La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numĂ©ro 16 : Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s

Le 20 avril 2024

Fondement législatif
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Organisme responsable
Agence des services frontaliers du Canada

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (LIPR), les Ă©trangers interdits de territoire pour certains des motifs les plus graves, notamment pour raison de sĂ©curitĂ©, pour criminalitĂ© organisĂ©e ou pour atteinte aux droits de la personne ou internationaux, peuvent demander une exemption de leur interdiction de territoire. Ce processus est communĂ©ment appelĂ© « dispense ministĂ©rielle Â» (DM). Un cadre rĂ©glementaire concernant les demandes de DM a Ă©tĂ© mis en place en 2017 par l’entremise de modifications apportĂ©es au Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (RIPR). Ă€ la suite de la mise en Ĺ“uvre de ce cadre rĂ©glementaire, un examen a Ă©tĂ© effectuĂ© et a permis de cerner les aspects du cadre des DM qui nĂ©cessitent des modifications dans le but d’amĂ©liorer l’intĂ©gritĂ© du programme et d’assurer l’utilisation la plus efficace possible des ressources. Certains de ces aspects sont :

Contexte

La LIPR rĂ©git le rĂ©gime de dĂ©termination de l’admissibilitĂ© du Canada et prĂ©cise les critères selon lesquels les Ă©trangers ou les rĂ©sidents permanents ne peuvent pas entrer au Canada ou y rester (Ă©galement appelĂ©s dispositions sur l’interdiction de territoire). Cela comprend l’interdiction de territoire pour des motifs plus graves, notamment pour raison de sĂ©curitĂ©, pour criminalitĂ© organisĂ©e ou pour atteinte aux droits de la personne ou internationaux. Bien que les Ă©trangers interdits de territoire pour ces motifs soient assujettis Ă  des restrictions supplĂ©mentaires prĂ©vues par la LIPR (par exemple la perte de certains droits d’appel) comparativement Ă  ceux qui sont interdits de territoire pour d’autres motifs, dans la plupart des cas, ils peuvent Ă©galement prĂ©senter une demande de DM qui, si elle est accordĂ©e par le ministre de la SĂ©curitĂ© publique (le ministre), entraĂ®ne une exception et lève l’interdiction de territoire.

L’article 42.1 de la LIPR confère un pouvoir qui permet d’accorder une exception permanente Ă  une interdiction de territoire pour ces motifs graves. Ces dĂ©cisions doivent ĂŞtre prises personnellement par le ministre. La dĂ©cision d’accorder une DM peut ĂŞtre prise Ă  la demande d’un Ă©tranger ou de l’initiative du ministre. Lorsque le ministre dĂ©cide d’accorder une DM ou non, il ne tient compte que de considĂ©rations relatives Ă  la sĂ©curitĂ© nationale et Ă  la sĂ©curitĂ© publique sans toutefois limiter son analyse au fait que l’étranger constitue ou non un danger pour le public ou la sĂ©curitĂ© du Canada.

Lorsqu’il prĂ©sente une demande de DM, l’étranger interdit de territoire doit remplir un formulaire de demande. Ce formulaire de demande, ainsi que les documents et preuves connexes, sera gĂ©nĂ©ralement envoyĂ© Ă  l’ASFC aux fins de traitement. Les demandeurs peuvent prĂ©senter une demande Ă  partir du Canada ou de l’étranger. Contrairement Ă  d’autres demandes, comme celles de rĂ©sidence temporaire ou permanente, aucuns frais ne sont exigĂ©s pour prĂ©senter une demande de DM. L’admissibilitĂ© Ă  prĂ©senter une demande est fondĂ©e sur le processus de dĂ©termination de l’interdiction de territoire. Ă€ sa rĂ©ception, la demande de DM est triĂ©e pour s’assurer que les critères d’admissibilitĂ© sont respectĂ©s, après quoi elle est acceptĂ©e aux fins de traitement et placĂ©e dans un rĂ©pertoire de cas. Les cas sont gĂ©nĂ©ralement traitĂ©s chronologiquement en fonction de l’annĂ©e de rĂ©ception.

Le processus d’octroi de DM est rĂ©gi par des lois, des règlements, des normes d’équitĂ© procĂ©durale, la jurisprudence ainsi que des politiques et procĂ©dures internes. Les reprĂ©sentants de l’ASFC Ă©valuent une demande de DM et formulent une recommandation Ă  l’intention du ministre, qui est ensuite transmise au ministre afin qu’il prenne une dĂ©cision. Toutes les observations et tous les renseignements prĂ©sentĂ©s par les demandeurs sont pris en considĂ©ration et intĂ©grĂ©s au processus d’examen et de prise de dĂ©cision.

Le cadre rĂ©glementaire rĂ©gissant le processus de demande de DM est entrĂ© en vigueur en mars 2017 lorsque des modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es au RIPR. Les modifications ont Ă©tabli un cadre qui prescrit l’utilisation d’un formulaire de demande officiel, prĂ©cise Ă  quel moment un Ă©tranger peut prĂ©senter une demande (il doit d’abord obtenir une dĂ©cision officielle d’interdiction de territoire de la part de la Commission de l’immigration et du statut de rĂ©fugiĂ© [CISR] ou d’Immigration, RĂ©fugiĂ©s et CitoyennetĂ© Canada [IRCC]) et prĂ©cise les circonstances dans lesquelles une demande en instance peut ĂŞtre fermĂ©e. L’objectif de ces modifications Ă©tait d’adopter une approche plus rigoureuse et structurĂ©e, ce qui favoriserait Ă  son tour un processus de demande plus efficace, uniforme et transparent qui permettrait une prise de dĂ©cisions plus rapide et plus Ă©clairĂ©e ainsi qu’une meilleure gestion des cas Ă  traiter.

Bien que la réglementation existante ait permis d’accroître l’efficacité du processus, plusieurs aspects qui bénéficieraient d’une élaboration réglementaire supplémentaire ont été cernés afin de combler les lacunes qui subsistent et de mieux harmoniser le cadre réglementaire avec les priorités plus générales liées à la conformité à la législation canadienne en matière d’immigration, comme l’obligation de se conformer à une mesure de renvoi exécutoire et aux conditions prescrites.

Objectif

Le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (les modifications proposĂ©es) feraient en sorte que le cadre rĂ©glementaire des DM appuie les prioritĂ©s plus vastes du gouvernement du Canada en ce qui a trait Ă  l’application de la loi en matière d’immigration en amĂ©liorant l’intĂ©gritĂ© et l’efficacitĂ© du programme, en comblant les lacunes existantes et en rĂ©duisant les risques pour la sĂ©curitĂ© publique ou nationale que prĂ©sentent les Ă©trangers interdits de territoire pour des motifs graves. Plus prĂ©cisĂ©ment, cette proposition vise Ă  :

Description

Les modifications proposĂ©es permettraient de modifier les procĂ©dures relatives aux demandes de DM, y compris les modifications mineures Ă  caractère administratif, afin d’intĂ©grer les exigences rĂ©glementaires existantes pour ces demandes dans une seule disposition, et les modifications de forme dans le but de corriger les erreurs grammaticales et d’amĂ©liorer la clartĂ©. Les modifications proposĂ©es n’auraient d’incidence que sur les Ă©trangers qui sont interdits de territoire pour raison de sĂ©curitĂ© ou pour atteinte aux droits de la personne ou internationaux, ou pour criminalitĂ© organisĂ©e et qui sont admissibles Ă  prĂ©senter une demande de DM. Voici les modifications proposĂ©es :

1. Exiger qu’une demande et ses documents à l’appui soient envoyés à une adresse précisée

Cette modification préciserait qu’une demande et tout document à l’appui doivent être envoyés à une adresse précisée à cette fin. L’adresse précisée est indiquée sur le formulaire de demande de DM et sur le site Web de l’ASFC.

2. Refuser toute demande subsĂ©quente après une dĂ©cision dĂ©favorable d’octroi de DM jusqu’à ce qu’une mesure de renvoi soit exĂ©cutĂ©e

Une personne visée par une mesure de renvoi exécutoire, dont la demande de DM a déjà été refusée, ne pourrait présenter une demande de DM subséquente qu’après s’être conformée à la mesure de renvoi et avoir quitté le Canada.

Le prĂ©sent projet vise Ă  reconnaĂ®tre les responsabilitĂ©s du Canada en matière de protection des rĂ©fugiĂ©s. La modification rĂ©glementaire proposĂ©e ne s’appliquerait pas aux personnes qui sont des rĂ©fugiĂ©s au sens de la Convention ou qui ont besoin d’une protection Ă  la suite d’une dĂ©cision rendue par la Section de la protection des rĂ©fugiĂ©s de la CISR. Les modifications ne s’appliqueraient pas non plus aux personnes interdites de territoire pour raison de sĂ©curitĂ© ou pour atteinte aux droits de la personne ou internationaux ou criminalitĂ© organisĂ©e qui font l’objet d’un sursis Ă  la mesure de renvoi parce qu’elles ont Ă©tĂ© jugĂ©es comme ayant besoin d’une protection Ă  la suite d’un examen des risques avant renvoi (ERAR)rĂ©fĂ©rence 1. En outre, la modification n’empĂŞcherait pas l’accès aux garanties procĂ©durales en place associĂ©es au renvoi, comme l’accès Ă  un ERAR, la demande de contrĂ´le judiciaire, etc. De plus, la modification ne s’appliquerait pas aux situations oĂą les obstacles au renvoi ne sont pas causĂ©s par le demandeur (par exemple un pays qui refuse de dĂ©livrer un document de voyage pour des raisons indĂ©pendantes de la volontĂ© du demandeur).

Au titre du projet, un Ă©tranger interdit de territoire visĂ© par une mesure de renvoi exĂ©cutoire continuerait d’avoir le droit de demander et de recevoir une première dĂ©cision de DM pendant son sĂ©jour au Canada et pourrait prĂ©senter une nouvelle demande une fois qu’il se serait conformĂ© Ă  la mesure de renvoi.

3. Fermer les demandes Ă  la suite de la violation des conditions prescrites

La rĂ©glementation actuelle prĂ©voit des conditions pour s’assurer que les personnes visĂ©es par une interdiction de territoire pour raison de sĂ©curitĂ© font l’objet d’une surveillance adĂ©quate, ce qui permet d’éviter les menaces Ă  la sĂ©curitĂ© publique, de gĂ©rer les coĂ»ts pour localiser ces personnes aux fins de l’application de la LIPR et de rĂ©duire les difficultĂ©s Ă  exĂ©cuter les mesures de renvoirĂ©fĂ©rence 2. L’une des conditions est l’obligation de se rapporter Ă  l’ASFC au moins une fois par mois ou selon tout autre calendrier prĂ©cisĂ© par l’ASFC. La modification proposĂ©e permettrait la fermeture d’une demande de DM en instance lorsqu’un demandeur interdit de territoire pour raison de sĂ©curitĂ© enfreint la condition de se rapporter Ă  l’ASFC. Le projet complĂ©terait l’intention sous-jacente susmentionnĂ©e des conditions prescrites en aidant Ă  favoriser la conformitĂ© Ă  la condition de se prĂ©senter. Cette modification ne s’appliquerait pas lorsqu’une personne informe l’ASFC et se prĂ©sente en personne, par tĂ©lĂ©phone ou par message vocal, dans les 90 jours civils suivant la date de prĂ©sentation initiale. Une demande ne serait pas fermĂ©e lorsque le dĂ©faut de se prĂ©senter est jugĂ© hors du contrĂ´le du demandeur (par exemple hospitalisation ou dĂ©tention par application d’autres lois fĂ©dĂ©rales ou provinciales). Le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (le projet de règlement) n’empĂŞcherait pas une personne de prĂ©senter une nouvelle demande de DM Ă  une date ultĂ©rieure, sous rĂ©serve de satisfaire Ă  d’autres critères rĂ©glementaires rĂ©gissant les demandes.

Les demandes de DM prĂ©sentĂ©es par des personnes interdites de territoire pour raison de sĂ©curitĂ© et qui, par consĂ©quent, sont assujetties Ă  une condition de se prĂ©senter constituent la majoritĂ© des cas de demande de DM, et le nombre devrait continuer Ă  croĂ®tre par rapport aux volumes actuels.

4. Fermer toute demande existante lorsque des motifs d’interdiction de territoire supplémentaires fondés sur la sécurité, l’atteinte des droits de la personne ou la criminalité organisée sont établis

Dans les cas oĂą une nouvelle conclusion d’interdiction de territoire pour raison de sĂ©curitĂ© ou pour atteinte aux droits de la personne ou internationaux ou criminalitĂ© organisĂ©e est rendue, et pour laquelle une DM est possible, la modification proposĂ©e permettrait de fermer la demande de DM de la personne. Dans de tels cas, la demande de DM originale serait fermĂ©e et l’étranger concernĂ© serait tenu de prĂ©senter une nouvelle demande en fonction de toutes les interdictions de territoire. Cette modification proposĂ©e s’appliquerait, par exemple, dans les cas oĂą une personne a pris part Ă  des activitĂ©s prĂ©occupantes après son arrivĂ©e au Canada, ou dans les cas oĂą de nouveaux renseignements qui ont Ă©tĂ© omis par le demandeur ou qui n’étaient pas disponibles au moment oĂą la première dĂ©cision d’interdiction de territoire a Ă©tĂ© rendue sont devenus disponibles. La modification ne s’appliquerait que lorsqu’un contrĂ´le judiciaire de la nouvelle dĂ©cision d’interdiction de territoire aurait Ă©tĂ© effectuĂ©, le cas Ă©chĂ©ant.

5. Fermer toute demande pour laquelle une conclusion d’interdiction de territoire supplémentaire est rendue et pour laquelle aucun sursis ne peut être accordé

Étant donnĂ© qu’une DM ne peut pas ĂŞtre demandĂ©e en raison d’une interdiction de territoire pour complicitĂ© dans un crime de guerre ou un crime contre l’humanitĂ©, la prĂ©sente modification permettrait la fermeture de la demande de DM du demandeur lorsqu’une conclusion supplĂ©mentaire d’interdiction de territoire pour complicitĂ© dans un crime de guerre ou un crime contre l’humanitĂ© est rendue [alinĂ©a 35(1)a) de la LIPR].

6. Exiger la signature datée d’un demandeur dans le cadre d’une réponse à un avis confirmant son intention de procéder

La prĂ©sente modification rĂ©glementaire proposĂ©e exigerait la signature personnelle et datĂ©e d’un demandeur en rĂ©ponse Ă  un avis envoyĂ© par l’ASFC demandant la confirmation de l’intention de poursuivre la procĂ©dure de demande de DM, afin que la rĂ©ponse constitue une confirmation de son intention de procĂ©der. La signature peut ĂŞtre sur papier ou Ă©lectronique.

Cette modification proposĂ©e permettrait de s’assurer que le demandeur de DM, plutĂ´t que son reprĂ©sentant autorisĂ©, serait tenu de fournir une signature datĂ©e dans le cadre d’une rĂ©ponse confirmant son intention de poursuivre sa demande. Ă€ l’heure actuelle, l’ASFC estime qu’une rĂ©ponse signĂ©e seulement par un reprĂ©sentant est suffisante, ce qui peut entraĂ®ner des retards et des difficultĂ©s de traitement si un reprĂ©sentant ne sait pas oĂą se trouve son client, puisque le demandeur ne serait pas disponible pour participer et rĂ©pondre aux recommandations formulĂ©es par l’ASFC avant de les transmettre au ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile aux fins de dĂ©cision. Cette proposition ne modifie pas le dĂ©lai actuel de 60 jours civils pour rĂ©pondre Ă  un avis.

7. Modifications Ă  caractère administratif et de formes pour inclure la façon dont les demandes de DM doivent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es et les renseignements qui doivent ĂŞtre inclus dans la demande dans une seule disposition

Ă€ l’heure actuelle, l’exigence relative au formulaire et les renseignements Ă  inclure dans une demande de DM sont Ă©numĂ©rĂ©s aux articles 10 et 24.2 du RIPR. Le projet apporterait des modifications mineures Ă  caractère administratif pour combiner tous ces Ă©lĂ©ments en une seule disposition. Aucune nouvelle exigence en matière de renseignements n’est proposĂ©e. D’autres modifications de forme sont proposĂ©es pour corriger les erreurs grammaticales et amĂ©liorer la clartĂ©.

Une disposition transitoire ne serait pas nĂ©cessaire pour chaque modification, puisque les modifications rĂ©glementaires s’appliqueraient de façon prospective. Les dispositions transitoires porteraient sur certains scĂ©narios, comme suit :

Avant les modifications apportĂ©es en 2017 au RIPR, une demande de DM pouvait ĂŞtre prĂ©sentĂ©e avant qu’une conclusion formelle d’interdiction de territoire ait Ă©tĂ© rendue. En consĂ©quence, il pouvait y avoir des cas Ă  traiter oĂą une conclusion d’interdiction de territoire n’avait pas encore Ă©tĂ© rendue. Étant donnĂ© que toute conclusion d’interdiction de territoire rendue dans de tels cas serait la première, elle ne serait pas considĂ©rĂ©e comme une conclusion « subsĂ©quente Â», et la modification rĂ©glementaire ne s’appliquerait pas, sauf lorsque la conclusion d’interdiction de territoire est tirĂ©e pour des raisons de complicitĂ© dans un crime de guerre, un crime contre l’humanitĂ© ou d’autres actes visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 35(1)a) de la LIPR.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Des consultations ont Ă©tĂ© menĂ©es auprès de la mĂŞme population cible que celle qui a Ă©tĂ© consultĂ©e au sujet des modifications apportĂ©es au RIPR en 2017. Une consultation publique par l’entremise des sites Web de l’ASFC et de Consultations auprès des Canadiens a Ă©tĂ© lancĂ©e du 25 mai au 6 juillet 2021. Les intervenants suivants ont Ă©tĂ© avisĂ©s, et deux organisations ont fourni des rĂ©ponses :

Commentaires qui ont entraîné des modifications à la proposition

Le Conseil canadien pour les rĂ©fugiĂ©s (CCR) et l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des rĂ©fugiĂ©s (ACAADR) ont formulĂ© des commentaires pendant la phase de consultation publique. Ă€ la suite d’un examen de ces commentaires, deux changements ont Ă©tĂ© apportĂ©s aux modifications proposĂ©es. Tout d’abord, la « pĂ©riode de grâce Â» pour qu’un demandeur communique avec l’ASFC après avoir omis de respecter une condition de se prĂ©senter, sans que sa demande de DM soit fermĂ©e, a Ă©tĂ© prolongĂ©e de 60 Ă  90 jours. Les organisations d’intervenants ont indiquĂ© que des facteurs comme le fait de vivre un mode de vie itinĂ©rant pourraient faire en sorte que les dates auxquelles un demandeur doit se prĂ©senter ne soient pas respectĂ©es et que la modification semblait de nature punitive. De plus, la proposition a Ă©tĂ© modifiĂ©e de façon Ă  ce qu’une demande ne soit pas fermĂ©e lorsqu’il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© qu’un dĂ©faut de se prĂ©senter Ă©chappe au contrĂ´le du demandeur (par exemple hospitalisation).

Deuxièmement, les intervenants ont fait remarquer qu’un obstacle Ă  la capacitĂ© de prĂ©senter une demande de DM pourrait constituer une violation des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertĂ©s, puisqu’ils affirment que le processus fonctionne comme une « soupape de sĂ©curitĂ© Â» pour remĂ©dier Ă  des constatations parfois trop gĂ©nĂ©rales entraĂ®nant une interdiction de territoire. Toutefois, les modifications n’empĂŞcheraient pas le demandeur de prĂ©senter une demande de DM directement, et il n’y a qu’une seule modification possible qui nĂ©cessiterait le respect d’une certaine condition, plus prĂ©cisĂ©ment le respect d’une mesure de renvoi, avant d’être autorisĂ© Ă  prĂ©senter une nouvelle demande. Les autres modifications ne sont pas accompagnĂ©es d’un obstacle Ă  la prĂ©sentation d’une nouvelle demande. En rĂ©ponse aux commentaires selon lesquels l’interdiction des demandes subsĂ©quentes peut ĂŞtre injuste pour les personnes dont le renvoi n’est pas possible, la proposition a Ă©tĂ© modifiĂ©e afin de permettre la prĂ©sentation d’une demande subsĂ©quente de DM, Ă  condition que l’incapacitĂ© d’exĂ©cuter la mesure de renvoi ne soit pas attribuable au demandeur, et que la dĂ©cision antĂ©rieure liĂ©e Ă  la DM ne fasse pas l’objet d’un contrĂ´le judiciaire en cours.

Commentaires pris en considération sans modification de la proposition

Le CCR a indiquĂ© qu’il croyait que les modifications proposĂ©es toucheraient de façon disproportionnĂ©e les collectivitĂ©s racisĂ©es et a demandĂ© Ă  l’ASFC de faire appel Ă  un expert pour dĂ©terminer l’incidence des modifications proposĂ©es du point de vue du racisme systĂ©mique. Cette recommandation n’a pas Ă©tĂ© intĂ©grĂ©e. Une analyse comparative entre les sexes plus a Ă©tĂ© effectuĂ©e, et les modifications ont Ă©tĂ© conçues de manière Ă  limiter les rĂ©percussions injustes sur les populations vulnĂ©rables. En outre, la capacitĂ© de prĂ©senter une demande de DM est fondĂ©e sur le rĂ©gime d’interdiction de territoire prĂ©vu par la LIPR. Les dĂ©cisions relatives Ă  l’interdiction de territoire sont fondĂ©es sur des faits et sont prises par la CISR ou IRCC dans les cas graves d’interdiction de territoire.

L’ACAADR et le CCR ont tous deux affirmĂ© que le possible projet de règlement permettant la fermeture d’une demande de DM en instance lorsqu’une nouvelle conclusion d’interdiction de territoire distincte est tirĂ©e ne devrait pas ĂŞtre adoptĂ©. Plus prĂ©cisĂ©ment, ils ont soutenu qu’une nouvelle conclusion d’interdiction de territoire ne signifie pas que la demande de DM est sans fondement et que, selon eux, l’approche serait punitive. Ils ont demandĂ© que la nouvelle interdiction de territoire soit traitĂ©e dans le cadre de la demande existante. Bien que cette modification potentielle entraĂ®nerait la fermeture d’une demande en instance lorsqu’une nouvelle dĂ©cision d’interdiction de territoire subsĂ©quente est rendue, l’accès au processus de demande de DM ne deviendrait pas inaccessible. Au lieu de cela, le demandeur pourrait dĂ©poser une nouvelle demande pour tous les motifs d’interdiction de territoire. Cette mesure contribuerait Ă  promouvoir le respect des lois en Ă©vitant potentiellement la participation Ă  des activitĂ©s qui pourraient entraĂ®ner une nouvelle conclusion d’interdiction de territoire, en veillant Ă  ce que l’ASFC ait le temps de recueillir tous les renseignements requis concernant toute nouvelle interdiction de territoire aux fins d’une Ă©valuation de DM et en Ă©vitant de traiter les demandes de DM qui n’auraient aucune incidence pratique si le demandeur ne souhaite pas poursuivre une demande de DM concernant la conclusion subsĂ©quente entraĂ®nant l’interdiction de territoire.

Enfin, des commentaires ont Ă©tĂ© formulĂ©s au sujet de modifications plus techniques concernant l’adresse oĂą les demandes et les documents doivent ĂŞtre soumis, ainsi que l’exigence d’une signature personnelle sur une rĂ©ponse Ă  un avis d’intention de procĂ©der. L’ACAADR estimait que l’obligation d’envoyer les demandes et les documents Ă  une adresse spĂ©cifiĂ©e pouvait entraver le processus de demande. Ces commentaires n’entraĂ®neront aucune modification. Premièrement, le RIPR contient dĂ©jĂ  des dispositions permettant Ă  IRCC de retourner les demandes qui relèvent de la responsabilitĂ© de son ministre si elles sont envoyĂ©es Ă  une mauvaise adresse (par exemple les demandes de parrainage d’un Ă©poux). Deuxièmement, cette modification permettrait d’amĂ©liorer l’intĂ©gritĂ© du processus de demande en Ă©liminant les possibilitĂ©s de fraude ou de fausses dĂ©clarations en Ă©liminant la possibilitĂ© qu’un demandeur prĂ©tende avoir dĂ©jĂ  prĂ©sentĂ© une demande afin d’obtenir une meilleure place dans la file d’attente des demandes.

Commentaires considérés comme hors de la portée

Le CCR et l’ACAADR ont Ă©galement formulĂ© plusieurs commentaires supplĂ©mentaires qui ont Ă©tĂ© examinĂ©s, mais qui n’ont pas entraĂ®nĂ© la modification des modifications proposĂ©es. Plusieurs commentaires ont suggĂ©rĂ© de modifier d’autres dispositions de la LIPR ou du RIPR, comme de rĂ©duire les dispositions existantes sur l’interdiction de territoire ou d’abroger certaines conditions rĂ©glementaires.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le projet de règlement n’a aucune incidence sur les obligations dĂ©coulant des traitĂ©s modernes et n’impose aucune obligation de consultation et de mobilisation des Autochtones, car il n’a d’incidence que sur les Ă©trangers interdits de territoire pour raison de sĂ©curitĂ© ou de criminalitĂ© organisĂ©e ou pour atteinte aux droits de la personne et sur la capacitĂ© de prĂ©senter une demande de DM. Elle est ouverte Ă  tous les Ă©trangers dont la demande de DM satisfait aux critères d’admissibilitĂ© Ă©tablis dans le règlement actuel. On ne s’attend pas Ă  ce que les modifications aient des rĂ©percussions nĂ©gatives sur les Autochtones. Aux termes de la LIPR, toute personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens a le droit d’entrer au Canada et d’y demeurer. Ces personnes doivent ĂŞtre autorisĂ©es Ă  entrer au Canada une fois qu’un agent est convaincu de leur statut. Elles ne sont pas considĂ©rĂ©es comme des Ă©trangers aux fins des dispositions sur l’interdiction de territoire de la LIPR.

Choix de l’instrument

L’article 43 de la LIPR confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant toute question relative Ă  l’application de la section 4 (Interdictions de territoire) de la LIPR. Il serait appropriĂ© de procĂ©der par modification rĂ©glementaire, Ă©tant donnĂ© que les modifications visent Ă  combler les lacunes observĂ©es dans le rĂ©gime de rĂ©glementation existant. Les options non rĂ©glementaires ne seraient pas suffisantes puisque la mise Ă  jour de la politique opĂ©rationnelle ne permettrait pas Ă  elle seule de fournir les pouvoirs nĂ©cessaires pour mettre en Ĺ“uvre les exigences de la prĂ©sente proposition.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Avantages

L’établissement des coĂ»ts de l’élaboration des modifications apportĂ©es en 2017 au RIPR a permis de dĂ©terminer que le coĂ»t de bout en bout du traitement d’une demande de DM Ă©tait dans une fourchette comprise entre 27 608 $ et 29 224 $. Si cette fourchette est ajustĂ©e selon l’inflation, elle se situerait entre 33 214 $ et 35 158 $ en 2023rĂ©fĂ©rence 3. En vertu de ces modifications rĂ©glementaires, ce coĂ»t pourrait diminuer.

Bien que ce projet de règlement permette Ă  un Ă©tranger interdit de territoire de prĂ©senter une nouvelle demande de DM après la fermeture d’une demande (et après avoir satisfait aux critères d’admissibilitĂ©), lorsqu’une demande est fermĂ©e et que la personne ne prĂ©sente pas une nouvelle demande, les coĂ»ts du traitement d’une demande seraient Ă©vitĂ©s. En outre, lorsqu’une demande est fermĂ©e, mais qu’un Ă©tranger prĂ©sente une nouvelle demande Ă  une date ultĂ©rieure, les coĂ»ts de traitement connexes seront reportĂ©s Ă  une annĂ©e ultĂ©rieure.

Coûts

Il y aura des coûts mineurs associés à la mise à jour des lignes directrices existantes destinées au public afin de tenir compte des nouveaux changements réglementaires.

Lentille des petites entreprises

L’analyse de la lentille des petites entreprises a conclu que le projet de règlement n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas parce qu’il n’y a aucune incidence sur les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Environ 28 % des personnes qui ont une demande de DM en attente sont des rĂ©fugiĂ©s au sens de la Convention relative au statut des rĂ©fugiĂ©s de 1951. Il existe donc des liens avec les obligations du Canada en vertu de la Convention relative au statut des rĂ©fugiĂ©s de 1951. Comme le Canada a ratifiĂ© la Convention, le Canada a certaines obligations Ă  l’égard des demandeurs d’asile, comme le respect du principe de non-refoulement, ce qui signifie qu’en l’absence de circonstances exceptionnelles, les rĂ©fugiĂ©s ne devraient pas ĂŞtre renvoyĂ©s dans le pays contre lequel ils ont demandĂ© l’asile. La prĂ©sente proposition respecte les obligations du Canada prĂ©vues dans la Convention.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a été effectué. Le projet de règlement devrait avoir une incidence neutre (sans effet) sur l’environnement puisqu’il aurait une incidence sur un nombre très limité d’étrangers interdits de territoire pour des motifs graves et qu’il concerne un processus de demande administrative. Il n’y aurait aucun effet sur la santé et les conditions socioéconomiques, sur le patrimoine physique et culturel, sur l’utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones, ou sur toute structure, tout site ou toute chose d’importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale et qui ne causerait aucun changement à l’environnement au Canada ou à l’étranger.

Analyse comparative entre les sexes plus

La possibilitĂ© de prĂ©senter une demande de DM est ouverte Ă  tous les Ă©trangers qui rĂ©pondent aux critères d’admissibilitĂ© Ă©tablis dans le règlement actuel. Premièrement, un Ă©tranger doit ĂŞtre dĂ©clarĂ© interdit de territoire pour un motif admissible. Cette dĂ©cision d’interdiction de territoire doit ĂŞtre rendue au moyen d’une mesure de renvoi prise par la CISR ou du refus d’une demande de rĂ©sidence temporaire ou permanente. Pour pouvoir s’appliquer, la conclusion d’interdiction de territoire ne doit pas faire l’objet d’une demande d’autorisation et de contrĂ´le judiciaire auprès des tribunaux. Tous les demandeurs doivent utiliser le formulaire de demande prescrit et doivent fournir tous les renseignements requis par le Règlement. En règle gĂ©nĂ©rale, ces renseignements sont conformes Ă  ceux qui sont exigĂ©s dans d’autres formulaires d’immigration, oĂą une vĂ©rification des antĂ©cĂ©dents est requise pour l’arbitrage d’une demande.

En date de juillet 2023, environ 28 % des demandes de DM en attente provenaient de personnes qui sont des rĂ©fugiĂ©s au sens de la Convention. Les 72 % restants sont des Ă©trangers qui peuvent rĂ©sider au Canada ou Ă  l’étranger. Les huit principales nationalitĂ©s des demandeurs dont la demande est en instance sont les suivantes :

On ne s’attend pas à ce que le projet de règlement ait une incidence disproportionnée sur un groupe de personnes en fonction de facteurs comme le genre, le sexe, l’âge, la langue, l’éducation, la géographie, la culture, l’ethnie, le revenu, les capacités, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

Le fait de rĂ©glementer l’adresse Ă  laquelle une demande dĂ»ment remplie et les documents Ă  l’appui doivent ĂŞtre envoyĂ©s est cohĂ©rent avec d’autres règlements existants sous le rĂ©gime de la LIPR, qui prĂ©cisent oĂą les demandes doivent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es. De mĂŞme, la modification rĂ©glementaire proposĂ©e limitant la capacitĂ© de prĂ©senter une demande subsĂ©quente pour les personnes visĂ©es par une mesure de renvoi exĂ©cutoire n’aurait pas d’incidence disproportionnĂ©e sur un groupe particulier de personnes, et une demande subsĂ©quente dans ce contexte pourrait tout de mĂŞme ĂŞtre prĂ©sentĂ©e après l’exĂ©cution de la mesure de renvoi. Cette modification rĂ©glementaire ne s’appliquerait pas Ă  toute demande de DM initiale prĂ©sentĂ©e. En outre, les rĂ©fugiĂ©s au sens de la Convention, les personnes protĂ©gĂ©es et les personnes dans certains autres scĂ©narios limitĂ©s oĂą un renvoi ne peut ĂŞtre exĂ©cutĂ© pour des raisons qui ne sont pas attribuables Ă  la personne ne seraient pas assujettis aux dispositions proposĂ©es.

De plus, la modification rĂ©glementaire proposĂ©e permettant la fermeture d’une demande en raison d’une violation des conditions rĂ©glementaires Ă  signaler Ă  l’ASFC n’aurait pas d’incidence disproportionnĂ©e sur un groupe particulier de personnes. Les conditions prescrites s’appliquent par règlement Ă  toute personne jugĂ©e ou dĂ©clarĂ©e interdite de territoire, ou soumise Ă  un certificat de sĂ©curitĂ©, pour des raisons de sĂ©curitĂ©. La proposition prĂ©voit Ă©galement une « pĂ©riode de grâce Â» Ă  la suite d’une omission de se prĂ©senter, ce qui donne aux demandeurs la possibilitĂ© de corriger la situation sans que leur demande en attente soit fermĂ©e.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de services

Mise en œuvre

Le projet de règlement entrera en vigueur le jour de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. En appui Ă  la mise en Ĺ“uvre, les lignes directrices existantes Ă  l’intention du public, comme celles que l’on trouve sur le site Web de l’ASFC, qui contient le formulaire de demande de DM et les directives connexes, seraient mises Ă  jour pour tenir compte des modifications. Le formulaire et les lignes directrices sont facilement accessibles sur le site Web de l’ASFC.

Conformité et application

Des changements minimaux seraient nĂ©cessaires pour assurer la conformitĂ© aux modifications proposĂ©es, Ă©tant donnĂ© qu’un cadre de conformitĂ© solide existe actuellement pour ces demandes. Par exemple, comme c’est le cas aujourd’hui, si une demande de DM n’est pas acceptĂ©e aux fins de traitement ou est fermĂ©e Ă  la suite des modifications proposĂ©es, le demandeur en sera informĂ©.

Les modifications proposées n’ajoutent aucune nouvelle considération en matière d’application de la loi puisqu’il n’y a aucun changement aux motifs d’interdiction de territoire ni à d’autres processus d’exécution de la loi en matière d’immigration (par exemple détention aux fins d’immigration et renvoi).

Personne-ressource

Carolyn Keeler
Directrice
Division des politiques de facilitation et d’application de la Loi sur l’immigration
Direction générale de la politique stratégique
Agence des services frontaliers du Canada
Courriel : IEPU-UPELI@cbsa-asfc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 5(1) et de l’article 43 de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s rĂ©fĂ©rence a, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Carolyn Keeler, directrice, Division des politiques de facilitation et d’application de la Loi sur l’immigration, Agence des services frontaliers du Canada (courriel : IEPU-UPELI@cbsa-asfc.gc.ca).

Ottawa, le 11 avril 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Modifications

1 Le passage du paragraphe 10(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s rĂ©fĂ©rence 4 prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a b) est remplacĂ© par ce qui suit :

Forme et contenu de la demande

10 (1) Ă€ l’exception de la demande de dĂ©claration de dispense visĂ©e au paragraphe 42.1(1) de la Loi et sous rĂ©serve des alinĂ©as 28b) Ă  d) et 139(1)b) du prĂ©sent règlement, toute demande faite au titre du prĂ©sent règlement :

2 (1) Le paragraphe 24.1(1) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Demande

24.1 (1) L’étranger peut prĂ©senter la demande de dĂ©claration de dispense visĂ©e au paragraphe 42.1(1) de la Loi lorsqu’une dĂ©cision faisant Ă©tat du refus de sa demande de statut de rĂ©sident permanent ou temporaire a Ă©tĂ© rendue, ou qu’une mesure de renvoi a Ă©tĂ© prise, sur le fondement du constat d’une interdiction de territoire au titre de l’article 34, de l’alinĂ©a 35(1)b) ou du paragraphe 37(1) de la Loi.

(2) Le passage du paragraphe 24.1(2) de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

ContrĂ´le judiciaire

(2) Toutefois, l’étranger qui a prĂ©sentĂ© une demande d’autorisation de contrĂ´le judiciaire au titre du paragraphe 72(1) de la Loi Ă  l’égard d’une dĂ©cision ou d’une mesure de renvoi visĂ©e au paragraphe (1) ne peut prĂ©senter la demande visĂ©e Ă  ce paragraphe qu’après le premier en date des Ă©vĂ©nements suivants :

3 Les articles 24.2 et 24.3 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Demande subséquente

24.11 (1) L’étranger Ă  l’égard duquel une dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue dans le cadre d’une demande de dĂ©claration de dispense et qui est visĂ© par une mesure de renvoi exĂ©cutoire prise sur le fondement du constat d’une interdiction de territoire au titre de l’article 34, de l’alinĂ©a 35(1)b) ou du paragraphe 37(1) de la Loi peut prĂ©senter une demande subsĂ©quente de dĂ©claration de dispense seulement si :

Exception

(2) L’étranger qui ne peut pas ĂŞtre renvoyĂ© en raison de sa qualitĂ© de rĂ©fugiĂ© au sens de la Convention ou de personne Ă  protĂ©ger, ou en raison d’un sursis dont il bĂ©nĂ©ficie au titre du paragraphe 114(1) de la Loi, n’a pas Ă  satisfaire Ă  la condition prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a (1)a).

Forme et contenu de la demande

24.2 (1) La demande de dĂ©claration de dispense :

Demandeur à l’extérieur du Canada

(2) Si le demandeur se trouve à l’extérieur du Canada, la demande et les documents à l’appui peuvent être envoyés à l’adresse électronique précisée à cette fin sur le site Web de l’Agence des services frontaliers du Canada ou à l’adresse postale précisée à cette fin sur le site Web du ministère.

Demandeur au Canada

(3) Si le demandeur se trouve au Canada, la demande et les documents à l’appui sont envoyés à l’adresse postale ou électronique précisée à cette fin sur le site Web de l’Agence des services frontaliers du Canada.

Non-application des articles 11 et 12

(4) Les articles 11 et 12 ne s’appliquent pas Ă  la demande.

Retour de la demande

24.3 Si les exigences prĂ©vues aux articles 24.1 et 24.2 ne sont pas respectĂ©es, la demande de dĂ©claration de dispense n’est pas traitĂ©e et elle est retournĂ©e au demandeur accompagnĂ©e de tous les documents soumis Ă  l’appui de celle-ci.

4 (1) Le passage de l’article 24.4 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a b) est remplacĂ© par ce qui suit :

Fermeture du dossier

24.4 La demande de dĂ©claration de dispense cesse d’être traitĂ©e et le dossier du demandeur est fermĂ© dans les cas suivants :

(2) L’article 24.4 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a d), de ce qui suit :

Dispositions transitoires

5 L’article 24.11 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, Ă©dictĂ© par l’article 3, s’applique seulement aux demandes subsĂ©quentes prĂ©sentĂ©es sous le rĂ©gime du paragraphe 42.1(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement ou après cette date.

6 (1) L’alinĂ©a 24.4e) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, Ă©dictĂ© par le paragraphe 4(2), s’applique seulement si l’obligation de se rapporter Ă  l’Agence des services frontaliers du Canada visĂ©e Ă  cet alinĂ©a est enfreinte Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement ou après cette date, peu importe si l’obligation a Ă©tĂ© imposĂ©e avant cette date.

(2) L’alinĂ©a 24.4f) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, Ă©dictĂ© par le paragraphe 4(2), s’applique seulement si le demandeur a reçu la dĂ©cision ou fait l’objet de la mesure de renvoi visĂ©es Ă  cet alinĂ©a Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement ou après cette date.

Entrée en vigueur

7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

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