Vol. 145, no 21 — Le 12 octobre 2011

Enregistrement

DORS/2011-178 Le 22 septembre 2011

LOI SUR LE TABAC

Règlement sur la promotion des produits du tabac et des accessoires (termes interdits)

C.P. 2011-926 Le 22 septembre 2011

Attendu que, conformément à l’article 42.1 de la Loi sur le tabac (voir référence a), la ministre de la Santé a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur la promotion des produits du tabac et des accessoires (termes interdits), conforme en substance au texte ci-après, devant la Chambre des communes le 9 juin 2011 et que celle-ci, le 22 juin 2011, a donné son agrément à un rapport du Comité permanent de la santé approuvant le projet,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 33 (voir référence b) de la Loi sur le tabac (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la promotion des produits du tabac et des accessoires (termes interdits), ci-après.

RÈGLEMENT SUR LA PROMOTION
DES PRODUITS DU TABAC ET DES
ACCESSOIRES (TERMES INTERDITS)

DÉFINITION

Cigarette

1. Dans le présent règlement, est assimilé à une cigarette tout rouleau ou article de forme tubulaire contenant du tabac, destiné à être fumé et qui n’est pas un cigare, un bâtonnet de tabac, un bidi ou un kretek.

APPLICATION

Portée des interdictions

2. Les interdictions qui s’appliquent aux termes « léger » et « doux » dans le présent règlement s’appliquent également aux éléments suivants :

  • a) toute graphie de ces termes ainsi que les termes de même famille;
  • b) leurs déterminants — notamment « extra » et « ultra » — ainsi que tout signe abréviatif de ces termes ou déterminants.

PROMOTION

DISPOSITION GÉNÉRALE

Promotion restreinte — produit

3. (1) Nul ne peut faire la promotion de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes, si l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux » figure sur le produit du tabac en cause, ni en faire la promotion par l’apposition sur celui-ci de l’un ou l’autre terme.

Promotion restreinte — emballage du produit

(2) Nul ne peut faire la promotion de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes sur l’emballage desquels figure l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux ».

Promotion restreinte — accessoire

(3) Nul ne peut faire la promotion :

  • a) d’accessoires sur lesquels figure l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux » et qui portent tout élément de marque de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes;
  • b) de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes par l’apposition de tout élément de marque sur un accessoire qui porte l’un ou l’autre de ces termes.

ANNONCES

Publicité restreinte — produit

4. Nul ne peut faire la promotion de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes s’il utilise l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux » dans la publicité du produit du tabac en cause.

EMBALLAGE

Emballage restreint — produit

5. Nul ne peut emballer ou faire emballer des bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, du tabac à cigarettes, des tubes, papiers ou filtres à cigarettes dans un emballage sur lequel figure l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux ».

VENTE

Vente restreinte — accessoire

6. Nul ne peut vendre d’accessoires sur lesquels figure l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux » et qui portent tout élément de marque de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes.

EXPOSITION

Exposition restreinte — produit

7. (1) Nul ne peut exposer, dans un établissement de vente au détail, de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes si l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux » figure sur le produit du tabac en cause.

Exposition restreinte — accessoire

(2) Nul ne peut exposer, dans un établissement de vente au détail, d’accessoires sur lesquels figure l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux » et qui portent tout élément de marque de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Enregistrement

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Après enregistrement — 4 mois

(2) Les articles 6 et 7 entrent en vigueur quatre mois après la date de l’enregistrement du présent règlement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé


Question : Les soi-disant produits du tabac « légers » et « doux » existent sur le marché au Canada depuis plusieurs années. Des recherches ont révélé qu’une proportion considérable de consommateurs de tabac croit que ces produits sont moins nocifs pour leur santé, une croyance que ne confirme pas la recherche. La recherche révèle également que certains de ces fumeurs, à tout le moins, cesseraient de fumer au lieu d’adopter une marque régulière. Des règlements sont nécessaires pour éliminer ces termes trompeurs des produits du tabac, de leur emballage et de tout matériel ou activité de promotion.

Description : Le Règlement sur la promotion des produits du tabac et des accessoires (termes interdits) [le Règlement] interdit l’utilisation des termes « léger » et « doux » et leurs variantes, sur les divers produits du tabac, leur emballage, le matériel promotionnel, l’exposition au point de vente, de même que sur les accessoires du tabac.

