La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 2 : Édition spéciale

Le 20 février 2026

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES

LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE

Ordonnance — Certificat autorisant la construction et l’exploitation du Projet de pipeline de Taylor à Gordondale

C.P. 2026-104 Le 5 février 2026

Attendu que le 23 avril 2024 Pouce Coupé Pipe Line Ltd. (Pouce Coupé) a présenté à la Régie canadienne de l’énergie (Régie), au titre de la partie 3 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (Loi), une demande de certificat d’utilité publique autorisant la construction et l’exploitation du Projet de pipeline de Taylor à Gordondale (projet), lequel vise un pipeline interprovincial d’une longueur d’environ 89 kilomètres de la région de Montney, dans le nord-est de la Colombie-Britannique, jusqu’à Gordondale, en Alberta, et des infrastructures auxiliaires connexes;

Attendu que le 12 décembre 2023, le coordonateur des consultations de la Couronne a lancé un processus de consultation de la Couronne de la Régie conformément à l’engagement du Canada à l’égard de la réconciliation pris en application de la Loi, du Traité No 8 et des obligations de consulter et d’accommoder qui sont reconnues par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, lequel était complémentaire au processus d’audience de la Commission de la Régie (Commission), les deux étant conçus en vue d’assurer la participation des groupes autochtones potentiellement touchés à la prise de décisions, de reflèter le principe du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, et de leur permettre de présenter leurs préoccupations à Pouce Coupé ou au coordonateur des consultations de la Couronne;

Attendu que le 7 novembre 2025, ayant tenu une audience publique pour examiner la demande de Pouce Coupé et mené une évaluation environnementale du projet, la Commission a présenté au ministre des Ressources naturelles, au titre de l’article 183 de la Loi, son rapport sur le projet intitulé Rapport de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada – Pouce Coupé Pipe Line Ltd. OH-001-2024 (rapport) qui incluait ses conditions recommandées énoncées à l’Annexe II du rapport;

Attendu que, après avoir examiné les préoccupations et les intérêts des groupes autochtones soulevés dans le rapport intitulé Rapport sur la consultation et les accommodements de la Couronne concernant le projet de pipeline de Taylor à Gordondale du 22 décembre 2025 et d’autres éléments de preuve versés au dossier de l’audience et considéré les articles pertinents de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones énoncés dans le rapport à titre de contexte d’interprétation, la gouverneure en conseil est convaincue que le processus de consultation respecte l’honneur de la Couronne et que les préoccupations et les intérêts feront l’objet de mesures d’accommodement raisonnables au moyen des conditions énoncées à l’Annexe II du rapport;

Attendu que la gouverneure en conseil, dans sa décision, a tenu compte du paragraphe 56(1), ainsi que de tous les éléments visés au paragraphe 183(2) de la Loi et est d’avis que les considérations exposées dans le rapport sont celles qui semblaient pertinentes et directement liées au projet;

Attendu que la gouverneure en conseil accepte la recommandation de la Commission de délivrer un certificat d’utilité publique considérant que le projet, s’il est mis en œuvre conformément aux conditions énoncées à l’Annexe II du rapport, présente un caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour le futur, et présente des avantages économiques importants;

Attendu que la gouverneure en conseil considère que le projet accroîtrait et améliorerait les options de transport pour la production actuelle et future de produits énergétiques, réduirait la dépendance aux importations, renforcerait l’indépendance économique et énergétique du Canada, consoliderait les chaînes d’approvisionnement énergétique du Canada, répondrait à la demande actuelle et à la demande future prévue de condensats, soutiendrait la demande de propane et de butane, et générerait une forte croissance économique et de l’emploi,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 186(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil donne instruction à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie de délivrer à Pouce Coupé Pipe Line Ltd. le certificat d’utilité publique OC-068 pour la construction et l’exploitation prévues du Projet de pipeline de Taylor à Gordondale, sous réserve des conditions énoncées à l’Annexe II du rapport de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie du 7 novembre 2025 intitulé Rapport de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada – Pouce Coupé Pipe Line Ltd. OH-001-2024.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le présent décret, conformément au sous-alinéa 186(1)(a)(ii) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE Â»), donne instruction à la Commission de la Régie de l’énergie du Canada (la « Commission Â») de délivrer à Pouce Coupé Pipe Line Ltd. (« le promoteur Â» ou « Pouce Coupé Â») un certificat d’utilité publique pour le projet de pipeline de Taylor à Gordondale (« projet Â») assujetti à 40 conditions.

Résumé

Conformément aux paragraphes 186(1) et 186(3) de la LRCE, la gouverneure en conseil dispose d’un délai de 90 jours suivant le dépôt du rapport de recommandations (soit jusqu’au 6 février 2026) pour rendre une décision, à savoir approuver le projet, le rejeter, renvoyer la recommandation ou l’une ou l’autre des conditions à la Commission pour réexamen, ou proroger le délai de décision, sur recommandation du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles.

Le projet consiste à construire un nouveau pipeline interprovincial d’une longueur de 89 kilomètres reliant Taylor, en Colombie-Britannique, à la région de Gordondale, en Alberta, ainsi que d’autres installations connexes. Il servirait principalement au transport de condensats, de liquides de gaz naturel (LGN) et de pétrole brut provenant de la région de Montney (« Montney Â») à des fins de traitement, de stockage et d’exportation.

