Vol. 145, no 12 — Le 8 juin 2011

Enregistrement

DORS/2011-114 Le 24 mai 2011

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

ARCHIVÉ — Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant la Syrie

C.P. 2011-594 Le 24 mai 2011

Attendu que le gouverneur en conseil juge que la situation en Syrie constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales et est susceptible d'entraîner ou a entraîné une grave crise internationale,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT LA SYRIE

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« ministre » Le ministre des Affaires Ă©trangères. (Minister)

« personne dĂ©signĂ©e » Toute personne qui se trouve en Syrie ou qui est un de ses nationaux ne rĂ©sidant pas habituellement au Canada et dont le nom est inscrit sur la liste Ă©tablie Ă  l'annexe. (designated person)

« Syrie » La RĂ©publique arabe syrienne. Y sont assimilĂ©s :

  1. a) ses subdivisions politiques;
  2. b) son gouvernement et ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;
  3. c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (Syria)

LISTE

2. Figure sur la liste Ă©tablie Ă  l'annexe le nom de toute personne dont le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il s'agit de l'une ou l'autre des personnes suivantes :

  1. a) tout cadre supérieur ou ancien cadre supérieur du gouvernement de la Syrie;
  2. b) l'associé ou un membre de la famille d'une personne visée à l'alinéa a);
  3. c) l'entitĂ© appartenant Ă  une personne visĂ©e aux alinĂ©as a) ou b) ou contrôlĂ©e par elle ou agissant pour son compte;
  4. d) l'entitĂ© appartenant au gouvernement de la Syrie ou contrôlĂ©e par elle ou agissant pour son compte.

INTERDICTIONS

3. Il est interdit Ă  toute personne au Canada et Ă  tout Canadien Ă  l'Ă©tranger :

  1. a) d'effectuer une opération portant sur un bien, indépendamment de la situation de celui-ci, détenu par une personne désignée ou en son nom;
  2. b) de conclure une transaction relativement à une opération visée à l'alinéa a) ou d'en faciliter la conclusion;
  3. c) de fournir des services financiers ou des services connexes à l'égard d'opérations visées à l'alinéa a);
  4. d) de mettre des marchandises, indépendamment de leur situation, à la disposition d'une personne désignée;
  5. e) de fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne désignée ou pour son compte.

4. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger de faire quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par l'article 3, ou qui vise à le faire.

OBLIGATION DE VÉRIFICATION

5. Il incombe aux entitĂ©s ci-après de vĂ©rifier de façon continue l'existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent Ă  toute personne dĂ©signĂ©e ou sont contrôlĂ©es par elle ou en son nom :

  1. a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
  2. b) les coopératives de crédit, caisses d'épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
  3. c) les sociétés étrangères au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances, dans le cadre des activités d'assurance qu'elles exercent au Canada;
  4. d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances;

  5. e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d'assurance, et les sociétés d'assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l'assurance;
  6. f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
  7. g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
  8. h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
  9. i) les entités qui se livrent à une activité visée à l'alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l'activité a trait à l'ouverture d'un compte pour un client;
  10. j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.

COMMUNICATION

6. (1) Toute personne au Canada et tout Canadien Ă  l'Ă©tranger est tenu de communiquer sans dĂ©lai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :

  1. a) l'existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu'il soupçonne d'ĂŞtre la propriĂ©tĂ© ou d'ĂŞtre sous le contrôle, directement ou indirectement, de toute personne dĂ©signĂ©e ou de toute entitĂ© appartenant Ă  celle-ci ou contrôlĂ©e par elle;
  2. b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l'alinéa a).

(2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) parce qu'il a fait une communication de bonne foi au titre de ce paragraphe.

DEMANDE DE RADIATION

7. (1) Toute personne désignée peut demander par écrit au ministre de radier son nom de la liste établie à l'annexe.

(2) Sur réception de la demande, le ministre décide s'il a des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.

(3) Il rend sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.

(4) Il donne sans délai au demandeur un avis de sa décision.

(5) Si la situation du demandeur a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, il peut en présenter une nouvelle.

DEMANDE D'ATTESTATION

8. (1) Toute personne qui affirme ne pas être une personne désignée peut demander au ministre de lui délivrer une attestation portant qu'elle n'est pas la personne qui a été désignée en application de l'article 2.

(2) S'il est établi que le demandeur n'est pas une personne désignée, le ministre lui délivre l'attestation dans les trente jours suivant la réception de la demande.

