La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numĂ©ro 27 : DĂ©cret dĂ©clarant que le Règlement sur la rĂ©duction des rejets de mĂ©thane et de certains composĂ©s organiques volatils (secteur du pĂ©trole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Saskatchewan (2025)

Le 6 juillet 2024

Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministère responsable
Ministère de l’Environnement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

L’accord d’équivalence actuel entre le ministre de l’Environnement et la province de la Saskatchewan, qui forme les fondements de la non-application du Règlement sur la rĂ©duction des rejets de mĂ©thane et de certains composĂ©s organiques volatils (secteur du pĂ©trole et du gaz en amont) [le règlement fĂ©dĂ©ral]rĂ©fĂ©rence 1 en Saskatchewan, viendra Ă  Ă©chĂ©ance le 31 dĂ©cembre 2024.

Un nouvel accord d’équivalence est en cours de négociation, puisque le gouvernement de la Saskatchewan a présenté des mesures réglementaires supplémentaires pour gérer les émissions de méthane du secteur du pétrole et du gaz en amont d’une façon qui devrait entraîner des réductions des émissions de méthane équivalentes à celles du règlement fédéral au cours de la période de 2025 à 2029. Un décret mis à jour (le décret proposé) est nécessaire pour éviter le chevauchement réglementaire et un fardeau lié à la production de rapports.

Contexte

En avril 2018, le gouvernement du Canada a publiĂ© le règlement fĂ©dĂ©ral. Ce dernier a mis en place des mesures de contrĂ´le (normes relatives aux installations et Ă  l’équipement) afin de rĂ©duire les Ă©missions fugitives et d’évacuation d’hydrocarbures, y compris de mĂ©thane, du secteur du pĂ©trole et du gaz en amont; il est entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2020. De son cĂ´tĂ©, le gouvernement de la Saskatchewan a publiĂ©, le 1er janvier 2019, le Oil and Gas Emissions Management Regulations rĂ©fĂ©rence 2 (le règlement de la Saskatchewan), et la Directive PNG036: Venting and Flaring Requirements rĂ©fĂ©rence 3 (la directive) est entrĂ©e en vigueur le 27 dĂ©cembre 2019.

En 2020, le ministre de l’Environnement a conclu un accord d’équivalence de cinq ansrĂ©fĂ©rence 4 avec la Saskatchewan et a pris un dĂ©cret d’équivalence connexe afin de dĂ©clarer que le règlement fĂ©dĂ©ral ne s’applique pas Ă  la province pendant la durĂ©e de l’accord d’équivalence. Cette approche rĂ©duit le chevauchement rĂ©glementaire et le fardeau administratif; la Saskatchewan continuera d’appliquer son règlement sur les Ă©missions de mĂ©thane et les installations n’auront Ă  satisfaire qu’un seul ensemble d’exigences. Cet accord d’équivalence reconnaissait que le règlement de la Saskatchewan permettrait d’obtenir des rĂ©sultats Ă©quivalents au règlement fĂ©dĂ©ral en matière de rĂ©duction des Ă©missions de mĂ©thane. L’accord d’équivalence actuel est en vigueur du 26 octobre 2020 au 31 dĂ©cembre 2024, Ă  moins qu’une des parties ne le rĂ©silie avant cette date au moyen d’un prĂ©avis de trois mois.