La Commission a conclu que le projet est nécessaire et économiquement avantageux. Il permettrait de répondre à une demande importante et croissante sur le marché intérieur et de renforcir l’indépendance énergétique du Canada. L’offre et la demande seront suffisantes pour soutenir le projet durant sa durée de vie économique. Le projet est économiquement viable et devrait générer des retombées économiques importantes, ajoutant approximativement 112 millions de dollars au Produit intérieur brut (PIB) de la Colombie-Britannique, 70 millions de dollars à celui de l’Alberta et 30 millions de dollars au reste du Canada, tout en créant des emplois, des occasions d’affaire et d’autres retombées économiques pour les peuples autochtones, les Canadiens et les entreprises canadiennes.

Par conséquent, le projet est requis au regard de la commodité et de la nécessité publiques actuelles et futures, sous réserve de 40 conditions.

Contexte

Pouce Coupé appartenant à Pembina Pipeline Corporation (« Pembina Â») et commanditée de Pembina North Limited Partnership. Pembina assurerait l’exploitation du projet le projet, tandis que Pouce Coupé en serait le demandeur et le titulaire du certificat; la propriété des actifs serait détenue par Pembina North Limited Partnership.

Le 23 avril 2024, Pouce Coupé a présenté à la Régie de l’énergie du Canada (« REC Â») une demande de certificat d’utilité publique pour le projet, en vertu de l’article 182 de la LRCE. L’article 183 exige que la Commission formule une recommandation à la gouverneure en conseil quant à la délivrance d’un tel certificat.

Le projet

Le projet consiste en un pipeline d’une longueur d’environ 89 kilomètres qui s’étendrait de Taylor, Colombie-Britannique jusqu’à la région de Gordondale, située à environ 19 kilomètres de la frontière entre la Colombie-Britannique et l’Alberta. Le pipeline transporterait des condensats, des liquides de gaz naturel (LGN), et du pétrole brut provenant de la région de Montney, dans le nord-est de la Colombie-Britannique, vers Gordondale, Alberta à des fins de traitement, de stockage et d’exportation. À partir de Gordondale, les produits seraient acheminés par d’autres pipelines vers des usines de traitement près de Fort Saskatchewan, des raffineries et des sites de stockage près d’Edmonton, ainsi que vers les installations des sables bitumineux. Le projet comprend également une nouvelle station de pompage construite dans l’actuel parc de stockage Taylor, situé lui aussi à Taylor (Colombie-Britannique), ainsi que d’autres installations connexes. Le tracé du pipeline longe des emprises pipelinières existantes ou approuvées sur environ 94 % de sa longueur, dont environ 86 % se trouve sur des terres privées et 14 % sur des terres publiques.

Le projet représente un coût en capital d’environ 341 millions de dollars (en dollars de 2024). Il a la capacité de transporter 118 000 barils de condensat par jour et libérerait de l’espace sur le réseau existant de Pouce Coupé afin qu’il puisse acheminer davantage de LGN. Si le projet est approuvé, la construction devrait commencer au deuxième trimestre de 2026 et se terminer vers le milieu de 2027, avec une durée d’exploitation d’environ 40 ans.

Rapport de recommandation de la Commission

Après un processus d’audience écrite et orale, le 7 novembre 2025, la Commission a présenté au ministre des Ressources naturelles son rapport de recommandation sur le projet intitulé « Rapport de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada OH-001-2024 – Pouce Coupé Pipe Line Ltd. Â» au ministre des Ressources naturelles, incluant la recommandation que la gouverneure en conseil, par décret, donne instruction à la Commission de délivrer un certificat en vertu de l’article 186 de la LRCE autorisant la construction et l’exploitation du projet, sous réserve de 40 conditions. Ces conditions portent notamment sur les activités de construction, les mesures et normes de sécurité, la surveillance environnementale et des questions liées aux groupes autochtones et aux droits protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Le paragraphe 183(2) de la LRCE énumère les éléments dont la Commission doit tenir compte lorsqu’elle détermine l’intérêt public et la nécessité. Ces facteurs comprennent, sans s’y limiter, les effets environnementaux, y compris les effets cumulatifs environnementaux, les intérêts et préoccupations des groupes autochtones, de même que les effets sur les droits reconnus et confirmés en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, l’existence de marchés réels ou potentiels et la faisabilité économique du pipeline, et tout intérêt public que la Commission juge pertinent.

Implications

La Commission est tenue d’examiner et d’évaluer tous les éléments de preuve pertinents et importants versés au dossier et qu’elle doit tenir compte de toute considération qu’elle estime pertinentes et directement liées au pipeline. La Commission a examiné les avantages globaux que le projet pourrait apporter au public ainsi que ses aspects négatifs potentiels, et elle a également évalué ses répercussions à divers égards. La Commission était consciente que l’intérêt public est à la fois régional et national et qu’il doit donc être compris comme englobant toute la population canadienne. C’est à travers cette approche holistique et contextuelle que la Commission a procédé à son évaluation du projet, y compris en formulant les conclusions du rapport et en déterminant que le projet est dans l’intérêt public canadien.

Cadre juridique

La Commission a évalué le projet conformément à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et aux dispositions pertinentes de la Loi sur les espèces en péril (LEP). La Loi sur l’évaluation d’impact ne s’appliquait pas à ce projet.

