kW) répondent aux exigences d’efficacité énergétique existantes.

Le Règlement s’harmonisera avec les niveaux de rendement énergétique minimal de l’EISA qui sont entrés en vigueur le 19 décembre 2010 ainsi qu’avec un règlement sur les moteurs électriques qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011 en Colombie-Britannique.

Chaudières résidentielles à gaz et à mazout

Les chaudières à gaz et à mazout sont réglementées depuis 1998.

Pour les produits fabriqués à partir du 1er septembre 2010, le Règlement va :

  • instaurer des NMRÉ plus strictes en ce qui concerne les chaudières résidentielles à gaz et à mazout (dont le débit calorifique est d’au plus 88 kW) en augmentant le rendement énergétique annuel de 2 à 5 % de l’utilisation annuelle de combustible (AFUE);
  • interdire l’utilisation de Veilleuses permanentes pour toutes les chaudières à gaz;
  • exiger la production de rapports au sujet de la consommation électrique pour les chaudières à gaz et à mazout.

Pour les produits fabriqués à partir du 1er septembre 2012, le Règlement permettra :

  • d’exiger des moyens d’ajuster automatiquement la température de l’eau, à l’exception des chaudières équipées d’un chauffe-eau sans réservoir.

Les NMRÉ sont harmonisés avec la décision sans appel du Department of Energy (DOE) des États-Unis établie en 2007, et une modification technique en 2008 mais certaines des dispositions s’appliquent aux produits fabriqués deux ans avant celles des É.-U. comme l’a proposé l’industrie canadienne. La majorité des chaudières résidentielles à mazout et à gaz naturel répondent déjà à la nouvelle exigence minimale d’efficacité de l’AFUE. RNCan continuera d’examiner la possibilité d’instaurer des NMRÉ relatives aux niveaux de condensation pour ces produits.

Transformateurs à sec

RNCan prescrit des exigences d’efficacité énergétique pour les transformateurs à sec depuis 2005.

Pour les produits fabriqués à partir de 1er janvier 2010, le Règlement va :

  • accroître les NMRÉ existantes pour les transformateurs à sec monophasés et triphasés ayant une tension de tenue de choc de 20 à 150 kV;
  • élargir la portée afin d’inclure les transformateurs ayant une TTC (tension de tenue de choc) jusqu’à 199 kilovolts (kV);
  • supprimer l’exclusion pour les transformateurs de mesure;
  • établir de nouvelles exemptions pour les transformateurs d’impédance particulière, les transformateurs de mise à la terre, les transformateurs de résistance de mise à la terre et les transformateurs de réglage en charge.

Les NMRÉ sont harmonisées avec les exigences de la EPAct et du DOE pour les transformateurs à sec à tension moyenne qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2010. On observe quelques légères différences quant à la portée découlant de consultations avec des intervenants canadiens.

Systèmes frigorifiques autonomes commerciaux

Les réfrigérateurs, les congélateurs et les réfrigérateurscongélateurs autonomes commerciaux munis de portes et de tiroirs qui sont utilisés pour entreposer des produits, des aliments et des boissons sont réglementés depuis 2007.

Pour les produits fabriqués à partir du 1er janvier 2010, le Règlement va :

  • augmenter l’efficacité énergétique de ces unités.

Les NMRÉ sont harmonisés avec la EPAct.

Climatiseurs et thermopompes de grande puissance

Les climatiseurs et les thermopompes de grande puissance servent au conditionnement de l’air dans les édifices commerciaux et les grands bâtiments. Les appareils de 19 kW à 73 kW (65 000 à 250 000 Btu/h [British thermal units per hour]) sont réglementés depuis 1998.

Pour les produits fabriqués à partir du 1er janvier 2010, le Règlement va :

  • élargir la portée afin d’inclure les appareils ayant une capacité pouvant aller jusqu’à 223 kW (760 000 Btu/h).

Le Règlement est harmonisé avec la norme ASHRAE 90.1-2007 de l’American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) qui est déjà en vigueur aux États-Unis.

Lampes-réflecteurs à incandescence standard

Les lampes-réflecteurs à incandescence standard sont réglementés depuis 1996.

Le Règlement va :

  • introduire des NMRÉ s’appliquant à certains produits précédemment exemptés;
  • fixer des niveaux supérieurs de rendement de certaines lampes déjà couvertes par le Règlement;
  • regrouper toutes les lampes de type réflecteur dans une seule catégorie appelée lampe-réflecteur à incandescence standard qui comprend les lampes de type R, PAR, ER et BR.

Les NMRÉ sont harmonisées avec l’EISA.

Introduire de nouvelles NMRÉ et d’autres exigences en matière d’établissement de rapports et de conformité pour cinq produits

Mode Veille pour les produits électroniques

De façon générale, l’énergie consommée en mode Veille est celle qui est consommée lorsqu’un produit ne remplit pas ses fonctions principales, et que l’utilisateur le considère comme hors tension. En 2007, le gouvernement du Canada a annoncé son intention de limiter la consommation d’énergie en mode Veille et mode hors tension des produits de l’initiative « 1 watt » lancée par l’Agence internationale de l’énergie et appuyée à Gleneagles, en 2005, par les dirigeants du G8. Bien que l’énergie consommée en mode Veille par un seul produit puisse être minime, le nombre élevé de produits concernés sur le marché crée une forte demande sur le réseau électrique.

Pour les produits fabriqués à partir du 1er mai 2011, le Règlement va :

  • introduire des NMRÉ s’appliquant aux produits audio compacts, téléviseurs et téléviseurs combinés et produits vidéo qui consomment de l’énergie en mode Veille;
    • établir des limites maximales de consommation d’énergie en mode Veille et en mode Arrêt;
    • fixer une première phase standard à entrer en vigueur le 1er mai 2011, pour les niveaux de consommation se situant entre 3 et 4 watts (W);
    • fixer une deuxième phase standard à entrer en vigueur le 1er janvier 2013, pour les niveaux de consommation se situant à 0,5 W avec une marge de 0.5 W pour une fonctionnalité supplémentaire;
  • exiger l’établissement de rapports sur la consommation d’énergie en mode Marche pour les téléviseurs.

Les NMRÉ de la première phase sont comparables aux exigences en vigueur en Californie et les limites applicables au mode Arrêt sont harmonisées avec celles des règlements de l’Union européenne. Les NMRÉ de la deuxième phase sont harmonisées avec des activités similaires de l’Union européenne quant au calendrier d’entrée en vigueur et aux niveaux de puissance exigés.

Blocs d’alimentation externes (BAE)

Les blocs d’alimentation externes sont de petits dispositifs externes qui convertissent une entrée alternative de tension de ligne de 120 volts en une tension continue (cc) ou alternative (ac) plus basse pour alimenter différents petits appareils. Souvent appelés adaptateurs électriques, ils sont couramment vendus avec des produits de consommation électroniques ou portatifs comme les téléphones cellulaires ou portables, les modems, les caméscopes, les moniteurs portatifs et les ordinateurs portatifs. Les possibilités de réduire la consommation d’énergie pour ces produits courants de maison et de bureau cotés jusqu’à 250 watts existent et ont été reconnues et mises en application par ENERGY STAR, UE, CEC et É.-U. avec l’EISA.

Pour les produits fabriqués à partir du 1er juillet 2010, le Règlement va :

  • établir les NMRÉ applicables au mode Actif et à la consommation d’énergie à vide.

Le Règlement est harmonisé avec les NMRÉ de l’EISA qui sont entrés en vigueur aux É.-U. le 1er juillet 2008. En incluant les blocs d’alimentation externes pour les produits domestiques et domestiques et de bureau, le Règlement a une portée fonctionnellement similaire à celle de l’EISA et de l’UE.

Adaptateurs pour téléviseurs numériques

À compter du 31 août 2011, la plupart des transmissions télévisuelles du Canada seront numériques, comme le prévoit le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. L’afflux prévu d’adaptateurs pour téléviseurs numériques devrait accroître la consommation d’électricité. Les consommateurs qui ne sont pas abonnés au téléviseur par satellite ou par câble devront s’acheter un téléviseur doté d’un syntoniseur numérique intégré ou un adaptateur de téléviseur numérique (aussi appelé convertisseur numérique-analogique) pour convertir les signaux numériques de radiodiffusion en signaux analogiques.

Pour les produits fabriqués à partir du 1er janvier 2010, le Règlement va :

  • prescrire des NMRÉ applicables au mode Marche et au mode Veille;
  • prévoir une fonction de mise en Veille automatique.

Les NMRÉ s’harmonisent avec les niveaux ENERGY STAR et sont conformes au rendement des produits les plus vendus aux États-Unis.

Chaudières électriques

Pour les produits fabriqués à partir du 1er septembre 2012, le Règlement va :

  • établir une exigence en matière de contrôle de la température applicable aux chaudières électriques.

L’exigence est harmonisée avec l’EISA et correspond à une exigence similaire applicable aux chaudières à mazout et à gaz naturel.

Climatiseurs et thermopompes verticaux monoblocs

Les climatiseurs et thermopompes verticaux sont des appareils monobloc spécialisés relativement récents. Ils sont semblables aux climatiseurs terminaux autonomes, mais orientés à la verticale.

Pour les produits fabriqués à partir du 1er janvier 2011, le Règlement va :

  • établir les NMRÉ.

Les NMRÉ proposées seraient harmonisées à la norme ASHRAE 90.1-2007 et à l’EISA.

Mettre à jour le Règlement afin de refléter les changements mineurs qui découlent de la récente modification à la Loi sur l’efficacité énergétique et d’autres mises à jour des normes applicables

La modification comprend, en plus des changements nécessaires découlant des modifications apportées à la Loi en septembre 2009, des mises à jour appropriées des normes citées dans le Règlement résultant de la participation et de la surveillance à l’égard des travaux d’élaboration de normes réglementaires au Canada et en Amérique du Nord.

La principale modification apportée aux normes s’applique à la norme CAN/CSA/C300-08 de l’Association canadienne de normalisation (CSA) citée pour les réfrigérateurs domestiques dotés d’une machine à glaçon automatique, pour laquelle des questions ont été soulevées sur plusieurs tribunes depuis 2008. La modification a pour but de s’assurer que la consommation d’énergie de ces appareils soit mise à l’essai d’une manière qui reflète la façon dont le produit fonctionne à la maison.

Le Règlement va :

  • établir clairement que la procédure de mise à l’essai de ces produits doit être interprétée conformément à l’interprétation actuellement en vigueur aux États-Unis.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Statu quo

Si la modification n’est pas adoptée, le Canada perdra une occasion de réduire de façon économique ses émissions de GES et autres émissions atmosphériques, par exemple les précurseurs du smog, qui sont associés à la consommation d’énergie.

Comme on l’a vu plus haut, la plupart de ces nouvelles normes ont des équivalents déjà en vigueur ou proposés aux États-Unis. Si nous refusons d’adopter des normes semblables, nous risquons d’attirer davantage de produits inefficaces dont la vente est interdite aux États-Unis.

L’efficacité énergétique augmente rapidement chez les partenaires commerciaux du Canada. Les normes prévues par ce projet de modification aideront à protéger et à améliorer la compétitivité du Canada pour ce qui est de fournir des produits aux marchés intérieurs et internationaux.

