La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 51 : Règlement sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté
Le 21 décembre 2024
Fondement législatif
Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté
Ministère responsable
Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En 2021, le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (le Collège) est devenu l’organisme de réglementation des consultants en immigration et en citoyenneté au Canada en vertu de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (la Loi sur le Collège). La fonction du Collège est de régir l’industrie dans l’intérêt public et de protéger le public. La Loi sur le Collège énonce la politique de haut niveau, mais une réglementation est nécessaire pour mettre en œuvre pleinement le régime de gouvernance pour les consultants en immigration et en citoyenneté.
Contexte
Quiconque souhaite fournir des conseils ou des services de représentation en immigration ou en citoyenneté canadienne contre rémunération (honoraires) ou tout autre type de paiement doit être :
- un avocat ou un parajuriste qui est membre en règle d’un barreau provincial ou territorial du Canada;
- un notaire qui est membre en règle de la Chambre des notaires du Québec;
- un consultant en immigration ou en citoyenneté qui est un titulaire d’un permis en règle du Collège.
Les consultants en immigration et en citoyenneté ont été réglementés par un certain nombre d’organismes différents depuis 2005. En juin 2017, compte tenu des problèmes persistants avec l’industrie des consultants en immigration et en citoyenneté, le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration (CIMM) a publié un rapport intitulé Nouveau départ : améliorer la surveillance gouvernementale des activités des consultants en immigration. Le CIMM a examiné le cadre en place régissant les consultants en immigration et en citoyenneté et a conclu qu’il était inadéquat.
En 2019, en réponse au rapport du CIMM, le gouvernement du Canada a annoncé un nouveau régime de gouvernance. Cela comprenait l’entrée en vigueur de la Loi sur le Collège en 2020 et l’établissement du Collège en 2021.
La Loi sur le Collège fournit au Collège le cadre législatif requis pour autoriser et régir les consultants en immigration et en citoyenneté qui exercent au Canada et à l’étranger, bien que la grande majorité d’entre eux soit basée au Canada. Le Collège ne reçoit pas de financement du gouvernement. Il est entièrement financé au moyen d’honoraires versés par ses titulaires de permis. Le Collège réglemente les consultants en immigration et en citoyenneté dans l’intérêt public et protège le public :
- en établissant et en appliquant des qualifications, des normes de pratique et des exigences en matière de formation continue pour les titulaires de permis;
- en élaborant et en mettant en œuvre des programmes de formation et de perfectionnement pour les titulaires de permis;
- en veillant à ce que le code de déontologie soit respecté;
- en menant des campagnes de sensibilisation auprès du public.
Le Collège régit les deux catégories de consultants en immigration et en citoyenneté, soit les consultants réglementés en immigration canadienne et les conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers.
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) exerce une surveillance étroite sur le Collège afin d’assurer la protection du public. Dans le cadre de cette surveillance, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) a établi le code de déontologie des titulaires de permis. Il fixe la composition du conseil d’administration du Collège (le conseil) et peut nommer la majorité des administrateurs. Il désigne également un fonctionnaire observateur aux réunions du conseil.
Objectif
L’objectif du projet de règlement a deux volets :
- fournir au Collège le cadre réglementaire nécessaire pour régir efficacement les consultants en immigration et en citoyenneté autorisés par le Collège et protéger le public, notamment en veillant au respect des normes de déontologie et de compétence auxquelles doivent se conformer les titulaires de permis du Collège;
- contribuer à faire en sorte que les nouveaux arrivants et les demandeurs aient accès à des conseils et à une représentation de qualité en matière d’immigration et de citoyenneté ainsi qu’à des recours suffisants lorsque les titulaires de permis ne satisfont pas à ces normes.
Description
Le projet de règlement énoncerait les exigences détaillées nécessaires pour rendre pleinement opérationnelle l’intention de la Loi sur le Collège, améliorant ainsi l’efficacité globale du cadre de gouvernance.
Définitions
Le projet de règlement définirait le terme « Loi » comme la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.
Le projet de règlement définirait le terme « acte malhonnête » comme du vol, de la fraude ou du détournement de fonds; le fait de fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs ou de conseiller à une personne de fournir de tels renseignements; le fait d’omettre sciemment de déclarer une demande d’indemnisation à l’assureur de la responsabilité professionnelle ou le fait d’omettre de le faire en temps opportun, ou le fait d’omettre sciemment de coopérer avec l’assureur.
Fonds d’indemnisation
Le projet de règlement établirait la gestion du fonds d’indemnisation du Collège. Il établirait aussi la façon dont il doit être financé. Le projet de règlement obligerait le Collège à payer les coûts d’administration du fonds.
Le projet de règlement préciserait les cas où une personne est admissible à une indemnité et le processus de demande, plus précisément les cas où une demande est requise et ceux où elle ne l’est pas.
En vertu du projet de règlement, si une décision du comité de discipline détermine qu’une personne a subi une perte financière en raison d’un acte malhonnête d’un titulaire de permis, aucune demande d’indemnisation ne serait requise et le Collège informerait la personne qu’elle peut avoir droit à une indemnité.
Le projet de règlement exigerait qu’une demande d’indemnisation soit présentée au Collège dans les cas suivants :
- le comité de discipline a déterminé que le titulaire de permis a commis un acte malhonnête, mais n’a pu évaluer la perte financière parce que le titulaire de permis n’a pas collaboré;
- le comité des plaintes n’a pas renvoyé la plainte au comité de discipline parce que le permis a été révoqué.
Le projet de règlement permettrait au Collège, par le biais du droit de subrogation, d’assumer les droits légaux d’une personne qui a reçu une indemnité du fonds. Par exemple, cela signifie que, dans certaines circonstances, le Collège pourrait poursuivre un titulaire de permis pour recouvrer des dettes ou des dommages auprès du titulaire de permis par le biais d’autres mécanismes juridiques, tels que des procédures judiciaires civiles, sur la base des pertes subies par le client.
Le projet de règlement permettrait au Collège de recouvrer auprès d’un titulaire de permis toute indemnité de même que les frais et les dépenses payés. Toute somme recouvrée, à l’exception des frais et dépenses, devra être versée au fonds d’indemnisation. Le projet de règlement permettrait aussi au Collège de souscrire une assurance pour compenser toute indemnité versée.
Rapport annuel
Le projet de règlement préciserait les renseignements que le Collège doit inclure dans son rapport annuel au ministre. Le Collège serait tenu d’inclure les renseignements suivants :
- ses états financiers de l’exercice précédent et le rapport d’un vérificateur;
- le nom, les qualifications professionnelles et la durée du mandat de chacun des administrateurs, ainsi que tout changement survenu dans la composition du conseil depuis le dernier rapport;
- des renseignements sur ses comités, y compris leur composition et les qualifications professionnelles de ses membres;
- des renseignements dépersonnalisés sur les plaintes que le Collège a reçues, y compris le nombre et les types de plaintes, les mesures globales prises, et les décisions disciplinaires et mesures disciplinaires prises;
- un profil de la profession de consultant en immigration, y compris le nombre et le pourcentage de titulaires de permis classés par lieu, genre et langue officielle;
- des renseignements sur le fonds d’indemnisation, y compris le nombre de cas traités, le nombre de demandes présentées et le montant total des indemnités versées.
Conseil d’administration
Le projet de règlement prévoit qu’une personne ne peut être nommée ou élue en tant qu’administrateur si elle est un majeur incapable à l’égard de laquelle un tuteur peut agir, un membre de la famille — tel que défini par le projet de règlement — d’un employé du Collège, ou un titulaire de permis qui a commis un manquement professionnel ou fait preuve d’incompétence.
Le projet de règlement obligerait un administrateur de cesser d’être administrateur s’il répond à l’un des critères d’inadmissibilité énoncés dans le projet de règlement ou s’il n’assiste pas à au moins 50 % des réunions du conseil au cours de l’exercice.
Pour cette partie du projet de règlement, un membre de la famille serait défini au sens large comme incluant, sans s’y limiter, l’époux ou le conjoint de fait de l’individu, un enfant de l’individu, le père ou la mère de l’individu, un enfant de l’époux ou du conjoint de fait de l’individu, le père ou la mère de l’époux ou du conjoint de fait de l’individu, ou tout autre parent résidant en permanence avec la personne.
Le projet de règlement définirait un tuteur comme toute personne juridiquement autorisée à agir au nom d’un mineur ou d’un majeur incapable, y compris un tuteur, un mandataire en vertu d’un mandat de protection, ou toute autre personne nommée pour remplir des fonctions analogues.
Le projet de règlement définirait une pupille comme toute personne ayant un tuteur.
Comités
La Loi sur le Collège a établi le comité des plaintes et le comité de discipline. Bien que certains principes relatifs au comité des plaintes et au comité de discipline soient prévus dans la Loi sur le Collège, d’autres aspects de leur fonctionnement seraient inclus dans le projet de règlement.
Le projet de règlement établirait également deux comités supplémentaires du Collège : le comité du fonds d’indemnisation et le comité de l’évaluation de l’aptitude à exercer.
Comité des plaintes
En vertu de la Loi sur le Collège, le comité des plaintes doit examiner toutes les plaintes qui lui sont acheminées par le Collège ou le registraire. Il peut, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou fait preuve d’incompétence, enquêter sur la conduite et les activités de ce dernier.
Le projet de règlement permettrait au comité des plaintes du Collège de demander au comité de l’évaluation de l’aptitude à exercer une opinion sur l’aptitude à exercer d’un titulaire de permis. Il lui permettrait également de tenir compte de cette opinion avant de renvoyer une plainte au comité de discipline ou de prendre une des mesures énoncées dans la Loi sur le Collège.
Le projet de règlement fixerait la composition du comité des plaintes. Des personnes choisies parmi le public et les titulaires de permis, nommées par le conseil d’administration, formeraient le comité des plaintes. Les membres du comité devraient avoir l’expertise et l’expérience nécessaires, seraient nommées à titre de membres indépendants du comité et ne pourraient être des employés du Collège, un administrateur ou un titulaire de permis dont il a été établi qu’il a commis un manquement professionnel ou fait preuve d’incompétence dans les cinq années précédentes.
Comité de discipline
Le projet de règlement prévoirait des attributions supplémentaires à conférer au comité de discipline. Ce dernier pourrait demander une opinion sur l’aptitude à exercer d’un titulaire de permis. Il serait obligé de fournir une copie de sa décision disciplinaire à toute personne mentionnée dans celle-ci. Si le comité de discipline établit qu’une personne a subi des pertes financières en raison de l’acte malhonnête d’un titulaire de permis, le comité serait obligé d’inclure dans sa décision l’évaluation du montant et les motifs appuyant cette évaluation. Il transmet l’évaluation au comité du fonds d’indemnisation.
En vertu du projet de règlement, des personnes choisies parmi le public et les titulaires de permis, nommées par le conseil d’administration, formeraient le comité de discipline. Les membres du comité seraient obligés d’avoir l’expertise et l’expérience nécessaires, seraient nommés à titre de membres, et ne pourraient être des employés du Collège, un administrateur ou un titulaire de permis dont il a été établi qu’il a commis un manquement professionnel ou fait preuve d’incompétence dans les cinq années précédentes.
Comité du fonds d’indemnisation
Le projet de règlement établirait le comité du fonds d’indemnisation et fixerait ses attributions, y compris :
- administrer le fonds d’indemnisation;
- traiter les cas d’indemnisation et les demandes connexes et déterminer l’indemnisation;
- verser les indemnités;
- verser des allocations d’urgence;
- recommander au conseil le paiement de toute indemnité dépassant la somme maximale établie dans les règlements administratifs.