La Commission a également reconnu l’importance du contexte de l’arrêt Yahey c. Colombie-Britannique, 2021 BCSC 1287 pour ce projet, étant donné qu’il est situé en partie sur le territoire traditionnel des Premières Nations de Blueberry River (BRFN), lequel faisait l’objet de cette décision, dans laquelle la Cour suprême de la Colombie-Britannique a conclu que les effets cumulatifs du développement industriel ont eu une incidence significative sur la capacité du BRFN d’exercer de manière significative ses droits issus du Traité n° 8. Bien que la décision Yahey ne soit contraignante que pour le gouvernement provincial, la Commission a néanmoins déterminé qu’il s’agissait d’un facteur contextuel pertinent et que les effets cumulatifs doivent être pris en compte dans l’évaluation des impacts potentiels du projet sur les droits autochtones.

De plus, à la lumière de la décision de la Cour fédérale dans l’arrêt Première Nation Kebaowek c. Laboratoires Nucléaires Canadiens (« Kebaowek Â»), qui a statué que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Déclaration des Nations Unies) constitue un facteur contextuel donnant lieu à une obligation accrue de consulter, compte tenu de son adoption dans le droit canadien, et que les tribunaux administratifs doivent considérer la Déclaration comme un cadre interprétatif pour évaluer la suffisance des consultations, la Commission a appliqué les principes de la Déclaration en tant que cadre interprétatif pour évaluer la suffisance des consultations et des mesures d’accommodement pour le projet.

Disponibilité des ressources, faisabilité économique et aspects financiers

Le projet devrait profiter à l’économie canadienne en augmentant la capacité d’exportation des condensats, des LGN et du pétrole brut provenant de la région de Montney vers les marchés principaux en Alberta, et vers les marchés d’exportation, répondant ainsi à une demande intérieure actuellement fortement tributaire des importations en provenance d’autres pays, notamment les États-Unis. Les infrastructures pipelinières existantes dans la région sont insuffisantes, avec un seul pipeline – le réseau actuel de Pouce Coupé – capable de transporter des LGN et des condensats vers le marché en Alberta. Les solutions de rechange au projet, telles que le transport par camion ou par rails, ne sont pas suffisantes en termes de capacité ou d’efficacité pour répondre pleinement aux besoins de transport des volumes de condensat et de LGN que ce projet permettrait de déplacer; elles ne sont ni fiables sur le plan opérationnel ni économiquement viables, et les actifs existants ne peuvent pas accueillir les types et volumes de produits que le projet soutiendrait. Les pipelines sont plus efficaces, imposent des coûts de transport moindres pour les producteurs, permettent des revenus plus élevés, réduisent la congestion routière et les émissions de gaz à effet de serre, et génèrent des redevances plus importantes pour les gouvernements provinciaux.

La Commission a conclu que tant l’offre que la demande de condensat et de LGN sont suffisantes pour soutenir le projet pendant sa durée de vie économique. La production canadienne de condensat a doublé depuis 2014, atteignant en moyenne environ 500 000 barils par jour en 2024, et il est raisonnable de prévoir qu’elle atteindra 900,000 barils par jour d’ici 2050. Les prévisions que la Commission a jugées raisonnables indiquent qu’il y aura suffisamment d’offre de LGN pour soutenir le projet. La demande de condensat dans l’Ouest canadien comme diluant pour le pétrole brut lourd et le bitume dépasse déjà l’offre, avec 37 % de la demande des deux dernières années ayant été comblée par des importations des États-Unis; de plus, sans ce projet, il est prévu que ce déséquilibre devrait non seulement persister mais s’accentuer, notamment avec la construction de nouveaux projets d’exportation de pétrole brut tels que l’agrandissement du projet de Trans Mountain et la hausse de la demande mondiale pour le pétrole brut lourd canadien. En ce qui concerne les LGN, la demande croît pour les produits qui en sont dérivés tels que le propane, le butane et le gaz de pétrole liquéfié (GPL), et il existe des possibilités d’augmenter les exportations de 295 000 barils par jour en 2023 à 442 000 barils par jour d’ici 2050. Avec des exportations vers l’Asie déjà passées de 0 à 90 000 barils par jour entre 2018 et 2024, l’augmentation de la production et de la capacité d’exportation offre au Canada une opportunité unique de vendre à un plus large éventail de marchés. En transportant des condensats qui serait autrement acheminé par les infrastructures existantes, le projet pourrait faciliter le transport accru de liquides comme le propane et le butane pour répondre à cette demande. La Commission a également été satisfaite quant à la prise en compte par le promoteur des risques pour l’offre et la demande découlant de futures politiques climatiques dans son évaluation de la faisabilité économique du projet.

Il existe également des infrastructures suffisantes en amont et en aval pour acheminer les condensats et les LGN du projet vers les marchés, étant donné que l’acheminement des condensats constitue une infrastructure essentielle pour l’industrie des sables bitumineux, qui dispose d’une capacité substantielle pour gérer l’augmentation des volumes et est bien établie.

Le projet devrait générer des avantages économiques importants, avec un impact économique approximatif total (construction et exploitation) sur le PIB (direct, indirect et induit) de 112 millions de dollars en Colombie-Britannique, 70 millions de dollars en Alberta et 30 millions de dollars dans le reste du Canada. Durant la phase de construction à elle seule, le projet devrait générer directement 67,5 millions de dollars à l’économie en Colombie-Britannique et 36,5 millions de dollars en Alberta. Le projet créerait des emplois, soutiendrait des entreprises locales, et offrirait d’autres retombées économiques pour les peuples autochtones, les Canadiens et les entreprises canadiennes. Au total, les estimations pour la création d’emplois durant la construction s’élèvent à 1 872 années-personnes de main-d’œuvre au Canada, qui inclut 330 emplois directs dans la construction. La Commission a conclu que les avantages socioéconomiques liés à la phase de construction profiteraient aux groupes autochtones, compte tenu des engagements pris par le promoteur tout au long de l’audience pour embaucher et former des personnes autochtones qualifiées et s’approvisionner auprès d’entreprises autochtones lorsque possible.

