La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 51 : Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (certaines espèces sauvages du Bécasseau maubèche et quatre autres espèces sauvages)

Le 21 décembre 2024

Fondement législatif
Loi sur les espèces en péril

Ministère responsable
Ministère de l’Environnement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeu

En novembre 2020 et en mai 2021, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canadaréférence 1 (COSEPAC) a évalué la situation de certaines espèces de Bécasseaux maubèches et de quatre autres espèces sauvages. Le ministre de l’Environnement (le ministre) a reçu les évaluations en 2021 et a publié les énoncés de réaction le 10 janvier 2022. L’énoncé de réaction présente la façon dont le ministre se propose de réagir aux évaluations des espèces sauvages menées par le COSEPAC. Ce document constitue le point de départ du processus d’inscription et de rétablissement pour les espèces désignées comme étant en péril, et il fournit aussi des échéanciers pour ces activités.

Conformément au paragraphe 27(1.1) de la Loi sur les espèces en péril (LEP), le gouverneur en conseil peut examiner l’évaluation du COSEPAC et, sur recommandation du ministre :

Si le gouverneur en conseil ne prend pas l’une des mesures décrites ci-dessus dans les neuf mois après avoir reçu l’évaluation faite par le COSEPAC, comme l’atteste le décret accusant réception, le ministre doit, conformément au paragraphe 27(3) de la LEP, modifier la liste en conformité avec cette évaluation. Par conséquent, la prise de ce décret était nécessaire pour donner suite aux évaluations de la situation de ces neuf espèces faites par le COSEPAC.

Contexte

Le ministère de l’Environnement (le Ministère) a pour mandat de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement naturel, y compris la flore et la faune. Bien que la responsabilité de la conservation des espèces sauvages du Canada soit partagée entre tous les ordres de gouvernement du pays, le Ministère joue un rôle de premier plan à titre d’organisme de réglementation fédéral afin d’éviter la disparition d’espèces terrestres de la planèteréférence 2 ou du pays seulementréférence 3.

Le principal outil législatif fédéral pour s’acquitter de cette responsabilité est la LEP. La LEP vise à prévenir la disparition, de la planète ou du pays seulement, des espèces sauvages; à permettre le rétablissement de celles qui sont inscrites comme espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées; à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

Le COSEPAC a récemment évalué la situation des neuf espèces suivantes :

La restructuration du Bécasseau maubèche du type roselaari en trois populations distinctes n’a pas d’incidence sur les zones où elles se trouvent ni sur les interdictions qui protègent actuellement deux de ces populations. Par contre, une population de la Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa (population hivernant dans le nord-est de l’Amérique du Sud) verrait son statut passer de « menacée » à « préoccupante » et ne serait plus protégée par les interdictions prévues aux articles 32 et 33 de la LEP. Dans le cas d’un oiseau migrateur protégé en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM), les interdictions générales de la LEP continuent de protéger, partout où ils se trouvent au Canada, les nids et les œufs des individus qui demeurent inscrits comme espèces en voie de disparition ou menacées à l’annexe 1 de la LEP. La restructuration des populations serait bénéfique à l’étape de la planification du rétablissement, car elle permettrait de déterminer plus précisément les menaces dans les différentes aires d’hivernage et de mieux comprendre les mesures de rétablissement requises.

La reclassification d’une espèce dans le projet de décret de « menacée » à « en voie de disparition », ou vice versa, n’a pas d’incidence sur l’application des interdictions générales prévues aux articles 32 et 33 de la LEP. Comme toutes les espèces visées par le décret sont déjà inscrites à l’annexe 1 de la LEP et que le décret les retirerait de la liste, les déclasserait ou les reclasserait de « menacée » à « en voie de disparition », le décret n’imposerait pas de nouvelles interdictions.

Le Registre public des espèces en péril offre une description détaillée de chaque espèce dans le document intitulé Consultation : modification de la liste des espèces terrestres de la Loi sur les espèces en péril, résumé : janvier 2022. On peut en savoir plus sur les espèces dans les rapports de situation du COSEPAC.

Protections générales

Lorsqu’une espèce terrestre est inscrite à l’annexe 1 de la LEP comme espèce disparue du Canada, en voie de disparition ou menacée, les interdictions générales prévues aux articles 32 et 33 de la LEP s’appliquent automatiquement sur le territoire domanialréférence 4. Ces interdictions générales interdisent de tuer un individu de l’espèce inscrite, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre, ainsi que de posséder, de collecter, d’acheter, de vendre ou d’échanger un individu d’une espèce ou toute partie ou tout produit qui en provient. Il est également interdit d’endommager ou de détruire une résidence (nid ou tanière) de l’espèce.

Hors du territoire domanial, les interdictions générales ne s’appliquent à une espèce terrestre inscrite que si le gouverneur en conseil prend un décret. Le ministre doit recommander la prise d’un tel décret s’il estime que les lois de la province ou du territoire ne protègent pas efficacement l’espèce ou la résidence de ses individus. Les oiseaux migrateurs protégés par la LCOM, ainsi que leurs nids et leurs œufs, sont protégés par les interdictions générales de la LEP partout où ils se trouvent au Canada lorsqu’ils sont inscrits comme espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées.

Des programmes de rétablissement ou des plans de gestion ont été publiés pour toutes les espèces visées par le projet de décret, et deux d’entre elles font l’objet de plans d’action. Les programmes de rétablissement du perce-tige d’Aweme et du Bécasseau maubèche de la sous-espèce islandica ne s’appliqueraient plus, car ces espèces seraient retirées de l’annexe 1 de la LEP, ce qui éliminerait l’obligation de les protéger et de planifier leur rétablissement. Les programmes de rétablissement de la cicindèle des galets et de l’hyménoxys herbacé seraient modifiés selon les exigences d’un plan de gestion, plutôt que de celles de la planification du rétablissement, puisque le projet de décret les reclasserait comme espèces préoccupantes. Les documents de rétablissement des Bécasseaux maubèches pourraient être modifiés en fonction de leurs nouvelles catégories de risque et répartitions de population déterminées par les évaluations du COSEPAC. Les travaux se poursuivraient en vue de publier des plans d’action pour les espèces qui conserveraient leur statut d’espèce en voie de disparition ou menacée et pour lesquelles aucun plan n’a été publié à ce jour, et de prendre les mesures requises par la LEP pour protéger l’habitat essentiel sur le territoire domanial.

