Vol. 145, no 4 — Le 16 février 2011

Enregistrement

DORS/2011-6 Le 4 février 2011

LOI DE 2001 SUR L’ACCISE

ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac (2011)

C.P. 2011-40 Le 3 février 2011

Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu des alinéas 304(1)c) (voir référence a), f), f.1) (voir référence b) et o) et du paragraphe 304(2) de la Loi de 2001 sur l’accise (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac (2011), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ESTAMPILLAGE ET LE MARQUAGE DES PRODUITS DU TABAC (2011)

MODIFICATIONS

1. La définition de « tabac sans fumée », à l’article 1 du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac (voir référence 1) , est abrogée.

2. L’article 3 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

MENTIONS RÉGLEMENTAIRES

3. Pour l’application de l’alinéa 34b) de la Loi, les mentions réglementaires sont l’une ou l’autre des mentions suivantes :

a) les nom et adresse du titulaire de la licence de tabac;

b) le numéro de licence de tabac du titulaire;

c) si les produits du tabac sont emballés par le titulaire d’une licence de tabac pour une autre personne, le nom de cette personne et l’adresse de son principal établissement.

3.1 Pour l’application de l’alinéa 35(1)a) de la Loi, les mentions réglementaires sont l’une ou l’autre des mentions suivantes :

a) les nom et adresse du fabricant qui a emballé les produits du tabac;

b) si les produits du tabac ont été importés par le titulaire d’une licence de tabac, son nom et son adresse ou le numéro de sa licence;

c) si les produits du tabac ont été importés par une personne autre que le titulaire d’une licence de tabac, les nom et adresse de celle-ci.

3.2 (1) Dans le cas d’un emballage de tabac fabriqué qui est exporté et destiné à être livré à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger, les termes « vente interdite au Canada » et « not for sale in Canada », en plus des mentions visées aux articles 3 et 3.1, constituent pour l’application des alinéas 34b) et 35(1)a) de la Loi, des mentions réglementaires.

(2) Les termes visés au paragraphe (1) sont imprimés bien en vue sur l’emballage.

3.3 Pour l’application des alinéas 34b) et 35(1)a), les mentions réglementaires à l’égard des caisses de tabac fabriqué ou de cigares sont les suivantes :

a) si la caisse contient des cartouches, le nombre de celles-ci et le nombre d’emballages dans chacune d’elles;

b) si la caisse contient des emballages, le nombre d’emballages et le poids des produits du tabac contenus dans chacune d’elles.

3.4 Pour l’application des paragraphes 38(1) et (2) de la Loi, les mentions réglementaires sont les suivantes :

a) pour les emballages de tabac fabriqué, ou de cigares, fabriqués au Canada, les mentions prévues à l’article 3;

b) pour les emballages de tabac fabriqué importé ou de cigares importés, les mentions prévues à l’article 3.1;

c) pour les caisses de tabac fabriqué ou de cigares, les mentions prévues à l’article 3.3.

3.5 Pour l’application de la définition de « estampillé » à l’article 2 de la Loi :

a) les mentions réglementaires, dans le cas des cartouches de cigarettes ou de bâtonnets de tabac constituant des produits du tabac non ciblés, sont celles prévues à l’annexe 4;

b) les mentions réglementaires, dans le cas des caisses de cigarettes ou de bâtonnets de tabac constituant des produits du tabac non ciblés, sont celles prévues à l’annexe 5;

c) la présentation et les modalités réglementaires consistent à imprimer les mentions, bien en vue, dans le format et selon les spécifications qui sont prévus à l’annexe applicable, sur deux côtés opposés des cartouches ou des caisses.

3. L’article 4 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

PERSONNE VISÉE PAR RÈGLEMENT

4. (1) Pour l’application du paragraphe 25.1(1) de la Loi, une personne visée par règlement est une personne qui répond aux exigences énoncées aux alinéas 2(2)a) à e) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise.

(2) Aux fins de l’alinéa 25.3(2)d) de la Loi, est une personne visée par règlement la personne qui transporte un timbre d’accise pour le compte d’une personne mentionnée aux alinéas 25.3(2)a) ou b) de la Loi.

