Vol. 145, no 7 — Le 30 mars 2011

Enregistrement

DORS/2011-70 Le 10 mars 2011

LOI SUR LES LICENCES D'EXPORTATION ET D'IMPORTATION

ARCHIVÉ — DĂ©cret modifiant la Liste des pays dĂ©signĂ©s (armes automatiques)

C.P. 2011-401 Le 10 mars 2011

Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l'article 6 (voir référence a) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret modifiant la Liste des pays désignés (armes automatiques), ci-après.

DÉCRET MODIFIANT LA LISTE DES PAYS DÉSIGNÉS (ARMES AUTOMATIQUES)

MODIFICATION

1. La Liste des pays dĂ©signĂ©s (armes automatiques) (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ©e par adjonction, selon l'ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

Albanie

Croatie

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Question et objectifs

La présente modification ajoute sur la Liste des pays désignés (armes automatiques) [LPDAA] l'Albanie et la Croatie, les seuls pays membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) qui ne figurent pas déjà sur la liste. Cette liste compte actuellement 31 pays.

Compte tenu de la participation de longue date du Canada Ă  l'OTAN et de son engagement Ă  maintenir la sĂ©curitĂ© et la stabilitĂ© dans la rĂ©gion euro-atlantique, l'Albanie et la Croatie seront ajoutĂ©es Ă  la LPDAA. La modification facilitera le transfert possible d'armes Ă  feu prohibĂ©es, d'armes prohibĂ©es et de dispositifs prohibĂ©s Ă  ces pays membres de l'OTAN tout en maintenant des contrôles rigoureux sur les exportations au moment de l'Ă©valuation des demandes de licences d'exportation. Quelques exemples d'armes Ă  feu prohibĂ©es, d'armes prohibĂ©es et de dispositifs prohibĂ©s comprennent, entre autres, les armes automatiques, les pistolets Ă  impulsions Ă©lectriques et les chargeurs de grande capacitĂ©.

La présente modification vise également à accroître l'accès au marché pour les sociétés canadiennes du secteur de la défense, leur offrant ainsi des possibilités supplémentaires de livrer concurrence équitablement à des compétiteurs étrangers pour des contrats potentiels.

Description et justification

La Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) impose des contrôles très rigoureux sur l'exportation d'armes Ă  feu prohibĂ©es, d'armes prohibĂ©es et de dispositifs prohibĂ©s (tels qu'ils sont dĂ©finis dans le Code criminel du Canada). Pour procĂ©der Ă  l'exportation de telles armes, un exportateur doit dĂ©tenir une licence d'exportation visant de tels biens, et les seules demandes de licences d'exportation considĂ©rĂ©es sont celles qui prĂ©voient l'exportation d'armes vers les pays figurant sur la LPDAA. Il faut noter que l'article 4.1 de la LLEI stipule que seuls les pays ayant conclu des arrangements intergouvernementaux en matière de dĂ©fense, de recherche, de dĂ©veloppement et de production avec le Canada peuvent figurer sur la LPDAA.

Depuis qu'ils sont devenus membres de l'OTAN le 1er avril 2009, l'Albanie et la Croatie — comme tous les autres membres de l'OTAN — sont assujetties Ă  la Charte de l'Organisation pour la recherche et la technologie de l'OTAN (RTO) du 1er janvier 1998.

L'Organisation pour la recherche et la technologie de l'OTAN a pour mission le développement et l'utilisation efficace de la défense, de la recherche et de la technologie nationales pour répondre aux besoins militaires de l'OTAN. La Charte constitue, quant à elle, un accord entre le Canada et d'autres pays membres de l'OTAN dont les dispositions satisfont à tous les éléments de défense, de recherche, de développement et de production requis en vertu de l'article 4.1 de la LLEI avant l'ajout d'un pays à la LPDAA.

L'ajout de l'Albanie et de la Croatie à la LPDAA est conforme aux obligations du Canada en matière de politique étrangère, y compris à ses engagements pris dans le cadre de forums commerciaux multilatéraux et d'accords relatifs à la défense afin de contribuer à la sécurité régionale et internationale.

Bien que la LPDAA soit modifiée afin d'y ajouter des pays membres de l'OTAN qui n'y figurent pas déjà, l'ajout d'un pays membre de l'OTAN dans le futur ne garantit pas son inclusion automatique à la LPDAA. Une modification réglementaire de la LPDAA serait nécessaire afin d'inclure un autre pays sur la liste, comme dans ce cas-ci.

Consultation

ConformĂ©ment Ă  la pratique suivie lorsqu'il est question de modifier le rĂ©gime de contrôle des exportations du Canada, des consultations concernant la modification ont Ă©tĂ© tenues au sein du ministère ainsi qu'avec d'autres ministères canadiens concernĂ©s, en particulier le ministère de la Justice.

Cette modification a fait l'objet d'une prépublication dans la Partie I de la Gazette du Canada le 16 octobre 2010, laquelle a permis aux parties intéressées de soumettre leurs observations au MAECI pendant une période de 30 jours. Aucune observation n'a été reçue au cours de cette période.

Mise en œuvre, application et normes de service

Tous les articles compris dans la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlĂ©e, y compris les armes Ă  feu, les armes et les dispositifs prohibĂ©s auxquels fait rĂ©fĂ©rence la LPDAA, font l'objet d'exigences en matière de licence d'exportation, Ă  moins d'avis contraire. Le non-respect de la LLEI, ou de ses règlements ou ses exigences connexes, peut entraĂ®ner des poursuites en vertu de cette loi. La mise en Ĺ“uvre des contrôles Ă  l'exportation relève de l'Agence des services frontaliers du Canada et de la Gendarmerie royale du Canada.

Personne-ressource

Sammani Hinguruduwa
Analyste de politique
Direction des contrôles Ă  l'exportation (TIE)
Affaires étrangères et Commerce international Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1N 1J1
TĂ©lĂ©phone : 613-944-8947
Courriel : Sammani.Hinguruduwa@international.gc.ca

Référence a
L.C. 1991, ch. 28, art. 3

Référence b
L.R., ch. E-19

Référence 1
DORS/91-575