Vol. 145, no 4 — Le 16 février 2011
Enregistrement
DORS/2011-15 Le 4 février 2011
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
ARCHIVÉ — Règlement sur les vêtements de nuit pour enfants
C.P. 2011-51 Le 3 février 2011
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les vêtements de nuit pour enfants, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LES VÊTEMENTS DE NUIT POUR ENFANTS
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« longueur carbonisée » “char length”
« longueur carbonisée » Étendue maximale de la surface endommagée d’un matériau après l’essai prévu par le présent règlement.
« OCDE » “OECD”
« OCDE » Sigle désignant l’Organisation de coopération et de développement économiques.
« ONGC » “CGSB”
« ONGC » Sigle désignant l’Office des normes générales du Canada.
« vêtement de nuit ajusté » “tight-fitting sleepwear”
« vêtement de nuit ajusté » Vêtement de nuit pour enfants, à l’exception du vêtement de nuit ample, qui est de taille maximale 14X . Sont notamment visés les vêtements suivants :
a) celui conçu pour tout enfant pesant jusqu’à 7 kg;
b) celui conçu pour être utilisé dans un hôpital;
c) le pyjama polo;
d) la dormeuse.
« vêtement de nuit ample » “loose-fitting sleepwear”
« vêtement de nuit ample » Vise la robe de nuit, la chemise de nuit, la robe de chambre, la sortie-de-bain, la robe d’intérieur, le peignoir, le pyjama et la nuisette qui sont de taille maximale 14X pour enfants, à l’exclusion de ceux conçus pour tout enfant pesant jusqu’à 7 kg, ceux conçus pour être utilisés dans un hôpital et le pyjama polo.
CHAMP D’APPLICATION
Portée
2. Le présent règlement s’applique à l’importation, à la vente et à la publicité des vêtements de nuit ajustés et des vêtements de nuit amples.
ESSAIS
Vêtement de nuit ajusté
3. Le vêtement de nuit ajusté résiste, lors des essais effectués conformément à la norme CAN/ CGSB 4.2 NO. 27.5 de l’ONGC intitulée Méthodes pour épreuves textiles — Essai de résistance à l’inflammation sous un angle de 45° — Application de la flamme pendant une seconde, avec ses modifications successives, à la propagation de la flamme au moins sept secondes.
Vêtement de nuit ample — essai de résistance à la flamme
4. (1) Le vêtement de nuit ample satisfait, lors des essais effectués conformément à la méthode prévue à l’annexe 1, aux exigences suivantes :
a) la longueur carbonisée moyenne de ses cinq échantillons ne dépasse pas 178 mm;
b) pas plus d’un de ses échantillons n’est carbonisé sur toute sa longueur.
Vêtement de nuit ample — divers essais
(2) Le vêtement de nuit ample ignifugé, l’ignifugeant utilisé pour le traiter et toute substance obtenue par extraction ou par décomposition d’un tel vêtement ne doivent entraîner aucune des conséquences suivantes :
a) une létalité aiguë à la suite de l’exposition orale à une dose égale ou inférieure à 500 mg par kg de poids corporel ou de l’exposition dermique à une dose égale ou inférieure à 1 000 mg par kg de poids corporel lors d’essais de toxicité orale ou cutanée aiguës effectués conformément aux méthodes d’essai prévues aux articles 1 ou 2 de l’annexe 2, selon le cas;
b) un effet classé dans une catégorie moyenne supérieure à 1 pour la formation d’érythèmes ou d’œdèmes mesurée à n’importe quel moment lors des essais pour déterminer l’irritation cutanée effectués conformément à la méthode d’essai prévue à l’article 3 de l’annexe 2;
c) une réaction, lors des essais de sensibilisation de la peau effectués conformément à l’article 4 de l’annexe 2, chez plus de 15 % des animaux soumis aux essais de Draize ou de Buehler, ou chez plus de 30 % des animaux soumis à l’une des cinq autres méthodes d’essais, où un adjuvant est utilisé, prévus dans l’essai no 406 de l’OCDE visé à cet article;
d) une mutation de gène ou une aberration chromosomique lors des essais de mutagénicité effectués conformément à l’article 5 de l’annexe 2;
e) des tumeurs lors des essais pour la tumorigénicité conformément à l’article 6 de l’annexe 2.
ÉTIQUETAGE
Vêtement de nuit ample
5. Le vêtement de nuit ample ignifugé porte une étiquette permanente sur laquelle figurent, de façon claire et lisible, les renseignements suivants :
a) les mots « ignifugeant » et « flame retardant »;
b) des instructions en français et en anglais pour l’entretien du vêtement de nuit, notamment la façon de le nettoyer, afin qu’il ne soit pas exposé à des agents ni à des traitements qui pourraient réduire sa résistance à la flamme.
