La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 8 : Règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière au Canada
Le 24 février 2024
Fondement législatif
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
Ministère responsable
Ministère des Ressources naturelles
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (LRCE) est entrée en vigueur en 2019 en fixant le cadre législatif pour la surveillance du cycle de vie complet d’un projet d’énergie extracôtière renouvelable (EER) et d’une ligne extracôtière. La LRCE précise les éléments à prendre en compte pour établir si une autorisation doit être délivrée afin que les activités liées à un projet d’EER ou à une ligne extracôtière soient effectuées, mais ne fournit pas les exigences détaillées auxquelles doit satisfaire un exploitant pour obtenir l’autorisation, les conditions qui peuvent être imposées à une autorisation ni les exigences qui doivent continuellement être respectées pour garantir que ces activités peuvent être exécutées d’une manière qui protège l’environnement et la sûreté et la sécurité des personnes et des infrastructures.
Description : Le projet de Règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière au Canada (le projet de règlement) mettra en œuvre la partie 5 de la LRCE en fixant des exigences complètes concernant, à des fins de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement, les activités liées aux projets d’EER ou aux lignes extracôtières.
Justification : Le projet de règlement est nécessaire pour rendre opérationnel le régime de l’EER en vertu de la LRCE et pour donner à l’industrie de l’EER l’assurance dont elle a besoin pour se développer au Canada. Le projet de règlement contribuera à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement des projets d’EER au Canada. L’effet net du projet de règlement a été pris en considération de manière qualitative, avec des avantages supplémentaires, y compris de meilleurs résultats en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement pour les projets d’EER. Les coûts supplémentaires découlant du projet de règlement sont estimés à moins d’un million de dollars par an en moyenne et sont liés aux coûts de main-d’œuvre associés aux exigences de rapports et d’inspection obligatoires ainsi qu’aux coûts associés à la participation d’une autorité de certification à l’étape d’exploitation d’un projet.
Enjeux
La partie 5 de la LRCE définit le cadre législatif de la surveillance du cycle de vie complet d’un projet d’énergie extracôtière renouvelable (EER) et d’une ligne extracôtière. La LRCE confère à la Commission de la Régie de l’énergie du Canada (Régie) le pourvoir de délivrer des autorisations pour les activités liées à de tels projets ou lignes électriques. La LRCE précise les éléments à prendre en compte pour établir si une autorisation doit être délivrée, mais ne fournit pas les exigences de planification et techniques détaillées auxquelles doit satisfaire un exploitant pour obtenir l’autorisation, les conditions qui peuvent être imposées à une autorisation ni les exigences qui doivent continuellement être respectées pour garantir que ces activités peuvent être exécutées d’une manière qui assure la protection de l’environnement, la sûreté et la sécurité.
Le projet de règlement est nécessaire pour rendre opérationnel le régime de l’EER en vertu de la LRCE et pour donner à l’industrie de l’EER l’assurance dont elle a besoin pour se développer au Canada.
Contexte
Plus de 70 % de la surface terrestre est recouverte de mers et d’océans qui recèlent un vaste potentiel énergétique pouvant désormais être exploité grâce aux avancées technologiques en EER. L’EER s’entend de l’utilisation des vents en mer, des vagues, des marées, des courants océaniques, de l’énergie solaire extracôtière, des ressources géothermiques sous-marines, de la biomasse marine et de la différence de température entre l’eau de surface et le fond marin pour produire de l’électricité.
Alors que le monde recherche des sources d’énergie plus propres, les technologies d’EER gagnent en importance, avec l’énergie éolienne extracôtière en tête. À l’échelle mondiale, l’industrie de l’EER a connu une croissance rapide avec une capacité installée de plus de 60 000 mégawatts en 2022, ce qui représente une multiplication par 20 de la quantité d’énergie produite dans le monde à partir de l’éolien en mer depuis 2010. Selon l’Agence internationale de l’énergie, la capacité mondiale d’énergie éolienne extracôtière pourrait être multipliée par 15 à partir de 2019 et attirer un investissement cumulatif d’environ un billion de dollars d’ici 2040.
L’énergie éolienne extracôtière est toujours plus concurrentielle à mesure que les coûts associés à l’industrie commencent à diminuer rapidement. De nombreuses administrations internationales ont fixé d’ambitieuses cibles en matière d’énergie éolienne extracôtière afin de contribuer à la réalisation de leurs objectifs climatiques et à l’électrification de nouvelles industries, comme la production d’hydrogène propre. Comme les vents en mer produisent de l’énergie renouvelable à des échelles beaucoup plus grandes que celles de l’énergie éolienne et solaire côtière, ils offrent la possibilité d’augmenter la production d’hydrogène propre et la conversion de l’électricité excédentaire en X, ce qui pourrait favoriser la décarbonation des secteurs des transports et à forte intensité énergétique dont les émissions sont difficiles à éliminer.
Le vaste littoral du Canada, bordé par trois océans, représente des ressources d’EER non négligeables et un potentiel inexploité d’occasions économiques à faibles émissions de carbone, qui pourraient apporter une contribution importante à l’objectif de carboneutralité du Canada d’ici 2050, à l’électrification et à la décarbonation de l’économie canadienne et à la promotion de l’industrie et des exportations d’hydrogène propre du Canada tout en stimulant les occasions économiques pour les provinces, les territoires et les collectivités côtières.
Le 28 août 2019, la LRCE est entrée en vigueur et a abrogé la Loi sur l’Office national de l’énergie. La LRCE a mené à la création de la Régie, qui a remplacé l’ancien Office national de l’énergie. La partie 5 de la LRCE a fixé le cadre législatif pour les projets d’énergie extracôtière renouvelable et les lignes extracôtières, en établissant le pouvoir de réglementer les activités liées au cycle de vie complet des projets d’EER et des lignes extracôtières situés dans les zones extracôtières fédérales, qui sont communément définies en droit maritime comme les eaux tombant au large de la laisse de basse mer, sauf les eaux provinciales situées dans la mâchoire de la terre, et s’étendant jusqu’aux limites extérieures de la zone économique exclusive, depuis l’évaluation préliminaire du site définissant les zones présentant un potentiel pour les projets d’EER, jusqu’à la désaffectation et à la cessation d’exploitation éventuelles des installations, du matériel et des systèmes des projets d’EER.
La partie 5 de la LRCE confère également le pouvoir d’établir des règlements en rapport avec la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement des projets d’EER, pour veiller à ce que l’industrie et les autres intervenants comprennent bien les attentes en matière de sûreté, de sécurité et de protection de l’environnement, et pour veiller à ce que les promoteurs de projets d’EER adoptent les pratiques exemplaires et les meilleures technologies accessibles tout au long du cycle de vie de leurs projets.
Après l’entrée en vigueur de la LCRE, Ressources naturelles Canada (RNCan) a créé l’initiative de règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière (initiative de REER) pour élaborer le cadre réglementaire qui mettra en vigueur la partie 5 de la LRCE. La Régie, en tant qu’organisme de réglementation du cycle de vie responsable de l’application du futur projet de règlement, a fourni un soutien et une expertise techniques à l’initiative de REER. L’objectif de l’initiative de REER est d’élaborer un cadre réglementaire pour garantir le niveau le plus élevé de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement durant le cycle de vie de projets d’EER.
Les participants à l’initiative de REER ont été consultés dès l’automne 2020 sur l’approche conceptuelle du projet de règlement, sur les exigences techniques qui ont ensuite été élaborées pour servir de fondement aux instructions de rédaction et enfin sur un projet réglementaire au printemps 2023. Plus de 200 parties ont été consultées au sujet de l’initiative de REER, notamment des entreprises et des promoteurs du secteur des énergies renouvelables, des associations industrielles, des groupes et gouvernements autochtones, des autorités de certification, les provinces et territoires intéressés (notamment les gouvernements de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador), des organismes de réglementation, des groupes de pêcheurs et des organisations environnementales non gouvernementales. Bien que d’autres ministères et organismes fédéraux aient des responsabilités prévues par la loi dans les zones extracôtières, le projet de règlement n’impose pas de nouvelles obligations ou exigences à d’autres ministères ou organismes.
L’initiative de REER propose l’utilisation d’une approche combinée de cadres réglementaires axés sur la gestion et axés sur les résultats, en mettant fortement l’accent sur les systèmes de gestion de la sécurité, afin d’exiger des exploitants qu’ils anticipent, gèrent, atténuent et, dans la mesure du possible, éliminent de manière proactive les risques pour la sécurité, la sûreté et l’environnement au moyen de diverses activités de gestion, de planification et d’analyse. Cette approche combinée offre la flexibilité nécessaire pour favoriser l’utilisation d’innovations scientifiques, technologiques et méthodologiques qui améliorera la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement tout en réduisant les coûts et en permettant au projet de règlement de rester d’actualité à mesure qu’évolue le secteur de l’EER.
En mai 2023, le projet de loi C-49 a été présenté au Parlement et a proposé des modifications à la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et à la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (appelées collectivement les lois de mise en œuvre) en vue de les moderniser et d’étendre le cadre de gestion conjointe pour favoriser de nouvelles possibilités d’énergie propre pour la région et élargir les mandats de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (les offices des hydrocarbures extracôtiers) afin d’y inclure la réglementation relative à l’EER dans les zones de gestion conjointe respectives. Une fois en œuvre, la LRCE ne s’appliquera plus dans les zones de gestion conjointe Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et Canada — Nouvelle-Écosse. Des règlements concernant la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement des projets d’EER dans ses zones seront requis afin de mettre en œuvre les lois modifiées; il est prévu d’utiliser le projet de règlement comme fondement des futurs règlements. Tout règlement proposé pris en vertu des futures lois de mise en œuvre modifiées fera l’objet d’une proposition réglementaire distincte, si le projet de loi C-49 reçoit la sanction royale.
Objectif
L’objectif principal de la présente proposition est d’élaborer un régime réglementaire complet pour orienter les activités liées aux projets d’EER et aux lignes extracôtières au Canada et assurer que ces activités sont menées d’une manière qui respecte les normes en vigueur de l’industrie et les pratiques exemplaires en matière de sûreté, de sécurité et de protection de l’environnement.
Le projet de règlement vise également à donner l’assurance nécessaire à la prise de décisions sur le développement et l’investissement.
Description
Le projet de règlement énonce les exigences d’une demande d’autorisation pour mener les activités liées à un projet, les conditions d’une autorisation qui doivent être satisfaites par un exploitant avant le début des activités autorisées et les exigences permanentes qu’un exploitant doit respecter lorsqu’il exécute les activités autorisées.
Demandes d’autorisation
La LRCE interdit la tenue d’activités liées à un projet d’EER en zone extracôtière ou d’activités liées à la construction, à l’exploitation ou à la cessation d’exploitation de toute partie d’une ligne extracôtière située dans une province, sauf en conformité avec une autorisation délivrée par la Commission de la Régie.
Le projet de règlement énoncera les exigences auxquelles un exploitant doit satisfaire afin d’obtenir une autorisation pour l’ensemble des activités proposées à chaque étape importante du cycle de vie d’un projet — évaluation du site, construction et exploitation, et désaffectation et cessation d’exploitation. Une telle approche permet de présenter une seule demande et d’obtenir l’autorisation correspondante pour chaque grande étape d’un projet plutôt que d’avoir de nombreuses demandes et autorisations individuelles pour chaque activité distincte à chaque étape.
Chaque demande
Chaque demande, indépendamment de l’étape, contiendra un ensemble minimal d’exigences ainsi que des exigences propres à l’étape, adaptées à la nature des activités et au niveau de risque associé à l’étape respective.
Le niveau de détail requis dans la demande ainsi que les documents et les renseignements soumis seront proportionnels à la portée, à la nature et à la complexité des activités proposées. Par exemple, à l’étape de l’évaluation du site, les risques sont beaucoup plus faibles qu’au cours des étapes de construction, d’exploitation, de désaffectation et de cessation d’exploitation. Le projet de règlement prend en compte et exprime une telle différence de manière appropriée.
Chaque demande requiert des renseignements détaillés à propos des activités proposées, notamment :
- les coordonnées du représentant autorisé de l’exploitant ainsi que de la personne responsable désignée pour le projet;
- un aperçu de l’ensemble du projet, y compris tout plan d’exécution du projet en plusieurs phases;
- une description des activités que l’exploitant souhaite effectuer à l’étape du cycle de vie à laquelle la demande s’appliquera, y compris les objectifs, la portée et l’emplacement des activités proposées, ainsi qu’un plan et un calendrier pour l’exécution des activités;
- des renseignements sur les navires, les aéronefs, les véhicules et le matériel que l’exploitant propose d’utiliser;
- les résultats des enquêtes et des programmes de surveillance antérieurs relatifs au projet et l’incidence de ces résultats sur les plans actuels;
- une description des mesures que l’exploitant propose d’utiliser pour garantir le respect de toutes les lois applicables en matière de sûreté, de sécurité et d’environnement;
- une description des effets potentiels que les activités faisant l’objet de la demande peuvent avoir sur les autres utilisateurs du site d’exploitation;
- une liste de tous les permis nécessaires se rapportant aux activités proposées;
- les niveaux cibles de sûreté, de sécurité et de protection de l’environnement pour les activités proposées, qui décrivent qualitativement ou quantitativement (dans la mesure du possible) les objectifs mesurables en matière de sûreté, de sécurité et de protection de l’environnement que l’exploitant s’engage à atteindre dans le cadre des activités proposées;
- une description de la manière dont les activités s’harmonisent avec d’anciens plans et technologies présentés dans le cadre d’activités précédemment autorisées, ainsi que toute modification proposée, avec ses raisons et ses effets.
