La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numĂ©ro 26 : DĂ©cret dĂ©clarant que le Règlement sur la rĂ©duction des rejets de mĂ©thane et de certains composĂ©s organiques volatils (secteur du pĂ©trole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Colombie-Britannique (2025)

Le 29 juin 2024

Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministère responsable
Ministère de l’Environnement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

L’accord d’équivalence actuel entre le ministre de l’Environnement et la province de la Colombie-Britannique, qui constitue la base de la non-application du Règlement sur la rĂ©duction des rejets de mĂ©thane et de certains composĂ©s organiques volatils (secteur du pĂ©trole et du gaz en amont) [le règlement fĂ©dĂ©ral]rĂ©fĂ©rence 1 dans la province de la Colombie-Britannique, expirera le 25 mars 2025.

Un nouvel accord d’équivalence est en cours de négociation. Un décret actualisé (le projet de décret) est nécessaire pour éviter les chevauchements réglementaires et limiter le fardeau lié aux exigences redondantes en matière de déclaration.

Contexte

En avril 2018, le gouvernement du Canada a publiĂ© le règlement fĂ©dĂ©ral. Le règlement fĂ©dĂ©ral a mis en place des mesures de contrĂ´le (normes relatives aux installations et aux Ă©quipements) afin de rĂ©duire les Ă©missions fugitives et de ventilation d’hydrocarbures, y compris de mĂ©thane, provenant du secteur pĂ©trolier et gazier en amont. Le règlement fĂ©dĂ©ral est entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2020. Le 17 dĂ©cembre 2018, la British Columbia Oil and Gas Commission a approuvĂ© une modification finale de l’actuel Drilling and Production RegulationsrĂ©fĂ©rence 2 (le règlement de la Colombie-Britannique) pris en application de l’Energy Resource Activities Act rĂ©fĂ©rence 3, qui contient des exigences en matière de rĂ©duction des Ă©missions de mĂ©thane.

En 2020, le ministre de l’Environnement a conclu un accord d’équivalence de cinq ansrĂ©fĂ©rence 4 avec la Colombie-Britannique et a rĂ©digĂ© un dĂ©cret d’équivalence connexe qui dĂ©clare que le règlement fĂ©dĂ©ral ne s’applique pas Ă  la province pendant la durĂ©e de l’accord d’équivalencerĂ©fĂ©rence 5. Cette approche permet de rĂ©duire les chevauchements rĂ©glementaires et le fardeau administratif. La Colombie-Britannique continuera d’appliquer sa propre rĂ©glementation sur les Ă©missions de mĂ©thane, et les installations ne devront se conformer qu’à un ensemble d’exigences. Cet accord d’équivalence reconnaissait que la rĂ©glementation de la Colombie-Britannique permettrait d’obtenir des rĂ©sultats Ă©quivalents au règlement fĂ©dĂ©ral en matière de rĂ©duction des Ă©missions de mĂ©thane. L’accord d’équivalence actuel est en vigueur jusqu’au 25 mars 2025, Ă  moins qu’il ne soit rĂ©siliĂ© plus tĂ´t par l’une ou l’autre des parties moyennant un prĂ©avis de trois mois.

L’analyse de modĂ©lisation rĂ©alisĂ©e pour le dĂ©cret existant montre querĂ©fĂ©rence 6 le règlement actuel de la Colombie-Britannique produit des rĂ©sultats Ă©quivalents en termes d’émissions de GES Ă  ceux du règlement fĂ©dĂ©ral jusqu’en 2030. Sur cette base, le gouvernement a nĂ©gociĂ© avec la Colombie-Britannique un accord d’équivalence de cinq ans pour la pĂ©riode de 2025 Ă  2029 afin de dĂ©clarer que le règlement fĂ©dĂ©ral ne s’applique pas Ă  la province pendant la durĂ©e de cet accord d’équivalence.

