Vol. 145, no 19 — Le 14 septembre 2011

Enregistrement

DORS/2011-174 Le 2 septembre 2011

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

ARCHIVÉ — ArrĂŞtĂ© 2011-87-04-01 modifiant la Liste intĂ©rieure

Attendu que les substances figurant dans l'arrêté ci-après sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence a);

Attendu que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de ces substances en application de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b);

Attendu que ces ministres sont convaincus que ces substances ne sont ni fabriquées ni importées au Canada par une personne en une quantité supérieure à 100 kg au cours d'une année civile;

Attendu que ces ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité relative à l'une de ces substances peut rendre celle-ci toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence c),

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2011-87-04-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 1er septembre 2011

Le ministre de l'Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2011-87-04-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intĂ©rieure (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ©e par radiation de ce qui suit :

603-33-8
10448-09-6
40615-36-9
64111-81-5
69430-47-3
125328-28-1

2. La partie 2 de la mĂŞme liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l'ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2
Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

603-33-8 S′

  1. Toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, plus de 100 kg de la substance triphénylbismuth.
  2. Pour chaque nouvelle activitĂ©, les renseignements ci-après doivent ĂŞtre fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantitĂ© de la substance n'excède 100 kg au cours d'une annĂ©e civile :
    1. a) la description de la nouvelle activité proposée à l'égard de la substance;
    2. b) les renseignements prévus à l'annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

