La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numĂ©ro 51 : Règlement modifiant le Règlement sur la protection des passagers aĂ©riens

Le 21 dĂ©cembre 2024

Fondement législatif
Loi sur les transports au Canada

Organisme responsable
Office des transports du Canada

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Sommaire

Enjeux : Le Règlement sur la protection des passagers aĂ©riens (RPPA ou Règlement) du Canada est entrĂ© en vigueur en 2019 et a Ă©tĂ© créé afin d’établir un ensemble de droits clairs, complets et cohĂ©rents pour les passagers. Il dĂ©finit les exigences et les obligations minimales des transporteurs aĂ©riens envers les passagers lors d’une perturbation de vol (retard de vol, annulation de vol, ou refus d’embarquement Ă  un passager). Au cours des cinq dernières annĂ©es, certains aspects du RPPA se sont avĂ©rĂ©s, tant pour les transporteurs aĂ©riens que les passagers, beaucoup trop complexes et imprĂ©cis, en plus d’être difficiles Ă  comprendre et Ă  mettre en Ĺ“uvre. La frĂ©quence Ă  laquelle les passagers ont dĂ©posĂ© des plaintes non rĂ©glĂ©es avec des transporteurs aĂ©riens auprès de l’Office des transports du Canada (l’Office) tĂ©moigne de l’ampleur des enjeux rencontrĂ©s. En juin 2023, des modifications apportĂ©es Ă  la Loi sur les transports au Canada (Loi) ont modifiĂ© le cadre lĂ©gislatif du RPPA, afin que les droits des passagers soient plus clairs et plus cohĂ©rents. Les modifications au RPPA sont requises afin qu’il reflète les changements apportĂ©s Ă  la Loi et que d’autres difficultĂ©s de mise en Ĺ“uvre soient rĂ©glĂ©es.

Description : Les modifications proposĂ©es au RPPA clarifieraient les obligations des transporteurs aĂ©riens en cas de perturbation de vol, notamment en ce qui concerne : (1) les situations dans lesquelles un passager peut recevoir l’indemnitĂ© minimale pour les inconvĂ©nients subis; (2) l’assistance qui doit ĂŞtre fournie aux passagers (l’assistance est aussi appelĂ©e « normes de traitement Â» et comprend la nourriture, les boissons, l’accès Ă  un moyen de communication, et si nĂ©cessaire, l’hĂ©bergement pour la nuit); (3) l’obligation de rĂ©acheminer un passager (c’est-Ă -dire lui fournir des arrangements de voyage alternatifs [ou de rechange]) afin qu’il puisse effectuer l’itinĂ©raire prĂ©vu dans un dĂ©lai raisonnable; (4) l’obligation de fournir un remboursement si le passager dĂ©cide de ne pas voyager. Les modifications proposĂ©es dĂ©finiraient Ă©galement les obligations des transporteurs aĂ©riens concernant l’élaboration d’un processus de traitement des rĂ©clamations qu’ils reçoivent de passagers, ainsi que concernant l’attribution de sièges aux enfants de moins de 14 ans Ă  proximitĂ© d’un parent ou d’un tuteur.

Justification : Le Parlement a adoptĂ© la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget 2023 en juin 2023, laquelle modifiait la Loi afin de clarifier, de simplifier et de renforcer le rĂ©gime canadien de protection des passagers aĂ©riens. Le Règlement doit ĂŞtre modifiĂ© afin de tenir compte des modifications apportĂ©es Ă  la Loi. Ainsi, grâce aux modifications proposĂ©es, un juste Ă©quilibre sera maintenu dans le RPPA entre la nĂ©cessitĂ© de tenir compte des rĂ©alitĂ©s opĂ©rationnelles des transporteurs aĂ©riens (notamment les petits transporteurs qui desservent les collectivitĂ©s en rĂ©gion Ă©loignĂ©e et du Nord), et de l’objectif lĂ©gislatif d’établir des droits simples, clairs et cohĂ©rents pour les passagers. Lorsqu’il a Ă©laborĂ© les modifications proposĂ©es, l’Office a tenu compte de la rĂ©troaction du public et des intervenants, de mĂŞme que des meilleures pratiques d’autres États.

Nous estimons que les modifications proposĂ©es donneront lieu Ă  une valeur actualisĂ©e des coĂ»ts de 512,4 millions de dollars pour les transporteurs aĂ©riens canadiens, Ă  une valeur actualisĂ©e des avantages de 527,3 millions de dollars pour les passagers canadiens, ainsi qu’à un avantage actualisĂ© net de 14,9 millions de dollars, sur une pĂ©riode de 10 ans suivant l’entrĂ©e en vigueur des modifications proposĂ©es. Sur une base annuelle, cela reprĂ©sente un coĂ»t d’environ 0,99 $ par segment passager pour les transporteurs.

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car les modifications proposĂ©es ne devraient pas engendrer de changement progressif dans la charge administrative pesant sur les entreprises. En tout, ce sont 11 petites entreprises qui seraient touchĂ©es, pour un coĂ»t total de 1,02 million de dollars, annualisĂ© Ă  13 149 $ par petite entreprise sur une pĂ©riode de 10 ans, en dollars de 2022 actualisĂ©s Ă  l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence 2025 Ă  un taux de 7 %.

Enjeux

Le Règlement sur la protection des passagers aĂ©riens (RPPA ou Règlement), entrĂ© en vigueur au Canada en 2019, a Ă©tĂ© créé afin d’établir un ensemble de droits clairs, complets et cohĂ©rents pour les passagers qui prennent des vols Ă  destination, en provenance ou Ă  l’intĂ©rieur du Canada. Il dĂ©finit les exigences et les obligations minimales des transporteurs aĂ©riens envers les passagers en ce qui concerne les communications, les perturbations de vol (retards de vol, annulations de vol, refus d’embarquement), les retards sur l’aire de trafic, l’attribution de sièges aux enfants de moins de 14 ans, les bagages endommagĂ©s ou perdus, ainsi que le transport des instruments de musique. L’objectif du RPPA est de faire en sorte que, lors d’une perturbation de vol, le passager : (1) reçoive Ă  temps des renseignements clairs et utiles afin d’être au courant de ses droits et d’être tenu informĂ© durant une perturbation de vol; (2) arrive Ă  la destination prĂ©vue (ou reçoive un remboursement); (3) reçoive l’assistance appropriĂ©e (aussi appelĂ©e « normes de traitement Â», qui comprend la nourriture, les boissons, l’accès Ă  un moyen de communication et, si nĂ©cessaire, l’hĂ©bergement pour la nuit); (4) reçoive des indemnitĂ©s pour les inconvĂ©nients subis, s’il y a droit. Au cours des cinq dernières annĂ©es, certains aspects du RPPA se sont avĂ©rĂ©s, tant pour les transporteurs aĂ©riens que les passagers, beaucoup trop complexes et imprĂ©cis, en plus d’être difficiles Ă  comprendre et Ă  mettre en Ĺ“uvre. Le cadre lĂ©gislatif du RPPA a donc Ă©tĂ© modifiĂ©, de mĂŞme que le Règlement, afin de garantir des droits plus clairs et plus cohĂ©rents pour les passagers. Les lacunes suivantes ont Ă©tĂ© reconnues :

La frĂ©quence Ă  laquelle les passagers ont dĂ©posĂ© des plaintes non rĂ©glĂ©es/rĂ©solues avec les transporteurs aĂ©riens auprès de l’Office tĂ©moigne bien du degrĂ© avec lequel ces enjeux (et d’autres questions rĂ©glĂ©es grâce aux modifications proposĂ©es au RPPA) ont Ă©tĂ© soulevĂ©s. L’Office a reçu plus de 150 000 plaintes relatives au transport aĂ©rien depuis 2019. Si ces enjeux avec le RPPA ne sont pas rĂ©glĂ©s, il est attendu que les transporteurs aĂ©riens et les passagers continueront d’avoir de la difficultĂ© Ă  interprĂ©ter les exigences et les obligations qui y sont prĂ©vues, que la protection des passagers restera fragile, que le nombre de plaintes de passagers continuera d’augmenter, et que la satisfaction globale des consommateurs envers le transport aĂ©rien au Canada diminuera.

La possibilité, d’une part, de renforcer les obligations des transporteurs aériens d’attribuer sans frais aux enfants un siège à proximité d’un parent ou d’un tuteur et, d’autre part, la possibilité de mieux harmoniser les exigences de remboursement prévues dans le RPPA avec celles en vigueur aux États-Unis et dans l’Union européenne, ont également été identifiées.

Contexte

En 2018, des modifications apportées à la Loi exigeaient que l’Office établisse par règlement un nouveau régime de droits des passagers aériens. Un cadre a été établi dans la Loi pour le règlement à prendre, lequel devait prévoir trois catégories de causes de perturbations de vol (indépendante de la volonté du transporteur, attribuable au transporteur, mais nécessaire par souci de sécurité, et attribuable au transporteur) et devait préciser les types d’obligations qui devaient figurer dans le règlement concernant chaque catégorie.

Le RPPA est entrĂ© en vigueur en 2019, quelques mois seulement avant l’effondrement du transport aĂ©rien Ă  l’échelle mondiale en raison de la pandĂ©mie de COVID-19, qui a entraĂ®nĂ© des annulations de vol gĂ©nĂ©ralisĂ©es. Cette situation a mis en lumière une lacune dans le rĂ©gime de protection des passagers en ce qui concerne les exigences de remboursement. Le RPPA ne prĂ©voyait aucune obligation pour les transporteurs aĂ©riens de rembourser les billets lorsque des vols Ă©taient annulĂ©s ou retardĂ©s pour des raisons indĂ©pendantes de leur volontĂ©. En consĂ©quence, en 2022, le RPPA a Ă©tĂ© modifiĂ© pour exiger que, lors de perturbations de vol indĂ©pendantes de la volontĂ© du transporteur aĂ©rien, si une perturbation dure 48 heures ou plus suivant l’heure de dĂ©part prĂ©vue, le transporteur fournisse au passager, Ă  son choix, soit un remboursement soit un rĂ©acheminement (aussi appelĂ© arrangements de voyage alternatifs).

À mesure que l’industrie du transport aérien continuait de récupérer de la pandémie, les transporteurs aériens ont eu plusieurs difficultés opérationnelles, de façon épisodique et à long terme, à fournir les services aux consommateurs. Surtout en 2021 et en 2022, la situation a fait grimper en flèche le nombre de perturbations de vol. Parmi les perturbations les plus importantes au cours de cette période, plusieurs ont attiré l’attention des médias et suscité des débats au Parlement. Les causes aussi vastes que variées des perturbations de vol durant cette période ont fait ressortir les grandes difficultés à classer les raisons des perturbations de vol dans un système à trois catégories. Puisque les obligations des transporteurs aériens envers les passagers, en ce qui concerne l’assistance, les réacheminements, les remboursements et l’indemnisation, dépendent de la raison de la perturbation, si cette raison n’est pas claire, il peut être difficile pour un passager de savoir ce à quoi il a droit de la part d’un transporteur aérien.

Modifications Ă  la Loi sur les transports au Canada

En juin 2023, le Parlement a adoptĂ© la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2023 qui modifiait la Loi afin de clarifier, de simplifier et de renforcer le rĂ©gime canadien de protection des passagers aĂ©riens.

Certaines modifications Ă  la Loi, lesquelles sont distinctes du cadre du RPPA, ont Ă©tĂ© apportĂ©es pour aider les transporteurs aĂ©riens Ă  rĂ©gler les rĂ©clamations des passagers et Ă  rĂ©duire le besoin, pour un passager, d’envoyer Ă  l’Office sa rĂ©clamation non rĂ©glĂ©e avec le transporteur aĂ©rien. Voici certaines des modifications apportĂ©es Ă  la Loi :

D’autres modifications Ă  la Loi, elles aussi distinctes du cadre du RPPA, ont Ă©tĂ© apportĂ©es pour simplifier le processus de gestion des plaintes relatives au transport aĂ©rien que reçoit l’Office; Ă©largir les pouvoirs de l’Office de fixer des droits et des redevances pour recouvrer ses coĂ»ts pour examiner de telles plaintes; et renforcer les pouvoirs d’application de la loi de l’Office dans le secteur du transport aĂ©rien. Voici certaines des modifications apportĂ©es Ă  la Loi :

Changements proposés au RPPA

Dans la Loi, qui a Ă©tĂ© modifiĂ©e par la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget 2023, les trois catĂ©gories de causes de perturbations de vol sont Ă©liminĂ©es et il est plutĂ´t exigĂ© que, dans le cas d’un retard de vol, d’une annulation de vol ou encore d’un refus d’embarquement, les Ă©lĂ©ments ci-après soient Ă©noncĂ©s dans le Règlement :

Également selon les modifications à la Loi, le Règlement doit énoncer l’obligation d’un transporteur aérien de verser un remboursement au passager qui annule une réservation parce que le gouvernement du Canada a diffusé un avertissement aux voyageurs.

Enfin, selon les modifications Ă  la Loi, le montant maximal des sanctions administratives pĂ©cuniaires imposĂ©es Ă  une personne morale, en cas de violation de certaines dispositions dĂ©signĂ©es du RPPA, sera augmentĂ© de 25 000 $ Ă  250 000 $.

Le RPPA doit être modifié afin d’y intégrer ces modifications à la Loi.

Comme nous l’avons vu précédemment, selon les modifications à la Loi, les transporteurs aériens seront tenus d’élaborer un processus de traitement des réclamations qu’ils reçoivent. Dans les modifications proposées au RPPA, certaines obligations et exigences minimales seront énoncées concernant le processus de traitement par les transporteurs aériens des réclamations des passagers déposées au titre du RPPA et afin de tenir compte du nouveau fardeau de la preuve qui reposera sur les transporteurs.

Dans le budget de 2024, le gouvernement du Canada a indiquĂ© que des modifications seraient apportĂ©es au RPPA pour obliger les transporteurs aĂ©riens Ă  attribuer Ă  un enfant de moins de 14 ans un siège Ă  proximitĂ© d’un adulte qui l’accompagne, sans frais supplĂ©mentaires.

Par ailleurs, en tant que dĂ©cideur dans les plaintes relatives au transport aĂ©rien, l’Office a identifiĂ© d’autres dispositions qui pourraient ĂŞtre clarifiĂ©es et simplifiĂ©es, notamment les critères pour dĂ©finir en quoi consiste un refus d’embarquement. Il a Ă©galement identifiĂ© que le dĂ©lai consenti au transporteur aĂ©rien pour verser un remboursement au passager (30 jours) devrait ĂŞtre davantage harmonisĂ© avec ce qui se fait aux États-Unis et dans l’Union europĂ©enne.

Objectif

Voici les objectifs des modifications proposĂ©es :

Description

Communications claires

En plus des exigences actuelles de communication concernant l’assistance et l’indemnisation, les modifications proposées serviraient à exiger que le transporteur aérien communique les renseignements sur les réacheminements et les remboursements.

Lors d’une perturbation de vol, et lorsque les passagers sont tenus d’être présents à la porte d’embarquement ou à bord de l’aéronef, le transporteur aérien sera encore tenu de faire des annonces audibles et, sur demande, visibles. Toutefois, selon les modifications proposées, moins d’information devra être annoncée au moyen d’annonces audibles, mais des renseignements plus détaillés devront être communiqués sur support électronique à chaque passager. Il sera également prévu dans les modifications proposées que, lorsque le transporteur aérien enregistre un passager, il confirme ses coordonnées ou lui demande de les fournir et confirme le moyen de communication électronique qu’il préfère pour recevoir les communications.

Selon les modifications proposĂ©es, le transporteur aĂ©rien devra communiquer sans dĂ©lai les renseignements ci-après aux passagers visĂ©s par une perturbation de vol, Ă  l’aide du moyen de communication pour lequel chaque passager a indiquĂ© une prĂ©fĂ©rence :

Selon les modifications proposées, le transporteur aérien aura l’obligation d’informer le passager de ce à quoi il a droit dès que le droit naît et de l’informer du processus pour s’en prévaloir (par exemple comment obtenir un bon pour de la nourriture).

Selon les modifications proposĂ©es, le transporteur sera Ă©galement tenu de fournir au passager, dès que possible Ă  l’aide du moyen de communication Ă©lectronique pour lequel il a indiquĂ© une prĂ©fĂ©rence, tout nouveau renseignement ou tout changement aux renseignements fournis prĂ©cĂ©demment. Les mises Ă  jour sur la situation seront communiquĂ©es toutes les 30 minutes Ă  l’aide du mĂŞme moyen de communication a) jusqu’à ce qu’une nouvelle heure de dĂ©part soit fixĂ©e, dans le cas d’un retard; b) ou jusqu’à ce que le passager obtienne un rĂ©acheminement ou qu’il demande un remboursement, dans le cas de tout type de perturbations de vol.

Indemnités pour les inconvénients subis en raison d’une perturbation de vol

Dans les modifications proposées, il serait précisé que, pour tous les retards et toutes les annulations de vol, un transporteur aérien doit verser au passager qui y a droit l’indemnité pour les inconvénients subis, sauf si la perturbation est attribuable à des circonstances exceptionnelles. Il serait également précisé dans les modifications proposées que tout passager à qui l’embarquement a été refusé a au moins droit au montant minimal d’indemnité, même s’il n’est pas arrivé en retard à sa destination, et même s’il a choisi un remboursement. Le passager n’aura pas droit à l’indemnité si la perturbation est attribuable à des circonstances exceptionnelles.

Ces circonstances exceptionnelles seraient précisées dans les modifications proposées.

