Vol. 145, no 8 — Le 13 avril 2011

Enregistrement

DORS/2011-97 Le 25 mars 2011

CODE CRIMINEL

ARCHIVÉ — Règlement correctif visant le Règlement sur les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires)

C.P. 2011-487 Le 25 mars 2011

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 696.1(2) (voir référence a) et de l’alinéa 696.6a) (voir référence b) du Code Criminel (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires), ci-après.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES DEMANDES DE RÉVISION AUPRÈS DU MINISTRE (ERREURS JUDICIAIRES)

MODIFICATIONS

1. (1) L’alinéa 2(1) f) du Règlement sur les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

  1. f) une description des nouvelles questions importantes sur lesquelles repose la demande, le cas échéant.

(2) L’alinéa 2(2) g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. g) tout autre document que le demandeur juge nécessaire à l’examen de la demande.

2. Dans la section B du formulaire figurant à l’annexe de la version anglaise du même règlement, « Particulars Relating to Motion » est remplacé par « Particulars Relating to Motions ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

La présente modification traite des préoccupations exprimées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) en décembre 2006(voir référence 2), concernant les exigences prévues aux alinéas 2(1)f) et 2(2)g) du Règlement sur les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires).

La présente modification précise les renseignements qui devraient accompagner les demandes officielles de révision d’une condamnation auprès du ministre aux termes de l’article 696.1 du Code criminel (erreurs judiciaires) et vise à assurer la concordance entre les versions anglaise et française du texte.

Description et justification

En décembre 2006, le CMPER a communiqué avec le ministère de la Justice au sujet de plusieurs dispositions du règlement susmentionné qui, à leur avis, nécessitaient des précisions. À la suite d’un échange de lettres et d’une réunion en mai 2009, les représentants du ministère de la Justice et ceux du CMPER se sont mis d’accord que seuls les correctifs suivants devaient être apportés : l’alinéa 2(1)f) du Règlement devrait se terminer par les mots « s’il y a lieu » en vue de préciser que les auteurs d’une demande ont la possibilité (plutôt que l’obligation) d’inclure une description des questions importantes lorsqu’ils demandent au ministre de la Justice de procéder à un examen de la condamnation officielle. De plus, on a reconnu que l’alinéa 2(2)g) devait être formulé de manière à confirmer que les auteurs de la demande avaient la possibilité de fournir de tels documents. En dernier lieu, le mot « motion » de la version anglaise de la section B de l’annexe du Règlement est mis au pluriel afin que la version anglaise soit conforme à la version française.

Consultation

Étant donné que la présente proposition porte sur des précisions très mineures et des questions d’ordre pratique, il n’y a pas eu de consultation à l’exception des discussions avec le CMPER dont il est question ci-dessus.

Mise en œuvre, application et normes de service

Vu que les modifications ne sont pas substantielles, il n’est pas nécessaire d’adopter un plan de mise en œuvre ou une stratégie d’application.

Personne-ressource

Kerry Scullion
Directeur/avocat général
Groupe de la révision des condamnations criminelles
Justice Canada

Référence a
L.C. 2002, ch. 13, art. 71

Référence b
L.C. 2002, ch. 13, art. 71

Référence c
L.R., ch. C-46

Référence 1
DORS/2002-416

Référence 2
DORS/2002-416