Le projet de règlement conférait au comité du fonds d’indemnisation la compétence à l’égard d’anciens titulaires de permis pour traiter des cas et des demandes et établir le montant de l’indemnité à verser.
Pour décider de l’indemnisation, le projet de règlement obligerait le comité du fonds d’indemnisation à considérer la décision du comité de discipline portant sur un acte malhonnête. Il obligerait aussi ce comité à considérer la perte financière évaluée par celui-ci ou, en l’absence d’une évaluation d’une perte financière, la preuve fournie par la personne qui a présenté la demande d’indemnisation. Le comité du fonds d’indemnisation serait obligé d’examiner toute perte ou dépense liée à l’acte malhonnête. Il serait également obligé d’examiner toute autre compensation fournie par la personne qui a présenté la demande d’indemnisation et tout autre élément énoncé dans les règlements administratifs pris par le conseil.
Le projet de règlement obligerait à ce que l’indemnité soit versée dès que possible à la personne qui y a droit et permettrait au comité du fonds d’indemnisation d’allouer à une personne qui en fait la demande par écrit une allocation afin de lui permettre de payer des dépenses urgentes pendant qu’elle est en attente d’une décision du comité de discipline.
Comité de l’évaluation de l’aptitude à exercer
Le projet de règlement établirait le comité de l’évaluation de l’aptitude à exercer et fixerait ses attributions, y compris :
- demander au titulaire de permis des renseignements sur son aptitude à exercer;
- consulter un expert sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis, avec le consentement de ce dernier;
- préparer une opinion sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis;
- fournir l’opinion à la demande du registraire, du comité des plaintes ou du comité de discipline.
Le projet de règlement conférait au comité de l’évaluation de l’aptitude à exercer la compétence pour exercer ses attributions à l’égard d’anciens titulaires de permis.
Le projet de règlement obligerait le comité de l’évaluation de l’aptitude à exercer à prendre en considération tout renseignement fourni par le titulaire de permis, tout rapport d’expert et les renseignements supplémentaires qu’il juge nécessaires au moment de préparer une opinion. En vertu du projet de règlement, le titulaire serait autorisé à fournir des informations concernant sa capacité à exercer, mais ne serait pas tenu de le faire.
Registre des titulaires de permis
Le projet de règlement établirait le contenu du registre public, y compris, pour chaque titulaire de permis, tout nom commercial, ses coordonnées, son numéro d’identification, son lieu de travail, la catégorie et le statut de son permis, les conditions ou les restrictions et toute mesure disciplinaire imposée. Le registre serait obligé de comprendre également le nom de chaque titulaire de permis dont le permis a été remis ou révoqué, ainsi que les motifs de la décision. En outre, le projet de règlement obligerait le Collège de rendre l’accès au registre des titulaires de permis par le truchement de moyens alternatifs. Il serait aussi obligé de veiller à ce que, dans la mesure du possible, les normes du gouvernement du Canada sur l’accessibilité des sites Web soient respectées.
Avis au ministre
La Loi sur le Collège exige que le registraire avise le ministre lorsqu’un permis est suspendu, révoqué ou remis. Le projet de règlement prévoirait des circonstances supplémentaires dans lesquelles le registraire doit aviser le ministre d’un changement de statut du permis. Celles-ci comprendraient le rétablissement d’un permis, le décès d’un titulaire de permis ou l’inactivité du statut de membre d’un titulaire de permis pour toute autre raison.
Le projet de règlement préciserait également quand et comment le registraire doit communiquer un changement du statut de permis au ministre ainsi que les renseignements devant figurer dans l’avis.
Le projet de règlement obligerait le registraire à indiquer dans l’avis au ministre la date à laquelle le changement de statut d’un permis est survenu, ainsi que les renseignements suivants :
- en cas de suspension ou de révocation d’un permis, les motifs de la suspension ou de la révocation, et dans le cas de la suspension, si elle fait suite à une décision intérimaire ou non ainsi que sa durée, y compris toute durée conditionnelle;
- dans le cas de suspension d’un permis, l’indication de la circonstance en cause ainsi que, le cas échéant, de l’exigence précisée par règlement administratif pris par le conseil.
Exercice du pouvoir de vérification
Le projet de règlement permettrait au registraire d’exercer son pouvoir de vérification dans le cadre du programme d’assurance de la qualité du Collège ou d’une vérification aléatoire. Le registraire serait également obligé, lors d’une vérification aléatoire, de donner un préavis raisonnable au titulaire de permis de la vérification.
Renvoi devant le comité des plaintes
Le projet de règlement exigerait que le registraire entame une procédure de plainte et renvoie la plainte au comité des plaintes lorsqu’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a subi une perte financière en raison de l’acte malhonnête d’un titulaire de permis.
Décision du registraire
La Loi sur le Collège permet au registraire, s’il conclut qu’un titulaire de permis a contrevenu à une disposition de la Loi, de ses règlements ou de ses règlements administratifs, dans les circonstances réglementaires, de suspendre le permis du titulaire, de révoquer le permis suspendu du titulaire, ou de prendre ou imposer toute autre mesure prévue par règlement. Le projet de règlement permettrait au registraire, afin de prendre une telle décision, de demander une opinion du comité de l’évaluation de l’aptitude à exercer et de prendre en considération telle opinion dans sa prise de décision.
Le projet de règlement obligerait le registraire à rendre ses décisions par écrit, motifs à l’appui, et à fournir à quiconque est visé par telles décisions, une copie de celles-ci.
Le projet de règlement prescrirait les circonstances dans lesquelles le registraire pourrait prendre sa décision comme les suivantes :
- dans le cadre de sa demande de permis ou sa demande de renouvellement de permis, le titulaire de permis a contrevenu aux conditions d’admissibilité de sa catégorie de permis;
- le titulaire de permis a contrevenu à une condition ou à une restriction de son permis;
- le titulaire de permis a contrevenu à l’exigence d’être assuré contre la responsabilité professionnelle;
- le titulaire de permis n’a pas respecté les normes de conduite professionnelle et de compétence prévues au Code de déontologie des titulaires de permis du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté;
- le titulaire de permis a contrevenu aux exigences relatives au maintien des compétences et aux exigences en matière de formation professionnelle continue pour les titulaires de permis;
- le titulaire de permis a entravé l’action d’un enquêteur ou lui a fait de fausses déclarations;
- le titulaire de permis a contrevenu à l’exigence de se présenter devant le comité des plaintes pour recevoir un avertissement;
- le titulaire de permis a contrevenu à l’exigence de se conformer à un processus de règlement des différends;
- le titulaire de permis ne s’est pas conformé à une décision du comité de discipline;
- le titulaire de permis a contrevenu aux exigences d’un règlement administratif de fournir les renseignements ou les documents requis.
En plus de la suspension ou de la révocation d’un permis en vertu la Loi sur le Collège, le projet de règlement permettrait au registraire de prendre les mesures suivantes si un titulaire de permis a contrevenu à la loi, à ses règlements ou à ses règlements administratifs :
- assujettir à des conditions ou à des restrictions le permis;
- donner un avertissement et le laisser inscrit au dossier du titulaire de permis pendant un maximum de deux ans;
- donner une réprimande;
- rendre une ordonnance obligeant le titulaire de permis à se conformer à certaines exigences prévues par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs pris par le conseil;
- exiger que le titulaire de permis réussisse des cours de perfectionnement professionnel ou tout autre cours spécifique lié à la contravention;
- exiger du titulaire de permis de participer à un programme de mentorat ou de se faire conseiller par un professionnel en la matière lié à la contravention;
- exiger du titulaire de permis qu’il verse au Collège une somme à titre de sanction pécuniaire, selon le barème du conseil;
- prendre ou imposer toute autre mesure prévue dans les règlements administratifs pris par le conseil.
Le règlement permettrait au registraire de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues par le projet de règlement, de suspendre ou révoquer le permis en vertu de la Loi sur le Collège, ou une combinaison de ces mesures, si un titulaire de permis :
- ne se conforme pas à une condition du permis;
- ne se conforme pas à une ordonnance l’obligeant à se conformer à des exigences;
- ne se conforme pas à une exigence de suivre un perfectionnement professionnel;
- ne se conforme pas à une exigence de participer à un mentorat ou de se faire conseiller;
- omet de payer une sanction pécuniaire;
- omet de respecter toute autre mesure précisée dans les règlements administratifs.
Le projet de règlement permettrait au registraire de déléguer ses attributions uniquement aux employés du Collège qui travaillent au bureau du registraire, qui sont désignés et approuvés pour agir à la place du registraire, et qui satisfont à toute autre condition prévue par les règlements administratifs pris par le conseil.
Le projet de règlement permettrait les attributions du registraire relatif à un titulaire de permis qui ne se conforme pas à une décision disciplinaire d’être délégués seulement aux employés faisant l’objet d’une désignation approuvée par le conseil, leur permettant d’occuper un poste intérimaire du registraire.
Plaintes
Le projet de règlement permettrait au Collège de renvoyer une plainte à un autre organisme professionnel dans les circonstances suivantes :
- le Collège a reçu une plainte concernant la conduite d’un avocat, d’un autre membre du barreau d’une province, ou d’un stagiaire en droit;
- le Collège a reçu une plainte concernant la conduite d’un titulaire de permis qui est également membre du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec;
- le Collège a reçu une plainte concernant la conduite d’un titulaire de permis qui est également membre d’un organisme professionnel ayant l’obligation légale de réglementer une profession;
- le Collège a reçu une plainte concernant la conduite d’un membre de tout autre organisme professionnel ayant l’obligation légale de réglementer une profession.
Enquêtes
Le projet de règlement préciserait la façon dont l’enquêteur du Collège doit emporter, examiner, reproduire, conserver et restituer des choses au cours d’une enquête.
Le projet de règlement obligerait l’enquêteur à remettre un récépissé à la personne de qui il a obtenu une chose pour son examen ou sa reproduction, à réaliser l’examen ou la reproduction de la chose emportée dès que possible, et à remettre la chose à la personne une fois l’examen ou la reproduction terminés. Le projet de règlement exigerait que la chose soit conservée dans un lieu sûr.
Toutefois, lorsque l’enquête porte sur l’application du paragraphe 14(1) du Code de déontologie des titulaires de permis du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté qui énonce les circonstances et les conditions limitées pour prendre possession des documents originaux d’un client, le projet de règlement obligerait à ce que la chose soit remise à la personne qui en est propriétaire, et l’enquêteur serait obligé d’aviser par écrit la personne de qui elle a été obtenue de ce fait.
Le projet de règlement prévoirait que la reproduction d’un document ou d’une chose certifiée conforme par un inspecteur soit présumée être son original.
Le projet de règlement permettrait à la personne de qui la chose a été obtenue ou à son propriétaire de demander sa restitution immédiate par écrit. Sur demande de restitution, le projet de règlement exigerait que l’enquêteur examine ou reproduise sans délai la chose en cause et la restitue.
Décision du comité des plaintes
Le projet de règlement obligerait le comité des plaintes à renvoyer une plainte au comité de discipline lorsque la plainte n’est pas frivole et qu’elle concerne une perte financière en raison de l’acte malhonnête d’un titulaire de permis ainsi que dans toute autre circonstance énoncée dans les règlements administratifs du Collège.