De plus, la Commission a évalué les ressources, la responsabilité et la structure financières du demandeur, les méthodes de financement du pipeline et la mesure dans laquelle les Canadiens et les Canadiennes auront la possibilité de participer au financement, à l’ingénierie et à la construction du pipeline, comme l’exige la LRCE. La Commission a été convaincue que la solide position financière du promoteur, de même que son accès aux marchés financiers et à la liquidité, en tant que société mère Pembina, lui donnent la capacité de financer le projet ainsi que tout coût imprévu lié à la construction ou à l’exploitation. Pembina utiliserait une combinaison des sommes d’argent de ses entreprises, d’emprunt, d’investissements, et pour financer le projet, et mettre de côté des fonds pour répondre aux exigences futures en matière de cessation d’exploitation.

La gouverneure en conseil accepte la recommandation de la Commission selon laquelle le projet est requis au regard de la commodité et de la nécessité actuelles et futures.

Effets environnementaux et effets cumulatifs

Effets environnementaux

La Commission a évalué les effets environnementaux du projet, comme l’exige la LRCE, et a pris en compte les engagements du promoteur en matière d’atténuation et de surveillance. Elle a reconnu l’importance du Plan de protection de l’environnement (PPE) du promoteur lors des phases de construction et d’exploitation du projet.

La Commission a évalué les effets sur le sol et la productivité des sols, sur la végétation et les milieux humides, les poissons et leur habitat, la qualité et la quantité de l’eau, la faune et son habitat, la qualité de l’air et les gaz à effet de serre (GES) atmosphériques. Elle a également examiné les effets potentiels en cas d’accident, notamment le déversement de fluide de forage ou la fuite de produit provenant du pipeline. Elle a conclu que les effets résiduels du projet contribueraient à des niveaux déjà élevés d’effets cumulatifs, mais qu’il est possible d’y répondre par la mise en œuvre de mesures d’atténuation, les engagements du promoteur et les 40 conditions exécutoires recommandées par la Commission.

La Commission a pris en compte l’article 77 de la LEP et a conclu qu’il n’existe aucune présence connue d’espèces végétales en péril inscrites à l’annexe 1 de la Loi et aucun habitat essentiel connu pour les espèces aquatiques inscrites. La zone locale d’évaluation chevauche l’habitat essentiel de la petite chauve-souris brune et de la chauve-souris nordique et, après consultation avec le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, la Commission a estimé que les impacts sur cet habitat sont peu probables compte tenu de l’évitement par le tracé et des relevés exigés par le PPE (condition 11), ainsi que des mesures d’atténuation proposées par Pouce Coupé et des conditions recommandées par la Commission, toute incidence serait réduite au minimum.

La Commission a déterminé que les effets résiduels négatifs sur le sol et sa productivité seraient de courte durée et négligeables et qu’ils seraient correctement atténués par les mesures proposées par le promoteur. Elle a jugé que les effets résiduels sur la végétation et les milieux humides seraient de courte à longue durée et de faible à moyenne ampleur, et que des mesures comme le parallélisme avec les perturbations linéaires existantes limiteraient adéquatement les impacts. Le promoteur s’est également engagé à réaliser des projets de remise en état pour restaurer l’emprise du projet, incluant la surveillance de la régénération naturelle dans le cadre du suivi post-construction; en outre, la Commission a recommandé l’imposition d’un plan de remise en état et de restauration (condition 6) exigeant que le promoteur explique comment il rétablira ou accélérera les processus de végétation. Concernant les poissons, leur habitat, la qualité et la quantité de l’eau, la Commission estime que, grâce aux mesures d’atténuation proposées par le promoteur et les conditions qu’elle imposerait, notamment les ouvrages de rechange pour le franchissement de cours d’eau (condition 26), l’importance des effets indésirables résiduels devrait être faible. La Commission a également conclu que le projet entraînerait vraisemblablement des effets résiduels globaux d’importance moyenne sur la faune et l’habitat faunique, compte tenu du contexte cumulatif existant et des contributions propres au projet. Elle a estimé qu’il n’y avait aucune attente que ces effets causent ou contribuent davantage au dépassement d’un seuil fondé sur la conservation ou qu’ils menacent la viabilité d’une espèce en péril ou d’une espèce préoccupante du point de vue de la gestion, et que la conception du projet, les mesures d’atténuation proposées par Pouce Coupé, ainsi que les conditions recommandées par la Commission réduiraient davantage ces effets.

En se fondant sur son examen des éléments de preuve, la Commission a recommandé plusieurs conditions visant à atténuer les effets environnementaux négatifs potentiels. La Commission imposerait également une condition exigeant que le promoteur dépose un PPE mis à jour intégrant les mesures d’atténuation pouvant découler de relevés supplémentaires sur le terrain et d’une mobilisation continue auprès des groupes autochtones, de même qu’une autre condition exigeant le dépôt de rapports supplémentaires de surveillance environnementale post-construction.

