La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numĂ©ro 44 : Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (publication de renseignements concernant les placements des rĂ©gimes)

Le 2 novembre 2024

Fondement législatif
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Ministère responsable
Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les renseignements sur les placements des régimes de pension privés sous réglementation fédérale ne sont actuellement pas accessibles au public dans un format uniforme et normalisé. Bien que certains grands régimes de pension sous réglementation fédérale divulguent publiquement des renseignements sur la répartition de leurs placements par région géographique et par catégorie d’actifs, ces renseignements peuvent être présentés selon différentes catégories d’actifs ou emplacements géographiques, ce qui rend difficile la comparaison de la répartition des placements entre les régimes de pension.

Contexte

La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) fĂ©dĂ©rale et le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) fĂ©dĂ©ral s’appliquent aux rĂ©gimes de pension liĂ©s Ă  des emplois qui relèvent de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale, comme le travail liĂ© Ă  la navigation et au transport maritime, les services bancaires, les transports et les communications interprovinciaux, l’emploi dans certaines sociĂ©tĂ©s d’État fĂ©dĂ©rales et tous les emplois du secteur privĂ© au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Environ 7 % des rĂ©gimes de pension privĂ©s au Canada sont sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale, les 93 % restants Ă©tant sous rĂ©glementation provinciale. La LNPP et le RNPP ne s’appliquent pas aux rĂ©gimes de pension de la fonction publique fĂ©dĂ©rale, des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada. Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est responsable de la supervision des rĂ©gimes de pension sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale en vertu de la LNPP et du RNPP.

L’objectif principal d’un régime de pension est de fournir des prestations de pension aux bénéficiaires du régime afin de soutenir leur sécurité de retraite. La LNPP et le RNPP appuient cet objectif en établissant des normes minimales pour l’administration des régimes afin de protéger les prestations de pension des bénéficiaires du régime (par exemple les participants actifs, les participants différés et les retraités). En vertu de la LNPP et du RNPP, les administrateurs de régime ont l’obligation fiduciaire de gérer les actifs du régime et de prendre des décisions de placement dans l’intérêt financier des bénéficiaires du régime.

Les régimes de pension sous réglementation fédérale sont généralement des régimes à prestations déterminées (PD) ou à cotisations déterminées (CD). Dans le cadre d’un régime à prestations déterminées, les employeurs et les employés cotisent au régime et les participants au régime reçoivent un niveau défini de paiement régulier du régime tout au long de leur retraite, habituellement en fonction de leur salaire et de leurs années de service. Dans le cadre d’un régime à cotisations déterminées, les cotisations de l’employeur et de l’employé (le cas échéant) sont habituellement prédéterminées à un pourcentage fixe du salaire. Les prestations de pension d’un participant à un régime à cotisations déterminées à la retraite sont déterminées en fonction du solde de son compte à la retraite, qui dépend du montant des cotisations accumulées de l’employeur et de l’employé et du rendement des placements. Un plan combiné est un plan comprenant à la fois des éléments des PD et des CD.

Selon le BSIF, au 31 mars 2023, il y avait 1 180 rĂ©gimes de pension sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale avec un actif total de 238 milliards de dollars. Les rĂ©gimes de pension sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale sont tenus de fournir des renseignements annuels au BSIF et aux bĂ©nĂ©ficiaires du rĂ©gime qui contiennent des renseignements sur les placements du rĂ©gime, les niveaux de financement, la gouvernance et l’administration, ainsi que des renseignements dĂ©mographiques sur les participants et les retraitĂ©s du rĂ©gime. Les rĂ©gimes de pension sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale varient considĂ©rablement en matière de taille; bon nombre d’entre eux sont relativement petits et ne publient pas de rapports publics sur leurs placements. Il existe environ 50 rĂ©gimes sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale qui ont plus de 500 millions de dollars d’actifs. Ces rĂ©gimes sont en grande partie composĂ©s de rĂ©gimes Ă  PD ou de rĂ©gimes combinĂ©s (c’est-Ă -dire qu’ils comprennent Ă  la fois des dispositions Ă  PD et Ă  CD) et reprĂ©sentent près de 90 % (210 milliards de dollars) des actifs des rĂ©gimes sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale.