Énoncé des coûts et avantages : On s’attend à ce que le Règlement coûte environ un million de dollars à instaurer, un coût qui serait assumé par l’industrie du tabac. On prévoit que certains fumeurs cesseront de fumer à la suite de l’adoption du projet de règlement, ce qui serait avantageux pour la santé de ces personnes et de leurs proches. On s’attend à ce que les avantages du Règlement l’emportent sur ses coûts.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : On ne s’attend pas à ce que le Règlement ait une incidence sur le fardeau administratif. Le Règlement peut donner lieu à une légère augmentation du prix pour les consommateurs. Le Règlement devrait créer des conditions équitables en éliminant un avantage concurrentiel dont profitent un petit nombre d’entreprises qui continuent d’employer les termes « léger » et « doux » et leurs variantes.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Le Règlement a été coordonné, dans la mesure du possible, avec d’autres initiatives de réglementation visant l’étiquetage des produits du tabac, en particulier le Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares) et le Règlement modifiant leRèglement sur l’information relative aux produits du tabac. Le Règlement est en harmonie avec les initiatives internationales; plus de 40 pays ont déjà des interdictions semblables en place. En outre, le Règlement cadre également avec les lignes directrices de la Convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT).


Question

Le tabagisme est la principale cause de maladies et de décès évitables au Canada. Il est responsable d’au moins un cinquième de tous les décès d’adultes par année, soit plus de 37 000 personnes. Le tabagisme est une cause connue ou probable de plus de 30 maladies débilitantes, et souvent mortelles, des poumons, du cœur et d’autres organes. On estime que les coûts en matière de soins de santé attribuables au tabagisme au Canada sont de plus de 4 milliards de dollars par année. Dans une étude réalisée en 2006, le Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies a estimé que les coûts annuels pour la société ont atteint 17 milliards de dollars en 2002.

Depuis plusieurs années, les produits du tabac, y compris les cigarettes et les petits cigares (ou cigarillos), décrits comme étant légers et doux sont populaires sur le marché canadien. En 2005, 133 des 307 marques de cigarettes sur le marché affichaient les termes « léger » ou « doux » sur les produits et/ou leur emballage. À l’heure actuelle, on estime qu’une vingtaine de marques de cigarettes et une quinzaine de marques de cigarillos sur le marché utilisent encore les termes « léger » et « doux » (ou leurs variantes). Ces produits, particulièrement les cigarettes, que l’on fabriquait déjà durant les années 1960, altéraient la conception du produit de façon à ce qu’une plus grande quantité d’air se mélange à la fumée, les rendant de ce fait prétendument moins nocifs pour la santé. En 2005, 58 % des fumeurs canadiens déclaraient fumer des cigarettes légères et douces. Les études effectuées par le ministère de la Santé ont permis de constater qu’une proportion considérable de fumeurs de produits dits légers ou doux croyait que ces produits étaient moins nocifs pour leur santé. Un sondage réalisé en 2003 a permis de constater que 37 % des fumeurs de marques légères ou douces avait abandonné leur marque régulière au profit de marques légères ou douces pour des raisons de santé; 30 % des sujets interrogés ont indiqué que le descripteur « léger » voulait dire que le produit comportait moins de goudron et de nicotine, tandis que 15 % ont indiqué la même chose en ce qui concerne le descripteur « doux ». Dans une étude réalisée en 2005, 25 % des fumeurs ont indiqué qu’ils croyaient que ces produits étaient moins nocifs pour leur santé, tandis que 22 % d’entre eux fumaient des marques légères et doux parce qu’ils croyaient que cela atténuait les risques pour leur santé.

Les recherches, y compris un rapport de 2001 produit par le National Cancer Institute (NCI) des États-Unis, ont permis de constater que les perceptions du public des produits du tabac dits légers et doux ne correspondent pas aux constatations scientifiques sur les méfaits relatifs des produits du tabac dits légers et doux par rapport aux produits réguliers. Le NCI a examiné les répercussions des changements dans la conception et la fabrication des cigarettes, y compris les particularités techniques des marques légères et douces, comme les trous d’aération et un papier plus poreux, qui visent à permettre une plus grande entrée d’air qui se mélange à la fumée de tabac. Le rapport constatait que les signes épidémiologiques et d’autres preuves scientifiques, y compris les profils de mortalité découlant des maladies attribuables au tabagisme, indiquaient que les changements liés à la conception et à la fabrication des cigarettes ne procuraient aucun avantage en matière de santé publique.

