Vol. 145, no 7 — Le 30 mars 2011

Enregistrement

DORS/2011-63 Le 8 mars 2011

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

ARCHIVÉ — ArrĂȘtĂ© 2011-87-02-01 modifiant la Liste intĂ©rieure

Attendu que le ministre de l'Environnement a reçu les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence a) concernant chaque substance visĂ©e par l'arrĂȘtĂ© ci-aprĂšs;

Attendu que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le RÚglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymÚres) (voir référence c);

Attendu que le délai d'évaluation prévu à l'article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition fixée aux termes de l'alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence d), le ministre de l'Environnement prend l'ArrĂȘtĂ© 2011-87-02-01 modifiant la Liste intĂ©rieure, ci-aprĂšs.

Gatineau, le 3 mars 2011

Le ministre de l'Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2011-87-02-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intĂ©rieure (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ©e par adjonction, selon l'ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

30790-78-4 N-P

1152268-36-4 N-P

2. La partie 3 de la mĂȘme liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l'ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

18212-5 N-P

PolymÚre d'un méthacrylate d'alkyle, d'un deuxiÚme méthacrylate d'alkyle, d'un troisiÚme méthacrylate d'alkyle, d'un acrylate d'alkyle et d'un alcanecarboxylate de vinyle

18243-0 N-P

2-Méthylalcénamide polymérisé avec du styrÚne

18244-1 N-P

Acide isophtalique polymĂ©risĂ© avec un glycol cycloaliphatique, de l'Ă©thane-1,2-diamine, de l'acide adipique, de l'hexane-1,6-diol, de l'acide 2,2-bis(hydroxymĂ©thyl)propanoïque et du 1,1′-mĂ©thylĂšnebis[cyclohexane-4-isocyanate], composĂ© avec la triĂ©thylamine

18245-2 N-P

Acides gras en C16-C18 et en C18 insaturĂ©s, polymĂ©risĂ©s avec de l'acide benzoïque, un alcanoate substituĂ©, du pentaĂ©rythrol, de l'anhydride phtalique et de l'hexaglycĂ©rine

18246-3 N-P

Acides gras en C16-18 et en C18 insaturĂ©s, polymĂ©risĂ©s avec du nĂ©odĂ©canote de glycidyle, de l'acide 2,2-bis(hydroxymĂ©thyl)propanoïque, 1-(isocyanatomĂ©thyl)-1,3,3-trimĂ©thylcyclohexane-5-isocyanate et un carboxylate de carbopolycycle modifiĂ©, sels ammoniacaux, sĂ©quencĂ©s avec de l'isopropanol

18247-4 N-P

Acide acrylique polymérisé avec de l'acrylate d'alkyle, sel potassique

18248-5 N-P

α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxyĂ©thane-1,2-diyle) polymĂ©risĂ© avec du 1-(isocyanatomĂ©thyl)-1,3,3-trimĂ©thylcyclohexane-5-isocyanate, sĂ©quencĂ© avec du 2-[bis(alkylalkyl)amino]Ă©thanol

18249-6 N-P

Méthacrylate d'alkyle polymérisé avec du méthacrylate d'alkyle substitué, de l'acrylate d'arylalcoxy et du méthacrylate d'alkyle bicyclique substitué, amorcé avec de l'alkylcycloalcaneperoxoate d'alkyle

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur Ă  la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie des arrĂȘtĂ©s.)

Question et objectifs

L'ArrĂȘtĂ© 2011-87-02-01 modifiant la Liste intĂ©rieure et l'ArrĂȘtĂ© 2011-66-02-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (« les arrĂȘtĂ©s », ci-aprĂšs), pris en vertu des paragraphes 66(3), 87(1) et (5) et 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ont pour objet d'inscrire 11 substances sur la Liste intĂ©rieure, d'apporter une correction Ă  l'information pour une substance et d'apporter une correction Ă  l'information pour un organisme vivant. De plus, puisqu'une substance ne peut ĂȘtre inscrite sur la Liste intĂ©rieure et la Liste extĂ©rieure en mĂȘme temps, un arrĂȘtĂ© en vue de radier une substance de la Liste extĂ©rieure est pris.

