Vol. 145, no 4 — Le 16 fĂ©vrier 2011
Enregistrement
DORS/2011-6 Le 4 février 2011
LOI DE 2001 SUR L'ACCISE
ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac (2011)
C.P. 2011-40 Le 3 février 2011
Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu des alinéas 304(1)c) (voir référence a), f), f.1) (voir référence b) et o) et du paragraphe 304(2) de la Loi de 2001 sur l'accise (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac (2011), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ESTAMPILLAGE ET LE MARQUAGE DES PRODUITS DU TABAC (2011)
MODIFICATIONS
1. La dĂ©finition de « tabac sans fumĂ©e », Ă l'article 1 du Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac (voir rĂ©fĂ©rence 1) , est abrogĂ©e.
2. L'article 3 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
MENTIONS RÉGLEMENTAIRES
3. Pour l'application de l'alinéa 34b) de la Loi, les mentions réglementaires sont l'une ou l'autre des mentions suivantes :
a) les nom et adresse du titulaire de la licence de tabac;
b) le numéro de licence de tabac du titulaire;
c) si les produits du tabac sont emballés par le titulaire d'une licence de tabac pour une autre personne, le nom de cette personne et l'adresse de son principal établissement.
3.1 Pour l'application de l'alinéa 35(1)a) de la Loi, les mentions réglementaires sont l'une ou l'autre des mentions suivantes :
a) les nom et adresse du fabricant qui a emballé les produits du tabac;
b) si les produits du tabac ont été importés par le titulaire d'une licence de tabac, son nom et son adresse ou le numéro de sa licence;
c) si les produits du tabac ont été importés par une personne autre que le titulaire d'une licence de tabac, les nom et adresse de celle-ci.
3.2 (1) Dans le cas d'un emballage de tabac fabriquĂ© qui est exportĂ© et destinĂ© Ă ĂŞtre livrĂ© Ă une boutique hors taxes Ă l'Ă©tranger ou Ă titre de provisions de bord Ă l'Ă©tranger, les termes « vente interdite au Canada » et « not for sale in Canada », en plus des mentions visĂ©es aux articles 3 et 3.1, constituent pour l'application des alinĂ©as 34b) et 35(1)a) de la Loi, des mentions rĂ©glementaires.
(2) Les termes visés au paragraphe (1) sont imprimés bien en vue sur l'emballage.
3.3 Pour l'application des alinéas 34b) et 35(1)a), les mentions réglementaires à l'égard des caisses de tabac fabriqué ou de cigares sont les suivantes :
a) si la caisse contient des cartouches, le nombre de celles-ci et le nombre d'emballages dans chacune d'elles;
b) si la caisse contient des emballages, le nombre d'emballages et le poids des produits du tabac contenus dans chacune d'elles.
3.4 Pour l'application des paragraphes 38(1) et (2) de la Loi, les mentions réglementaires sont les suivantes :
a) pour les emballages de tabac fabriqué, ou de cigares, fabriqués au Canada, les mentions prévues à l'article 3;
b) pour les emballages de tabac fabriqué importé ou de cigares importés, les mentions prévues à l'article 3.1;
c) pour les caisses de tabac fabriqué ou de cigares, les mentions prévues à l'article 3.3.
3.5 Pour l'application de la dĂ©finition de « estampillĂ© » Ă l'article 2 de la Loi :
a) les mentions réglementaires, dans le cas des cartouches de cigarettes ou de bâtonnets de tabac constituant des produits du tabac non ciblés, sont celles prévues à l'annexe 4;
b) les mentions réglementaires, dans le cas des caisses de cigarettes ou de bâtonnets de tabac constituant des produits du tabac non ciblés, sont celles prévues à l'annexe 5;
c) la prĂ©sentation et les modalitĂ©s rĂ©glementaires consistent Ă imprimer les mentions, bien en vue, dans le format et selon les spĂ©cifications qui sont prĂ©vus Ă l'annexe applicable, sur deux côtĂ©s opposĂ©s des cartouches ou des caisses.
3. L'article 4 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
PERSONNE VISÉE PAR RÈGLEMENT
4. (1) Pour l'application du paragraphe 25.1(1) de la Loi, une personne visée par règlement est une personne qui répond aux exigences énoncées aux alinéas 2(2)a) à e) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise.
(2) Aux fins de l'alinéa 25.3(2)d) de la Loi, est une personne visée par règlement la personne qui transporte un timbre d'accise pour le compte d'une personne mentionnée aux alinéas 25.3(2)a) ou b) de la Loi.
