Vol. 145, no 8 — Le 13 avril 2011

Enregistrement

DORS/2011-81 Le 25 mars 2011

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues

C.P. 2011-443 Le 25 mars 2011

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

MODIFICATIONS

1. L'intertitre prĂ©cĂ©dant l'article C.01A.005 de la version anglaise du Règlement sur les aliments et drogues (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ© par ce qui suit :

Application

2. Le passage de l'article C.01A.005 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

C.01A.005. Toute demande de licence d'Ă©tablissement est prĂ©sentĂ©e au ministre, en la forme Ă©tablie par celui-ci, et contient les renseignements et documents suivants :

3. Le paragraphe C.01A.006(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

C.01A.006. (1) Toute demande de modification d'une licence d'établissement est présentée au ministre, en la forme établie par celui-ci, et contient les renseignements et documents visés à l'article C.01A.005 relativement à la modification demandée.

4. (1) Le paragraphe C.01A.007(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

C.01A.007. (1) Sur réception de la demande de licence d'établissement ou de modification ou d'examen d'une telle licence, le ministre peut, en vue de prendre une décision, exiger des précisions quant aux renseignements contenus dans la demande.

(2) Le passage du paragraphe C.01A.007(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Au cours de l'examen d'une demande, le ministre peut exiger :

5. L'article C.01A.009 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Examen annuel de la licence

C.01A.009. (1) Le titulaire d'une licence d'établissement qui n'est pas suspendue doit, avant le 1er avril de chaque année, présenter au ministre la demande d'examen de sa licence accompagnée des renseignements et documents visés à l'article C.01A.005.

(2) Le ministre fait un examen annuel de la licence en se fondant sur les renseignements et documents fournis par le titulaire et sur toute autre information utile qu'il a en sa possession.

6. Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l'article C.01A.018, de ce qui suit :

Annulation

C.01A.018.1 Le ministre annule une licence dans les circonstances suivantes :

  1. a) la licence a été suspendue pour plus de douze mois;
  2. b) le titulaire a omis de présenter une demande d'examen annuel de sa licence conformément au paragraphe C.01A.009(1).

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement ou le 1er avril 2011, si cette date est postérieure.

N.B. Le RĂ©sumĂ© de l'Ă©tude d'impact de la rĂ©glementation de ce règlement se trouve, Ă  la suite du DORS/2011-79, Règlement sur les prix Ă  payer Ă  l'Ă©gard des drogues et instruments mĂ©dicaux.

Référence a
L.C. 2005, ch. 42, art. 2

Référence b
L.R., ch. F-27

Référence 1
C.R.C., ch. 870