Autres exigences de la demande — Évaluation du site
Outre les exigences de toute demande d’autorisation, les demandes d’exécution d’activités liées à l’étape d’évaluation du site devront également contenir :
- des renseignements sur les enquêtes, analyses ou évaluations proposées;
- de l’information sur tout matériel qui sera installé ou utilisé pour les activités d’évaluation du site et sur la façon dont ce matériel sera laissé sur place ou enlevé;
- une évaluation des risques portant sur la sûreté et la sécurité des personnes et des infrastructures touchées par les activités d’évaluation du site ou se trouvant à proximité de celles-ci;
- une évaluation environnementale et socioéconomique concernant les activités d’évaluation du site qui traite des éléments visés aux alinéas 298(3)a) et c) à f) de la LRCE, qui comprennent les effets sur la santé et les effets sociaux et économiques, les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, les effets éventuels sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et la mesure dans laquelle les effets du projet peuvent porter atteinte ou contribuer à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques.
Autres exigences de la demande — Construction et exploitation
Avant l’étape de construction et d’exploitation d’un projet, des détails relatifs au cycle de vie complet du projet, y compris des plans de haut niveau pour la désaffectation et l’abandon des infrastructures du projet, seront requis.
Outre les exigences de toute demande d’autorisation, les demandes d’exécution d’activités liées à l’étape de construction et d’exploitation comprendront les détails du projet se rapportant au cycle de vie complet du projet, notamment :
- une liste des normes et des pratiques exemplaires de l’industrie que l’exploitant propose de suivre dans la conception du projet ainsi que des ensembles de données pour les conditions opérationnelles et extrêmes;
- une description des installations, du matériel et des systèmes proposés pour le projet, y compris leur emplacement, leurs capacités et leurs limites;
- une description de toute infrastructure existante dans la zone et la manière dont elle a été prise en compte lors de la planification;
- une évaluation des risques des activités proposées pour la construction, l’exploitation et l’entretien du projet ainsi que des activités prévues pour sa désaffectation et sa cessation d’exploitation portant sur la sûreté et la sécurité des personnes et des infrastructures touchées par la construction et l’exploitation du projet ou se trouvant à proximité;
- une évaluation environnementale et socioéconomique des activités liées à la construction et à l’exploitation du projet portant sur les éléments visés aux alinéas 298(3)a) et c) à f) de la LRCE, qui comprennent les effets sur la santé et les effets sociaux et économiques, les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, les effets éventuels sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et la mesure dans laquelle les effets du projet peuvent porter atteinte ou contribuer à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;
- une description du programme d’assurance de la qualité, y compris la norme que respecte le programme, requis en vertu du projet de règlement pour la surveillance, la documentation et la gestion de la qualité pendant la fabrication, le transport, l’installation et la mise en service des installations, du matériel et des systèmes du projet;
- l’identification de l’organisme proposé comme autorité de certification du projet, ses qualifications ainsi que la portée générale et le calendrier des activités qu’il réalisera. Le rôle et les responsabilités de l’autorité sont examinés plus loin;
- une description de haut niveau du plan ultérieur de désaffectation et d’abandon du projet, y compris les coûts prévus et la manière dont l’exploitant envisage de les financer ou les payer.
Les données techniques requises dans la demande d’autorisation à l’étape de construction et d’exploitation doivent faire état de l’éventail des paramètres de conception dans lesquels le projet sera conçu, tandis que les détails de la conception finale seront présentés à la Régie dans le cadre des conditions d’autorisation, comme il est question plus loin dans la présente analyse. Une telle approche, appelée « approche de l’enveloppe de projet », a été utilisée avec succès aux États-Unis et en Europe et permet à un exploitant d’utiliser les technologies et méthodologies les plus récentes sans avoir à déterminer définitivement la conception trop tôt dans le processus d’approbation du projet, ce qui limite ainsi la nécessité d’examens techniques supplémentaires, si la conception ou les technologies venaient à changer au cours du processus d’approbation. Un élément clé du cadre réglementaire proposé est l’obligation pour l’exploitant de faire appel aux services d’une autorité de certification qui agira à titre d’organisme indépendant tiers d’évaluation et de vérification. Plus précisément, l’autorité de certification, qui devra être approuvée par la Régie, jouera un rôle à partir de la conception jusqu’à la fin de l’exploitation des installations, du matériel et des systèmes du projet.
L’autorité de certification doit être choisie par l’exploitant et approuvée par la Régie, en fonction des qualifications de l’organisation à assumer les responsabilités décrites dans le projet de règlement, y compris :
- confirmer que la conception proposée, la fabrication, la construction et la mise en place des installations, du matériel et des systèmes du projet sont conformes aux bonnes pratiques de l’ingénierie, à l’autorisation et à toutes les lois applicables;
- surveiller et inspecter l’élaboration du projet dans le cadre de la fabrication, du transport, de la construction, de l’installation et la mise en service;
- délivrer un certificat d’aptitude qui confirme que les installations, le matériel et les systèmes sont adaptés aux fins pour lesquelles ils doivent être utilisés et peuvent être exploités sans constituer une menace pour la sûreté, la sécurité ou l’environnement;
- effectuer des inspections, conformément au plan d’inspection, des installations, du matériel et des systèmes pendant l’étape d’exploitation et vérifier la validité continue du certificat d’aptitude.
L’autorité de certification communiquera directement avec la Régie et sera tenue de préparer un plan de travail pour l’exécution de telles responsabilités et de le faire approuver par la Régie, avant de commencer toute activité envisagée dans le plan de travail.
L’autorité de certification devra également élaborer et soumettre à la Régie un plan d’inspection pour les inspections périodiques des installations, du matériel et des systèmes pendant la construction et l’exploitation du projet et devra inclure un calendrier pour l’examen périodique des registres de l’exploitant du système de gestion afin de relever tout changement qui pourrait mettre en jeu la sûreté, la sécurité ou la protection de l’environnement. La portée et la fréquence des inspections seront établies conformément aux normes en vigueur de l’industrie et aux pratiques exemplaires et il pourra s’agir d’inspections sur place ou à distance.
Pour chaque année civile, l’autorité de certification doit également présenter un rapport à la Régie concernant sa surveillance des activités de construction, d’exploitation et d’entretien menées par l’exploitant au cours de l’année civile en question.
Tout au long de l’exercice de ses responsabilités, l’autorité de certification devra surveiller les conflits d’intérêts réels, potentiels ou perçus et les signaler sans délai à la Régie, le cas échéant.
Autres exigences de la demande — Désaffectation et cessation d’exploitation
Les installations, le matériel, et les systèmes doivent être abandonnés conformément à une autorisation, faute de quoi ils sont considérés comme des débris aux termes de la LRCE, et l’exploitant est tenu financièrement responsable. Outre les exigences de toute demande d’autorisation, les demandes d’exécution d’activités liées à l’étape de la désaffectation et de l’abandon devront également fournir :
- de l’information sur toute infrastructure existante dans la zone et la manière dont elle a été prise en compte lors de la planification;
- les résultats d’une évaluation de l’état des installations, du matériel ou des systèmes qui seront désaffectés ou abandonnés sur place et des détails sur l’approche proposée à l’égard de la désaffectation et si ceux-ci seront abandonnés sur place ou enlevés et éliminés. S’il est prévu de les enlever, les détails sur les méthodes proposées pour l’enlèvement, le transport et l’élimination sont fournis;
- une description des méthodes qui seront employées pour restaurer l’emplacement des opérations à son état initial après la désaffectation et l’abandon;
- une prévision à jour des coûts associés à la désaffectation et à l’abandon ainsi que des renseignements sur la manière dont l’exploitant envisage de les financer ou de les payer;
- une évaluation des risques portant sur la sûreté et la sécurité des personnes et des infrastructures touchées par les activités de désaffectation et d’abandon ou se trouvant à proximité de celles-ci, ainsi que des risques associés à la circulation de navires, de véhicules, d’aéronefs ou d’autres moyens de transport aux alentours;
- une évaluation environnementale et socioéconomique des activités liées à la désaffectation et à l’abandon portant sur les éléments visés aux alinéas 298(3)a) et c) à f) de la LRCE, qui comprennent les effets sur la santé et les effets sociaux et économiques, les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, les effets éventuels sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et la mesure dans laquelle les effets du projet peuvent porter atteinte ou contribuer à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques.
Conditions de chaque autorisation
Un exploitant ne peut commencer les activités autorisées avant que toutes les conditions aient été satisfaites et acceptées par la Régie. Avec une telle approche, l’exploitant peut obtenir rapidement une approbation conditionnelle de l’approche générale prévue pour la tenue des activités proposées, pendant qu’il met au point les exigences de planification détaillées et les caractéristiques techniques associées aux activités autorisées.
Système de gestion
Aux termes du projet de règlement, l’exploitant devra mettre en place et en œuvre, comme condition de chaque autorisation, un système de gestion proactif et exhaustif pour la gestion et la coordination des activités. Le système de gestion est censé établir l’orientation générale et le cadre permettant de réduire les risques pour la sûreté, la sécurité et l’environnement, y compris les mesures visant à garantir le fonctionnement fiable des installations, du matériel et des systèmes liés à un projet d’énergie extracôtière renouvelable ou à une ligne électrique extracôtière, et assurer une intervention appropriée en cas d’urgence.
Le système de gestion devra témoigner d’un engagement en faveur de l’amélioration continue par la définition et la réalisation d’objectifs mesurables et d’indicateurs de rendement en rapport avec la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement. Le système de gestion comprendra des politiques, des procédures et des pratiques pour orienter la planification et l’exécution des activités, la mise en place de processus d’identification continue des dangers, la mise en place de processus d’évaluation des risques, la mise en place de mesures correctives et préventives appropriées ainsi que la mise en place de processus d’audits et d’évaluations du système de gestion visant à vérifier si les objectifs et les indicateurs de rendement ont été atteints. Le système de gestion devra en outre inclure des processus pour coordonner et gérer efficacement les activités entreprises par les différentes parties qui participent au projet ainsi que des processus de communication interne et externe concernant la sûreté, la sécurité, la protection de l’environnement, la fiabilité et l’intervention en cas d’urgence.
Le projet de règlement exigera que le système de gestion s’accorde avec l’étendue, la nature et la complexité des activités autorisées ainsi qu’avec les dangers et risques connexes, ce qui permettra de mettre en place un système de gestion « adapté » sur le plan de l’ampleur et de l’étendue par rapport aux activités proposées.
Plan de sécurité
Le plan de sécurité s’appuie sur l’évaluation préliminaire des risques qui a été présentée dans le cadre de la demande d’autorisation et constitue un document complet destiné à orienter l’exécution sécuritaire des activités. Le plan de sécurité doit énoncer les procédures, les pratiques, les ressources et la séquence des principales activités liées à la sécurité nécessaires à l’exécution sécuritaire des activités autorisées et comprend, entre autres :
- une description de la façon dont le plan de sécurité intégrera les éléments pertinents du système de gestion;
- la définition de la structure organisationnelle et de la voie hiérarchique pour assurer l’exécution sécuritaire des activités;
- un résumé des études qu’a menées l’exploitant pour cerner et évaluer les risques pour la sécurité et les dangers associés aux activités autorisées données;
- une description des risques pour la sécurité et des dangers cernés et des mesures qui seront prises par l’exploitant pour prévoir, surveiller, éviter et minimiser ces dangers et ces risques;
- les méthodes pour communiquer avec les personnes directement touchées par ces dangers afin de les informer des risques et des mesures d’atténuation;
- une description des installations, du matériel et des systèmes essentiels à la sécurité et un résumé des procédures et des politiques précises qui seront mises en place pour leur inspection, leur mise à l’essai et leur entretien;
- les mesures qui seront prises pour détecter, prévoir, surveiller et signaler tout danger lié à la glace ainsi que les mesures de collecte de données et, s’il y a lieu, d’évitement ou de déviation de la glace;
- la formation nécessaire pour les personnes chargées des activités, y compris l’expérience, les qualifications et les compétences requises;
- la manière dont l’exploitant surveillera la conformité au plan de sécurité, y compris pour les activités sous-traitées à d’autres fournisseurs de services, par la collecte de données, des inspections et des audits, et la manière dont l’exploitant entend gérer toute modification des activités susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité.
