La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 8 : Règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière au Canada

Le 24 février 2024

Fondement législatif
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

Ministère responsable
Ministère des Ressources naturelles

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (LRCE) est entrée en vigueur en 2019 en fixant le cadre législatif pour la surveillance du cycle de vie complet d’un projet d’énergie extracôtière renouvelable (EER) et d’une ligne extracôtière. La LRCE précise les éléments à prendre en compte pour établir si une autorisation doit être délivrée afin que les activités liées à un projet d’EER ou à une ligne extracôtière soient effectuées, mais ne fournit pas les exigences détaillées auxquelles doit satisfaire un exploitant pour obtenir l’autorisation, les conditions qui peuvent être imposées à une autorisation ni les exigences qui doivent continuellement être respectées pour garantir que ces activités peuvent être exécutées d’une manière qui protège l’environnement et la sûreté et la sécurité des personnes et des infrastructures.

Description : Le projet de Règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière au Canada (le projet de règlement) mettra en œuvre la partie 5 de la LRCE en fixant des exigences complètes concernant, à des fins de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement, les activités liées aux projets d’EER ou aux lignes extracôtières.

Justification : Le projet de règlement est nécessaire pour rendre opérationnel le régime de l’EER en vertu de la LRCE et pour donner à l’industrie de l’EER l’assurance dont elle a besoin pour se développer au Canada. Le projet de règlement contribuera à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement des projets d’EER au Canada. L’effet net du projet de règlement a été pris en considération de manière qualitative, avec des avantages supplémentaires, y compris de meilleurs résultats en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement pour les projets d’EER. Les coûts supplémentaires découlant du projet de règlement sont estimés à moins d’un million de dollars par an en moyenne et sont liés aux coûts de main-d’œuvre associés aux exigences de rapports et d’inspection obligatoires ainsi qu’aux coûts associés à la participation d’une autorité de certification à l’étape d’exploitation d’un projet.

Enjeux

La partie 5 de la LRCE définit le cadre législatif de la surveillance du cycle de vie complet d’un projet d’énergie extracôtière renouvelable (EER) et d’une ligne extracôtière. La LRCE confère à la Commission de la Régie de l’énergie du Canada (Régie) le pourvoir de délivrer des autorisations pour les activités liées à de tels projets ou lignes électriques. La LRCE précise les éléments à prendre en compte pour établir si une autorisation doit être délivrée, mais ne fournit pas les exigences de planification et techniques détaillées auxquelles doit satisfaire un exploitant pour obtenir l’autorisation, les conditions qui peuvent être imposées à une autorisation ni les exigences qui doivent continuellement être respectées pour garantir que ces activités peuvent être exécutées d’une manière qui assure la protection de l’environnement, la sûreté et la sécurité.

Le projet de règlement est nécessaire pour rendre opérationnel le régime de l’EER en vertu de la LRCE et pour donner à l’industrie de l’EER l’assurance dont elle a besoin pour se développer au Canada.

Contexte

Plus de 70 % de la surface terrestre est recouverte de mers et d’océans qui recèlent un vaste potentiel énergétique pouvant désormais être exploité grâce aux avancées technologiques en EER. L’EER s’entend de l’utilisation des vents en mer, des vagues, des marées, des courants océaniques, de l’énergie solaire extracôtière, des ressources géothermiques sous-marines, de la biomasse marine et de la différence de température entre l’eau de surface et le fond marin pour produire de l’électricité.

Alors que le monde recherche des sources d’énergie plus propres, les technologies d’EER gagnent en importance, avec l’énergie éolienne extracôtière en tête. À l’échelle mondiale, l’industrie de l’EER a connu une croissance rapide avec une capacité installée de plus de 60 000 mégawatts en 2022, ce qui représente une multiplication par 20 de la quantité d’énergie produite dans le monde à partir de l’éolien en mer depuis 2010. Selon l’Agence internationale de l’énergie, la capacité mondiale d’énergie éolienne extracôtière pourrait être multipliée par 15 à partir de 2019 et attirer un investissement cumulatif d’environ un billion de dollars d’ici 2040.

L’énergie éolienne extracôtière est toujours plus concurrentielle à mesure que les coûts associés à l’industrie commencent à diminuer rapidement. De nombreuses administrations internationales ont fixé d’ambitieuses cibles en matière d’énergie éolienne extracôtière afin de contribuer à la réalisation de leurs objectifs climatiques et à l’électrification de nouvelles industries, comme la production d’hydrogène propre. Comme les vents en mer produisent de l’énergie renouvelable à des échelles beaucoup plus grandes que celles de l’énergie éolienne et solaire côtière, ils offrent la possibilité d’augmenter la production d’hydrogène propre et la conversion de l’électricité excédentaire en X, ce qui pourrait favoriser la décarbonation des secteurs des transports et à forte intensité énergétique dont les émissions sont difficiles à éliminer.

Le vaste littoral du Canada, bordé par trois océans, représente des ressources d’EER non négligeables et un potentiel inexploité d’occasions économiques à faibles émissions de carbone, qui pourraient apporter une contribution importante à l’objectif de carboneutralité du Canada d’ici 2050, à l’électrification et à la décarbonation de l’économie canadienne et à la promotion de l’industrie et des exportations d’hydrogène propre du Canada tout en stimulant les occasions économiques pour les provinces, les territoires et les collectivités côtières.

Le 28 août 2019, la LRCE est entrée en vigueur et a abrogé la Loi sur l’Office national de l’énergie. La LRCE a mené à la création de la Régie, qui a remplacé l’ancien Office national de l’énergie. La partie 5 de la LRCE a fixé le cadre législatif pour les projets d’énergie extracôtière renouvelable et les lignes extracôtières, en établissant le pouvoir de réglementer les activités liées au cycle de vie complet des projets d’EER et des lignes extracôtières situés dans les zones extracôtières fédérales, qui sont communément définies en droit maritime comme les eaux tombant au large de la laisse de basse mer, sauf les eaux provinciales situées dans la mâchoire de la terre, et s’étendant jusqu’aux limites extérieures de la zone économique exclusive, depuis l’évaluation préliminaire du site définissant les zones présentant un potentiel pour les projets d’EER, jusqu’à la désaffectation et à la cessation d’exploitation éventuelles des installations, du matériel et des systèmes des projets d’EER.

La partie 5 de la LRCE confère également le pouvoir d’établir des règlements en rapport avec la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement des projets d’EER, pour veiller à ce que l’industrie et les autres intervenants comprennent bien les attentes en matière de sûreté, de sécurité et de protection de l’environnement, et pour veiller à ce que les promoteurs de projets d’EER adoptent les pratiques exemplaires et les meilleures technologies accessibles tout au long du cycle de vie de leurs projets.

Après l’entrée en vigueur de la LCRE, Ressources naturelles Canada (RNCan) a créé l’initiative de règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière (initiative de REER) pour élaborer le cadre réglementaire qui mettra en vigueur la partie 5 de la LRCE. La Régie, en tant qu’organisme de réglementation du cycle de vie responsable de l’application du futur projet de règlement, a fourni un soutien et une expertise techniques à l’initiative de REER. L’objectif de l’initiative de REER est d’élaborer un cadre réglementaire pour garantir le niveau le plus élevé de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement durant le cycle de vie de projets d’EER.

Les participants à l’initiative de REER ont été consultés dès l’automne 2020 sur l’approche conceptuelle du projet de règlement, sur les exigences techniques qui ont ensuite été élaborées pour servir de fondement aux instructions de rédaction et enfin sur un projet réglementaire au printemps 2023. Plus de 200 parties ont été consultées au sujet de l’initiative de REER, notamment des entreprises et des promoteurs du secteur des énergies renouvelables, des associations industrielles, des groupes et gouvernements autochtones, des autorités de certification, les provinces et territoires intéressés (notamment les gouvernements de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador), des organismes de réglementation, des groupes de pêcheurs et des organisations environnementales non gouvernementales. Bien que d’autres ministères et organismes fédéraux aient des responsabilités prévues par la loi dans les zones extracôtières, le projet de règlement n’impose pas de nouvelles obligations ou exigences à d’autres ministères ou organismes.

L’initiative de REER propose l’utilisation d’une approche combinée de cadres réglementaires axés sur la gestion et axés sur les résultats, en mettant fortement l’accent sur les systèmes de gestion de la sécurité, afin d’exiger des exploitants qu’ils anticipent, gèrent, atténuent et, dans la mesure du possible, éliminent de manière proactive les risques pour la sécurité, la sûreté et l’environnement au moyen de diverses activités de gestion, de planification et d’analyse. Cette approche combinée offre la flexibilité nécessaire pour favoriser l’utilisation d’innovations scientifiques, technologiques et méthodologiques qui améliorera la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement tout en réduisant les coûts et en permettant au projet de règlement de rester d’actualité à mesure qu’évolue le secteur de l’EER.

En mai 2023, le projet de loi C-49 a été présenté au Parlement et a proposé des modifications à la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et à la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (appelées collectivement les lois de mise en œuvre) en vue de les moderniser et d’étendre le cadre de gestion conjointe pour favoriser de nouvelles possibilités d’énergie propre pour la région et élargir les mandats de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (les offices des hydrocarbures extracôtiers) afin d’y inclure la réglementation relative à l’EER dans les zones de gestion conjointe respectives. Une fois en œuvre, la LRCE ne s’appliquera plus dans les zones de gestion conjointe Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et Canada — Nouvelle-Écosse. Des règlements concernant la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement des projets d’EER dans ses zones seront requis afin de mettre en œuvre les lois modifiées; il est prévu d’utiliser le projet de règlement comme fondement des futurs règlements. Tout règlement proposé pris en vertu des futures lois de mise en œuvre modifiées fera l’objet d’une proposition réglementaire distincte, si le projet de loi C-49 reçoit la sanction royale.

