La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numĂ©ro 20 : Règlement modifiant les Règles sur les brevets et certains règlements pris en vertu de la Loi sur les brevets

Le 18 mai 2024

Fondement législatif
Loi sur les brevets

Ministère responsable
Ministère de l’Industrie

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Dans le cadre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), les parties ont convenu de fournir un moyen d’ajuster la durĂ©e d’un brevet lorsqu’il y a des retards dĂ©raisonnables dans sa dĂ©livrance par l’autoritĂ© dĂ©livrant le brevet. Les modifications Ă  la Loi sur les brevets visant Ă  fournir un cadre pour une pĂ©riode supplĂ©mentaire ont reçu la sanction royale en juin 2023. Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2025. Des modifications correspondantes aux Règles sur les brevets Ă©tabliront comment les divers aspects du cadre pour une pĂ©riode supplĂ©mentaire fonctionneront et seront administrĂ©s, et des modifications corrĂ©latives au Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s (avis de conformitĂ©), au Règlement sur les certificats de protection supplĂ©mentaire et au Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s tiendront compte de la possibilitĂ© d’une pĂ©riode supplĂ©mentaire. D’autres modifications mineures et administratives aux Règles sur les brevets sont Ă©galement souhaitĂ©es pour faciliter le fonctionnement optimal du système des brevets.

Contexte

Accord Canada–États-Unis–Mexique

L’ACEUM est entrĂ© en vigueur le 1er juillet 2020. Les parties Ă  l’ACEUM ont convenu d’un chapitre exhaustif et actualisĂ© sur la propriĂ©tĂ© intellectuelle (PI). En plus de s’engager Ă  faire de leur mieux pour traiter efficacement et rapidement les demandes de brevet, les parties ont Ă©galement convenu de prĂ©voir une pĂ©riode supplĂ©mentaire pour compenser les brevetĂ©s en cas de retards dĂ©raisonnables dans la dĂ©livrance de leurs brevets. Selon les dispositions de l’accord, une pĂ©riode supplĂ©mentaire n’est disponible que pour les demandes dĂ©posĂ©es Ă  partir du 1er dĂ©cembre 2020, et le Canada a jusqu’au 1er janvier 2025 pour mettre en Ĺ“uvre l’obligation.

Modifications Ă  la Loi sur les brevets

La première Ă©tape de la mise en Ĺ“uvre a consistĂ© Ă  modifier la Loi sur les brevets afin d’y inclure un cadre pour l’octroi d’une pĂ©riode supplĂ©mentaire. Ce cadre Ă©tablit les paramètres d’une pĂ©riode supplĂ©mentaire et a introduit des pouvoirs rĂ©glementaires, de sorte que les brevetĂ©s, le public et l’Office de la propriĂ©tĂ© intellectuelle du Canada (OPIC) sachent quels brevets sont admissibles Ă  une pĂ©riode supplĂ©mentaire, comment celle-ci peut ĂŞtre demandĂ©e et comment sa durĂ©e sera calculĂ©e. Le cadre a introduit des exigences en matière de taxes pour demander une pĂ©riode supplĂ©mentaire, pour demander le rĂ©examen d’une dĂ©cision relative Ă  une pĂ©riode supplĂ©mentaire, et pour le maintien en Ă©tat des droits confĂ©rĂ©s par un brevet pendant une pĂ©riode supplĂ©mentaire. Il prĂ©cise Ă©galement les droits applicables pendant toute pĂ©riode supplĂ©mentaire. Enfin, il prĂ©voit un mĂ©canisme de rĂ©examen de la durĂ©e de la pĂ©riode supplĂ©mentaire par le commissaire aux brevets de l’OPIC, et pour intenter une action devant la Cour fĂ©dĂ©rale contre un brevetĂ© afin d’obtenir une ordonnance visant la rĂ©duction de la durĂ©e d’une pĂ©riode supplĂ©mentaire. La Loi a Ă©galement Ă©tĂ© modifiĂ©e pour prĂ©ciser que la durĂ©e d’un certificat de protection supplĂ©mentaire (CPS) court en mĂŞme temps que toute pĂ©riode supplĂ©mentaire accordĂ©e au brevet. Plus prĂ©cisĂ©ment, la Loi prescrit que la pĂ©riode d’un CPS prend effet Ă  l’expiration de la pĂ©riode prĂ©vue Ă  l’article 44, indĂ©pendamment de l’octroi d’une pĂ©riode supplĂ©mentaire pour le brevet.

La Loi sur les brevets modifiĂ©e exige, sous rĂ©serve de certaines conditions, que le commissaire accorde une pĂ©riode supplĂ©mentaire Ă  la durĂ©e d’un brevet si le brevet a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© plus de cinq ans après une date Ă  dĂ©finir dans les Règles sur les brevets pour les demandes divisionnaires et les demandes d’entrĂ©e dans la phase nationale, et la date de dĂ©pĂ´t de la demande dans tous les autres cas, et trois ans après la date de la requĂŞte d’examen (selon la date la plus tardive). La Loi sur les brevets modifiĂ©e exige que, pour dĂ©terminer la durĂ©e d’une pĂ©riode supplĂ©mentaire, le commissaire soustraie un nombre de jours dĂ©terminĂ© en vertu des Règles sur les brevets proposĂ©es. La pĂ©riode supplĂ©mentaire prĂ©vue Ă  l’article 46.1 de la Loi sur les brevets commence Ă  l’expiration du dĂ©lai visĂ© Ă  l’article 44 de la Loi sur les brevets, compte non tenu de l’article 46 de la Loi sur les brevets, mais seulement si le brevet demeure valide jusqu’à l’expiration de cette pĂ©riode et s’il n’est pas annulĂ© avant celle-ci. Dans ce cas, le brevet est pĂ©rimĂ© Ă  l’expiration de la pĂ©riode supplĂ©mentaire.

Dans une prochaine étape de mise en œuvre, des modifications réglementaires correspondantes sont proposées pour soutenir le cadre pour une période supplémentaire dans la Loi sur les brevets.

Proposition de modifications aux Règles sur les brevets pour une période supplémentaire

Les modifications proposées aux Règles sur les brevets soutiendraient la Loi sur les brevets modifiée en fournissant des détails sur le cadre pour une période supplémentaire. Les éléments clés suivants seront inclus.

Processus de calcul de la période supplémentaire

Le processus de calcul décrit les étapes que le commissaire doit suivre depuis la réception d’une demande de période supplémentaire jusqu’au calcul de la durée de la période supplémentaire. Le processus comprend une évaluation initiale de l’admissibilité à une période supplémentaire, un calcul préliminaire de la durée de toute période supplémentaire, une période de deux mois pour présenter des observations de la part du breveté et des tiers intéressés, et un calcul de la durée de la période supplémentaire. Si une période supplémentaire est accordée, le commissaire délivre un certificat de période supplémentaire indiquant la durée de la période supplémentaire ainsi que d’autres renseignements réglementaires.

Nombre de jours Ă  soustraire

Le nombre de jours à soustraire lors du calcul de la durée d’une période supplémentaire est prévu dans les Règles sur les brevets proposées comme la somme des jours inclus dans une ou plusieurs périodes. Les périodes sont définies comme commençant à une date donnée et se terminant à une date donnée. Dans le cas de périodes qui se chevauchent, chaque jour civil n’est soustrait qu’une seule fois.

Processus de réexamen de la période supplémentaire

Le processus de réexamen de la période supplémentaire permet à toute personne de contester la durée de la période supplémentaire accordée par le commissaire. Le processus de réexamen implique le dépôt d’une demande de réexamen de la période supplémentaire et le paiement de la taxe réglementaire. La demande de réexamen doit satisfaire à certaines formalités. Le commissaire peut rejeter la demande de réexamen ou prendre une décision préliminaire sur la question de savoir si la durée de la période supplémentaire est plus longue que celle autorisée par la Loi sur les brevets. Si la décision préliminaire est que la durée est plus longue que celle autorisée, le commissaire doit également fournir un calcul préliminaire de la durée raccourcie de la période supplémentaire. Comme pour le processus de calcul, une période de deux mois pour présenter des observations suit la décision préliminaire. À la fin de la période pour présenter des observations, le commissaire doit envoyer au breveté un avis contenant sa décision et délivrer un certificat rectifié de période supplémentaire indiquant la durée révisée de la période supplémentaire, s’il y a lieu.

Montants des taxes

Les modifications proposées aux Règles sur les brevets comprennent les montants des taxes pour la demande d’une période supplémentaire, pour la demande de réexamen d’une période supplémentaire et pour le maintien en état des demandes de brevet et des droits conférés par des brevets pendant la période supplémentaire.