Plan de protection de l’environnement
Le plan de protection de l’environnement s’appuie sur l’évaluation environnementale préliminaire qui a été présentée dans le cadre de la demande d’autorisation et constitue un document complet visant à assurer que l’exploitant protégera l’environnement lorsqu’il entreprendra les activités autorisées. Le plan de protection de l’environnement doit énoncer les procédures, les pratiques et les ressources qui seront mises en place pour gérer les risques environnementaux ainsi que protéger l’environnement et doit comprendre, entre autres :
- une description de la façon dont le plan de protection de l’environnement intégrera les éléments pertinents du système de gestion;
- la définition de la structure organisationnelle et de la voie hiérarchique pour assurer l’exécution des activités de manière à minimiser les risques environnementaux;
- un résumé des études qu’a menées l’exploitant pour cerner et évaluer les risques environnementaux et les risques associés aux activités autorisées données;
- une description des risques environnementaux et des dangers cernés et des mesures qui seront prises par l’exploitant pour prévoir, surveiller, éviter et réduire ces dangers et ces risques;
- les méthodes pour communiquer avec les personnes directement touchées par ces dangers afin de les informer des risques et des mesures d’atténuation;
- les procédures qui seront suivies si un site archéologique ou un cimetière est découvert au cours des activités autorisées;
- une description des installations, du matériel et des systèmes essentiels à la protection de l’environnement et un résumé des procédures et des politiques précises qui seront mises en place pour leur inspection, leur mise à l’essai et leur entretien;
- la manière dont l’exploitant surveillera la conformité au plan de protection de l’environnement, y compris pour les activités sous-traitées à d’autres fournisseurs de services, par la collecte de données, des inspections et des audits, et la manière dont l’exploitant entend gérer toute modification des activités susceptible d’avoir une incidence sur la protection de l’environnement.
Plan d’intervention d’urgence
Le plan visant les situations d’urgence énoncera les processus, procédures et ressources de l’exploitant pour gérer toute urgence pouvant survenir au cours de l’exécution des activités autorisées, s’y préparer et intervenir.
L’exploitant devra définir, dans le cadre d’un processus d’établissement des dangers et d’évaluation des risques, les incidents potentiels qui pourraient se produire et nécessiteraient une intervention d’urgence. Le plan décrit la structure organisationnelle et la voie hiérarchique pour les interventions d’urgence, prévoit une méthode de classification des incidents et présente le système de gestion des incidents. Il doit également fournir des détails de toute surveillance en temps réel des installations et activités que l’exploitant a l’intention d’utiliser, des détails sur les exercices qui seront menés pour tester les procédures et sur les mesures qui seront prises pour informer les premiers intervenants, les installations médicales, les organisations et les utilisateurs, et leur donner des instructions sur l’emplacement des installations, les urgences potentielles et les procédures de sécurité.
Conditions supplémentaires relatives à l’autorisation — Construction et exploitation
Outre les conditions de chaque autorisation, les documents et renseignements suivants, conformément aux exigences détaillées énoncées dans le projet de règlement, doivent être présentés à la Régie et approuvés par celle-ci avant le début des activités autorisées liées à la construction :
- un rapport sur la conception des installations fournissant les données techniques complètes relatives à la conception des installations, du matériel et des systèmes du projet;
- un rapport sur la fabrication et la construction fournissant les données techniques complètes de la fabrication, du transport, de la construction et de l’installation de ces installations, de ce matériel et de ces systèmes;
- un rapport sur la fiabilité des installations décrivant les mesures qui seront mises en place pour assurer la fiabilité du système électrique et les répercussions du projet sur le réseau de production-transport d’électricité;
- une version préliminaire du programme de gestion de l’intégrité exigé en vertu du projet de règlement qui, une fois la version définitive établie, portera sur la mise à l’essai, l’inspection, la surveillance et l’entretien des installations, du matériel et des systèmes du projet;
- le plan de l’autorité de certification pour les inspections périodiques des installations, du matériel et des systèmes durant l’étape de construction;
- une description des zones de sécurité de navigation projetées pour protéger les infrastructures du projet contre les collisions avec les navires et les aéronefs ou une justification expliquant pourquoi de telles zones ne sont pas nécessaires.
Outre les conditions de chaque autorisation, les documents et renseignements suivants doivent être présentés à la Régie et approuvés par celle-ci avant le début des activités autorisées liées à l’exploitation :
- la version définitive du programme de gestion de l’intégrité qui respecte les caractéristiques détaillées énoncées dans le projet de règlement;
- une version préliminaire du plan de désaffectation et d’abandon qui met à jour et s’appuie sur la description de haut niveau de ce plan et des coûts prévus qui ont été fournis précédemment à l’étape de la demande;
- le plan de l’autorité de certification pour les inspections périodiques des installations, du matériel et des systèmes durant l’exploitation;
- le certificat d’aptitude, délivré par l’autorité de certification, qui confirme que les installations, le matériel et les systèmes du projet sont propres à l’usage auquel ils sont destinés et peuvent être utilisés sans danger pour la sûreté, la sécurité ou l’environnement;
- une description des zones de sécurité de navigation projetées pour protéger les infrastructures du projet contre les collisions avec les navires et les aéronefs ou une justification expliquant pourquoi de telles zones ne sont pas nécessaires.
Conditions supplémentaires relatives à l’autorisation — Désaffectation et abandon
Outre les conditions de chaque autorisation, les documents et renseignements suivants doivent être présentés à la Régie et approuvés par celle-ci avant le début des activités autorisées liées à la désaffectation et à l’abandon d’un projet :
- un plan final détaillé de désaffectation et d’abandon, à l’égard du projet de règlement, décrivant en détail l’approche proposée pour les activités à exécuter, les mesures de sécurité et de protection de l’environnement à mettre en œuvre durant les activités pour garantir le respect de toutes les lois applicables, une description des effets potentiels des activités sur l’environnement et sur tout autre utilisateur de l’emplacement des opérations et les méthodes qui seront employées pour restaurer l’emplacement après la désaffectation et l’abandon;
- une description des zones de sécurité de navigation projetées pour protéger les infrastructures du projet contre les collisions avec les navires et les aéronefs ou une justification expliquant pourquoi de telles zones ne sont pas nécessaires.
Exigences permanentes pour les exploitants
Tenue des activités autorisées
Aux termes du projet de règlement, l’exploitant devra s’assurer que les activités autorisées sont exécutées de façon à protéger la sécurité, la sûreté et l’environnement. Il doit satisfaire aux exigences suivantes, notamment :
- prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir les débris et minimiser l’introduction dans l’environnement de toute substance ou forme d’énergie susceptible d’avoir des répercussions négatives sur l’environnement, et pour minimiser les dommages matériels et toute répercussion néfaste sur les autres utilisateurs de la mer;
- veiller au respect continu des exigences du système de gestion, du plan de sécurité, du plan de protection de l’environnement, du plan de gestion des urgences, du programme de gestion de l’intégrité et du programme d’assurance de la qualité et s’assurer que toutes les personnes participant au projet respectent également les exigences de ces plans et programmes;
- veiller à ce que le personnel soit supervisé de manière adéquate et qu’il soit compétent et en nombre suffisant pour garantir une exécution des activités de manière à assurer la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement;
- assurer le fonctionnement sûr et fiable de l’ensemble des installations, du matériel et des systèmes du projet et veiller à ce que ces installations, ce matériel et ces systèmes soient mis à l’essai, inspectés, entretenus, exploités et manipulés de façon à assurer la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement.
Exigences des conceptions
Aux termes du projet de règlement, l’exploitant devra s’assurer que l’ensemble des installations, du matériel et des systèmes liés à un projet sont conçus de façon à assurer la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement, en prenant en considération leur utilisation projetée, leur emplacement et les conditions physiques et environnementales connexes propres au site. La conception devra respecter les normes courantes et les pratiques exemplaires de l’industrie et faire appel aux meilleures technologies disponibles afin de limiter les effets négatifs sur les personnes, les infrastructures et l’environnement.
L’exploitant devra également s’assurer que toutes les installations et lignes extracôtières sont conçues pour éviter toute condition physique ou environnementale raisonnablement prévisible à l’emplacement en question ou pour y faire face, y compris toutes les combinaisons possibles de ces conditions. La conception doit garantir que la structure des installations ou de la ligne électrique ainsi que ses systèmes et son matériel essentiels pour la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement demeurent intacts et efficaces dans de telles conditions.
Protection contre les collisions et zones de sécurité de navigation
Aux termes du projet de règlement, l’exploitant devra prendre des mesures pour protéger les installations, le matériel et les systèmes à l’emplacement des opérations contre les collisions avec des navires, des véhicules, des aéronefs ou d’autres moyens de transport utilisés à proximité des installations, du matériel et des systèmes tout au long du cycle de vie du projet.
Ces mesures peuvent comprendre l’utilisation de zones de sécurité de navigation, pour lesquelles l’exploitant est tenu de déterminer, par l’entremise d’une évaluation des risques, si de telles zones sont nécessaires pour protéger les infrastructures du projet contre les collisions. L’exploitant devra proposer toute zone de sécurité de la navigation à la Régie, aux fins d’approbation.
Conformément à l’article 60 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le projet de règlement permettra la mise en place de zones de sécurité de navigation allant jusqu’à 500 m autour d’une installation, qu’elle soit permanente ou en construction, à condition que la zone de sécurité ne perturbe pas les mesures ou systèmes d’organisation du trafic qui ont été établis pour le Canada. Ces mesures et systèmes d’organisation du trafic sont généralement établis par Transports Canada ou la Garde côtière canadienne et sont rendus publics par la publication annuelle de l’Avis aux navigateurs de la Garde côtière canadienne.
En principe, toutefois, la distance maximale de 500 m ne devrait être exigée que pendant les activités de construction, de désaffectation et d’abandon, et pendant les périodes de stabilité, la zone de sécurité de navigation pourra être réduite afin de limiter tout impact lié à l’accès réduit à l’emplacement des opérations par les autres utilisateurs de l’océan.
L’exploitant devra veiller à ce que l’emplacement des installations du projet, les zones de sécurité de navigation connexes et les dangers éventuels pour la navigation à proximité des installations soient mis à la disposition des autres utilisateurs de l’océan et portés à l’attention de la Garde côtière canadienne et du Service hydrographique du Canada en vue d’une éventuelle inclusion aux avis aux navigateurs ou aux cartes hydrographiques.
Considérations relatives aux navires et au transport au large des côtes
Lors de la sélection des navires qui pourraient être utilisés dans le cadre des activités autorisées, l’exploitant devra s’assurer que les navires sont adaptés à la nature et à l’emplacement des activités et qu’ils sont équipés d’un canot de secours en cas d’urgence. En outre, l’exploitant devra tenir compte, dans ses plans d’évacuation sécuritaire d’un navire, des éléments d’espace et de poids supplémentaires liés au fait que le personnel évacué porte des combinaisons d’abandon/d’immersion.
L’exploitant devra s’assurer qu’un véhicule de service est disponible à tout moment et qu’il est capable d’atteindre l’installation en 20 minutes ou moins, au cas où une évacuation d’urgence serait nécessaire dans une installation. Néanmoins, si des activités sont entreprises sur le côté d’une installation ou si une personne risque de tomber dans l’océan, le véhicule de service devra se trouver à proximité immédiate pour sauver la personne. Le véhicule de service doit être en mesure de fournir les services d’urgence nécessaires, y compris le sauvetage et les premiers secours, à toutes les personnes présentes à l’installation et, si un canot de sauvetage rapide est à la disposition, celui-ci doit pouvoir être déployé rapidement et doit satisfaire aux exigences du Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (Recueil LSA) de l’Organisation maritime internationale.
Si l’exploitant a l’intention de transporter le personnel vers et depuis les installations extracôtières par aéronef, il devra respecter des exigences minimales pour garantir que l’aire d’atterrissage pour aéronefs est conçue et entretenue de manière à permettre un atterrissage et un décollage sécuritaires. L’exploitant devra également élaborer des procédures pour l’utilisation de tout le matériel de l’aire d’atterrissage, mettre au point et fournir un programme de formation sur l’utilisation de ces procédures à l’intention du personnel et s’assurer que le fournisseur de services d’aéronefs accepte de mettre en œuvre ces procédures.
Notification et enquête, rapports et registres
L’exploitant est tenu d’informer la Régie de tout incident devant être signalé dès que les circonstances le permettent, d’enquêter et de fournir à la Régie, dans un délai de 14 jours, un rapport d’incident exposant en détail les renseignements relatifs à l’incident. Un incident à signaler est défini dans le projet de règlement comme un événement entraînant la perte de vies, une blessure qui empêche un employé de travailler ou d’exercer ses fonctions habituelles le jour ou les jours suivant la blessure, un incendie, une explosion, une collision, toute répercussion nuisible non autorisée ou inattendue sur l’environnement, des dommages aux ressources archéologiques ou culturelles, une perturbation importante des activités autorisées en raison d’activités non liées ou d’introduction de substances, la dégradation d’un véhicule de service ou de tout matériel ou système essentiel au maintien de la sécurité, de la sûreté ou de la protection de l’environnement, une altération de la fiabilité du système électrique, ou la mise en œuvre de procédures d’intervention d’urgence.
L’exploitant devra également fournir des rapports sommaires périodiques à la Régie tous les mois pendant les activités de construction et de désaffectation et d’abandon et tous les ans pendant les activités d’évaluation du site et d’exploitation.
