La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 16 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 20 avril 2024
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis relatif à la déclaration des résines plastiques et de certains produits en plastique pour le registre fédéral sur les plastiques pour 2024, 2025 et 2026
Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi], que, aux fins de recherches, de création d’un inventaire de données, de formulation d’objectifs et de codes de pratique, de publication des lignes directrices ou d’évaluation de l’état de l’environnement ou d’établissement de rapport en la matière, toute personne décrite à l’annexe 3 de l’avis et qui dispose des renseignements visés aux annexes 4 à 5 de l’avis ou qui peut raisonnablement s’attendre d’y avoir accès fournisse ces renseignements au ministre.
L’avis s’applique aux années civiles 2024, 2025 et 2026. Les renseignements relatifs à l’année civile 2024 sont fournis au plus tard le 29 septembre 2025. Les renseignements relatifs à l’année civile 2025 sont fournis au plus tard le 29 septembre 2026. Les renseignements relatifs à l’année civile 2026 sont fournis au plus tard le 29 septembre 2027.
Toute personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements exigés par l’avis en utilisant le portail en ligne. Les demandes concernant cet avis peuvent être adressées à l’adresse suivante :
Registre fédéral sur les plastiques
Division des affaires réglementaires des plastiques
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : FPR-RFP@ec.gc.ca
Conformément au paragraphe 46(8) de la Loi, toute personne visée par le présent avis doit conserver une copie des renseignements exigés au titre du présent avis, de même que les calculs, les mesures et les autres données sur lesquels sont fondés les renseignements, pour une période de trois ans à partir de la date à laquelle l’information doit être communiquée. Dans le cas où une personne choisit de conserver les renseignements exigés par le présent avis, ainsi que les calculs, les mesures et les autres données, à la société mère de l’installation située au Canada, cette personne doit informer le ministre de l’adresse municipale de cette société mère.
Le ministre a l’intention de publier, en partie, des renseignements sur les résines et les produits en plastique en réponse à l’avis. Conformément à l’article 51 de la Loi, toute personne qui fournit des renseignements en réponse au présent avis peut présenter, avec ceux-ci et en respectant la date limite de dépôt, une demande écrite de traitement confidentiel de ces renseignements pour les motifs énoncés à l’article 52 de la Loi. Les personnes qui demandent un traitement confidentiel de leurs renseignements doivent indiquer sur quels motifs de l’article 52 de la Loi se fonde leur demande. Toutefois, le ministre pourrait, conformément au paragraphe 53(3) de la Loi, décider de divulguer les renseignements communiqués en réponse au présent avis.
Toute personne visée par l’avis doit s’y conformer. Quiconque ne se conforme pas aux exigences de l’avis sera considéré comme contrevenant aux dispositions de la Loi relatives aux infractions.
Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault
ANNEXE 1
RÉSINES UTILISÉES DANS LA FABRICATION DES PLASTIQUES ET PRODUITS CONTENANT DE TELLES RÉSINES
Le présent avis s’applique à toutes les résines plastiques et à tous les produits en plastique mentionnés dans les parties 1 à 4 de la présente annexe qui sont fabriqués au Canada, importés au Canada ou mis sur le marché au Canada.
PARTIE 1
CODE DU SCPAN | TITRE DU SCPAN |
---|---|
2811211 | Résines de polyéthylène téréphtalate (PET) |
2811219 | Autres résines de polyester thermoplastiques |
2811221 | Résines de polyéthylène à basse densité (PEBD) |
2811222 | Résines de polyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL) |
2811223 | Résines de polyéthylène à haute densité (PEHD) |
2811229 | Autres résines de polyéthylène |
2811231 | Résines de polystyrène (PS) |
2811291 | Résines d’acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) |
2811292 | Résines de polychlorure de vinyle (PVC) |
2811293 | Résines de polypropylène (PP) |
2811294 | Résines de polyuréthane thermoplastique (TPU) |
2811295 | Résines de polyamide (PA, nylon) |
2811299 | Toutes les autres résines thermoplastiques, n.c.a. |
2811411 | Résines thermoplastiques biosourcées |
2811412 | Résines thermoplastiques biodégradables à base de pétrole |
2811311 | Résines phénoliques (PF) |
2811312 | Résines d’urée-formaldéhyde (UF) |
2811319 | Toutes les autres résines de formaldéhyde |
2811391 | Résines de polyester insaturé thermodurcissables (UP) |
2811392 | Résines de polyuréthane thermodurcissables (PU) |
2811399 | Autres résines thermodurcissables, n.c.a. |
2811413 | Résines thermodurcissables biosourcées |
2811414 | Résines thermodurcissables biodégradables à base de pétrole |
PARTIE 2
Sources de résine
- (1) Résine vierge d’origine fossile
- (2) Résine vierge d’origine biologique
- (3) Résine recyclée post-consommation
- (4) Résine recyclée post-industrielle
PARTIE 3
Emballages en plastique, remplis et non remplis, dans les sous-catégories suivantes :
- (1) Rigide :
- a) Récipient pour boissons
- b) Matériau à contact alimentaire
- c) Emballage des matières dangereuses
- d) Autres emballages
- (2) Souple :
- a) Récipient pour boissons
- b) Matériau à contact alimentaire
- c) Emballage des matières dangereuses
- d) Autres emballages
PARTIE 4
Autres produits en plastique relevant des catégories et sous-catégories suivantes. Les catégories et sous-catégories s’excluent mutuellement. Un produit ou un composant de produit en plastique relevant d’une catégorie ou d’une sous-catégorie ne doit pas être déclaré dans une autre catégorie ou sous-catégorie.
Catégorie 1 : Équipements électroniques et électriques (EEE), dans les sous-catégories suivantes :
- (1) Appareils ou équipements électroniques ou électriques de technologie de l’information ou de télécommunication
- (2) Appareils ou médias électroniques ou électriques, audiovisuels et grand public
- (3) Appareils électroniques ou électriques
- (4) Outils électroniques ou électriques, autres que les outils industriels stationnaires de grande taille
- (5) Équipements d’éclairage électroniques ou électriques
- (6) Jouets électroniques ou électriques
- (7) Équipements de sport électroniques ou électriques
- (8) Appareils électroniques ou électriques pour les arts, les loisirs ou le bricolage
- (9) Instruments électroniques ou électriques de surveillance et de contrôle
- (10) Distributeurs électroniques ou électriques
- (11) Dispositifs ou équipements médicaux électroniques ou électriques
- (12) Accessoires destinés à être utilisés avec les produits visés à la catégorie 1
- (13) Panneaux photovoltaïques
- (14) Chargeurs de véhicules électriques à batterie et de véhicules électriques hybrides rechargeables, qu’ils soient autonomes ou fixés au mur
Catégorie 2 : Pneus, dans les sous-catégories suivantes :
- (1) Pneus pour véhicules utilitaires légers
- (2) Pneus pour véhicules utilitaires moyens
- (3) Pneus pour véhicules utilitaires lourds
- (4) Pneus pour motocyclettes
- (5) Pneus pour remorques
- (6) Pneus pour motoneiges et véhicules à usage restreint
- (7) Pneus pour appareils d’aide à la mobilité
- (8) Pneus pour bicyclettes, remorques de bicyclettes et cyclomoteur
- (9) Pneus pour équipements mus par la force musculaire
Catégorie 3 : Transport, dans les sous-catégories suivantes :
- (1) Véhicules utilitaires légers
- (2) Véhicules utilitaires moyens
- (3) Véhicules utilitaires lourds
- (4) Motocyclettes
- (5) Remorques
- (6) Motoneiges et véhicules à usage restreint
- (7) Appareils d’aide à la mobilité
- (8) Bicyclettes, remorques de bicyclettes et cyclomoteurs
- (9) Équipements mus par la force musculaire
Catégorie 4 : Construction, dans les sous-catégories suivantes :
- (1) Fenêtres et portes
- (2) Finitions intérieures (y compris les revêtements de sol)
- (3) Films et revêtement pour la construction
- (4) Matériaux isolants
- (5) Peintures et revêtements
- (6) Tuyauterie, y compris les raccords de tuyauterie
- (7) Matériaux de couverture
- (8) Bardage et revêtement
- (9) Terrasses et clôtures
Catégorie 5 : Agriculture et horticulture, dans les sous-catégories suivantes :
- (1) Conteneurs agricoles
- (2) Conteneurs de produits de santé animale
- (3) Bacs et fûts agricoles
- (4) Sacs et grands sacs fourre-tout agricoles
- (5) Pinces, supports, crochets
- (6) Enrubannage, sacs ou tubes
- (7) Sacs à grains
- (8) Films et feuilles pour l’agriculture et l’horticulture (par exemple ensilage, paillage, revêtement de sol, protection des plantes)
- (9) Filet
- (10) Plastique de structure pour serres
- (11) Tubes à CO2 pour serres
- (12) Plateaux de culture et pots de culture
- (13) Matériel d’irrigation
- (14) Tuyaux et entailles pour sirop d’érable
- (15) Ficelle agricole et horticole
Catégorie 6 : Pêche et aquaculture, dans les sous-catégories suivantes :
- (1) Palangres
- (2) Filets (par exemple sennes, filets maillants et lignes flottantes et coulantes associées)
- (3) Pièges et nasses
- (4) Chaluts
- (5) Cuillères
- (6) Filin à bouée
- (7) Ancres
- (8) Marqueurs d’engins de pêche
- (9) Bouées
- (10) Fascines
- (11) Lignes de fond (par exemple cordes et bras de chalut reliant les pièges ou nasses dans un chalut)
- (12) Sacs d’appâts
- (13) Maillons de sécurité/systèmes de libération des baleines dans les filins à bouées
- (14) Bouées intelligentes, systèmes intelligents de largage de bouées, autres technologies émergentes pour les systèmes de récupération des engins de pêche
- (15) Systèmes de pêche à la demande/sans cordage (flotteurs, sacs gonflables, déclencheurs acoustiques, systèmes de retenue des cordages)
- (16) Seaux, bacs et tonneaux
- (17) Dispositif de flottaison pour structures de radeaux pour l’aquaculture
- (18) Cordes, sacs et filets pour l’aquaculture
- (19) Plateaux pour l’aquaculture
Catégorie 7 : Textile et habillement, dans les sous-catégories suivantes :
- (1) Vêtements
- (2) Textiles d’intérieur
- (3) Textiles industriels
- (4) Moquette et autres revêtements de sol
- (5) Chaussures
- (6) Fils, cordes, ficelles, cordages, filins, câbles, tissus ou étoffes de bonneterie
- (7) Bagages
- (8) Sacs d’emplettes en tissu réutilisables
Catégorie 8 : Produits à usage unique ou jetables dans les sous-catégories suivantes :
- (1) Récipients alimentaires :
- a) Contenants à double coque, contenants à couvercle, boîtes, assiettes et bols
- b) Gobelets à emporter
- c) Couvercles pour gobelets à emporter
- d) Anneaux en plastique rigides
- e) Barquettes en polystyrène
- f) Capsules et dosettes à usage unique
- g) Sacs fournis par un détaillant et remplis dans le magasin avec des produits frais ou en vrac
- (2) Produits d’hygiène et de soins personnels :
- a) Brosses à dents manuelles et têtes de brosse à dents remplaçables
- b) Couches jetables et produits menstruels
- c) Tubes pour produits d’hygiène personnelle et de soins
- d) Rasoirs et têtes de rasoir
- e) Fil dentaire et porte-soie dentaire
- f) Bâtonnets de coton-tige
- g) Lingettes
- (3) Articles de fantaisie
- (4) Tabac et produits de vapotage
- a) Produits du tabac contenant des filtres
- b) Dispositifs de vapotage
- c) Cartouches de vapotage
- (5) Équipements de protection individuelle
- a) Masques
- b) Gants
ANNEXE 2
Définitions
- « accessoires »
- en ce qui concerne les équipements électriques et électroniques, comprennent entre autres les câbles, les adaptateurs, les cordons et les chargeurs.