CAUTION

4.1. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le montant de la caution pour l’application du paragraphe 25.1(3) de la Loi correspond au plus élevé des montants suivants :

a) le montant correspondant à la moitié des droits qui seraient imposés en vertu de l’article 42 de la Loi sur des produits du tabac s’ils étaient estampillés avec, à la fois ;

(i) les timbres d’accise détenus par la personne et qui ne sont pas apposés sur un produit de tabac au moment de la présentation de sa demande,

(ii) les timbres d’accise qui seront émis à la suite de la présentation de sa demande;

b) 5 000 $.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le montant visé à l’alinéa (1)a) est de plus de deux millions de dollars, le montant de la caution, pour l’application du paragraphe 25.1(3) de la Loi s’établit à deux millions de dollars.

(3) Lorsqu’une personne a fourni une caution aux termes de l’alinéa 23(3)b) de la Loi dont le montant est égal ou supérieur au montant de la caution déterminé en vertu du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, le montant de la caution à verser en application du paragraphe 25.1(3) de la Loi est nul.

(4) Lorsqu’une personne a fourni une caution aux termes de l’alinéa 23(3)b) de la Loi dont le montant est inférieur au montant de la caution déterminé en vertu du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, le montant de la caution, pour l’application du paragraphe 25.1(3) de la Loi, correspond à la différence entre le montant de la caution déterminé en vertu du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, et le montant de la caution fourni par la personne aux termes de l’alinéa 23(3)b) de la Loi.

TIMBRES D’ACCISE

4.2. Pour l’application de la définition de « estampillé » à l’article 2 de la Loi et du paragraphe 25.3(1) de la Loi, est apposé selon les modalités réglementaires le timbre d’accise qui est apposé :

a) dans un endroit bien en vue sur l’emballage;

b) de manière à cacheter l’emballage;

c) de manière à ce qu’il reste fixé à l’emballage après son ouverture;

d) de manière à ne pas nuire à ses propres caractéristiques de sécurité;

e) de façon à ne pas obstruer les renseignements devant figurer sur l’emballage en application d’une loi fédérale.

4. Les articles 6 et 7 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

6. (1) Pour l’application du paragraphe 38(1) de la Loi, les mentions obligatoires sont les suivantes :

a) celle figurant à l’annexe 7, pour les contenants de tabac fabriqué et de cigares fabriqués au Canada;

b) celle figurant à l’annexe 8, pour les contenants de tabac fabriqué et de cigares fabriqués à l’extérieur du Canada.

(2) Malgré l’alinéa (1)a), la mention obligatoire pour les contenants de cigares fabriqués au Canada qui sont destinés à être livrés à une boutique hors taxe ou à titre de provisions de bord est celle figurant à l’annexe 8.

(3) Les mentions obligatoires sont imprimées ou apposées, bien en vue, sur le contenant, selon les spécifications prévues à l’annexe applicable.

7. (1) Pour l’application du paragraphe 38(2) de la Loi, la mention obligatoire est celle figurant à l’annexe 8.

(2) La mention obligatoire est imprimée ou apposée, bien en vue, sur le contenant, selon les spécifications prévues à l’annexe 8.

5. Les articles 8 et 9 du même règlement sont abrogés.

6. Les annexes 1 à 3 du même règlement sont abrogées.

7. L’annexe 4 du même règlement est remplacée par l’annexe 4 figurant à l’annexe 1 du présent règlement.

8. L’annexe 5 du même règlement est remplacée par l’annexe 5 figurant à l’annexe 2 du présent règlement.

9. L’annexe 6 du même règlement est abrogée.

10. L’annexe 7 du même règlement est remplacée par l’annexe 7 figurant à l’annexe 3 du présent règlement.

11. L’annexe 8 du même règlement est remplacée par l’annexe 8 figurant à l’annexe 4 du présent règlement.

12. Les annexes 9 et 10 du même règlement sont abrogées.

ENTRÉE EN VIGUEUR

13. (1) L’article 3 est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2010.

(2) Les articles 1, 2 et 4 à 12 entrent en vigueur à la date de publication du présent règlement dans la partie II de la Gazette du Canada .

ANNEXE 1
(article 7)

ANNEXE 4
(alinéa 3.5a))

MENTIONS POUR CARTOUCHES DE CIGARETTES ET DE BÂTONNETS DE TABAC CONSTITUANT DES PRODUITS DU TABAC NON CIBLÉS

DUTY PAID CANADA DROIT ACQUITTÉ

Les spécifications suivantes s’appliquent :

Couleur de fond : Pantone pêche 713

Couleur de texte : encre primaire noire, 100 %

Texte : caractères gras Helvetica d’au moins 7 points

Largeur du format : au moins 2,9 cm

Hauteur du format : au moins 1,4 cm

Bordure du format : au moins 1,5 point

ANNEXE 2
(article 8)