Un rapport final résumant les activités et décrivant l’état dans lequel l’emplacement des opérations est laissé devra être fourni à la Régie dans les trois mois suivant l’achèvement des activités.
Enfin, aux termes du projet de règlement, l’exploitant devra conserver à son établissement principal au Canada la documentation, l’information et les données issues des activités autorisées et communiquer de tels renseignements à la Régie, à sa demande.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le projet de règlement a fait l’objet d’un processus de consultation pluriannuel complet visant à recueillir les commentaires des intervenants intéressés et touchés sur le projet de règlement. La page Web de l’initiative de règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière a été créée pour tenir informés les intervenants et le public de l’évolution de l’initiative. Depuis le lancement de l’initiative de REER, plus de 200 parties ont été consultées.
Les intervenants qui ont été invités par courriel à participer aux activités de consultation de l’initiative comprenaient des entreprises et des promoteurs du secteur des énergies renouvelables, des associations industrielles, des groupes et gouvernements autochtones dans les régions côtières, des autorités de certification, les provinces et territoires intéressés, des organismes de réglementation, d’autres ministères fédéraux ayant des responsabilités dans le domaine des océans, des groupes de pêcheurs et des organisations environnementales non gouvernementales.
La première phase du processus de consultation s’est déroulée d’octobre 2020 à janvier 2021 et incluait un webinaire d’information et une période de commentaires écrits de 90 jours sur un document de travail (PDF) qui décrivait l’approche proposée pour réglementer les activités d’EER au Canada. Des commentaires étaient sollicités sur les principes directeurs pour l’élaboration du projet de règlement, les différents aspects à aborder dans ce règlement, les principales considérations en matière de sûreté, de sécurité et de protection de l’environnement tout au long du cycle de vie d’un projet d’EER ainsi que les échéances du projet. Les commentaires reçus ont servi à orienter la phase suivante du processus d’élaboration de la réglementation et ont été résumés dans un document de synthèse (PDF) qui a été publié sur la page Web de l’initiative de REER.
La deuxième phase du processus de consultation s’est déroulée de décembre 2021 à février 2022 et comportait elle aussi un webinaire d’information et une période de commentaires écrits de 90 jours sur un document sur les exigences techniques (PDF) qui décrit les exigences proposées qui constitueront le fondement du projet de règlement. En juin 2022, RNCan a organisé un atelier virtuel pour répondre aux questions techniques reçues au sujet de l’exigence d’un certificat d’aptitude. L’atelier a servi de forum de discussion sur les exigences techniques liées au rôle proposé d’une autorité de certification et le processus général de certification pour les installations d’EER.
Les commentaires et les conseils reçus au cours des consultations ont contribué à la rédaction du projet de règlement. En mai 2023, une version préliminaire du projet de règlement a été communiquée aux intervenants ayant participé aux phases précédentes du processus et a permis de leur montrer comment les commentaires reçus lors des consultations antérieures avaient été pris en compte et intégrés à l’ébauche du projet de règlement. Treize organisations ont formulé des commentaires, dont deux gouvernements provinciaux (Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador), un groupe autochtone, trois organismes de réglementation de la zone extracôtière (la Régie et les offices des hydrocarbures extracôtiers), deux autorités de certification, quatre industries ou associations industrielles et une organisation environnementale non gouvernementale.
Les commentaires notables comprenaient des suggestions visant à simplifier le processus d’autorisation entre les étapes du cycle de vie d’un projet d’EER, à préciser les exigences techniques afin qu’elles soient mieux adaptées aux risques associés aux activités d’EER, qui sont par essence plus faibles que ceux des activités liées aux hydrocarbures extracôtiers. En outre, des commentaires et des questions ont été reçus sur la prise en compte des collectivités côtières autochtones et la communication avec celles-ci, la manière dont les résultats d’une évaluation d’impact requise en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact seront pris en considération dans l’autorisation d’une activité d’EER, la manière dont les effets sur les autres utilisateurs de l’océan seront mesurés et la question de savoir si les zones de sécurité de la navigation interdiront aux autres utilisateurs de l’océan d’accéder à la zone où se situe le projet d’EER.
À la suite des commentaires, le projet de règlement a été révisé afin de simplifier les exigences liées au processus d’autorisation entre les étapes du cycle de vie, notamment en combinant les étapes de construction et d’exploitation du projet en une seule demande d’autorisation, avec deux ensembles de conditions d’autorisation devant être satisfaites avant le début de l’activité autorisée respective (construction ou exploitation). Une telle approche a été adoptée compte tenu du fait que les exigences de la demande pour les étapes de construction et d’exploitation d’un projet comportent en grande partie les mêmes renseignements et que, par conséquent, exiger que ces renseignements soient présentés dans deux demandes distinctes constitue une répétition inutile. En outre, la Régie devra connaître tous les renseignements pertinents concernant l’exploitation et l’entretien prévus d’un projet afin d’autoriser ou non les activités liées à la construction du projet.
De plus, à la suite des commentaires reçus, les exigences relatives aux autorisations de remise en service ou de prolongation de la durée de vie d’un projet ont été supprimées du projet de règlement. Étant donné que l’industrie de l’EER est relativement jeune à l’échelle mondiale et qu’elle n’a pas encore démarré au large des côtes du Canada, la perspective d’une remise en service ou d’une prolongation de la durée de vie d’un projet ne se concrétisera que dans plusieurs décennies, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de prescrire des exigences relatives à une telle étape potentielle d’un projet au présent stade du développement du secteur. Le projet de règlement sera ajouté au Plan d’examen de l’inventaire des règlements de RNCan et fera l’objet d’un examen régulier tous les cinq ans afin de s’assurer que les exigences demeurent exhaustives et appropriées devant l’évolution constante des technologies et des méthodologies d’EER, et il offre la possibilité d’ajouter à l’avenir des exigences liées aux autorisations de remise en service ou de prolongation de la durée de vie des projets d’EER. Cette dernière étape de consultation a été bien accueillie et un fort soutien a été apporté à RNCan pour qu’il procède le plus rapidement possible à l’établissement du projet de règlement.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été entreprise pour déterminer si cette proposition est susceptible de donner lieu à des obligations relatives aux traités modernes. L’évaluation a porté sur la portée géographique et l’objet de cette proposition par rapport aux traités modernes en vigueur et a permis de conclure qu’il est peu probable que la mise en œuvre de cette proposition ait une incidence sur les droits, les intérêts ou les dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale des partenaires des traités.
Tous les habitants du Canada gagneraient à ce que les projets d’EER soient menés de manière à assurer la protection de l’environnement ainsi que la sûreté et la sécurité des personnes et des biens. La LRCE exige que la Commission prenne en compte, pour déterminer si elle doit délivrer une autorisation, toute connaissance autochtone qui lui a été communiquée, ainsi que les intérêts et les préoccupations des peuples autochtones du Canada, notamment en ce qui concerne leur utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles, et tout effet sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Choix de l’instrument
Un règlement est nécessaire pour rendre opérationnelle la partie 5 de la LRCE. Le projet de règlement garantira l’application de règles cohérentes, assorties de mécanismes de conformité et d’application, en matière de sûreté, de sécurité et de protection de l’environnement, à l’évaluation du site, à la construction, à l’exploitation, à la désaffectation et à l’abandon des projets d’EER et apportera la clarté et la certitude nécessaires au développement de l’industrie naissante de l’EER au Canada. Aucune option non réglementaire n’a été envisagée.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le projet de règlement soutiendra des projets d’EER sûrs, sécuritaires et respectueux de l’environnement qui contribueront à la réalisation des objectifs fédéraux et provinciaux en matière d’énergie renouvelable. Les avantages ne peuvent pas être attribués uniquement au projet de règlement, mais sont plutôt associés au régime législatif complet pour l’EER en vertu de la LRCE.
Les futurs exploitants devront assumer des coûts supplémentaires liés au projet de règlement, comparativement à ce qui pourrait être engagé dans le cadre du scénario de référence (absence de règlement), notamment des coûts de main-d’œuvre liés au temps consacré à respecter les exigences en matière de rapports et d’inspection obligatoires, ainsi que des coûts de main-d’œuvre ayant trait à la participation d’une autorité de certification à l’étape d’exploitation d’un projet. Toutefois, les coûts supplémentaires seront inférieurs à un million de dollars en moyenne par an. Les avantages et les coûts sont examinés de manière qualitative dans la présente analyse.
Cadre analytique
En vertu de la Politique sur l’analyse coûts-avantages, une analyse coûts-avantages doit tenir compte des effets différentiels du projet de règlement, mesurés par la différence entre le scénario de référence et le scénario dans lequel le projet de règlement est mis en œuvre, au cours de la même période. Le scénario de référence considère ce qui est susceptible de se produire à l’avenir si le gouvernement du Canada ne met pas en œuvre le projet de règlement, et il prend en compte les changements qui sont susceptibles de se produire dans des circonstances normales sans que le projet de règlement soit mis en place. Les avantages et les coûts supplémentaires liés à l’introduction du projet de règlement (le « scénario réglementaire ») sont ensuite évalués par leur comparaison au scénario de référence.
Dans cette analyse, le scénario de référence est celui dans lequel le cadre législatif existe en vertu de la partie 5 de la LRCE, qui donne à la Commission le pouvoir d’autoriser les activités liées à l’EER et de fixer les conditions de ces autorisations qui doivent être respectées par un exploitant. Dans le scénario de référence, la Régie devrait exercer son autorité en vertu de la Loi pour établir des exigences minimales par le truchement de conditions d’autorisation liées à la sécurité, à la sûreté et à la protection de l’environnement à tous les stades du développement d’un projet. D’après le retour d’information des entreprises et des promoteurs du secteur des énergies renouvelables et des associations industrielles au cours des premiers engagements, ainsi que le retour d’information des organismes de réglementation d’autres territoires, les exploitants sont censés suivre les normes et les pratiques exemplaires de l’industrie lors de l’élaboration d’un projet. Par exemple, les exploitants font généralement appel aux services d’une société de certification tierce à des fins d’assurance, pour vérifier que les installations du projet ont été fabriquées, construites et installées de manière à garantir la sécurité, l’intégrité et la fiabilité du projet.
Le projet de règlement établit des exigences relatives à la planification, à la gestion et à l’exécution des activités proposées, auxquelles l’exploitant doit satisfaire avant de commencer les activités autorisées. On s’attend à ce qu’un exploitant établisse, sur une base volontaire, un grand nombre de ces plans et programmes, car ils sont conformes aux meilleures pratiques de gestion des entreprises travaillant dans l’industrie de l’EER. Le projet de règlement ne prescrit aucune technologie ou méthodologie particulière que l’exploitant d’un projet doit utiliser.
La durée de chaque étape du cycle de vie du projet (évaluation du site, construction, exploitation, désaffectation et abandon) et l’intervalle entre les étapes varieront en fonction du projet, de l’exploitant et du temps requis pour obtenir toutes les autorisations nécessaires en vertu du projet de règlement et de toute autre loi fédérale applicable. Les effets potentiels du projet de règlement ne se feront pas sentir immédiatement; c’est pourquoi l’analyse porte sur une période de 20 ans afin de déterminer les effets supplémentaires qui pourraient découler du projet de règlement.
D’après l’intérêt exprimé par l’industrie de l’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière au cours des premières étapes d’engagement, il est prévu que la majorité des projets d’EER seront réalisés dans les zones extracôtières Canada — Nouvelle-Écosse et Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. C’est probablement dans la zone Canada — Nouvelle-Écosse que l’activité sera la plus précoce, une conclusion tirée à la suite de l’annonce par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse de sa Offshore Wind Roadmap (PDF, disponible en anglais seulement) [feuille de route en matière d’éolien extracôtier] et de son intention de proposer des permis pour cinq gigawatts d’énergie éolienne extracôtière d’ici 2030. Cette décision pourrait mener au développement de quatre projets éoliens à l’échelle commerciale au cours de la période d’analyse. Bien que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador ait concentré ses premiers efforts en matière d’énergie éolienne sur les permis fonciers à terre pour soutenir une industrie de transformation du vent en hydrogène, on s’attend à ce qu’il y ait au moins deux projets à l’échelle commerciale dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador au cours de la période d’analyse, étant donné les vitesses de vent dominant au large de la côte de cette province et son potentiel pour le développement de l’énergie éolienne. Enfin, on peut s’attendre à ce qu’il y ait un projet à plus petite échelle au large de la Colombie-Britannique pendant la période d’analyse. Chaque projet aurait un exploitant, ce qui donnerait un total de sept exploitants ou entreprises touchés au cours des 20 prochaines années.
Avantages du projet de règlement
Avantages pour les gouvernements et le public
Le projet de règlement assurerait la transparence et la certitude pour les Canadiens, l’industrie et les autres intervenants en ce qui concerne les exigences et les obligations relatives à l’exploitation et à l’entretien d’un projet d’énergie extracôtière renouvelable. Le projet de règlement combine des éléments de la conception réglementaire axée sur les résultats et de la conception réglementaire reposant sur la gestion afin de promouvoir l’avancement continu des résultats en matière de sûreté, de sécurité et de protection de l’environnement, tout en offrant la souplesse nécessaire pour que le Règlement évolue au fil du temps en fonction des changements continus dans les meilleures technologies et méthodologies disponibles.