Accords d’équivalence en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

La protection de l’environnement est une compĂ©tence partagĂ©e entre le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux. L’article 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] permet au gouverneur en conseil, suivant la recommandation du ministre de l’Environnement, de prendre un dĂ©cret dĂ©clarant que les dispositions d’un règlement pris en vertu de certains paragraphes de la LCPE ne s’appliquent pas dans une province ou un territoire. Pour ce faire, la province ou le territoire doit d’abord conclure un accord d’équivalence avec le ministre de l’Environnement. Un accord d’équivalence est un accord Ă©crit conclu par le ministre de l’Environnement et la province ou le territoire en question qui dĂ©clare que des lois contenant des dispositions Ă©quivalentes aux règlements fĂ©dĂ©raux, et des lois contenant des dispositions similaires aux articles 17 Ă  20 concernant les enquĂŞtes pour infractions Ă  la lĂ©gislation de la province ou du territoire en matière d’environnement, sont en vigueur dans la province ou le territoire. En vertu du paragraphe 10(8) de la LCPE, un accord d’équivalence a une durĂ©e maximale de cinq ans après la date de son entrĂ©e en vigueur. Un accord d’équivalence peut ĂŞtre rĂ©siliĂ© avant la fin de cette pĂ©riode par l’une ou l’autre des parties, au moyen d’un prĂ©avis de trois mois.

Le ministère de l’Environnement a indiqué qu’il était disposé à envisager de mettre en place des accords d’équivalence relatifs aux règlements sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) avec les provinces et les territoires intéressés, pour réduire le chevauchement réglementaire et offrir une plus grande marge de manœuvre aux secteurs réglementés. Dans le cas des règlements sur les GES, les lois provinciales ou territoriales sont considérées comme équivalentes si elles donnent lieu à des résultats équivalents en matière d’émissions de GES, calculés en équivalents de dioxyde de carbone (éq. CO2). Plus précisément, les émissions de GES produites sous le régime provincial ou territorial ne doivent pas être supérieures à celles qui auraient été produites si le règlement fédéral correspondant avait été appliqué. Par conséquent, il est attendu que la province ou le territoire obtiendra le résultat qui aurait découlé du règlement fédéral de la façon qui convient le mieux à ses circonstances particulières.

Accord d’équivalence avec la Saskatchewan (2025 à 2029)

En aoĂ»t 2022, la Saskatchewan a mis en Ĺ“uvre la Directive PNG017: Measurement Requirements for Oil and Gas Operations in Saskatchewan rĂ©fĂ©rence 5. En mars 2024, elle a renforcĂ© ses rĂ©gimes rĂ©glementaires en modifiant le règlement de la Saskatchewan et la directiverĂ©fĂ©rence 6,rĂ©fĂ©rence 7,rĂ©fĂ©rence 8. Le règlement modifiĂ© de la Saskatchewan, conjointement Ă  la Directive PNG017 et Ă  la Directive PNG036 (les directives rĂ©visĂ©es), permet au gouvernement de la Saskatchewan d’atteindre des rĂ©ductions d’émissions Ă©quivalentes Ă  celles prĂ©vues par le règlement fĂ©dĂ©ral au cours de la pĂ©riode allant du 1er janvier 2025 au 31 dĂ©cembre 2029.

Le gouvernement du Canada entend publier une nouvelle version prĂ©liminaire de l’accord d’équivalence. Cet accord est fondĂ© sur des rĂ©ductions Ă©quivalentes attendues des Ă©missions de mĂ©thane (en Ă©q. CO2), par l’application des dispositions des lois provinciales en vigueur en Saskatchewan, et sur le fait que ces lois provinciales contiennent des dispositions semblables aux articles 17 Ă  20 de la LCPE en ce qui concerne le droit d’exiger une enquĂŞte sur des infractions prĂ©sumĂ©es. Ces dispositions sont Ă©noncĂ©es dans le règlement de la Saskatchewan et les directives ainsi que dans la Oil and Gas Conservation Act. L’accord entrerait en vigueur Ă  la date d’enregistrement du dĂ©cret proposĂ© dĂ©clarant que le règlement fĂ©dĂ©ral ne s’applique pas en Saskatchewan, sauf en ce qui concerne les ouvrages ou les entreprises de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale. L’accord serait rĂ©examinĂ© chaque annĂ©e. Il prĂ©voit des exigences en matière d’échange d’information pour la Saskatchewan, notamment en ce qui concerne les donnĂ©es sur les Ă©missions Ă  l’échelle des installations, les activitĂ©s de vĂ©rification et les mesures d’application de la loi. Cette version prĂ©liminaire de l’accord d’équivalence sera publiĂ©e dans le registre de la LCPE, et un avis de disponibilitĂ© sera publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada.