- « ancre »
- désigne un dispositif permettant d’arrimer un engin de pêche au fond de l’eau.
- « anneaux en plastique »
- désignent les anneaux souples ou rigides conçus pour transporter ensemble des contenants d’aliments ou de boissons.
- « appareil »
- comprend, sans s’y limiter :
- a) les appareils pour l’entretien des sols ou des tapis;
- b) les appareils pour l’entretien des vêtements, y compris, sans s’y limiter, les fers à repasser et les machines à repasser;
- c) les appareils pour la cuisson au comptoir, y compris, sans s’y limiter, les grille-pain, les fours grille-pain, les friteuses, les plaques chauffantes, les fours à micro-ondes, les cafetières, les moulins à café, les bouilloires, les mélangeurs, les mixeurs et les robots culinaires;
- d) les couteaux;
- e) les dispositifs pour ouvrir ou sceller des récipients ou des emballages;
- f) les dispositifs pour mesurer le temps;
- g) les appareils de soins personnels, y compris, sans s’y limiter, les appareils pour couper et sécher les cheveux, les appareils pour les soins dentaires, les rasoirs et les masseurs;
- h) les balances;
- i) les appareils portables pour le traitement de l’air, y compris, sans s’y limiter, les ventilateurs, les purificateurs d’air, les humidificateurs, les conditionneurs d’air;
- j) les gros appareils de réfrigération, y compris, sans s’y limiter, les réfrigérateurs, les congélateurs et les glacières;
- k) les lave-linge et sèche-linge;
- l) les lave-vaisselle, portatifs ou non;
- m) les gros appareils de chauffage ou de cuisson des aliments, y compris, sans s’y limiter, les cuisinières, les poêles, les fours, y compris les fours à micro-ondes et les tiroirs chauffants;
- n) les radiateurs;
- o) les gros appareils de traitement de l’air, y compris, sans s’y limiter, les générateurs d’air chaud et les gros appareils de chauffage, les déshumidificateurs et les conditionneurs d’air;
- p) les gros ventilateurs et les équipements de ventilation par aspiration;
- q) les purificateurs d’eau;
- r) les compacteurs d’ordures et les appareils d’élimination des déchets alimentaires.
- « appareil d’aide à la mobilité »
- désigne un appareil, y compris un fauteuil roulant manuel, un fauteuil roulant électrique et un scooter, dont l’usage facilite le transport, en position assise normale, d’une personne ayant un handicap physique.
- « appareil pour les arts, les loisirs ou le bricolage »
- désigne un objet alimenté par une pile, de l’électricité ou une autre source d’énergie, qui est un objet de décoration ou qui peut être utilisé pour fabriquer des objets décoratifs et artistiques.
- « appareils ou équipements de technologie de l’information ou de télécommunication »
- comprennent, sans s’y limiter,
- a) les ordinateurs, qu’il s’agisse d’ordinateurs de bureau, d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portatifs ou de parties d’autres produits, les imprimantes, les périphériques informatiques et les parties de systèmes informatiques;
- b) le matériel de photocopie;
- c) les télécopieurs, les télex, les téléphones et les systèmes de réponse téléphonique;
- d) les machines à écrire;
- e) les calculatrices;
- f) les autres dispositifs, équipements ou supports permettant de collecter, de stocker, de traiter, de présenter ou de communiquer des renseignements, y compris, sans s’y limiter, les sons et les images.
- « appareils ou média audiovisuels et grand public »
- comprennent, sans s’y limiter, les téléviseurs, les postes de radio, les caméras, les magnétoscopes et les projecteurs, les lecteurs audio, les enregistreurs, les casques d’écoute, les microphones, les amplificateurs, les égaliseurs, les haut-parleurs, les instruments de musique, et tout autre produit ou matériel destiné à l’enregistrement ou à la reproduction de sons ou d’images, y compris les équipements ou supports de distribution de sons et d’images autres que les équipements de télécommunication décrits dans la définition de ce terme.
- « article de fantaisie »
- désigne un petit produit conçu pour être utilisé dans l’artisanat, comme un article de fête ou un jouet.
- « bagages »
- désignent les malles, les valises, les mallettes de toilette, les mallettes porte-documents, les serviettes, les sacs d’école, les étuis à lunettes, les étuis pour jumelles, les étuis à caméra, les étuis à instruments de musique, les étuis à pistolets, les étuis et les contenants similaires; les sacs de voyage, les sacs isothermes pour produits alimentaires ou boissons, les trousses de toilette, les sacs à dos, les sacs à main, les portefeuilles, les porte-monnaie, les porte-cartes, les étuis à cigarettes, les blagues à tabac, les trousses à outils, les sacs de sport, les porte-bouteilles, les boîtes à bijoux, les boîtes à poudre, les étuis à couverts et les contenants similaires, en cuir reconstitué, en feuilles de matière plastique, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou recouverts entièrement ou principalement de ces matières au titre du Chapitre 42 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes.
- « bardage »
- comprend, sans s’y limiter, les bardages en vinyle, les bardages en vinyle isolés et les bardages en propylène, utilisés comme revêtement.
- « barquettes en polystyrène »
- désignent les barquettes en polystyrène utilisées pour emballer les produits alimentaires tels que les fruits et légumes, les viandes et les poissons.
- « bâtonnet de coton-tige »
- désigne un article ayant la forme d’une tige dont l’une ou les deux extrémités sont entourées de coton, et qui est conçu pour être utilisé à des fins de soins personnels ou pour utiliser des produits cosmétiques.
- « bicyclette »
- comprend un tricycle, un monocycle et une bicyclette à assistance électrique, mais pas une bicyclette à assistance motorisée.
- « bicyclette à assistance électrique »
- désigne une bicyclette à pédales de conception et d’aspect classiques, à fourche et cadre apparents, qui ne ressemble pas à un scooter ou à une motocyclette et qui :
- a) a deux ou trois roues;
- b) est équipée à tout moment de pédales toujours utilisables pour propulser la bicyclette;
- c) peut à tout moment être propulsée sur un sol plat en utilisant uniquement la force musculaire pour actionner les pédales;
- d) a un guidon de direction;
- e) a des roues dont la largeur n’est pas inférieure à 35 mm et dont le diamètre n’est pas inférieur à 350 mm;
- f) a un ou plusieurs moteurs électriques qui, seuls ou en combinaison, ont une puissance nominale continue ne dépassant pas 500 W et qui sont incapables de fournir une assistance à la propulsion lorsque la bicyclette atteint une vitesse de 32 km par heure ou plus;
- g) ne pèse pas plus de 55 kg.
- « bouée ou flotteur »
- désignent un dispositif flottant attaché à un engin de pêche.
- « capsules et dosettes à usage unique »
- désignent les récipients à usage unique utilisés pour préparer une boisson ou une soupe.
- « cartouche de vapotage »
- désigne un récipient contenant une substance ou un mélange de substances destiné à être utilisé avec des dispositifs de vapotage.
- « chalut »
- tout filet de type sac qui est traîné dans l’eau par un navire dans le but de capturer des poissons.
- « chaussures »
- désignent tout article relevant du Chapitre 64 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes.
- « clôture »
- désigne toute structure autoportante, tout mur ou toute barrière autre qu’un bâtiment, érigés au niveau du sol dans le but de délimiter une propriété, de restreindre l’accès à une propriété ou la sortie de celle-ci ou d’assurer la sécurité ou la protection d’une propriété.
- « composant »
- désigne un article qui fait partie d’un emballage ou un article en plastique à usage unique et qui est fabriqué à partir de plastique ou en contient.
- « compostage »
- désigne les déchets plastiques qui subissent une dégradation par des processus biologiques dans des installations de compostage industriel en vue de produire du dioxyde de carbone, de l’eau, des composés inorganiques et de la biomasse à un taux compatible avec d’autres matériaux compostables connus et qui ne laissent aucun résidu visible, distinctif ou toxique, et l’emballage ou l’article est associé à des produits alimentaires ou à des déchets organiques.
- « contact alimentaire »
- désigne, en ce qui concerne les emballages en plastique :
- a) l’emballage primaire d’un aliment, tel qu’il est défini à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- b) l’emballage primaire d’un produit laitier, tel qu’il est défini à l’article B.08.001 du Règlement sur les aliments et drogues;
- c) l’emballage d’un aliment destiné à un usage diététique particulier, tel qu’il est défini à l’article B.24.001 du Règlement sur les aliments et drogues;
- d) l’emballage d’un aliment pour bébés, d’un fortifiant pour lait humain ou d’un succédané de lait humain, tels que ces termes sont définis à l’article B.25.001 du Règlement sur les aliments et drogues;
- e) l’emballage d’un aliment nouveau, tel qu’il est défini à l’article B.28.001 du Règlement sur les aliments et drogues;
- f) l’emballage primaire des denrées alimentaires fabriquées, vendues ou présentées comme étant destinées à l’alimentation des animaux.
- « contenant à double coque, contenants à couvercle, boîtes, assiettes et bols »
- désignent les articles conçus pour servir ou transporter des aliments ou des boissons prêts à être consommés.
- « conteneur agricole »
- désigne une bonbonne ou un seau d’une capacité inférieure à 23 L, à l’exception de ceux qui sont utilisés pour contenir des produits de santé animale.
- « conteneur de produits de santé animale »
- désigne tout récipient contenant des produits chimiques ou des détergents destinés à être utilisés dans l’élevage animal, des médicaments vétérinaires et des produits de santé vétérinaire.
- « cuillère »
- désigne une ligne à laquelle sont attachés un ou plusieurs hameçons et qui est remorquée dans l’eau par un navire ou à partir d’un navire.
- « décharge »
- désigne une installation destinée à l’élimination des déchets municipaux solides en les plaçant dans ou sur le sol.
- « détournement »
- désigne toutes les activités qui détournent les plastiques en fin de vie de la mise en décharge ou de l’incinération sans récupération d’énergie.
- « dispositif de flottaison pour structures de radeaux pour l’aquaculture »
- désigne les bouées ou les flotteurs utilisés sur les systèmes de radeaux pour la culture en eau profonde.
- « dispositif de vapotage »
- désigne un dispositif qui produit des émissions sous forme d’aérosol et qui est destiné à être porté à la bouche en vue de l’inhalation de l’aérosol.
- « dispositifs ou équipement médicaux »
- comprennent, sans s’y limiter, les articles destinés à détecter, à prévenir, à surveiller, à traiter ou à soulager une maladie, une blessure ou un handicap, à l’exception des dispositifs médicaux qui ont été implantés dans une personne ou qui ont été exposés à des matières infectieuses.
- « distributeur »
- désigne un appareil qui distribue automatiquement de l’argent ou des produits sur demande.
- « élimination définitive »
- désigne le dépôt dans une décharge, ou l’incinération sans récupération d’énergie.