ANNEXE 5
(alinéa 3.5b))

MENTIONS POUR CAISSES DE CIGARETTES ET DE BÂTONNETS DE TABAC CONSTITUANT DES PRODUITS DU TABAC NON CIBLÉS

DUTY PAID
CANADA
DROIT ACQUITTÉ

Les spécifications suivantes s’appliquent :

Couleur de texte : encre primaire noire, 100 %

Texte : caractères gras Helvetica d’au moins 36 points

Largeur du format : au moins 19 cm

Hauteur du format : au moins 7 cm

Bordure du format : au moins 1,5 point

ANNEXE 3
(article 10)

ANNEXE 7
(article 6)

MENTION OBLIGATOIRE POUR LES CONTENANTS DE TABAC FABRIQUÉS ET DE CIGARES FABRIQUÉS AU CANADA

NOT FOR SALE
VENTE INTERDITE
IN/AU CANADA

Les spécifications suivantes s’appliquent :

Couleur de fond : bleu pâle

Couleur de texte : encre primaire noire, 100 %

Texte : caractères Helvetica d’au moins 8 points

Grandeur : 7 cm × 19 cm

ANNEXE 4
(article 11)

ANNEXE 8
(articles 6 et 7)

MENTION OBLIGATOIRE POUR LES CONTENANTS DE TABAC FABRIQUÉ ET DE CIGARES FABRIQUÉS À L’EXTÉRIEUR DU CANADA, LES CONTENANTS DE CIGARES FABRIQUÉS AU CANADA DESTINÉS À ÊTRE LIVRÉS À UNE BOUTIQUE HORS TAXES OU À TITRE DE PROVISIONS DE BORD ET LES CONTENANTS DE TABAC FABRIQUÉ ET DE CIGARES IMPORTÉS VISÉS AU PARAGRAPHE 38(2) DE LA LOI

DUTY NOT PAID
CANADA
DROIT NON ACQUITTÉ

Les spécifications suivantes s’appliquent :

Couleur de texte : encre primaire noire, 100 %

Texte : caractères Helvetica d’au moins 36 points

Largeur du format : au moins 19 cm

Hauteur du format : au moins 7 cm

Bordure du format : au moins 1,5 point

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÈGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

La Loi de 2001 sur l’accise (la Loi) régit la taxation fédérale des produits du tabac et impose des droits d’accise sur les produits du tabac fabriqués au Canada et importés qui sont destinés à la consommation au Canada. En vertu de la Loi, les produits du tabac sont « estampillés » afin d’indiquer que les droits d’accise fédéraux ont été payés. Le régime actuel d’estampillage des produits du tabac est composé de timbres papier non sécurisés et de bandelettes d’ouverture en cellophane qui sont apposés sur tous les produits du tabac destinés au marché des marchandises acquittées. La couleur, le libellé, la taille et l’application d’un timbre particulier sont précisés dans le Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac (le Règlement).

L’accessibilité du « timbre » actuel (timbre de papier et bandelette d’ouverture) ainsi que l’obligation redditionnelle qui y est liée sont pratiquement incontrôlées et le timbre en question ne possède aucune mesure de sécurité. Les producteurs de produits du tabac contrefait et autres contrebandes peuvent facilement reproduire les quelques caractéristiques du timbre énoncées dans le règlement actuel. Les timbres et bandelettes d’ouverture qui en résultent, lorsqu’ils sont appliqués à des produits du tabac de contrebande, rendent ces produits illégaux impossibles à différencier des produits du tabac authentiques et il est très difficile pour les organismes d’exécution, les détaillants et les consommateurs de les repérer. De plus, de tels produits du tabac sont vendus à des prix qui n’incluent pas les droits d’accise fédéraux, les taxes provinciales sur le tabac, la TPS/TVH et les taxes de vente provinciales applicables, ce qui entraîne d’importantes pertes de revenu au fédéral et au provincial.

Le budget de 2005 a annoncé des mesures visant à améliorer la taxation et l’observation des produits du tabac, y compris l’amélioration du régime actuel d’estampillage des produits du tabac. Après des années de consultation, on a élaboré des modifications législatives à la Loi qui mettraient en place un nouveau régime d’estampillage comprenant un timbre d’accise haute technologie qui remplacerait les exigences actuelles d’estampillage énoncées dans le Règlement. Ces modifications faisaient partie de la Loi sur l’emploi et la croissance économique (projet de loi C-9) qui a reçu la sanction royale le 12 juillet 2010. Les caractéristiques sophistiquées du nouveau timbre d’accise rendront les produits de contrebande plus difficiles à produire et plus faciles à repérer par les agents d’exécution. Le timbre d’accise sera un produit contrôlé et les modifications à la Loi incluent des mesures afin de contrôler la production, la distribution et la possession du timbre d’accise et propose diverses offenses, pénalités et autres mesures de sauvegarde connexes.