Sans les normes nationales prévues par ce projet de modification et les exigences provinciales qui s’y ajouteront lorsque les lois provinciales le permettent, des appareils consommateurs d’énergie inefficaces pourraient être vendus dans les provinces ou les territoires dépourvus d’exigences en matière de rendement. Cette situation entraverait la réalisation des objectifs du gouvernement fédéral visant la réduction des émissions de CO2 et la réalisation d’économies pour les consommateurs d’énergie.

Programme volontaire

RNCan a recours à des programmes de sensibilisation et d’information comme ENERGY STAR pour la transformation du marché en faveur de l’équipement à haute efficacité énergétique. Les programmes de nature volontaire appuient la réglementation. Au fur et à mesure que les produits efficaces augmentent leur part de marché, les NMRÉ peuvent éliminer les produits les moins efficaces. Par ailleurs, dès que des NMRÉ sont adoptées, les critères ENERGY STAR sont actualisés de sorte qu’ils continuent de reconnaître les produits les plus efficaces du marché. En tant qu’administrateur du programme ENERGY STAR au Canada, RNCan Veille à ce que les exigences soient tenues à jour, que les produits y répondent et que les normes tiennent compte des améliorations de l’offre de produits — le tout en vue de maintenir la crédibilité du programme. Les mesures volontaires ne garantissent pas en soi la transformation du marché.

Mesure réglementaire

Sans ce règlement, la coopération de l’ensemble des membres de l’industrie ne peut être garantie, surtout dans le cas des biens importés. Dans ces cas, les entreprises appuient en général le recours à des normes minimales de rendement énergétique (NMRÉ) de façon à ce que tous les intervenants soient sur un pied d’égalité.

Avantages et coûts

Les avantages et les coûts d’un relèvement des normes minimales de rendement énergétique (NMRÉ) à l’égard des produits en cause sont évalués en quatre volets :

  • a) Avantages et coûts pour la société : Analyse quantitative mesurant l’attrait économique, pour la société, des produits visés par la modification proposée.
  • b) Analyse sur le plan de l’énergie et des GES : Analyse des avantages des économies totales d’énergie et des réductions correspondantes des émissions de GES, découlant du projet de modification.
  • c) Avantages et coûts pour les entreprises : Analyse qualitative de l’effet de la modification proposée pour les fabricants et fournisseurs touchés.
  • d) Avantages et coûts pour le gouvernement : Analyse qualitative de l’effet de la modification proposée pour le gouvernement.

Avantages et coûts pour la société

Une analyse quantitative des avantages nets pour la société a été entreprise par RNCan afin de déterminer l’attrait d’une amélioration de l’efficacité énergétique des produits et l’incidence sur la société canadienne. L’analyse visait à comparer l’incidence du règlement proposée à celle de l’absence d’un tel règlement. Les avantages nets associés à l’option réglementaire sont plus nombreux que ceux associés à l’option non réglementaire.

L’analyse a porté sur les appareils qui ne respectent pas les NMRÉ proposés et qui sont considérés comme les moins efficaces de leur catégorie.

Les résultats de l’analyse présentés visent un seul appareil dans chaque classe de produits. Cette méthodologie de présentation permet aux Canadiens et Canadiennes de déterminer si un produit acheté réglementé en vertu du Règlement sur l’efficacité énergétique aura une incidence économique positive ou négative au cours de la vie utile du produit à la suite de l’amélioration de l’efficacité énergétique.

Méthodologie et hypothèses

RNCan a analysé l’attrait économique des normes minimales de rendement énergétique et l’incidence sur la société canadienne dans un cadre d’analyse des coûts et avantages, en utilisant les données sur les coûts supplémentaires et les économies d’énergie associés aux différentes technologies qui augmentent l’efficacité énergétique des produits de référence. Les produits de référence sont souvent les produits les moins efficaces vendus au Canada.

Le recours à un cadre d’analyse des coûts et avantages permet d’utiliser la valeur actualisée nette d’une suite de coûts et avantages comme indicateur de l’attrait économique. La valeur actualisée nette est calculée en déduisant la valeur actualisée nette des coûts supplémentaires de la valeur actualisée nette des avantages obtenus sur la durée de vie utile du produit en cause. Les coûts supplémentaires correspondent à la différence entre le prix d’un produit de référence et le prix d’un produit équivalent ayant un niveau d’efficacité au moins égal à celui prévu par la modification. Les avantages obtenus correspondent à la valeur actualisée des économies d’énergie et des réductions d’émissions de GES associées à l’amélioration de l’efficacité.

Une valeur actualisée nette négative indique que l’amélioration de l’efficacité n’a pas d’attrait économique (les coûts sont supérieurs aux avantages); une valeur actualisée nette supérieure à zéro indique que l’amélioration de l’efficacité a un attrait économique (les avantages sont supérieurs aux coûts). Une valeur actualisée nette nulle indique que le résultat serait indifférent pour la société.

Hypothèses pour l’analyse de cas de référence

L’analyse économique repose sur l’analyse d’un cas de référence et une analyse de sensibilité. Les principales hypothèses du cas de référence sont décrites ci-dessous :

  • Avantages et coûts mesurés en dollars réels de 2008 (c’est-à-dire au prix de l’année 2008);
  • Taux d’escompte réel de 7 % (voir référence 2)
  • Prix moyens de l’énergie au Canada fondés sur les prévisions officielles de l’offre et de la demande d’énergie de RNCan (Perspectives énergétiques du Canada : scénario de référence de 2006);
  • Les dates d’entrée en vigueur spécifiques aux produits pour l’évaluation des répercussions sont fondées sur les meilleurs renseignements disponibles au moment de l’analyse et RNCan évaluera les répercussions réelles dans le cadre de futures évaluations;
  • Émissions de GES intégrées à l’analyse assorties d’une valeur de 30 $ la tonne (voir référence 3).

Hypothèses relatives aux produits

Les hypothèses relatives aux produits sont fondées, pour chaque produit, sur des rapports d’analyse du marché, des rapports d’essais, des données de l’industrie, des études techniques, l’expérience d’autres instances de réglementation, la consultation des intervenants et d’autres sources de données.

Moteurs électriques

  • Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2011
  • Durée de vie utile :
    • 5 chevaux-puissance — 17 ans
    • 15 chevaux-puissance — 19 ans
    • 30 chevaux-puissance — 22 ans
    • 75 chevaux-puissance — 22 ans
    • 150 chevaux-puissance — 28 ans
    • 300 chevaux-puissance — 29 ans
  • Modèles de référence utilisés
    • Moteurs électriques
      • 5 chevaux-puissance — 87,5 % (Tableau I)
      • 5 chevaux-puissance — 88,2 % (Tableau II)
      • 15 chevaux-puissance — 91,0 % (Tableau I)
      • 15 chevaux-puissance — 91,44 % (Tableau II)
      • 30 chevaux-puissance — 92,4 % (Tableau I)
      • 30 chevaux-puissance — 93,33 % (Tableau II)
      • 75 chevaux-puissance — 94,1 % (Tableau I)
      • 75 chevaux-puissance — 94,53 % (Tableau II)
      • 150 chevaux-puissance — 95,0 % (Tableau I)
      • 150 chevaux-puissance — 95,3 % (Tableau II)
      • 300 chevaux-puissance — 94,1 % (Tableau I)
      • 300 chevaux-puissance — 94,2 % (Tableau II)
  • Utilisation typique :
    • 5 chevaux-puissance — 2 600 heures par année
    • 15 chevaux-puissance — 3 150 heures par année
    • 30 chevaux-puissance — 3 650 heures par année
    • 75 chevaux-puissance — 4 660 heures par année
    • 150 chevaux-puissance — 4 735 heures par année
    • 300 chevaux-puissance — 5 444 heures par année
    • Tous les moteurs ont un facteur de charge de 60 %.

Chaudières résidentielles alimentées au gaz naturel et au mazout

  • Date d’entrée en vigueur : 1er septembre 2010
  • Durée de vie utile présumée : 30 ans
  • Installations de chaudières classées selon leur capacité de consommation de combustible en Btu par heure (Btu/h)
  • Type d’installations
    • 60 % rénovées
    • 40 % nouvelles
  • Les points de référence régionaux s’appuient sur les cycles de service à Calgary, Montréal, Toronto et Vancouver.
  • On suppose que chaque chaudière comparée fonctionnait dans une maison de taille correspondante :
    • 75 000 Btu/h — maison en rangée de 110 m2 (1 200 pieds carrés)
    • 100 000 Btu/h — maison isolée à deux étages de 170 m2 (1 800 pieds carrés)
    • 150 000 Btu/h — maison isolée à deux étages de 275 m2 (3 000 pieds carrés)
    • 250 000 Btu/h — maison isolée à deux étages de 465 m2 (5 000 pieds carrés)(voir référence 4)
  • Modèles de référence utilisés

Chaudières à eau au gaz

  • Capacité de 75 000 Btu/h AFUE 80 % (Tableau I)
  • Capacité de 75 000 Btu/h AFUE 81 % (Tableau II)
  • Capacité de 100 000 Btu/h AFUE 80 % (Tableau I)
  • Capacité de 100 000 Btu/h AFUE 81 % (Tableau II)
  • Capacité de 150 000 Btu/h AFUE 80 % (Tableau I)
  • Capacité de 150 000 Btu/h AFUE 81 % (Tableau II)
  • Capacité de 250 000 Btu/h AFUE 80 % (Tableau I)
  • Capacité de 250 000 Btu/h AFUE 81 % (Tableau II)

Chaudières à eau au mazout

  • Capacité de 75 000 Btu/h AFUE 80 % (Tableau I)
  • Capacité de 75 000 Btu/h AFUE 82 % (Tableau II)
  • Capacité de 100 000 Btu/h AFUE 80 % (Tableau I)
  • Capacité de 100 000 Btu/h AFUE 82 % (Tableau II)
  • Capacité de 150 000 Btu/h AFUE 80 % (Tableau I)
  • Capacité de 150 000 Btu/h AFUE 82 % (Tableau II)
  • Capacité de 250 000 Btu/h AFUE 80 % (Tableau I)
  • Capacité de 250 000 Btu/h AFUE 82 % (Tableau II)

Chaudières à vapeur au mazout

  • Capacité de 150 000 Btu/h AFUE 80 % (Tableau I)
  • Capacité de 150 000 Btu/h AFUE 81 % (Tableau II)
  • Capacité de 250 000 Btu/h AFUE 80 % (Tableau I)
  • Capacité de 250 000 Btu/h AFUE 81 % (Tableau II)
  • Aucune analyse effectuée à l’égard des chaudières à vapeur au mazout et au gaz d’une capacité de 75 000 Btu/h et de 100 000 Btu/h puisque tous les modèles respectent les NMRÉ de 2010.

