La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numĂ©ro 8 : Règlement sur l’énergie renouvelable extracĂ´tière au Canada

Le 24 fĂ©vrier 2024

Fondement législatif
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

Ministère responsable
Ministère des Ressources naturelles

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : La Loi sur la RĂ©gie canadienne de l’énergie (LRCE) est entrĂ©e en vigueur en 2019 en fixant le cadre lĂ©gislatif pour la surveillance du cycle de vie complet d’un projet d’énergie extracĂ´tière renouvelable (EER) et d’une ligne extracĂ´tière. La LRCE prĂ©cise les Ă©lĂ©ments Ă  prendre en compte pour Ă©tablir si une autorisation doit ĂŞtre dĂ©livrĂ©e afin que les activitĂ©s liĂ©es Ă  un projet d’EER ou Ă  une ligne extracĂ´tière soient effectuĂ©es, mais ne fournit pas les exigences dĂ©taillĂ©es auxquelles doit satisfaire un exploitant pour obtenir l’autorisation, les conditions qui peuvent ĂŞtre imposĂ©es Ă  une autorisation ni les exigences qui doivent continuellement ĂŞtre respectĂ©es pour garantir que ces activitĂ©s peuvent ĂŞtre exĂ©cutĂ©es d’une manière qui protège l’environnement et la sĂ»retĂ© et la sĂ©curitĂ© des personnes et des infrastructures.

Description : Le projet de Règlement sur l’énergie renouvelable extracĂ´tière au Canada (le projet de règlement) mettra en Ĺ“uvre la partie 5 de la LRCE en fixant des exigences complètes concernant, Ă  des fins de sĂ©curitĂ©, de sĂ»retĂ© et de protection de l’environnement, les activitĂ©s liĂ©es aux projets d’EER ou aux lignes extracĂ´tières.

Justification : Le projet de règlement est nĂ©cessaire pour rendre opĂ©rationnel le rĂ©gime de l’EER en vertu de la LRCE et pour donner Ă  l’industrie de l’EER l’assurance dont elle a besoin pour se dĂ©velopper au Canada. Le projet de règlement contribuera Ă  assurer la sĂ©curitĂ©, la sĂ»retĂ© et la protection de l’environnement des projets d’EER au Canada. L’effet net du projet de règlement a Ă©tĂ© pris en considĂ©ration de manière qualitative, avec des avantages supplĂ©mentaires, y compris de meilleurs rĂ©sultats en matière de sĂ©curitĂ©, de sĂ»retĂ© et de protection de l’environnement pour les projets d’EER. Les coĂ»ts supplĂ©mentaires dĂ©coulant du projet de règlement sont estimĂ©s Ă  moins d’un million de dollars par an en moyenne et sont liĂ©s aux coĂ»ts de main-d’œuvre associĂ©s aux exigences de rapports et d’inspection obligatoires ainsi qu’aux coĂ»ts associĂ©s Ă  la participation d’une autoritĂ© de certification Ă  l’étape d’exploitation d’un projet.

Enjeux

La partie 5 de la LRCE dĂ©finit le cadre lĂ©gislatif de la surveillance du cycle de vie complet d’un projet d’énergie extracĂ´tière renouvelable (EER) et d’une ligne extracĂ´tière. La LRCE confère Ă  la Commission de la RĂ©gie de l’énergie du Canada (RĂ©gie) le pourvoir de dĂ©livrer des autorisations pour les activitĂ©s liĂ©es Ă  de tels projets ou lignes Ă©lectriques. La LRCE prĂ©cise les Ă©lĂ©ments Ă  prendre en compte pour Ă©tablir si une autorisation doit ĂŞtre dĂ©livrĂ©e, mais ne fournit pas les exigences de planification et techniques dĂ©taillĂ©es auxquelles doit satisfaire un exploitant pour obtenir l’autorisation, les conditions qui peuvent ĂŞtre imposĂ©es Ă  une autorisation ni les exigences qui doivent continuellement ĂŞtre respectĂ©es pour garantir que ces activitĂ©s peuvent ĂŞtre exĂ©cutĂ©es d’une manière qui assure la protection de l’environnement, la sĂ»retĂ© et la sĂ©curitĂ©.

Le projet de règlement est nécessaire pour rendre opérationnel le régime de l’EER en vertu de la LRCE et pour donner à l’industrie de l’EER l’assurance dont elle a besoin pour se développer au Canada.

Contexte

Plus de 70 % de la surface terrestre est recouverte de mers et d’ocĂ©ans qui recèlent un vaste potentiel Ă©nergĂ©tique pouvant dĂ©sormais ĂŞtre exploitĂ© grâce aux avancĂ©es technologiques en EER. L’EER s’entend de l’utilisation des vents en mer, des vagues, des marĂ©es, des courants ocĂ©aniques, de l’énergie solaire extracĂ´tière, des ressources gĂ©othermiques sous-marines, de la biomasse marine et de la diffĂ©rence de tempĂ©rature entre l’eau de surface et le fond marin pour produire de l’électricitĂ©.

Alors que le monde recherche des sources d’énergie plus propres, les technologies d’EER gagnent en importance, avec l’énergie Ă©olienne extracĂ´tière en tĂŞte. Ă€ l’échelle mondiale, l’industrie de l’EER a connu une croissance rapide avec une capacitĂ© installĂ©e de plus de 60 000 mĂ©gawatts en 2022, ce qui reprĂ©sente une multiplication par 20 de la quantitĂ© d’énergie produite dans le monde Ă  partir de l’éolien en mer depuis 2010. Selon l’Agence internationale de l’énergie, la capacitĂ© mondiale d’énergie Ă©olienne extracĂ´tière pourrait ĂŞtre multipliĂ©e par 15 Ă  partir de 2019 et attirer un investissement cumulatif d’environ un billion de dollars d’ici 2040.

L’énergie Ă©olienne extracĂ´tière est toujours plus concurrentielle Ă  mesure que les coĂ»ts associĂ©s Ă  l’industrie commencent Ă  diminuer rapidement. De nombreuses administrations internationales ont fixĂ© d’ambitieuses cibles en matière d’énergie Ă©olienne extracĂ´tière afin de contribuer Ă  la rĂ©alisation de leurs objectifs climatiques et Ă  l’électrification de nouvelles industries, comme la production d’hydrogène propre. Comme les vents en mer produisent de l’énergie renouvelable Ă  des Ă©chelles beaucoup plus grandes que celles de l’énergie Ă©olienne et solaire cĂ´tière, ils offrent la possibilitĂ© d’augmenter la production d’hydrogène propre et la conversion de l’électricitĂ© excĂ©dentaire en X, ce qui pourrait favoriser la dĂ©carbonation des secteurs des transports et Ă  forte intensitĂ© Ă©nergĂ©tique dont les Ă©missions sont difficiles Ă  Ă©liminer.

Le vaste littoral du Canada, bordĂ© par trois ocĂ©ans, reprĂ©sente des ressources d’EER non nĂ©gligeables et un potentiel inexploitĂ© d’occasions Ă©conomiques Ă  faibles Ă©missions de carbone, qui pourraient apporter une contribution importante Ă  l’objectif de carboneutralitĂ© du Canada d’ici 2050, Ă  l’électrification et Ă  la dĂ©carbonation de l’économie canadienne et Ă  la promotion de l’industrie et des exportations d’hydrogène propre du Canada tout en stimulant les occasions Ă©conomiques pour les provinces, les territoires et les collectivitĂ©s cĂ´tières.

Le 28 aoĂ»t 2019, la LRCE est entrĂ©e en vigueur et a abrogĂ© la Loi sur l’Office national de l’énergie. La LRCE a menĂ© Ă  la crĂ©ation de la RĂ©gie, qui a remplacĂ© l’ancien Office national de l’énergie. La partie 5 de la LRCE a fixĂ© le cadre lĂ©gislatif pour les projets d’énergie extracĂ´tière renouvelable et les lignes extracĂ´tières, en Ă©tablissant le pouvoir de rĂ©glementer les activitĂ©s liĂ©es au cycle de vie complet des projets d’EER et des lignes extracĂ´tières situĂ©s dans les zones extracĂ´tières fĂ©dĂ©rales, qui sont communĂ©ment dĂ©finies en droit maritime comme les eaux tombant au large de la laisse de basse mer, sauf les eaux provinciales situĂ©es dans la mâchoire de la terre, et s’étendant jusqu’aux limites extĂ©rieures de la zone Ă©conomique exclusive, depuis l’évaluation prĂ©liminaire du site dĂ©finissant les zones prĂ©sentant un potentiel pour les projets d’EER, jusqu’à la dĂ©saffectation et Ă  la cessation d’exploitation Ă©ventuelles des installations, du matĂ©riel et des systèmes des projets d’EER.

La partie 5 de la LRCE confère Ă©galement le pouvoir d’établir des règlements en rapport avec la sĂ»retĂ©, la sĂ©curitĂ© et la protection de l’environnement des projets d’EER, pour veiller Ă  ce que l’industrie et les autres intervenants comprennent bien les attentes en matière de sĂ»retĂ©, de sĂ©curitĂ© et de protection de l’environnement, et pour veiller Ă  ce que les promoteurs de projets d’EER adoptent les pratiques exemplaires et les meilleures technologies accessibles tout au long du cycle de vie de leurs projets.

Après l’entrĂ©e en vigueur de la LCRE, Ressources naturelles Canada (RNCan) a créé l’initiative de règlement sur l’énergie renouvelable extracĂ´tière (initiative de REER) pour Ă©laborer le cadre rĂ©glementaire qui mettra en vigueur la partie 5 de la LRCE. La RĂ©gie, en tant qu’organisme de rĂ©glementation du cycle de vie responsable de l’application du futur projet de règlement, a fourni un soutien et une expertise techniques Ă  l’initiative de REER. L’objectif de l’initiative de REER est d’élaborer un cadre rĂ©glementaire pour garantir le niveau le plus Ă©levĂ© de sĂ©curitĂ©, de sĂ»retĂ© et de protection de l’environnement durant le cycle de vie de projets d’EER.

Les participants Ă  l’initiative de REER ont Ă©tĂ© consultĂ©s dès l’automne 2020 sur l’approche conceptuelle du projet de règlement, sur les exigences techniques qui ont ensuite Ă©tĂ© Ă©laborĂ©es pour servir de fondement aux instructions de rĂ©daction et enfin sur un projet rĂ©glementaire au printemps 2023. Plus de 200 parties ont Ă©tĂ© consultĂ©es au sujet de l’initiative de REER, notamment des entreprises et des promoteurs du secteur des Ă©nergies renouvelables, des associations industrielles, des groupes et gouvernements autochtones, des autoritĂ©s de certification, les provinces et territoires intĂ©ressĂ©s (notamment les gouvernements de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador), des organismes de rĂ©glementation, des groupes de pĂŞcheurs et des organisations environnementales non gouvernementales. Bien que d’autres ministères et organismes fĂ©dĂ©raux aient des responsabilitĂ©s prĂ©vues par la loi dans les zones extracĂ´tières, le projet de règlement n’impose pas de nouvelles obligations ou exigences Ă  d’autres ministères ou organismes.

L’initiative de REER propose l’utilisation d’une approche combinée de cadres réglementaires axés sur la gestion et axés sur les résultats, en mettant fortement l’accent sur les systèmes de gestion de la sécurité, afin d’exiger des exploitants qu’ils anticipent, gèrent, atténuent et, dans la mesure du possible, éliminent de manière proactive les risques pour la sécurité, la sûreté et l’environnement au moyen de diverses activités de gestion, de planification et d’analyse. Cette approche combinée offre la flexibilité nécessaire pour favoriser l’utilisation d’innovations scientifiques, technologiques et méthodologiques qui améliorera la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement tout en réduisant les coûts et en permettant au projet de règlement de rester d’actualité à mesure qu’évolue le secteur de l’EER.

