La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numĂ©ro 27 : COMMISSIONS

Le 6 juillet 2024

AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS

LOI SUR L’AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS

Avis modifiant l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments

En vertu du paragraphe 24(1) et de l’article 25 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, le ministre de la SantĂ© fixe le prix en modifiant l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, conformĂ©ment Ă  l’avis ci-joint.

Le 17 mai 2024

Le ministre de la Santé
L’Honorable Mark Holland

Avis modifiant l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments

Modifications

1. La dĂ©finition de « Règlement Â» Ă  la section 1 de la Partie 4 : Prix applicables aux aliments du bĂ©tail de l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments est remplacĂ©e par : « Le Règlement de 2024 sur les aliments du bĂ©tail. (Regulations) Â»

2. Le tableau Ă  la Partie 4 : Prix applicables aux aliments du bĂ©tail de l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments est remplacĂ©e par ce qui suit :

Tableau : Prix applicables aux aliments du bétail
Article

Colonne 1

Service, produit, installation, droit ou avantage

2022-23

Prix

Colonne 2

2023-24

+6,8 % Ă  compter du 31 mars 2024

Prix

Approbation 1 (1) Étude d’une demande d’approbation de :
  • un aliment ayant un caractère nouveau;
  • tout aliment, autre qu’un aliment mĂ©langĂ©, qui n’est pas inscrit au Tableau canadien des ingrĂ©dients des aliments du bĂ©tail;
  • tout aliment Ă  ingrĂ©dient unique qui est inscrit au Tableau canadien des ingrĂ©dients des aliments du bĂ©tail et dont la description est diffĂ©rente de celle figurant dans le Tableau canadien des ingrĂ©dients des aliments du bĂ©tail; ou
  • tout aliment fabriquĂ© Ă  des fins expĂ©rimentales ou de recherche par ou pour un centre de recherche gouvernemental, universitaire ou privĂ©, sauf s’il est servi Ă  des animaux de ferme appartenant Ă  ce centre ou relevant de sa surveillance directe, et que l’établissement met en Ĺ“uvre un plan pour l’élimination de tout aliment et tous produits issue d’animaux de ferme obtenus Ă  la suite de l’administration de l’aliment expĂ©rimental ou de recherche.
a) s’il est nĂ©cessaire d’évaluer Ă  la fois l’efficacitĂ© et l’innocuitĂ© de l’aliment 484,08 $ 517,00 $
b) si une preuve doit ĂŞtre fournie pour appuyer toute allĂ©gation de l’étiquette de l’aliment qui ne figure pas dans les Tableaux des allĂ©gations permises sur l’étiquetage des aliments du bĂ©tail 484,08 $ 517,00 $
c) s’il est nĂ©cessaire d’évaluer soit l’efficacitĂ© soit l’innocuitĂ© de l’aliment 306,59 $ 327,44 $
d) si l’aliment est importĂ© Ă  des fins expĂ©rimentales et ne nĂ©cessite pas d’évaluation de l’efficacitĂ© et/ou de l’innocuitĂ© 26,89 $ 28,72 $
e) dans tout autre cas 102,19 $ 109,14 $
(2) Les prix pour l’approbation indiquĂ©s Ă  l’article 1 sont payables mĂŞme si, après l’étude de la demande d’approbation, l’aliment est exemptĂ© de l’approbation.
Enregistrement 2 (1) Étude d’une demande d’enregistrement de
  • tout aliment Ă  ingrĂ©dient unique inscrit Ă  la partie II du Tableau canadien des ingrĂ©dients des aliments du bĂ©tail;
  • tout aliment mĂ©langĂ©
a) s’il est nĂ©cessaire d’évaluer Ă  la fois l’efficacitĂ© et l’innocuitĂ© de l’aliment 484,08 $ 517,00 $
b) si une preuve doit ĂŞtre fournie pour appuyer toute allĂ©gation de l’étiquette de l’aliment qui ne figure pas dans les Tableaux des allĂ©gations permises sur l’étiquetage des aliments du bĂ©tail 484,08 $ 517,00 $
c) s’il est nĂ©cessaire d’évaluer soit l’efficacitĂ© soit l’innocuitĂ© de l’aliment 306,59 $ 327,44 $
d) dans tout autre cas 118,33 $ 126,38 $
(2) Le prix Ă  payer pour l’enregistrement indiquĂ© Ă  l’article 2 est payable mĂŞme si, après l’étude de la demande d’enregistrement, l’aliment est exemptĂ© de l’enregistrement.
(3) Si un prix Ă  payer pour l’approbation indiquĂ© Ă  l’article 1 a Ă©tĂ© payĂ© pour un aliment, le prix pour l’enregistrement indiquĂ© Ă  l’article 2 n’est pas payable, mĂŞme si cet aliment doit aussi ĂŞtre enregistrĂ©.
Enregistrement volontaire 3 Étude d’une demande d’enregistrement d’un aliment Ă  ingrĂ©dient unique dĂ©crit Ă  la partie I du Tableau canadien des ingrĂ©dients des aliments du bĂ©tail 102,19 $ 109,14 $
Renouvellement 4 Étude d’une demande de renouvellement de l’enregistrement d’un aliment 43,04 $ 45,97 $
Modification 5 (1) Étude d’une demande de changement Ă  l’enregistrement d’un aliment
a) si toute modification est apportĂ©e Ă  la marque de l’aliment, au nom de l’aliment, ou au genre ou Ă  la concentration dans l’aliment de la substance mĂ©dicatrice 96,81 $ $103,39 $
b) s’il est nĂ©cessaire d’évaluer Ă  la fois l’efficacitĂ© et l’innocuitĂ© de l’aliment 484,08 $ $517,00 $
c) si une preuve doit ĂŞtre fournie pour appuyer toute allĂ©gation de l’étiquette de l’aliment qui ne figure pas dans les Tableaux des allĂ©gations permises sur l’étiquetage des aliments du bĂ©tail 484,08 $ $517,00 $
d) s’il est nĂ©cessaire d’évaluer soit l’efficacitĂ© soit l’innocuitĂ© de l’aliment 306,59 $ $327,44 $
e) dans tout autre cas 10,75 $ $11,48 $
(2) Le prix Ă  payer indiquĂ© Ă  l’article 5 pour l’étude de tout changement contenu dans une demande de renouvellement est en sus du prix indiquĂ© Ă  l’article 4.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie de l’Avis.)