L’obligation pour le comité des plaintes de transmettre une plainte ne s’appliquerait pas, si après avoir pris en considération toute opinion concernant l’aptitude à exercer du titulaire de permis, le comité des plaintes décide de ne pas renvoyer la plainte ou si le permis du titulaire de permis visé par la plainte est révoqué en raison d’un acte malhonnête similaire à celui qui est visé par la plainte.
Dans les cas où le comité des plaintes exige qu’un titulaire de permis comparaisse devant lui pour recevoir un avertissement, le projet de règlement créerait une obligation pour le titulaire de permis de se conformer à cette exigence de sorte que le registraire pourrait prendre des mesures s’il ne le faisait pas.
Le projet de règlement exigerait qu’un titulaire de permis se conforme à un règlement des différends si une affaire a été renvoyée à un processus de règlement des différends en vertu de la Loi sur le Collège et est réglée à la satisfaction du comité des plaintes.
Instances disciplinaires
Le projet de règlement exigerait que le comité de discipline — dans le contexte des audiences publiques — prenne toutes les précautions raisonnables pour protéger le bien-être des personnes vulnérables ainsi que la sécurité et la vie privée de toute personne.
Si le comité de discipline conclut que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, le projet de règlement permettrait au comité de discipline de prendre ou d’imposer ce qui suit, en plus des mesures en vertu de la Loi sur le Collège :
- exiger du titulaire de permis le remboursement des frais engagés par le Collège;
- exiger du titulaire de permis qu’il rembourse les frais engagés par toute personne désignée par le comité de discipline dans le cadre d’une instance;
- exiger le remboursement des frais ou débours payés par un client au titulaire de permis;
- exiger que le titulaire de permis paie une sanction pécuniaire correspondant au montant de la perte financière, dans le cas d’une perte financière attribuable à un acte malhonnête;
- interdire au titulaire de permis de sortir certains fonds détenus par lui ou détenus en fiducie ou en fidéicommis;
- obliger le titulaire de permis à suivre des programmes de formation et de perfectionnement;
- prendre toute autre mesure jugée nécessaire.
La Loi sur le Collège permet au comité de discipline de suspendre un permis. Le projet de règlement limiterait la durée d’une suspension à pas plus de deux ans. De même, la Loi sur le Collège permet au comité de discipline d’exiger que le titulaire de permis paie une sanction. Le projet de règlement fixerait le montant maximal de la sanction à 50 000 $. Dans le cas d’une sanction pécuniaire correspondant au remboursement d’une perte financière attribuable à un acte malhonnête, le montant serait égal aux frais et débours versés par le client.
Le projet de règlement obligerait le Collège à veiller à ce que le nom et les renseignements d’identification d’une personne autre que le titulaire de permis n’apparaissent pas dans une décision du comité de discipline ou dans toute communication concernant la décision.
Renseignements protégés
Le projet de règlement prescrirait les circonstances suivantes dans lesquelles le registraire, le comité des plaintes, l’enquêteur ou le comité de discipline peut obtenir et utiliser des renseignements protégés :
- la personne consent;
- les renseignements sont déjà publics;
- l’obtention ou l’utilisation des renseignements a pour but de permettre au registraire, à un enquêteur, au comité des plaintes ou au comité de discipline de s’acquitter de ses attributions ou s’inscrivent dans le cadre d’une procédure visée par la Loi sur le Collège;
- il existe des motifs raisonnables de croire qu’un préjudice important pourrait être causé à une personne et que l’obtention ou l’utilisation des renseignements protégés est susceptible de réduire le risque de préjudice.
Pouvoirs du Collège
En vertu de la Loi sur le Collège, lorsqu’un titulaire de permis n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions à titre de consultant en immigration et en citoyenneté pour toute raison prévue par règlement, le Collège peut demander à un tribunal d’obtenir une ordonnance autorisant le Collège ou une personne nommée par le tribunal à administrer tout bien connexe qui est ou devrait être en sa possession ou sous son contrôle.
Le projet de règlement énoncerait les raisons suivantes pour lesquelles le Collège pourrait demander une ordonnance du tribunal :
- le permis d’un titulaire de permis a été suspendu ou révoqué, ou le titulaire de permis est décédé ou est porté disparu;
- le titulaire de permis est un majeur incapable et un tuteur, un mandataire ou autre personne est autorisé à agir en son nom;
- le titulaire de permis a négligé ou abandonné sa pratique;
- il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis a effectué des opérations irrégulières à l’égard de biens en sa possession;
- il existe toute autre raison justifiant la demande du Collège.
Le projet de règlement autoriserait le Collège à prendre des règlements administratifs concernant :
- les conflits d’intérêts;
- les comités;
- l’admissibilité et la rémunération du registraire;
- le contenu du registre des titulaires de permis;
- les mesures prises ou exigées par le registraire, qui peuvent comprendre des sanctions pécuniaires;
- les personnes à qui ses attributions peuvent être déléguées;
- le moment où le comité des plaintes doit renvoyer une plainte au comité de discipline;
- la participation aux réunions du conseil.
Pouvoirs du ministre — administration temporaire
Le projet de règlement permettrait au ministre de nommer une personne pour agir au nom du conseil et exercer les attributions du conseil dans les cas où les objectifs de la Loi sur le Collège ne sont pas atteints, notamment lorsque le conseil refuse ou est incapable d’exercer ses attributions.
Le projet de règlement obligerait le ministre à aviser sans délai le conseil et par écrit de la nomination et des motifs à l’appui de celle-ci.
Le projet de règlement ne permettrait à la nomination de prendre effet que lorsque les attributions et conditions établies par le ministre sont rendues publiques et fournies au conseil.
Avant la nomination, le projet de règlement obligerait le ministre à :
- spécifier les attributions qui seront conférées, ainsi que les qualités professionnelles et l’expérience nécessaires pour les exercer;
- fixer les objectifs et l’échéancier de réalisation de ceux-ci;
- fixer la durée de la nomination (en vertu du projet de règlement, cela ne pourrait pas dépasser un an).
En vertu du projet de règlement, une personne qui n’est pas admissible en fonction des critères établis pour les administrateurs en vertu du projet de règlement ou de la Loi sur le Collège ne serait pas admissible à être nommée par le ministre.
Pendant la durée de la nomination, le projet de règlement obligerait le Collège à fournir tout rapport et renseignement relatif à ses activités, à la demande du ministre.
À la fin du mandat, le projet de règlement permettrait au ministre de nommer de nouveau la même personne ou de nommer quelqu’un d’autre.
Communication de renseignements personnels
Le projet de règlement permettrait au Collège de communiquer des renseignements personnels lorsque — en représentant ou en fournissant des conseils en matière d’immigration ou de citoyenneté — une personne est soupçonnée d’avoir commis une violation ou une infraction à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur la citoyenneté, la Loi sur les mesures d’urgence ou la Loi sur la mise en quarantaine.
Le projet de règlement permettrait également au Collège de communiquer des renseignements personnels liés à un possible manquement professionnel ou exercice non autorisé à un organisme de réglementation d’une profession, à une province, à une institution étrangère semblable au Collège ou à un État étranger ayant conclu un accord ou une entente avec le Collège.
Le projet de règlement permettrait au Collège de communiquer les renseignements personnels qui concernent une personne visée, même indirectement, par les violations ou les infractions visées plus haut ou par les manquements professionnels si ces renseignements personnels sont nécessaires.
Le projet de règlement autoriserait le Collège à communiquer des renseignements personnels s’il y a des motifs raisonnables de croire que la non-communication de ces renseignements pourrait constituer un risque important de préjudice pour toute personne et que la communication de ces renseignements et susceptible de réduire le risque de préjudice.
Si le Collège échange des renseignements personnels avec une entité étrangère, le projet de règlement exigerait qu’il veille à ce que l’échange de renseignements n’entraîne pas un risque de mauvais traitements à la personne et que tout renseignement vraisemblablement obtenu par suite de mauvais traitements infligés à une personne par une entité étrangère ne soit pas utilisé d’une manière qui entraîne d’autres mauvais traitements, peut être utilisé dans des procédures judiciaires, administratives ou autres, ou à priver une personne de ses droits et libertés.
Le projet de règlement obligerait également à ce que tout accord ou toute entente conclus au titre de la Loi sur le Collège soit rendu public sur le site Web du Collège et de toute autre manière qu’il estime indiquée.
Modifications corrélatives
Le projet de règlement abrogerait certaines sections du Règlement sur la citoyenneté et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. Ces sections s’appliquent à l’ancien organisme de réglementation des consultants en immigration et en citoyenneté, le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada, qui n’existe plus.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le Collège a été largement consulté tout au long de la rédaction du projet de règlement et au sujet des coûts prévus nécessaires à sa mise en œuvre. IRCC continuera de consulter le Collège après la publication préalable du règlement proposé. L’Agence des services frontaliers du Canada a également été consultée relativement à l’incidence possible sur ses programmes et le projet de règlement intègre leurs commentaires.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été réalisée. Le projet de règlement n’aura aucune répercussion sur les peuples autochtones.
Choix de l’instrument
Les détails structurels du cadre législatif doivent être mis en œuvre par voie de règlement, comme le prévoit la Loi sur le Collège. Par conséquent, le projet de règlement est nécessaire pour que le Collège soit pleinement opérationnel.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Une première étape importante de l’élaboration d’une méthode d’analyse coûts-avantages consiste à établir un scénario de référence en fonction duquel les options peuvent être mesurées. Aux fins de la présente analyse, on utilise comme scénario de référence celui où le Collège continuerait de fonctionner sans régime de gouvernance réglementaire, sans certains outils et certaines directives pour faire respecter des parties des pouvoirs réglementaires établies dans la Loi sur le Collège. Le scénario de référence est ensuite comparé au scénario de réglementation dans lequel le projet de règlement établirait un nouveau régime de gouvernance réglementaire à mettre en œuvre par le Collège et fournirait des outils et des directives au Collège en vue de concrétiser l’intention de la Loi sur le Collège.
IRCC a travaillé en étroite collaboration avec le Collège et l’a consulté pour estimer les répercussions possibles du projet de règlement, y compris les coûts et les répercussions pour le Collège lui-même.
La présente analyse porte sur les répercussions du projet de règlement sur 10 périodes de 12 mois à compter de l’année de son enregistrement. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la méthodologie, un rapport d’analyse coûts-avantages détaillé est accessible sur demande à l’adresse de courriel suivante : IRCC.CollegeRegulations-ReglementsduCollege.IRCC@cic.gc.ca.
On s’attend à ce que le projet de règlement impose au Collège des coûts de mise en œuvre du régime de gouvernance estimés à 24 236 365 $ en valeur actualisée (VA) sur 10 périodes de 12 mois. Aucun coût n’est prévu pour le gouvernement du Canada ou pour les intervenants externes.
Coûts pour le Collège
Le Collège délivre des permis et réglemente la pratique des consultants réglementés en immigration canadienne et des conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers (c’est-à-dire les consultants en immigration et en citoyenneté) qui exercent au Canada ou à l’étranger. Le projet de règlement fournirait au Collège des outils et des directives lui permettant de rendre pleinement opérationnelle la réglementation des consultants dans l’intérêt public. Il s’agirait notamment d’exigences relatives au fonds d’indemnisation, aux rôles du registraire et aux comités du Collège, au cadre de gestion des documents à la suite d’une enquête et à la gestion des plaintes et des mesures disciplinaires, entre autres domaines de gouvernance.