- « emballage »
- désigne tout ce qui est conçu pour être utilisé pour le confinement, la conservation, la protection, la manutention, la livraison, le stockage, le transport ou la présentation de marchandises, y compris toute étiquette apposée sur l’emballage. Comprend les emballages primaires, secondaires et tertiaires, mais pas les adhésifs ou les colles utilisés pour fabriquer l’emballage.
- « emballage non rempli »
- désigne un emballage qui n’a pas encore été rempli.
- « emballage primaire »
- désigne un emballage en plastique conçu pour entrer en contact direct avec les marchandises qu’il contient.
- « emballage rempli »
- désigne un emballage rempli de marchandises et proposé sous cette forme aux consommateurs finaux.
- « emballage secondaire »
- désigne les emballages en plastique, y compris les matériaux de protection, conçus pour contenir un emballage primaire.
- « emballage tertiaire »
- désigne les emballages conçus pour contenir un ou plusieurs articles ou emballages, ou des matières en vrac, à des fins de transport, de manutention ou de distribution.
- « enrubannage, sacs ou tubes »
- désignent des sacs ou des tubes chargés de sacs individuels ronds ou carrés qui se servent d’une machine à charger les balles à des fins de stockage, ou du film étirable fin pour envelopper des balles.
- « équipement de protection individuelle »
- désigne un équipement conçu pour minimiser l’exposition aux dangers susceptibles de provoquer des blessures et des maladies.
- « équipement électrique et électronique (EEE) »
- désigne les produits fabriqués entièrement ou en partie à partir de matières plastiques qui fonctionnent à l’aide d’une pile ou comprennent un cordon à brancher sur une prise électrique, ou qui nécessitent un courant électrique pour fonctionner, ou qui contiennent un composant électronique. La catégorie des produits électroniques et électriques ne comprend pas les ordinateurs et les téléviseurs qui font partie des véhicules ou des équipements commerciaux ou industriels ou y sont fixés.
- « équipement mu par la force musculaire »
- désigne des équipements munis de pneus qui sont propulsés ou tractés par la force musculaire et ne sont pas utilisés pour le transport d’humains.
- « équipements de sport »
- comprennent, sans s’y limiter, les machines de cyclisme, de plongée, de course à pied et d’aviron ou les ordinateurs et autres équipements sportifs comportant des pièces électroniques ou électriques.
- « facilitateur de marché »
- désigne une personne qui :
- a) passe un contrat avec un vendeur du marché pour faciliter l’offre des produits du vendeur du marché par l’ensemble des moyens suivants :
- (i) posséder ou exploiter un marché ou un forum en ligne orienté vers le consommateur dans lequel les produits du vendeur du marché sont listés ou annoncés en vue de leur vente,
- (ii) transmettre ou communiquer d’une autre manière l’offre ou l’acceptation entre le vendeur du marché et un acheteur;
- b) prévoit la distribution physique des produits d’un vendeur du marché au consommateur, par exemple par le stockage, la préparation ou l’expédition des produits.
- a) passe un contrat avec un vendeur du marché pour faciliter l’offre des produits du vendeur du marché par l’ensemble des moyens suivants :
- « fascine »
- désigne un dispositif qui respecte les critères suivants :
- a) fait de pieux fixés au fond de l’eau et tenus ensemble par un ou plusieurs rubans;
- b) entouré de branches, de ficelles ou de treillis métallique;
- c) comprenant un ou plusieurs enclos vers lesquels sont conduits les poissons par un ou plusieurs guideaux.
- « fenêtre »
- désigne une unité assemblée composée d’un cadre ou d’un châssis contenant une ou plusieurs pièces de vitrage destinées à laisser entrer la lumière ou l’air dans une enceinte et conçue pour être installée verticalement, en pente ou horizontalement dans un mur extérieur ou sur le toit d’un bâtiment.
- « ficelle agricole et horticole »
- désigne la ficelle utilisée pour la mise en balles des produits agricoles ou utilisée d’une autre manière pour l’agriculture ou l’horticulture.
- « fil dentaire et porte-soie dentaire »
- désignent un fil ou un filament fin conçu pour le nettoyage interdentaire, seul ou sur un manche conçu pour être saisi par la main de l’utilisateur.
- « filet agricole »
- désigne un filet utilisé pour fabriquer des balles rondes de foin ou de paille.
- « filets et sennes »
- comprennent, sans s’y limiter, les filets dérivants, les épuisettes, les trappes en filet, les filets maillants, les filets à poches, les sennes tournantes, les carrelets, les sennes traînantes, les sennes coulissantes, les sennes de plage et les sennes de barrage.
- « filin à bouée »
- désigne un cordage comportant un piège à une extrémité et une bouée à l’autre.
- « film et revêtement pour la construction »
- désignent un matériau en feuille destiné à être utilisé dans des applications de construction de bâtiments pour assurer une fonction de pare-vapeur, de pare-air ou de pare-humidité, qu’il soit installé sur un chantier ou dans une installation de préfabrication.
- « films et feuilles pour l’agriculture et l’horticulture »
- désignent une feuille souple utilisée, entre autres, pour l’ensilage, le paillage, le revêtement de sol et la protection des plantes.
- « fils, cordes, ficelles, cordages, filins, câbles, tissus ou étoffes de bonneterie »
- désignent tout article relevant des Chapitres 54, 55, 56, 58 et 60 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes.
- « finitions intérieures (y compris les revêtements de sol) »
- désignent tout matériau faisant partie de l’intérieur du bâtiment et directement exposé. Cela comprend, sans s’y limiter, les bardages, les revêtements de sol et les garnitures, mais ne comprend pas la moquette.
- « flux de déchets institutionnels, commerciaux et industriels (ICI) »
- désigne les déchets générés par toutes les sources non résidentielles et qui sont exclus du flux de déchets résidentiels, à savoir les déchets institutionnels, générés par les installations institutionnelles telles que les écoles, les hôpitaux, les installations gouvernementales, les maisons de retraite ou les universités; les déchets commerciaux, générés par les opérations commerciales telles que les centres commerciaux ou les bureaux; les déchets industriels, générés par les industries manufacturières, primaires et secondaires, et qui sont gérés en dehors du site de fabrication.
- « fût agricole »
- désigne les bonbonnes ou les seaux d’une capacité supérieure à 23 L, à l’exception de ceux qui sont utilisés pour contenir des produits de santé animale.
- « gants »
- désignent les gants conçus pour couvrir la main et agir comme barrière protectrice pour prévenir la transmission potentielle de maladies ou d’infections, y compris, mais sans s’y limiter, les gants classés comme dispositifs médicaux de classe II.
- « gobelet à emporter »
- désigne un gobelet conçu pour servir ou transporter des boissons chaudes ou froides prêtes à être consommées.
- « instruments de surveillance et de contrôle »
- comprennent, sans s’y limiter, les détecteurs de fumée, les systèmes d’alarme, les régulateurs de chauffage, les thermostats et les appareils de mesure, de pesée ou de réglage.
- « intendance »
- désigne un terme souvent utilisé de manière interchangeable avec la responsabilité élargie des producteurs (REP), mais qui peut également inclure la collecte en vue d’un détournement volontaire.
- « jouet »
- comprend, sans s’y limiter, les trains électroniques ou électriques, les ensembles de course automobile, les voitures et les camions, y compris les jouets télécommandés et les jouets à enfourcher, les jeux vidéo et les équipements et consoles de jeux vidéo.
- « ligne de fond »
- désigne les cordes et bras de chalut reliant les pièges ou nasses dans un chalut.
- « lingette »
- désigne un tissu fabriqué à partir d’un matériau tissé ou non tissé, destiné à nettoyer ou à désinfecter la peau ou les surfaces.
- « maillons de sécurité »
- signifient une corde ou un maillon conçu pour se rompre à une force de 1 700 lb afin de permettre aux baleines enchevêtrées de se libérer plus facilement et de réduire le risque de blessures graves.
- « marqueur d’engins de pêche »
- désigne une balise, un flotteur ou une bouée portant :
- a) le numéro d’enregistrement de bateau, si le permis autorisant l’utilisation de l’engin fait état de ce numéro;
- b) dans tous les autres cas, le nom de la personne à qui l’engin appartient.
- « masque »
- désigne un équipement de protection individuelle utilisé pour protéger les porteurs contre l’exposition à des particules ou des liquides en suspension dans l’air ou leur propagation.
- « matériau isolant »
- comprend, sans s’y limiter :
- a) les coussins ou matelas isolants;
- b) le remplissage en vrac;
- c) le polystyrène expansé;
- d) le polystyrène extrudé;
- e) les panneaux de polyuréthane et de polyisocyanurate;
- f) la mousse injectée;
- g) la mousse de polyuréthane à alvéoles fermées;
- h) la mousse de polyuréthane à alvéoles ouvertes;
- i) les barrières radiantes et les feuilles d’isolant à bulles réfléchissantes.
- « matériaux de couverture »
- désignent, sans s’y limiter, les tabliers, bardeaux, barrières et systèmes de fixation.
- « matériel d’éclairage »
- désigne un article dont le but premier est de produire de la lumière, tel que les ampoules, lampes, diodes électroluminescentes ou tubes, y compris, sans s’y limiter, les ampoules, tubes et lampes à incandescence, fluorescentes, halogènes, à diode électroluminescente (DEL) et à décharge à haute intensité (DHI).
- « matériel d’irrigation »
- désigne les tuyaux, tubes, arrosoirs, citernes pluviales, têtes d’arrosage ou arroseurs qui transportent, stockent ou libèrent de l’eau à des fins d’irrigation.
- « mise sur le marché »
- désigne tout approvisionnement, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers en vue de la distribution, de la consommation ou de l’utilisation.
- « moquette et autres revêtements de sol »
- désignent tout revêtement de sol dont la face en matière textile se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé. Sont visés également les articles qui possèdent les caractéristiques des revêtements de sol en matières textiles, mais qui sont utilisés à d’autres fins.
- « motocyclette »
- désigne un véhicule autopropulsé doté d’un siège ou d’une selle à l’usage du conducteur et conçu pour se déplacer sur trois roues au maximum en contact avec le sol, y compris un scooter, mais pas un vélo à assistance motorisée.
- « motoneige »
- désigne un véhicule autopropulsé conçu pour être conduit principalement sur la neige.
- « nasse »
- désigne un type d’engin de pêche utilisé pour la capture sans emmêlement et contenant un appât qui attire la prise dans l’engin par une ou plusieurs ouvertures.
- « organisation de responsabilité des producteurs (ORP) »
- désigne une organisation à laquelle les producteurs peuvent faire appel ou se joindre pour remplir leurs obligations d’intendance ou en matière de responsabilité élargie des producteurs.
- « organiser la réutilisation directe »
- désigne la collecte, l’inspection et l’essai, le nettoyage et la redistribution d’un produit sur le marché dans des conditions contrôlées (par exemple dans le cadre d’une entreprise commerciale officielle ou d’une action caritative).
- « outils, autres que les outils industriels stationnaires de grande taille »
- comprennent, sans s’y limiter :
- a) les perceuses, les scies et les outils de soudage et de brasage;
- b) les équipements pour tourner, fraiser, poncer, meuler, scier, couper, cisailler, percer, poinçonner, plier ou traiter de toute autre manière le bois, le métal ou d’autres matériaux;
- c) les outils pour riveter, clouer, visser ou enlever des rivets, des clous ou des vis;
- d) les machines à coudre, à tricoter et autres appareils pour le tissage ou la transformation des textiles;
- e) les souffleuses à neige, les tondeuses et autres outils de jardinage;
- f) les machines à sous;
- g) les lecteurs de codes à barres et les lecteurs optiques de points de vente.
