La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 22 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 1er juin 2024
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 21810
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance 2-méthylprop-2-énoate de 2-hydroxyéthyle, polymérisé avec le prop-2-énoate d’hexadécyle, le prop-2-énoate d’octadécyle et le 2-méthylprop-2-énoate de polyfluoroalkyle, numéro d’identification confidentielle 19721-9;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déclarant »
- s’entend de la personne qui, le 26 mars 2024, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];
- « substance »
- s’entend de la substance 2-méthylprop-2-énoate de 2-hydroxyéthyle, polymérisé avec le prop-2-énoate d’hexadécyle, le prop-2-énoate d’octadécyle et le 2-méthylprop-2-énoate de polyfluoroalkyle, numéro d’identification confidentielle 19721-9.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance sous réserve des présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit le ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
- a) la quantité projetée de la substance à fabriquer au cours de l’année civile;
- b) l’adresse du site de fabrication au Canada;
- c) les renseignements suivants sur l’exposition à la substance :
- (i) une description des modes de transport et d’entreposage prévus pour la substance;
- (ii) le type de contenant utilisé pour entreposer ou transporter la substance et la capacité de ce contenant;
- (iii) l’identification des éléments de l’environnement où il est prévu que la substance sera rejetée;
- (iv) les rejets prévus dans les usines de traitement d’eau des municipalités;
- (v) une description des méthodes recommandées pour sa destruction ou son élimination;
- (vi) l’historique de l’utilisation de la substance et ses autres utilisations probables;
- (vii) les facteurs pouvant restreindre l’exposition environnementale;
- d) les renseignements suivants relatifs aux processus de fabrication de la substance au Canada :
- (i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs de la substance, la stœchiométrie de la réaction ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,
- (ii) un diagramme du processus de fabrication montrant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
- (iii) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les matières de base, des points de rejet des substances et des processus d’élimination des rejets environnementaux;
- e) le résumé de tous les autres renseignements et données d’essai dont dispose le déclarant ou auxquels il peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine et le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
Rejet environnemental
4. Si un rejet de la substance dans l’environnement se produit pendant la fabrication de la substance ou la fabrication d’un produit contenant la substance, le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le déclarant doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles selon les circonstances, le ministre de l’Environnement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi.
Autres exigences
5. Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance à toute personne :
- a) informer la personne, par écrit, des modalités des présentes conditions ministérielles;
- b) obtenir de la personne, avant le premier transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée des modalités des présentes conditions ministérielles.
Exigences en matière de tenue de registres
6. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) la déclaration écrite visée à l’alinéa 5b.
(2) Lorsque le déclarant prend connaissance d’un changement de l’adresse visée à l’alinéa (1)c), le déclarant met à jour les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance du changement.
(3) Le déclarant doit créer les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.
(4) Le déclarant doit conserver les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) :
- (a) en français, en anglais, ou dans les deux langues;
- (b) à l’établissement principal du déclarant au Canada, ou à l’établissement principal de son représentant au Canada, pendant une période d’au moins cinq ans après leur création.
(5) Les registres visés au paragraphe (1) qui sont conservés électroniquement doivent être présentés dans un format qui permet d’en faire la lecture par voie électronique.
Entrée en vigueur
7. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 23 mai 2024.
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire Vancouver Fraser — Lettres patentes supplémentaires
ATTENDU QUE le gouverneur en conseil a délivré un certificat de fusion contenant des lettres patentes fusionnant les administrations portuaires de Vancouver, du fleuve Fraser et du North-Fraser en continuant en tant qu’autorité portuaire unique nommée Administration portuaire Vancouver Fraser (« Administration »), prenant effet le 1er janvier 2008;
ATTENDU QUE l’annexe « C » des lettres patentes précise les biens réels, autres que les biens réels fédéraux, que l’Administration occupe ou détient;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi maritime du Canada (« Loi »), l’Administration souhaite acquérir les biens réels décrits ci-dessous;
ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé que le ministre des Transports délivre des lettres patentes supplémentaires qui précisent les biens réels à l’annexe « C » des lettres patentes;
ATTENDU QUE le ministre des Transports est convaincu que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;
À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
NUMÉRO IDP | DESCRIPTION |
---|---|
001-525-905 | Lot 2, sauf; partie sur SRW plan LMP20327 section 19 bloc 5 nord rang 2 ouest district de New Westminster plan 14280 |
009-932-313 | Lot 1, sauf; partie sur SRW plan LMP20327 section 19 bloc 5 nord rang 2 ouest district de New Westminster plan 14280 |
2. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date d’enregistrement du titre, au bureau d’enregistrement des titres fonciers de New Westminster, de chaque parcelle d’immeuble faisant l’objet de la transaction.