Paiements du fonds d’indemnisation
Le projet de règlement exigerait que le Collège effectue des paiements par l’intermédiaire du fonds d’indemnisation. Ces paiements seraient versés aux personnes ayant subi une perte financière en raison de l’acte malhonnête d’un titulaire de permis.
Aux fins de la présente analyse, on présume que les paiements effectués par le fonds d’indemnisation commenceraient à être versés au cours de la période 1, avec environ 146 paiements effectués au cours de cette période et un paiement moyen estimé à 4 652 $. Ceci est fondé sur l’estimation d’IRCC à l’aide de données récentes sur les mesures disciplinaires prises par le Collège et sur l’hypothèse d’une augmentation des mesures disciplinaires et des sanctions imposées aux titulaires de permis en raison du projet de règlement introduisant des paiements du fonds d’indemnisation. On suppose que le nombre de paiements augmentera à un taux de 3 % par période. Le coût total pour le Collège sous forme de paiements du fonds d’indemnisation est estimé à 5 756 304 $ en VA sur 10 périodes.
Enquêtes du comité des plaintes et coûts supplémentaires du fonds d’indemnisation
La mise en œuvre du fonds d’indemnisation devrait entraîner une augmentation du nombre de plaintes reçues par le Collège, car les clients pourraient désormais bénéficier d’une indemnité par l’intermédiaire du fonds. En raison de l’augmentation du nombre de plaintes, le Collège recruterait d’autres enquêteurs au comité des plaintes. Le Collège devrait également embaucher des administrateurs et des experts financiers à temps plein, et retenir les services d’une représentation légale, au besoin. De telles activités seraient nécessaires en raison de l’augmentation prévue du nombre de cas et de demandes d’indemnisation découlant de la mise en œuvre du projet de règlement. Les coûts sont estimés à 6 469 730 $ en VA sur 10 périodes.
Coûts de la gestion des documents et du matériel
Le projet de règlement établirait un cadre pour la gestion de choses emportées par les enquêteurs du comité des plaintes, y compris leur examen, leur reproduction et leur restitution. De plus, même si le Collège mène déjà quelques enquêtes par année conformément à la Loi sur le Collège, le projet de règlement entraînerait un plus grand nombre d’enquêtes menées chaque année. Les coûts supplémentaires liés aux enquêtes sont estimés à 3 757 616 $ en VA sur 10 périodes.
Augmentation du nombre d’audiences
L’augmentation du nombre de plaintes découlant du fonds d’indemnisation augmenterait également le nombre d’audiences tenues par le comité des plaintes et le comité de discipline. Les coûts engagés par le Collège pour gérer cette augmentation comprennent le besoin d’accroître les services juridiques externes, les activités de médiation et les services linguistiques et de transcription. Ces coûts sont estimés à 2 310 934 $ en VA sur 10 périodes.
Établissement d’un comité du fonds d’indemnisation
Le Collège serait tenu d’établir un comité du fonds d’indemnisation dont les membres assisteraient à des réunions trimestrielles et se déplaceraient, au besoin, pour mettre sur pied et administrer le fonds, ce pour quoi ils seraient indemnisés. Les coûts liés à l’indemnisation et à l’hébergement de cinq membres de comité sont estimés à 143 789 $ en VA sur 10 périodes.
Renseignements supplémentaires contenus dans le registre
Le projet de règlement exigerait que le Collège publie des renseignements supplémentaires sur les titulaires de permis dans son registre public en ligne. Le Collège signalerait également au ministre tout changement important apporté aux renseignements des titulaires de permis. On estime que ces exigences en matière de rapports coûteraient au Collège 297 728 $ en VA sur 10 périodes.
Vérification de la conformité
Le projet de règlement permettrait au registraire d’effectuer des vérifications de conformité afin d’exercer son pouvoir de vérification en vertu de la Loi sur le Collège. Les vérifications pouvaient être effectuées conformément à leur programme d’assurance de la qualité ou de façon aléatoire. Ces activités de vérification nécessiteraient deux agents de vérification à temps plein et un commis à la conformité. Cela entraînerait des coûts estimés à 4 984 168 $ en VA sur 10 périodes.
Demandes d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels (AIPRP)
Le projet de règlement pourrait augmenter le volume de demandes d’AIPRP reçues par le Collège. On s’attend à ce que le Collège embauche des employés supplémentaires pour gérer cette augmentation potentielle des demandes d’AIPRP, avec des coûts estimés à 516 095 $ VA sur 10 périodes.
Coûts pour les titulaires de permis
En raison des paiements prévus du fonds d’indemnisation, le Collège pourrait devoir recueillir des fonds supplémentaires afin d’assurer la viabilité du fonds. Des ressources supplémentaires pour la reconstitution des fonds pourraient être obtenues au moyen d’une hausse des droits de permis. Le Collège devrait avoir suffisamment d’argent pour les premières années de la mise en œuvre du règlement proposé. Comme mentionné dans la section sur les paiements du fonds, la principale source de financement pour assurer la viabilité du fonds serait les sanctions et les montants recouvrés auprès des titulaires de permis suivant la prise de mesures disciplinaires. À titre subsidiaire et en dernier recours, le Collège pourrait réexaminer la nécessité d’augmenter les cotisations annuelles ou exiger le paiement d’autres frais aux fins du financement du fonds d’indemnisation, en cas de déficit du fonds d’indemnisation.
Avantages monétaires
Paiements d’indemnité aux clients
Le projet de règlement exigerait que le Collège verse, par l’intermédiaire du fonds d’indemnisation, des paiements aux clients ayant subi une perte financière en raison de l’acte malhonnête d’un titulaire de permis. On estime que le projet de règlement donnerait lieu à 146 paiements par période, pour un paiement moyen de 4 652 $. Le montant total des paiements versés à des personnes par l’intermédiaire du fonds d’indemnisation est estimé à 5 756 304 $ en VA sur 10 périodes.
Il se peut que certains des clients qui seraient indemnisés se trouvent à l’étranger. De telles indemnités ne seraient pas prises en compte dans la présente analyse coûts-avantages; toutefois, comme il est difficile d’établir les montants qui seraient versés par le fonds d’indemnisation à des clients à l’étranger, les paiements versés à des non-résidents sont inclus dans l’analyse.
Financement du fonds d’indemnisation au moyen de sanctions
Le fonds d’indemnisation serait financé au moyen de fonds actuels et futurs. La principale source de fonds proviendrait de sanctions imposées par le Collège aux titulaires de permis. Il serait également financé au moyen de fonds recouvrés auprès de titulaires de permis sanctionnés afin de le rembourser des montants versés par le Collège. Les autres sources de financement comprennent les intérêts courus sur les montants détenus par le fonds, les cotisations annuelles des titulaires de permis et toute autre source de revenus que le Collège affecte au fonds. Les cotisations des titulaires de permis sont fixées par les règlements administratifs du Collège et relèvent du conseil d’administration du Collège. Bien qu’elles puissent servir à financer le fonds d’indemnisation, elles n’en sont pas la principale source.
Cependant, dans certains cas, le fonds d’indemnisation effectuerait des paiements à des clients alors que le comité de discipline n’imposerait pas de sanctions connexes. Afin de garantir un financement suffisant, en plus des sanctions imposées par le comité de discipline, le fonds serait également renfloué par d’autres catégories de sanctions imposées dans le cadre de mesures disciplinaires à des fins de sanction et de dissuasion générale du comportement, ce qui n’exigerait pas de paiements d’indemnité aux clients.
Aux fins de la présente analyse, on suppose que le projet de règlement entraînerait un nombre supplémentaire de mesures disciplinaires de la part du Collège et, par conséquent, une augmentation du nombre de pénalités imposées aux titulaires de permis. Le montant total de la restitution du fonds au moyen de sanctions directes est évalué à 1 620 837 $ en VA sur 10 périodes.
Énoncé des coûts et des avantages
- Nombre d’années : 10 périodes de 12 mois (de 2025 à 2034)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2023
- Année de référence de la valeur actualisée : période 1 (2025)
- Taux d’actualisation : 7 %
Intervenant touché | Description du coût | Année de référence (période 1) | Autre année pertinente (période 5) | Dernière année (période 10) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Collège | Paiements du fonds d’indemnisation | 679 213 $ | 764 460 $ | 886 219 $ | 5 756 304 $ | 819 568 $ |
Enquêtes du comité des plaintes et coûts supplémentaires du fonds d’indemnisation | 892 092 $ | 856 092 $ | 856 092 $ | 6 469 730 $ | 921 114 $ | |
Gestion des documents et du matériel | 500 000 $ | 500 000 $ | 500 000 $ | 3 757 616 $ | 535 000 $ | |
Audiences supplémentaires | 307 500 $ | 307 500 $ | 307 500 $ | 2 310 934 $ | 329 025 $ | |
Établissement du comité du fonds d’indemnisation | 20 000 $ | 19 000 $ | 19 000 $ | 143 789 $ | 20 472 $ | |
Renseignements supplémentaires contenus dans le registre | 200 000 $ | 15 000 $ | 15 000 $ | 297 728 $ | 42 390 $ | |
Vérification de la conformité | 673 612 $ | 661 612 $ | 661 612 $ | 4 984 168 $ | 709 633 $ | |
Demandes d’AIPRP | 72 141 $ | 68 141 $ | 68 141 $ | 516 095 $ | 73 480 $ | |
Tous les intervenants | Total des coûts | 3 344 558 $ | 3 191 805 $ | 3 313 564 $ | 24 236 365 $ | 3 450 713 $ |
Intervenant touché | Description de l’avantage | Année de référence (2022) | Autre année pertinente (2026) | Dernière année (2031) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Particuliers | Indemnisation pour pertes financières découlant d’un acte malhonnête | 679 213 $ | 764 460 $ | 886 219 $ | 5 756 304 $ | 819 568 $ |
Collège | Reconstitution du fonds d’indemnisation | 191 250 $ | 215 254 $ | 249 538 $ | 1 620 837 $ | 230 771 $ |
Tous les intervenants | Total des avantages | 870 463 $ | 979 714 $ | 1 135 757 $ | 7 377 141 $ | 1 050 339 $ |
Incidence | Année de référence (période 1) | Autre année pertinente (période 5) | Dernière année (période 10) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|
Total des coûts | 3 344 558 $ | 3 191 805 $ | 3 313 564 $ | 24 236 365 $ | 3 450 713 $ |
Total des avantages | 870 463 $ | 979 714 $ | 1 135 757 $ | 7 377 141 $ | 1 050 339 $ |
INCIDENCE NETTE | −2 474 095 $ | −2 212 091 $ | −2 177 807 $ | −16 859 225 $ | −2 400 374 $ |
Répercussions qualitatives
Répercussions positives
- Un cadre réglementaire clair régissant les consultants aiderait le Collège à assurer la conformité et la surveillance du secteur réglementé.
- Les nouveaux arrivants et les demandeurs auront un recours en cas d’actes malhonnêtes, ce qui accroît la protection du consommateur en ce qui a trait aux conseils et à la représentation en matière d’immigration.
Répercussions négatives
- Un déficit potentiel du fonds d’indemnisation attribuable à l’introduction de paiements pourrait, en dernier recours, nécessiter une augmentation des cotisations annuelles des titulaires de permis et autres droits, afin que le Collège puisse assurer la viabilité du fonds. Les éventuelles hausses des droits seraient encourues par les titulaires de permis.
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée sous l’angle des petites entreprises a révélé que le projet de règlement n’aurait pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, étant donné que le projet de règlement n’entraîne aucun changement dans le fardeau administratif des entreprises. Le Collège ne satisfait pas à la définition d’« entreprise » énoncée dans la Loi sur la réduction de la paperasse, et aucune obligation administrative imposée au Collège ne serait visée par la règle du « un pour un ».