Objectif

L’objectif principal de la présente proposition est d’élaborer un régime réglementaire complet pour orienter les activités liées aux projets d’EER et aux lignes extracôtières au Canada et assurer que ces activités sont menées d’une manière qui respecte les normes en vigueur de l’industrie et les pratiques exemplaires en matière de sûreté, de sécurité et de protection de l’environnement.

Le projet de règlement vise également à donner l’assurance nécessaire à la prise de décisions sur le développement et l’investissement.

Description

Le projet de règlement énonce les exigences d’une demande d’autorisation pour mener les activités liées à un projet, les conditions d’une autorisation qui doivent être satisfaites par un exploitant avant le début des activités autorisées et les exigences permanentes qu’un exploitant doit respecter lorsqu’il exécute les activités autorisées.

Demandes d’autorisation

La LRCE interdit la tenue d’activités liées à un projet d’EER en zone extracôtière ou d’activités liées à la construction, à l’exploitation ou à la cessation d’exploitation de toute partie d’une ligne extracôtière située dans une province, sauf en conformité avec une autorisation délivrée par la Commission de la Régie.

Le projet de règlement énoncera les exigences auxquelles un exploitant doit satisfaire afin d’obtenir une autorisation pour l’ensemble des activités proposées à chaque étape importante du cycle de vie d’un projet — évaluation du site, construction et exploitation, et désaffectation et cessation d’exploitation. Une telle approche permet de présenter une seule demande et d’obtenir l’autorisation correspondante pour chaque grande étape d’un projet plutôt que d’avoir de nombreuses demandes et autorisations individuelles pour chaque activité distincte à chaque étape.

Chaque demande

Chaque demande, indépendamment de l’étape, contiendra un ensemble minimal d’exigences ainsi que des exigences propres à l’étape, adaptées à la nature des activités et au niveau de risque associé à l’étape respective.

Le niveau de détail requis dans la demande ainsi que les documents et les renseignements soumis seront proportionnels à la portée, à la nature et à la complexité des activités proposées. Par exemple, à l’étape de l’évaluation du site, les risques sont beaucoup plus faibles qu’au cours des étapes de construction, d’exploitation, de désaffectation et de cessation d’exploitation. Le projet de règlement prend en compte et exprime une telle différence de manière appropriée.

Chaque demande requiert des renseignements détaillés à propos des activités proposées, notamment :

Autres exigences de la demande — Évaluation du site

Outre les exigences de toute demande d’autorisation, les demandes d’exécution d’activités liées à l’étape d’évaluation du site devront également contenir :

Autres exigences de la demande — Construction et exploitation

Avant l’étape de construction et d’exploitation d’un projet, des détails relatifs au cycle de vie complet du projet, y compris des plans de haut niveau pour la désaffectation et l’abandon des infrastructures du projet, seront requis.

Outre les exigences de toute demande d’autorisation, les demandes d’exécution d’activités liées à l’étape de construction et d’exploitation comprendront les détails du projet se rapportant au cycle de vie complet du projet, notamment :

Les données techniques requises dans la demande d’autorisation à l’étape de construction et d’exploitation doivent faire état de l’éventail des paramètres de conception dans lesquels le projet sera conçu, tandis que les détails de la conception finale seront présentés à la Régie dans le cadre des conditions d’autorisation, comme il est question plus loin dans la présente analyse. Une telle approche, appelée « approche de l’enveloppe de projet », a été utilisée avec succès aux États-Unis et en Europe et permet à un exploitant d’utiliser les technologies et méthodologies les plus récentes sans avoir à déterminer définitivement la conception trop tôt dans le processus d’approbation du projet, ce qui limite ainsi la nécessité d’examens techniques supplémentaires, si la conception ou les technologies venaient à changer au cours du processus d’approbation. Un élément clé du cadre réglementaire proposé est l’obligation pour l’exploitant de faire appel aux services d’une autorité de certification qui agira à titre d’organisme indépendant tiers d’évaluation et de vérification. Plus précisément, l’autorité de certification, qui devra être approuvée par la Régie, jouera un rôle à partir de la conception jusqu’à la fin de l’exploitation des installations, du matériel et des systèmes du projet.

L’autorité de certification doit être choisie par l’exploitant et approuvée par la Régie, en fonction des qualifications de l’organisation à assumer les responsabilités décrites dans le projet de règlement, y compris :

L’autorité de certification communiquera directement avec la Régie et sera tenue de préparer un plan de travail pour l’exécution de telles responsabilités et de le faire approuver par la Régie, avant de commencer toute activité envisagée dans le plan de travail.

L’autorité de certification devra également élaborer et soumettre à la Régie un plan d’inspection pour les inspections périodiques des installations, du matériel et des systèmes pendant la construction et l’exploitation du projet et devra inclure un calendrier pour l’examen périodique des registres de l’exploitant du système de gestion afin de relever tout changement qui pourrait mettre en jeu la sûreté, la sécurité ou la protection de l’environnement. La portée et la fréquence des inspections seront établies conformément aux normes en vigueur de l’industrie et aux pratiques exemplaires et il pourra s’agir d’inspections sur place ou à distance.

Pour chaque année civile, l’autorité de certification doit également présenter un rapport à la Régie concernant sa surveillance des activités de construction, d’exploitation et d’entretien menées par l’exploitant au cours de l’année civile en question.

Tout au long de l’exercice de ses responsabilités, l’autorité de certification devra surveiller les conflits d’intérêts réels, potentiels ou perçus et les signaler sans délai à la Régie, le cas échéant.

Autres exigences de la demande — Désaffectation et cessation d’exploitation

Les installations, le matériel, et les systèmes doivent être abandonnés conformément à une autorisation, faute de quoi ils sont considérés comme des débris aux termes de la LRCE, et l’exploitant est tenu financièrement responsable. Outre les exigences de toute demande d’autorisation, les demandes d’exécution d’activités liées à l’étape de la désaffectation et de l’abandon devront également fournir :

Conditions de chaque autorisation

Un exploitant ne peut commencer les activités autorisées avant que toutes les conditions aient été satisfaites et acceptées par la Régie. Avec une telle approche, l’exploitant peut obtenir rapidement une approbation conditionnelle de l’approche générale prévue pour la tenue des activités proposées, pendant qu’il met au point les exigences de planification détaillées et les caractéristiques techniques associées aux activités autorisées.

Système de gestion

Aux termes du projet de règlement, l’exploitant devra mettre en place et en œuvre, comme condition de chaque autorisation, un système de gestion proactif et exhaustif pour la gestion et la coordination des activités. Le système de gestion est censé établir l’orientation générale et le cadre permettant de réduire les risques pour la sûreté, la sécurité et l’environnement, y compris les mesures visant à garantir le fonctionnement fiable des installations, du matériel et des systèmes liés à un projet d’énergie extracôtière renouvelable ou à une ligne électrique extracôtière, et assurer une intervention appropriée en cas d’urgence.

Le système de gestion devra témoigner d’un engagement en faveur de l’amélioration continue par la définition et la réalisation d’objectifs mesurables et d’indicateurs de rendement en rapport avec la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement. Le système de gestion comprendra des politiques, des procédures et des pratiques pour orienter la planification et l’exécution des activités, la mise en place de processus d’identification continue des dangers, la mise en place de processus d’évaluation des risques, la mise en place de mesures correctives et préventives appropriées ainsi que la mise en place de processus d’audits et d’évaluations du système de gestion visant à vérifier si les objectifs et les indicateurs de rendement ont été atteints. Le système de gestion devra en outre inclure des processus pour coordonner et gérer efficacement les activités entreprises par les différentes parties qui participent au projet ainsi que des processus de communication interne et externe concernant la sûreté, la sécurité, la protection de l’environnement, la fiabilité et l’intervention en cas d’urgence.

Le projet de règlement exigera que le système de gestion s’accorde avec l’étendue, la nature et la complexité des activités autorisées ainsi qu’avec les dangers et risques connexes, ce qui permettra de mettre en place un système de gestion « adapté » sur le plan de l’ampleur et de l’étendue par rapport aux activités proposées.

Plan de sécurité

Le plan de sécurité s’appuie sur l’évaluation préliminaire des risques qui a été présentée dans le cadre de la demande d’autorisation et constitue un document complet destiné à orienter l’exécution sécuritaire des activités. Le plan de sécurité doit énoncer les procédures, les pratiques, les ressources et la séquence des principales activités liées à la sécurité nécessaires à l’exécution sécuritaire des activités autorisées et comprend, entre autres :

Plan de protection de l’environnement

Le plan de protection de l’environnement s’appuie sur l’évaluation environnementale préliminaire qui a été présentée dans le cadre de la demande d’autorisation et constitue un document complet visant à assurer que l’exploitant protégera l’environnement lorsqu’il entreprendra les activités autorisées. Le plan de protection de l’environnement doit énoncer les procédures, les pratiques et les ressources qui seront mises en place pour gérer les risques environnementaux ainsi que protéger l’environnement et doit comprendre, entre autres :

Plan d’intervention d’urgence

Le plan visant les situations d’urgence énoncera les processus, procédures et ressources de l’exploitant pour gérer toute urgence pouvant survenir au cours de l’exécution des activités autorisées, s’y préparer et intervenir.

L’exploitant devra définir, dans le cadre d’un processus d’établissement des dangers et d’évaluation des risques, les incidents potentiels qui pourraient se produire et nécessiteraient une intervention d’urgence. Le plan décrit la structure organisationnelle et la voie hiérarchique pour les interventions d’urgence, prévoit une méthode de classification des incidents et présente le système de gestion des incidents. Il doit également fournir des détails de toute surveillance en temps réel des installations et activités que l’exploitant a l’intention d’utiliser, des détails sur les exercices qui seront menés pour tester les procédures et sur les mesures qui seront prises pour informer les premiers intervenants, les installations médicales, les organisations et les utilisateurs, et leur donner des instructions sur l’emplacement des installations, les urgences potentielles et les procédures de sécurité.