10448-09-6 S′

  1. Toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, plus de 100 kg de la substance heptaméthylphénylcyclotétrasiloxane.
  2. Pour chaque nouvelle activitĂ©, les renseignements ci-après doivent ĂŞtre fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantitĂ© de la substance n'excède 100 kg au cours d'une annĂ©e civile :
    1. a) la description de la nouvelle activité proposée à l'égard de la substance;
    2. b) les renseignements prévus à l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    3. c) les renseignements prĂ©vus Ă  l'article 2, aux alinĂ©as 3a), b), e) et f) et aux articles 4 et 6 Ă  9 de l'annexe 5 de ce règlement lorsque les conditions ci-après sont remplies :
      1. (i) les renseignements prévus aux alinéas 3a), b), e) et f) de l'annexe 5 de ce règlement sont issus d'une étude expérimentale et excluent les données de modélisation ou les données alternatives,
      2. (ii) les renseignements prĂ©vus Ă  l'alinĂ©a 3f) de l'annexe 5 de ce règlement sont obtenus en suivant la mĂ©thode dĂ©crite dans la ligne directrice 123 de l'Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques (« OCDE ») pour les essais de produits chimiques intitulĂ©e Coefficient de partage (1-octanol/eau) : mĂ©thode du brassage lent;
    4. d) les renseignements prévus à l'article 5 de l'annexe 6 de ce règlement;
    5. e) les données et le rapport d'essai obtenus d'une étude visant à déterminer l'adsorption-désorption de la substance et excluant les données de modélisation ou les données alternatives;
    6. f) les données et le rapport d'essai obtenus d'une étude visant à déterminer le taux d'hydrolyse de la substance en fonction du pH relativement à la substance et, s'ils sont connus, les produits de l'hydrolyse découlant de cette étude, et excluant les données de modélisation ou les données alternatives;
    7. g) les donnĂ©es et le rapport d'essai obtenus des Ă©tudes de toxicitĂ© ci-après relativement Ă  la substance, et excluant les donnĂ©es de modĂ©lisation ou les donnĂ©es alternatives :
      1. (i) un essai de toxicitĂ© aiguë pour les algues effectuĂ© selon la mĂ©thode dĂ©crite dans la ligne directrice 201 de l'OCDE pour les essais de produits chimiques intitulĂ©e Algues, essai d'inhibition de la croissance, dans sa version Ă  jour au moment de l'obtention des rĂ©sultats d'essai,
      2. (ii) un essai de toxicité aux premiers stades de la vie des truites arc-en-ciel effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice 210 de l'OCDE pour les essais de produits chimiques intitulée Poisson, essai de toxicité aux premiers stades de la vie, dans sa version à jour au moment de l'obtention des résultats d'essai,
      3. (iii) un essai de reproduction des poissons effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice 229 de l'OCDE pour les essais de produits chimiques intitulée Essai à court terme de reproduction des poissons, dans sa version à jour au moment de l'obtention des résultats d'essai,
      4. (iv) un essai de reproduction des daphnies effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice 211 de l'OCDE pour les essais de produits chimiques intitulée Daphnia magna, essai de reproduction, dans sa version à jour au moment de l'obtention des résultats d'essai,
      5. (v) un essai de toxicité des sédiments effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice 218 de l'OCDE pour les essais de produits chimiques intitulée Essai de toxicité sur les chironomes dans un système eau-sédiment chargé, dans sa version à jour au moment de l'obtention des résultats d'essai;
    8. h) les données et le rapport d'essai obtenus d'un essai de toxicité à doses répétées sur les mammifères pour une durée minimale de 28 jours, administrées oralement selon la méthode décrite dans la ligne directrice 422 de l'OCDE pour les essais de produits chimiques intitulée Étude combinée de toxicité à doses répétées et de dépistage de la toxicité pour la reproduction et le développement, dans sa version à jour au moment de l'obtention des résultats d'essai.
  3. Les Ă©tudes dĂ©crites aux alinĂ©as 2g) et h) sont rĂ©alisĂ©es suivant des pratiques de laboratoire conformes Ă  celles Ă©noncĂ©es dans les « Principes de l'OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire » (« principes de BPL ») figurant Ă  l'annexe II de la DĂ©cision du Conseil relative Ă  l'acceptation mutuelle des donnĂ©es pour l'Ă©valuation des produits chimiques adoptĂ©e par l'OCDE le 12 mai 1981, dans leur version Ă  jour au moment de l'obtention des rĂ©sultats d'essai.
    Dans le cas où les études ont débuté ou ont pris fin avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, elles sont réalisées suivant des pratiques de laboratoire compatibles avec celles énoncées dans les principes de BPL, dans leur version à jour au moment de l'obtention des résultats d'essai.
  4. Les conditions et les procĂ©dures d'essai Ă  respecter dans l'obtention des donnĂ©es d'essais visĂ©es Ă  l'article 2 doivent ĂŞtre compatibles avec celles Ă©noncĂ©es dans les « Lignes directrices de l'OCDE pour les essais », constituant l'annexe I de la DĂ©cision du Conseil relative Ă  l'acceptation mutuelle des donnĂ©es pour l'Ă©valuation des produits chimiques adoptĂ©e par l'OCDE le 12 mai 1981, dans leur version Ă  jour au moment de l'obtention des rĂ©sultats d'essai.
  5. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

40615-36-9 S′

  1. Toute activitĂ© mettant en cause, au cours d'une annĂ©e civile, plus de 100 kg de la substance 1,1′-(chlorophĂ©nylmĂ©thylène) bis[4-mĂ©thoxybenzène].
  2. Pour chaque nouvelle activitĂ©, les renseignements ci-après doivent ĂŞtre fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantitĂ© de la substance n'excède 100 kg au cours d'une annĂ©e civile :
    1. a) la description de la nouvelle activité proposée à l'égard de la substance;
    2. b) les renseignements prévus à l'annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

64111-81-5 S′

  1. Toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, plus de 100 kg de la substance phénol, 2-phénoxy-, dérivés trichloro.
  2. Pour chaque nouvelle activitĂ©, les renseignements ci-après doivent ĂŞtre fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantitĂ© de la substance n'excède 100 kg au cours d'une annĂ©e civile :
    1. a) la description de la nouvelle activité proposée à l'égard de la substance;
    2. b) les renseignements prévus à l'annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