- « outils électriques »
- désignent :
- a) les outils électroniques ou électriques portatifs utilisés pour surveiller, mesurer, peser et ajuster;
- b) les outils électroniques ou électriques portatifs ou mobiles munis d’un cordon d’alimentation, d’une prise ou d’une pile.
- « palangre »
- désigne :
- a) une ligne à laquelle sont attachés un ou plusieurs hameçons et qui est ancrée au fond de l’eau;
- b) une longueur de ligne ancrée aux deux extrémités, utilisée pour l’aquaculture avec un système de culture attaché (peut inclure, sans s’y limiter, des plateaux, des tubes, des sacs ou des cages).
- « panneau photovoltaïque »
- désigne un ensemble de cellules photovoltaïques conditionnées dans un assemblage étanche dans le but de transformer l’énergie solaire en électricité. Ne comprend pas les EEE fonctionnant à l’énergie solaire, par exemple, mais sans s’y limiter, les calculatrices, les montres, les pompes de jardin et les chargeurs de téléphone.
- « peintures et revêtements »
- désignent les peintures, les vernis, les laques, les vernis à la gomme-laque et les teintures.
- « piège »
- désigne un appareil placé de manière à fermer une zone d’eau dans laquelle les poissons sont orientés par un guide à travers une ou plusieurs ouvertures du filet; ne comprend pas les chaluts ni les sennes coulissantes.
- « pince, support ou crochet »
- désignent tout élément utilisé pour soutenir, former ou guider des plantes en croissance, à l’exclusion de la ficelle.
- « plateaux de culture et pots de culture »
- désignent les plateaux utilisés pour la culture des semis et les pots pour la culture des plantes.
- « plateaux pour l’aquaculture »
- désignent les plateaux utilisés pour la culture des coquillages en eau profonde, dans un système de palangre ou de radeau.
- « pneu »
- désigne un article conçu pour entourer la jante d’une roue de véhicule. La catégorie des pneus ne comprend pas les pneus mis sur le marché en tant que partie intégrante ou attachés à des articles appartenant à d’autres catégories de produits.
- « poids nominal brut du véhicule (PNBV) »
- désigne le poids technique maximal certifié par un constructeur des véhicules pour un véhicule isolé.
- « porte »
- désigne une unité assemblée composée d’un cadre et d’un ou plusieurs vantaux ou panneaux mobiles dont le but premier est de permettre l’entrée ou la sortie et qui est conçue pour être installée dans une paroi verticale dans un bâtiment d’habitation, et comprend les portes intérieures et extérieures.
- « producteur »
- désigne :
- a) le propriétaire de la marque ou le détenteur de la propriété intellectuelle qui réside au Canada;
- b) si le propriétaire de la marque n’est pas un résident du Canada, le producteur est la première personne résidente à fabriquer ou à importer le produit;
- c) s’il n’y aucune personne qui correspond aux points a) ou b) qui précèdent, le producteur est le détaillant canadien qui fournit le produit au consommateur;
- d) si le producteur est un détaillant et que ce détaillant est un vendeur du marché, le facilitateur du marché qui passe un contrat avec ce vendeur est réputé être le producteur.
- « produit à usage unique ou jetable »
- désigne un produit conçu pour être utilisé une seule fois ou pour une courte période à ses fins originales avant de perdre sa capacité physique, sa qualité ou sa fonctionnalité d’origine, ou avant d’être jeté.
- « produit du tabac »
- désigne un produit fabriqué en tout ou en partie à partir de tabac, y compris les feuilles de tabac. Il comprend un dispositif, autre qu’une pipe à eau, qui est nécessaire à l’utilisation de ce produit.
- « produits d’hygiène et de soins personnels »
- désignent les produits destinés à l’entretien de la santé personnelle, y compris le toilettage, le brossage des dents, la douche, le maquillage, le lavage ou le séchage du visage, des mains et du corps, ou toute substance ou tout mélange de substances fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant être utilisé pour nettoyer, améliorer ou modifier le teint, la peau, les cheveux ou les dents, y compris les déodorants et les parfums.
- « récipient pour boissons »
- désigne un emballage en plastique hermétiquement fermé par son fabricant et contenant une boisson prête à boire destinée à la consommation humaine.
- « récipients alimentaires »
- désignent un article destiné à être utilisé pour contenir, servir, stocker, manipuler, protéger ou commercialiser des denrées alimentaires et faciliter leur consommation, et qui est soit destiné à entrer en contact direct avec une denrée alimentaire, soit qui entrera nécessairement en contact direct avec une denrée alimentaire. Sans s’y limiter, les articles suivants sont des récipients alimentaires : plateaux, assiettes, bols, coquilles, couvercles, gobelets, ustensiles, récipients à charnière ou à couvercle.
- « récupération d’énergie »
- signifie convertir les plastiques recyclés directement en énergie (par exemple les incinérateurs de déchets non conditionnés) ou en combustibles fluides ou solides qui sont ensuite utilisés pour produire de la chaleur ou de l’électricité. Le système de récupération d’énergie doit avoir un pouvoir calorifique net d’au moins 12 780 kJ/kg.
- « recyclage »
- désigne la transformation des produits en plastique en matières premières ou en résines pour produire de nouveaux produits ou emballages en plastique, en remplaçant la matière première ou primaire à partir de laquelle ils ont été produits, au moyen de l’un ou l’autre des processus suivants :
- a) recyclage mécanique : les activités mécaniques traditionnelles, notamment, sans s’y limiter, qui séparent, broient et chauffent des produits pour produire des matières premières plastiques ou de la résine de plastique;
- b) recyclage chimique : les processus chimiques ou thermiques, notamment, mais sans s’y limiter, la dépolymérisation, la pyrolyse ou la gazéification, qui transforment les plastiques en monomères ou en matières premières monomères ou polymères. Le recyclage chimique n’inclut pas la récupération d’énergie ou la transformation en combustibles ou autres matériaux qui n’aboutissent pas à la production de nouveaux produits ou emballages en plastique.
- « remanufacturage »
- désigne un processus industriel normalisé qui se déroule dans un cadre industriel ou en usine, au cours duquel des produits sont restaurés dans leur état et avec leurs performances d’origine, ou mieux. Ce processus est conforme à des spécifications techniques particulières, y compris des normes d’ingénierie, de qualité et d’essai, et permet généralement d’obtenir des produits entièrement garantis.
- « remise à neuf »
- désigne la modification d’un produit qui se déroule dans le cadre d’opérations de maintenance ou de maintenance intermédiaire en vue d’en augmenter ou d’en restaurer les performances ou la fonctionnalité ou de satisfaire aux normes techniques ou aux exigences réglementaires applicables, avec pour résultat un produit pleinement fonctionnel destiné à être utilisé dans un but qui est au moins celui qui était prévu à l’origine.
- « remorque »
- désigne un véhicule qui est à tout moment tracté sur une voie publique par un véhicule à moteur, à l’exception d’un outil agricole, d’une maison mobile, d’un autre véhicule à moteur ou de tout dispositif ou appareil non conçu pour transporter des personnes ou des biens, temporairement tiré, propulsé ou déplacé sur cette voie publique, et à l’exception d’une nacelle latérale attachée à une motocyclette, et qui est considéré comme un véhicule distinct et ne faisant pas partie du véhicule à moteur par lequel il est tiré.
- « réparation »
- désigne la correction d’un défaut spécifié dans un produit ou le remplacement de pièces défectueuses pour faire du produit un produit pleinement fonctionnel à utiliser dans le but pour lequel il a été conçu à l’origine.
- « résine d’origine biologique »
- désigne une résine plastique organique solide ou visqueuse utilisée comme base de plastiques ou d’autres produits, fabriquée à partir de sources de biomasse renouvelables.
- « résine d’origine fossile »
- désigne une résine organique solide ou visqueuse utilisée comme base de plastiques ou d’autres produits, fabriquée à partir de combustibles fossiles non renouvelables.
- « résine recyclée post-consommation »
- désigne les résines plastiques recyclées à partir de produits en fin de vie, qu’ils soient d’origine résidentielle, industrielle, commerciale ou institutionnelle.
- « résine recyclée post-industrielle »
- désigne les résines plastiques détournées des processus de fabrication avant d’être utilisées dans un produit.
- « résine vierge d’origine biologique »
- désigne une résine, solide ou visqueuse, nouvellement produite à partir de sources de biomasse renouvelable et utilisée comme base de plastiques ou d’autres produits, et qui n’a jamais été utilisée ou transformée auparavant.
- « résine vierge d’origine fossile »
- désigne une résine, solide ou visqueuse, nouvellement produite à partir de sources fossiles non renouvelables, utilisée comme base des plastiques ou d’autres produits et qui n’a jamais été utilisée ou transformée auparavant.
- « responsabilité élargie des producteurs (REP) »
- désigne un programme établi au titre d’une loi provinciale qui rend les producteurs financièrement et opérationnellement responsables de la collecte et de la valorisation des biens ou des emballages qu’ils produisent, à l’étape post-consommation du cycle de vie des biens ou des emballages.
- « revêtement »
- désigne le matériau de l’ensemble mural qui forme la surface extérieure de la paroi et constitue la première ligne de protection contre l’environnement extérieur (soleil, vent, pluie et température).
- « rigide »
- désigne, en ce qui concerne les emballages en plastique ou un article en plastique à usage unique, un produit en plastique qui conserve essentiellement la même forme lorsqu’il est soumis à une tension, comme :
- a) un emballage qui conserve essentiellement la même forme lorsque du contenu est ajouté ou retiré;
- b) la mousse de polystyrène expansé.
- « sac à grains »
- désigne les sacs utilisés pour stocker les récoltes dans les champs, en remplacement des silos en acier de la ferme ou des élévateurs à grains situés à l’extérieur de l’exploitation.
- « sac agricole »
- désigne les sacs en plastique d’une capacité inférieure à 30 kg utilisés pour les semences, les aliments pour animaux ou les engrais.
- « sac d’appâts »
- désigne un sac destiné à contenir toute denrée alimentaire ou substance naturelle utilisée pour attirer les poissons.
- « sac d’emplettes en tissu réutilisable »
- désigne un sac à poignées destiné à transporter des articles achetés par le client auprès d’une entreprise et qui respecte les critères suivants :
- a) est conçu et fabriqué pour pouvoir être utilisé au moins 100 fois;
- b) est principalement fait de tissu ou d’une autre étoffe lavable.
- « sac et bâche d’ensilage »
- désignent les sacs utilisés pour stocker les cultures d’ensilage en vrac (céréales et foin) dans les champs de la ferme ou les bâches des fosses d’ensilage.
- « sacs fourre-tout agricoles »
- désignent les grands sacs ou les minisacs de stockage en vrac, ayant généralement une capacité de 500 kg ou d’une tonne, utilisés principalement pour emballer les semences, les pesticides et les aliments pour animaux.
- « souple »
- désigne, en ce qui concerne les emballages en plastique, les emballages qui changent de forme sous l’effet de la tension ou de la chaleur, et comprend :
- a) les films appliqués sur les marchandises ou les emballages;
- b) les contenants, tels que les sacs, les poches, les tubes ou les sachets, susceptibles de changer de forme lorsque du contenu est ajouté ou retiré;
- c) les couches souples intégrées dans un emballage rigide.