Cette initiative réglementaire a pour but d’appuyer les modifications législatives à la Loi en :

a) contribuant à contrôler la distribution et la possession des timbres d’accise;

b) s’assurant que les titulaires de licence de tabac et les personnes visées par règlement ont fourni une caution suffisante sous une forme acceptable à l’Agence du revenu du Canada (ARC), par exemple en argent comptant ou sous forme de chèque certifié ou de cautionnement transférable émis par le gouvernement du Canada, afin de protéger l’ARC de toute perte potentielle de revenu sur les produits du tabac engendrée par l’utilisation illégale de timbres d’accise non appliqués dans leur inventaire;

c) ajoutant trois nouveaux critères concernant l’apposition du timbre afin d’assurer que le timbre d’accise soit apposé de façon à ce qu’il scelle l’emballage de produits du tabac et y demeure fixé après ouverture, que la lisibilité des mesures de sécurité ne soit pas compromise et que le timbre n’obstrue aucun autre renseignement exigé en vertu de toute autre loi du Parlement.

Description et justification

Le projet de loi C-9 a proposé des modifications requises à la Loi afin de mettre en place un régime amélioré d’estampillage ainsi qu’un nouveau timbre d’accise comprenant des caractéristiques visibles et des caractéristiques de sécurité cachées et apparentes qui remplacent les exigences limitées d’estampillage dans le règlement actuel. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er septembre 2010 et le projet de loi C-9 prévoit une période de transition entre le 1er septembre 2010 et le 31 mars 2011, au cours de laquelle les fabricants de tabac ont la possibilité d’appliquer les exigences en matière d’estampillage en place ou encore le nouveau timbre d’accise. À compter du 1er avril 2011 par contre, l’industrie sera tenue d’utiliser le nouveau timbre d’accise.

Les modifications réglementaires appuient les modifications législatives subséquentes à la Loi :

a) Le paragraphe 25.1(1) de la Loi prévoit que les timbres d’accise ne seront émis qu’aux fabricants de tabac et aux « personnes visées par règlement ». Le paragraphe 25.3(2) de la Loi énonce qui peut être en possession des timbres non apposés, y compris une « personne visée par règlement ». Le Règlement définit en détail ce qu’est une « personne visée par règlement » aux fins des paragraphes 25.1(1) et 25.3(2), ce qui appuie l’objectif global de contrôler la distribution et la possession des timbres d’accise non apposés.

b) Le paragraphe 25.1(3) de la Loi exige qu’une caution adéquate soit fournie avant d’émettre des timbres d’accise aux titulaires de licence de tabac et aux personnes visées par règlement. À ce titre, le Règlement présente une formule de calcul du montant de la caution requise afin de protéger l’ARC de pertes de revenu potentielles liée aux droits d’accise sur les produits du tabac découlant de l’utilisation illégale de timbres non apposés dans l’inventaire d’un titulaire de licence de tabac ou d’une personne visée par règlement. Le montant suffisant de caution versé à l’ARC sera vérifié et pourrait être recalculé chaque fois qu’une commande de timbres est effectuée, ce qui sert à limiter à tout moment le nombre de timbres émis.

c) Le Règlement ajoute trois nouveaux critères concernant l’apposition du timbre sur les emballages de produits du tabac afin d’assurer que le timbre d’accise scelle l’emballage et y demeure fixé après ouverture, que la lisibilité des mesures de sécurité ne soit pas affectée et que le timbre n’obstrue aucun autre renseignement exigé en vertu de toute autre loi du Parlement (tel que les messages relatifs à la santé exigés en vertu du Règlement sur l’information relative aux produits du tabac).

De plus, dans le cadre de la restructuration du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, les articles 8 et 9, ainsi que les annexes 9 et 10, sont abrogés et incorporés dans un nouveau règlement intitulé Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes.