Accords d’équivalence au titre de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]

La protection de l’environnement est une compĂ©tence partagĂ©e entre le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux. L’article 10 de la LCPE autorise le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de l’Environnement, Ă  prendre un dĂ©cret prĂ©cisant que les dispositions d’une rĂ©glementation prise en vertu de certains paragraphes de la LCPE ne s’appliquent pas dans une province ou un territoire. Pour que cela puisse se produire, la province ou le territoire doit d’abord conclure un accord d’équivalence avec le ministre de l’Environnement. Un accord d’équivalence est un accord conclu par le ministre de l’Environnement et la province ou le territoire dĂ©clarant qu’il existe dans la province ou le territoire des lois contenant des dispositions Ă©quivalentes au règlement fĂ©dĂ©ral ainsi que des lois contenant des dispositions similaires aux articles 17 Ă  20 (qui portent sur l’enquĂŞte sur les infractions prĂ©sumĂ©es) de la LCPE. En vertu du paragraphe 10(8) de la LCPE, un accord d’équivalence est d’une durĂ©e maximale de cinq ans après la date de son entrĂ©e en vigueur. Un accord d’équivalence peut ĂŞtre rĂ©siliĂ© avant cette date moyennant un prĂ©avis de trois mois par l’une ou l’autre des parties.

Le ministère de l’Environnement a indiquĂ© qu’il Ă©tait prĂŞt Ă  envisager l’élaboration d’accords d’équivalence pour les règlements relatifs aux Ă©missions de GES avec les provinces et territoires intĂ©ressĂ©s, afin de rĂ©duire les chevauchements rĂ©glementaires et d’offrir une plus grande flexibilitĂ© aux secteurs rĂ©glementĂ©s. Dans le cas des règlements sur les GES, les lois provinciales ou territoriales sont considĂ©rĂ©es comme Ă©quivalentes si elles aboutissent Ă  des rĂ©sultats Ă©quivalents en matière d’émissions de GES, calculĂ©s en termes d’équivalent de dioxyde de carbone (CO2e). En particulier, les Ă©missions de GES ne doivent pas ĂŞtre plus Ă©levĂ©es aux termes des règlements provinciaux ou territoriaux qu’elles le seraient aux termes de la rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale. Par consĂ©quent, une province ou Ă  un territoire devrait atteindre les rĂ©sultats en matière de GES qui auraient Ă©tĂ© obtenus en vertu du règlement fĂ©dĂ©ral, de la manière la plus adaptĂ©e Ă  sa situation particulière.

Accord d’équivalence de la Colombie-Britannique (de 2025 à 2029)

Le gouvernement du Canada a l’intention de publier un nouveau projet d’accord d’équivalence. Cet accord est fondĂ© sur les Ă©missions de mĂ©thane (en CO2e) prĂ©vues, conformĂ©ment aux dispositions des lois provinciales en Colombie-Britannique et sur le fait que ces lois provinciales contiennent des dispositions similaires aux articles 17 Ă  20 de la LCPE sur le droit d’exiger une enquĂŞte sur les infractions prĂ©sumĂ©es. Ces dispositions sont Ă©noncĂ©es dans la rĂ©glementation de la Colombie-Britannique. Cet accord, qui serait renouvelĂ© sur une base annuelle, entrerait en vigueur Ă  la date d’enregistrement de la proposition de dĂ©cret dĂ©clarant que le règlement fĂ©dĂ©ral ne s’applique pas en Colombie-Britannique, sauf en ce qui concerne les ouvrages ou entreprises fĂ©dĂ©raux. L’accord prĂ©voit des exigences en matière d’échange de renseignements pour la Colombie-Britannique, notamment en ce qui concerne les donnĂ©es sur les Ă©missions au niveau des installations, les activitĂ©s de vĂ©rification et les mesures d’exĂ©cution de la loi. L’ébauche d’accord d’équivalence sera publiĂ©e dans le Registre de la LCPE, et un avis concernant sa parution paraĂ®tra dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Cet accord prendrait fin le 31 dĂ©cembre 2029, sauf rĂ©siliation anticipĂ©e par l’une ou l’autre des parties avec un prĂ©avis d’au moins trois mois. Plus prĂ©cisĂ©ment, l’accord reconnaĂ®t Ă©galement le Règlement sur la rĂ©duction des rejets de mĂ©thane et de certains composĂ©s organiques volatils (secteur du pĂ©trole et du gaz en amont) [les modifications proposĂ©es], qui a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 16 dĂ©cembre 2023. Si ce Règlement est publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada, il dĂ©clenchera une procĂ©dure d’examen de l’équivalence. Si cet examen indique que les rĂ©sultats obtenus sont Ă©quivalents, il pourra former la base d’un nouvel accord et d’un dĂ©cret connexe. Si l’examen indique que les rĂ©sultats ne sont pas Ă©quivalents, le gouvernement du Canada Ă©mettra un prĂ©avis de rĂ©siliation de trois mois, et l’accord se terminera le 31 dĂ©cembre 2026. Cette date reflète une date d’entrĂ©e en vigueur clĂ© Ă©tablie dans les modifications proposĂ©es, telles qu’elles ont Ă©tĂ© publiĂ©es en dĂ©cembre 2023.