Le rapport concluait que les méfaits globaux sur la santé des fumeurs sont influencés par deux facteurs principaux : l’exposition à répétition à la fumée du tabac et l’interaction du fumeur avec la cigarette. Le premier facteur fait référence à la composition de la fumée du tabac, qui constitue un mélange complexe de plus de 4 000 produits chimiques auxquels s’expose un fumeur, peu importe la conception de la cigarette. Le deuxième facteur fait référence à la façon dont une personne fume. Chaque fumeur fume une cigarette différemment pour satisfaire son besoin de nicotine. Le rapport concluait que lorsqu’un fumeur ou une fumeuse fume un produit dit léger ou doux, il ou elle change sa technique pour obtenir la quantité de nicotine dont il ou elle a besoin. Cela peut vouloir dire que la personne prend des bouffées de cigarette plus fréquentes ou tire plus profondément pour augmenter la quantité de nicotine inhalée, ou qu’elle fume tout simplement plus de cigarettes. Les fumeurs peuvent également couvrir inconsciemment les trous d’aération et le papier poreux avec leurs doigts pour réduire la quantité d’air qui se mélange à la fumée, ce qui supprime les bienfaits possibles de ces particularités. Le méfait pour un fumeur est, par conséquent, moins une question de conception de la cigarette que le résultat d’un comportement adopté par le fumeur et de l’exposition globale à la fumée de tabac. En s’appuyant sur ces facteurs, le NCI a conclu que les produits de tabac dits légers et doux ne sont pas moins nocifs que les produits réguliers.

À la lumière de la nature trompeuse des produits qui portent les descripteurs « léger » et « doux » ou leurs variantes, le gouvernement du Canada a proposé d’interdire ces termes et leurs variantes au moyen d’un règlement qui a été publié préalablement dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada en août 2007. Avant cette publication préalable du Règlement, en enquêtant sur une plainte, le Bureau de la concurrence avait conclu un accord avec neuf sociétés productrices de tabac, ce qui représente environ 98 % du marché de cigarette au Canada, pour qu’elles éliminent volontairement les termes trompeurs de leurs produits et de leurs emballages.

Bien que le marché des produits du tabac dits légers et doux ait subi un changement radical à la suite de la conclusion de ces accords, les rapports sur le tabac indiquent qu’il reste environ 20 marques de cigarettes sur le marché qui affichent les descripteurs « léger » et « doux ». Même si ces marques ne représentent que 2 % des ventes de cigarette en 2009, leurs ventes ont totalisé plus de 624 millions de paquets. Le Règlement exige que les termes interdits soient enlevés des ces produits, assurant ainsi la protection de tous les fumeurs de l’information trompeuse et portant à confusion sur les produits du tabac.

Le gouvernement a également choisi d’élargir la portée du Règlement et d’y inclure la quinzaine de marques de cigarillos légers et doux sur le marché. Ces produits continuent d’induire certains fumeurs en erreur en leur faisant croire qu’ils sont moins nocifs pour la santé et la situation doit être corrigée. Deuxièmement, les accords entre l’industrie du tabac et le Bureau de la concurrence stipulent que ces accords resteront en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par des règlements. Le gouvernement est, par conséquent, responsable de la promulgation de règlements qui remplaceraient ces accords. Enfin, les lignes directrices de la Convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT) de l’Organisation mondiale de la santé recommandent que les parties adoptent et mettent en œuvre des mesures d’emballage et d’étiquetage efficaces pour interdire la promotion des produits du tabac par quelque moyen que ce soit qui s’avère faux ou trompeur, y compris l’utilisation de termes ou de descripteurs comme « léger » et « doux » ou leurs variantes.

Les interdictions concernant l’utilisation des termes « léger » et « doux » et leurs variantes liés aux produits du tabac existent déjà dans plus de 40 pays, y compris l’Australie, le Brésil, le Chili, l’Inde, Israël, le Pérou, la Thaïlande, le Venezuela, les 27 pays de l’Union européenne et les pays qui forment l’Association européenne de libre-échange, comme la Norvège et la Suisse. Les États-Unis interdisent également, au moyen d’une loi signée en 2009, l’utilisation des termes « léger » et « faible », « doux » (light, low, mild) et d’autres descripteurs semblables sur les étiquettes et dans la publicité des produits du tabac. Depuis le 22 juillet 2010, la loi interdit aux fabricants de produire ou de distribuer des produits du tabac étiquetés ou annoncés comme étant « légers », « faibles en nicotine ou en goudron », « doux » ou tout autre descripteur semblable.

Objectifs

L’élimination des termes « léger » et « doux » et leurs variantes appuie l’un des objectifs de la Loi sur le tabac visant à réduire les incitations au tabagisme.