Modifications corrélatives à d’autres règlements

La présente proposition réglementaire contient des modifications proposées à des règlements autres que les Règles sur les brevets. Des modifications corrélatives au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), au Règlement sur les certificats de protection supplémentaire et au Règlement sur les médicaments brevetés sont proposées pour tenir compte de la possibilité d’une période supplémentaire.

Autres modifications proposées aux Règles sur les brevets

Dans le but d’améliorer le cadre réglementaire et l’administration du système des brevets, diverses modifications administratives aux Règles sur les brevets sont également proposées.

Office de la propriété intellectuelle du Canada

L’OPIC est un organisme de service spĂ©cial relevant d’Innovation, Sciences et DĂ©veloppement Ă©conomique Canada (ISDE) et est responsable de l’administration et du traitement de la plus grande partie de la PI au Canada. La mission de l’OPIC va au-delĂ  de la prestation de services directement aux personnes qui cherchent Ă  obtenir des droits de PI et comprend ce qui suit :

Les brevets sont l’une des formes de propriĂ©tĂ© intellectuelle gĂ©rĂ©es par l’OPIC. Un brevet est un document juridique octroyĂ© par le commissaire qui confère Ă  son titulaire le droit exclusif de fabriquer, d’exploiter et de vendre l’objet d’une invention pendant une pĂ©riode limitĂ©e. Au Canada, un brevet est actuellement accordĂ© une pĂ©riode de validitĂ© de 20 ans Ă  compter de la date de dĂ©pĂ´t de la demande, quelle que soit la date Ă  laquelle le brevet est dĂ©livrĂ©.

Au Canada, l’examen de fond d’une demande de brevet par un examinateur de brevets n’a lieu que lorsque le demandeur fait une requête d’examen. Le demandeur de brevet doit faire une requête d’examen de la demande au plus tard avant la fin du délai de quatre ans qui suit la date de dépôt de la demande de brevet.

La fonction de l’examinateur de brevets est d’évaluer si la demande de brevet est conforme aux exigences de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets. Il vérifie notamment les exigences de forme et les exigences de fond, notamment si l’invention est nouvelle, si elle n’est pas évidente et si elle est utile. L’examinateur de brevets utilise son expertise pour comparer l’invention revendiquée avec la technologie existante à la date de dépôt, et s’assure que les revendications de la demande sont claires et se fondent sur la description, et que l’invention peut être reproduite par une personne versée dans l’art.

Tout au long du processus d’examen, l’examinateur de brevets communique avec le demandeur de brevet par le biais de rapports écrits, soulignant toute irrégularité éventuelle de la demande de brevet. Le demandeur de brevet peut alors répondre en apportant des modifications pour corriger les irrégularités ou en fournissant des motifs pour lesquels il estime que la demande est conforme. Il s’agit d’un processus itératif qui se poursuit jusqu’à ce que la demande de brevet soit acceptée ou abandonnée, ou qu’une impasse soit constatée.

Objectif

L’objectif principal des modifications proposées aux Règles sur les brevets est de soutenir la Loi sur les brevets modifiée en définissant la manière dont les différents aspects du cadre pour une période supplémentaire fonctionneront et seront administrés.

Des modifications corrélatives au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), au Règlement sur les certificats de protection supplémentaire et au Règlement sur les médicaments brevetés sont proposées pour tenir compte de la possibilité d’une période supplémentaire.

Diverses modifications d’ordre administratif sont également proposées afin d’améliorer le fonctionnement du système des brevets et de clarifier certaines dispositions existantes dans les Règles sur les brevets.

Description

Les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es peuvent ĂŞtre regroupĂ©es comme suit : (1) modifications rĂ©glementaires pour complĂ©ter le cadre pour une pĂ©riode supplĂ©mentaire, (2) modifications d’autres règlements pour tenir compte de la possibilitĂ© d’une pĂ©riode supplĂ©mentaire, (3) modifications diverses aux Règles sur les brevets pour amĂ©liorer le cadre rĂ©glementaire.

Modifications aux Règles sur les brevets afin de soutenir le cadre législatif pour une période supplémentaire

Ces modifications soutiennent la Loi sur les brevets modifiée afin de fournir des détails sur les aspects du cadre pour une période supplémentaire, tels que le nombre de jours à soustraire lors du calcul de la durée d’une période supplémentaire et les processus de calcul de la durée d’une période supplémentaire et de réexamen d’une période supplémentaire. Des montants de taxes pour la demande de période supplémentaire, la demande de réexamen d’une période supplémentaire et le maintien en état des droits conférés par un brevet pendant la période supplémentaire sont également proposés.

Le calcul de la durĂ©e de la pĂ©riode supplĂ©mentaire sera fait par le commissaire aux brevets après rĂ©ception d’une demande de pĂ©riode supplĂ©mentaire et du paiement de la taxe rĂ©glementaire. Les modifications proposĂ©es aux Règles sur les brevets ne permettent qu’une seule demande de pĂ©riode supplĂ©mentaire par brevet. Le commissaire peut rejeter la demande de pĂ©riode supplĂ©mentaire si celle-ci ne remplit pas les exigences d’admissibilitĂ© prĂ©vues par la Loi sur les brevets. L’une de ces exigences est que le brevet doit ĂŞtre fondĂ© sur une demande de brevet qui a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e le 1er dĂ©cembre 2020 ou après cette date. Une autre exigence est que, pour une demande de brevet dĂ©posĂ©e de façon rĂ©gulière, le brevet doit avoir Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© après le cinquième anniversaire de la date de dĂ©pĂ´t de la demande ou, s’il est postĂ©rieur, après le troisième anniversaire de la date Ă  laquelle le demandeur fait une requĂŞte d’examen. Pour les demandes dĂ©posĂ©es conformĂ©ment au TraitĂ© de coopĂ©ration en matière de brevets Ă  la phase nationale et pour les demandes divisionnaires, la mĂŞme exigence s’applique, mais au lieu de considĂ©rer le cinquième anniversaire de la date de dĂ©pĂ´t, les Règles sur les brevets Ă©tablissent que c’est le cinquième anniversaire de la date d’entrĂ©e en phase nationale et le cinquième anniversaire de la date de soumission de la demande divisionnaire, respectivement, qui sont pertinents.

À la suite de la réception d’une demande qui n’est pas rejetée, le commissaire doit envoyer au breveté un avis indiquant le calcul préliminaire du commissaire de la durée de la période supplémentaire. Une période de deux mois pour présenter des observations suivrait, après quoi le commissaire doit envoyer les raisons au breveté indiquant la décision du commissaire concernant le calcul de la durée de la période supplémentaire.

Il est également proposé d’indiquer le nombre de jours à soustraire lors du calcul. Ce nombre est exprimé par la somme des jours dans une ou plusieurs des périodes élucidées dans les Règles sur les brevets. Le nombre proposé de jours à soustraire comprend les jours des périodes qui ne se produisent pas pendant le traitement ou l’examen de la demande de brevet par l’OPIC, les périodes qui ne sont pas directement attribuables à l’OPIC ainsi que les périodes qui sont attribuables au demandeur de brevet. Parmi les exemples de jours proposés dans le nombre de jours à soustraire figurent les jours où le demandeur de brevet doit prendre des mesures ou payer une taxe et le nombre de jours dans les périodes initiées par le demandeur de brevet, telle la présentation d’une requête pour la poursuite de l’examen après que certains événements se soient produits au cours de l’examen du brevet. Si un jour est inclus dans plus d’une période, il est proposé de ne soustraire qu’une seule fois chaque jour civil de ces périodes.

Les taxes pour la demande de pĂ©riode supplĂ©mentaire, la demande de rĂ©examen de la pĂ©riode supplĂ©mentaire et le maintien en Ă©tat des demandes et des droits confĂ©rĂ©s par un brevet Ă  partir du 20e anniversaire de la date de dĂ©pĂ´t de la demande de brevet sont proposĂ©es dans les Règles sur les brevets. Les montants proposĂ©s des taxes pour une demande de pĂ©riode supplĂ©mentaire et pour une demande de rĂ©examen d’une pĂ©riode supplĂ©mentaire sont de 2 500 $ pour la taxe gĂ©nĂ©rale et de 1 000 $ pour la taxe applicable aux petites entitĂ©s. Les montants proposĂ©s des taxes pour le maintien en Ă©tat des demandes et des droits confĂ©rĂ©s par un brevet, Ă  partir du 20e anniversaire de la date de dĂ©pĂ´t de la demande de brevet par anniversaire, sont de 1 000 $ pour la taxe gĂ©nĂ©rale et de 400 $ pour la taxe applicable aux petites entitĂ©s. Le rĂ©gime des taxes pour le maintien en Ă©tat comprend une surtaxe et une taxe additionnelle qui deviennent exigibles lorsque la taxe pour le maintien en Ă©tat n’est pas payĂ©e au plus tard Ă  la date anniversaire. Le montant proposĂ© de la surtaxe est de 150 $ et celui de la taxe additionnelle est de 289,19 $.

