Vol. 145, no 8 — Le 13 avril 2011

Enregistrement

DORS/2011-83 Le 25 mars 2011

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur les prix Ă  payer pour les licences de distributeurs autorisĂ©s de drogues contrôlĂ©es et de stupĂ©fiants (1056)

C.P. 2011-445 Le 25 mars 2011

Sur recommandation du Conseil du TrĂ©sor et de la ministre de la SantĂ© et en vertu de l'article 19.1 (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir rĂ©fĂ©rence b) et, estimant que, d'une façon gĂ©nĂ©rale, l'intĂ©rĂŞt public le justifie, du paragraphe 23(2.1) (voir rĂ©fĂ©rence c) de cette loi, Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les prix Ă  payer pour les licences de distributeurs autorisĂ©s de drogues contrôlĂ©es et de stupĂ©fiants (1056), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRIX Ă€ PAYER POUR LES LICENCES DE DISTRIBUTEURS AUTORISÉS DE DROGUES CONTRÔLÉES ET DE STUPÉFIANTS (1056)

MODIFICATIONS

1. Le titre du Règlement sur les prix Ă  payer pour les licences de distributeurs autorisĂ©s de drogues contrôlĂ©es et de stupĂ©fiants (1056) (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ© par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LES PRIX Ă€ PAYER POUR LES LICENCES DE DISTRIBUTEURS AUTORISÉS DE DROGUES CONTRÔLÉES ET DE STUPÉFIANTS (USAGE VÉTÉRINAIRE)

2. (1) Les dĂ©finitions de « licence de distributeur autorisĂ© de drogues contrôlĂ©es » et « licence de distributeur autorisĂ© de stupĂ©fiants », Ă  l'article 1 du mĂŞme règlement, sont abrogĂ©es.

(2) L'article 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l'ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

« licence de distributeur autorisĂ© »
dealer’s licence

« licence de distributeur autorisĂ© » Selon le cas :

  1. a) licence délivrée conformément à l'article G.02.003.2 du Règlement sur les aliments et drogues;
  2. b) licence délivrée conformément à l'article 9.2 du Règlement sur les stupéfiants.

3. Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, avant l'article 2, de ce qui suit :

Application

1.1 Le prĂ©sent règlement ne s'applique qu'aux demandeurs de licence de distributeur autorisĂ© de drogues contrôlĂ©es et de stupĂ©fiants Ă  usage vĂ©tĂ©rinaire seulement.

4. L'alinéa 2a) du même règlement est abrogé.

5. Les articles 3 Ă  11 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Licence de distributeur autorisé

3. (1) Le prix à payer pour obtenir une licence de distributeur autorisé est de 1 750 $ pour chaque site où seront exercées les activités visées par la licence.

Première année d'activités

(2) Au cours de la première année civile d'activités exercées au titre d'une licence de distributeur autorisé, le prix à payer pour obtenir la licence de distributeur autorisé est de 875 $ pour chaque site où seront exercées les activités visées par la licence.

Remise

4. (1) Sous rĂ©serve du paragraphe 6(2), si le prix Ă  payer est supĂ©rieur Ă  un montant correspondant Ă  1,5 % des recettes brutes rĂ©elles du demandeur pour l'annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente qui proviennent de la vente, de l'analyse et de l'emballage-Ă©tiquetage de drogues contrôlĂ©es et de stupĂ©fiants et si le demandeur fournit avec la demande de renouvellement de sa licence un Ă©tat de ses recettes dĂ»ment signĂ© par son responsable des affaires financières, remise est accordĂ©e de la diffĂ©rence entre le prix Ă  payer et cette somme.

État — première annĂ©e d'activitĂ©s

(2) Au cours de la première année civile d'activités exercées au titre de la licence, le demandeur fournit l'état dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de cette première année civile d'activités pour avoir droit à la remise.

Exigibilité du paiement

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le paiement est exigible à la date de délivrance de la licence en cause.

Exigibilité du paiement différé

(2) S'agissant du demandeur visé au paragraphe 4(2), le paiement est exigible à l'expiration du délai de quatre-vingt dix jours si la licence est renouvelée.

Vérificateur indépendant

6. (1) Si le ministre de la Santé conclut, d'après les renseignements dont il dispose, que l'état fourni conformément au paragraphe 4(1) ne lui permet pas de déterminer les recettes brutes réelles visées à ce paragraphe, il peut, pour déterminer le prix à payer ou le montant de la remise, exiger du demandeur qu'il fournisse ses documents relatifs aux ventes vérifiés par un vérificateur indépendant compétent.

Omission

(2) Si, à l'expiration d'une période de quatre-vingt-dix jours suivant la date de la demande de production des documents relatifs aux ventes vérifiés, le demandeur ne les a pas fournis au ministre, la différence entre le prix à payer et la somme acquittée devient exigible immédiatement.

Différence exigible

(3) Si la vérification démontre que la somme acquittée est inférieure à celle exigible, la différence entre ces deux sommes devient exigible immédiatement.

Différence remise

(4) Si elle démontre que la somme acquittée est supérieure à celle exigible, remise est accordée d'une somme égale à la différence entre ces deux sommes, et le solde est remboursé au demandeur par le ministre.

Exclusion

7. Le demandeur d'une licence de distributeur autorisé n'a pas droit à la remise prévue au paragraphe 4(1) s'il est tenu, pour exercer des activités visées par sa demande, d'être titulaire d'une licence d'établissement en application du Titre 1A de la Partie C du Règlement sur les aliments et drogues.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement ou le 1er avril 2011, si cette date est postérieure.

N.B. Le RĂ©sumĂ© de l'Ă©tude d'impact de la rĂ©glementation de ce règlement se trouve, Ă  la suite du DORS/2011-79, Règlement sur les prix Ă  payer Ă  l'Ă©gard des drogues et instruments mĂ©dicaux.

Référence a
L.C. 1991, ch. 24, art. 6

Référence b
L.R., ch. F-11

Référence c
L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)

Référence 1
DORS/98-5