Le paragraphe 38(1) de la Loi exige que certains produits du tabac qui ne sont pas destinés au marché des marchandises acquittées présentent des « mentions obligatoires » afin d’indiquer que le produit n’est pas acquitté de droits. En vertu des paragraphes 38(3) et (4) de la Loi, les appellations commerciales visées par règlement de tabac ou de cigarettes fabriqués peuvent être exemptées des exigences en matière de mentions obligatoires des produits du tabac lorsque certaines conditions sont respectées. Les articles 8 et 9, de même que les annexes 9 et 10 du Règlement, dressent la liste des appellations commerciales qui sont prescrites aux fins des paragraphes 38(3) et (4). Étant donné que les articles 8 et 9 et les annexes 9 et 10 n’ont pas la même fonction que d’autres dispositions du Règlement (qui traitent du format des timbres d’accise, des mentions obligatoires des produits du tabac et des exigences concernant les autres mentions prévues par règlement), ces dispositions/annexes ont été transférées dans un nouveau règlement destiné uniquement aux appellations commerciales de produits du tabac qui sont exemptés des exigences d’estampillage et de mentions obligatoires.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

À la suite du budget de 2005, l’ARC a étudié plusieurs options d’estampillage des produits du tabac, y compris l’amélioration de la sécurité du système de bandelettes d’ouverture présentement utilisé, un nouveau timbre prescrit qui remplacerait la bandelette d’ouverture et une combinaison d’une bandelette d’ouverture et d’un timbre prescrit améliorés. Après avoir consulté divers intervenants, on a déterminé que la création d’un timbre d’accise amélioré afin de remplacer les exigences actuelles d’estampillage constituait la meilleure option. Contrairement aux bandelettes d’ouverture, le ministre du Revenu national peut émettre et contrôler un timbre d’accise. Ce dernier comporte également des caractéristiques uniques pour chaque type de produit, ce qui élimine à toutes fins pratiques la possibilité de contrefaire les timbres, ce qui permet aux consommateurs, aux détaillants et aux partenaires chargés de l’exécution d’identifier les produits du tabac légitimes. De plus, le timbre permet d’ajouter des caractéristiques de sécurité cachées et apparentes sophistiquées qu’il est possible d’améliorer par la suite, comme un dispositif technologique de suivi et de localisation.

Après de longues consultations, le projet de loi C-9 a présenté les modifications à la Loi afin de mettre en place un régime amélioré d’estampillage et un nouveau timbre d’accise. Notamment, les modifications à la Loi redéfinissent le timbre d’accise, donnent au ministre du Revenu national l’autorité d’approuver la conception du timbre et ses caractéristiques, assurent que le timbre sera uniquement émis aux titulaires de licence de tabac et aux personnes visées par règlement, exigent qu’une caution adéquate soit fournie avant que les timbres d’accise soient émis, et stipulent que le timbre d’accise doit être apposé aux produits du tabac de la manière prescrite.

Nous n’avons pas considéré la possibilité de permettre à des modifications à la Loi d’entrer en vigueur sans les modifications réglementaires. Ces modifications réglementaires sont nécessaires afin de mettre en place les nouvelles dispositions de la Loi liées aux « personnes visées par règlement », pour établir les montants de caution et pour énoncer les nouveaux critères de placement. Sans ces modifications réglementaires, certains aspects administratifs du nouveau régime d’estampillage des produits du tabac ne pourraient pas être administrés ou exécutés. De plus, le Règlement doit modifier les dispositions abrogatives qui portent sur l’ancien régime d’estampillage, qui seront remplacées par l’introduction du nouveau timbre d’accise amélioré. Sans l’abrogation de ces dispositions, l’ancien régime d’estampillage continuerait d’exister en parallèle avec le nouveau régime.

Avantages et coûts

Le cadre de taxation des produits du tabac est constitué des éléments suivants :

a) La Loi de 2001 sur l’accise (y compris les modifications introduites dans le cadre du projet de loi C-9).

b) Les directives et lignes directrices administratives de l’ARC. L’ARC publiera des directives et des lignes directrices administratives à l’appui du régime amélioré d’estampillage. Les thèmes abordés incluront, entre autres, le processus de commande des timbres d’accise, la possession, le transport et l’utilisation des timbres, le cadre redditionnel lié aux timbres et le processus de demande pour devenir une personne visée par règlement.

c) Le Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac.

Aucun coût additionnel pour l’ARC ne découle de ces modifications réglementaires.

En ce qui concerne l’industrie, nous prévoyons que les coûts liés à ces modifications réglementaires seraient minimes. Le règlement définit précisément le terme « personne visée par règlement », à qui on peut émettre des timbres d’accise et qui peut être en possession de timbres non apposés. En général, une personne visée par règlement est un importateur ou une personne qui transporte ou appose les timbres d’accise au nom d’un importateur. Au Canada, on retrouve environ 57 importateurs de produits du tabac vers le Canada, dont 56 sont établis au Canada. Le processus administratif pour devenir une personne visée par règlement engendrera des coûts minimes à l’industrie. Le total des coûts pour tous les importateurs est estimé à un investissement unique de 11 400 $.