CAUTION
4.1. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le montant de la caution pour l'application du paragraphe 25.1(3) de la Loi correspond au plus élevé des montants suivants :
a) le montant correspondant à la moitié des droits qui seraient imposés en vertu de l'article 42 de la Loi sur des produits du tabac s'ils étaient estampillés avec, à la fois ;
(i) les timbres d'accise détenus par la personne et qui ne sont pas apposés sur un produit de tabac au moment de la présentation de sa demande,
(ii) les timbres d'accise qui seront émis à la suite de la présentation de sa demande;
b) 5 000 $.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le montant visé à l'alinéa (1)a) est de plus de deux millions de dollars, le montant de la caution, pour l'application du paragraphe 25.1(3) de la Loi s'établit à deux millions de dollars.
(3) Lorsqu'une personne a fourni une caution aux termes de l'alinéa 23(3)b) de la Loi dont le montant est égal ou supérieur au montant de la caution déterminé en vertu du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, le montant de la caution à verser en application du paragraphe 25.1(3) de la Loi est nul.
(4) Lorsqu'une personne a fourni une caution aux termes de l'alinéa 23(3)b) de la Loi dont le montant est inférieur au montant de la caution déterminé en vertu du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, le montant de la caution, pour l'application du paragraphe 25.1(3) de la Loi, correspond à la différence entre le montant de la caution déterminé en vertu du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, et le montant de la caution fourni par la personne aux termes de l'alinéa 23(3)b) de la Loi.
TIMBRES D'ACCISE
4.2. Pour l'application de la dĂ©finition de « estampillĂ© » Ă l'article 2 de la Loi et du paragraphe 25.3(1) de la Loi, est apposĂ© selon les modalitĂ©s rĂ©glementaires le timbre d'accise qui est apposĂ© :
a) dans un endroit bien en vue sur l'emballage;
b) de manière à cacheter l'emballage;
c) de manière à ce qu'il reste fixé à l'emballage après son ouverture;
d) de manière à ne pas nuire à ses propres caractéristiques de sécurité;
e) de façon à ne pas obstruer les renseignements devant figurer sur l'emballage en application d'une loi fédérale.
4. Les articles 6 et 7 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
6. (1) Pour l'application du paragraphe 38(1) de la Loi, les mentions obligatoires sont les suivantes :
a) celle figurant à l'annexe 7, pour les contenants de tabac fabriqué et de cigares fabriqués au Canada;
b) celle figurant à l'annexe 8, pour les contenants de tabac fabriqué et de cigares fabriqués à l'extérieur du Canada.
(2) Malgré l'alinéa (1)a), la mention obligatoire pour les contenants de cigares fabriqués au Canada qui sont destinés à être livrés à une boutique hors taxe ou à titre de provisions de bord est celle figurant à l'annexe 8.
(3) Les mentions obligatoires sont imprimées ou apposées, bien en vue, sur le contenant, selon les spécifications prévues à l'annexe applicable.
7. (1) Pour l'application du paragraphe 38(2) de la Loi, la mention obligatoire est celle figurant Ă l'annexe 8.
(2) La mention obligatoire est imprimée ou apposée, bien en vue, sur le contenant, selon les spécifications prévues à l'annexe 8.
5. Les articles 8 et 9 du même règlement sont abrogés.
6. Les annexes 1 à 3 du même règlement sont abrogées.
7. L'annexe 4 du même règlement est remplacée par l'annexe 4 figurant à l'annexe 1 du présent règlement.
8. L'annexe 5 du même règlement est remplacée par l'annexe 5 figurant à l'annexe 2 du présent règlement.
9. L'annexe 6 du même règlement est abrogée.
10. L'annexe 7 du même règlement est remplacée par l'annexe 7 figurant à l'annexe 3 du présent règlement.
11. L'annexe 8 du même règlement est remplacée par l'annexe 8 figurant à l'annexe 4 du présent règlement.
12. Les annexes 9 et 10 du même règlement sont abrogées.
ENTRÉE EN VIGUEUR
13. (1) L'article 3 est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2010.
(2) Les articles 1, 2 et 4 à 12 entrent en vigueur à la date de publication du présent règlement dans la partie II de la Gazette du Canada .