Transformateurs à sec

  • Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2010
  • Durée de vie utile présumée : 32 ans
  • Utilisation typique : 8 760 heures par année à 50 % du facteur de charge efficace
  • Modèles de référence utilisés — transformateurs triphasés
    • 300 kilovoltampère (kVA) à 98,50 %
    • 1 500 kVA à 99,00 %
    • 2 000 kVA à 99,00 %

Climatiseurs et thermopompes de grande puissance

  • Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2010
  • Durée de vie utile présumée : 15 ans
  • Désignation selon la taille
    • Climatiseur de puissance moyenne — entre 19,0 kW et 39,6 kW (entre 65 kBtu/h et 135 kBtu/h)
    • Climatiseurs de grande puissance — entre 39,6 kW et 70,3 kW (entre 135 kBtu/h et 240 kBtu/h)
    • Climatiseur de très grande puissance — entre 70,3 kW et 223 kW (entre 240 kBtu/h et 760 kBtu/h)
    • Thermopompe de grande puissance d’une capacité égale ou supérieure à 19,0 kW (65 kBtu/h)
  • Le nombre d’heures à pleine charge équivalent utilisé pour le Canada (selon le nombre d’heures à pleine charge pour Calgary, Montréal, Toronto et Vancouver) :
    • Climatiseur de puissance moyenne — 1 021
    • Climatiseur de grande puissance — 1 039
    • Climatiseur de très grande puissance — 1 042
    • Thermopompe (chauffage et climatisation) — 1 860 (838 + 1 022)
  • Comprend les économies d’énergie réalisées à la suite des gains d’efficacité calorifique pour les thermopompes.

Systèmes frigorifiques autonomes commerciaux

  • Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2010
  • Durée de vie utile présumée du système de réfrigération autonome : 10 ans
  • Aucune analyse effectuée à l’égard des réfrigérateurs-congélateurs transparents et opaques puisque tous les modèles respectent les NMRÉ de 2010.
  • Facteur de perte de chaleur : on présume que le facteur de perte de chaleur est de zéro.
  • Modèles de référence utilisés
    • Réfrigérateurs avec portes opaques — volume de 648 litres
    • Réfrigérateur avec portes transparentes — volume de 847 litres
    • Congélateur avec portes transparentes — volume de 370 litres
    • Congélateur avec portes opaques — volume de 591 litres
    • Congélateur à crème glacée avec des portes opaques — volume de 388 litres
    • Congélateur à crème glacée avec portes transparentes — volume de 617 litres

Lampes-réflecteurs à incandescence standard

  • Date d’entrée en vigueur : 1er juin 2009
  • Utilisation typique :
    • utilisation résidentielle — 840 heures par année
    • utilisation commerciale et industrielle — 3 550 heures par année
  • Durée de vie utile :
    • Résidentiel
      • lampe BR30 de 85 W (2 000 heures de durée de vie utile) remplacée par une lampe PAR30 de 60 W (3 000 heures de durée de vie utile) : utilisation résidentielle — 3,57 ans
      • lampe BR38 de 75 W (2 000 heures de durée de vie utile) remplacée par une lampe PAR38 de 50 W (2 500 heures de durée de vie utile) : utilisation résidentielle — 2,98 ans
      • lampe BR40 de 120 W (2 000 heures de durée de vie utile) remplacée par une lampe PAR38 de 90 W (2 500 heures de durée de vie utile) : utilisation résidentielle — 2,98 ans
      • lampe ER30 de 75 W (2 000 heures de durée de vie utile) remplacée par une lampe ER30 de 50 W (2 000 heures de durée de vie utile) : utilisation résidentielle — 2,38 ans
      • lampe ER40 de 120 W (2 000 heures de durée de vie utile) remplacée par une lampe PAR38 de 90 W (2 500 heures de durée de vie utile) : utilisation résidentielle — 2,98 ans
    • Secteur commercial
      • lampe BR30 de 85 W (2 000 heures de durée de vie utile) remplacée par une lampe PAR30 de 60 W (3 000 heures de durée de vie utile) : utilisation commerciale — 0,84 an
      • lampe BR38 de 75 W (2 000 heures de durée de vie utile) remplacée par une lampe PAR38 de 50 W (2 500 heures de durée de vie utile) : utilisation commerciale — 0,70 an
      • lampe BR40 de 120 W (2 000 heures de durée de vie utile) remplacée par une lampe PAR38 de 90 W (2 500 heures de durée de vie utile) : utilisation commerciale — 0,70 an
      • lampe ER30 de 75 W (2 000 heures de durée de vie utile) remplacée par une lampe ER30 de 50 W (2 000 heures de durée de vie utile) : utilisation commerciale — 0,56 an
      • lampe ER40 de 120 W (2 000 heures de durée de vie utile) remplacée par une lampe PAR38 de 90 W (2 500 heures de durée de vie utile) : utilisation commerciale — 0,70 an
    • On estime que 63 % des lampes BR sont utilisées dans le secteur résidentiel et 37 % dans le secteur commercial.
    • On estime que 100 % des lampes ER sont utilisées dans le secteur commercial.
    • Facteur général de perte de chaleur de 14 % pour le remplacement de lampes incandescentes par des lampes à halogène dans le secteur résidentiel. La perte de chaleur dans le secteur commercial est de zéro.

Mode Veille pour les produits électroniques

  • Date d’entrée en vigueur de la première phase : 1er mai 2011
  • Date d’entrée en vigueur de la deuxième phase : 1er janvier 2013
  • Modèles de référence utilisés

Produits audio compacts

  • Durée de vie utile des systèmes audio intégrés : 6,5 ans
  • Durée de vie utile des appareils audio portatifs : 4 ans
  • Durée de vie utile des radios-réveils portatifs : 4 ans
  • Modèles de référence utilisés
  • Chaîne stéréo intégrée avec affichage monochrome et télécommande
  • Appareil stéréo portatif avec affichage monochrome
  • Radio-réveil portatif avec affichage monochrome
  • Utilisation typique :
  • Chaîne stéréo intégrée — 93 % du temps en mode Veille
  • Appareil audio portatif — 92 % du temps en mode Veille
  • Radio-réveil — 59 % du temps en mode Veille

Téléviseurs et téléviseurs combinés

  • Durée de vie utile des téléviseurs : 7 ans
  • Modèles de référence utilisés : téléviseur LCD avec télécommande
  • Utilisation typique : 84 % du temps en mode Veille

Appareils vidéo

  • Durée de vie utile des lecteurs vidéo sans enregistreur : 5 ans
  • Durée de vie utile des lecteurs vidéo enregistreurs : 5 ans
  • Modèles de référence utilisés
  • Lecteurs vidéo sans enregistreur : lecteur DVD et magnétoscope intégré avec télécommande
  • Lecteurs vidéo enregistreurs : lecteur DVD et enregistreur DVD avec télécommande
  • Utilisation typique :
  • Lecteurs vidéo sans enregistreur — 88 % du temps en mode Veille
  • Enregistreur vidéo — 73 % du temps en mode Veille

Blocs d’alimentation externes

  • Date d’entrée en vigueur : 1er juillet 2010
  • Les blocs d’alimentation externes ont été définis pour fonctionner selon deux modes — le mode à vide et le mode Actif. Le mode Actif décrit l’état du bloc d’alimentation externe et non le produit auquel il est branché.
    • Le mode à vide est la condition selon laquelle l’entrée d’un bloc d’alimentation est branchée à une source de courant ca identique à la puissance ca nominale, mais la puissance de sortie n’est pas branchée à un produit d’utilisation finale ou à toute autre charge.
    • Le mode Actif (voir référence 5) est la condition selon laquelle l’entrée d’un bloc d’alimentation est branchée à la ligne de tension ca et la puissance de sortie est branchée à une charge ca ou cc (produit d’utilisation finale) et tire une fraction de la puissance nominale de sortie du bloc d’alimentation plus élevée que zéro.
  • Produit ou combinaison de produits utilisés pour estimer les économies en argent et en énergie pour chaque plage de puissance en watt.
  • Modèles de référence (voir référence 6) utilisés
    • Plage de puissance de moins de 1 W
      • Durée de vie utile (voir référence 7)
        • Téléphone cellulaire de faible puissance — 2 ans
      • Utilisation typique (voir référence 8) (les modes de puissance que le BAE doit fournir)
        • Téléphone cellulaire de faible puissance
          • Mode à vide : 7 446 heures par année
          • Mode Actif : 613 (438 heures par année à haute puissance, 175 heures par année à faible puissance)
  • Plage de puissance de 1 à 5 W
    • Durée de vie utile :
      • Téléphones cellulaires — 2 ans
    • Utilisation typique (les modes de puissance que le BAE doit fournir)
      • Téléphones cellulaires
        • Mode à vide : 7 446 heures par année
        • Mode Actif : 613 (438 heures par année à haute puissance, 175 heures par année à faible puissance)
  • Plage de puissance de 5 à 10 W
    • Durée de vie utile :
      • Téléphones sans fil — 3 ans
    • Utilisation typique (les modes de puissance que le BAE doit fournir)
      • Téléphones sans fil
        • Mode à vide : 0 heure par année
        • Mode Actif : 8 760 (3 592 heures par années haute puissance, 1 489 heures par année puissance moyenne, 3 679 heures par année faible puissance)
  • Plage de puissance de 10 à 20 W
    • Durée de vie utile :
      • Modem — 5 ans
      • Lecteur vidéo portatif — 5 ans
      • Caméscope — 5 ans
    • Utilisation typique (les modes de puissance que le BAE doit fournir)
      • Modem
        • Mode à vide : 0 heures par année
        • Mode Actif : 8 760 par année (8 760 heures par année haute puissance)
      • Lecteur vidéo portatif
        • Mode à vide : 0 heure par année
        • Mode Actif : 1 460 heures par année (73 heures par année à haute puissance, 1 387 heures par année à faible puissance)
      • Caméscope
        • Mode à vide : 110 heures par année
        • Mode Actif : 99 heures par année (44 heures par année à haute puissance, 55 heures par année à faible puissance)
  • Plage de puissance de 20 à 50 W
    • Durée de vie utile :
      • Imprimante portative — 5 ans
      • Petit téléviseur à écran plat — 5 ans
    • Utilisation typique (les modes de puissance que le BAE doit fournir)
      • Imprimante portative
        • Mode à vide : 0 heure par année
        • Mode Actif : 8 760 heures par année (88 heures par année à haute puissance, 8 672 heures par année à faible puissance)
      • Petit téléviseur à écran plat
        • Mode à vide : 0 heure par année
        • Mode Actif : 8 760 (1 139 heures par année à haute puissance, 7 621 heures par année à faible puissance)
  • Plage de puissance de 51 à 100 W
    • Durée de vie utile :
      • Écran plat — 5 ans
      • Ordinateur portatif — 5 ans
    • Utilisation typique (les modes de puissance que le BAE doit fournir)
      • Écran plat
        • Mode à vide : 0 heure par année
        • Mode Actif : 8 760 (3 139 heures par années haute puissance, 3 431 heures par année puissance moyenne, 2 190 heures par année faible puissance)
      • Ordinateur portatif
        • Mode à vide : 0 heure par année
        • Mode Actif : 8 059 (2 978 heures par années haute puissance, 964 heures par année puissance moyenne, 4 117 heures par année faible puissance)
  • Plage de puissance supérieure à 100 W
    • Durée de vie utile :
      • Ordinateur portatif de grande puissance — 5 ans
    • Utilisation typique (modes de puissance que le BAE doit fournir)
      • Ordinateur portatif de grande puissance
        • Mode à vide : 0 heure par année
        • Mode Actif : 8 059 (2 978 heures par année haute puissance, 964 heures par année puissance moyenne, 4 117 heures par année faible puissance)

Adaptateurs de téléviseur numérique

  • Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2010
  • Durée de vie utile : 5 ans
  • Utilisation typique :
    • 16,4 heures par jour en mode Marche
    • 7,6 heures par jour en mode Veille
  • Modèle de référence utilisé
    • Consomme 17 W en mode Marche et 2 W en mode Veille

Climatiseurs et thermopompes verticaux monoblocs

  • Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2011
  • Durée de vie utile : 15 ans
  • Modèles de référence utilisés
    • Climatiseur vertical monobloc — 36 000 Btu/h
    • Thermopompe verticale monobloc — 36 000 Btu/h
  • Heures utilisées à charge maximale équivalentes (selon les heures de climatisation à Calgary, Montréal, Toronto et Vancouver) :
    • Climatiseur vertical monobloc — 711 heures
    • Thermopompe verticale monobloc — 1 782 heures
  • Comprend les économies d’énergie réalisées à la suite des gains d’efficacité calorifique pour les thermopompes.