Conditions supplémentaires relatives à l’autorisation — Construction et exploitation

Outre les conditions de chaque autorisation, les documents et renseignements suivants, conformément aux exigences détaillées énoncées dans le projet de règlement, doivent être présentés à la Régie et approuvés par celle-ci avant le début des activités autorisées liées à la construction :

Outre les conditions de chaque autorisation, les documents et renseignements suivants doivent être présentés à la Régie et approuvés par celle-ci avant le début des activités autorisées liées à l’exploitation :

Conditions supplémentaires relatives à l’autorisation — Désaffectation et abandon

Outre les conditions de chaque autorisation, les documents et renseignements suivants doivent être présentés à la Régie et approuvés par celle-ci avant le début des activités autorisées liées à la désaffectation et à l’abandon d’un projet :

Exigences permanentes pour les exploitants
Tenue des activités autorisées

Aux termes du projet de règlement, l’exploitant devra s’assurer que les activités autorisées sont exécutées de façon à protéger la sécurité, la sûreté et l’environnement. Il doit satisfaire aux exigences suivantes, notamment :

Exigences des conceptions

Aux termes du projet de règlement, l’exploitant devra s’assurer que l’ensemble des installations, du matériel et des systèmes liés à un projet sont conçus de façon à assurer la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement, en prenant en considération leur utilisation projetée, leur emplacement et les conditions physiques et environnementales connexes propres au site. La conception devra respecter les normes courantes et les pratiques exemplaires de l’industrie et faire appel aux meilleures technologies disponibles afin de limiter les effets négatifs sur les personnes, les infrastructures et l’environnement.

L’exploitant devra également s’assurer que toutes les installations et lignes extracôtières sont conçues pour éviter toute condition physique ou environnementale raisonnablement prévisible à l’emplacement en question ou pour y faire face, y compris toutes les combinaisons possibles de ces conditions. La conception doit garantir que la structure des installations ou de la ligne électrique ainsi que ses systèmes et son matériel essentiels pour la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement demeurent intacts et efficaces dans de telles conditions.

Protection contre les collisions et zones de sécurité de navigation

Aux termes du projet de règlement, l’exploitant devra prendre des mesures pour protéger les installations, le matériel et les systèmes à l’emplacement des opérations contre les collisions avec des navires, des véhicules, des aéronefs ou d’autres moyens de transport utilisés à proximité des installations, du matériel et des systèmes tout au long du cycle de vie du projet.

Ces mesures peuvent comprendre l’utilisation de zones de sécurité de navigation, pour lesquelles l’exploitant est tenu de déterminer, par l’entremise d’une évaluation des risques, si de telles zones sont nécessaires pour protéger les infrastructures du projet contre les collisions. L’exploitant devra proposer toute zone de sécurité de la navigation à la Régie, aux fins d’approbation.

Conformément à l’article 60 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le projet de règlement permettra la mise en place de zones de sécurité de navigation allant jusqu’à 500 m autour d’une installation, qu’elle soit permanente ou en construction, à condition que la zone de sécurité ne perturbe pas les mesures ou systèmes d’organisation du trafic qui ont été établis pour le Canada. Ces mesures et systèmes d’organisation du trafic sont généralement établis par Transports Canada ou la Garde côtière canadienne et sont rendus publics par la publication annuelle de l’Avis aux navigateurs de la Garde côtière canadienne.

En principe, toutefois, la distance maximale de 500 m ne devrait être exigée que pendant les activités de construction, de désaffectation et d’abandon, et pendant les périodes de stabilité, la zone de sécurité de navigation pourra être réduite afin de limiter tout impact lié à l’accès réduit à l’emplacement des opérations par les autres utilisateurs de l’océan.

L’exploitant devra veiller à ce que l’emplacement des installations du projet, les zones de sécurité de navigation connexes et les dangers éventuels pour la navigation à proximité des installations soient mis à la disposition des autres utilisateurs de l’océan et portés à l’attention de la Garde côtière canadienne et du Service hydrographique du Canada en vue d’une éventuelle inclusion aux avis aux navigateurs ou aux cartes hydrographiques.

Considérations relatives aux navires et au transport au large des côtes

Lors de la sélection des navires qui pourraient être utilisés dans le cadre des activités autorisées, l’exploitant devra s’assurer que les navires sont adaptés à la nature et à l’emplacement des activités et qu’ils sont équipés d’un canot de secours en cas d’urgence. En outre, l’exploitant devra tenir compte, dans ses plans d’évacuation sécuritaire d’un navire, des éléments d’espace et de poids supplémentaires liés au fait que le personnel évacué porte des combinaisons d’abandon/d’immersion.

L’exploitant devra s’assurer qu’un véhicule de service est disponible à tout moment et qu’il est capable d’atteindre l’installation en 20 minutes ou moins, au cas où une évacuation d’urgence serait nécessaire dans une installation. Néanmoins, si des activités sont entreprises sur le côté d’une installation ou si une personne risque de tomber dans l’océan, le véhicule de service devra se trouver à proximité immédiate pour sauver la personne. Le véhicule de service doit être en mesure de fournir les services d’urgence nécessaires, y compris le sauvetage et les premiers secours, à toutes les personnes présentes à l’installation et, si un canot de sauvetage rapide est à la disposition, celui-ci doit pouvoir être déployé rapidement et doit satisfaire aux exigences du Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (Recueil LSA) de l’Organisation maritime internationale.

Si l’exploitant a l’intention de transporter le personnel vers et depuis les installations extracôtières par aéronef, il devra respecter des exigences minimales pour garantir que l’aire d’atterrissage pour aéronefs est conçue et entretenue de manière à permettre un atterrissage et un décollage sécuritaires. L’exploitant devra également élaborer des procédures pour l’utilisation de tout le matériel de l’aire d’atterrissage, mettre au point et fournir un programme de formation sur l’utilisation de ces procédures à l’intention du personnel et s’assurer que le fournisseur de services d’aéronefs accepte de mettre en œuvre ces procédures.

Notification et enquête, rapports et registres

L’exploitant est tenu d’informer la Régie de tout incident devant être signalé dès que les circonstances le permettent, d’enquêter et de fournir à la Régie, dans un délai de 14 jours, un rapport d’incident exposant en détail les renseignements relatifs à l’incident. Un incident à signaler est défini dans le projet de règlement comme un événement entraînant la perte de vies, une blessure qui empêche un employé de travailler ou d’exercer ses fonctions habituelles le jour ou les jours suivant la blessure, un incendie, une explosion, une collision, toute répercussion nuisible non autorisée ou inattendue sur l’environnement, des dommages aux ressources archéologiques ou culturelles, une perturbation importante des activités autorisées en raison d’activités non liées ou d’introduction de substances, la dégradation d’un véhicule de service ou de tout matériel ou système essentiel au maintien de la sécurité, de la sûreté ou de la protection de l’environnement, une altération de la fiabilité du système électrique, ou la mise en œuvre de procédures d’intervention d’urgence.

L’exploitant devra également fournir des rapports sommaires périodiques à la Régie tous les mois pendant les activités de construction et de désaffectation et d’abandon et tous les ans pendant les activités d’évaluation du site et d’exploitation.

Un rapport final résumant les activités et décrivant l’état dans lequel l’emplacement des opérations est laissé devra être fourni à la Régie dans les trois mois suivant l’achèvement des activités.

Enfin, aux termes du projet de règlement, l’exploitant devra conserver à son établissement principal au Canada la documentation, l’information et les données issues des activités autorisées et communiquer de tels renseignements à la Régie, à sa demande.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le projet de règlement a fait l’objet d’un processus de consultation pluriannuel complet visant à recueillir les commentaires des intervenants intéressés et touchés sur le projet de règlement. La page Web de l’initiative de règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière a été créée pour tenir informés les intervenants et le public de l’évolution de l’initiative. Depuis le lancement de l’initiative de REER, plus de 200 parties ont été consultées.

Les intervenants qui ont été invités par courriel à participer aux activités de consultation de l’initiative comprenaient des entreprises et des promoteurs du secteur des énergies renouvelables, des associations industrielles, des groupes et gouvernements autochtones dans les régions côtières, des autorités de certification, les provinces et territoires intéressés, des organismes de réglementation, d’autres ministères fédéraux ayant des responsabilités dans le domaine des océans, des groupes de pêcheurs et des organisations environnementales non gouvernementales.

La première phase du processus de consultation s’est déroulée d’octobre 2020 à janvier 2021 et incluait un webinaire d’information et une période de commentaires écrits de 90 jours sur un document de travail (PDF) qui décrivait l’approche proposée pour réglementer les activités d’EER au Canada. Des commentaires étaient sollicités sur les principes directeurs pour l’élaboration du projet de règlement, les différents aspects à aborder dans ce règlement, les principales considérations en matière de sûreté, de sécurité et de protection de l’environnement tout au long du cycle de vie d’un projet d’EER ainsi que les échéances du projet. Les commentaires reçus ont servi à orienter la phase suivante du processus d’élaboration de la réglementation et ont été résumés dans un document de synthèse (PDF) qui a été publié sur la page Web de l’initiative de REER.

La deuxième phase du processus de consultation s’est déroulée de décembre 2021 à février 2022 et comportait elle aussi un webinaire d’information et une période de commentaires écrits de 90 jours sur un document sur les exigences techniques (PDF) qui décrit les exigences proposées qui constitueront le fondement du projet de règlement. En juin 2022, RNCan a organisé un atelier virtuel pour répondre aux questions techniques reçues au sujet de l’exigence d’un certificat d’aptitude. L’atelier a servi de forum de discussion sur les exigences techniques liées au rôle proposé d’une autorité de certification et le processus général de certification pour les installations d’EER.