Avantages pour l’industrie
Le projet de règlement exigera des exploitants qu’ils définissent, gèrent et atténuent les risques pour la sûreté, la sécurité et l’environnement. Les exploitants seront tenus de respecter les normes de sécurité, de sûreté, de fiabilité et de protection de l’environnement ainsi que de faire appel à des tiers pour confirmer que les installations de projet sont construites et installées correctement et qu’elles sont propres à l’usage auquel elles sont destinées. Les exploitants seront également tenus de maintenir ces normes pendant toute la durée des activités. Le projet de règlement clarifiera le processus de demande et d’autorisation et permettra aux projets d’aller de l’avant, ouvrant ainsi la voie au développement réussi de nouveaux projets d’EER et à l’émergence d’une nouvelle industrie.
Coûts du projet de règlement
Coûts de mise en conformité pour l’industrie
Dans le scénario de base, il est prévu que les exploitants se conformeront aux normes industrielles, adopteront les pratiques exemplaires et recourront aux services d’une société de certification tierce sans y être obligés par la réglementation. Les coûts associés à ces activités ne sont pas considérés comme supplémentaires par rapport à la présente proposition.
Étant donné que la LRCE autorise la Régie à établir des exigences minimales par le truchement de conditions d’autorisation relatives à la sûreté, à la sécurité et à la protection de l’environnement, les coûts imputables au projet de règlement découlent uniquement des exigences en matière de rapports et d’inspections obligatoires. Comme indiqué dans la section « Description », ces exigences comprennent les avis à la Régie des incidents à déclarer, l’enquête sur ces incidents et la remise du rapport d’enquête final à la Régie. Elles incluent également la fourniture de rapports de synthèse périodiques à la Régie. Ce coût prendra la forme de salaires versés au personnel pour les heures de travail associées aux rapports et aux inspections obligatoires. Par exemple, dans le cadre du scénario décrit ci-dessus, il est estimé qu’il y aura en moyenne huit incidents signalés chaque année une fois que tous les projets seront opérationnels, chaque rapport nécessitant 40 heures de travail.
L’exploitant assumera également des coûts supplémentaires liés à la participation de l’autorité de certification à l’étape du cycle de vie de l’exploitation du projet. Dans le scénario de référence, il est supposé que l’exploitant fait appel aux services d’une autorité de certification pendant la construction pour satisfaire aux exigences en matière d’assurance; toutefois, il est peu probable que l’exploitant continue à utiliser les services de l’autorité de certification à l’étape d’exploitation normale s’il n’y est pas obligé par la réglementation. En conséquence, les coûts associés à l’autorité de certification pendant l’étape d’exploitation, qui comprennent les coûts liés à la surveillance et à l’inspection périodiques des installations, du matériel et des systèmes afin de vérifier s’ils restent intègres, constituent un coût supplémentaire et prendront également la forme de salaires versés au personnel pour les heures de travail liées aux inspections et aux rapports obligatoires de l’autorité de certification, qui seront facturés à l’exploitant.
De tels coûts seront assumés au fur et à mesure que les projets progressent et avancent dans leur cycle de vie. Les coûts totaux dépendront du nombre et de la taille des projets en cours de développement au cours de la période d’analyse.
Lentille des petites entreprises
Selon une analyse menée dans le cadre de la lentille des petites entreprises, le projet de règlement n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes. Les exploitants d’EER qui seraient touchés par le projet de règlement ne répondent pas à la définition de « petites entreprises ». En outre, le projet de règlement vise à combiner des exigences fondées sur la gestion et des exigences basées sur les résultats et n’impose pas d’exigences techniques normatives qui doivent être adoptées; au contraire, le projet de règlement offrira la souplesse nécessaire pour permettre l’innovation et la réduction des coûts, sans diminuer la sécurité et la protection de l’environnement.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y a une augmentation progressive du fardeau administratif pour les entreprises et que la proposition est considérée comme un facteur d’alourdissement du fardeau conformément à ladite règle. Le projet de règlement imposera des coûts administratifs découlant de l’obligation de conserver les documents soumis à la Régie à l’appui de la demande ou de l’autorisation, les résultats des enquêtes menées et les documents qui démontrent que les activités ont été réalisées de la manière proposée par l’exploitant et en conformité avec le projet de règlement.
Étant donné qu’il s’agit d’une industrie qui n’a pas encore d’activités au Canada et qu’il faut du temps à un exploitant pour obtenir toutes les autorisations nécessaires en vertu du projet de règlement et de toute autre législation fédérale applicable, il est prévu que le fardeau administratif associé au projet de règlement ne sera pas porté avant deux ans après l’entrée en vigueur du projet de règlement et qu’il sera limité aux documents découlant des étapes d’évaluation du site et de construction de deux projets entrepris au cours de la première décennie suivant l’entrée en vigueur du projet de règlement.
La personne responsable de la conservation des documents variera probablement en fonction de la nature des documents considérés. Cependant, le salaire horaire moyen de 46,63 $ de la Classification nationale des professions (CNP) des professions libérales en sciences naturelles et appliquées pour 2022 est utilisé comme approximation pour évaluer le coût horaire. Le temps moyen nécessaire à la conservation d’un document est estimé à 0,083 heure (cinq minutes).
Le projet de règlement entraîne un coût annualisé supplémentaire de 854 $ ($ CA de 2012référence 1) pour le fardeau administratif, tel qu’il est estimé en utilisant la méthode prescrite par le Règlement sur la réduction de la paperasse. Un nouveau titre réglementaire est ajouté (titre ajouté).
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le projet de règlement n’est pas lié à une entente ou à une obligation internationale, et il n’a pas non plus d’incidence sur un plan de travail ou un engagement s’inscrivant dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation.
Toutefois, le projet de règlement s’inspire en partie du cadre réglementaire en vigueur aux États-Unis pour la sécurité opérationnelle et la protection de l’environnement des projets d’EER dans les eaux côtières américaines. En outre, certains éléments du régime canadien en vigueur pour les activités pétrolières en mer ont également été adoptés, le cas échéant, afin d’assurer la cohérence entre les régimes en mer tout en veillant à ce que les exigences applicables à l’EER ne soient pas inutilement lourdes, étant donné que le profil de risque de l’EER est beaucoup plus faible que celui des hydrocarbures.
RNCan a l’intention de reproduire, dans la mesure du possible, le projet de règlement dans les zones extracôtières Canada — Nouvelle-Écosse et Canada — Terre-Neuve-et-Labrador une fois que le projet de loi C-49 aura reçu la sanction royale et que les lois de mise en œuvre auront été modifiées pour leur application à l’EER. Les représentants des gouvernements de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador ont été consultés tout au long du processus d’élaboration de la réglementation et ont apporté leur contribution au projet de règlement.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été effectuée pour la présente proposition et selon l’analyse, une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été réalisée dans le cadre de l’élaboration du projet de règlement et aucune incidence au titre de l’ACS+ n’a été relevée. Le projet de règlement établira les exigences que les exploitants doivent respecter dans l’exécution des activités liées à l’évaluation du site, à la construction, à l’exploitation, à la désaffectation et à l’abandon des projets d’EER afin de garantir la protection de l’environnement ainsi que la sécurité et la sûreté des personnes et des biens. Le projet de règlement ne devrait pas avoir d’impacts différentiels sur les catégories d’intervenants de l’ACS+ au fur et à mesure du développement du secteur de l’EER, ni sur le grand public.
Mise en œuvre
Le projet de règlement entrera en vigueur le jour de son enregistrement. Il est prévu que la Régie élabore des documents d’orientation pour aider les intervenants et les futurs exploitants à interpréter le projet de règlement, lorsque la Régie a déterminé que des orientations supplémentaires pourraient être utiles. Conformément à sa pratique habituelle, la Régie mettra à jour son site Web afin de fournir des informations sur ce projet de règlement et s’efforcera de répondre à toutes les questions que les intervenants et les futurs exploitants se posent sur l’interprétation et la conformité du projet de règlement.
Conformité et application
Les activités de conformité et d’application suivront les approches et procédures établies de la Régie pour contrôler la conformité à la LRCE et à ses règlements d’application et appliquer ces derniers. La partie 2 de la Loi définit les pouvoirs des inspecteurs pour administrer et faire appliquer la Loi et le projet de règlement, dans le but d’assurer la sécurité et la sûreté des personnes et des installations, ainsi que la protection des biens et de l’environnement.
La Régie peut prendre connaissance de cas de non-conformité par le truchement d’inspections régulières, d’examens de l’état des installations, de réunions, d’audits, d’incidents et de quasi-incidents qui doivent être signalés à la Régie en vertu du projet de règlement par le truchement d’exigences de rapports immédiats ou périodiques. La Régie dispose d’une série d’outils de conformité et d’application, tels que les avis de non-conformité, les ordonnances d’inspecteur, les lettres d’avertissement, les ordonnances ou les lettres d’instructions de la Commission, la suspension de l’exploitation, les sanctions administratives pécuniaires et les poursuites judiciaires. Il est possible d’utiliser plus d’un outil pour obtenir ou promouvoir la conformité, dissuader toute non-conformité future ou prévenir les dommages.
Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou a eu contravention d’une exigence de la LRCE ou de ses règlements peut ordonner à une personne de cesser la contravention. Il peut également ordonner à une personne de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement et de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer de tels risques ou pour assurer la conformité et/ou atténuer les effets de la non-conformité à la Loi et à ses règlements.
Le non-respect d’une ordonnance de la Commission ou d’un inspecteur est une infraction passible de poursuites en vertu de la loi, et les sanctions comprennent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 $, un emprisonnement d’une durée maximale d’un an, ou les deux, et, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende pouvant aller jusqu’à un million de dollars, ou un emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans, ou les deux. La LRCE confère également à la Régie les pouvoirs nécessaires pour établir, avec l’approbation du gouverneur en conseil, des règlements relatifs à la désignation des violations qui font l’objet de sanctions administratives pécuniaires, ainsi qu’à la détermination du montant payable à titre de sanction.
Personne-ressource
Kim Phillips
Agente principale des affaires réglementaires
Division de l’énergie renouvelable et électrique
Ministère des Ressources naturelles
Téléphone : 902‑402‑0285
Courriel : nrcan.offshorerenewables-renouvelablesextracotieres.rncan@canada.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 312 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie référence a, se propose de prendre le Règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière au Canada, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Kim Phillips, agente principale des affaires réglementaires, Division de l’énergie renouvelable et électrique, Ressources naturelles Canada, 580, rue Booth, 19e étage, Ottawa (Ontario), K1A 0E4 (courriel : nrcan.offshorerenewables-renouvelablesextracotieres.rncan@canada.ca).
Ottawa, le 19 février 2024
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière au Canada
Définitions et interprétation
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- conditions physiques et environnementales
- Conditions physiques, géotechniques, sismiques, océanographiques, météorologiques ou relatives à l’état des glaces qui peuvent influer sur les activités visées par l’autorisation. (physical and environmental conditions)
- emplacement des opérations
- Emplacement où est exercée une activité autorisée en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou avec une ligne extracôtière. (operations site)
- exploitant
- Personne qui demande une autorisation en vertu de l’article 298 de la Loi ou qui est titulaire d’une autorisation accordée en vertu de cet article. (operator)
- incident à signaler
- S’entend des incidents suivants qui surviennent en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou avec une ligne extracôtière :
- a) la perte de vies;
- b) une blessure qui empêche un employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel le jour ou les jours suivant le jour où la blessure est survenue, qu’il s’agisse ou non de jours ouvrables pour lui;
- c) un incendie ou une explosion;
- d) une collision;
- e) des répercussions négatives sur l’environnement, la production de débris ou l’introduction dans l’environnement de toute substance ou forme d’énergie susceptible d’avoir des répercussions négatives sur l’environnement, sauf si ces répercussions, cette production ou cette introduction sont autorisées ou explicitement prévues dans une demande d’autorisation;
- f) un dommage à des ressources archéologiques ou culturelles;
- g) une perturbation importante des activités autorisées en raison des activités d’une personne n’ayant aucun lien avec le projet ou avec la ligne ou en raison de l’introduction dans l’environnement d’une substance par cette personne;
- h) une altération de la fiabilité du système électrique du projet ou de la ligne;
- i) la dégradation d’un véhicule de service, d’une installation, de matériel ou d’un système qui sont essentiels au maintien de la sécurité, de la sûreté ou de la protection de l’environnement;
- j) la mise en œuvre de procédures d’intervention d’urgence. (reportable incident)
- Loi
- La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)
- navire
- S’entend au sens de la définition de bâtiment à l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (vessel)
- système de contrôle
- Système, station ou panneau utilisé dans la surveillance de l’état du matériel qui sert à un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou à une ligne extracôtière et dans la gestion des opérations en lien avec ce matériel. (control system)
- véhicule de service
- Navire, véhicule, aéronef ou autre moyen de transport utilisé pour transporter ou aider les personnes se trouvant à un emplacement des opérations. (support craft)
Incorporation par renvoi
2 (1) Dans le présent règlement, l’incorporation par renvoi d’un document vise l’incorporation de celui-ci dans sa version la plus récente.