EXCLUSIONS

9. Les interdictions visĂ©es aux articles 3 et 4 ne s'appliquent pas Ă  l'Ă©gard de ce qui suit :

  1. a) toute activité effectuée en application d'un accord ou d'un arrangement conclu entre le Canada et la Syrie;
  2. b) tout paiement effectué par une personne désignée ou en son nom, qui est exigible aux termes d'un contrat conclu avant qu'elle ne devienne une personne désignée, pourvu que le paiement ne soit pas versé à une personne désignée ou pour son compte;
  3. c) toute marchandise mise Ă  la disposition de l'une ou l'autre des entitĂ©s ci-après, ou par elles, ou tout service fourni Ă  l'une ou l'autre de ces entitĂ©s, ou par elles, afin de protĂ©ger la vie humaine, de porter secours aux sinistrĂ©s, d'assurer la dĂ©mocratisation, et la stabilisation et d'offrir de la nourriture, des mĂ©dicaments ainsi que du matĂ©riel ou de l'Ă©quipement mĂ©dical :
    1. (i) une organisation internationale ayant un statut diplomatique,
    2. (ii) un organisme des Nations Unies,
    3. (iii) le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
    4. (iv) une organisation non gouvernementale ayant conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international ou l'Agence canadienne de développement international.

ANTÉRIORITÉ DE LA PRISE D'EFFET

10. Pour l'application de l'alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

ENTRÉE EN VIGUEUR

11. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(articles 1, 2 et 7)

PERSONNES

PARTIE 1

ENTITÉS

1. Service du renseignement général

2. Garde présidentielle

3. Service de la sécurité politique

4. Service du renseignement militaire syrien

5. Service du renseignement de l'armée de l'air syrienne

6. Ministère syrien de la Défense

7. Ministère syrien de l'Intérieur

PARTIE 2

PARTICULIERS

1. Bashar al-Assad

2. Farouk al-Shaara

3. Adel Safar

4. Ali Habib Mahmoud

5. Maher al-Assad

6. Ali Mamlouk

7. Muhammad Ibrahim al-Shaar

8. Atif Najib

9. Hafez Makhlouf

10. Mohammad Dib Zaytun

11. Amjad Abbas

12. Rami Makhluf

13. Abd-al-Farah Qudsiyah

14. Jamil Hassan

15. Rustom Ghazali

16. Fawwaz al-Assad

17. Mudhir al-Assad

18. Asif Shawkat

19. Hisham Ikhtiyar

20. Muhammad Nasif Khayrbik

21. Mohamed Hamcho

22. Iyad Makhlouf

23. Bassam Al Hassan

24. Dawud Rajiha

25. Ihab Makhlouf

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement ou du Décret.)

Question et objectifs

Plusieurs manifestations visant à encourager des réformes démocratiques ont eu lieu dans diverses villes à travers la Syrie depuis le 15 mars 2011. La violente répression du gouvernement syrien à l'encontre des manifestants pacifiques a fait de nombreux morts et blessés parmi les civils. Plus de 850 personnes auraient été tuées, et le nombre de décès continue d'augmenter. Des milliers de civils ont été arbitrairement arrêtés et il existe des rapports crédibles quant à des exécutions sommaires et de torture. De nombreuses organisations humanitaires et de droits de la personne ont exprimé des préoccupations par rapport à l'accès aux soins médicaux, à la nourriture, à l'eau et à l'électricité. À ce jour, la Syrie a refusé tout accès aux organisations humanitaires internationales, ce qui soulève de sérieuses inquiétudes quant à la situation humanitaire dans le pays.

Les actions du gouvernement syrien ont Ă©galement provoquĂ© des dĂ©placements Ă  grande Ă©chelle de Syriens vers les pays avoisinants, y compris vers le Liban, ce qui a causĂ© une crise humanitaire sĂ©rieuse dans la rĂ©gion. Dans une tentative de contrôler sa population, l'armĂ©e syrienne aurait franchi la frontière libanaise afin d'empĂŞcher des personnes d'y fuir et d'y rechercher des individus impliquĂ©s dans les manifestations afin de les dĂ©tenir. Les incursions des forces de sĂ©curitĂ© syriennes au Liban mettent en pĂ©ril la stabilitĂ©, la souverainetĂ© et l'indĂ©pendance de ce pays et pourrait conduire Ă  la rĂ©introduction d'une prĂ©sence militaire syrienne au Liban, Ă  partir de laquelle l'armĂ©e syrienne a Ă©tĂ© expulsĂ© en 2005. La Turquie a fait des dĂ©clarations publiques indiquant qu'elle pourrait intervenir afin de crĂ©er des zones de sĂ©curitĂ© le long de ses frontières pour empĂŞcher la fuite des Syriens, y compris les Kurdes, en Turquie. Il y a des rapports qui indiquent que les services de sĂ©curitĂ© iraniens aident les forces de sĂ©curitĂ© syriennes dans la rĂ©pression de manifestations en Syrie. Il y a aussi des rapports qui indiquent que le gouvernement syrien incite, soit directement ou par son influence sur le groupe terroriste Hezbollah, les incursions par les Syriens et les Libanais en Israël et dans les hauteurs du Golan, qui ont eu lieu le 15 mai 2011, au cours de manifestations palestiniennes annuelles commĂ©morant le « Nakba » ou « catastrophe », manifestation qui coïncide avec la crĂ©ation de l'État d'Israël, dans le but de dĂ©tourner l'attention des manifestations anti-gouvernementales. En tentant de repousser les incursions, ces incidents ont entraĂ®nĂ© de nombreux dĂ©cès en Israël. De plus, il est possible que la Syrie tente d'utiliser les attaques d'Hezbollah sur Israël de sorte Ă  rallier un soutien populaire, mettant en pĂ©ril la sĂ©curitĂ© d'Israël. La violente rĂ©pression en Syrie menace les ardeurs du Printemps arabe dans la rĂ©gion du Moyen-Orient en encourageant d'autres rĂ©gimes Ă  utiliser la force contre la population manifestant pacifiquement pour la dĂ©mocratie et en dĂ©courageant ces peuples Ă  faire de telles manifestations.