Les commentaires et les conseils reçus au cours des consultations ont contribué à la rédaction du projet de règlement. En mai 2023, une version préliminaire du projet de règlement a été communiquée aux intervenants ayant participé aux phases précédentes du processus et a permis de leur montrer comment les commentaires reçus lors des consultations antérieures avaient été pris en compte et intégrés à l’ébauche du projet de règlement. Treize organisations ont formulé des commentaires, dont deux gouvernements provinciaux (Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador), un groupe autochtone, trois organismes de réglementation de la zone extracôtière (la Régie et les offices des hydrocarbures extracôtiers), deux autorités de certification, quatre industries ou associations industrielles et une organisation environnementale non gouvernementale.

Les commentaires notables comprenaient des suggestions visant à simplifier le processus d’autorisation entre les étapes du cycle de vie d’un projet d’EER, à préciser les exigences techniques afin qu’elles soient mieux adaptées aux risques associés aux activités d’EER, qui sont par essence plus faibles que ceux des activités liées aux hydrocarbures extracôtiers. En outre, des commentaires et des questions ont été reçus sur la prise en compte des collectivités côtières autochtones et la communication avec celles-ci, la manière dont les résultats d’une évaluation d’impact requise en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact seront pris en considération dans l’autorisation d’une activité d’EER, la manière dont les effets sur les autres utilisateurs de l’océan seront mesurés et la question de savoir si les zones de sécurité de la navigation interdiront aux autres utilisateurs de l’océan d’accéder à la zone où se situe le projet d’EER.

À la suite des commentaires, le projet de règlement a été révisé afin de simplifier les exigences liées au processus d’autorisation entre les étapes du cycle de vie, notamment en combinant les étapes de construction et d’exploitation du projet en une seule demande d’autorisation, avec deux ensembles de conditions d’autorisation devant être satisfaites avant le début de l’activité autorisée respective (construction ou exploitation). Une telle approche a été adoptée compte tenu du fait que les exigences de la demande pour les étapes de construction et d’exploitation d’un projet comportent en grande partie les mêmes renseignements et que, par conséquent, exiger que ces renseignements soient présentés dans deux demandes distinctes constitue une répétition inutile. En outre, la Régie devra connaître tous les renseignements pertinents concernant l’exploitation et l’entretien prévus d’un projet afin d’autoriser ou non les activités liées à la construction du projet.

De plus, à la suite des commentaires reçus, les exigences relatives aux autorisations de remise en service ou de prolongation de la durée de vie d’un projet ont été supprimées du projet de règlement. Étant donné que l’industrie de l’EER est relativement jeune à l’échelle mondiale et qu’elle n’a pas encore démarré au large des côtes du Canada, la perspective d’une remise en service ou d’une prolongation de la durée de vie d’un projet ne se concrétisera que dans plusieurs décennies, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de prescrire des exigences relatives à une telle étape potentielle d’un projet au présent stade du développement du secteur. Le projet de règlement sera ajouté au Plan d’examen de l’inventaire des règlements de RNCan et fera l’objet d’un examen régulier tous les cinq ans afin de s’assurer que les exigences demeurent exhaustives et appropriées devant l’évolution constante des technologies et des méthodologies d’EER, et il offre la possibilité d’ajouter à l’avenir des exigences liées aux autorisations de remise en service ou de prolongation de la durée de vie des projets d’EER. Cette dernière étape de consultation a été bien accueillie et un fort soutien a été apporté à RNCan pour qu’il procède le plus rapidement possible à l’établissement du projet de règlement.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été entreprise pour déterminer si cette proposition est susceptible de donner lieu à des obligations relatives aux traités modernes. L’évaluation a porté sur la portée géographique et l’objet de cette proposition par rapport aux traités modernes en vigueur et a permis de conclure qu’il est peu probable que la mise en œuvre de cette proposition ait une incidence sur les droits, les intérêts ou les dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale des partenaires des traités.

Tous les habitants du Canada gagneraient à ce que les projets d’EER soient menés de manière à assurer la protection de l’environnement ainsi que la sûreté et la sécurité des personnes et des biens. La LRCE exige que la Commission prenne en compte, pour déterminer si elle doit délivrer une autorisation, toute connaissance autochtone qui lui a été communiquée, ainsi que les intérêts et les préoccupations des peuples autochtones du Canada, notamment en ce qui concerne leur utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles, et tout effet sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Choix de l’instrument

Un règlement est nécessaire pour rendre opérationnelle la partie 5 de la LRCE. Le projet de règlement garantira l’application de règles cohérentes, assorties de mécanismes de conformité et d’application, en matière de sûreté, de sécurité et de protection de l’environnement, à l’évaluation du site, à la construction, à l’exploitation, à la désaffectation et à l’abandon des projets d’EER et apportera la clarté et la certitude nécessaires au développement de l’industrie naissante de l’EER au Canada. Aucune option non réglementaire n’a été envisagée.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le projet de règlement soutiendra des projets d’EER sûrs, sécuritaires et respectueux de l’environnement qui contribueront à la réalisation des objectifs fédéraux et provinciaux en matière d’énergie renouvelable. Les avantages ne peuvent pas être attribués uniquement au projet de règlement, mais sont plutôt associés au régime législatif complet pour l’EER en vertu de la LRCE.

Les futurs exploitants devront assumer des coûts supplémentaires liés au projet de règlement, comparativement à ce qui pourrait être engagé dans le cadre du scénario de référence (absence de règlement), notamment des coûts de main-d’œuvre liés au temps consacré à respecter les exigences en matière de rapports et d’inspection obligatoires, ainsi que des coûts de main-d’œuvre ayant trait à la participation d’une autorité de certification à l’étape d’exploitation d’un projet. Toutefois, les coûts supplémentaires seront inférieurs à un million de dollars en moyenne par an. Les avantages et les coûts sont examinés de manière qualitative dans la présente analyse.

Cadre analytique

En vertu de la Politique sur l’analyse coûts-avantages, une analyse coûts-avantages doit tenir compte des effets différentiels du projet de règlement, mesurés par la différence entre le scénario de référence et le scénario dans lequel le projet de règlement est mis en œuvre, au cours de la même période. Le scénario de référence considère ce qui est susceptible de se produire à l’avenir si le gouvernement du Canada ne met pas en œuvre le projet de règlement, et il prend en compte les changements qui sont susceptibles de se produire dans des circonstances normales sans que le projet de règlement soit mis en place. Les avantages et les coûts supplémentaires liés à l’introduction du projet de règlement (le « scénario réglementaire ») sont ensuite évalués par leur comparaison au scénario de référence.

Dans cette analyse, le scénario de référence est celui dans lequel le cadre législatif existe en vertu de la partie 5 de la LRCE, qui donne à la Commission le pouvoir d’autoriser les activités liées à l’EER et de fixer les conditions de ces autorisations qui doivent être respectées par un exploitant. Dans le scénario de référence, la Régie devrait exercer son autorité en vertu de la Loi pour établir des exigences minimales par le truchement de conditions d’autorisation liées à la sécurité, à la sûreté et à la protection de l’environnement à tous les stades du développement d’un projet. D’après le retour d’information des entreprises et des promoteurs du secteur des énergies renouvelables et des associations industrielles au cours des premiers engagements, ainsi que le retour d’information des organismes de réglementation d’autres territoires, les exploitants sont censés suivre les normes et les pratiques exemplaires de l’industrie lors de l’élaboration d’un projet. Par exemple, les exploitants font généralement appel aux services d’une société de certification tierce à des fins d’assurance, pour vérifier que les installations du projet ont été fabriquées, construites et installées de manière à garantir la sécurité, l’intégrité et la fiabilité du projet.

Le projet de règlement établit des exigences relatives à la planification, à la gestion et à l’exécution des activités proposées, auxquelles l’exploitant doit satisfaire avant de commencer les activités autorisées. On s’attend à ce qu’un exploitant établisse, sur une base volontaire, un grand nombre de ces plans et programmes, car ils sont conformes aux meilleures pratiques de gestion des entreprises travaillant dans l’industrie de l’EER. Le projet de règlement ne prescrit aucune technologie ou méthodologie particulière que l’exploitant d’un projet doit utiliser.

La durée de chaque étape du cycle de vie du projet (évaluation du site, construction, exploitation, désaffectation et abandon) et l’intervalle entre les étapes varieront en fonction du projet, de l’exploitant et du temps requis pour obtenir toutes les autorisations nécessaires en vertu du projet de règlement et de toute autre loi fédérale applicable. Les effets potentiels du projet de règlement ne se feront pas sentir immédiatement; c’est pourquoi l’analyse porte sur une période de 20 ans afin de déterminer les effets supplémentaires qui pourraient découler du projet de règlement.

D’après l’intérêt exprimé par l’industrie de l’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière au cours des premières étapes d’engagement, il est prévu que la majorité des projets d’EER seront réalisés dans les zones extracôtières Canada — Nouvelle-Écosse et Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. C’est probablement dans la zone Canada — Nouvelle-Écosse que l’activité sera la plus précoce, une conclusion tirée à la suite de l’annonce par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse de sa Offshore Wind Roadmap (PDF, disponible en anglais seulement) [feuille de route en matière d’éolien extracôtier] et de son intention de proposer des permis pour cinq gigawatts d’énergie éolienne extracôtière d’ici 2030. Cette décision pourrait mener au développement de quatre projets éoliens à l’échelle commerciale au cours de la période d’analyse. Bien que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador ait concentré ses premiers efforts en matière d’énergie éolienne sur les permis fonciers à terre pour soutenir une industrie de transformation du vent en hydrogène, on s’attend à ce qu’il y ait au moins deux projets à l’échelle commerciale dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador au cours de la période d’analyse, étant donné les vitesses de vent dominant au large de la côte de cette province et son potentiel pour le développement de l’énergie éolienne. Enfin, on peut s’attendre à ce qu’il y ait un projet à plus petite échelle au large de la Colombie-Britannique pendant la période d’analyse. Chaque projet aurait un exploitant, ce qui donnerait un total de sept exploitants ou entreprises touchés au cours des 20 prochaines années.