Bien qu’un nouveau titre réglementaire soit créé, il ne serait pas considéré comme un ajout d’un règlement suivant la règle du « un pour un », car il ne créerait pas un fardeau administratif pour les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Pour évaluer s’il existe des possibilités de coopération ou d’harmonisation, IRCC a recensé des pays dont la réglementation est similaire à celle du Canada. Le Ministère a analysé des organisations internationales ou des organismes de normalisation des pays pertinents afin de cerner les possibilités d’harmonisation. Il a conclu que la coopération en matière de réglementation ou l’harmonisation des règlements avec les partenaires internationaux ou nationaux ne sont pas réalisables et n’atteindraient pas les objectifs stratégiques souhaités. IRCC a plutôt conclu qu’une approche propre au Canada devrait être adoptée parce qu’aucun autre pays n’a un cadre législatif semblable.
Effets sur l’environnement
Une analyse environnementale préliminaire a été effectuée conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique. Aucun effet environnemental important n’est prévu relativement au projet de règlement.
Analyse comparative entre les sexes plus
L’élaboration du projet de règlement a tenu compte des répercussions de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+). Par conséquent, le projet de règlement minimise les répercussions différentielles possibles. Voici quelques exemples de la façon dont le projet de règlement le fait :
- reconnaissant que les clients n’ont pas tous accès à Internet, le Collège serait tenu de fournir, sur demande, l’accès au registre des titulaires de permis par d’autres moyens ;
- dans le domaine de la gouvernance, le Collège serait tenu de fournir au ministre, dans son rapport annuel, des variables clés visant à accroître l’accessibilité des données sur l’ACS+ pour les décideurs ;
- en ce qui concerne les plaintes et le processus disciplinaire, l’identité et les renseignements personnels de la victime ne seraient pas communiqués dans le cadre d’une plainte et d’une décision disciplinaire afin d’atténuer les représailles possibles de la part du titulaire de permis.
Par conséquent, les impacts différentiels du projet de règlement seraient minimes.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le projet de règlement entrera en vigueur le jour de son enregistrement.
IRCC collabore avec le Collège afin de s’assurer qu’il peut mettre en œuvre le projet de règlement de façon transparente lorsqu’il entrera en vigueur.
Le Collège a estimé les ressources supplémentaires qui seront nécessaires pour mettre en œuvre le règlement proposé, notamment pour les enquêtes et pour gérer le fonds d’indemnisation. Le Collège se prépare activement à mettre en œuvre et à doter en personnel les comités créés par ce règlement. On s’attend à ce que les comités soient prêts à fonctionner peu de temps après l’entrée en vigueur du règlement.
Selon le rapport annuel 2023 du Collège, le Collège est en bonne situation financière et sera en mesure d’absorber le coût de l’embauche de nouveaux employés et de payer les frais supplémentaires, tels que les frais juridiques et les services linguistiques.
De plus, le Collège a budgétisé ses finances pour être en mesure d’effectuer des paiements aux personnes qui subissent une perte financière en raison d’un acte malhonnête commis par un titulaire de permis à même le fonds d’indemnisation dès l’entrée en vigueur du règlement proposé.
Indépendamment de ce règlement, en 2024, le Collège a mis en œuvre un nouveau système de gestion d’entreprise afin d’améliorer les flux de travail et les processus et de gérer les données. Ce système serait utilisé pour inclure les renseignements supplémentaires requis dans le registre public des titulaires de licence d’ici l’entrée en vigueur du projet de règlement.
Le Collège mettra à jour ses règlements administratifs pour s’assurer qu’ils sont conformes au projet de règlement. Les règlements administratifs mis à jour du Collège devraient être mis en application peu après l’entrée en vigueur du règlement proposé. Le Collège utiliserait les règlements administratifs comme instruments pour mettre en œuvre et rendre opérationnel le projet de règlement.
Personne-ressource
Tina Matos
Directrice générale
Direction générale de l’admissibilité
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Courriel : IRCC.CollegeRegulations-ReglementsduCollege.IRCC@cic.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 81(1) et (2)référence a et de l’article 88 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté référence b, se propose de prendre le Règlement sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quarante-cinq jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Tina Matos, directrice générale, Direction générale de l’admissibilité, ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, 180, rue Kent, 8e étage, Ottawa (Ontario) K1P 0B6 (courriel : IRCC.CollegeRegulations-ReglementsduCollege.IRCC@cic.gc.ca).
Ottawa, le 13 décembre 2024
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- acte malhonnête
- Selon le cas :
- a) vol, fraude ou détournement de fonds;
- b) relativement à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de la Loi sur la citoyenneté, fait de fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs ou de conseiller à une personne physique de fournir de tels renseignements;
- c) fait d’omettre sciemment de déclarer une demande d’indemnisation à l’assureur de la responsabilité professionnelle ou fait d’omettre de le faire en temps opportun, ou fait d’omettre sciemment de coopérer avec l’assureur. (dishonest act)
Organisation
Fonds d’indemnisation
Gestion du fonds d’indemnisation
2 Le fonds d’indemnisation visé à l’article 13 de la Loi est indépendant de tout autre fonds ou compte détenus par le Collège.
Financement du fonds d’indemnisation
3 (1) En plus des sommes versées au fonds d’indemnisation en application du paragraphe 69(7) de la Loi, le fonds est constitué des sommes suivantes :
- a) le cas échéant, la contribution au financement du fonds qui est incluse dans la cotisation annuelle que sont tenus de payer les titulaires de permis ainsi que tout autre droit qui doit être payé au Collège par les titulaires de permis pour le financement du fonds;
- b) toute somme recouvrée auprès d’un titulaire de permis pour rembourser le fonds en application de l’article 6;
- c) toute somme recouvrée auprès d’un assureur pour rembourser le fonds en application de l’article 7;
- d) les intérêts courus sur les sommes détenues par le fonds;
- e) toute autre somme attribuée au fonds par le Collège.
Coûts d’administration
(2) Les coûts relatifs à l’administration du fonds sont pris en charge par le Collège.
Indemnité à la suite d’un acte malhonnête
4 Une personne physique qui subit une perte financière en raison d’un acte malhonnête commis le 23 novembre 2021 ou après cette date par un titulaire de permis peut avoir droit à une indemnité si, à la fois :
- a) au moment où l’acte malhonnête s’est produit, selon le cas :
- (i) elle avait conclu un contrat de consultation ou de service en matière d’ immigration ou de citoyenneté avec le titulaire de permis,
- (ii) elle pouvait raisonnablement conclure que le titulaire avait accepté de lui fournir des services de consultation en immigration ou en citoyenneté;
- b) elle n’a pas volontairement participé ou contribué à l’acte malhonnête du titulaire de permis.
Demande non requise
5 (1) Si l’acte malhonnête du titulaire de permis fait l’objet d’une décision du comité de discipline dans laquelle le montant de la perte subie a été évalué, aucune demande d’indemnisation n’est requise, et le Collège informe la personne physique qu’elle peut avoir droit à une indemnité.
Demande requise
(2) Toutefois, une demande d’indemnisation doit être présentée au Collège dans les cas suivants :
- a) le comité de discipline a rendu une décision portant que le titulaire de permis a commis un acte malhonnête, mais le manque de collaboration de la part du titulaire l’a empêché d’évaluer la perte financière subie;
- b) en raison de la révocation du permis, le comité des plaintes, en application du paragraphe 34(3), n’a pas renvoyé la plainte au comité de discipline.
Subrogation
6 (1) Le Collège peut, en lieu et place de toute personne physique qui a reçu une indemnité du fonds d’indemnisation, exercer tout droit et tout recours qu’elle a exercé ou aurait pu exercer à l’égard du titulaire de permis ou de ses successeurs.
Recouvrement
(2) Le Collège peut, entre autres, recouvrer auprès d’un titulaire de permis toute indemnité versée au titre de l’article 15 de même que les frais et les dépenses payés relativement à cette indemnité.
Sommes recouvrées
(3) Toute somme — à l’exception des frais et dépenses payés par le Collège pour le recouvrement de cette somme — recouvrée par le Collège en application du présent article est versée au fonds d’indemnisation.
Assurances
7 (1) Il est entendu que le Collège peut souscrire à une assurance aux fins d’indemnisation pour toute indemnité versée au titre de l’article 15 de même que pour les frais et les dépenses payés relativement à cette indemnité.
Sommes recouvrées
(2) Toute somme — à l’exception des frais et dépenses payés par le Collège pour le recouvrement de cette somme — recouvrée par le Collège en application du présent article est versée au fonds d’indemnisation.
Rapport annuel
Rapport à présenter au ministre
8 Le rapport visé au paragraphe 15(1) de la Loi contient les renseignements suivants :
- a) l’état financier de l’exercice précédent et le rapport d’un vérificateur sur cet état financier;
- b) les nom, qualifications professionnelles et durée du mandat de chacun des administrateurs, ainsi que tout changement survenu dans la composition du conseil depuis le dernier rapport annuel;
- c) à l’égard du comité des plaintes, du comité de discipline, du comité du fonds d’indemnisation et du comité de l’évaluation de l’aptitude à exercer :
- (i) les nom, mandat et composition de chacun de ceux-ci,
- (ii) le nom et les qualifications professionnelles de chacun de leurs membres,
- (iii) tout changement survenu dans la composition des comités depuis la fin de l’exercice précédent;
- d) des renseignements dépersonnalisés concernant le nombre et le type de plaintes — en rapport avec la conduite des titulaires de permis — que le Collège a reçues et le nombre de plaintes que celui-ci a traitées, notamment :
- (i) toutes les mesures, présentées sous forme globale, prises pour traiter ces plaintes,
- (ii) toutes les décisions disciplinaires rendues et toutes les mesures disciplinaires prises ou imposées par suite de ces plaintes depuis la fin de l’exercice précédent;
- e) un profil de la profession comprenant, notamment :
- (i) le nombre et le pourcentage de titulaires de permis par province ou par pays étranger dans lesquels les titulaires de permis exercent,
- (ii) le nombre et le pourcentage de titulaires de permis, classés selon leurs années d’expérience,
- (iii) le nombre et le pourcentage de titulaires de permis, classés selon leur genre,
- (iv) le nombre et le pourcentage de titulaires de permis, classés selon la langue officielle du Canada dans laquelle ils offrent leurs services;
- f) à l’égard du fonds d’indemnisation :
- (i) le nombre de cas traités au titre du paragraphe 5(1), notamment :
- (A) le nombre de cas pour lesquels une décision de verser une indemnité a été prise,
- (B) le nombre de cas rejetés,
- (ii) le nombre de demandes présentées au titre du paragraphe 5(2), notamment :
- (A) le nombre de demandes pour lesquelles une indemnité a été versée,
- (B) le nombre de demandes rejetées,
- (iii) la somme totale des indemnités versées au titre de l’article 15,
- (iv) la somme totale des allocations versées en application de l’article 16,
- (v) les recettes totales du fonds, la somme prévue au budget et la somme réelle, ainsi que l’excédent ou le déficit éventuel,
- (vi) l’indication de toutes les sources de revenu du fonds.