ABROGATION
6. Le Règlement sur les produits dangereux (vêtements de nuit pour enfants) (voir référence 1) est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
L.C. 2010, ch. 21
7. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation .
ANNEXE 1
(article 4)
ESSAI DE RÉSISTANCE À LA FLAMME
MÉTHODE DE LAVAGE, DE SÉCHAGE ET DE NETTOYAGE À SEC
1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le vêtement de nuit ample non traité au moyen d’un ignifugeant est lavé une fois conformément à la méthode visée à l’article 3, exception faite des alinéas b) et e), puis est séché une fois conformément à la méthode visée à l’article 4.
(2) Le vêtement de nuit ample non traité au moyen d’un ignifugeant doit, si son étiquette porte la mention « nettoyage à sec seulement », être nettoyé à sec une fois conformément à la méthode 30.3 de la norme nationale du Canada CAN2-4.2-M77, intitulée Mode de suppression des agents ignifuges dans les produits textiles et publiée en mai 1980 par l’ONGC, exception faite des articles 3.2 et 5.5 à 5.7 de cette méthode.
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le vêtement de nuit ample ignifugé est lavé successivement vingt fois conformément à la méthode visée à l’article 3, puis séché une fois conformément à la méthode visée à l’article 4.
(2) Le vêtement de nuit ample ignifugé doit, si son étiquette porte la mention « blanchiment interdit », être lavé successivement vingt fois conformément à la méthode visée à l’article 3, exception faite de l’alinéa e), puis séché une fois conformément à la méthode visée à l’article 4.
(3) Le vêtement de nuit ample ignifugé doit, si son étiquette porte la mention « nettoyage à sec seulement », être nettoyé à sec successivement cinq fois conformément à la méthode visée au paragraphe 1(2).
MÉTHODE DE LAVAGE
3. L’appareillage et la méthode de lavage prévus respectivement aux articles 4.1 et 6 de la méthode 58 de la norme nationale du Canada CAN2-4.2-M77, intitulée Solidité de la couleur et du changement dimensionnel au blanchissage domestique des textiles et publiée en décembre 1984 par l’ONGC, doivent être utilisés compte tenu des modifications suivantes :
a) maintien de la température de l’eau de lavage entre 58 °C et 62 °C;
b) maintien de la teneur de carbonate de calcium de l’eau de lavage à moins de 50 ppm ;
c) réglage de la lessiveuse automatique éventuellement utilisée au cycle normal;
d) utilisation d’un détergent synthétique conforme à la norme 2-GP-115M de l’ONGC, intitulée Détergent de blanchissage, en poudre, additionné d’adjuvants actifs et publiée en janvier 1979;
e) utilisation d’un agent de blanchiment contenant de l’hypochlorite de sodium et produisant 0,015 % de teneur en chlore lorsqu’il est ajouté à la solution de lavage.
MÉTHODE DE SÉCHAGE
4. L’appareillage et la méthode de séchage prévus respectivement aux articles 4.2 et 7.5 de la méthode 58 de la norme nationale du Canada CAN2-4.2-M77, intitulée Solidité de la couleur et changement dimensionnel au blanchissage domestique des textiles et publiée en décembre 1984 par l’ONGC, doivent être utilisés.
PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS ET ESSAI
5. (1) Quatre échantillons de 89 mm sur 254 mm sont coupés du vêtement de nuit ample lavé et séché ou nettoyé à sec, conformément aux méthodes prévues aux articles 1 à 4, dont deux sont coupés dans le sens de la chaîne et deux dans le sens de la trame. Les échantillons du vêtement de nuit à couches multiples incluent toutes ces couches dans leur position originale. Le sens dans lequel chaque échantillon a été coupé est indiqué sur celui-ci.
(2) Les quatre échantillons sont soumis à l’essai conformément aux alinéas 1616.5(a) et (b) et aux sous-alinéas 1616.5(c)(1) à (3) de la norme FF5-74 de la Consumer Product Safety Commission des États-Unis, intitulée Standard for the Flammability of Children’s Sleepwear : Sizes 7 through 14 et publiée le 1er janvier 1985 dans le code intitulé Code of Federal Regulations, partie 1000 à la fin.
(3) La longueur carbonisée moyenne des deux échantillons coupés dans le sens de la chaîne et celle des deux échantillons coupés dans le sens de la trame sont déterminées.
(4) Un cinquième échantillon est coupé dans le même sens que celui des échantillons ayant la longueur carbonisée moyenne la plus longue puis est soumis à l’essai selon la méthode visée au paragraphe (2).
