Vol. 145, no 4 — Le 16 février 2011
Enregistrement
DORS/2011-23 Le 4 février 2011
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur les produits en amiante
C.P. 2011-59 Le 3 février 2011
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les produits en amiante, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS EN AMIANTE
MODIFICATIONS
1. (1) La définition de « aire d’affichage », à l’article 1 de la version française du Règlement sur les produits en amiante (voir référence 1) , est remplacée par ce qui suit :
« aire d’affichage » “display surface”
« aire d’affichage » Toute partie de la surface d’un produit en amiante ou de son contenant sur laquelle peuvent figurer les renseignements exigés par le présent règlement, à l’exclusion du dessous, de tout joint et de toute surface convexe ou concave située près du dessus ou du dessous.
(2) Le passage de la définition de « aire d’affichage principale » précédant l’alinéa a ), à l’article 1 de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
« aire d’affichage principale » “main display panel”
« aire d’affichage principale » Toute partie de l’aire d’affichage qui est exposée ou visible dans les conditions normales de vente aux consommateurs. La présente définition vise notamment :
2. L’intertitre précédant l’article 2 et les articles 2 et 3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
CHAMP D’APPLICATION
Portée
2. Le présent règlement s’applique à l’importation, à la vente et à la publicité des produits en amiante.
EXIGENCES
PRODUITS EN AMIANTE EXEMPTS D’AMIANTE CROCIDOLITE
Conditions
3. (1) Le produit en amiante qui est exempt d’amiante crocidolite et qui est mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit satisfaire aux exigences figurant à la colonne 2.
TABLEAU DU PARAGRAPHE 3(1)
PRODUITS EN AMIANTE EXEMPTS D’AMIANTE CROCIDOLITE
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1. |
Produit de fibres textiles à porter |
a) Le produit offre à la personne une protection contre le feu ou la chaleur b) La personne qui utilise le produit de manière raisonnablement prévisible ne peut entrer en contact avec des particules d’amiante de celui-ci en suspension dans l’air |
2. |
Produit utilisé par un enfant à des fins éducatives ou récréatives |
Aucune particule d’amiante ne peut se détacher du produit |
3. |
Ciment à jointage pour murs secs, composé à jointage pour murs secs, composé à replâtrage ou composé à reboucher utilisés dans la construction, la réparation ou la rénovation |
Aucune particule d’amiante ne peut se détacher du produit lors de la préparation précédant son utilisation, lors de son application ou lors de son enlèvement |
4. |
Produit à vaporiser |
a) L’amiante est encapsulé dans un liant pendant la vaporisation b) Les matériaux qui résultent de la vaporisation ne sont pas friables après le séchage |
Interdictions
(2) L’importation, la vente et la publicité des produits en amiante exempts d’amiante crocidolite ci-après sont interdites :
a) produits utilisés pour le modelage ou la sculpture;
b) produits servant à simuler des cendres ou de la braise;
c) produits entièrement composés d’amiante.
3. L’intertitre précédant l’article 4 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
PRODUITS EN AMIANTE CONTENANT DE L’AMIANTE CROCIDOLITE
4. Le passage de l’article 4 du même règlement précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
Conditions
4. L’importation, la vente et la publicité d’un produit en amiante qui contient de l’amiante crocidolite sont, sous réserve de l’article 5, interdites sauf si le produit figure au tableau du présent article et les exigences ci-après sont respectées :
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation , ch. 21 des Lois du Canada (2010).
N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2011-14.
Référence a
L.C. 2010, ch. 21
Référence 1
DORS/2007-260