La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numĂ©ro 22 : COMMISSIONS

Le 1er juin 2024

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ENQUĂŠTE

Gilet pare-balles

Le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur a reçu une plainte (dossier PR-2024-009) dĂ©posĂ©e par Med-Eng Holdings ULC (Med-Eng), d’Ottawa (Ontario), concernant un marchĂ© (appel d’offres WS3836953161) passĂ© par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la DĂ©fense nationale. L’appel d’offres portait sur la fourniture de systèmes commerciaux standards d’amĂ©lioration des capacitĂ©s d’infanterie dĂ©barquĂ©e et de services connexes. ConformĂ©ment au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquĂŞtes du Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur sur les marchĂ©s publics, avis est donnĂ© que le Tribunal a dĂ©cidĂ©, le 16 mai 2024, d’enquĂŞter sur la plainte.

Med-Eng allègue que les documents d’appel d’offres manquent de clarté en ce qui concerne l’exigence de mettre à l’essai les panneaux balistiques en forme d’homme et de femme. Elle allègue également que le refus de TPSGC de lui accorder une prolongation de délai pour effectuer les essais requis sur les panneaux balistiques en forme de femme est déraisonnable.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613‑993‑3595 (tĂ©lĂ©phone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 16 mai 2024

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ENQUĂŠTE

Carburant marin

Le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur a reçu une plainte (dossier PR-2024-007) dĂ©posĂ©e par Nation Clean Energy Inc. (NCE), de West Vancouver (Colombie-Britannique), concernant un marchĂ© (appel d’offres WS4474604832) passĂ© par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux au nom de la Garde cĂ´tière canadienne. L’appel d’offres portait sur la fourniture et la livraison de jusqu’à 950 000 litres de carburant marin fini et mĂ©langĂ© Ă  Vancouver et Ă  Victoria, en Colombie-Britannique. ConformĂ©ment au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquĂŞtes du Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur sur les marchĂ©s publics, avis est donnĂ© que le Tribunal a dĂ©cidĂ©, le 17 mai 2024, d’enquĂŞter sur l’un des motifs de la plainte.

NCE allègue qu’elle s’est retrouvée en situation de désavantage concurrentiel lors de la nouvelle procédure d’appel d’offres et des procédures d’évaluation du nouvel appel d’offres.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613‑993‑3595 (tĂ©lĂ©phone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 17 mai 2024

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les dĂ©cisions, les avis de consultation, les politiques rĂ©glementaires, les bulletins d’information et les ordonnances originales et dĂ©taillĂ©es qu’il publie dès leur entrĂ©e en vigueur. ConformĂ©ment Ă  la partie 1 des Règles de pratique et de procĂ©dure du Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes, ces documents peuvent ĂŞtre consultĂ©s au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous les documents qui se rapportent Ă  une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichĂ©s sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et audiences Â».

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil.

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES
Nom du demandeur Entreprise Ville Province Date de la décision
SociĂ©tĂ© Radio-Canada CBYC-FM et CBTK-FM Canal Flats et Kelowna Colombie-Britannique 17 mai 2024
AVIS DE CONSULTATION
Numéro de l’avis Date de publication de l’avis Ville Province Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses
2024-111 note a du tableau 2 23 mai 2024 s.o. s.o. 24 juin 2024

Note(s) du tableau 2

Note a du tableau 2

Règlement publié dans l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2024-111

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Projet de Règlement sur le recouvrement des coûts Règlement sur le recouvrement des coûts

Définition et interprétation

Définition de Loi

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les nouvelles en ligne.

Revenu de nouvelles

2 Le revenu de nouvelles de l’exploitant pour une annĂ©e civile correspond au revenu brut canadien gĂ©nĂ©rĂ© directement ou indirectement par la mise Ă  disposition de contenu de nouvelles par un intermĂ©diaire de nouvelles numĂ©riques qu’il exploite au cours de cette annĂ©e, Ă  l’exclusion des sommes reçues d’un autre exploitant auquel le prĂ©sent règlement s’applique, Ă©tabli sur la base :

Déclaration annuelle

30 avril

3 L’exploitant prĂ©sente au Conseil, au plus tard le 30 avril de chaque annĂ©e, une dĂ©claration concernant l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente, en la forme Ă©tablie par le Conseil et comprenant les renseignements exigĂ©s par celui-ci, notamment les renseignements portant sur le revenu de nouvelles de l’exploitant, relativement Ă  chaque intermĂ©diaire de nouvelles numĂ©riques qu’il a exploitĂ©.

Redevance de recouvrement des coûts

Calcul de la redevance

4 (1) La redevance de recouvrement des coĂ»ts Ă  payer par l’exploitant pour un exercice correspond Ă  la somme du montant de base pour cet exercice, obtenu conformĂ©ment au paragraphe (2), et du rajustement annuel, obtenu pour l’exercice prĂ©cĂ©dent conformĂ©ment au paragraphe (3).

Montant de base

(2) Le montant de base correspond au rĂ©sultat obtenu par la formule suivante :

(A Ă· B) x C
où :
A
représente le revenu de nouvelles de l’exploitant pour l’année civile précédente;
B
le total du revenu de nouvelles de tous les exploitants pour cette année civile;
C
les coûts estimatifs engagés par le Conseil au cours de l’exercice qui sont entraînés par l’exercice de ses attributions au titre de la Loi et qui ne seront pas recouvrés en application des règlements pris en vertu paragraphe 79(1) de la Loi.

Rajustement annuel

(3) Le rajustement annuel correspond au rĂ©sultat obtenu par la formule suivante :

(A Ă· B) x (D – E)
où :
A
représente le revenu de nouvelles de l’exploitant pour l’année civile précédente;
B
le total du revenu de nouvelles de tous les exploitants pour cette année civile;
D
les coûts réels engagés par le Conseil au cours de l’exercice qui sont entraînés par l’exercice de ses attributions au titre de la Loi, figurant dans la partie III du Budget des dépenses du gouvernement du Canada, et qui ne sont pas recouvrés en application des règlements pris en vertu paragraphe 79(1) de la Loi;
E
la valeur obtenue pour l’élément C de la formule figurant au paragraphe (2) pour l’exercice.

Redevance négative

(4) Si le montant de la redevance pour un exercice est négatif, la redevance n’est pas remboursée à l’exploitant, mais le montant est plutôt déduit de la redevance à payer par l’exploitant pour l’exercice suivant.

Publication : coĂ»ts estimatifs

5 Le Conseil publie, au cours de chaque exercice, dans la partie I de la Gazette du Canada, un avis faisant Ă©tat des coĂ»ts estimatifs qui seront engagĂ©s par le Conseil au cours de cet exercice et qui seront entraĂ®nĂ©s par l’exercice de ses attributions au titre de la Loi.

Paiement : dĂ©lai de trente jours

6 La redevance est payable au Conseil dans les trente jours suivant la date d’envoi de la facture.

Disposition transitoire

Revenu de nouvelles pour 2024

7 Dans les soixante jours suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, l’exploitant fournit au Conseil, en la forme exigée par ce dernier, une déclaration portant sur son revenu de nouvelles pour 2024.

Entrée en vigueur

1er avril 2025

8 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er avril 2025 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.