DÉLIVRÉES le 17e jour de mai 2024.
L’honorable Pablo Rodriguez, C.P., député
Ministre des Transports
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no DGSO-003-24 — Consultation sur l’utilisation d’appareils de radiocommunication dans les vols de véhicules
Le présent avis a pour objet d’annoncer le processus de consultation intitulé DGSO-003-24, Consultation sur l’utilisation d’appareils de radiocommunication dans les vols de véhicules. Ce processus de consultation permettra Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) de recueillir des informations pertinentes sur l’utilisation de matériel de radiocommunication dans le vol de véhicules.
Présentation de commentaires
Les parties intéressées doivent présenter leurs commentaires au plus tard le 17 juin 2024. Les répondants sont priés d’envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) par courriel à l’adresse ic.spectrumoperations-operationsduspectre.ic@canada.ca. Peu après la clôture de la période de présentation de commentaires, tous les commentaires reçus seront affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE. Après la période initiale de présentation des commentaires, ISDE peut, à sa discrétion, demander des renseignements supplémentaires, au besoin, pour clarifier des positions importantes ou de nouvelles propositions.
Les présentations écrites doivent être envoyées au Directeur principal, Direction des opérations de la gestion du spectre, Direction générale des opérations de la gestion du spectre, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 235, rue Queen, 6e étage, tour Est, Ottawa (Ontario) K1A 0H5.
Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (DGSO-003-24).
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 1er juin 2024
La directrice principale par intérim
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Amy Jensen
BUREAU DU DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES
LOI SUR LE DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES
Attribution
1. En vertu de l’alinéa 3(3)g) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, j’assigne à la directrice des poursuites pénales les attributions du procureur général du Canada qui sont prévues par les lois suivantes le 21 mai 2024 :
- a) la Loi sur le cannabis, à l’exception des attributions prévues à l’article 59 et celles prévues à l’article 60;
- b) la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
- c) le Code criminel, à l’exception des attributions prévues aux dispositions suivantes :
- (i) les paragraphes 83.31(2) et (3.1),
- (ii) l’alinéa 117.07(2)e),
- (iii) l’article 320.39,
- (iv) l’article 320.4,
- (v) l’article 462.5,
- (vi) la définition de « évaluation » au paragraphe 672.1(1),
- (vii) le paragraphe 672.24(2),
- (viii) le paragraphe 672.5(8.1),
- (ix) le paragraphe 684(2),
- (x) le paragraphe 694.1(2),
- (xi) la définition de « agent de surveillance » à l’article 742.
2. L’attribution en vertu de l’alinéa 3(3)g) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales publiée le 16 mars 2019 dans la Gazette du Canada est abrogée à la date à laquelle la présente attribution est prise.
Ottawa, le 21 mai 2024
L’honorable Arif Virani
Procureur général du Canada
BUREAU DU DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES
LOI SUR LE DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES
Directive
Attendu que la Directive 3.8 « Mesures de rechange » a été donnée par le procureur général le 16 juin 2014 et publiée dans la Gazette du Canada le 30 août 2014 pour autoriser l’utilisation de mesures de rechange en vertu de l’alinéa 717(1)(a) du Code criminel et régir leur utilisation par les procureurs fédéraux;
Attendu qu’un des principes fondamentaux qui sous-tend le recours aux mesures de rechange en vertu de l’article 717 du Code criminel est que les procédures pénales doivent être utilisées avec modération;
Attendu que la directrice des poursuites pénales a demandé que la Directive 3.8 « Mesures de rechange » soit remplacée par une ligne directrice donnée par la directrice des poursuites pénales en vertu de l’alinéa 3(3)(c) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales pour permettre plus de flexibilité pour répondre aux changements juridiques et sociaux;
Attendu qu’une telle flexibilité est dans l’intérêt public pour remédier à la surreprésentation des groupes autochtones, noirs, racialisés et marginalisés dans le système de justice pénale;
Attendu que j’ai consulté la directrice des poursuites pénales conformément au paragraphe 10(2) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales :
- J’ordonne que la Directive 3.8 « Mesures de rechange » donnée par le procureur général au directeur des poursuites pénales le 16 juin 2014 et publiée dans la Gazette du Canada le 30 août 2014 cesse d’avoir effet à la date où la directrice des poursuites pénales donne une ligne directrice sur les mesures de rechange en vertu de l’alinéa 3(3)(c) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales et la publie sur le site Web du Service des poursuites pénales du Canada.