Avantages du projet de règlement
Avantages pour les gouvernements et le public

Le projet de règlement assurerait la transparence et la certitude pour les Canadiens, l’industrie et les autres intervenants en ce qui concerne les exigences et les obligations relatives à l’exploitation et à l’entretien d’un projet d’énergie extracôtière renouvelable. Le projet de règlement combine des éléments de la conception réglementaire axée sur les résultats et de la conception réglementaire reposant sur la gestion afin de promouvoir l’avancement continu des résultats en matière de sûreté, de sécurité et de protection de l’environnement, tout en offrant la souplesse nécessaire pour que le Règlement évolue au fil du temps en fonction des changements continus dans les meilleures technologies et méthodologies disponibles.

Avantages pour l’industrie

Le projet de règlement exigera des exploitants qu’ils définissent, gèrent et atténuent les risques pour la sûreté, la sécurité et l’environnement. Les exploitants seront tenus de respecter les normes de sécurité, de sûreté, de fiabilité et de protection de l’environnement ainsi que de faire appel à des tiers pour confirmer que les installations de projet sont construites et installées correctement et qu’elles sont propres à l’usage auquel elles sont destinées. Les exploitants seront également tenus de maintenir ces normes pendant toute la durée des activités. Le projet de règlement clarifiera le processus de demande et d’autorisation et permettra aux projets d’aller de l’avant, ouvrant ainsi la voie au développement réussi de nouveaux projets d’EER et à l’émergence d’une nouvelle industrie.

Coûts du projet de règlement
Coûts de mise en conformité pour l’industrie

Dans le scénario de base, il est prévu que les exploitants se conformeront aux normes industrielles, adopteront les pratiques exemplaires et recourront aux services d’une société de certification tierce sans y être obligés par la réglementation. Les coûts associés à ces activités ne sont pas considérés comme supplémentaires par rapport à la présente proposition.

Étant donné que la LRCE autorise la Régie à établir des exigences minimales par le truchement de conditions d’autorisation relatives à la sûreté, à la sécurité et à la protection de l’environnement, les coûts imputables au projet de règlement découlent uniquement des exigences en matière de rapports et d’inspections obligatoires. Comme indiqué dans la section « Description », ces exigences comprennent les avis à la Régie des incidents à déclarer, l’enquête sur ces incidents et la remise du rapport d’enquête final à la Régie. Elles incluent également la fourniture de rapports de synthèse périodiques à la Régie. Ce coût prendra la forme de salaires versés au personnel pour les heures de travail associées aux rapports et aux inspections obligatoires. Par exemple, dans le cadre du scénario décrit ci-dessus, il est estimé qu’il y aura en moyenne huit incidents signalés chaque année une fois que tous les projets seront opérationnels, chaque rapport nécessitant 40 heures de travail.

L’exploitant assumera également des coûts supplémentaires liés à la participation de l’autorité de certification à l’étape du cycle de vie de l’exploitation du projet. Dans le scénario de référence, il est supposé que l’exploitant fait appel aux services d’une autorité de certification pendant la construction pour satisfaire aux exigences en matière d’assurance; toutefois, il est peu probable que l’exploitant continue à utiliser les services de l’autorité de certification à l’étape d’exploitation normale s’il n’y est pas obligé par la réglementation. En conséquence, les coûts associés à l’autorité de certification pendant l’étape d’exploitation, qui comprennent les coûts liés à la surveillance et à l’inspection périodiques des installations, du matériel et des systèmes afin de vérifier s’ils restent intègres, constituent un coût supplémentaire et prendront également la forme de salaires versés au personnel pour les heures de travail liées aux inspections et aux rapports obligatoires de l’autorité de certification, qui seront facturés à l’exploitant.

De tels coûts seront assumés au fur et à mesure que les projets progressent et avancent dans leur cycle de vie. Les coûts totaux dépendront du nombre et de la taille des projets en cours de développement au cours de la période d’analyse.

Lentille des petites entreprises

Selon une analyse menée dans le cadre de la lentille des petites entreprises, le projet de règlement n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes. Les exploitants d’EER qui seraient touchés par le projet de règlement ne répondent pas à la définition de « petites entreprises ». En outre, le projet de règlement vise à combiner des exigences fondées sur la gestion et des exigences basées sur les résultats et n’impose pas d’exigences techniques normatives qui doivent être adoptées; au contraire, le projet de règlement offrira la souplesse nécessaire pour permettre l’innovation et la réduction des coûts, sans diminuer la sécurité et la protection de l’environnement.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y a une augmentation progressive du fardeau administratif pour les entreprises et que la proposition est considérée comme un facteur d’alourdissement du fardeau conformément à ladite règle. Le projet de règlement imposera des coûts administratifs découlant de l’obligation de conserver les documents soumis à la Régie à l’appui de la demande ou de l’autorisation, les résultats des enquêtes menées et les documents qui démontrent que les activités ont été réalisées de la manière proposée par l’exploitant et en conformité avec le projet de règlement.

Étant donné qu’il s’agit d’une industrie qui n’a pas encore d’activités au Canada et qu’il faut du temps à un exploitant pour obtenir toutes les autorisations nécessaires en vertu du projet de règlement et de toute autre législation fédérale applicable, il est prévu que le fardeau administratif associé au projet de règlement ne sera pas porté avant deux ans après l’entrée en vigueur du projet de règlement et qu’il sera limité aux documents découlant des étapes d’évaluation du site et de construction de deux projets entrepris au cours de la première décennie suivant l’entrée en vigueur du projet de règlement.

La personne responsable de la conservation des documents variera probablement en fonction de la nature des documents considérés. Cependant, le salaire horaire moyen de 46,63 $ de la Classification nationale des professions (CNP) des professions libérales en sciences naturelles et appliquées pour 2022 est utilisé comme approximation pour évaluer le coût horaire. Le temps moyen nécessaire à la conservation d’un document est estimé à 0,083 heure (cinq minutes).

Le projet de règlement entraîne un coût annualisé supplémentaire de 854 $ ($ CA de 2012référence 1) pour le fardeau administratif, tel qu’il est estimé en utilisant la méthode prescrite par le Règlement sur la réduction de la paperasse. Un nouveau titre réglementaire est ajouté (titre ajouté).

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le projet de règlement n’est pas lié à une entente ou à une obligation internationale, et il n’a pas non plus d’incidence sur un plan de travail ou un engagement s’inscrivant dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation.

Toutefois, le projet de règlement s’inspire en partie du cadre réglementaire en vigueur aux États-Unis pour la sécurité opérationnelle et la protection de l’environnement des projets d’EER dans les eaux côtières américaines. En outre, certains éléments du régime canadien en vigueur pour les activités pétrolières en mer ont également été adoptés, le cas échéant, afin d’assurer la cohérence entre les régimes en mer tout en veillant à ce que les exigences applicables à l’EER ne soient pas inutilement lourdes, étant donné que le profil de risque de l’EER est beaucoup plus faible que celui des hydrocarbures.

RNCan a l’intention de reproduire, dans la mesure du possible, le projet de règlement dans les zones extracôtières Canada — Nouvelle-Écosse et Canada — Terre-Neuve-et-Labrador une fois que le projet de loi C-49 aura reçu la sanction royale et que les lois de mise en œuvre auront été modifiées pour leur application à l’EER. Les représentants des gouvernements de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador ont été consultés tout au long du processus d’élaboration de la réglementation et ont apporté leur contribution au projet de règlement.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été effectuée pour la présente proposition et selon l’analyse, une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été réalisée dans le cadre de l’élaboration du projet de règlement et aucune incidence au titre de l’ACS+ n’a été relevée. Le projet de règlement établira les exigences que les exploitants doivent respecter dans l’exécution des activités liées à l’évaluation du site, à la construction, à l’exploitation, à la désaffectation et à l’abandon des projets d’EER afin de garantir la protection de l’environnement ainsi que la sécurité et la sûreté des personnes et des biens. Le projet de règlement ne devrait pas avoir d’impacts différentiels sur les catégories d’intervenants de l’ACS+ au fur et à mesure du développement du secteur de l’EER, ni sur le grand public.

Mise en œuvre

Le projet de règlement entrera en vigueur le jour de son enregistrement. Il est prévu que la Régie élabore des documents d’orientation pour aider les intervenants et les futurs exploitants à interpréter le projet de règlement, lorsque la Régie a déterminé que des orientations supplémentaires pourraient être utiles. Conformément à sa pratique habituelle, la Régie mettra à jour son site Web afin de fournir des informations sur ce projet de règlement et s’efforcera de répondre à toutes les questions que les intervenants et les futurs exploitants se posent sur l’interprétation et la conformité du projet de règlement.

Conformité et application

Les activités de conformité et d’application suivront les approches et procédures établies de la Régie pour contrôler la conformité à la LRCE et à ses règlements d’application et appliquer ces derniers. La partie 2 de la Loi définit les pouvoirs des inspecteurs pour administrer et faire appliquer la Loi et le projet de règlement, dans le but d’assurer la sécurité et la sûreté des personnes et des installations, ainsi que la protection des biens et de l’environnement.

La Régie peut prendre connaissance de cas de non-conformité par le truchement d’inspections régulières, d’examens de l’état des installations, de réunions, d’audits, d’incidents et de quasi-incidents qui doivent être signalés à la Régie en vertu du projet de règlement par le truchement d’exigences de rapports immédiats ou périodiques. La Régie dispose d’une série d’outils de conformité et d’application, tels que les avis de non-conformité, les ordonnances d’inspecteur, les lettres d’avertissement, les ordonnances ou les lettres d’instructions de la Commission, la suspension de l’exploitation, les sanctions administratives pécuniaires et les poursuites judiciaires. Il est possible d’utiliser plus d’un outil pour obtenir ou promouvoir la conformité, dissuader toute non-conformité future ou prévenir les dommages.

Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou a eu contravention d’une exigence de la LRCE ou de ses règlements peut ordonner à une personne de cesser la contravention. Il peut également ordonner à une personne de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement et de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer de tels risques ou pour assurer la conformité et/ou atténuer les effets de la non-conformité à la Loi et à ses règlements.

Le non-respect d’une ordonnance de la Commission ou d’un inspecteur est une infraction passible de poursuites en vertu de la loi, et les sanctions comprennent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 $, un emprisonnement d’une durée maximale d’un an, ou les deux, et, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende pouvant aller jusqu’à un million de dollars, ou un emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans, ou les deux. La LRCE confère également à la Régie les pouvoirs nécessaires pour établir, avec l’approbation du gouverneur en conseil, des règlements relatifs à la désignation des violations qui font l’objet de sanctions administratives pécuniaires, ainsi qu’à la détermination du montant payable à titre de sanction.

Personne-ressource

Kim Phillips
Agente principale des affaires réglementaires
Division de l’énergie renouvelable et électrique
Ministère des Ressources naturelles
Téléphone : 902‑402‑0285
Courriel : nrcan.offshorerenewables-renouvelablesextracotieres.rncan@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 312 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie référence a, se propose de prendre le Règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière au Canada, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Kim Phillips, agente principale des affaires réglementaires, Division de l’énergie renouvelable et électrique, Ressources naturelles Canada, 580, rue Booth, 19e étage, Ottawa (Ontario), K1A 0E4 (courriel : nrcan.offshorerenewables-renouvelablesextracotieres.rncan@canada.ca).

Ottawa, le 19 février 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière au Canada

Définitions et interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

conditions physiques et environnementales
Conditions physiques, géotechniques, sismiques, océanographiques, météorologiques ou relatives à l’état des glaces qui peuvent influer sur les activités visées par l’autorisation. (physical and environmental conditions)
emplacement des opérations
Emplacement où est exercée une activité autorisée en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou avec une ligne extracôtière. (operations site)
exploitant
Personne qui demande une autorisation en vertu de l’article 298 de la Loi ou qui est titulaire d’une autorisation accordée en vertu de cet article. (operator)
incident à signaler
S’entend des incidents suivants qui surviennent en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou avec une ligne extracôtière :
  • a) la perte de vies;
  • b) une blessure qui empêche un employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel le jour ou les jours suivant le jour où la blessure est survenue, qu’il s’agisse ou non de jours ouvrables pour lui;
  • c) un incendie ou une explosion;
  • d) une collision;
  • e) des répercussions négatives sur l’environnement, la production de débris ou l’introduction dans l’environnement de toute substance ou forme d’énergie susceptible d’avoir des répercussions négatives sur l’environnement, sauf si ces répercussions, cette production ou cette introduction sont autorisées ou explicitement prévues dans une demande d’autorisation;
  • f) un dommage à des ressources archéologiques ou culturelles;
  • g) une perturbation importante des activités autorisées en raison des activités d’une personne n’ayant aucun lien avec le projet ou avec la ligne ou en raison de l’introduction dans l’environnement d’une substance par cette personne;
  • h) une altération de la fiabilité du système électrique du projet ou de la ligne;
  • i) la dégradation d’un véhicule de service, d’une installation, de matériel ou d’un système qui sont essentiels au maintien de la sécurité, de la sûreté ou de la protection de l’environnement;
  • j) la mise en œuvre de procédures d’intervention d’urgence. (reportable incident)
Loi
La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)
navire
S’entend au sens de la définition de bâtiment à l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (vessel)
système de contrôle
Système, station ou panneau utilisé dans la surveillance de l’état du matériel qui sert à un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou à une ligne extracôtière et dans la gestion des opérations en lien avec ce matériel. (control system)
véhicule de service
Navire, véhicule, aéronef ou autre moyen de transport utilisé pour transporter ou aider les personnes se trouvant à un emplacement des opérations. (support craft)

Incorporation par renvoi

2 (1) Dans le présent règlement, l’incorporation par renvoi d’un document vise l’incorporation de celui-ci dans sa version la plus récente.

Document bilingue

(2) Malgré le paragraphe (1), si le document incorporé par renvoi existe dans les deux langues officielles, les modifications qui lui sont apportées ne sont incorporées que lorsqu’elles sont accessibles dans ces deux langues.

Demande d’autorisation et conditions des autorisations

Exigences pour toutes les demandes et conditions des autorisations

Général

Réalisation des activités

3 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, les renseignements fournis dans la demande d’autorisation doivent démontrer que les activités seront réalisées de manière sûre et sécuritaire, qui protège les biens et l’environnement, conformément à toute loi applicable relative à la sécurité, à la sûreté et à la protection de l’environnement et qui prend en compte les futurs impacts potentiels du changement climatique.

Niveau de détail

4 Les renseignements fournis dans la demande d’autorisation et tout document et renseignement fournis à la Régie comme condition d’une autorisation doivent fournir un niveau de détail qui est proportionnel à l’étendue, à la nature et à la complexité des activités projetées.

Demandes

Contenu

5 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, toute demande d’autorisation pour exercer des activités en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou une ligne extracôtière est accompagnée des renseignements et documents suivants :

Conditions de toutes les autorisations — système de gestion et plans connexes

Élaboration et mise en œuvre

6 (1) Pour l’application du paragraphe 298(9) de la Loi, toute autorisation est assujettie à la condition que l’exploitant élabore et mette en œuvre ce qui suit avant le début de toute activité autorisée :

Soumission et approbation

(2) Toute autorisation est aussi assujettie à la condition que l’exploitant soumette à l’approbation de la Régie les renseignements et les plans suivants et obtienne son approbation avant le début de toute activité autorisée :

Système de gestion

7 (1) Le système de gestion établit l’orientation générale et le cadre général de réduction des risques relatifs à la sécurité, à la sûreté et à l’environnement, ce qui comprend notamment des mesures qui assurent la fiabilité de l’exploitation des installations, du matériel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière et qui assurent une intervention appropriée en cas d’urgence.

Exigences générales

(2) Le système de gestion répond aux exigences suivantes :

Normes

(3) Le système de gestion énonce les normes du système de gestion sur lesquelles il repose.

Contenu

(4) Le système de gestion comprend les politiques, les processus, les procédures et les protocoles globaux liés à la sécurité, à la sûreté, à la protection de l’environnement, à la fiabilité des installations, du matériel et des systèmes et à l’intervention en cas d’urgence, notamment :

Plan de sécurité

8 (1) Le plan de sécurité prévoit les procédures, les pratiques, les ressources et la séquence des principales activités en matière de sécurité nécessaires pour assurer l’exécution sécuritaire des activités autorisées et comprend les renseignements suivants :

Fournisseurs de services

(2) Si l’exploitant fait appel à des fournisseurs de services en ce qui concerne les activités autorisées, le plan de sécurité comprend aussi les documents et renseignements suivants :

Plan de protection de l’environnement

9 (1) Le plan de protection de l’environnement prévoit les procédures, les pratiques et les ressources mises en place pour gérer les dangers environnementaux et protéger l’environnement et comprend les renseignements suivants :

Fournisseurs de services

(2) Si l’exploitant fait appel à des fournisseurs de services en ce qui concerne les activités autorisées, le plan de protection de l’environnement comprend aussi les documents et renseignements suivants :

Plan visant les situations d’urgence

10 (1) Le plan visant les situations d’urgence prévoit les procédures d’intervention d’urgence visées au paragraphe (2) ainsi que toute autre procédure, pratique et ressource nécessaire pour se préparer, gérer et répondre efficacement à ces urgences et, sous réserve du paragraphe (3), comprend les documents et renseignements suivants :

Procédures d’intervention d’urgence

(2) Les procédures d’intervention d’urgence portent sur les sujets suivants :

Exception pour l’évaluation du site

(3) Pour toute autorisation qui concerne les activités d’évaluation du site d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière, les renseignements visés aux alinéas (1)f) à h) et les procédures d’intervention d’urgence visés aux alinéas (2)b) et c) ne sont compris dans le plan visant les situations d’urgence que s’ils revêtent une importance pour les activités autorisées.

Évaluation du site

Demande — contenu supplémentaire

11 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, toute demande d’autorisation pour exercer des activités en lien avec l’évaluation du site d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière est accompagnée, outre des renseignements visés à l’article 5, des renseignements suivants :

Construction, exploitation et entretien

Demande — contenu supplémentaire

12 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, toute demande d’autorisation pour exercer des activités en lien avec la construction, l’exploitation et l’entretien d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière est aussi accompagnée, outre des renseignements visés à l’article 5, des renseignements suivants :

Conditions supplémentaires — construction

13 Pour l’application du paragraphe 298(9) de la Loi, toute autorisation qui concerne la construction, l’exploitation et l’entretien d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière est assujettie, outre aux conditions visées à l’article 6, à la condition que l’exploitant veille à ce que les documents et renseignements suivants soient soumis à l’approbation de la Régie et approuvés avant le début de toute activité de construction autorisée :

Rapport sur la conception des installations

14 (1) Le rapport sur la conception des installations comprend la description complète de la conception des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière décrite dans l’autorisation, notamment :

Exigences supplémentaires

(2) Le rapport sur la conception des installations comprend aussi :

Rapport sur la fabrication et la construction

15 (1) Le rapport sur la fabrication et la construction comprend la description complète de la façon dont les installations, le matériel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière seront fabriqués, transportés, construits et installés, notamment :

Exigences supplémentaires

(2) Le rapport sur la fabrication et la construction doit aussi :

Rapport sur la fiabilité des installations

16 (1) Le rapport sur la fiabilité des installations décrit ce qui suit :

Exigences supplémentaires

(2) Le rapport sur la fiabilité des installations doit aussi démontrer que les mesures projetées pour assurer la fiabilité du système électrique sont conformes à toute loi applicable et aux conditions de l’autorisation.