En vertu de la LRCE, la Commission doit évaluer dans quelle mesure les effets du pipeline nuisent ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations environnementales et ses engagements en matière de changements climatiques. La Commission a également évalué les émissions directes et en amont de GES liées à la construction et à l’exploitation du projet. Dans la demande, le promoteur a estimé que les émissions totales de GES provenant de la construction s’élèveraient à environ 69,3 kilotonnes d’équivalent en dioxyde de carbone (« kt d’éq. CO2 Â»), principalement dues au déboisement et à la combustion ou décomposition de la végétation. La Commission a jugé que les mesures d’évitement et d’atténuation du promoteur sont appropriées et qu’aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire, hormis l’exigence d’un plan de récupération du bois dans le PPE (condition 11) et la quantification des émissions de GES découlant de la construction (condition 34). Pour les émissions en phase d’exploitation, la Commission imposerait l’obligation pour le promoteur d’élaborer un plan de carboneutralité lié aux GES pendant l’exploitation (condition 38), compte tenu des projections selon lesquelles le projet contribuera à la production d’environ 0,04 kt d’éq. CO2 par an (soit moins de 0,001 % des émissions annuelles totales du Canada). Les émissions de GES en amont des produits transportés par le projet sont estimées à environ 902 kt d’éq. CO2 par an pour les LGN et les condensats, et à 2 093 kt d’éq. CO2 pour le pétrole brut, mais la Commission a déterminé que ces émissions se produiraient probablement indépendamment du projet.

En tenant compte de l’analyse de la Commission dans son rapport de recommandation, des preuves présentées par le promoteur ainsi que des préoccupations soulevées par les groupes autochtones, la gouverneure en conseil estime qu’avec les mesures d’atténuation et les engagements du promoteur, de même que les conditions recommandées par la Commission, le projet demeure dans l’intérêt public.

Effets cumulatifs

La Commission a conclu que les effets cumulatifs existants dans la zone du projet sont élevés (néfastes), notamment sur la végétation et les milieux humides, les poissons et leur habitat, la qualité et la quantité de l’eau, ainsi que la faune et son habitat. L’arrêt Yahey de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a établi que le développement industriel cumulatif de la zone du projet qui se situe dans la Colombie-Britannique a déjà considérablement réduit la capacité des Premières Nations visées par le Traité no 8 à exercer leurs droits issus de traités, et le promoteur a reconnu ce fait. Les preuves fournies par les participants autochtones à l’audience ont également démontré que la même situation prévaut dans la portion albertaine de la zone du projet. Les groupes autochtones ont indiqué, lors de l’audience et des consultations supplémentaires, que des développements supplémentaires comme ce projet contribueraient encore davantage à entraver considérablement la préservation de leur mode de vie, la transmission de leur savoir culturel et l’exercice de leurs droits protégés par la Constitution.

Le promoteur s’est engagé à l’égard de plusieurs mesures d’atténuation pour limiter ou éviter la contribution du projet à ces effets cumulatifs. Il a notamment tracé le projet parallèlement aux perturbations linéaires existantes et l’a situé de sorte qu’il traverse des terres agricoles privées, réduisant ainsi l’empreinte de perturbation et évitant la fragmentation des terres intactes. Le promoteur s’est aussi engagé à respecter les exigences du « programme de gestion des effets cumulatifs de la Province de la Colombie-Britannique Â», lequel fut établi dans le cadre de l’entente de mise en Å“uvre des Premières Nations de Blueberry River avec la Colombie-Britannique, comme un ensemble de mécanismes et processus législatifs et réglementaires qui ont force exécutoire, et qui seront mis au point pour évaluer les effets cumulatifs du développement industriel sur les droits issus de traités des Premières Nations de Blueberry River. Le promoteur s’est également engagé à travailler avec les groupes qui ne participent pas aux discussions provinciales mais qui détiennent ou revendiquent des droits dans la zone du projet, afin d’identifier et de résoudre les enjeux en suspens.

La Commission a constaté que les effets cumulatifs existants sur les droits des peuples autochtones dans la zone du projet sont élevés et que les effets résiduels du projet y contribueront de manière importante (néfastes). Elle a également conclu que les effets potentiels du projet sur les droits des peuples autochtones seraient d’une gravité élevée (négative). Compte tenu de cette conclusion, la Commission imposerait deux conditions supplémentaires pour compenser ces impacts sur les droits : un plan de mesures compensatoires (condition 39) et un comité autochtone pour le projet (condition 17), détaillés dans la section « Intérêts et préoccupations des groupes autochtones et effets sur les droits reconnus en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 Â».

Sécurité du projet durant la construction et l’exploitation

En vertu de l’alinéa 183(2)b) de la LRCE, la Commission doit prendre en compte la sûreté et la sécurité des personnes ainsi que la protection des biens et de l’environnement.

La Commission a conclu que la conception du pipeline et des installations, les méthodes de construction et la surveillance du projet, ainsi que les plans et programmes pour son exploitation respectent les exigences de sécurité applicables, y compris le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres, la norme Z662:23 de l’Association canadienne de normalisation (« CSA Â») intitulée «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz Â», le Guide de dépôt et les spécifications techniques de Pembina. Elle a imposé plusieurs conditions liées aux évaluations et aux rapports, notamment le dépôt d’un manuel de sécurité (condition 9), un rapport sur l’emplacement et l’espacement des vannes (condition 14), une évaluation des risques documentée visant les produits à haute pression de vapeur (condition 15), un programme d’assemblage (condition 16), des rapports d’étape sur la construction (condition 24), de même que des rapports sur les quasi-accidents à haut potentiel de gravité (condition 25).