69430-47-3 S′

  1. Toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, plus de 100 kg de la substance diméthylsiloxanes et silicones, produits de réaction avec des (méthyl)hydrogénosiloxanes et le 1,1,3,3-tétraméthyldisiloxane.
  2. Pour chaque nouvelle activitĂ©, les renseignements ci-après doivent ĂŞtre fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantitĂ© de la substance n'excède 100 kg au cours d'une annĂ©e civile :
    1. a) la description de la nouvelle activité proposée à l'égard de la substance;
    2. b) les renseignements prévus à l'annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

125328-28-1 S′

  1. Toute activitĂ© mettant en cause, au cours d'une annĂ©e civile, plus de 100 kg de la substance 4,4′-isopropylidènediphĂ©nol, produits de rĂ©action avec l'hexakis(mĂ©thoxymĂ©thyl)mĂ©lamine.
  2. Pour chaque nouvelle activitĂ©, les renseignements ci-après doivent ĂŞtre fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantitĂ© de la substance n'excède 100 kg au cours d'une annĂ©e civile :
    1. a) la description de la nouvelle activité proposée à l'égard de la substance;
    2. b) les renseignements prévus à l'annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l'Arrêté.)

Question et objectifs

L'ArrĂŞtĂ© 2011-87-04-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (l'« ArrĂŞtĂ© »), pris en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] a pour objet de radier six substances, actuellement inscrites Ă  la partie 1 de la Liste intĂ©rieure (la « Liste »), et de les inscrire Ă  la partie 2 de la Liste et d'indiquer qu'elles sont visĂ©es par les dispositions relatives Ă  une nouvelle activitĂ© prĂ©vues au paragraphe 81(3) de la LCPE (1999). Les substances assujetties Ă  cet arrĂŞtĂ© sont les suivantes :

  1. le triphénylbismuth (numéro de registre du Chemical Abstracts Service [no CAS] 603-33-8);
  2. l'heptaméthylphénylcyclotétrasiloxane (no CAS 10448-09-6);
  3. le 1,1′-(chlorophĂ©nylmĂ©thylène)bis(4-mĂ©thoxybenzène) (no CAS 40615-36-9);
  4. le phénol, 2-phénoxy-, dérivatives trichloro (no CAS 64111-81-5);
  5. les diméthylsiloxanes et silicones, produits de réaction avec des (méthyl)hydrogénosiloxanes et le 1,1,3,3-tétraméthyldisiloxane (no CAS 69430-47-3);
  6. le 4,4′-isopropylidènediphĂ©nol, produits de rĂ©action avec l'hexakis(mĂ©thoxymĂ©thyl)mĂ©lamine (no CAS 125328-28-1).

Description et justification

Le 2 octobre 2010, 11 avis concernant la publication des Ă©bauches des Ă©valuations prĂ©alables pour les 16 substances du 11e lot du DĂ©fi ont Ă©tĂ© publiĂ©s dans la Partie Ⅰ (vol. 144, no 40) de la Gazette du Canada, et les Ă©bauches des rapports d'Ă©valuations prĂ©alables ont Ă©galement Ă©tĂ© publiĂ©es pour une pĂ©riode de commentaires de 60 jours sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada : www.substanceschimiques. gc.ca. Ces documents ont Ă©tĂ© produits dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques annoncĂ© par le gouvernement du Canada le 8 dĂ©cembre 2006.

Les substances mentionnées dans l'Arrêté ont été ciblées pour une évaluation, car elles répondaient aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains. De plus, les résultats d'un avis émis en vertu de l'alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999) en septembre 2009 n'ont révélé aucune activité de fabrication ou d'importation des six substances à des fins commerciales au Canada en quantité égale ou supérieure au seuil de déclaration de 100 kg pour l'année civile 2006.

Le ministre de l'Environnement et la ministre de la SantĂ© ont complĂ©tĂ© les Ă©valuations prĂ©alables de ces substances et ont publiĂ© un rĂ©sumĂ© des Ă©valuations prĂ©alables finales le 3 septembre 2011, dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada. De plus, les Ă©valuations finales ont Ă©tĂ© rendues publiques sur le site Web des Substances chimiques.

