La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 51 : Règlement sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté

Le 21 décembre 2024

Fondement législatif
Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté

Ministère responsable
Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En 2021, le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (le Collège) est devenu l’organisme de réglementation des consultants en immigration et en citoyenneté au Canada en vertu de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (la Loi sur le Collège). La fonction du Collège est de régir l’industrie dans l’intérêt public et de protéger le public. La Loi sur le Collège énonce la politique de haut niveau, mais une réglementation est nécessaire pour mettre en œuvre pleinement le régime de gouvernance pour les consultants en immigration et en citoyenneté.

Contexte

Quiconque souhaite fournir des conseils ou des services de représentation en immigration ou en citoyenneté canadienne contre rémunération (honoraires) ou tout autre type de paiement doit être :

Les consultants en immigration et en citoyenneté ont été réglementés par un certain nombre d’organismes différents depuis 2005. En juin 2017, compte tenu des problèmes persistants avec l’industrie des consultants en immigration et en citoyenneté, le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration (CIMM) a publié un rapport intitulé Nouveau départ : améliorer la surveillance gouvernementale des activités des consultants en immigration. Le CIMM a examiné le cadre en place régissant les consultants en immigration et en citoyenneté et a conclu qu’il était inadéquat.

En 2019, en réponse au rapport du CIMM, le gouvernement du Canada a annoncé un nouveau régime de gouvernance. Cela comprenait l’entrée en vigueur de la Loi sur le Collège en 2020 et l’établissement du Collège en 2021.

La Loi sur le Collège fournit au Collège le cadre législatif requis pour autoriser et régir les consultants en immigration et en citoyenneté qui exercent au Canada et à l’étranger, bien que la grande majorité d’entre eux soit basée au Canada. Le Collège ne reçoit pas de financement du gouvernement. Il est entièrement financé au moyen d’honoraires versés par ses titulaires de permis. Le Collège réglemente les consultants en immigration et en citoyenneté dans l’intérêt public et protège le public :

Le Collège régit les deux catégories de consultants en immigration et en citoyenneté, soit les consultants réglementés en immigration canadienne et les conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) exerce une surveillance étroite sur le Collège afin d’assurer la protection du public. Dans le cadre de cette surveillance, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) a établi le code de déontologie des titulaires de permis. Il fixe la composition du conseil d’administration du Collège (le conseil) et peut nommer la majorité des administrateurs. Il désigne également un fonctionnaire observateur aux réunions du conseil.

Objectif

L’objectif du projet de règlement a deux volets :

Description

Le projet de règlement énoncerait les exigences détaillées nécessaires pour rendre pleinement opérationnelle l’intention de la Loi sur le Collège, améliorant ainsi l’efficacité globale du cadre de gouvernance.

Définitions

Le projet de règlement définirait le terme « Loi » comme la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.

Le projet de règlement définirait le terme « acte malhonnête » comme du vol, de la fraude ou du détournement de fonds; le fait de fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs ou de conseiller à une personne de fournir de tels renseignements; le fait d’omettre sciemment de déclarer une demande d’indemnisation à l’assureur de la responsabilité professionnelle ou le fait d’omettre de le faire en temps opportun, ou le fait d’omettre sciemment de coopérer avec l’assureur.

Fonds d’indemnisation

Le projet de règlement établirait la gestion du fonds d’indemnisation du Collège. Il établirait aussi la façon dont il doit être financé. Le projet de règlement obligerait le Collège à payer les coûts d’administration du fonds.

Le projet de règlement préciserait les cas où une personne est admissible à une indemnité et le processus de demande, plus précisément les cas où une demande est requise et ceux où elle ne l’est pas.

En vertu du projet de règlement, si une décision du comité de discipline détermine qu’une personne a subi une perte financière en raison d’un acte malhonnête d’un titulaire de permis, aucune demande d’indemnisation ne serait requise et le Collège informerait la personne qu’elle peut avoir droit à une indemnité.

Le projet de règlement exigerait qu’une demande d’indemnisation soit présentée au Collège dans les cas suivants :

Le projet de règlement permettrait au Collège, par le biais du droit de subrogation, d’assumer les droits légaux d’une personne qui a reçu une indemnité du fonds. Par exemple, cela signifie que, dans certaines circonstances, le Collège pourrait poursuivre un titulaire de permis pour recouvrer des dettes ou des dommages auprès du titulaire de permis par le biais d’autres mécanismes juridiques, tels que des procédures judiciaires civiles, sur la base des pertes subies par le client.

Le projet de règlement permettrait au Collège de recouvrer auprès d’un titulaire de permis toute indemnité de même que les frais et les dépenses payés. Toute somme recouvrée, à l’exception des frais et dépenses, devra être versée au fonds d’indemnisation. Le projet de règlement permettrait aussi au Collège de souscrire une assurance pour compenser toute indemnité versée.

Rapport annuel

Le projet de règlement préciserait les renseignements que le Collège doit inclure dans son rapport annuel au ministre. Le Collège serait tenu d’inclure les renseignements suivants :

Conseil d’administration

Le projet de règlement prévoit qu’une personne ne peut être nommée ou élue en tant qu’administrateur si elle est un majeur incapable à l’égard de laquelle un tuteur peut agir, un membre de la famille — tel que défini par le projet de règlement — d’un employé du Collège, ou un titulaire de permis qui a commis un manquement professionnel ou fait preuve d’incompétence.

Le projet de règlement obligerait un administrateur de cesser d’être administrateur s’il répond à l’un des critères d’inadmissibilité énoncés dans le projet de règlement ou s’il n’assiste pas à au moins 50 % des réunions du conseil au cours de l’exercice.

Pour cette partie du projet de règlement, un membre de la famille serait défini au sens large comme incluant, sans s’y limiter, l’époux ou le conjoint de fait de l’individu, un enfant de l’individu, le père ou la mère de l’individu, un enfant de l’époux ou du conjoint de fait de l’individu, le père ou la mère de l’époux ou du conjoint de fait de l’individu, ou tout autre parent résidant en permanence avec la personne.

Le projet de règlement définirait un tuteur comme toute personne juridiquement autorisée à agir au nom d’un mineur ou d’un majeur incapable, y compris un tuteur, un mandataire en vertu d’un mandat de protection, ou toute autre personne nommée pour remplir des fonctions analogues.

Le projet de règlement définirait une pupille comme toute personne ayant un tuteur.

Comités

La Loi sur le Collège a établi le comité des plaintes et le comité de discipline. Bien que certains principes relatifs au comité des plaintes et au comité de discipline soient prévus dans la Loi sur le Collège, d’autres aspects de leur fonctionnement seraient inclus dans le projet de règlement.

Le projet de règlement établirait également deux comités supplémentaires du Collège : le comité du fonds d’indemnisation et le comité de l’évaluation de l’aptitude à exercer.

Comité des plaintes

En vertu de la Loi sur le Collège, le comité des plaintes doit examiner toutes les plaintes qui lui sont acheminées par le Collège ou le registraire. Il peut, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou fait preuve d’incompétence, enquêter sur la conduite et les activités de ce dernier.

Le projet de règlement permettrait au comité des plaintes du Collège de demander au comité de l’évaluation de l’aptitude à exercer une opinion sur l’aptitude à exercer d’un titulaire de permis. Il lui permettrait également de tenir compte de cette opinion avant de renvoyer une plainte au comité de discipline ou de prendre une des mesures énoncées dans la Loi sur le Collège.

Le projet de règlement fixerait la composition du comité des plaintes. Des personnes choisies parmi le public et les titulaires de permis, nommées par le conseil d’administration, formeraient le comité des plaintes. Les membres du comité devraient avoir l’expertise et l’expérience nécessaires, seraient nommées à titre de membres indépendants du comité et ne pourraient être des employés du Collège, un administrateur ou un titulaire de permis dont il a été établi qu’il a commis un manquement professionnel ou fait preuve d’incompétence dans les cinq années précédentes.

