La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numĂ©ro 41 : SUPPLÉMENT

Le 12 octobre 2024

(Erratum)

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Tarif 4.A de la SOCAN – Concerts de musique populaire (2018-2024)

Avis est par les prĂ©sentes donnĂ© que des erreurs se sont glissĂ©es dans le supplĂ©ment portant le titre susmentionnĂ© publiĂ© le samedi 4 mai 2024 dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 154, no 18.

Le terme « lounges Â» Ă  l’alinĂ©a 4b) dans la section « Application Â» de la version française est remplacĂ© par le terme « foyers Â».

Le terme « royalty fees Â» est remplacĂ© par le terme « fees Â» dans la version anglaise quand il se rapporte au terme « cachets Â» de la version française.

Par souci de commodité, la version corrigée de l’avis se trouve à la page suivante.

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Tarif 4.A de la SOCAN – Concerts de musique populaire (2018-2024)

RĂ©fĂ©rence : Tarif 4.A de la SOCAN (2018-2024), 2024 CDA 2-T - Erratum

Voir Ă©galement : Tarif 4.A de la SOCAN (2018-2024), 2024 CDA 2; Tarif 4.A de la SOCAN (2018-2024), 2024 CDA 2-T

PubliĂ© en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur

Le secrétaire général par intérim
Greg Gallo
1‑833‑860‑7131 (numĂ©ro sans frais)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

Tarif 4.A

EXÉCUTIONS PAR DES EXÉCUTANTS EN PERSONNE DANS DES SALLES DE CONCERT, THÉÂTRES ET AUTRES LIEUX DE DIVERTISSEMENT – CONCERTS DE MUSIQUE POPULAIRE (2018-2024)

Définitions

1. Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent tarif :

« Concert gratuit Â» comprend le concert prĂ©sentĂ© dans le cadre d’une fĂŞte, d’un festival ou d’un Ă©vĂ©nement semblable et qui ne fait pas l’objet d’un prix d’entrĂ©e supplĂ©mentaire.

« ExĂ©cutants Â» comprend un DJ qui est l’exĂ©cutant en vedette et dont l’identitĂ© fait partie du matĂ©riel utilisĂ© pour promouvoir l’évĂ©nement.

Application

2. Le présent tarif fixe les redevances à verser pour l’exécution et l’autorisation d’exécuter, par des exécutants en personne à un concert pendant les années 2018-2024, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans des salles de concert, théâtres ou autres lieux de divertissement, y compris les spectacles en plein air.

3. Pour plus de certitude, ce tarif s’applique à l’exécution d’œuvres musicales en synchro ou mimée.

4. Ce tarif ne s’applique pas Ă  :

5. Les utilisateurs peuvent choisir de verser les redevances et de dĂ©poser leurs rapports en vertu de l’article 6 (redevances pour concerts individuels) ou l’article 7 (redevances annuelles).

Redevances pour concerts individuels (« Tarif 4.A.1 Â»)

6. (1) La redevance exigible par concert est :

(2) En plus des rapports exigĂ©s Ă  l’article 8, au plus tard 30 jours après les concerts, les utilisateurs qui prĂ©fèrent verser des redevances selon l’article 6 doivent :

Redevances annuelles (« Tarif 4.A.2 Â»)

7. (1) La redevance annuelle exigible par concert est, selon le cas :

(2) Les utilisateurs qui choisissent de verser les redevances selon l’article 7 doivent Ă©valuer la redevance exigible pour l’annĂ©e pour laquelle le tarif s’applique, en fonction du total des recettes brutes ou cachets pour l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, et verser ce montant estimatif Ă  la SOCAN au plus tard le 31 janvier de l’annĂ©e pour laquelle le tarif s’applique. Le versement de la redevance doit ĂŞtre accompagnĂ© d’un rapport sur les recettes brutes ou cachets pour l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

(3) Si les recettes brutes ou cachets déclarés pour l’année précédente ne tiennent compte que d’une partie de l’année, le paiement de cette redevance doit être accompagné d’un rapport estimatif des recettes brutes ou cachets pour la totalité de l’année pour laquelle le tarif s’applique.

(4) Au plus tard le 31 janvier de l’annĂ©e suivante, un rapport doit ĂŞtre prĂ©parĂ© sur les recettes brutes ou cachets rĂ©els pour l’annĂ©e civile Ă  laquelle le tarif s’applique, un ajustement de la redevance Ă  ĂŞtre versĂ©e Ă  la SOCAN doit ĂŞtre effectuĂ©, ainsi que toute redevance additionnelle exigible en fonction des recettes brutes ou cachets rĂ©els. Si la redevance exigible est infĂ©rieure au montant payĂ©, la SOCAN doit porter le supplĂ©ment au crĂ©dit de l’utilisateur.

Établissement de rapports

8. Peu importe le choix de l’utilisateur en vertu de l’article 5, au plus tard 30 jours après le concert, l’utilisateur doit fournir :

Dispositions administratives

9. La SOCAN a le droit de vérifier les livres et les registres de l’utilisateur, moyennant un préavis raisonnable et durant les heures normales de bureau, afin de confirmer les énoncés présentés par l’utilisateur et la redevance exigible de ce dernier.

10. Tout montant impayĂ© Ă  son Ă©chĂ©ance doit porter intĂ©rĂŞt Ă  compter de la date Ă  laquelle il aurait dĂ» ĂŞtre acquittĂ© jusqu’à la date oĂą il est reçu. L’intĂ©rĂŞt doit ĂŞtre calculĂ© quotidiennement, Ă  un taux de 1 % au-dessus du taux bancaire en vigueur le dernier jour du mois prĂ©cĂ©dent (tel qu’il est publiĂ© par la Banque du Canada). L’intĂ©rĂŞt ne doit pas ĂŞtre composĂ©.

11. Tous les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.