Vol. 145, no 21 — Le 12 octobre 2011

Enregistrement

TR/2011-78 Le 12 octobre 2011

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales du Nunavut (région marine du Eeyou)

C.P. 2011-953 Le 22 septembre 2011

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l'alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales du Nunavut (région marine du Eeyou), ci-après.

DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES
PARCELLES TERRITORIALES DU NUNAVUT
(RÉGION MARINE DU EEYOU)

OBJET

1. Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles territoriales pour faciliter la conclusion d'une entente sur le règlement de la revendication territoriale entre le gouvernement du Canada et les Cris du Québec dans la région marine du Eeyou, au Nunavut.

PARCELLES DÉCLARÉES INALIÉNABLES

2. Les parcelles territoriales délimitées à l'annexe, y compris, le cas échéant, les droits de surface et les droits de sous-sol, sont déclarées inaliénables pendant la période commençant à la date de prise du présent décret et prenant fin le 30 novembre 2013.

EXCEPTIONS

ALIÉNATION DES MATIÈRES OU MATÉRIAUX

3. L'article 2 ne s'applique pas à l'aliénation des matières ou matériaux prévue par le Règlement sur l'exploitation de carrières territoriales.

DROITS ET TITRES EXISTANTS

4. Il est entendu que l'article 2 ne s'applique pas Ă  ce qui suit :

  • a) la localisation d'un claim minier par le titulaire d'un permis de prospection dĂ©livrĂ© avant la date de prise du prĂ©sent dĂ©cret;
  • b) l'enregistrement d'un claim minier visĂ© Ă  l'alinĂ©a a) ou localisĂ© avant la date de prise du prĂ©sent dĂ©cret;
  • c) l'octroi, en vertu du Règlement sur l'exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, d'un bail au dĂ©tenteur d'un claim enregistrĂ©, si le bail vise un pĂ©rimètre situĂ© Ă  l'intĂ©rieur du claim;
  • d) l'octroi, en vertu de la Loi fĂ©dĂ©rale sur les hydrocarbures, d'une attestation de dĂ©couverte importante au titulaire d'un permis de prospection dĂ©livrĂ© avant la date de prise du prĂ©sent dĂ©cret, si le pĂ©rimètre visĂ© par l'attestation est Ă©galement visĂ© par le permis;
  • e) l'octroi, en vertu de la Loi fĂ©dĂ©rale sur les hydrocarbures, d'une licence de production au titulaire d'une attestation de dĂ©couverte importante visĂ©e Ă  l'alinĂ©a d), si le pĂ©rimètre visĂ© par la licence est Ă©galement visĂ© par l'attestation;
  • f) l'octroi, en vertu de la Loi fĂ©dĂ©rale sur les hydrocarbures, d'une licence de production au titulaire d'un permis de prospection ou d'une attestation de dĂ©couverte importante dĂ©livrĂ© avant la date de prise du prĂ©sent dĂ©cret, si le pĂ©rimètre visĂ© par la licence de production est Ă©galement visĂ© par le permis ou par l'attestation;
  • g) l'octroi, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, d'un bail ou d'une concession de surface au dĂ©tenteur d'un claim enregistrĂ© visĂ© par le Règlement sur l'exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ou au titulaire d'un titre visĂ© par la Loi fĂ©dĂ©rale sur les hydrocarbures, si ce bail ou cette concession est exigĂ© pour l'exercice des droits qui sont confĂ©rĂ©s par le claim ou par le titre;
  • h) le renouvellement d'un droit.

ABROGATION

5. Le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales du Nunavut (région marine du Eeyou) (voir référence 1) est abrogé.

ANNEXE
(article 2)

PARCELLES TERRITORIALES DÉCLARÉES
INALIÉNABLES (RÉGION MARINE DU EEYOU, NUNAVUT)
PARTIE 1

Sauf pour les terres dĂ©crites Ă  la partie 2, la portion de la rĂ©gion marine du Eeyou (RME) Ă  dĂ©clarer inaliĂ©nables, comme il est indiquĂ© sur les cartes du SNRC : 32M, 33D, 33E, 33L, 43A, 43H et 43I, comprend toutes les terres situĂ©es dans les limites suivantes, ainsi que la surface et le sous-sol :

