Vol. 145, no 4 — Le 16 février 2011
Enregistrement
TR/2011-11 Le 16 février 2011
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
ARCHIVÉ — Décret accusant réception de l’évaluation faite conformément au paragraphe 23(1) de la Loi
C.P. 2011-43 Le 3 février 2011
Sur recommandation du ministre de l’Environnement, Son Excellence le Gouverneur général en conseil accuse réception, par la prise du présent décret, de l’évaluation faite conformément au paragraphe 23(1) de la Loi sur les espèces en péril (voir référence a) par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) relativement à l’espèce mentionnée à l’annexe ci-après.
ANNEXE
ESPÈCE PRÉOCCUPANTE
MAMMIFÈRES
Ours blanc (Ursus maritimus)
Bear, Polar
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Par le Décret, le gouverneur en conseil accuse réception de l’évaluation de la situation d’une espèce sauvage, l’ours blanc, effectuée par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) au titre de l’alinéa 15(1)a) et conformément au paragraphe 23(1) de la Loi sur les espèces en péril (la « Loi »).
L’ours blanc a été réévalué en 2008 par le COSEPAC comme espèce préoccupante. Une décision de retarder la réception de cette espèce fut prise pour permettre de tenir d’autres consultations avec le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut et le gouvernement du Nunavut. Ces consultations sont maintenant terminées.
Le paragraphe 27(1.1) de la Loi prévoit que, dans les neuf mois suivant la réception de l’évaluation de la situation d’une espèce faite par le COSEPAC, le gouverneur en conseil peut examiner l’évaluation et, sur recommandation du ministre de l’Environnement, confirmer l’évaluation et inscrire l’espèce sur la Liste des espèces en péril (la « liste »), décider de ne pas inscrire l’espèce sur la liste ou renvoyer la question au COSEPAC pour renseignements supplémentaires ou pour réexamen. Le paragraphe 27(1) de la Loi prévoit que le gouverneur en conseil peut aussi, sur recommandation du ministre de l’Environnement, reclassifier ou radier une espèce inscrite sur la liste.
Avant de faire une recommandation au gouverneur en conseil, le ministre de l’Environnement, conformément au paragraphe 27(2) de la Loi, prend en compte l’évaluation de la situation d’une espèce faite par le COSEPAC. Il consulte également l’Agence Parcs Canada pour les individus des espèces qui sont présents dans les parties du territoire dont la gestion relève de celle-ci. Enfin, le ministre de l’Environnement doit également consulter le conseil de gestion des ressources fauniques si une espèce se trouve dans une aire à l’égard de laquelle un tel conseil est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages.
Référence a
L.C. 2002, ch. 29