- (i) le nombre de cas traités au titre du paragraphe 5(1), notamment :
Conseil d’administration
Administrateurs : inadmissibilité
9 (1) Pour l’application de l’alinéa 20f) de la Loi, ne peut être nommée ni élue administrateur la personne physique qui remplit l’un ou l’autre des critères suivants :
- a) elle est un majeur incapable à l’égard de laquelle un tuteur agit en son nom;
- b) elle est un membre de la famille d’un employé du Collège;
- c) elle est un titulaire de permis à l’égard de qui le comité de discipline ou le comité de discipline du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada a décidé, au cours des cinq années précédentes, qu’elle a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- membre de la famille
- S’entend, relativement à la personne physique en cause :
- a) de son époux ou conjoint de fait;
- b) de son enfant ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait;
- c) de son père ou de sa mère ou de l’époux ou du conjoint de fait de ceux-ci;
- d) de l’enfant de son père ou de sa mère ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère;
- e) de l’époux ou du conjoint de fait de son enfant ou de l’époux ou du conjoint de fait de l’enfant de son époux ou conjoint de fait;
- f) du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait ou de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;
- g) de son parent nourricier, actuel ou ancien, ou de celui de l’époux ou du conjoint de fait;
- h) de l’enfant placé, actuellement ou dans le passé, en foyer nourricier chez elle ou de l’époux ou du conjoint de fait de cet enfant;
- i) de son pupille, actuel ou ancien, ou de l’époux ou du conjoint de fait de ce pupille;
- j) de son tuteur, actuel ou ancien, ou de l’époux ou du conjoint de fait de ce tuteur;
- k) de tout autre parent résidant en permanence avec la personne. (family member)
- pupille
- Toute personne ayant un tuteur. (ward)
- tuteur
- Toute personne juridiquement autorisée à agir au nom d’un mineur ou d’un majeur incapable, y compris un tuteur, un mandataire en vertu d’un mandat de protection ou toute autre personne nommée pour remplir des fonctions analogues. (guardian)
Fin du mandat de l’administrateur
10 Pour l’application de l’alinéa 23d) de la Loi, l’administrateur cesse d’occuper son poste d’administrateur si :
- a) en cours de mandat, il remplit l’un ou l’autre des critères prévus au paragraphe 9(1) du présent règlement ou à l’article 20 de la Loi;
- b) il n’assiste pas à au moins cinquante pour cent — ou tout autre pourcentage plus élevé prévu par les règlements administratifs pris par le conseil — des réunions du conseil au cours de l’exercice.
Comités
Comité des plaintes
Attributions
11 (1) Outre toute autre attribution conférée au comité des plaintes par les règlements administratifs pris par le conseil, le comité des plaintes peut demander, selon le cas, une opinion visée à l’alinéa 18(1)c) sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis visé par la plainte renvoyée par le Collège et prendre en considération telle opinion avant de renvoyer la plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline ou de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues aux alinéas 57(2)a) à c) de la Loi.
Composition
(2) Le comité des plaintes se compose de personnes physiques sélectionnées parmi le public ainsi que de titulaires de permis, qui sont nommés par le conseil sur la recommandation des employés du Collège.
Précision
(3) Les personnes physiques sélectionnées parmi le public, à la fois :
- a) ne sont pas des employés du Collège;
- b) ont l’expertise et l’expérience nécessaires pour participer aux audiences disciplinaires;
- c) sont nommées à titre de membres indépendants du comité et agissent sans lien de dépendance avec les dirigeants du Collège.
Exclusions
(4) Ne peut être membre du comité des plaintes :
- a) un administrateur;
- b) le titulaire de permis à l’égard de qui le comité de discipline ou le comité de discipline du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada a décidé, au cours des cinq années précédentes, qu’il a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.
Comité de discipline
Attributions
12 (1) Outre toute autre attribution conférée au comité de discipline par les règlements administratifs pris par le conseil, le comité de discipline exerce les attributions suivantes :
- a) demander, selon le cas, une opinion visée à l’alinéa 18(1)c) sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis visé par la plainte renvoyée par le comité des plaintes et prendre en considération telle opinion dans sa prise de décision en vertu des paragraphes 68(1) ou 69(3) de la Loi;
- b) fournir à quiconque est visé par une décision rendue en vertu des paragraphes 68(1) ou 69(3) de la Loi, une copie de celle-ci;
- c) si le comité de discipline établit qu’une personne physique a subi une perte financière en raison d’un acte malhonnête commis par du titulaire de permis et que ce comité est en mesure d’établir le montant de cette perte :
- (i) inclure dans la décision rendue en vertu du paragraphe 69(3) de la Loi, l’évaluation du montant de la perte financière, motifs à l’appui,
- (ii) transmettre l’évaluation au comité du fonds d’indemnisation.
Composition
(2) Le comité de discipline se compose de personnes physiques sélectionnées parmi le public ainsi que de titulaires de permis, qui sont nommés par le conseil sur la recommandation des employés du Collège.
Précision
(3) Les personnes physiques sélectionnées parmi le public, à la fois :
- a) ne sont pas des employés du Collège;
- b) ont l’expertise et l’expérience nécessaires pour participer aux audiences disciplinaires;
- c) sont nommées à titre de membres indépendants du comité et agissent sans lien de dépendance avec les dirigeants du Collège.
Exclusions
(4) Ne peut être membre du comité de discipline :
- a) un administrateur;
- b) le titulaire de permis à l’égard de qui le comité de discipline ou le comité de discipline du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada a décidé, au cours des cinq années précédentes, qu’il a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.
Comité du fonds d’indemnisation
Constitution
13 Est constitué un comité du Collège : le comité du fonds d’indemnisation.
Attributions
14 (1) Le comité du fonds d’indemnisation exerce les attributions suivantes :
- a) administrer le fonds d’indemnisation;
- b) traiter les cas visés au paragraphe 5(1) et les demandes visées au paragraphe 5(2) et, le cas échéant, établir le montant de l’indemnité à payer;
- c) verser les indemnités;
- d) verser, au besoin, les allocations d’urgence en application de l’article 16;
- e) recommander au conseil le paiement d’une indemnité qui dépasse la somme maximale prévue par les règlements administratifs pris par le conseil.
Compétence : anciens titulaires
(2) Il est entendu que le comité du fonds d’indemnisation a compétence — pour traiter des cas et des demandes visés à l’alinéa (1)b) et établir le montant de l’indemnité à verser — à l’égard d’anciens titulaires de permis.
Établissement des indemnités
15 (1) Le comité du fonds d’indemnisation établit, au cas par cas, les indemnités qui sont versées.
Montants des indemnités
(2) Dans l’établissement du montant de l’indemnité, le comité du fonds d’indemnisation considère, selon le cas, les éléments suivants :
- a) la décision du comité de discipline portant que le titulaire de permis a commis un acte malhonnête;
- b) l’évaluation du montant de la perte subie, selon le comité de discipline, par suite de l’acte malhonnête;
- c) en l’absence d’une telle évaluation, la preuve fournie par la personne physique qui a présenté la demande d’indemnisation au titre du paragraphe 5(2);
- d) toute perte ou dépense liée à l’acte malhonnête;
- e) toute somme versée ou autre compensation fournie à la personne physique dont l’indemnité est en cours d’évaluation;
- f) tout autre élément relatif au fonds d’indemnisation prévu par les règlements administratifs pris par le conseil.
Paiement
(3) Une fois l’indemnité établie, elle est versée dès que possible à la personne physique qui y a droit.
Allocation d’urgence
16 Le comité du fonds d’indemnisation peut allouer à une personne physique qui en fait la demande par écrit une allocation afin de lui permettre de payer des dépenses urgentes pendant qu’elle est en attente d’une décision du comité de discipline.
Comité de l’évaluation de l’aptitude à exercer
Constitution
17 (1) Est constitué un comité du Collège : le comité de l’évaluation de l’aptitude à exercer.
Composition
(2) Le comité de l’évaluation de l’aptitude à exercer se compose de membres autres que des administrateurs.
Attributions
18 (1) Le comité de l’évaluation de l’aptitude à exercer exerce les attributions suivantes :
- a) demander au titulaire de permis des renseignements, y compris des renseignements personnels, relatifs à son aptitude à exercer;
- b) consulter un expert sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis, avec le consentement de ce dernier;
- c) préparer une opinion sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis;
- d) fournir l’opinion, sur demande :
- (i) du registraire, avant que ce dernier ne rende sa décision en vertu de l’article 38 de la Loi,
- (ii) du comité des plaintes, avant que ce dernier ne revoi ou non une plainte au comité de discipline en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi ou ne prenne l’une ou l’autre des mesures prévues aux alinéas 57(2)a) à c) de la Loi,
- (iii) du comité de discipline, avant que ce dernier ne rende une décision en vertu des paragraphes 68(1) ou 69(3) de la Loi.
Compétence : anciens titulaires
(2) Il est entendu que le comité de l’évaluation de l’aptitude à exercer a compétence pour exercer ses attributions à l’égard d’anciens titulaires de permis.
Demande de renseignements
19 Sur demande du comité de l’évaluation de l’aptitude à exercer, le titulaire de permis peut fournir des renseignements, y compris des renseignements personnels, sur son aptitude à exercer.
Éléments à prendre en considération
20 Dans la préparation de l’opinion visée à l’alinéa 18(1)c), le comité de l’évaluation de l’aptitude à exercer prend en considération, selon le cas, les éléments suivants :
- a) tout renseignement, y compris tout renseignement personnel, fourni par le titulaire de permis sur son aptitude à exercer;
- b) tout rapport de l’expert consulté en vertu de l’alinéa 18(1)b) sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis;
- c) tout autre renseignement que le comité sur l’aptitude à exercer considère nécessaire pour préparer son opinion.
Registraire
Conditions
21 Le titulaire de permis respecte les conditions ou restrictions auxquelles son permis est assujetti et qui ont été imposées au titre du paragraphe 33(2) de la Loi.
Registre des titulaires de permis
Contenu
22 Le registre des titulaires de permis visé au paragraphe 31(1) de la Loi contient les renseignements suivants :
- a) le nom de chaque titulaire de permis, tout nom commercial ou tout nom sous lequel il exerce ses activités professionnelles;
- b) les coordonnées, au Canada ou à l’étranger, de toute entreprise par l’entremise de laquelle le titulaire offre ses services de consultation en immigration ou en citoyenneté;
- c) le numéro d’identification du titulaire de permis;
- d) le nom de tout agent, au Canada ou à l’étranger, du titulaire de permis ainsi que les ville, province ou état et pays où exerce l’agent;
- e) la catégorie de permis du titulaire le titulaire de permis;
- f) si le titulaire de permis offre des services de consultation en immigration ou en citoyenneté en tant qu’employé, le nom, l’adresse professionnelle et les coordonnées de son employeur;
- g) le statut du permis du titulaire de permis;
- h) dans le cas du titulaire de permis dont le permis est suspendu, une mention à cet effet ainsi que la date, les motifs, le type de suspension et, le cas échéant, la date à laquelle le permis sera rétabli;
- i) le nom de chaque titulaire de permis dont le permis a été remis ou révoqué, ainsi que les motifs de la décision;
- j) les conditions ou restrictions auxquelles le permis du titulaire est assujetti;
- k) pour chaque titulaire de permis, toutes les mesures disciplinaires imposées avant 2018, si elles sont disponibles, et toutes celles qui ont été imposées après cette date par le comité de discipline;
- l) tout autre renseignement exigé par les règlements administratifs pris par le conseil.
Format
23 (1) Outre les exigences du paragraphe 31(1) de la Loi et sous réserve des règlements administratifs pris par le conseil, à la demande d’un membre du public ou d’un titulaire de permis, le Collège rend l’accès au registre des titulaires de permis par le truchement de moyens alternatifs.
