La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 25 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 22 juin 2024
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Nouvelles instructions ministérielles concernant le traitement de certaines demandes de permis de travail
Avis est donné par la présente, aux termes du paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (le Ministère) a établi les instructions ministérielles suivantes concernant le traitement de certaines demandes de permis de travail.
Aperçu
L’article 87.3 de la Loi confère le pouvoir associé aux instructions ministérielles. Les instructions sont publiées afin de garantir que le traitement des demandes se fait de la manière qui, selon le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre), est la plus susceptible de favoriser l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement du Canada.
Les instructions concordent avec plusieurs objectifs indiqués à l’article 3 de la Loi, plus précisément celui de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques, grâce au maintien continu de procédures efficaces, de la cohérence du processus décisionnel et de l’intégrité du système d’immigration canadien. Ces instructions sont indispensables à la réduction du nombre de migrants qui font des allers-retours à la frontière aux points d’entrée (PDE), l’objectif étant de réduire le temps d’attente à la frontière et de permettre des examens des douanes et de l’immigration plus efficaces.
Instructions de refuser de traiter certaines demandes de permis de travail
Les présentes instructions s’adressent aux agents chargés de traiter ou d’examiner les demandes de permis de travail.
Les agents sont avisés de ne pas traiter les demandes de permis de travail présentées par des étrangers conformément à l’article 198 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) si la demande est décrite ci-dessous :
- a) le demandeur présente la demande de permis de travail aux termes de l’article 200 du Règlement à son entrée au Canada;
- b) la demande de permis de travail visée au point a) est présentée aux fins de travail postdiplôme désigné par le ministre aux termes du sous-alinéa 200(1)c)(ii) du Règlement.
Rejet des demandes
Dans le cas où les nouvelles demandes de permis de travail ne sont pas traitées, conformément aux présentes instructions, le demandeur sera avisé du refus de traitement, et les frais liés au traitement de la demande de permis de travail lui seront remboursés.
Entrée en vigueur
Ces instructions entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Le 12 juin 2024
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
L’hon. Marc Miller, C.P., député
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté d’urgence no 2 relatif au rejet des eaux usées et à la libération des eaux grises par les navires de croisière dans les eaux canadiennes
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 2 relatif au rejet des eaux usées et à la libération des eaux grises par les navires de croisière dans les eaux canadiennes, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 35(1)e)référence a, du paragraphe 35.1(1)référence b, de l’alinéa 136(1)f)référence c et du paragraphe 190(1)référence d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence e,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence f de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence e, prend l’Arrêté d’urgence no 2 relatif au rejet des eaux usées et à la libération des eaux grises par les navires de croisière dans les eaux canadiennes, ci-après.
Ottawa, le 5 juin 2024
Le ministre des Transports
Pablo Rodriguez
Arrêté d’urgence no 2 relatif au rejet des eaux usées et à la libération des eaux grises par les navires de croisière dans les eaux canadiennes
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- banquise côtière
- S’entend au sens de l’article 12 du Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique. (fast ice)
- demande biochimique en oxygène
- S’entend au sens du paragraphe 97(1) du Règlement. (biochemical oxygen demand)
- eaux grises
- S’entend au sens du paragraphe 131.1(1) du Règlement. (greywater)
- matières solides en suspension
- S’entend au sens du paragraphe 97(1) du Règlement. (suspended solids)
- navire de croisière
- Bâtiment à passagers, autre qu’un transbordeur, prévu pour que les passagers restent à bord pendant vingt-quatre heures ou plus et qui, à la fois :
- a) est certifié pour transporter plus de cent personnes selon un certificat de sécurité pour bâtiment à passagers qui lui a été délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment ou selon un certificat équivalent qui lui a été délivré par un gouvernement étranger;
- b) est équipé de couchettes ou de cabines pour les voyages avec nuitées des passagers. (cruise ship)
- plateau de glace
- S’entend au sens de l’article 12 du Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique. (ice-shelf)
- Règlement
- Le Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux. (Regulations)
- taux modéré
- S’entend au sens du paragraphe 96(5) du Règlement. (moderate rate)
- transbordeur
- Bâtiment aménagé pour le transport de passagers de pont et de véhicules qui est utilisé suivant un horaire entre deux points sur la voie d’eau la plus directe et qui offre un service public généralement assuré par un pont ou un tunnel. (ferry vessel)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Champ d’application
Eaux canadiennes
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté d’urgence s’applique aux navires de croisière qui sont exploités dans les eaux canadiennes.