La violente répression en Syrie et les incursions transfrontalières dans les pays voisins ayant provoqué des morts et un exode massif de réfugiés, ont causé une sérieuse rupture de la paix et de la sécurité internationales susceptible d'entraîner une grave crise internationale. Si la répression continue, il existe un risque que des unités supplémentaires de l'armée abandonnent le Régime, et que la situation dégénère en un conflit sectaire similaire à l'Iraq, ayant plusieurs conséquences négatives, y compris l'exode massif de réfugiés vers les pays voisins.

Le Canada a émis en vain plusieurs déclarations demandant à la Syrie de faire preuve de retenue, de respecter les droits de la personne, de s'engager dans un dialogue sur les réformes démocratiques et de mettre en œuvre les mesures déjà annoncées. À ce jour, le Conseil de Sécurité des Nations Unies n'a pas demandé d'imposer des sanctions, par contre plusieurs pays aux vues similaires, tel que les États-Unis et l'Union européenne, ont imposé l'interdiction de voyager et le gel des avoirs des membres clés du gouvernement.

Les sanctions proposées renforceront le message au gouvernement syrien que son mépris flagrant des droits de la personne et des libertés fondamentales est inacceptable et condamné par la communauté internationale, tout en signalant notre solidarité et notre soutien au peuple de la Syrie.

Description et justification

Le Gouvernement du Canada a pris ce règlement afin de répondre à la gravité de la situation en Syrie, qui, dans l'opinion du Gouverneur en conseil, constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationale qui est susceptible d'entraîner ou a entraîné une grave crise internationale.

Ce règlement impose des restrictions quant aux opĂ©rations impliquant des personnes dĂ©signĂ©es. Certaines exceptions y sont prĂ©vues :

  • Effort et aide humanitaire, incluant de la nourriture et du matĂ©riel et Ă©quipement mĂ©dical;
  • Aide et activitĂ© de stabilisation et de reconstruction;
  • Aide Ă  la dĂ©mocratisation et au dĂ©veloppement;
  • Support financier ou autre offert par le Gouvernement du Canada;
  • ExĂ©cution des paiements fait par ou pour le compte d'une personne dĂ©signĂ©e en vertu d'un contrat ayant Ă©tĂ© signĂ© avant que cette personne ne soit dĂ©signĂ©e.

Un Décret concernant l'autorisation, par permis, à procéder à certaines opérations, en vertu du paragraphe 4(4) de la Loi sur les mesures économiques spéciales, autorise le ministre des Affaires étrangères de délivrer à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'extérieur du Canada un permis pour exercer une opération ou toute catégorie d'opération avec une personne désignée en vertu du Règlement, qui fait l'objet d'une interdiction ou d'une restriction au titre de ce règlement.

Consultation

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a rédigé le Règlement en consultation avec le ministère de la Justice, le ministère des Finances, Citoyenneté et Immigration Canada, l'Agence canadienne de développement international et l'Agence des services frontaliers du Canada.

Mise en œuvre, application et normes de service

La Gendarmerie royale du Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l'application du Règlement. Toute personne qui contrevient à l'article 3 du Règlement est passible, sur déclaration de culpabilité, à la peine prévue à la section 8 de la Loi sur les mesures économiques spéciales.

Personnes-ressources

Jeffrey McLaren
Directeur
Direction du Golfe et du Maghreb
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
TĂ©lĂ©phone : 613-944-1249
TĂ©lĂ©copieur : 613-944-7431
Courriel : jeffrey.mclaren@international.gc.ca

Roland Legault
Directeur adjoint
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit économique (JLH)
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
TĂ©lĂ©phone : 613-944-1599
TĂ©lĂ©copieur : 613-992-2467
Courriel : roland.legault@international.gc.ca

Sabine Nölke
Directrice
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit économique (JLH)
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
TĂ©lĂ©phone : 613-992-6296
TĂ©lĂ©copieur : 613-992-2467
Courriel : sabine.nolke@international.gc.ca

Référence a
L.C. 1992, ch. 17