L’accord prendrait fin le 31 dĂ©cembre 2029, sauf en cas de rĂ©siliation anticipĂ©e par l’une ou l’autre des parties par un prĂ©avis d’au moins trois mois. Il reconnaĂ®t en particulier le Règlement modifiant le Règlement sur la rĂ©duction des rejets de mĂ©thane et de certains composĂ©s organiques volatils (secteur du pĂ©trole et du gaz en amont) (les modifications proposĂ©es) qui a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 16 dĂ©cembre 2023. Si ce règlement est publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada, un processus d’examen de l’équivalence sera dĂ©clenchĂ©. Si l’examen montre des rĂ©sultats Ă©quivalents continus, il pourrait constituer la base d’un accord renouvelĂ© et du dĂ©cret connexe. Si l’examen ne permet pas de conclure Ă  une Ă©quivalence des rĂ©sultats, le gouvernement du Canada Ă©mettra le prĂ©avis de rĂ©siliation de trois mois, et l’accord se terminera le 31 dĂ©cembre 2026. Cette date reflète une date clĂ© d’entrĂ©e en vigueur fixĂ©e dans les modifications proposĂ©es, selon la version publiĂ©e en dĂ©cembre 2023.

Résultats environnementaux équivalents

Afin de dĂ©terminer l’équivalence des rĂ©sultats entre le règlement modifiĂ© de la Saskatchewan et les directives rĂ©visĂ©es d’une part, et le règlement fĂ©dĂ©ral d’autre part, le Ministère a estimĂ© les rĂ©sultats en matière de rĂ©duction du mĂ©thane (en Ă©q. CO2) de ces documents Ă  l’aide du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence du Ministère, publiĂ© dans le document Projections des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre du Canada : 2022.

Dans le dĂ©cret actuel publiĂ© en octobre 2020, les rĂ©ductions d’émissions ont Ă©tĂ© estimĂ©es d’une manière semblable Ă  celle dĂ©crite dans le rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation pour le règlement fĂ©dĂ©ralrĂ©fĂ©rence 9. Lors de l’analyse, on a d’abord prĂ©parĂ© des estimations techniques dĂ©taillĂ©es et ascendantes des Ă©missions pour le scĂ©nario de base et le scĂ©nario rĂ©glementaire pour chaque source d’émissions, qui correspondent au scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence ministĂ©riel. Ce scĂ©nario pour le secteur du pĂ©trole et du gaz a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© Ă  l’aide des niveaux d’émissions antĂ©rieurs du Rapport d’inventaire national ministĂ©riel et des prĂ©visions des prix et de la production de pĂ©trole et de gaz formulĂ©es par la RĂ©gie de l’énergie du Canada.

Selon ces estimations, le règlement modifiĂ© de la Saskatchewan et les directives rĂ©visĂ©es entraĂ®nent des rĂ©ductions cumulatives des Ă©missions de 40,8 mĂ©gatonnes (Mt) de mĂ©thane (en Ă©q. CO2) pour la pĂ©riode commençant le 1er janvier 2025 et se terminant le 31 dĂ©cembre 2029, par rapport Ă  des rĂ©ductions de 41,0 Mt pour le règlement fĂ©dĂ©ral, comme le rĂ©sume le tableau 1 ci-dessous. Ces estimations diffèrent de moins de 1 % et sont considĂ©rĂ©es comme Ă©quivalentes Ă©tant donnĂ© la plage de sensibilitĂ© des rĂ©sultats modĂ©lisĂ©s. Le règlement modifiĂ© de la Saskatchewan et les directives rĂ©visĂ©es devraient permettre des rĂ©ductions d’émissions supĂ©rieures provenant des dispositifs pneumatiques et des systèmes de purge des tubages de surface, tandis que le règlement fĂ©dĂ©ral devrait permettre des rĂ©ductions supĂ©rieures pour les autres sources d’émissions; ainsi, les rĂ©ductions des Ă©missions sont obtenues de la manière la plus adaptĂ©e aux circonstances particulières de la province.