ANNEXE 1
(article 7)
ANNEXE 4
(alinéa 3.5a))
MENTIONS POUR CARTOUCHES DE CIGARETTES ET DE BÂTONNETS DE TABAC CONSTITUANT DES PRODUITS DU TABAC NON CIBLÉS
DUTY PAID CANADA DROIT ACQUITTÉ
Les spécifications suivantes s'appliquent :
Couleur de fond : Pantone pĂŞche 713
Couleur de texte : encre primaire noire, 100 %
Texte : caractères gras Helvetica d'au moins 7 points
Largeur du format : au moins 2,9 cm
Hauteur du format : au moins 1,4 cm
Bordure du format : au moins 1,5 point
ANNEXE 2
(article 8)
ANNEXE 5
(alinéa 3.5b))
MENTIONS POUR CAISSES DE CIGARETTES ET DE BÂTONNETS DE TABAC CONSTITUANT DES PRODUITS DU TABAC NON CIBLÉS
DUTY PAID
CANADA
DROIT ACQUITTÉ
Les spécifications suivantes s'appliquent :
Couleur de texte : encre primaire noire, 100 %
Texte : caractères gras Helvetica d'au moins 36 points
Largeur du format : au moins 19 cm
Hauteur du format : au moins 7 cm
Bordure du format : au moins 1,5 point
ANNEXE 3
(article 10)
ANNEXE 7
(article 6)
MENTION OBLIGATOIRE POUR LES CONTENANTS DE TABAC FABRIQUÉS ET DE CIGARES FABRIQUÉS AU CANADA
NOT FOR SALE
VENTE INTERDITE
IN/AU CANADA
Les spécifications suivantes s'appliquent :
Couleur de fond : bleu pâle
Couleur de texte : encre primaire noire, 100 %
Texte : caractères Helvetica d'au moins 8 points
Grandeur : 7 cm × 19 cm
ANNEXE 4
(article 11)
ANNEXE 8
(articles 6 et 7)
MENTION OBLIGATOIRE POUR LES CONTENANTS DE TABAC FABRIQUÉ ET DE CIGARES FABRIQUÉS Ă€ L'EXTÉRIEUR DU CANADA, LES CONTENANTS DE CIGARES FABRIQUÉS AU CANADA DESTINÉS Ă€ ÊTRE LIVRÉS Ă€ UNE BOUTIQUE HORS TAXES OU Ă€ TITRE DE PROVISIONS DE BORD ET LES CONTENANTS DE TABAC FABRIQUÉ ET DE CIGARES IMPORTÉS VISÉS AU PARAGRAPHE 38(2) DE LA LOI
DUTY NOT PAID
CANADA
DROIT NON ACQUITTÉ
Les spécifications suivantes s'appliquent :
Couleur de texte : encre primaire noire, 100 %
Texte : caractères Helvetica d'au moins 36 points
Largeur du format : au moins 19 cm
Hauteur du format : au moins 7 cm
Bordure du format : au moins 1,5 point
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÈGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
La Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) rĂ©git la taxation fĂ©dĂ©rale des produits du tabac et impose des droits d'accise sur les produits du tabac fabriquĂ©s au Canada et importĂ©s qui sont destinĂ©s Ă la consommation au Canada. En vertu de la Loi, les produits du tabac sont « estampillĂ©s » afin d'indiquer que les droits d'accise fĂ©dĂ©raux ont Ă©tĂ© payĂ©s. Le rĂ©gime actuel d'estampillage des produits du tabac est composĂ© de timbres papier non sĂ©curisĂ©s et de bandelettes d'ouverture en cellophane qui sont apposĂ©s sur tous les produits du tabac destinĂ©s au marchĂ© des marchandises acquittĂ©es. La couleur, le libellĂ©, la taille et l'application d'un timbre particulier sont prĂ©cisĂ©s dans le Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac (le Règlement).
L'accessibilitĂ© du « timbre » actuel (timbre de papier et bandelette d'ouverture) ainsi que l'obligation redditionnelle qui y est liĂ©e sont pratiquement incontrôlĂ©es et le timbre en question ne possède aucune mesure de sĂ©curitĂ©. Les producteurs de produits du tabac contrefait et autres contrebandes peuvent facilement reproduire les quelques caractĂ©ristiques du timbre Ă©noncĂ©es dans le règlement actuel. Les timbres et bandelettes d'ouverture qui en rĂ©sultent, lorsqu'ils sont appliquĂ©s Ă des produits du tabac de contrebande, rendent ces produits illĂ©gaux impossibles Ă diffĂ©rencier des produits du tabac authentiques et il est très difficile pour les organismes d'exĂ©cution, les dĂ©taillants et les consommateurs de les repĂ©rer. De plus, de tels produits du tabac sont vendus Ă des prix qui n'incluent pas les droits d'accise fĂ©dĂ©raux, les taxes provinciales sur le tabac, la TPS/TVH et les taxes de vente provinciales applicables, ce qui entraĂ®ne d'importantes pertes de revenu au fĂ©dĂ©ral et au provincial.
Le budget de 2005 a annoncĂ© des mesures visant Ă amĂ©liorer la taxation et l'observation des produits du tabac, y compris l'amĂ©lioration du rĂ©gime actuel d'estampillage des produits du tabac. Après des annĂ©es de consultation, on a Ă©laborĂ© des modifications lĂ©gislatives Ă la Loi qui mettraient en place un nouveau rĂ©gime d'estampillage comprenant un timbre d'accise haute technologie qui remplacerait les exigences actuelles d'estampillage Ă©noncĂ©es dans le Règlement. Ces modifications faisaient partie de la Loi sur l'emploi et la croissance Ă©conomique (projet de loi C-9) qui a reçu la sanction royale le 12 juillet 2010. Les caractĂ©ristiques sophistiquĂ©es du nouveau timbre d'accise rendront les produits de contrebande plus difficiles Ă produire et plus faciles Ă repĂ©rer par les agents d'exĂ©cution. Le timbre d'accise sera un produit contrôlĂ© et les modifications Ă la Loi incluent des mesures afin de contrôler la production, la distribution et la possession du timbre d'accise et propose diverses offenses, pĂ©nalitĂ©s et autres mesures de sauvegarde connexes.
