Vol. 145, no 4 — Le 16 fĂ©vrier 2011

Enregistrement

DORS/2011-19 Le 4 fĂ©vrier 2011

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

ARCHIVÉ — Règlement sur les bijoux pour enfants

C.P. 2011-55 Le 3 fĂ©vrier 2011

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l'article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les bijoux pour enfants, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES BIJOUX POUR ENFANTS

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« bijoux pour enfants » “children's jewellery

« bijoux pour enfants » Bijoux qui, du fait de leur mode de fabrication, grosseur, ornementation, emballage, publicitĂ© ou mode de vente, plaisent principalement Ă  des enfants de moins de quinze ans. La prĂ©sente dĂ©finition exclut les insignes de mĂ©rite, les mĂ©dailles d'accomplissement et d'autres objets similaires qui ne sont normalement portĂ©s qu'occasionnellement.

« bonnes pratiques de laboratoire » “good laboratory practices

« bonnes pratiques de laboratoire » Pratiques conformes aux principes Ă©noncĂ©s dans le document de l'Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques intitulĂ© Les Principes de l'OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire, NumĂ©ro 1 de la SĂ©rie sur les Principes de Bonnes pratiques de laboratoire et vĂ©rification du respect de ces principes, ENV/MC/CHEM(98)17, datĂ© du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise.

 

CHAMP D'APPLICATION

Portée

2. Le présent règlement s'applique à l'importation, à la vente et à la publicité des bijoux pour enfants.

 

EXIGENCE

Teneur en plomb

3. Les bijoux pour enfants, lors de leur mise à l'essai conformément aux bonnes pratiques de laboratoire, ne peuvent contenir plus de 600 mg/kg de plomb, dont au plus 90 mg/kg de plomb lixiviable.

 

MODIFICATION CORRÉLATIVE

Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb (contact avec la bouche)

4. L'alinĂ©a c) de la dĂ©finition de « produit de consommation contenant du plomb », Ă  l'article 1 du Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb (contact avec la bouche) (voir rĂ©fĂ©rence 1) , est remplacĂ© par ce qui suit :

c) les bijoux pour enfants au sens du Règlement sur les bijoux pour enfants;

 

ENTRÉE EN VIGUEUR

L.C. 2010, ch. 21

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation .

N.B. Le RĂ©sumĂ© de l'Ă©tude d'impact de la rĂ©glementation de ce règlement se trouve Ă  la suite du DORS/2011-14.

Référence a
L.C. 2010, ch. 21

Référence 1
DORS/2010-273