Vol. 145, no 4 — Le 16 février 2011
Enregistrement
DORS/2011-24 Le 4 février 2011
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)
C.P. 2011-60 Le 3 février 2011
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS CHIMIQUES ET CONTENANTS DE CONSOMMATION (2001)
MODIFICATIONS
1. La définition de « Loi », au paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) (voir référence 1) , est abrogée.
2. L’article 2 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
CHAMP D’APPLICATION
Portée
2. Le présent règlement s’applique à l’importation, à la vente et à la publicité des produits chimiques et des contenants.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3. Les alinéas 14 a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) catégorie de danger « catégorie 4 — adhésifs qui collent rapidement la peau »;
b) sous-catégorie « très corrosif ».
4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :
PRODUITS TRÈS TOXIQUES
Interdiction
38. L’importation, la vente et la publicité d’un produit chimique classé dans la sous-catégorie « très toxique » aux termes de l’article 33 sont interdites.
5. (1) Le passage de l’article 45 du même règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :
Conditions
45. L’importation, la vente et la publicité d’un produit corrosif classé dans la sous-catégorie « très corrosif » aux termes de l’article 41 sont interdites, sauf si le produit est mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article et satisfait aux conditions prévues à la colonne 2.
(2) Le titre du tableau de l’article 45 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU DE L’ARTICLE 45
CONDITIONS DE L’IMPORTATION, DE LA VENTE ET DE LA PUBLICITÉ DES PRODUITS TRÈS CORROSIFS
6. (1) Le passage de l’article 53 du même règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :
Conditions
53. L’importation, la vente et la publicité d’un produit inflammable classé dans la sous-catégorie « très inflammable » aux termes de l’article 48 sont interdites, sauf si le produit est mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article et satisfait aux conditions prévues à la colonne 2.
(2) Le titre du tableau de l’article 53 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU DE L’ARTICLE 53
CONDITIONS DE L’IMPORTATION, DE LA VENTE ET DE LA PUBLICITÉ DES PRODUITS TRÈS INFLAMMABLES
ENTRÉE EN VIGUEUR
7. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation , ch. 21 des Lois du Canada (2010).
N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2011-14.
Référence a
L.C. 2010, ch. 21
Référence 1
DORS/2001-269