Ottawa, le 21 mai 2024
L’honorable Arif Virani
Procureur général du Canada
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur | Banque du Canada | |
Administrateur | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Administrateur | Banque de l’infrastructure du Canada | |
Administrateur | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président du conseil | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Administrateur | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Président | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Administrateur | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | |
Président-directeur général | Société Radio-Canada | |
Administrateur | Corporation commerciale canadienne | |
Commissaire | Régie canadienne de l’énergie | |
Administrateur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Président | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Président | Musée canadien des droits de la personne | |
Président | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Administrateur | Fondation canadienne des relations raciales | |
Administrateur | Commission canadienne du tourisme | |
Président | Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | |
Commissaire | Commission du droit d’auteur | |
Chef principal | Conseil d’appel en assurance-emploi | Le 20 juin 2024 |
Membre | Conseil d’appel en assurance-emploi | Le 20 juin 2024 |
Coordonnateur régional | Conseil d’appel en assurance-emploi | Le 20 juin 2024 |
Administrateur | Exportation et développement Canada | |
Commissaire | Agence de la consommation en matière financière du Canada | |
Commissaire | Commission de la fiscalité des premières nations | |
Administrateur (Fédéral) | Administration portuaire de Halifax | |
Vice-président et commissaire, Section d’appel des réfugiés | Commission de l’immigration et du statut de réfugié | |
Membre | Comité consultatif indépendant sur l’admissibilité aux mesures fiscales relatives au journalisme | |
Vice-président | Comité consultatif indépendant sur l’admissibilité aux mesures fiscales relatives au journalisme | |
Président | Administration de pilotage des Laurentides | |
Commissaire | Commission du droit du Canada | |
Bibliothécaire parlementaire | Bibliothèque du Parlement | |
Président | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Membre (Questions relatives aux enfants) | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Membre | Société du Centre national des Arts | |
Président | Musée des beaux-arts du Canada | |
Président | Conseil national des aînés | |
Membre | Conseil national des aînés | |
Conseiller | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | |
Représentant canadien | Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique nord | |
Directeur des poursuites pénales | Bureau du directeur des poursuites pénales | |
Membre | Commission des libérations conditionnelles du Canada | Le 7 juin 2024 |
Administrateur | Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires et Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées | |
Statisticien en chef | Statistique Canada | |
Membre | Téléfilm Canada | |
Président | VIA Rail Canada Inc. | |
Administrateur | VIA Rail Canada Inc. |
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
Avis d’intention de mener des consultations sur la modernisation des dispositions relatives aux hôpitaux et aux praticiens dans les règlements pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Le présent avis d’intention amorce la prochaine phase des travaux de Santé Canada sur la modernisation de la réglementation visant les substances désignées. Il sert à entamer un dialogue plus large avec les parties intéressées, notamment les provinces et territoires, les communautés et organisations autochtones, les professionnels et associations de soins de santé, les autres intervenants et le grand public, concernant l’intention de Santé Canada de mettre à jour les dispositions réglementaires relatives aux hôpitaux et aux praticiens. La rétroaction et les commentaires recueillis dans le cadre de cette consultation orienteront les changements réglementaires à venir.
Compte tenu de la transformation du système de santé du Canada, le Ministère aimerait donner aux parties intéressées l’occasion de se faire entendre alors qu’il envisage d’autres mises à jour qui pourraient s’avérer nécessaires au cadre réglementaire pour les substances désignées. Santé Canada sollicite des commentaires sur les réalités de la prestation des soins de santé, y compris les lacunes ou les obstacles pouvant découler des dispositions existantes en ce qui concerne les activités liées aux substances désignées dans divers établissements de soins de santé, ainsi que sur les solutions permettant de les surmonter.
Contexte
La Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) fournit un cadre législatif pour le contrôle des substances qui peuvent altérer les processus mentaux et qui présentent des risques pour la santé publique et la sécurité publique lorsqu’elles sont utilisées de façon inappropriée ou détournées vers le marché illégal. Définies comme des substances désignées, ces substances sont énumérées dans les annexes I, II, III, IV et V de la LRCDAS. La LRCDAS interdit à toute personne d’exercer des activités relatives aux substances désignées, à moins que cette personne soit autorisée par règlement ou exemptée conformément à l’article 56 de la Loi.