Selon les modifications proposĂ©es, si une demande d’indemnisation est demandĂ©e en cas de retard ou d’annulation de vol :

Définir les circonstances exceptionnelles

Selon les modifications proposĂ©es, une perturbation de vol serait considĂ©rĂ©e comme Ă©tant attribuable Ă  une circonstance exceptionnelle dans les cas suivants :

Selon les modifications proposĂ©es, les situations suivantes figureraient sur la liste :

Assistance (normes de traitement)

Selon les modifications proposées, le transporteur aérien serait tenu de fournir de l’assistance au passager durant tout type de perturbation de vol entraînant un retard de deux heures ou plus par rapport à l’heure de départ indiquée sur son billet initial. L’assistance comprend de la nourriture et des boissons, l’hébergement pour la nuit si nécessaire, ainsi que l’accès à un moyen de communication. Les modifications proposées préciseraient que le passager qui a raté une correspondance faisant partie du même itinéraire en raison d’un vol précédent qui a été retardé aura lui aussi droit à l’assistance deux heures après son arrivée au point de correspondance, pendant qu’il attend le départ de sa nouvelle correspondance.

L’obligation du transporteur aĂ©rien de fournir l’assistance s’appliquera mĂŞme si la perturbation est attribuable Ă  une circonstance exceptionnelle. Toutefois, lorsqu’une perturbation de vol est attribuable Ă  une circonstance exceptionnelle, l’assistance Ă  fournir, selon les modifications proposĂ©es, serait limitĂ©e Ă  72 heures après le retard du vol, l’annulation de vol ou le refus d’embarquement.

Réacheminement (arrangements de voyage de rechange)

Les modifications proposĂ©es exigeraient qu’un passager soit rĂ©acheminĂ© par le transporteur aĂ©rien Ă  bord de son prochain vol disponible (ou de celui d’un transporteur partenaire) si le vol a Ă©tĂ© annulĂ© ou si le passager s’est vu refuser l’embarquement. Si le transporteur ne peut fournir un rĂ©acheminement confirmĂ© Ă  bord d’un de ses propres vols ou d’un vol d’un partenaire et dont le dĂ©part est prĂ©vu dans les 9 heures suivant l’heure de dĂ©part prĂ©vue initialement, dans le cas d’un gros transporteur, ou dans les 48 prochaines heures, dans le cas d’un petit transporteur, le transporteur serait tenu d’offrir un rĂ©acheminement Ă  bord du prochain vol disponible de n’importe quel autre transporteur partant du mĂŞme aĂ©roport.

Selon les modifications proposĂ©es, dans le cas d’un petit transporteur, si un passager n’est pas rĂ©acheminĂ© dans les 72 heures suivant l’heure de dĂ©part prĂ©vue initialement, le transporteur est tenu de fournir un rĂ©acheminement sur le prochain vol disponible Ă  partir de tout autre aĂ©roport situĂ© Ă  distance raisonnable. Les modifications proposĂ©es clarifieraient que dans de tels cas, le transporteur aĂ©rien sera tenu de fournir sans frais le transport au passager entre les deux aĂ©roports.

Selon les modifications proposées, le transporteur aérien aurait également l’obligation de réacheminer un passager qui a raté ou ratera probablement une correspondance en raison de la perturbation d’un vol précédent faisant partie du même itinéraire. Les modifications proposées préciseraient également que lorsqu’un retard a duré ou devrait durer trois heures ou plus après l’heure de départ indiquée sur le billet du passager, le passager peut demander un réacheminement.

L’obligation du transporteur aérien de réacheminer le passager s’appliquera même si la perturbation est attribuable à une circonstance exceptionnelle.

Remboursements

Selon les modifications proposĂ©es, un passager pourra demander un remboursement mĂŞme avant d’avoir obtenu un rĂ©acheminement, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

L’obligation du transporteur aérien de rembourser le passager s’appliquera même si la perturbation est attribuable à une circonstance exceptionnelle.

Selon les modifications proposées, le transporteur aérien serait tenu de verser un remboursement si le passager annule une réservation parce que le gouvernement du Canada a diffusé un avertissement, ou a haussé le niveau d’avertissement aux voyageurs, leur recommandant d’éviter tout voyage, ou d’éviter tout voyage non essentiel dans le pays de destination du passager ou dans un pays où il a une correspondance.

Le transporteur aĂ©rien sera tenu de fournir tout remboursement prĂ©vu dans le Règlement dans les 15 jours Ă  partir du moment oĂą le passager y a droit, plutĂ´t que dans les 30 jours comme prĂ©vu actuellement.

Obligation du transporteur aĂ©rien : Ă©laborer un processus de traitement des rĂ©clamations, et fournir les raisons du refus d’une rĂ©clamation

Selon les modifications proposées, le transporteur devra respecter des exigences minimales lorsqu’il traitera les réclamations de passagers (y compris les réclamations présentées au titre du RPPA) concernant un prix, un taux, des frais ou des conditions de transport applicables. Le transporteur aérien sera obligé de publier à un endroit bien en vue sur son site Web, en langage simple, clair et concis, une description de son processus de traitement des réclamations, ainsi que tous les renseignements et les formulaires nécessaires pour présenter une réclamation. S’il refuse une réclamation, le transporteur aérien sera obligé de fournir au passager une explication claire et détaillée des raisons du refus, énonçant les conditions de transport, la tarification et la règle de tarification qui sont pertinentes pour le refus; et de fournir une copie du tarif applicable ou un accès électronique à celui-ci.

Dans le cas d’un retard ou d’une annulation de vol, le transporteur aĂ©rien qui refuse une rĂ©clamation pour indemnisation sera tenu de communiquer son explication claire et dĂ©taillĂ©e dans les 30 jours après la date Ă  laquelle il a reçu la demande d’indemnisation du passager.

Dans le cas d’un refus d’embarquement, puisque l’indemnitĂ© Ă  un passager doit ĂŞtre automatiquement versĂ©e dans les 48 heures, le transporteur qui refuse de payer l’indemnitĂ© en raison d’une circonstance exceptionnelle serait tenu de fournir au passager, dans ces mĂŞmes 48 heures, une explication claire et dĂ©taillĂ©e de la raison de son refus.

Selon les modifications proposées, le transporteur qui refuse de payer des indemnités pour les inconvénients subis en invoquant une circonstance exceptionnelle devra fournir une explication claire et détaillée accompagnée de tout document, rapport ou autre élément de preuve qui démontrent l’existence de la circonstance exceptionnelle.

Attribution de sièges aux enfants de moins de 14 ans

Selon les modifications proposĂ©es, le transporteur aĂ©rien devra, au moment de la rĂ©servation, attribuer Ă  tous les enfants de moins de 14 ans un siège Ă  cĂ´tĂ© d’un parent ou d’un tuteur sans frais supplĂ©mentaires. S’il n’y a pas de sièges adjacents disponibles au moment de la rĂ©servation, le transporteur aĂ©rien devra aviser le passager avant que la rĂ©servation ne soit terminĂ©e qu’il est impossible d’attribuer un tel siège Ă  l’enfant, et que le transporteur qui exploite le vol veillera Ă  ce qu’un tel siège, s’il devient disponible, soit attribuĂ© Ă  l’enfant dès que possible. Grâce aux modifications proposĂ©es, la personne qui fait la rĂ©servation saura que le transporteur aĂ©rien qui exploite le vol doit tenter d’attribuer les sièges de cette façon, et qu’il se pourrait que ce soit impossible.

Refus d’embarquement

Selon les modifications proposĂ©es, le passager sera considĂ©rĂ© comme s’étant vu refuser l’embarquement sur un vol si un transporteur annule la rĂ©servation confirmĂ©e du passager pour le vol ou ne lui permet pas d’occuper un siège sur le vol lorsque, Ă  la fois, le refus d’embarquement :

Selon les modifications proposĂ©es, lorsque le transporteur demande aux passagers si l’un d’eux accepterait de cĂ©der son siège pour Ă©viter de refuser l’embarquement Ă  un passager sur le vol, le transporteur sera tenu de communiquer les deux Ă©lĂ©ments d’information suivants au passager qui se porte volontaire pour cĂ©der son siège en Ă©change des avantages que lui offre le transporteur aĂ©rien :

Personnes handicapées

Les modifications proposées viendraient clarifier que tout ce qu’un transporteur aérien est tenu de fournir au titre du Règlement doit être fourni en tenant compte des besoins des personnes handicapées. Cela signifie, par exemple, que même si une disposition du règlement concernant l’obligation d’un transporteur de fournir l’hébergement pour la nuit ne fait pas expressément référence aux personnes handicapées, l’hébergement fourni doit répondre aux besoins d’un passager handicapé.

Sanctions administratives pécuniaires (SAP)

Selon les modifications proposĂ©es, le montant maximal des SAP imposĂ©es Ă  une personne morale, en cas de violation de certaines dispositions dĂ©signĂ©es du RPPA, qui figurent en annexe du RPPA, sera augmentĂ© de 25 000 $ Ă  250 000 $.

Élaboration de la réglementation

L’Office a publiĂ© un document de consultation qui explique les modifications proposĂ©es, et a sollicitĂ© des commentaires entre le 11 juillet et le 10 aoĂ»t 2023. L’Office a reçu environ 300 prĂ©sentations de particuliers, de transporteurs aĂ©riens (nommĂ©s « compagnies aĂ©riennes Â» dans le document de consultation) et d’autres reprĂ©sentants de l’industrie, d’organismes de dĂ©fense des droits des consommateurs et du milieu universitaire. La prochaine section renferme un rĂ©sumĂ© des principaux points de vue des parties qui ont prĂ©sentĂ© des commentaires dans le cadre de la consultation menĂ©e par l’Office, et explique comment l’Office a tenu compte de ces points de vue pour Ă©laborer les modifications proposĂ©es au Règlement.

1. Indemnité pour inconvénients en cas de perturbation de vol, et circonstances exceptionnelles

Dans son document de consultation, l’Office proposait les critères qui serviraient Ă  dĂ©terminer si une situation (perturbation de vol) serait considĂ©rĂ©e comme Ă©tant exceptionnelle. L’Office a prĂ©sentĂ© les critères suivants pour examen et commentaires :

Par souci de clarté, l’Office propose d’ajouter aux modifications une liste non exhaustive de circonstances exceptionnelles ainsi qu’une liste de circonstances qui ne seraient pas considérées comme étant exceptionnelles.

Commentaires sur les critères proposés

Des universitaires et des organismes représentant des consommateurs déploraient l’ambiguïté d’appliquer des critères aux circonstances exceptionnelles, ce qui donne lieu à des contours flous plutôt qu’à une liste complète de circonstances exceptionnelles. De nombreux intervenants de l’industrie estimaient que la formulation des critères de circonstances exceptionnelles dans le document de consultation n’était pas claire et mènerait à davantage de confusion dans l’interprétation des événements.

Des particuliers et des organismes représentant les consommateurs déploraient que les formulations utilisées dans la liste des circonstances exceptionnelles étaient trop vagues, et qu’elles risquaient de créer des zones grises faisant en sorte qu’on ne sait pas vraiment si le transporteur doit ou ne doit pas verser une indemnité.

L’Office a tenu compte de ce commentaire et, pour un maximum de clarté, les modifications proposées comprendraient une liste complète des circonstances qui seraient considérées comme étant exceptionnelles. De plus, les circonstances seraient considérées comme étant exceptionnelles seulement si la perturbation n’avait pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables possibles avaient été prises.

Commentaires concernant la liste proposée de circonstances exceptionnelles

Des transporteurs aĂ©riens Ă©taient prĂ©occupĂ©s du fait que des problèmes techniques ou mĂ©caniques qui compromettent la sĂ©curitĂ© d’un vol ne figurent pas sur la liste des circonstances exceptionnelles. Ă€ l’inverse, de nombreux particuliers affirmaient que les problèmes techniques ou mĂ©caniques ne devraient pas faire partie de la liste des circonstances exceptionnelles et devraient ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme Ă©tant attribuables au transporteur. Compte tenu de ces points de vue divergents, les modifications proposĂ©es comprendraient une liste de critères particuliers qui doivent ĂŞtre remplis pour qu’une dĂ©faillance ou tout autre problème technique imprĂ©visible avec l’aĂ©ronef soit considĂ©rĂ© comme Ă©tant une circonstance exceptionnelle. Ainsi, l’Office Ă©tablit un juste Ă©quilibre entre les intĂ©rĂŞts des transporteurs aĂ©riens et ceux des passagers : il a intĂ©grĂ© les dĂ©faillances et les problèmes techniques dans la liste des circonstances exceptionnelles, et il y limite les types de dĂ©faillances et de problèmes techniques qui pourraient dĂ©gager un transporteur de son obligation d’indemniser des passagers après une perturbation de vol.

Une collision avec un oiseau ou tout autre objet n’était pas sur la liste des circonstances exceptionnelles proposées dans le document de consultation. Cet élément a été ajouté dans les modifications proposées après l’examen des présentations de transporteurs aériens qui laissaient entendre que c’était important pour assurer la sécurité de l’aéronef et tenir compte du fait que ces types d’incidents sont difficiles à prévoir pour eux.

La liste proposée des circonstances exceptionnelles dans le document de consultation comprenait des problèmes opérationnels à l’aéroport, mais dont les transporteurs aériens ne sont pas responsables. D’après des présentations de l’industrie qui soulignait l’importance de l’écosystème de l’aviation, et d’après des présentations de passagers qui indiquaient qu’il fallait plus de clarté et de précision, cette circonstance a été clarifiée afin de préciser la fermeture partielle ou complète imprévue d’un aéroport.

2. Circonstances exceptionnelles et réactions en chaîne (effet domino)

Un effet domino se produit lorsque le retard ou l’annulation d’un vol précédent est la cause directe de la perturbation du vol suivant. Dans son document de consultation, l’Office proposait, pour dégager le transporteur de l’obligation de payer une indemnité, de limiter à deux le nombre de vols successifs pour lesquels un transporteur aérien peut invoquer la même circonstance exceptionnelle que la perturbation de vol précédente pour expliquer un retard ou une annulation.

Commentaires sur les réactions en chaîne

Des organismes reprĂ©sentant les consommateurs Ă©taient d’accord avec l’imposition d’une limite au nombre de vols pour lesquels la mĂŞme circonstance exceptionnelle pouvait ĂŞtre invoquĂ©e. Ă€ l’inverse, des transporteurs aĂ©riens s’inquiĂ©taient de l’ajout d’une telle limite et recommandaient une approche basĂ©e sur le temps, soit 48 heures, plutĂ´t que basĂ©e sur le nombre de segments de vol. Des transporteurs aĂ©riens du Nord Ă©taient contre l’imposition d’une limite aux effets domino en raison de la nature de leurs offres d’itinĂ©raires qui comptent en gĂ©nĂ©ral plusieurs segments de vol.

D’après les commentaires reçus, l’Office propose des modifications de manière Ă  traiter diffĂ©remment les petits et les gros transporteurs aĂ©riens et Ă  augmenter leur marge de manĹ“uvre. Selon les modifications proposĂ©es, une approche basĂ©e sur une limite de temps serait adoptĂ©e. Ainsi, les gros transporteurs auraient 24 heures pour rĂ©cupĂ©rer après une perturbation de vol directement causĂ©e par une circonstance exceptionnelle. Cela couvrirait le premier vol perturbĂ© et des vols subsĂ©quents qui ont Ă©tĂ© ou devaient ĂŞtre effectuĂ©s avec le mĂŞme aĂ©ronef, et dont le dĂ©part Ă©tait prĂ©vu dans une pĂ©riode de 24 heures qui commencerait Ă  courir Ă  l’heure de dĂ©part prĂ©vue du premier vol perturbĂ© par la circonstance exceptionnelle. Le retard/l’annulation de vols subsĂ©quents devra ĂŞtre directement imputable au retard/Ă  l’annulation du premier vol perturbĂ©, et les retards/les annulations subsĂ©quents n’auraient pas pu ĂŞtre Ă©vitĂ©s mĂŞme si toutes les mesures raisonnables avaient Ă©tĂ© prises par le gros transporteur. Comparativement Ă  l’actuel Règlement, avec l’approche proposĂ©e, le passager qui prend un vol d’un gros transporteur, d’une part, connaĂ®tra la limite clairement fixĂ©e des rĂ©actions en chaĂ®ne et, d’autre part, reconnaĂ®tra plus facilement les consĂ©quences des perturbations de segments de vol prĂ©cĂ©dents. Une telle information est importante pour le passager qui pourra dès lors dĂ©terminer s’il a droit Ă  une indemnitĂ© de la part d’un gros transporteur si son vol a Ă©tĂ© retardĂ© ou annulĂ© en raison d’une rĂ©action en chaĂ®ne.

Dans les modifications proposées, aucune limite ne serait imposée aux réactions en chaîne subies par les petits transporteurs aériens (qui englobent la plupart de ceux menant leurs activités dans le Nord, en région ou dans des régions éloignées). Ainsi, l’on tient compte de leur contexte opérationnel unique, qui peut comprendre plus de vols courts et d’itinéraires à plusieurs segments, et des conditions météorologiques problématiques plus fréquentes.