En mai 2023, le projet de loi C-49 a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© au Parlement et a proposĂ© des modifications Ă  la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracĂ´tiers et Ă  la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (appelĂ©es collectivement les lois de mise en Ĺ“uvre) en vue de les moderniser et d’étendre le cadre de gestion conjointe pour favoriser de nouvelles possibilitĂ©s d’énergie propre pour la rĂ©gion et Ă©largir les mandats de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracĂ´tiers et de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracĂ´tiers (les offices des hydrocarbures extracĂ´tiers) afin d’y inclure la rĂ©glementation relative Ă  l’EER dans les zones de gestion conjointe respectives. Une fois en Ĺ“uvre, la LRCE ne s’appliquera plus dans les zones de gestion conjointe Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et Canada — Nouvelle-Écosse. Des règlements concernant la sĂ©curitĂ©, la sĂ»retĂ© et la protection de l’environnement des projets d’EER dans ses zones seront requis afin de mettre en Ĺ“uvre les lois modifiĂ©es; il est prĂ©vu d’utiliser le projet de règlement comme fondement des futurs règlements. Tout règlement proposĂ© pris en vertu des futures lois de mise en Ĺ“uvre modifiĂ©es fera l’objet d’une proposition rĂ©glementaire distincte, si le projet de loi C-49 reçoit la sanction royale.

Objectif

L’objectif principal de la présente proposition est d’élaborer un régime réglementaire complet pour orienter les activités liées aux projets d’EER et aux lignes extracôtières au Canada et assurer que ces activités sont menées d’une manière qui respecte les normes en vigueur de l’industrie et les pratiques exemplaires en matière de sûreté, de sécurité et de protection de l’environnement.

Le projet de règlement vise également à donner l’assurance nécessaire à la prise de décisions sur le développement et l’investissement.

Description

Le projet de règlement énonce les exigences d’une demande d’autorisation pour mener les activités liées à un projet, les conditions d’une autorisation qui doivent être satisfaites par un exploitant avant le début des activités autorisées et les exigences permanentes qu’un exploitant doit respecter lorsqu’il exécute les activités autorisées.

Demandes d’autorisation

La LRCE interdit la tenue d’activités liées à un projet d’EER en zone extracôtière ou d’activités liées à la construction, à l’exploitation ou à la cessation d’exploitation de toute partie d’une ligne extracôtière située dans une province, sauf en conformité avec une autorisation délivrée par la Commission de la Régie.

Le projet de règlement Ă©noncera les exigences auxquelles un exploitant doit satisfaire afin d’obtenir une autorisation pour l’ensemble des activitĂ©s proposĂ©es Ă  chaque Ă©tape importante du cycle de vie d’un projet — Ă©valuation du site, construction et exploitation, et dĂ©saffectation et cessation d’exploitation. Une telle approche permet de prĂ©senter une seule demande et d’obtenir l’autorisation correspondante pour chaque grande Ă©tape d’un projet plutĂ´t que d’avoir de nombreuses demandes et autorisations individuelles pour chaque activitĂ© distincte Ă  chaque Ă©tape.

Chaque demande

Chaque demande, indépendamment de l’étape, contiendra un ensemble minimal d’exigences ainsi que des exigences propres à l’étape, adaptées à la nature des activités et au niveau de risque associé à l’étape respective.

Le niveau de détail requis dans la demande ainsi que les documents et les renseignements soumis seront proportionnels à la portée, à la nature et à la complexité des activités proposées. Par exemple, à l’étape de l’évaluation du site, les risques sont beaucoup plus faibles qu’au cours des étapes de construction, d’exploitation, de désaffectation et de cessation d’exploitation. Le projet de règlement prend en compte et exprime une telle différence de manière appropriée.

Chaque demande requiert des renseignements dĂ©taillĂ©s Ă  propos des activitĂ©s proposĂ©es, notamment :

Autres exigences de la demande — Ă‰valuation du site

Outre les exigences de toute demande d’autorisation, les demandes d’exĂ©cution d’activitĂ©s liĂ©es Ă  l’étape d’évaluation du site devront Ă©galement contenir :

Autres exigences de la demande — Construction et exploitation

Avant l’étape de construction et d’exploitation d’un projet, des détails relatifs au cycle de vie complet du projet, y compris des plans de haut niveau pour la désaffectation et l’abandon des infrastructures du projet, seront requis.

Outre les exigences de toute demande d’autorisation, les demandes d’exĂ©cution d’activitĂ©s liĂ©es Ă  l’étape de construction et d’exploitation comprendront les dĂ©tails du projet se rapportant au cycle de vie complet du projet, notamment :

Les donnĂ©es techniques requises dans la demande d’autorisation Ă  l’étape de construction et d’exploitation doivent faire Ă©tat de l’éventail des paramètres de conception dans lesquels le projet sera conçu, tandis que les dĂ©tails de la conception finale seront prĂ©sentĂ©s Ă  la RĂ©gie dans le cadre des conditions d’autorisation, comme il est question plus loin dans la prĂ©sente analyse. Une telle approche, appelĂ©e « approche de l’enveloppe de projet Â», a Ă©tĂ© utilisĂ©e avec succès aux États-Unis et en Europe et permet Ă  un exploitant d’utiliser les technologies et mĂ©thodologies les plus rĂ©centes sans avoir Ă  dĂ©terminer dĂ©finitivement la conception trop tĂ´t dans le processus d’approbation du projet, ce qui limite ainsi la nĂ©cessitĂ© d’examens techniques supplĂ©mentaires, si la conception ou les technologies venaient Ă  changer au cours du processus d’approbation. Un Ă©lĂ©ment clĂ© du cadre rĂ©glementaire proposĂ© est l’obligation pour l’exploitant de faire appel aux services d’une autoritĂ© de certification qui agira Ă  titre d’organisme indĂ©pendant tiers d’évaluation et de vĂ©rification. Plus prĂ©cisĂ©ment, l’autoritĂ© de certification, qui devra ĂŞtre approuvĂ©e par la RĂ©gie, jouera un rĂ´le Ă  partir de la conception jusqu’à la fin de l’exploitation des installations, du matĂ©riel et des systèmes du projet.

L’autoritĂ© de certification doit ĂŞtre choisie par l’exploitant et approuvĂ©e par la RĂ©gie, en fonction des qualifications de l’organisation Ă  assumer les responsabilitĂ©s dĂ©crites dans le projet de règlement, y compris :

L’autorité de certification communiquera directement avec la Régie et sera tenue de préparer un plan de travail pour l’exécution de telles responsabilités et de le faire approuver par la Régie, avant de commencer toute activité envisagée dans le plan de travail.

L’autorité de certification devra également élaborer et soumettre à la Régie un plan d’inspection pour les inspections périodiques des installations, du matériel et des systèmes pendant la construction et l’exploitation du projet et devra inclure un calendrier pour l’examen périodique des registres de l’exploitant du système de gestion afin de relever tout changement qui pourrait mettre en jeu la sûreté, la sécurité ou la protection de l’environnement. La portée et la fréquence des inspections seront établies conformément aux normes en vigueur de l’industrie et aux pratiques exemplaires et il pourra s’agir d’inspections sur place ou à distance.

Pour chaque année civile, l’autorité de certification doit également présenter un rapport à la Régie concernant sa surveillance des activités de construction, d’exploitation et d’entretien menées par l’exploitant au cours de l’année civile en question.

Tout au long de l’exercice de ses responsabilités, l’autorité de certification devra surveiller les conflits d’intérêts réels, potentiels ou perçus et les signaler sans délai à la Régie, le cas échéant.

Autres exigences de la demande — DĂ©saffectation et cessation d’exploitation

Les installations, le matĂ©riel, et les systèmes doivent ĂŞtre abandonnĂ©s conformĂ©ment Ă  une autorisation, faute de quoi ils sont considĂ©rĂ©s comme des dĂ©bris aux termes de la LRCE, et l’exploitant est tenu financièrement responsable. Outre les exigences de toute demande d’autorisation, les demandes d’exĂ©cution d’activitĂ©s liĂ©es Ă  l’étape de la dĂ©saffectation et de l’abandon devront Ă©galement fournir :

Conditions de chaque autorisation

Un exploitant ne peut commencer les activités autorisées avant que toutes les conditions aient été satisfaites et acceptées par la Régie. Avec une telle approche, l’exploitant peut obtenir rapidement une approbation conditionnelle de l’approche générale prévue pour la tenue des activités proposées, pendant qu’il met au point les exigences de planification détaillées et les caractéristiques techniques associées aux activités autorisées.

Système de gestion

Aux termes du projet de règlement, l’exploitant devra mettre en place et en œuvre, comme condition de chaque autorisation, un système de gestion proactif et exhaustif pour la gestion et la coordination des activités. Le système de gestion est censé établir l’orientation générale et le cadre permettant de réduire les risques pour la sûreté, la sécurité et l’environnement, y compris les mesures visant à garantir le fonctionnement fiable des installations, du matériel et des systèmes liés à un projet d’énergie extracôtière renouvelable ou à une ligne électrique extracôtière, et assurer une intervention appropriée en cas d’urgence.

Le système de gestion devra témoigner d’un engagement en faveur de l’amélioration continue par la définition et la réalisation d’objectifs mesurables et d’indicateurs de rendement en rapport avec la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement. Le système de gestion comprendra des politiques, des procédures et des pratiques pour orienter la planification et l’exécution des activités, la mise en place de processus d’identification continue des dangers, la mise en place de processus d’évaluation des risques, la mise en place de mesures correctives et préventives appropriées ainsi que la mise en place de processus d’audits et d’évaluations du système de gestion visant à vérifier si les objectifs et les indicateurs de rendement ont été atteints. Le système de gestion devra en outre inclure des processus pour coordonner et gérer efficacement les activités entreprises par les différentes parties qui participent au projet ainsi que des processus de communication interne et externe concernant la sûreté, la sécurité, la protection de l’environnement, la fiabilité et l’intervention en cas d’urgence.

Le projet de règlement exigera que le système de gestion s’accorde avec l’étendue, la nature et la complexitĂ© des activitĂ©s autorisĂ©es ainsi qu’avec les dangers et risques connexes, ce qui permettra de mettre en place un système de gestion « adaptĂ© Â» sur le plan de l’ampleur et de l’étendue par rapport aux activitĂ©s proposĂ©es.

Plan de sécurité

Le plan de sĂ©curitĂ© s’appuie sur l’évaluation prĂ©liminaire des risques qui a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e dans le cadre de la demande d’autorisation et constitue un document complet destinĂ© Ă  orienter l’exĂ©cution sĂ©curitaire des activitĂ©s. Le plan de sĂ©curitĂ© doit Ă©noncer les procĂ©dures, les pratiques, les ressources et la sĂ©quence des principales activitĂ©s liĂ©es Ă  la sĂ©curitĂ© nĂ©cessaires Ă  l’exĂ©cution sĂ©curitaire des activitĂ©s autorisĂ©es et comprend, entre autres :

Plan de protection de l’environnement

Le plan de protection de l’environnement s’appuie sur l’évaluation environnementale prĂ©liminaire qui a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e dans le cadre de la demande d’autorisation et constitue un document complet visant Ă  assurer que l’exploitant protĂ©gera l’environnement lorsqu’il entreprendra les activitĂ©s autorisĂ©es. Le plan de protection de l’environnement doit Ă©noncer les procĂ©dures, les pratiques et les ressources qui seront mises en place pour gĂ©rer les risques environnementaux ainsi que protĂ©ger l’environnement et doit comprendre, entre autres :

Plan d’intervention d’urgence

Le plan visant les situations d’urgence énoncera les processus, procédures et ressources de l’exploitant pour gérer toute urgence pouvant survenir au cours de l’exécution des activités autorisées, s’y préparer et intervenir.