Eaux arctiques
(2) Le paragraphe 4(2) et les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas aux navires de croisière lorsqu’ils sont exploités dans les eaux arctiques.
Interdictions
Rejet des eaux usées
3 (1) Il est interdit à tout navire de croisière et à son représentant autorisé de rejeter des eaux usées si le navire se trouve à 3 milles marins ou moins de la rive, d’un plateau de glace ou d’une banquise côtière.
Rejet à plus de 3 et à au plus 12 milles marins
(2) Il est interdit à tout navire de croisière et à son représentant autorisé de rejeter des eaux usées si le navire se trouve à plus de 3 milles marins mais à au plus 12 milles marins de la rive, d’un plateau de glace ou d’une banquise côtière à moins que les exigences ci-après ne soient respectées :
- a) le rejet s’effectue à l’aide d’un appareil d’épuration marine qui est conforme aux exigences de l’article 90 du Règlement et l’effluent comporte un compte de coliformes fécaux égal ou inférieur à 14/100 ml;
- b) les eaux usées ne contiennent aucun solide visible;
- c) le rejet n’entraîne :
- (i) ni la formation d’une pellicule ou d’un lustre sur l’eau,
- (ii) ni une décoloration de l’eau ou de ses rives,
- (iii) ni le dépôt de boues d’épuration ou des émulsions sous la surface de l’eau ou sur ses rives;
- d) le rejet s’effectue aussi loin que possible des zones où la concentration de glace est supérieure à 1/10;
- e) dans le cas où le rejet s’effectue dans les eaux arctiques, il s’effectue à un taux modéré alors que le navire de croisière fait route à une vitesse d’au moins 4 nœuds.
Libération des eaux grises
4 (1) Il est interdit à tout navire de croisière et à son représentant autorisé de libérer des eaux grises si le navire se trouve à 3 milles marins ou moins de la rive, d’un plateau de glace ou d’une banquise côtière.
Libération à plus de 3 et à au plus 12 milles marins
(2) Il est interdit à tout navire de croisière et à son représentant autorisé de libérer des eaux grises si la navire se trouve à plus de 3 milles marins mais à au plus 12 milles marins de la rive à moins que les exigences ci-après ne soient respectées :
- a) la libération s’effectue à l’aide d’un appareil d’épuration marine qui est conforme aux exigences de l’article 90 du Règlement et l’effluent comporte un compte de coliformes fécaux égal ou inférieur à 14/100 ml;
- b) la libération n’entraîne ni le dépôt de solides dans l’eau ni la formation d’un lustre sur l’eau;
- c) la libération n’entraîne ni une décoloration de l’eau ou de ses rives ni des émulsions sous la surface de l’eau ou sur ses rives.
Exception
(3) L’alinéa (2)a) ne s’applique qu’à un navire de croisière qui, au moment de la prise du présent arrêté d’urgence, est muni d’une installation permettant le traitement d’eaux grises avec les eaux usées à l’aide de l’appareil d’épuration marine.
Exceptions
Restriction géographique
5 Les paragraphes 3(1) et 4(1) ne s’appliquent pas au navire de croisière si, à la fois :
- a) la distance entre toute rive est inférieure à 6 milles marins;
- b) il n’est pas muni d’une citerne de retenue d’une capacité suffisante, ou de citernes de retenue d’une capacité totale suffisante, pour la quantité d’eaux usées et d’eaux grises raisonnablement prévisibles au cours du voyage projeté;
- c) dans le cas du rejet d’eaux usées, les exigences du paragraphe 3(2) sont respectées;
- d) dans le cas de la libération des eaux grises, les exigences du paragraphe 4(2) sont respectées.