Document bilingue
(2) Malgré le paragraphe (1), si le document incorporé par renvoi existe dans les deux langues officielles, les modifications qui lui sont apportées ne sont incorporées que lorsqu’elles sont accessibles dans ces deux langues.
Demande d’autorisation et conditions des autorisations
Exigences pour toutes les demandes et conditions des autorisations
Général
Réalisation des activités
3 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, les renseignements fournis dans la demande d’autorisation doivent démontrer que les activités seront réalisées de manière sûre et sécuritaire, qui protège les biens et l’environnement, conformément à toute loi applicable relative à la sécurité, à la sûreté et à la protection de l’environnement et qui prend en compte les futurs impacts potentiels du changement climatique.
Niveau de détail
4 Les renseignements fournis dans la demande d’autorisation et tout document et renseignement fournis à la Régie comme condition d’une autorisation doivent fournir un niveau de détail qui est proportionnel à l’étendue, à la nature et à la complexité des activités projetées.
Demandes
Contenu
5 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, toute demande d’autorisation pour exercer des activités en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou une ligne extracôtière est accompagnée des renseignements et documents suivants :
- a) le nom et les coordonnées d’un représentant autorisé de l’exploitant;
- b) la description générale du projet ou de la ligne dans son ensemble, notamment tout plan de chevauchement ou de concomitance des autorisations, de réalisation des activités projetées par étapes ou de développement du projet global par étapes;
- c) la description des activités qui font l’objet de la demande, notamment :
- (i) les objectifs de leur réalisation,
- (ii) leur étendue et des cartes ou des plans illustrant les emplacements des opérations privilégiés, de même que de tout autre emplacement envisagé pour ceux-ci;
- d) la description de l’utilisation prévue des véhicules de service et de tout autre navire, véhicule, aéronef ou moyen de transport, et des systèmes et du matériel connexes à ceux-ci pour l’exercice des activités qui font l’objet de la demande;
- e) le plan d’exécution et le calendrier pour l’exercice des activités qui font l’objet de la demande, notamment, le cas échéant, le besoin d’avoir un chevauchement ou une concomitance des autorisations ou un développement par étapes de ces activités;
- f) s’il y a lieu :
- (i) les résultats des enquêtes et des programmes de surveillance pertinents, notamment ceux menés durant les activités précédemment autorisées en lien avec le projet ou la ligne,
- (ii) les résultats des analyses et des évaluations pertinentes effectuées à l’aide des données obtenues de ces enquêtes et ces programmes de surveillance;
- g) la description de la façon dont les résultats visés à l’alinéa f) ont été pris en compte dans la planification des activités qui font l’objet de la demande;
- h) le nom, le titre du poste et les coordonnées de la personne désignée en vertu du paragraphe 23(2);
- i) la description des mesures qui seront mises en œuvre en vue de se conformer aux exigences de toutes les lois applicables relatives à la sécurité, à la sûreté ou à la protection de l’environnement;
- j) la description des effets potentiels des activités qui font l’objet de la demande sur tout autre utilisateur de l’emplacement des opérations;
- k) la liste de tous les permis exigés en lien avec les activités qui font l’objet de la demande;
- l) les niveaux cibles en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement que l’exploitant propose d’établir conformément à l’article 31 pour les activités qui font l’objet de la demande;
- m) la description de la façon dont l’exploitant, dans l’exercice des activités qui font l’objet de la demande, respecte tout renseignement fourni, toute approche ou méthodologie proposée ou tout usage de technologie proposé dans une demande en lien avec le projet ou la ligne pour lesquels les activités ont été précédemment autorisées et, si des changements sont proposés à ces renseignements, ces approches, ces méthodologies ou ces usages, la description détaillée des changements proposés, de même qu’une explication pour ces changements et la description de leurs effets.
Conditions de toutes les autorisations — système de gestion et plans connexes
Élaboration et mise en œuvre
6 (1) Pour l’application du paragraphe 298(9) de la Loi, toute autorisation est assujettie à la condition que l’exploitant élabore et mette en œuvre ce qui suit avant le début de toute activité autorisée :
- a) un système de gestion qui répond aux exigences prévues à l’article 7;
- b) un plan de sécurité qui répond aux exigences prévues à l’article 8;
- c) un plan de protection de l’environnement qui répond aux exigences prévues à l’article 9;
- d) un plan visant les situations d’urgence qui répond aux exigences prévues à l’article 10.
Soumission et approbation
(2) Toute autorisation est aussi assujettie à la condition que l’exploitant soumette à l’approbation de la Régie les renseignements et les plans suivants et obtienne son approbation avant le début de toute activité autorisée :
- a) la description du système de gestion, une explication de la façon dont il a été mis en œuvre et une déclaration signée par la personne responsable désignée en vertu du paragraphe 23(2) confirmant que le système de gestion a été mis en œuvre;
- b) le plan de sécurité;
- c) le plan de protection de l’environnement;
- d) le plan visant les situations d’urgence.
Système de gestion
7 (1) Le système de gestion établit l’orientation générale et le cadre général de réduction des risques relatifs à la sécurité, à la sûreté et à l’environnement, ce qui comprend notamment des mesures qui assurent la fiabilité de l’exploitation des installations, du matériel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière et qui assurent une intervention appropriée en cas d’urgence.
Exigences générales
(2) Le système de gestion répond aux exigences suivantes :
- a) il est adapté à l’étendue, à la nature et à la complexité des activités autorisées ainsi qu’aux dangers et risques connexes;
- b) il s’applique à toutes les activités autorisées;
- c) il est explicite, exhaustif et proactif;
- d) il favorise une culture axée sur la sécurité.
Normes
(3) Le système de gestion énonce les normes du système de gestion sur lesquelles il repose.
Contenu
(4) Le système de gestion comprend les politiques, les processus, les procédures et les protocoles globaux liés à la sécurité, à la sûreté, à la protection de l’environnement, à la fiabilité des installations, du matériel et des systèmes et à l’intervention en cas d’urgence, notamment :
- a) les processus permettant d’établir et de tenir à jour les objectifs quantifiables et les indicateurs de rendement qui lui sont applicables;
- b) les processus permettant de veiller à ce que les personnes aient l’expérience, la formation, les qualifications et les compétences nécessaires et soient assujetties à la supervision nécessaire pour exécuter les fonctions qui leur sont confiées;
- c) les politiques établissant les rôles, les responsabilités et les pouvoirs de toutes les personnes exerçant des fonctions dans le système et les processus visant à leur faire connaître ces rôles, responsabilités et pouvoirs;
- d) les processus permettant :
- (i) de déterminer les dangers qui peuvent survenir au cours des activités autorisées, notamment les dangers liés aux facteurs humains et organisationnels,
- (ii) d’évaluer les risques connexes à ces dangers et de déterminer les mesures qui seront prises pour les minimiser,
- (iii) de dresser un inventaire de ces dangers et des mesures qui seront prises pour minimiser les risques connexes,
- (iv) de mettre à jour cet inventaire;
- e) les processus permettant de communiquer à l’interne et l’externe tout document et renseignement relatifs à la sécurité, à la sûreté, à la protection de l’environnement, à la fiabilité des installations, du matériel et des systèmes et à l’intervention en cas d’urgence, notamment la communication — aux personnes qui pourraient être exposées aux dangers — des mesures qui seront prises pour minimiser les risques connexes;
- f) les processus permettant de coordonner et de gérer les activités exercées par l’exploitant, les fournisseurs de biens et de services et les autres personnes impliquées dans le déroulement des activités autorisées, notamment les processus permettant d’assurer la concordance entre les processus et les procédures mis en place par l’exploitant et par les fournisseurs de services;
- g) les processus de vérification et d’examen du système afin d’assurer qu’il fonctionne et atteigne les objectifs quantifiables et les indicateurs de rendement visés à l’alinéa a), et si des lacunes ou des points à améliorer sont constatés, les processus permettant de le mettre à jour afin de corriger ces lacunes et apporter des améliorations;
- h) les processus d’inspection, de surveillance, de mise à l’essai et d’entretien des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière, notamment ceux prévus par le programme de gestion de l’intégrité visé à l’alinéa 17a), le cas échéant, et, si des lacunes ou des points à améliorer sont constatés, les processus permettant de corriger ces lacunes et d’apporter des améliorations;
- i) les processus d’amélioration continue permettant :
- (i) de signaler à l’interne les dangers, les incidents à signaler et les situations qui avaient le potentiel d’être un tel incident,
- (ii) d’analyser ces dangers, ces incidents à signaler et ces situations et, lorsque nécessaire, d’enquêter ceux-ci,
- (iii) de déterminer la cause première et les facteurs de causalité de ces dangers, ces incidents à signaler et ces situations, et les facteurs y ayant contribué, notamment les facteurs humains ou organisationnels,
- (iv) de prendre des mesures correctives et préventives, notamment les étapes à suivre pour gérer les dangers imminents,
- (v) d’analyser les tendances en matière de dangers, d’incidents à signaler et de situations,
- (vi) de fournir une rétroaction aux personnes qui ont fait un signalement,
- (vii) de communiquer tout document ou renseignement relatifs aux meilleures pratiques ou leçons tirées des dangers, des incidents à signaler et des situations qui pourraient améliorer la sécurité, la sûreté, la protection de l’environnement, la fiabilité des installations, du matériel et des systèmes et l’intervention en cas d’urgence;
- j) les processus permettant de définir, d’évaluer et de gérer tout changement qui pourrait compromettre la sécurité, la sûreté, la protection de l’environnement, la fiabilité des installations, du matériel et des systèmes et l’intervention en cas d’urgence;
- k) les processus de réception d’information et de préoccupations du grand public en ce qui concerne la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement et les processus permettant de les examiner et d’y répondre;
- l) les processus permettant de faire en sorte que tous les documents le concernant soient approuvés par la personne qui dispose des pouvoirs nécessaires à cette fin, examinés périodiquement et, au besoin, mis à jour;
- m) les processus de gestion des dossiers — ceux liés au système, et ceux qui sont nécessaires pour répondre aux exigences opérationnelles ou pour démontrer la conformité aux exigences de toutes les lois relatives à la sécurité, à la sûreté ou à la protection de l’environnement qui s’appliquent à un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou une ligne extracôtière — permettant de générer, recenser, contrôler et conserver ces dossiers et les rendre facilement accessibles pour consultation et examen par les personnes qui en ont besoin;
- n) les processus de vérification du respect et de prévention du non-respect des conditions des autorisations et des exigences de toutes les lois relatives à la sécurité, à la sûreté ou à la protection de l’environnement qui s’appliquent à un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou une ligne extracôtière.
Plan de sécurité
8 (1) Le plan de sécurité prévoit les procédures, les pratiques, les ressources et la séquence des principales activités en matière de sécurité nécessaires pour assurer l’exécution sécuritaire des activités autorisées et comprend les renseignements suivants :
- a) la description de la manière dont il veille :
- (i) à intégrer et refléter les processus et principes énoncés dans le système de gestion en ce qui concerne la sécurité,
- (ii) à ce que les obligations énoncées dans le présent règlement en matière de sécurité soient remplies;
- b) le résumé des études et la description des processus permettant :
- (i) de déterminer les dangers pour la sécurité qui peuvent survenir au cours des activités autorisées, notamment ceux qui peuvent survenir en raison d’activités effectuées à proximité de l’emplacement des opérations,
- (ii) d’évaluer les risques pour la sécurité qui sont connexes à ces dangers;
- c) la description des dangers visés au sous-alinéa b)(i), ainsi que les résultats des évaluations de risques visées au sous-alinéa b)(ii);
- d) la description des mesures visant à prévoir, à surveiller, à éviter et à minimiser les risques pour la sécurité qui sont connexes aux dangers déterminés, notamment, en cas de danger lié à la présence de glace, les mesures pour détecter, prévoir, surveiller et signaler ce danger, les mesures pour la collecte de données et, le cas échéant, les mesures pour éviter ou faire dévier les glaces;
- e) l’évaluation de l’efficacité projetée des mesures visées à l’alinéa d) et la façon dont elles contribueront à atteindre les niveaux cibles en matière de sécurité visés à l’article 31;
- f) la description des méthodes qui seront utilisées pour communiquer avec les personnes qui pourraient être directement touchées par les dangers déterminés en ce qui concerne l’existence de ces dangers et des mesures qui seront prises pour minimiser les risques pour la sécurité qui sont connexes à ceux-ci;
- g) la description des installations, du matériel et des systèmes qui sont essentiels pour la sécurité et qui seront utilisés pendant le déroulement des activités autorisées ainsi qu’un résumé des procédures et politiques en place visant leur inspection, mise à l’essai et entretien;
- h) la description de la formation requise par toute personne à qui est confiée une activité autorisée, ainsi que l’expérience, les compétences et les qualifications qu’ils doivent posséder pour exercer celle-ci;
- i) la description de la façon dont le personnel, les procédures et le matériel à utiliser dans toute activité de plongée, notamment le matériel pour la compression et la décompression et le matériel nécessaire aux opérations de sauvetage et de récupération, vont satisfaire :
- (i) aux exigences de la Partie XVIII du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail,
- (ii) aux normes courantes et aux pratiques exemplaires de l’industrie compte tenu de la profondeur de l’eau et du type de plongée qui sera effectuée;
- j) la description des mesures de surveillance de la conformité au plan de sécurité et des mesures d’évaluation du rendement au regard de ses objectifs, notamment la collecte et l’analyse des données, les inspections et les processus de vérifications;
- k) la description de la structure organisationnelle et de la voie hiérarchique qui assurent l’exécution sécuritaire des activités autorisées;
- l) la description des processus qui seront mis en œuvre afin de définir, d’évaluer et de gérer tout changement en lien avec les activités autorisées qui pourrait influer sur la sécurité.