3. Assistance (normes de traitement)

Dans son document de consultation, l’Office proposait des modifications selon lesquelles les compagnies aĂ©riennes seraient tenues de fournir l’assistance aux passagers, peu importe le type de perturbation de vol, après une certaine pĂ©riode d’attente, y compris les perturbations qui sont attribuables Ă  des circonstances exceptionnelles. Voici plus prĂ©cisĂ©ment ce qui Ă©tait proposĂ© :

Commentaires sur l’assistance

Des particuliers et des organismes représentant les consommateurs étaient d’accord pour que les transporteurs aériens soient obligés de fournir l’assistance dans toutes les circonstances en cas de perturbation de vol. Certains particuliers estimaient qu’il serait pertinent de préciser des montants dans le règlement pour clarifier la portée de l’assistance (par exemple en indiquant la valeur en dollars des bons pour de la nourriture). L’Office a déterminé qu’une approche normative concernant l’établissement d’une valeur minimale ou maximale à l’assistance ne serait ni nécessaire ni appropriée. Le RPPA courant autorise les transporteurs aériens à tenir compte de la durée de l’attente, de l’heure du jour ou encore du lieu où se trouve le passager, afin d’adapter les mesures d’assistance raisonnable à fournir.

La plupart des transporteurs aériens qui exploitent des vols dans le Nord et certains groupes de l’industrie soulignaient que l’obligation de fournir l’assistance pouvait être difficile, voire impossible à respecter dans les régions du Nord compte tenu de leur éloignement. Ils affirmaient qu’à certains endroits, il n’y a pas d’hôtel ou de restaurant disponible ou accessible. Ils recommandaient plutôt qu’il soit précisé dans les modifications proposées que l’assistance sera fournie seulement s’il est possible de le faire. Comme il est indiqué précédemment, le Règlement actuel autorise les transporteurs aériens à tenir compte du lieu où se trouve le passager pour prendre des mesures d’assistance raisonnables, alors aucun autre changement n’est nécessaire.

La plupart des gros transporteurs aĂ©riens faisaient Ă©tat du risque que, durant des perturbations Ă  grande Ă©chelle, des exploitants d’hĂ´tel augmentent leurs prix, et ils recommandaient donc de fixer un montant maximal pour l’hĂ©bergement. De nombreux transporteurs aĂ©riens ont Ă©galement suggĂ©rĂ© que l’exigence d’assistance soit limitĂ©e lorsqu’une perturbation est attribuable Ă  des circonstances exceptionnelles — certains suggĂ©raient au plus 24 heures, tandis que d’autres recommandaient un maximum de trois nuitĂ©es. Compte tenu de cette rĂ©troaction, l’Office propose de limiter Ă  72 heures après le dĂ©but d’une perturbation la durĂ©e de l’obligation de fournir l’assistance si une perturbation de vol est causĂ©e par des circonstances exceptionnelles. Il y aurait donc un juste Ă©quilibre entre l’intĂ©rĂŞt des transporteurs aĂ©riens de limiter ce qui leur en coĂ»terait pour fournir l’assistance, et l’intĂ©rĂŞt des passagers Ă  obtenir une protection raisonnable en cas de perturbation de vol.

4. Réacheminement et remboursements

Dans son document de consultation, l’Office proposait les modifications suivantes au RPPA :

Commentaires sur le réacheminement et les remboursements

En gĂ©nĂ©ral, le public est d’accord avec l’obligation proposĂ©e de rĂ©acheminement dans les 24 heures pour les petits transporteurs aĂ©riens. Plusieurs organismes reprĂ©sentant les consommateurs appuyaient aussi les changements proposĂ©s, et deux proposaient d’éliminer la distinction qui est faite entre les petits et les gros transporteurs aĂ©riens concernant les obligations de rĂ©acheminement. Un certain nombre de petits transporteurs aĂ©riens et de petits exploitants d’aĂ©roport, en rĂ©gion, Ă©taient prĂ©occupĂ©s par les changements aux obligations de rĂ©acheminement visant les petits transporteurs, car selon eux, le rĂ©acheminement dans les 24 heures sur un de leur vol ou celui d’un autre transporteur pourrait ne pas ĂŞtre rĂ©aliste.

L’Office s’est penchĂ© sur les commentaires concernant la proposition d’éliminer la distinction qui est faite entre les obligations de rĂ©acheminement imposĂ©es aux petits et aux gros transporteurs aĂ©riens, ainsi que sur les prĂ©occupations soulevĂ©es par de petits transporteurs et des transporteurs rĂ©gionaux. Dans les modifications proposĂ©es, les exigences de rĂ©acheminement resteraient diffĂ©rentes entre les petits et les gros transporteurs, afin de tenir compte des rĂ©alitĂ©s opĂ©rationnelles diffĂ©rentes auxquelles les petits transporteurs font face dans leur offre de service diversifiĂ© aux passagers. En se basant sur la rĂ©troaction reçue de petits transporteurs menant leurs activitĂ©s en rĂ©gion ou dans le Nord, les exigences de rĂ©acheminement visant un petit transporteur seraient modifiĂ©es de manière Ă  ce qu’il soit obligĂ© de rĂ©acheminer le passager sur le vol de n’importe quel autre transporteur et dont le dĂ©part se ferait du mĂŞme aĂ©roport, s’il est incapable de rĂ©acheminer le passager sur l’un de ses propres vols ou celui d’un partenaire partant dans les 48 heures suivant l’heure de dĂ©part prĂ©vue sur le billet initial du passager. Un petit transporteur aĂ©rien aura 72 heures pour rĂ©acheminer le passager sur un vol partant du mĂŞme aĂ©roport avant d’être obligĂ© de chercher des vols partant d’un autre aĂ©roport situĂ© Ă  distance raisonnable.

Un transporteur aérien affirmait qu’en ce qui concerne les retards de vol, la période de trois heures pour autoriser le passager à demander un remboursement est trop courte. Le RPPA actuel exige qu’un passager attende qu’un réacheminement lui soit fourni (sans délai précis) avant d’avoir le droit de demander un remboursement. Dans les modifications proposées, il serait établi avec plus de clarté à partir de quand les options de remboursement deviennent possibles, et le passager pourra prendre la décision qui répond le mieux à ses besoins si ses plans de voyage sont perturbés. De cette façon, il a le choix d’attendre que le transporteur aérien le réachemine, ou d’opter pour un remboursement après que le retard a atteint trois heures et de prendre lui-même d’autres arrangements.

Dans le document de consultation, il Ă©tait Ă©galement proposĂ© de raccourcir la pĂ©riode prĂ©vue pour qu’un transporteur fournisse un remboursement. Deux organismes reprĂ©sentant les consommateurs proposaient de raccourcir de 30 Ă  7 jours le dĂ©lai consenti Ă  un transporteur aĂ©rien pour verser un remboursement. Des intervenants de l’industrie du transport aĂ©rien ont fait remarquer que le versement des remboursements posera des difficultĂ©s, surtout si la rĂ©servation est faite Ă  travers une agence tierce. L’Office a tenu compte de la rĂ©troaction reçue et propose comme compromis de fixer ce dĂ©lai Ă  15 jours. Grâce Ă  cette modification proposĂ©e, le RPPA sera davantage harmonisĂ© avec les pratiques de l’Union europĂ©enne, oĂą les transporteurs aĂ©riens offrant des vols internationaux et Ă©tant assujettis au RPPA ont l’obligation de verser le remboursement dans les 7 jours. Le RPPA serait davantage harmonisĂ© Ă©galement avec la rĂ©glementation des États-Unis qui exige que les services aĂ©riens achetĂ©s avec une carte de crĂ©dit soient remboursĂ©s dans les 7 jours ouvrables.

5. Communication et renseignements Ă  transmettre

Dans le document de consultation, il Ă©tait proposĂ© de changer les obligations courantes des compagnies aĂ©riennes (transporteurs) concernant la communication, afin que les passagers soient informĂ©s en temps opportun. La proposition comprenait quatre Ă©lĂ©ments pour que les renseignements soient communiquĂ©s Ă  temps et de manière plus efficace :

Commentaires sur la communication et les renseignements Ă  communiquer

Des particuliers et des organismes représentant les consommateurs n’ont pas fourni de commentaire de fond sur cet aspect de la proposition, mais conviennent en général que les transporteurs aériens communiquent plus clairement les raisons d’une perturbation. Des organismes représentant les consommateurs déploraient le fait que des transporteurs aériens ne seraient plus obligés de fournir tous les renseignements prescrits dans l’actuel RPPA au moyen d’annonces sur support audio à la porte d’embarquement, et que la communication ne devrait pas se limiter uniquement à des moyens électroniques. L’Office a tenu compte de ces commentaires et a déterminé que les modifications proposées établiraient un juste équilibre entre la communication de l’information de base sur support audio à la porte d’embarquement, et des renseignements plus détaillés sur support électronique. Grâce aux modifications proposées, la quantité d’information à communiquer au moyen d’annonces sur support audio est réduite. Toutefois, le personnel du transporteur aérien serait tenu de faire des annonces audio à la porte d’embarquement pour notamment informer les passagers, d’une part que des renseignements supplémentaires sur la perturbation de vol seront envoyés à chacun par le moyen de communication électronique pour lequel il a indiqué une préférence et, d’autre part, qu’ils peuvent demander des détails directement à un agent du transporteur aérien à la porte d’embarquement ou à bord de l’aéronef.

Des transporteurs aériens et leurs représentants de l’industrie s’inquiétaient que si les exigences de communications durant une perturbation de vol étaient trop normatives, un transporteur aérien dont les infrastructures de communication sont limitées pourrait ne pas pouvoir respecter les dispositions. Les transporteurs aériens du Nord ont souligné la possibilité qu’il n’y ait pas toujours de service cellulaire dans les régions éloignées, donc qu’il faille prévoir des exceptions pour tenir compte de cette réalité. L’Office a tenu compte de cette rétroaction et s’est assuré que les modifications proposées établissent des limites raisonnables si un transporteur aérien ne peut pas communiquer avec ses passagers en raison du manque d’infrastructures de communication. Si un transporteur aérien est temporairement incapable de communiquer avec les passagers en utilisant le moyen de communication électronique pour lequel ils ont indiqué une préférence, il serait tenu d’utiliser une autre méthode pour qu’ils reçoivent les renseignements (ce qui pourrait signifier, par exemple, des annonces sur support audio s’il n’y a pas de réseau cellulaire).

La plupart des gros transporteurs aĂ©riens convenaient de l’importance d’amĂ©liorer les communications avec les passagers, mais ils demandent Ă  connaĂ®tre la pĂ©riode de mise en Ĺ“uvre afin de pouvoir mettre Ă  jour leur infrastructure et leurs systèmes et ainsi se conformer aux modifications proposĂ©es. L’Office a tenu compte de la rĂ©troaction ainsi que de l’intĂ©rĂŞt Ă  ce que les passagers reçoivent en temps opportun les renseignements dont ils ont besoin pour prendre une dĂ©cision en cas de perturbation de vol. Nous ne nous attendons pas Ă  ce que les modifications proposĂ©es nĂ©cessitent des amĂ©liorations considĂ©rables aux systèmes et aux outils de communication que les transporteurs aĂ©riens utilisent en ce moment. Selon les modifications proposĂ©es, ce sont les dispositions sur les renseignements Ă  fournir qui changeront le plus, et non les systèmes utilisĂ©s pour les communiquer. De plus, puisque le RPPA est en vigueur depuis plus de cinq ans, l’Office s’attend Ă  ce que des changements relativement mineurs aux actuelles politiques et procĂ©dures de communication des transporteurs aĂ©riens soient nĂ©cessaires, afin de les adapter pour qu’elles satisfassent aux modifications proposĂ©es. En consĂ©quence, une fenĂŞtre de mise en Ĺ“uvre de 30 jours sera prĂ©vue dans les modifications proposĂ©es.

Les modifications proposées comprendraient une disposition qui clarifie qu’un transporteur aérien doit fournir les renseignements sur le moyen de communication électronique pour lequel le passager a indiqué une préférence parmi les méthodes offertes par le transporteur aérien. De cette façon, le transporteur aérien commencera à répondre aux nouvelles exigences de communications avec les méthodes et la technologie déjà en place.

6. Raison du refus d’une réclamation

Selon les modifications apportées à la Loi sur les transports au Canada qui déplacent le fardeau de la preuve des passagers aux transporteurs aériens, il était proposé dans le document de consultation que, lorsqu’une compagnie aérienne refuse la demande d’indemnisation du passager du fait que la perturbation de vol était attribuable à une circonstance exceptionnelle, elle doit fournir au passager une explication détaillée de son refus, y compris tout document qui démontre que la perturbation a été causée par des circonstances exceptionnelles, ainsi qu’une référence aux conditions et aux règles applicables au billet du passager. De plus, il était proposé dans le document de consultation que le RPPA exige que la compagnie aérienne publie à un endroit bien en vue de son site Web les renseignements sur la façon de lui présenter une demande d’indemnisation. Enfin, il y était proposé que, lorsque plusieurs personnes voyagent ensemble sur un même vol, le RPPA modifié autoriserait un des adultes à présenter la demande d’indemnisation à la compagnie aérienne au nom de tout le groupe. Ainsi, une seule réclamation serait remplie pour tous les membres d’un même groupe ayant pris le vol ensemble.

Commentaires sur les raisons du refus d’une réclamation

Des organismes représentant les consommateurs convenaient que les passagers devraient recevoir des explications claires et détaillées si leur réclamation devait être refusée, mais s’inquiétaient du fait que la documentation à fournir aux passagers risque d’être très technique ou dans une autre langue que celle du passager. Les modifications proposées exigeraient que le transporteur aérien fournisse les renseignements dans un langage simple, clair et concis de sorte que les passagers puissent comprendre la ou les raisons invoquées par le transporteur aérien pour refuser l’indemnisation.

Un intervenant de l’industrie du transport aĂ©rien laissait entendre qu’avec le renversement du fardeau de la preuve, il serait irrĂ©aliste de fixer Ă  30 jours la pĂ©riode pour donner suite Ă  la rĂ©clamation d’indemnisation d’un passager en cas de retard ou d’annulation de vol, et il recommandait que cette pĂ©riode soit prolongĂ©e. Certains intervenants de l’industrie du transport aĂ©rien ont laissĂ© entendre que le fait de fournir des Ă©lĂ©ments de preuve au passager dans le cas de circonstances exceptionnelles sera compliquĂ© et pas toujours possible dans le dĂ©lai prĂ©vu dans le Règlement, car les transporteurs aĂ©riens pourraient avoir besoin d’accĂ©der Ă  des renseignements de tiers (aĂ©roports, sĂ»retĂ©, douane, et services de navigation). Les modifications Ă  la Loi prĂ©voient une pĂ©riode de 30 jours, laquelle doit ĂŞtre intĂ©grĂ©e dans les modifications proposĂ©es. De plus, ce sont des renseignements importants dont le passager a besoin pour prendre une dĂ©cision Ă  savoir s’il accepte le refus de sa rĂ©clamation ou s’il dĂ©pose une plainte Ă  l’Office.

7. Remboursement en cas d’avertissements aux voyageurs par le gouvernement du Canada

Les modifications Ă  la Loi exigent que l’Office traite, dans le RPPA, des obligations des transporteurs aĂ©riens de rembourser un passager qui a annulĂ© une rĂ©servation du fait que le gouvernement a publiĂ© des avertissements aux voyageurs. Dans son document de consultation, l’Office propose d’exiger que la compagnie aĂ©rienne fournisse un remboursement au passager, sans frais ni pĂ©nalitĂ©, s’il annule son billet en raison d’un avertissement aux voyageurs publiĂ©s par le gouvernement du Canada, et que les trois conditions suivantes sont rĂ©unies :

Commentaires sur les remboursements en cas d’avertissements aux voyageurs par le gouvernement du Canada

Certaines organisations de l’industrie ont fait remarquer que les consommateurs peuvent déjà acheter des billets offrant une plus grande souplesse, et que d’obliger les transporteurs aériens à verser des remboursements ferait d’eux les assureurs de ces passagers lorsque des avertissements seraient publiés. Des transporteurs aériens internationaux font remarquer que ces changements rendraient le Canada marginal sur ce dossier et que ce type de remboursement dans les cas où un passager annule sa réservation (même s’il a acheté un billet non remboursable) risque d’entraîner des pertes financières pour les transporteurs aériens, car ils seraient tout de même obligés d’effectuer un vol avec des sièges vides. Afin de réduire au minimum les conséquences des annulations de dernière minute par des passagers en raison d’avertissements aux voyageurs publiés par le gouvernement du Canada, certains transporteurs aériens suggèrent d’ajouter des restrictions de temps (par exemple il a été suggéré qu’un passager qui demande un remboursement dans un tel cas soit tenu de présenter sa demande dans les sept jours suivant la publication de l’avertissement aux voyageurs).

Sachant que les avertissements aux voyageurs publiés par le gouvernement du Canada renferment des renseignements et des conseils pour aider les passagers à prendre des décisions éclairées concernant leur santé, leur sécurité et leur sûreté lors de voyages à l’étranger, les modifications proposées prévoiraient que le passager qui veut annuler sa réservation soit tenu de le faire avant le début de la période d’enregistrement pour le premier vol de son itinéraire. Cette mesure assurerait un juste équilibre entre, d’une part, le temps à laisser au transporteur aérien pour modifier ses opérations et, d’autre part, la protection à fournir au passager qui doit prendre la décision d’annuler un vol pour des raisons de sécurité et de sûreté, du fait que le gouvernement du Canada a publié un avertissement aux voyageurs.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Les modifications proposées au RPPA n’ont aucune incidence sur les obligations prévues dans les traités modernes ni sur les engagements envers les Autochtones. Elles n’ont pas non plus le potentiel d’avoir un effet négatif sur des droits ancestraux ou issus de traités potentiels ou établis, donc ne déclenchent pas l’obligation de consulter imposée par l’État.