Les Ă©valuations prĂ©alables ont Ă©tĂ© effectuĂ©es pour dĂ©terminer si les substances satisfont ou non aux critères de toxicitĂ© Ă©noncĂ©s Ă  l'article 64 de la LCPE (1999). En vertu de cette disposition, une substance est toxique si elle pĂ©nètre ou risque de pĂ©nĂ©trer dans l'environnement en une quantitĂ© ou concentration ou dans des conditions de nature Ă  :

  1. a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique;
  2. b) mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie;
  3. c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Les évaluations préalables concluent que les six substances ne répondent à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999).

Cependant, Ă©tant donnĂ© les propriĂ©tĂ©s dangereuses de ces substances, on craint que de nouvelles activitĂ©s mettant en cause les substances qui n'ont Ă©tĂ© ni dĂ©celĂ©es ni Ă©valuĂ©es en vertu de la LCPE (1999) puissent faire en sorte qu'elles rĂ©pondent aux critères de l'article 64 de la Loi. Par consĂ©quent, il est recommandĂ© que ces substances soient assujetties aux dispositions du paragraphe 81(3) de la Loi de sorte que toute activitĂ© nouvelle d'utilisation en une quantitĂ© supĂ©rieure Ă  100 kg par annĂ©e soit dĂ©clarĂ©e et que les risques qu'elle prĂ©sente pour la santĂ© humaine et l'environnement soient Ă©valuĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 83 de la Loi. Un avis intitulĂ© Avis d'intention de modifier la Liste intĂ©rieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),en vue d'indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s'applique Ă  six substances a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 2 octobre 2010.

L'Arrêté

L'Arrêté radie six substances inscrites à la partie 1 de la Liste intérieure et les ajoute à la partie 2 de cette liste. Cette modification à la Liste entraînera l'application du paragraphe 81(3) de la LCPE (1999) relativement aux substances qui font l'objet de la modification (nos CAS 603-33-8, 10448-09-6, 40615-36-9, 64111-81-5, 69430-47-3 et 125328-28-1).

Selon le paragraphe 81(3) de la LCPE (1999), cet arrêté imposera à quiconque entend utiliser, fabriquer ou importer ces six substances en une quantité supérieure à 100 kg par année civile d'en aviser le ministre, 90 jours à l'avance, et de fournir une description de la nouvelle activité ainsi que les autres renseignements réglementaires décrits ci-après. L'Arrêté indique aussi que les renseignements fournis au ministre seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception afin de déterminer si la nouvelle activité nécessite d'autres mesures de gestion des risques.

Pour cinq des six substances (nos CAS 603-33-8, 40615-36-9, 64111-81-5, 69430-47-3 et 125328-28-1), les renseignements réglementaires à fournir au ministre incluent l'information spécifiée à l'annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Pour la dernière substance (no CAS 10448-09-6), les renseignements réglementaires à fournir au ministre incluent l'information spécifiée à l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), à l'article 2, aux paragraphes 3a), b), e) et f), à l'article 4 et aux articles 6 à 9 de l'annexe 5 du Règlement ainsi qu'à l'article 5 de l'annexe 6 du même règlement. Ces renseignements comprennent aussi diverses données d'essai et des rapports d'essai obtenus en utilisant des méthodes analytiques et des pratiques de laboratoire conformes à certaines normes internationales. Les renseignements réglementaires sont décrits dans l'Arrêté.

L'Arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Avantages et coûts

La modification à la Liste intérieure exigera la communication de renseignements qui permettront l'évaluation des risques associés à toute nouvelle activité proposée concernant les substances. Il sera ainsi possible de prendre des décisions éclairées et de gérer adéquatement les risques que présente n'importe laquelle de ces six substances avant le commencement de cette nouvelle activité.

