La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 47 : SUPPLÉMENT 1

Le 23 novembre 2024

SUPPLÉMENT Vol. 158, no 47

Gazette du Canada

Partie I

OTTAWA, le samedi 23 novembre 2024

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Tarif 2.A de la SOCAN – Stations de télévision commerciale (2014-2024)

Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur

Le secrétaire général par intérim
Greg Gallo
1‑833‑860‑7131 (numéro sans frais)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF 2.A DE LA SOCAN – STATIONS DE TÉLÉVISION COMMERCIALES (2014-2024)

Tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

« émission affranchie »
  • a) émission contenant uniquement de la musique ambiante, de production ou affranchie, si la seule musique affranchie que contient l’émission l’était au plus tard 60 jours après la publication du présent tarif;
  • b) sinon, émission produite par une entreprise de programmation canadienne contenant uniquement de la musique ambiante, de production ou affranchie. (“cleared program”)
« entreprise de programmation »
Entreprise de programmation telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“programming undertaking”)
« musique affranchie »
Musique, autre que de la musique ambiante ou de production, pour laquelle la station n’a pas besoin d’une licence de la SOCAN. (“cleared music)
« musique ambiante »
Musique captée de façon incidente lorsqu’un événement est diffusé ou enregistré. (“ambient music”)
« musique de production »
Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d’intérêt public et les ritournelles. (“production music”)
« revenus bruts »
Sommes brutes payées pour l’utilisation d’une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la station, peu importe si ces montants sont payés au propriétaire ou à l’exploitant de la station ou à une autre personne, à l’exclusion des sommes suivantes :
  • a) les montants reçus par une personne autre que le propriétaire ou l’exploitant de la station et qui font partie de la base de calcul de la redevance due à la SOCAN par cette autre personne en vertu du présent tarif ou d’un autre tarif;
  • b) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux activités de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d’activités indirectement reliées ou associées aux activités de diffusion, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l’utilisation des services et installations de diffusion, font partie des « revenus bruts »;
  • c) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que le titulaire de la licence et qui en devient le propriétaire;
  • d) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’événements sportifs, dans la mesure où le titulaire de la licence établit que la station a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installations de la station. La SOCAN aura le droit d’exiger la production du contrat d’acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers;
  • e) les sommes reçues par une station source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette station participante. (“gross income”)

Application

2. (1) Le présent tarif établit les redevances exigibles pour la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2014-2024, aux fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d’une station de télévision commerciale.

(2) Le présent tarif ne s’applique pas aux stations de télévision qu’exploite la Société Radio-Canada et qui lui appartiennent, ou celles qui sont expressément assujetties à un autre tarif.

Option de licence

3. (1) Une station peut opter pour la licence générale standard ou modifiée.

(2) L’option s’exerce par écrit. La SOCAN doit la recevoir au moins 30 jours précédant le premier jour du mois au cours duquel elle prend effet.

(3) Il est mis fin à une option en exerçant une autre option.

(4) Une station a droit à deux options par année civile.

(5) Une station qui n’a jamais exercé d’option est réputée avoir opté pour la licence générale standard.

Licence générale standard

4. (1) La station qui opte pour la licence générale standard verse 1,9 % des revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède le mois pour lequel le tarif s’applique.

(2) Au plus tard le jour précédant le premier jour du mois pour lequel le tarif s’applique, la station verse la redevance exigible et fournit un rapport établissant les revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel le tarif s’applique.

Licence générale modifiée

5. (1) La station qui opte pour la licence générale modifiée (LGM) verse la redevance calculée selon le formulaire A (qui se trouve à la fin de ce tarif).

(2) Au plus tard le dernier jour du mois suivant celui à l’égard duquel le tarif s’applique, la station

Vérification

6. (1) La station tient et conserve, pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 4 et 5.

(2) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 % pour un mois quelconque, la station assume les coûts raisonnables de la vérification durant les 30 jours suivant la date de demande de ce paiement.

(4) Aux fins du paragraphe (3), tout montant dû suite à une erreur ou d’une omission de la part de la SOCAN n’est pas pris en compte.

LGM : déclarations erronées d’émissions affranchies

7. Les sommes payées en application des lignes C et D du formulaire A à l’égard de l’émission que la station a erronément déclaré être une émission affranchie ne sont pas remboursables.

Ajustements

8. Si, à la suite de la découverte d’une erreur ou autrement, le montant des redevances payées ou exigibles, y compris les paiements excédentaires, nécessite un ajustement, la SOCAN ou la station en avise immédiatement l’autre partie, fournit une explication de l’ajustement réclamé et propose une solution d’ajustement, cette solution étant soumise au consentement de l’autre partie et qui ne doit pas être refusée pour des motifs déraisonnables. Par souci de clarté, cette disposition ne s’applique pas aux ajustements effectués à la suite d’une vérification réalisée dans le cadre du présent tarif.

Intérêts sur paiements tardifs et taxes

9. (1) Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements gouvernementaux de tout autre genre qui pourraient s’appliquer.

(2) Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

TARIF 2.A DE LA SOCAN

FORMULAIRE A

CALCUL DE LA REDEVANCE EXIGIBLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE MODIFIÉE (LGM) POUR LE MOIS DE
Paiement à l’égard de la programmation affranchie
— pour les dépenses additionnelles que la SOCAN engage au motif que la LGM est disponible : 3 % × 1,9 % × revenus totaux bruts de la programmation (A)
— pour tenir compte du fait que les stations qui optent pour la LGM versent leurs redevances deux mois plus tard que les autres stations : 1 % × 1,9 % × revenus totaux bruts de la programmation (B)
— pour tenir compte de l’utilisation de la musique ambiante et de production dans la programmation affranchie : 5 % × 1,9 % × revenus bruts de la station attribuables à la programmation affranchie (C)
— pour les dépenses générales d’exploitation de la SOCAN : 22 % × 95 % × 1,9 % × revenus bruts attribuables à la programmation affranchie (D)
TOTAL de A + B + C + D : (E)
Paiement à l’égard de la programmation autre que la programmation affranchie :
— 1,9 % × revenus bruts attribuables à la programmation autre que la programmation affranchie (F)
REDEVANCE TOTALE DU MOIS (E + F) : (G)

Veuillez payer le montant indiqué à la ligne (G)

TARIF 2.A DE LA SOCAN

FORMULAIRE B

RAPPORT D’UTILISATION DE MUSIQUE DANS LA PROGRAMMATION AFFRANCHIE

Nom de la station de télévision :

Titre de l’émission et numéro de l’épisode :

Date de diffusion :

Producteur :

Revenus bruts attribuables à l’émission :

Veuillez énumérer CHACUNE des œuvres musicales utilisées durant l’émission. Veuillez fournir, à l’égard de chacune de ces œuvres, une copie des documents sur lesquels vous vous fondez pour dire que l’œuvre est de la musique affranchie, ou une référence à ces documents si vous les avez déjà fournis.

Tableau : Rapport d’utilisation de musique dans la programmation affranchie
Article Titre Type de musique (thème/ vedette/ fond) Durée COMPOSITEUR ÉDITEUR INTERPRÈTE
NOM MODE D’AFFRANCHISSEMENT (DIRECT/À LA SOURCE/ DOMAINE PUBLIC) (fournir une référence aux documents pertinents) NOM MODE D’AFFRANCHISSEMENT (DIRECT/À LA SOURCE/ DOMAINE PUBLIC) (fournir une référence aux documents pertinents)