La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numĂ©ro 32 : COMMISSIONS

Le 10 aoĂ»t 2024

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DÉCISION

HĂ´tels, motels et auberges

Avis est donnĂ© que le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur, Ă  la suite de son enquĂŞte, a rendu une dĂ©cision (dossier PR-2024-004) le 22 juillet 2024 concernant une plainte dĂ©posĂ©e par Newland Canada Corporation (Newland), de Calgary (Alberta), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur, au sujet d’un marchĂ© (appel d’offres WS4447121548) passĂ© par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la DĂ©fense nationale. L’appel d’offres portait sur l’achat de services d’hĂ©bergement dans la ville de QuĂ©bec (QuĂ©bec) du dĂ©but mai Ă  la fin aoĂ»t 2024.

Newland alléguait que TPSGC avait attribué à tort un contrat à un soumissionnaire qui n’avait pas respecté une exigence obligatoire de l’appel d’offres.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de divers accords commerciaux, le Tribunal a jugé que la plainte était fondée en partie.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613‑993‑3595 (tĂ©lĂ©phone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 22 juillet 2024

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DÉCISION

Mobilier de bureau

Avis est donnĂ© que le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur, Ă  la suite de son enquĂŞte, a rendu une dĂ©cision (dossier PR-2023-064) le 25 juillet 2024 concernant une plainte dĂ©posĂ©e par Global Total Office (GTO), de Toronto (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur, au sujet d’un marchĂ© (appel d’offres W6863-11-161) passĂ© par le ministère de la DĂ©fense nationale (MDN). L’appel d’offres portait sur la fourniture et l’installation de mobilier de bureau et de sièges.

GTO alléguait que le MDN avait transmis les appels d’offres en privé à trois soumissionnaires au lieu de les afficher publiquement; que les demandes de prix faisaient explicitement référence à des arrangements en matière d’approvisionnement (AMA) spécifiques, mais n’incluaient pas de directives concernant les spécifications des produits ou les codes d’identification du gouvernement du Canada; que les demandes de prix avaient été publiées, évaluées et attribuées d’une manière où les deux AMA n’étaient pas distincts; qu’un contrat avait été attribué à GTO, mais avait ensuite été incorrectement annulé; que les lettres de refus adressées aux soumissionnaires concurrents révélaient le prix total de la soumission de GTO, ce qui avait donné lieu à une deuxième procédure de marché public injuste et préjudiciable; et que les soumissionnaires n’avaient que quatre jours civils pour répondre à la deuxième invitation.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l’accord commercial applicable, le Tribunal a jugé que la plainte était fondée en partie.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613‑993‑3595 (tĂ©lĂ©phone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 25 juillet 2024

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

RÉEXAMEN RELATIF À L’EXPIRATION DE L’ORDONNANCE

Glacières et réchauffeurs thermoélectriques

Le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur donne avis que, aux termes du paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spĂ©ciales d’importation (LMSI), il procĂ©dera au rĂ©examen relatif Ă  l’expiration (rĂ©examen relatif Ă  l’expiration RR-2024-003) de son ordonnance rendue le 5 septembre 2019, dans le cadre du rĂ©examen relatif Ă  l’expiration RR-2018-004, prorogeant, sans modification, son ordonnance rendue le 9 dĂ©cembre 2013, dans le cadre du rĂ©examen relatif Ă  l’expiration RR-2012-004, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 11 dĂ©cembre 2008, dans le cadre de l’enquĂŞte NQ-2008-002, concernant le dumping et le subventionnement de glacières et rĂ©chauffeurs thermoĂ©lectriques qui permettent le refroidissement et/ou le rĂ©chauffement au moyen d’un dissipateur thermique statique et d’un module thermoĂ©lectrique, Ă  l’exception de distributeurs de liquide, originaires ou exportĂ©s de la RĂ©publique populaire de Chine (les marchandises en cause).