Résultats environnementaux équivalents

Afin de dĂ©terminer les rĂ©sultats Ă©quivalents entre la rĂ©glementation de la Colombie-Britannique et le règlement fĂ©dĂ©ral, le Ministère a estimĂ© les rĂ©sultats de la rĂ©duction du mĂ©thane (en CO2e) du règlement fĂ©dĂ©ral et de la rĂ©glementation de la Colombie-Britannique en utilisant le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence du Ministère tel qu’il est publiĂ© dans les projections des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre et de polluants atmosphĂ©riques au Canada : 2018.

Les réductions d’émissions ont été estimées d’une manière similaire à celle décrite dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation du règlement fédéralréférence 5. L’analyse a été réalisée en commençant par élaborer des estimations techniques détaillées et ascendantes des émissions selon le scénario de base et le scénario de mise en œuvre du Règlement pour chaque source d’émissions, qui sont alignées sur le scénario de référence ministériel. Le scénario de référence ministériel pour le secteur pétrolier et gazier a été déterminé en utilisant les émissions historiques du Rapport d’inventaire national ministériel et les prévisions de production de pétrole et de gaz de la Régie de l’énergie du Canada.

Sur la base de ces estimations, la rĂ©glementation de la Colombie-Britannique entraĂ®ne des rĂ©ductions cumulatives des Ă©missions de 5,75 mĂ©gatonnes (Mt) de mĂ©thane (en CO2e) pour la pĂ©riode commençant le 1er janvier 2025 et se terminant le 31 dĂ©cembre 2029, contre des rĂ©ductions de 5,25 Mt en vertu du règlement fĂ©dĂ©ral, comme le rĂ©sume le tableau 1 ci-dessous. La rĂ©glementation de la Colombie-Britannique devrait permettre des rĂ©ductions d’émissions plus importantes pour les dispositifs pneumatiques et les dĂ©bits d’évent des tubages de surface, tandis que le règlement fĂ©dĂ©ral devrait permettre des rĂ©ductions plus importantes pour les autres sources d’émissions afin que les rĂ©ductions puissent ĂŞtre obtenues de la manière la plus adaptĂ©e aux circonstances particulières de la province.

Tableau 1 : Comparaison sur cinq ans des rĂ©ductions cumulĂ©es d’émissions de mĂ©thane (Mt CO2e) entre le 1er janvier 2025 et le 31 dĂ©cembre 2029
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source d’émissions Règlement de la Colombie-Britannique Règlement fédéral Différence
Compresseurs 0,43 0,63 -0,20
Émissions fugitives 1,71 1,66 0,05
Ventilation de routine 0,02 0,05 -0,03
Dispositifs pneumatiques 3,40 2,92 0,48
Débits des évents de tubage de surface 0,09 note * du tableau 1 0,09
Total 5,75 5,25 0,39

Note(s) du tableau 1

Note * du tableau 1

Le débit des évents de tubage de surface est pris en compte dans les exigences de ventilation normale du règlement fédéral.

Retour Ă  la note * du tableau 1

Comme le montre le tableau 2, on estime que le règlement de la Colombie-Britannique permettra de rĂ©aliser des rĂ©ductions d’émissions plus importantes que le règlement fĂ©dĂ©ral au cours de la pĂ©riode de cinq ans.

Tableau 2 : Comparaison sur cinq ans des rĂ©ductions d’émissions de mĂ©thane (Mt CO2e) entre le 1er janvier 2025 et le 31 dĂ©cembre 2029
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Année Réglementation de la Colombie-Britannique Règlement fédéral Différence
2025 0,93 0,93 -0,01
2026 1,09 1,03 0,06
2027 1,19 1,08 0,11
2028 1,24 1,09 0,15
2029 1,30 1,11 0,19
Total 5,75 5,25 0,49

Objectif

L’objectif du projet de décret consiste à réduire le chevauchement de réglementation et à limiter le fardeau de déclaration, car il a été établi que la législation de la Colombie-Britannique devrait permettre d’atteindre des réductions équivalentes des émissions de GES dans le secteur pétrolier et gazier de la manière la plus adaptée à sa situation particulière.