Objectif

Le projet de Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (certaines espèces sauvages de Bécasseau maubèche et quatre autres espèces sauvages) a pour objectif de garantir que les diverses mesures de protection et de rétablissement des espèces en péril prévues par la LEP sont bien appliquées aux espèces visées par le projet de décret.

Description

Le projet de décret modifierait l’annexe 1 de la LEP en retirant de la liste, en reclassant, en réorganisant ou en renommant les neuf espèces visées.

Tableau 1 : Modifications proposées à l’annexe 1 de la LEP
Nom de l’espèce Statut actuel en vertu de la LEP Modification proposée
Perce-tige d’Aweme
(Papaipema aweme)
En voie de disparition Retrait de l’annexe 1
Cicindèle des galets
(Cicindela marginipennis)
En voie de disparition Préoccupante
Hyménoxys herbacé
(Tetraneuris herbacea)
Menacée Préoccupante
Hétérodermie maritime
(Heterodermia sitchensis)
En voie de disparition Menacée
Bécasseau maubèche de la sous-espèce islandica
(Calidris canutus islandica)
Préoccupante Retrait de l’annexe 1
Bécasseau maubèche du type roselaari
(Calidris canutus roselaari)
Menacée Division en trois populations distinctes
  • Bécasseau maubèche de la sous-espèce roselaari — Menacée
  • Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa (population hivernant dans le nord-est de l’Amérique du Sud) — Préoccupante
  • Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa (population hivernant dans le sud-est des États-Unis, le golfe du Mexique et les Caraïbes) — En voie de disparition
Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa
(Calidris canutus rufa)
En voie de disparition Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa (population hivernant dans la Terre de Feu et en Patagonie) — En voie de disparition (changement de nom seulement)

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le 10 janvier 2022, le Ministère a publié les réponses du ministre concernant ces espèces dans le Registre public des espèces en péril, ce qui a lancé les consultations. Les documents suivants ont été publiés pour soutenir les consultations :

Le perce-tige d’Aweme, la cicindèle des galets, l’hyménoxys herbacé et l’hétérodermie maritime ont fait l’objet de consultations normales du 10 janvier 2022 au 10 mai 2022. Les Bécasseaux maubèches de la sous-espèce islandica, de la sous-espèce rufa (population hivernant dans le nord-est de l’Amérique du Sud) et de la sous-espèce rufa (population hivernant dans le sud-est des États-Unis, le golfe du Mexique et les Caraïbes) ont fait l’objet de consultations prolongées du 10 janvier 2022 au 10 octobre 2022.

Le Ministère n’a pas mené de consultations concernant le Bécasseau maubèche de la sous-espèce roselaari, car il s’agissait de confirmer son statut d’espèce menacée lorsqu’il était connu sous le nom de Bécasseau maubèche du type roselaari, qui a été inscrit comme espèce menacée en 2010. Toutefois, les documents disponibles dans le Registre public des espèces en péril qui ont été distribués aux partenaires et aux intervenants faisaient référence à la nouvelle structure de population du Bécasseau maubèche du type roselaari référence 5. Le Ministère n’a pas mené de consultations sur le changement de nom du Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa (population hivernant dans la Terre de Feu et en Patagonie)référence 6.

Le Ministère a envoyé un courriel à 3 260 personnes et organisations abonnées au Bulletin électronique du Registre public des espèces en péril pour solliciter leurs commentaires sur les modifications proposées à la Liste à la suite des évaluations des espèces terrestres par le COSEPAC. Le courriel présentait des liens vers les renseignements pertinents, y compris sur les processus d’inscription et de consultation.

Des employés régionaux du Ministère ont également communiqué directement avec plus de 2 750 contacts au sein de peuples et organisations autochtones, de gouvernements provinciaux et territoriaux, d’administrations municipales, de l’industrie et d’organismes environnementaux non gouvernementaux et parmi des utilisateurs de ressources et des propriétaires fonciers. Certains contacts ont reçu un courriel d’avis présentant les espèces pour lesquelles un changement de statut est envisagé dans la région. D’autres contacts qui possèdent des terres ou des intérêts dans l’aire de répartition de ces espèces ont reçu une trousse contenant les documents de consultation susmentionnés ou les liens vers ces documents, ainsi que des fiches d’information sur ces espèces. Les documents présentaient de l’information sur les espèces, notamment la raison de leur désignation, leur description biologique et des renseignements sur leur localisation, ainsi qu’un aperçu du processus d’inscription à la LEP. Dans de nombreux cas, des collectivités et organisations autochtones ont également reçu des copies papier des documents.

Étant donné la complexité des consultations, le Ministère a tenu des téléconférences et des réunions pour expliquer le projet de décret et le processus d’inscription à la Liste. Cela a permis de garantir que le processus de consultation reste accessible aux personnes de toutes capacités, y compris celles ayant un niveau d’éducation différent ou sans formation scientifique.

Le Ministère a tenu des ateliers et séances d’information en ligne pour des collectivités et organisations autochtones, ainsi que des réunions avec certaines Premières Nations et certains conseils de gestion de la faune. Lorsque les ressources le permettaient, des employés régionaux ont fait des suivis auprès de partenaires autochtones à la suite de la demande de consultation initiale au moyen d’appels téléphoniques ou de courriels supplémentaires pour obtenir des commentaires avant la fin de la période de consultation. Des groupes ont formulé des recommandations à l’intention du Ministère afin d’améliorer le processus d’inscription, notamment que le Ministère donne un aperçu de la façon dont les commentaires sont utilisés et pris en compte par le ministre pour appuyer une décision d’inscription, et qu’il précise le rôle et la compétence des gouvernements fédéral et provinciaux en ce qui a trait aux statuts et aux mesures de protection des espèces inscrites à la Liste.

Vingt-six (26) réponses ont été reçues au cours de la consultation, pour un total de 60 commentaires. Plusieurs répondants ont formulé des commentaires sur plusieurs espèces en même temps. Parmi les participants figuraient :

Des 20 Premières Nations, organisations et associations autochtones et conseils de gestion de la faune qui ont fourni des commentaires, six appuyaient le projet de décret, et 14 ont formulé des commentaires généraux. Les commentaires généraux comprenaient des commentaires sur l’évaluation, mais pas sur le projet de décret lui-même, une demande de prolongation de la période de consultation, une déclaration de manque de financement pour participer efficacementréférence 7, et le souhait de participer aux processus futurs.