Zones dépourvues d’installations de réception
6 Les paragraphes 3(1) et 4(1) ne s’appliquent pas au navire de croisière si aucune installation de réception à terre n’est disponible et adéquate pour recevoir les eaux usées et les eaux grises de manière sécuritaire pour l’environnement lors du voyage projeté du navire et si :
- a) dans le cas du rejet d’eaux usées, les exigences du paragraphe 3(2) sont respectées;
- b) dans le cas de la libération d’eaux grises, les exigences du paragraphe 4(2) sont respectées.
Sécurité
7 Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas à l’égard du rejet d’eaux usées ou de la libération d’eaux grises qui, selon le cas :
- a) est nécessaire pour sauvegarder la vie humaine, assurer la sécurité d’un bâtiment ou éviter sa perte immédiate;
- b) se produit à la suite d’un accident maritime qui a endommagé le navire de croisière ou son équipement, à moins qu’il ne survienne à la suite d’une action qui ne s’inscrit pas dans la pratique ordinaire des marins.
Comptes rendus
Rejet ou libération
8 (1) Le représentant autorisé d’un navire de croisière rend compte de tout rejet d’eaux usées ou de toute libération d’eaux grises, ou risque de rejet ou de libération, par le navire de croisière si le rejet ou la libération, ou le risque de rejet ou de libération, sont autorisés par l’article 7.
Compte rendu à un inspecteur de sécurité maritime
(2) Il fait le compte rendu à un inspecteur de sécurité maritime :
- a) dès que le rejet ou la libération se produit ou que le risque de rejet ou de libération est imminent;
- b) dès que possible, à la suite du rejet ou de la libération ou après que le risque de rejet de libération est devenu imminent, s’il ne peut le faire conformément à l’alinéa a) parce qu’il prend part à des manœuvres visant, selon le cas :
- (i) à sauvegarder des vies,
- (ii) à assurer la sécurité du navire de croisière ou à éviter sa perte immédiate,
- (iii) à éviter ou à atténuer les dommages au navire de croisière ou à son équipement,
- (iv) à éviter ou à atténuer les dommages à l’environnement.
Registre
9 (1) Le représentant autorisé d’un navire de croisière veille à ce que les circonstances et les motifs de tout rejet ou de toute libération effectué conformément aux paragraphes 3(2) ou 4(2) ou autorisé par l’un des articles 5 à 7, ou de tout autre rejet ou libération accidentel, soient consignés sans délai, en anglais ou en français, dans un registre.
Mentions
(2) Le représentant autorisé doit, à la fois :
- a) veiller à ce que chaque mention consignée dans le registre soit signée par l’officier responsable du rejet ou de la libération;
- b) signer chaque page du registre lorsqu’elle est remplie.
Conservation du registre
(3) Le navire de croisière conserve à bord le registre pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière mention.
Journal de bord réglementaire
(4) Le registre peut faire partie du journal de bord réglementaire du navire de croisière.
Essais de fonctionnement
Analyse de l’effluent
10 (1) Le représentant autorisé d’un navire de croisière qui rejette des eaux usées ou libère des eaux grises conformément aux paragraphes 3(2) ou 4(2) veille, lorsque le ministre établit qu’il est nécessaire de le faire pour savoir si l’effluent respecte les spécifications qui figurent sur le certificat d’approbation de type de l’appareil d’épuration marine, à ce que des échantillons de l’effluent soient analysés en conformité avec les Standard Methods pour établir pour chacun des échantillons, les éléments ci-après qui sont applicables en fonction de ces spécifications :
- a) le compte de coliformes fécaux;
- b) le total des matières solides en suspension;
- c) la demande biochimique en oxygène;
- d) s’il s’agit de chlore utilisé comme désinfectant, la quantité totale de chlore résiduel.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’appareil d’épuration marine est muni d’instruments qui indiquent son rendement au moyen d’un enregistrement continu et automatique des éléments ci-après, lorsqu’il fonctionne :
- a) les matières solides en suspension;
- b) les désinfectants résiduels, s’il s’agit d’une désinfection par chlore;
- c) l’efficacité de la désinfection, s’il s’agit d’une désinfection par toute autre méthode.