Accessibilité
(2) Le Collège veille à ce que, dans la mesure du possible, les normes du gouvernement du Canada sur l’accessibilité des sites Web soient respectées.
Avis au ministre
Faits
24 (1) Pour l’application de l’alinéa 32d) de la Loi, le registraire donne avis au ministre des faits suivants :
- a) le rétablissement du permis du titulaire de permis;
- b) le décès du titulaire de permis;
- c) le statut de membre inactif du titulaire de permis pour toute autre raison.
Délais
(2) Le registraire donne avis, selon le cas :
- a) des faits prévus aux alinéas 32a) et b) de la Loi dans les cinq jours ouvrables suivant la survenance des faits en cause;
- b) des faits prévus aux alinéas (1)a) à c) du présent règlement et à l’alinéa 32c) de la Loi dans les quinze jours ouvrables suivant la survenance des faits en cause.
Avis donné par voie électronique
(3) Le registraire donne avis des faits prévus aux alinéas (1)a) à c) du présent règlement et aux alinéas 32a) à c) de la Loi par voie électronique.
Modalités
(4) Le registraire indique dans l’avis la date de la survenance des faits prévus aux alinéas (1)a) à c) du présent règlement et aux alinéas 32a) à c) de la Loi, ainsi que :
- a) dans le cas des faits prévus aux alinéas 32a) et b) de la Loi, les motifs de la suspension ou de la révocation, selon le cas, et dans le cas de la suspension, le fait qu’elle fait suite à une décision intérimaire ou non ainsi que sa durée, y compris toute durée conditionnelle à la réalisation d’une condition;
- b) dans le cas des circonstances prévues aux alinéas 28a) à j), l’indication de la circonstance en cause ainsi que, le cas échéant, de l’exigence précisée par règlement administratif pris par le conseil.
Exercice du pouvoir de vérification
Sélection aux fins de la vérification
25 (1) Le registraire peut exercer son pouvoir de vérification au titre de l’article 35 de la Loi dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) dans le cadre d’un programme d’assurance de la qualité du Collège;
- b) dans le cadre d’une vérification aléatoire.
Préavis
(2) Sous réserve du paragraphe 35(2) de la Loi, lorsque le registraire effectue une vérification aléatoire, il donne un préavis raisonnable au titulaire de permis — choisi dans le cadre de la vérification aléatoire — de la vérification de son lieu de travail ou de sa maison d’habitation, selon le cas.
Renvoi devant le comité des plaintes
Acte malhonnête
26 Pour l’application de l’article 37 de la Loi, la circonstance dans laquelle le registraire est tenu de prendre l’initiative d’une plainte et de la renvoyer devant le comité des plaintes pour étude est s’il est d’avis qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner l’existence d’une perte financière subie en raison d’un acte malhonnête commis par un titulaire de permis.
Décision du registraire
Processus de décision
27 (1) Pour l’application de l’article 38 de la Loi, le processus pour la prise de décision est, selon le cas, que le registraire demande une opinion visée à l’alinéa 18(1)c) sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis qui a contrevenu à une disposition de la Loi, du présent règlement ou des règlements administratifs pris par le conseil et prend en considération telle opinion dans sa prise de décision.
Décision et motifs écrits
(2) Le registraire rend ses décisions par écrit, motifs à l’appui et fournit à quiconque est visé par telles décisions, une copie de celles-ci.
Circonstances
28 Pour l’application de l’article 38 de la Loi, les circonstances sont les suivantes :
- a) dans le cadre de sa demande de permis ou sa demande de renouvellement de permis, le titulaire de permis a contrevenu aux conditions d’admissibilité de sa catégorie de permis établies par les règlements administratifs pris par le conseil;
- b) le titulaire de permis a contrevenu à l’article 21;
- c) le titulaire de permis a contrevenu aux exigences professionnelles prévues au paragraphe 42(1) de la Loi ou par les règlements administratifs pris par le conseil;
- d) sous réserve de l’article 26, le titulaire de permis a contrevenu à l’article 44 de la Loi en ayant fait défaut de respecter les normes de conduite professionnelle et de compétence prévues au Code de déontologie des titulaires de permis du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté;
- e) le titulaire de permis a contrevenu aux exigences relatives au maintien des compétences et aux exigences en matière de formation professionnelle continue pour les titulaires de permis prévues par les règlements administratifs pris par le conseil;
- f) le titulaire de permis a contrevenu à l’article 55 de la Loi;
- g) le titulaire de permis a contrevenu à l’article 35;
- h) le titulaire de permis a contrevenu à l’article 36;
- i) le titulaire de permis a contrevenu à l’article 70 de la Loi;
- j) le titulaire de permis a contrevenu aux exigences de fourniture au Collège, conformément aux règlements administratifs pris par le conseil, de tout renseignement ou document exigés par ces règlements administratifs.
Mesures pouvant être prises ou imposées
29 Outre les mesures prévues aux alinéas 38a) et b) de la Loi, le registraire peut prendre ou imposer au titre de l’alinéa 38c) de la Loi l’une ou l’autre des mesures suivantes :
- a) assujettir à des conditions ou à des restrictions le permis du titulaire;
- b) donner un avertissement au titulaire de permis et inscrire — et y laisser inscrit pendant un maximum de deux ans — cet avertissement à son dossier;
- c) donner une réprimande au titulaire de permis;
- d) rendre une ordonnance obligeant le titulaire de permis à se conformer à certaines exigences prévues par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs pris par le conseil;
- e) exiger du titulaire de permis de suivre et de terminer avec succès des cours spécifiques de perfectionnement professionnel ou tout autre cours spécifique relatifs à la nature de la contravention;
- f) exiger du titulaire de permis de participer à un programme de mentorat ou de se faire conseiller par un professionnel en la matière relativement à la nature de la contravention;
- g) exiger du titulaire de permis qu’il verse au Collège une somme à titre de sanction pécuniaire, selon le barème établi dans les règlements administratifs pris par le conseil;
- h) prendre ou imposer toute autre mesure prévue dans les règlements administratifs pris par le conseil;
- i) à défaut pour le titulaire de permis de se conformer à l’une ou l’autre des mesures mentionnées aux alinéas a) et d) à h), ordonner une ou plusieurs des mesures prévues aux alinéas a) à h) du présent règlement ou l’une des mesures prévues aux alinéas 38a) ou b) de la Loi, ou toute combinaison de ces mesures.
Délégation
30 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le registraire ne peut déléguer ses attributions qu’aux employés du Collège qui, à la fois :
- a) travaillent au bureau du registraire;
- b) font l’objet d’une désignation, approuvée par le conseil, leur permettant d’occuper un poste intérimaire du registraire;
- c) satisfont à toute autre condition prévue par les règlements administratifs pris par le conseil.
Exception
(2) Seuls les employés visés à l’alinéa (1)b) peuvent se voir déléguer les attributions du registraire relatives à la contravention de l’article 70 de la Loi par un titulaire de permis.
Plaintes
Renvoi à un autre organisme
31 Les circonstances dans lesquelles le Collège peut renvoyer la plainte à un autre organisme ayant l’obligation légale de réglementer une profession en vertu de l’article 47 de la Loi sont les suivantes :
- a) le Collège a reçu une plainte concernant la conduite :
- (i) d’un avocat qui est membre du barreau d’une province ou d’un notaire qui est membre de la Chambre des notaires du Québec,
- (ii) d’un autre membre du barreau d’une province, le cas échéant, notamment un parajuriste,
- (iii) d’un stagiaire en droit qui agit sous la supervision d’une personne physique visée au sousalinéa (i);
- b) le Collège a reçu une plainte concernant la conduite d’un titulaire de permis qui est également membre du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec;
- c) le Collège a reçu une plainte concernant la conduite d’un titulaire de permis qui est également membre d’un organisme professionnel ayant l’obligation légale de réglementer une profession autre que les organismes mentionnés au sous-alinéa a)(i);
- d) le Collège a reçu une plainte concernant la conduite d’un membre d’un organisme professionnel ayant l’obligation légale de réglementer une profession autre que les organismes mentionnés au sous-alinéa a)(i).
Enquêtes
Déplacement de choses
32 (1) Si l’enquêteur emporte une chose pour examen ou reproduction, il est tenu de remettre à la personne de qui la chose a été obtenue un récépissé la détaillant.
Examen, reproduction et restitution
(2) L’examen ou la reproduction de la chose emportée sont réalisés dès que possible et, une fois l’examen ou la reproduction complété, la chose est remise, dès que possible, à la personne de qui elle a été obtenue.
Restitution au propriétaire
(3) Toutefois, lorsque l’enquête porte sur l’application du paragraphe 14(1) du Code de déontologie des titulaires de permis du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, la chose est remise à la personne à qui elle appartient. L’enquêteur avise par écrit la personne de qui elle a été obtenue de ce fait.
Certification
(4) La reproduction d’un document ou d’une chose certifiée conforme par un inspecteur est présumée être son original.
Conservation de la chose
(5) Pendant la période durant laquelle la chose est examinée ou reproduite, la chose est conservée dans un lieu sûr.
Demande de remise
33 (1) À tout moment, la personne de qui la chose a été obtenue ou celle à qui elle appartient peut demander par écrit au Collège sa restitution immédiate.
Examen ou reproduction
(2) Sur demande de restitution, l’enquêteur examine ou reproduit sans délai la chose en cause et la restitue à la personne de qui elle a été obtenue ou, dans le cas visé au paragraphe 32(3), à la personne à qui elle appartient.
Décision du comité des plaintes
Renvoi devant le comité de discipline
34 (1) Les circonstances dans lesquelles le comité des plaintes est tenu de renvoyer une plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline sont les suivantes :
- a) la plainte n’est pas frivole et implique une perte financière subie par une personne physique en raison d’un acte malhonnête commis par un titulaire de permis;
- b) toute autre circonstance prévue par les règlements administratifs pris par le conseil.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le comité des plaintes décide, après avoir pris en considération toute opinion visée à l’alinéa 18(1)c), selon le cas, de ne pas renvoyer la plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline.
Permis révoqué
(3) Toutefois, le comité des plaintes n’est pas tenu de renvoyer une plainte au comité de discipline si, au moment du dépôt de celle-ci en vertu de l’article 45 de la Loi, le permis du titulaire de permis visé par la plainte est révoqué en raison d’un acte malhonnête similaire à celui qui est visé par la plainte.
Avertissement
35 Si le comité des plaintes exige du titulaire de permis — en application de l’alinéa 57(2)b) de la Loi — qu’il se présente devant lui pour recevoir un avertissement, le titulaire de permis est tenu de s’y présenter.
Processus de règlement des différends
36 Si la plainte est renvoyée à un processus de règlement des différends en application de l’alinéa 57(2)c) de la Loi et que la plainte est réglée à la satisfaction du comité des plaintes, le titulaire de permis est tenu de se conformer à ce règlement des différends.
Instances disciplinaires
Audiences publiques
37 Dans le cadre des audiences publiques visées à l’article 64 de la Loi, le comité de discipline prend toutes les précautions raisonnables pour protéger, à la fois :
- a) le bien-être des personnes vulnérables;
- b) la sécurité et la vie privée de toute personne.