L’ONGE, un gouvernement territorial et l’administration municipale ont appuyé le projet de décret, tandis que l’autre ministère fédéral n’a fait aucun commentaire.

Un gouvernement provincial et un gouvernement territorial se sont opposés au projet de décret.

Ce gouvernement provincial s’est opposé à l’inscription du Bécasseau maubèche rufa (population hivernant dans le nord-est de l’Amérique du Sud) et du Bécasseau maubèche rufa (population hivernant dans le sud-est des États-Unis, le golfe du Mexique et les Caraïbes) parce qu’il n’a pas signé l’Accord pour la protection des espèces en péril et qu’il dispose de ses propres outils juridiques et réglementaires pour assurer la conservation et le rétablissement des espèces. La province s’est dite préoccupée par le fait que l’inscription de l’espèce pourrait avoir des répercussions socioéconomiques. Elle a recommandé que des études d’impact socioéconomique de l’inscription ou de la reclassification de l’espèce soient réalisées afin de mieux évaluer les impacts potentiels.

Concernant ces préoccupations socioéconomiques, le Ministère a réalisé, conformément à la Directive du Cabinet sur la réglementation, une analyse coûts-avantages du projet de décret. Cette analyse est présentée plus en détail dans la section sur l’analyse réglementaire, plus bas.

Un gouvernement territorial s’est opposé à la séparation du Bécasseau maubèche de type roselaari en trois populations distinctes en faisant valoir qu’il manquait de données probantes à l’appui de cette séparation. Il n’était pas non plus d’accord avec le statut d’inscription proposé pour les trois populations de Bécasseaux maubèches de la sous-espèce rufa (population hivernant dans le nord-est de l’Amérique du Sud; population hivernant dans le sud-est des États-Unis, le golfe du Mexique et les Caraïbes; population hivernant dans la Terre de Feu et en Patagonie), en arguant également de données probantes insuffisantes.

Le Ministère recommande les inscriptions à la Liste (et les modifications d’inscriptions ou les reclassifications de populations) en se fondant sur les meilleures données scientifiques disponibles au moment de l’évaluation du COSEPAC et n’est pas au courant d’autres données qui contrediraient cette évaluation.

Tableau 2 : Commentaires reçus sur les évaluations de situation
Espèce Appui Opposition Non indiqué / commentaire général
Perce-tige d’Aweme 1   4
Cicindèle des galets     3
Hyménoxys herbacé     4
Hétérodermie maritime 1    
Bécasseau maubèche de la sous-espèce islandica 3   1
Bécasseau maubèche de la sous-espèce roselaari      
Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa, population hivernant dans le nord-est de l’Amérique du Sud 8 2 11
Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa, population hivernant dans le sud-est des
États-Unis, le golfe du Mexique et les Caraïbes
8 2 11
Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa, population hivernant dans la Terre de Feu et en Patagonie   1  
Total 21 5 34

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et affirme les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada, y compris les droits liés à leurs activités, pratiques et traditions qui font partie intégrante de leur culture distinctive. Comme l’exige la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, le Ministère a évalué les répercussions des traités modernes relativement au projet de décret.

Le Ministère a examiné les aires de répartition des neuf espèces pour déterminer si elles recoupaient des réserves des Premières Nations ou des territoires traditionnels autochtones. Lorsque c’était (ou pouvait être) le cas, le Ministère a communiqué avec les collectivités et organisations autochtones concernées pour savoir ce qu’elles en pensaient.

Le Ministère a consulté des collectivités et organisations autochtones au cours de la période de consultation préalable à l’inscription, de janvier 2022 à octobre 2022, afin de déterminer si le projet de décret pourrait avoir une incidence sur leurs intérêts ou leurs activités puisque les espèces pourraient être présentes sur leurs terres traditionnelles. Des courriels et, dans certains cas, des lettres ont été envoyés aux communautés autochtones pour leur indiquer les modifications proposées à la Liste et les inviter à formuler des commentaires. Des téléconférences de suivi ont été offertes pour fournir davantage de contexte aux documents envoyés, et des courriels de rappel ont été envoyés.

Seize Premières Nations et groupes et organisations autochtones ont participé aux consultations préalables à l’inscription. Les réponses comprenaient des commentaires généraux sur les évaluations du COSEPAC, le souhait de participer aux futurs processus concernant les espèces en péril, une demande de prolongation de la période de commentaires (qui a été accordée), et des préoccupations relatives à la capacité de consultation. Aucune préoccupation n’a été exprimée concernant le projet de décret et son application sur le territoire domanial, y compris les réserves des Premières Nations.

L’évaluation a permis de déterminer que les aires de répartition de quatre des espèces, soit l’hétérodermie maritime; le Bécasseau maubèche de la sous-espèce islandica, le Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa (population hivernant dans le nord-est de l’Amérique du Sud et le Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa (population hivernant dans le sud-est des États-Unis, le golfe du Mexique et les Caraïbes), recoupent des zones visées par des traités modernes.

Le projet de décret pourrait toucher des activités, pratiques et traditions autochtones puisque les interdictions générales prévues aux articles 32 et 33 de la LEP s’appliqueraient à ces espèces sur le territoire domanial. Au cours des consultations préalables, les groupes et organisations autochtones n’ont soulevé aucune préoccupation concernant le projet de décret et son application sur le territoire domanial, y compris les réserves des Premières Nations.

Les quatre espèces présentes dans des zones visées par des traités modernes ne sont pas connues pour être activement ou couramment récoltées ni utilisées par les peuples autochtones à des fins culturelles.

Le projet de décret ne devrait pas avoir d’incidence différente, directe ou indirecte, sur les droits des peuples autochtones. Il respecterait les obligations du gouvernement fédéral à l’égard des droits protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traités modernes et les obligations en matière de droits de la personne définies par la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Choix de l’instrument

La LEP stipule qu’après avoir reçu une évaluation du COSEPAC sur la situation d’une espèce sauvage, le gouverneur en conseil peut procéder à l’examen de l’évaluation et peut, à la recommandation du ministre compétent :

  1. accepter l’évaluation et modifier (ajouter l’espèce ou la reclasser dans une catégorie de risque plus élevé ou moins élevé) l’annexe 1 de la LEP;
  2. décider de ne pas modifier l’annexe 1 de la LEP;
  3. renvoyer la question au COSEPAC pour renseignements supplémentaires ou réexamen.