Documents à bord
Certificats
11 Tout navire de croisière doit être titulaire des documents ci-après et les conserver à bord :
- a) un certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées selon le modèle figurant à l’appendice de l’Annexe IV de MARPOL :
- (i) s’il s’agit d’un navire de croisière qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne et qui est un bâtiment canadien,
- (ii) s’il s’agit d’un navire de croisière qui est habilité à battre le pavillon d’un État étranger partie à l’Annexe IV de MARPOL;
- b) un certificat de conformité attestant que le navire de croisière est conforme aux exigences applicables de l’Annexe IV de MARPOL, si celui-ci est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à cette annexe;
- c) dans le cas où le navire de croisière est muni d’un appareil d’épuration marine pour se conformer aux exigences des paragraphes 3(2) ou 4(2), un certificat d’approbation de type visé au paragraphe 93(2) du Règlement.
Relevés ou enregistrements
12 Tout navire de croisière conserve à bord pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière mention, dans sa version française ou anglaise :
- a) soit un relevé contenant les résultats de toute analyse exigée par le paragraphe 10(1);
- b) soit les enregistrements exigés par le paragraphe 10(2).
Entrée en vigueur
10 juin 2024
13 Le présent arrêté d’urgence entre en vigueur le 10 juin 2024.
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR LE PILOTAGE
Arrêté d’urgence no 3 sur la zone de pilotage obligatoire de Belledune
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 3 sur la zone de pilotage obligatoire de Belledune, ci-après, est nécessaire pour répondre à une situation d’urgence en rapport avec la prestation de services de pilotage qui présente un risque significatif pour la sécurité, la santé humaine ou l’environnement;
Attendu que l’arrêté d’urgence ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la Loi sur le pilotage référence g,
À ces causes, en vertu du paragraphe 52.2(1)référence h de la Loi sur le pilotage référence a, le ministre des Transports prend l’Arrêté d’urgence no 3 sur la zone de pilotage obligatoire de Belledune, ci-après.
Ottawa, le 4 juin 2024
Le ministre des Transports
Pablo Rodriguez
Arrêté d’urgence no 3 sur la zone de pilotage obligatoire de Belledune
Définition de Règlement
1 Dans le présent arrêté d’urgence, Règlement s’entend du Règlement général sur le pilotage.
Zone de pilotage obligatoire
2 La zone qui comprend toutes les eaux navigables en deçà d’un arc ayant un rayon de deux milles marins tracé à partir du feu du brise-lames situé par 47°54,8′00″ de latitude N. et 65°50,3′00″ de longitude O. est réputée être décrite à l’annexe 2 du Règlement comme zone de pilotage obligatoire de Belledune dans la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique.
États de service en mer — certificat de pilotage
3 Le demandeur d’un certificat de pilotage pour la zone de pilotage obligatoire de Belledune n’est pas tenu de remplir les conditions supplémentaires relatives aux états de services en mer prévues au paragraphe 22.22(1) du Règlement s’il a terminé avec succès, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, un programme de familiarisation qui est établi par l’Administration de pilotage de l’Atlantique et qui offre un niveau d’expérience équivalent.
Abrogation
4 L’Arrêté d’urgence no 2 sur la zone de pilotage obligatoire de Belledune, pris le 7 juin 2023, est abrogé.
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR LE PILOTAGE
Arrêté d’urgence no 3 sur la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 3 sur la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet, ci-après, est nécessaire pour répondre à une situation d’urgence en rapport avec la prestation de services de pilotage qui présente un risque significatif pour la sécurité, la santé humaine ou l’environnement;
Attendu que l’arrêté d’urgence ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la Loi sur le pilotage référence g,
À ces causes, en vertu du paragraphe 52.2(1)référence h de la Loi sur le pilotage référence a, le ministre des Transports prend l’Arrêté d’urgence no 3 sur la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet, ci-après.