Cette initiative réglementaire a pour but d'appuyer les modifications législatives à la Loi en :
a) contribuant Ă contrôler la distribution et la possession des timbres d'accise;
b) s'assurant que les titulaires de licence de tabac et les personnes visées par règlement ont fourni une caution suffisante sous une forme acceptable à l'Agence du revenu du Canada (ARC), par exemple en argent comptant ou sous forme de chèque certifié ou de cautionnement transférable émis par le gouvernement du Canada, afin de protéger l'ARC de toute perte potentielle de revenu sur les produits du tabac engendrée par l'utilisation illégale de timbres d'accise non appliqués dans leur inventaire;
c) ajoutant trois nouveaux critères concernant l'apposition du timbre afin d'assurer que le timbre d'accise soit apposé de façon à ce qu'il scelle l'emballage de produits du tabac et y demeure fixé après ouverture, que la lisibilité des mesures de sécurité ne soit pas compromise et que le timbre n'obstrue aucun autre renseignement exigé en vertu de toute autre loi du Parlement.
Description et justification
Le projet de loi C-9 a proposé des modifications requises à la Loi afin de mettre en place un régime amélioré d'estampillage ainsi qu'un nouveau timbre d'accise comprenant des caractéristiques visibles et des caractéristiques de sécurité cachées et apparentes qui remplacent les exigences limitées d'estampillage dans le règlement actuel. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er septembre 2010 et le projet de loi C-9 prévoit une période de transition entre le 1er septembre 2010 et le 31 mars 2011, au cours de laquelle les fabricants de tabac ont la possibilité d'appliquer les exigences en matière d'estampillage en place ou encore le nouveau timbre d'accise. À compter du 1er avril 2011 par contre, l'industrie sera tenue d'utiliser le nouveau timbre d'accise.
Les modifications réglementaires appuient les modifications législatives subséquentes à la Loi :
a) Le paragraphe 25.1(1) de la Loi prĂ©voit que les timbres d'accise ne seront Ă©mis qu'aux fabricants de tabac et aux « personnes visĂ©es par règlement ». Le paragraphe 25.3(2) de la Loi Ă©nonce qui peut ĂŞtre en possession des timbres non apposĂ©s, y compris une « personne visĂ©e par règlement ». Le Règlement dĂ©finit en dĂ©tail ce qu'est une « personne visĂ©e par règlement » aux fins des paragraphes 25.1(1) et 25.3(2), ce qui appuie l'objectif global de contrôler la distribution et la possession des timbres d'accise non apposĂ©s.
b) Le paragraphe 25.1(3) de la Loi exige qu'une caution adéquate soit fournie avant d'émettre des timbres d'accise aux titulaires de licence de tabac et aux personnes visées par règlement. À ce titre, le Règlement présente une formule de calcul du montant de la caution requise afin de protéger l'ARC de pertes de revenu potentielles liée aux droits d'accise sur les produits du tabac découlant de l'utilisation illégale de timbres non apposés dans l'inventaire d'un titulaire de licence de tabac ou d'une personne visée par règlement. Le montant suffisant de caution versé à l'ARC sera vérifié et pourrait être recalculé chaque fois qu'une commande de timbres est effectuée, ce qui sert à limiter à tout moment le nombre de timbres émis.
c) Le Règlement ajoute trois nouveaux critères concernant l'apposition du timbre sur les emballages de produits du tabac afin d'assurer que le timbre d'accise scelle l'emballage et y demeure fixé après ouverture, que la lisibilité des mesures de sécurité ne soit pas affectée et que le timbre n'obstrue aucun autre renseignement exigé en vertu de toute autre loi du Parlement (tel que les messages relatifs à la santé exigés en vertu du Règlement sur l'information relative aux produits du tabac).
De plus, dans le cadre de la restructuration du Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, les articles 8 et 9, ainsi que les annexes 9 et 10, sont abrogés et incorporés dans un nouveau règlement intitulé Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes.