Le Règlement énonce la méthode de calcul du montant de la caution que les titulaires de licence de tabac et les personnes visées par règlement doivent verser avant de recevoir les timbres d’accise. En vertu de la Loi, une personne déposant une demande de licence de tabac doit déjà fournir une caution d’un montant déterminé en vertu du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise. Les dispositions relatives à la caution dans cette initiative réglementaire ont pour but de permettre aux titulaires de licence de tabac d’utiliser la caution de leur licence au lieu d’exigences de caution supplémentaires. Par conséquent, aucun coût additionnel n’est exigé des titulaires actuels de licence. La caution donnée représente une nouvelle exigence de la nouvelle catégorie de « personnes visées par règlement »; toutefois, le total des coûts estimés est minime, étant donné que des 57 importateurs existants, il est probable que seulement trois présenteront une demande pour devenir une personne visée par règlement.

Les critères de placement additionnels ne devraient pas imposer aucun coût additionnel à l’industrie. Avec les modifications législatives présentées dans le projet de loi C-9, l’industrie devra apposer le nouveau timbre d’accise à tous les produits du tabac destiné au marché des marchandises acquittées à compter du 1er avril 2011. En raison des longues consultations avec d’importants fabricants de tabac et fournisseurs d’équipement, les producteurs de tabac ont été en mesure d’acheter de l’équipement capable de satisfaire aux exigences législatives en matière d’estampillage énoncées dans le projet de loi C-9 et aux critères additionnels de placement établis par ces modifications réglementaires.

Compte tenu de ce qui précède, on prévoit que les coûts supplémentaires imposés à l’industrie à la suite de ces modifications réglementaires seront minimes.

Les modifications législatives à la Loi ont introduit un nouveau régime d’estampillage et un nouveau « timbre d’accise » tel qu’il a été défini à l’article 2. Le principal avantage du timbre d’accise est qu’il offrira une indication plus fiable que les droits d’accise ont été acquittés sur le produit du tabac importés et fabriqués au Canada destinés au marché des marchandises acquittées, qu’il rendra la contrefaçon et les autres produits de contrebande plus facile à détecter et qu’il constituera un outil d’observation efficace à la fois pour l’ARC et ses partenaires.

Étant donné que le timbre d’accise constitue un produit contrôlé, toute personne à qui on a émis un timbre d’accise sera tenu de maintenir un registre qui permettra à l’ARC de statuer de la réception, de la retenue, de l’emplacement, de l’utilisation ou de la destruction des timbres. Tout timbre égaré pourrait valoir des pénalités. Le but de ces dispositions est de prévenir le détournement des timbres vers le marché de la contrebande.

Les avantages des modifications réglementaires sont les suivants :

a) En définissant davantage la nouvelle catégorie de personnes visées par règlement à qui on peut émettre des timbres d’accise, le Règlement appuiera l’objectif global de contrôler la distribution et la possession des timbres d’accise;

b) En raison des nouvelles exigences de caution, le Règlement servira à protéger l’ARC de toute perte de revenu de droits d’accise sur les produits du tabac engendrée par l’utilisation illégale des timbres non appliqués dans l’inventaire des fabricants ou des importateurs de produits du tabac. Il servira également à limiter le nombre de timbres d’accise émis à tout moment;

c) Avec l’ajout des critères additionnels d’apposition, le Règlement appuie les efforts d’application et garantit que le timbre d’accise n’obstrue aucun autre renseignement exigé.

Consultation

Depuis 2005, le ministère des Finances et l’ARC ont effectué plusieurs annonces publiques en ce qui a trait au nouveau régime amélioré d’estampillage des produits du tabac. De plus, l’ARC a longuement consulté plusieurs intervenants, dont des manufacturiers de produits du tabac, Santé Canada (SC), les gouvernements provinciaux et territoriaux, les organismes d’exécution tels que la Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et d’autres parties en cause.