(5) La longueur carbonisée, le sens dans lequel chacun des cinq échantillons soumis à l’essai est coupé et la longueur carbonisée moyenne des cinq échantillons sont consignés.
ANNEXE 2 (article 4)
ESSAI DE TOXICITÉ
1. La toxicité orale aiguë est évaluée selon l’essai no 401 intitulé « Toxicité orale aiguë », publié le 12 mai 1981 et inclus dans la norme de l’OCDE intitulée Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques.
2. La toxicité cutanée aiguë est évaluée selon l’essai no 402 intitulé « Toxicité cutanée aiguë », publié le 12 mai 1981 et inclus dans la norme de l’OCDE visée à l’article 1.
3. L’irritation cutanée est évaluée selon l’essai n° 404 intitulé « Effet irritant/corrosif aigu sur la peau », publié le 12 mai 1981 et inclus dans la norme de l’OCDE visée à l’article 1.
4. La sensibilisation de la peau est évaluée selon l’essai no 406 intitulé « Sensibilisation de la peau », publié le 12 mai 1981 et inclus dans la norme de l’OCDE visée à l’article 1.
5. La mutagénicité est évaluée selon les lignes directrices intitulées « OECD Guidelines on Genetic Toxicology Testing and Guidance on the Selection and Application of Assays » et publiées par l’OCDE le 15 mai 1986 qui comprennent les essais ci-après visés aux alinéas a) à c) ainsi que selon le niveau de préoccupation élevé (NDP III) des «Lignes directrices sur l’utilisation des tests de mutagénicité pour l’évaluation toxicologique des produits chimiques » publiées en 1986 par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social et le ministère de l’Environnement conformément aux essais ci-après visés à l’alinéa d) :
a) pour évaluer in vitro la mutation génétique :
(i) soit l’essai n° 471 intitulé « Toxicologie génétique : Essai de “reverse mutation” sur Salmonella typhimurium », publié le 26 mai 1983 et inclus dans la norme de l’OCDE visée à l’article 1,
(ii) soit l’essai n° 476 intitulé « Toxicologie génétique : Essais in vitro de mutation génique sur des cellules de mammifères », publié le 4 avril 1984 et inclus dans la norme de l’OCDE visée à l’article 1,
(iii) soit l’essai no 480 intitulé « Genetic Toxicology : Saccharomyces cerevisiae Gene Mutation Assay » et adopté par l’OCDE le 23 octobre 1986;
b) pour évaluer in vitro les aberrations chromosomiques chez les mammifères sans échange de chromatides sœurs et sans micronucléus, l’essai n° 473 intitulée « Toxicologie génétique : Essai cytogénétique in vitro sur les mammifères », publié le 26 mai 1983 et inclus dans la norme de l’OCDE visée à l’article 1;
c) pour évaluer in vivo les aberrations chromosomiques chez les mammifères sans échange de chromatides sœurs :
(i) soit l’essai no 474 intitulé « Toxicologie génétique : Essai du micronucléus », publié le 26 mai 1983 et inclus dans la norme de l’OCDE visée à l’article 1,
(ii) soit l’essai no 475 intitulé « Toxicologie génétique : Essai cytogénétique in vivo sur moëlle osseuse de mammifères — Analyse chromosomique », publié le 4 avril 1984 et inclus dans la norme de l’OCDE visée à l’article 1;
d) pour évaluer in vivo la mutation génétique chez les mammifères ou les autres essais indicateurs dans un second échantillon de tissu somatique ou d’espèces :
(i) soit l’essai présenté par J. W. Allen, C. F. Shuler, R. W. Mendes et S. A. Latt dans l’article intitulé « A simplified technique for in vivo analysis of sister-chromatid exchanges using 5-bromodeoxyuridine tablets », publié dans le Journal of Cytogenetics and Cell Genetics, vol. 18, 1977, p. 231 à 237,
(ii) soit l’essai présenté par J. C. Mirsalis et B. E. Butterworth dans l’article intitulé « Detection of unscheduled DNA synthesis in hepatocytes isolated from rats treated with genotoxic agents : an in vivo-in vitro assay for potential carcinogens and mutagens », publié dans Carcinogenesis, vol. 1, juillet 1980, p. 621 à 625.
6. La tumorigénicité par voie orale est évaluée selon l’essai no 451 intitulée « Études de cancérogénèse », publié le 12 mai 1981 et inclus dans la norme de l’OCDE visée à l’article 1.
N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à lla suite du DORS/2011-14.
Référence a
L.C. 2010, ch. 21
Référence 1
DORS/87-443