- « système de pêche à la demande ou sans cordage »
- désigne un système permettant de déployer un engin de pêche sans ligne verticale dans l’eau, soit un système de cordage à la demande qui arrime les filins à bouée au fond de la mer ou un système de sacs gonflables qui éliminent les filins à bouée. Ils sont déployés par un signal acoustique émis par le navire de pêche.
- « système de récupération des engins de pêche »
- comprend, sans s’y limiter, les bouées intelligentes et les systèmes de largage de bouées intelligentes.
- « systèmes de largage des baleines dans les lignes de bouées »
- désignent des systèmes permettant de déployer des engins de pêche sans lignes verticales dans l’eau relâchés par un signal acoustique émis par le navire de pêche.
- « terrasse »
- désigne les planches extérieures, ainsi que les marches d’escalier, les garde-corps et les mains courantes pour les terrasses extérieures ou les vérandas.
- « textiles d’intérieur »
- désignent tout article relevant du Chapitre 63.I de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes.
- « textiles industriels »
- désignent tout article relevant du Chapitre 59 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes.
- « transformés en produits chimiques, y compris en combustibles »
- désignent les déchets plastiques qui sont transformés en combustibles non destinés à être utilisés dans un système de récupération d’énergie ou en autres produits chimiques non destinés à la polymérisation.
- « tubes à CO2 pour serres »
- désignent des tubes permettant d’acheminer le dioxyde de carbone résiduel vers des zones de culture en serre.
- « tuyauterie, y compris les raccords de tuyauterie »
- comprend les tuyaux, les accessoires de plomberie, les raccords, les unions et les garnitures.
- « tuyaux et entailles pour sirop d’érable »
- désignent la tubulure utilisée pour transporter la sève des érables jusqu’aux réservoirs, ainsi que les entailles ou les chalumeaux insérés dans les arbres pour recueillir la sève.
- « véhicule à usage restreint »
- désigne un véhicule, à l’exclusion d’un véhicule de compétition, mais y compris un véhicule tout-terrain conçu principalement pour un usage récréatif, qui respecte les critères suivants :
- a) est conçu pour rouler sur au plus quatre roues en contact avec le sol;
- b) n’est pas conçu pour être utilisé sur les voies publiques.
- « véhicule électrique »
- comprend, sans s’y limiter, les véhicules électriques à batterie (VEB) fonctionnant uniquement à l’électricité et les véhicules électriques hybrides rechargeables (VEHR) qui peuvent fonctionner exclusivement à l’électricité sur une distance minimale déterminée avant de devenir des véhicules hybrides, utilisant à la fois des carburants liquides et de l’électricité.
- « véhicule utilitaire léger »
- désigne un véhicule dont le poids nominal brut du véhicule (PNBV) est inférieur à 4 535 kg.
- « véhicule utilitaire lourd »
- désigne un véhicule routier dont le poids nominal brut du véhicule (PNBV) est supérieur à 3 856 kg et dont la classification est la suivante :
- Classe 2B : désigne une classe de véhicules utilitaires lourds dont le PNBV est supérieur à 3 856 kg, mais inférieur ou égal à 4 536 kg.
- Classe 3 : désigne une classe de véhicules utilitaires lourds dont le PNBV est supérieur à 4 536 kg, mais inférieur ou égal à 6 350 kg.
- Classe 4 : désigne une classe de véhicules utilitaires lourds dont le PNBV est supérieur à 6 350 kg, mais inférieur ou égal à 7 257 kg.
- Classe 5 : désigne une classe de véhicules utilitaires lourds dont le PNBV est supérieur à 7 257 kg, mais inférieur ou égal à 8 845 kg.
- Classe 6 : désigne une classe de véhicules utilitaires lourds dont le PNBV est supérieur à 8 845 kg, mais inférieur ou égal à 11 793 kg.
- Classe 7 : désigne une classe de véhicules utilitaires lourds dont le PNBV est supérieur à 11 793 kg, mais inférieur ou égal à 14 969 kg.
- Classe 8 : désigne une classe de véhicules utilitaires lourds dont le PNBV est supérieur à 14 969 kg.
- « véhicule utilitaire moyen »
- désigne un véhicule dont le poids nominal brut du véhicule (PNBV) est situé entre 4 536 kg et 11 793 kg.
- « vélo à assistance motorisée »
- désigne une bicyclette :
- a) qui est équipée de pédales utilisables à tout moment pour faire avancer la bicyclette;
- b) qui ne pèse pas plus de 55 kg;
- c) qui ne dispose pas de boîte de vitesses ou d’embrayage actionné à la main ou au pied entraîné par le moteur et transmettant la puissance à la roue motrice;
- d) qui est équipée d’un moteur électrique ou d’un piston dont la cylindrée ne dépasse pas 50 cm³;
- e) dont la puissance n’est pas suffisante pour permettre à la bicyclette d’atteindre une vitesse supérieure à 50 km/h sur terrain plat sur une distance de 2 km à partir d’un départ arrêté.
- « vendeur du marché »
- désigne une personne qui passe un contrat avec un facilitateur de marché pour commercialiser ses produits.
- « vêtements »
- désignent :
- a) tout article des numéros 61.01, 61.02, 61.03, 61.04, 61.05, 61.06, 61.07, 61.08, 61.09, 61.10, 61.11, 61.12, 61.13, 61.14, 61.15, 61.16, 61.17, 62.01, 62.02, 62.03, 62.04, 62.05, 62.06, 62.07, 62.08, 62.09, 62.10, 62.11, 62.12, 62.13, 62.14, 62.15, 62.16, 62.17, 65.03, 65.04, 65.05 et 65.06, des sous-numéros 4203.10, 4203.29, 4203.30, 4203.40, 4303.10, 4818.50 et des numéros tarifaires 3926.20.92, 3926.20.93, 3926.20.94, 3926.20.95, 3926.20.99, 4015.19.90 et 4015.90.90 de la liste des dispositions tarifaires énoncées dans l’annexe du Tarif des douanes;
- b) tout article de vêtement ou accessoire du vêtement du sous-numéro 4304.00 de cette liste.
ANNEXE 3
Critères de déclaration
GÉNÉRALITÉS
Le présent avis s’applique aux personnes suivantes :
(1) une personne qui fabrique, importe et met sur le marché au Canada des résines plastiques énumérées à l’annexe 1, parties 1 et 2;
(2) une personne qui est un producteur de produits de plastique énumérés à l’annexe 1, partie 3 ou 4;
(3) une personne qui produit des déchets d’emballages et de produits en plastique dans son installation industrielle, commerciale ou institutionnelle;
(4) une personne qui est prestataire de services pour la gestion des matières plastiques ou des produits en plastique énumérés à l’annexe 1, partie 3 ou 4, y compris, sans s’y limiter, et qu’elle pratique les activités suivantes :
- a) la collecte ou le transport;
- b) l’organisation de la réutilisation directe;
- c) la remise à neuf;
- d) la réparation;
- e) le remanufacturage;
- f) le recyclage mécanique;
- g) le recyclage chimique;
- h) la transformation en produits chimiques, y compris en carburants;
- i) le compostage;
- j) l’incinération avec récupération d’énergie;
- k) l’incinération pour les processus industriels;
- l) l’incinération sans récupération d’énergie;
- m) l’enfouissement.
(5) nonobstant les points (1) à (4), une personne est exemptée de l’obligation de déclaration au titre du présent avis si ladite personne :
- a) fabrique, importe ou met sur le marché moins de 1 000 kg de produits ou d’emballages en plastique par année civile;
- b) génère moins de 1 000 kg de déchets d’emballages et de produits en plastique dans son installation industrielle, commerciale ou institutionnelle par année civile;
- c) gère moins de 1 000 kg de produits en plastique via les activités énumérées au (4)a) à m) par année civile;
ANNEXE 4
RENSEIGNEMENTS REQUIS PAR LE PRÉSENT AVIS ET MODALITÉS DE DÉCLARATION
GÉNÉRALITÉS
(1) Toute personne visée par le présent avis au titre de l’annexe 3 doit fournir une attestation de certification ou une certification électronique dans laquelle il est certifié que tous les renseignements fournis au titre du présent avis sont vrais, exacts et complets, ou doit autoriser une autre personne à agir en son nom en fournissant un certificat d’attestation ou une certification électronique.
(2) Toute personne visée par le présent avis au titre de l’annexe 3 doit fournir les renseignements exigés par la présente annexe, pour chaque année civile, en utilisant le système de déclaration en ligne.
(3) Toute personne visée par le présent avis au titre de l’annexe 3 peut désigner par son nom, avec la preuve de sa désignation :
- a) une organisation de responsabilité des producteurs (ORP), engagée à s’acquitter de ses obligations d’intendance ou en matière de responsabilité élargie des producteurs (REP) à faire une déclaration au registre au nom de ladite personne;
- b) une autre personne qui fait une déclaration au registre au nom de ladite personne.
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
(4) Toute personne visée par le présent avis qui est un producteur de résines plastiques ou de produits en plastique, ou qui génère des déchets d’emballages et de produits en plastique dans une installation industrielle, commerciale ou institutionnelle au titre de l’annexe 3, doit communiquer les renseignements suivants :
- a) le nom, l’adresse électronique, le numéro de téléphone, l’adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de ladite personne;
- b) le numéro d’entreprise fédéral attribué par l’Agence du revenu du Canada (ARC);
- c) le nom, l’adresse électronique et le numéro de téléphone d’une personne qui :
- (i) est un représentant autorisé de la personne visée par le présent avis et agira en tant que personne-ressource principale,
- (ii) est un représentant autorisé de la personne visée par le présent avis et sera responsable de la déclaration,
- (iii) a le pouvoir de lier la personne visée par le présent avis à son rapport et est légalement responsable des données soumises au ministre;
- d) les codes canadiens primaire, secondaire et tertiaire à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), le cas échéant;
- e) les provinces et territoires dans lesquels la personne visée par le présent avis met sur le marché des produits en plastique ou des résines;
- f) les programmes de REP provinciaux et territoriaux auxquels la personne visée par le présent avis participe, le cas échéant;
- g) les programmes d’intendance provinciaux et territoriaux auxquels la personne visée par le présent avis participe, le cas échéant;
- h) les ORP qu’une personne visée par le présent avis engage et les provinces et territoires dans lesquels ces ORP exercent leurs activités pour le compte de la personne visée par le présent avis, le cas échéant.
(5) Toute personne déléguée pour faire une déclaration au nom d’une personne visée par le présent avis au titre de l’annexe 3 doit communiquer les renseignements suivants :
- a) le nom, l’adresse électronique, le numéro de téléphone, l’adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de l’autre personne déléguée;
- b) le numéro d’entreprise fédéral attribué par l’ARC à l’autre personne déléguée;
- c) le nom, l’adresse électronique et le numéro de téléphone d’une personne qui :
- (i) est un représentant autorisé de la personne déléguée et agira en tant que personne-ressource principale, ou
- (ii) est un représentant autorisé de la personne déléguée et sera responsable de la déclaration;
- d) les codes canadiens primaire, secondaire et tertiaire à six chiffres du SCIAN, le cas échéant;
- e) les provinces et territoires dans lesquels la personne déléguée, s’il s’agit d’un ORP, gère des produits en plastique au nom d’un producteur;
- f) les programmes de REP provinciaux et territoriaux dans le cadre desquels la personne déléguée, s’il s’agit d’un ORP, exerce ses activités, le cas échéant;
- g) les programmes d’intendance provinciaux et territoriaux dans le cadre desquels la personne déléguée exerce ses activités, le cas échéant;
- h) toute personne qui a délégué la tâche de déclaration à la personne déléguée.