Lors du prĂ©sent rĂ©examen relatif Ă  l’expiration, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) doit d’abord dĂ©cider si l’expiration de l’ordonnance concernant les marchandises en cause entraĂ®nera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement de ces dernières. Si l’ASFC dĂ©cide que l’expiration de l’ordonnance Ă  l’égard de certaines marchandises causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement, le Tribunal dĂ©cidera alors si la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement causera vraisemblablement un dommage Ă  la branche de production nationale. L’ASFC rendra ses dĂ©cisions dans les 150 jours après avoir reçu l’avis de l’ouverture du rĂ©examen relatif Ă  l’expiration par le Tribunal, soit au plus tard le 24 dĂ©cembre 2024. Le Tribunal publiera son ordonnance et son exposĂ© des motifs au plus tard le 2 juin 2025.

Chaque personne ou gouvernement qui souhaite participer au rĂ©examen relatif Ă  l’expiration doit dĂ©poser auprès du Tribunal le Formulaire I — Avis de participation, au plus tard le 13 aoĂ»t 2024. En ce qui concerne l’importance de l’échĂ©ance pour le dĂ©pĂ´t d’un avis de participation, veuillez lire attentivement la section intitulĂ©e « Soutien des producteurs nationaux Â» dans l’avis publiĂ© sur le site Web du Tribunal. Chaque avocat qui dĂ©sire reprĂ©senter une partie au rĂ©examen relatif Ă  l’expiration doit dĂ©poser auprès du Tribunal le Formulaire II — Avis de reprĂ©sentation et le Formulaire III — Acte de dĂ©claration et d’engagement, au plus tard le 13 aoĂ»t 2024. Le Tribunal distribuera la liste des participants peu après.

Le 17 fĂ©vrier 2025, le Tribunal distribuera le dossier aux participants. Les avocats et les participants se reprĂ©sentant eux-mĂŞmes doivent se signifier mutuellement leurs exposĂ©s aux dates mentionnĂ©es ci-dessous. Les exposĂ©s publics doivent ĂŞtre remis aux avocats et aux parties qui ne sont pas reprĂ©sentĂ©es. Les exposĂ©s confidentiels ne doivent ĂŞtre remis qu’aux avocats qui ont accès au dossier confidentiel et qui ont dĂ©posĂ© auprès du Tribunal le Formulaire III — Acte de dĂ©claration et d’engagement. Ces renseignements figureront sur la liste des participants. Une version Ă©lectronique complète de tous les exposĂ©s doit ĂŞtre dĂ©posĂ©e auprès du Tribunal.

Le Tribunal tiendra une audience publique dans le cadre du prĂ©sent rĂ©examen relatif Ă  l’expiration Ă  compter du 17 mars 2025. Le Tribunal communiquera Ă  une date ultĂ©rieure le type d’audience.

La correspondance, les demandes de renseignements et les exposĂ©s Ă©crits concernant la partie du rĂ©examen relatif Ă  l’expiration du Tribunal doivent ĂŞtre envoyĂ©s Ă  la greffière adjointe, SecrĂ©tariat du Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur, Ă  l’adresse tcce-citt@tribunal.gc.ca. Il est Ă©galement possible de communiquer avec le greffe par tĂ©lĂ©phone au 613‑993‑3595. Des renseignements complĂ©mentaires et le calendrier du rĂ©examen relatif Ă  l’expiration figurent dans l’avis publiĂ© sur le site Web du Tribunal.

Ottawa, le 29 juillet 2024

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ENQUĂŠTE

Services de nettoyage et de concierge

Le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur a reçu une plainte (dossier PR-2024-029) dĂ©posĂ©e par Evripos Janitorial Services Ltd. (Evripos), d’Ottawa (Ontario), concernant un marchĂ© (appel d’offres WS4552274112) passĂ© par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC). L’appel d’offres portait sur des services de nettoyage et de concierge. ConformĂ©ment au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquĂŞtes du Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur sur les marchĂ©s publics, avis est donnĂ© que le Tribunal a dĂ©cidĂ©, le 31 juillet 2024, d’enquĂŞter sur la plainte.