L’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (Avis sur les prix de l’ACIA) dĂ©termine les prix fixĂ©s par le ministre de la SantĂ© en vertu du paragraphe 24(1) et de l’article 25 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour recourir aux services ou Ă  l’utilisation d’une installation de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) ou Ă  l’égard des produits, droits et privilèges accordĂ©s par l’ACIA.

Avec la modernisation de la rĂ©glementation sur les aliments du bĂ©tail, qui a abrogĂ© le Règlement de 1983 sur les aliments du bĂ©tail et l’a remplacĂ© par le Règlement de 2024 sur les aliments du bĂ©tail, il est nĂ©cessaire d’apporter des modifications Ă  l’Avis sur les prix de l’ACIA. Notamment, les descriptions des services Ă  la Partie 4 : Prix applicables aux aliments du bĂ©tail dans l’Avis sur les prix de l’ACIA doivent adopter la nouvelle terminologie plus claire employĂ©e par le règlement, en particulier en ce qui concerne le processus d’évaluation pour les aliments Ă  ingrĂ©dient unique et les aliments mĂ©langĂ©s. Des amĂ©liorations gĂ©nĂ©rales doivent Ă©galement ĂŞtre apportĂ©es Ă  la structure du tableau des services, qui prĂŞte Ă  confusion selon les intervenants.

En vertu du règlement prĂ©cĂ©dent, les exigences en matière de demande et les processus d’évaluation Ă©taient combinĂ©s pour les aliments Ă  ingrĂ©dient unique comme pour les aliments mĂ©langĂ©s et n’étaient pas bien dĂ©finis. Le nouveau règlement met Ă  jour, clarifie et Ă©largit l’approche en matière d’autorisations pour les aliments du bĂ©tail, en prĂ©voyant l’« approbation Â» des aliments Ă  ingrĂ©dient unique et l’« enregistrement Â» des aliments mĂ©langĂ©s. Les deux processus continueront d’exiger l’évaluation et l’autorisation des produits avant la mise en marchĂ© de ceux-ci. Par consĂ©quent, seules les descriptions des services ont besoin d’être modifiĂ©es; les prix eux-mĂŞmes ne changeront pas.