Le 1er juillet 2005, on a publié le Document de travail sur le régime d’estampillage du tabac — Examen et recommandations. On a examiné les commentaires recueillis et on en a tenu compte dans le cadre de l’élaboration du régime amélioré d’estampillage. Le document de travail décrivait les limites du régime d’estampillage du tabac en place et donnait les grandes lignes des diverses solutions de remplacement. D’après les propositions présentées au cours de la période de consultation de 60 jours, nous avons opté pour la solution actuelle, soit de créer un timbre d’accise de haute technologie afin de remplacer le timbre non sécurisé en place, puisqu’un timbre de haute technologie pourrait être contrôlé par le ministre du Revenu national, s’avérerait difficile à contrefaire et augmenterait les possibilités d’identifier les produits du tabacs destiné au marché des marchandises acquittées.

Le 30 janvier 2008, l’ARC a organisé une séance d’informations afin de fournir aux fabricants de produits du tabac une mise à jour sur les diverses nouveautés du régime d’estampillage et les grandes lignes des principaux paramètres proposés pour l’estampillage inclus dans le régime amélioré.

Le 4 septembre 2008, le ministre a dévoilé le prototype du nouveau timbre à la fine pointe de la technologie et a fourni des prototypes de timbre aux fabricants afin de faciliter les mises à l’essai de leur équipement d’application. Depuis ce jour, 600 000 prototypes de timbres ont été remis aux fabricants de tabac.

Le 6 août 2009, le ministre des Finances a fait l’annonce des ébauches de modifications législatives à la Loi de 2001 sur l’accise et à la Loi sur les douanes, des modifications qui étaient liées aux timbres. Le 14 septembre 2009, le ministre du Revenu national a publié des propositions de modification au Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits de tabac afin d’appuyer les propositions de modifications législatives. Le but de l’annonce était d’offrir aux parties intéressées la possibilité d’émettre des commentaires sur le régime proposé et d’acheminer les questions y étant reliées.

En plus d’avoir participé aux évènements mentionnés ci-dessus et d’avoir émis de nombreuses notes de service afin que les fabricants de produits du tabac soient tenus au courant, l’ARC a maintenu une politique du libre accès et a assisté, à la demande des fabricants de produits du tabac, à plusieurs réunions afin de discuter de divers enjeux. A priori, l’industrie du tabac a exprimé ses préoccupations en ce qui a trait aux défis techniques que poserait la possibilité de chevauchement entre le nouveau timbre d’accise et la taille des messages relatifs à la santé figurant sur les paquets de tabac qu’administre SC. En réponse, l’ARC et SC ont travaillé ensemble afin de s’assurer de satisfaire aux objectifs de chaque organisation en ce qui a trait aux politiques réglementaires en matière du placement du timbre d’accise et des messages relatifs à la santé, et ce, tout en répondant à toute inquiétude de l’industrie en ce qui a trait à l’observation des deux groupes d’exigences réglementaires. De plus, SC et l’ARC se sont entendus afin que toute modification future par l’un ou l’autre des organismes ait recours à une approche intégrée, et ce, dans le but de minimiser les perturbations chez les participants de l’industrie.

De plus, en raison des modifications législatives énoncées dans le projet de loi C-9, l’industrie du tabac devra appliquer le nouveau timbre d’accise sur l’ensemble des produits du tabac destinés au marché des marchandises acquittées à compter du 1er avril 2011. En raison des longues consultations, l’industrie a été en mesure de se procurer d’avance l’équipement nécessaire afin de répondre aux nouvelles exigences législatives en matière d’estampillage et les critères d’apposition supplémentaires qui résultent de ces modifications au Règlement.

L’ARC s’est également impliqué dans de longues consultations avec les fabricants de produits du tabac canadiens et les importateurs en ce qui a trait au calendrier de mise en œuvre. On a accordé à l’industrie suffisamment de temps pour qu’elle se prépare à la mise en œuvre du régime amélioré d’estampillage, ce qui comprend ces exigences réglementaires. Le projet de loi C-9 prévoyait une période de transition entre le 1er septembre 2010 et le 31 mars 2011, au cours de laquelle l’industrie aura la possibilité d’appliquer les exigences en matière d’estampillage en place ou encore les nouvelles exigences en matière d’estampillages prévues dans la Loi et dans le règlement.

L’ARC travaille en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux de même que d’autres organismes d’exécution comme la GRC et l’ASFC afin de maintenir et d’améliorer l’observation des lois fiscales canadiennes en matière de tabac. Dans le dossier de l’introduction du régime amélioré d’estampillage, l’ARC a consulté ses organismes d’exécution partenaires pour les tenir au courant du statut et des répercussions du projet, de même que pour envisager la possibilité d’établir des ententes de partenariat afin de vérifier l’observation des exigences d’estampillage établies en vertu de la Loi et de son règlement.