Le Règlement vise quatre objectifs :

  • Protéger les Canadiens contre l’information trompeuse et portante à confusion sur les produits du tabac et s’assurer que leur décision de fumer repose sur des renseignements plus exacts à propos des effets nocifs du produit. La recherche donne à entendre que certains fumeurs pourraient être dissuadés de faire de sérieux efforts pour cesser de fumer en étant incités à croire, à tort, que l’adoption de marques de cigarettes légères et douces aurait des répercussions moins néfastes sur leur santé.
  • Supprimer l’avantage concurrentiel dont profitent les marques qui utilisent toujours les termes « léger » et « doux » depuis que les accords avec le Bureau de la concurrence ont été signés. En tant que seuls produits dits légers et doux sur le marché, il est possible que ces marques aient pu profiter d’un accroissement des ventes. Le Règlement permet de s’assurer que tout le monde fait jeu égal en exigeant que les termes interdits soient éliminés de tous les produits applicables.
  • Remplacer les accords du Bureau de la concurrence, qui stipulent que l’élimination volontaire des termes interdits restera en vigueur jusqu’à ce que le Règlement soit promulgué.
  • Amener le Canada à observer plus scrupuleusement les lignes directrices de la CCLAT.

Description

Le Règlement interdit l’utilisation des termes « léger » et « doux » et leurs variantes sur les cigarettes, les petits cigares, les bidis, les kreteks, le tabac à cigarettes, les bâtonnets de tabac, les papiers à cigarettes, les filtres et les tubes. L’interdiction s’applique aux produits, à l’emballage, à la publicité, au matériel et aux activités de promotion et aux affiches au point de vente. Le Règlement n’exige aucune modification à la conception comme telle des produits du tabac.

Le Règlement s’applique également aux accessoires pour fumeurs définis dans la Loi sur le tabac comme un produit qui peut être utilisé dans la consommation d’un produit du tabac, y compris les pipes, les fume-cigarettes, les pinces à cigares, les briquets et les allumettes; il est donc interdit d’afficher les termes « léger » et « doux » et leurs variantes sur les accessoires de marque.

Aucune modification n’a été apportée au Règlement après sa prépublication dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 19 février 2011.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Statu quo

L’option de maintenir le statu quo a été envisagée, mais rejetée en fin de compte puisqu’elle ne permettrait pas au gouvernement d’atteindre ses objectifs décrits ci-dessus.

Élaborer un règlement visant à interdire les termes « léger » et « doux » et leurs variantes — l’option retenue

On a retenu cette option parce qu’elle permettrait au gouvernement d’atteindre tous ses objectifs, y compris l’engagement d’adopter un règlement visant à remplacer les accords conclus entre le Bureau de la concurrence et l’industrie du tabac.

Avantages et coûts

Coûts

Avant la publication du projet de règlement en 2007, le ministère de la Santé a préparé une analyse afin de déterminer les coûts liés à l’observation des dispositions prévues dans ce projet de règlement. Même si cette analyse ne correspond plus à la réalité du marché actuel, elle servira à nos besoins pour estimer les coûts liés à l’observation du projet de règlement pour les fabricants qui ont toujours sur le marché des produits ciblés. Étant donné qu’il y a aussi peu de produits sur le marché qui utilisent les termes léger et doux, les coûts associés au projet de règlement ne sont pas considérés assez importants pour justifier une nouvelle analyse.

L’analyse des coûts a été préparée par la Division Recherche sociale et politique de TNS Canadian Facts pour le compte du ministère de la Santé en mars 2007. En s’appuyant sur les données de 2005, l’analyse a estimé qu’environ 33 % des marques de produits du tabac vendues au Canada, soit 172 sur 526, auraient été assujetties au projet de règlement à ce moment.

Coûts pour l’industrie

Un sondage réalisé auprès des intervenants a constitué le fondement de l’estimation des coûts liés à l’observation du projet de règlement. Le sondage posait une série de questions qui ont poussé les intervenants à fournir des renseignements sur divers coûts, y compris les coûts liés à l’élimination des termes « léger » et « doux » et leurs variantes des produits et de leur emballage, la perte de stock possible du produit et de l’emballage et les changements aux marques de commerce applicables.