Modifications corrélatives d’autres règlements

Des modifications corrélatives au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), au Règlement sur les certificats de protection supplémentaire et au Règlement sur les médicaments brevetés sont proposées pour tenir compte de la possibilité d’une période supplémentaire.

Plus précisément, dans les cas où une période supplémentaire est accordée, le brevet est périmé à l’expiration de la période supplémentaire. Par conséquent, les modifications proposées au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) visent à garantir l’exactitude de la date d’expiration du brevet figurant dans une liste de brevets soumise au ministre de la Santé. Aucune autre incidence sur le fonctionnement du régime n’est prévue.

La modification proposĂ©e au Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s vise Ă  clarifier l’obligation faite aux titulaires de droits, en vertu du paragraphe 3(4) du Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s, d’assurer l’exactitude des renseignements sur la date d’expiration du brevet soumis au Conseil d’examen du prix des mĂ©dicaments brevetĂ©s en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s. Aucune autre incidence sur le fonctionnement du rĂ©gime n’est prĂ©vue.

ConformĂ©ment aux modifications susmentionnĂ©es Ă  la Loi sur les brevets concernant les CPS, les modifications proposĂ©es au Règlement sur les certificats de protection supplĂ©mentaire visent Ă  prĂ©ciser qu’une demande de certificat de protection supplĂ©mentaire doit contenir la date Ă  laquelle la pĂ©riode du brevet en vertu de l’article 44 de la Loi sur les brevets expirera. Aucune autre incidence sur le fonctionnement du rĂ©gime n’est prĂ©vue.

Modifications diverses

Les modifications proposĂ©es aux Règles sur les brevets comprennent un certain nombre de modifications diverses destinĂ©es Ă  amĂ©liorer le cadre rĂ©glementaire. Par exemple :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Une consultation publique sur les modifications aux Règles sur les brevets a eu lieu du 7 aoĂ»t au 8 septembre 2023. Les personnes intĂ©ressĂ©es ont Ă©tĂ© invitĂ©es Ă  donner leur avis sur le cadre rĂ©glementaire de la pĂ©riode supplĂ©mentaire.

Des préoccupations ont été exprimées concernant le nombre proposé de jours à soustraire lors du calcul de la durée d’une période supplémentaire, les pouvoirs discrétionnaires du commissaire dans le calcul du nombre de jours et l’implication de tiers dans le processus de calcul et de réexamen. Les avis étaient partagés sur plusieurs points. Certains intervenants se sont opposés à l’exigence d’une demande et d’une taxe pour demander une période supplémentaire, estimant qu’elles allaient à l’encontre de la nature corrective du projet, et ont suggéré de minimiser ou d’éliminer la taxe. D’autres ont estimé que l’inclusion de certains jours proposés à prendre en compte dans le nombre de jours à soustraire était considérée comme punitive, injuste ou non alignée sur le système en vigueur aux États-Unis. Différents points de vue ont été exprimés concernant la possibilité d’un pouvoir discrétionnaire du commissaire dans la décision liée à une période supplémentaire. La plupart des intervenants se sont opposés à un système prévoyant un pouvoir discrétionnaire du commissaire, préférant un système prévisible et transparent qui permette aux brevetés d’évaluer avec certitude leur admissibilité à une période supplémentaire avant de présenter une demande et de payer une taxe. En revanche, certains intervenants ont plaidé en faveur d’un pouvoir discrétionnaire du commissaire, qu’ils considèrent comme essentiel pour remédier aux actions délibérées des demandeurs qui entraînent des retards dans la délivrance des brevets.

D’une manière générale, les intervenants étaient satisfaits du processus de calcul et de réexamen des périodes supplémentaires. Toutefois, certains ont exprimé leur réticence à impliquer des tiers dans ce processus, craignant que la situation ne devienne conflictuelle. Beaucoup se sont opposés à l’imposition à l’OPIC de nouvelles obligations liées aux avis, invoquant le coût et la charge administrative.

Enfin, la réaction aux modifications diverses et administratives visant à améliorer le cadre réglementaire a été neutre à légèrement positive.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’évaluation initiale a examiné la portée géographique et l’objet de l’initiative par rapport aux traités modernes en vigueur et n’a pas identifié d’incidences potentielles sur des traités modernes. Une évaluation détaillée n’est donc pas nécessaire.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les brevetés, les Canadiens et l’OPIC seront directement touchés par ces modifications. Les coûts et les avantages associés à ces modifications réglementaires sont influencés à la fois par la portée du cadre éventuel et par les résultats opérationnels de l’OPIC. Le nombre de brevets admissibles à une période supplémentaire dépend du nombre de jours à soustraire et de la rapidité de traitement des demandes de brevet par l’OPIC. Le nombre de demandes de réexamen sera largement déterminé par le nombre de brevets bénéficiant d’une période supplémentaire et par la précision des calculs.

Les coûts liés à la fourniture de nouveaux services seront principalement supportés par ceux qui en bénéficient. Les recettes provenant des taxes permettront de recouvrer partiellement les coûts.

L’incidence des modifications est prĂ©vue sur une pĂ©riode de 10 ans allant de l’exercice 2024-2025 Ă  l’exercice 2033-2034. Sauf indication contraire, tous les coĂ»ts et avantages sont prĂ©sentĂ©s pour les intervenants nationaux avec des valeurs actuelles, actualisĂ©es jusqu’en 2024 Ă  l’aide d’un taux d’actualisation de 7 % et en dollars canadiens de 2024.

Scénario de base

Les modifications réglementaires soutiennent le cadre législatif pour une période supplémentaire. Si le Canada n’introduisait pas les propositions de règlement, le scénario de base entraînerait une incertitude pour les brevetés canadiens lorsqu’il s’agirait de déterminer si la délivrance de leur brevet a été retardée de manière déraisonnable jusqu’à ce que le Canada mette en vigueur des règlements.

Si le Canada ne respecte pas ses obligations au titre de l’ACEUM, les États-Unis ou le Mexique pourraient engager un différend en recourant au mécanisme de règlement des différends prévu par l’ACEUM.

Scénario réglementaire

Dans le scĂ©nario rĂ©glementaire, les modifications proposĂ©es entrent en vigueur le 1er janvier 2025, et la date Ă  partir de laquelle les premiers brevets admissibles peuvent bĂ©nĂ©ficier d’une pĂ©riode supplĂ©mentaire est le 2 dĂ©cembre 2025. Aucune recette de taxe pour le maintien en Ă©tat pour le 20e anniversaire ou une date ultĂ©rieure ne sera comptabilisĂ©e au cours de la pĂ©riode de prĂ©vision, Ă©tant donnĂ© que la première date d’échĂ©ance possible pour une telle taxe pour le maintien en Ă©tat serait le 1er dĂ©cembre 2040. Il est estimĂ© qu’environ 9 % de toutes les demandes de pĂ©riode supplĂ©mentaire proviendront de clients nationaux. De l’exercice 2024-2025 Ă  l’exercice 2033-2034, il est attendu qu’il y ait 1 129 demandes de pĂ©riode supplĂ©mentaire et 51 demandes de rĂ©examen d’une pĂ©riode supplĂ©mentaire.

Avantages

Avantages pour les Canadiens

La disponibilité d’une période supplémentaire implique un engagement du Canada à traiter les demandes de brevet efficacement et rapidement. Cela permet au Canada d’être un marché compétitif pour les investissements dans l’innovation.

L’existence d’un système de brevets qui compense les retards déraisonnables dans la procédure d’octroi peut être un facteur dans la décision d’effectuer de nouveaux investissements au Canada, ce qui se traduit par une augmentation de l’activité économique et/ou un accès aux nouvelles innovations pour les Canadiens.

Avantages pour le gouvernement

L’OPIC verrait ses recettes augmenter du fait que de nouvelles taxes sont perçues sur les demandes de pĂ©riode supplĂ©mentaire et sur les demandes de rĂ©examen. Comme le montre le tableau 1, les revenus supplĂ©mentaires totaux provenant des taxes payĂ©es sur une pĂ©riode de 10 ans sont estimĂ©s Ă  2,08 millions de dollars. Ce montant comprend les revenus perçus auprès des payeurs de taxes nationaux (0,17 million de dollars) et Ă©trangers (1,90 million de dollars).