De plus, on a consulté le ministère des Finances et ce dernier appuie nos modifications réglementaires.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’ARC reconnaît que les fabricants et les importateurs de produits du tabac doivent disposer d’une période de temps afin de commander l’équipement d’application, d’effectuer les modifications nécessaires aux lignes de production automatisées, de réduire l’inventaire de matériel d’emballage désuet et d’introduire le timbre d’accise dans leur environnement de fabrication. Afin que l’industrie dispose de suffisamment de temps pour mettre en place le régime amélioré d’estampillage, l’article 54 du projet de loi C-9 prévoit une période de transition entre le 1er septembre 2010 et le 31 mars 2011 au cours de laquelle l’industrie aura la possibilité d’appliquer les exigences en matière d’estampillage en place, ou encore les nouvelles exigences en matière d’estampillage prévues dans la Loi et le Règlement. Après le 31 mars 2011, l’industrie devra se conformer aux exigences de la Loi et du Règlement ayant trait aux produits du tabac importés et fabriqués au Canada et destinés au marché des marchandises acquittées. Afin d’appuyer le choix de l’industrie de recourir à l’ancien ou au nouveau régime d’estampillage au cours de la période de transition, il est nécessaire que la Loi et le Règlement entrent en vigueur au même moment. Par conséquent, tel qu’il est autorisé en vertu de l’autorité que confère l’alinéa 304(2)d) de la Loi, la date d’entrée en vigueur de ses modifications réglementaires serait rétroactive au 1er septembre 2010, ce qui correspond à la date à laquelle les modifications législatives sont entrées en vigueur en vertu de l’article 54 du projet de loi C-9.

Au cours de la période de mise en place et à la suite de cette dernière, l’ARC continuera d’aider les fabricants et les importateurs de produits du tabac dans le cadre de leur adoption du régime amélioré d’estampillage et elle examinera, au cas par cas, les formats d’emballage pouvant poser problème, de même que tout enjeu lié à la mise en place du régime.

L’ARC est responsable de l’administration et de l’application des dispositions liées à l’estampillage prévues par la Loi et son règlement. Par conséquent, l’ARC doit s’assurer que la totalité des produits du tabac légaux porte le timbre et que l’intégrité du régime amélioré d’estampillage est maintenue en place et protégée.

Il existe un certain nombre de dispositions d’application prévues par la Loi qui traitent de l’emballage ou de l’estampillage illégal pour le tabac naturel en feuilles ou les produits du tabac, de la falsification de timbres d’accise ou de l’implication dans des activités de falsification similaires. La Loi prévoit également des dispositions traitant de la possession illégale de timbres et de la fourniture de timbres qui s’accompagnent d’amendes et de sentences d’emprisonnement pour les personnes reconnues coupables de tels délits.

Les contrevenants aux exigences en matière d’estampillage et de renseignements de la Loi sont passibles de sanctions administratives pécuniaires correspondant à 200 % des droits imposés sur les produits du tabac. De plus, la Loi prévoit une sanction administrative pécuniaire pouvant atteindre 25 000 $ pour avoir contrevenu aux exigences en matière d’estampillage. De plus, toute personne ayant émis des timbres en vertu de la Loi (titulaires de licence de tabac ou personnes visées par règlement) passible d’une pénalité si elle ne peut prouver que les timbres sont en sa possession, sont fixés, conformément à la manière prescrite, à des produits du tabac ou ont été renvoyés ou détruits, selon les directives du ministre du Revenu national. Le montant de la pénalité correspond au montant des droits qui auraient été imposés sur les produits du tabac pour lequel le timbre a été émis.

Comme il a été mentionné précédemment, l’ARC travaille en partenariat avec les organismes fédéraux et provinciaux du revenu et les organismes d’application, tels que la GRC et l’ASFC. L’ARC évalue la possibilité d’établir des ententes de partenariat avec ces organismes d’exécution et les gouvernements provinciaux afin de vérifier l’observation des exigences d’estampillage établies en vertu de la Loi et de son règlement.

Personne-ressource

Monsieur Phil McLester
Directeur
Division des droits et des taxes d’accise
320, rue Queen
Place de ville, tour A, 20e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613-954-0111
Télécopieur : 613-954-2226
Courriel : Phil.McLester@cra-arc.gc.ca

Référence a
L.C. 2010, ch. 12, par. 47(1)

Référence b
L.C. 2010, ch. 12, par. 47(3)

Référence c
L.C. 2002, ch. 22

Référence 1
DORS/2003-288