Description et justification

La Liste intérieure

Le paragraphe 66(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) stipule que le ministre de l'Environnement doit tenir Ă  jour une liste, dite la « Liste intĂ©rieure », de toutes les substances — substances chimiques ou polymĂšres — « qu'il estime avoir Ă©tĂ©, entre le 1er janvier 1984 et le 31 dĂ©cembre 1986, a) soit fabriquĂ©es ou importĂ©es au Canada par une personne en une quantitĂ© d'au moins 100 kg au cours d'une annĂ©e civile, b) soit commercialisĂ©es ou utilisĂ©es Ă  des fins de fabrication commerciale au Canada. »

Le paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) stipule que le ministre de l'Environnement doit aussi tenir Ă  jour la Liste intĂ©rieure en y inscrivant « tout organisme vivant s'il estime qu'entre le 1er janvier 1984 et le 31 dĂ©cembre 1986, l'organisme vivant, a) d'une part, a Ă©tĂ© fabriquĂ© ou importĂ© au Canada par une personne; b) d'autre part, a pĂ©nĂ©trĂ© dans l'environnement ou y a Ă©tĂ© rejetĂ© sans ĂȘtre assujetti Ă  des conditions fixĂ©es aux termes de la prĂ©sente loi, de toute autre loi fĂ©dĂ©rale ou d'une loi provinciale. »

Pour l'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la Liste intĂ©rieure est la seule source qui permet de dĂ©terminer si une substance ou un organisme vivant est « existant » ou « nouveau » au Canada. Les substances ou organismes vivants qui sont inscrits sur la Liste intĂ©rieure, exception faite de ceux portant la mention « S », « S' » ou « P » (voir rĂ©fĂ©rence 2), ne sont pas assujettis aux exigences des articles 81 et 106 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) ou de leurs rĂšglements, soit le RĂšglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymĂšres) et le RĂšglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) pris en vertu des articles 89 et 114 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Les substances ou organismes vivants non inscrits sur la Liste intĂ©rieure doivent, conformĂ©ment Ă  la Loi, faire l'objet d'une dĂ©claration et d'une Ă©valuation tel qu'il est prĂ©vu par ces rĂšglements, avant leur fabrication ou leur importation au Canada.

La Liste intĂ©rieure a Ă©tĂ© publiĂ©e dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994. Cependant, la Liste intĂ©rieure n'est pas statique et fait l'objet, lorsqu'il y a lieu, d'inscriptions, de radiations ou de corrections, qui sont publiĂ©es dans la Gazette du Canada. L'ArrĂȘtĂ© 2001-87-04-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (DORS/2001-214), publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada le 4 juillet 2001, Ă©tablit la structure de la Liste en Ă©tablissant des catĂ©gories de substances ou d'organismes vivants et les critĂšres de ceux-ci (voir rĂ©fĂ©rence 3).

La Liste extérieure

L'inventaire de la Toxic Substances Control Act des États-Unis a Ă©tĂ© retenu comme fondement pour la Liste extĂ©rieure. La Liste extĂ©rieure est mise Ă  jour sur une base semestrielle Ă  partir des modifications apportĂ©es Ă  l'inventaire amĂ©ricain. La Liste extĂ©rieure ne s'applique qu'aux substances chimiques et aux polymĂšres. Afin de protĂ©ger l'environnement et la santĂ© humaine, les substances inscrites sur la Liste extĂ©rieure qui sont fabriquĂ©es ou importĂ©es en quantitĂ©s supĂ©rieures Ă  1 000 kg par annĂ©e demeurent soumises aux exigences de dĂ©claration et d'Ă©valuation scientifique Ă  titre de substances nouvelles au Canada. Toutefois, les exigences en matiĂšre d'information les concernant sont moindres.