Avantages pour les brevetés

L’octroi d’une période supplémentaire au Canada offrirait des avantages substantiels aux brevetés qui ont subi des retards déraisonnables dans la délivrance de leur brevet.

En premier lieu, la pĂ©riode supplĂ©mentaire compenserait les retards dĂ©raisonnables dans la dĂ©livrance d’un brevet en accordant une pĂ©riode supplĂ©mentaire après l’expiration de la pĂ©riode du brevet de 20 ans en vertu de l’article 44 de la Loi sur les brevets.

Deuxièmement, un cadre pour une période supplémentaire mettrait le Canada sur un pied d’égalité avec d’autres administrations majeures en matière de brevets telles que les États-Unis et le Japon, qui ont déjà mis en œuvre des mécanismes similaires pour indemniser les brevetés en cas de retards déraisonnables dans la délivrance d’un brevet. Cela profiterait aux brevetés opérant à l’échelle internationale.

Coûts

Coûts pour les Canadiens

Une période supplémentaire permet au titulaire du brevet d’empêcher d’autres personnes de fabriquer, d’exploiter et de vendre l’invention, ce qui pourrait se traduire par des prix plus élevés pour les Canadiens en ce qui concerne l’accès aux inventions. En effet, en l’absence d’une période supplémentaire, après l’expiration de la durée d’un brevet, des concurrents peuvent entrer sur le marché lorsque toute personne peut librement fabriquer, exploiter ou vendre l’invention, ce qui entraîne souvent une réduction des coûts pour les consommateurs. En outre, les périodes supplémentaires retardent l’entrée des inventions brevetées dans le domaine public. Ces retards peuvent réduire l’activité économique et/ou limiter l’accès aux innovations.

Les Canadiens qui demandent le réexamen d’une période supplémentaire devraient payer les taxes pour la demande ainsi que la charge administrative pour déterminer si le calcul de la période supplémentaire était correct.

Le tableau 2 prĂ©sente les prĂ©visions sur 10 ans pour tous les coĂ»ts liĂ©s Ă  la pĂ©riode supplĂ©mentaire.

Coûts pour les brevetés

Les brevetés devront payer la taxe requise pour demander une période supplémentaire. Il est également admissible que les brevetés procèdent à une évaluation initiale pour déterminer leur admissibilité à une période supplémentaire, ce qui pourrait entraîner une charge administrative et des coûts supplémentaires.

Le tableau 2 prĂ©sente les prĂ©visions sur 10 ans pour tous les coĂ»ts liĂ©s Ă  la pĂ©riode supplĂ©mentaire.

Coûts pour le gouvernement

Comme le montre le tableau 2 ci-dessous, l’OPIC devrait supporter 3,4 millions de dollars de coĂ»ts de mise en Ĺ“uvre au cours de la pĂ©riode de prĂ©vision de 10 ans. Ces coĂ»ts comprennent les investissements dans l’infrastructure informatique et les coĂ»ts d’exploitation (par exemple les employĂ©s supplĂ©mentaires Ă  temps plein, la formation).

Tableau 1 : Avantages en valeur monĂ©taire (exercices financiers 2024-2025 Ă  2033-2034)
Intervenant touchĂ© Description de l’avantage Total des 10 ans (valeur actuelle) Montant annualisĂ©
OPIC Revenus provenant des taxes pour la pĂ©riode supplĂ©mentaire 2 076 796 $ 295 689 $
Tableau 2 : CoĂ»ts reprĂ©sentĂ©s en valeur monĂ©taire (exercices financiers 2024-2025 Ă  2033-2034)
Intervenant touchĂ© Description du coĂ»t Total des 10 ans (valeur actuelle) Montant annualisĂ©
Canadiens et brevetĂ©s Taxes pour la pĂ©riode supplĂ©mentaire 172 559 $ 24 568 $
OPIC Mise en Ĺ“uvre de la pĂ©riode supplĂ©mentaire 3 441 392 $ 489 977 $
Tous les intervenants Total 3 613 951 $ 514 545 $
Tableau 3 : Incidence nette (exercices financiers 2024-2025 Ă  2033-2034)
Incidence Total (valeur actuelle) Valeur annualisée
CoĂ»t total 3 613 951 $ 514 545 $
Total des avantages 2 076 796 $ 295 689 $
Incidence nette -1 537 155 $ -218 856 $

L’incidence nette nĂ©gative des modifications rĂ©glementaires proposĂ©es est principalement due au taux nominal de recouvrement des coĂ»ts de 77 % et au fait que la majoritĂ© des coĂ»ts (c’est-Ă -dire l’investissement dans l’infrastructure informatique) liĂ©s aux modifications se produisent au cours de la première annĂ©e des prĂ©visions.

Lentille des petites entreprises

Une analyse dans le cadre de la lentille des petites entreprises a déterminé que les modifications pourraient entraîner une augmentation des coûts pour les petites entreprises du Canada qui reçoivent des brevets et qui ont subi des retards déraisonnables dans l’octroi de leurs brevets. Cependant, l’introduction du cadre pour une période supplémentaire devrait fournir un avantage qui n’existe pas actuellement pour les petites entreprises et les particuliers qui ont subi des retards.

Les petites entreprises et les particuliers reprĂ©sentent une proportion relativement faible des brevetĂ©s. Le système des brevets au Canada prĂ©voit des niveaux de taxes rĂ©duits pour les petites entreprises et les particuliers qui font une dĂ©claration du statut de petite entitĂ© et qui remplissent les conditions d’une « petite entitĂ© Â» dans les Règles sur les brevets (par exemple une entitĂ© employant 100 personnes ou moins). Les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es offrent aux petites entreprises et aux particuliers des taxes applicables aux petites entitĂ©s correspondant Ă  40 % de la taxe gĂ©nĂ©rale. Les prĂ©visions actuelles indiquent qu’environ 7,5 % de toutes les demandes de pĂ©riode supplĂ©mentaire seront prĂ©sentĂ©es par des petites entitĂ©s et que 2,5 % de toutes les demandes proviendront de petites entitĂ©s canadiennes. Les taxes proposĂ©es s’appliquent Ă  des services optionnels que les petites entreprises et les particuliers sont libres d’éviter. Le revenu total provenant des petites entitĂ©s pour les taxes proposĂ©es est de 21 760 $. Bien qu’elles soient admissibles au paiement des taxes applicables aux petites entitĂ©s, certaines petites entreprises paient intentionnellement les taxes gĂ©nĂ©rales. Cette situation peut s’expliquer par le fait qu’elles perçoivent des risques juridiques liĂ©s au paiement selon le taux applicable aux petites entitĂ©s.

Règle du « un pour un Â»

La proposition met en Ĺ“uvre une obligation non discrĂ©tionnaire et est exemptĂ©e de l’obligation de compenser la charge administrative et les titres rĂ©glementaires en vertu de la règle « un pour un Â».

La proposition entraînera une augmentation de la charge administrative pour les entreprises titulaires de brevets qui ont connu des retards déraisonnables dans l’octroi de leur brevet, car les brevetés doivent demander une période supplémentaire. Les Règles sur les brevets proposées n’exigent pas que les demandeurs d’une période supplémentaire fournissent un calcul de l’admissibilité estimée de la période supplémentaire; cependant, étant donné la taxe pour la demande proposée pour une période supplémentaire, il est attendu que la plupart des intervenants entreprennent une analyse préliminaire de l’admissibilité à la période supplémentaire avant de soumettre une demande. Cette analyse entraînerait une charge administrative et des coûts potentiels pour les brevetés.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les États-Unis ont négocié avec près d’une douzaine de pays étrangers une obligation similaire, à savoir l’octroi d’une période supplémentaire pour compenser les retards déraisonnables dans la délivrance d’un brevet, et la mise en œuvre de cette obligation dans ces pays varie considérablement. Les régimes adoptés par les partenaires de l’ACEUM, les États-Unis et le Mexique, sont décrits brièvement ci-dessous.