Malgré les efforts répétés visant à obtenir des renseignements de plusieurs sources au sein de l’industrie, les taux de réponse aux questionnaires sont restés bas. On a reçu, au total, 10 questionnaires remplis, y compris les réponses de sondage de 5 fabricants, et de 5 associations représentants les détaillants de produits du tabac, les travailleurs de l’industrie du tabac, l’industrie de l’emballage, et les tabaculteurs. Par conséquent, les estimations des coûts ont été calculées en s’appuyant sur un ensemble de données limité, mais pour les besoins de l’analyse, on a supposé que les données recueillies s’appliquaient aux non répondants. Les données provenant des organisations répondantes ont été extrapolées à l’ensemble du marché en s’appuyant sur la part de marché.

Le sondage sur les coûts a révélé que les principaux coûts liés à l’observation du projet de règlement indiqués par les fabricants étaient des coûts qui se rattachaient à la fabrication de nouveaux emballages, y compris la création et la production d’une nouvelle illustration, la regravure des cylindres presseurs et des outils de gaufrage et les coûts des stocks liés aux emballages non conformes, y compris la perte de stock du produit et de l’emballage. Parmi les autres coûts quantifiés cernés, mentionnons notamment les changements apportés à la publicité, aux sites Web et les coûts possibles liés aux changements apportés dans les marques de commerce. Les fabricants ont également cité des coûts possibles comme les changements apportés à la chaîne de distribution, mais ne les ont pas quantifiés.

L’analyse des coûts effectuée en 2007 représentait environ 54 marques sur le marché à ce moment. L’analyse a permis de calculer que les coûts pour l’industrie liés à l’observation du projet de règlement variaient entre 1 717 500 $ avec une période de transition de 12 mois et 2 125 500 $ avec une période de transition de 6 mois.

Des coûts extrapolés à partir de l’analyse des coûts originale estiment que les coûts liés à l’observation du projet de règlement des 20 marques de cigarettes soi-disant légères et douces toujours sur le marché se chiffreraient entre 858 750 $, avec une période de transition de 12 mois, et 1 062 750 $, avec une période de transition de 6 mois.

Coûts pour le gouvernement

Le Règlement n’entraînerait aucun coût supplémentaire pour le gouvernement. La surveillance de la conformité sera effectuée par le personnel actuel affecté à la conformité.

L’analyse complète des coûts est disponible sur demande.

Lorsque l’on a effectué l’analyse des coûts originale, les petits cigares ne faisaient pas partie de la liste des produits du tabac qui devaient être assujettis au Règlement; par conséquent, le coût lié à l’observation du Règlement n’a pas été évalué pour ces produits. Selon les données recueillies auprès de l’industrie du tabac, il pourrait y avoir jusqu’à une quinzaine de marques de petits cigares qui affichent les termes « léger » et « doux ». Étant donné que plusieurs fabricants de petits cigares ont apporté des changements à leurs produits à la suite de l’entrée en vigueur de la Loi restreignant la commercialisation du tabac auprès des jeunes en octobre 2009, il est difficile de déterminer combien de ces marques sont toujours sur le marché et, par conséquent, d’estimer les coûts liés à l’observation du Règlement. Le ministère de la Santé continue de surveiller le marché des petits cigares pour déterminer combien de marques seraient régies par le nouveau règlement et estimer les coûts liés à son observation.

Avantages

Les avantages du Règlement liés à la santé sont très difficiles à quantifier. Premièrement, les descripteurs « léger » et « doux » ont été enlevés de l’emballage de la plupart des produits sur le marché depuis déjà un certain temps. Les avantages liés à la santé qui auraient découlés de l’élimination de ces termes se seraient donc déjà manifestés. Deuxièmement, les avantages liés à la santé provenant de l’élimination des termes sur les produits restants devraient être minimes. Bien qu’il soit prévu que les avantages du Règlement seraient plus élevés que les coûts, il ne pourrait peut-être pas justifier la réalisation d’une analyse formelle des avantages. Il est possible, toutefois, de présenter une évaluation qualitative des avantages anticipés.

On prévoit que le Règlement apportera des avantages liés à la santé des fumeurs. La recherche sur l’opinion publique a montré que certains fumeurs consomment des produits dits « légers » et « doux » parce qu’ils croient qu’ils sont moins nocifs que les produits du tabac réguliers. La recherche a aussi révélé qu’au moins une certaine proportion de ces fumeurs cesserait de fumer plutôt que d’adopter une marque régulière. Le Règlement pourrait donner lieu à une amélioration de l’état de santé des fumeurs qui choisissent de renoncer au tabagisme à la suite de l’élimination des renseignements trompeurs. Cesser de fumer pourrait mener à une diminution de la mortalité et de la morbidité liées au tabac chez ces fumeurs. Il peut également y avoir des avantages en matière de santé pour les membres de la famille et les amis de ceux qui choisissent de cesser de fumer, imputables à une diminution de l’exposition à la fumée secondaire. Ces améliorations de l’état de santé peuvent se solder par une réduction des coûts liés aux soins de santé et à une diminution de la demande sur le système de santé.

Énoncé des coûts et avantages

Année de départ

Année finale

Total
(VA)

Moyenne annuelle

Répercussions quantifiées (en dollars constants de 2007)

Coûts

Industrie du tabac

858 750 $ à 1 062 750 $

0 $

858 750 $ à 1 062 750 $

85 875 $ à 106 275 $

C. Répercussions qualitatives

Fumeurs

  • Une amélioration de l’état de santé des fumeurs qui choisissent de renoncer au tabagisme à la suite de l’élimination des renseignements trompeurs, incluant une diminution de la mortalité et de la morbidité liées au tabac

Canadiens

  • Des avantages en matière de santé pour les membres de la famille et les amis de ceux qui choisissent de cesser de fumer, imputables à une diminution de l’exposition à la fumée secondaire

Société canadienne

  • Une réduction possible des coûts liés aux soins de santé et à une diminution de la demande sur le système de santé
  • Autres avantages, dont une productivité accrue

Justification

L’option choisie est la seule qui permettra au gouvernement d’atteindre tous ses objectifs et d’obtenir par le fait même le plus grand bienfait global des options envisagées. Elle éliminera les termes « léger » et « doux » et leurs variantes des produits du tabac, permettant ainsi de s’assurer que tous les Canadiens sont protégés contre les renseignements trompeurs. Elle permettra aux sociétés de tabac de faire jeu égal entre elles, en s’assurant qu’aucune d’entre elles ne profite d’un avantage concurrentiel sur le marché. Elle amènera également le Canada à observer plus scrupuleusement les lignes directrices de la CCLAT. Enfin, c’est la seule option qui permet au gouvernement de s’acquitter de sa responsabilité visant à promulguer le règlement énoncé dans les accords du Bureau de la concurrence. L’option choisie réalisera tous ces objectifs, tout en imposant des coûts minimes à l’industrie et au gouvernement.

L’option choisie est proportionnelle au niveau et au risque que représentent les produits du tabac dits « légers » et « doux ». Le Règlement s’assurera que les renseignements trompeurs sont éliminés de tous les produits du tabac applicables et on prévoit qu’il entraînera des bienfaits pour la santé qui l’emporteront sur les coûts minimes pour l’industrie.

Le Règlement est en harmonie avec les lignes directrices et les règlements internationaux. Plus de 40 pays ont déjà instauré des règlements semblables et les lignes directrices de la CCLAT recommandent l’élimination des renseignements faux et trompeurs et qui font particulièrement référence aux termes « léger » et « doux » et leurs variantes.

Consultation

Rapport du Comité permanent de la santé et agrément de la Chambre des communes

Le Règlement a été déposé devant la Chambre des communes le 9 juin 2011, avec le Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares) et le Règlement modifiant le Règlement sur l’information relative aux produits du tabac. Le Comité permanent de la santé a tenu des audiences sur les trois règlements le 20 juin 2011. Dans leur rapport présenté à la Chambre des communes le 22 juin 2011, le Comité a recommandé l’adoption des trois règlements sans amendement.

La Chambre des communes a donné son agrément au rapport du Comité le 22 juin 2011.

Prépublication — le 19 février 2011

Cinq mémoires ont été reçus, représentant six organismes, à la suite de la prépublication le 19 février 2011 du Règlement sur la promotion des produits du tabac et des accessoires (termes interdits) : un de la part de l’industrie du tabac, trois de la part d’organismes non gouvernementaux du secteur de la santé, et un de la part d’un ministère provincial.

Industrie

L’industrie du tabac a fait valoir que les descripteurs comme « léger » et « doux » n’étaient ni faux, ni trompeurs. Sa position est fondée sur ses prétentions à l’effet que les fumeurs de cigarettes à teneur réduite en goudron consomment ainsi moins de goudron en fumant que les fumeurs de cigarettes régulières, que le taux d’incidence du cancer du poumon et d’autres maladies liées au tabagisme chez les fumeurs a diminué depuis l’introduction de cigarettes à teneur réduite en goudron, et que la grande majorité des fumeurs ne croit pas que fumer des cigarettes « légères » ou « douces » soit meilleur pour leur santé.