L’exploitant devra définir, dans le cadre d’un processus d’établissement des dangers et d’évaluation des risques, les incidents potentiels qui pourraient se produire et nécessiteraient une intervention d’urgence. Le plan décrit la structure organisationnelle et la voie hiérarchique pour les interventions d’urgence, prévoit une méthode de classification des incidents et présente le système de gestion des incidents. Il doit également fournir des détails de toute surveillance en temps réel des installations et activités que l’exploitant a l’intention d’utiliser, des détails sur les exercices qui seront menés pour tester les procédures et sur les mesures qui seront prises pour informer les premiers intervenants, les installations médicales, les organisations et les utilisateurs, et leur donner des instructions sur l’emplacement des installations, les urgences potentielles et les procédures de sécurité.

Conditions supplĂ©mentaires relatives Ă  l’autorisation — Construction et exploitation

Outre les conditions de chaque autorisation, les documents et renseignements suivants, conformĂ©ment aux exigences dĂ©taillĂ©es Ă©noncĂ©es dans le projet de règlement, doivent ĂŞtre prĂ©sentĂ©s Ă  la RĂ©gie et approuvĂ©s par celle-ci avant le dĂ©but des activitĂ©s autorisĂ©es liĂ©es Ă  la construction :

Outre les conditions de chaque autorisation, les documents et renseignements suivants doivent ĂŞtre prĂ©sentĂ©s Ă  la RĂ©gie et approuvĂ©s par celle-ci avant le dĂ©but des activitĂ©s autorisĂ©es liĂ©es Ă  l’exploitation :

Conditions supplĂ©mentaires relatives Ă  l’autorisation — DĂ©saffectation et abandon

Outre les conditions de chaque autorisation, les documents et renseignements suivants doivent ĂŞtre prĂ©sentĂ©s Ă  la RĂ©gie et approuvĂ©s par celle-ci avant le dĂ©but des activitĂ©s autorisĂ©es liĂ©es Ă  la dĂ©saffectation et Ă  l’abandon d’un projet :

Exigences permanentes pour les exploitants
Tenue des activités autorisées

Aux termes du projet de règlement, l’exploitant devra s’assurer que les activitĂ©s autorisĂ©es sont exĂ©cutĂ©es de façon Ă  protĂ©ger la sĂ©curitĂ©, la sĂ»retĂ© et l’environnement. Il doit satisfaire aux exigences suivantes, notamment :

Exigences des conceptions

Aux termes du projet de règlement, l’exploitant devra s’assurer que l’ensemble des installations, du matériel et des systèmes liés à un projet sont conçus de façon à assurer la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement, en prenant en considération leur utilisation projetée, leur emplacement et les conditions physiques et environnementales connexes propres au site. La conception devra respecter les normes courantes et les pratiques exemplaires de l’industrie et faire appel aux meilleures technologies disponibles afin de limiter les effets négatifs sur les personnes, les infrastructures et l’environnement.

L’exploitant devra également s’assurer que toutes les installations et lignes extracôtières sont conçues pour éviter toute condition physique ou environnementale raisonnablement prévisible à l’emplacement en question ou pour y faire face, y compris toutes les combinaisons possibles de ces conditions. La conception doit garantir que la structure des installations ou de la ligne électrique ainsi que ses systèmes et son matériel essentiels pour la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement demeurent intacts et efficaces dans de telles conditions.

Protection contre les collisions et zones de sécurité de navigation

Aux termes du projet de règlement, l’exploitant devra prendre des mesures pour protéger les installations, le matériel et les systèmes à l’emplacement des opérations contre les collisions avec des navires, des véhicules, des aéronefs ou d’autres moyens de transport utilisés à proximité des installations, du matériel et des systèmes tout au long du cycle de vie du projet.

Ces mesures peuvent comprendre l’utilisation de zones de sécurité de navigation, pour lesquelles l’exploitant est tenu de déterminer, par l’entremise d’une évaluation des risques, si de telles zones sont nécessaires pour protéger les infrastructures du projet contre les collisions. L’exploitant devra proposer toute zone de sécurité de la navigation à la Régie, aux fins d’approbation.

ConformĂ©ment Ă  l’article 60 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le projet de règlement permettra la mise en place de zones de sĂ©curitĂ© de navigation allant jusqu’à 500 m autour d’une installation, qu’elle soit permanente ou en construction, Ă  condition que la zone de sĂ©curitĂ© ne perturbe pas les mesures ou systèmes d’organisation du trafic qui ont Ă©tĂ© Ă©tablis pour le Canada. Ces mesures et systèmes d’organisation du trafic sont gĂ©nĂ©ralement Ă©tablis par Transports Canada ou la Garde cĂ´tière canadienne et sont rendus publics par la publication annuelle de l’Avis aux navigateurs de la Garde cĂ´tière canadienne.

En principe, toutefois, la distance maximale de 500 m ne devrait ĂŞtre exigĂ©e que pendant les activitĂ©s de construction, de dĂ©saffectation et d’abandon, et pendant les pĂ©riodes de stabilitĂ©, la zone de sĂ©curitĂ© de navigation pourra ĂŞtre rĂ©duite afin de limiter tout impact liĂ© Ă  l’accès rĂ©duit Ă  l’emplacement des opĂ©rations par les autres utilisateurs de l’ocĂ©an.

L’exploitant devra veiller à ce que l’emplacement des installations du projet, les zones de sécurité de navigation connexes et les dangers éventuels pour la navigation à proximité des installations soient mis à la disposition des autres utilisateurs de l’océan et portés à l’attention de la Garde côtière canadienne et du Service hydrographique du Canada en vue d’une éventuelle inclusion aux avis aux navigateurs ou aux cartes hydrographiques.

Considérations relatives aux navires et au transport au large des côtes

Lors de la sélection des navires qui pourraient être utilisés dans le cadre des activités autorisées, l’exploitant devra s’assurer que les navires sont adaptés à la nature et à l’emplacement des activités et qu’ils sont équipés d’un canot de secours en cas d’urgence. En outre, l’exploitant devra tenir compte, dans ses plans d’évacuation sécuritaire d’un navire, des éléments d’espace et de poids supplémentaires liés au fait que le personnel évacué porte des combinaisons d’abandon/d’immersion.

L’exploitant devra s’assurer qu’un vĂ©hicule de service est disponible Ă  tout moment et qu’il est capable d’atteindre l’installation en 20 minutes ou moins, au cas oĂą une Ă©vacuation d’urgence serait nĂ©cessaire dans une installation. NĂ©anmoins, si des activitĂ©s sont entreprises sur le cĂ´tĂ© d’une installation ou si une personne risque de tomber dans l’ocĂ©an, le vĂ©hicule de service devra se trouver Ă  proximitĂ© immĂ©diate pour sauver la personne. Le vĂ©hicule de service doit ĂŞtre en mesure de fournir les services d’urgence nĂ©cessaires, y compris le sauvetage et les premiers secours, Ă  toutes les personnes prĂ©sentes Ă  l’installation et, si un canot de sauvetage rapide est Ă  la disposition, celui-ci doit pouvoir ĂŞtre dĂ©ployĂ© rapidement et doit satisfaire aux exigences du Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (Recueil LSA) de l’Organisation maritime internationale.

Si l’exploitant a l’intention de transporter le personnel vers et depuis les installations extracôtières par aéronef, il devra respecter des exigences minimales pour garantir que l’aire d’atterrissage pour aéronefs est conçue et entretenue de manière à permettre un atterrissage et un décollage sécuritaires. L’exploitant devra également élaborer des procédures pour l’utilisation de tout le matériel de l’aire d’atterrissage, mettre au point et fournir un programme de formation sur l’utilisation de ces procédures à l’intention du personnel et s’assurer que le fournisseur de services d’aéronefs accepte de mettre en œuvre ces procédures.

Notification et enquĂŞte, rapports et registres

L’exploitant est tenu d’informer la RĂ©gie de tout incident devant ĂŞtre signalĂ© dès que les circonstances le permettent, d’enquĂŞter et de fournir Ă  la RĂ©gie, dans un dĂ©lai de 14 jours, un rapport d’incident exposant en dĂ©tail les renseignements relatifs Ă  l’incident. Un incident Ă  signaler est dĂ©fini dans le projet de règlement comme un Ă©vĂ©nement entraĂ®nant la perte de vies, une blessure qui empĂŞche un employĂ© de travailler ou d’exercer ses fonctions habituelles le jour ou les jours suivant la blessure, un incendie, une explosion, une collision, toute rĂ©percussion nuisible non autorisĂ©e ou inattendue sur l’environnement, des dommages aux ressources archĂ©ologiques ou culturelles, une perturbation importante des activitĂ©s autorisĂ©es en raison d’activitĂ©s non liĂ©es ou d’introduction de substances, la dĂ©gradation d’un vĂ©hicule de service ou de tout matĂ©riel ou système essentiel au maintien de la sĂ©curitĂ©, de la sĂ»retĂ© ou de la protection de l’environnement, une altĂ©ration de la fiabilitĂ© du système Ă©lectrique, ou la mise en Ĺ“uvre de procĂ©dures d’intervention d’urgence.

L’exploitant devra également fournir des rapports sommaires périodiques à la Régie tous les mois pendant les activités de construction et de désaffectation et d’abandon et tous les ans pendant les activités d’évaluation du site et d’exploitation.

Un rapport final résumant les activités et décrivant l’état dans lequel l’emplacement des opérations est laissé devra être fourni à la Régie dans les trois mois suivant l’achèvement des activités.

Enfin, aux termes du projet de règlement, l’exploitant devra conserver à son établissement principal au Canada la documentation, l’information et les données issues des activités autorisées et communiquer de tels renseignements à la Régie, à sa demande.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le projet de règlement a fait l’objet d’un processus de consultation pluriannuel complet visant à recueillir les commentaires des intervenants intéressés et touchés sur le projet de règlement. La page Web de l’initiative de règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière a été créée pour tenir informés les intervenants et le public de l’évolution de l’initiative. Depuis le lancement de l’initiative de REER, plus de 200 parties ont été consultées.

Les intervenants qui ont été invités par courriel à participer aux activités de consultation de l’initiative comprenaient des entreprises et des promoteurs du secteur des énergies renouvelables, des associations industrielles, des groupes et gouvernements autochtones dans les régions côtières, des autorités de certification, les provinces et territoires intéressés, des organismes de réglementation, d’autres ministères fédéraux ayant des responsabilités dans le domaine des océans, des groupes de pêcheurs et des organisations environnementales non gouvernementales.

La première phase du processus de consultation s’est dĂ©roulĂ©e d’octobre 2020 Ă  janvier 2021 et incluait un webinaire d’information et une pĂ©riode de commentaires Ă©crits de 90 jours sur un document de travail (PDF) qui dĂ©crivait l’approche proposĂ©e pour rĂ©glementer les activitĂ©s d’EER au Canada. Des commentaires Ă©taient sollicitĂ©s sur les principes directeurs pour l’élaboration du projet de règlement, les diffĂ©rents aspects Ă  aborder dans ce règlement, les principales considĂ©rations en matière de sĂ»retĂ©, de sĂ©curitĂ© et de protection de l’environnement tout au long du cycle de vie d’un projet d’EER ainsi que les Ă©chĂ©ances du projet. Les commentaires reçus ont servi Ă  orienter la phase suivante du processus d’élaboration de la rĂ©glementation et ont Ă©tĂ© rĂ©sumĂ©s dans un document de synthèse (PDF) qui a Ă©tĂ© publiĂ© sur la page Web de l’initiative de REER.