Ottawa, le 4 juin 2024
Le ministre des Transports
Pablo Rodriguez
Arrêté d’urgence no 3 sur la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet
Définition de Règlement
1 Dans le présent arrêté d’urgence, Règlement s’entend du Règlement général sur le pilotage.
Zone de pilotage obligatoire
2 La zone qui comprend toutes les eaux navigables situées en deçà d’une ligne tirée à partir d’un point situé par 44°50,75′00″ de latitude N. et 62°32,2′00″ de longitude O. jusqu’au rocher Guilford, de là, jusqu’à un point situé par 44°45,6′00″ de latitude N. et 62°29,5′00″ de longitude O., de là, jusqu’à l’île Western Shagroost, de là, jusqu’à l’île Fishery, et de là, jusqu’à un point situé par 44°51,35′00″ de latitude N. et 62°28,25′00″ de longitude O. est réputée être décrite à l’annexe 2 du Règlement comme zone de pilotage obligatoire du havre Sheet dans la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique.
Navires assujettis au pilotage obligatoire
3 (1) Malgré le paragraphe 22.3(1) du Règlement, seuls les navires et catégories de navires ci-après sont assujettis au pilotage obligatoire dans la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet :
- a) les navires d’une longueur d’au moins 170 m;
- b) les navires-citernes;
- c) les méthaniers.
Navires non assujettis au pilotage obligatoire
(2) Toutefois, les navires et catégories de navires visés aux alinéas 22.3(2)a) à f) du Règlement ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire dans la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet.
Exception
(3) Tout navire visé aux alinéas 22.3(2)b), c), d), e) ou f) du Règlement est assujetti au pilotage obligatoire dans la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet si l’Administration de pilotage de l’Atlantique établit qu’il pose un risque pour la sécurité de la navigation en raison, selon le cas :
- a) de sa navigabilité;
- b) des conditions inhabituelles à son bord;
- c) des opérations qu’il exécute;
- d) des conditions météorologiques, des marées, des courants ou de l’état des glaces.
États de service en mer — certificat de pilotage
4 Le demandeur d’un certificat de pilotage pour la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet n’est pas tenu de remplir les conditions supplémentaires relatives aux états de services en mer prévues au paragraphe 22.22(1) du Règlement s’il a terminé avec succès, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, un programme de familiarisation qui est établi par l’Administration de pilotage de l’Atlantique et qui offre un niveau d’expérience équivalent.
Abrogation
5 L’Arrêté d’urgence no 2 sur la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet, pris le 7 juin 2023, est abrogé.
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no DGSO-002-24 — Publication de la CPC-3-24-01, 2e édition
Le présent avis vise à annoncer la publication à venir, par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), de la 2e édition de la circulaire des procédures concernant les clients CPC 3-24-01 — Sanctions administratives pécuniaires (SAP) en vertu de la Loi sur la radiocommunication — Directives à l’intention des intervenants. Celle-ci remplacera la première édition du document, qui date d’avril 2015.
La CPC 3-24-01 explique aux Canadiens comment ISDE utilise les SAP pour encourager la conformité aux exigences réglementaires de la Loi sur la radiocommunication. Le document comprend également des directives pour les intervenants en ce qui a trait à la réponse aux SAP.
La CPC 3-24-01, 2e édition, entrera en vigueur le 2 septembre 2024 et sera publiée dans la section des publications officielles du site Web de Gestion du spectre et télécommunications.
Obtenir des copies
Tous les documents d’ISDE relatifs à la gestion du spectre et aux télécommunications sont disponibles sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications.