L’industrie a demandé que le ministère de la Santé reconnaisse qu’en même temps qu’il exige le retrait des descripteurs « léger » et « doux », il est responsable de l’exigence qui est faite à l’heure actuelle que l’on recueille l’information pertinente au sujet de la teneur en goudron et en nicotine et que cette information apparaisse sur les paquets. L’industrie insiste également sur le fait qu’une mise en œuvre et une application uniformes du Règlement sont essentielles afin de prévenir un désavantage concurrentiel.

L’industrie suggère que le ministère de la Santé élargisse la portée du projet de réglementation de manière à rectifier ce qu’elle estime être un des messages trompeurs en ce qui a trait à d’autres produits du tabac. Ainsi, l’industrie estime que le ministère de la Santé devrait apporter des modifications correspondantes au Règlement sur l’information relative aux produits du tabac en ce qui a trait à l’application des mises en garde pour la santé au snus, un produit du tabac qui n’est pas fumé. L’industrie estime que les mises en garde sur les effets sur la santé ou les dangers pour la santé induisent les consommateurs en erreur, car elles ne reflètent pas l’état actuel des recherches à ce sujet, et qu’il faudrait donc les modifier en conséquence.

Organismes non gouvernementaux du secteur de la santé

Les ONG du secteur de la santé appuyaient l’adoption de la réglementation proposée, tout en soulignant que ces mesures ne suffiraient pas à elles seules à mettre fin à la « supercherie » véhiculée par les paquets de produits du tabac au Canada. Les ONG recommandent notamment d’interdire les extensions des marques, de retirer les mots, les chiffres ou les autres éléments indicatifs de la force du produit, et d’imposer un emballage uniformisé et sans artifices.

Un de ces organismes a observé que le projet de réglementation interdisait uniquement la vente d’accessoires des marques affichant les descripteurs « léger » ou « doux », recommandant que le gouvernement veille à ce que les inspecteurs aient le pouvoir de saisir les produits illégalement étiquetés se trouvant sur les étalages des détaillants ou entreposés chez les grossistes.

Gouvernement provincial

Le ministère provincial ayant répondu à la consultation appuyait tout à fait l’interdiction d’employer les termes « léger » et « doux », ainsi que les variantes de ces termes, ajoutant qu’il appuierait également une interdiction d’utiliser des couleurs et des termes « fort », « allégé » et « riche » sur l’emballage.

Réponse du gouvernement

En ce qui a trait aux observations de l’industrie à cet égard, la recherche montre que les produits du tabac dits « légers » ou « doux » ne sont pas moins nocifs que les produits réguliers et ne présentent par ailleurs aucun bienfait pour la santé publique. Les recherches ont permis de constater que les perceptions du public des produits du tabac dits légers et doux ne correspondent pas aux constatations scientifiques sur les méfaits relatifs des produits du tabac dits légers et doux par rapport aux produits réguliers. Des études ont aussi permis de constater que des fumeurs de marques légères ou douces avaient abandonné leur marque régulière au profit de marques légères ou douces pour des raisons de santé, que plusieurs croyaient que le descripteur « léger » voulait dire que le produit comportait moins de goudron et de nicotine, et que plusieurs croyaient que ces produits étaient moins nocifs pour leur santé. En ce qui a trait aux produits du tabac qui ne sont pas fumés, notamment le snus, les preuves scientifiques à ce jour viennent appuyer les mises en garde actuelles se rapportant aux produits du tabac visés par le Règlement sur l’information relative aux produits du tabac, y compris les produits qui ne sont pas fumés. Le Règlement s’applique à tous les fabricants de cigarettes et de petits cigares, ainsi qu’aux importateurs, et sera appliqué de façon uniforme.

En ce qui a trait aux commentaires exprimés par les ONG et le gouvernement provincial, le Règlement vise à régler les problèmes liés à l’emploi des descripteurs « léger » et « doux », à respecter l’engagement à l’effet de remplacer par une réglementation le recours aux accords volontaires souscrits par le Bureau de la concurrence, et d’élargir l’interdiction à tous les produits du tabac, notamment les cigarettes et les petits cigares, offerts au Canada. Par ailleurs, le ministère de la Santé est d’avis qu’en vertu du Règlement, les paquets de cigarettes et de petits cigares affichant les descripteurs « léger » ou « doux » peuvent effectivement être saisis par les inspecteurs.

Aucune modification n’a été apportée au Règlement depuis sa prépublication.