Fournisseurs de services
(2) Si l’exploitant fait appel à des fournisseurs de services en ce qui concerne les activités autorisées, le plan de sécurité comprend aussi les documents et renseignements suivants :
- a) la description de la façon dont le processus d’approvisionnement et la méthode de sélection des fournisseurs de services tiennent compte des performances antérieures en matière de sécurité;
- b) la description des rôles et des responsabilités des fournisseurs de services concernant la sécurité;
- c) la description des mesures qui seront mises en place pour superviser les activités par les fournisseurs de services et pour assurer le respect du plan de sécurité;
- d) la description de la manière dont l’opérateur et les fournisseurs de services communiqueront entre eux les problèmes de sécurité qui peuvent survenir au cours des activités.
Plan de protection de l’environnement
9 (1) Le plan de protection de l’environnement prévoit les procédures, les pratiques et les ressources mises en place pour gérer les dangers environnementaux et protéger l’environnement et comprend les renseignements suivants :
- a) la description de la manière dont il veille :
- (i) à intégrer et refléter les processus et principes énoncés dans le système de gestion en ce qui concerne la protection de l’environnement,
- (ii) à ce que les obligations énoncées dans le présent règlement en matière de protection de l’environnement soient remplies;
- b) un résumé des études et la description des processus permettant :
- (i) de déterminer les dangers environnementaux qui peuvent survenir au cours des activités autorisées, notamment ceux qui peuvent survenir en raison d’activités effectuées à proximité de l’emplacement des opérations,
- (ii) d’évaluer les risques pour l’environnement qui sont connexes à ces dangers;
- c) la description des dangers visés au sous-alinéa b)(i) ainsi que les résultats des évaluations de risques visées au sous-alinéa b)(ii);
- d) les mesures visant à prévoir, surveiller, éviter et minimiser les risques pour l’environnement qui sont connexes aux dangers déterminés;
- e) une évaluation de l’efficacité projetée des mesures visées à l’alinéa d) et la façon dont elles contribueront à atteindre les niveaux cibles en matière de protection de l’environnement visés à l’article 31;
- f) la description des méthodes qui seront utilisées pour communiquer avec les personnes qui pourraient être directement touchées par les dangers déterminés en ce qui concerne l’existence de ces dangers et des mesures qui seront prises pour minimiser les risques pour l’environnement qui sont connexes à ceux-ci;
- g) la description des installations, du matériel et des systèmes qui sont essentiels pour la protection de l’environnement et qui seront utilisés pendant le déroulement des activités autorisées, ainsi qu’un résumé des procédures et politiques en place visant leur inspection, leur mise à l’essai et leur entretien;
- h) la description de la structure organisationnelle et de la voie hiérarchique qui assurent que les activités autorisées sont effectuées de façon à minimiser les dangers environnementaux;
- i) la description de la procédure à suivre si un site archéologique ou un cimetière est découvert pendant le déroulement des activités autorisées;
- j) la description des mesures de surveillance de la conformité au plan de protection de l’environnement et des mesures d’évaluation du rendement au regard de ses objectifs, notamment la collecte et l’analyse de données, les inspections et les processus de vérifications;
- k) la description des processus qui seront mis en œuvre afin de définir, d’évaluer et de gérer tout changement en lien avec les activités autorisées qui pourrait avoir une incidence sur la protection de l’environnement.
Fournisseurs de services
(2) Si l’exploitant fait appel à des fournisseurs de services en ce qui concerne les activités autorisées, le plan de protection de l’environnement comprend aussi les documents et renseignements suivants :
- a) la description de la façon dont le processus d’approvisionnement et la méthode de sélection des fournisseurs de services tiennent compte des performances antérieures en matière de protection de l’environnement;
- b) la description des rôles et des responsabilités du fournisseur de services concernant la protection de l’environnement;
- c) la description des mesures qui seront mises en place pour superviser les activités des fournisseurs de services et pour assurer le respect du plan de protection de l’environnement;
- d) la description de la manière dont l’opérateur et les fournisseurs de services communiqueront entre eux au sujet de tout problème environnemental qui peut survenir au cours des activités.
Plan visant les situations d’urgence
10 (1) Le plan visant les situations d’urgence prévoit les procédures d’intervention d’urgence visées au paragraphe (2) ainsi que toute autre procédure, pratique et ressource nécessaire pour se préparer, gérer et répondre efficacement à ces urgences et, sous réserve du paragraphe (3), comprend les documents et renseignements suivants :
- a) la description de la manière dont il veille :
- (i) à intégrer et refléter les processus et principes énoncés dans le système de gestion en ce qui concerne les interventions d’urgence,
- (ii) à ce que les obligations énoncées dans le présent règlement en matière d’interventions d’urgence soient remplies;
- b) la détermination des catégories d’incidents en lien avec les activités autorisées qui pourraient nécessiter une intervention d’urgence, l’évaluation des risques connexes pour chaque catégorie et la description des interventions d’urgences prévues pour celle-ci;
- c) la description de la structure organisationnelle et la voie hiérarchique pour les interventions d’urgence;
- d) la méthode de classement des incidents;
- e) la description du système de gestion des incidents qui sera utilisé pour les interventions d’urgence;
- f) la description des méthodes qui seront utilisées pour surveiller en permanence les installations et les activités en temps réel, notamment celles qui seront utilisées la nuit et lorsque la visibilité est réduite;
- g) la fréquence et la portée des manœuvres et des exercices d’intervention d’urgence qui seront menés pour tester et valider les procédures et les pratiques d’urgences;
- h) la description des mesures qui seront prises pour s’assurer que les premiers intervenants, le personnel des installations médicales, organisations et agences concernées et les autres utilisateurs de la mer qui exercent des activités à l’intérieur ou à proximité de l’emplacement des opérations soient informés et reçoivent des instructions et des mises à jour sur ce qui suit :
- (i) l’emplacement des installations;
- (ii) les situations d’urgence potentielles qui peuvent survenir en lien avec ces installations;
- (iii) les procédures à suivre en cas de situation d’urgence.
Procédures d’intervention d’urgence
(2) Les procédures d’intervention d’urgence portent sur les sujets suivants :
- a) les interventions d’urgence pour chaque type d’incidents déterminés au titre de l’alinéa (1)b), notamment la description du matériel d’urgence qui sera nécessaire et disponible pour les interventions d’urgence;
- b) l’arrêt sécuritaire des installations, du matériel et des systèmes lors d’une situation d’urgence;
- c) les plans d’évacuation du personnel, notamment ceux des plongeurs prenant part à une plongée, s’il y a lieu;
- d) les signalements, les enquêtes et les rapports sur les incidents qui ont été faits en application de l’article 50;
- e) les protocoles de communication avec les autorités fédérales, provinciales ou municipales concernées, ou les corps dirigeants autochtones concernés lors d’une intervention d’urgence;
- f) la coordination et la liaison avec toutes les organisations d’intervention d’urgence concernées lors d’une intervention d’urgence.
Exception pour l’évaluation du site
(3) Pour toute autorisation qui concerne les activités d’évaluation du site d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière, les renseignements visés aux alinéas (1)f) à h) et les procédures d’intervention d’urgence visés aux alinéas (2)b) et c) ne sont compris dans le plan visant les situations d’urgence que s’ils revêtent une importance pour les activités autorisées.
Évaluation du site
Demande — contenu supplémentaire
11 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, toute demande d’autorisation pour exercer des activités en lien avec l’évaluation du site d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière est accompagnée, outre des renseignements visés à l’article 5, des renseignements suivants :
- a) la description des enquêtes projetées, notamment les enquêtes sur les risques liés aux fonds marins, les enquêtes biologiques, environnementales, géologiques, géotechniques, géophysiques, océanographiques, météorologiques et archéologiques, de même que les analyses et toute autre évaluation à effectuer à l’aide des données obtenues à partir de celles-ci;
- b) la description des installations, du matériel et des systèmes à mettre en place pour l’évaluation du site, de même que leur emplacement projeté, leurs capacités et leurs limites, et si les installations, le matériel et les systèmes doivent être installés sur le fond marin ou amarrés à celui-ci, de la façon dont ils seront abandonnés ou enlevés;
- c) l’évaluation des risques concernant les activités projetées qui traite de la sûreté et la sécurité des personnes et des infrastructures qui se trouvent à un emplacement des opérations ou à proximité de celui-ci;
- d) l’évaluation socioéconomique et environnementale concernant les activités projetées qui traite des éléments prévus aux alinéas 298(3)a) à f) de la Loi, sauf ceux traités dans l’évaluation des risques prévue à l’alinéa c).
Construction, exploitation et entretien
Demande — contenu supplémentaire
12 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, toute demande d’autorisation pour exercer des activités en lien avec la construction, l’exploitation et l’entretien d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière est aussi accompagnée, outre des renseignements visés à l’article 5, des renseignements suivants :
- a) la liste des normes courantes et des pratiques exemplaires de l’industrie à utiliser dans la conception des installations, du matériel et des systèmes du projet ou de la ligne, ainsi que toutes les données à utiliser pour établir les conditions opérationnelles et celles de charges extrêmes;
- b) la description des installations, du matériel et des systèmes qui seront construits, exploités et entretenus, de même que leur emplacement projeté, leurs capacités et leurs limites, notamment, dans le cas de la ligne extracôtière, l’illustration sur des cartes :
- (i) le cas échéant, de l’emplacement des points terminaux et des points d’interconnexion provinciaux privilégiés de la ligne extracôtière, de même que de tout autre emplacement envisagé pour celles-ci,
- (ii) du tracé privilégié de la ligne extracôtière, de même que de tout autre tracé envisagé pour celles-ci,
- (iii) des contraintes et des dangers qui limitent les emplacements privilégiés visés au sous-alinéa (i) ou le tracé privilégié au sous-alinéa (ii),
- (iv) de la largeur du couloir projeté de la ligne extracôtière accompagnée par les raisons de la largeur choisie;
- c) la description des infrastructures existantes identifiées durant l’évaluation du site ainsi qu’une explication de la façon dont elles ont été prises en compte dans la planification des activités projetées;
- d) l’évaluation des risques concernant les activités projetées pour la construction, l’exploitation et l’entretien du projet ou de la ligne, de même que les activités prévues pour sa désaffectation et son abandon, qui traite de la sûreté et la sécurité des personnes et des infrastructures qui se trouvent à une installation du projet ou de la ligne, sur un matériel ou un système du projet ou de la ligne, ou à proximité d’une installation, d’un matériel ou d’un système du projet ou de la ligne, notamment tout risque lié à la navigation de navires, de véhicules, d’aéronefs ou d’autres moyens de transport à proximité des installations, du matériel et des systèmes du projet ou de la ligne;
- e) l’évaluation socioéconomique et environnementale concernant les activités projetées pour la construction, l’exploitation et l’entretien du projet ou de la ligne, de même que les activités prévues pour sa désaffectation et son abandon qui traite des éléments prévus aux alinéas 298(3)a) à f) de la Loi, sauf ceux traités dans l’évaluation des risques prévue à l’alinéa d);
- f) la description du programme d’assurance de la qualité visé à l’article 25 et l’identification de la norme visée au paragraphe 25(3) à laquelle il se conforme;
- g) le nom de l’organisation que l’exploitant propose d’engager comme autorité de certification, la description de ses qualifications pour accomplir les responsabilités visées au paragraphe 41(3), ainsi que l’étendue et le calendrier général proposé des activités qui seront exécutées par celle-ci relativement à la délivrance d’un certificat d’aptitude faite au titre du paragraphe 45(1);
- h) la description de haut niveau du plan projeté de désaffectation et d’abandon visé à l’article 21;
- i) une estimation des coûts prévus de la désaffectation et de l’abandon et la façon dont l’exploitant prévoit financer ou payer ces coûts.