La deuxième phase du processus de consultation s’est dĂ©roulĂ©e de dĂ©cembre 2021 Ă  fĂ©vrier 2022 et comportait elle aussi un webinaire d’information et une pĂ©riode de commentaires Ă©crits de 90 jours sur un document sur les exigences techniques (PDF) qui dĂ©crit les exigences proposĂ©es qui constitueront le fondement du projet de règlement. En juin 2022, RNCan a organisĂ© un atelier virtuel pour rĂ©pondre aux questions techniques reçues au sujet de l’exigence d’un certificat d’aptitude. L’atelier a servi de forum de discussion sur les exigences techniques liĂ©es au rĂ´le proposĂ© d’une autoritĂ© de certification et le processus gĂ©nĂ©ral de certification pour les installations d’EER.

Les commentaires et les conseils reçus au cours des consultations ont contribuĂ© Ă  la rĂ©daction du projet de règlement. En mai 2023, une version prĂ©liminaire du projet de règlement a Ă©tĂ© communiquĂ©e aux intervenants ayant participĂ© aux phases prĂ©cĂ©dentes du processus et a permis de leur montrer comment les commentaires reçus lors des consultations antĂ©rieures avaient Ă©tĂ© pris en compte et intĂ©grĂ©s Ă  l’ébauche du projet de règlement. Treize organisations ont formulĂ© des commentaires, dont deux gouvernements provinciaux (Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador), un groupe autochtone, trois organismes de rĂ©glementation de la zone extracĂ´tière (la RĂ©gie et les offices des hydrocarbures extracĂ´tiers), deux autoritĂ©s de certification, quatre industries ou associations industrielles et une organisation environnementale non gouvernementale.

Les commentaires notables comprenaient des suggestions visant à simplifier le processus d’autorisation entre les étapes du cycle de vie d’un projet d’EER, à préciser les exigences techniques afin qu’elles soient mieux adaptées aux risques associés aux activités d’EER, qui sont par essence plus faibles que ceux des activités liées aux hydrocarbures extracôtiers. En outre, des commentaires et des questions ont été reçus sur la prise en compte des collectivités côtières autochtones et la communication avec celles-ci, la manière dont les résultats d’une évaluation d’impact requise en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact seront pris en considération dans l’autorisation d’une activité d’EER, la manière dont les effets sur les autres utilisateurs de l’océan seront mesurés et la question de savoir si les zones de sécurité de la navigation interdiront aux autres utilisateurs de l’océan d’accéder à la zone où se situe le projet d’EER.

À la suite des commentaires, le projet de règlement a été révisé afin de simplifier les exigences liées au processus d’autorisation entre les étapes du cycle de vie, notamment en combinant les étapes de construction et d’exploitation du projet en une seule demande d’autorisation, avec deux ensembles de conditions d’autorisation devant être satisfaites avant le début de l’activité autorisée respective (construction ou exploitation). Une telle approche a été adoptée compte tenu du fait que les exigences de la demande pour les étapes de construction et d’exploitation d’un projet comportent en grande partie les mêmes renseignements et que, par conséquent, exiger que ces renseignements soient présentés dans deux demandes distinctes constitue une répétition inutile. En outre, la Régie devra connaître tous les renseignements pertinents concernant l’exploitation et l’entretien prévus d’un projet afin d’autoriser ou non les activités liées à la construction du projet.

De plus, à la suite des commentaires reçus, les exigences relatives aux autorisations de remise en service ou de prolongation de la durée de vie d’un projet ont été supprimées du projet de règlement. Étant donné que l’industrie de l’EER est relativement jeune à l’échelle mondiale et qu’elle n’a pas encore démarré au large des côtes du Canada, la perspective d’une remise en service ou d’une prolongation de la durée de vie d’un projet ne se concrétisera que dans plusieurs décennies, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de prescrire des exigences relatives à une telle étape potentielle d’un projet au présent stade du développement du secteur. Le projet de règlement sera ajouté au Plan d’examen de l’inventaire des règlements de RNCan et fera l’objet d’un examen régulier tous les cinq ans afin de s’assurer que les exigences demeurent exhaustives et appropriées devant l’évolution constante des technologies et des méthodologies d’EER, et il offre la possibilité d’ajouter à l’avenir des exigences liées aux autorisations de remise en service ou de prolongation de la durée de vie des projets d’EER. Cette dernière étape de consultation a été bien accueillie et un fort soutien a été apporté à RNCan pour qu’il procède le plus rapidement possible à l’établissement du projet de règlement.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été entreprise pour déterminer si cette proposition est susceptible de donner lieu à des obligations relatives aux traités modernes. L’évaluation a porté sur la portée géographique et l’objet de cette proposition par rapport aux traités modernes en vigueur et a permis de conclure qu’il est peu probable que la mise en œuvre de cette proposition ait une incidence sur les droits, les intérêts ou les dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale des partenaires des traités.

Tous les habitants du Canada gagneraient Ă  ce que les projets d’EER soient menĂ©s de manière Ă  assurer la protection de l’environnement ainsi que la sĂ»retĂ© et la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens. La LRCE exige que la Commission prenne en compte, pour dĂ©terminer si elle doit dĂ©livrer une autorisation, toute connaissance autochtone qui lui a Ă©tĂ© communiquĂ©e, ainsi que les intĂ©rĂŞts et les prĂ©occupations des peuples autochtones du Canada, notamment en ce qui concerne leur utilisation actuelle des terres et des ressources Ă  des fins traditionnelles, et tout effet sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmĂ©s par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Choix de l’instrument

Un règlement est nĂ©cessaire pour rendre opĂ©rationnelle la partie 5 de la LRCE. Le projet de règlement garantira l’application de règles cohĂ©rentes, assorties de mĂ©canismes de conformitĂ© et d’application, en matière de sĂ»retĂ©, de sĂ©curitĂ© et de protection de l’environnement, Ă  l’évaluation du site, Ă  la construction, Ă  l’exploitation, Ă  la dĂ©saffectation et Ă  l’abandon des projets d’EER et apportera la clartĂ© et la certitude nĂ©cessaires au dĂ©veloppement de l’industrie naissante de l’EER au Canada. Aucune option non rĂ©glementaire n’a Ă©tĂ© envisagĂ©e.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le projet de règlement soutiendra des projets d’EER sûrs, sécuritaires et respectueux de l’environnement qui contribueront à la réalisation des objectifs fédéraux et provinciaux en matière d’énergie renouvelable. Les avantages ne peuvent pas être attribués uniquement au projet de règlement, mais sont plutôt associés au régime législatif complet pour l’EER en vertu de la LRCE.

Les futurs exploitants devront assumer des coûts supplémentaires liés au projet de règlement, comparativement à ce qui pourrait être engagé dans le cadre du scénario de référence (absence de règlement), notamment des coûts de main-d’œuvre liés au temps consacré à respecter les exigences en matière de rapports et d’inspection obligatoires, ainsi que des coûts de main-d’œuvre ayant trait à la participation d’une autorité de certification à l’étape d’exploitation d’un projet. Toutefois, les coûts supplémentaires seront inférieurs à un million de dollars en moyenne par an. Les avantages et les coûts sont examinés de manière qualitative dans la présente analyse.

Cadre analytique

En vertu de la Politique sur l’analyse coĂ»ts-avantages, une analyse coĂ»ts-avantages doit tenir compte des effets diffĂ©rentiels du projet de règlement, mesurĂ©s par la diffĂ©rence entre le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et le scĂ©nario dans lequel le projet de règlement est mis en Ĺ“uvre, au cours de la mĂŞme pĂ©riode. Le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence considère ce qui est susceptible de se produire Ă  l’avenir si le gouvernement du Canada ne met pas en Ĺ“uvre le projet de règlement, et il prend en compte les changements qui sont susceptibles de se produire dans des circonstances normales sans que le projet de règlement soit mis en place. Les avantages et les coĂ»ts supplĂ©mentaires liĂ©s Ă  l’introduction du projet de règlement (le « scĂ©nario rĂ©glementaire Â») sont ensuite Ă©valuĂ©s par leur comparaison au scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence.

Dans cette analyse, le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence est celui dans lequel le cadre lĂ©gislatif existe en vertu de la partie 5 de la LRCE, qui donne Ă  la Commission le pouvoir d’autoriser les activitĂ©s liĂ©es Ă  l’EER et de fixer les conditions de ces autorisations qui doivent ĂŞtre respectĂ©es par un exploitant. Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, la RĂ©gie devrait exercer son autoritĂ© en vertu de la Loi pour Ă©tablir des exigences minimales par le truchement de conditions d’autorisation liĂ©es Ă  la sĂ©curitĂ©, Ă  la sĂ»retĂ© et Ă  la protection de l’environnement Ă  tous les stades du dĂ©veloppement d’un projet. D’après le retour d’information des entreprises et des promoteurs du secteur des Ă©nergies renouvelables et des associations industrielles au cours des premiers engagements, ainsi que le retour d’information des organismes de rĂ©glementation d’autres territoires, les exploitants sont censĂ©s suivre les normes et les pratiques exemplaires de l’industrie lors de l’élaboration d’un projet. Par exemple, les exploitants font gĂ©nĂ©ralement appel aux services d’une sociĂ©tĂ© de certification tierce Ă  des fins d’assurance, pour vĂ©rifier que les installations du projet ont Ă©tĂ© fabriquĂ©es, construites et installĂ©es de manière Ă  garantir la sĂ©curitĂ©, l’intĂ©gritĂ© et la fiabilitĂ© du projet.

Le projet de règlement établit des exigences relatives à la planification, à la gestion et à l’exécution des activités proposées, auxquelles l’exploitant doit satisfaire avant de commencer les activités autorisées. On s’attend à ce qu’un exploitant établisse, sur une base volontaire, un grand nombre de ces plans et programmes, car ils sont conformes aux meilleures pratiques de gestion des entreprises travaillant dans l’industrie de l’EER. Le projet de règlement ne prescrit aucune technologie ou méthodologie particulière que l’exploitant d’un projet doit utiliser.

La durĂ©e de chaque Ă©tape du cycle de vie du projet (Ă©valuation du site, construction, exploitation, dĂ©saffectation et abandon) et l’intervalle entre les Ă©tapes varieront en fonction du projet, de l’exploitant et du temps requis pour obtenir toutes les autorisations nĂ©cessaires en vertu du projet de règlement et de toute autre loi fĂ©dĂ©rale applicable. Les effets potentiels du projet de règlement ne se feront pas sentir immĂ©diatement; c’est pourquoi l’analyse porte sur une pĂ©riode de 20 ans afin de dĂ©terminer les effets supplĂ©mentaires qui pourraient dĂ©couler du projet de règlement.

D’après l’intĂ©rĂŞt exprimĂ© par l’industrie de l’exploitation de l’énergie Ă©olienne extracĂ´tière au cours des premières Ă©tapes d’engagement, il est prĂ©vu que la majoritĂ© des projets d’EER seront rĂ©alisĂ©s dans les zones extracĂ´tières Canada — Nouvelle-Écosse et Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. C’est probablement dans la zone Canada — Nouvelle-Écosse que l’activitĂ© sera la plus prĂ©coce, une conclusion tirĂ©e Ă  la suite de l’annonce par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse de sa Offshore Wind Roadmap (PDF, disponible en anglais seulement) [feuille de route en matière d’éolien extracĂ´tier] et de son intention de proposer des permis pour cinq gigawatts d’énergie Ă©olienne extracĂ´tière d’ici 2030. Cette dĂ©cision pourrait mener au dĂ©veloppement de quatre projets Ă©oliens Ă  l’échelle commerciale au cours de la pĂ©riode d’analyse. Bien que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador ait concentrĂ© ses premiers efforts en matière d’énergie Ă©olienne sur les permis fonciers Ă  terre pour soutenir une industrie de transformation du vent en hydrogène, on s’attend Ă  ce qu’il y ait au moins deux projets Ă  l’échelle commerciale dans la zone extracĂ´tière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador au cours de la pĂ©riode d’analyse, Ă©tant donnĂ© les vitesses de vent dominant au large de la cĂ´te de cette province et son potentiel pour le dĂ©veloppement de l’énergie Ă©olienne. Enfin, on peut s’attendre Ă  ce qu’il y ait un projet Ă  plus petite Ă©chelle au large de la Colombie-Britannique pendant la pĂ©riode d’analyse. Chaque projet aurait un exploitant, ce qui donnerait un total de sept exploitants ou entreprises touchĂ©s au cours des 20 prochaines annĂ©es.

Avantages du projet de règlement
Avantages pour les gouvernements et le public

Le projet de règlement assurerait la transparence et la certitude pour les Canadiens, l’industrie et les autres intervenants en ce qui concerne les exigences et les obligations relatives à l’exploitation et à l’entretien d’un projet d’énergie extracôtière renouvelable. Le projet de règlement combine des éléments de la conception réglementaire axée sur les résultats et de la conception réglementaire reposant sur la gestion afin de promouvoir l’avancement continu des résultats en matière de sûreté, de sécurité et de protection de l’environnement, tout en offrant la souplesse nécessaire pour que le Règlement évolue au fil du temps en fonction des changements continus dans les meilleures technologies et méthodologies disponibles.

Avantages pour l’industrie

Le projet de règlement exigera des exploitants qu’ils définissent, gèrent et atténuent les risques pour la sûreté, la sécurité et l’environnement. Les exploitants seront tenus de respecter les normes de sécurité, de sûreté, de fiabilité et de protection de l’environnement ainsi que de faire appel à des tiers pour confirmer que les installations de projet sont construites et installées correctement et qu’elles sont propres à l’usage auquel elles sont destinées. Les exploitants seront également tenus de maintenir ces normes pendant toute la durée des activités. Le projet de règlement clarifiera le processus de demande et d’autorisation et permettra aux projets d’aller de l’avant, ouvrant ainsi la voie au développement réussi de nouveaux projets d’EER et à l’émergence d’une nouvelle industrie.

Coûts du projet de règlement
Coûts de mise en conformité pour l’industrie

Dans le scénario de base, il est prévu que les exploitants se conformeront aux normes industrielles, adopteront les pratiques exemplaires et recourront aux services d’une société de certification tierce sans y être obligés par la réglementation. Les coûts associés à ces activités ne sont pas considérés comme supplémentaires par rapport à la présente proposition.

Étant donnĂ© que la LRCE autorise la RĂ©gie Ă  Ă©tablir des exigences minimales par le truchement de conditions d’autorisation relatives Ă  la sĂ»retĂ©, Ă  la sĂ©curitĂ© et Ă  la protection de l’environnement, les coĂ»ts imputables au projet de règlement dĂ©coulent uniquement des exigences en matière de rapports et d’inspections obligatoires. Comme indiquĂ© dans la section « Description Â», ces exigences comprennent les avis Ă  la RĂ©gie des incidents Ă  dĂ©clarer, l’enquĂŞte sur ces incidents et la remise du rapport d’enquĂŞte final Ă  la RĂ©gie. Elles incluent Ă©galement la fourniture de rapports de synthèse pĂ©riodiques Ă  la RĂ©gie. Ce coĂ»t prendra la forme de salaires versĂ©s au personnel pour les heures de travail associĂ©es aux rapports et aux inspections obligatoires. Par exemple, dans le cadre du scĂ©nario dĂ©crit ci-dessus, il est estimĂ© qu’il y aura en moyenne huit incidents signalĂ©s chaque annĂ©e une fois que tous les projets seront opĂ©rationnels, chaque rapport nĂ©cessitant 40 heures de travail.

L’exploitant assumera également des coûts supplémentaires liés à la participation de l’autorité de certification à l’étape du cycle de vie de l’exploitation du projet. Dans le scénario de référence, il est supposé que l’exploitant fait appel aux services d’une autorité de certification pendant la construction pour satisfaire aux exigences en matière d’assurance; toutefois, il est peu probable que l’exploitant continue à utiliser les services de l’autorité de certification à l’étape d’exploitation normale s’il n’y est pas obligé par la réglementation. En conséquence, les coûts associés à l’autorité de certification pendant l’étape d’exploitation, qui comprennent les coûts liés à la surveillance et à l’inspection périodiques des installations, du matériel et des systèmes afin de vérifier s’ils restent intègres, constituent un coût supplémentaire et prendront également la forme de salaires versés au personnel pour les heures de travail liées aux inspections et aux rapports obligatoires de l’autorité de certification, qui seront facturés à l’exploitant.

De tels coûts seront assumés au fur et à mesure que les projets progressent et avancent dans leur cycle de vie. Les coûts totaux dépendront du nombre et de la taille des projets en cours de développement au cours de la période d’analyse.

Lentille des petites entreprises

Selon une analyse menĂ©e dans le cadre de la lentille des petites entreprises, le projet de règlement n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes. Les exploitants d’EER qui seraient touchĂ©s par le projet de règlement ne rĂ©pondent pas Ă  la dĂ©finition de « petites entreprises Â». En outre, le projet de règlement vise Ă  combiner des exigences fondĂ©es sur la gestion et des exigences basĂ©es sur les rĂ©sultats et n’impose pas d’exigences techniques normatives qui doivent ĂŞtre adoptĂ©es; au contraire, le projet de règlement offrira la souplesse nĂ©cessaire pour permettre l’innovation et la rĂ©duction des coĂ»ts, sans diminuer la sĂ©curitĂ© et la protection de l’environnement.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y a une augmentation progressive du fardeau administratif pour les entreprises et que la proposition est considĂ©rĂ©e comme un facteur d’alourdissement du fardeau conformĂ©ment Ă  ladite règle. Le projet de règlement imposera des coĂ»ts administratifs dĂ©coulant de l’obligation de conserver les documents soumis Ă  la RĂ©gie Ă  l’appui de la demande ou de l’autorisation, les rĂ©sultats des enquĂŞtes menĂ©es et les documents qui dĂ©montrent que les activitĂ©s ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es de la manière proposĂ©e par l’exploitant et en conformitĂ© avec le projet de règlement.

Étant donné qu’il s’agit d’une industrie qui n’a pas encore d’activités au Canada et qu’il faut du temps à un exploitant pour obtenir toutes les autorisations nécessaires en vertu du projet de règlement et de toute autre législation fédérale applicable, il est prévu que le fardeau administratif associé au projet de règlement ne sera pas porté avant deux ans après l’entrée en vigueur du projet de règlement et qu’il sera limité aux documents découlant des étapes d’évaluation du site et de construction de deux projets entrepris au cours de la première décennie suivant l’entrée en vigueur du projet de règlement.

La personne responsable de la conservation des documents variera probablement en fonction de la nature des documents considĂ©rĂ©s. Cependant, le salaire horaire moyen de 46,63 $ de la Classification nationale des professions (CNP) des professions libĂ©rales en sciences naturelles et appliquĂ©es pour 2022 est utilisĂ© comme approximation pour Ă©valuer le coĂ»t horaire. Le temps moyen nĂ©cessaire Ă  la conservation d’un document est estimĂ© Ă  0,083 heure (cinq minutes).

Le projet de règlement entraĂ®ne un coĂ»t annualisĂ© supplĂ©mentaire de 854 $ ($ CA de 2012rĂ©fĂ©rence 1) pour le fardeau administratif, tel qu’il est estimĂ© en utilisant la mĂ©thode prescrite par le Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse. Un nouveau titre rĂ©glementaire est ajoutĂ© (titre ajoutĂ©).

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le projet de règlement n’est pas lié à une entente ou à une obligation internationale, et il n’a pas non plus d’incidence sur un plan de travail ou un engagement s’inscrivant dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation.

Toutefois, le projet de règlement s’inspire en partie du cadre réglementaire en vigueur aux États-Unis pour la sécurité opérationnelle et la protection de l’environnement des projets d’EER dans les eaux côtières américaines. En outre, certains éléments du régime canadien en vigueur pour les activités pétrolières en mer ont également été adoptés, le cas échéant, afin d’assurer la cohérence entre les régimes en mer tout en veillant à ce que les exigences applicables à l’EER ne soient pas inutilement lourdes, étant donné que le profil de risque de l’EER est beaucoup plus faible que celui des hydrocarbures.

RNCan a l’intention de reproduire, dans la mesure du possible, le projet de règlement dans les zones extracĂ´tières Canada — Nouvelle-Écosse et Canada — Terre-Neuve-et-Labrador une fois que le projet de loi C-49 aura reçu la sanction royale et que les lois de mise en Ĺ“uvre auront Ă©tĂ© modifiĂ©es pour leur application Ă  l’EER. Les reprĂ©sentants des gouvernements de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador ont Ă©tĂ© consultĂ©s tout au long du processus d’élaboration de la rĂ©glementation et ont apportĂ© leur contribution au projet de règlement.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été effectuée pour la présente proposition et selon l’analyse, une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été réalisée dans le cadre de l’élaboration du projet de règlement et aucune incidence au titre de l’ACS+ n’a été relevée. Le projet de règlement établira les exigences que les exploitants doivent respecter dans l’exécution des activités liées à l’évaluation du site, à la construction, à l’exploitation, à la désaffectation et à l’abandon des projets d’EER afin de garantir la protection de l’environnement ainsi que la sécurité et la sûreté des personnes et des biens. Le projet de règlement ne devrait pas avoir d’impacts différentiels sur les catégories d’intervenants de l’ACS+ au fur et à mesure du développement du secteur de l’EER, ni sur le grand public.

Mise en œuvre

Le projet de règlement entrera en vigueur le jour de son enregistrement. Il est prévu que la Régie élabore des documents d’orientation pour aider les intervenants et les futurs exploitants à interpréter le projet de règlement, lorsque la Régie a déterminé que des orientations supplémentaires pourraient être utiles. Conformément à sa pratique habituelle, la Régie mettra à jour son site Web afin de fournir des informations sur ce projet de règlement et s’efforcera de répondre à toutes les questions que les intervenants et les futurs exploitants se posent sur l’interprétation et la conformité du projet de règlement.

Conformité et application

Les activitĂ©s de conformitĂ© et d’application suivront les approches et procĂ©dures Ă©tablies de la RĂ©gie pour contrĂ´ler la conformitĂ© Ă  la LRCE et Ă  ses règlements d’application et appliquer ces derniers. La partie 2 de la Loi dĂ©finit les pouvoirs des inspecteurs pour administrer et faire appliquer la Loi et le projet de règlement, dans le but d’assurer la sĂ©curitĂ© et la sĂ»retĂ© des personnes et des installations, ainsi que la protection des biens et de l’environnement.

La Régie peut prendre connaissance de cas de non-conformité par le truchement d’inspections régulières, d’examens de l’état des installations, de réunions, d’audits, d’incidents et de quasi-incidents qui doivent être signalés à la Régie en vertu du projet de règlement par le truchement d’exigences de rapports immédiats ou périodiques. La Régie dispose d’une série d’outils de conformité et d’application, tels que les avis de non-conformité, les ordonnances d’inspecteur, les lettres d’avertissement, les ordonnances ou les lettres d’instructions de la Commission, la suspension de l’exploitation, les sanctions administratives pécuniaires et les poursuites judiciaires. Il est possible d’utiliser plus d’un outil pour obtenir ou promouvoir la conformité, dissuader toute non-conformité future ou prévenir les dommages.

Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou a eu contravention d’une exigence de la LRCE ou de ses règlements peut ordonner à une personne de cesser la contravention. Il peut également ordonner à une personne de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement et de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer de tels risques ou pour assurer la conformité et/ou atténuer les effets de la non-conformité à la Loi et à ses règlements.

Le non-respect d’une ordonnance de la Commission ou d’un inspecteur est une infraction passible de poursuites en vertu de la loi, et les sanctions comprennent, sur dĂ©claration de culpabilitĂ© par procĂ©dure sommaire, une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 $, un emprisonnement d’une durĂ©e maximale d’un an, ou les deux, et, sur dĂ©claration de culpabilitĂ© par mise en accusation, une amende pouvant aller jusqu’à un million de dollars, ou un emprisonnement d’une durĂ©e maximale de cinq ans, ou les deux. La LRCE confère Ă©galement Ă  la RĂ©gie les pouvoirs nĂ©cessaires pour Ă©tablir, avec l’approbation du gouverneur en conseil, des règlements relatifs Ă  la dĂ©signation des violations qui font l’objet de sanctions administratives pĂ©cuniaires, ainsi qu’à la dĂ©termination du montant payable Ă  titre de sanction.

Personne-ressource

Kim Phillips
Agente principale des affaires réglementaires
Division de l’énergie renouvelable et électrique
Ministère des Ressources naturelles
TĂ©lĂ©phone : 902‑402‑0285
Courriel : nrcan.offshorerenewables-renouvelablesextracotieres.rncan@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 312 de la Loi sur la RĂ©gie canadienne de l’énergie rĂ©fĂ©rence a, se propose de prendre le Règlement sur l’énergie renouvelable extracĂ´tière au Canada, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Kim Phillips, agente principale des affaires rĂ©glementaires, Division de l’énergie renouvelable et Ă©lectrique, Ressources naturelles Canada, 580, rue Booth, 19e Ă©tage, Ottawa (Ontario), K1A 0E4 (courriel : nrcan.offshorerenewables-renouvelablesextracotieres.rncan@canada.ca).

Ottawa, le 19 fĂ©vrier 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière au Canada

Définitions et interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

conditions physiques et environnementales
Conditions physiques, géotechniques, sismiques, océanographiques, météorologiques ou relatives à l’état des glaces qui peuvent influer sur les activités visées par l’autorisation. (physical and environmental conditions)
emplacement des opérations
Emplacement oĂą est exercĂ©e une activitĂ© autorisĂ©e en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou avec une ligne extracĂ´tière. (operations site)
exploitant
Personne qui demande une autorisation en vertu de l’article 298 de la Loi ou qui est titulaire d’une autorisation accordĂ©e en vertu de cet article. (operator)
incident Ă  signaler
S’entend des incidents suivants qui surviennent en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou avec une ligne extracĂ´tière :
  • a) la perte de vies;
  • b) une blessure qui empĂŞche un employĂ© de se prĂ©senter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liĂ©es Ă  son travail habituel le jour ou les jours suivant le jour oĂą la blessure est survenue, qu’il s’agisse ou non de jours ouvrables pour lui;
  • c) un incendie ou une explosion;
  • d) une collision;
  • e) des rĂ©percussions nĂ©gatives sur l’environnement, la production de dĂ©bris ou l’introduction dans l’environnement de toute substance ou forme d’énergie susceptible d’avoir des rĂ©percussions nĂ©gatives sur l’environnement, sauf si ces rĂ©percussions, cette production ou cette introduction sont autorisĂ©es ou explicitement prĂ©vues dans une demande d’autorisation;
  • f) un dommage Ă  des ressources archĂ©ologiques ou culturelles;
  • g) une perturbation importante des activitĂ©s autorisĂ©es en raison des activitĂ©s d’une personne n’ayant aucun lien avec le projet ou avec la ligne ou en raison de l’introduction dans l’environnement d’une substance par cette personne;
  • h) une altĂ©ration de la fiabilitĂ© du système Ă©lectrique du projet ou de la ligne;
  • i) la dĂ©gradation d’un vĂ©hicule de service, d’une installation, de matĂ©riel ou d’un système qui sont essentiels au maintien de la sĂ©curitĂ©, de la sĂ»retĂ© ou de la protection de l’environnement;
  • j) la mise en Ĺ“uvre de procĂ©dures d’intervention d’urgence. (reportable incident)
Loi
La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)
navire
S’entend au sens de la dĂ©finition de bâtiment Ă  l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (vessel)
système de contrôle
Système, station ou panneau utilisé dans la surveillance de l’état du matériel qui sert à un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou à une ligne extracôtière et dans la gestion des opérations en lien avec ce matériel. (control system)
véhicule de service
Navire, véhicule, aéronef ou autre moyen de transport utilisé pour transporter ou aider les personnes se trouvant à un emplacement des opérations. (support craft)

Incorporation par renvoi

2 (1) Dans le présent règlement, l’incorporation par renvoi d’un document vise l’incorporation de celui-ci dans sa version la plus récente.

Document bilingue

(2) Malgré le paragraphe (1), si le document incorporé par renvoi existe dans les deux langues officielles, les modifications qui lui sont apportées ne sont incorporées que lorsqu’elles sont accessibles dans ces deux langues.

Demande d’autorisation et conditions des autorisations

Exigences pour toutes les demandes et conditions des autorisations

Général

Réalisation des activités

3 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, les renseignements fournis dans la demande d’autorisation doivent dĂ©montrer que les activitĂ©s seront rĂ©alisĂ©es de manière sĂ»re et sĂ©curitaire, qui protège les biens et l’environnement, conformĂ©ment Ă  toute loi applicable relative Ă  la sĂ©curitĂ©, Ă  la sĂ»retĂ© et Ă  la protection de l’environnement et qui prend en compte les futurs impacts potentiels du changement climatique.

Niveau de détail

4 Les renseignements fournis dans la demande d’autorisation et tout document et renseignement fournis à la Régie comme condition d’une autorisation doivent fournir un niveau de détail qui est proportionnel à l’étendue, à la nature et à la complexité des activités projetées.

Demandes

Contenu

5 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, toute demande d’autorisation pour exercer des activitĂ©s en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou une ligne extracĂ´tière est accompagnĂ©e des renseignements et documents suivants :

Conditions de toutes les autorisations — système de gestion et plans connexes

Élaboration et mise en œuvre

6 (1) Pour l’application du paragraphe 298(9) de la Loi, toute autorisation est assujettie Ă  la condition que l’exploitant Ă©labore et mette en Ĺ“uvre ce qui suit avant le dĂ©but de toute activitĂ© autorisĂ©e :

Soumission et approbation

(2) Toute autorisation est aussi assujettie Ă  la condition que l’exploitant soumette Ă  l’approbation de la RĂ©gie les renseignements et les plans suivants et obtienne son approbation avant le dĂ©but de toute activitĂ© autorisĂ©e :

Système de gestion

7 (1) Le système de gestion établit l’orientation générale et le cadre général de réduction des risques relatifs à la sécurité, à la sûreté et à l’environnement, ce qui comprend notamment des mesures qui assurent la fiabilité de l’exploitation des installations, du matériel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière et qui assurent une intervention appropriée en cas d’urgence.

Exigences générales

(2) Le système de gestion rĂ©pond aux exigences suivantes :

Normes

(3) Le système de gestion énonce les normes du système de gestion sur lesquelles il repose.

Contenu

(4) Le système de gestion comprend les politiques, les processus, les procĂ©dures et les protocoles globaux liĂ©s Ă  la sĂ©curitĂ©, Ă  la sĂ»retĂ©, Ă  la protection de l’environnement, Ă  la fiabilitĂ© des installations, du matĂ©riel et des systèmes et Ă  l’intervention en cas d’urgence, notamment :

Plan de sécurité

8 (1) Le plan de sĂ©curitĂ© prĂ©voit les procĂ©dures, les pratiques, les ressources et la sĂ©quence des principales activitĂ©s en matière de sĂ©curitĂ© nĂ©cessaires pour assurer l’exĂ©cution sĂ©curitaire des activitĂ©s autorisĂ©es et comprend les renseignements suivants :

Fournisseurs de services

(2) Si l’exploitant fait appel Ă  des fournisseurs de services en ce qui concerne les activitĂ©s autorisĂ©es, le plan de sĂ©curitĂ© comprend aussi les documents et renseignements suivants :

Plan de protection de l’environnement

9 (1) Le plan de protection de l’environnement prĂ©voit les procĂ©dures, les pratiques et les ressources mises en place pour gĂ©rer les dangers environnementaux et protĂ©ger l’environnement et comprend les renseignements suivants :

Fournisseurs de services

(2) Si l’exploitant fait appel Ă  des fournisseurs de services en ce qui concerne les activitĂ©s autorisĂ©es, le plan de protection de l’environnement comprend aussi les documents et renseignements suivants :

Plan visant les situations d’urgence

10 (1) Le plan visant les situations d’urgence prĂ©voit les procĂ©dures d’intervention d’urgence visĂ©es au paragraphe (2) ainsi que toute autre procĂ©dure, pratique et ressource nĂ©cessaire pour se prĂ©parer, gĂ©rer et rĂ©pondre efficacement Ă  ces urgences et, sous rĂ©serve du paragraphe (3), comprend les documents et renseignements suivants :

Procédures d’intervention d’urgence

(2) Les procĂ©dures d’intervention d’urgence portent sur les sujets suivants :

Exception pour l’évaluation du site

(3) Pour toute autorisation qui concerne les activitĂ©s d’évaluation du site d’un projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou d’une ligne extracĂ´tière, les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as (1)f) Ă  h) et les procĂ©dures d’intervention d’urgence visĂ©s aux alinĂ©as (2)b) et c) ne sont compris dans le plan visant les situations d’urgence que s’ils revĂŞtent une importance pour les activitĂ©s autorisĂ©es.

Évaluation du site

Demande — contenu supplĂ©mentaire

11 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, toute demande d’autorisation pour exercer des activitĂ©s en lien avec l’évaluation du site d’un projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou d’une ligne extracĂ´tière est accompagnĂ©e, outre des renseignements visĂ©s Ă  l’article 5, des renseignements suivants :

Construction, exploitation et entretien

Demande — contenu supplĂ©mentaire

12 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, toute demande d’autorisation pour exercer des activitĂ©s en lien avec la construction, l’exploitation et l’entretien d’un projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou d’une ligne extracĂ´tière est aussi accompagnĂ©e, outre des renseignements visĂ©s Ă  l’article 5, des renseignements suivants :

Conditions supplĂ©mentaires — construction

13 Pour l’application du paragraphe 298(9) de la Loi, toute autorisation qui concerne la construction, l’exploitation et l’entretien d’un projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou d’une ligne extracĂ´tière est assujettie, outre aux conditions visĂ©es Ă  l’article 6, Ă  la condition que l’exploitant veille Ă  ce que les documents et renseignements suivants soient soumis Ă  l’approbation de la RĂ©gie et approuvĂ©s avant le dĂ©but de toute activitĂ© de construction autorisĂ©e :

Rapport sur la conception des installations

14 (1) Le rapport sur la conception des installations comprend la description complète de la conception des installations, du matĂ©riel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou de la ligne extracĂ´tière dĂ©crite dans l’autorisation, notamment :

Exigences supplémentaires

(2) Le rapport sur la conception des installations comprend aussi :

Rapport sur la fabrication et la construction

15 (1) Le rapport sur la fabrication et la construction comprend la description complète de la façon dont les installations, le matĂ©riel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou de la ligne extracĂ´tière seront fabriquĂ©s, transportĂ©s, construits et installĂ©s, notamment :

Exigences supplémentaires

(2) Le rapport sur la fabrication et la construction doit aussi :

Rapport sur la fiabilité des installations

16 (1) Le rapport sur la fiabilitĂ© des installations dĂ©crit ce qui suit :

Exigences supplémentaires

(2) Le rapport sur la fiabilitĂ© des installations doit aussi dĂ©montrer que les mesures projetĂ©es pour assurer la fiabilitĂ© du système Ă©lectrique sont conformes Ă  toute loi applicable et aux conditions de l’autorisation.