Dans l’ÉnoncĂ© Ă©conomique de l’automne de 2023, le gouvernement a annoncĂ© son intention d’exiger que les grands rĂ©gimes de pension du secteur privĂ© sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale divulguent au BSIF des renseignements concernant la rĂ©partition des placements du rĂ©gime par territoire et par catĂ©gorie d’actifs par territoire, dans un format standard qui sera rendu public. Par la suite, le budget de 2024 a annoncĂ© que la LNPP serait modifiĂ©e afin de permettre au surintendant des institutions financières de publier des renseignements prescrits relatifs aux placements de certains rĂ©gimes de pension sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale et d’exiger qu’il le fasse. Cette modification lĂ©gislative a reçu la sanction royale le 20 juin 2024, dans le cadre du projet de loi C-69, la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2024.

Objectif

L’objectif serait d’amĂ©liorer la transparence des placements des grands rĂ©gimes de pension sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale pour la population canadienne en concrĂ©tisant les engagements de l’ÉnoncĂ© Ă©conomique de l’automne de 2023 et du budget de 2024 visant Ă  ce que le BSIF rende publique la rĂ©partition de leurs placements par territoire et par type d’actif. Cela aiderait les participants au rĂ©gime et les retraitĂ©s Ă  mieux comprendre oĂą leurs fonds de pension sont investis.

Le Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (publication de renseignements concernant les placements des rĂ©gimes) [« les modifications proposĂ©es Â» ou « le Règlement Â»] dĂ©montreraient Ă©galement l’engagement du gouvernement Ă  amĂ©liorer la transparence des placements des rĂ©gimes de pension et pourraient encourager les provinces Ă  mettre en Ĺ“uvre des divulgations similaires pour amĂ©liorer la transparence des placements des rĂ©gimes de pension canadiens partout au pays. Bien que de nombreux grands rĂ©gimes de pension du secteur public au Canada divulguent dĂ©jĂ  publiquement des renseignements sur les placements par territoire ou par catĂ©gorie d’actifs, il ne s’agit pas d’une approche harmonisĂ©e. Encourager l’adoption des divulgations fĂ©dĂ©rales amĂ©liorerait l’harmonisation et la comparabilitĂ© des donnĂ©es.

Description

Les modifications proposĂ©es prescriraient les types de renseignements (par exemple les territoires et les catĂ©gories d’actifs du rĂ©gime) qui doivent ĂŞtre divulguĂ©s par le BSIF sur les placements des rĂ©gimes de pension sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale dont les actifs sous gestion sont supĂ©rieurs ou Ă©gaux Ă  500 millions de dollars. Ce seuil comprendrait 50 rĂ©gimes, principalement des rĂ©gimes Ă  prestations dĂ©terminĂ©es et des rĂ©gimes combinĂ©s, reprĂ©sentant 89 % des actifs des rĂ©gimes de pension sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale. Les modifications proposĂ©es prescriraient les renseignements que le BSIF est tenu de publier et la manière dont ils seraient prĂ©sentĂ©s.

En vertu des modifications proposĂ©es, le BSIF serait tenu de publier les renseignements suivants sur les placements : actifs sous gestion, par montant en dollars (valeur marchande) et pourcentage de l’actif total, pour chaque emplacement gĂ©ographique, et par catĂ©gorie d’actifs au sein de chaque emplacement gĂ©ographique. Les classes d’actifs comprendraient les actions de sociĂ©tĂ©s ouvertes, les actions de sociĂ©tĂ©s fermĂ©es, les obligations, les infrastructures, l’immobilier et les actifs Ă  court terme. Les emplacements gĂ©ographiques comprendraient le Canada, les États-Unis, l’Europe, la Chine, la rĂ©gion de l’Asie-Pacifique (Ă  l’exclusion de la Chine), l’AmĂ©rique latine et d’autres. Les renseignements devront Ă©galement ĂŞtre prĂ©sentĂ©s selon les Ă©lĂ©ments d’actif du rĂ©gime de retraite Ă  prestations dĂ©terminĂ©es et les Ă©lĂ©ments d’actif des rĂ©gimes Ă  cotisations dĂ©terminĂ©es pour tous les rĂ©gimes dans leur ensemble, ainsi que selon le nom de l’employeur pour les rĂ©gimes Ă  employeur unique et selon le nom du rĂ©gime pour les rĂ©gimes multi-employeurs. Les modifications proposĂ©es exigeraient que le BSIF publie initialement des renseignements sur les placements pour couvrir les annĂ©es de rĂ©gime de 2022, de 2023 et de 2024.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Après l’annonce initiale dans l’ÉnoncĂ© Ă©conomique de l’automne de 2023, la vice-première ministre et ministre des Finances a soulevĂ© la proposition avec ses homologues provinciaux lors d’une rĂ©union des ministres des Finances. Plusieurs ministres des Finances ont exprimĂ© leur soutien Ă  la proposition, mais se sont Ă©galement montrĂ©s intĂ©ressĂ©s par des renseignements supplĂ©mentaires sur la proposition, tels que les catĂ©gories d’actifs potentielles et les emplacements gĂ©ographiques. Les catĂ©gories d’actifs et les emplacements sĂ©lectionnĂ©s ont Ă©tĂ© choisis de manière Ă  demeurer cohĂ©rents avec les tableaux de donnĂ©es similaires publiĂ©s par Statistique Canada dans son enquĂŞte sur les rĂ©gimes de pension en fiducie.