Le paragraphe 38(1) de la Loi exige que certains produits du tabac qui ne sont pas destinĂ©s au marchĂ© des marchandises acquittĂ©es prĂ©sentent des « mentions obligatoires » afin d'indiquer que le produit n'est pas acquittĂ© de droits. En vertu des paragraphes 38(3) et (4) de la Loi, les appellations commerciales visĂ©es par règlement de tabac ou de cigarettes fabriquĂ©s peuvent ĂŞtre exemptĂ©es des exigences en matière de mentions obligatoires des produits du tabac lorsque certaines conditions sont respectĂ©es. Les articles 8 et 9, de mĂŞme que les annexes 9 et 10 du Règlement, dressent la liste des appellations commerciales qui sont prescrites aux fins des paragraphes 38(3) et (4). Étant donnĂ© que les articles 8 et 9 et les annexes 9 et 10 n'ont pas la mĂŞme fonction que d'autres dispositions du Règlement (qui traitent du format des timbres d'accise, des mentions obligatoires des produits du tabac et des exigences concernant les autres mentions prĂ©vues par règlement), ces dispositions/annexes ont Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©es dans un nouveau règlement destinĂ© uniquement aux appellations commerciales de produits du tabac qui sont exemptĂ©s des exigences d'estampillage et de mentions obligatoires.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Ă€ la suite du budget de 2005, l'ARC a Ă©tudiĂ© plusieurs options d'estampillage des produits du tabac, y compris l'amĂ©lioration de la sĂ©curitĂ© du système de bandelettes d'ouverture prĂ©sentement utilisĂ©, un nouveau timbre prescrit qui remplacerait la bandelette d'ouverture et une combinaison d'une bandelette d'ouverture et d'un timbre prescrit amĂ©liorĂ©s. Après avoir consultĂ© divers intervenants, on a dĂ©terminĂ© que la crĂ©ation d'un timbre d'accise amĂ©liorĂ© afin de remplacer les exigences actuelles d'estampillage constituait la meilleure option. Contrairement aux bandelettes d'ouverture, le ministre du Revenu national peut Ă©mettre et contrôler un timbre d'accise. Ce dernier comporte Ă©galement des caractĂ©ristiques uniques pour chaque type de produit, ce qui Ă©limine Ă toutes fins pratiques la possibilitĂ© de contrefaire les timbres, ce qui permet aux consommateurs, aux dĂ©taillants et aux partenaires chargĂ©s de l'exĂ©cution d'identifier les produits du tabac lĂ©gitimes. De plus, le timbre permet d'ajouter des caractĂ©ristiques de sĂ©curitĂ© cachĂ©es et apparentes sophistiquĂ©es qu'il est possible d'amĂ©liorer par la suite, comme un dispositif technologique de suivi et de localisation.
Après de longues consultations, le projet de loi C-9 a présenté les modifications à la Loi afin de mettre en place un régime amélioré d'estampillage et un nouveau timbre d'accise. Notamment, les modifications à la Loi redéfinissent le timbre d'accise, donnent au ministre du Revenu national l'autorité d'approuver la conception du timbre et ses caractéristiques, assurent que le timbre sera uniquement émis aux titulaires de licence de tabac et aux personnes visées par règlement, exigent qu'une caution adéquate soit fournie avant que les timbres d'accise soient émis, et stipulent que le timbre d'accise doit être apposé aux produits du tabac de la manière prescrite.
Nous n'avons pas considĂ©rĂ© la possibilitĂ© de permettre Ă des modifications Ă la Loi d'entrer en vigueur sans les modifications rĂ©glementaires. Ces modifications rĂ©glementaires sont nĂ©cessaires afin de mettre en place les nouvelles dispositions de la Loi liĂ©es aux « personnes visĂ©es par règlement », pour Ă©tablir les montants de caution et pour Ă©noncer les nouveaux critères de placement. Sans ces modifications rĂ©glementaires, certains aspects administratifs du nouveau rĂ©gime d'estampillage des produits du tabac ne pourraient pas ĂŞtre administrĂ©s ou exĂ©cutĂ©s. De plus, le Règlement doit modifier les dispositions abrogatives qui portent sur l'ancien rĂ©gime d'estampillage, qui seront remplacĂ©es par l'introduction du nouveau timbre d'accise amĂ©liorĂ©. Sans l'abrogation de ces dispositions, l'ancien rĂ©gime d'estampillage continuerait d'exister en parallèle avec le nouveau rĂ©gime.
Avantages et coûts
Le cadre de taxation des produits du tabac est constitué des éléments suivants :
a) La Loi de 2001 sur l'accise (y compris les modifications introduites dans le cadre du projet de loi C-9).
b) Les directives et lignes directrices administratives de l'ARC. L'ARC publiera des directives et des lignes directrices administratives à l'appui du régime amélioré d'estampillage. Les thèmes abordés incluront, entre autres, le processus de commande des timbres d'accise, la possession, le transport et l'utilisation des timbres, le cadre redditionnel lié aux timbres et le processus de demande pour devenir une personne visée par règlement.
c) Le Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac.
Aucun coût additionnel pour l'ARC ne découle de ces modifications réglementaires.