Comité de discipline

Le projet de règlement prévoirait des attributions supplémentaires à conférer au comité de discipline. Ce dernier pourrait demander une opinion sur l’aptitude à exercer d’un titulaire de permis. Il serait obligé de fournir une copie de sa décision disciplinaire à toute personne mentionnée dans celle-ci. Si le comité de discipline établit qu’une personne a subi des pertes financières en raison de l’acte malhonnête d’un titulaire de permis, le comité serait obligé d’inclure dans sa décision l’évaluation du montant et les motifs appuyant cette évaluation. Il transmet l’évaluation au comité du fonds d’indemnisation.

En vertu du projet de règlement, des personnes choisies parmi le public et les titulaires de permis, nommées par le conseil d’administration, formeraient le comité de discipline. Les membres du comité seraient obligés d’avoir l’expertise et l’expérience nécessaires, seraient nommés à titre de membres, et ne pourraient être des employés du Collège, un administrateur ou un titulaire de permis dont il a été établi qu’il a commis un manquement professionnel ou fait preuve d’incompétence dans les cinq années précédentes.

Comité du fonds d’indemnisation

Le projet de règlement établirait le comité du fonds d’indemnisation et fixerait ses attributions, y compris :

Le projet de règlement conférait au comité du fonds d’indemnisation la compétence à l’égard d’anciens titulaires de permis pour traiter des cas et des demandes et établir le montant de l’indemnité à verser.

Pour décider de l’indemnisation, le projet de règlement obligerait le comité du fonds d’indemnisation à considérer la décision du comité de discipline portant sur un acte malhonnête. Il obligerait aussi ce comité à considérer la perte financière évaluée par celui-ci ou, en l’absence d’une évaluation d’une perte financière, la preuve fournie par la personne qui a présenté la demande d’indemnisation. Le comité du fonds d’indemnisation serait obligé d’examiner toute perte ou dépense liée à l’acte malhonnête. Il serait également obligé d’examiner toute autre compensation fournie par la personne qui a présenté la demande d’indemnisation et tout autre élément énoncé dans les règlements administratifs pris par le conseil.

Le projet de règlement obligerait à ce que l’indemnité soit versée dès que possible à la personne qui y a droit et permettrait au comité du fonds d’indemnisation d’allouer à une personne qui en fait la demande par écrit une allocation afin de lui permettre de payer des dépenses urgentes pendant qu’elle est en attente d’une décision du comité de discipline.

Comité de l’évaluation de l’aptitude à exercer

Le projet de règlement établirait le comité de l’évaluation de l’aptitude à exercer et fixerait ses attributions, y compris :

Le projet de règlement conférait au comité de l’évaluation de l’aptitude à exercer la compétence pour exercer ses attributions à l’égard d’anciens titulaires de permis.

Le projet de règlement obligerait le comité de l’évaluation de l’aptitude à exercer à prendre en considération tout renseignement fourni par le titulaire de permis, tout rapport d’expert et les renseignements supplémentaires qu’il juge nécessaires au moment de préparer une opinion. En vertu du projet de règlement, le titulaire serait autorisé à fournir des informations concernant sa capacité à exercer, mais ne serait pas tenu de le faire.

Registre des titulaires de permis

Le projet de règlement établirait le contenu du registre public, y compris, pour chaque titulaire de permis, tout nom commercial, ses coordonnées, son numéro d’identification, son lieu de travail, la catégorie et le statut de son permis, les conditions ou les restrictions et toute mesure disciplinaire imposée. Le registre serait obligé de comprendre également le nom de chaque titulaire de permis dont le permis a été remis ou révoqué, ainsi que les motifs de la décision. En outre, le projet de règlement obligerait le Collège de rendre l’accès au registre des titulaires de permis par le truchement de moyens alternatifs. Il serait aussi obligé de veiller à ce que, dans la mesure du possible, les normes du gouvernement du Canada sur l’accessibilité des sites Web soient respectées.

Avis au ministre

La Loi sur le Collège exige que le registraire avise le ministre lorsqu’un permis est suspendu, révoqué ou remis. Le projet de règlement prévoirait des circonstances supplémentaires dans lesquelles le registraire doit aviser le ministre d’un changement de statut du permis. Celles-ci comprendraient le rétablissement d’un permis, le décès d’un titulaire de permis ou l’inactivité du statut de membre d’un titulaire de permis pour toute autre raison.

Le projet de règlement préciserait également quand et comment le registraire doit communiquer un changement du statut de permis au ministre ainsi que les renseignements devant figurer dans l’avis.

Le projet de règlement obligerait le registraire à indiquer dans l’avis au ministre la date à laquelle le changement de statut d’un permis est survenu, ainsi que les renseignements suivants :

Exercice du pouvoir de vérification

Le projet de règlement permettrait au registraire d’exercer son pouvoir de vérification dans le cadre du programme d’assurance de la qualité du Collège ou d’une vérification aléatoire. Le registraire serait également obligé, lors d’une vérification aléatoire, de donner un préavis raisonnable au titulaire de permis de la vérification.

Renvoi devant le comité des plaintes

Le projet de règlement exigerait que le registraire entame une procédure de plainte et renvoie la plainte au comité des plaintes lorsqu’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a subi une perte financière en raison de l’acte malhonnête d’un titulaire de permis.

Décision du registraire

La Loi sur le Collège permet au registraire, s’il conclut qu’un titulaire de permis a contrevenu à une disposition de la Loi, de ses règlements ou de ses règlements administratifs, dans les circonstances réglementaires, de suspendre le permis du titulaire, de révoquer le permis suspendu du titulaire, ou de prendre ou imposer toute autre mesure prévue par règlement. Le projet de règlement permettrait au registraire, afin de prendre une telle décision, de demander une opinion du comité de l’évaluation de l’aptitude à exercer et de prendre en considération telle opinion dans sa prise de décision.

Le projet de règlement obligerait le registraire à rendre ses décisions par écrit, motifs à l’appui, et à fournir à quiconque est visé par telles décisions, une copie de celles-ci.

Le projet de règlement prescrirait les circonstances dans lesquelles le registraire pourrait prendre sa décision comme les suivantes :

En plus de la suspension ou de la révocation d’un permis en vertu la Loi sur le Collège, le projet de règlement permettrait au registraire de prendre les mesures suivantes si un titulaire de permis a contrevenu à la loi, à ses règlements ou à ses règlements administratifs :

Le règlement permettrait au registraire de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues par le projet de règlement, de suspendre ou révoquer le permis en vertu de la Loi sur le Collège, ou une combinaison de ces mesures, si un titulaire de permis :

Le projet de règlement permettrait au registraire de déléguer ses attributions uniquement aux employés du Collège qui travaillent au bureau du registraire, qui sont désignés et approuvés pour agir à la place du registraire, et qui satisfont à toute autre condition prévue par les règlements administratifs pris par le conseil.

Le projet de règlement permettrait les attributions du registraire relatif à un titulaire de permis qui ne se conforme pas à une décision disciplinaire d’être délégués seulement aux employés faisant l’objet d’une désignation approuvée par le conseil, leur permettant d’occuper un poste intérimaire du registraire.

Plaintes

Le projet de règlement permettrait au Collège de renvoyer une plainte à un autre organisme professionnel dans les circonstances suivantes :

Enquêtes

Le projet de règlement préciserait la façon dont l’enquêteur du Collège doit emporter, examiner, reproduire, conserver et restituer des choses au cours d’une enquête.