Description

Le projet de dĂ©cret, prĂ©sentĂ© au titre du paragraphe 10(3) de la LCPE, suspendra l’application du règlement fĂ©dĂ©ral en Colombie-Britannique, Ă  l’exception des entreprises ou ouvrages fĂ©dĂ©raux comme dĂ©finis au paragraphe 3(1) de la LCPE. Le projet de dĂ©cret cessera d’avoir effet Ă  la fin de l’accord d’équivalence, le 31 dĂ©cembre 2029, ou si l’accord d’équivalence est rĂ©siliĂ© plus tĂ´t par l’une ou l’autre des parties.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les reprĂ©sentants des gouvernements de la Colombie-Britannique et du Canada prennent part Ă  des discussions bilatĂ©rales durant le renouvellement de l’accord d’équivalence proposĂ©. Ces discussions portent sur les principaux paramètres politiques et techniques utilisĂ©s pour dĂ©terminer les rĂ©sultats Ă©quivalents et pour s’assurer que la Colombie-Britannique a mis en place des lois contenant des dispositions similaires aux articles 17 Ă  20 de la LCPE pour les enquĂŞtes sur les infractions prĂ©sumĂ©es au titre de la lĂ©gislation environnementale de la province ou du territoire, ainsi que des accords d’échange de renseignements convenus avec les reprĂ©sentants de la Colombie-Britannique permettant la rĂ©alisation d’examens annuels de l’accord.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

En 2017, trois groupes autochtones auxquels le règlement fédéral pourrait s’appliquer ont été désignés. L’objectif du projet de décret consiste à déclarer que le règlement fédéral ne s’applique pas en Colombie-Britannique, au motif que le règlement de la Colombie-Britannique est équivalent au règlement fédéral. Des résultats environnementaux équivalents devraient être obtenus aux termes de la réglementation de la Colombie-Britannique. Aucune obligation découlant d’un traité moderne ne devrait être affectée par le projet de décret.

Choix de l’instrument

Un décret est le seul instrument réglementaire prévu par la LCPE permettant au gouverneur en conseil de déclarer que le règlement fédéral ne s’applique pas en Colombie-Britannique. Les options non réglementaires telles qu’une option volontaire ou un code de pratique ne sont donc pas des outils appropriés pour atteindre l’objectif.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

La réglementation de la Colombie-Britannique réglementera les émissions de méthane de manière à obtenir des résultats équivalents à ceux du règlement fédéral et en tenant compte des caractéristiques particulières de l’industrie pétrolière et gazière de la Colombie-Britannique. En outre, le projet de décret réduira les chevauchements réglementaires et le fardeau de déclaration en suspendant les exigences du règlement fédéral en Colombie-Britannique. En conséquence, le projet de décret devrait permettre à l’industrie de réaliser des économies supplémentaires en termes de coûts administratifs et de mise en conformité.

Le gouvernement fĂ©dĂ©ral devrait rĂ©aliser des Ă©conomies supplĂ©mentaires en suspendant les activitĂ©s administratives liĂ©es Ă  l’application, Ă  la promotion de la conformitĂ© et Ă  l’administration du règlement fĂ©dĂ©ral en Colombie-Britannique. Ces Ă©conomies sont estimĂ©es Ă  environ 94 213 $ sur une pĂ©riode de cinq ans (en dollars canadiens de 2023)rĂ©fĂ©rence 7.

Lentille des petites entreprises

Étant donné que le projet de décret ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour l’industrie, il ne devrait pas non plus avoir d’incidence sur les coûts pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’appliquerait au projet de dĂ©cret, qui constituerait une obligation hors de la portĂ©e au sens de la Politique sur la limitation du fardeau rĂ©glementaire sur les entreprises. Toutefois, ces rĂ©ductions de coĂ»ts ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© prises en compte dans le rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation du dĂ©cret prĂ©cĂ©dent, qui couvrait la pĂ©riode d’analyse de 2020 Ă  2029. En consĂ©quence, aucune incidence supplĂ©mentaire n’a Ă©tĂ© Ă©valuĂ©e pour le projet de dĂ©cret.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La protection de l’environnement est une responsabilitĂ© commune au Canada. L’utilisation d’accords d’équivalence, ainsi que d’un dĂ©cret suspendant l’application d’un règlement fĂ©dĂ©ral dans un territoire de compĂ©tence, est prĂ©vue Ă  l’article 10 de la LCPE en tant qu’outil permettant d’éviter le dĂ©doublement des règlements.