Conditions supplémentaires — exploitation et entretien

17 Pour l’application du paragraphe 298(9) de la Loi, toute autorisation qui concerne la construction, l’exploitation et l’entretien d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière est assujettie, outre aux conditions visées à l’article 6, à la condition que l’exploitant veille à ce que les documents et renseignements suivants soient soumis à l’approbation de la Régie et approuvés avant le début de toute activité d’exploitation et d’entretien autorisée :

Programme de gestion de l’intégrité

18 (1) Le programme de gestion de l’intégrité est conçu pour assurer que les installations, le matériel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière :

Évaluation des risques

(2) Le programme de gestion de l’intégrité est fondé sur une évaluation des risques qui est conforme aux pratiques exemplaires de l’industrie et qui tient compte des hypothèses sur lesquelles la conception est fondée.

Surveillance, inspection et mise à l’essai

(3) Le programme de gestion de l’intégrité prévoit les mesures qui seront prises par l’exploitant pour surveiller la condition des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière et pour mener des inspections périodiques et des mises à l’essai, notamment :

Exigence supplémentaire

(4) Le programme de gestion de l’intégrité doit aussi être accompagné de la déclaration de certification visée à l’alinéa 41(3)c).

Documentation des résultats

(5) L’exploitant conserve les résultats de la surveillance, des inspections et des mises à l’essai réalisées dans le cadre du programme de gestion de l’intégrité.

Désaffectation et abandon

Demande — contenu supplémentaire

19 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, toute demande d’autorisation pour exercer des activités en lien avec la désaffectation et l’abandon d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière est accompagnée, outre les renseignements visés à l’article 5, des renseignements suivants :

Conditions supplémentaires — désaffectation et abandon

20 Pour l’application du paragraphe 298(9) de la Loi, toute autorisation qui concerne la désaffectation et l’abandon d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière est assujettie, outre aux conditions visées à l’article 6, à la condition que l’exploitant veille à ce que les documents et renseignements suivants soient soumis à l’approbation de la Régie et approuvés avant le début de toute activité de désaffectation et d’abandon autorisée :

Plan de désaffectation et d’abandon

21 Le plan de désaffectation et d’abandon comprend les renseignements suivants :

Exigences générales relatives à l’exploitant

Système de gestion et plans connexes

Mise en œuvre

22 (1) L’exploitant maintient la mise en œuvre du système de gestion, du plan de sécurité, du plan de protection de l’environnement et du plan visant les situations d’urgence visés à l’article 6 pendant la durée des activités autorisées en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou une ligne extracôtière.

Mises à jour

(2) L’exploitant veille à ce que le système de gestion, le plan de sécurité, le plan de protection de l’environnement et le plan visant les situations d’urgence soient mis à jour périodiquement afin d’assurer qu’ils continuent à répondre aux exigences prévues aux articles 7, 8, 9 et 10, respectivement.

Ressources humaines

23 (1) L’exploitant veille à ce que les ressources humaines et financières soient suffisantes pour la mise en œuvre et l’amélioration continue du système de gestion, du plan de sécurité, du plan de protection de l’environnement et du plan visant les situations d’urgence.

Responsable

(2) L’exploitant désigne parmi ses employés un responsable du système de gestion, du plan de sécurité, du plan de protection de l’environnement et du plan visant les situations d’urgence et veille à ce que celui-ci dispose des pouvoirs nécessaires afin d’attribuer des ressources humaines et financières pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’amélioration continue de ce système et de ces plans.

Changement — personne responsable

(3) S’il y a un changement aux renseignements fournis conformément à l’alinéa 5h), l’exploitant fournit dès que possible à la Régie les renseignements à jour.

Programme de gestion de l’intégrité et programme d’assurance de la qualité

Programme de gestion de l’intégrité

24 (1) L’exploitant met en œuvre le programme de gestion de l’intégrité visé à l’alinéa 17a) pendant la durée des activités autorisées en lien avec l’exploitation et l’entretien du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière.

Mise à jour

(2) L’exploitant veille à ce que le programme de gestion de l’intégrité soit mis à jour périodiquement afin d’assurer qu’il continue à répondre aux exigences prévues à l’article 18.

Programme d’assurance de la qualité

25 (1) L’exploitant élabore un programme d’assurance de la qualité à l’égard de la fabrication, du transport, de l’installation et de la mise en service des installations, du matériel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière et à l’égard des composantes utilisées dans le maintien de ceux-ci.

Exigences

(2) Le programme d’assurance de la qualité est exhaustif et définit les exigences de surveillance, de documentation et de gestion de la qualité afin d’assurer que les installations, le matériel et les systèmes soient propres à l’usage auxquels ils sont destinés.

Conformité avec une norme reconnue

(3) Le programme d’assurance de la qualité est conforme à une norme reconnue canadienne ou internationale de gestion de la qualité.

Mise en œuvre

(4) L’exploitant met en œuvre le programme d’assurance de la qualité pendant la durée des activités autorisées, à l’exclusion des activités pour l’évaluation du site.

Mise à jour

(5) L’exploitant veille à ce que le programme d’assurance de la qualité soit mis à jour périodiquement.

Exercice des activités autorisées

La sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement

26 (1) L’exploitant exerce toute activité autorisée de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement :

Matériel et systèmes

(2) L’exploitant veille à ce que :

Personnel

(3) L’exploitant veille à ce que :

Zones de sécurité de navigation

Mesures de protection contre des collisions

27 (1) L’exploitant prend des mesures pour que les installations, le matériel et les systèmes à l’emplacement des opérations soient protégés contre des collisions avec les navires, les véhicules, les aéronefs ou les autres moyens de transport naviguant à proximité de ceux-ci, et ce à partir du moment où leur construction commence jusqu’à ce que leur désaffectation et abandon soient complétés, notamment :

Limites d’une zone de sécurité de navigation

(2) L’établissement des limites d’une zone de sécurité de navigation s’appuie sur l’évaluation des risques visée aux alinéas 12d) ou 19d) quant aux risques liés à la navigation à proximité des installations, du matériel ou des systèmes à l’emplacement des opérations, mais la distance entre la limite extérieure des installations, du matériel ou des systèmes et le périmètre de la zone de sécurité ne peut s’étendre à plus de cinq cents mètres dans toutes les directions, sauf si cela est autorisé en application du paragraphe 5 de l’article 60 de la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

Systèmes et mesures d’organisation du trafic

(3) Une zone de sécurité de navigation ne doit pas gêner l’utilisation des systèmes et des mesures d’organisation du trafic reconnus en lien avec la sécurité de la navigation.

Avis

28 L’exploitant veille à ce que les responsables de tout navire, véhicule, aéronef ou autre moyen de transport s’approchant d’une zone de sécurité de navigation soient avisés des limites de cette zone et de tout danger connexe aux installations, au matériel et aux systèmes à l’intérieur de celle-ci.

Accès à la zone de sécurité de navigation

29 L’exploitant veille à ce que tout véhicule de service et tout autre navire, véhicule, aéronef ou moyen de transport utilisé pour mener des activités sur un emplacement des opérations n’entre pas dans la zone de sécurité de navigation sans le consentement du gestionnaire de l’installation ou de la personne responsable de l’emplacement des opérations.

Autres exigences

Exigences de conception

30 (1) L’exploitant veille à ce que les installations, le matériel et les systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière soient conçus :

Facteurs à prendre en considération

(2) La conception des installations, du matériel et des systèmes tient compte de leur utilisation projetée, de leur emplacement ainsi que des conditions physiques et environnementales propres à leur emplacement.

Conditions physiques et environnementales

(3) L’exploitant veille à ce que chaque installation et ligne extracôtière soit conçue pour résister à toutes les conditions physiques et environnementales raisonnablement prévisibles propres à son emplacement ou les éviter, notamment à toute combinaison raisonnablement prévisible de celles-ci, afin que son intégrité structurelle ou celle de ses systèmes et du matériel essentiels pour la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement ne soit pas compromise.

Niveaux cibles

31 (1) L’exploitant prévoit les niveaux cibles de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement mesurables à atteindre pour chaque activité exercée en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou une ligne extracôtière.

Évaluations quantitatives ou qualitatives

(2) Les niveaux cibles en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement sont fondés sur des évaluations quantitatives ou, si une méthode d’évaluation quantitative n’est pas appropriée ou si les données quantitatives ne sont pas fiables, sur des évaluations qualitatives.

Logiciel essentiel

32 (1) L’exploitant veille à ce que tout logiciel qui est un élément essentiel à la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement possède les caractéristiques suivantes :

Modifications des caractéristiques du logiciel

(2) Les caractéristiques de tout logiciel visé au paragraphe (1) ne peuvent être modifiées sauf si les approbations internes nécessaires sont obtenues, notamment celle du gestionnaire de l’installation.

Évaluation et mise à l’essai

(3) Le logiciel modifié demeure inutilisé jusqu’à ce qu’il soit évalué et mis à l’essai conformément à l’alinéa (1)c).

Systèmes de contrôle qui dépendent de logiciels

33 L’exploitant veille, à l’égard des systèmes de contrôle qui dépendent de logiciels intégrés et dont la défaillance ou la défectuosité pourraient entraîner un danger pour la sécurité, la sûreté ou l’environnement :

Véhicule de service

34 (1) L’exploitant veille à ce que tout véhicule de service puisse remplir son rôle de soutien et être opéré en toute sécurité dans les conditions physiques et environnementales prévisibles qui prévalent dans la région où il est utilisé.

Disponibilité des véhicules de service

(2) L’exploitant veille au respect des exigences ci-après :

Services d’urgence

(3) Le véhicule de service visé au paragraphe (2) est équipé de manière à pouvoir fournir les services d’urgence nécessaires, notamment le sauvetage et les premiers soins, à toute personne se trouvant à une installation.