Le projet de règlement obligerait l’enquêteur à remettre un récépissé à la personne de qui il a obtenu une chose pour son examen ou sa reproduction, à réaliser l’examen ou la reproduction de la chose emportée dès que possible, et à remettre la chose à la personne une fois l’examen ou la reproduction terminés. Le projet de règlement exigerait que la chose soit conservée dans un lieu sûr.

Toutefois, lorsque l’enquête porte sur l’application du paragraphe 14(1) du Code de déontologie des titulaires de permis du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté qui énonce les circonstances et les conditions limitées pour prendre possession des documents originaux d’un client, le projet de règlement obligerait à ce que la chose soit remise à la personne qui en est propriétaire, et l’enquêteur serait obligé d’aviser par écrit la personne de qui elle a été obtenue de ce fait.

Le projet de règlement prévoirait que la reproduction d’un document ou d’une chose certifiée conforme par un inspecteur soit présumée être son original.

Le projet de règlement permettrait à la personne de qui la chose a été obtenue ou à son propriétaire de demander sa restitution immédiate par écrit. Sur demande de restitution, le projet de règlement exigerait que l’enquêteur examine ou reproduise sans délai la chose en cause et la restitue.

Décision du comité des plaintes

Le projet de règlement obligerait le comité des plaintes à renvoyer une plainte au comité de discipline lorsque la plainte n’est pas frivole et qu’elle concerne une perte financière en raison de l’acte malhonnête d’un titulaire de permis ainsi que dans toute autre circonstance énoncée dans les règlements administratifs du Collège.

L’obligation pour le comité des plaintes de transmettre une plainte ne s’appliquerait pas, si après avoir pris en considération toute opinion concernant l’aptitude à exercer du titulaire de permis, le comité des plaintes décide de ne pas renvoyer la plainte ou si le permis du titulaire de permis visé par la plainte est révoqué en raison d’un acte malhonnête similaire à celui qui est visé par la plainte.

Dans les cas où le comité des plaintes exige qu’un titulaire de permis comparaisse devant lui pour recevoir un avertissement, le projet de règlement créerait une obligation pour le titulaire de permis de se conformer à cette exigence de sorte que le registraire pourrait prendre des mesures s’il ne le faisait pas.

Le projet de règlement exigerait qu’un titulaire de permis se conforme à un règlement des différends si une affaire a été renvoyée à un processus de règlement des différends en vertu de la Loi sur le Collège et est réglée à la satisfaction du comité des plaintes.

Instances disciplinaires

Le projet de règlement exigerait que le comité de discipline — dans le contexte des audiences publiques — prenne toutes les précautions raisonnables pour protéger le bien-être des personnes vulnérables ainsi que la sécurité et la vie privée de toute personne.

Si le comité de discipline conclut que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, le projet de règlement permettrait au comité de discipline de prendre ou d’imposer ce qui suit, en plus des mesures en vertu de la Loi sur le Collège :

La Loi sur le Collège permet au comité de discipline de suspendre un permis. Le projet de règlement limiterait la durée d’une suspension à pas plus de deux ans. De même, la Loi sur le Collège permet au comité de discipline d’exiger que le titulaire de permis paie une sanction. Le projet de règlement fixerait le montant maximal de la sanction à 50 000 $. Dans le cas d’une sanction pécuniaire correspondant au remboursement d’une perte financière attribuable à un acte malhonnête, le montant serait égal aux frais et débours versés par le client.

Le projet de règlement obligerait le Collège à veiller à ce que le nom et les renseignements d’identification d’une personne autre que le titulaire de permis n’apparaissent pas dans une décision du comité de discipline ou dans toute communication concernant la décision.

Renseignements protégés

Le projet de règlement prescrirait les circonstances suivantes dans lesquelles le registraire, le comité des plaintes, l’enquêteur ou le comité de discipline peut obtenir et utiliser des renseignements protégés :

Pouvoirs du Collège

En vertu de la Loi sur le Collège, lorsqu’un titulaire de permis n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions à titre de consultant en immigration et en citoyenneté pour toute raison prévue par règlement, le Collège peut demander à un tribunal d’obtenir une ordonnance autorisant le Collège ou une personne nommée par le tribunal à administrer tout bien connexe qui est ou devrait être en sa possession ou sous son contrôle.

Le projet de règlement énoncerait les raisons suivantes pour lesquelles le Collège pourrait demander une ordonnance du tribunal :

Le projet de règlement autoriserait le Collège à prendre des règlements administratifs concernant :

Pouvoirs du ministre — administration temporaire

Le projet de règlement permettrait au ministre de nommer une personne pour agir au nom du conseil et exercer les attributions du conseil dans les cas où les objectifs de la Loi sur le Collège ne sont pas atteints, notamment lorsque le conseil refuse ou est incapable d’exercer ses attributions.

Le projet de règlement obligerait le ministre à aviser sans délai le conseil et par écrit de la nomination et des motifs à l’appui de celle-ci.

Le projet de règlement ne permettrait à la nomination de prendre effet que lorsque les attributions et conditions établies par le ministre sont rendues publiques et fournies au conseil.

Avant la nomination, le projet de règlement obligerait le ministre à :

En vertu du projet de règlement, une personne qui n’est pas admissible en fonction des critères établis pour les administrateurs en vertu du projet de règlement ou de la Loi sur le Collège ne serait pas admissible à être nommée par le ministre.

Pendant la durée de la nomination, le projet de règlement obligerait le Collège à fournir tout rapport et renseignement relatif à ses activités, à la demande du ministre.

À la fin du mandat, le projet de règlement permettrait au ministre de nommer de nouveau la même personne ou de nommer quelqu’un d’autre.

Communication de renseignements personnels

Le projet de règlement permettrait au Collège de communiquer des renseignements personnels lorsque — en représentant ou en fournissant des conseils en matière d’immigration ou de citoyenneté — une personne est soupçonnée d’avoir commis une violation ou une infraction à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur la citoyenneté, la Loi sur les mesures d’urgence ou la Loi sur la mise en quarantaine.

Le projet de règlement permettrait également au Collège de communiquer des renseignements personnels liés à un possible manquement professionnel ou exercice non autorisé à un organisme de réglementation d’une profession, à une province, à une institution étrangère semblable au Collège ou à un État étranger ayant conclu un accord ou une entente avec le Collège.

Le projet de règlement permettrait au Collège de communiquer les renseignements personnels qui concernent une personne visée, même indirectement, par les violations ou les infractions visées plus haut ou par les manquements professionnels si ces renseignements personnels sont nécessaires.

Le projet de règlement autoriserait le Collège à communiquer des renseignements personnels s’il y a des motifs raisonnables de croire que la non-communication de ces renseignements pourrait constituer un risque important de préjudice pour toute personne et que la communication de ces renseignements et susceptible de réduire le risque de préjudice.

Si le Collège échange des renseignements personnels avec une entité étrangère, le projet de règlement exigerait qu’il veille à ce que l’échange de renseignements n’entraîne pas un risque de mauvais traitements à la personne et que tout renseignement vraisemblablement obtenu par suite de mauvais traitements infligés à une personne par une entité étrangère ne soit pas utilisé d’une manière qui entraîne d’autres mauvais traitements, peut être utilisé dans des procédures judiciaires, administratives ou autres, ou à priver une personne de ses droits et libertés.

Le projet de règlement obligerait également à ce que tout accord ou toute entente conclus au titre de la Loi sur le Collège soit rendu public sur le site Web du Collège et de toute autre manière qu’il estime indiquée.