Tableau 1 : Comparaison quinquennale des rĂ©ductions cumulatives d’émissions de mĂ©thane (Mt Ă©q. CO2) du 1er janvier 2025 au 31 dĂ©cembre 2029
Les totaux pourraient ne pas concorder en raison de l’arrondissement de certaines données.
Sources d’émissions Règlement modifié de la Saskatchewan et directives révisées Règlement fédéral Écart
Compresseurs < 0,1 0,1 -0,1
Émissions fugitives 8,6 9,5 -0,9
Évacuation générale 27,3 29,6 -2,3
Dispositifs pneumatiques 4,8 1,9 2,9
Système de purge des tubages de surface 0,2 < 0,1 0,2
Total 40,8 41,0 -0,2

Comme le montre le tableau 2, il est estimĂ© que la Saskatchewan obtient des rĂ©sultats en matière de rĂ©duction cumulative d’émissions Ă©quivalents Ă  ceux du règlement fĂ©dĂ©ral au cours de la pĂ©riode de cinq ans. On estime que le règlement modifiĂ© de la Saskatchewan et les directives rĂ©visĂ©es permettront des rĂ©ductions d’émissions infĂ©rieures Ă  celles du règlement fĂ©dĂ©ral en 2025-2026 et des rĂ©ductions d’émissions annuelles plus importantes entre 2027 et 2029.

Tableau 2 : Comparaison quinquennale des rĂ©ductions d’émissions de mĂ©thane (Mt Ă©q. CO2) du 1er janvier 2025 au 31 dĂ©cembre 2029
Les totaux pourraient ne pas concorder en raison de l’arrondissement de certaines données.
Année Règlement modifié de la Saskatchewan et directives révisées Règlement fédéral Écart
2025 6,8 8,4 -1,6
2026 7,1 8,3 -1,2
2027 8,9 8,2 0,7
2028 9,1 8,1 1,0
2029 9,0 8,0 0,9
Total 40,8 41,0 -0,2

Objectif

L’objectif du décret proposé est de réduire le chevauchement réglementaire et le fardeau liés à la production de rapports, puisqu’il a été établi que les lois de la Saskatchewan devraient permettre d’obtenir des réductions d’émissions de GES équivalentes dans le secteur du pétrole et du gaz de la manière la plus adaptée aux circonstances particulières de la province.

Description

Le dĂ©cret proposĂ©, pris en application du paragraphe 10(3) de la LCPE, suspendrait l’application du règlement fĂ©dĂ©ral en Saskatchewan, Ă  l’exception des ouvrages ou des entreprises de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale, tel que dĂ©fini au paragraphe 3(1) de la LCPE. Il cessera d’avoir effet Ă  la fin de l’accord d’équivalence, le 31 dĂ©cembre 2029, mais pourra ĂŞtre rĂ©siliĂ© plus tĂ´t par l’une ou l’autre des parties, sous rĂ©serve d’un prĂ©avis d’au moins trois mois.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Des reprĂ©sentants des gouvernements de la Saskatchewan et du Canada ont participĂ© activement Ă  des discussions bilatĂ©rales sur le renouvellement de l’accord d’équivalence proposĂ©. Ces discussions ont portĂ© sur les politiques clĂ©s et les paramètres techniques utilisĂ©s pour dĂ©terminer les rĂ©sultats Ă©quivalents et pour s’assurer que la Saskatchewan dispose de lois renfermant des dispositions semblables aux articles 17 Ă  20 de la LCPE pour les enquĂŞtes sur les infractions prĂ©sumĂ©es Ă  la lĂ©gislation environnementale de la province, ainsi que sur les accords d’échange d’information convenus avec les reprĂ©sentants de la Saskatchewan permettant de rĂ©aliser des examens annuels de l’accord.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