Inscriptions sur la Liste intérieure

Le paragraphe 66(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) exige que le ministre de l'Environnement inscrive toute substance chimique ou polymÚre sur la Liste intérieure lorsqu'il apprend qu'elle a été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, a) soit fabriquée ou importée au Canada par une personne en une quantité d'au moins 100 kg au cours d'une année civile, b) soit commercialisée ou utilisée à des fins de fabrication commerciale au Canada.

Le paragraphe 87(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) exige que le ministre inscrive une substance chimique ou un polymĂšre sur la Liste intĂ©rieure dans les 120 jours suivant la rĂ©alisation des conditions suivantes : « a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des articles 81 ou 82, ainsi que les renseignements complĂ©mentaires ou les rĂ©sultats d'essais exigĂ©s en vertu du paragraphe 84(1); b) les ministres sont convaincus qu'elle a Ă©tĂ© fabriquĂ©e ou importĂ©e par la personne qui a fourni les renseignements en une quantitĂ© supĂ©rieure, selon le cas, Ă  : (i) 1 000 kg au cours d'une annĂ©e civile, (ii) un total de 5 000 kg, (iii) la quantitĂ© fixĂ©e par rĂšglement pour l'application de cet article; c) le dĂ©lai d'Ă©valuation prĂ©vu Ă  l'article 83 est expirĂ©; d) la substance n'est plus assujettie aux conditions prĂ©cisĂ©es au titre de l'alinĂ©a 84(1)a). »

Le paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) exige que le ministre inscrive une substance chimique ou un polymĂšre sur la Liste intĂ©rieure dans les 120 jours suivant la rĂ©alisation des conditions suivantes : « a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des paragraphes 81(1) Ă  (13) ou de l'article 82, les renseignements complĂ©mentaires ou les rĂ©sultats d'essais exigĂ©s en vertu du paragraphe 84(1), ainsi que tout autre renseignement rĂ©glementaire; b) le dĂ©lai d'Ă©valuation prĂ©vu Ă  l'article 83 est expirĂ©; c) la substance n'est plus assujettie aux conditions prĂ©cisĂ©es au titre de l'alinĂ©a 84(1)a). »

Étant donnĂ© qu'une substance rĂ©pond aux critĂšres du paragraphe 66(3) et 10 substances rĂ©pondent aux critĂšres du paragraphe 87(1) ou (5), les arrĂȘtĂ©s les inscrivent sur la Liste intĂ©rieure.

Corrections à la Liste intérieure

Des corrections Ă  la Liste intĂ©rieure sont apportĂ©es en enlevant et en remplaçant l'information erronĂ©e. Étant donnĂ© que l'information concernant une substance ainsi qu'un organisme vivant, Ă©numĂ©rĂ©s sur la Liste intĂ©rieure, n'Ă©tait pas appropriĂ©e, l'ArrĂȘtĂ© 2011-66-02-01 modifie la Liste en effectuant les corrections nĂ©cessaires.

Publication des dénominations maquillées

L'article 88 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) exige la publication d'une dĂ©nomination maquillĂ©e dans les cas oĂč la publication de la dĂ©nomination chimique ou biologique d'une substance aboutirait Ă  la divulgation de renseignements commerciaux de nature confidentielle en violation de l'article 314 de cette Loi. La procĂ©dure Ă  suivre pour l'Ă©laboration d'une dĂ©nomination maquillĂ©e est prescrite par le RĂšglement sur les dĂ©nominations maquillĂ©es. L'ArrĂȘtĂ© 2011-87-02-01 inscrit huit dĂ©nominations maquillĂ©es Ă  la Liste intĂ©rieure. MalgrĂ© l'article 88, l'identitĂ© d'une substance peut ĂȘtre divulguĂ©e par le ministre conformĂ©ment aux articles 315 ou 316 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Les personnes rĂ©glementĂ©es qui veulent dĂ©terminer si une substance est inscrite Ă  la partie confidentielle de la Liste intĂ©rieure doivent envoyer au Programme des substances nouvelles un avis d'intention vĂ©ritable de fabriquer ou d'importer la substance.