Hypothèses pour l’analyse de sensibilité

En plus de l’analyse de cas de référence, des analyses de sensibilité ont été effectuées en fonction du taux d’escompte, des prix de l’énergie et de combinaisons des deux. Toutes les analyses de sensibilité ont été calculées à partir du cas de référence.

  • Pour l’analyse de la sensibilité au taux d’escompte, le cas de référence a été réévalué en appliquant un taux d’escompte réel de 5 % et de 10 %.
  • Pour l’analyse de la sensibilité au prix de l’énergie, les prix moyens canadiens ont été remplacés par des prix régionaux élevés et faibles, selon les données de Perspectives énergétiques du Canada : scénario de référence de 2006.
  • Dans l’analyse de la sensibilité à la fois au prix de l’énergie et au taux d’escompte, le cas de référence a été réévalué en fonction de deux scénarios. Le premier scénario combinait des prix élevés de l’énergie et un taux d’escompte faible (5 %). Le deuxième scénario combinait des prix faibles de l’énergie et un taux d’escompte élevé (10 %). Cette approche permet d’élargir la fourchette d’attraits économiques obtenus selon les analyses de sensibilité au taux d’escompte et au prix de l’énergie.

Résultats attendus

Le tableau I résume les avantages nets des NMRÉ. Les chiffres correspondant à chaque produit du tableau I reflètent une option de conception qui entraîne une amélioration de l’efficacité conforme aux normes d’efficacité contenues dans la présente modification.

Tableau I : Résumé de l’analyse des avantages nets

Classe de produits

Économies d’énergie annuelles

Valeur actualisée nette des avantages ($ de 2008)

Moteurs électriques

Économies supplémentaires d’électricité (kWh/an/unité)

($/unité)

5 chevaux-puissance

133

34

15 chevaux-puissance

325

95

30 chevaux-puissance

637

209

75 chevaux-puissance

2 161

873

150 chevaux-puissance

2 677

1 273

300 chevaux-puissance

8 536

6 596

Chaudières à eau au gaz

Économies supplémentaires de gaz naturel (GJ/an/unité)

($/unité)

Débit entrant de 75 000 Btu/h

1

(118) (voir référence 9)

Débit entrant de 100 000 Btu/h

2

87

Débit entrant de 150 000 Btu/h

4

345

Débit entrant de 250 000 Btu/h

6

788

Chaudières à eau au mazout

Économies supplémentaires de mazout (GJ/an/unité)

($/unité)

Débit entrant de 75 000 Btu/h

1

(152) (voir référence 10)

Débit entrant de 100 000 Btu/h

1

(32) (voir référence 11)

Débit entrant de 150 000 Btu/h

1

120

Débit entrant de 250 000 Btu/h

3

167

Chaudières à vapeur au mazout

Économies supplémentaires de mazout (GJ/an/unité)

($/unité)

Débit entrant de 150 000 Btu/h

1

36

Débit entrant de 250 000 Btu/h

1

167

Transformateurs à sec

Économies supplémentaires d’électricité (kWh/an/unité)

($/unité)

300 kVA

4 320

2 497

1 500 kVA

8 034

3 824

2 000 kVA

13 387

9 245

Climatiseurs et thermopompes de grande puissance

Économies supplémentaires d’électricité (kWh/an/unité)

($/unité)

Climatiseur de puissance moyenne

717

227

Climatiseur de grande puissance

2 279

1 004

Climatiseur de très grande puissance

1 975

845

Thermopompe de grande puissance

2 871

1 089

Systèmes frigorifiques autonomes commerciaux

Économies supplémentaires d’électricité (kWh/an/unité)

($/unité)

Réfrigérateur opaque

481

275

Réfrigérateur transparent

1 089

623

Congélateur opaque

329

188

Congélateur transparent

1 270

727

Congélateur à crème glacée opaque

576

330

Congélateur à crème glacée transparent

2 215

1 268

Lampes-réflecteurs à incandescence standard

Économies supplémentaires d’électricité (kWh/an/unité)

($/unité)

Secteur résidentiel

   

BR30 de 85 W — résidentiel

18

4

BR38 de 75 W — résidentiel

18

2

BR40 de 120 W — résidentiel

22

3

ER30 de 75 W — résidentiel

18

2

ER40 de 120 W — résidentiel

22

4

Secteur commercial

   

BR30 de 85 W — commercial

89

5

BR38 de 75 W — commercial

89

2

BR40 de 120 W — commercial

107

3

ER30 de 75 W — commercial

89

1

ER40 de 120 W — commercial

107

5

Mode Veille pour les produits électroniques

Économies supplémentaires d’électricité (kWh/an/unité)

($/unité)

Chaîne stéréo intégrée

199

101

Appareil audio portatif

15

4

Radio-réveil

44

15

Téléviseurs

80

35

Lecteur vidéo sans enregistreur

71

31

Lecteur vidéo enregistreur

112

43

Blocs d’alimentation externes

Économies supplémentaires d’électricité (kWh/an/unité)

($/unité)

Téléphone cellulaire de faible puissance — inférieur à 1 W

8

1

Téléphone cellulaire — 1 à 5 W

7

1

Téléphone sans fil — 5 à 10 W

18

5

Modem — 11 à 20 W

12

5

Lecteur vidéo portatif — 11 à 20 W

2

1

Caméscope — 11 à 20 W

0.2

0

Imprimante portative — 21 à 50 W

20

9

Petit téléviseur à écran plat — 21 à 50 W

15

6

Écran plat — 51 à 100 W

9

4

Ordinateur portatif — 51 à 100 W

23

10

Ordinateur portatif de grande puissance — supérieur à 100 W

2

1

Adaptateurs de téléviseur numérique

Économies supplémentaires d’électricité (kWh/an/unité)

($/unité)

Adaptateur de téléviseur numérique

30

11

Climatiseurs et thermopompes et verticaux monoblocs

Économies supplémentaires d’électricité (kWh/an/unité)

($/unité)

Climatiseur vertical monobloc

132

(154) (voir référence 12)

Thermopompe verticale monobloc

552

155

Résumé : avantages et coûts pour la société

En somme, les résultats de l’analyse démontrent que l’adoption des NMRÉ de cette modification produira des avantages économiques nets pour le Canada. L’analyse de sensibilité indique que les résultats sont relativement assurés selon une vaste gamme d’hypothèses. Pour les consommateurs individuels, les avantages varieront selon le secteur d’utilisation finale, le lieu géographique et les pratiques opérationnelles.

À la lumière du tableau I et des tendances dans l’expédition de produits, la valeur actualisée nette estimée des avantages pour l’ensemble des Canadiens et Canadiennes serait d’environ 1,07 milliard de dollars au cours de la vie utile des produits expédiés d’ici 2015; elle augmenterait à 1,89 milliard de dollars au cours de la vie utile des produits expédiés d’ici 2020.

Analyse sur le plan de l’énergie et des GES

Méthodologie et hypothèses

Les économies d’énergie associées au Règlement ont été obtenues en comparant les facteurs suivants :

  • le cas de référence (sans le Règlement);
  • le scénario de changement (avec le Règlement).

Dans le cas des chaudières résidentielles, des blocs d’alimentation externe, des adaptateurs de téléviseur numérique et de l’alimentation en mode Veille des produits électroniques, les économies d’énergie se produisent dans le secteur résidentiel.

Les climatiseurs et les thermopompes de grande puissance ainsi que les climatiseurs et thermopompes verticaux monobloc et les systèmes frigorifiques autonomes commerciaux produisent des économies d’énergie dans le secteur commercial.

Les transformateurs à sec produisent des économies d’énergie dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel.

Les lampes-réflecteurs à incandescence standard produisent des économies d’énergie dans les secteurs résidentiel et commercial.

Les économies d’énergie provenant des moteurs électriques sont réalisées aussi bien dans le secteur commercial que dans le secteur industriel.

L’analyse a été effectuée avec des appareils qui ne respecteraient pas la NMRÉ et qui sont considérés comme les plus recherchés ou l’appareil moyen dans leur catégorie.

Les chercheurs ont calculé les réductions d’émissions de GES en appliquant des facteurs d’émission conformes à ceux publiés par Environnement Canada (voir référence 13). Dans le cas de réductions attribuables à une diminution de la consommation d’électricité, ils ont calculé les réductions en appliquant des facteurs d’émission associés aux énergies marginales utilisées pour produire l’électricité qui serait économisée grâce à la modification.

Résultats attendus

Les économies d’énergie estimées que produirait la modification sont présentées dans le tableau II. Les résultats sont indiqués pour 2015, 2020, 2025 et 2030. Les économies d’énergie commenceraient dès la mise en œuvre des NMRÉ. Les économies totales associées à cette modification s’élèveraient à 4,73 pétajoules par année en 2015, puis augmenteraient jusqu’à 10,59 pétajoules par année en 2030 puisque la vente de nouveaux appareils plus efficaces remplacerait graduellement le parc d’appareils datant d’avant la modification.

Tableau II : Économies d’énergie (pétajoules)

2015

2020

2025

2030

Résidentiel

3,21

4,32

4,74

5,17

Commercial

1,02

1,81

2,53

3,10

Industriel

0,51

1,07

1,70

2,31

Total

4,73

7,20

8,97

10,59

*Le total peut ne pas être exact, car les chiffres sont arrondis.

Les réductions annuelles des émissions de GES découlant des économies d’énergie totales sont présentées dans le tableau III. On estime que la réduction des émissions de GES serait d’environ 0,61 mégatonne par année d’ici 2015, et qu’elle atteindrait environ 1,35 mégatonne par année d’ici 2030.

Tableau III : Réduction des émissions de gaz à effet de serre (mégatonnes)

2015

2020

2025

2030

Résidentiel

0,41

0,55

0,60

0,65

Commercial

0,13

0,23

0,33

0,40

Industriel

0,07

0,14

0,22

0,30

Total

0,61

0,92

1,14

1,35

*Le total peut ne pas être exact, car les chiffres sont arrondis.

Avantages et coûts pour les entreprises

Le Règlement amènerait des changements dans les types de produits vendus au Canada. Cela générerait également des coûts et des avantages pour les entreprises et l’industrie. Grâce à la production limitée des produits réglementés au Canada, l’emploi n’a constitué aucun problème. RNCan travaille à réduire au minimum tout impact négatif en consultant à l’avance l’industrie et en reconnaissant ses préoccupations, par le référencement de normes reconnues et de NMRÉ harmonisées, de même que par la sensibilisation, l’éducation et la rationalisation des critères administratifs.

Soutien de l’industrie

L’industrie a été consultée dans le cadre de l’établissement du projet de règlement, y compris pour l’examen des coûts et des commentaires s’y rattachant dans le cadre de l’analyse. RNCan a tenu compte des observations de l’industrie et a apporté des modifications, au besoin, au Règlement (voir la section Consultation).

