La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 22 : COMMISSIONS
Le 1er juin 2024
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ENQUÊTE
Gilet pare-balles
Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une plainte (dossier PR-2024-009) déposée par Med-Eng Holdings ULC (Med-Eng), d’Ottawa (Ontario), concernant un marché (appel d’offres WS3836953161) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale. L’appel d’offres portait sur la fourniture de systèmes commerciaux standards d’amélioration des capacités d’infanterie débarquée et de services connexes. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné que le Tribunal a décidé, le 16 mai 2024, d’enquêter sur la plainte.
Med-Eng allègue que les documents d’appel d’offres manquent de clarté en ce qui concerne l’exigence de mettre à l’essai les panneaux balistiques en forme d’homme et de femme. Elle allègue également que le refus de TPSGC de lui accorder une prolongation de délai pour effectuer les essais requis sur les panneaux balistiques en forme de femme est déraisonnable.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 16 mai 2024
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ENQUÊTE
Carburant marin
Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une plainte (dossier PR-2024-007) déposée par Nation Clean Energy Inc. (NCE), de West Vancouver (Colombie-Britannique), concernant un marché (appel d’offres WS4474604832) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux au nom de la Garde côtière canadienne. L’appel d’offres portait sur la fourniture et la livraison de jusqu’à 950 000 litres de carburant marin fini et mélangé à Vancouver et à Victoria, en Colombie-Britannique. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné que le Tribunal a décidé, le 17 mai 2024, d’enquêter sur l’un des motifs de la plainte.
NCE allègue qu’elle s’est retrouvée en situation de désavantage concurrentiel lors de la nouvelle procédure d’appel d’offres et des procédures d’évaluation du nouvel appel d’offres.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 17 mai 2024
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d’information et les ordonnances originales et détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ces documents peuvent être consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et audiences ».
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil.
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province | Date de la décision |
---|---|---|---|---|
Société Radio-Canada | CBYC-FM et CBTK-FM | Canal Flats et Kelowna | Colombie-Britannique | 17 mai 2024 |
Numéro de l’avis | Date de publication de l’avis | Ville | Province | Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses |
---|---|---|---|---|
2024-111 note a du tableau 2 | 23 mai 2024 | s.o. | s.o. | 24 juin 2024 |
Note(s) du tableau 2
|
Projet de Règlement sur le recouvrement des coûts Règlement sur le recouvrement des coûts
Définition et interprétation
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les nouvelles en ligne.
Revenu de nouvelles
2 Le revenu de nouvelles de l’exploitant pour une année civile correspond au revenu brut canadien généré directement ou indirectement par la mise à disposition de contenu de nouvelles par un intermédiaire de nouvelles numériques qu’il exploite au cours de cette année, à l’exclusion des sommes reçues d’un autre exploitant auquel le présent règlement s’applique, établi sur la base :
- a) de la déclaration annuelle de l’exploitant;
- b) si l’exploitant n’a pas présenté de déclaration annuelle pour l’année en cause ou si cette déclaration est inexacte, d’une estimation du Conseil qui tient compte des éléments ci-après s’ils sont pertinents :
- (i) les renseignements fournis par l’exploitant,
- (ii) les tendances du marché dans lequel l’intermédiaire de nouvelles numériques est exploité,
- (iii) le rendement financier antérieur de l’exploitant,
- (iv) le plan d’affaires de l’exploitant.
Déclaration annuelle
30 avril
3 L’exploitant présente au Conseil, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration concernant l’année civile précédente, en la forme établie par le Conseil et comprenant les renseignements exigés par celui-ci, notamment les renseignements portant sur le revenu de nouvelles de l’exploitant, relativement à chaque intermédiaire de nouvelles numériques qu’il a exploité.
Redevance de recouvrement des coûts
Calcul de la redevance
4 (1) La redevance de recouvrement des coûts à payer par l’exploitant pour un exercice correspond à la somme du montant de base pour cet exercice, obtenu conformément au paragraphe (2), et du rajustement annuel, obtenu pour l’exercice précédent conformément au paragraphe (3).
Montant de base
(2) Le montant de base correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
- (A ÷ B) x C
- où :
- A
- représente le revenu de nouvelles de l’exploitant pour l’année civile précédente;
- B
- le total du revenu de nouvelles de tous les exploitants pour cette année civile;
- C
- les coûts estimatifs engagés par le Conseil au cours de l’exercice qui sont entraînés par l’exercice de ses attributions au titre de la Loi et qui ne seront pas recouvrés en application des règlements pris en vertu paragraphe 79(1) de la Loi.
Rajustement annuel
(3) Le rajustement annuel correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
- (A ÷ B) x (D – E)
- où :
- A
- représente le revenu de nouvelles de l’exploitant pour l’année civile précédente;
- B
- le total du revenu de nouvelles de tous les exploitants pour cette année civile;
- D
- les coûts réels engagés par le Conseil au cours de l’exercice qui sont entraînés par l’exercice de ses attributions au titre de la Loi, figurant dans la partie III du Budget des dépenses du gouvernement du Canada, et qui ne sont pas recouvrés en application des règlements pris en vertu paragraphe 79(1) de la Loi;
- E
- la valeur obtenue pour l’élément C de la formule figurant au paragraphe (2) pour l’exercice.
Redevance négative
(4) Si le montant de la redevance pour un exercice est négatif, la redevance n’est pas remboursée à l’exploitant, mais le montant est plutôt déduit de la redevance à payer par l’exploitant pour l’exercice suivant.
Publication : coûts estimatifs
5 Le Conseil publie, au cours de chaque exercice, dans la partie I de la Gazette du Canada, un avis faisant état des coûts estimatifs qui seront engagés par le Conseil au cours de cet exercice et qui seront entraînés par l’exercice de ses attributions au titre de la Loi.
Paiement : délai de trente jours
6 La redevance est payable au Conseil dans les trente jours suivant la date d’envoi de la facture.
Disposition transitoire
Revenu de nouvelles pour 2024
7 Dans les soixante jours suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, l’exploitant fournit au Conseil, en la forme exigée par ce dernier, une déclaration portant sur son revenu de nouvelles pour 2024.
Entrée en vigueur
1er avril 2025
8 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.