Actuellement, rien n'indique que ces substances sont commercialisées au Canada en quantités excédant le seuil de déclaration de 100 kg par année. Par conséquent, les coûts différentiels pour le public, l'industrie ou les gouvernements qui sont associés au présent arrêté sont considérés comme négligeable.

Toutefois, quiconque souhaite utiliser l'une de ces substances en une quantité supérieure à 100 kg par année devra fournir les renseignements requis mentionnés précédemment avant d'importer ou de fabriquer ces substances en une quantité qui excède 100 kg. Cette personne pourrait avoir à encourir des frais uniques d'au plus 179 000 $ par substance (en dollars de 2004) pour produire ces renseignements. Il est possible de réduire ce coût en employant des données substituts (résultats d'essais sur des substances similaires ou obtenus par modélisation, par exemple). En outre, la personne peut demander d'être exemptée de ces exigences en vertu du paragraphe 81(8) de la LCPE (1999).

Puisque ces substances ne sont pas commercialisées, il est impossible de formuler une hypothèse raisonnable sur l'importance de leur utilisation et sur la taille du secteur industriel qui en ferait usage. On ne peut donc pas, présentement, estimer le coût total pour l'industrie dans l'éventualité où ces renseignements devraient être fournis.

Le gouvernement devrait certainement défrayer des coûts, actuellement impossibles à estimer, relativement à l'évaluation des renseignements qui lui seraient soumis par les personnes réglementées en vertu de l'article 83 de la LCPE (1999).

Consultation

Le 2 octobre 2010, un Avis d'intention de modifier la Liste intĂ©rieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), en vue d'indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s'applique Ă  six substances ainsi qu'un rĂ©sumĂ© des Ă©bauches des Ă©valuations prĂ©alables de ces substances en vertu du paragraphe 77(1) ont Ă©tĂ© publiĂ©s dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, pour une pĂ©riode de commentaires du public de 60 jours.

Environnement Canada a aussi informé les gouvernements provinciaux et territoriaux par une lettre envoyée aux membres du Comité consultatif national de la LCPE (1999), avec la possibilité de soumettre des commentaires. Le Comité n'a fait part d'aucune préoccupation à ce sujet.

Pendant la période de commentaires du public, deux présentations ont été faites par deux organisations non gouvernementales (ONG). Ces commentaires généraux concernaient l'application de la LCPE (1999) aux décisions prises dans les évaluations finales.

Une organisation non gouvernementale a exprimé ses préoccupations concernant le fait que l'application à ces substances des dispositions relatives à de nouvelles activités ne permettra pas au public d'avoir des possibilités légales de participer au processus d'évaluation. L'organisation non gouvernementale était d'avis que le public devrait avoir accès à ce processus au cours de l'évaluation subséquente effectuée dans le cadre des déclarations de nouvelle activité, particulièrement parce que cette évaluation s'étend maintenant à des substances qui figuraient initialement sur la Liste intérieure.

  • Le Programme des substances nouvelles a entrepris l'Ă©laboration d'un processus d'examen pĂ©riodique de ses rapports d'Ă©valuation par des groupes externes au Programme des substances nouvelles. Ce projet-pilote comprendra l'examen des Ă©valuations relatives aux dĂ©clarations de substances nouvelles par un groupe de parties intĂ©ressĂ©es (provenant de l'industrie, d'organisations non gouvernementales et du gouvernement). Le Programme des substances nouvelles prendra en compte la publication des sommaires de rapports d'Ă©valuation lorsque l'une de ces substances fera l'objet d'un avis de nouvelle activitĂ©. Cela donnera la possibilitĂ© aux parties intĂ©ressĂ©es de commenter les conclusions de l'Ă©valuation et les mesures de contrôle qui en dĂ©coulent.

Une autre organisation non gouvernementale a exprimé ses préoccupations concernant la tendance à appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités à certaines substances ayant des effets toxiques. Comme mesure la plus efficace et sécuritaire, elle a recommandé d'interdire l'utilisation et donc la réintroduction de ces substances chimiques en vertu des règlements existants.