La LEP stipule également que si le gouverneur en conseil n’a pas pris l’une des mesures ci-dessus dans les neuf mois après avoir reçu une évaluation faite par le COSEPAC, le ministre doit, par décret, modifier la liste conformément à l’évaluation du COSEPAC. Le délai de neuf mois commence lorsque le gouverneur en conseil reçoit l’évaluation du COSEPAC.

La protection des espèces en péril est une responsabilité que partagent le gouvernement fédéral et les provinces et territoires. Le gouvernement fédéral doit respecter ses responsabilités en matière de protection des espèces sur le territoire domanial, ou partout au Canada en ce qui concerne les oiseaux migrateurs et les espèces aquatiques.

La LEP comprend des articles qui appuient les approches d’intendance volontaire en matière de conservation en collaboration avec tout autres gouvernement, organisation ou personne au Canada et qui peuvent permettre d’obtenir des résultats positifs concernant une espèce, ces approches ne constituent pas une solution de rechange aux dispositions de la LEP en ce qui concerne une décision du gouverneur en conseil ou un décret ministériel.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Cette analyse présente les effets différentiels, tant les avantages que les coûts, du décret proposé. Les effets différentiels sont définis comme étant la différence entre le scénario de référence et le scénario dans lequel le décret proposé est mis en œuvre au cours de la même période. Le scénario de référence comprend les activités en cours sur le territoire domanial où se trouve une espèce et tient compte de tout changement prévu au cours des dix prochaines années qui surviendrait sans l’adoption du décret proposé.

Une période d’analyse de 10 ans a été retenue, car le statut des espèces doit être réévalué par le COSEPAC tous les 10 ans, après quoi une nouvelle décision pourrait être prise sur la situation de l’espèce. Sauf indication contraire, toutes les valeurs monétaires indiquées dans cette analyse sont exprimées en dollars constants de 2023 non actualisés.

Une meilleure gestion des espèces permettant de rendre leurs populations moins en péril (c’est-à-dire de les faire passer à une catégorie de risque moins élevé ou de les retirer de la Liste) devrait être bénéfique pour la société canadienne. Les coûts associés au projet de décret devraient être faibles. Ces coûts concernent principalement l’élaboration de programmes de rétablissement, de plans d’action, de plans de gestion et de demandes de permis.

Avantages

Le projet de décret permettrait de faire correspondre les désignations de huit espèces dans l’annexe 1 de la LEP aux résultats de leurs récentes évaluations par le COSEPAC et de mettre à jour le nom d’une espèce. En vertu de la LEP, les espèces désignées « en voie de disparition », « menacées » ou « disparues du pays » bénéficient de l’élaboration et de la mise en œuvre de programmes de rétablissement et de plans d’action. Ces documents de rétablissement définissent les principales menaces pesant sur la survie des espèces et, dans la mesure du possible, l’habitat nécessaire à leur survie et à leur rétablissement au Canada. Les espèces préoccupantes bénéficient de la création d’un plan de gestion, qui favorise les activités de conservation coordonnées entre les organismes gouvernementaux, les groupes autochtones et les autres intervenants participant à la gestion et à la protection des habitats naturels partout au Canada. Cette approche proactive axée sur les caractéristiques biologiques et les menaces identifiées maximise les chances de conservation et évite des mesures futures coûteuses.

Le reclassement d’une espèce dans une catégorie de risque moins élevé ou son retrait de la Liste peut indiquer une amélioration de la stabilité de ses populations, ce qui permettrait de réaffecter des ressources à des espèces nécessitant une attention urgente. Plusieurs de ces modifications proposées découlent d’une interprétation évolutive des données scientifiques sur les espèces visées.

Valeur économique totale de la conservation des espèces

Le cadre de la valeur économique totale est souvent utilisé pour évaluer comment les actifs environnementaux, comme les espèces en péril, contribuent au bien-être général de la société. La survie de ces espèces procurerait divers avantages aux Canadiens, notamment des valeurs socio-économiques et culturelles pour les peuples autochtones, des avantages récréatifs, des avantages écologiques, ainsi que des valeurs scientifiques et de recherche.

Avantages du projet de décret

Bien que le projet de décret contribuerait à la protection des espèces visées, il est important de noter que le maintien des avantages indiqués ci-dessous ne serait pas uniquement attribuable au projet de décret, mais qu’il s’inscrirait plutôt dans un contexte de conservation plus large. L’analyse de ces avantages porte sur les espèces en péril pour lesquelles le projet de décret maintiendrait les mesures de protection et conservation ou en ajouterait. Par contre, l’analyse n’aborde pas les espèces qui seraient retirées de la Liste ou reclassées dans une catégorie de risque moins élevé puisqu’elles ne bénéficieraient pas du projet de décret.

Importance culturelle pour les peuples autochtones : Le Bécasseau maubèche revêt une importance culturelle particulière pour des collectivités autochtones, en particulier la Première Nation Moose Cree, qui participe activement à des activités de conservationréférence 8. Aucune connaissance traditionnelle autochtone sur le Bécasseau maubèche n’a été trouvée. Toutefois, l’espèce fait partie d’écosystèmes importants pour les peuples autochtones qui reconnaissent l’interdépendance de toutes les espèces au sein de l’écosystèmeréférence 9.

Valeur récréative : En tant qu’oiseau de rivage emblématique, le Bécasseau maubèche procure des avantages récréatifs en attirant des écotouristes et des ornithologues amateursréférence 10. Par exemple, Edwards et coll. (2011) ont estimé des dépenses de de 24 à 108 $ (USD) par personne pour les excursions d’une journée visant à observer des oiseaux de rivage migrateurs, ce qui souligne l’importance de l’espèce dans l’influence qu’elle exerce sur les choix récréatifs et contribue à sa valeur d’existenceréférence 11.

Valeur scientifique et de recherche : Beaucoup de recherches sur le Bécasseau maubèche ont contribué aux stratégies de conservation des oiseaux migrateurs. Le Bécasseau maubèche sert d’indicateur de la santé de l’écosystème, ce qui contribue à l’importance écologique de l’espèceréférence 12,référence 13,référence 14,référence 9. L’hétérodermie maritime enrichit la biodiversité et aide à comprendre l’écologie des lichensréférence 15.