Le cadre législatif et réglementaire canadien pour les substances désignées a évolué au fil des décennies pour répondre aux nouveaux problèmes et respecter les engagements internationaux pris en vertu des conventions internationales des Nations Unies sur le contrôle des drogues. Cette évolution a abouti à un ensemble de règlements qui, bien qu’ils contiennent essentiellement des dispositions semblables, présentent également des problèmes, des lacunes et des incohérences en ce qui concerne les autorisations et les exigences applicables aux quatre différentes catégories de substances désignées (c’est-à-dire les stupéfiants, les drogues contrôlées, les substances ciblées et les drogues d’usage restreint).
Santé Canada a adopté une approche progressive pour moderniser les règlements sur les substances désignées, qui comprend :
- La modernisation des dispositions relatives aux licences et aux permis en 2019;
- La publication, dans cette édition de la Gazette du Canada, du projet de Règlement sur les substances désignées (RSD) pour une période de consultation publique de 60 jours.
Le RSD proposé regrouperait le Règlement sur les stupéfiants, le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, les parties G et J du Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens et incorporerait six exemptions de catégorie en un seul nouveau règlement. Des modifications réglementaires, en particulier à la partie qui traite des pharmaciens, ont également été proposées en réponse aux commentaires des intervenants.
Santé Canada reconnaît toutefois qu’une modernisation plus poussée pourrait s’avérer nécessaire.
Contexte
Depuis la création du système public de soins de santé du Canada, les services de soins de santé et la façon dont ils sont offerts ont changé; les patients qui se rendaient auparavant dans les hôpitaux pour consulter des médecins reçoivent maintenant des soins dans des cliniques, des centres de soins de santé primaires, des centres de santé communautaire ou à domicile, et il y a une amélioration de la disponibilité et de la répartition d’un plus large éventail de professionnels de la santé avec l’évolution de leurs champs et de leurs profils de pratique. Les règlements sur les substances désignées pris en vertu de la LRCDAS, qui sont désuets, n’ont pas suivi le rythme de cette évolution dans la prestation des services de soins de santé.
Bien que les substances désignées aient des utilisations variées en médecine, notamment pour le traitement de diverses affections telles que la douleur, les troubles liés à l’utilisation de substances, le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, les crises d’épilepsie et l’anxiété, ces substances présentent aussi généralement des risques plus élevés pour la santé publique et la sécurité publique que d’autres catégories de médicaments autorisés. Des contrôles réglementaires stricts doivent être maintenus pour éviter les abus et les détournements.
Santé Canada a identifié ci-dessous les domaines d’intérêt pour sa prochaine phase de modernisation de la réglementation et accueillerait favorablement tout sujet supplémentaire qui devrait être pris en compte.
Hôpitaux et autres établissements et services de soins de santé
En vertu du RSD proposé, le terme hôpital serait défini comme suit :
« L’établissement qui, selon le cas :
- a) peut, au titre d’une licence, d’une autorisation ou d’une désignation délivrées par une province sous le régime de ses lois, fournir des soins de santé ou des traitements aux individus ou aux animaux;
- b) fournit des services de santé et soit appartient au gouvernement du Canada ou au gouvernement d’une province, soit est exploité par lui. »
Les substances désignées sont souvent nécessaires pour la fourniture des soins aux patients dans d’autres établissements de soins de santé « non hospitaliers » tels que les établissements de soins de longue durée, de soins communautaires et les maisons de fin de vie ou de soins palliatifs, ainsi que dans les services de soins de santé tels que les soins à domicile et les services médicaux d’urgence.
Cependant, trois parties distinctes des règlements pris en vertu de la LRCDAS demeurent qui autorisent les activités liées aux substances désignées menées par :
- les pharmaciens travaillant en dehors d’un établissement hospitalier;
- les praticiens (indépendamment de l’établissement dans lequel ils travaillent);
- les hôpitaux (dans cette partie des règlements, les pharmaciens et d’autres catégories de professionnels de la santé qui sont employés par l’hôpital peuvent mener certaines activités relatives aux substances désignées s’ils ont été autorisés à le faire par la personne responsable de l’hôpital).
Pour répondre aux situations non prévues par les règlements, Santé Canada a accordé des exemptions de catégorie, notamment :
- Exemption de catégorie prévue au paragraphe 56(1) pour les infirmiers qui fournissent des soins de santé dans un établissement de santé communautaire : Cette exemption permet aux infirmières et infirmiers de posséder, de vendre, de fournir, d’administrer, de transporter, d’envoyer et de livrer des substances désignées lors de la fourniture des services de santé aux patients dans les établissements de santé communautaires.
- Une série d’exemptions de catégorie accordées à chaque province et territoire qui autorise les activités relatives aux substances désignées par les ambulanciers paramédicaux et d’autres catégories de personnes participant à la fourniture de services médicaux d’urgence (par exemple les administrateurs désignés de divers opérateurs de services d’ambulance).