(6) Toute personne visée par le présent avis en vertu de l’annexe 3 qui est prestataire de services doit communiquer les renseignements suivants :
- a) le nom, l’adresse électronique, le numéro de téléphone, l’adresse municipale et, si elle est différente, l’adresse postale de ladite personne;
- b) le numéro d’entreprise fédéral attribué par l’Agence du revenu du Canada (ARC); lorsqu’un numéro de TPS a été attribué par l’ARC, il doit être fourni;
- c) le nom, l’adresse électronique et le numéro de téléphone de la personne qui :
- (i) est un représentant autorisé du prestataire de services et agira en tant que personne-ressource principale,
- (ii) est un représentant autorisé du prestataire de services et sera responsable de la déclaration, ou
- (iii) a le pouvoir de lier le prestataire de services à sa déclaration et est légalement responsable des données soumises au ministre;
- d) les codes canadiens primaire, secondaire et tertiaire à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), le cas échéant;
- e) les provinces et territoires dans lesquels le prestataire de services exerce ses activités.
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES ÉLÉMENTS ÉNUMÉRÉS À L’ANNEXE 1
(7) Toute personne visée par le présent avis au titre de l’annexe 3 qui fabrique ou importe une résine plastique énumérée à l’annexe 1, parties 1 et 2, doit déclarer, pour chaque année civile, à l’égard de cette résine et selon le calendrier précisé à l’annexe 5 :
- a) la désignation de chaque résine, selon la liste figurant à l’annexe 1, partie 1, fabriquée, importée ou mise sur le marché au Canada;
- b) la source de la résine, selon la liste figurant à l’annexe 1, partie 2, fabriquée, importée ou mise sur le marché au Canada;
- c) la quantité totale, en kilogrammes, de chaque résine :
- (i) fabriquée au Canada, le cas échéant;
- (ii) importée au Canada, le cas échéant;
- (iii) mise sur le marché au Canada et dans chaque province et territoire;
- d) la méthode utilisée pour déterminer les quantités mentionnées aux sous-sections ci-dessus.
(8) Toute personne visée par le présent avis au titre de l’annexe 3 qui fabrique un emballage ou un produit en plastique énuméré à l’annexe 1, partie 3 ou 4, doit déclarer, pour chaque année civile, à l’égard des résines utilisées dans le cadre de la fabrication de l’emballage ou du produit en plastique et selon le calendrier précisé à l’annexe 5 :
- a) la quantité totale, en kilogrammes, d’emballages et de produits en plastique, par résine, source de résine, catégorie et sous-catégorie, qui sont destinés au flux de déchets résidentiels et qui sont :
- (i) fabriqués au Canada, le cas échéant,
- (ii) importés au Canada, le cas échéant,
- (iii) mis sur le marché au Canada dans chaque province et territoire;
- b) la méthode utilisée pour déterminer les quantités visées aux sous-sections ci-dessus.
(9) Toute personne visée par le présent avis au titre de l’annexe 3 qui fabrique un emballage ou un produit en plastique énumérés à l’annexe 1, partie 3 ou 4, doit déclarer, pour chaque année civile, à l’égard des résines utilisées dans le cadre de la fabrication de l’emballage ou du produit en plastique et selon le calendrier précisé à l’annexe 5 :
- a) la quantité totale, en kilogrammes, d’emballages primaires et de produits en plastique, par résine, source de résine, catégorie et sous-catégorie, qui sont destinés au flux de déchets industriels, commerciaux et institutionnels et au flux de déchets de la construction, de la démolition et de la rénovation et qui sont :
- (i) fabriqués au Canada, le cas échéant,
- (ii) importés au Canada, le cas échéant,
- (iii) mis sur le marché au Canada, pour la vente interentreprises, dans chaque province et territoire;
- b) la méthode utilisée pour déterminer les quantités visées aux sous-sections ci-dessus.
(10) Toute personne visée par le présent avis au titre de l’annexe 3 qui génère des déchets d’emballages ou de produits en plastique dans une installation industrielle, commerciale ou institutionnelle doit déclarer, pour chaque année civile et selon le calendrier précisé à l’annexe 5 :
- a) la quantité totale en kilogrammes de plastique dans tous les emballages et produits, par résine, catégorie et sous-catégorie, le cas échéant, générée dans leurs locaux et envoyée aux fins de détournement ou d’élimination finale;
- b) la méthode utilisée pour déterminer les quantités visées aux sous-sections ci-dessus.
(11) Toute personne visée par le présent avis en vertu de l’annexe 3 qui est un producteur ou un prestataire de services des plastiques ou des produits en plastique énumérés à l’annexe 1, parties 3 et 4, doit déclarer, pour chaque année civile et selon le calendrier précisé à l’annexe 5 :
- a) la quantité totale en kilogrammes de plastique, par résine, catégorie et sous-catégorie, le cas échéant, collectée en fin de vie et envoyée aux fins de détournement ou d’élimination;
- b) la quantité totale en kilogrammes de plastique, par résine, catégorie et sous-catégorie, le cas échéant, soumise aux activités suivantes, que les produits soient importés au Canada ou qu’ils proviennent du pays :
- (i) détournée aux fins de réutilisation directe;
- (ii) détournée aux fins de remise à neuf;
- (iii) détournée aux fins de réparation;
- (iv) détournée aux fins de remanufacturage;
- (v) détournée aux fins de recyclage mécanique;
- (vi) détournée aux fins de recyclage chimique;
- (vii) détournée aux fins de transformation en produits chimiques, y compris en carburants;
- (viii) détournée aux fins de compostage;
- (ix) détournée aux fins d’incinération avec récupération d’énergie;
- (x) détournée aux fins d’incinération dans le cadre de processus industriels;
- (xi) envoyée à l’élimination finale :
- (A) aux fins d’incinération sans récupération d’énergie,
- (B) aux fins de mise en décharge;
- c) la méthode utilisée pour déterminer les quantités visées aux sous-sections ci-dessus.
ANNEXE 5
Pour l’année civile 2024
(1) Toute personne visée par le présent avis au titre de l’annexe 3 doit communiquer les renseignements précisés à l’annexe 4, sections (1) à (6), et section (8) concernant l’annexe 1, parties 1 à 3, et les catégories 1 (Équipements électroniques et électriques) et 8 (Produits à usage unique ou jetables) au titre de la partie 4.
Pour l’année civile 2025
En plus des exigences de déclaration pour l’année civile précédente :
(2) Toute personne visée par le présent avis au titre de l’annexe 3 doit communiquer les renseignements précisés à l’annexe 4, sections (1) à (6), et section (7) concernant l’annexe 1, parties 1 à 2;
(3) Toute personne visée par le présent avis au titre de l’annexe 3 doit communiquer les renseignements précisés à l’annexe 4, sections (1) à (6), et section (8) concernant l’annexe 1, parties 1 à 2, et toutes les catégories restantes au titre de la partie 4;
(4) Toute personne visée par le présent avis au titre de l’annexe 3 doit communiquer les renseignements précisés à l’annexe 4, sections (1) à (6), et section (9) concernant l’annexe 1, parties 1 à 3, et toutes les catégories au titre de la partie 4;
(5) Toute personne visée par le présent avis au titre de l’annexe 3 doit communiquer les renseignements précisés à l’annexe 4, sections (1) à (6), et section (10) concernant l’annexe 1, parties 1 à 3, et toutes les catégories au titre de la partie 4;
(6) Toute personne visée par le présent avis au titre de l’annexe 3 doit communiquer les renseignements précisés à l’annexe 4, sections (1) à (6), et section (11) concernant l’annexe 1, parties 1 à 3, et les catégories 5 (Agriculture et horticulture) et 8 (Produits à usage unique ou jetables) au titre de la partie 4 uniquement;
Pour l’année civile 2026
En plus des exigences de déclaration pour l’année civile précédente :
(7) Toute personne visée par le présent avis au titre de l’annexe 3 doit communiquer les renseignements précisés à l’annexe 4, sections (1) à (6), et section (11) concernant l’annexe 1, parties 1 à 2, et les catégories 1 (Équipements électroniques et électriques) et 2 (Pneus) au titre de la partie 4 uniquement.
(Erratum)
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant les Directives pour la réduction des rejets de colorants provenant des fabriques de pâtes et papiers
Avis est par les présentes donné qu’une erreur s’est glissée dans l’avis portant le titre susmentionné publié le samedi 6 avril 2024 dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 158, no 14, à la page 801. La date de signature aurait dû être le 27 mars 2024.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation de 34 substances inscrites sur la Liste intérieure [article 77 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu qu’un résumé de l’évaluation qui a été réalisée sur les substances énoncées dans l’annexe II ci-dessous en application des alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est ci-annexé;
Attendu qu’il est conclu que ces substances ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances.
Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault
Le ministre de la Santé
Mark Holland
ANNEXE I
Résumé de l’évaluation des substances jugées peu préoccupantes selon la classification du risque écologique des substances inorganiques et des approches scientifiques de biosurveillance ou d’évaluation préalable rapide
En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement de 1999 (LCPE), le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont réalisé l’évaluation de 34 substances. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CASréférence 1), le nom sur la Liste intérieure (LI) et le nom commun de ces substances ainsi que les approches d’évaluation utilisées figurent dans l’annexe II.
D’après les renseignements soumis en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, aucune utilisation commerciale de la majorité de ces substances n’a été identifiée. Certaines de ces substances peuvent être utilisées comme composante dans la production de matériaux d’emballage alimentaire, alors que d’autres sont présentes dans des produits disponibles pour les consommateurs tels que des drogues, des produits de santé naturels, des cosmétiques, des composés d’étanchéité, des lubrifiants et graisses, des peintures et revêtements, des piles, des produits en papier, des produits pour le traitement de l’eau, des pesticides et des désinfectants. Elles sont aussi utilisées industriellement dans des additifs pour peinture, ainsi que comme des adjuvants, des lubrifiants, des ajusteurs de viscosité, des desséchants, des agents d’ajustement du pH, des adhésifs et produits d’étanchéité et des intermédiaires.
Les risques posés à l’environnement par les substances visées par la présente évaluation ont été caractérisés au moyen de la classification du risque écologique des substances inorganiques (CRE-I). La CRE-I est une approche basée sur le risque qui tient compte de plusieurs paramètres ayant trait au danger et à l’exposition ainsi que d’une pondération des divers éléments de preuve pour établir le classement. La caractérisation du danger avec la CRE-I inclut une étude des lignes directrices sur la qualité de l’eau et des concentrations estimées sans effet (CESE) publiées, ainsi que le calcul de nouvelles valeurs de CESE si nécessaire. La détermination du profil d’exposition tient compte de deux approches : la modélisation prédictive au moyen d’un modèle générique d’exposition dans le champ proche pour chaque substance et une analyse des concentrations mesurées dans le cadre de programmes fédéraux et provinciaux de surveillance de la qualité de l’eau, en utilisant les concentrations de métaux comme indicateur prudent de l’exposition aux substances individuelles. Les concentrations environnementales estimées mesurées et modélisées ont été comparées aux CESE, et plusieurs paramètres statistiques ont été calculés et comparés aux critères de décision pour classer le potentiel d’effet nocif sur l’environnement. D’après les résultats de l’analyse CRE-I, il est improbable que les 34 substances visées par la présente évaluation aient des effets nocifs sur l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve, le risque d’effet nocif sur l’environnement dû aux 34 substances visées par la présente évaluation est faible. Il est conclu que ces substances ne satisfont pas aux critères des alinéas 64a) et 64b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique, ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel à la vie.