Le tableau de la partie 4 de l’Avis sur les prix de l’ACIA sera abrogĂ© et remplacĂ© par un nouveau tableau ayant une structure amĂ©liorĂ©e et dont la terminologie et les renvois rĂ©glementaires ont Ă©tĂ© mis Ă  jour afin de cadrer avec le Règlement de 2024 sur les aliments du bĂ©tail. Les modifications Ă  la partie 4 de l’Avis sur les prix de l’ACIA comprennent les suivantes :

Ces modifications à l’Avis sur les prix de l’ACIA ne généreront aucun nouvel avantage ou coût pour les intervenants, autres que ceux déjà attribués au Règlement de 2024 sur les aliments du bétail. Ces modifications ne feront qu’harmoniser les descriptions de l’Avis sur les prix de l’ACIA avec le règlement mis à jour.

L’ACIA a menĂ© d’importantes consultations auprès des intervenants sur le nouveau Règlement de 2024 sur les aliments du bĂ©tail, y compris la modernisation du processus de demande et d’évaluation. Les consultations ont compris des groupes de travail de l’industrie, des rĂ©unions annuelles des intervenants, des consultations en ligne et une pĂ©riode de commentaires du public Ă  la suite de la publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les intervenants soutiennent largement le projet rĂ©glementaire, car ils reconnaissent la nĂ©cessitĂ© de mettre Ă  jour le règlement existant et d’amĂ©liorer la clartĂ© et la transparence Ă  l’égard du processus d’évaluation des produits d’aliments du bĂ©tail.

Il s’agit de la première des deux phases de la mise à jour de l’Avis sur les prix de l’ACIA à la suite des modifications à la réglementation sur les aliments du bétail. Dans cette première phase, les modifications se limitent aux descriptions des prix pour les services; il n’est pas proposé d’en changer le montant. L’ACIA apportera ensuite une deuxième phase de mises à jour à l’Avis sur les prix de l’ACIA pour les aliments du bétail, laquelle ajoutera des prix pour les licences et le renouvellement des licences. L’ACIA consultera les intervenants en vue d’élaborer ces nouveaux prix.

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

RÉEXAMEN RELATIF À L’EXPIRATION DE L’ORDONNANCE

Silicium métal

Le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur donne avis, aux termes du paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spĂ©ciales d’importation (LMSI), qu’il procĂ©dera au rĂ©examen relatif Ă  l’expiration (rĂ©examen relatif Ă  l’expiration RR-2024-002) de son ordonnance rendue le 22 aoĂ»t 2019, dans le cadre du rĂ©examen relatif Ă  l’expiration RR-2018-003, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 19 novembre 2013, dans le cadre de l’enquĂŞte NQ-2013-003, concernant le dumping et le subventionnement de silicium mĂ©tal contenant au moins 96,00 p. 100 mais moins de 99,99 p. 100 de silicium en poids, et silicium mĂ©tal contenant entre 89,00 p. 100 et 96,00 p. 100 de silicium en poids contenant de l’aluminium Ă  plus de 0,20 p. 100 en poids, de toutes les formes et grandeurs, originaire ou exportĂ© de la RĂ©publique populaire de Chine (les marchandises en cause).

Lors du prĂ©sent rĂ©examen relatif Ă  l’expiration, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) doit d’abord dĂ©cider si l’expiration de l’ordonnance concernant les marchandises en cause entraĂ®nera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement de ces dernières. Si l’ASFC dĂ©cide que l’expiration de l’ordonnance Ă  l’égard de certaines marchandises causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement, le Tribunal dĂ©cidera alors si la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement causera vraisemblablement un dommage Ă  la branche de production nationale. L’ASFC rendra ses dĂ©cisions dans les 150 jours après avoir reçu l’avis de l’ouverture du rĂ©examen relatif Ă  l’expiration par le Tribunal, soit au plus tard le 21 novembre 2024. Le Tribunal publiera son ordonnance et son exposĂ© des motifs au plus tard le 30 avril 2025.

Chaque personne ou gouvernement qui souhaite participer au rĂ©examen relatif Ă  l’expiration doit dĂ©poser auprès du Tribunal le Formulaire I — Avis de participation, au plus tard le 9 juillet 2024. En ce qui concerne l’importance de l’échĂ©ance pour le dĂ©pĂ´t d’un avis de participation, veuillez lire attentivement la section intitulĂ©e « Soutien des producteurs nationaux Â» dans l’avis publiĂ© sur le site Web du Tribunal. Chaque avocat qui dĂ©sire reprĂ©senter une partie au rĂ©examen relatif Ă  l’expiration doit dĂ©poser auprès du Tribunal le Formulaire II — Avis de reprĂ©sentation et le Formulaire III — Acte de dĂ©claration et d’engagement, au plus tard le 9 juillet 2024. Le Tribunal distribuera la liste des participants peu après.