Harmonisation nord-américaine

L’industrie préfère l’harmonisation nord-américaine des méthodes d’essai, des dates d’entrée en vigueur et des niveaux de rendement. Cela facilite le commerce international et réduit le risque de non-conformité, le dumping potentiel de marchandise inefficace, et les coûts de production en transition. RNCan s’efforce de travailler à l’harmonisation, sauf dans des cas individuels qui peuvent varier pour des raisons climatiques, techniques ou de politiques, tel qu’il a été présenté en détail dans la section de consultation spécifique par produit.

Coûts pour l’industrie

Les coûts différentiels pour une technologie plus efficace et la conformité sont transférés aux consommateurs et sont justifiés par l’économie d’énergie. Ce coût augmenté par unité baisse habituellement avec la hausse des volumes de ventes pour répondre à la demande, et le produit standard devient banalisé. Des marges plus importantes, s’appliquant aux produits de nouvelle génération et à haut rendement énergétique, remplacent souvent ce revenu. Les produits à haut rendement énergétique profitent des programmes d’étiquetage et de promotion qui sont associés au régime des normes.

Réduction au minimum du fardeau administratif

Pour s’assurer que les règles du jeu soient équitables en ce qui concerne la conformité au Règlement et son application, celui-ci comporte des dispositions administratives permettant de réduire le risque de non-conformité : la vérification par un tiers du rendement énergétique, des rapports sur le rendement énergétique produits avant l’importation ou le transport interprovincial, et des rapports d’importation (tel qu’il est présenté en détail dans la section Conformité).

  • Vérification par un tiers du rendement énergétique. Ces programmes de vérification contribuent à produire l’assurance de la qualité en facilitant l’interprétation et la formation liées aux procédures d’essai, ce qui apporte une cote vérifiée par le public et une notation du rendement des unités vérifiées, de même que des mécanismes de remise en question systématique. Pour l’industrie, ces coûts sont généralement de l’ordre de moins de 1 % de coût par unité.
  • Soumission de rapports sur le rendement énergétique avant l’importation ou le transport interprovincial. Cette activité s’effectue une seule fois pour chaque modèle (facilement à l’aide des formulaires de rapport électronique fournis par RNCan) et est généralement basée sur le système interne de gestion de l’inventaire de l’industrie. Les contraintes qu’exige la conformité à ce critère sont minimes.
  • Exigences liées au rapport d’importation. Ces exigences sont minimes et font actuellement partie intégrante du processus des douanes, en raison de la participation très tôt de RNCan à l’initiative de guichet unique de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Les points à rapporter sont peu nombreux et sont habituellement inclus avec la documentation d’importation commerciale déjà demandée par l’ASFC.

Avantages supplémentaires

La conformité et l’application du Règlement de RNCan ajoutent de la valeur aux entreprises sur les plans de la promotion et de la vente de produits standard à haut rendement énergétique. Les cotes de rendement vérifiées sont affichées dans le site Web (voir référence 14) de RNCan et donnent des renseignements faciles d’accès aux particuliers et aux entreprises qui cherchent à faire des achats éconergétiques et pour les agents de programmes provinciaux et de services publics consacrés à la promotion de l’efficacité énergétique.

Avantages et coûts pour le gouvernement du Canada

Le programme de Normes d’efficacité énergétique et d’étiquetage est financé de 32 millions de dollars sur quatre ans pour supporter :

  • l’élaboration de cette modification ainsi que deux modifications supplémentaires, dont une qui est terminée et l’autre qui est prévue;
  • la conformité et le maintien en place du règlement existant;
  • des programmes d’étiquetage pour l’équipement.

Un soutien analytique est fourni au moyen de l’essentiel des ressources humaines du Ministère, ce qui est estimé équivaloir au soutien d’un employé à temps plein par année.

Justification

Le rapport coût-avantage et l’analyse environnementale confirment que, compte tenu de l’économie d’énergie, les NMRÉ pour tous les produits généreraient d’importants avantages pécuniaires nets aux Canadiens et Canadiennes tout en contribuant aux cibles de réduction des GES.

Le tableau IV présente un résumé des répercussions liées à ces NMRÉ à partir de cette modification apportée à la société canadienne. Le tableau illustre les totaux globaux annuels pour 2010 et 2020, le total global cumulatif jusqu’en 2020 et la moyenne de 2009 à 2020.

Tableau IV : Résumé des avantages et coûts aux Canadiens et Canadiennes

Total global annuel

Total global cumulatif

Moyenne annuelle

Avantages, coûts et distribution

(actualisé pour 2009)

2010

2015

2020

d’ici 2020

A. Incidences chiffrées en dollars (prix en millions de 2008)*

Avantages

Population canadienne

107 $

311 $

355 $

2 248 $

187 $

Coûts

Population canadienne

24 $

47 $

60 $

360 $

30 $

Avantages nets

1 888 $

157 $

B. Incidences chiffrées, non en dollars*

Incidences positives sur la population canadienne

Économies d’énergie (pétajoules)

0,55

4,73

7,20

47,96

4,00

Réduction des émissions de GES (mégatonnes)

0,07

0,61

0,92

6,15

0,51

* La partie A présente la valeur actualisée estimative des avantages et des coûts pour l’ensemble des Canadiens et Canadiennes au cours de la vie utile des produits expédiés d’ici 2020, selon les tendances d’expédition de produits. Les avantages comprennent les économies d’énergie et les réductions d’émissions de GES. Les coûts correspondent à la différence entre le prix d’un produit de référence et le prix d’un produit équivalent ayant un niveau d’efficacité au moins égal à celui prévu par la modification dépassent les coûts précisés dans la modification.

** La partie B indique les économies d’énergie et les réductions d’émissions de GES prévues pour l’ensemble de la population canadienne.

***Le total peut ne pas être exact, car les chiffres sont arrondis.

Le Règlement représente une approche équilibrée qui prend en considération les forces du marché, les préoccupations de l’industrie, la disponibilité des produits et la capacité financière dans un contexte nord-américain d’ensemble. Les outils utilisés comprennent des évaluations détaillées du marché, des consultations et des analyses d’impacts.

Les NMRÉ permettent d’offrir aux Canadiens et Canadiennes un éventail adéquat d’options pour des produits ayant une plus grande efficacité énergétique qui répondent aux objectifs de réduction des GES et des émissions atmosphériques polluantes au Canada, le tout par l’introduction accélérée de produits ayant une plus grande efficacité énergétique dans l’inventaire des équipements canadiens.

Consultation

Commentaires généraux

RNCan respecte des pratiques générales de consultation pour les produits individuels, tel qu’il est décrit ci-dessous :

  • Système national de normes. Les comités de direction, comités techniques et sous-comités techniques pertinents de l’Association canadienne de normalisation composés des intervenants concernés (dont les fabricants, les associations de l’industrie et d’autres groupes d’intérêts), ont donné leurs suggestions, procédé à un examen et voté sur les propositions de modification à la norme d’essai. Dans le cas de certains produits, les exigences minimales d’efficacité ont été intégrées d’un commun accord dans les normes de procédures de mise à l’essai.
  • Bulletins. Des bulletins ont été distribués aux intervenants intéressés. La liste de distribution comprenait des intervenants des principaux marchés, des intervenants clés des gouvernements fédéral et provinciaux, et des groupes d’intérêts en général (groupes de revendication, organismes internationaux de réglementation). Plusieurs de ces particuliers et de ces organisations ont à leur tour fait suivre le bulletin afin qu’un plus grand public d’intervenants y ait accès. Les bulletins sont envoyés par courrier électronique et publiés sur le site Web suivant : Règlement sur l’efficacité énergétique (site Web de RNCan) au http://oee.nrcan.gc.ca/reglement.
  • Atelier et webinaires. Des ateliers ont été organisés, de même que des webinaires, après la distribution des bulletins afin d’offrir aux intervenants un forum public pour expliquer les exigences proposées, examiner les commentaires et en solliciter d’autres au besoin, plus particulièrement lorsque des questions importantes qui demandaient à être examinées en groupe étaient soulevées, parallèlement au processus de distribution des bulletins. Les invitations étaient faites à des intervenants identifiés en particulier. Dans certains cas, des discussions bilatérales étaient tenues avec les intervenants ayant des questions relatives aux sous-produits. Les comptes rendus des réunions et les documents de présentation ont été acheminés aux participants au webinaire.

Consultation avant publication préalable

RNCan a consulté des intervenants directement pendant environ 18 mois avant la publication préalable. Les préoccupations et les suggestions des intervenants ont apporté une précieuse contribution et ont été prises en compte dans la publication préalable du Règlement. La consultation et l’analyse du marché ont été aussi faites par des comités appropriés du CSA. La plupart des enjeux ont été soulevés par des fabricants et des marchands et les sujets portaient généralement sur la garantie de conditions équitables, la définition de produit, les procédures de mise à l’essai, les niveaux de rendement et la vérification et les exigences connexes en matière d’étiquetage, d’harmonisation et de production de transition, de commercialisation et de coûts. Pour plus de renseignements sur les consultations propres aux produits, se reporter à la section Consultation de la publication préalable du Résumé de l’étude d’impact de la réglementation (voir référence 15).

Résultat de la publication préalable

Le Règlement a été préalablement publié dans Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 12 juin 2010 pour une période de commentaire de 75 jours qui a pris fin le 26 août. Un avis sollicitant des commentaires a été envoyé par courrier électronique à plus de 3 700 intervenants de l’industrie et parties intéressées et publié sur le site Web de RNCan. Les bulletins sur les produits ont été mis à jour et également publiés sur le site Web.

Durant la période de commentaire de 75 jours, RNCan a reçu des commentaires et des demandes d’explication de plus de 100 intervenants en tout. Parmi eux, d’importants commentaires provenaient de fabricants (32), d’associations de l’industrie (12), de services publics (1) et de pays (2). Ces commentaires portaient sur les produits suivants :

  • Moteurs électriques — fabricants (1), pays (1)
  • Chaudières résidentielles à gaz naturel, au mazout et électriques — associations de l’industrie (1)
  • Transformateurs à sec — fabricants (2)
  • Climatiseurs et thermopompes de grande puissance — fabricants (2), pays (1)
  • Climatiseurs individuels — fabricants (3), associations de l’industrie (2), pays (1)
  • Lampes-réflecteurs à incandescence standard — fabricant (1)
  • Mode Veille pour les produits électroniques — fabricants (15), associations de l’industrie (3), pays (1);
  • Blocs d’alimentation externes — fabricants (8), associations de l’industrie (9)
  • Climatiseurs portatifs — fabricants (3), associations de l’industrie (2), pays (1)
  • Clarification de la méthode d’essai des réfrigérateurs — fabricant (1)
  • Climatiseurs et thermopompes verticaux monoblocs — aucun commentaire
  • Adaptateurs de téléviseurs numériques — aucun commentaire
  • Réfrigérateurs autonomes commerciaux — aucun commentaire, pays (1)

En ce qui concerne les blocs d’alimentation externes et le mode Veille pour les produits électroniques, RNCan a reçu de la part d’associations de l’industrie de nombreux commentaires traitant des enjeux communs de ces catégories de produits, y compris les présentations des sociétés suivantes : présentation conjointe du Consumer Electronics Marketing Council de l’Electro-Federation Canada et de l’Association canadienne de l’électricité, Consumer Electronics Association, Association canadienne des importateurs et exportateurs Inc., présentation conjointe de la Canadian Security Association/L’association canadienne de la sécurité et de la Security Industry Association, Digital Europe, Information Technology Association of Canada/Association canadienne de la technologie de l’information, Information Technology Industry Council, et Tech America.