Canot de secours rapide

(4) Si le véhicule de service visé au paragraphe (2) est équipé d’un canot de secours rapide, l’exploitant veille au respect des exigences ci-après à l’égard du canot :

Distance exigée dépassée

(5) Si le véhicule de service visé à l’alinéa (2)a) est à tout moment plus éloigné de l’installation que ne l’exige cet alinéa, le gestionnaire de l’installation et la personne responsable du véhicule de service consignent ce fait et indiquent la raison pour laquelle cette exigence n’a pas été respectée.

Direction du gestionnaire de l’installation

(6) Si le gestionnaire de l’installation le demande, l’équipage du véhicule de service tient le véhicule à proximité de l’installation, maintient ouvertes les voies de communication avec celle-ci et se tient prêt à mener une opération de sauvetage pendant toute activité ou toute situation qui présente un risque accru pour la sûreté et sécurité des personnes.

Exigences relatives aux navires

35 L’exploitant veille à ce que tout navire utilisé pour exercer les activités autorisées respecte les exigences ci-après :

Systèmes et matériel d’évacuation

36 Pour déterminer le nombre de personnes que peut accueillir une embarcation de sauvetage, un radeau de sauvetage ou un système d’évacuation maritime, l’exploitant prend en compte le poids de chaque personne lorsqu’elle porte une combinaison d’immersion, de même que l’espace dont elle a besoin lorsqu’elle porte une telle combinaison.

Évaluation par un tiers

37 L’exploitant veille à ce qu’un tiers compétent vérifie que tout matériel installé temporairement sur un navire qui est utilisé dans le cadre d’activités autorisées soit propre à l’usage auquel il est destiné et attaché en bon état de navigabilité.

Aires d’atterrissage

38 (1) Si du personnel est transporté par aéronef vers un emplacement des opérations, dans un emplacement des opérations ou d’un emplacement des opérations à un autre, l’exploitant veille à ce que les aires d’atterrissage sur lesquelles l’aéronef peut atterrir ou sur lesquels des personnes peuvent descendre ou une cargaison être déchargée de l’aéronef soient conçues de manière à assurer la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement, notamment de manière à prévenir tout incident ou dommage qui pourrait résulter de l’utilisation d’un aéronef.

Exigences particulières

(2) L’exploitant veille à ce que l’aire d’atterrissage soit :

Exigences — atterrissage et décollage

(3) Lorsque l’aire d’atterrissage est utilisée pour l’atterrissage ou le décollage des aéronefs, l’exploitant veille à ce que celle-ci soit capable d’accueillir les aéronefs aux dimensions prévues et soit équipée de ce qui suit :

Procédures et programme de formation

39 (1) L’exploitant veille :

Fournisseur de services d’aéronef

(2) L’exploitant veille à ce que, avant le début de toute activité autorisée exigeant l’utilisation d’un aéronef, le fournisseur de services d’aéronef accepte par écrit ce qui suit :

Accessibilité des documents et renseignements

40 L’exploitant veille à ce qu’une copie des documents et renseignements ci-après soit facilement accessible en tout temps à chaque emplacement des opérations et centre de contrôle, ainsi qu’à tout centre d’intervention d’urgence :

Autorité de certification et certificat d’aptitude

Autorité de certification

41 (1) L’exploitant engage les services d’une organisation à titre d’autorité de certification.

Approbation de la Régie

(2) L’organisation engagée par l’exploitant doit être approuvée par la Régie en tant qu’autorité de certification sur la base de ses qualifications pour assumer les responsabilités visées au paragraphe (3).

Responsabilités de l’autorité de certification

(3) L’autorité de certification est responsable de ce qui suit :

Obligations de l’exploitant

42 L’exploitant veille à ce que :

Plan de travail

43 L’autorité de certification soumet à l’approbation de la Régie un plan de travail et obtient son approbation avant d’accomplir les activités en cause visées au paragraphe 41(3) en lien avec la construction, l’exploitation et l’entretien d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière.

Conduite des fonctions

44 Dans l’exercice de ses fonctions, l’autorité de certification doit :

Certificat d’aptitude

45 (1) L’autorité de certification, sur la base des activités visées au paragraphe 41(3), peut délivrer un certificat d’aptitude à l’égard des installations, du matériel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière.

Propre à l’usage destiné

(2) Le certificat d’aptitude confirme que les installations, le matériel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière sont propres à l’usage auquel ils sont destinés et peuvent être utilisés sans danger pour la sécurité, la sûreté et l’environnement.

Restrictions à l’exploitation

(3) Le certificat d’aptitude peut énoncer toute restriction à l’exploitation des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière que l’autorité de certification croit nécessaire afin d’assurer que leur exploitation ne constitue pas un risque pour la sécurité, la sûreté et l’environnement.

Copie à la Régie

(4) L’autorité de certification fournit une copie du certificat d’aptitude à la Régie.

Plan d’inspection

46 (1) L’autorité de certification prépare un plan d’inspection pour les inspections périodiques des installations, du matériel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière pendant la construction, l’exploitation, l’entretien du projet ou de la ligne, et fournit ce plan à la Régie.

Examen des dossiers de l’exploitant

(2) Le plan d’inspection :

Portée et fréquence des inspections

(3) L’autorité de certification établit la portée et la fréquence des inspections sur la base d’une évaluation des risques conforme aux normes courantes et aux pratiques exemplaires de l’industrie.

Modification du plan d’inspection

(4) L’autorité de certification avise la Régie, dès que les circonstances le permettent, de toute modification majeure apportée au plan d’inspection.

Indépendance et impartialité

47 (1) L’autorité de certification ne peut délivrer de certificat d’aptitude à l’égard des installations, du matériel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière que si elle est en mesure de s’acquitter des responsabilités visées au paragraphe 41(3) avec indépendance et impartialité, notamment en :

Avis de conflit d’intérêts

(2) L’autorité de certification assure une surveillance à l’égard des conflits d’intérêts réels, potentiels ou perçus pendant son engagement par l’exploitant en tant qu’autorité de certification et, si elle constate de tels conflits, elle en avise sans délai l’exploitant et la Régie.

Changement d’autorité de certification

48 (1) Si l’exploitant décide de remplacer l’autorité de certification par une autre autorité de certification, il fournit à la Régie le nom de l’organisation qu’il propose d’engager comme nouvelle autorité de certification, ainsi qu’une description des qualifications de l’organisation nécessaires à l’acquittement des responsabilités visées au paragraphe 41(3).

Avant la délivrance du certificat

(2) Si l’exploitant engage la nouvelle autorité de certification avant la délivrance du certificat d’aptitude initial, cette autorité de certification doit effectuer, de façon indépendante, ses propres activités d’évaluation, de surveillance, d’inspection, de vérification et de validation aux fins de délivrance du certificat.

Après la délivrance du certificat

(3) Si l’exploitant engage la nouvelle autorité de certification après la délivrance d’un certificat d’aptitude, il prépare et soumet à la Régie un plan de transition qui indique toutes les activités à mener par les parties avant de faire la transition entre l’ancienne autorité de certification et la nouvelle et qui démontre que la transition n’entraînera pas de lacunes, de retards ou d’impacts négatifs sur la portée et la qualité des activités visées au paragraphe 41(3).

Plan de transition — mise en œuvre

(4) L’exploitant veille à ce que le plan de transition soit mis en œuvre.

Un seul certificat et une seule autorité

(5) Il ne doit y avoir à la fois qu’un seul certificat d’aptitude et qu’une seule autorité à l’égard d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière.

Rapport annuel

49 L’autorité de certification remet à la Régie — pour chaque année civile pendant laquelle sont exercées des activités autorisées pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière — un rapport dans les trente jours suivant la fin de cette année civile qui comprend :

Signalements, enquêtes et exigences en matière de rapports et de tenue de dossiers pour l’exploitant

Incidents à signaler

50 (1) L’exploitant avise la Régie de tout incident à signaler dès que les circonstances le permettent après que celui-ci est survenu.

Enquête

(2) L’exploitant veille à ce que tout incident à signaler fasse l’objet d’une enquête.

Rapport sur l’incident

(3) L’exploitant veille à ce que soit remis à la Régie, dans les quatorze jours suivant la date de la survenance de l’incident à signaler, un rapport sur l’incident qui comprend les renseignements suivants :

Rapport périodique

51 (1) L’exploitant soumet à la Régie un rapport périodique qui résume ce qui suit en ce qui concerne la période qui s’est écoulée depuis le jour où l’autorisation a été accordée pour les activités en question ou le lendemain du dernier jour inclus dans le rapport périodique précédent, selon le cas :

Début de l’exploitation commerciale

(2) Le rapport périodique comprend aussi, s’il y a lieu, la date prévue pour débuter l’exploitation commerciale de l’énergie renouvelable.

Fréquence de production

(3) Le rapport périodique est remis à la Commission selon l’une des fréquences ci-dessous, à moins que celle-ci n’exige qu’ils soient soumis plus fréquemment comme condition d’autorisation :

Rapport final

52 L’exploitant soumet à la Régie un rapport final dans les trois mois suivants le jour où toutes les activités autorisées sont complétées qui comprend les renseignements suivants :

Conservation des dossiers

53 (1) L’exploitant conserve à son établissement principal au Canada une copie électronique des documents et renseignements suivants :

Communication des dossiers

(2) L’exploitant, sur demande, communique à la Régie les dossiers prévus au paragraphe (1) dans le format et de la manière indiquée par celle-ci.

Période de conservation

(3) Les dossiers visés au paragraphe (1) doivent être conservés pendant cinq ans après la date de la fin de la désaffectation et l’abandon du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de ligne extracôtière ou, si le projet ou la ligne prend fin avant sa construction, pendant cinq ans après la date de la fin de l’évaluation du site.

Entrée en vigueur

Enregistrement

54 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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