Modifications corrélatives

Le projet de règlement abrogerait certaines sections du Règlement sur la citoyenneté et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. Ces sections s’appliquent à l’ancien organisme de réglementation des consultants en immigration et en citoyenneté, le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada, qui n’existe plus.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le Collège a été largement consulté tout au long de la rédaction du projet de règlement et au sujet des coûts prévus nécessaires à sa mise en œuvre. IRCC continuera de consulter le Collège après la publication préalable du règlement proposé. L’Agence des services frontaliers du Canada a également été consultée relativement à l’incidence possible sur ses programmes et le projet de règlement intègre leurs commentaires.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été réalisée. Le projet de règlement n’aura aucune répercussion sur les peuples autochtones.

Choix de l’instrument

Les détails structurels du cadre législatif doivent être mis en œuvre par voie de règlement, comme le prévoit la Loi sur le Collège. Par conséquent, le projet de règlement est nécessaire pour que le Collège soit pleinement opérationnel.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Une première étape importante de l’élaboration d’une méthode d’analyse coûts-avantages consiste à établir un scénario de référence en fonction duquel les options peuvent être mesurées. Aux fins de la présente analyse, on utilise comme scénario de référence celui où le Collège continuerait de fonctionner sans régime de gouvernance réglementaire, sans certains outils et certaines directives pour faire respecter des parties des pouvoirs réglementaires établies dans la Loi sur le Collège. Le scénario de référence est ensuite comparé au scénario de réglementation dans lequel le projet de règlement établirait un nouveau régime de gouvernance réglementaire à mettre en œuvre par le Collège et fournirait des outils et des directives au Collège en vue de concrétiser l’intention de la Loi sur le Collège.

IRCC a travaillé en étroite collaboration avec le Collège et l’a consulté pour estimer les répercussions possibles du projet de règlement, y compris les coûts et les répercussions pour le Collège lui-même.

La présente analyse porte sur les répercussions du projet de règlement sur 10 périodes de 12 mois à compter de l’année de son enregistrement. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la méthodologie, un rapport d’analyse coûts-avantages détaillé est accessible sur demande à l’adresse de courriel suivante : IRCC.CollegeRegulations-ReglementsduCollege.IRCC@cic.gc.ca.

On s’attend à ce que le projet de règlement impose au Collège des coûts de mise en œuvre du régime de gouvernance estimés à 24 236 365 $ en valeur actualisée (VA) sur 10 périodes de 12 mois. Aucun coût n’est prévu pour le gouvernement du Canada ou pour les intervenants externes.

Coûts pour le Collège

Le Collège délivre des permis et réglemente la pratique des consultants réglementés en immigration canadienne et des conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers (c’est-à-dire les consultants en immigration et en citoyenneté) qui exercent au Canada ou à l’étranger. Le projet de règlement fournirait au Collège des outils et des directives lui permettant de rendre pleinement opérationnelle la réglementation des consultants dans l’intérêt public. Il s’agirait notamment d’exigences relatives au fonds d’indemnisation, aux rôles du registraire et aux comités du Collège, au cadre de gestion des documents à la suite d’une enquête et à la gestion des plaintes et des mesures disciplinaires, entre autres domaines de gouvernance.

Paiements du fonds d’indemnisation

Le projet de règlement exigerait que le Collège effectue des paiements par l’intermédiaire du fonds d’indemnisation. Ces paiements seraient versés aux personnes ayant subi une perte financière en raison de l’acte malhonnête d’un titulaire de permis.

Aux fins de la présente analyse, on présume que les paiements effectués par le fonds d’indemnisation commenceraient à être versés au cours de la période 1, avec environ 146 paiements effectués au cours de cette période et un paiement moyen estimé à 4 652 $. Ceci est fondé sur l’estimation d’IRCC à l’aide de données récentes sur les mesures disciplinaires prises par le Collège et sur l’hypothèse d’une augmentation des mesures disciplinaires et des sanctions imposées aux titulaires de permis en raison du projet de règlement introduisant des paiements du fonds d’indemnisation. On suppose que le nombre de paiements augmentera à un taux de 3 % par période. Le coût total pour le Collège sous forme de paiements du fonds d’indemnisation est estimé à 5 756 304 $ en VA sur 10 périodes.

Enquêtes du comité des plaintes et coûts supplémentaires du fonds d’indemnisation

La mise en œuvre du fonds d’indemnisation devrait entraîner une augmentation du nombre de plaintes reçues par le Collège, car les clients pourraient désormais bénéficier d’une indemnité par l’intermédiaire du fonds. En raison de l’augmentation du nombre de plaintes, le Collège recruterait d’autres enquêteurs au comité des plaintes. Le Collège devrait également embaucher des administrateurs et des experts financiers à temps plein, et retenir les services d’une représentation légale, au besoin. De telles activités seraient nécessaires en raison de l’augmentation prévue du nombre de cas et de demandes d’indemnisation découlant de la mise en œuvre du projet de règlement. Les coûts sont estimés à 6 469 730 $ en VA sur 10 périodes.

Coûts de la gestion des documents et du matériel

Le projet de règlement établirait un cadre pour la gestion de choses emportées par les enquêteurs du comité des plaintes, y compris leur examen, leur reproduction et leur restitution. De plus, même si le Collège mène déjà quelques enquêtes par année conformément à la Loi sur le Collège, le projet de règlement entraînerait un plus grand nombre d’enquêtes menées chaque année. Les coûts supplémentaires liés aux enquêtes sont estimés à 3 757 616 $ en VA sur 10 périodes.

Augmentation du nombre d’audiences

L’augmentation du nombre de plaintes découlant du fonds d’indemnisation augmenterait également le nombre d’audiences tenues par le comité des plaintes et le comité de discipline. Les coûts engagés par le Collège pour gérer cette augmentation comprennent le besoin d’accroître les services juridiques externes, les activités de médiation et les services linguistiques et de transcription. Ces coûts sont estimés à 2 310 934 $ en VA sur 10 périodes.

Établissement d’un comité du fonds d’indemnisation

Le Collège serait tenu d’établir un comité du fonds d’indemnisation dont les membres assisteraient à des réunions trimestrielles et se déplaceraient, au besoin, pour mettre sur pied et administrer le fonds, ce pour quoi ils seraient indemnisés. Les coûts liés à l’indemnisation et à l’hébergement de cinq membres de comité sont estimés à 143 789 $ en VA sur 10 périodes.

Renseignements supplémentaires contenus dans le registre

Le projet de règlement exigerait que le Collège publie des renseignements supplémentaires sur les titulaires de permis dans son registre public en ligne. Le Collège signalerait également au ministre tout changement important apporté aux renseignements des titulaires de permis. On estime que ces exigences en matière de rapports coûteraient au Collège 297 728 $ en VA sur 10 périodes.

Vérification de la conformité

Le projet de règlement permettrait au registraire d’effectuer des vérifications de conformité afin d’exercer son pouvoir de vérification en vertu de la Loi sur le Collège. Les vérifications pouvaient être effectuées conformément à leur programme d’assurance de la qualité ou de façon aléatoire. Ces activités de vérification nécessiteraient deux agents de vérification à temps plein et un commis à la conformité. Cela entraînerait des coûts estimés à 4 984 168 $ en VA sur 10 périodes.

Demandes d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels (AIPRP)

Le projet de règlement pourrait augmenter le volume de demandes d’AIPRP reçues par le Collège. On s’attend à ce que le Collège embauche des employés supplémentaires pour gérer cette augmentation potentielle des demandes d’AIPRP, avec des coûts estimés à 516 095 $ VA sur 10 périodes.