D’autres associations de l’industrie ont présenté des commentaires : l’Air-conditioning, Heating, and Refrigeration Institute au sujet des chaudières à mazout et à gaz naturel résidentielles et conjointement l’AHAM (Association of Home Appliance Manufacturers) et l’Association canadienne des fabricants de gros appareils ménagers au sujet des climatiseurs individuels et des climatiseurs portatifs.

Il est à noter qu’une consultation importante effectuée très tôt a permis à RNCan de rectifier la majorité des problèmes soulevés avant la publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada.

Les commentaires suivants ont été reçus et pris en considération, et le problème a été rectifié.

Commentaires généraux

  • a) Entrée en vigueur

Le National Notification & Inquiry Centre de l’OMC-OTC (Organisation mondiale du commerce/Obstacles techniques au commerce) pour la République populaire de Chine et la République de Corée ont chacun présenté des commentaires sur les avis G/OTC/N/CAN/317 concernant les modifications préalablement publiées. Les deux pays ont demandé une préparation commerciale et une période de transition appropriée. La Corée a spécialement mentionné que les organismes d’homologation d’autres régions auraient besoin de plus de temps. Conformément à l’entente de l’OMC-OTC visant à fournir un avis raisonnable, cette modification entrera en vigueur six mois après avoir été publiée dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.

  • b) Harmonisation

Les commentaires de la République populaire de Chine concernaient des clarifications sur les points suivants : la nature des exigences et le degré ou niveau d’harmonisation nord-américaine des méthodes d’essai et/ou des NMRÉ (normes) pour les climatiseurs portatifs, les climatiseurs de grande puissance et les thermopompes, les moteurs, les produits avec mode Veille; l’utilisation d’unités métriques plutôt qu’impériales pour les appareils autonomes de réfrigération commerciale et l’application de pratiques exemplaires à la surveillance du marché et aux mesures de détermination de la conformité. Ces commentaires sont abordés dans les sections spécifiques aux produits, le cas échéant.

  • c) Avis de clarification

En juillet, RNCan a émis un avis de clarification en réponse aux commentaires et aux questions reçus des intervenants concernant les dates d’entrée en vigueur et les coordonnées des organismes d’homologation.

  • d) Soutien général

BC Hydro a indiqué son soutien pour des publications en temps opportun afin d’aider le service public à atteindre les objectifs provinciaux en matière de conservation d’énergie du Energy Plan de 2007 de la Colombie-Britannique et de la Clean Energy Act de 2010 de la Colombie-Britannique.

  • e) Délai concernant les climatiseurs individuels et les climatiseurs portatifs

RNCan a reçu des commentaires conjoints d’associations des industries canadiennes et américaines proposant que RNCan harmonise ses exigences d’efficacité énergétique dans une entente récemment annoncée entre les défenseurs de l’efficacité énergétique et l’industrie aux É.-U. En avril 2011, le DOE des États-Unis a publié un règlement final qui s’appuie sur cette entente, et qui est ouvert aux commentaires jusqu’à la fin du mois d’août. RNCan a recommandé de reporter l’entrée en vigueur de la norme sur les climatiseurs individuels pour mieux l’aligner sur les normes américaines.

Les associations de l’industrie canadiennes et américaines ont présenté conjointement des observations à RNCan sur les climatiseurs portatifs. La Chine et un fabricant ont également présenté des observations. RNCan a recommandé de reporter l’entrée en vigueur des normes sur ces produits jusqu’à ce que l’industrie ait obtenu un consensus sur les procédures de tests.

Moteurs électriques

En plus des activités générales de consultation, RNCan a été invité à effectuer deux présentations sur la réglementation dans des réunions de l’industrie.

RNCan a reçu des commentaires d’un fabricant demandant que les moteurs de la Commission électrotechnique internationale, moteurs CEI à huit pôles et les moteurs CEI à numéro de carcasse 100 soient exemptés du Règlement en raison de la petite part de marché, des coûts élevés de reconception et les difficultés techniques. RNCan n’a pas exempté les moteurs CEI à huit pôles étant donné que les moteurs de la National Electrical Manufacturers Association, moteurs NEMA à huit pôles équivalents n’ont pas répondu aux exigences. En ce qui concerne les moteurs CEI à numéro de carcasse 100, le règlement canadien existant comprend les moteurs CEI à numéro de carcasse 90 et plus. Le fait d’accorder une exemption pourrait résulter en une consommation d’énergie accrue si la norme obligatoire de rendement énergétique était supprimée. RNCan a consulté les fabricants et a constaté que certains d’entre eux avaient l’intention de reconcevoir leurs moteurs à 8 pôles et à numéro de carcasse 100 afin de satisfaire aux nouvelles exigences d’efficacité énergétique plus élevées proposées. Par conséquent, le marché sera suffisamment approvisionné. De plus, le DOE des É.-U. a récemment proposé une loi semblable pour les moteurs CEI à numéro de carcasse 100 dans ce pays.

Un autre fabricant a affirmé qu’on n’accordait pas assez de temps pour mettre en œuvre les nouvelles normes d’efficacité plus strictes pour les produits non harmonisés avec le règlement des É.-U., comme les moteurs de 575 volts. La date de fabrication au Canada a été fixée au 1er janvier 2011 de manière à correspondre à celle des É.-U. Tous les intervenants disposent de six mois à la suite de la publication de cette modification, avant qu’elle n’entre en vigueur, pour respecter les exigences des normes.

Chaudières résidentielles (à gaz, à mazout et électriques)

RNCan a reçu des commentaires d’un fabricant et d’une association de l’industrie aux É.-U. demandant une clarification quant à une éventuelle nouvelle date d’entrée en vigueur. RNCan a précisé que l’industrie a approuvé la date bien avant la publication préalable et qu’elle a été transmise à tous les intervenants par voie de distribution massive de communiqués à l’industrie, de bulletins en mai et juillet 2009 de même que par un webinaire en juin 2009. La date de fabrication du 1er septembre 2010 a été retenue en vertu de cette entente et des attentes du marché.

Une association de l’industrie aux É.-U. a demandé la suppression de l’exigence de rendre compte de la consommation d’énergie des pompes électriques étant donné que certaines chaudières ne sont pas vendues avec des pompes, mais sont personnalisées et installées sur place. RNCan a expliqué que si une chaudière n’est pas vendue avec une pompe, la valeur par défaut de la méthode d’essai peut être utilisée. Étant donné que la consommation d’électricité des pompes électriques est mesurée dans le cadre de la méthode d’essai et qu’elle influe sur l’établissement des rapports sur la consommation d’énergie, cette valeur discrète a été retenue.

Transformateurs à sec

En plus des activités de consultation générale, RNCan a été invité à effectuer une présentation sur la réglementation proposée dans une réunion de l’industrie.

RNCan a reçu des commentaires concernant l’exigence en matière d’établissement de rapports sur les pertes à vide. Un fabricant a indiqué que l’établissement de rapports sur les pertes à vide est d’un usage limité à moins que des limites de pertes maximales ne soient imposées. Un autre fabricant a mentionné que l’information sert à déterminer l’efficacité globale et les données mêmes ne sont pas très utiles et ne devraient pas faire l’objet d’un rapport. RNCan s’est engagé à réduire les pertes en mode Veille pour tous les produits, y compris les transformateurs, et l’établissement de rapports sur les pertes est un de ces moyens d’y parvenir. Ces pertes servent également à calculer les économies d’énergie et la période de récupération des coûts pour les acheteurs et les utilisateurs finaux. RNCan a consulté les intervenants avant la période de commentaires de 75 jours lors d’une réunion tenue pour discuter du règlement proposé. À ce moment, il y avait peu d’opposition à la collecte de telles données durant la mise à l’essai. RNCan n’a donc pas modifié cette exigence.

Un fabricant se demandait pourquoi les transformateurs encapsulés dans de l’époxy étaient maintenant inclus, tandis que les transformateurs scellés et non ventilés sont exclus, et recommandait d’inclure ou d’exclure ces trois types de transformateur, puisqu’ils exécutent des fonctions similaires. En raison des commentaires précédents des intervenants, RNCan a retiré les transformateurs encapsulés de la liste des exemptions. Une étude supplémentaire a démontré que les transformateurs encapsulés sont considérés comme non ventilés. Par conséquent, ils sont exemptés par définition.

Un intervenant a proposé un report de six mois de la date d’entrée en vigueur pour pouvoir répondre aux commandes préalablement prises en charge. La date de fabrication du Canada a été fixée au 1er janvier 2011 de manière à correspondre à celle des É.-U. Tous les intervenants disposent de six mois à la suite de la publication de cette modification, avant qu’elle n’entre en vigueur, pour respecter les exigences des normes.

Lampes-réflecteurs à incandescence standard

Un fabricant a émis un commentaire sur la proposition de date de fabrication du 1er juin 2009. La date de fabrication du Canada a été fixée au 1er juin 2009 de manière à correspondre à celle des É.-U. Tous les intervenants disposent de six mois à la suite de la publication de cette modification, avant qu’elle n’entre en vigueur, pour respecter les exigences des normes.

Mode Veille pour les produits électroniques

En ce qui concerne le mode Veille des produits électroniques de consommation — produits audio compacts, téléviseurs et appareils vidéo — à la suite de la publication préalable, un plus grand nombre d’intervenants ont émis des commentaires ou demandé une clarification que ne l’ont fait les intervenants après la distribution des trois bulletins de consultation précédents en 2009.

Enjeux déterminés

  • a) Date d’entrée en vigueur

Des intervenants ont dit craindre la proposition de date de fabrication fixée avant la date prévue pour l’entrée en vigueur de la modification. L’équipement entrerait au pays sans marque de vérification. Dès l’entrée en vigueur, ce produit devrait alors être marqué s’il traverse des frontières provinciales. RNCan a reporté la date de fabrication au 1er mai 2011. Un avis de ce changement a été émis en octobre 2010. Tous les intervenants disposent de six mois à la suite de la publication de cette modification, avant qu’elle n’entre en vigueur, pour respecter les exigences des normes.

  • b) Vérification par des tiers

De nombreux intervenants ont demandé une clarification quant à la vérification par des tiers et plus de temps pour se conformer au marquage requis. L’avis de clarification de juillet qui a été émis pour expliquer le processus et l’avis du report de la date d’entrée en vigueur susmentionnée, émis en octobre, garantira qu’il y a assez de temps pour vérifier et marquer tous les produits.

  • c) Portée

RNCan a reçu de nombreuses demandes de la part d’intervenants visant à déterminer clairement si leurs produits entrent dans la portée de la réglementation proposée ainsi que des demandes particulières touchant certaines classes de produits qui doivent être exemptées du Règlement.