Le règlement de la Colombie-Britannique exige que le secteur pĂ©trolier et gazier rĂ©duise les Ă©missions fugitives de mĂ©thane. Si le ministre est satisfait que les exigences de l’article 10 de la LCPE concernant les dispositions Ă©quivalentes et les exigences des articles 17 Ă  20 qui portent sur les enquĂŞtes aient Ă©tĂ© respectĂ©es, les parties peuvent signer un accord d’équivalence. Si le gouverneur en conseil approuve ensuite le projet de dĂ©cret, l’application du règlement fĂ©dĂ©ral sera suspendue en Colombie-Britannique.

Évaluation environnementale stratégique

Le règlement fĂ©dĂ©ral a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© en vertu du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique (EES) a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e pour ce cadre en 2016. L’EES a conclu que les propositions prĂ©sentĂ©es dans le cadre rĂ©duiront les Ă©missions de GES et sont conformes Ă  l’objectif de la StratĂ©gie fĂ©dĂ©rale de dĂ©veloppement durable (SFDD) 2016-2019 en ce qui concerne l’objectif liĂ© aux mesures relatives aux changements climatiques. Une analyse prĂ©liminaire a permis de conclure qu’une EES n’était pas nĂ©cessaire pour le projet de dĂ©cret, Ă©tant donnĂ© qu’il continue Ă  s’aligner sur la version actualisĂ©e de la SFDD 2022-2026 visant Ă  rĂ©duire les Ă©missions de mĂ©thane provenant du secteur pĂ©trolier et gazier.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence fondée sur le sexe ou d’autres facteurs d’identité n’a été cernée pour cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le projet de décret déclare que le règlement fédéral ne s’applique pas en Colombie-Britannique à compter de la date d’entrée en vigueur du décret, à l’exception des entreprises et des ouvrages fédéraux, ce qui comprend les pipelines interprovinciaux.

Personnes-ressources

Magda Little
Directrice
Division du pétrole, du gaz et de l’énergie de remplacement
Direction de l’énergie et des transports
Direction générale de la protection de l’environnement
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
J8Y 3Z5
Courriel : methane-methane@ec.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et de l’évaluation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
J8Y 3Z5
Courriel : darv-ravd@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ©, conformĂ©ment au paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 10(3) de cette loi, se propose de prendre le DĂ©cret dĂ©clarant que le Règlement sur la rĂ©duction des rejets de mĂ©thane et de certains composĂ©s organiques volatils (secteur du pĂ©trole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Colombie-Britannique (2025), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis, leurs observations au sujet du projet de dĂ©cret ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution de la commission de rĂ©vision prĂ©vue Ă  l’article 333rĂ©fĂ©rence c de la mĂŞme loi. Ceux qui prĂ©sentent des observations sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. Ceux qui prĂ©sentent leurs observations par tout autre moyen, ainsi que ceux qui prĂ©sentent un avis d’opposition, sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Magda Little, directrice, Division du pĂ©trole, du gaz et de l’énergie de remplacement, ministère de l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3 (courriel : methane-methane@ec.gc.ca).

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en mĂŞme temps prĂ©senter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313rĂ©fĂ©rence d de cette loi.

Ottawa, le 21 juin 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

DĂ©cret dĂ©clarant que le Règlement sur la rĂ©duction des rejets de mĂ©thane et de certains composĂ©s organiques volatils (secteur du pĂ©trole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Colombie-Britannique (2025)

Déclaration

Non-application

1 Le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Colombie-Britannique, sauf à l’égard d’une entreprise fédérale.

Cessation d’effet

Fin de l’accord

2 Le prĂ©sent dĂ©cret cesse d’avoir effet Ă  compter de la date Ă  laquelle l’accord conclu entre le ministre de l’Environnement et le gouvernement de la Colombie-Britannique, intitulĂ© « Accord d’équivalence concernant les règlements du Canada et de la Colombie-Britannique relatifs aux rejets de mĂ©thane du secteur du pĂ©trole et du gaz de la Colombie-Britannique (2025) Â» prend fin ou est rĂ©siliĂ© conformĂ©ment au paragraphe 10(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Abrogation

3 Le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province de la Colombie-Britannique référence 8 est abrogé.

Entrée en vigueur

4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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