Les peuples autochtones étaient invités à participer aux consultations de l’Office sur le projet de règlement. L’Office a reçu des commentaires d’Air North et d’Air Inuit, ainsi que de la Northern Air Transport Association, qui soutient les transporteurs aériens appartenant en tout ou en partie à des groupes autochtones, comme Canadian North, de propriété entièrement inuite. Leurs présentations comprenaient des commentaires sur les réalités opérationnelles particulières dans le Nord et les régions éloignées du Canada, notamment pour les collectivités autochtones qui y vivent.

Choix de l’instrument

La Loi encadre le RPPA et exige que l’Office Ă©nonce dans le Règlement les obligations minimales du transporteur aĂ©rien en cas de perturbation de vol, Ă  savoir de fournir au passager les renseignements pertinents, l’assistance, un rĂ©acheminement ou un remboursement, ainsi que des indemnitĂ©s. Les modifications proposĂ©es sont nĂ©cessaires pour tenir compte des rĂ©centes modifications Ă  la Loi, de mĂŞme que pour adapter et clarifier les dispositions existantes. C’est pourquoi aucun autre instrument n’a Ă©tĂ© envisagĂ©.

Par ailleurs, les modifications à la Loi donnent également à l’Office le pouvoir de prendre un règlement prévoyant les obligations du transporteur aérien d’établir un processus pour traiter les réclamations des passagers concernant des prix, des taux, des frais ou des conditions de transport applicables à ses services aériens. L’Office intègre les obligations réglementaires visant le processus de traitement de telles réclamations, dans le cadre des modifications proposées au RPPA.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Au moyen de l’analyse coĂ»ts-avantages, nous pouvons estimer les avantages nets supplĂ©mentaires pour la sociĂ©tĂ© que reprĂ©sentent les modifications proposĂ©es au RPPA (scĂ©nario de rĂ©glementation). Les avantages supplĂ©mentaires reprĂ©sentent la diffĂ©rence entre l’avantage net du scĂ©nario de rĂ©glementation et l’avantage net du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, dans lequel il est prĂ©sumĂ© ce qui se produirait si les modifications proposĂ©es n’étaient pas apportĂ©es. Nous estimons que le scĂ©nario de rĂ©glementation donnera lieu Ă  des coĂ»ts supplĂ©mentaires d’une valeur actualisĂ©e de 512,4 millions de dollars pour les transporteurs aĂ©riens canadiens, ainsi qu’à des avantages d’une valeur actualisĂ©e de 527,3 millions de dollars pour les passagers canadiens et l’Office. Ainsi, l’avantage actualisĂ© net sera de 14,9 millions de dollars, exprimĂ© en dollars canadiens de 2022, sur une pĂ©riode de 10 ans suivant l’entrĂ©e en vigueur des modifications proposĂ©es. Sur une base annualisĂ©e pour les transporteurs aĂ©riens, cela reprĂ©sente des coĂ»ts d’environ 0,99 $ par segment passager. Un segment passager reprĂ©sente un seul vol pris par un passager. En consĂ©quence, un unique itinĂ©raire (par exemple Ottawa Ă  Vancouver via Toronto) peut comprendre plus d’un segment passager.

Les coûts des transporteurs aériens pourraient être moins élevés s’ils parvenaient à réduire leur taux de perturbations de vol et à améliorer la prestation de service et la gestion des plaintes. La méthode pour estimer les taux de perturbations de vol utilisés pour la présente analyse coûts-avantages est décrite ci-après. Toutefois, si ces taux, durant la période de l’analyse, s’avèrent inférieurs aux prévisions, les coûts associés aux modifications proposées, pour les transporteurs aériens, seront aussi plus bas que prévu.

Scénario de référence

Les transporteurs aériens sont assujettis aux conditions de transport énoncées dans leurs tarifs, dans lesquels sont intégrées les protections minimales qui sont déjà prévues pour les passagers dans le RPPA courant. Les transporteurs aériens peuvent tout de même offrir mieux que ce qu’exige le RPPA courant et intégrer dans leur tarif des protections plus généreuses pour les passagers. Le tarif est le contrat de transport conclu entre un passager et un transporteur aérien lorsqu’un billet est acheté. Le tarif d’un transporteur aérien énonce ses obligations dans tous les types d’événements, entre autres en ce qui concerne les retards et les annulations de vol, les retards sur l’aire de trafic, les bagages perdus, livrés en retard ou endommagés, et l’attribution de sièges aux enfants.

Le RPPA courant prévoit une norme minimale que l’ensemble des transporteurs aériens menant leurs activités au Canada doivent respecter. Cette norme minimale est le scénario de référence à partir duquel sont mesurés les coûts et les avantages des modifications proposées (scénario de réglementation).

Méthode, sources de données et hypothèses
Période à l’étude

La prĂ©sente analyse porte sur les coĂ»ts et les avantages sur une pĂ©riode de 10 ans (2025-2034). Un taux d’actualisation rĂ©el de 7 % est appliquĂ© pour obtenir la valeur actualisĂ©e nette du règlement proposĂ© en ce qui concerne les dispositions non liĂ©es aux indemnitĂ©s. Les valeurs sont exprimĂ©es en dollars constants de 2022.

Portée

Conformément aux lignes directrices du Secrétariat du Conseil du Trésor, nous avons tenu compte, dans la présente analyse, des coûts et des avantages directs pour les intervenants canadiens. Par intervenants, on entend les transporteurs aériens canadiens, les passagers et le gouvernement du Canada. Nous n’avons pas tenu compte des coûts et des avantages pour les transporteurs aériens et les passagers qui ne sont pas canadiens.

Nombre de passagers

Pour estimer le nombre de passagers au cours d’une annĂ©e donnĂ©e, nous avons utilisĂ© la projection Ă  long terme effectuĂ©e par l’Association du transport aĂ©rien international (IATA) concernant le taux de croissance annuelle du nombre de passagers pour l’AmĂ©rique du Nord. Nous avons appliquĂ© cette projection, qui est de 2,2 %rĂ©fĂ©rence 1 par annĂ©e, au nombre estimĂ© de passagers au cours de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Nous prĂ©sumons que le nombre de passagers en 2024 est Ă©gal au nombre de passagers en 2019, puisque nous devrions ĂŞtre revenus depuis 2024 aux niveaux d’avant la pandĂ©mie.

Proportion de passagers considérés comme étant canadiens

La proportion de passagers canadiens sur un vol international est calculĂ©e au moyen de donnĂ©es de Statistique Canada pour 2023. Les donnĂ©es englobent le statut de rĂ©sident (Canadien ou non-Canadien) des passagers qui entrent au Canada par avion et passent par un guichet de l’Agence des services frontaliers du Canada. D’après ces donnĂ©es, le pourcentage prĂ©sumĂ© de passagers canadiens Ă  bord de vols internationaux est estimĂ© Ă  66,7 %. Vu l’absence de donnĂ©es fiables concernant le nombre de passagers Ă  bord de vols intĂ©rieurs, le pourcentage de passagers prĂ©sumĂ©s ĂŞtre canadiens Ă  bord des vols intĂ©rieurs se situe Ă  mi-chemin entre 100 % et le pourcentage de passagers canadiens Ă  bord de vols internationaux, soit 66,7 %, ce qui donne une proportion estimĂ©e Ă  83,4 % Ă  bord des vols intĂ©rieurs. Nous avons utilisĂ© la mĂŞme mĂ©thode que celle pour calculer le pourcentage de passagers aux fins de l’analyse des coĂ»ts-avantages effectuĂ©e pour le RPPA de 2019.

Perturbations de vol

Le nombre de perturbations de vol (refus d’embarquement, annulations et retards) est une variable importante de cette analyse, car c’est la base sur laquelle reposent plusieurs des coĂ»ts et des avantages dĂ©crits dans la section sur les coĂ»ts et les avantages. Voici les principales hypothèses formulĂ©es :

Nous calculons le nombre de perturbations de vol (annulations et retards) en appliquant le pourcentage de perturbations de vol en 2023 au nombre estimĂ© de vols au cours de la pĂ©riode Ă  l’étude. Nous avons calculĂ© le taux de perturbations de vol de 2023 au moyen de donnĂ©es obtenues auprès de Cirium, un fournisseur tiers, Ă  l’aide de la formule suivante :

taux de perturbations de vol 2023 = nombre de perturbations de vol 2023 nombre de vols 2023

Pour ce calcul, nous avons utilisé seulement les chiffres sur les perturbations de vol et le nombre de vols des transporteurs aériens titulaires d’une licence en vigueur délivrée par l’Office.

Le nombre estimĂ© de vols au cours de la pĂ©riode Ă  l’étude est calculĂ© comme suit :

nombre de vols année = nombre de passagers année nombre moyen de passagers par vol

Nous estimons le nombre de passagers de la manière décrite précédemment, où le nombre moyen de passagers par vol est une constante qui représente le nombre moyen de passagers par vol en 2018, en 2019 et en 2022.

Le nombre de perturbations de vol est également ventilé en fonction de la durée du retard à l’arrivée et au départ, puisque de nombreuses exigences prévues dans le scénario de référence et le scénario de réglementation sont fondées sur la durée d’un retard.

Perturbations de vol : circonstances exceptionnelles ou non exceptionnelles

Dans le RPPA courant, les perturbations de vol entrent dans les catĂ©gories suivantes : attribuables au transporteur, attribuables au transporteur, mais nĂ©cessaires par souci de sĂ©curitĂ©, ou indĂ©pendantes de la volontĂ© du transporteur. Le transporteur aĂ©rien n’a pas Ă  verser d’indemnitĂ©s dans le cas d’une perturbation considĂ©rĂ©e comme lui Ă©tant attribuable, mais nĂ©cessaire par souci de sĂ©curitĂ©, ou si elle est indĂ©pendante de sa volontĂ©. En consĂ©quence des modifications apportĂ©es Ă  la Loi, selon les modifications proposĂ©es au RPPA, ces trois catĂ©gories seraient Ă©liminĂ©es et le règlement modifiĂ© dĂ©finirait plutĂ´t les circonstances exceptionnelles qui dĂ©gageraient un transporteur aĂ©rien de l’obligation de verser des indemnitĂ©s.

Nous prĂ©sumons, dans la prĂ©sente analyse, que le pourcentage de perturbations attribuables Ă  des circonstances exceptionnelles aux termes du scĂ©nario de rĂ©glementation serait Ă©gal au pourcentage de perturbations qui sont considĂ©rĂ©es comme Ă©tant indĂ©pendantes de la volontĂ© du transporteur, et au pourcentage de perturbations qui sont considĂ©rĂ©es, Ă  l’heure actuelle, comme Ă©tant attribuables au transporteur, mais nĂ©cessaires par souci de sĂ©curitĂ© aux termes du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, moins 2 %. Nous soustrayons 2 % pour tenir compte du peu de situations considĂ©rĂ©es comme Ă©tant indĂ©pendantes de la volontĂ© du transporteur aux termes du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, mais qui seraient considĂ©rĂ©es comme Ă©tant non exceptionnelles aux termes du scĂ©nario de rĂ©glementation. La rĂ©partition selon le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence est basĂ©e sur les donnĂ©es reçues de Transports Canada quant aux raisons des perturbations de vol. Au moyen de cette mĂ©thode, nous obtenons les chiffres suivants : 53 % des retards de vol et 69 % des annulations de vol sont attribuables Ă  des circonstances exceptionnelles.

Taille des transporteurs aériens selon le RPPA

Les deux catĂ©gories de transporteurs aĂ©riens, soit gros, soit petits, seraient maintenues, selon les modifications proposĂ©es. Leur dĂ©finition respective resterait aussi la mĂŞme que dans le RPPA courant, Ă  savoir : le gros transporteur aĂ©rien a transportĂ© au moins deux millions de passagers au cours de chacune des deux annĂ©es civiles prĂ©cĂ©dentes, et un transporteur est dit petit s’il n’atteint pas ce seuil de passagers.

Tableau 1 : Nombre estimĂ© de transporteurs aĂ©riens canadiens durant la pĂ©riode d’analyse
Valeur projetée 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Nombre de gros transporteurs canadiens 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nombre de petits transporteurs canadiens 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

L’on s’attend Ă  ce que 140 transporteurs Ă©trangers fournissent des indemnitĂ©s, des remboursements et l’assistance Ă  des passagers qui prennent des vols Ă  destination ou en provenance du Canada. Les coĂ»ts pour ces transporteurs ne sont pas comptabilisĂ©s dans la prĂ©sente analyse coĂ»ts-avantages.

Coûts de l’assistance

L’assistance comprend l’hĂ©bergement pour la nuit, le transport entre le lieu d’hĂ©bergement et l’aĂ©roport, ainsi que de la nourriture et des boissons, qui peuvent ĂŞtre, et sont habituellement, fournis sous forme de bons de repas. L’hĂ©bergement pour un passager coĂ»te 152,15 $ (en $ CA de 2022/nuit), soit la moyenne des prix courants dans chaque province selon CBRE CanadarĂ©fĂ©rence 2 (179 $), moins un rabais prĂ©sumĂ© pour les entreprises de 15 %.

Un bon de repas offert par le transporteur aĂ©rien est estimĂ© Ă  17 $ (en $ CA de 2022), valeur qui reste constante tout au long de la pĂ©riode Ă  l’étude. Ce montant comprend un rabais prĂ©sumĂ© pour les entreprises de 15 %, appliquĂ© sur la valeur initiale du bon de 20 $.

Finalement, le montant des frais de taxi pour un passager est utilisĂ© comme variable de substitution pour le coĂ»t total du transport Ă  destination et en provenance de l’aĂ©roport en cas de perturbation de vol. Un trajet en taxi coĂ»te 2,00 $/km, plus des frais de base de 3,75 $rĂ©fĂ©rence 3. Dans cette analyse, nous prĂ©sumons que la distance moyenne entre l’aĂ©roport et l’hĂ´tel est de 2,6 km. Les prix comprennent un rabais prĂ©sumĂ© pour les entreprises de 15 % sur le prix initial de 2,35 $/km, plus les frais de base de 4,41 $.

Taux de demande

Aux fins de la prĂ©sente analyse coĂ»ts-avantages, nous estimons comme suit les taux de demande d’assistance, d’indemnitĂ©s et de remboursements :

Tableau 2 : Taux de demande
Indemnités (retards et annulations de vol) Taux
ScĂ©nario de rĂ©fĂ©rence : passagers Ă  bord de vols intĂ©rieurs 78 %
ScĂ©nario de rĂ©fĂ©rence : passagers Ă  bord de vols internationaux 76 %
ScĂ©nario de rĂ©glementation : passagers Ă  bord de vols intĂ©rieurs 90 %
ScĂ©nario de rĂ©glementation : passagers Ă  bord de vols internationaux 88 %
Indemnités (refus d’embarquement) Taux
Tous les passagers (scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et de rĂ©glementation, pour les vols intĂ©rieurs et les vols internationaux) 100 %
Assistance Taux
HĂ©bergement pour la nuit 50 %
Bon de repas 100 %
Taxis 50 %

Des 50 % de passagers qui acceptent l’hĂ©bergement, nous prĂ©sumons que 89 % ont besoin d’une chambre d’hĂ´tel Ă  eux.

Les taux de rĂ©fĂ©rence pour les demandes d’indemnisation sont tirĂ©s de l’analyse coĂ»ts-avantages effectuĂ©e pour le RPPA courant en 2019. Les taux de demandes de taxi et d’hĂ©bergement pour la nuit sont basĂ©s sur une hypothèse selon laquelle 50 % des passagers seront dans leur propre ville. Compte tenu de la proposition visant Ă  exiger que le transporteur aĂ©rien offre proactivement des bons de repas, nous prĂ©sumons que 100 % des passagers qui y auront droit rĂ©clameront leur bon de repas.

Nous présumons que le taux de demande d’indemnisation augmentera dans le scénario de réglementation en conséquence des modifications proposées, selon lesquelles les transporteurs aériens devront augmenter les communications lors d’une perturbation. En cas de perturbation de vol, le transporteur serait tenu d’informer le passager lorsqu’un droit à des avantages précis devient applicable (indemnités, assistance, etc.) et de lui expliquer comment en faire la demande. Nous nous attendons à ce que les nouvelles exigences en matière de communication fassent augmenter le taux de passagers qui réclameront une indemnisation.

Réacheminement

Dans la présente analyse, nous traitons le réacheminement comme ayant un coût net nul. Si le transporteur aérien réachemine un passager sur un de ses propres vols, il ne lui en coûtera rien. S’il réachemine un passager sur le vol d’un concurrent, le revenu obtenu par le transporteur aérien d’origine sera transféré à l’autre transporteur aérien, ce qui est considéré comme étant un simple transfert d’argent.

Primes pour confort accru

Les perturbations de vol peuvent être stressantes et désagréables pour les passagers. Grâce aux modifications proposées, l’expérience du passager serait améliorée durant son vol, car des obligations minimales seraient imposées aux transporteurs aériens afin de réduire le stress et le désagrément que causent les perturbations de vol aux passagers. Par exemple, l’on s’attend à ce que le passager voit son niveau de stress baisser grâce aux nouvelles obligations du transporteur qui devra communiquer les raisons d’une perturbation de vol au passager; publier le processus pour présenter une réclamation; et l’informer des mesures correctives possibles auxquelles il pourrait avoir droit. De même, l’obligation de fournir l’assistance minimale au passager, dont des repas et l’hébergement pour la nuit, pour tous les types de perturbations de vol, même dans des circonstances exceptionnelles, devrait améliorer son confort durant une perturbation de vol et, par le fait même, son expérience de voyage globale.