En ce qui concerne l'industrie, nous prĂ©voyons que les coĂ»ts liĂ©s Ă ces modifications rĂ©glementaires seraient minimes. Le règlement dĂ©finit prĂ©cisĂ©ment le terme « personne visĂ©e par règlement », Ă qui on peut Ă©mettre des timbres d'accise et qui peut ĂŞtre en possession de timbres non apposĂ©s. En gĂ©nĂ©ral, une personne visĂ©e par règlement est un importateur ou une personne qui transporte ou appose les timbres d'accise au nom d'un importateur. Au Canada, on retrouve environ 57 importateurs de produits du tabac vers le Canada, dont 56 sont Ă©tablis au Canada. Le processus administratif pour devenir une personne visĂ©e par règlement engendrera des coĂ»ts minimes Ă l'industrie. Le total des coĂ»ts pour tous les importateurs est estimĂ© Ă un investissement unique de 11 400 $.
Le Règlement Ă©nonce la mĂ©thode de calcul du montant de la caution que les titulaires de licence de tabac et les personnes visĂ©es par règlement doivent verser avant de recevoir les timbres d'accise. En vertu de la Loi, une personne dĂ©posant une demande de licence de tabac doit dĂ©jĂ fournir une caution d'un montant dĂ©terminĂ© en vertu du Règlement sur les licences, agrĂ©ments et autorisations d'accise. Les dispositions relatives Ă la caution dans cette initiative rĂ©glementaire ont pour but de permettre aux titulaires de licence de tabac d'utiliser la caution de leur licence au lieu d'exigences de caution supplĂ©mentaires. Par consĂ©quent, aucun coĂ»t additionnel n'est exigĂ© des titulaires actuels de licence. La caution donnĂ©e reprĂ©sente une nouvelle exigence de la nouvelle catĂ©gorie de « personnes visĂ©es par règlement »; toutefois, le total des coĂ»ts estimĂ©s est minime, Ă©tant donnĂ© que des 57 importateurs existants, il est probable que seulement trois prĂ©senteront une demande pour devenir une personne visĂ©e par règlement.
Les critères de placement additionnels ne devraient pas imposer aucun coût additionnel à l'industrie. Avec les modifications législatives présentées dans le projet de loi C-9, l'industrie devra apposer le nouveau timbre d'accise à tous les produits du tabac destiné au marché des marchandises acquittées à compter du 1er avril 2011. En raison des longues consultations avec d'importants fabricants de tabac et fournisseurs d'équipement, les producteurs de tabac ont été en mesure d'acheter de l'équipement capable de satisfaire aux exigences législatives en matière d'estampillage énoncées dans le projet de loi C-9 et aux critères additionnels de placement établis par ces modifications réglementaires.
Compte tenu de ce qui précède, on prévoit que les coûts supplémentaires imposés à l'industrie à la suite de ces modifications réglementaires seront minimes.
Les modifications lĂ©gislatives Ă la Loi ont introduit un nouveau rĂ©gime d'estampillage et un nouveau « timbre d'accise » tel qu'il a Ă©tĂ© dĂ©fini Ă l'article 2. Le principal avantage du timbre d'accise est qu'il offrira une indication plus fiable que les droits d'accise ont Ă©tĂ© acquittĂ©s sur le produit du tabac importĂ©s et fabriquĂ©s au Canada destinĂ©s au marchĂ© des marchandises acquittĂ©es, qu'il rendra la contrefaçon et les autres produits de contrebande plus facile Ă dĂ©tecter et qu'il constituera un outil d'observation efficace Ă la fois pour l'ARC et ses partenaires.
Étant donnĂ© que le timbre d'accise constitue un produit contrôlĂ©, toute personne Ă qui on a Ă©mis un timbre d'accise sera tenu de maintenir un registre qui permettra Ă l'ARC de statuer de la rĂ©ception, de la retenue, de l'emplacement, de l'utilisation ou de la destruction des timbres. Tout timbre Ă©garĂ© pourrait valoir des pĂ©nalitĂ©s. Le but de ces dispositions est de prĂ©venir le dĂ©tournement des timbres vers le marchĂ© de la contrebande.
Les avantages des modifications réglementaires sont les suivants :
a) En dĂ©finissant davantage la nouvelle catĂ©gorie de personnes visĂ©es par règlement Ă qui on peut Ă©mettre des timbres d'accise, le Règlement appuiera l'objectif global de contrôler la distribution et la possession des timbres d'accise;
b) En raison des nouvelles exigences de caution, le Règlement servira à protéger l'ARC de toute perte de revenu de droits d'accise sur les produits du tabac engendrée par l'utilisation illégale des timbres non appliqués dans l'inventaire des fabricants ou des importateurs de produits du tabac. Il servira également à limiter le nombre de timbres d'accise émis à tout moment;
c) Avec l'ajout des critères additionnels d'apposition, le Règlement appuie les efforts d'application et garantit que le timbre d'accise n'obstrue aucun autre renseignement exigé.
Consultation
Depuis 2005, le ministère des Finances et l'ARC ont effectué plusieurs annonces publiques en ce qui a trait au nouveau régime amélioré d'estampillage des produits du tabac. De plus, l'ARC a longuement consulté plusieurs intervenants, dont des manufacturiers de produits du tabac, Santé Canada (SC), les gouvernements provinciaux et territoriaux, les organismes d'exécution tels que la Gendarmerie royale du Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et d'autres parties en cause.