Précisions

  • Ensemble de cinéma maison. On considère que les ensembles de cinéma maison (HTiB : Home Theater in a Box) sont dans la portée des produits audio compacts si le syntonisateur et l’amplificateur sont contenus dans un boîtier unique.
  • Produits alimentés par piles. RNCan a précisé que les produits qui se branchent, qu’ils soient alimentés par piles ou qu’ils aient des piles rechargeables intégrées, sont dans la portée. Ce point est en harmonie avec le règlement de l’Union européenne. Les procédures de mise à l’essai indiquent clairement que le mode Veille est mesuré avec les piles à pleine charge et lorsque le produit a atteint un niveau de puissance stable.
  • Signification d’alimentation électrique « intégrale » pour l’équipement vidéo. Par « intégrale », on entend une alimentation électrique « intégrée », par exemple une alimentation électrique interne. Toutefois, le terme « intégrale » dans ce contexte signifie « essentiel à l’intégralité ». Ainsi, les produits qui ont directement besoin d’une alimentation secteur pour fonctionner (que ce soit par un bloc d’alimentation externe ou interne) sont couverts par le Règlement. Les produits qui sont alimentés par un autre produit (comme un disque dur externe qui se branche par un port USB) n’entrent pas dans la portée de l’équipement vidéo.
  • Clarification concernant les écrans d’affichage d’information et d’état. RNCan a préparé une publication préalable aux fins d’harmonisation avec l’Union européenne en exigeant que les produits en mode Veille, avec un écran d’affichage actif, consomment 1 W. On a souligné que l’Union européenne considérait un écran d’affichage comme une fonction continue. Si un écran d’affichage demeure temporairement actif pendant une période donnée après avoir activé le mode Veille, le produit doit seulement respecter les limites en mode Veille lorsque l’écran d’affichage est éteint. RNCan approuve ce principe. Étant donné que certains produits pourraient prendre plus de 10 minutes à atteindre le niveau de consommation déclaré en mode Veille, le temps pris dans des conditions d’essai avant que le produit n’entre en mode Veille doit également être signalé.

Changements

  • Plusieurs fabricants et associations commerciales ont demandé que les produits « professionnels » soient retirés de la portée du Règlement. Ces produits comprennent les produits vidéo et les moniteurs utilisés à des fins médicales (qui ont des règles strictes de révisions conceptuelles) et dans les studios de production de télévision (où les produits sont conçus sur mesure ou demandent un démarrage rapide sur demande). RNCan a modifié les définitions des produits vidéo et des moniteurs de télévision pour n’inclure que les produits de maison.
  • Un fabricant a indiqué que pour certains gros radios-réveils la limite de 1 W en mode Veille de 2013 pour un écran d’affichage actif en permanence était trop exigeante. Une limite de 2 W a été recommandée. Des mises à l’essai indiquent qu’une limite de 2 W en mode Veille avec un écran d’affichage actif serait appropriée et RNCan a apporté le changement au Règlement.
  • RNCan a modifié la définition de produit audio compact afin de s’appliquer explicitement à un syntonisateur terrestre. Cette définition exempte les produits radios Internet du Règlement. RNCan envisagera d’étendre la portée dans de futures modifications afin d’inclure les produits audio compacts avec radio Internet de plus en plus populaires.
  • RNCan a modifié la définition de produits vidéo afin d’exclure explicitement les caméras de la portée.
  • d) Méthode d’essai

Un intervenant a demandé de confirmer le voltage d’essai. Étant donné que la méthode n’est pas claire, le Règlement précise maintenant que la méthode d’essai est CSA 62301 à 115 volts.

Des intervenants ont noté que certains produits audio compacts peuvent avoir des haut-parleurs électrifiés de même qu’un boîtier central d’amplificateur-syntonisateur. Pour les produits audio compacts en particulier, RNCan considère que le mode Veille représente l’électricité consommée par le boîtier amplificateur-syntonisateur seulement; toutes les autres composantes alimentées en électricité devraient être branchées et fonctionner dans des conditions normales, mais pas mesurées en mode Veille à une prise séparée. RNCan envisagera des modifications de cette politique dans de futures modifications.

Un intervenant a demandé comment les unités avec une antenne électrifiée seront mises à l’essai. RNCan a expliqué que selon la définition de mode Veille et les procédures de mise à l’essai mentionnées, si l’antenne électrifiée peut être éteinte par le consommateur, le modèle peut être mis à l’essai dans ce mode, mais s’il n’y a pas de fonction permettant de l’éteindre, elle doit être mise à l’essai sous tension.

  • e) Définition du mode Veille

Des intervenants ont dit craindre que les définitions de mode Veille proposées dans le Règlement puissent ne pas correspondre à celles de la nouvelle version en développement de la CEI 62301. RNCan confirme que les modes Veille et Arrêt tels que définis correspondent aux définitions des modes Veille passif et Arrêt de la CEI 62087, norme spécifique aux appareils électroniques visés et, tel que la norme est rédigée, l’appareil serait mis à l’essai sans tenir compte d’autres modes possibles, c’est-à-dire mode Veille—bas et mode Veille—haut, ce qui nécessiterait une mise à l’essai des fonctions de réseautage.

  • f) Harmonisation

Plusieurs questions d’harmonisation ont été soulevées par des associations de l’industrie. Une association a mentionné que RNCan devrait abandonner le Règlement et compter strictement sur le programme volontaire ENERGY STAR pour garantir que les produits consomment moins en mode Veille. En Californie, qui réglemente actuellement des produits similaires consommant de l’électricité en mode Veille, les produits continuent de consommer jusqu’à 3 à 4 W en mode Veille. Cela malgré le fait que les niveaux ENERGY STAR aient été de 1 W depuis plusieurs années. Ce niveau est nettement supérieur au 1 W qui est actuellement exigé à l’Union européenne et à la limite de 0,5 W qui sera imposée en 2013. RNCan estime qu’ENERGY STAR est une clé à la transformation du marché; cependant, un règlement est nécessaire pour assurer que tous les produits utilisent les conceptions et les technologies les plus efficaces facilement disponibles pour créer des produits rentables et éconergétiques.

Une autre association de l’industrie a mentionné que RNCan devrait harmoniser le Règlement avec le règlement américain et accorder aux fabricants des exemptions de certains produits s’il peut être techniquement démontré que le Règlement est inapproprié « pour l’usage prévu du produit ». La Loi ne confère pas au ministre le pouvoir d’accorder des exemptions au Règlement. Les exemptions doivent être déterminées dans le Règlement.

  • g) Analyse des données

Une présentation conjointe de deux associations de l’industrie exprimait des préoccupations concernant l’analyse des données dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation. RNCan a révisé les points repères afin de répondre aux préoccupations et a conclu que l’analyse était toujours positive. Les associations de l’industrie ont également mis en doute la validité des données de RNCan. RNCan a utilisé les plus récentes données qui sont disponibles, au moyen d’une technologie acceptée par de nombreux pays du monde entier, et qui sont généralement cohérentes avec les données de l’industrie.

Blocs d’alimentation externes

RNCan a reçu de nombreux commentaires d’associations de l’industrie et de fabricants soulignant les enjeux. Il y a eu quelque 55 demandes de renseignements de divers fabricants, organismes d’homologation et laboratoires et un détaillant cherchant des clarifications, principalement en ce qui concerne la logistique en vue de satisfaire aux exigences réglementaires.

Enjeux déterminés

  • a) Dates d’entrée en vigueur

Des intervenants ont exprimé des préoccupations concernant le fait de devoir rendre compte des valeurs d’efficacité énergétique vérifiée de leurs blocs d’alimentation externes immédiatement à la suite de la publication de cette modification. La modification entrera maintenant en vigueur six mois après la publication dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada. À noter que puisque les blocs d’alimentation externes sont assujettis aux mêmes NMRÉ aux É.-U. depuis le 1er juillet 2008, RNCan a conservé la date d’entrée en vigueur de fabrication préalablement publiée du 1er juillet 2010.

  • b) Vérification par des tiers

De nombreux intervenants ont soulevé des objections quant au fait qu’un tiers vérifie si leurs produits répondent aux NMRÉ. Les intervenants ont invoqué des coûts plus élevés et ont proposé des solutions de rechange comme des ententes de reconnaissance mutuelle reconnues internationalement ou des laboratoires attestés ISO (Organisation internationale de normalisation) 17025 et l’autodéclaration. RNCan a envisagé toutes les solutions de rechange proposées par les intervenants. RNCan a conclu qu’il n’y avait pas d’argument concluant pour changer le régime de vérification proposé (appliqué aux produits réglementés au Canada) et remarque que le régime de l’Organisme indépendant d’homologation n’exclut pas en soi l’acceptation par un organisme d’homologation de la mise à l’essai réalisée par le laboratoire du fabricant ou autre. Ce système garantit des conditions équitables pour tous les intervenants, limite les risques de non-conformité et n’impose pas un fardeau injustifié aux Canadiens et Canadiennes ni à l’industrie. L’essai est basé sur un simple essai international avec un plan d’échantillonnage simplifié. Les récents passages de l’EPA à la mise à l’essai par un tiers, résultant de la surveillance des produits par le DOE, confirment la nécessité d’une supervision par un tiers.

Des intervenants préconisent la suppression des exigences en matière d’établissement de rapports en raison du fardeau administratif. Étant donné que la portée des produits a été réduite et qu’elle se concentre maintenant sur les produits courants à haut volume de production, RNCan estime que les exigences en matière d’établissement de rapports ont été considérablement réduites. L’établissement de rapports est nécessaire pour garantir que les produits sont conformes et pour limiter les risques d’importation de produits non conformes par les importateurs et les marchands.

  • c) Portée — Commercial, industriel, sécurité des personnes

Divers intervenants ont demandé l’exemption des blocs d’alimentation externes pour les produits de sécurité des personnes et de sécurité industriels et professionnels et les produits d’utilisation finale. RNCan a pris en considération tous ces produits et a réduit la portée afin de ne couvrir que les blocs d’alimentation externes conçus pour les produits de maison et de bureau.

De plus, RNCan a reporté la date de conformité au 1er juillet 2017 pour les produits identifiés comme des produits de sécurité des personnes. La portée révisée des produits est maintenant harmonisée plus étroitement avec les États-Unis et l’Union européenne.

  • d) Portée — Produits de rechange

Des intervenants ont demandé que les produits de rechange soient exemptés du Règlement pendant une période variant d’un à sept ans. Le Règlement offre maintenant, jusqu’au 30 juin 2013, une exemption aux NMRÉ seulement pour les blocs d’alimentation externes spécialement marqués de rechange aux fins d’utilisation avec des produits d’utilisation finale fabriqués avant le 1er juillet 2010.

De la même façon, la proposition de report de cinq ans pour les produits de rechange de l’équipement de communication d’urgence installé sur une monture a été retirée parce que cet équipement n’entre plus dans la portée du produit.

Clarification de la méthode d’essai des réfrigérateurs munis de machines à glaçons

Un fabricant a noté une divergence dans la modification de la procédure d’essai pour les réfrigérateurs munis d’une machine à glaçons automatique par rapport au bulletin émis lors de la consultation initiale en septembre 2009. Ce fabricant a également commenté sur la date d’entrée en vigueur proposée. Les bulletins sont fournis aux intervenants pour leur donner l’occasion de commenter avant la prépublication. Le libellé a été renforcé afin de préciser que le bac à glaçons doit être vide lors de l’essai du fait qu’il pourrait y avoir des résultats incohérents si la vérification devait être discrétionnaire. RNCan maintient la date de fabrication du 1er janvier 2008, bien qu’elle n’entre en vigueur que six mois après la date de publication.

Mise en œuvre, application et normes de service

Il est prévu que les procédures de conformité et d’exécution déjà en place pour tous les produits réglementés selon le Règlement sur l’efficacité énergétique continuent à être utilisées pour ces produits.