Conditions supplĂ©mentaires — exploitation et entretien

17 Pour l’application du paragraphe 298(9) de la Loi, toute autorisation qui concerne la construction, l’exploitation et l’entretien d’un projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou d’une ligne extracĂ´tière est assujettie, outre aux conditions visĂ©es Ă  l’article 6, Ă  la condition que l’exploitant veille Ă  ce que les documents et renseignements suivants soient soumis Ă  l’approbation de la RĂ©gie et approuvĂ©s avant le dĂ©but de toute activitĂ© d’exploitation et d’entretien autorisĂ©e :

Programme de gestion de l’intégrité

18 (1) Le programme de gestion de l’intĂ©gritĂ© est conçu pour assurer que les installations, le matĂ©riel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou de la ligne extracĂ´tière :

Évaluation des risques

(2) Le programme de gestion de l’intégrité est fondé sur une évaluation des risques qui est conforme aux pratiques exemplaires de l’industrie et qui tient compte des hypothèses sur lesquelles la conception est fondée.

Surveillance, inspection et mise à l’essai

(3) Le programme de gestion de l’intĂ©gritĂ© prĂ©voit les mesures qui seront prises par l’exploitant pour surveiller la condition des installations, du matĂ©riel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou de la ligne extracĂ´tière et pour mener des inspections pĂ©riodiques et des mises Ă  l’essai, notamment :

Exigence supplémentaire

(4) Le programme de gestion de l’intĂ©gritĂ© doit aussi ĂŞtre accompagnĂ© de la dĂ©claration de certification visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 41(3)c).

Documentation des résultats

(5) L’exploitant conserve les résultats de la surveillance, des inspections et des mises à l’essai réalisées dans le cadre du programme de gestion de l’intégrité.

Désaffectation et abandon

Demande — contenu supplĂ©mentaire

19 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, toute demande d’autorisation pour exercer des activitĂ©s en lien avec la dĂ©saffectation et l’abandon d’un projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou d’une ligne extracĂ´tière est accompagnĂ©e, outre les renseignements visĂ©s Ă  l’article 5, des renseignements suivants :

Conditions supplĂ©mentaires — dĂ©saffectation et abandon

20 Pour l’application du paragraphe 298(9) de la Loi, toute autorisation qui concerne la dĂ©saffectation et l’abandon d’un projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou d’une ligne extracĂ´tière est assujettie, outre aux conditions visĂ©es Ă  l’article 6, Ă  la condition que l’exploitant veille Ă  ce que les documents et renseignements suivants soient soumis Ă  l’approbation de la RĂ©gie et approuvĂ©s avant le dĂ©but de toute activitĂ© de dĂ©saffectation et d’abandon autorisĂ©e :

Plan de désaffectation et d’abandon

21 Le plan de dĂ©saffectation et d’abandon comprend les renseignements suivants :

Exigences générales relatives à l’exploitant

Système de gestion et plans connexes

Mise en œuvre

22 (1) L’exploitant maintient la mise en Ĺ“uvre du système de gestion, du plan de sĂ©curitĂ©, du plan de protection de l’environnement et du plan visant les situations d’urgence visĂ©s Ă  l’article 6 pendant la durĂ©e des activitĂ©s autorisĂ©es en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou une ligne extracĂ´tière.

Mises Ă  jour

(2) L’exploitant veille Ă  ce que le système de gestion, le plan de sĂ©curitĂ©, le plan de protection de l’environnement et le plan visant les situations d’urgence soient mis Ă  jour pĂ©riodiquement afin d’assurer qu’ils continuent Ă  rĂ©pondre aux exigences prĂ©vues aux articles 7, 8, 9 et 10, respectivement.

Ressources humaines

23 (1) L’exploitant veille à ce que les ressources humaines et financières soient suffisantes pour la mise en œuvre et l’amélioration continue du système de gestion, du plan de sécurité, du plan de protection de l’environnement et du plan visant les situations d’urgence.

Responsable

(2) L’exploitant désigne parmi ses employés un responsable du système de gestion, du plan de sécurité, du plan de protection de l’environnement et du plan visant les situations d’urgence et veille à ce que celui-ci dispose des pouvoirs nécessaires afin d’attribuer des ressources humaines et financières pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’amélioration continue de ce système et de ces plans.

Changement — personne responsable

(3) S’il y a un changement aux renseignements fournis conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 5h), l’exploitant fournit dès que possible Ă  la RĂ©gie les renseignements Ă  jour.

Programme de gestion de l’intégrité et programme d’assurance de la qualité

Programme de gestion de l’intégrité

24 (1) L’exploitant met en Ĺ“uvre le programme de gestion de l’intĂ©gritĂ© visĂ© Ă  l’alinĂ©a 17a) pendant la durĂ©e des activitĂ©s autorisĂ©es en lien avec l’exploitation et l’entretien du projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou de la ligne extracĂ´tière.

Mise Ă  jour

(2) L’exploitant veille Ă  ce que le programme de gestion de l’intĂ©gritĂ© soit mis Ă  jour pĂ©riodiquement afin d’assurer qu’il continue Ă  rĂ©pondre aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 18.

Programme d’assurance de la qualité

25 (1) L’exploitant élabore un programme d’assurance de la qualité à l’égard de la fabrication, du transport, de l’installation et de la mise en service des installations, du matériel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière et à l’égard des composantes utilisées dans le maintien de ceux-ci.

Exigences

(2) Le programme d’assurance de la qualité est exhaustif et définit les exigences de surveillance, de documentation et de gestion de la qualité afin d’assurer que les installations, le matériel et les systèmes soient propres à l’usage auxquels ils sont destinés.

Conformité avec une norme reconnue

(3) Le programme d’assurance de la qualité est conforme à une norme reconnue canadienne ou internationale de gestion de la qualité.

Mise en œuvre

(4) L’exploitant met en œuvre le programme d’assurance de la qualité pendant la durée des activités autorisées, à l’exclusion des activités pour l’évaluation du site.

Mise Ă  jour

(5) L’exploitant veille à ce que le programme d’assurance de la qualité soit mis à jour périodiquement.

Exercice des activités autorisées

La sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement

26 (1) L’exploitant exerce toute activitĂ© autorisĂ©e de manière Ă  assurer la sĂ©curitĂ©, la sĂ»retĂ© et la protection de l’environnement :

Matériel et systèmes

(2) L’exploitant veille Ă  ce que :

Personnel

(3) L’exploitant veille Ă  ce que :

Zones de sécurité de navigation

Mesures de protection contre des collisions

27 (1) L’exploitant prend des mesures pour que les installations, le matĂ©riel et les systèmes Ă  l’emplacement des opĂ©rations soient protĂ©gĂ©s contre des collisions avec les navires, les vĂ©hicules, les aĂ©ronefs ou les autres moyens de transport naviguant Ă  proximitĂ© de ceux-ci, et ce Ă  partir du moment oĂą leur construction commence jusqu’à ce que leur dĂ©saffectation et abandon soient complĂ©tĂ©s, notamment :

Limites d’une zone de sécurité de navigation

(2) L’établissement des limites d’une zone de sĂ©curitĂ© de navigation s’appuie sur l’évaluation des risques visĂ©e aux alinĂ©as 12d) ou 19d) quant aux risques liĂ©s Ă  la navigation Ă  proximitĂ© des installations, du matĂ©riel ou des systèmes Ă  l’emplacement des opĂ©rations, mais la distance entre la limite extĂ©rieure des installations, du matĂ©riel ou des systèmes et le pĂ©rimètre de la zone de sĂ©curitĂ© ne peut s’étendre Ă  plus de cinq cents mètres dans toutes les directions, sauf si cela est autorisĂ© en application du paragraphe 5 de l’article 60 de la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

Systèmes et mesures d’organisation du trafic

(3) Une zone de sécurité de navigation ne doit pas gêner l’utilisation des systèmes et des mesures d’organisation du trafic reconnus en lien avec la sécurité de la navigation.

Avis

28 L’exploitant veille à ce que les responsables de tout navire, véhicule, aéronef ou autre moyen de transport s’approchant d’une zone de sécurité de navigation soient avisés des limites de cette zone et de tout danger connexe aux installations, au matériel et aux systèmes à l’intérieur de celle-ci.

Accès à la zone de sécurité de navigation

29 L’exploitant veille à ce que tout véhicule de service et tout autre navire, véhicule, aéronef ou moyen de transport utilisé pour mener des activités sur un emplacement des opérations n’entre pas dans la zone de sécurité de navigation sans le consentement du gestionnaire de l’installation ou de la personne responsable de l’emplacement des opérations.

Autres exigences

Exigences de conception

30 (1) L’exploitant veille Ă  ce que les installations, le matĂ©riel et les systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou d’une ligne extracĂ´tière soient conçus :

Facteurs à prendre en considération

(2) La conception des installations, du matériel et des systèmes tient compte de leur utilisation projetée, de leur emplacement ainsi que des conditions physiques et environnementales propres à leur emplacement.

Conditions physiques et environnementales

(3) L’exploitant veille à ce que chaque installation et ligne extracôtière soit conçue pour résister à toutes les conditions physiques et environnementales raisonnablement prévisibles propres à son emplacement ou les éviter, notamment à toute combinaison raisonnablement prévisible de celles-ci, afin que son intégrité structurelle ou celle de ses systèmes et du matériel essentiels pour la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement ne soit pas compromise.

Niveaux cibles

31 (1) L’exploitant prévoit les niveaux cibles de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement mesurables à atteindre pour chaque activité exercée en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou une ligne extracôtière.

Évaluations quantitatives ou qualitatives

(2) Les niveaux cibles en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement sont fondés sur des évaluations quantitatives ou, si une méthode d’évaluation quantitative n’est pas appropriée ou si les données quantitatives ne sont pas fiables, sur des évaluations qualitatives.

Logiciel essentiel

32 (1) L’exploitant veille Ă  ce que tout logiciel qui est un Ă©lĂ©ment essentiel Ă  la sĂ©curitĂ©, la sĂ»retĂ© et la protection de l’environnement possède les caractĂ©ristiques suivantes :

Modifications des caractéristiques du logiciel

(2) Les caractĂ©ristiques de tout logiciel visĂ© au paragraphe (1) ne peuvent ĂŞtre modifiĂ©es sauf si les approbations internes nĂ©cessaires sont obtenues, notamment celle du gestionnaire de l’installation.

Évaluation et mise à l’essai

(3) Le logiciel modifiĂ© demeure inutilisĂ© jusqu’à ce qu’il soit Ă©valuĂ© et mis Ă  l’essai conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a (1)c).

Systèmes de contrôle qui dépendent de logiciels

33 L’exploitant veille, Ă  l’égard des systèmes de contrĂ´le qui dĂ©pendent de logiciels intĂ©grĂ©s et dont la dĂ©faillance ou la dĂ©fectuositĂ© pourraient entraĂ®ner un danger pour la sĂ©curitĂ©, la sĂ»retĂ© ou l’environnement :

Véhicule de service

34 (1) L’exploitant veille à ce que tout véhicule de service puisse remplir son rôle de soutien et être opéré en toute sécurité dans les conditions physiques et environnementales prévisibles qui prévalent dans la région où il est utilisé.