Coûts pour les titulaires de permis

En raison des paiements prévus du fonds d’indemnisation, le Collège pourrait devoir recueillir des fonds supplémentaires afin d’assurer la viabilité du fonds. Des ressources supplémentaires pour la reconstitution des fonds pourraient être obtenues au moyen d’une hausse des droits de permis. Le Collège devrait avoir suffisamment d’argent pour les premières années de la mise en œuvre du règlement proposé. Comme mentionné dans la section sur les paiements du fonds, la principale source de financement pour assurer la viabilité du fonds serait les sanctions et les montants recouvrés auprès des titulaires de permis suivant la prise de mesures disciplinaires. À titre subsidiaire et en dernier recours, le Collège pourrait réexaminer la nécessité d’augmenter les cotisations annuelles ou exiger le paiement d’autres frais aux fins du financement du fonds d’indemnisation, en cas de déficit du fonds d’indemnisation.

Avantages monétaires
Paiements d’indemnité aux clients

Le projet de règlement exigerait que le Collège verse, par l’intermédiaire du fonds d’indemnisation, des paiements aux clients ayant subi une perte financière en raison de l’acte malhonnête d’un titulaire de permis. On estime que le projet de règlement donnerait lieu à 146 paiements par période, pour un paiement moyen de 4 652 $. Le montant total des paiements versés à des personnes par l’intermédiaire du fonds d’indemnisation est estimé à 5 756 304 $ en VA sur 10 périodes.

Il se peut que certains des clients qui seraient indemnisés se trouvent à l’étranger. De telles indemnités ne seraient pas prises en compte dans la présente analyse coûts-avantages; toutefois, comme il est difficile d’établir les montants qui seraient versés par le fonds d’indemnisation à des clients à l’étranger, les paiements versés à des non-résidents sont inclus dans l’analyse.

Financement du fonds d’indemnisation au moyen de sanctions

Le fonds d’indemnisation serait financé au moyen de fonds actuels et futurs. La principale source de fonds proviendrait de sanctions imposées par le Collège aux titulaires de permis. Il serait également financé au moyen de fonds recouvrés auprès de titulaires de permis sanctionnés afin de le rembourser des montants versés par le Collège. Les autres sources de financement comprennent les intérêts courus sur les montants détenus par le fonds, les cotisations annuelles des titulaires de permis et toute autre source de revenus que le Collège affecte au fonds. Les cotisations des titulaires de permis sont fixées par les règlements administratifs du Collège et relèvent du conseil d’administration du Collège. Bien qu’elles puissent servir à financer le fonds d’indemnisation, elles n’en sont pas la principale source.

Cependant, dans certains cas, le fonds d’indemnisation effectuerait des paiements à des clients alors que le comité de discipline n’imposerait pas de sanctions connexes. Afin de garantir un financement suffisant, en plus des sanctions imposées par le comité de discipline, le fonds serait également renfloué par d’autres catégories de sanctions imposées dans le cadre de mesures disciplinaires à des fins de sanction et de dissuasion générale du comportement, ce qui n’exigerait pas de paiements d’indemnité aux clients.

Aux fins de la présente analyse, on suppose que le projet de règlement entraînerait un nombre supplémentaire de mesures disciplinaires de la part du Collège et, par conséquent, une augmentation du nombre de pénalités imposées aux titulaires de permis. Le montant total de la restitution du fonds au moyen de sanctions directes est évalué à 1 620 837 $ en VA sur 10 périodes.

Énoncé des coûts et des avantages
Coûts exprimés en valeur monétaire
Intervenant touché Description du coût Année de référence (période 1) Autre année pertinente (période 5) Dernière année (période 10) Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Collège Paiements du fonds d’indemnisation 679 213 $ 764 460 $ 886 219 $ 5 756 304 $ 819 568 $
Enquêtes du comité des plaintes et coûts supplémentaires du fonds d’indemnisation 892 092 $ 856 092 $ 856 092 $ 6 469 730 $ 921 114 $
Gestion des documents et du matériel 500 000 $ 500 000 $ 500 000 $ 3 757 616 $ 535 000 $
Audiences supplémentaires 307 500 $ 307 500 $ 307 500 $ 2 310 934 $ 329 025 $
Établissement du comité du fonds d’indemnisation 20 000 $ 19 000 $ 19 000 $ 143 789 $ 20 472 $
Renseignements supplémentaires contenus dans le registre 200 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 297 728 $ 42 390 $
Vérification de la conformité 673 612 $ 661 612 $ 661 612 $ 4 984 168 $ 709 633 $
Demandes d’AIPRP 72 141 $ 68 141 $ 68 141 $ 516 095 $ 73 480 $
Tous les intervenants Total des coûts 3 344 558 $ 3 191 805 $ 3 313 564 $ 24 236 365 $ 3 450 713 $
Avantages exprimés en valeur monétaire
Intervenant touché Description de l’avantage Année de référence (2022) Autre année pertinente (2026) Dernière année (2031) Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Particuliers Indemnisation pour pertes financières découlant d’un acte malhonnête 679 213 $ 764 460 $ 886 219 $ 5 756 304 $ 819 568 $
Collège Reconstitution du fonds d’indemnisation 191 250 $ 215 254 $ 249 538 $ 1 620 837 $ 230 771 $
Tous les intervenants Total des avantages 870 463 $ 979 714 $ 1 135 757 $ 7 377 141 $ 1 050 339 $
Résumé des coûts et avantages exprimés en valeur monétaire
Incidence Année de référence (période 1) Autre année pertinente (période 5) Dernière année (période 10) Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Total des coûts 3 344 558 $ 3 191 805 $ 3 313 564 $ 24 236 365 $ 3 450 713 $
Total des avantages 870 463 $ 979 714 $ 1 135 757 $ 7 377 141 $ 1 050 339 $
INCIDENCE NETTE −2 474 095 $ −2 212 091 $ −2 177 807 $ −16 859 225 $ −2 400 374 $
Répercussions qualitatives

Répercussions positives

Répercussions négatives

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuée sous l’angle des petites entreprises a révélé que le projet de règlement n’aurait pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, étant donné que le projet de règlement n’entraîne aucun changement dans le fardeau administratif des entreprises. Le Collège ne satisfait pas à la définition d’« entreprise » énoncée dans la Loi sur la réduction de la paperasse, et aucune obligation administrative imposée au Collège ne serait visée par la règle du « un pour un ».

Bien qu’un nouveau titre réglementaire soit créé, il ne serait pas considéré comme un ajout d’un règlement suivant la règle du « un pour un », car il ne créerait pas un fardeau administratif pour les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Pour évaluer s’il existe des possibilités de coopération ou d’harmonisation, IRCC a recensé des pays dont la réglementation est similaire à celle du Canada. Le Ministère a analysé des organisations internationales ou des organismes de normalisation des pays pertinents afin de cerner les possibilités d’harmonisation. Il a conclu que la coopération en matière de réglementation ou l’harmonisation des règlements avec les partenaires internationaux ou nationaux ne sont pas réalisables et n’atteindraient pas les objectifs stratégiques souhaités. IRCC a plutôt conclu qu’une approche propre au Canada devrait être adoptée parce qu’aucun autre pays n’a un cadre législatif semblable.

Effets sur l’environnement

Une analyse environnementale préliminaire a été effectuée conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique. Aucun effet environnemental important n’est prévu relativement au projet de règlement.

Analyse comparative entre les sexes plus

L’élaboration du projet de règlement a tenu compte des répercussions de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+). Par conséquent, le projet de règlement minimise les répercussions différentielles possibles. Voici quelques exemples de la façon dont le projet de règlement le fait :

Par conséquent, les impacts différentiels du projet de règlement seraient minimes.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le projet de règlement entrera en vigueur le jour de son enregistrement.

IRCC collabore avec le Collège afin de s’assurer qu’il peut mettre en œuvre le projet de règlement de façon transparente lorsqu’il entrera en vigueur.