États-Unis

Le United States Patent and Trademark Office (USPTO) a introduit des ajustements de la durĂ©e des brevets en 1999. Son système reconnaĂ®t 3 types de retard diffĂ©rents, Ă  savoir les types « A Â», « B Â» et « C Â». Le retard de type « A Â» est liĂ© aux normes de service (par exemple si l’USPTO prend plus de 14 mois pour produire un premier rapport d’examen ou plus de 4 mois pour produire des rapports subsĂ©quents). Le retard de type « B Â» se produit si la pĂ©riode entre la date de dĂ©pĂ´t et la date de dĂ©livrance dĂ©passe 3 ans, mais le retard de type « B Â» exclut le temps utilisĂ© par des requĂŞtes pour la poursuite de l’examen et des appels ou les interfĂ©rences. Le retard de type « C Â» comprend diverses pĂ©riodes, telles que les dĂ©lais liĂ©s Ă  des appels. Ces retards de type « A Â», « B Â» et « C Â» sont additionnĂ©s et les jours qui se chevauchent sont supprimĂ©s. Les États-Unis n’ont pas limitĂ© la durĂ©e qui peut ĂŞtre accordĂ©e pour une pĂ©riode supplĂ©mentaire et prĂ©voient un rapport de 1:1 entre les jours de compensation et les jours de retard.

L’approche américaine se traduit par un pourcentage élevé de brevets qui bénéficient d’une période supplémentaire, et ce, pour des périodes importantes.

Mexique

Le Mexique a limité la durée qui peut être accordée pour une période supplémentaire à un maximum de cinq ans, et offre un jour de compensation de période supplémentaire pour chaque deux jours de retard déraisonnable. La phase d’examen d’un brevet mexicain comporte un maximum de quatre rapports d’examen et un délai de cinq ans, au terme duquel le brevet doit être délivré ou refusé.

Outre les pays signataires de l’ACEUM, plusieurs autres administrations ont mis en place un cadre pour une période supplémentaire, comme la Corée du Sud et le Japon.

Corée du Sud

La CorĂ©e du Sud a introduit un cadre pour une pĂ©riode supplĂ©mentaire dans son système de brevets en 2019. En CorĂ©e du Sud, un brevetĂ© doit demander une pĂ©riode supplĂ©mentaire dans les trois mois suivant la dĂ©livrance du brevet et payer une taxe. Le brevetĂ© n’a pas Ă  payer de taxes supplĂ©mentaires pour le maintien en Ă©tat des droits confĂ©rĂ©s par un brevet en vigueur pendant la pĂ©riode supplĂ©mentaire. La pĂ©riode supplĂ©mentaire maximale qui peut ĂŞtre accordĂ©e en CorĂ©e du Sud est de cinq ans.

Le calcul de la période supplémentaire prend en considération différents facteurs, tels que le délai d’examen, le délai lié à des appels et toute période exclue, comme les retards causés par le demandeur, des tiers ou des circonstances indépendantes de la volonté de l’office coréen de la propriété intellectuelle.

Japon

En 2018, le Japon a modifiĂ© sa loi sur les brevets afin de mettre en Ĺ“uvre les engagements pris par les signataires du Partenariat transpacifique, un accord qui a ensuite Ă©tĂ© renĂ©gociĂ© sous le nom Accord de partenariat transpacifique global et progressif. Au Japon, un brevet ne peut faire l’objet d’une pĂ©riode supplĂ©mentaire pour cause de retard de l’office des brevets que si le brevet est dĂ©livrĂ© plus de cinq ans après son dĂ©pĂ´t ou trois ans après une requĂŞte d’examen, la date la plus tardive Ă©tant retenue.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

ISDE a procédé à une analyse comparative entre les sexes plus préliminaire afin de déterminer si des groupes ou des individus, y compris le grand public, les demandeurs de brevets, les brevetés et les agents de PI, seront affectés différemment des autres sur la base de facteurs tels que le genre, le sexe, l’âge, la langue, l’éducation, la géographie, la culture, l’ethnicité, le revenu et la capacité.

Les résultats ne sont pas concluants étant donné le peu de données disponibles, mais les membres des différents groupes démographiques pourraient être affectés différemment en fonction du paysage des brevets préexistant au Canada. Dans l’ensemble, il est attendu que la proposition ait une incidence positive sur les brevetés et leurs employés et une incidence négative sur ceux qui ne participent pas au système des brevets. Ainsi, les modifications aux Règles sur les brevets en vue de mettre en œuvre le cadre pour une période supplémentaire auront probablement une incidence positive sur les personnes ayant des revenus et un niveau d’éducation élevés et resteront un obstacle pour les groupes démographiques qui n’ont pas de formation en science et en technologie.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications proposĂ©es entreraient en vigueur le 1er janvier 2025.

Il est prĂ©vu que les intervenants concernĂ©s disposeraint de suffisamment de temps entre la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada et la date d’entrĂ©e en vigueur pour se familiariser avec les modifications rĂ©glementaires et pour mettre en Ĺ“uvre les changements nĂ©cessaires Ă  leurs processus. Notamment, ce n’est que 11 mois après la date d’entrĂ©e en vigueur que les brevets pourraient ĂŞtre admissibles Ă  une pĂ©riode supplĂ©mentaire, ce qui reprĂ©senterait un dĂ©lai supplĂ©mentaire pour se prĂ©parer aux changements.

Dans le cadre de la mise en œuvre des modifications, l’OPIC informerait les intervenants de la date d’entrée en vigueur des modifications. L’OPIC ferait de la sensibilisation de façon proactive et par différents moyens, y compris des courriels directs et des publications dans les médias sociaux.

Normes de service

ConformĂ©ment Ă  la Loi sur les frais de service, l’OPIC a proposĂ© des normes de service pour les taxes proposĂ©es. Les normes de service sont les suivantes :

Ces normes tiennent compte des volumes prévus, des ressources actuelles et de la faisabilité opérationnelle. Pour garantir une prestation de services centrée sur le client, l’OPIC adhère à la Politique sur les services et le numérique, tout en veillant à la transparence et à l’amélioration continue. En cas de non-respect des normes, des remises sont envisagées, en fonction de la proportion de non-conformité, des circonstances extérieures et du rôle de la partie requérante.

La politique de l’OPIC en matière de remises prĂ©voit des remises en cas de non-respect des normes de service. Les remises vont de 25 % Ă  50 % de la taxe payĂ©e, en fonction de l’ampleur du non-respect des normes de service.

Personne-ressource

Virginie Ethier
Sous-commissaire et directrice générale
Direction des brevets
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
TĂ©lĂ©phone : 819‑997‑2949
Courriel : cipoconsultations-opicconsultations@ised-isde.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 12(1)rĂ©fĂ©rence a, 55.2(4)rĂ©fĂ©rence b, 101(1)rĂ©fĂ©rence c et 134(1)rĂ©fĂ©rence d de la Loi sur les brevets rĂ©fĂ©rence e, se propose de prendre le Règlement modifiant les Règles sur les brevets et certains règlements pris en vertu de la Loi sur les brevets, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quarante-cinq jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Virginie Ethier, sous-commissaire et directrice gĂ©nĂ©rale, Direction des brevets, Office de la propriĂ©tĂ© intellectuelle du Canada, ministère de l’Industrie (courriel : cipoconsultations-opicconsultations@ised-isde.gc.ca; tĂ©l. : 819 997-2949).

Ottawa, le 10 mai 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant les Règles sur les brevets et certains règlements pris en vertu de la Loi sur les brevets

Règles sur les brevets

1 (1) L’article 3 des Règles sur les brevets rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Prorogation — requĂŞte d’examen

(3.1) Le commissaire est autorisĂ© Ă  proroger le dĂ©lai de paiement de la taxe visĂ©e au paragraphe 80(1), après l’expiration de ce dĂ©lai, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions ci-après sont remplies :

(2) L’article 3 des mĂŞmes règles est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Prorogation — date de paiement

(5) Si, en application des paragraphes (3) à (4), le commissaire proroge le délai de paiement d’une taxe, cette taxe est réputée payée à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités ou la somme insuffisante, selon le cas, est payée.

Non-application au paragraphe 128(1)

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas Ă  la dĂ©termination de la date de paiement d’une taxe pour l’application du paragraphe 128(1).

2 (1) Le passage de l’article 5.2 des mĂŞmes règles prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Prorogation du délai de paiement de taxe

5.2 Il est entendu que, lorsque le commissaire proroge le dĂ©lai de paiement d’une taxe en vertu des paragraphes 3(3), (3.1) ou (4), la taxe Ă  payer est :

(2) L’alinĂ©a 5.2b) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

3 Le paragraphe 7(2) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Communication électronique

(2) Si une personne faisant affaire avec le Bureau des brevets autorise l’envoi de communications par un moyen électronique précisé par le commissaire, toute communication écrite qui lui est ainsi envoyée par le commissaire ou par le Bureau par ce moyen est considérée comme lui ayant été envoyée à la date que porte la communication, à moins d’avoir été retirée.