Mesures en cas de manquement professionnel ou d’incompétence
38 (1) Outre les mesures prévues au paragraphe 69(3) de la Loi, le comité de discipline peut prendre ou imposer au titre de ce paragraphe les mesures suivantes :
- a) exiger du titulaire de permis le remboursement, en totalité ou en partie, des frais engagés par le Collège dans le cadre d’une instance devant le comité de discipline;
- b) exiger du titulaire de permis qu’il rembourse, en totalité ou en partie, les frais engagés par toute personne qu’il désigne dans le cadre d’une instance devant le comité de discipline;
- c) sauf dans le cas où le titulaire de permis a commis un acte malhonnête et que cet acte a causé une perte financière à une personne physique, exiger de ce titulaire de permis le remboursement, en totalité ou en partie, des frais et débours payés par un client au titulaire de permis;
- d) exiger du titulaire de permis qu’il verse au Collège une somme à titre de sanction pécuniaire d’un montant maximal de 30 000 $ ou, dans le cas où le titulaire de permis a commis un acte malhonnête et que cet acte a causé une perte financière à une personne physique, une somme à titre de sanction pécuniaire d’un montant équivalent aux frais et débours payés par un client au titulaire de permis;
- e) interdire au titulaire de permis de sortir, directement ou indirectement, certains fonds détenus par lui ou détenus en fiducie ou en fidéicommis;
- f) obliger le titulaire de permis à suivre et à compléter avec succès des programmes de formation et de perfectionnement;
- g) prendre toute autre mesure nécessaire dans les circonstances pour l’intérêt public et pour protéger le public.
Durée de la suspension
(2) La durée maximale pendant laquelle le permis d’un titulaire de permis peut être suspendu en vertu de l’alinéa 69(3)b) de la Loi est de deux ans.
Montant maximal — sanction
(3) Le montant maximal de la somme pouvant être exigée, à titre de sanction, en vertu de l’alinéa 69(3)d) de la Loi est de 50 000 $.
Caviardage
39 Pour l’application du paragraphe 69(5) de la Loi, le Collège veille à ce que le nom et tout autre renseignement pouvant mener à l’identification d’une personne autre que le titulaire de permis n’apparaissent pas dans les décisions et les motifs du comité de discipline qui sont publiés sur le site Web du Collège ni dans d’autres communications concernant la décision.
Renseignements protégés
Circonstances : obtention et utilisation de renseignements protégés
40 Le registraire, le comité des plaintes, l’enquêteur ou le comité de discipline peuvent obtenir et utiliser des renseignements protégés dans les circonstances suivantes :
- a) la personne physique que ces renseignements concernent consent à l’obtention ou à l’utilisation;
- b) l’obtention ou l’utilisation vise des renseignements déjà publics;
- c) l’obtention ou l’utilisation a pour but de permettre l’exercice d’attributions — par le registraire, l’enquêteur, le comité des plaintes ou le comité de discipline — conférées par la Loi, le présent règlement ou les règlements administratifs pris par le conseil, selon le cas;
- d) l’obtention ou l’utilisation s’inscrit dans le cadre d’une procédure engagée en application de la Loi;
- e) il existe des motifs raisonnables de croire qu’un préjudice important pourrait être causé à une personne physique et que l’obtention ou l’utilisation des renseignements protégés est susceptible de réduire le risque de préjudice.
Pouvoirs du Collège
Ordonnance
41 Pour l’application du paragraphe 73.1(1) de la Loi, les raisons pour lesquelles le Collège peut demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance sont les suivantes :
- a) le permis du titulaire de permis a été suspendu ou révoqué;
- b) le titulaire de permis est décédé ou est porté disparu;
- c) le titulaire de permis est un majeur incapable à l’égard duquel une personne juridiquement autorisée agit en son nom, y compris un tuteur, un mandataire en vertu d’un mandat de protection ou toute autre personne nommée pour remplir des fonctions analogues;
- d) le titulaire de permis a négligé ou abandonné sa pratique;
- e) il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis a ou pourrait avoir effectué des opérations irrégulières à l’égard de biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle ou devraient l’être, ou de tout autre bien;
- f) il existe toute autre raison justifiant que le Collège puisse demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance au titre du paragraphe 73.1(1) de la Loi pour l’accomplissement de sa mission au titre de la Loi.
Autorisation de prendre des règlements administratifs
42 Sous réserve de la Loi et du présent règlement, le Collège est autorisé à prendre des règlements administratifs :
- a) concernant les conflits d’intérêts des administrateurs, des membres du comité des plaintes, des membres du comité de discipline et des membres de tout autre comité du Collège, y compris la gestion des conflits d’intérêts;
- b) concernant le comité des plaintes, le comité de discipline et tout autre comité du Collège, notamment leurs attributions et les conditions d’admissibilité, la rémunération, la durée du mandat et la révocation de leurs membres;
- c) concernant les conditions d’admissibilité pour être nommé registraire et la rémunération qui s’y rattache;
- d) concernant le contenu du registre des titulaires de permis et la façon de le rendre public;
- e) concernant les mesures que le registraire peut prendre ou imposer au titre de l’article 38 de la Loi, lesquelles peuvent comprendre le versement d’une somme à titre de sanction pécuniaire, et précisant le plafond ou le montant des sanctions en établissant un barème sur la base des éléments suivants :
- (i) les sanctions pécuniaires au titre de l’article 38 de la Loi sont inférieures à celles établies par le comité de discipline,
- (ii) l’échelle des sanctions pécuniaires est graduée en fonction de la répétition du défaut de respecter la même exigence,
- (iii) le montant des sanctions pécuniaires augmente en fonction de la gravité du défaut de respecter une exigence;
- f) limitant les personnes physiques à qui le registraire peut déléguer ses attributions;
- g) prévoyant les circonstances dans lesquelles le comité des plaintes est tenu de renvoyer une plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline;
- h) prévoyant tout autre pourcentage plus élevé que celui prévu à l’alinéa 10b).
Pouvoirs du ministre : administration temporaire
Circonstances entourant une nomination
43 (1) La circonstance dans laquelle le ministre peut nommer une personne au titre de l’article 75 de la Loi est que le ministre estime que les objectifs de la Loi ne sont pas atteints, notamment lorsque le conseil refuse ou est incapable d’exercer ses attributions.
Avis
(2) Le ministre avise sans délai le conseil et par écrit de la nomination et des motifs à l’appui de celle-ci.
Prise d’effet
(3) La nomination prend effet dès que les attributions et conditions établies par le ministre en vertu du paragraphe 44(1) sont rendues publiques et fournies au conseil.
Attributions et conditions
44 (1) Avant de procéder à la nomination, le ministre :
- a) spécifie les attributions qui seront conférées;
- b) fixe les objectifs et l’échéancier de réalisation de ceux-ci;
- c) établit les qualités et expérience professionnelles et autres exigences jugées nécessaires à la réalisation des attributions conférées;
- d) fixe la durée de la nomination.
Condition supplémentaire
(2) En plus de remplir les conditions prévues à l’alinéa (1)c), la personne nommée ne doit pas être une personne physique inadmissible aux termes du paragraphe 9(1) du présent règlement ni aux termes de l’article 20 de la Loi.
Durée
(3) La nomination est d’une durée d’au plus une année.
Rapports et renseignements
(4) Pendant la durée de la nomination, le Collège fournit, sur demande du ministre, tout rapport et renseignement relatifs à ses activités.
Reconduction ou nouvelle nomination
45 À la fin de la durée du mandat visée à l’alinéa 44(1)d), si le ministre constate que les objectifs qu’il a fixés ne sont pas atteints ou que de nouveaux objectifs doivent être atteints, il peut reconduire la personne nommée ou encore, nommer quelqu’un d’autre pour une durée d’au plus une autre année.
Communication de renseignements personnels
Communication autorisée
46 (1) Si une personne physique, en représentant ou en conseillant des personnes en matière d’immigration ou de citoyenneté, est soupçonnée d’avoir commis une violation ou une infraction à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur la citoyenneté, la Loi sur les mesures d’urgence ou la Loi sur la mise en quarantaine, ou à tout règlement pris en vertu de ces lois, le Collège peut communiquer aux autorités chargées de l’application de telles lois ou de tels règlements tout renseignement personnel relatif à la violation ou à l’infraction.
Manquement professionnel ou exercice non autorisé
(2) Le Collège peut communiquer des renseignements personnels relatifs à tout manquement professionnel ou tout exercise non autorisé d’une profession présumés d’une personne physique impliquée dans la fourniture de services de consultation en immigration ou en citoyenneté :
- a) à tout organisme ayant l’obligation légale de réglementer une profession si les renseignements communiqués sont pertinents pour l’organisme;
- b) à toute province;
- c) à toute institution étrangère qui a des attributions similaires à celles du Collège ou à tout État étranger avec qui le Collège a conclu un accord ou une entente aux termes du paragraphe 73.5(1) de la Loi.
Renseignements requis
(3) Le Collège peut seulement communiquer les renseignements personnels qui concernent une personne physique visée, même indirectement, par les violations ou les infractions visées au paragraphe (1) ou par les manquements professionnels ou les exercises non autorisés d’une profession visés au paragraphe (2) si ces renseignements sont nécessaires pour l’application de ces paragraphes.
Risque de préjudice
47 Le Collège peut communiquer tout renseignement personnel s’il y a des motifs raisonnables de croire que la non-communication de ces renseignements pourrait constituer un risque important de préjudice pour toute personne physique et que la communication réduira vraisemblablement ce risque.
Échange de renseignements avec une entité étrangère
48 Lors d’échanges de renseignements personnels avec une entité étrangère, le Collège veille à ce que :
- a) l’échange de renseignements n’entraîne pas un risque sérieux de mauvais traitements à une personne physique par une entité étrangère, à moins que ce risque puisse être entièrement atténué;
- b) les renseignements vraisemblablement obtenus par suite de mauvais traitements infligés à une personne physique par une entité étrangère ne soient pas utilisés de manière :
- (i) à créer un risque sérieux de mauvais traitements additionnels,
- (ii) à servir d’éléments de preuve dans des procédures judiciaires, administratives ou autres,
- (iii) à priver une personne de ses droits et libertés.
Publication
49 Tout accord ou toute entente conclu au titre du paragraphe 73.5(1) de la Loi est rendu public sur le site Web du Collège et de toute autre manière qu’il estime indiquée.
Modifications corrélatives
Règlement sur la citoyenneté
50 L’article 26.2 du Règlement sur la citoyenneté référence 1 est abrogé.
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
51 La section 5 de la partie 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés référence 2 est abrogée.
Entrée en vigueur
Enregistrement
52 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité
Conditions d’utilisation
Vous êtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des éléments suivants :
- renseignement personnel;
- renseignement protégé ou classifié du gouvernement du Canada;
- commentaire discriminatoire ou qui incite à la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle ou contre tout autre groupe protégé en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertés;
- commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
- commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
- commentaire venant à l’encontre des lois fédérales, provinciales ou territoriales du Canada;
- commentaire qui constitue une usurpation d’identité, de la publicité ou du pollupostage;
- commentaire dont le but est d'encourager ou d'inciter une activité criminelle;
- liens externes;
- commentaire rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais;
- commentaire qui contrevient autrement au présent avis.
L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugé inapproprié à la publication, tel qu’il est décrit ci-dessus.
Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent être affichés que dans la zone de texte réservée à cette fin. En général, « renseignements commerciaux confidentiels » désigne les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traités de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernée par ces renseignements et iii) ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraînerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone réservée aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent à cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considéré qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.
Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.
Les commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.
Veuillez noter que la communication par courriel n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.
Avis de confidentialité
Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.
Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.
Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.
Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.
Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.
Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.