Radiations de la Liste extérieure

Les substances inscrites sur la Liste intérieure, si elles figurent sur la Liste extérieure, sont radiées de cette derniÚre en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Une substance inscrite sur la Liste intérieure est présente sur la Liste extérieure et sera par conséquent radiée de cette Liste.

Solutions envisagées

La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) Ă©dicte le rĂ©gime des mises Ă  jour de la Liste intĂ©rieure, lequel comporte des Ă©chĂ©anciers trĂšs stricts. Étant donnĂ© que les 11 substances visĂ©es par les arrĂȘtĂ©s ont rempli les conditions pour l'inscription sur cette Liste, aucune solution autre que leur inscription n'a Ă©tĂ© envisagĂ©e.

Dans le mĂȘme ordre d'idĂ©es, la correction Ă  la Liste extĂ©rieure constitue la seule solution envisageable, puisqu'une substance ne peut ĂȘtre inscrite sur la Liste intĂ©rieure et la Liste extĂ©rieure en mĂȘme temps.

Avantages et coûts

Avantages

La modification Ă  la Liste intĂ©rieure entraĂźnera des avantages pour le public et les gouvernements puisqu'elle identifiera les nouvelles substances qui sont commercialisĂ©s au Canada. L'industrie bĂ©nĂ©ficiera aussi de cette modification puisque ces substances seront exemptĂ©es de toutes les exigences en matiĂšre d'Ă©valuation et de dĂ©claration prĂ©vues Ă  l'article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). De plus, l'ArrĂȘtĂ© 2011-66-02-01 amĂ©liorera la prĂ©cision de la Liste en apportant deux corrections nĂ©cessaires.

Coûts

Aucun coĂ»t diffĂ©rentiel associĂ© Ă  ces arrĂȘtĂ©s ne sera encouru par le public, l'industrie ou les gouvernements.

Consultation

Étant donnĂ© que les arrĂȘtĂ©s sont de nature administrative et qu'ils ne contiennent aucun renseignement pouvant faire l'objet de commentaire ou d'objection de la part du public en gĂ©nĂ©ral, aucune consultation ne s'est avĂ©rĂ©e nĂ©cessaire.

Mise en Ɠuvre, application et normes de service

La Liste intĂ©rieure identifie, tel qu'il est requis par la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), les substances et organismes vivants qui ne sont pas assujettis aux exigences du RĂšglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymĂšres) et du RĂšglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). De plus, puisque les arrĂȘtĂ©s ne font qu'inscrire 11 substances sur la Liste intĂ©rieure et l'ArrĂȘtĂ© 2011-66-02-01 apporte deux corrections Ă  cette Liste, il n'est pas nĂ©cessaire d'Ă©laborer un plan de mise en Ɠuvre, une stratĂ©gie de conformitĂ© ou des normes de service.

Personne-ressource

David Morin
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d'information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l'extérieur du Canada)
TĂ©lĂ©copieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

Référence a
L.C. 1999, ch. 33

Référence b
DORS/94-311

Référence c
DORS/2005-247

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/94-311

Référence 2
Certaines substances inscrites sur la Liste intĂ©rieure portant la mention «S» ou «S'» pourraient nĂ©cessiter une dĂ©claration avant leur fabrication, leur importation ou leur utilisation pour une nouvelle activitĂ©. De plus, les substances portant la mention «P» nĂ©cessitent une dĂ©claration avant leur fabrication ou leur importation, si elles sont sous une forme qui ne satisfait plus les critĂšres des exigences rĂ©glementaires rĂ©duites tels qu'ils sont dĂ©crits par le RĂšglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymĂšres).

Référence 3
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf.