La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numĂ©ro 17 : Règlement d’exclusion des centrales nuclĂ©aires du Nouveau-Brunswick (parties I, II et III du Code canadien du travail et Loi sur la santĂ© des non-fumeurs)

Le 27 avril 2024

Fondements législatifs
Code canadien du travail
Loi sur la santé des non-fumeurs

Ministère responsable
Ministère de l’Emploi et du Développement social

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements.)

Enjeux

Le Code canadien du travail (le Code) prĂ©voit six règlements et un dĂ©cret visant des centrales nuclĂ©aires et des mines d’uranium qui excluent les centrales nuclĂ©aires et les mines d’uranium en question de l’application du Code, de manière qu’elles soient plutĂ´t assujetties aux lois provinciales pertinentes de l’Ontario, de la Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick. Les règlements existants contiennent des dĂ©finitions et des renvois obsolètes et incohĂ©rents.

Les centrales nuclĂ©aires que l’on retrouve au Canada sont tenues d’employer leur propre « service d’incendie de l’installation Â» (SII) pour fournir les services de protection contre les incendies. Il existe lĂ  aussi des incohĂ©rences dans les droits respectifs des membres des SII en poste dans les centrales nuclĂ©aires de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick.

Contexte

Centrales nucléaires

Depuis 1990, quatre centrales nuclĂ©aires sont opĂ©rationnelles au Canada (trois en Ontario et une au Nouveau-Brunswick). Ces installations sont autorisĂ©es et sont exploitĂ©es en vertu des règles et des règlements Ă©tablis par la Commission canadienne de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire (CCSN). Toutefois, les responsabilitĂ©s de la CCSN n’englobent pas les relations de travail, la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail, ou d’autres normes du travail dans le contexte des centrales nuclĂ©aires.

Au dĂ©part, les centrales nuclĂ©aires Ă©taient dĂ©tenues et exploitĂ©es par des sociĂ©tĂ©s provinciales, de sorte qu’elles Ă©taient assujetties aux règlements provinciaux en matière de travail. Il a cependant Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© par la suite que les centrales nuclĂ©aires relèvent de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale et sont de ce fait assujetties au Code, ce qui a d’ailleurs Ă©tĂ© confirmĂ© par un arrĂŞt de la Cour suprĂŞme du Canada (CSC) datant de 1993rĂ©fĂ©rence 1, oĂą l’on indique que « [le] Code canadien du travail s’applique aux employĂ©s d’Ontario Hydro qui travaillent dans le cadre des Ă©tablissements nuclĂ©aires visĂ©s par l’art. 18 de la Loi sur le contrĂ´le de l’énergie atomique Â». Le Code s’applique Ă©galement Ă  la centrale nuclĂ©aire du Nouveau-Brunswick.

Afin que les lois et les règlements provinciaux continuent de s’appliquer, il a été décidé d’établir quatre règlements fédéraux, applicables à compter de 1998, pour exclure les centrales nucléaires de l’application du Code. Cette décision a été prise à la suite de consultations auprès des parties prenantes et des provinces, car le processus d’assujettissement des centrales nucléaires au Code et le déploiement de nouvelles ressources en remplacement des programmes provinciaux auraient eu des répercussions financières et administratives importantes. De même, un règlement a été pris en vertu de la Loi sur la santé des non-fumeurs référence 2 afin d’exclure également ces milieux de travail de la législation fédérale sur l’usage du tabac afin que les lois provinciales s’appliquent.

Il existe cinq règlements qui s’appliquent aux centrales nuclĂ©aires et qui les excluent de l’application de certaines parties du Code :

Les quatre règlements d’exclusion des installations nuclĂ©aires de l’Ontario contiennent des dĂ©finitions et des renvois obsolètes et incohĂ©rents. La dĂ©finition d’« installation nuclĂ©aire Â» dans les règlements d’exclusion des installations nuclĂ©aires de l’Ontario sous leur forme actuelle Ă©tablit un lien permanent entre l’application desdits règlements et le fait que les installations appartiennent Ă  Ontario Hydro. Or, Ontario Hydro a cessĂ© ses activitĂ©s en 1999, et cette entitĂ© a Ă©tĂ© remplacĂ©e par plusieurs sociĂ©tĂ©s. Ă€ l’heure actuelle, les centrales nuclĂ©aires de l’Ontario sont exploitĂ©es par deux entitĂ©s : Bruce Power et Ontario Power Generation (OPG). Les installations exploitĂ©es par Bruce Power et OPG appartenaient autrefois Ă  Ontario Hydro, de sorte qu’elles sont encore assujetties aux règlements susmentionnĂ©s. Par contre, ces règlements ne s’appliqueraient Ă  aucune autre nouvelle installation qui serait exploitĂ©e dans la province.

De même, le règlement d’exclusion des installations nucléaires du Nouveau-Brunswick lie de façon permanente et exclusive son application à l’installation de Point Lepreau, ce qui signifie que ce règlement ne s’appliquerait pas aux autres installations qui seraient exploitées dans la province. De plus, certaines dispositions sont désuètes; par exemple, les dispositions liées aux activités de construction ne sont plus requises par suite des décisions de la CSCréférence 3 établissant que la construction relève de la compétence des provinces.

Dans le cas de certains travailleurs, par exemple les policiers, les pompiers et les ambulanciers, le danger est une condition normale de l’emploi. Aux termes de la Loi sur l’hygiène et la sĂ©curitĂ© au travail du Nouveau-Brunswick, le droit d’un employĂ© de refuser d’exĂ©cuter un travail dangereux est limitĂ© lorsque le danger en question constitue une condition normale de l’emploi. Cependant, la Loi sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail de l’Ontario (la LSST de l’Ontario) ne concorde pas entièrement avec cette restriction, car, en vertu de cette loi, seuls certains employĂ©s voient leur droit de refuser un travail dangereux ĂŞtre limitĂ©, et cela n’inclut pas les membres des SII ou les policiers en poste dans les centrales nuclĂ©aires. Cela signifie que les employĂ©s qui travaillent Ă  la centrale nuclĂ©aire du Nouveau-Brunswick ont des droits diffĂ©rents de ceux des travailleurs en poste dans les centrales nuclĂ©aires de l’Ontario. En 2007, les règlements d’exclusion des installations nuclĂ©aires de l’Ontario ont Ă©tĂ© modifiĂ©s afin d’y ajouter des dispositions ayant pour effet d’élargir le champ d’application de la LSST de l’Ontario de manière Ă  inclure les policiers en poste dans les centrales nuclĂ©aires, limitant leur droit de refuser d’exĂ©cuter un travail dangereux, Ă©tant donnĂ© la nature de leur poste. En 2016, un arbitre en chef de l’Ontario a conclu que les droits des membres des SII devaient Ă©galement ĂŞtre prĂ©cisĂ©s dans la loi.

Depuis 2011, des parties prenantes, dont Bruce Power, OPG et le Syndicat des travailleurs et travailleuses du secteur Ă©nergĂ©tique (qui reprĂ©sente les membres des SII en Ontario), ont signalĂ© des problèmes liĂ©s aux règlements d’exclusion des installations nuclĂ©aires de l’Ontario. OPG a demandĂ© que la dĂ©finition d’une centrale nuclĂ©aire soit Ă©largie afin d’inclure toutes les centrales nuclĂ©aires en Ontario, existantes et potentielles, Ă©tant donnĂ© qu’Ontario Hydro n’existe plus. De plus, Bruce Power et le Syndicat des travailleurs et travailleuses du secteur Ă©nergĂ©tique ont exprimĂ© l’avis que le droit de refus de travailler en cas de danger devrait ĂŞtre limitĂ©. Ils ont aussi demandĂ© que la rĂ©glementation soit modifiĂ©e de façon Ă  harmoniser les dispositions applicables aux membres des SII entre les provinces, afin que les membres de ces services en poste dans des installations similaires d’une mĂŞme industrie aient des responsabilitĂ©s Ă©quivalentes dans l’ensemble du pays.

Le projet de règlements mis de l’avant incorporerait aux règlements fédéraux d’exclusion des installations ontariennes une disposition visant à limiter le droit de refus de travailler en cas de danger lorsque le danger en question constitue une condition normale de l’emploi des membres des SII. Cette disposition s’harmonisera avec celle instaurée à l’égard des policiers en 2007 et assurera l’uniformité des droits de l’ensemble des membres des SII en poste dans des centrales nucléaires au Canada.

Mines d’uranium

Ă€ l’heure actuelle, un règlement et un dĂ©cret excluent les mines d’uranium de l’application du Code en faveur des lois et des règlements provinciaux de la Saskatchewan et de l’Ontario :

Il existe cinq mines d’uranium au Canada, toutes en Saskatchewan. Le Règlement d’exclusion des mines d’uranium et des usines de concentration d’uranium de la Saskatchewan, dont la publication remonte Ă  2001, contient des renvois obsolètes Ă  des lois et Ă  des règlements provinciaux qui ont Ă©tĂ© abrogĂ©s ou remplacĂ©s.

Il n’y a pas de mines d’uranium actives en Ontario, ce qui rend désuet le Décret soustrayant l’emploi dans les mines d’uranium (Ontario), publié en 1987.

Objectif

Le projet de règlements a comme objectif d’harmoniser les droits des membres des SII dans les centrales nucléaires pour l’ensemble du Canada, de permettre l’application des règlements d’exclusion aux futures centrales nucléaires, le cas échéant, et de mettre à jour les renvois obsolètes que l’on retrouve dans les règlements et décrets relatifs aux centrales nucléaires et aux mines d’uranium pris en vertu du Code.

Description

Centrales nucléaires

Le projet de règlements abroge les quatre règlements d’exclusion des installations nuclĂ©aires de l’Ontario et les remplace par un nouveau règlement proposĂ© [le Règlement d’exclusion des centrales nuclĂ©aires de l’Ontario (parties I, II et III du Code canadien du travail et Loi sur la santĂ© des non-fumeurs)]. Ce nouveau règlement proposĂ© comporte une mise Ă  jour des dĂ©finitions et des titres, et il remplace les renvois obsolètes aux lois provinciales sur les relations industrielles, la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail, les normes du travail et les milieux de travail sans fumĂ©e. Il Ă©limine aussi les dispositions dĂ©suètes incluses au dĂ©part pour faciliter la transition du Code aux lois provinciales. Le nouveau règlement remplace la dĂ©finition du terme « installation nuclĂ©aire Â» par celle de « centrale nuclĂ©aire Â» afin d’harmoniser cette dĂ©finition Ă  l’échelle du Canada; de plus, la mention de l’appartenance de l’installation ou de la centrale Ă  Ontario Hydro est supprimĂ©e, et la terminologie utilisĂ©e concorde avec celle de la CCSN. De plus, le projet de règlements harmonise le droit de refus de travailler en cas de danger pour les membres des SII en poste dans les centrales nuclĂ©aires Ă  l’échelle du Canada en incluant une dĂ©finition de l’expression « service d’incendie de l’installation Â», d’une manière semblable Ă  la modification prĂ©cĂ©dente ayant trait aux policiers.

Le projet de règlements abroge Ă©galement le règlement d’exclusion de la centrale nuclĂ©aire du Nouveau-Brunswick et le remplace par un nouveau règlement proposĂ© [le Règlement d’exclusion des centrales nuclĂ©aires du Nouveau-Brunswick (parties I, II et III du Code canadien du travail et Loi sur la santĂ© des non-fumeurs)]. Ce nouveau règlement remplace la dĂ©finition de l’expression « installation de Point Lepreau Â» par une dĂ©finition du terme « centrale nuclĂ©aire Â», de manière Ă  Ă©noncer une dĂ©finition harmonisĂ©e Ă  l’échelle du Canada, et la mention de « Point Lepreau Â» est supprimĂ©e. Les dispositions relatives Ă  la construction sont aussi supprimĂ©es, car elles ne sont plus pertinentes. Parmi les autres modifications figure le remplacement des renvois aux lois provinciales sur les relations industrielles, l’hygiène et la sĂ©curitĂ© au travail, les normes d’emploi et les endroits sans fumĂ©e, ainsi que l’élimination des renvois aux règlements abrogĂ©s.

Mines d’uranium

Concernant le règlement d’exclusion des mines d’uranium de la Saskatchewan, le projet de règlements modifie des définitions, des titres, et les renvois aux lois et aux règlements provinciaux liés aux normes du travail dans les mines ou les usines de concentration d’uranium, qui ont été abrogés, et les remplace par des renvois à jour.

De plus, le projet de règlements abroge le Décret soustrayant l’emploi dans les mines d’uranium (Ontario).

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les modifications proposĂ©es auraient une incidence sur un nombre limitĂ© d’employeurs et de groupes d’employĂ©s. Afin de donner suite aux demandes reçues de Bruce Power, d’OPG et du Syndicat des travailleurs et travailleuses du secteur Ă©nergĂ©tique, deux sĂ©ances de consultation virtuelles ont eu lieu en aoĂ»t 2019 avec des parties prenantes, notamment des employeurs, des syndicats et d’autres organismes du gouvernement fĂ©dĂ©ral.

À la suite de ces consultations en 2019, le Programme du travail a tenu des discussions trois ou quatre fois par année avec les deux employeurs de l’Ontario, Bruce Power et OPG, pour discuter de l’orientation du projet de règlements. Le Programme du travail a également consulté la CCSN et le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences de l’Ontario.

En septembre 2023, le Programme du travail a tenu une sĂ©ance de consultation virtuelle avec des parties prenantes; cette sĂ©ance comportait une prĂ©sentation et des questions soumises Ă  des fins de discussion. Des reprĂ©sentants des organismes suivants ont participĂ© Ă  la sĂ©ance :

Centrales nucléaires

Lors des consultations de septembre 2023, plusieurs questions ont Ă©tĂ© soulevĂ©es par les parties prenantes, notamment au sujet de la manière de dĂ©finir en quoi consiste un travail dangereux. Le Programme du travail a fourni des prĂ©cisions et a expliquĂ© que, conformĂ©ment aux modifications proposĂ©es, les membres des SII auraient le droit, lequel serait assorti de restrictions, de refuser d’exĂ©cuter un travail en cas de danger lorsque le danger en question est considĂ©rĂ© comme une condition normale de leur emploi, ce qui s’appliquerait tant en Ontario qu’au Nouveau-Brunswick. Le reprĂ©sentant du Syndicat des travailleurs et travailleuses du secteur Ă©nergĂ©tique a dĂ©clarĂ© qu’il appuyait ces modifications et a reconnu qu’il existe un certain degrĂ© de danger inhĂ©rent au travail des membres des SII. Après la sĂ©ance de consultation, ce syndicat a Ă©galement confirmĂ© par Ă©crit qu’il appuyait l’intention sous-jacente aux modifications proposĂ©es.

Mines d’uranium

Lors des consultations de septembre 2023, les parties prenantes se demandaient s’il y avait de nouvelles exigences associĂ©es aux modifications proposĂ©es Ă  l’égard des mines d’uranium. Le Programme du travail a confirmĂ© que les modifications proposĂ©es n’entraĂ®nent aucun resserrement ni aucun assouplissement des exigences relatives aux mines d’uranium, mais qu’elles consistent plutĂ´t Ă  mettre Ă  jour les dĂ©finitions, les titres et les renvois aux fins d’application du règlement d’exclusion de la Saskatchewan.

Une autre partie prenante a remis en question la justification de l’abrogation du Décret soustrayant l’emploi dans les mines d’uranium (Ontario). Le Programme du travail a réitéré que, en raison de la nature désuète de ce décret, sans compter l’absence de mines d’uranium actives en Ontario, les avantages de son abrogation l’emportent sur ceux pouvant être engendrés par sa modernisation.

Considérations générales

Étant donnĂ© que les enjeux ont d’abord Ă©tĂ© mis en lumière par les parties prenantes et qu’il y a eu une collaboration constante avec ces derniers tout au long du processus d’élaboration, les rĂ©ponses des participants Ă  la consultation virtuelle de septembre 2023 ont Ă©tĂ© limitĂ©es. Cela dit, tous les employeurs, les reprĂ©sentants syndicaux et les reprĂ©sentants provinciaux ont confirmĂ© qu’ils approuvent et appuient la portĂ©e des mesures proposĂ©es et les mises Ă  jour, et ils ont demandĂ© du temps pour formuler des commentaires. La pĂ©riode de commentaires de 30 jours suivant la publication prĂ©alable du projet de règlements donnera le temps nĂ©cessaire pour la formulation de commentaires.

En raison du nombre limité de milieux de travail et de parties prenantes qui sont directement touchés par le projet de règlements, aucune organisation autochtone n’a été invitée à prendre part à la consultation. Il est estimé pour le moment qu’il n’y a pas d’autres lieux de travail ou d’autres parties prenantes qui seraient directement touchés par ces modifications proposées.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Programme du travail a procédé à l’évaluation des répercussions sur les traités modernes et a conclu que les modifications n’auraient pas d’impact disproportionné sur les signataires de traités modernes. À l’heure actuelle, aucune centrale nucléaire n’est détenue ni exploitée par des signataires de traités modernes ou des organisations autochtones.

Choix de l’instrument

Étant donné qu’il existe un cadre réglementaire ayant comme effet d’exclure les employés des centrales nucléaires de l’application du Code et de la Loi sur la santé des non-fumeurs, les modifications apportées aux renvois et aux définitions, ainsi que l’abrogation de certaines dispositions, ne peuvent être apportées que par le processus réglementaire. Aucun autre instrument n’a donc été envisagé.

Analyse de la réglementation

La présente section fournit une analyse de l’effet différentiel anticipé des modifications proposées, l’accent étant mis sur la disposition limitant le droit de refus de travailler en cas de danger pour les membres des SII en Ontario.

Dans le scénario de référence, le droit de refus de travailler des membres de ces services en Ontario n’est assorti d’aucune restriction. Par exemple, ces travailleurs pourraient refuser de combattre un incendie parce qu’il s’agit d’un travail dangereux ou que l’employeur n’a pas fourni d’équipement de protection.

Dans le scénario fondé sur les modifications réglementaires, leur droit de refus est assorti de certaines restrictions. Les membres des SII de l’Ontario ne pourraient pas refuser de travailler au seul motif que combattre un incendie est dangereux, car cela est considéré comme étant une condition normale de leur emploi. Par contre, ils conserveraient le droit de refus d’exécuter un travail soulevant un danger qui ne constitue pas une condition normale de leur emploi, par exemple combattre un incendie sans équipement de protection individuelle approprié.

La province d’Ontario compte trois centrales nuclĂ©aires (Bruce Power, OPG Pickering, OPG Darlington). Environ 230 membres des SII sont en poste dans ces installations.

Coûts et avantages

Coûts
Centrales nucléaires

La restriction applicable à l’exercice, par les membres des SII des centrales nucléaires de l’Ontario, du droit de refus de travailler en cas de danger engendre un coût pour ces travailleurs, car ils ne pourraient plus refuser d’exécuter un travail qui soulève un danger constituant une condition normale de leur emploi.

Les autres modifications apportĂ©es aux règlements ne devraient pas entraĂ®ner de coĂ»ts additionnels :

Mines d’uranium

Aucune disposition du projet de règlements ne devrait entraĂ®ner de coĂ»ts supplĂ©mentaires pour le gouvernement du Canada, les consommateurs d’énergie nuclĂ©aire ou les Canadiens :

Avantages

Les modifications proposées auraient comme effet d’accroître la clarté et l’uniformité de la réglementation relative aux centrales nucléaires dans l’ensemble du Canada en incorporant des renvois à jour aux lois provinciales.

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuée selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications proposées n’ont pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un Â»

Les modifications proposĂ©es n’entraĂ®neraient aucune augmentation ni aucune diminution du fardeau administratif des entreprises. Toutefois, l’initiative abrogerait les quatre règlements applicables en Ontario et les remplacerait par un nouveau règlement unique et exhaustif. L’abrogation du règlement relatif au Nouveau-Brunswick et son remplacement correspondent Ă  un changement net nul. De plus, le DĂ©cret soustrayant l’emploi dans les mines d’uranium (Ontario) sera abrogĂ©. Dans l’ensemble, le projet de règlements se traduirait par une rĂ©duction nette de quatre règlements selon la règle du « un pour un Â».

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le projet de règlements n’est pas relié à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.

Harmonisation avec les provinces, les territoires et les autres ministères fédéraux

La CCSN a fourni des conseils spécialisés au Programme du travail tout au long de l’élaboration de cette initiative. Des efforts ont été déployés afin d’harmoniser la terminologie avec celle des règlements mis en application par la CCSN ainsi qu’avec celle d’autres documents reconnus et utilisés par l’industrie de l’énergie nucléaire.

Le Programme du travail a collaborĂ© avec le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du DĂ©veloppement des compĂ©tences de l’Ontario et un consensus a Ă©tĂ© dĂ©gagĂ© concernant la modification proposĂ©e des règlements d’exclusion des installations nuclĂ©aires de l’Ontario afin de clarifier le droit de refuser d’exĂ©cuter un travail dangereux et la restriction connexe pour les membres des SII.

La Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick limite déjà le droit des membres des SII de refuser d’exécuter un travail dangereux lorsque le danger en question constitue une condition normale de leur emploi, tel qu’il est confirmé par les représentants provinciaux. Le Programme du travail a eu des discussions avec des représentants de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Saskatchewan au sujet des modifications apportées aux règlements concernant les centrales nucléaires et les mines d’uranium. Les modifications proposées harmoniseraient les droits des membres des SII et assureraient l’uniformité des définitions, des titres et des renvois dans la réglementation d’exclusion des installations nucléaires à l’échelle du Canada.

Évaluation environnementale stratégique

Une analyse préliminaire effectuée conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Selon une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) effectuée dans le cadre de l’élaboration du projet de règlements, il y aura davantage d’hommes que de femmes qui seront touchés par les modifications proposées, étant donné que les femmes représentent une proportion nettement plus faible des membres des SII. Les modifications proposées ne devraient pas avoir une incidence disproportionnée sur d’autres groupes.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Conformité et application

Les modifications proposées entreront en vigueur le jour de leur publication. Aucune directive ne sera requise. Étant donné que les modifications proposées sont d’ordre administratif, aucun inspecteur supplémentaire ne devrait être nécessaire.

Personne-ressource

Marie-France Sanschagrin
Directrice principale par intérim
Direction du milieu de travail
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Place du Portage, Phase II, 10e Ă©tage
Gatineau (Québec)
J8X 3X2
Courriel : edsc.lab.sst.politiques-lab.ohs.policy.esdc@labour-travail.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 121.1rĂ©fĂ©rence a, 121.2rĂ©fĂ©rence b, 121.5rĂ©fĂ©rence c, 158rĂ©fĂ©rence d, 159rĂ©fĂ©rence e, 265rĂ©fĂ©rence f et 266rĂ©fĂ©rence g du Code canadien du travail rĂ©fĂ©rence h et des articles 8.1rĂ©fĂ©rence i et 8.2rĂ©fĂ©rence j de la Loi sur la santĂ© des non-fumeurs rĂ©fĂ©rence k, se propose de prendre le Règlement d’exclusion des centrales nuclĂ©aires du Nouveau-Brunswick (parties I, II et III du Code canadien du travail et Loi sur la santĂ© des non-fumeurs), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Marie-France Sanschagrin, directrice principale par intĂ©rim, Direction du milieu de travail, Programme du travail, Emploi et DĂ©veloppement social Canada, 165, rue de l’HĂ´tel-de-Ville, Place du Portage, Phase II, 10e Ă©tage, Gatineau, QuĂ©bec J8X 3X2 (courriel : edsc.lab.sst.politiques-lab.ohs.policy.esdc@labour-travail.gc.ca).

Ottawa, le 11 avril 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement d’exclusion des centrales nucléaires du Nouveau-Brunswick (parties I, II et III du Code canadien du travail et Loi sur la santé des non-fumeurs)

Définition

Définition de centrale nucléaire

1 Dans le prĂ©sent règlement, centrale nuclĂ©aire s’entend d’une installation nuclĂ©aire de catĂ©gorie IA, au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nuclĂ©aires de catĂ©gorie I, construite pour produire de l’énergie Ă©lectrique ou thermique Ă  des fins commerciales et se trouvant au Nouveau-Brunswick.

Dispositions générales

Application

2 Les parties I, II et III du Code canadien du travail et la Loi sur la santé des non-fumeurs s’appliquent à l’emploi dans le cadre d’une centrale nucléaire qui est une personne morale mandataire de Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick ou qui est associée à une telle personne.

Application des lois et textes néo-brunswickois

3 Les dispositions et textes ci-après, avec leurs modifications successives, s’appliquent Ă  l’emploi dans le cadre d’une centrale nuclĂ©aire, dans la mesure oĂą ils sont pertinents aux relations du travail, Ă  la santĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© au travail ou aux normes du travail, et au fait de fumer dans les espaces de travail liĂ©s Ă  cet emploi :

PARTIE 1
Relations du travail

Exclusion

4 MalgrĂ© l’article 2, l’emploi dans le cadre d’une centrale nuclĂ©aire est soustrait Ă  l’application de la partie I du Code canadien du travail, mais demeure assujetti aux articles 121.1 Ă  121.5 de cette loi.

Application des lois et textes néo-brunswickois

5 Les textes ci-après, avec leurs modifications successives, s’appliquent Ă  l’emploi dans le cadre d’une centrale nuclĂ©aire, dans la mesure oĂą ils sont liĂ©s aux relations du travail :

PARTIE 2
Santé et sécurité au travail

Exclusion

6 MalgrĂ© l’article 2, l’emploi dans le cadre d’une centrale nuclĂ©aire est soustrait Ă  l’application de la partie II du Code canadien du travail, mais demeure assujetti aux articles 158 Ă  160 de cette loi.

Application des lois et règlements néo-brunswickois

7 Les textes ci-après, avec leurs modifications successives, s’appliquent Ă  l’emploi dans le cadre d’une centrale nuclĂ©aire, dans la mesure oĂą ils sont liĂ©s Ă  la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail :

Adaptation

8 Pour l’application de l’alinĂ©a 7b), l’article 19 de la Loi sur l’hygiène et la sĂ©curitĂ© au travail, L.N.-B. 1983, ch. O-0.2, est adaptĂ© de la façon suivante :

19 (1) Un salarié peut refuser d’accomplir tout acte lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que cet acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle de tout autre salarié.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au salarié qui est employé dans le cadre d’une centrale nucléaire si l’acte est inhérent à son travail ou constitue une condition normale de son emploi ou que son refus mettrait directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une autre personne.

Incompatibilité

9 Les dispositions de la Loi sur la sĂ»retĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires et de ses règlements portant sur toute question relative Ă  la santĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© au travail et touchant l’emploi visĂ© Ă  l’article 6 l’emportent sur les dispositions incompatibles du prĂ©sent règlement ainsi que des textes visĂ©s Ă  l’article 7.

PARTIE 3
Normes du travail

Exclusion

10 MalgrĂ© l’article 2, l’emploi dans le cadre d’une centrale nuclĂ©aire est soustrait Ă  l’application de la partie III du Code canadien du travail, mais demeure assujetti aux articles 265 Ă  267 de cette loi.

Application des lois et textes néo-brunswickois

11 Les textes ci-après, avec leurs modifications successives, s’appliquent Ă  l’emploi dans le cadre d’une centrale nuclĂ©aire, dans la mesure oĂą ils sont liĂ©s aux normes du travail :

PARTIE 4
Environnement de travail sans fumée

Exclusion

12 MalgrĂ© l’article 2, l’emploi dans le cadre d’une centrale nuclĂ©aire est soustrait Ă  l’application de la Loi sur la santĂ© des non-fumeurs, mais demeure assujetti aux articles 8.1 et 8.2 de cette loi.

Application de la loi et des textes néo-brunswickois

13 La Loi sur les endroits sans fumĂ©e, L.R.N.-B. 2011, ch. 222, Ă  l’exception du paragraphe 2(3), et ses règlements s’appliquent, avec leurs modifications successives, au fait de fumer dans les espaces de travail liĂ©s Ă  l’emploi dans une centrale nuclĂ©aire, dans la mesure oĂą ils sont liĂ©s Ă  cet emploi.

Abrogation et entrée en vigueur

Abrogation

14 Le Règlement d’exclusion de l’installation nucléaire de Point Lepreau au Nouveau-Brunswick (parties I, II et III du Code canadien du travail et Loi sur la santé des non-fumeurs) référence 4 est abrogé.

Entrée en vigueur

Publication

15 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

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Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent ĂŞtre affichĂ©s que dans la zone de texte rĂ©servĂ©e Ă  cette fin. En gĂ©nĂ©ral, « renseignements commerciaux confidentiels Â» dĂ©signe les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traitĂ©s de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernĂ©e par ces renseignements et iii) ont une valeur Ă©conomique rĂ©elle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraĂ®nerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone rĂ©servĂ©e aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent Ă  cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fĂ©dĂ©rale qui gère le changement rĂ©glementaire proposĂ© conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considĂ©rĂ© qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.

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Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisĂ©s, communiquĂ©s, conservĂ©s et protĂ©gĂ©s contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichĂ©s en ligne; ils seront toutefois conservĂ©s pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichĂ©s en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles Ă  Services publics et Approvisionnement Canada, Ă  qui incombe les responsabilitĂ©s de la page Web de la Gazette du Canada, et Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiquĂ©s ou qu’ils soient corrigĂ©s. Pour demander l’accès Ă  vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès Ă  l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versĂ©s dans le fichier de renseignements personnels POU 938 ActivitĂ©s de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accĂ©der Ă  leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande Ă  l’organisme de rĂ©glementation compĂ©tent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale de rĂ©cupĂ©rer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fĂ©dĂ©rale pourrait avoir de la difficultĂ© Ă  retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès Ă  leurs renseignements personnels.