Les risques posés à la santé humaine par les substances visées par la présente évaluation, basés sur les niveaux actuels d’exposition, ont été caractérisés en suivant une des trois approches scientifiques suivantes : l’approche fondée sur la biosurveillance 1, l’approche fondée sur la biosurveillance 2, et l’examen préalable rapide des substances avec une exposition limitée pour la population générale. L’approche fondée sur la biosurveillance 1 est une approche scientifique qualitative suivie pour désigner les substances dont l’exposition est limitée, d’après les substances ou les fractions mesurées dans la population canadienne à de très faibles fréquences. L’approche fondée sur la biosurveillance 2 consiste à comparer des données de biosurveillance chez l’humain (en tant que mesure d’exposition) avec des valeurs guides de biosurveillance cohérentes avec les valeurs guides d’exposition basées sur la santé, comme équivalents de biosurveillance (EB), afin de déterminer les substances peu inquiétantes pour la santé humaine. Bien que les substances aient été évaluées de manière individuelle, la possibilité d’effets cumulatifs a été prise en compte dans la présente évaluation en examinant les expositions cumulatives aux fractions métalliques pertinentes par des méthodes fondées sur la biosurveillance. L’examen préalable rapide des substances avec une exposition limitée pour la population générale est utilisé pour déterminer les substances peu préoccupantes en évaluant le potentiel d’exposition directe par les produits et d’exposition indirecte par les milieux ambiants.
L’évaluation des effets sur la santé humaine a tenu compte des groupes de personnes au sein de la population canadienne qui, en raison d’une plus grande sensibilité ou d’une exposition plus élevée, pourraient être plus vulnérables aux effets nocifs.
Compte tenu de tous les renseignements présentés dans la présente évaluation, il est conclu que les 34 substances ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la santé ou la vie humaines.
Conclusion générale
Il est donc conclu que les 34 substances visées par la présente évaluation ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE.
L’évaluation pour ces substances est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
ANNEXE II
NE CAS | Nom sur la LI | Nom commun | Approche écologique | Approche pour la santé humaine |
---|---|---|---|---|
56797-01-4 | Tris(2-éthylhexanoate) de cérium | Tris(2-éthylhexanoate) de cérium | CRE-I | Approche de biosurveillance 1 |
10038-98-9 | Tétrachlorure de germanium | Tétrachlorure de germanium | CRE-I | Approche de biosurveillance 1 |
1312-81-8 | Oxyde de lanthane | Oxyde de lanthane | CRE-I | Approche de biosurveillance 1 |
10099-58-8 | Chlorure de lanthane | Trichlorure de lanthane | CRE-I | Approche de biosurveillance 1 |
12008-21-8 | Hexaborure de lanthane | Hexaborure de lanthane | CRE-I | Approche de biosurveillance 1 |
73227-23-3 | 2-Éthyladipate de néodymium(3+) | Tris(2-éthylhexanoate) de néodyme | CRE-I | Approche de biosurveillance 1 |
12036-32-7 | Trioxyde de dipraséodyme | Oxyde de praséodyme | CRE-I | Approche de biosurveillance 1 |
7446-07-3 | Dioxyde de tellure | Dioxyde de tellure | CRE-I | Approche de biosurveillance 1 |
20941-65-5 | Tétrakis(diéthyldithiocarbamatoS,S’)tellure | Tétrakis(diéthylcarbamodithioate) de tellure | CRE-I | Approche de biosurveillance 1 |
1314-36-9 | Oxyde d’yttrium | Oxyde d’yttrium | CRE-I | Approche de biosurveillance 1 |
1304-76-3 | Trioxyde de dibismuth | Oxyde de bismuth | CRE-I | Approche de biosurveillance 2 |
1304-85-4 | Nitrate de bismuth, basique | Nitrate de bismuth alcalin | CRE-I | Approche de biosurveillance 2 |
10361-44-1 | Trinitrate de bismuth | Trinitrate de bismuth | CRE-I | Approche de biosurveillance 2 |
14059-33-7 | Tétraoxyde de bismuth et de vanadium | Tétraoxyde de bismuth et de vanadium | CRE-I | Approche de biosurveillance 2 |
21260-46-8 | Tris(diméthyldithiocarbamate) de bismuth | Tris(diméthylcarbamodithioate) de bismuth | CRE-I | Approche de biosurveillance 2 |
34364-26-6 | Néodécanoate de bismuth(3++) | Tris(néodécanoate) de bismuth | CRE-I | Approche de biosurveillance 2 |
67874-71-9 | Tris(2-éthylhexanoate) de bismuth | Tris(2-éthylhexanoate) de bismuth | CRE-I | Approche de biosurveillance 2 |
546-89-4 | Acétate de lithium | Acétate de lithium | CRE-I | Approche de biosurveillance 2 |
554-13-2 | Carbonate de lithium | Carbonate de lithium | CRE-I | Approche de biosurveillance 2 |
1310-65-2 | Hydroxyde de lithium | Hydroxyde de lithium | CRE-I | Approche de biosurveillance 2 |
4485-12-5 | Stéarate de lithium | Octadécanoate de lithium | CRE-I | Approche de biosurveillance 2 |
7439-93-2 | Lithium | s.o. | CRE-I | Approche de biosurveillance 2 |
7447-41-8 | Chlorure de lithium | s.o. | CRE-I | Approche de biosurveillance 2 |
7620-77-1 | 12-Hydroxystéarate de lithium | 12-Hydroxyoctadécanoate de lithium | CRE-I | Approche de biosurveillance 2 |
7789-24-4 | Fluorure de lithium | s.o. | CRE-I | Approche de biosurveillance 2 |
10377-48-7 | Sulfate de lithium | Sulfate de lithium | CRE-I | Approche de biosurveillance 2 |
12627-14-4 | Acide silicique, sel de lithium | Polysilicate de lithium | CRE-I | Approche de biosurveillance 2 |
13840-33-0 | Hypochlorite de lithium | Hypochlorite de lithium | CRE-I | Approche de biosurveillance 2 |
27253-30-1 | Néodécanoate de lithium | Néodécanoate de lithium | CRE-I | Approche de biosurveillance 2 |
38900-29-7 | Azélate de dilithium | Nonanedioate de dilithium | CRE-I | Approche de biosurveillance 2 |
53320-86-8 | Acide silicique, sel de lithium, de magnésium et de sodium | Silicate de lithium, de magnésium et de sodium | CRE-I | Approche de biosurveillance 2 |
68649-48-9 | Cires de paraffine et cires d’hydrocarbures oxydées, sels de lithium | Sels de lithium de cires de paraffine et de cires d’hydrocarbures oxydées | CRE-I | Approche de biosurveillance 2 |
68783-37-9 | Acides gras en C16-18, sels de lithium | Carboxylates en C16-28 de lithium | CRE-I | Approche de biosurveillance 2 |
7789-38-0 | Bromate de sodium | Bromate de sodium | CRE-I | Examen préalable rapide des substances avec une exposition limitée pour la population générale |
Abréviations : s.o. = sans objet, CRE-I = classification du risque écologique des substances inorganiques
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation de certaines substances à base d’hydrocarbures inscrites sur la Liste intérieure [article 77 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu qu’un résumé de l’évaluation qui a été réalisée sur les huit substances énoncées dans Annexe I en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;
Et attendu qu’il est conclu que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances en vertu de l’article 77 de la Loi.
Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault
Le ministre de la Santé
Mark Holland
ANNEXE I
Résumé de l’évaluation pour certaines substances à base d’hydrocarbures
En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont réalisé une évaluation de huit substances à base d’hydrocarbures et traité 35 autres substances à base d’hydrocarbures. Le numéro d’enregistrement Chemical Abstracts Service (NE CASréférence 2), le nom dans la Liste intérieure (LI) et le nom simplifié ou le nom commun des huit substances évaluées figurent dans le tableau ci-dessous.
NE CAS | Nom sur la LI | Noms simplifié ou commun |
---|---|---|
64742-16-1 note a du tableau b2 | Résines de pétrole | Résines de pétrole |
68131-77-1 note a du tableau b2 | Distillats de vapocraquage (pétrole) polymérisés | Résines d’hydrocarbures |
68410-13-9 note a du tableau b2 | Fraction C5-12 de distillats de vapocraquage (de pétrole), polymérisée | Distillats en C5-12 polymérisés |
67891-82-1 note a du tableau b2 | Cires d’hydrocarbures (tirées du pétrole), oxydées, composés avec le 2-aminoéthanol | Composés de cires d’hydrocarbures oxydées et d’aminoéthanol |
97862-84-5 note a du tableau b2 | Cires d’hydrocarbures oxydées (pétrole), composés avec le 2-(méthylamino)éthanol | Composés de cires d’hydrocarbures oxydées et de 2-(méthylamino)éthanol |
68425-94-5 note a du tableau b2 | Résidus (de pétrole) obtenus au cours de l’étape de fractionnement du reformage catalytique, polymérisés avec le formaldéhyde, sels de sodium | Naphtalènesulfonates de sodium alkylés polymérisés avec du formaldéhyde |
68526-82-9 note a du tableau b2 | Alcènes en C6-10, produits d’hydroformylation, fraction à haut point d’ébullition | Produits d’hydroformylation d’alcènes en C6-10 lourds (" oxo ends ") |
68815-10-1 note a du tableau b2 | Pétrole sulfurisé | Pétrole sulfuré |
Note(s) du tableau b2
|
Les résines de pétrole sont utilisées dans l’asphalte, des adhésifs et produits d’étanchéité, des lubrifiants et graisses, et des produits de polissage et des cires. Les résines de pétrole sont présentes dans certains cosmétiques et produits de santé naturels en tant qu’adhésif. Les résines d’hydrocarbures sont principalement utilisées dans des produits d’entretien domestiques et des produits adhésifs pour la construction et peuvent être présentes dans des produits de santé naturels. L’utilisation de ces deux résines comme adhésifs et les composants de ces résines devraient conduire à un faible potentiel d’exposition de l’environnement. L’utilisation de ces résines comme composant d’asphaltes est considérée comme ayant été traitée lors de l’évaluation préalable de l’asphalte et de l’asphalte oxydée, dans laquelle il a été conclu que ces asphaltes et ces asphaltes oxydées sont faiblement préoccupantes pour l’environnement et la santé humaine. Les distillats en C5-12 polymérisés, qui sont aussi des résines, sont des intermédiaires pétrochimiques qui ne quittent probablement pas les installations pétrochimiques sans traitement, et qui n’ont aucune utilisation identifiée dans des produits disponibles pour les consommateurs au Canada. D’après les données expérimentales sur les résines de pétrole et leur très faible solubilité dans l’eau, ces trois substances résiniques devraient avoir aussi une faible écotoxicité et un faible potentiel de danger pour l’environnement. Ces trois résines ont un faible potentiel de danger pour la santé humaine, basé sur leur masse moléculaire élevée (500 à 2 000 daltons) et leur faible volatilité. De plus, l’exposition dermique aux deux résines, due à des utilisations spécialisées dans des adhésifs à haut point de fusion, ne devrait pas entraîner d’exposition systémique des humains. Il est donc improbable que les résines de pétrole, les résines d’hydrocarbures et les distillats en C5-12 polymérisés soient dangereux pour l’environnement, et leur potentiel de risque pour la santé humaine est considéré comme faible.