Pour estimer la valeur du confort accru des passagers du fait que le transporteur leur fournit des repas et l’hĂ©bergement pour la nuit, durant une perturbation de vol, nous appliquons une prime Ă  la valeur attribuĂ©e au temps du passager, comme suit :

Coûts

Comme nous l’avons mentionnĂ© prĂ©cĂ©demment, afin de dĂ©crire la variable des perturbations de vol utilisĂ©e pour estimer les coĂ»ts du scĂ©nario de rĂ©glementation pour le transporteur aĂ©rien, nous utilisons le taux de perturbations de vol en 2023 pour estimer le taux pour toutes les annĂ©es Ă  venir comprises dans l’analyse. La ponctualitĂ© est dĂ©finie comme Ă©tant le pourcentage de vols qui sont arrivĂ©s Ă  destination dans les 15 minutes de l’heure prĂ©vue d’arrivĂ©e.

Comparativement Ă  d’autres transporteurs dans le monde, les transporteurs aĂ©riens canadiens ont des difficultĂ©s avec la ponctualitĂ©. Les transporteurs aĂ©riens canadiens ont eu un taux global de ponctualitĂ© de plus ou moins 65 % comparativement Ă  75 % dans le reste du monde en 2023, selon l’OAGrĂ©fĂ©rence 4.

Si les transporteurs aériens canadiens améliorent leur ponctualité au cours de la période à l’étude, les coûts décrits ci-dessous pourraient être surestimés par rapport aux coûts réels du scénario de réglementation.

Remboursements

Selon les modifications proposĂ©es, un passager pourrait demander un remboursement, peu importe la raison de la perturbation, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

Selon le scĂ©nario de rĂ©glementation, cela signifie qu’un passager pourrait demander un remboursement plus tĂ´t. En ce moment, selon le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, en cas de perturbation de vol attribuable au transporteur, un passager a le droit de demander un remboursement seulement après que le transporteur aĂ©rien lui a fourni un rĂ©acheminement. En ce qui concerne les annulations et les retards de vol indĂ©pendants de la volontĂ© du transporteur, un passager qui n’a pas obtenu un rĂ©acheminement sur un autre vol peut demander un remboursement seulement 48 heures après l’heure de son dĂ©part initial.

Tant dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence que dans le scĂ©nario de rĂ©glementation, les remboursements que les transporteurs aĂ©riens devront verser sont calculĂ©s comme suit : nous estimons d’abord le nombre de passagers ayant droit Ă  un remboursement dans chaque scĂ©nario et nous le multiplions par le pourcentage de passagers qui demanderaient un remboursement au lieu d’attendre leur vol ou d’être rĂ©acheminĂ©s. Le pourcentage de passagers qui pourraient demander un remboursement est le mĂŞme dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence que dans le scĂ©nario de rĂ©glementation. Nous multiplions ensuite le nombre de passagers qui demandent un remboursement par le prix moyen d’un billet d’avion (vol intĂ©rieur ou international) pour arriver au total projetĂ© de remboursements qui devront ĂŞtre versĂ©s. La diffĂ©rence dans les remboursements projetĂ©s, entre le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et le scĂ©nario de rĂ©glementation, reprĂ©sente l’impact supplĂ©mentaire du règlement proposĂ©.

La valeur actualisĂ©e des coĂ»ts supplĂ©mentaires dĂ©coulant des remboursements versĂ©s aux passagers, selon le scĂ©nario de rĂ©glementation, est de 217 millions de dollars, avec un coĂ»t annualisĂ© de 31 millions de dollars.

Indemnités pour les inconvénients subis

Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et le scĂ©nario de rĂ©glementation, des indemnitĂ©s sont dues au passager qui s’est vu refuser l’embarquement ou dont le vol a Ă©tĂ© retardĂ© ou annulĂ©, et qui arrive donc Ă  destination avec trois heures de retard ou plus, dans certaines circonstances. Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, des indemnitĂ©s sont dues au passager qui arrive en retard Ă  destination en raison d’une perturbation de vol attribuable au transporteur, tandis que dans le scĂ©nario de rĂ©glementation, des indemnitĂ©s seraient dues au passager Ă  qui l’embarquement a Ă©tĂ© refusĂ© ou qui est arrivĂ© Ă  destination avec plus de trois heures de retard en raison d’un retard ou d’une annulation de vol attribuable Ă  des circonstances non exceptionnelles.

Dans les modifications proposĂ©es, nous dĂ©finirions les situations qui seraient considĂ©rĂ©es comme Ă©tant exceptionnelles et en consĂ©quence desquelles le transporteur aĂ©rien n’aura pas l’obligation d’indemniser le passager pour les inconvĂ©nients subis. Il s’agit d’une catĂ©gorisation plus normative que celle des vols exclus selon le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence (situations indĂ©pendantes de la volontĂ© du transporteur, ou attribuables au transporteur, mais nĂ©cessaires par souci de sĂ©curitĂ©), ce qui mènera probablement Ă  une baisse du nombre de perturbations de vol qui seraient considĂ©rĂ©es comme Ă©tant attribuables Ă  des circonstances exceptionnelles aux fins du paiement d’indemnitĂ©s.

Voici certains changements entre le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et le scĂ©nario de rĂ©glementation qui auront l’incidence la plus importante sur les indemnitĂ©s :

Comme pour le coĂ»t que reprĂ©sentent les remboursements, nous calculons le coĂ»t net de l’indemnisation comme suit : nous estimons le nombre de passagers Ă  qui des indemnitĂ©s sont dues aux termes du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et du scĂ©nario de rĂ©glementation, compte tenu des diffĂ©rences expliquĂ©es ci-dessus, et nous multiplions ce nombre par le pourcentage de passagers qui rĂ©clameront des indemnitĂ©s dans les deux scĂ©narios. Le nombre de passagers qui rĂ©clameront des indemnitĂ©s est ensuite multipliĂ© par le montant des indemnitĂ©s dues en fonction de la durĂ©e du retard Ă  l’arrivĂ©e. La diffĂ©rence dans les indemnitĂ©s projetĂ©es entre le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et le scĂ©nario de rĂ©glementation reprĂ©sente l’incidence supplĂ©mentaire du projet de règlement.

La valeur actualisĂ©e des coĂ»ts supplĂ©mentaires attribuables au versement d’indemnitĂ©s Ă  des passagers pour les inconvĂ©nients subis en raison d’une perturbation de vol, selon le scĂ©nario de rĂ©glementation, est de 132 millions de dollars, avec un coĂ»t annualisĂ© de 19 millions de dollars.

Assistance (hébergement pour la nuit, transport entre l’hébergement et l’aéroport, et repas)

Par assistance, l’on entend l’hĂ©bergement pour la nuit, le transport entre l’hĂ©bergement et l’aĂ©roport, et les repas. Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, le transporteur qui prĂ©voit que le passager devra attendre toute la nuit le vol retardĂ© doit fournir au passager l’hĂ©bergement pour la nuit sans frais supplĂ©mentaires, mais seulement si la perturbation de vol est attribuable au transporteur, y compris si elle lui est attribuable, mais nĂ©cessaire par souci de sĂ©curitĂ©. Dans le scĂ©nario de rĂ©glementation, le transporteur qui prĂ©voit que le passager devra attendre toute la nuit le vol retardĂ© devra fournir au passager l’hĂ©bergement pour la nuit sans frais supplĂ©mentaires, pour toutes les perturbations de vol. Toutefois, lorsqu’une perturbation de vol est attribuable Ă  des circonstances exceptionnelles, l’obligation du transporteur aĂ©rien de fournir l’hĂ©bergement serait limitĂ©e Ă  une pĂ©riode de 72 heures après le retard ou l’annulation du vol ou le refus d’embarquement.

Dans les deux scĂ©narios (rĂ©fĂ©rence et rĂ©glementation), nous prĂ©sumons que 50 % des passagers auront besoin de l’hĂ©bergement pour la nuit et d’un moyen de transport pour se rendre Ă  l’hĂ©bergement et en revenir, puisque nous prĂ©sumons que la moitiĂ© des passagers qui doivent attendre leur vol jusqu’au lendemain seront dans leur propre ville au moment de la perturbation de vol. De plus, nous prĂ©sumons que parmi les passagers qui auront besoin d’un hĂ©bergement pour la nuit, 89 % voyageraient seuls donc auraient besoin d’une chambre Ă  eux. Cette hypothèse est tirĂ©e de l’analyse coĂ»ts-avantages effectuĂ©e en 2019 pour le RPPA courant. Afin de calculer le coĂ»t pour les transporteurs aĂ©riens qui devront offrir l’hĂ©bergement pour la nuit, nous estimons le nombre de chambres qu’elles devront fournir selon le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et le scĂ©nario de rĂ©glementation, et multiplions ensuite ce nombre par le prix moyen d’une chambre. La diffĂ©rence de coĂ»ts entre le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et le scĂ©nario de rĂ©glementation reprĂ©sente la rĂ©percussion nette des modifications proposĂ©es.

La valeur actualisĂ©e des coĂ»ts supplĂ©mentaires dĂ©coulant de l’hĂ©bergement et du transport fournis aux passagers pour les retards jusqu’au lendemain, selon le scĂ©nario de rĂ©glementation, est de 19 millions de dollars, avec un coĂ»t annualisĂ© de 3 millions de dollars.

Les repas ou les bons de repas devraient ĂŞtre fournis pour tous les types de perturbations de vol qui durent plus de deux heures, pour ainsi tenir compte des perturbations de vol qui surviennent peu importe l’heure du jour ou de la nuit (et pas seulement l’attente pendant la nuit). Nous prĂ©sumons qu’un passager recevra un bon de repas par tranche de 8 heures après qu’un retard a atteint deux heures. Pour calculer le coĂ»t de l’offre de repas, nous estimons le nombre de bons qui seront nĂ©cessaires en fonction de la durĂ©e estimĂ©e d’un retard et du pourcentage de passagers qui demanderont un bon, que nous multiplions par la valeur du bon de repas, estimĂ©e Ă  17 $, pour tous les repas, peu importe le moment. La diffĂ©rence de coĂ»ts selon le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et le scĂ©nario de rĂ©glementation reprĂ©sente la rĂ©percussion nette des modifications proposĂ©es.

La valeur actualisĂ©e des coĂ»ts supplĂ©mentaires dĂ©coulant de l’offre de bons de repas aux passagers pour les perturbations de vol selon le scĂ©nario de rĂ©glementation devrait ĂŞtre de 129 millions de dollars, avec un coĂ»t annualisĂ© de 18 millions de dollars.

La valeur actualisĂ©e totale des coĂ»ts supplĂ©mentaires de l’assistance offerte (hĂ©bergement pour la nuit, taxi et bons de repas), selon le scĂ©nario de rĂ©glementation, devrait ĂŞtre de 148 millions de dollars, avec un coĂ»t annualisĂ© de 21 millions de dollars.

Remboursement plus rapide

Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, un remboursement doit ĂŞtre versĂ© dans les 30 jours Ă  partir du moment oĂą le passager y a droit. Dans le scĂ©nario de rĂ©glementation, le dĂ©lai pour fournir le remboursement serait raccourci Ă  15 jours. Nous prĂ©sumons que les transporteurs aĂ©riens devront embaucher du personnel supplĂ©mentaire pour rĂ©pondre au nouveau dĂ©lai de remboursement. Pour le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, nous prĂ©sumons que deux employĂ©s seraient nĂ©cessaires pour traiter les remboursements dans les 30 jours suivant le dĂ©pĂ´t des demandes. Dans le scĂ©nario de rĂ©glementation, nous prĂ©sumons que le transporteur aura besoin de trois employĂ©s. Pour calculer le coĂ»t net de ce changement de dĂ©lai accordĂ© pour verser un remboursement, nous multiplions le revenu annuel de l’employĂ© supplĂ©mentaire nĂ©cessaire (plus 25 % de frais gĂ©nĂ©raux) par le nombre de transporteurs aĂ©riens visĂ©s par la mesure.

La valeur actualisĂ©e des coĂ»ts supplĂ©mentaires dĂ©coulant du remboursement plus rapide aux passagers en cas de perturbation de vol selon le scĂ©nario de rĂ©glementation devrait ĂŞtre de 11,3 millions de dollars, avec un coĂ»t annualisĂ© de 1,6 million de dollars.

Publication du processus de traitement des réclamations

Selon les modifications proposées, un transporteur aérien devra publier son processus de traitement des réclamations à un endroit bien en vue sur son site Web, pour qu’il soit plus facile pour le passager d’accéder aux renseignements dont il a besoin s’il souhaite déposer une réclamation.

Ce type de coĂ»t devrait ĂŞtre unique, et la mesure devra ĂŞtre achevĂ©e dans la première annĂ©e de l’entrĂ©e en vigueur du règlement proposĂ©. Nous prĂ©sumons qu’il faudra seulement une page de contenu, soit environ 250 mots, que le personnel de la TI (technologie de l’information) de chaque transporteur aĂ©rien devra publier sur son site Web. Le salaire horaire d’un employĂ© de la TI pour publier le processus de rĂ©clamation est tirĂ© du tableau de Statistique Canada sur les donnĂ©es annuelles des salaires des employĂ©s selon la profession. Pour calculer ce que coĂ»tera la publication de ce processus sur le site Web de chaque transporteur, nous multiplions le temps qui devra ĂŞtre allouĂ© Ă  la publication par le salaire horaire. Le montant obtenu est ensuite multipliĂ© par le nombre total de transporteurs aĂ©riens canadiens visĂ©s par la mesure.

La valeur actualisĂ©e des coĂ»ts supplĂ©mentaires dĂ©coulant de la publication du processus de rĂ©clamation en ligne selon le scĂ©nario de rĂ©glementation devrait ĂŞtre de 1 939 $, avec un coĂ»t annualisĂ© de 276 $.

Coûts de la formation

Les transporteurs aériens supporteraient des coûts uniques pour la formation de leurs employés qui portera sur les exigences du scénario de réglementation. Pour estimer ces coûts, nous multiplions le nombre d’heures nécessaires pour former le personnel et élaborer les documents de formation conformément aux nouvelles exigences prévues dans le règlement proposé (une heure pour la formation et une moyenne de trois heures pour l’élaboration des documents par des gestionnaires) par le nombre total d’employés de l’ensemble des transporteurs canadiens. Le montant est ensuite multiplié par le salaire moyen des différents groupes d’employés.

La valeur actualisĂ©e des coĂ»ts supplĂ©mentaires dĂ©coulant de la formation des employĂ©s, selon le scĂ©nario de rĂ©glementation, devrait ĂŞtre de 3,9 millions de dollars, avec un coĂ»t annualisĂ© de 559 042 $.

Coût de la mise à jour des tarifs

Les transporteurs aériens devront mettre leur tarif à jour pour tenir compte des modifications proposées. Il s’agirait d’un coût unique que nous estimons en multipliant la durée nécessaire pour mettre le tarif à jour par le salaire moyen d’un avocat, où le produit obtenu est ensuite multiplié par le nombre total de transporteurs aériens. Nous présumons qu’un avocat passerait une journée à mettre à jour le tarif d’un transporteur.

La valeur actualisĂ©e des coĂ»ts supplĂ©mentaires dĂ©coulant de la mise Ă  jour du tarif pour tenir compte du scĂ©nario de rĂ©glementation devrait ĂŞtre de 11 093 $, avec un coĂ»t annualisĂ© de 1 579 $.

Avantages

La méthode pour calculer les avantages pour les passagers relativement aux exigences d’indemnisation et de remboursement prévues dans le scénario de réglementation est la même que celle décrite précédemment pour calculer ce qu’il en coûtera aux transporteurs aériens pour les fournir, mais il y a une différence. Comme nous l’avons déjà indiqué, les coûts et les avantages qui entrent dans la portée de la présente analyse sont ceux qui sont attribués aux passagers considérés comme étant des Canadiens. En conséquence, nous estimons les coûts en fonction du total projeté de passagers à qui des transporteurs aériens canadiens verseront un remboursement ou des indemnités. En ce qui concerne les avantages, nous les estimons en fonction du nombre total de passagers canadiens qui pourraient recevoir un remboursement ou des indemnités de la part de n’importe quel transporteur aérien. Nous ne répétons pas la description de la méthode dans la section sur les avantages.

Remboursements

La valeur actualisĂ©e des avantages supplĂ©mentaires pour les passagers qui recevraient des remboursements selon le scĂ©nario de rĂ©glementation devrait ĂŞtre de 177,6 millions de dollars, avec un avantage annualisĂ© de 25,3 millions de dollars.

Indemnités pour les inconvénients subis

La valeur actualisĂ©e des avantages supplĂ©mentaires pour les passagers qui reçoivent des indemnitĂ©s, selon le scĂ©nario de rĂ©glementation, devrait ĂŞtre de 119 millions de dollars, avec un avantage annualisĂ© de 16,9 millions de dollars.