Evripos allègue que TPSGC a contrevenu à ses obligations aux termes des accords commerciaux applicables du fait du rejet de la soumission d’Evripos en raison de son statut au regard de la Politique de gestion du rendement des fournisseurs de TPSGC.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613‑993‑3595 (tĂ©lĂ©phone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 31 juillet 2024

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les dĂ©cisions, les avis de consultation, les politiques rĂ©glementaires, les bulletins d’information et les ordonnances originales et dĂ©taillĂ©es qu’il publie dès leur entrĂ©e en vigueur. ConformĂ©ment Ă  la partie 1 des Règles de pratique et de procĂ©dure du Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes, ces documents peuvent ĂŞtre consultĂ©s au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous les documents qui se rapportent Ă  une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichĂ©s sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et audiences Â».

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil.

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES
Nom du demandeur Entreprise Ville Province Date de la décision
Vernon Community Radio Society CFAV-FM Vernon Colombie-Britannique 29 juillet 2024
AVIS DE CONSULTATION
Numéro de l’avis Date de publication de l’avis Ville Province Date de l’audience
2024-172 30 juillet 2024 RĂ©gion de la capitale nationale Ontario 8 octobre 2024
DÉCISIONS
Numéro de la décision Date de publication Nom du demandeur Entreprise Ville Province
2024-169 26 juillet 2024 Association des consommateurs du Canada (Manitoba); Centre pour la dĂ©fense de l’intĂ©rĂŞt public; Conseil des consommateurs du Canada; Forum for Research and Policy in Communications; Option consommateur; et Union des consommateurs Paiements d’avantages tangibles au FPR s.o. L’ensemble du Canada
2024-170 29 juillet 2024 Local Radio Lab. Inc. CIND-FM Toronto Ontario
2024-29-1 30 juillet 2024 U Multicultural Inc. Station de radio FM communautaire de langue anglaise Winnipeg Manitoba

AGENCE DU REVENU DU CANADA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance

L’avis d’intention de rĂ©vocation suivant a Ă©tĂ© envoyĂ© Ă  l’organisme de bienfaisance indiquĂ© ci-après parce qu’il n’a pas respectĂ© les parties de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu tel qu’il est indiquĂ© ci-dessous :

« Avis est donnĂ© par la prĂ©sente, conformĂ©ment aux alinĂ©as 168(1)b) et 168(1)e) et au paragraphe 149.1(2) de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu, de notre intention de rĂ©voquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance mentionnĂ© ci-dessous et qu’en vertu de l’alinĂ©a 168(2)b) de cette loi, la rĂ©vocation de l’enregistrement entrera en vigueur Ă  la date de publication du prĂ©sent avis dans la Gazette du Canada. Â»
Numéro d’entreprise Nom / Adresse
107534877RR0001 JEWISH NATIONAL FUND OF CANADA INC. / FONDS NATIONAL JUIF DU CANADA INC., MONTRÉAL, QUE.

La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
Sharmila Khare

AGENCE DU REVENU DU CANADA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance

L’avis d’intention de rĂ©vocation suivant a Ă©tĂ© envoyĂ© Ă  l’organisme de bienfaisance indiquĂ© ci-après parce qu’il n’a pas respectĂ© les parties de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu tel qu’il est indiquĂ© ci-dessous :

« Avis est donnĂ© par la prĂ©sente, conformĂ©ment aux alinĂ©as 168(1)b), 168(1)c), 168(1)d) et 168(1)e) de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu, de notre intention de rĂ©voquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance mentionnĂ© ci-dessous et qu’en vertu de l’alinĂ©a 168(2)b) de cette loi, la rĂ©vocation de l’enregistrement entrera en vigueur Ă  la date de publication du prĂ©sent avis dans la Gazette du Canada. Â»
Numéro d’entreprise Nom / Adresse
810956565RR0001 NE’EMAN FOUNDATION CANADA, THORNHILL, ONT.

La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
Sharmila Khare