Le Collège a estimé les ressources supplémentaires qui seront nécessaires pour mettre en œuvre le règlement proposé, notamment pour les enquêtes et pour gérer le fonds d’indemnisation. Le Collège se prépare activement à mettre en œuvre et à doter en personnel les comités créés par ce règlement. On s’attend à ce que les comités soient prêts à fonctionner peu de temps après l’entrée en vigueur du règlement.

Selon le rapport annuel 2023 du Collège, le Collège est en bonne situation financière et sera en mesure d’absorber le coût de l’embauche de nouveaux employés et de payer les frais supplémentaires, tels que les frais juridiques et les services linguistiques.

De plus, le Collège a budgétisé ses finances pour être en mesure d’effectuer des paiements aux personnes qui subissent une perte financière en raison d’un acte malhonnête commis par un titulaire de permis à même le fonds d’indemnisation dès l’entrée en vigueur du règlement proposé.

Indépendamment de ce règlement, en 2024, le Collège a mis en œuvre un nouveau système de gestion d’entreprise afin d’améliorer les flux de travail et les processus et de gérer les données. Ce système serait utilisé pour inclure les renseignements supplémentaires requis dans le registre public des titulaires de licence d’ici l’entrée en vigueur du projet de règlement.

Le Collège mettra à jour ses règlements administratifs pour s’assurer qu’ils sont conformes au projet de règlement. Les règlements administratifs mis à jour du Collège devraient être mis en application peu après l’entrée en vigueur du règlement proposé. Le Collège utiliserait les règlements administratifs comme instruments pour mettre en œuvre et rendre opérationnel le projet de règlement.

Personne-ressource

Tina Matos
Directrice générale
Direction générale de l’admissibilité
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Courriel : IRCC.CollegeRegulations-ReglementsduCollege.IRCC@cic.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 81(1) et (2)référence a et de l’article 88 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté référence b, se propose de prendre le Règlement sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quarante-cinq jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Tina Matos, directrice générale, Direction générale de l’admissibilité, ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, 180, rue Kent, 8e étage, Ottawa (Ontario) K1P 0B6 (courriel : IRCC.CollegeRegulations-ReglementsduCollege.IRCC@cic.gc.ca).

Ottawa, le 13 décembre 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

acte malhonnête
Selon le cas :
  • a) vol, fraude ou détournement de fonds;
  • b) relativement à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de la Loi sur la citoyenneté, fait de fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs ou de conseiller à une personne physique de fournir de tels renseignements;
  • c) fait d’omettre sciemment de déclarer une demande d’indemnisation à l’assureur de la responsabilité professionnelle ou fait d’omettre de le faire en temps opportun, ou fait d’omettre sciemment de coopérer avec l’assureur. (dishonest act)

Organisation

Fonds d’indemnisation

Gestion du fonds d’indemnisation

2 Le fonds d’indemnisation visé à l’article 13 de la Loi est indépendant de tout autre fonds ou compte détenus par le Collège.

Financement du fonds d’indemnisation

3 (1) En plus des sommes versées au fonds d’indemnisation en application du paragraphe 69(7) de la Loi, le fonds est constitué des sommes suivantes :

Coûts d’administration

(2) Les coûts relatifs à l’administration du fonds sont pris en charge par le Collège.

Indemnité à la suite d’un acte malhonnête

4 Une personne physique qui subit une perte financière en raison d’un acte malhonnête commis le 23 novembre 2021 ou après cette date par un titulaire de permis peut avoir droit à une indemnité si, à la fois :

Demande non requise

5 (1) Si l’acte malhonnête du titulaire de permis fait l’objet d’une décision du comité de discipline dans laquelle le montant de la perte subie a été évalué, aucune demande d’indemnisation n’est requise, et le Collège informe la personne physique qu’elle peut avoir droit à une indemnité.

Demande requise

(2) Toutefois, une demande d’indemnisation doit être présentée au Collège dans les cas suivants :

Subrogation

6 (1) Le Collège peut, en lieu et place de toute personne physique qui a reçu une indemnité du fonds d’indemnisation, exercer tout droit et tout recours qu’elle a exercé ou aurait pu exercer à l’égard du titulaire de permis ou de ses successeurs.

Recouvrement

(2) Le Collège peut, entre autres, recouvrer auprès d’un titulaire de permis toute indemnité versée au titre de l’article 15 de même que les frais et les dépenses payés relativement à cette indemnité.

Sommes recouvrées

(3) Toute somme — à l’exception des frais et dépenses payés par le Collège pour le recouvrement de cette somme — recouvrée par le Collège en application du présent article est versée au fonds d’indemnisation.

Assurances

7 (1) Il est entendu que le Collège peut souscrire à une assurance aux fins d’indemnisation pour toute indemnité versée au titre de l’article 15 de même que pour les frais et les dépenses payés relativement à cette indemnité.

Sommes recouvrées

(2) Toute somme — à l’exception des frais et dépenses payés par le Collège pour le recouvrement de cette somme — recouvrée par le Collège en application du présent article est versée au fonds d’indemnisation.

Rapport annuel

Rapport à présenter au ministre

8 Le rapport visé au paragraphe 15(1) de la Loi contient les renseignements suivants :

Conseil d’administration

Administrateurs : inadmissibilité

9 (1) Pour l’application de l’alinéa 20f) de la Loi, ne peut être nommée ni élue administrateur la personne physique qui remplit l’un ou l’autre des critères suivants :

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

membre de la famille
S’entend, relativement à la personne physique en cause :
  • a) de son époux ou conjoint de fait;
  • b) de son enfant ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait;
  • c) de son père ou de sa mère ou de l’époux ou du conjoint de fait de ceux-ci;
  • d) de l’enfant de son père ou de sa mère ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère;
  • e) de l’époux ou du conjoint de fait de son enfant ou de l’époux ou du conjoint de fait de l’enfant de son époux ou conjoint de fait;
  • f) du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait ou de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;
  • g) de son parent nourricier, actuel ou ancien, ou de celui de l’époux ou du conjoint de fait;
  • h) de l’enfant placé, actuellement ou dans le passé, en foyer nourricier chez elle ou de l’époux ou du conjoint de fait de cet enfant;
  • i) de son pupille, actuel ou ancien, ou de l’époux ou du conjoint de fait de ce pupille;
  • j) de son tuteur, actuel ou ancien, ou de l’époux ou du conjoint de fait de ce tuteur;
  • k) de tout autre parent résidant en permanence avec la personne. (family member)
pupille
Toute personne ayant un tuteur. (ward)
tuteur
Toute personne juridiquement autorisée à agir au nom d’un mineur ou d’un majeur incapable, y compris un tuteur, un mandataire en vertu d’un mandat de protection ou toute autre personne nommée pour remplir des fonctions analogues. (guardian)

Fin du mandat de l’administrateur

10 Pour l’application de l’alinéa 23d) de la Loi, l’administrateur cesse d’occuper son poste d’administrateur si :

Comités

Comité des plaintes

Attributions

11 (1) Outre toute autre attribution conférée au comité des plaintes par les règlements administratifs pris par le conseil, le comité des plaintes peut demander, selon le cas, une opinion visée à l’alinéa 18(1)c) sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis visé par la plainte renvoyée par le Collège et prendre en considération telle opinion avant de renvoyer la plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline ou de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues aux alinéas 57(2)a) à c) de la Loi.

Composition

(2) Le comité des plaintes se compose de personnes physiques sélectionnées parmi le public ainsi que de titulaires de permis, qui sont nommés par le conseil sur la recommandation des employés du Collège.