Confort accru — nourriture et boissons

Ă€ l’heure actuelle, le passager obtient de la nourriture et des boissons (ou des bons de repas Ă  utiliser dans un aĂ©roport) en cas de perturbations de vol, soit selon les critères dĂ©crits dans le RPPA courant, soit Ă  la discrĂ©tion du transporteur aĂ©rien. Le RPPA courant prescrit un seuil (après que le retard du dĂ©part atteint deux heures) Ă  partir duquel le transporteur aĂ©rien doit fournir au passager de la nourriture et des boissons lors d’une perturbation de vol. Les obligations au titre du RPPA courant en ce qui concerne la nourriture et les boissons sont prĂ©vues en cas de perturbations de vol attribuables au transporteur ou attribuables au transporteur, mais nĂ©cessaires par souci de sĂ©curitĂ©. Elles ne concernent pas les perturbations de vol indĂ©pendantes de sa volontĂ©. Dans les modifications proposĂ©es, cette obligation du transporteur aĂ©rien de fournir de la nourriture et des boissons serait Ă©largie Ă  toutes les perturbations de vol. Si une perturbation de vol est causĂ©e par une circonstance exceptionnelle, l’assistance Ă  fournir serait limitĂ©e Ă  une pĂ©riode de 72 heures après que le vol est retardĂ© ou annulĂ©, ou qu’il y a eu refus d’embarquement.

Dans le scénario de référence et le scénario de réglementation, pour calculer l’avantage pour les passagers d’obtenir de la nourriture et des boissons, nous estimons d’abord le nombre de passagers canadiens dont le départ du vol serait retardé en nous basant sur les divers scénarios de perturbations de vol au cours desquels le transporteur aérien serait tenu de fournir de la nourriture et des boissons. Nous pouvons calculer le retard moyen subi par les passagers dans chaque scénario à partir du nombre estimé de passagers dont le départ du vol pourrait être retardé. Ensuite, pour estimer l’avantage pour les passagers, le total d’heures de retard du départ pendant lesquelles le passager profiterait de l’avantage d’obtenir de la nourriture et des boissons durant l’attente est multiplié par la valeur du temps d’un voyageur et la prime pour le confort accru (nourriture et boissons).

La valeur actualisĂ©e des avantages supplĂ©mentaires pour l’élĂ©ment « Confort accru – nourriture et boissons Â», selon le scĂ©nario de rĂ©glementation, devrait ĂŞtre de 204,4 millions de dollars, avec un avantage annualisĂ© de 29,1 millions de dollars.

Confort accru — hĂ©bergement

À l’heure actuelle, les passagers obtiennent l’hébergement en cas de perturbation de vol soit selon les critères décrits dans le RPPA, soit à la discrétion du transporteur aérien. Il est prévu dans le RPPA courant que l’hébergement doit être fourni lorsque le départ du vol est retardé jusqu’au lendemain dans le cas de perturbations de vol attribuables au transporteur et celles attribuables au transporteur, mais nécessaires par souci de sécurité. L’obligation ne vise pas les perturbations de vol indépendantes de sa volonté. Dans les modifications proposées, cette obligation de fournir l’hébergement serait élargie à toutes les perturbations de vol.

Dans le scénario de référence et le scénario de réglementation, pour calculer l’avantage pour les passagers d’obtenir l’hébergement, nous estimons d’abord le nombre de passagers canadiens dont le départ du vol serait retardé en nous basant sur les divers scénarios de perturbations de vol au cours desquels le transporteur aérien serait tenu de fournir l’hébergement. Nous pouvons calculer le retard moyen subi par les passagers dans chaque scénario à partir du nombre estimé de passagers dont le départ du vol pourrait être retardé. Ensuite, pour estimer l’avantage pour les passagers, le total d’heures de retard pendant lesquelles le passager profiterait de l’avantage d’obtenir l’hébergement durant l’attente est multiplié par la valeur du temps d’un voyageur et la prime pour le confort accru (hébergement).

La valeur actualisĂ©e des avantages supplĂ©mentaires pour l’élĂ©ment « Confort accru – hĂ©bergement Â», selon le scĂ©nario de rĂ©glementation, devrait ĂŞtre de 19,2 millions de dollars, avec un avantage annualisĂ© de 2,7 millions de dollars.

Économie de temps — service Ă  la clientèle

En raison de l’exigence selon laquelle il faut améliorer la communication concernant les droits des passagers en cas de perturbations de vol, et de l’obligation d’un transporteur aérien de publier à un endroit bien en vue sur son site Web la manière de déposer une réclamation, il faudra moins de temps à un passager pour essayer de comprendre ses droits aux termes du RPPA et la manière de réclamer des indemnités.

Comme le passager serait plus au courant de ce Ă  quoi il a droit et de la façon de prĂ©senter une rĂ©clamation, il Ă©pargnerait le temps qu’il aurait passĂ© en attente lorsqu’il appelle le transporteur aĂ©rien, ou dans une file au comptoir de service Ă  la clientèle Ă  l’aĂ©roport pour tenter d’obtenir des renseignements Ă  propos de ce Ă  quoi il a droit, et de ce qu’il doit faire pour prĂ©senter une rĂ©clamation ou demander un remboursement. Nous prĂ©sumons qu’un passager Ă©pargnera environ 15 minutes en moyenne. Il s’agit d’une estimation conservatrice, car les Ă©tudes montrent qu’un passager pourrait attendre des heures au tĂ©lĂ©phone. De plus, les calculs comprennent seulement la valeur estimĂ©e de l’économie du temps qu’il faut pour rĂ©clamer des indemnitĂ©s ou un remboursement, mais pas pour demander l’assistance. En consĂ©quence, l’avantage que reprĂ©sente l’économie de temps relativement au service Ă  la clientèle est une sous-estimation de l’avantage rĂ©el. Nous estimons l’avantage en multipliant la moitiĂ© du nombre total de passagers qui devraient avoir droit Ă  des indemnitĂ©s et Ă  des remboursements par le temps Ă©pargnĂ© (15 minutes) afin d’obtenir le temps total Ă©pargnĂ©, qu’on multiplie ensuite par la valeur moyenne du temps, soit 21,46 $ de l’heure. L’avantage est mesurĂ© pour seulement la moitiĂ© des passagers qui devraient y avoir droit parce que ce ne sont probablement pas tous les passagers qui profiteront de cette Ă©conomie de temps (nous prĂ©sumons que 50 % des passagers ayant droit aux avantages profiteront des Ă©conomies de temps).

La valeur actualisĂ©e des avantages supplĂ©mentaires que reprĂ©sentent les Ă©conomies de temps passĂ© avec le service Ă  la clientèle pour prĂ©senter une demande d’indemnisation et de remboursement, selon le scĂ©nario de rĂ©glementation, devrait ĂŞtre de 6,4 millions de dollars, avec un avantage annualisĂ© de 0,9 million de dollars.

Valeur de l’argent au fil du temps

Selon les modifications proposĂ©es, le transporteur aĂ©rien devra rembourser un passager dans les 15 jours Ă  partir du moment oĂą il a droit Ă  un remboursement, au lieu des 30 jours prĂ©vus dans le RPPA courant. Ce changement de dĂ©lai donnerait lieu Ă  un avantage pour le passager puisqu’il aurait accès Ă  la valeur de son remboursement pendant 15 jours de plus. Cette retombĂ©e prĂ©sumĂ©e, pour les besoins de la prĂ©sente estimation, est de 7 % sur une base annualisĂ©e, appliquĂ©e Ă  la pĂ©riode pertinente.

La valeur actualisĂ©e des avantages supplĂ©mentaires que reprĂ©sente la valeur de l’argent au fil du temps, selon le scĂ©nario de rĂ©glementation, devrait ĂŞtre de 0,5 million de dollars, avec un avantage annualisĂ© de 0,07 million de dollars.

Impacts qualificatifs
Avertissements aux voyageurs

Selon les modifications proposées, un passager pourra annuler sa réservation et demander un remboursement si le gouvernement du Canada diffuse un avertissement aux voyageurs ou hausse le niveau d’avertissement concernant le pays de sa destination ou dans un pays où il a un vol de correspondance. La disposition proposée viendrait surtout limiter l’obligation aux avis qui recommandent aux voyageurs d’éviter tout voyage ou tout voyage non essentiel.

Dans la prĂ©sente analyse, nous ne quantifions pas les coĂ»ts ni les avantages associĂ©s Ă  cette disposition, car ces variables sont habituellement imprĂ©visibles. De nombreux transporteurs aĂ©riens pourraient cesser, pendant une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, de fournir ses services dans des pays classĂ©s par le gouvernement du Canada dans les catĂ©gories « Ă©vitez tout voyage non essentiel Â» et « Ă©vitez tout voyage Â» et rembourser proactivement les passagers. En ce qui concerne les transporteurs aĂ©riens qui continueront leur service, cette disposition devrait faire augmenter les coĂ»ts en fonction du pourcentage de passagers qui annuleraient leur rĂ©servation et demanderaient un remboursement. De mĂŞme, ces passagers recevraient un avantage correspondant. Puisque ces Ă©vĂ©nements sont imprĂ©visibles, il est impossible d’estimer les coĂ»ts ou les avantages de cette disposition.

Réduction des coûts de l’Office pour traiter les plaintes

En conséquence des modifications proposées, l’Office s’attend à ce que le nombre de plaintes qu’il reçoit diminue. Cette réduction devrait se produire du fait que le RPPA sera plus clair, que le processus de traitement des plaintes en collaboration avec les transporteurs aériens sera simplifié et plus efficace, et que davantage de renseignements seront communiqués aux passagers.

Si, selon une estimation conservatrice, l’Office reçoit 10 % moins de plaintes dans le scĂ©nario de rĂ©glementation que dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, l’avantage supplĂ©mentaire qu’il en tirerait serait de 12,3 millions de dollars, avec un avantage annualisĂ© de 1,74 million de dollars.

L’Office compose avec un important arriéré de plaintes relatives au transport aérien. S’il reçoit moins de plaintes, le rythme auquel l’arriéré s’accentue commencera à ralentir.

Énoncé des coûts-avantages
Tableau 3 : CoĂ»ts en argent (en million de dollars)
Intervenant touché Description des coûts Année de référence Autres années pertinentes (2030) Dernière année Valeur actualisée totale Valeur annualisée
Transporteurs aĂ©riens canadiens Remboursements Ă  des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulations de vol ou de retards de vol 26,5 $ 29,5 $ 32,2 $ 217,2 $ 30,9 $
IndemnitĂ©s Ă  des passagers 16,1 $ 18 $ 19,6 $ 132,1 $ 18,8 $
Bons pour des repas en cas de perturbations de vol 15,7 $ 17,5 $ 19,1 $ 128,8 $ 18,3 $
HĂ©bergement pour la nuit 2,2 $ 2,6 $ 2,8 $ 18,9 $ 2,7 $
Traitement rapide des remboursements 1,5 $ 1,5 $ 1,5 $ 11,3 $ 1,6 $
CoĂ»ts de la formation 3,9 $ 0 $ 0 $ 3,927 $ 0,5591 $
Mise Ă  jour des tarifs et publication du processus de rĂ©clamation 0,013 $ 0 $ 0 $ 0,013 $ 0,0019 $
Tous les intervenants Total des coĂ»ts 65,9 $ 69,1 $ 75,2 $ 512,4 $ 72,9 $
Tableau 4 : Avantages en argent (en million de dollars)
Intervenant touché Description de l’avantage Année de référence Autres années pertinentes (2030) Dernière année Valeur actualisée totale Valeur annualisée
Passagers aĂ©riens canadiens Confort accru — nourriture et boissons 25 $ 27,8 $ 30,3 $ 204,4 $ 29,1 $
Remboursements Ă  des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulations de vol ou de retards de vol 21,6 $ 24,1 $ 26,3 $ 177,6 $ 25,3 $
IndemnitĂ©s Ă  des passagers 14,5 $ 16,2 $ 17,6 $ 119,0 $ 16,9 $
Confort accru — hĂ©bergement 2,3 $ 2,6 $ 2,8 $ 19,2 $ 2,7 $
Économie de temps — gĂ©nĂ©ral 0,8 $ 0,9 $ 1,0 $ 6,4 $ 0,9 $
Valeur de l’argent au fil du temps (remboursements) 0,06 $ 0,07 $ 0,08 $ 0,5 $ 0,07 $
Tous les intervenants Total des avantages 64,3 $ 71,6 $ 78,1 $ 527,3 $ 75,1 $
Tableau 5 : RĂ©sumĂ© des coĂ»ts et des avantages en argent (en million de dollars)
Répercussions Année de référence Autres années pertinentes Dernière année Valeur actualisée totale Valeur annualisée
Total des coĂ»ts 65,9 $ 69,1 $ 75,2 $ 512,4 $ 72,9 $
Total des avantages 64,3 $ 71,6 $ 78,1 $ 527,3 $ 75,1 $
RĂ©percussions nettes -1,6 $ 2,5 $ 2,9 $ 14,9 $ 2,2 $

Impacts répartis

Sur une base annuelle, le coĂ»t pour les transporteurs aĂ©riens canadiens devrait ĂŞtre de 0,99 $ par segment passager. Ce qui signifie que, pour chaque passager qui embarque, le scĂ©nario de rĂ©glementation viendrait ajouter environ 0,99 $ aux coĂ»ts des transporteurs aĂ©riens. Selon la capacitĂ© du transporteur aĂ©rien Ă  refiler la facture de cette hausse, cela pourrait entraĂ®ner une hausse du prix des billets pour les passagers. Cette somme est Ă©galement ventilĂ©e en fonction de la taille du transporteur, oĂą le coĂ»t par segment passager s’élève Ă  1,00 $ pour les gros transporteurs aĂ©riens et Ă  0,93 $ pour les petits transporteurs aĂ©riens. Le coĂ»t annualisĂ© estimĂ© Ă  73 millions de dollars pour les intervenants reprĂ©sente 0,29 % du total des dĂ©penses d’exploitation de l’industrie aĂ©rienne en 2022.

Comparativement au coĂ»t par segment passager, dont la facture peut ĂŞtre refilĂ©e (en tout ou en partie) au passager, les frais d’amĂ©lioration aĂ©roportuaire moyens de 19 aĂ©roports du rĂ©seau national d’aĂ©roports ont augmentĂ© de 5,05 $ par dĂ©part par aĂ©roport (20,4 %), entre 2019 et 2023. Ce sont les gouvernements ou les administrations aĂ©roportuaires qui perçoivent de tels frais d’amĂ©lioration aĂ©roportuaire, et les revenus ainsi gĂ©nĂ©rĂ©s servent habituellement Ă  financer de grands projets d’amĂ©lioration et d’agrandissement d’aĂ©roports, ou des services aĂ©roportuaires.

Ce sont principalement de petits transporteurs aériens qui offrent des services aux aéroports en région rurale ou nordique. Puisque le coût pour eux par segment passager serait inférieur au coût pour les gros transporteurs, et parce que ce coût est faible comparativement aux coûts décrits précédemment, les modifications proposées ne devraient pas avoir une grande incidence sur la capacité des voyageurs qui vivent en région rurale ou nordique d’obtenir des services de transport aérien.

Lentille des petites entreprises

En tout, 11 transporteurs aĂ©riens touchĂ©s sont considĂ©rĂ©s comme Ă©tant de petites entreprises, selon la dĂ©finition qu’en donne la Politique sur la limitation du fardeau rĂ©glementaire sur les entreprises. Ces 11 compagnies aĂ©riennes transportent environ 0,2 % de passagers sur des itinĂ©raires intĂ©rieurs. Dans cette analyse, nous estimons le coĂ»t pour les petites entreprises en multipliant par 0,2 % le total des coĂ»ts pour les transporteurs aĂ©riens. La valeur actualisĂ©e totale des coĂ»ts pour les petites entreprises dans le projet de règlement devrait ĂŞtre de 1,02 million de dollars, annualisĂ©e Ă  13 149 $ par petite entreprise. Les dispositions dans le Règlement prĂ©voient des exigences diffĂ©rentes pour les petits transporteurs, et elles seront conservĂ©es dans les modifications.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 6 : CoĂ»ts de conformitĂ©
Activités Valeur annualisée Valeur actualisée
Remboursements rapides, assistance, indemnisation, processus de traitement des plaintes, formation, et mise Ă  jour des tarifs 144 638 $ 1 016 432 $
Total du coĂ»t de conformitĂ© 144 638 $ 1 016 432 $
CoĂ»t par petite entreprise touchĂ©e 13 149 $ 92 403 $

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car il n’y aura pas de changement progressif dans la charge administrative pesant sur les entreprises et aucun titre rĂ©glementaire n’est abrogĂ© ou introduit.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications proposées ne servent pas à respecter une quelconque entente ou obligation internationale, et elles ne sont pas liées à un plan de travail ni à un engagement au titre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.

Comme l’ont recommandé le ministre des Transports et le Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes, l’Office a examiné les régimes en vigueur dans l’Union européenne et aux États-Unis, et il a tenu compte des pratiques exemplaires, des leçons tirées et des possibilités d’harmoniser la réglementation.