Le 22 juin 2024
Le directeur principal
Direction générale des opérations de gestion du spectre
Luc Delorme
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SPB-004-24 — Décision portant sur le processus de délivrance de licences visant les titulaires de licence existants qui exploitent les bandes de 24 et de 38 GHz, et sur les considérations touchant la mise aux enchères du spectre des ondes millimétriques
Le présent avis a pour objet d’annoncer le processus de consultation intitulé SPB-004-24, Décision portant sur le processus de délivrance de licences visant les titulaires de licence existants qui exploitent les bandes de 24 et de 38 GHz, et sur les considérations touchant la mise aux enchères du spectre des ondes millimétriques, qui énonce les décisions d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) visant à renouveler les licences de spectre admissibles dans les bandes de fréquences de 24,25 à 24,45 GHz et de 25,05 à 25,25 GHz (24 GHz) et les licences de spectre de 38 GHz (37,6 à 40,0 GHz). La décision détaille également les considérations préliminaires pour une réattribution future de la bande inférieure de 26 GHz ainsi que des considérations supplémentaires liées à la Consultation sur un cadre politique et de délivrance de licences concernant le spectre dans les bandes de 26, 28 et 38 GHz.
Le présent document est le résultat du processus de consultation amorcé par l’avis SPB-002-23, Consultation sur le processus de renouvellement des licences pour l’exploitation des bandes de 24 GHz et de 38 GHz, et consultation préliminaire sur les modifications à apporter à la bande de 24,25 à 26,5 GHz.
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 22 juin 2024
La directrice principale
Direction générale de la politique du spectre
Chantal Davis
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur | Banque du Canada | |
Administrateur | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Administrateur | Banque de l’infrastructure du Canada | |
Administrateur | Société immobilière du Canada Limitée | |
Administrateur | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | |
Administrateur | Corporation commerciale canadienne | |
Membre | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Président | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Président | Musée canadien des droits de la personne | |
Président | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Administrateur | Fondation canadienne des relations raciales | |
Administrateur | Commission canadienne du tourisme | |
Président | Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | |
Commissaire | Commission du droit d’auteur | |
Administrateur | Construction de défense (1951) Limitée | |
Chef principal | Conseil d’appel en assurance-emploi | |
Membre | Conseil d’appel en assurance-emploi | Le 19 septembre 2024 |
Coordonnateur régional | Conseil d’appel en assurance-emploi | Le 19 septembre 2024 |
Administrateur | Exportation et développement Canada | |
Président | Exportation et développement Canada | |
Commissaire | Agence de la consommation en matière financière du Canada | |
Commissaire | Commission de la fiscalité des premières nations | |
Administrateur (Fédéral) | Administration portuaire de Halifax | |
Vice-président et commissaire, Section d’appel des réfugiés | Commission de l’immigration et du statut de réfugié | |
Membre | Comité consultatif indépendant sur l’admissibilité aux mesures fiscales relatives au journalisme | |
Vice-président | Comité consultatif indépendant sur l’admissibilité aux mesures fiscales relatives au journalisme | |
Président | Administration de pilotage des Laurentides | |
Commissaire | Commission du droit du Canada | |
Bibliothécaire parlementaire | Bibliothèque du Parlement | |
Président | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Membre (Questions relatives aux enfants) | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Membre | Société du Centre national des Arts | |
Président | Conseil national des aînés | |
Membre | Conseil national des aînés | |
Conseiller | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | |
Membre | Groupe consultatif pour la carboneutralité | |
Représentant canadien | Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique nord | |
Directeur des poursuites pénales | Bureau du directeur des poursuites pénales | |
Conseiller sénatorial en éthique | Bureau du conseiller sénatorial en éthique | |
Administrateur | Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires et Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées | |
Statisticien en chef | Statistique Canada | |
Président | VIA Rail Canada Inc. |
COUR SUPRÊME DU CANADA
LOI SUR LA COUR SUPRÊME
Début des sessions
En vertu de l’article 32 de la Loi sur la Cour suprême, avis est par les présentes donné que les trois prochaines sessions de la Cour suprême du Canada consacrées aux appels en 2024 et 2025 commenceront aux dates suivantes :
La session d’automne 2024
La session d’automne de la Cour suprême du Canada commencera le lundi 7 octobre 2024.
La session d’hiver 2025
La session d’hiver de la Cour suprême du Canada commencera le lundi 13 janvier 2025.
La session de printemps 2025
La session de printemps de la Cour suprême du Canada commencera le lundi 14 avril 2025.
Le 3 juin 2024
La registraire
Chantal Carbonneau