4 L’article 10 des mĂŞmes règles est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Date de rĂ©ception — fournisseur de services

(5) Malgré le paragraphe (4), les documents, renseignements ou taxes visés à ce paragraphe qui sont d’abord envoyés à un fournisseur de services précisé par le commissaire comme étant autorisé à les recevoir et sont ensuite transmis au commissaire ou au Bureau des brevets ou rendus accessibles à l’un ou l’autre sont réputés avoir été reçus par le commissaire ou le Bureau des brevets le jour où le fournisseur de services les a reçus, d’après l’heure locale du lieu où est situé ce Bureau.

5 Le passage du paragraphe 37(2) des mĂŞmes règles prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Exceptions

(2) Dans toute affaire devant le Bureau des brevets concernant la prĂ©sentation d’observations au titre du paragraphe 117.11(7), l’octroi d’une pĂ©riode supplĂ©mentaire en application de l’article 46.1 de la Loi, la redĂ©livrance d’un brevet en vertu de l’article 47 de la Loi, une renonciation au titre de l’article 48 de la Loi, l’expĂ©dition d’une rĂ©ponse en vertu du paragraphe 48.2(5) de la Loi ou la participation Ă  une procĂ©dure de rĂ©examen visĂ©e Ă  l’article 48.3 de la Loi :

6 L’article 40 des mĂŞmes règles est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Communication de l’avis

(1.1) L’avis visé au paragraphe (1) est envoyé au représentant commun des codemandeurs ou des cobrevetés.

7 Le paragraphe 41(1) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Avis — communication rejetĂ©e

41 (1) Si un agent de brevets qui n’a pas été nommé pour représenter un demandeur ou un breveté à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet communique par écrit avec le commissaire au nom de ce demandeur ou de ce breveté concernant la poursuite ou le maintien en état de cette demande de brevet ou une procédure relative à ce brevet et que cet agent de brevets est nommé dans la communication, le commissaire informe l’agent de brevets et le demandeur ou le breveté, par avis, qu’il ne tiendra pas compte de cette communication, sauf si, au plus tard trois mois après la date de l’avis, cet agent de brevets est nommé à l’égard de cette demande ou de ce brevet pour représenter ce demandeur ou ce breveté et demande que le commissaire tienne compte de la communication.

8 Le paragraphe 41.1(2) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Avis

(2) Si l’agent de brevets n’est pas identifié, le commissaire informe l’expéditeur et le demandeur ou le breveté, par avis, qu’il ne tiendra pas compte de la communication écrite, sauf si, au plus tard trois mois après la date de l’avis, l’agent de brevets qui a envoyé la communication fournit son nom au commissaire et demande que celui-ci tienne compte de la communication.

9 L’alinĂ©a 73(1)b) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

10 Le paragraphe 84(2) des mĂŞmes règles est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :

11 (1) Le passage du paragraphe 86(15) des mĂŞmes règles prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Retrait de l’avis d’acceptation conditionnelle après la réponse

(15) Si le demandeur rĂ©pond de bonne foi Ă  un avis d’acceptation conditionnelle au plus tard Ă  la date prĂ©vue au paragraphe (16), mais que l’examinateur, après avoir reçu la rĂ©ponse, a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n’est toujours pas conforme Ă  la Loi ou aux prĂ©sentes règles en raison d’irrĂ©gularitĂ©s visĂ©es dans cet avis ou que les modifications apportĂ©es en rĂ©ponse Ă  celui-ci ne sont pas apportĂ©es conformĂ©ment au paragraphe 100(1), le commissaire prend les mesures suivantes :

(2) Le paragraphe 86(17) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Suspension de l’examen

(17) L’examen d’une demande de brevet effectuĂ© en application du paragraphe 35(1) de la Loi est suspendu pendant les pĂ©riodes suivantes :

Validité de l’avis

(17.1) La suspension n’affecte en rien la validité d’un avis envoyé au demandeur pendant la période de suspension.

12 L’article 87 des mĂŞmes règles est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

Revendications réputées non incluses

(1.2) Pour l’application des sous-alinĂ©as (1)a)(iii) et b)(iii), la revendication contenue dans une modification prĂ©vue Ă  l’article 38.2 de la Loi est rĂ©putĂ©e ne pas ĂŞtre incluse dans la demande de brevet si les conditions suivantes sont remplies :

13 Les mĂŞmes règles sont modifiĂ©es par adjonction, après l’article 117, de ce qui suit :

Période supplémentaire

Demande

Demande

117.01 (1) Pour l’application de l’alinĂ©a 46.1(1)c) de la Loi, la demande de pĂ©riode supplĂ©mentaire est prĂ©sentĂ©e par Ă©crit et indique le numĂ©ro du brevet qu’elle vise.

Correction du numéro du brevet

(2) Le breveté peut, dans les trois mois suivant la date de délivrance de son brevet, corriger toute erreur quant au numéro du brevet indiqué dans la demande de période supplémentaire.

Taxe

(3) La taxe Ă  payer pour la demande de pĂ©riode supplĂ©mentaire est la taxe gĂ©nĂ©rale prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 41b) de l’annexe 2 ou, si la condition relative au statut de petite entitĂ© prĂ©vue au paragraphe 112(2) est remplie et que la dĂ©claration du statut de petite entitĂ© est dĂ©posĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 112(3) Ă  l’égard du brevet ou dĂ©posĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 44(3) Ă  l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a Ă©tĂ© accordĂ©, la taxe applicable aux petites entitĂ©s prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 41a) de l’annexe 2.

Demande unique

(4) Une seule demande de période supplémentaire peut être présentée à l’égard d’un brevet donné.

Rejet de la demande

(5) Le commissaire peut rejeter la demande qui ne satisfait pas aux exigences des alinĂ©as 46.1(1)a) Ă  c) de la Loi, auquel cas la demande est rĂ©putĂ©e n’avoir jamais Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e et le commissaire envoie au brevetĂ© un avis Ă  cet effet.

Avis de calcul préliminaire

(6) Après la réception de la demande, le commissaire envoie au breveté un avis indiquant son calcul préliminaire de la durée de la période supplémentaire.

Observations

(7) Le breveté et toute autre personne peuvent présenter des observations à l’égard du calcul préliminaire dans les deux mois suivant la date de l’avis.

Certificat ou rejet

(8) Après l’expiration du dĂ©lai prĂ©vu pour prĂ©senter des observations, le commissaire soit dĂ©livre un certificat de pĂ©riode supplĂ©mentaire conformĂ©ment au paragraphe 46.1(7) de la Loi, soit rejette la demande. Il fournit les raisons du calcul de la durĂ©e de la pĂ©riode supplĂ©mentaire indiquĂ©e dans le certificat ou du rejet de la demande, selon le cas.

Date visĂ©e — alinĂ©a 46.1(2)a) de la Loi

117.02 (1) Pour l’application de l’alinĂ©a 46.1(2)a) de la Loi, la date visĂ©e est la date de soumission.

Date visĂ©e — alinĂ©a 46.1(2)b) de la Loi

(2) Pour l’application de l’alinĂ©a 46.1(2)b) de la Loi, la date visĂ©e est la date d’entrĂ©e en phase nationale.

Jours Ă  soustraire

117.03 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (5) Ă  (11), le nombre de jours Ă  soustraire pour l’application du paragraphe 46.1(4) de la Loi est la somme de tous les jours inclus dans les pĂ©riodes suivantes :

Multiples périodes

(2) Les alinéas (1)a) à c), e) à j), l), m), p) à t) et v) à z.12) peuvent viser plus d’une période.

Pouvoir de désigner des jours

(3) Pour l’application du paragraphe 46.1(4) de la Loi, le commissaire peut dĂ©signer les jours Ă  soustraire si les activitĂ©s du Bureau des brevets sont considĂ©rablement perturbĂ©es pendant tout ou partie de ses heures normales d’ouverture en raison de circonstances qui Ă©chappent Ă  son contrĂ´le.

Liste des jours désignés

(4) Le commissaire publie sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada la liste des jours visés au paragraphe (3).

Jours inclus dans la période

(5) Toute période prévue au paragraphe (1) inclut le jour où elle commence, mais n’inclut pas le jour où elle se termine.

Jours inclus dans plus d’une période

(6) Le même jour inclus dans plus d’une période prévue au paragraphe (1) n’est compté qu’une seule fois dans la somme visée à ce paragraphe.

Jours non inclus

(7) Les pĂ©riodes visĂ©es au paragraphe (1) sont rĂ©putĂ©es ne pas inclure les jours prĂ©cĂ©dant la date applicable visĂ©e au paragraphe 46.1(2) de la Loi, ni les jours suivant celui oĂą le brevet est dĂ©livrĂ©.