Certains aspects des modifications proposées continueraient d’être adaptés aux réalités canadiennes qui peuvent être différentes de celles de l’Union européenne ou des États-Unis. Par exemple, leur population est beaucoup plus importante et répartie sur un territoire plus petit que celui du Canada, et leur secteur du transport aérien est beaucoup plus varié et compte bien plus de petits et de moyens transporteurs aériens actifs dans leur marché respectif. Pour le régime canadien de protection des passagers, nous devons tenir compte de sa faible population dont la répartition géographique s’étend sur un vaste territoire qui comprend des collectivités difficiles à atteindre dans les régions éloignées, notamment dans le Nord. C’est pourquoi une distinction continuerait d’être faite entre un petit et un gros transporteur aérien dans les modifications proposées, distinction que les États-Unis et l’Union européenne ne font pas.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire permet de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Le projet de règlement n’atteint pas le seuil qui dĂ©clencherait la tenue d’une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique, conformĂ©ment Ă  l’article 4.2 de la Directive. Plus prĂ©cisĂ©ment, le projet :

De plus, le projet ne devrait pas susciter de préoccupations du public ou d’intervenants concernant des conséquences possibles sur l’environnement.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les Canadiens qui habitent dans des rĂ©gions principalement desservies par de petits transporteurs aĂ©riens devraient tirer plus d’avantages des modifications proposĂ©es, puisque leurs obligations de rĂ©acheminement seraient presque identiques Ă  celles des gros transporteurs aĂ©riens. Pour un petit transporteur, l’exigence proposĂ©e qui consiste Ă  rĂ©acheminer un passager sur le vol d’un autre transporteur aĂ©rien, s’il est incapable de le rĂ©acheminer sur un de ses propres vols ou celui d’un partenaire, signifierait que le passager qui prend surtout des vols de petits transporteurs aĂ©riens risque moins d’être pris au dĂ©pourvu si le transporteur compte un nombre limitĂ© de vols Ă  son horaire. Comparativement Ă  des rĂ©gions desservies par de gros transporteurs aĂ©riens, par exemple les villes ayant des aĂ©roports pivots, les aĂ©roports rĂ©gionaux offrent moins d’options de vol, donc le rĂ©acheminement après une perturbation de vol peut entraĂ®ner de longues attentes pour les passagers. Les peuples autochtones surtout profiteraient des protections accrues accordĂ©es aux passagers des petits transporteurs aĂ©riens, puisque de nombreuses collectivitĂ©s autochtones sont situĂ©es dans des rĂ©gions du pays plus rurales et Ă©loignĂ©es, lesquelles sont souvent desservies par de petits transporteurs aĂ©riens rĂ©gionaux. Selon un rapport de Statistique Canada basĂ© sur le recensement de 2016, un peu plus d’un Autochtone sur quatre (26 %) dans la tranche d’âge de 19 Ă  45 ans habitait dans une rĂ©gion relativement Ă©loignĂ©e du Canada, comparativement Ă  3 % de personnes non autochtones. Les changements proposĂ©s aux exigences de rĂ©acheminement visant les petits transporteurs aĂ©riens profiteraient aux personnes qui vivent dans des rĂ©gions rurales et Ă©loignĂ©es du Canada, particulièrement les collectivitĂ©s autochtones, puisque ces changements prĂ©voient de meilleures protections et davantage d’options de rĂ©acheminement en cas de perturbation de vol.

Durant le processus de consultation, des représentants de transporteurs aériens et d’aéroports régionaux se sont dits préoccupés par l’augmentation des coûts pour les transporteurs aériens en conséquence des modifications proposées, ce qui pourrait nuire à la connectivité régionale. Pour atténuer de tels effets, pour les petits transporteurs aériens seulement, les modifications proposées ne limiteraient pas le nombre de vols qui ont été ou devaient être effectués avec le même aéronef ayant servi au vol initial qui a été perturbé en raison de circonstances exceptionnelles et pour lesquels les transporteurs peuvent être exemptés de l’obligation de payer des indemnités. Dans les modifications proposées, une distinction est également faite entre les petits et les gros transporteurs aériens quant aux obligations de réacheminement, ce qui donne plus de temps à un petit transporteur pour réacheminer un passager sur l’un de ses propres vols. De telles distinctions sont faites afin de tenir compte des circonstances d’exploitation particulières des petits transporteurs aériens régionaux et de mieux protéger les personnes qui prennent principalement des vols de tels transporteurs.

Aucune autre incidence au titre de l’analyse comparative entre les sexes plus n’a été relevée pour ce projet de règlement.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

L’intention est que les modifications proposĂ©es entrent en vigueur 30 jours après leur date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Nombre de modifications proposĂ©es clarifient et simplifient les exigences rĂ©glementaires et ne nĂ©cessitent donc pas que nous des changements de fond soient apportĂ©s aux procĂ©dures et aux processus existants.

Lorsque les modifications seront publiĂ©es dans la Partie II de la Gazette du Canada, les intervenants seront avisĂ©s et l’Office publiera des guides et des outils pour le public et les transporteurs aĂ©riens afin de faciliter la mise en Ĺ“uvre des modifications proposĂ©es. Le contenu du site Web de l’Office sera mis Ă  jour pour aider les transporteurs aĂ©riens et les passagers Ă  comprendre les obligations des transporteurs aĂ©riens prĂ©vues dans les modifications proposĂ©es. Des sĂ©ances de sensibilisation et d’information auront lieu et les intervenants pourront poser des questions et demander des clarifications. Des sĂ©ances d’informations techniques pourront Ă©galement ĂŞtre tenues.

Conformité et application

En utilisant divers outils et activités, l’Office surveille la conformité et applique la loi auprès des entités visées par la réglementation, notamment les transporteurs. L’Office fonde son approche sur sa Politique de conformité et d’application de la loi. Ses activités courantes de surveillance de la conformité comprennent des questionnaires d’auto-évaluation de la conformité, la surveillance de site Web des entités réglementées et l’examen périodique de leur documentation, des inspections sur dossier et sur place, et des enquêtes. Les agents verbalisateurs procèdent à des inspections périodiques des transporteurs aériens pour vérifier s’ils respectent les exigences opérationnelles, et ils peuvent effectuer une enquête administrative ciblée s’ils soupçonnent un manquement à leurs obligations prévues dans la loi ou ses règlements d’application.

L’Office suit un continuum de surveillance de la conformité pour encourager la conformité. La première étape prévoit la promotion de la conformité par l’enseignement. En modifiant le RPPA actuel, l’Office mettrait cette étape en pratique et fournirait des lignes directrices et d’autres renseignements à des entités réglementées pour les aider à mieux comprendre leurs obligations légales. En outre, l’Office mènerait, auprès d’entités réglementées individuelles ou en groupe, des activités ciblées de sensibilisation en lien avec des dispositions précises du RPPA afin de les aider à bien comprendre leurs obligations et les conséquences de ne pas se conformer.

Si nĂ©cessaire, des agents verbalisateurs dĂ©signĂ©s de l’Office dressent des procès-verbaux assortis de SAP en cas de violation de textes dĂ©signĂ©s du RPPA. Cette approche continuera Ă  s’appliquer afin de promouvoir et de vĂ©rifier le respect des modifications proposĂ©es, et d’en appliquer les dispositions. La Loi no 1 d’exĂ©cution du budget 2023 a modifiĂ© la Loi pour que les transporteurs aĂ©riens puissent conclure des transactions (ententes de conformitĂ©) avec l’Office s’ils reçoivent un procès-verbal de violation assorti de SAP par application de certaines dispositions du RPPA. Une entente de conformitĂ© est une entente officielle et exĂ©cutoire par laquelle l’entitĂ© rĂ©glementĂ©e s’engage Ă  respecter les conditions que l’Office estime indiquĂ©es. Selon les modifications Ă  la Loi, les agents verbalisateurs dĂ©signĂ©s auront dĂ©sormais 36 mois pour enquĂŞter sur des violations potentielles et dresser des procès-verbaux de violation.

En consĂ©quence des modifications Ă  la Loi et des modifications proposĂ©es, le montant maximal des sanctions administratives pĂ©cuniaires imposĂ©es Ă  une personne morale, en cas de violation de certaines dispositions dĂ©signĂ©es du RPPA, sera augmentĂ© de 25 000 $ Ă  250 000 $. Dans les rĂ©centes modifications Ă  la Loi se trouve une nouvelle disposition prĂ©cisant qu’il est comptĂ© une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels une violation se commet ou se continue. La violation de toute disposition d’un texte dĂ©signĂ© du RPPA peut donc ĂŞtre assujettie Ă  une SAP pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue une violation.

Afin de faciliter la transition vers les modifications proposées, l’Office fournira des guides et des outils pour aider les transporteurs aériens et les passagers.

Personne-ressource

Mary Johnson
Chef d’équipe
Direction de l’analyse et des affaires réglementaires
Office des transports du Canada
60, rue Laval, bureau 01
Gatineau (Québec)
K1A 0N9
Courriel : Consultations-aeriennes.Air-Consultations@otc-cta.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que l’Office des transports du Canada, en vertu du paragraphe 86(1)rĂ©fĂ©rence a, de l’article 86.1rĂ©fĂ©rence b et des paragraphes 86.11(1)rĂ©fĂ©rence c et 177(1)rĂ©fĂ©rence d de la Loi sur les transports au Canada rĂ©fĂ©rence e, se propose de prendre, sous rĂ©serve de l’agrĂ©ment de la gouverneure en conseil, le Règlement modifiant le Règlement sur la protection des passagers aĂ©riens, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout Ă  Mary Johnson, chef d’équipe et conseillère principale des politiques, Affaires rĂ©glementaires, Office des transports du Canada, 60, rue Laval, unitĂ© 01, Gatineau (QuĂ©bec) J8X 3G9 (courriel : Consultations-aeriennes.Air-Consultations@otc-cta.gc.ca).

Ottawa, le 13 dĂ©cembre 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement sur la protection des passagers aériens

Modifications

1 (1) Le paragraphe 1(1) du Règlement sur la protection des passagers aĂ©riens rĂ©fĂ©rence 5 est abrogĂ©.

(2) Le paragraphe 1(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Refus d’embarquement

(3) Pour l’application du prĂ©sent règlement, il y a refus d’embarquement lorsque, au plus tĂ´t vingt-quatre heures avant l’heure de dĂ©part prĂ©vue d’un vol, le transporteur annule la rĂ©servation confirmĂ©e d’un passager pour le vol, ou ne permet pas au passager qui dĂ©tient une rĂ©servation confirmĂ©e d’occuper un siège sur le vol, car le nombre de rĂ©servations confirmĂ©es pour le vol dĂ©passe le nombre de sièges pouvant ĂŞtre occupĂ©s.

2 L’article 2 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Responsabilité du transporteur

2 (1) Tout transporteur est tenu de respecter les obligations qui lui incombent aux termes du tarif applicable lorsqu’elles sont plus avantageuses pour les passagers que celles prévues par le présent règlement qui visent le même sujet.

Responsabilité solidaire

(2) Si un transporteur transporte des passagers pour le compte d’un autre transporteur dans le cadre d’une entente commerciale avec celui-ci, les transporteurs sont solidairement responsables envers les passagers des obligations prĂ©vues aux articles 7, 22 et 24 ou, si elles sont plus avantageuses pour les passagers, de celles figurant dans le tarif applicable qui visent le mĂŞme sujet.

Réclamation refusée

2.1 Le transporteur qui refuse, en totalitĂ© ou en partie, une rĂ©clamation visĂ©e Ă  l’article 85.01 de la Loi communique son refus au rĂ©clamant en lui fournissant, Ă  la fois :

Remboursement

2.2 (1) Les remboursements prĂ©vus par le prĂ©sent règlement sont versĂ©s selon le mode de paiement initial Ă  la personne qui a achetĂ© le titre de transport ou le service qui est remboursĂ©, sauf si, Ă  la fois :

Délai de remboursement

(2) Le transporteur verse le remboursement dans les quinze jours suivant la date Ă  laquelle le passager y a droit.

3 Le paragraphe 3(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Personnes handicapées

3 (1) Le présent règlement n’a pas pour effet de limiter les obligations légales qu’ont les transporteurs envers les personnes handicapées, et ceux-ci tiennent compte des besoins des personnes handicapées lorsqu’ils fournissent toute chose qu’ils sont tenus de fournir en application du présent règlement.

4 L’alinĂ©a 4(1)b) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

5 L’article 5 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Renseignements Ă  fournir

Site Web

4.1 Tout transporteur publie Ă  un endroit bien en vue sur son site Web, dans un langage simple, clair et concis et dans un format compatible avec les technologies d’adaptation visant Ă  aider les personnes handicapĂ©es, une description du processus de traitement des rĂ©clamations qu’il a Ă©laborĂ© en application de l’article 85.01 de la Loi ainsi que tout renseignement et formulaire nĂ©cessaires pour prĂ©senter ces rĂ©clamations.

Plateforme numérique et itinéraire

5 (1) Tout transporteur rend accessibles, en langage simple, clair et concis, sur toute plateforme numĂ©rique oĂą il vend des titres de transport et sur tout document qu’il a dĂ©livrĂ© sur lequel figure l’itinĂ©raire du passager :

PrĂ©cision — droits des passagers

(2) Les renseignements visĂ©s Ă  l’alinĂ©a (1)a) incluent :

Vol exploité par un autre transporteur

(3) Le transporteur qui dĂ©livre un document sur lequel figure un itinĂ©raire qui comprend un vol exploitĂ© par un autre transporteur rend Ă©galement accessibles sur le document, en langage simple, clair et concis, les renseignements sur les recours qu’ont les passagers par l’intermĂ©diaire du processus de traitement des rĂ©clamations Ă©laborĂ© par l’autre transporteur en application de l’article 85.01 de la Loi.

Hyperlien

(4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), les renseignements contenus dans la page Web à laquelle conduit un hyperlien contenu dans la plateforme numérique ou le document sont considérés comme étant accessibles sur la plateforme ou le document.

Avis

(5) Le transporteur publie Ă©galement l’avis ci-après sur toute plateforme numĂ©rique oĂą il vend des titres de transport et sur tout document qu’il dĂ©livre sur lequel figure l’itinĂ©raire du passager :
« Si l’embarquement vous est refusĂ©, si votre vol est annulĂ© ou retardĂ© d’au moins deux heures ou si vos bagages sont retardĂ©s, perdus ou endommagĂ©s, vous pourriez bĂ©nĂ©ficier de certaines normes de traitement et d’une indemnitĂ© au titre du Règlement sur la protection des passagers aĂ©riens. Pour de plus amples renseignements sur vos droits, veuillez communiquer avec votre transporteur aĂ©rien ou visiter le site Web de l’Office des transports du Canada.
If you are denied boarding, your flight is cancelled or delayed for at least two hours, or your baggage is delayed, lost or damaged, you may be entitled to certain standards of treatment and compensation under the Air Passenger Protection Regulations. For more information about your passenger rights, please contact your air carrier or visit the Canadian Transportation Agency’s website. Â»

Personnes handicapées

(6) Tout renseignement ou avis qui est fourni en format numérique en vertu du présent article est fourni en format compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées. Tout renseignement ou avis fourni sur support papier est également fourni, sur demande, en gros caractères, en braille ou en format numérique.

6 Les articles 10 Ă  21 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Refus d’embarquement

10 (1) Le transporteur ne doit pas refuser l’embarquement à un passager avant d’avoir demandé aux autres passagers si l’un d’eux accepterait de céder son siège.

Cession volontaire du siège

(2) Le transporteur informe le passager qui se porte volontaire pour cĂ©der son siège :

Confirmation des avantages

(3) Si le passager accepte de céder son siège en échange des avantages que lui offre le transporteur, ce dernier lui remet par écrit, avant le départ du vol pour lequel le passager a cédé son siège, une confirmation de ces avantages.

Passager déjà à bord

(4) Le passager déjà à bord de l’aéronef ne peut se voir refuser l’embarquement, sauf pour des raisons de sécurité.

Priorité d’embarquement

(5) Lorsqu’il sĂ©lectionne les passagers qui se verront refuser l’embarquement, le transporteur accorde la prioritĂ© d’embarquement aux passagers dans l’ordre suivant :

Renseignements — retard, annulation ou refus d’embarquement

11 (1) Lors d’un retard ou d’une annulation de vol ou d’un refus d’embarquement, le transporteur qui exploite le vol fournit, sans dĂ©lai, Ă  chaque passager concernĂ© les renseignements ci-après Ă  l’aide du moyen de communication Ă©lectronique pour lequel le passager a indiquĂ© une prĂ©fĂ©rence aux termes du paragraphe (4) :

Nouveau renseignement

(2) Le transporteur communique Ă©galement Ă  chaque passager concernĂ©, Ă  l’aide du moyen de communication Ă©lectronique pour lequel le passager a indiquĂ© une prĂ©fĂ©rence :

Mises Ă  jour toutes les trente minutes

(3) Le transporteur fournit Ă©galement Ă  chaque passager concernĂ©, Ă  l’aide du moyen de communication Ă©lectronique pour lequel il a indiquĂ© une prĂ©fĂ©rence, une mise Ă  jour sur la situation toutes les trente minutes, et ce, jusqu’à ce que, selon le cas :

Moyen de communication électronique de préférence

(4) Pour l’application des paragraphes (1) Ă  (3), au moment de l’enregistrement, le transporteur qui effectue l’enregistrement demande au passager de fournir les renseignements ci-après ou, s’ils ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© fournis, lui demande de les confirmer et s’il y a lieu, les met Ă  jour et, dans le cas d’un vol exploitĂ© par un autre transporteur, il fournit les renseignements ou la confirmation Ă  ce transporteur :

Moyen temporairement indisponible pour le transporteur

(5) Si le transporteur est temporairement incapable d’envoyer les renseignements qui doivent être fournis en application du présent article via le moyen de communication électronique pour lequel le passager a indiqué une préférence, le transporteur fait des efforts raisonnables afin de fournir les renseignements au passager en utilisant tout autre moyen de communication disponible.

À la porte d’embarquement et à bord de l’aéronef

(6) Dès que les passagers sont tenus d’être prĂ©sents Ă  la porte d’embarquement, chaque fois que le transporteur fournit des renseignements en application des paragraphes (1) Ă  (3), celui-ci fournit Ă©galement les renseignements ci-après au moyen d’annonces audibles — et, sur demande, visibles — Ă  la porte d’embarquement et, si des passagers sont dĂ©jĂ  embarquĂ©s dans l’aĂ©ronef, Ă  bord de l’aĂ©ronef :

Renseignements sur demande

(7) Le transporteur veille Ă  ce que les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as (1)b) Ă  e) et aux paragraphes (2) et (3) soient, sans dĂ©lai, communiquĂ©s directement Ă  tous les passagers qui en font la demande.

