Vol. 145, no 8 — Le 13 avril 2011

Enregistrement

TR/2011-27 Le 13 avril 2011

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

ARCHIVÉ — DĂ©cret de remise d'impôt no 2 visant Pierre Dupuis

C.P. 2011-489 Le 25 mars 2011

Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil, estimant injuste la perception de l'impôt et de la pĂ©nalitĂ©, prend le DĂ©cret de remise d'impôt n° 2 visant Pierre Dupuis, ci-après.

DÉCRET DE REMISE D'IMPÔT No 2 VISANT PIERRE DUPUIS

REMISE

1. Est accordĂ©e Ă  Pierre Dupuis une remise de 324,10 $, 298,72 $, 1 244,29 $ et 201,29 $, pour les annĂ©es d'imposition 1995, 1996, 1997 et 1999, respectivement, pour l'impôt payĂ© ou Ă  payer au titre de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu, et d'une pĂ©nalitĂ© de 16,76 $ payĂ©e ou Ă  payer pour l'annĂ©e d'imposition 1997, ainsi que des intĂ©rĂŞts affĂ©rents.

CONDITION

2. La remise est accordĂ©e Ă  la condition que Pierre Dupuis ne rĂ©clame aucune dĂ©duction en vertu de l'alinĂ©a 111(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour une perte autre qu'une perte en capital Ă  l'Ă©gard du remboursement de prestations d'assurance-salaire versĂ© Ă  la Standard Life Assurance Company en 2003 et du remboursement de prestations d'invaliditĂ© versĂ© Ă  la RĂ©gie des rentes du QuĂ©bec dans la mĂŞme annĂ©e.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Le DĂ©cret fait remise de l'impôt sur le revenu, de la pĂ©nalitĂ© pour production tardive ainsi que des intĂ©rĂŞts affĂ©rents, payĂ©s ou Ă  payer par Pierre Dupuis, pour les annĂ©es d'imposition 1995, 1996, 1997 et 1999.

La remise correspond Ă  l'impôt et Ă  la pĂ©nalitĂ© supplĂ©mentaires payĂ©s ou Ă  payer par monsieur Dupuis en raison de circonstances indĂ©pendantes de sa volontĂ©. Le paiement de ces sommes par monsieur Dupuis lui cause des revers financiers.

Référence a
L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)

Référence b
L.R., ch. F-11