Valeur d’existence : Des études économiques évaluant la volonté de payer pour la conservation du Bécasseau maubèche mettent en évidence sa valeur d’existence. Parsons et Myers (2017) ont constaté que les ménages du Delaware et du New Jersey étaient prêts à payer entre 102 et 2 254 $ (USD) pour améliorer la situation du Bécasseau maubèche, ce qui reflète sa valeur intrinsèqueréférence 16.

Coûts

Les modifications proposées pour les espèces visées par le projet de décret devraient réduire les coûts pour les intervenants et/ou les peuples autochtones. L’analyse des coûts tient compte des effets différentiels qui devraient découler de l’élaboration et de la mise à jour des programmes de rétablissement, des plans d’action et des plans de gestion, du respect des interdictions générales, y compris les demandes de permis, et, dans la mesure du possible, du respect de tout futur arrêté de protection de l’habitat essentiel sur les terres administrées par le gouvernement fédéral. Pour chaque espèce, l’analyse a pris en compte quatre types de coûts différentiels en lien avec le projet de décret :

Coûts pour les peuples autochtones et les intervenants

Le projet de décret n’entraînerait aucun coût supplémentaire lié aux neuf espèces pour les peuples autochtones et les intervenants, parce que soit les interdictions générales et la protection de l’habitat essentiel ne s’appliqueraient pas (pour les espèces préoccupantes ou les espèces qui sont retirées de la liste), soit, si elles s’appliquaient (pour les espèces menacées ou en voie de disparition), les coûts connexes, par exemple pour les demandes de permis, ne seraient pas des coûts additionnels.

Coûts administratifs pour le gouvernement du Canada

Comme l’indique le tableau 3 ci-dessous, les coûts administratifs pour le gouvernement du Canada varient selon le statut attribué à une espèce inscrite, car différentes catégories de statut entraînent des exigences différentes.

Tableau 3 : Types de modification et coûts supplémentaires connexes pour le gouvernement du Canada
Type de modification Exigence de la LEP Coût estimé par espèce note a du tableau a3
Reclassification comme espèce préoccupante Mises à jour d’un plan de gestion 85 000 $ par document
Reclassification de « en voie de disparition » à « menacée » ou vice versa Mises à jour du programme de rétablissement et du plan d’action 70 000 $ par document
Changement de nom et nouvelle UD Mise à jour des documents 5 000 $ par document
Retrait de
l’annexe 1
S.O. S.O.

Note(s) du tableau a3

Note a du tableau a3

Estimations arrondies.

Retour à la note a du tableau a3

Espèces reclassées de « en voie de disparition » à « menacée » ou vice versa

Le projet de décret reclasserait deux espèces de « en voie de disparition » à « menacée », ou vice versa : le Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa, population hivernant dans le sud-est des États-Unis, le golfe du Mexique et les Caraïbes (nouvelle unité désignable, qui faisait auparavant partie du Bécasseau maubèche du type roselaari) et l’hétérodermie maritime. Les articles 32 et 33 de la SARA prévoient les mêmes protections pour les espèces en voie de disparition et les espèces menacées, ainsi que les mêmes exigences en matière de programme de rétablissement et de plan d’action et de désignation de l’habitat essentielréférence 17. Le Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa (population hivernant dans le sud-est des États-Unis, le golfe du Mexique et les Caraïbes) a été inscrit à l’annexe 1 comme espèce menacée dans son programme de rétablissement publié en 2017, tandis que l’hétérodermie maritime a été inscrite comme espèce en voie de disparition dans son programme de rétablissement publié en 2007. La mise à jour des documents de rétablissement de ces deux espèces entraînerait un coût total non actualisé pour le gouvernement du Canada estimé à 140 000 $.

Espèces reclassées comme « préoccupante »

Le projet de décret reclasserait trois espèces comme espèces préoccupantes : la cicindèle des galets, l’hyménoxys herbacé et le Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa, population hivernant dans le nord-est de l’Amérique du Sud (nouvelle unité désignable, qui faisait auparavant partie du Bécasseau maubèche du type roselaari). Pour ces espèces, la désignation de l’habitat essentiel n’est pas exigée. La mise à jour des documents de rétablissement de ces trois espèces pour en faire des plans de gestion coûterait environ 85 000 $ par espèce. Toutefois, comme toutes les sous-espèces de Bécasseaux maubèches ont déjà été regroupées dans un seul document (plan de gestion et programme de rétablissement), on présume qu’il n’y aura que le programme de rétablissement à mettre à jour pour cette espèce. Pour les trois espèces, le coût total non actualisé pour le gouvernement du Canada est estimé à 170 000 $.

Espèces retirées de la Liste

Le projet de décret retirerait deux espèces de la Liste. Comme le COSEPAC a réévalué le perce-tige d’Aweme, alors désigné espèce en voie de disparition, et l’a rangé dans la catégorie « données insuffisantes », il est proposé de retirer l’insecte de l’annexe 1. Il est également proposé de retirer le Bécasseau maubèche de la sous-espèce islandica de la liste des espèces préoccupantes parce que le COSEPAC l’a réévalué et a conclu qu’il n’était plus en péril. Le retrait de ces espèces de la liste n’entraînerait aucun coût supplémentaire.

Espèces dont on change le nom ou dont on reconnaît une nouvelle unité désignable

Le COSEPAC a reconnu le Bécasseau maubèche de la sous-espèce roselaari comme une nouvelle unité désignable et a donné un nouveau nom à une autre espèce, le Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa, population hivernant dans la Terre de Feu et en Patagonie. Les deux espèces gardent le même statut. Comme toutes les sous-espèces du Bécasseau maubèche étaient auparavant regroupées dans un seul document de rétablissement, la mise à jour du programme de rétablissement actuel serait suffisante pour cette espèce. La reconnaissance d’une nouvelle UD et le changement de nom de ces espèces n’entraîneraient pas de coûts supplémentaires.

Coûts d’application de la loi

Le projet de décret ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour le gouvernement du Canada.