Les éléments principaux de ce système sont les suivants.

Marques de vérification et rapports sur l’efficacité énergétique

Pour les produits prescrits selon le Règlement sur l’efficacité énergétique, RNCan utilise un système de vérification par des tiers, soit les services d’organismes de certification accrédités par le Conseil canadien des normes. Les données vérifiées de rendement énergétique sont soumises à RNCan par le dépositaire dans un rapport sur l’efficacité énergétique, tel qu’il est spécifié à la partie V et à l’annexe IV du Règlement. Ceci n’est requis qu’une fois pour chaque modèle, avant l’importation ou le transport interprovincial.

Pour ce qui est des blocs d’alimentation externes, RNCan a proposé des solutions de rechange à l’utilisation de la marque de vérification de l’efficacité énergétique tout en exigeant que le produit soit vérifié par un tiers : un organisme de certification. RNCan accroîtrait sa surveillance du marché pour les besoins de ce produit afin de réduire le risque de non-conformité.

Rapports et surveillance aux douanes

Les procédures de RNCan pour les importations commerciales des produits prescrits s’appliqueront aux produits prescrits selon le Règlement.

Cela inclut la contre-vérification de données reçues dans les documents des douanes ainsi que des rapports sur l’efficacité énergétique rendus à RNCan par les dépositaires. Cette contre-vérification permet à RNCan de vérifier la conformité des importations aux douanes.

Le Règlement exigera, pour l’importation des produits prescrits, que l’information minimale requise nécessaire à la surveillance aux douanes soit présente dans les documents délivrés par les douanes.

RNCan travaillera avec l’ASFC de même qu’avec des courtiers en douane et des associations d’importateurs afin de communiquer les changements et faciliter l’établissement de rapports d’importation, en particulier pour le marché des produits électroniques en ce qui concerne le nouveau règlement sur les blocs d’alimentation externes et les produits touchés par les exigences en matière de consommation d’énergie en mode Veille.

Travail sur le terrain : études de marché et essai des produits

En plus de ses activités de surveillance de l’observation du marché, RNCan a élaboré un plan d’enquête et de mise à l’essai des produits dans un contexte des résultats de la surveillance de l’observation au moyen de vérifications de l’observation propres au produit en question. Selon le produit, RNCan établira des enquêtes en magasin ou après achat ainsi que des mises à l’essai du produit. RNCan mènera aussi des essais sur les produits selon les plaintes reçues. Le marché est hautement compétitif et les fournisseurs sont conscients des réclamations pour mauvaise performance faites par leurs compétiteurs. Des procédures d’appel, par lesquelles les réclamations pour mauvaise performance peuvent être remises en question, existent dans tous les programmes de vérification.

Étude stratégique d’impact environnemental

Dans le respect de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une étude stratégique préliminaire d’impact environnemental a été menée au moyen d’études antérieures détaillées en 2008 — projet de loi modificatif à la Loi sur l’efficacité énergétique. De plus, l’analyse des impacts environnementaux est continuelle et inhérente au programme. Les résultats attendus, y compris la réduction des gaz à effet de serre et les impacts environnementaux connexes, sont présentés en détail dans la section Avantages et coûts.

Conclusion

Un niveau approprié de conformité au Règlement résultera du soutien des fabricants nord-américains, des vérifications faites par des tiers, de la surveillance aux douanes, de la coopération avec les provinces régulatrices, des activités de communication, des études de marché et de la mise à l’essai des produits, au besoin.

Mesures de rendement et évaluation

Tel qu’il a été remarqué, ce règlement est le deuxième de ceux annoncés dans le cadre des éléments de Normes d’efficacité énergétique et d’étiquetage de PRQA. Comme tel, il sera soumis à la stratégie de gestion de la performance telle qu’elle a été présentée dans la soumission du PRQA du Conseil du Trésor et dans le cadre de gestion et de responsabilisation axée sur les résultats pour initiatives horizontales préparées pour PRQA.

Des comptes rendus détaillés des progrès en vue de cet objectif peuvent être trouvés dans les plans d’affaires du ministère, les rapports sur les plans et les priorités et le rapport au Parlement en vertu de la Loi sur l’efficacité énergétique.

Des plans d’évaluation et de mesure du rendement ont été établis en ce qui concerne l’ensemble du programme de Standards d’efficacité énergétique et d’étiquetage, et les activités clés et les débouchés sont définis, les attentes sont quantifiées, la cueillette de données en continu pour les dossiers du programme est maintenue et des cibles pertinentes sont définies. Une rétroaction sur l’état de toutes les activités est donnée au programme de façon continue.

Une évaluation officielle du programme de normes d’efficacité énergétique et d’étiquetage par les autorités responsables de l’évaluation ministérielle de RNCan a été achevée en juillet 2010.

Un Plan de mesure du rendement et d’évaluation, tel qu’il est précisé en vertu de la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation propre à cette modification, est disponible sur demande.

Le plan de mesure du rendement et d’évaluation souligne de quelle façon l’on met en œuvre et l’on administre la modification 11, comment la technologie et les obstacles du marché sont évalués en vue de déterminer les réseaux commerciaux, comment établir de nouvelles procédures de mises à l’essai, comment élaborer les coûts-avantages et quelles sont les répercussions environnementales de l’établissement de nouvelles NMRÉ ou de NMRÉ plus strictes.

Les entités réglementées pour cette modification sont les marchands canadiens de sept produits existants et de cinq nouveaux produits. Pour obtenir les résultats obligatoires, les marchands/ fabricants doivent non seulement être au courant des nouvelles NMRÉ, mais ils doivent aussi veiller à ce que les produits offerts respectent le Règlement lorsqu’il entrera en vigueur. Les produits réglementés doivent répondre aux NMRÉ et porter un symbole de vérification de l’efficacité énergétique fourni par un organisme d’homologation reconnu par le Conseil canadien des normes. Les marchands doivent aussi fournir un rapport sur l’efficacité énergétique d’un produit avant qu’il soit importé ou expédié d’une province à l’autre pour la première fois et fournir, dès l’importation, des renseignements qui font référence au rapport sur l’efficacité énergétique.

La sensibilisation, compréhension et capacité technique des marchands en vue de respecter les nouvelles NMRÉ sont favorisées au moyen de l’élaboration de normes nationales et de consultations des intervenants bien avant l’introduction d’une réglementation proposée. Lorsque le Règlement sera entré en vigueur, RNCan facilitera l’établissement de rapport de nouvelles exigences en fournissant des formulaires normalisés d’établissement de rapport sur l’efficacité énergétique à tous les fabricants/ marchands de ces produits et collaborera avec l’ASFC afin d’expliquer aux courtiers en douanes et aux marchands que le nouveau produit entraîne maintenant une option d’envoi électronique des renseignements en vue de simplifier l’établissement du rapport d’importation.

En guise de résultat immédiat, on prévoit que dans une courte période de temps suivant la date d’entrée en vigueur du produit, selon les nouvelles NMRÉ ou les NMRÉ plus strictes, que les marchands respecteront cette modification en vérifiant, marquant et établissant un rapport sur le rendement énergétique des produits réglementés à RNCan. En ce qui concerne les répercussions à moyen terme, avec le temps, on prévoit que la modification aura des répercussions sur l’efficacité des produits utilisés au Canada, ce qui entraînera une croissance de produits qui répondent aux nouvelles NMRÉ. Le résultat global entraînerait des économies d’énergie et une réduction des émissions de GES.

Personnes-ressources

John Cockburn
Directeur
Division de l’équipement
Office de l’efficacité énergétique
Ressources naturelles Canada
1, croissant de l’Observatoire, 2e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
Téléphone : 613-996-4359
Télécopieur : 613-947-5286
Courriel : equipement@nrcan.gc.ca

Pour tout renseignement supplémentaire sur les sections Avantages et coûts pour la société et Analyse sur le plan de l’énergie et des GES, prière d’écrire à la personne suivante :

Dominic Demers
Économiste
Division de l’élaboration de la politique et de l’analyse
Office de l’efficacité énergétique
Ressources naturelles Canada
580, rue Booth
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
Courriel : equipement@nrcan.gc.ca

Référence a
L.C. 1992, ch. 36

Référence b
L.C. 2009, ch. 8, art. 5

Référence c
L.C. 1992, ch. 36

Référence 1
DORS/94-651

Référence 2
Le Conseil du Trésor (du Canada) recommande la réalisation d’une analyse coûts-avantages en utilisant un taux d’escompte réel de 8 %, des taux inférieurs étant utilisés pour l’actualisation sociale en termes réels. La recherche effectuée par RNCan a indiqué que le taux social réel d’actualisation à privilégier pour cette analyse est de 7 %.

Référence 3
L’évaluation des émissions de GES est basée sur les coûts d’atténuation marginaux des émissions de CO2. La base pour cette évaluation est issue des consultations auprès d’autres ministères fédéraux du gouvernement du Canada et des systèmes d’échange de crédits d’émissions tels que le mécanisme pour un développement propre et le système européen d’échange de crédits. Une analyse de sensibilité a été effectuée sur l’évaluation des émissions de GES en utilisant 15 $, 30 $ et 50 $ par tonne. Les résultats attendus dans le calcul d’un scénario de référence de 30 $ par tonne sont consignés dans le tableau I. L’évaluation des émissions de GES est censée être constante pendant toute la durée de l’analyse. Ces évaluations seront étudiées périodiquement.

Référence 4
Le besoin énergétique pour l’appareil de 250 000 Btu/h a été déterminé en multipliant le besoin énergétique d’un appareil de 150 000 Btu/h par 1,66666; ce qui équivaut à 250 000 Btu/h divisé par 150 000 Btu/h.

Référence 5
Le mode Actif fonctionne selon trois niveaux de puissance : haute puissance, puissance moyenne et faible puissance. Tous les produits ne disposaient pas de tous les niveaux de puissance.

Référence 6 
Pour les blocs d’alimentation externes, le modèle de référence se reporte au produit alimenté par le BAE, car ce produit dicte la consommation d’énergie que sa demande de puissance exige du BAE.

Référence 7 
La durée de vie du produit correspond à la durée de vie de leur BAE, car ils sont vendus ensemble.

Référence 8 
À chaque fois qu’un produit est branché à un BAE, il fournit une puissance à ce produit même si ce produit n’est pas actif. Un BAE qui est branché à une prise de courant mais qui n’est pas branché à un produit est en mode à vide.

Référence 9
Les chaudières à eau au gaz touchées négativement représentent 3 % de toutes les chaudières à eau au gaz.

Référence 10
Les chaudières à eau au mazout touchées négativement représentent 6 % de toutes les chaudières à eau au mazout.

Référence 11
Les chaudières à eau au mazout touchées négativement représentent 6 % de toutes les chaudières à eau au mazout.

Référence 12
Les thermopompes et climatiseurs verticaux monoblocs touchés négativement représentent 78 % du marché des thermopompes et climatiseurs verticaux monoblocs.

Référence 13
www.ec.gc.ca/ges-ghg/default.asp?lang=En&n=DDCA72D0-1 ou www.ec.gc.ca/ges-ghg/default.asp?lang=Fr&n=DDCA72D0-1

Référence 14
www.oee.nrcan.gc.ca/reglement

Référence 15
www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2008/2008-03-29/html/reg4-fra.html