Les commentaires des intervenants sont nécessaires pour aider Santé Canada à déterminer s’il est nécessaire d’autoriser des activités relatives aux substances désignées dans des établissements de soins de santé autres que les hôpitaux, et si la structure réglementaire actuelle est toujours pertinente.
Praticiens et autres professionnels de la santé
En vertu de la LRCDAS, le terme praticien est défini comme une « personne qui est autorisée à exercer dans une province la profession de médecin, de dentiste ou de vétérinaire en vertu des lois de la province et est inscrite sous le régime de ces lois. Y sont assimilées toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement ». Le Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens autorise les infirmiers praticiens, les sages-femmes, et les podiatres à mener des activités relatives aux substances désignées, y compris la prescription de médicaments autorisés contenant des substances désignées.
En vertu du cadre réglementaire actuel, seuls les praticiens sont autorisés à effectuer des activités relatives aux substances désignées dans les établissements hospitaliers et non hospitaliers et à prescrire des substances désignées. L’autorisation de mener des activités relatives aux substances désignées en dehors d’un établissement hospitalier ne s’étend pas aux autres professionnels de la santé, tels que les infirmiers et les ambulanciers paramédicaux. Certains professionnels de la santé ne sont autorisés à fournir ou à administrer des médicaments, y compris des substances désignées, que s’ils obtiennent une ordonnance ou une prescription d’un praticien sous la direction duquel ils traitent le patient.
Les commentaires des intervenants sont nécessaires pour aider Santé Canada à déterminer s’il est nécessaire d’autoriser d’autres catégories de professionnels de la santé à mener des activités liées aux substances désignées, dans le cadre de la prochaine phase des travaux de modernisation de la réglementation.
Pharmaciens
Les pharmaciens sont des experts en médicaments et jouent un rôle important dans la prestation des services de soins de santé. Le champ de pratique des pharmaciens continue de s’étendre au Canada. Bien que les pharmaciens puissent émettre une ordonnance pour certains médicaments ou pour des affections ou des circonstances précises dans la plupart des provinces, ils ne peuvent pas établir une nouvelle ordonnance pour des substances désignées. Santé Canada a entendu dire que, dans certaines provinces, les pharmaciens jouent un rôle important dans la prestation de services de santé en dehors des pharmacies et des hôpitaux, notamment dans les établissements de soins de longue durée et de soins palliatifs. Ces élargissements du champ de pratique ne sont pas reflétés dans les règlements actuels ni dans le RSD proposé.
Bien que le cadre réglementaire actuel ne permette pas aux pharmaciens d’émettre de nouvelles ordonnances pour des substances désignées, des activités telles que l’ajustement de la formulation, l’ajustement de la posologie, la déprescription et le renouvellement partiel sont autorisées, à condition que la quantité délivrée ne dépasse pas la quantité autorisée à l’origine. Depuis 2020, les pharmaciens peuvent également prolonger une ordonnance existante grâce à une exemption de catégorie en vertu de l’article 56 mise en place au tout début de la pandémie de COVID-19. Santé Canada a entendu dire qu’il pourrait être nécessaire d’élargir le champ des activités autorisées des pharmaciens relatives aux substances désignées. Le Ministère est déterminé à approfondir cette question en collaboration avec les partenaires provinciaux et territoriaux, y compris les autorités de réglementation pharmaceutique, et d’autres intervenants.
Les commentaires des intervenants sont nécessaires pour aider Santé Canada à identifier toute modification réglementaire supplémentaire (en plus de celles contenues dans le RSD proposé) qui pourrait être nécessaire pour soutenir l’innovation pharmaceutique et pour utiliser plus pleinement l’expertise des pharmaciens dans la prestation de services de soins de santé.
Soumettre des commentaires
La publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada ouvre une période de consultation de six mois se terminant le 1er décembre 2024. Tous les commentaires reçus dans le cadre de cette consultation orienteront l’élaboration des projets de modification réglementaire à venir.
Les parties intéressées peuvent soumettre leurs commentaires sur l’avis d’intention par courriel à : csd.regulatory.policy-politique.reglementaire.dsc@hc-sc.gc.ca avec « Avis d’intention — GCI 2024 » dans la ligne d’objet. Les commentaires peuvent également être soumis par la poste au Bureau des affaires législatives et réglementaires, Direction des substances contrôlées et de la réponse aux surdoses, Direction générale des substances contrôlées et du cannabis, ministère de la Santé, Indice de l’adresse : 0302A, 150, promenade Tunney’s Pasture, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.