Coûts de délivrance de permis

Des permis seraient nécessaires pour les activités qui seraient autrement interdites par la LEP. Toutes les activités concernant des espèces retirées de la Liste ou reclassées comme espèces préoccupantes ne nécessiteraient pas de permis. La présente analyse s’appuie sur les données sur les demandes de permis antérieures pour estimer le nombre possible de demandes de permis futures. Comme toutes les espèces visées par le projet de décret ont été inscrites à la Liste il y a au moins dix ans, l’analyse estime les coûts de délivrance de permis au cours de la nouvelle période pour les espèces que le projet de décret reclasserait de « en voie de disparition » à « menacée » ou vice versa. On présume qu’il y pourrait y avoir une demande de permis pour chaque propriété fédérale ou réserve de Première Nation qui abriterait une des espèces, ainsi qu’une demande de permis supplémentaire pour les propriétés gérées par Parcs Canada. Bien qu’il n’y ait pas de frais pour l’obtention d’un permis en vertu de la LEP, le gouvernement et les demandeurs engagent des frais administratifs pour l’évaluation et le traitement des demandes de permis. Pour les oiseaux migrateurs protégés par la LCOM et la LEP, un permis de la LEP conforme à la LCOM peut être délivré pour autoriser une activité touchant un oiseau migrateur inscrit, au lieu de délivrer deux permis distincts. Le coût moyen des démarches administratives des demandeurs pour obtenir un permis conforme à la LEP pour la recherche, des activités bénéfiques ou des activités causant des effets accessoires sur les espèces inscrites est estimé à 370 $ par permis. Le coût moyen de l’examen d’une demande de permis de la LEP par le Ministère ou Parcs Canada est de 700 $ par permis.

Le Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa (population hivernant dans le nord-est de l’Amérique du Sud) ne sera plus assujetti aux interdictions générales lorsqu’il sera reclassé. Les données historiques sur les permis révèlent que les demandes de permis pour cette espèce ont été combinées avec celles pour d’autres sous-espèces de Bécasseaux maubèches, notamment le Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa, population hivernant dans le sud-est des États-Unis, le golfe du Mexique et les Caraïbes (nouvelle unité désignable; anciennement Bécasseau maubèche du type roselaari), le Bécasseau maubèche de la sous-espèce roselaari (nouvelle unité désignable; anciennement Bécasseau maubèche du type roselaari) et le Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa, population hivernant dans la Terre de Feu et en Patagonie, qui conservent tous leur statut actuel d’espèce en voie de disparition ou menacée.

Comme les interdictions générales sont déjà en place, le projet de décret n’augmenterait pas les coûts de délivrance de permis pour les sous-espèces du Bécasseau maubèche qui seraient reclassées comme espèces menacées ou en voie de disparition. Ces coûts sont cependant présentés ici, car ils sont en dehors des délais précédents pris en compte dans les décrets initiaux d’inscription à la Liste (publiés il y a plus de 10 ans). D’après les demandes de permis antérieures, on estime qu’il y aurait en moyenne cinq demandes de permis de la LCOM pour fins de recherche par année qui doivent être conformes à la LEP. Cela se traduirait par des coûts estimés à 18 500 $ pour les demandeurs de permis et à 35 000 $ pour le gouvernement du Canada.

Comme aucune demande historique de permis n’a été trouvée pour l’hétérodermie maritime, on présume que le projet de décret n’entraînerait aucune demande de permis pour cette espèce.

Coûts administratifs évités

Il ne serait plus nécessaire de mettre à jour les documents de rétablissement pour les espèces qui seraient retirées de l’annexe 1, ce qui permettrait de réaliser des économies. Pour les deux espèces qui seraient retirées de la liste et celles qui seraient reclassées comme espèces préoccupantes, les interdictions générales de la LEP ne s’appliqueraient plus, de sorte que les demandes de permis et leur traitement ne seraient plus nécessaires. Les coûts administratifs pour le gouvernement en fonction du statut des espèces et des documents sont présentés au tableau 3.

Espèce désignée « en voie de disparition » qui serait retirée de l’annexe 1 : Le projet de décret retirerait de la Liste une espèce désignée « en voie de disparition », le perce-tige d’Aweme, de sorte que son programme de rétablissement n’aurait plus à être mis à jour, ce qui permettrait d’éviter les coûts de mise à jour. De plus, le retrait du perce-tige d’Aweme de la Liste permettrait également d’éviter des coûts pour les intervenants, les Premières Nations et le gouvernement du Canada, car il ne serait plus nécessaire de faire des demandes de permis et d’examiner ces demandes. Au cours des dix dernières années, deux demandes de permis ont été faites pour cette espèce. On présume donc que, dans le scénario de référence, il y aurait un maximum de deux permis d’activités liées au perce-tige d’Aweme pour lesquels de nouvelles demandes seraient faites. Le projet de décret éliminerait l’exigence d’un permis relatif à l’espèce, ce qui permettrait d’éviter des coûts estimés à environ 3 000 $ pour les demandeurs et à 7 000 $ pour le gouvernement du Canada. Cependant, comme les intervenants regroupent souvent les demandes de permis pour plusieurs espèces, il est possible que le projet de décret ne réduise pas le nombre de demandes de permis. Par conséquent, ces économies potentielles sont peut-être surestimées.

Espèce désignée « préoccupante » qui serait retirée de la Liste : Le projet de décret retirerait de la Liste une espèce désignée « préoccupante », le Bécasseau maubèche de la sous-espèce islandica, mais, comme toutes les sous-espèces du Bécasseau maubèche étaient auparavant regroupées dans un seul document de rétablissement, la mise à jour du programme de rétablissement actuel ne permettrait pas d’éviter des coûts.

Le déclassement de la cicindèle des galets et de l’hyménoxys herbacé permettrait également d’éviter des coûts pour les intervenants, les Premières Nations et le gouvernement du Canada, car il ne serait plus nécessaire de faire des demandes de permis et d’examiner ces demandes. Au cours des dix dernières années, une seule demande de permis a été faite pour l’hyménoxys herbacé, en 2022, et aucune demande de permis n’a été faite pour la cicindèle des galets. On présume donc que, dans le scénario de référence, il y aurait un maximum d’un permis d’activité liée à l’hyménoxys herbacé. Le projet de décret éliminerait l’exigence d’un permis, ce qui permettrait d’éviter des coûts estimés à environ 1 500 $ pour les demandeurs et à 3 500 $ pour le gouvernement du Canada en ce qui concerne l’hyménoxys herbacé. Cependant, comme les intervenants regroupent souvent les demandes de permis pour plusieurs espèces, il est possible que le projet de décret ne réduise pas le nombre de demandes de permis. Par conséquent, ces économies potentielles sont peut-être surestimées.

Le total estimé des coûts évités non actualisés pour le gouvernement en raison d’une réduction des demandes de permis et du fait de ne plus avoir à mettre à jour les documents de rétablissement est estimé à 75 000 $.