  • Il n'a pas Ă©tĂ© Ă©tabli que ces substances rĂ©pondent aux critères Ă©noncĂ©s dans l'article 64 de la LCPE (1999). Par consĂ©quent, cette mesure constitue une activitĂ© de collecte de renseignements afin que les nouvelles activitĂ©s fassent l'objet d'un avis et d'une Ă©valuation avant d'ĂŞtre entamĂ©es. Le Plan de gestion des produits chimiques du gouvernement du Canada amĂ©liore le degrĂ© de protection contre les produits chimiques dangereux. Il comprend un certain nombre de nouvelles mesures Ă  caractère proactif qui donneront l'assurance d'une bonne gestion des substances chimiques. Les dispositions relatives aux nouvelles activitĂ©s font partie des outils utilisĂ©s par le gouvernement pour atteindre cet objectif.

Mise en œuvre, application et normes de service

Puisque l'ArrĂŞtĂ© est pris en vertu de la LCPE (1999), au moment d'en assurer la conformitĂ©, les agents de l'application de la loi appliqueront les principes directeurs exposĂ©s dans la Politique d'exĂ©cution et d'observation Ă©tablie aux fins de la Loi. Cette politique Ă©nonce aussi diffĂ©rentes mesures pouvant ĂŞtre prises en cas d'infractions : avertissements, instructions, ordres d'exĂ©cution en matière de protection de l'environnement, contraventions, arrĂŞtĂ©s ministĂ©riels, injonctions, poursuites et mesures de rechange en matière de protection de l'environnement [solutions de rechange permettant d'Ă©viter un procès après le dĂ©pôt d'une plainte Ă  la suite d'une infraction Ă  la LCPE (1999)]. De surcroĂ®t, la Politique explique dans quelles situations Environnement Canada aura recours Ă  des poursuites civiles intentĂ©es par la Couronne pour le recouvrement des frais.

Dans l'Ă©ventualitĂ© oĂą, après une inspection ou une enquĂŞte, un agent de l'application de la loi a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a Ă©tĂ© commise, la mesure Ă  prendre sera dĂ©terminĂ©e en fonction des critères suivants :

  • Nature de l'infraction prĂ©sumĂ©e : Il convient notamment de dĂ©terminer la gravitĂ© des dommages, quelle Ă©tait l'intention du prĂ©sumĂ© contrevenant, s'il s'agit d'une rĂ©cidive et s'il y a eu tentative de dissimuler de l'information ou de contourner, d'une façon ou d'une autre, les objectifs et les exigences de la Loi.
  • EfficacitĂ© du moyen employĂ© pour obliger le contrevenant Ă  obtempĂ©rer : Le but est de faire respecter la Loi dans les meilleurs dĂ©lais tout en empĂŞchant les rĂ©cidives. Il sera tenu compte, notamment, du dossier du contrevenant en rapport avec l'observation de la Loi, de sa volontĂ© de coopĂ©rer avec les agents de l'application de la loi et de la preuve que des correctifs ont Ă©tĂ© apportĂ©s.
  • UniformitĂ© dans l'application : Les agents de l'application de la loi tiendront compte de ce qui a Ă©tĂ© fait dans des cas semblables pour dĂ©cider des mesures Ă  prendre afin de faire appliquer la Loi.

L'élaboration d'un plan de l'application de la loi ou d'une stratégie pour assurer la conformité ou encore l'établissement de normes de service ne sont pas jugés nécessaires, puisque l'Arrêté transfère les six substances, actuellement inscrites à la partie 1 de la Liste intérieure, à la partie 2 de cette liste.

Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d'information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l'extérieur du Canada)
TĂ©lĂ©copieur : 819-953-7155
Courriel : Substances@ec.gc.ca

Référence a
DORS/94-311

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence c
L.C. 1999, ch. 33

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/94-311