Disponibilité des véhicules de service

(2) L’exploitant veille au respect des exigences ci-après :

Services d’urgence

(3) Le vĂ©hicule de service visĂ© au paragraphe (2) est Ă©quipĂ© de manière Ă  pouvoir fournir les services d’urgence nĂ©cessaires, notamment le sauvetage et les premiers soins, Ă  toute personne se trouvant Ă  une installation.

Canot de secours rapide

(4) Si le vĂ©hicule de service visĂ© au paragraphe (2) est Ă©quipĂ© d’un canot de secours rapide, l’exploitant veille au respect des exigences ci-après Ă  l’égard du canot :

Distance exigée dépassée

(5) Si le vĂ©hicule de service visĂ© Ă  l’alinĂ©a (2)a) est Ă  tout moment plus Ă©loignĂ© de l’installation que ne l’exige cet alinĂ©a, le gestionnaire de l’installation et la personne responsable du vĂ©hicule de service consignent ce fait et indiquent la raison pour laquelle cette exigence n’a pas Ă©tĂ© respectĂ©e.

Direction du gestionnaire de l’installation

(6) Si le gestionnaire de l’installation le demande, l’équipage du véhicule de service tient le véhicule à proximité de l’installation, maintient ouvertes les voies de communication avec celle-ci et se tient prêt à mener une opération de sauvetage pendant toute activité ou toute situation qui présente un risque accru pour la sûreté et sécurité des personnes.

Exigences relatives aux navires

35 L’exploitant veille Ă  ce que tout navire utilisĂ© pour exercer les activitĂ©s autorisĂ©es respecte les exigences ci-après :

Systèmes et matériel d’évacuation

36 Pour déterminer le nombre de personnes que peut accueillir une embarcation de sauvetage, un radeau de sauvetage ou un système d’évacuation maritime, l’exploitant prend en compte le poids de chaque personne lorsqu’elle porte une combinaison d’immersion, de même que l’espace dont elle a besoin lorsqu’elle porte une telle combinaison.

Évaluation par un tiers

37 L’exploitant veille à ce qu’un tiers compétent vérifie que tout matériel installé temporairement sur un navire qui est utilisé dans le cadre d’activités autorisées soit propre à l’usage auquel il est destiné et attaché en bon état de navigabilité.

Aires d’atterrissage

38 (1) Si du personnel est transporté par aéronef vers un emplacement des opérations, dans un emplacement des opérations ou d’un emplacement des opérations à un autre, l’exploitant veille à ce que les aires d’atterrissage sur lesquelles l’aéronef peut atterrir ou sur lesquels des personnes peuvent descendre ou une cargaison être déchargée de l’aéronef soient conçues de manière à assurer la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement, notamment de manière à prévenir tout incident ou dommage qui pourrait résulter de l’utilisation d’un aéronef.

Exigences particulières

(2) L’exploitant veille Ă  ce que l’aire d’atterrissage soit :

Exigences — atterrissage et dĂ©collage

(3) Lorsque l’aire d’atterrissage est utilisĂ©e pour l’atterrissage ou le dĂ©collage des aĂ©ronefs, l’exploitant veille Ă  ce que celle-ci soit capable d’accueillir les aĂ©ronefs aux dimensions prĂ©vues et soit Ă©quipĂ©e de ce qui suit :

Procédures et programme de formation

39 (1) L’exploitant veille :

Fournisseur de services d’aéronef

(2) L’exploitant veille Ă  ce que, avant le dĂ©but de toute activitĂ© autorisĂ©e exigeant l’utilisation d’un aĂ©ronef, le fournisseur de services d’aĂ©ronef accepte par Ă©crit ce qui suit :

Accessibilité des documents et renseignements

40 L’exploitant veille Ă  ce qu’une copie des documents et renseignements ci-après soit facilement accessible en tout temps Ă  chaque emplacement des opĂ©rations et centre de contrĂ´le, ainsi qu’à tout centre d’intervention d’urgence :

Autorité de certification et certificat d’aptitude

Autorité de certification

41 (1) L’exploitant engage les services d’une organisation à titre d’autorité de certification.

Approbation de la Régie

(2) L’organisation engagée par l’exploitant doit être approuvée par la Régie en tant qu’autorité de certification sur la base de ses qualifications pour assumer les responsabilités visées au paragraphe (3).

Responsabilités de l’autorité de certification

(3) L’autoritĂ© de certification est responsable de ce qui suit :

Obligations de l’exploitant

42 L’exploitant veille Ă  ce que :

Plan de travail

43 L’autoritĂ© de certification soumet Ă  l’approbation de la RĂ©gie un plan de travail et obtient son approbation avant d’accomplir les activitĂ©s en cause visĂ©es au paragraphe 41(3) en lien avec la construction, l’exploitation et l’entretien d’un projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou d’une ligne extracĂ´tière.

Conduite des fonctions

44 Dans l’exercice de ses fonctions, l’autoritĂ© de certification doit :

Certificat d’aptitude

45 (1) L’autoritĂ© de certification, sur la base des activitĂ©s visĂ©es au paragraphe 41(3), peut dĂ©livrer un certificat d’aptitude Ă  l’égard des installations, du matĂ©riel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou d’une ligne extracĂ´tière.

Propre à l’usage destiné

(2) Le certificat d’aptitude confirme que les installations, le matériel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière sont propres à l’usage auquel ils sont destinés et peuvent être utilisés sans danger pour la sécurité, la sûreté et l’environnement.

Restrictions à l’exploitation

(3) Le certificat d’aptitude peut énoncer toute restriction à l’exploitation des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière que l’autorité de certification croit nécessaire afin d’assurer que leur exploitation ne constitue pas un risque pour la sécurité, la sûreté et l’environnement.

Copie à la Régie

(4) L’autorité de certification fournit une copie du certificat d’aptitude à la Régie.

Plan d’inspection

46 (1) L’autorité de certification prépare un plan d’inspection pour les inspections périodiques des installations, du matériel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière pendant la construction, l’exploitation, l’entretien du projet ou de la ligne, et fournit ce plan à la Régie.

Examen des dossiers de l’exploitant

(2) Le plan d’inspection :

Portée et fréquence des inspections

(3) L’autorité de certification établit la portée et la fréquence des inspections sur la base d’une évaluation des risques conforme aux normes courantes et aux pratiques exemplaires de l’industrie.

Modification du plan d’inspection

(4) L’autorité de certification avise la Régie, dès que les circonstances le permettent, de toute modification majeure apportée au plan d’inspection.

Indépendance et impartialité

47 (1) L’autoritĂ© de certification ne peut dĂ©livrer de certificat d’aptitude Ă  l’égard des installations, du matĂ©riel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou d’une ligne extracĂ´tière que si elle est en mesure de s’acquitter des responsabilitĂ©s visĂ©es au paragraphe 41(3) avec indĂ©pendance et impartialitĂ©, notamment en :

Avis de conflit d’intérêts

(2) L’autorité de certification assure une surveillance à l’égard des conflits d’intérêts réels, potentiels ou perçus pendant son engagement par l’exploitant en tant qu’autorité de certification et, si elle constate de tels conflits, elle en avise sans délai l’exploitant et la Régie.

Changement d’autorité de certification

48 (1) Si l’exploitant dĂ©cide de remplacer l’autoritĂ© de certification par une autre autoritĂ© de certification, il fournit Ă  la RĂ©gie le nom de l’organisation qu’il propose d’engager comme nouvelle autoritĂ© de certification, ainsi qu’une description des qualifications de l’organisation nĂ©cessaires Ă  l’acquittement des responsabilitĂ©s visĂ©es au paragraphe 41(3).

Avant la délivrance du certificat

(2) Si l’exploitant engage la nouvelle autorité de certification avant la délivrance du certificat d’aptitude initial, cette autorité de certification doit effectuer, de façon indépendante, ses propres activités d’évaluation, de surveillance, d’inspection, de vérification et de validation aux fins de délivrance du certificat.

Après la délivrance du certificat

(3) Si l’exploitant engage la nouvelle autoritĂ© de certification après la dĂ©livrance d’un certificat d’aptitude, il prĂ©pare et soumet Ă  la RĂ©gie un plan de transition qui indique toutes les activitĂ©s Ă  mener par les parties avant de faire la transition entre l’ancienne autoritĂ© de certification et la nouvelle et qui dĂ©montre que la transition n’entraĂ®nera pas de lacunes, de retards ou d’impacts nĂ©gatifs sur la portĂ©e et la qualitĂ© des activitĂ©s visĂ©es au paragraphe 41(3).

Plan de transition — mise en Ĺ“uvre

(4) L’exploitant veille à ce que le plan de transition soit mis en œuvre.

Un seul certificat et une seule autorité

(5) Il ne doit y avoir à la fois qu’un seul certificat d’aptitude et qu’une seule autorité à l’égard d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière.

Rapport annuel

49 L’autoritĂ© de certification remet Ă  la RĂ©gie — pour chaque annĂ©e civile pendant laquelle sont exercĂ©es des activitĂ©s autorisĂ©es pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’un projet d’énergie renouvelable extracĂ´tière ou d’une ligne extracĂ´tière — un rapport dans les trente jours suivant la fin de cette annĂ©e civile qui comprend :

Signalements, enquêtes et exigences en matière de rapports et de tenue de dossiers pour l’exploitant

Incidents Ă  signaler

50 (1) L’exploitant avise la Régie de tout incident à signaler dès que les circonstances le permettent après que celui-ci est survenu.

EnquĂŞte

(2) L’exploitant veille à ce que tout incident à signaler fasse l’objet d’une enquête.

Rapport sur l’incident

(3) L’exploitant veille Ă  ce que soit remis Ă  la RĂ©gie, dans les quatorze jours suivant la date de la survenance de l’incident Ă  signaler, un rapport sur l’incident qui comprend les renseignements suivants :

Rapport périodique

51 (1) L’exploitant soumet Ă  la RĂ©gie un rapport pĂ©riodique qui rĂ©sume ce qui suit en ce qui concerne la pĂ©riode qui s’est Ă©coulĂ©e depuis le jour oĂą l’autorisation a Ă©tĂ© accordĂ©e pour les activitĂ©s en question ou le lendemain du dernier jour inclus dans le rapport pĂ©riodique prĂ©cĂ©dent, selon le cas :

Début de l’exploitation commerciale

(2) Le rapport périodique comprend aussi, s’il y a lieu, la date prévue pour débuter l’exploitation commerciale de l’énergie renouvelable.

Fréquence de production

(3) Le rapport pĂ©riodique est remis Ă  la Commission selon l’une des frĂ©quences ci-dessous, Ă  moins que celle-ci n’exige qu’ils soient soumis plus frĂ©quemment comme condition d’autorisation :

Rapport final

52 L’exploitant soumet Ă  la RĂ©gie un rapport final dans les trois mois suivants le jour oĂą toutes les activitĂ©s autorisĂ©es sont complĂ©tĂ©es qui comprend les renseignements suivants :

Conservation des dossiers

53 (1) L’exploitant conserve Ă  son Ă©tablissement principal au Canada une copie Ă©lectronique des documents et renseignements suivants :

Communication des dossiers

(2) L’exploitant, sur demande, communique à la Régie les dossiers prévus au paragraphe (1) dans le format et de la manière indiquée par celle-ci.

Période de conservation

(3) Les dossiers visés au paragraphe (1) doivent être conservés pendant cinq ans après la date de la fin de la désaffectation et l’abandon du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de ligne extracôtière ou, si le projet ou la ligne prend fin avant sa construction, pendant cinq ans après la date de la fin de l’évaluation du site.

Entrée en vigueur

Enregistrement

54 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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