La gouverneure en conseil estime que les fonctions réglementaires et de surveillance de la REC tout au long du cycle de vie du projet sont en mesure de protéger la sécurité et la sûreté des personnes, de même qu’assurer la protection des biens et de l’environnement. La gouverneure en conseil est également satisfaite que la Commission ait pris en compte de manière adéquate ces éléments dans son évaluation de la demande du projet.

Effets sur la santé et effets sociaux et économiques du projet

Comme le prévoit l’alinéa 183(2)c) de la LRCE, la Commission a examiné les effets du projet sur la santé, de même que sur les aspects sociaux et économiques, y compris en ce qui concerne l’intersection entre le sexe, le genre et d’autres facteurs identitaires. La Commission a conclu que les impacts résiduels sur la santé humaine seraient de faible importance négative une fois que les mesures d’atténuation proposées par le promoteur et le PPE seraient appliqués, que les effets sociaux seraient de faible importance négative et que les effets économiques seraient de faible importance positive.

La gouverneure en conseil est satisfaite que la Commission ait adéquatement pris en compte les effets sur la santé et les aspects socioéconomiques dans son évaluation et que les conditions imposées atténueraient correctement les impacts négatifs.

Intérêts et préoccupations des groupes autochtones et effets sur les droits reconnus en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982

L’évaluation de la Commission comprenait un examen des impacts potentiels sur les droits des groupes autochtones, reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ainsi que des intérêts et préoccupations des groupes autochtones, y compris leurs usages actuels des terres et des ressources à des fins traditionnelles, comme l’exigent les alinéas 183(2)(d) et 183(2)(e) de la LRCE.

La consultation de la Couronne est nécessaire pour éclairer les décisions de la gouverneure en conseil sur les recommandations de la Commission. Le processus d’audience de la Commission a été le principal forum pour examiner les préoccupations et intérêts des groupes autochtones potentiellement touchés et les impacts potentiels sur leurs droits constitutionnels. Depuis l’entrée en vigueur de la LRCE, la REC, en tant que mandataire de la Couronne, a assumé la fonction de coordonnateur des consultations de la Couronne (CCC), et a également consulté les groupes autochtones de manière concomitante et complémentaire au processus de la Commission, ainsi qu’après la publication du rapport de recommandation de la Commission, afin de comprendre et de traiter tout effet ou préoccupation en suspens et liés au projet qui n’auraient pas été entièrement résolus lors du processus d’audience.

La Commission a appliqué une méthodologie pour évaluer les effets du projet sur les droits des peuples autochtones, fondée sur les directives du Guide de dépôt mais également éclairée par les points de vue des participants autochtones qui ont fourni des preuves sur leurs processus, méthodes et protocoles d’évaluation des droits. Cette méthodologie comprenait la description des droits autochtones et issus de traités des groupes concernés et la manière dont ces droits sont exercés ou mis en pratique dans la zone du projet, la détermination des effets cumulatifs existants, l’évaluation des effets potentiels du projet sur l’exercice de ces droits sans mesures d’atténuation en place, la détermination des mesures d’atténuation appropriées à mettre en Å“uvre par le promoteur pour éviter, réduire ou éliminer les effets négatifs, l’évaluation des effets résiduels du projet (y compris la contribution aux effets cumulatifs existants) après mise en Å“uvre des mesures et conditions par le promoteur, et la détermination de la gravité des effets sur les droits autochtones. Plus de détails sur les exigences en matière de consultation se trouvent dans la section « Consultation Â» ci-dessous.

La zone du projet se situe dans le territoire visé par le Traité no 8 et partiellement dans la zone de revendication de Blueberry visée par l’arrêt Yahey, et elle chevauche également les territoires traditionnels ou zones d’intérêt de trente-six groupes autochtones à l’égard desquels la Couronne avait une obligation de consulter pour le projet, y compris des Nations visées par les Traités nos 8 et 6, des communautés métisses et d’autres groupes détenant ou revendiquant des droits protégés par l’article 35.

Grâce à ces deux processus, la gouverneure en conseil a pris connaissance des préoccupations des groupes autochtones concernant les répercussions potentielles sur les droits ancestraux et issus de traités.

Comme indiqué ci-dessus, certains groupes autochtones ont exprimé des préoccupations quant à la gravité des effets cumulatifs existants et aux répercussions défavorables que ceux-ci pourraient avoir sur l’exercice des droits ancestraux et issus de traités. Pouce Coupé s’est engagé à l’égard de plusieurs mesures d’atténuation qui limiteront les effets défavorables sur l’exercice des droits autochtones et issus de traités dans la zone du projet, et la Commission imposerait des conditions afin d’atténuer davantage ces effets. Le PPE soumis par le promoteur comprend plusieurs mesures visant à réduire ces impacts avant la construction, avant le déboisement et la préparation des sites, durant la construction et après celle-ci; ces informations figurent à la section 5.4.2 du rapport de recommandation. De plus, en réponse aux préoccupations soulevées par les participants autochtones lors de l’audience, le promoteur a mis à jour la conception du projet et proposé des mesures d’atténuation supplémentaires dans le PPE.