Précision

(3) Les personnes physiques sélectionnées parmi le public, à la fois :

Exclusions

(4) Ne peut être membre du comité des plaintes :

Comité de discipline

Attributions

12 (1) Outre toute autre attribution conférée au comité de discipline par les règlements administratifs pris par le conseil, le comité de discipline exerce les attributions suivantes :

Composition

(2) Le comité de discipline se compose de personnes physiques sélectionnées parmi le public ainsi que de titulaires de permis, qui sont nommés par le conseil sur la recommandation des employés du Collège.

Précision

(3) Les personnes physiques sélectionnées parmi le public, à la fois :

Exclusions

(4) Ne peut être membre du comité de discipline :

Comité du fonds d’indemnisation

Constitution

13 Est constitué un comité du Collège : le comité du fonds d’indemnisation.

Attributions

14 (1) Le comité du fonds d’indemnisation exerce les attributions suivantes :

Compétence : anciens titulaires

(2) Il est entendu que le comité du fonds d’indemnisation a compétence — pour traiter des cas et des demandes visés à l’alinéa (1)b) et établir le montant de l’indemnité à verser — à l’égard d’anciens titulaires de permis.

Établissement des indemnités

15 (1) Le comité du fonds d’indemnisation établit, au cas par cas, les indemnités qui sont versées.

Montants des indemnités

(2) Dans l’établissement du montant de l’indemnité, le comité du fonds d’indemnisation considère, selon le cas, les éléments suivants :

Paiement

(3) Une fois l’indemnité établie, elle est versée dès que possible à la personne physique qui y a droit.

Allocation d’urgence

16 Le comité du fonds d’indemnisation peut allouer à une personne physique qui en fait la demande par écrit une allocation afin de lui permettre de payer des dépenses urgentes pendant qu’elle est en attente d’une décision du comité de discipline.

Comité de l’évaluation de l’aptitude à exercer

Constitution

17 (1) Est constitué un comité du Collège : le comité de l’évaluation de l’aptitude à exercer.

Composition

(2) Le comité de l’évaluation de l’aptitude à exercer se compose de membres autres que des administrateurs.

Attributions

18 (1) Le comité de l’évaluation de l’aptitude à exercer exerce les attributions suivantes :

Compétence : anciens titulaires

(2) Il est entendu que le comité de l’évaluation de l’aptitude à exercer a compétence pour exercer ses attributions à l’égard d’anciens titulaires de permis.

Demande de renseignements

19 Sur demande du comité de l’évaluation de l’aptitude à exercer, le titulaire de permis peut fournir des renseignements, y compris des renseignements personnels, sur son aptitude à exercer.

Éléments à prendre en considération

20 Dans la préparation de l’opinion visée à l’alinéa 18(1)c), le comité de l’évaluation de l’aptitude à exercer prend en considération, selon le cas, les éléments suivants :

Registraire

Conditions

21 Le titulaire de permis respecte les conditions ou restrictions auxquelles son permis est assujetti et qui ont été imposées au titre du paragraphe 33(2) de la Loi.

Registre des titulaires de permis

Contenu

22 Le registre des titulaires de permis visé au paragraphe 31(1) de la Loi contient les renseignements suivants :

Format

23 (1) Outre les exigences du paragraphe 31(1) de la Loi et sous réserve des règlements administratifs pris par le conseil, à la demande d’un membre du public ou d’un titulaire de permis, le Collège rend l’accès au registre des titulaires de permis par le truchement de moyens alternatifs.

Accessibilité

(2) Le Collège veille à ce que, dans la mesure du possible, les normes du gouvernement du Canada sur l’accessibilité des sites Web soient respectées.

Avis au ministre

Faits

24 (1) Pour l’application de l’alinéa 32d) de la Loi, le registraire donne avis au ministre des faits suivants :

Délais

(2) Le registraire donne avis, selon le cas :

Avis donné par voie électronique

(3) Le registraire donne avis des faits prévus aux alinéas (1)a) à c) du présent règlement et aux alinéas 32a) à c) de la Loi par voie électronique.

Modalités

(4) Le registraire indique dans l’avis la date de la survenance des faits prévus aux alinéas (1)a) à c) du présent règlement et aux alinéas 32a) à c) de la Loi, ainsi que :

Exercice du pouvoir de vérification

Sélection aux fins de la vérification

25 (1) Le registraire peut exercer son pouvoir de vérification au titre de l’article 35 de la Loi dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Préavis

(2) Sous réserve du paragraphe 35(2) de la Loi, lorsque le registraire effectue une vérification aléatoire, il donne un préavis raisonnable au titulaire de permis — choisi dans le cadre de la vérification aléatoire — de la vérification de son lieu de travail ou de sa maison d’habitation, selon le cas.

Renvoi devant le comité des plaintes

Acte malhonnête

26 Pour l’application de l’article 37 de la Loi, la circonstance dans laquelle le registraire est tenu de prendre l’initiative d’une plainte et de la renvoyer devant le comité des plaintes pour étude est s’il est d’avis qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner l’existence d’une perte financière subie en raison d’un acte malhonnête commis par un titulaire de permis.

Décision du registraire

Processus de décision

27 (1) Pour l’application de l’article 38 de la Loi, le processus pour la prise de décision est, selon le cas, que le registraire demande une opinion visée à l’alinéa 18(1)c) sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis qui a contrevenu à une disposition de la Loi, du présent règlement ou des règlements administratifs pris par le conseil et prend en considération telle opinion dans sa prise de décision.

Décision et motifs écrits

(2) Le registraire rend ses décisions par écrit, motifs à l’appui et fournit à quiconque est visé par telles décisions, une copie de celles-ci.

Circonstances

28 Pour l’application de l’article 38 de la Loi, les circonstances sont les suivantes :

Mesures pouvant être prises ou imposées

29 Outre les mesures prévues aux alinéas 38a) et b) de la Loi, le registraire peut prendre ou imposer au titre de l’alinéa 38c) de la Loi l’une ou l’autre des mesures suivantes :

Délégation

30 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le registraire ne peut déléguer ses attributions qu’aux employés du Collège qui, à la fois :

Exception

(2) Seuls les employés visés à l’alinéa (1)b) peuvent se voir déléguer les attributions du registraire relatives à la contravention de l’article 70 de la Loi par un titulaire de permis.

Plaintes

Renvoi à un autre organisme

31 Les circonstances dans lesquelles le Collège peut renvoyer la plainte à un autre organisme ayant l’obligation légale de réglementer une profession en vertu de l’article 47 de la Loi sont les suivantes :

Enquêtes

Déplacement de choses

32 (1) Si l’enquêteur emporte une chose pour examen ou reproduction, il est tenu de remettre à la personne de qui la chose a été obtenue un récépissé la détaillant.

Examen, reproduction et restitution

(2) L’examen ou la reproduction de la chose emportée sont réalisés dès que possible et, une fois l’examen ou la reproduction complété, la chose est remise, dès que possible, à la personne de qui elle a été obtenue.

Restitution au propriétaire

(3) Toutefois, lorsque l’enquête porte sur l’application du paragraphe 14(1) du Code de déontologie des titulaires de permis du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, la chose est remise à la personne à qui elle appartient. L’enquêteur avise par écrit la personne de qui elle a été obtenue de ce fait.

Certification

(4) La reproduction d’un document ou d’une chose certifiée conforme par un inspecteur est présumée être son original.

Conservation de la chose

(5) Pendant la période durant laquelle la chose est examinée ou reproduite, la chose est conservée dans un lieu sûr.

Demande de remise

33 (1) À tout moment, la personne de qui la chose a été obtenue ou celle à qui elle appartient peut demander par écrit au Collège sa restitution immédiate.

Examen ou reproduction

(2) Sur demande de restitution, l’enquêteur examine ou reproduit sans délai la chose en cause et la restitue à la personne de qui elle a été obtenue ou, dans le cas visé au paragraphe 32(3), à la personne à qui elle appartient.