Le 1er juillet 2005, on a publiĂ© le Document de travail sur le rĂ©gime d'estampillage du tabac — Examen et recommandations. On a examinĂ© les commentaires recueillis et on en a tenu compte dans le cadre de l'Ă©laboration du rĂ©gime amĂ©liorĂ© d'estampillage. Le document de travail dĂ©crivait les limites du rĂ©gime d'estampillage du tabac en place et donnait les grandes lignes des diverses solutions de remplacement. D'après les propositions prĂ©sentĂ©es au cours de la pĂ©riode de consultation de 60 jours, nous avons optĂ© pour la solution actuelle, soit de crĂ©er un timbre d'accise de haute technologie afin de remplacer le timbre non sĂ©curisĂ© en place, puisqu'un timbre de haute technologie pourrait ĂŞtre contrôlĂ© par le ministre du Revenu national, s'avĂ©rerait difficile Ă contrefaire et augmenterait les possibilitĂ©s d'identifier les produits du tabacs destinĂ© au marchĂ© des marchandises acquittĂ©es.
Le 30 janvier 2008, l'ARC a organisé une séance d'informations afin de fournir aux fabricants de produits du tabac une mise à jour sur les diverses nouveautés du régime d'estampillage et les grandes lignes des principaux paramètres proposés pour l'estampillage inclus dans le régime amélioré.
Le 4 septembre 2008, le ministre a dévoilé le prototype du nouveau timbre à la fine pointe de la technologie et a fourni des prototypes de timbre aux fabricants afin de faciliter les mises à l'essai de leur équipement d'application. Depuis ce jour, 600 000 prototypes de timbres ont été remis aux fabricants de tabac.
Le 6 août 2009, le ministre des Finances a fait l'annonce des ébauches de modifications législatives à la Loi de 2001 sur l'accise et à la Loi sur les douanes, des modifications qui étaient liées aux timbres. Le 14 septembre 2009, le ministre du Revenu national a publié des propositions de modification au Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits de tabac afin d'appuyer les propositions de modifications législatives. Le but de l'annonce était d'offrir aux parties intéressées la possibilité d'émettre des commentaires sur le régime proposé et d'acheminer les questions y étant reliées.
En plus d'avoir participé aux évènements mentionnés ci-dessus et d'avoir émis de nombreuses notes de service afin que les fabricants de produits du tabac soient tenus au courant, l'ARC a maintenu une politique du libre accès et a assisté, à la demande des fabricants de produits du tabac, à plusieurs réunions afin de discuter de divers enjeux. A priori, l'industrie du tabac a exprimé ses préoccupations en ce qui a trait aux défis techniques que poserait la possibilité de chevauchement entre le nouveau timbre d'accise et la taille des messages relatifs à la santé figurant sur les paquets de tabac qu'administre SC. En réponse, l'ARC et SC ont travaillé ensemble afin de s'assurer de satisfaire aux objectifs de chaque organisation en ce qui a trait aux politiques réglementaires en matière du placement du timbre d'accise et des messages relatifs à la santé, et ce, tout en répondant à toute inquiétude de l'industrie en ce qui a trait à l'observation des deux groupes d'exigences réglementaires. De plus, SC et l'ARC se sont entendus afin que toute modification future par l'un ou l'autre des organismes ait recours à une approche intégrée, et ce, dans le but de minimiser les perturbations chez les participants de l'industrie.
De plus, en raison des modifications législatives énoncées dans le projet de loi C-9, l'industrie du tabac devra appliquer le nouveau timbre d'accise sur l'ensemble des produits du tabac destinés au marché des marchandises acquittées à compter du 1er avril 2011. En raison des longues consultations, l'industrie a été en mesure de se procurer d'avance l'équipement nécessaire afin de répondre aux nouvelles exigences législatives en matière d'estampillage et les critères d'apposition supplémentaires qui résultent de ces modifications au Règlement.
L'ARC s'est également impliqué dans de longues consultations avec les fabricants de produits du tabac canadiens et les importateurs en ce qui a trait au calendrier de mise en œuvre. On a accordé à l'industrie suffisamment de temps pour qu'elle se prépare à la mise en œuvre du régime amélioré d'estampillage, ce qui comprend ces exigences réglementaires. Le projet de loi C-9 prévoyait une période de transition entre le 1er septembre 2010 et le 31 mars 2011, au cours de laquelle l'industrie aura la possibilité d'appliquer les exigences en matière d'estampillage en place ou encore les nouvelles exigences en matière d'estampillages prévues dans la Loi et dans le règlement.