Étant donné que ces mesures comprennent la collaboration avec les groupes autochtones qui ont manifesté leur intérêt pour la récolte de plantes le long de l’emprise du projet avant la construction, la Commission imposerait au promoteur l’obligation de présenter un rapport sur les activités de cueillette avant la construction (condition 20) afin de confirmer qu’il a facilité l’accès pour la récolte.

La Commission a conclu que les effets cumulatifs actuels sur les droits des peuples autochtones dans la zone du projet sont élevés et que les effets résiduels du projet contribueraient à des impacts (négatifs) déjà élevés. Par conséquent, la Commission a conclu que les effets potentiels du projet sur les droits des peuples autochtones seraient d’une gravité élevée (négative). Compte tenu de cette conclusion, la Commission recommanderait deux conditions supplémentaires pour tenir compte de ces impacts sur les droits, à savoir un plan de mesures compensatoires (condition 39) et un comité autochtone du projet (condition 17). Le plan de mesures compensatoires permettrait de remédier aux impacts du projet sur les droits et les territoires, grâce à une série d’exigences détaillées au chapitre 5 du rapport de recommandation. Le comité autochtone du projet assurerait la supervision et la participation aux activités du projet et serait mis en place d’un commun accord entre le promoteur et les participants. Ses fonctions et responsabilités pourraient inclure la supervision des zones sensibles sur le plan culturel, l’examen des mises à jour du suivi autochtone et la prestation de conseils sur les méthodes de compensation et leur mise en Å“uvre.

La Commission n’a reçu aucun élément de preuve indiquant que des sites précis d’importance culturelle seraient modifiés de façon permanente ou détruits par le projet.

Consultation

Le Canada a, en vertu de la « common law Â», l’obligation de consulter et, le cas échéant, d’accommoder, lorsqu’il envisage une conduite susceptible d’avoir des effets préjudiciables sur les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones, comme c’est le cas pour l’approbation de ce projet. Comme l’établit la LRCE, la REC est un mandataire de la Couronne, et des consultations de la Couronne sont requises lorsque la Commission rend des décisions et des recommandations en vertu de la LRCE. Les consultations de la Couronne ont été menées à la fois dans le cadre du processus d’audience de la Commission et par l’entremise du CCC de la REC, au moyen de consultations supplémentaires avec les groupes autochtones.

Comme mentionné ci-dessus, l’évaluation par la REC du respect de l’obligation de consulter au cours du processus d’audience et des consultations supplémentaires a été éclairée par l’examen des arrêts Yahey et Kebaowek. La Commission a procédé à une évaluation approfondie des effets cumulatifs en lien avec le projet et a adapté le processus d’audience, les consultations supplémentaires et le rapport afin de répondre aux préoccupations soulevées par les groupes autochtones concernant les effets cumulatifs. Le processus d’audience a également permis une consultation approfondie avec les groupes autochtones qui reflétait plusieurs objectifs clés de la Déclaration des Nations Unies, notamment l’assurance de la participation à la prise de décisions; l’adaptation des étapes de l’audience en tenant compte des lois, des connaissances et des pratiques des peuples autochtones; ainsi que la consultation et la collaboration de bonne foi en vue de tendre vers l’obtention d’un accord mutuel.

Processus d’audience de la REC

Le processus d’audience constituait le principal cadre dans lequel la consultation avec les groupes autochtones a été menée. La Commission a rendu l’ordonnance d’audience OH-001-2024 le 21 novembre 2024. Les participants comprenaient Pouce Coupé, vingt-cinq groupes autochtones inscrits à titre d’intervenants (dont un groupe participant à titre de commentateur), deux parties commerciales, ainsi que le CCC de la REC. Les participants autochtones pouvaient déposer des éléments de preuve écrits, fournir oralement des connaissances autochtones, déposer des requêtes et formuler des commentaires sur des requêtes, participer à un atelier portant sur les conditions et déposer des commentaires sur des conditions potentielles, déposer des plaidoyers écrits et présenter un résumé oral du plaidoyer. Les personnes qui ne participaient pas à l’audience pouvaient également déposer des lettres de commentaires. Avant l’audience, les participants ont aussi bénéficié d’occasions structurées d’influencer la manière dont l’évaluation se déroulerait.

La Commission a conclu que le processus d’audience respectait les exigences de l’équité procédurale et que l’obligation de consulter et d’accommoder avait été remplie.

Consultations de la Couronne avec les peuples autochtones

Les activités de consultation de la Couronne menées par le CCC de la REC étaient concomitantes et complémentaires au processus d’audience de la REC, se déroulant depuis l’avis initial donné le 12 décembre 2023, jusqu’au 22 décembre 2025. Le CCC de la REC a informé les groupes autochtones qu’il s’appuyait sur le processus de la Commission pour ce qui est de l’évaluation des effets potentiels du projet, y compris l’évaluation des répercussions potentielles du projet sur les droits ancestraux et issus de traités, ainsi que l’évaluation des effets environnementaux et socioéconomiques, y compris les effets cumulatifs.

En dehors du processus d’audience, le CCC de la REC a consulté trente-six groupes autochtones figurant sur la liste de la Couronne au moyen de réunions et d’ateliers virtuels et en personne. Ce processus a été conçu de manière à refléter l’article 32 de la Déclaration des Nations Unies, y compris le principe du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause. Les principales préoccupations soulevées par les groupes autochtones lors des consultations additionnelles comprenaient les retombées économiques, la surveillance autochtone, la remise en état et la restauration, ainsi que des questions relatives aux mesures d’accommodement supplémentaires de la Commission, soit les conditions 17 et 39 concernant les effets cumulatifs et les mesures de compensation, ainsi que la mobilisation avec le promoteur. Le CCC de la REC a déposé des rapports sommaires de ses consultations, qu’il a élaborés de manière collaborative avec les groupes autochtones.