Résumé des avantages et des coûts

Le projet de décret devrait maintenir des mesures de protection appropriées et permettre des activités favorisant le rétablissement des espèces inscrites à la Liste, contribuant ainsi aux avantages que ces espèces procurent à la société canadienne. Le projet de décret devrait permettre au gouvernement et aux intervenants d’éviter des coûts de 75 000 $ (non actualisés). Les coûts totaux associés au projet de décret pour le gouvernement du Canada sur une période de 10 ans sont estimés à 310 000 $ (non actualisés), ce qui comprend les dépenses liées à l’élaboration ou à la mise à jour des programmes de rétablissement et des plans de gestion. Les coûts supplémentaires nets du projet de décret sont estimés à 235 000 $. On s’attend à ce que les coûts non supplémentaires associés aux demandes de permis concernant les espèces visées par le projet de décret s’élèvent à environ 18 500 $ pour les intervenants et les Premières Nations, et à 35 000 $ pour le gouvernement fédéral.

Lentille des petites entreprises

L’analyse en vertu de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le projet de décret n’entraînerait pas de coûts ou d’avantages supplémentaires pour les petites entreprises au Canada.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque le projet de décret n’entraînerait pas de fardeau administratif supplémentaire pour les entreprises. Les modifications ne changeront aucun règlement fédéral.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le gouvernement fédéral joue un rôle de chef de file en tant qu’organisme de réglementation fédéral dans la désignation des espèces en péril au Canada. Toutefois, la protection des espèces sauvages est une responsabilité partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Les gouvernements provinciaux et territoriaux ont fait part de leur engagement à protéger et à rétablir les espèces en péril en signant en 1996 l’Accord pour la protection des espèces en péril, à l’exception du Québec qui n’est pas partie à l’Accord.

Certaines des espèces visées par le projet de décret sont actuellement désignées en vertu de lois provinciales, comme l’indique le tableau 4 ci-dessous.

Tableau 4 : Désignations provinciales et territoriales des espèces visées par le projet de décret
Nom commun de l’espèce Répartition Modification proposée à l’annexe 1 de la LEP Législation et désignation provinciales ou territoriales
Perce-tige d’Aweme Sask.; Man.; Ont. De « en voie de disparition » à « données insuffisantes » (espèce retirée de l’annexe 1) Aucune
Cicindèle des galets N.B. De « en voie de disparition » à « préoccupante » N.-B. — Statut d’espèce préoccupante en vertu de la Loi sur les espèces en péril de la province
Hyménoxys herbacé Ont. De « menacée » à « préoccupante » Ont. — Statut d’espèce préoccupante en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
Bécasseau maubèche de la sous-espèce islandica Nunavut; T.N.-O. De « préoccupante » à « non en péril » (espèce retirée de l’annexe 1) Aucune
Bécasseau maubèche de la sous-espèce roselaari C.-B.; Yn Espèce menacée Aucune
Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa (population hivernant dans le nord-est de l’Amérique du Sud) Nt; T.N.-O.; Alb.; Sask.; Man.; Ont.; Qc; N.-B.; Î.-P.-É.; N.-É.; T.-N.-L. De « menacée » à préoccupante »
  • Alb. — Bécasseau maubèche « possiblement en péril » (may be at risk) inscrit à la liste de la situation générale des espèces sauvages de 2020 de l’Alberta (Alberta Wild Species General Status Listing 2020)
  • Sask. — Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa désigné espèce à aire de répartition restreinte (restricted species) en vertu de la Wildlife Act, 1998
  • Man. — Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa désigné espèce en voie de disparition en vertu de la Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition
  • Ont. — Statut d’espèce en voie de disparition en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
  • Qc Bécasseau maubèche rufa (Calidris canutus rufa) désigné espèce menacée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables
  • N.-B. — Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa désigné espèce en voie de disparition en vertu de la Loi sur les espèces en péril de la province
  • N.-É. — Bécasseau maubèche, Calidris canutus rufa) désigné espèce en voie de disparition en vertu de l’Endangered Species Act
  • T.-N.-L. — Bécasseau maubèche, Calidris canutus rufa) désigné espèce en voie de disparition en vertu de l’Endangered Species Act
Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa (population hivernant dans le sud-est des États-Unis, le golfe du Mexique et les Caraïbes) Nt; T.N.-O.; Alb.; Sask.; Man.; Ont.; Qc; N.-B.; Î.-P.-É.; N.-É.; T.-N.-L. De « menacée » à « en voie de disparition »
Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa (population hivernant dans la Terre de Feu et en Patagonie) Nt; T.N.-O.; Alb.; Sask.; Man.; Ont.; Qc; N.-B.; Î.-P.-É.; N.-É.; T.-N.-L. Espèce en voie de disparition (changement de nom seulement)
Hétérodermie maritime C.-B. De « en voie de disparition » à « menacée Aucune

Effets sur l’environnement

L’évaluation environnementale stratégique (EES) réalisée pour le projet de décret a conclu que le projet aurait des effets positifs sur les espèces qui demeurent inscrites et sur leurs écosystèmes respectifs. Plus précisément, elle a démontré que la protection continue de ces espèces sauvages en péril contribue à la biodiversité nationale et protège la productivité, la santé et la résilience des écosystèmes.

Le projet de décret appuierait l’objectif 15 de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) 2022-2026, soit « protéger et rétablir les espèces, conserver la biodiversité canadienne », et appuierait la priorité du gouvernement du Canada énoncée dans la SFDD, à savoir « améliorer la mise en œuvre de la Loi sur les espèces en péril ». Il contribuerait également à l’atteinte de l’objectif de développement durable (ODD) 15, « Vie terrestre », du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies, objectif qui vise à faire cesser la perte de biodiversité et à protéger la biodiversité et les habitats naturels en empêchant la disparition des espèces menacées.

En soutenant la conservation de la biodiversité et le maintien d’écosystèmes sains, le projet de décret contribuerait aussi indirectement à l’objectif 13 de la SFDD, soit de « prendre des mesures relatives aux changements climatiques et leurs impacts », et à l’ODD 13 connexe (« mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques »). Enfin, en assurant que des mesures de protection appropriées, étayées par une évaluation scientifique, s’appliquent aux espèces qui restent sur la Liste, le projet de décret soutiendrait le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal (décembre 2022) et son objectif global consistant à « utiliser et gérer durablement la biodiversité et valoriser, préserver et renforcer les contributions de la nature à l’homme, y compris les fonctions et services écosystémiques, et rétablir ceux qui sont actuellement en déclin ».

