Vol. 145, no 4 — Le 16 fĂ©vrier 2011

Enregistrement

DORS/2011-23 Le 4 fĂ©vrier 2011

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur les produits en amiante

C.P. 2011-59 Le 3 fĂ©vrier 2011

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l'article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les produits en amiante, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS EN AMIANTE

MODIFICATIONS

1. (1) La dĂ©finition de « aire d'affichage », Ă  l'article 1 de la version française du Règlement sur les produits en amiante (voir rĂ©fĂ©rence 1) , est remplacĂ©e par ce qui suit :

« aire d'affichage » “display surface

« aire d'affichage » Toute partie de la surface d'un produit en amiante ou de son contenant sur laquelle peuvent figurer les renseignements exigĂ©s par le prĂ©sent règlement, Ă  l'exclusion du dessous, de tout joint et de toute surface convexe ou concave situĂ©e près du dessus ou du dessous.

 

(2) Le passage de la dĂ©finition de « aire d'affichage principale » prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a ), Ă  l'article 1 de la version française du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

« aire d'affichage principale » “main display panel

« aire d'affichage principale » Toute partie de l'aire d'affichage qui est exposĂ©e ou visible dans les conditions normales de vente aux consommateurs. La prĂ©sente dĂ©finition vise notamment :

 

2. L'intertitre prĂ©cĂ©dant l'article 2 et les articles 2 et 3 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

CHAMP D'APPLICATION

Portée

2. Le présent règlement s'applique à l'importation, à la vente et à la publicité des produits en amiante.

EXIGENCES

PRODUITS EN AMIANTE EXEMPTS D'AMIANTE CROCIDOLITE

Conditions

3. (1) Le produit en amiante qui est exempt d'amiante crocidolite et qui est mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit satisfaire aux exigences figurant à la colonne 2.

TABLEAU DU PARAGRAPHE 3(1)

PRODUITS EN AMIANTE EXEMPTS D'AMIANTE CROCIDOLITE



Article

Colonne 1
Produits en amiante exempts d'amiante crocidolite

Colonne 2

Exigences

1.

Produit de fibres textiles Ă  porter

a) Le produit offre Ă  la personne une protection contre le feu ou la chaleur

b) La personne qui utilise le produit de manière raisonnablement prévisible ne peut entrer en contact avec des particules d'amiante de celui-ci en suspension dans l'air

2.

Produit utilisé par un enfant à des fins éducatives ou récréatives

Aucune particule d'amiante ne peut se détacher du produit

3.

Ciment à jointage pour murs secs, composé à jointage pour murs secs, composé à replâtrage ou composé à reboucher utilisés dans la construction, la réparation ou la rénovation

Aucune particule d'amiante ne peut se détacher du produit lors de la préparation précédant son utilisation, lors de son application ou lors de son enlèvement

4.

Produit Ă  vaporiser

a) L'amiante est encapsulé dans un liant pendant la vaporisation

b) Les matériaux qui résultent de la vaporisation ne sont pas friables après le séchage

Interdictions

(2) L'importation, la vente et la publicitĂ© des produits en amiante exempts d'amiante crocidolite ci-après sont interdites :

a) produits utilisés pour le modelage ou la sculpture;

b) produits servant Ă  simuler des cendres ou de la braise;

c) produits entièrement composés d'amiante.

 

3. L'intertitre prĂ©cĂ©dant l'article 4 de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

PRODUITS EN AMIANTE CONTENANT DE L'AMIANTE CROCIDOLITE

4. Le passage de l'article 4 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a ) est remplacĂ© par ce qui suit :

Conditions

4. L'importation, la vente et la publicitĂ© d'un produit en amiante qui contient de l'amiante crocidolite sont, sous rĂ©serve de l'article 5, interdites sauf si le produit figure au tableau du prĂ©sent article et les exigences ci-après sont respectĂ©es :

 

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation , ch. 21 des Lois du Canada (2010).

N.B. Le RĂ©sumĂ© de l'Ă©tude d'impact de la rĂ©glementation de ce règlement se trouve Ă  la suite du DORS/2011-14.

Référence a
L.C. 2010, ch. 21

Référence 1
DORS/2007-260