En Saskatchewan, des installations assujetties au règlement fĂ©dĂ©ral ont Ă©tĂ© recensĂ©es sur les terres de rĂ©serve de 11 Premières Nations. Le dĂ©cret proposĂ© continuera de suspendre l’application du règlement fĂ©dĂ©ral en Saskatchewan, y compris pour les installations situĂ©es sur des terres de rĂ©serve. On s’attend Ă  obtenir des rĂ©sultats environnementaux Ă©quivalents au titre du règlement modifiĂ© de la Saskatchewan et des directives rĂ©visĂ©es. Aucune obligation dĂ©coulant d’un traitĂ© moderne ne devrait ĂŞtre affectĂ©e par le dĂ©cret proposĂ©.

Choix de l’instrument

Un décret est le seul instrument réglementaire prévu par la LCPE qui permet au gouverneur en conseil de déclarer que le règlement fédéral ne s’applique pas en Saskatchewan. Les options non réglementaires comme une option volontaire ou un code de pratique ne sont donc pas des outils appropriés pour atteindre l’objectif.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le règlement modifié de la Saskatchewan et les directives révisées réglementeront les émissions de méthane d’une manière qui donne des résultats équivalents à ceux du règlement fédéral, en tenant compte des caractéristiques spécifiques de l’industrie pétrolière et gazière de la Saskatchewan. En outre, le décret proposé réduira les chevauchements réglementaires et le fardeau lié à la production de rapports en suspendant les exigences du règlement fédéral en Saskatchewan. Par conséquent, le décret proposé devrait permettre à l’industrie de réaliser des économies supplémentaires à l’égard des coûts administratifs et de conformité.

Le gouvernement fĂ©dĂ©ral devrait rĂ©aliser des Ă©conomies supplĂ©mentaires en suspendant les activitĂ©s administratives liĂ©es Ă  l’application de la loi, Ă  la promotion de la conformitĂ© et Ă  l’administration du règlement fĂ©dĂ©ral en Saskatchewan. Ces Ă©conomies sont estimĂ©es Ă  environ 474 188 $ sur cinq ans (dollars canadiens de 2023)rĂ©fĂ©rence 10.

Lentille des petites entreprises

Étant donné que le décret proposé ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour l’industrie, il ne devrait pas non plus avoir d’incidence sur les coûts pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’appliquerait au dĂ©cret proposĂ©, car celui-ci entraĂ®nerait une rĂ©duction du fardeau administratif aux termes de la Politique sur la limitation du fardeau rĂ©glementaire sur les entreprises. Cependant, cette rĂ©duction des coĂ»ts a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© prise en compte dans le rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation produit pour le dĂ©cret prĂ©cĂ©dent, qui portait sur la pĂ©riode de 2020 Ă  2029. Par consĂ©quent, aucune nouvelle rĂ©percussion n’a Ă©tĂ© Ă©valuĂ©e pour le dĂ©cret proposĂ©.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La protection de l’environnement est une responsabilitĂ© partagĂ©e au Canada. Le recours Ă  des accords d’équivalence, accompagnĂ©s d’un dĂ©cret suspendant l’application d’un règlement fĂ©dĂ©ral dans une province ou un territoire donnĂ©, est prĂ©vu Ă  l’article 10 de la LCPE en tant qu’outil permettant d’éviter le dĂ©doublement rĂ©glementaire.

La Saskatchewan dispose d’un règlement modifiĂ© et de directives rĂ©visĂ©es qui exigent que le secteur du pĂ©trole et du gaz rĂ©duise les Ă©missions fugitives de mĂ©thane. Si le ministre est convaincu que les exigences de l’article 10 de la LCPE concernant les dispositions Ă©quivalentes et les exigences des articles 17 Ă  20 concernant les enquĂŞtes sur des infractions prĂ©sumĂ©es ont Ă©tĂ© respectĂ©es, les parties peuvent signer l’accord d’équivalence. Si le gouverneur en conseil approuve ensuite le dĂ©cret proposĂ©, ce dernier suspend l’application du règlement fĂ©dĂ©ral en Saskatchewan.

