La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numĂ©ro 47 : SUPPLÉMENT 1

Le 23 novembre 2024

SUPPLÉMENT Vol. 158, no 47

Gazette du Canada

Partie I

OTTAWA, le samedi 23ï»ż novembre 2024

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Tarif 2.A de la SOCAN – Stations de tĂ©lĂ©vision commerciale (2014-2024)

PubliĂ© en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur

Le secrétaire général par intérim
Greg Gallo
1‑833‑860‑7131 (numĂ©ro sans frais)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF 2.A DE LA SOCAN – STATIONS DE TÉLÉVISION COMMERCIALES (2014-2024)

Tarif des redevances Ă  percevoir par la SociĂ©tĂ© canadienne des auteurs, compositeurs et Ă©diteurs de musique (SOCAN) en compensation pour la communication au public par tĂ©lĂ©communication, au Canada, d’Ɠuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son rĂ©pertoire.

Définitions

1. Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent tarif.

« Ă©mission affranchie Â»
  • a) Ă©mission contenant uniquement de la musique ambiante, de production ou affranchie, si la seule musique affranchie que contient l’émission l’était au plus tard 60 jours aprĂšs la publication du prĂ©sent tarif;
  • b) sinon, Ă©mission produite par une entreprise de programmation canadienne contenant uniquement de la musique ambiante, de production ou affranchie. (“cleared program”)
« entreprise de programmation Â»
Entreprise de programmation telle qu’elle est dĂ©finie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“programming undertaking”)
« musique affranchie Â»
Musique, autre que de la musique ambiante ou de production, pour laquelle la station n’a pas besoin d’une licence de la SOCAN. (“cleared music”)
« musique ambiante »
Musique captĂ©e de façon incidente lorsqu’un Ă©vĂ©nement est diffusĂ© ou enregistrĂ©. (“ambient music”)
« musique de production »
Musique incorporĂ©e dans la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d’intĂ©rĂȘt public et les ritournelles. (“production music”)
« revenus bruts »
Sommes brutes payĂ©es pour l’utilisation d’une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la station, peu importe si ces montants sont payĂ©s au propriĂ©taire ou Ă  l’exploitant de la station ou Ă  une autre personne, Ă  l’exclusion des sommes suivantes :
  • a) les montants reçus par une personne autre que le propriĂ©taire ou l’exploitant de la station et qui font partie de la base de calcul de la redevance due Ă  la SOCAN par cette autre personne en vertu du prĂ©sent tarif ou d’un autre tarif;
  • b) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliĂ©es aux activitĂ©s de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d’activitĂ©s indirectement reliĂ©es ou associĂ©es aux activitĂ©s de diffusion, qui en sont le complĂ©ment nĂ©cessaire, ou ayant comme consĂ©quence l’utilisation des services et installations de diffusion, font partie des « revenus bruts Â»;
  • c) les sommes versĂ©es pour la rĂ©alisation d’une Ă©mission pour le compte d’une personne autre que le titulaire de la licence et qui en devient le propriĂ©taire;
  • d) les sommes reçues en recouvrement du coĂ»t d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’évĂ©nements sportifs, dans la mesure oĂč le titulaire de la licence Ă©tablit que la station a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installations de la station. La SOCAN aura le droit d’exiger la production du contrat d’acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant Ă  l’usage de ces droits par des tiers;
  • e) les sommes reçues par une station source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un rĂ©seau permanent et qui diffusent, simultanĂ©ment ou en diffĂ©rĂ©, un Ă©vĂ©nement particulier, que la station source remet aux autres stations participant Ă  la diffusion. Les sommes ainsi remises Ă  chaque station participante font partie des « revenus bruts Â» de cette station participante. (“gross income”)

Application

2. (1) Le prĂ©sent tarif Ă©tablit les redevances exigibles pour la communication au public par tĂ©lĂ©communication, en tout temps et aussi souvent que dĂ©sirĂ© pendant les annĂ©es 2014-2024, aux fins privĂ©es ou domestiques, de l’une ou de la totalitĂ© des Ɠuvres faisant partie du rĂ©pertoire de la SOCAN sur les ondes d’une station de tĂ©lĂ©vision commerciale.

(2) Le prĂ©sent tarif ne s’applique pas aux stations de tĂ©lĂ©vision qu’exploite la SociĂ©tĂ© Radio-Canada et qui lui appartiennent, ou celles qui sont expressĂ©ment assujetties Ă  un autre tarif.

Option de licence

3. (1) Une station peut opter pour la licence générale standard ou modifiée.

(2) L’option s’exerce par Ă©crit. La SOCAN doit la recevoir au moins 30 jours prĂ©cĂ©dant le premier jour du mois au cours duquel elle prend effet.

(3) Il est mis fin à une option en exerçant une autre option.

(4) Une station a droit à deux options par année civile.

(5) Une station qui n’a jamais exercĂ© d’option est rĂ©putĂ©e avoir optĂ© pour la licence gĂ©nĂ©rale standard.

Licence générale standard

4. (1) La station qui opte pour la licence gĂ©nĂ©rale standard verse 1,9 % des revenus bruts de la station pour le mois antĂ©rieur au mois qui prĂ©cĂšde le mois pour lequel le tarif s’applique.

(2) Au plus tard le jour prĂ©cĂ©dant le premier jour du mois pour lequel le tarif s’applique, la station verse la redevance exigible et fournit un rapport Ă©tablissant les revenus bruts de la station pour le mois antĂ©rieur au mois qui prĂ©cĂšde celui pour lequel le tarif s’applique.

Licence générale modifiée

5. (1) La station qui opte pour la licence gĂ©nĂ©rale modifiĂ©e (LGM) verse la redevance calculĂ©e selon le formulaire A (qui se trouve Ă  la fin de ce tarif).