Commençant Ă  l'intersection de la limite entre l'Ontario et le QuĂ©bec, telle que dĂ©finie dans la Loi concernant la dĂ©limitation des frontières nord-ouest, nord et nord-est de la province QuĂ©bec, Can. 61 Vict. ch. 3, près de la baie Chiyask Ă  environ 51°27′40″ de latitude nord et 79°31′05″ de longitude ouest;

de lĂ , vers le nord-ouest, suivant la ligne gĂ©odĂ©sique jusqu'Ă  l'intersection de 51°47′00″ de latitude nord et 80°00′00″ de longitude ouest, au sud-ouest de l'Ă®le Charlton;

de lĂ , vers le nord-ouest, suivant la ligne gĂ©odĂ©sique jusqu'Ă  l'intersection de 52°45′00″ de latitude nord et 80°30′00″ de longitude ouest, Ă  l'est de l'Ă®le Akimiski;

de lĂ , vers le nord-ouest, suivant la ligne gĂ©odĂ©sique jusqu'Ă  un point situĂ© Ă  l'intersection de 54°30′ de latitude nord et 81°20′ de longitude ouest, au nord-ouest de l'Ă®le Bear;

de lĂ , vers le nord-est, suivant la ligne gĂ©odĂ©sique jusqu'Ă  un point situĂ© Ă  l'intersection de 55°00′ de latitude nord et 81°00′ de longitude ouest, Ă  l'est du cap Henrietta Maria, en Ontario, soit un point coïncidant avec la limite de la rĂ©gion du Nunavut, telle que dĂ©finie dans l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (ARTN);

de lĂ , vers l'est, le long de la limite de la rĂ©gion du Nunavut, en suivant la latitude 55°00′ nord jusqu'Ă  un point situĂ© Ă  l'intersection de 80°00′ de longitude ouest, au nord-ouest de l'Ă®le Long;

de lĂ , vers le sud, le long de 80°00′ de longitude ouest jusqu'Ă  l'intersection de 54°46′ de latitude nord, au sud-ouest de l'Ă®le Long;

de lĂ , vers le sud-est, suivant la ligne gĂ©odĂ©sique jusqu'Ă  un point situĂ© sur la limite du QuĂ©bec Ă  la pointe nord-ouest du cap Jones (connu localement sous le nom d'Aahaashaakaach Akuminaan Aanaayaach / Tikiraujaaraaluk) au nord-est de la pointe Louis-XIV, Ă  environ 54°38′55″ de latitude nord et 79°45′00″ de longitude ouest;

de là, généralement vers le sud, le long de la limite du Québec jusqu'au point de départ.

PARTIE 2

En vertu de l'annexe 6 du chapitre 28 de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik, les terres suivantes sont exclues de la soustraction Ă  l'aliĂ©nation :

  • A. l'Ă®le Grass (Aamishkushiiunikaach) dont le centre est situĂ© Ă  environ 53°47′50″ de latitude nord et 79°06′40″ de longitude ouest;
  • B. les terres situĂ©es Ă  l'intĂ©rieur des limites suivantes :
    1. 53°50′06″ de latitude nord et 79°07'59″ de longitude ouest;
    2. 53°50′13″ de latitude nord et 79°04′11″ de longitude ouest;
    3. 53°49′46″ de latitude nord et 79°04′27″ de longitude ouest;
    4. 53°49′40″ de latitude nord et 79°05′00″ de longitude ouest;
    5. 53°49′25″ de latitude nord et 79°05′35″ de longitude ouest;
    6. 53°49′31″ de latitude nord et 79°07′20″ de longitude ouest;
    7. 53°49′49″ de latitude nord et 79°08′00″ de longitude ouest;

Il est entendu que l'aire dĂ©limitĂ©e comprend les Ă®les suivantes :

Ă®le Governor : dont le centre est situĂ© Ă  environ 53°49′45″ de latitude nord et 79°06′00″ de longitude ouest (connue localement sous le nom d'Uchimaauminishtikw);

Ă®le Sam : dont le centre est situĂ© Ă  environ 53°50′00″ de latitude nord et 79°06′00″ de longitude ouest;

Ă®les Seal : dont le centre est situĂ© Ă  environ 53°49′45″ de latitude nord et 79°07′30″ de longitude ouest (connues localement sous le nom d'Aahchikuminishtikw).

NOTE : Toutes les coordonnĂ©es font rĂ©fĂ©rence au Système de rĂ©fĂ©rence gĂ©odĂ©sique de l'AmĂ©rique du Nord de 1927 (NAD 27).

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Le Décret a pour objet d'abroger le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales du Nunavut (région marine du Eeyou), pris par le décret C.P. 2008-1678 du 5 septembre 2008 et portant le numéro d'enregistrement TR/2008-104 et de le remplacer par le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales du Nunavut (région marine du Eeyou), en vigueur pendant la période commençant à la date de prise du présent décret et prenant fin le 30 novembre 2013, afin de faciliter la conclusion d'une entente sur le règlement de la revendication territoriale entre le gouvernement du Canada et les Cris du Québec dans la région marine du Eeyou, au Nunavut.