Première prépublication dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada , (août 2007)

Plusieurs des dispositions contenues dans ce règlement avaient déjà fait l’objet d’une prépublication dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 4 août 2007. Le gouvernement a accepté les commentaires des intervenants pendant 75 jours. Il a reçu 18 commentaires d’ONG, de l’industrie, d’organismes gouvernementaux et du grand public. Onze des dix-huit répondants appuyaient ou appuyaient conditionnellement le projet de règlement, six répondants s’y opposaient, et un s’est montré ni en faveur, ni contre le projet de règlement.

Industrie

Un des répondants de l’industrie estimait que les fumeurs n’étaient pas induits en erreur ou déconcertés par les descripteurs « léger » et « doux » ou leurs variantes et jugeait que le projet de règlement était inutile. Deux autres répondants de l’industrie qui s’opposaient au projet de règlement ont déclaré qu’il leur imposerait un lourd fardeau financier et que cela créerait des répercussions exagérées sur les coûts d’exploitation des entreprises de ce secteur au Canada et qu’il faudrait plus d’un an pour mettre les changements proposés en œuvre. Un autre représentant de l’industrie a répondu qu’il n’était ni en faveur, ni contre le projet de règlement, voulant toutefois obtenir la confirmation que le projet de règlement refléterait les accords conclus entre l’industrie du tabac et le Bureau de la concurrence, et que l’on n’ajouterait aucune exigence supplémentaire.

Organismes non gouvernementaux

Neuf ONG ont fait parvenir leurs commentaires sur le projet de règlement de 2007. Plusieurs ont exprimé leur appui au projet de règlement, précisant toutefois qu’ils favorisaient des mesures plus générales en ce qui a trait à la question, dont l’interdiction des « termes de remplacement », des termes que ces organismes avaient l’impression que l’industrie du tabac utilisait pour remplacer les termes « léger » et « doux ». Il s’agissait, entre autres, des termes comme « velouté », « pleine saveur » et « riche », de même que des valeurs numériques et des couleurs d’emballage. Deux ONG se sont opposés au projet de règlement, soutenant que ce dernier ne permettrait pas d’obtenir les bienfaits escomptés en matière de santé publique, recommandant qu’il soit plutôt remplacé par une interdiction complète de tous les descripteurs et de tous les autres dispositifs trompeurs.

Rencontres avec les intervenants de l’industrie

Le ministère de la Santé a tenu, depuis 2001, des réunions avec certains intervenants de l’industrie à propos de cette question. Une réunion a eu lieu en compagnie des trois plus grandes sociétés productrices de tabac, afin de discuter de la question de façon plus approfondie. Une réunion avec les trois mêmes sociétés a eu lieu en septembre 2006, alors que l’on a présenté un aperçu du projet de règlement, ainsi que les échéanciers prévus relativement à l’entrée en vigueur et à la mise en œuvre du projet de règlement.

Avis d’intention (décembre 2001)

Un avis d’intention (AI) du gouvernement a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 1er décembre 2001. L’AI sollicitait l’apport du public dans l’élaboration du projet de règlement visant à interdire l’affichage des termes « léger » et « doux » et leurs variantes sur l’emballage des produits du tabac. On a obtenu un total de 35 présentations de la part de divers intervenants. En général, les points de vue exprimés par les intervenants de l’industrie étaient contre le projet de règlement, tandis que ceux exprimés par le milieu de la santé publique étaient en faveur.

Mise en œuvre, application et normes de service

La plupart des articles du Règlement ont pris effet la journée de leur enregistrement. Deux dispositions, celles qui interdisent la vente d’un accessoire sur lequel apparaissent les termes interdits et l’affichage, au point de vente, d’un produit sur lequel apparaissent les termes interdits, prendront effet 120 jours après l’enregistrement du Règlement. Cette période de grâce vise à réduire au minimum les pertes de stock en permettant aux fabricants et aux marchands d’écouler leur stock actuel.

La surveillance et l’application de l’observation du Règlement seront effectuées par le ministère de la Santé en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur le tabac. L’observation de ces exigences ferait l’objet d’une surveillance au moyen d’inspections qui seraient effectuées pour s’assurer que l’on n’utilise pas les termes interdits, conformément au Règlement. Les sanctions en cas d’inobservation du règlement sont définies dans la Partie VI de la Loi sur le tabac.

Personne-ressource

Gestionnaire
Division de la réglementation
Bureau de la réglementation et de la conformité
Programme de la lutte au tabagisme
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
Indice de l’adresse : 3507C1
123, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613-941-1551
Courriel : pregs@hc-sc.gc.ca

Référence a
L.C. 1997, ch. 13

Référence b
L.C. 1998, ch. 38, art. 3

Référence c
L.C. 1997, ch. 13