Jours antérieurs non inclus

(8) Si le cinquième anniversaire de la date applicable visĂ©e au paragraphe 46.1(2) de la Loi tombe avant le troisième anniversaire du premier jour oĂą, Ă  l’égard de la demande de brevet, Ă  la fois, une requĂŞte d’examen a Ă©tĂ© faite au titre de l’article 35 de la Loi, la taxe visĂ©e au paragraphe 35(1) de la Loi a Ă©tĂ© payĂ©e et, le cas Ă©chĂ©ant, la surtaxe visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 35(3)a) de la Loi a Ă©tĂ© payĂ©e, compte non tenu du paragraphe 35(4) de la Loi, les pĂ©riodes visĂ©es au paragraphe (1) sont rĂ©putĂ©es ne pas inclure les jours prĂ©cĂ©dant ce premier jour.

Communication retirée

(9) La communication envoyĂ©e par le commissaire ou le Bureau des brevets qui est retirĂ©e n’est considĂ©rĂ©e comme ayant Ă©tĂ© envoyĂ©e pour l’application du paragraphe (1) que si elle a Ă©tĂ© envoyĂ©e dans la pĂ©riode prĂ©vue aux alinĂ©as (1)z.05), z.06), z.07), z.08) ou z.1).

Nombre égal à zéro

(10) Si la date à laquelle se termine une période en application du paragraphe (1) tombe à la date où elle commence ou avant cette date, le nombre de jours dans cette période est égal à zéro.

Fin de la période

(11) Une pĂ©riode qui a commencĂ© selon le paragraphe (1) et qui, Ă  la date de dĂ©livrance du brevet, n’est pas terminĂ©e, selon ce paragraphe, se termine Ă  cette date.

Renseignements sur le certificat

117.04 (1) Le certificat dĂ©livrĂ© en application des paragraphes 46.1(7), 46.3(5) ou 46.4(3) de la Loi indique Ă©galement la date du dĂ©pĂ´t de la demande de brevet au titre de laquelle le brevet a Ă©tĂ© accordĂ©, le titre de l’invention et la date de dĂ©livrance du certificat.

Correction du certificat

(2) Le commissaire peut corriger toute erreur typographique dans le certificat dĂ©livrĂ© en application des paragraphes 46.1(7), 46.3(5) ou 46.4(3) de la Loi.

Disponibilité du certificat

(3) Le commissaire rend disponible sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada la copie de tout certificat de période supplémentaire ou de tout certificat de période supplémentaire rectifié qu’il a délivré.

Maintien en état des droits conférés par un brevet

Taxe

117.05 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), pour l’application du paragraphe 46.2(1) de la Loi, la taxe Ă  payer afin de maintenir en Ă©tat les droits confĂ©rĂ©s par un brevet est, pour la date d’anniversaire prĂ©vue Ă  l’article 42 de l’annexe 2 qui tombe Ă  la date de dĂ©livrance du brevet ou après cette date :

Non-application du paragraphe 3(1)

(2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux dĂ©lais prĂ©vus au paragraphe (1).

Exception

(3) Pour l’application du paragraphe 46.2(1) de la Loi, dans le cas oĂą le brevet a Ă©tĂ© accordĂ© au titre d’une demande de brevet après le dix-neuvième anniversaire de la date de dĂ©pĂ´t de la demande pour laquelle la taxe Ă  payer en application du paragraphe 27.1(1) de la Loi, pour l’anniversaire de la date de dĂ©pĂ´t de la demande qui tombait au cours de la pĂ©riode de douze mois prĂ©cĂ©dant la date de dĂ©livrance du brevet, n’a pas Ă©tĂ© payĂ©e avant cette date, la taxe Ă  payer afin de maintenir en Ă©tat les droits confĂ©rĂ©s par ce brevet est, pour la date du premier anniversaire du dĂ©pĂ´t de la demande de brevet qui tombe au plus tĂ´t Ă  la date de dĂ©livrance du brevet, la somme des montants suivants :

Dates

117.06 Pour l’application du paragraphe 46.2(1) de la Loi, les dates sont les suivantes :

Précision

117.07 Il est entendu que, pour l’application des articles 117.05 et 117.06, les brevets redĂ©livrĂ©s sont considĂ©rĂ©s comme accordĂ©s au titre des demandes originales et comme dĂ©livrĂ©s Ă  la date de leur redĂ©livrance.

Surtaxe

117.08 Pour l’application de l’alinĂ©a 46.2(2)a) de la Loi, la surtaxe est celle prĂ©vue Ă  l’article 43 de l’annexe 2.

DĂ©lai — alinĂ©a 46.2(5)a) de la Loi

117.09 (1) Pour l’application de l’alinĂ©a 46.2(5)a) de la Loi, le dĂ©lai est de douze mois après l’expiration du dĂ©lai de six mois visĂ© au paragraphe 46.2(4) de la Loi.

Non-application du paragraphe 3(1)

(2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe (1).

Taxe additionnelle

117.1 Pour l’application du sous-alinĂ©a 46.2(5)a)(iii) de la Loi, la taxe additionnelle est celle prĂ©vue Ă  l’article 44 de l’annexe 2.

Réexamen

Demande de réexamen

117.11 (1) La demande de rĂ©examen prĂ©vue au paragraphe 46.3(2) de la Loi est prĂ©sentĂ©e par Ă©crit et remplit les exigences suivantes :

Taxe

(2) La taxe Ă  payer pour la demande est :

Précision

(3) Il est entendu que, pour l’application du sous-alinĂ©a (2)a)(i), les brevets redĂ©livrĂ©s sont considĂ©rĂ©s comme accordĂ©s au titre des demandes originales.

Condition relative au statut de petite entité

(4) La condition visĂ©e au sous-alinĂ©a (2)a)(ii) est que le demandeur du rĂ©examen soit, Ă  la date de la demande de rĂ©examen, selon le cas :

Déclaration du statut de petite entité

(5) Pour l’application du sous-alinĂ©a (2)a)(ii), la dĂ©claration du statut de petite entitĂ© :

Avis de décision préliminaire

(6) Après rĂ©ception d’une demande de rĂ©examen ou s’il dĂ©cide de procĂ©der au rĂ©examen de sa propre initiative, le commissaire envoie au brevetĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, au demandeur du rĂ©examen un avis indiquant sa dĂ©cision prĂ©liminaire prĂ©cisant :

Observations

(7) Le breveté, le cas échéant, le demandeur du réexamen ou toute autre personne peuvent présenter des observations à l’égard de la décision préliminaire dans les deux mois suivant la date de l’avis.

Certificat ou rejet

(8) Après l’expiration du délai prévu pour présenter des observations, le commissaire soit délivre un certificat de période supplémentaire rectifié, soit rejette la demande. Il fournit au breveté et, le cas échéant, au demandeur du réexamen les raisons du calcul de la durée raccourcie de la période supplémentaire indiquée dans le certificat rectifié ou du rejet de la demande, selon le cas.

14 (1) Les sous-alinĂ©as 128d)(i) et (ii) de la version anglaise des mĂŞmes règles sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) L’article 128 des mĂŞmes règles est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a d), de ce qui suit :

(3) L’article 128 des mĂŞmes règles devient le paragraphe 128(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

Taxe considĂ©rĂ©e comme payĂ©e — petites entitĂ©s

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une taxe est considĂ©rĂ©e comme payĂ©e Ă  la date Ă  laquelle la taxe applicable aux petites entitĂ©s a Ă©tĂ© payĂ©e si, au plus tard Ă  la date du paiement, une dĂ©claration du statut de petite entitĂ© est dĂ©posĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 112(3) Ă  l’égard du brevet ou dĂ©posĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 44(3) Ă  l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a Ă©tĂ© accordĂ©.

Taxe considĂ©rĂ©e comme payĂ©e — paiement insuffisant

(3) Pour l’application du paragraphe (1), une taxe est considĂ©rĂ©e comme payĂ©e Ă  la date Ă  laquelle une somme insuffisante a Ă©tĂ© payĂ©e si :

15 Le paragraphe 139(1) des mĂŞmes règles est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a g), de ce qui suit :

16 L’article 232 des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

PĂ©riodes prĂ©vues Ă  l’article 128

232 (1) Il est entendu que les pĂ©riodes prĂ©vues aux alinĂ©as 128(1)a), b) ou d) n’incluent aucune pĂ©riode qui commence moins de six mois après le 30 octobre 2019.