(2) Au plus tard le dernier jour du mois suivant celui Ă  l’égard duquel le tarif s’applique, la station

Vérification

6. (1) La station tient et conserve, pendant une pĂ©riode de six ans aprĂšs la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de dĂ©terminer facilement les renseignements prĂ©vus aux articles 4 et 5.

(2) La SOCAN peut vĂ©rifier ces registres Ă  tout moment durant la pĂ©riode visĂ©e au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un prĂ©avis raisonnable.

(3) Sous rĂ©serve du paragraphe (4), si une vĂ©rification rĂ©vĂšle que les redevances dues ont Ă©tĂ© sous-estimĂ©es de plus de 10 % pour un mois quelconque, la station assume les coĂ»ts raisonnables de la vĂ©rification durant les 30 jours suivant la date de demande de ce paiement.

(4) Aux fins du paragraphe (3), tout montant dĂ» suite Ă  une erreur ou d’une omission de la part de la SOCAN n’est pas pris en compte.

LGM : dĂ©clarations erronĂ©es d’émissions affranchies

7. Les sommes payĂ©es en application des lignes C et D du formulaire A Ă  l’égard de l’émission que la station a erronĂ©ment dĂ©clarĂ© ĂȘtre une Ă©mission affranchie ne sont pas remboursables.

Ajustements

8. Si, Ă  la suite de la dĂ©couverte d’une erreur ou autrement, le montant des redevances payĂ©es ou exigibles, y compris les paiements excĂ©dentaires, nĂ©cessite un ajustement, la SOCAN ou la station en avise immĂ©diatement l’autre partie, fournit une explication de l’ajustement rĂ©clamĂ© et propose une solution d’ajustement, cette solution Ă©tant soumise au consentement de l’autre partie et qui ne doit pas ĂȘtre refusĂ©e pour des motifs dĂ©raisonnables. Par souci de clartĂ©, cette disposition ne s’applique pas aux ajustements effectuĂ©s Ă  la suite d’une vĂ©rification rĂ©alisĂ©e dans le cadre du prĂ©sent tarif.

IntĂ©rĂȘts sur paiements tardifs et taxes

9. (1) Les montants exigibles indiquĂ©s dans le prĂ©sent tarif ne comprennent ni les taxes fĂ©dĂ©rales, provinciales ou autres, ni les prĂ©lĂšvements gouvernementaux de tout autre genre qui pourraient s’appliquer.

(2) Tout montant impayĂ© Ă  son Ă©chĂ©ance porte intĂ©rĂȘt Ă  compter de la date Ă  laquelle il aurait dĂ» ĂȘtre acquittĂ© jusqu’à la date oĂč il est reçu. L’intĂ©rĂȘt est calculĂ© quotidiennement, Ă  un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois prĂ©cĂ©dent (tel qu’il est publiĂ© par la Banque du Canada). L’intĂ©rĂȘt n’est pas composĂ©.

TARIF 2.A DE LA SOCAN

FORMULAIRE A

CALCUL DE LA REDEVANCE EXIGIBLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE MODIFIÉE (LGM) POUR LE MOIS DE
Paiement Ă  l’égard de la programmation affranchie
— pour les dĂ©penses additionnelles que la SOCAN engage au motif que la LGM est disponible : 3 % Ă— 1,9 % Ă— revenus totaux bruts de la programmation (A)
— pour tenir compte du fait que les stations qui optent pour la LGM versent leurs redevances deux mois plus tard que les autres stations : 1 % Ă— 1,9 % Ă— revenus totaux bruts de la programmation (B)
— pour tenir compte de l’utilisation de la musique ambiante et de production dans la programmation affranchie : 5 % Ă— 1,9 % Ă— revenus bruts de la station attribuables Ă  la programmation affranchie (C)
— pour les dĂ©penses gĂ©nĂ©rales d’exploitation de la SOCAN : 22 % Ă— 95 % Ă— 1,9 % Ă— revenus bruts attribuables Ă  la programmation affranchie (D)
TOTAL de A + B + C + D : (E)
Paiement Ă  l’égard de la programmation autre que la programmation affranchie :
— 1,9 % Ă— revenus bruts attribuables Ă  la programmation autre que la programmation affranchie (F)
REDEVANCE TOTALE DU MOIS (E + F) : (G)

Veuillez payer le montant indiqué à la ligne (G)

TARIF 2.A DE LA SOCAN

FORMULAIRE B

RAPPORT D’UTILISATION DE MUSIQUE DANS LA PROGRAMMATION AFFRANCHIE

Nom de la station de tĂ©lĂ©vision :

Titre de l’émission et numĂ©ro de l’épisode :

Date de diffusion :

Producteur :

Revenus bruts attribuables Ă  l’émission :

Veuillez Ă©numĂ©rer CHACUNE des Ɠuvres musicales utilisĂ©es durant l’émission. Veuillez fournir, Ă  l’égard de chacune de ces Ɠuvres, une copie des documents sur lesquels vous vous fondez pour dire que l’Ɠuvre est de la musique affranchie, ou une rĂ©fĂ©rence Ă  ces documents si vous les avez dĂ©jĂ  fournis.

Tableau : Rapport d’utilisation de musique dans la programmation affranchie
Article Titre Type de musique (thĂšme/ vedette/ fond) DurĂ©e COMPOSITEUR ÉDITEUR INTERPRÈTE
NOM MODE D’AFFRANCHISSEMENT (DIRECT/À LA SOURCE/ DOMAINE PUBLIC) (fournir une rĂ©fĂ©rence aux documents pertinents) NOM MODE D’AFFRANCHISSEMENT (DIRECT/À LA SOURCE/ DOMAINE PUBLIC) (fournir une rĂ©fĂ©rence aux documents pertinents)