Évaluation environnementale stratégique

Le règlement fĂ©dĂ©ral a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© en vertu du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique (EES) a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e pour ce cadre en 2016. L’EES a conclu que les propositions prĂ©sentĂ©es en fonction du cadre rĂ©duiront les Ă©missions de GES et sont conformes Ă  la StratĂ©gie fĂ©dĂ©rale de dĂ©veloppement durable (SFDD) 2016-2019 (PDF) en ce qui concerne l’objectif relatif aux mesures visant Ă  lutter contre les changements climatiques. Une analyse prĂ©liminaire a permis de conclure qu’une EES n’était pas nĂ©cessaire pour le dĂ©cret proposĂ©, Ă©tant donnĂ© qu’il continue de cadrer avec la SFDD 2022-2026 mise Ă  jour visant Ă  rĂ©duire les Ă©missions de mĂ©thane du secteur du pĂ©trole et du gaz.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence fondée sur le sexe ou d’autres facteurs identitaires n’a été recensée pour cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le décret proposé déclare que le règlement fédéral ne s’applique pas en Saskatchewan à compter de la date d’entrée en vigueur du décret, sauf pour les ouvrages ou les entreprises de compétence fédérale, ce qui inclut les pipelines interprovinciaux.

Personnes-ressources

Magda Little
Directrice
Division du pétrole, du gaz et des énergies de remplacement
Direction générale de l’énergie et des transports
Direction de la protection de l’environnement
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
J8Y 3Z5
Courriel : methane-methane@ec.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
J8Y 3Z5
Courriel : darv-ravd@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ©, conformĂ©ment au paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 10(3) de cette loi, se propose de prendre le DĂ©cret dĂ©clarant que le Règlement sur la rĂ©duction des rejets de mĂ©thane et de certains composĂ©s organiques volatils (secteur du pĂ©trole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Saskatchewan (2025), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis, leurs observations au sujet du projet de dĂ©cret ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution de la commission de rĂ©vision prĂ©vue Ă  l’article 333rĂ©fĂ©rence c de la mĂŞme loi. Ceux qui prĂ©sentent des observations sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. Ceux qui prĂ©sentent leurs observations par tout autre moyen, ainsi que ceux qui prĂ©sentent un avis d’opposition, sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Magda Little, directrice, Division du pĂ©trole, du gaz et de l’énergie de remplacement, ministère de l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3 (courriel : methane-methane@ec.gc.ca).

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en mĂŞme temps prĂ©senter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313rĂ©fĂ©rence d de cette loi.

Ottawa, le 21 juin 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Saskatchewan (2025)

Déclaration

Non-application

1 Le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Saskatchewan, sauf à l’égard d’une entreprise fédérale.

Cessation d’effet

Fin de l’accord

2 Le prĂ©sent dĂ©cret cesse d’avoir effet Ă  compter de la date Ă  laquelle l’accord conclu entre le ministre de l’Environnement et le gouvernement de la Saskatchewan, intitulĂ© « Accord d’équivalence concernant les règlements du Canada et de la Saskatchewan relatifs aux rejets de mĂ©thane du secteur du pĂ©trole et du gaz de la Saskatchewan, 2025 Â» prend fin ou est rĂ©siliĂ© conformĂ©ment au paragraphe 10(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Abrogation

3 Le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province de la Saskatchewan référence 11 est abrogé.

Entrée en vigueur

4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiquĂ©s ou qu’ils soient corrigĂ©s. Pour demander l’accès Ă  vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès Ă  l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versĂ©s dans le fichier de renseignements personnels POU 938 ActivitĂ©s de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accĂ©der Ă  leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande Ă  l’organisme de rĂ©glementation compĂ©tent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale de rĂ©cupĂ©rer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fĂ©dĂ©rale pourrait avoir de la difficultĂ© Ă  retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès Ă  leurs renseignements personnels.