Les composés de cires d’hydrocarbures oxydées et d’aminoéthanol et les composés de cires d’hydrocarbures oxydées et de 2-(méthylamino)éthanol sont constitués de pétrole oxydé et d’aminoalcanes. D’après les renseignements disponibles, les composés de cires d’hydrocarbures oxydées et d’aminoéthanol et les composés de cires d’hydrocarbures oxydées et de 2-(méthylamino)éthanol ne devraient pas être utilisés au Canada. Les constituants de ces UVCB ont été précédemment évalués lors des évaluations préalables du groupe du pétrole et des cires et du groupe des aminoalcanols et des alcanolamides gras, et il avait été conclu qu’ils ne satisfaisaient à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE. Les données disponibles suggèrent aussi que ces substances constitutives ont une faible toxicité et une faible biodisponibilité. Il est donc improbable que les composés de cires d’hydrocarbures oxydées et d’aminoéthanol et les composés de cires d’hydrocarbures oxydées et de 2-(méthylamino)éthanol soient dangereux pour l’environnement, et le potentiel de risque pour la santé humaine dû à ces substances est considéré faible.
Les naphtalènesulfonates de sodium alkylés polymérisés avec du formaldéhyde sont utilisés comme formulant dans des produits antiparasitaires (qui sont traités en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires), ainsi qu’industriellement comme agent pénétrant, surfactant, dispersant et mouillant. L’utilisation industrielle de cette substance ne devrait pas entraîner d’exposition environnementale, et le danger pour l’environnement devrait être faible. Cette substance n’est pas présente dans des produits disponibles pour les consommateurs, et la population générale ne devrait pas y être exposée dans les milieux naturels ni par les aliments. Il est donc improbable que cette substance soit dangereuse pour l’environnement, et le risque potentiel posé à la santé humaine par cette substance est considéré comme faible.
Les produits d’hydroformylation d’alcènes en C6-10 lourds (« oxo ends ») sont utilisés comme agent antimousse industriel et ne sont pas présents dans des produits disponibles pour les consommateurs. Il ne devrait pas y avoir d’exposition de la population générale à cette substance au Canada. En raison de l’absence d’effet à des taux de charge élevés et de l’exposition environnementale limitée, le risque posé à l’environnement par cette substance devrait être faible. En se basant sur ces éléments, il est improbable que cette substance soit dangereuse pour l’environnement, et le risque potentiel posé à la santé humaine est considéré comme faible.
Le pétrole sulfuré a des utilisations industrielles en tant qu’agent dans des huiles de coupe industrielles pour le travail des métaux, dans lesquelles l’additif sulfuré a une fonction anti-usure. Les fluides pour le travail des métaux usés sont éliminés en tant qu’« huiles usées » et sont soumis au Code de pratique pour la gestion des huiles usées au Canada. Aucune utilisation de cette substance dans des produits disponibles pour les consommateurs n’a été identifiée. En se basant sur ces éléments, il ne devrait pas y avoir d’exposition de la population générale à cette substance. En se basant sur les données modélisées, le pétrole sulfuré devrait avoir une toxicité relativement faible et une biodisponibilité faible. Il est improbable que le pétrole sulfuré soit dangereux pour l’environnement, et le risque potentiel pour la santé humaine est considéré comme faible.
L’évaluation des effets sur la santé humaine a tenu compte des groupes de personnes au sein de la population canadienne qui pourraient, en raison d’une sensibilité ou d’une exposition accrue, être plus vulnérables aux effets nocifs. Le risque d’exposition aux substances pour les personnes vivant à proximité de rejets industriels a été pris en compte dans l’évaluation.
Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés pour la présente évaluation, le risque posé à l’environnement par les huit substances à base d’hydrocarbures visées est faible. Il est conclu que ces huit substances à base d’hydrocarbures ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 64a) ou 64b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique, ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel à la vie.
En se basant sur les renseignements présentés dans la présente évaluation, il est conclu que ces huit substances à base d’hydrocarbures ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la santé ou la vie humaines.
Conclusion générale
Il est donc conclu que les huit substances à base d’hydrocarbures visées ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
Trente-cinq substances à base d’hydrocarbures (identifiées dans l’Annexe II) ont aussi été traitées dans le présent rapport, substances pour lesquelles des activités d’évaluation des risques avaient déjà été réalisées en vertu de la LCPE. Ces substances ne devant pas conduire à des préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement autres que celles déjà identifiées lors de précédentes évaluations de substances similaires, elles ne feront pas l’objet d’une évaluation plus poussée pour le moment. De plus, les mesures de gestion des risques existantes ou futures découlant de ces évaluations précédentes, quand il y a lieu, devraient couvrir les risques posés par ces substances.
L’évaluation pour ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
ANNEXE II
NE CAS | Nom sur la LI |
---|---|
64741-46-4 note b du tableau b3 | Naphta léger (pétrole), distillation directe |
64741-63-5 note b du tableau b3 | Naphta léger (pétrole), reformage catalytique |
64741-72-6 note b du tableau b3 | Naphta (de pétrole), produit par polymérisation |
64741-83-9 note b du tableau b3 | Naphta lourd (pétrole), craquage thermique |
64741-99-7 note b du tableau b3 | Extraits au solvant (pétrole), naphta léger |
67891-79-6 note b du tableau b3 | Distillats aromatiques lourds (pétrole) |
68131-49-7 note b du tableau b3 | Hydrocarbures aromatiques en C6-10, traités à l’acide, neutralisés |
68410-98-0 note b du tableau b3 | Distillats de naphta lourd hydrotraité (pétrole), produits de tête du déisohexaniseur |
68425-35-4 note b du tableau b3 | Raffinats de reformage(pétrole), unité de séparation Lurgi |
68475-70-7 note b du tableau b3 | Hydrocarbures aromatiques en C6-8, dérivés de pyrolysat de naphta et de raffinat |
68475-79-6 note b du tableau b3 | Distillats (pétrole), dépentaniseur de reformage catalytique |
68476-47-1 note b du tableau b3 | Hydrocarbures en C2-6, reformage catalytique en C6-8 |
68476-55-1 note b du tableau b3 | Hydrocarbures riches en C5 |
68477-63-4 note b du tableau b3 | Extraits de reformage (pétrole), recyclage |
68478-15-9 note b du tableau b3 | Résidus (pétrole), reformage catalytique de charges en C6-8 |
68513-63-3 note b du tableau b3 | Distillats (pétrole), reformage catalytique de naphta de distillation directe, produits de tête |
68516-20-1 note b du tableau b3 | Naphta moyen aromatique (pétrole), vapocraquage |
68527-21-9 note b du tableau b3 | Naphta de distillation directe à large intervalle d’ébullition (pétrole), traité à la terre |
68527-22-0 note b du tableau b3 | Naphta léger de distillation directe (pétrole), traité à la terre |
68603-00-9 note b du tableau b3 | Distillats (pétrole), naphta et gazole de craquage thermique |
68783-11-9 note b du tableau b3 | Naphta (de pétrole) léger, produit par polymérisation |
68783-66-4 note b du tableau b3 | Naphta léger adouci (pétrole) |
68919-15-3 note b du tableau b3 | Hydrocarbures en C6-12, récupération du benzène |
68921-08-4 note b du tableau b3 | Distillats (pétrole), produits de tête du stabilisateur, fractionnement d’essence légère de distillation directe |
92045-52-8 note b du tableau b3 | Naphta à large intervalle d’ébullition (pétrole), hydrodésulfuration |
92045-60-8 note b du tableau b3 | Naphta léger (pétrole),riche en C5, adouci |
128683-32-9 note b du tableau b3 | Naphta de sables bitumineux |
128683-33-0 note b du tableau b3 | Naphta de sables bitumineux hydrotraités |
128683-34-1 note b du tableau b3 | Naphta (de sables bitumineux), léger, de première distillation |
129893-11-4 note b du tableau b3 | Résidus de pétrole, sous vide, hydrocraqués, fraction de naphte |
139730-55-5 note b du tableau b3 | Naphta léger (pétrole), hydrotraité, reformage catalytique |
8006-14-2 note a du tableau b3 note c du tableau b3 | Gaz naturel liquéfié |
68410-63-9 note a du tableau b3 note c du tableau b3 | Gaz naturel sec |
61789-60-4 note d du tableau b3 | Poix |
65996-78-3 note a du tableau b3 note d du tableau b3 | Huile légère (charbon), four à coke |
Note(s) du tableau b3
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BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Société de fiducie privée MD et La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse — Lettres patentes de fusion et autorisation de fonctionnement
Avis est par les présentes donné de la délivrance,
- sur le fondement du paragraphe 234(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de lettres patentes fusionnant et prorogeant la Société de fiducie privée MD et La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse en une seule société sous la dénomination, en français, La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse, et, en anglais, The Bank of Nova Scotia Trust Company, à compter du 1er mai 2024;
- sur le fondement du paragraphe 52(5) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, d’une autorisation de fonctionnement autorisant La Société de Fiducie de Nouvelle-Écosse, et, en anglais, The Bank of Nova Scotia Trust Company, à commencer à fonctionner, à compter du 1er mai 2024.
Le 20 avril 2024
Le surintendant des institutions financières
Peter Routledge
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur | Banque du Canada | |
Administrateur | Fondation canadienne pour l’innovation | |
Administrateur | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Administrateur | Banque de l’infrastructure du Canada | |
Président du conseil | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Administrateur | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Président | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Administrateur | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | |
Président-directeur général | Société Radio-Canada | |
Administrateur | Corporation commerciale canadienne | |
Commissaire | Régie canadienne de l’énergie | |
Administrateur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président | Commission canadienne des grains | |
Président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Président | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Président | Musée canadien des droits de la personne | |
Président | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Administrateur | Fondation canadienne des relations raciales | |
Administrateur | Commission canadienne du tourisme | |
Président | Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | |
Commissaire | Commission du droit d’auteur | |
Administrateur | Exportation et développement Canada | |
Commissaire | Agence de la consommation en matière financière du Canada | |
Commissaire | Commission de la fiscalité des premières nations | |
Administrateur (Fédéral) | Administration portuaire de Halifax | |
Vice-président et commissaire, Section d’appel des réfugiés | Commission de l’immigration et du statut de réfugié | |
Membre | Comité consultatif indépendant sur l’admissibilité aux mesures fiscales relatives au journalisme | |
Vice-président | Comité consultatif indépendant sur l’admissibilité aux mesures fiscales relatives au journalisme | |
Membre | Commission internationale du flétan du Pacifique | |
Président | Administration de pilotage des Laurentides | |
Commissaire | Commission du droit du Canada | |
Bibliothécaire parlementaire | Bibliothèque du Parlement | |
Président | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Membre (Questions relatives aux enfants) | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Membre | Société du Centre national des Arts | |
Président | Musée des beaux-arts du Canada | |
Président | Conseil national des aînés | |
Membre | Conseil national des aînés | |
Conseiller | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | |
Représentant canadien | Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique nord | |
Directeur des poursuites pénales | Bureau du directeur des poursuites pénales | |
Administrateur | Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires et Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées | |
Membre | Conseil de recherches en sciences humaines | |
Statisticien en chef | Statistique Canada | |
Président | Téléfilm Canada | |
Membre | Téléfilm Canada | |
Administrateur | VIA Rail Canada Inc. |