Le ministère des Finances (le Ministère) a collaboré de manière informelle avec certains responsables provinciaux, en vue d’encourager l’harmonisation des renseignements à divulguer avec les provinces qui choisissent de mettre en place des exigences similaires.

La pĂ©riode de commentaires de 30 jours pendant la publication prĂ©alable dans la Gazette du Canada, Partie I, offrira l’occasion de recevoir des commentaires sur les dĂ©tails des modifications proposĂ©es (c’est-Ă -dire les emplacements gĂ©ographiques et les catĂ©gories d’actifs proposĂ©s qui doivent ĂŞtre divulguĂ©s par le BSIF).

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Les modifications proposĂ©es ne sont pas censĂ©es entraĂ®ner des rĂ©percussions diffĂ©rentes sur les peuples autochtones ou des rĂ©percussions sur les traitĂ©s modernes, conformĂ©ment aux obligations du gouvernement en ce qui concerne les droits protĂ©gĂ©s par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traitĂ©s modernes et les obligations internationales en matière de droits de la personne.

Choix de l’instrument

Dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023, le gouvernement a annoncé qu’il exigeait que les grands régimes de pension du secteur privé sous réglementation fédérale divulguent au BSIF des renseignements concernant la répartition des placements du régime par territoire et par catégorie d’actifs par territoire, dans un format standard qui sera rendu public. Par la suite, dans le budget de 2024, l’annonce de la proposition a de nouveau été faite et des modifications à la LNPP ont été proposées pour exiger que le BSIF publie les renseignements prescrits relatifs aux placements des régimes de pension réglementés par le gouvernement fédéral. Les modifications proposées sont nécessaires pour concrétiser ces engagements. De ce fait, aucun autre instrument n’a été pris en compte.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les modifications proposées ne devraient pas entraîner de coûts supplémentaires importants pour les entreprises, le gouvernement, la population canadienne ou les consommateurs. Les modifications proposées obligeraient le BSIF à demander aux administrateurs de régimes des renseignements supplémentaires concernant la répartition de leurs placements par territoire et par type d’actif, renseignements que le BSIF serait ensuite tenu de rendre publics.

Entreprises

Les modifications proposées devraient obliger les administrateurs de régime à demander des renseignements ou des rapports supplémentaires aux actuaires du régime ou aux gestionnaires de placements, ce qui ne devrait pas entraîner de coûts importants pour l’administrateur ou les fonds de pension. Les consultations préliminaires indiquent que, comme les renseignements à demander existent déjà dans les dossiers de placement des régimes, le coût pour les fournir serait minime et que, dans de nombreux cas, ils seraient couverts par les coûts fixes que les actuaires et les gestionnaires de placements facturent à leurs clients des fonds de pension pour préparer les rapports.

Les administrateurs de régimes de pension devront également soumettre des renseignements supplémentaires au BSIF pour satisfaire aux exigences des modifications proposées, soit au moyen de champs supplémentaires dans le processus de collecte de données existant du BSIF, soit au moyen d’un nouveau formulaire. Ces travaux supplémentaires n’entraîneront vraisemblablement pas une augmentation importante du coût de la soumission des renseignements au BSIF. De plus, compte tenu de son caractère négligeable, le coût supplémentaire serait difficile à quantifier.

Gouvernement

Les modifications proposées normaliseraient la collecte de données sur les placements, ce qui contribuerait à améliorer la supervision des régimes de pension sous réglementation fédérale en raison de l’accès à des renseignements plus comparables liés aux placements.