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été effectuée pour le projet de décret, afin de déterminer si des caractéristiques comme le sexe, le genre, l’âge, la race, l’orientation sexuelle, le revenu, le niveau de scolarité, la situation d’emploi, la langue, le statut de minorité visible, le handicap ou la religion influencent la façon dont une personne serait touchée par le projet de décret. Les résultats de l’analyse indiquent que le projet de décret ne devrait pas avoir pas d’effets négatifs sur la population canadienne, y compris les peuples autochtones. L’ACS+ a également tenu compte des obstacles auxquels font face les peuples autochtones lors de la consultation sur le projet de décret.

Les collectivités autochtones peuvent se heurter à des obstacles lorsqu’elles participent au processus de consultation. Elles doivent souvent répondre à de multiples demandes de consultation sur de nombreux projets et peuvent manquer de temps et de ressources humaines et financières pour ce faire. Dans la région du Nord, les documents de consultation ont été fournis en inuktitut, le cas échéant. Lorsque les partenaires autochtones ont demandé une prolongation du délai pour formuler des commentaires, elle a été accordée.

La région de résidence était le principal facteur déterminant comment une personne serait touchée par le projet de décret. Au cours de la proposition, certaines régions du Ministère ont tenu des ateliers, auxquels ont participé des collectivités et organisations autochtones, sur le processus d’inscription, les modifications possibles et les espèces visées présentes dans la région. Lors de ces ateliers, certaines collectivités autochtones ont indiqué qu’elles manquaient de ressources. Le Ministère a réagi aux obstacles à la consultation en s’associant au Centre autochtone de ressources environnementales (CIER) pour lancer le projet de consultation, de coopération et d’accommodement relatif à la Loi sur les espèces en péril, qui vise à faciliter la participation des collectivités et organisations autochtones aux processus d’inscription et de planification du rétablissement par des séances de formation ou d’échange d’information et d’autres activités de mobilisation communautaire, et éventuellement à fournir un financement modeste de leurs capacités.

Le Ministère s’efforce de diffuser largement l’information sur le projet de décret et de veiller à ce que les personnes ayant des connaissances ou une formation scientifiques limitées soient au courant du projet de décret en leur fournissant des documents faciles à lire, rédigés en langage simple.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le décret entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.

Conformité et application

Le Ministère est responsable de la promotion de la conformité et de l’application du décret. Il mène donc des activités de promotion de la conformité pour accroître la sensibilisation à la protection des espèces inscrites à la Liste. Le Ministère continue de travailler avec tous les intervenants et les partenaires provinciaux pour conserver et protéger les espèces inscrites, et collabore régulièrement avec les groupes locaux d’intendance de l’habitat afin de renforcer la sensibilisation et d’aider à protéger l’espèce.

Au sein du réseau de lieux patrimoniaux protégés de Parcs Canada, le personnel de première ligne informe les visiteurs sur les espèces en péril présentes sur place et les sensibilise aux mesures de prévention qui favorisent la protection et la conservation des espèces.

La LEP prévoit des sanctions en cas d’infraction à la Loi, notamment des amendes, des peines d’emprisonnement et la saisie ou la confiscation des objets saisis ou du produit de leur disposition. Dans certaines conditions, un accord sur des mesures de rechange peut être conclu avec la personne accusée d’une infraction. La LEP prévoit également l’inspection et des opérations de recherche et de saisie par les agents de l’autorité désignés pour en contrôler l’application. Les infractions et les peines sont énoncées dans la LEPréférence 18.

Normes de service

Aux termes de l’article 73 de la LEP, le ministre compétent peut conclure avec une personne un accord l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, ou lui délivrer un permis à cet effet. L’article 74 permet au ministre compétent de délivrer des permis en vertu d’une autre loi fédérale (par exemple la Loi sur les parcs nationaux du Canada) qui auraient le même effet que ceux délivrés en vertu de l’article 73. La LEP énonce les conditions et les facteurs dont le ministre doit tenir compte avant de délivrer un permis.

L’article 3 du Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite impose une norme de service de 90 jours au gouvernement du Canada pour délivrer ou refuser des permis en vertu de l’article 73 de la LEP. Ce délai peut être suspendu dans certaines situations ou ne pas s’appliquer dans certaines circonstances, comme un permis délivré en vertu d’une autre loi fédérale. Les délais prescrits contribuent à l’uniformité, à la prévisibilité et à la transparence du processus de délivrance de permis en fournissant aux demandeurs des normes de service claires et mesurables. Le Ministère mesure chaque année son rendement en matière de service et affiche cette information sur son site Web au plus tard le 1er juin pour l’exercice financier précédent.

Personne-ressource

Paula Brand
Directrice
Division des politiques sur les espèces en péril
Direction de la gestion de la faune
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : LEPreglementations-SARAregulations@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur les espèces en péril référence a, se propose de prendre le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (certaines espèces sauvages du Bécasseau maubèche et quatre autres espèces sauvages), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de décret dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Paula Brand, directrice, Politique sur la Loi sur les espèces en péril, Service canadien de la faune, ministère de l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, 15e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (tél. : 1‑800‑668‑6767; courriel : LEPreglementations-SARAregulations@ec.gc.ca).

Ottawa, le 5 décembre 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (certaines espèces sauvages du Bécasseau maubèche et quatre autres espèces sauvages)

Modifications

1 La partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Oiseaux », de ce qui suit :

2 La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Oiseaux », de ce qui suit :

3 La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Arthropodes », de ce qui suit :

4 La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Lichens », de ce qui suit :

5 La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Oiseaux », de ce qui suit :

6 La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Oiseaux », de ce qui suit :

7 La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Plantes », de ce qui suit :

8 La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Lichens », de ce qui suit :

9 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Oiseaux », de ce qui suit :

10 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Oiseaux », de ce qui suit :

11 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Arthropodes », de ce qui suit :

12 La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Plantes », de ce qui suit :

Entrée en vigueur

13 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité

Conditions d’utilisation

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  • renseignement protégé ou classifié du gouvernement du Canada;
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Veuillez noter que la communication par courriel n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.

Avis de confidentialité

Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.