Le 13 janvier 2025, le Tribunal distribuera le dossier aux participants. Les avocats et les participants se reprĂ©sentant eux-mĂŞmes doivent se signifier mutuellement leurs exposĂ©s aux dates mentionnĂ©es ci-dessous. Les exposĂ©s publics doivent ĂŞtre remis aux avocats et aux parties qui ne sont pas reprĂ©sentĂ©es. Les exposĂ©s confidentiels ne doivent ĂŞtre remis qu’aux avocats qui ont accès au dossier confidentiel et qui ont dĂ©posĂ© auprès du Tribunal le Formulaire III — Acte de dĂ©claration et d’engagement. Ces renseignements figureront sur la liste des participants. Une version Ă©lectronique complète de tous les exposĂ©s doit ĂŞtre dĂ©posĂ©e auprès du Tribunal.

Le Tribunal tiendra une audience publique dans le cadre du prĂ©sent rĂ©examen relatif Ă  l’expiration Ă  compter du 17 fĂ©vrier 2025. Le Tribunal communiquera Ă  une date ultĂ©rieure le type d’audience.

La correspondance, les demandes de renseignements et les exposĂ©s Ă©crits concernant la partie du rĂ©examen relatif Ă  l’expiration du Tribunal doivent ĂŞtre envoyĂ©s au greffe, SecrĂ©tariat du Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur, Ă  l’adresse tcce-citt@tribunal.gc.ca ou il est possible de communiquer avec le greffe par tĂ©lĂ©phone au 613‑993‑3595.

Des renseignements complémentaires et le calendrier du réexamen relatif à l’expiration figurent dans l’avis publié sur le site Web du Tribunal.

Ottawa, le 24 juin 2024

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ORDONNANCE

Tubes soudés en acier au carbone

Avis est donnĂ© que le 26 juin 2024, aux termes de l’alinĂ©a 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spĂ©ciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur a prorogĂ© son ordonnance (rĂ©examen relatif Ă  l’expiration RR-2023-003) rendue le 15 octobre 2018, dans le cadre du rĂ©examen relatif Ă  l’expiration RR-2017-005, concernant le dumping de certains tubes soudĂ©s en acier au carbone originaires ou exportĂ©s de la RĂ©publique de CorĂ©e, du Taipei chinois, de la RĂ©publique de l’Inde, du Sultanat d’Oman, du Royaume de ThaĂŻlande et des Émirats arabes unis et le subventionnement des marchandises susmentionnĂ©es originaires ou exportĂ©es de la RĂ©publique de l’Inde. La description complète des marchandises susmentionnĂ©es et les marchandises exclues se trouvent dans l’ordonnance du Tribunal.

Ottawa, le 26 juin 2024

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les dĂ©cisions, les avis de consultation, les politiques rĂ©glementaires, les bulletins d’information et les ordonnances originales et dĂ©taillĂ©es qu’il publie dès leur entrĂ©e en vigueur. ConformĂ©ment Ă  la partie 1 des Règles de pratique et de procĂ©dure du Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes, ces documents peuvent ĂŞtre consultĂ©s au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous les documents qui se rapportent Ă  une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichĂ©s sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et audiences Â».

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil.

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS DE CONSULTATION
Numéro de l’avis Date de publication de l’avis Ville Province Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses OU date de l’audience
2024-137 25 juin 2024 s.o. s.o. 19 aoĂ»t 2024
2024-138 25 juin 2024 s.o. s.o. 26 aoĂ»t 2024
DÉCISIONS
Numéro de la décision Date de publication Nom du demandeur Entreprise Ville Province
2024-139 26 juin 2024 Neeti P. Ray, au nom de sociĂ©tĂ©s devant ĂŞtre constituĂ©es CKWW, CHAM et CKOC Hamilton et Windsor Ontario

OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Montant maximal rajusté des frais de transport de marchandises

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 164.2(3) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10, il incombe Ă  l’Office des transports du Canada (Office) de calculer le montant maximal rajustĂ© conformĂ©ment au paragraphe 164.2(1) et de le faire publier dans la Gazette du Canada;

Attendu que dans la dĂ©termination no R-2024-97 datĂ©e du 20 juin 2024, l’Office a dĂ©terminĂ© que le montant maximal rajustĂ© conformĂ©ment au paragraphe 164.2(1) est de 2 410 000 $;

L’Office publie par la prĂ©sente le montant maximal rajustĂ© pour la pĂ©riode de trois ans se terminant le 31 mars 2027.