Langage simple, clair et concis

(8) Tout renseignement fourni en application du présent article est fourni en langage simple, clair et concis.

Normes de traitement

12 (1) Le transporteur fournit les traitements ci-après, sans frais, au passager visĂ© au paragraphe (2) durant toute pĂ©riode visĂ©e au paragraphe (3) :

Passagers admissibles

(2) Le paragraphe (1) s’applique Ă  l’égard :

PĂ©riode — droit aux traitements

(3) Le paragraphe (1) s’applique durant les pĂ©riodes suivantes :

Limites — circonstances exceptionnelles

(4) Toutefois, si le retard ou l’annulation du vol ou le refus d’embarquement dĂ©coule de l’une des circonstances visĂ©es Ă  l’article 18, les obligations du transporteur prĂ©vues au paragraphe (1) cessent de s’appliquer soixante-douze heures après le retard, l’annulation ou le refus d’embarquement.

Exception

(5) Le transporteur n’est pas tenu de fournir les traitements prévus au paragraphe (1) dans la mesure où les fournir entraînerait un retard plus important pour le passager.

Arrangements de voyage de rechange

13 (1) Sauf si le passager a demandĂ© le remboursement auquel il a droit en vertu de l’article 14, le transporteur fournit les arrangements de voyage de rechange visĂ©s aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas, sans frais et sans dĂ©lai, au passager d’un vol que le transporteur exploite si, selon le cas :

Gros transporteur

(2) Dans le cas d’un gros transporteur, les arrangements de voyage de rechange consistent en une rĂ©servation confirmĂ©e pour :

Petit transporteur

(3) Dans le cas d’un petit transporteur, les arrangements de voyage de rechange consistent en une rĂ©servation confirmĂ©e pour :

Autres arrangements de voyage de rechange

(4) Si le passager est d’accord, le transporteur peut lui fournir, à la place de ceux fournis en application du paragraphe (1), d’autres arrangements de voyage de rechange qui permettent au passager d’arriver au prochain aéroport de destination indiqué sur son titre de transport initial.

Transport vers un autre aéroport

(5) Si le transporteur fournit des arrangements de voyage de rechange qui incluent un vol qui ne décolle pas de l’aéroport d’où le passager devait partir ou, dans le cas d’une correspondance, de l’aéroport où le vol précédent du passager est arrivé, il fournit également le transport, sans frais, de l’aéroport en question vers le nouvel aéroport de départ.

Aucun supplément

(6) Le transporteur ne doit pas demander le versement d’un supplément pour des arrangements de voyage de rechange, y compris pour ceux qui prévoient que le passager voyage dans une classe de service supérieure à celle prévue par son titre de transport initial.

Remboursement — classe de service infĂ©rieure

(7) Si les arrangements de voyage de rechange prévoient que le passager voyage dans une classe de service inférieure à celle prévue par le titre de transport initial, le transporteur rembourse la différence de prix de la portion applicable du titre de transport.

Remboursement — service additionnel

(8) Le transporteur qui fournit des arrangements de voyage de rechange rembourse le coût de tout service additionnel acheté auprès de lui par le passager en lien avec le titre de transport initial si le passager ne reçoit pas le service ou paye le service de nouveau.

Droit de refuser

(9) Le passager peut refuser les arrangements de voyage de rechange qui lui sont fournis s’ils ne lui permettent pas d’effectuer son itinéraire complet dans un délai raisonnable ou ne satisfont pas à ses besoins de voyage et, le cas échéant, le transporteur peut annuler la réservation.

Remboursement — titre de transport

14 (1) Si le passager visĂ© au paragraphe (2) demande un remboursement avant que des arrangements de voyage de rechange ne lui soient fournis en application de l’article 13 ou refuse les arrangements qui lui ont Ă©tĂ© fournis aux termes de cet article, le transporteur qui exploite un vol visĂ© au paragraphe (2) :

Droit au remboursement

(2) Le paragraphe (1) s’applique Ă  l’égard du passager :

Service additionnel inclus

(3) Le remboursement inclut le coût de tout service additionnel acheté auprès du transporteur en lien avec le titre de transport ou avec la portion inutilisée de ce titre de transport, selon le cas.

Indemnité pour retard ou annulation de vol

15 (1) Sous rĂ©serve de l’article 18, le transporteur verse une indemnitĂ© d’un montant non infĂ©rieur au montant prĂ©vu au paragraphe (2) Ă  tout passager du vol qu’il exploite et qui est retardĂ© ou annulĂ© si, Ă  la fois :

Montant minimal

(2) Le montant minimal de l’indemnitĂ© est :

Paiement

(3) Le transporteur verse l’indemnité dans un délai de trente jours après la date de la réception de la réclamation pour indemnisation.

Explication — circonstances exceptionnelles

(4) Si le transporteur conclut qu’il n’est pas tenu de payer l’indemnitĂ© en raison de l’existence d’une circonstance visĂ©e Ă  l’article 18, l’explication qu’il fournit en application de l’article 2.1 est accompagnĂ©e de tout document, rapport ou autre Ă©lĂ©ment de preuve qui dĂ©montre l’existence de cette circonstance.

Indemnité pour refus d’embarquement

16 (1) Sous rĂ©serve de l’article 18, le transporteur qui exploite le vol verse une indemnitĂ© d’un montant non infĂ©rieur au montant prĂ©vu au paragraphe (2), ou d’un montant supĂ©rieur dĂ©terminĂ© en vertu du paragraphe (4) ou confirmĂ© au passager en vertu du paragraphe (5), Ă  tout passager qui s’est vu refuser l’embarquement du vol.

Montant minimal

(2) Le montant minimal de l’indemnitĂ© est :

Paiement

(3) Le transporteur verse l’indemnité au passager aussitôt qu’il le peut sur le plan opérationnel, mais au plus tard quarante-huit heures après le refus d’embarquement.

Heure d’arrivée prévue

(4) Toute indemnité versée avant l’arrivée du passager à l’aéroport de destination est calculée en fonction de l’heure d’arrivée prévue.

Confirmation écrite

(5) Si le transporteur ne verse pas l’indemnité avant l’heure d’embarquement du premier vol faisant partie des arrangements de voyage de rechange fournis au passager, le transporteur donne au passager une confirmation écrite du montant minimal de l’indemnité qui lui est dû en fonction de l’heure d’arrivée prévue.

Explication — circonstances exceptionnelles

(6) S’il conclut qu’il n’est pas tenu de payer l’indemnitĂ© en raison d’une circonstance visĂ©e Ă  l’article 18, le transporteur fournit au passager, dans les quarante-huit heures suivant le refus d’embarquement, une explication claire et dĂ©taillĂ©e des raisons pour lesquelles l’indemnitĂ© n’a pas Ă  ĂŞtre payĂ©e, accompagnĂ©e de tout document, rapport ou autre Ă©lĂ©ment de preuve qui dĂ©montre l’existence de cette circonstance.

Forme de l’indemnité

17 L’indemnitĂ© due en application des articles 15 et 16 est versĂ©e en argent sauf si, Ă  la fois :

Circonstances exceptionnelles

18 Le transporteur n’est pas tenu de verser l’indemnitĂ© prĂ©vue aux articles 15 ou 16 si, Ă  la fois :

Avertissement aux voyageurs

Remboursement sur demande

19 (1) Si, après qu’une réservation de vol a été faite, le gouvernement du Canada diffuse un avertissement aux voyageurs recommandant d’éviter tout voyage ou d’éviter tout voyage non essentiel dans le pays de destination du passager ou dans un pays où il a une correspondance, ou hausse le niveau d’avertissement à l’une de ses recommandations, le transporteur qui a délivré le titre de transport est tenu de rembourser sur demande, sans frais ni pénalité, le titre de transport du passager qui annule sa réservation avant le début de la période d’enregistrement sur le premier vol de son itinéraire.

Service additionnel inclus

(2) Le remboursement fourni inclut le coût de tout service additionnel acheté auprès du transporteur en lien avec le titre de transport initial.

7 L’article 22 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

À proximité d’un parent ou tuteur

22 (1) Au moment où une réservation est faite pour un enfant de moins de quatorze ans qui voyage avec un parent ou un tuteur, le transporteur qui délivre le titre de transport attribue à l’enfant, sans frais supplémentaires, un siège qui est adjacent à celui d’au moins un parent ou un tuteur, à moins qu’il n’y ait pas de siège disponible lui permettant de le faire.

Aucun siège adjacent disponible

(2) Si, au moment de la rĂ©servation, il n’y a pas de siège disponible qui permet au transporteur d’attribuer Ă  l’enfant un siège adjacent Ă  celui d’un parent ou d’un tuteur :

Exclusion

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les situations suivantes :

Aucun supplément

(4) Le transporteur ne doit pas demander le versement d’un supplément si, pour se conformer à l’alinéa (2)b), il attribue un siège différent à un passager, notamment celui qui s’est porté volontaire pour changer de siège.

Remboursement — classe infĂ©rieure

(5) Si, pour se conformer à l’alinéa (2)b), le transporteur attribue à un passager, notamment celui qui s’est porté volontaire pour changer de siège, un siège dans une classe de service inférieure à celle prévue par le titre de transport du passager, il rembourse la différence de prix entre les classes de service.

8 (1) Le passage du paragraphe 23(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Bagage en retard, perdu ou endommagé

23 (1) En cas de bagage en retard, perdu ou endommagĂ©, le transporteur verse une indemnitĂ© Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  la somme de ce qui suit :

(2) Le paragraphe 23(2) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

9 Le paragraphe 24(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Obligation de transport

(2) Le transporteur accepte un instrument de musique à titre de bagage enregistré ou de bagage de cabine, à moins que cela soit contraire aux conditions du tarif applicable relativement au poids ou aux dimensions des bagages ou à la sécurité.

10 Les dĂ©finitions de frais du transport aĂ©rien et somme perçue pour un tiers, Ă  l’article 25 de la version française du mĂŞme règlement, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

frais du transport aérien
S’entend, à l’égard d’un service aérien, de tous les frais ou droits qui doivent être payés lors de l’achat du service, y compris les coûts supportés par le transporteur pour la fourniture du service, mais à l’exclusion des sommes perçues pour un tiers. (air transportation charge)
somme perçue pour un tiers
S’entend, à l’égard d’un service aérien ou d’un service optionnel connexe, d’une taxe, de frais ou de droits établis par un gouvernement, une autorité publique, une administration aéroportuaire ou un mandataire de ceux-ci qui sont, lors de l’achat du service, perçus par le transporteur ou un autre vendeur pour le compte de ce gouvernement, de cette autorité, de cette administration ou de ce mandataire afin de lui être remis. (third party charge)

11 L’article 32 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Désignation

32 Pour l’application du paragraphe 177(1) de la Loi, les dispositions du prĂ©sent règlement mentionnĂ©es Ă  la colonne 1 de l’annexe sont des textes dĂ©signĂ©s.

12 Le passage de l’article 33 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Montant maximal de la sanction

33 Le montant maximal de la sanction pour la contravention d’une disposition figurant Ă  la colonne 1 de l’annexe est prĂ©vu :

13 L’article 34 du mĂŞme règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dent sont abrogĂ©s.

14 L’annexe du même règlement est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.

Entrée en vigueur

15 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le premier jour oĂą les paragraphes 464(2) et 465(1), (2) et (4) de la Loi no1 d’exĂ©cution du budget de 2023, chapitre 26 des Lois du Canada (2023) sont tous en vigueur, ou, s’il est postĂ©rieure Ă  cette date, le trentième jour suivant la date de sa publication dans la partie II de la Gazette du Canada.

ANNEXE

(article 14)

ANNEXE

(articles 32 et 33)

Sanctions administratives pécuniaires
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Montant maximal de la sanction — Personne morale
($)

Colonne 3

Montant maximal de la sanction — Personne physique
($)

1 Article 2.1 25 000 5 000
2 Paragraphe 2.2(1) 250 000 5 000
3 Paragraphe 2.2(2) 250 000 5 000
4 Paragraphe 4(2) 25 000 5 000
5 Article 4.1 250 000 5 000
6 Sous-alinĂ©a 5(1)a)(i) 250 000 5 000
7 Sous-alinĂ©a 5(1)a)(ii) 250 000 5 000
8 Sous-alinĂ©a 5(1)a)(iii) 250 000 5 000
9 Sous-alinĂ©a 5(1)a)(iv) 250 000 5 000
10 AlinĂ©a 5(1)b) 250 000 5 000
11 AlinĂ©a 5(1)c) 250 000 5 000
12 Sous-alinĂ©a 5(2)a)(i) 250 000 5 000
13 Sous-alinĂ©a 5(2)a)(ii) 250 000 5 000
14 Sous-alinĂ©a 5(2)a)(iii) 250 000 5 000
15 Sous-alinĂ©a 5(2)a)(iv) 250 000 5 000
16 AlinĂ©a 5(2)b) 250 000 5 000
17 AlinĂ©a 5(2)c) 250 000 5 000
18 Paragraphe 5(3) 250 000 5 000
19 Paragraphe 5(5) 250 000 5 000
20 Paragraphe 5(6) 250 000 5 000
21 Article 6 250 000 5 000
22 Paragraphe 7(1) 250 000 5 000
23 Paragraphe 7(2) 250 000 5 000
24 AlinĂ©a 8(1)a) 250 000 5 000
25 AlinĂ©a 8(1)b) 250 000 5 000
26 AlinĂ©a 8(1)c) 250 000 5 000
27 AlinĂ©a 8(1)d) 250 000 5 000
28 Paragraphe 8(2) 250 000 5 000
29 AlinĂ©a 9(1)a) 250 000 5 000
30 AlinĂ©a 9(1)b) 250 000 5 000
31 Paragraphe 9(3) 250 000 5 000
32 Paragraphe 10(1) 250 000 5 000
33 AlinĂ©a 10(2)a) 250 000 5 000
34 AlinĂ©a 10(2)b) 250 000 5 000
35 Paragraphe 10(3) 250 000 5 000
36 Paragraphe 10(4) 250 000 5 000
37 Paragraphe 10(5) 250 000 5 000
38 AlinĂ©a 11(1)a) 250 000 5 000
39 AlinĂ©a 11(1)b) 250 000 5 000
40 AlinĂ©a 11(1)c) 250 000 5 000
41 AlinĂ©a 11(1)d) 250 000 5 000
42 AlinĂ©a 11(1)e) 250 000 5 000
43 AlinĂ©a 11(2)a) 250 000 5 000
44 AlinĂ©a 11(2)b) 250 000 5 000
45 Paragraphe 11(3) 250 000 5 000
46 Paragraphe 11(4) 250 000 5 000
47 Paragraphe 11(5) 250 000 5 000
48 AlinĂ©a 11(6)a) 250 000 5 000
49 AlinĂ©a 11(6)b) 250 000 5 000
50 AlinĂ©a 11(6)c) 250 000 5 000
51 Paragraphe 11(7) 250 000 5 000
52 Paragraphe 11(8) 250 000 5 000
53 AlinĂ©a 12(1)a) 250 000 5 000
54 AlinĂ©a 12(1)b) 250 000 5 000
55 AlinĂ©a 12(1)c) 250 000 5 000
56 Paragraphe 13(1) 250 000 5 000
57 Paragraphe 13(5) 250 000 5 000
58 Paragraphe 13(6) 250 000 5 000
59 Paragraphe 13(7) 250 000 5 000
60 Paragraphe 13(8) 250 000 5 000
61 AlinĂ©a 14(1)a) 250 000 5 000
62 AlinĂ©a 14(1)b) 250 000 5 000
63 Paragraphe 14(3) 250 000 5 000
64 Paragraphe 15(1) 250 000 5 000
65 Paragraphe 15(3) 250 000 5 000
66 Paragraphe 15(4) 250 000 5 000
67 Paragraphe 16(1) 250 000 5 000
68 Paragraphe 16(3) 250 000 5 000
69 Paragraphe 16(5) 250 000 5 000
70 Paragraphe 16(6) 250 000 5 000
71 Article 17 250 000 5 000
72 Paragraphe 19(1) 250 000 5 000
73 Paragraphe 19(2) 250 000 5 000
74 Paragraphe 22(1) 250 000 5 000
75 AlinĂ©a 22(2)a) 250 000 5 000
76 AlinĂ©a 22(2)b) 250 000 5 000
77 AlinĂ©a 22(2)c) 250 000 5 000
78 Paragraphe 22(4) 250 000 5 000
79 Paragraphe 22(5) 250 000 5 000
80 Paragraphe 23(1) 250 000 5 000
81 AlinĂ©a 24(1)a) 250 000 5 000
82 AlinĂ©a 24(1)b) 250 000 5 000
83 AlinĂ©a 24(1)c) 250 000 5 000
84 Paragraphe 24(2) 250 000 5 000
85 AlinĂ©a 28(1)a) 25 000 5 000
86 AlinĂ©a 28(1)b) 25 000 5 000
87 AlinĂ©a 28(1)c) 25 000 5 000
88 AlinĂ©a 28(1)d) 5 000 1 000
89 AlinĂ©a 28(1)e) 5 000 1 000
90 AlinĂ©a 28(1)f) 5 000 1 000
91 Paragraphe 28(2) 5 000 1 000
92 Paragraphe 28(3) 5 000 1 000
93 Article 29 5 000 1 000
94 Article 30 5 000 1 000
95 Article 31 5 000 1 000

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