Le BSIF devrait engager certains coûts initiaux pour mettre en œuvre les nouvelles exigences de divulgation, et les coûts permanents pour recueillir les renseignements requis et les rendre accessibles au public sur son site Web devraient être minimes. Le BSIF recouvre le coût de la supervision des régimes de pension sous réglementation fédérale au moyen de droits de cotisation qui sont facturés aux régimes de pension, en fonction de la taille du régime (mesurée par le nombre de bénéficiaires du régime). Les coûts des modifications proposées au BSIF seraient couverts par les ressources existantes et ne devraient pas avoir d’incidence importante sur le taux de base de cotisation des régimes de pension.

Population canadienne/consommateurs

Les modifications proposées amélioreraient la transparence de la répartition des placements des régimes de pension pour la population canadienne, ce qui aiderait les participants et les retraités des régimes à mieux comprendre où leurs pensions sont investies. Elles n’entraîneraient aucun coût supplémentaire pour la population canadienne ou les consommateurs.

Lentille des petites entreprises

Les modifications proposĂ©es entraĂ®neraient des divulgations supplĂ©mentaires au BSIF de la part des rĂ©gimes de pension privĂ©s sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale ayant plus de 500 millions de dollars d’actifs sous gestion. Compte tenu de ce seuil d’actifs et du fait que les petites entreprises n’offrent gĂ©nĂ©ralement pas de rĂ©gimes de pension enregistrĂ©s Ă  leurs employĂ©s, les modifications proposĂ©es ne s’appliqueraient Ă  aucune petite entreprise.

Règle du « un pour un Â»

La proposition n’instaurerait ni n’abrogerait aucun titre réglementaire.

Afin que le BSIF puisse satisfaire aux exigences des modifications proposées en matière de publication des renseignements prescrits relatifs aux placements des régimes, les administrateurs de régimes seraient tenus de soumettre des renseignements plus détaillés concernant la répartition de leurs placements par territoire et par type d’actif à partir des renseignements actuellement recueillis par le BSIF. Les renseignements qui seront publiés constituent une ventilation plus détaillée des renseignements que les administrateurs de régime fournissent déjà au BSIF dans le cadre de leurs déclarations de renseignements annuelles.

Les renseignements supplémentaires pourront être collectés au moyen d’une nouvelle procédure temporaire pour la première année suivant l’entrée en vigueur du Règlement. Cela permettra au BSIF d’apporter les modifications nécessaires à sa procédure de déclaration annuelle de renseignements afin de saisir les données de placement requises pour les années suivantes.

Les consultations préliminaires auprès des administrateurs de régime indiquent qu’aucun fardeau administratif supplémentaire ne leur serait imposé en soumettant des renseignements plus détaillés sur les placements au BSIF, tant en ce qui concerne les renseignements supplémentaires soumis dans le cadre de la déclaration annuelle de renseignements que la procédure de collecte temporaire pour la première année suivant l’entrée en vigueur du Règlement.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications proposĂ©es ne font pas partie d’une initiative officielle de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation. Avant l’annonce sur la divulgation d’information destinĂ©e aux investisseurs, le ministère des Finances a entrepris une analyse des donnĂ©es d’investissement des caisses de retraite en fiducie partout au Canada accessibles auprès de Statistique Canada, ainsi que des donnĂ©es des rapports annuels des grands rĂ©gimes de pension sous rĂ©glementation provinciale, afin de mieux comprendre le paysage actuel des placements dans les rĂ©gimes de pension. La conclusion Ă©tait qu’il Ă©tait difficile d’obtenir des donnĂ©es cohĂ©rentes entre les compĂ©tences fĂ©dĂ©rales et provinciales en raison des diffĂ©rentes mĂ©thodes de collecte et de communication des donnĂ©es sur les placements.

Selon l’Énoncé économique de l’automne de 2023 et le budget de 2024, le gouvernement collaborerait avec les provinces et les territoires pour échanger sur la communication de renseignements analogue par les plus grands régimes de pension du Canada dans un format simple et uniforme.

Effets sur l’environnement

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse prĂ©liminaire a permis de conclure que le Règlement n’entraĂ®nerait pas des rĂ©percussions environnementales positives ou nĂ©gatives importantes et qu’il ne comporte pas un niveau Ă©levĂ© d’incertitude ou de risque concernant les rĂ©sultats du projet qui rendrait difficile l’évaluation des rĂ©percussions environnementales potentielles.