PĂ©riode prĂ©vue Ă  l’article 128

(2) Une pĂ©riode prĂ©vue Ă  l’un des alinĂ©as 128(1)a), b) et d) qui a commencĂ© avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent paragraphe et qui, Ă  cette date, n’a pas pris fin est rĂ©putĂ©e se terminer Ă  cette date si, au plus tard Ă  celle-ci, selon le cas :

17 Les mĂŞmes règles sont modifiĂ©es par adjonction, après l’article 235, de ce qui suit :

Date de dĂ©pĂ´t antĂ©rieur au 1er dĂ©cembre 2020

236 Les taxes prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 8e) de l’annexe 2 ne s’appliquent pas Ă  l’égard des demandes de brevet dont la date de dĂ©pĂ´t est antĂ©rieure au 1er dĂ©cembre 2020.

Non-application de l’alinĂ©a 84(2)c)

237 L’alinĂ©a 84(2)c) ne s’applique pas aux demandes d’examen continu faites avant l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article.

Non-application du paragraphe 87(1.2)

238 Le paragraphe 87(1.2) ne s’applique pas aux modifications apportĂ©es avant l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article.

18 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 Â», Ă  l’annexe 2 des mĂŞmes règles, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

19 L’article 8 de l’annexe 2 des mĂŞmes règles est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a d), de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Description

Colonne 2

Montant ($)

8 e) pour les dates d’anniversaire de la date de dĂ©pĂ´t de la demande, par date d’anniversaire, Ă  partir du 20e anniversaire :
(i) taxe applicable aux petites entités 400,00
(ii) taxe gĂ©nĂ©rale 1 000,00

20 L’annexe 2 des mĂŞmes règles est modifiĂ©e par adjonction, après la partie 7, de ce qui suit :

Taxes relatives à une période supplémentaire

PARTIE 8
Article

Colonne 1

Description

Colonne 2

Montant ($)

41 Taxe pour la demande d’une pĂ©riode supplĂ©mentaire ou pour la demande de rĂ©examen :
a) taxe applicable aux petites entitĂ©s 1 000,00
b) taxe gĂ©nĂ©rale 2 500,00
42 Taxe pour le maintien en Ă©tat des droits confĂ©rĂ©s par un brevet pendant la pĂ©riode supplĂ©mentaire, visĂ©e au paragraphe 46.2(1) de la Loi :
a) taxe applicable aux petites entités pour chacune des dates d’anniversaire de la date de dépôt de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, par date d’anniversaire, à partir du 20anniversaire 400,00
b) taxe gĂ©nĂ©rale pour chacune des dates d’anniversaire de la date de dĂ©pĂ´t de la demande au titre de laquelle le brevet a Ă©tĂ© accordĂ©, par date d’anniversaire, Ă  partir du 20e anniversaire 1 000,00
43 Surtaxe visĂ©e au paragraphe 46.2(2) de la Loi 150,00
44 Taxe additionnelle visĂ©e au sous-alinĂ©a 46.2(5)a)(iii) de la Loi 289,19

Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)

21 Le paragraphe 3(8) du Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s (avis de conformitĂ©) rĂ©fĂ©rence 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

(8) Le ministre peut consulter le personnel du Bureau des brevets pour établir s’il doit ajouter au registre ou supprimer de celui-ci un brevet ou un certificat de protection supplémentaire ou pour vérifier la date à laquelle expirera toute période supplémentaire accordée à un brevet figurant sur une liste de brevets présentée au ministre.

22 (1) L’alinĂ©a 4(4)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 4(7) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(7) La première personne qui a prĂ©sentĂ© une liste de brevets doit tenir Ă  jour les renseignements y figurant — notamment en informant le ministre de la date Ă  laquelle expirera la pĂ©riode supplĂ©mentaire accordĂ©e Ă  un brevet et indiquĂ©e dans le certificat de pĂ©riode supplĂ©mentaire correspondant disponible sur le site Web de l’Office de la propriĂ©tĂ© intellectuelle du Canada conformĂ©ment au paragraphe 117.04(3) des Règles sur les brevets, ou indiquĂ©e dans une ordonnance rendue en application du paragraphe 46.4(2) de la Loi sur les brevets —, mais ne peut toutefois y ajouter de brevets.

Règlement sur les médicaments brevetés

23 Le paragraphe 3(4) du Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s rĂ©fĂ©rence 3 est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Les renseignements visĂ©s au paragraphe (1) doivent ĂŞtre tenus Ă  jour, et toute modification qui y est apportĂ©e doit ĂŞtre prĂ©sentĂ©e dans les trente jours suivant celle-ci, notamment en fournissant la date Ă  laquelle expirera la pĂ©riode supplĂ©mentaire accordĂ©e au brevet et indiquĂ©e dans le certificat de pĂ©riode supplĂ©mentaire disponible sur le site Web de l’Office de la propriĂ©tĂ© intellectuelle du Canada conformĂ©ment au paragraphe 117.04(3) des Règles sur les brevets, ou indiquĂ©e dans une ordonnance rendue en application du paragraphe 46.4(2) de la Loi.

Règlement sur les certificats de protection supplémentaire

24 L’alinĂ©a 6(3)b) du Règlement sur les certificats de protection supplĂ©mentaire rĂ©fĂ©rence 4 est remplacĂ© par ce qui suit :

25 L’alinĂ©a 13a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Entrée en vigueur

26 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité

Conditions d’utilisation

Vous ĂŞtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des Ă©lĂ©ments suivants :

  • renseignement personnel;
  • renseignement protĂ©gĂ© ou classifiĂ© du gouvernement du Canada;
  • commentaire discriminatoire ou qui incite Ă  la discrimination fondĂ©e sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle ou contre tout autre groupe protĂ©gĂ© en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s;
  • commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
  • commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
  • commentaire venant Ă  l’encontre des lois fĂ©dĂ©rales, provinciales ou territoriales du Canada;
  • commentaire qui constitue une usurpation d’identitĂ©, de la publicitĂ© ou du pollupostage;
  • commentaire dont le but est d'encourager ou d'inciter une activitĂ© criminelle;
  • liens externes;
  • commentaire rĂ©digĂ© dans une langue autre que le français ou l’anglais;
  • commentaire qui contrevient autrement au prĂ©sent avis.

L’institution fĂ©dĂ©rale qui gère le changement rĂ©glementaire proposĂ© conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugĂ© inappropriĂ© Ă  la publication, tel qu’il est dĂ©crit ci-dessus.

Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent ĂŞtre affichĂ©s que dans la zone de texte rĂ©servĂ©e Ă  cette fin. En gĂ©nĂ©ral, « renseignements commerciaux confidentiels Â» dĂ©signe les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traitĂ©s de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernĂ©e par ces renseignements et iii) ont une valeur Ă©conomique rĂ©elle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraĂ®nerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone rĂ©servĂ©e aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent Ă  cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fĂ©dĂ©rale qui gère le changement rĂ©glementaire proposĂ© conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considĂ©rĂ© qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.

Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.

Les commentaires seront affichĂ©s sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.

Ă€ l’heure actuelle, la fonction de commentaires en ligne ne prend pas en charge les pièces jointes; les zones de texte ne prennent pas en charge les graphiques, les tableaux ou autres Ă©lĂ©ments multimĂ©dias semblables. Si vous devez joindre une pièce jointe Ă  vos commentaires, veuillez Ă©crire Ă  l’adresse de courriel ministĂ©rielle indiquĂ©e dans l’avis de publication prĂ©alable. Veuillez noter que la communication par courriel public n’est pas sĂ©curisĂ©e. Par consĂ©quent, si la pièce jointe Ă  transmettre contient des renseignements de nature dĂ©licate, veuillez Ă©crire Ă  l’adresse de courriel ministĂ©rielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.

Avis de confidentialité

Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de rĂ©glementation concernĂ©s, aux fins de recueillir des commentaires liĂ©s aux changements rĂ©glementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroĂ®tre la transparence du processus rĂ©glementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisĂ©s, communiquĂ©s, conservĂ©s et protĂ©gĂ©s contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichĂ©s en ligne; ils seront toutefois conservĂ©s pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichĂ©s en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles Ă  Services publics et Approvisionnement Canada, Ă  qui incombe les responsabilitĂ©s de la page Web de la Gazette du Canada, et Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiquĂ©s ou qu’ils soient corrigĂ©s. Pour demander l’accès Ă  vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès Ă  l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versĂ©s dans le fichier de renseignements personnels POU 938 ActivitĂ©s de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accĂ©der Ă  leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande Ă  l’organisme de rĂ©glementation compĂ©tent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale de rĂ©cupĂ©rer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fĂ©dĂ©rale pourrait avoir de la difficultĂ© Ă  retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès Ă  leurs renseignements personnels.