Le CCC de la REC, à titre de mandataire de la Couronne, a estimé que le processus de consultation de la Couronne avait suffisamment rempli l’obligation de consulter et d’accommoder.

Participation des peuples autochtones tout au long du cycle de vie du projet

La gouverneure en conseil a pris en considération les préoccupations soulevées par les groupes autochtones dans le cadre des consultations menées par le CCC, et par l’entremise de présentations indépendantes adressées au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, notamment en ce qui concerne les effets sur les droits ancestraux et issus de traités, de même que sur les mesures d’accommodement additionnelles recommandées par la Commission (conditions 17 et 39).

Poursuite des consultations avec les groupes autochtones

La gouverneure en conseil prend acte de l’intention du CCC de poursuivre les consultations auprès des groupes autochtones à la suite de la décision de la gouverneure en conseil, et de son engagement à offrir un financement afin de soutenir la participation de l’ensemble des groupes autochtones souhaitant prendre part à ces consultations additionnelles de la Couronne.

Deux conditions additionnelles pour accommoder les effets sur les droits

La condition 17 exige que Pouce Coupé mette sur pied un Comité autochtone afin d’assurer une surveillance et une participation aux activités du projet, et cette condition répond aux demandes formulées par les groupes autochtones en faveur d’une participation significative au projet. L’objectif du Comité est d’offrir un forum favorisant la collaboration entre Pouce Coupé et les groupes autochtones, afin d’atténuer davantage les effets du projet et de prévoir des mesures d’accommodement supplémentaires.

La gouverneure en conseil prend note que la condition 39, qui porte sur l’élaboration d’un Plan de mesures compensatoires, est assujettie à l’approbation de la Commission. Celle-ci a conclu que des mesures de compensation fondées sur la restauration sont nécessaires, compte tenu de la contribution du projet aux effets cumulatifs dans une zone où les effets cumulatifs défavorables sur les droits des peuples autochtones sont déjà élevés. La Commission a également noté que plusieurs groupes autochtones ont demandé la mise en place de mesures de compensation afin de remédier aux effets du projet sur leurs droits et leurs territoires. La condition 39 exigerait que Pouce Coupé, dans le cadre du Plan de mesures compensatoires : élabore un plan pour la surveillance et l’établissement de rapports, ainsi que pour la mobilisation auprès des groupes autochtones; intègre les connaissances autochtones; et mette en Å“uvre des mesures compensatoires alternatives, pouvant inclure des contributions financières, lorsque les mesures compensatoires de restauration ne sont pas possibles. Pouce Coupé devrait également démontrer comment les buts et les objectifs mesurables ont été influencés par la collaboration avec les peuples autochtones, y compris le Comité autochtone pour le projet (condition 17), et il devrait offrir aux groupes autochtones intéressés ainsi qu’au comité autochtone pour le projet la possibilité d’examiner le plan et de le commenter avant de le déposer auprès de la REC.

Participation des groupes autochtones dans le cadre du respect des conditions

Outre les conditions 17 et 39, les groupes autochtones disposent des possibilités suivantes en ce qui concerne la réglementation du cycle de vie du projet :

Engagement du promoteur à inclure des surveillants autochtones durant la construction

Pour ce qui est de la surveillance, Pouce Coupé s’est engagé à inclure des surveillants autochtones dans les activités liées au signalement, au jalonnement et à la pose de clôtures avant le défrichage.

Maintien de la fonction décisionnelle et rôle d’organisme de réglementation du cycle de vie

La Commission continue d’exercer ses fonctions décisionnelles après la délivrance d’un certificat. Lors de l’examen d’un dépôt relatif à une condition, la Commission peut adresser des demandes de renseignements au promoteur afin d’obtenir l’information nécessaire et peut refuser l’approbation ou rendre des directives et des ordonnances. Les groupes autochtones peuvent formuler des commentaires sur les dépôts relatifs aux conditions de Pouce Coupé en transmettant des lettres directement à la Commission, laquelle peut alors déterminer s’il est nécessaire de prendre des mesures de conformité ou d’exécution. À titre d’organisme de réglementation du cycle de vie, la REC surveille et fait respecter la conformité d’une société à l’ensemble des conditions imposées et aux autres exigences réglementaires tout au long du cycle de vie du projet, que la conformité à une condition soit ou non assujettie à l’approbation de la Commission. Elle peut prendre des mesures de conformité et d’exécution en cas de manquement à une condition ou de toute autre contravention à la Loi. Ces mesures peuvent comprendre, notamment, des inspections, des audits, des mesures de conformité, des examens de manuels ou de rapports, ainsi que des évaluations d’exercices d’intervention d’urgence afin de s’assurer que les exigences sont respectées. Elles peuvent également inclure des processus de règlement extrajudiciaire des différends, avec le consentement des parties.

Personne-ressource

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Jim Delaney, directeur général, Coordination réglementaire Consultation et inclusion économique, Nòkwewashk, Ressources naturelles Canada, au 343‑543‑7832 ou jim.delaney@nrcan-rncan.gc.ca.