L'ARC travaille en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux de même que d'autres organismes d'exécution comme la GRC et l'ASFC afin de maintenir et d'améliorer l'observation des lois fiscales canadiennes en matière de tabac. Dans le dossier de l'introduction du régime amélioré d'estampillage, l'ARC a consulté ses organismes d'exécution partenaires pour les tenir au courant du statut et des répercussions du projet, de même que pour envisager la possibilité d'établir des ententes de partenariat afin de vérifier l'observation des exigences d'estampillage établies en vertu de la Loi et de son règlement.
De plus, on a consulté le ministère des Finances et ce dernier appuie nos modifications réglementaires.
Mise en œuvre, application et normes de service
L'ARC reconnaît que les fabricants et les importateurs de produits du tabac doivent disposer d'une période de temps afin de commander l'équipement d'application, d'effectuer les modifications nécessaires aux lignes de production automatisées, de réduire l'inventaire de matériel d'emballage désuet et d'introduire le timbre d'accise dans leur environnement de fabrication. Afin que l'industrie dispose de suffisamment de temps pour mettre en place le régime amélioré d'estampillage, l'article 54 du projet de loi C-9 prévoit une période de transition entre le 1er septembre 2010 et le 31 mars 2011 au cours de laquelle l'industrie aura la possibilité d'appliquer les exigences en matière d'estampillage en place, ou encore les nouvelles exigences en matière d'estampillage prévues dans la Loi et le Règlement. Après le 31 mars 2011, l'industrie devra se conformer aux exigences de la Loi et du Règlement ayant trait aux produits du tabac importés et fabriqués au Canada et destinés au marché des marchandises acquittées. Afin d'appuyer le choix de l'industrie de recourir à l'ancien ou au nouveau régime d'estampillage au cours de la période de transition, il est nécessaire que la Loi et le Règlement entrent en vigueur au même moment. Par conséquent, tel qu'il est autorisé en vertu de l'autorité que confère l'alinéa 304(2)d) de la Loi, la date d'entrée en vigueur de ses modifications réglementaires serait rétroactive au 1er septembre 2010, ce qui correspond à la date à laquelle les modifications législatives sont entrées en vigueur en vertu de l'article 54 du projet de loi C-9.
Au cours de la période de mise en place et à la suite de cette dernière, l'ARC continuera d'aider les fabricants et les importateurs de produits du tabac dans le cadre de leur adoption du régime amélioré d'estampillage et elle examinera, au cas par cas, les formats d'emballage pouvant poser problème, de même que tout enjeu lié à la mise en place du régime.
L'ARC est responsable de l'administration et de l'application des dispositions liées à l'estampillage prévues par la Loi et son règlement. Par conséquent, l'ARC doit s'assurer que la totalité des produits du tabac légaux porte le timbre et que l'intégrité du régime amélioré d'estampillage est maintenue en place et protégée.
Il existe un certain nombre de dispositions d'application prévues par la Loi qui traitent de l'emballage ou de l'estampillage illégal pour le tabac naturel en feuilles ou les produits du tabac, de la falsification de timbres d'accise ou de l'implication dans des activités de falsification similaires. La Loi prévoit également des dispositions traitant de la possession illégale de timbres et de la fourniture de timbres qui s'accompagnent d'amendes et de sentences d'emprisonnement pour les personnes reconnues coupables de tels délits.
Les contrevenants aux exigences en matière d'estampillage et de renseignements de la Loi sont passibles de sanctions administratives pécuniaires correspondant à 200 % des droits imposés sur les produits du tabac. De plus, la Loi prévoit une sanction administrative pécuniaire pouvant atteindre 25 000 $ pour avoir contrevenu aux exigences en matière d'estampillage. De plus, toute personne ayant émis des timbres en vertu de la Loi (titulaires de licence de tabac ou personnes visées par règlement) passible d'une pénalité si elle ne peut prouver que les timbres sont en sa possession, sont fixés, conformément à la manière prescrite, à des produits du tabac ou ont été renvoyés ou détruits, selon les directives du ministre du Revenu national. Le montant de la pénalité correspond au montant des droits qui auraient été imposés sur les produits du tabac pour lequel le timbre a été émis.
Comme il a été mentionné précédemment, l'ARC travaille en partenariat avec les organismes fédéraux et provinciaux du revenu et les organismes d'application, tels que la GRC et l'ASFC. L'ARC évalue la possibilité d'établir des ententes de partenariat avec ces organismes d'exécution et les gouvernements provinciaux afin de vérifier l'observation des exigences d'estampillage établies en vertu de la Loi et de son règlement.
Personne-ressource
Monsieur Phil McLester
Directeur
Division des droits et des taxes d'accise
320, rue Queen
Place de ville, tour A, 20e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613-954-0111
Télécopieur : 613-954-2226
Courriel : Phil.McLester@cra-arc.gc.ca
Référence a
L.C. 2010, ch. 12, par. 47(1)
Référence b
L.C. 2010, ch. 12, par. 47(3)
Référence c
L.C. 2002, ch. 22
Référence 1
DORS/2003-288