Analyse comparative entre les sexes plus

Cette proposition profiterait aux bĂ©nĂ©ficiaires des rĂ©gimes de pension privĂ©s sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale qui gèrent plus de 500 millions de dollars d’actifs (environ 50 rĂ©gimes). Environ 45 % des travailleurs actifs qui participent Ă  des rĂ©gimes de pension sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale sont des femmes. Ă€ ce titre, les femmes constituent une lĂ©gère minoritĂ© des participants aux rĂ©gimes fĂ©dĂ©raux, bien que l’incidence de la proposition ne varie pas en fonction des caractĂ©ristiques identitaires. Il n’existe aucune donnĂ©e disponible sur le sexe ou d’autres caractĂ©ristiques des retraitĂ©s des rĂ©gimes de pension sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement entrerait en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 184 de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2024, mais s’il est enregistrĂ© après cette date, il entrerait en vigueur Ă  la date de son enregistrement.

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) surveille les régimes de pension privés sous réglementation fédérale et s’assure qu’ils sont conformes à la LNPP, au RNPP et à tout règlement pris en vertu de la LNPP, y compris les modifications proposées. Les coûts liés à la mise en œuvre des modifications proposées devraient être minimes et entièrement couverts par les ressources existantes du BSIF. Une fois les modifications proposées en vigueur, le BSIF sera tenu de commencer à publier chaque année les renseignements prévus dans le Règlement.

Personne-ressource

Kathleen Wrye
Directrice
Politique des pensions
Division des crimes financiers et de la sécurité
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin, 13e Ă©tage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : re-pension@fin.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 39(1)rĂ©fĂ©rence a et de l’article 40.1rĂ©fĂ©rence b de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension rĂ©fĂ©rence c, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (publication de renseignements concernant les placements des rĂ©gimes), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Kathleen Wrye, directrice, Politique des pensions, Division des crimes financiers et de la sĂ©curitĂ©, ministère des Finances, 90, rue Elgin, 13e Ă©tage, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : re-pension@fin.gc.ca).

Ottawa, le 24 octobre 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (publication de renseignements concernant les placements des régimes)

Modification

1 Le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ© par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

Renseignements concernant les placements des régimes

15.1 (1) Pour l’application de l’article 40.1 de la Loi, le rĂ©gime visĂ© est celui qui a une valeur marchande totale des actifs supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  cinq cents millions de dollars Ă  la fin de son exercice.

(2) Les renseignements concernant les placements de tout rĂ©gime visĂ© au paragraphe (1) que le surintendant publie en application de l’article 40.1 de la Loi sont, pour chaque emplacement gĂ©ographique prĂ©vu au paragraphe (3), la valeur marchande des actifs du rĂ©gime investis dans chacune des catĂ©gories d’actifs prĂ©vues au paragraphe (4) Ă  la fin de l’exercice, exprimĂ©e en dollars et en pourcentage des actifs totaux.

(3) Les emplacements gĂ©ographiques sont les suivants :

(4) Les catĂ©gories d’actifs sont les suivantes :

(5) La fin de l’exercice visĂ©e aux paragraphes (1) et (2) est celle qui se termine après le 1er janvier de l’annĂ©e civile en cause mais avant le 2 janvier de l’annĂ©e civile suivante.

(6) MalgrĂ© le paragraphe (2), les renseignements concernant les placements de tout rĂ©gime visĂ© au paragraphe (1) que le surintendant publie en application de l’article 40.1 de la Loi pour la première fois après la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article sont, pour chaque emplacement gĂ©ographique prĂ©vu au paragraphe (3), la valeur marchande — exprimĂ©e en dollars et en pourcentage des actifs totaux — des actifs du rĂ©gime investis dans chacune des catĂ©gories d’actifs prĂ©vues au paragraphe (4) Ă  la fin de l’exercice qui se termine après le 1er janvier 2022 mais avant le 2 janvier 2023, de celui qui se termine après le 1er janvier 2023 mais avant le 2 janvier 2024 et de celui qui se termine après le 1er janvier 2024 mais avant le 2 janvier 2025.

(7) Les renseignements visés aux paragraphes (2) et (6) sont présentés, le cas échéant, par actifs liés à une disposition à prestations déterminées et, le cas échéant, par actifs liés à une disposition à cotisations déterminées pour chaque nom de régime, dans le cas des régimes interentreprises, ou chaque employeur, dans le cas de tout autre régime, et de façon agrégée pour tous les régimes.

(8) Les renseignements visés aux paragraphes (2) et (6) peuvent être publiés sur support papier ou électronique.

Entrée en vigueur

2 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 184 de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2024, chapitre 17 des Lois du Canada (2024), ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

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