Décision du comité des plaintes

Renvoi devant le comité de discipline

34 (1) Les circonstances dans lesquelles le comité des plaintes est tenu de renvoyer une plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline sont les suivantes :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le comité des plaintes décide, après avoir pris en considération toute opinion visée à l’alinéa 18(1)c), selon le cas, de ne pas renvoyer la plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline.

Permis révoqué

(3) Toutefois, le comité des plaintes n’est pas tenu de renvoyer une plainte au comité de discipline si, au moment du dépôt de celle-ci en vertu de l’article 45 de la Loi, le permis du titulaire de permis visé par la plainte est révoqué en raison d’un acte malhonnête similaire à celui qui est visé par la plainte.

Avertissement

35 Si le comité des plaintes exige du titulaire de permis — en application de l’alinéa 57(2)b) de la Loi — qu’il se présente devant lui pour recevoir un avertissement, le titulaire de permis est tenu de s’y présenter.

Processus de règlement des différends

36 Si la plainte est renvoyée à un processus de règlement des différends en application de l’alinéa 57(2)c) de la Loi et que la plainte est réglée à la satisfaction du comité des plaintes, le titulaire de permis est tenu de se conformer à ce règlement des différends.

Instances disciplinaires

Audiences publiques

37 Dans le cadre des audiences publiques visées à l’article 64 de la Loi, le comité de discipline prend toutes les précautions raisonnables pour protéger, à la fois :

Mesures en cas de manquement professionnel ou d’incompétence

38 (1) Outre les mesures prévues au paragraphe 69(3) de la Loi, le comité de discipline peut prendre ou imposer au titre de ce paragraphe les mesures suivantes :

Durée de la suspension

(2) La durée maximale pendant laquelle le permis d’un titulaire de permis peut être suspendu en vertu de l’alinéa 69(3)b) de la Loi est de deux ans.

Montant maximal — sanction

(3) Le montant maximal de la somme pouvant être exigée, à titre de sanction, en vertu de l’alinéa 69(3)d) de la Loi est de 50 000 $.

Caviardage

39 Pour l’application du paragraphe 69(5) de la Loi, le Collège veille à ce que le nom et tout autre renseignement pouvant mener à l’identification d’une personne autre que le titulaire de permis n’apparaissent pas dans les décisions et les motifs du comité de discipline qui sont publiés sur le site Web du Collège ni dans d’autres communications concernant la décision.

Renseignements protégés

Circonstances : obtention et utilisation de renseignements protégés

40 Le registraire, le comité des plaintes, l’enquêteur ou le comité de discipline peuvent obtenir et utiliser des renseignements protégés dans les circonstances suivantes :

Pouvoirs du Collège

Ordonnance

41 Pour l’application du paragraphe 73.1(1) de la Loi, les raisons pour lesquelles le Collège peut demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance sont les suivantes :

Autorisation de prendre des règlements administratifs

42 Sous réserve de la Loi et du présent règlement, le Collège est autorisé à prendre des règlements administratifs :

Pouvoirs du ministre : administration temporaire

Circonstances entourant une nomination

43 (1) La circonstance dans laquelle le ministre peut nommer une personne au titre de l’article 75 de la Loi est que le ministre estime que les objectifs de la Loi ne sont pas atteints, notamment lorsque le conseil refuse ou est incapable d’exercer ses attributions.

Avis

(2) Le ministre avise sans délai le conseil et par écrit de la nomination et des motifs à l’appui de celle-ci.

Prise d’effet

(3) La nomination prend effet dès que les attributions et conditions établies par le ministre en vertu du paragraphe 44(1) sont rendues publiques et fournies au conseil.

Attributions et conditions

44 (1) Avant de procéder à la nomination, le ministre :

Condition supplémentaire

(2) En plus de remplir les conditions prévues à l’alinéa (1)c), la personne nommée ne doit pas être une personne physique inadmissible aux termes du paragraphe 9(1) du présent règlement ni aux termes de l’article 20 de la Loi.

Durée

(3) La nomination est d’une durée d’au plus une année.

Rapports et renseignements

(4) Pendant la durée de la nomination, le Collège fournit, sur demande du ministre, tout rapport et renseignement relatifs à ses activités.

Reconduction ou nouvelle nomination

45 À la fin de la durée du mandat visée à l’alinéa 44(1)d), si le ministre constate que les objectifs qu’il a fixés ne sont pas atteints ou que de nouveaux objectifs doivent être atteints, il peut reconduire la personne nommée ou encore, nommer quelqu’un d’autre pour une durée d’au plus une autre année.

Communication de renseignements personnels

Communication autorisée

46 (1) Si une personne physique, en représentant ou en conseillant des personnes en matière d’immigration ou de citoyenneté, est soupçonnée d’avoir commis une violation ou une infraction à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur la citoyenneté, la Loi sur les mesures d’urgence ou la Loi sur la mise en quarantaine, ou à tout règlement pris en vertu de ces lois, le Collège peut communiquer aux autorités chargées de l’application de telles lois ou de tels règlements tout renseignement personnel relatif à la violation ou à l’infraction.

Manquement professionnel ou exercice non autorisé

(2) Le Collège peut communiquer des renseignements personnels relatifs à tout manquement professionnel ou tout exercise non autorisé d’une profession présumés d’une personne physique impliquée dans la fourniture de services de consultation en immigration ou en citoyenneté :

Renseignements requis

(3) Le Collège peut seulement communiquer les renseignements personnels qui concernent une personne physique visée, même indirectement, par les violations ou les infractions visées au paragraphe (1) ou par les manquements professionnels ou les exercises non autorisés d’une profession visés au paragraphe (2) si ces renseignements sont nécessaires pour l’application de ces paragraphes.

Risque de préjudice

47 Le Collège peut communiquer tout renseignement personnel s’il y a des motifs raisonnables de croire que la non-communication de ces renseignements pourrait constituer un risque important de préjudice pour toute personne physique et que la communication réduira vraisemblablement ce risque.

Échange de renseignements avec une entité étrangère

48 Lors d’échanges de renseignements personnels avec une entité étrangère, le Collège veille à ce que :

Publication

49 Tout accord ou toute entente conclu au titre du paragraphe 73.5(1) de la Loi est rendu public sur le site Web du Collège et de toute autre manière qu’il estime indiquée.

Modifications corrélatives

Règlement sur la citoyenneté

50 L’article 26.2 du Règlement sur la citoyenneté référence 1 est abrogé.

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

51 La section 5 de la partie 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés référence 2 est abrogée.

Entrée en vigueur

Enregistrement

52 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité

Conditions d’utilisation

Vous êtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des éléments suivants :

  • renseignement personnel;
  • renseignement protégé ou classifié du gouvernement du Canada;
  • commentaire discriminatoire ou qui incite à la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle ou contre tout autre groupe protégé en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertés;
  • commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
  • commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
  • commentaire venant à l’encontre des lois fédérales, provinciales ou territoriales du Canada;
  • commentaire qui constitue une usurpation d’identité, de la publicité ou du pollupostage;
  • commentaire dont le but est d'encourager ou d'inciter une activité criminelle;
  • liens externes;
  • commentaire rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais;
  • commentaire qui contrevient autrement au présent avis.

L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugé inapproprié à la publication, tel qu’il est décrit ci-dessus.

Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent être affichés que dans la zone de texte réservée à cette fin. En général, « renseignements commerciaux confidentiels » désigne les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traités de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernée par ces renseignements et iii) ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraînerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone réservée aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent à cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considéré qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.

Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.

Les commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.

Veuillez noter que la communication par courriel n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.

Avis de confidentialité

Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.