Conditions supplémentaires — construction
13 Pour l’application du paragraphe 298(9) de la Loi, toute autorisation qui concerne la construction, l’exploitation et l’entretien d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière est assujettie, outre aux conditions visées à l’article 6, à la condition que l’exploitant veille à ce que les documents et renseignements suivants soient soumis à l’approbation de la Régie et approuvés avant le début de toute activité de construction autorisée :
- a) un rapport sur la conception des installations qui répond aux exigences prévues à l’article 14;
- b) un rapport sur la fabrication et la construction qui répond aux exigences prévues à l’article 15;
- c) un rapport sur la fiabilité des installations qui répond aux exigences prévues à l’article 16;
- d) une version préliminaire du programme de gestion de l’intégrité visé à l’alinéa 17a);
- e) une description des zones de sécurité de navigation projetées pour l’application du paragraphe 27(1) ou une justification expliquant pourquoi de telles zones ne sont pas nécessaires;
- f) le plan visé à l’article 46 préparé par l’autorité de certification pour les inspections périodiques des installations, du matériel et des systèmes du projet ou de la ligne pendant sa construction.
Rapport sur la conception des installations
14 (1) Le rapport sur la conception des installations comprend la description complète de la conception des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière décrite dans l’autorisation, notamment :
- a) les dessins techniques illustrant la vue de face, de côté et en plan;
- b) un ensemble complet de dessins structuraux pour la fabrication et la construction des installations, du matériel et des systèmes;
- c) un résumé des données relatives aux conditions physiques et environnementales utilisées dans l’analyse de la conception des installations, du matériel et des systèmes;
- d) un résumé des critères et des données de conception technique;
- e) les niveaux cibles en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement visés à l’article 31;
- f) une copie des études utilisées pour la conception des installations, du matériel et des systèmes et pour planifier leur mise en place, notamment les analyses géotechnique et météo-océanique;
- g) la description des charges qui seront imposées aux installations;
- h) les détails sur la stabilité et l’intégrité structurelle de toute infrastructure flottante;
- i) la description des composantes électriques principales des installations, du matériel et des systèmes, notamment un schéma à lignes unifilaires illustrant et identifiant ces composantes;
- j) la description des mesures qui seront mises en place, notamment le marquage, l’éclairage et la signalisation, pour identifier les installations, le matériel et les systèmes, pour avertir les navires, les véhicules, les aéronefs et les autres moyens de transport naviguant à proximité de leur présence et pour éviter toute collision, notamment dans des conditions de visibilité réduite;
- k) l’identification de la durée de vie projetée du projet ou de la ligne dans son ensemble, de même que de ses composantes importantes.
Exigences supplémentaires
(2) Le rapport sur la conception des installations comprend aussi :
- a) la démonstration que la conception est conforme à toute loi applicable et aux conditions de l’autorisation;
- b) la démonstration que la conception respecte tout renseignement fourni, toute approche ou méthodologie proposée ou tout usage de technologie proposé dans une demande en lien avec le projet d’énergie renouvelable extracôtière ou la ligne extracôtière pour lesquels les activités ont été précédemment autorisées;
- c) la déclaration de certification visée à l’alinéa 41(3)a).
Rapport sur la fabrication et la construction
15 (1) Le rapport sur la fabrication et la construction comprend la description complète de la façon dont les installations, le matériel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière seront fabriqués, transportés, construits et installés, notamment :
- a) le calendrier des activités autorisées liées à la fabrication et à la construction des installations, du matériel et des systèmes;
- b) une liste des normes courantes et les pratiques exemplaires de l’industrie qui seront suivies pour assurer une fabrication et une construction des installations, du matériel et des systèmes conformes à la conception prévue dans le rapport sur la conception des installations;
- c) les renseignements détaillés sur la manière dont toutes les composantes fabriquées seront transportées à l’emplacement des opérations et installées, notamment la description des navires, du matériel, des systèmes et, le cas échéant, des schémas de l’ancrage et de l’amarrage qui seront utilisés pour l’installation;
- d) le cas échéant, les renseignements sur les méthodes d’enfouissement ou les autres méthodes de protection des câbles et des pipelines et sur les navires utilisés pour exécuter ces méthodes.
Exigences supplémentaires
(2) Le rapport sur la fabrication et la construction doit aussi :
- a) démontrer comment la fabrication et la construction projetées seront conformes à ce qui suit :
- (i) toute loi applicable,
- (ii) les conditions de l’autorisation,
- (iii) la conception établie dans le rapport sur la conception des installations,
- (iv) les normes courantes et les pratiques exemplaires de l’industrie;
- b) démontrer que la fabrication et la construction proposées respectent tout renseignement fourni, toute approche ou méthodologie proposée ou tout usage de technologie proposé dans une demande en lien avec le projet d’énergie renouvelable extracôtière ou la ligne extracôtière pour lesquels les activités ont été précédemment autorisées;
- c) être accompagné de la déclaration de certification visée à l’alinéa 41(3)b).
Rapport sur la fiabilité des installations
16 (1) Le rapport sur la fiabilité des installations décrit ce qui suit :
- a) les mesures qui seront mises en place pour assurer la fiabilité du système électrique d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière et des lignes extracôtières connexes;
- b) les impacts qu’auront le projet d’énergie renouvelable extracôtière et les lignes extracôtières connexes sur le réseau de production-transport d’électricité,
- c) les capacités totales de transfert de puissance projetées du projet d’énergie renouvelable extracôtière et des lignes extracôtières connexes en hiver et en été, les critères utilisés et les mesures d’atténuation en cas de conditions météorologiques extrêmes;
- d) la description des normes de fiabilité auxquelles le projet d’énergie renouvelable extracôtière et les lignes extracôtières connexes seront soumis pendant leur exploitation.
Exigences supplémentaires
(2) Le rapport sur la fiabilité des installations doit aussi démontrer que les mesures projetées pour assurer la fiabilité du système électrique sont conformes à toute loi applicable et aux conditions de l’autorisation.
Conditions supplémentaires — exploitation et entretien
17 Pour l’application du paragraphe 298(9) de la Loi, toute autorisation qui concerne la construction, l’exploitation et l’entretien d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière est assujettie, outre aux conditions visées à l’article 6, à la condition que l’exploitant veille à ce que les documents et renseignements suivants soient soumis à l’approbation de la Régie et approuvés avant le début de toute activité d’exploitation et d’entretien autorisée :
- a) le programme final de gestion de l’intégrité qui répond aux exigences prévues à l’article 18;
- b) une version préliminaire du plan de désaffectation et d’abandon visé à l’article 21 qui tient compte de la description de haut niveau soumise conformément à l’alinéa 12h);
- c) une mise à jour des renseignements fournis au titre de l’alinéa 12i);
- d) la description des zones de sécurité de navigation projetées pour l’application du paragraphe 27(1) ou une justification expliquant pourquoi de telles zones ne sont pas nécessaires;
- e) le certificat d’aptitude délivré au titre du paragraphe 45(1) en ce qui concerne les installations, le matériel et les systèmes du projet ou de la ligne;
- f) le plan visé à l’article 46 et préparé par l’autorité de certification pour l’inspection périodique des installations, du matériel et des systèmes du projet ou de la ligne pendant son exploitation et son entretien.
Programme de gestion de l’intégrité
18 (1) Le programme de gestion de l’intégrité est conçu pour assurer que les installations, le matériel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière :
- a) respecte les exigences de toutes les lois applicables en ce qui concerne leur conception;
- b) soient mis à l’essai, inspectés, surveillés, entretenus et exploités de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement dans les conditions de charge et d’exploitation maximales qui sont susceptibles d’exister lors des activités autorisées;
- c) restent propres à l’usage auxquels ils sont destinés et peuvent être utilisés sans danger pour la sécurité, la sûreté et l’environnement.
Évaluation des risques
(2) Le programme de gestion de l’intégrité est fondé sur une évaluation des risques qui est conforme aux pratiques exemplaires de l’industrie et qui tient compte des hypothèses sur lesquelles la conception est fondée.
Surveillance, inspection et mise à l’essai
(3) Le programme de gestion de l’intégrité prévoit les mesures qui seront prises par l’exploitant pour surveiller la condition des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière et pour mener des inspections périodiques et des mises à l’essai, notamment :
- a) les mesures mises en place pour évaluer l’état des installations, du matériel et des systèmes, de même que les conditions opérationnelles, et les conditions physiques et environnementales auxquelles ils seront soumis;
- b) la portée et la fréquence des inspections périodiques nécessaires pour assurer le fonctionnement et la performance continue et sécuritaire des installations, du matériel et des systèmes;
- c) la description des incidents, notamment des évènements naturels ou des accidents, pour lesquels une inspection doit être menée;
- d) la portée de l’inspection à mener après un incident.
Exigence supplémentaire
(4) Le programme de gestion de l’intégrité doit aussi être accompagné de la déclaration de certification visée à l’alinéa 41(3)c).
Documentation des résultats
(5) L’exploitant conserve les résultats de la surveillance, des inspections et des mises à l’essai réalisées dans le cadre du programme de gestion de l’intégrité.
Désaffectation et abandon
Demande — contenu supplémentaire
19 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, toute demande d’autorisation pour exercer des activités en lien avec la désaffectation et l’abandon d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière est accompagnée, outre les renseignements visés à l’article 5, des renseignements suivants :
- a) la description des infrastructures existantes qui se trouvent à l’emplacement des opérations ainsi qu’une explication de la façon dont elles ont été prises en compte dans la planification des activités qui font l’objet de la demande;
- b) les résultats d’une évaluation de l’état des installations, du matériel et des systèmes qui seront désaffectés et abandonnés;
- c) la description des installations, du matériel et des systèmes qui seront désaffectés et abandonnés sur place ou désaffectés, enlevés et éliminés, selon le cas, notamment, s’il y a lieu, les méthodes qui seront utilisées pour les enlever et les transporter, la façon dont ils seront éliminés et l’emplacement où ils le seront;
- d) une évaluation des risques concernant les activités qui font l’objet de la demande qui traite de la sûreté et la sécurité des personnes et des infrastructures qui se trouvent à une installation du projet ou de la ligne, sur un matériel ou un système du projet ou de la ligne, ou à proximité d’une installation, d’un matériel ou d’un système du projet ou de la ligne, notamment tout risque lié à la navigation de navires, de véhicules, d’aéronefs ou d’autres moyens de transport à proximité des installations, du matériel et des systèmes du projet ou de la ligne;
- e) une évaluation socioéconomique et environnementale concernant les activités qui font l’objet de la demande qui traite des éléments prévus aux alinéas 298(3)a) à f) de la Loi, sauf ceux traités dans l’évaluation des risques prévue à l’alinéa d);
- f) la description des méthodes de restauration de l’emplacement des opérations après la désaffectation et l’abandon des installations, du matériel et des systèmes;
- g) une estimation des coûts prévus de la désaffectation et de l’abandon et la façon dont l’exploitant prévoit financer ou payer ces coûts.
Conditions supplémentaires — désaffectation et abandon
20 Pour l’application du paragraphe 298(9) de la Loi, toute autorisation qui concerne la désaffectation et l’abandon d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière est assujettie, outre aux conditions visées à l’article 6, à la condition que l’exploitant veille à ce que les documents et renseignements suivants soient soumis à l’approbation de la Régie et approuvés avant le début de toute activité de désaffectation et d’abandon autorisée :
- a) le plan final détaillé de désaffectation et d’abandon à l’égard du projet ou de la ligne qui répond aux exigences prévues à l’article 21;
- b) la description des zones de sécurité de navigation projetées pour l’application du paragraphe 27(1) ou une justification expliquant pourquoi de telles zones ne sont pas nécessaires.
Plan de désaffectation et d’abandon
21 Le plan de désaffectation et d’abandon comprend les renseignements suivants :
- a) l’approche projetée de désaffectation et d’abandon des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière, notamment les détails concernant leur enlèvement, leur transport et leur élimination, le cas échéant;
- b) la description des mesures de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement qui seront mises en œuvre pendant la désaffectation et l’abandon pour répondre aux exigences de toutes les lois applicables;
- c) la description des effets potentiels de la désaffectation et de l’abandon sur l’environnement et sur tout autre utilisateur de l’emplacement des opérations;
- d) les méthodes de restauration de l’emplacement des opérations après la désaffectation et l’abandon.
Exigences générales relatives à l’exploitant
Système de gestion et plans connexes
Mise en œuvre
22 (1) L’exploitant maintient la mise en œuvre du système de gestion, du plan de sécurité, du plan de protection de l’environnement et du plan visant les situations d’urgence visés à l’article 6 pendant la durée des activités autorisées en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou une ligne extracôtière.
Mises à jour
(2) L’exploitant veille à ce que le système de gestion, le plan de sécurité, le plan de protection de l’environnement et le plan visant les situations d’urgence soient mis à jour périodiquement afin d’assurer qu’ils continuent à répondre aux exigences prévues aux articles 7, 8, 9 et 10, respectivement.
Ressources humaines
23 (1) L’exploitant veille à ce que les ressources humaines et financières soient suffisantes pour la mise en œuvre et l’amélioration continue du système de gestion, du plan de sécurité, du plan de protection de l’environnement et du plan visant les situations d’urgence.
Responsable
(2) L’exploitant désigne parmi ses employés un responsable du système de gestion, du plan de sécurité, du plan de protection de l’environnement et du plan visant les situations d’urgence et veille à ce que celui-ci dispose des pouvoirs nécessaires afin d’attribuer des ressources humaines et financières pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’amélioration continue de ce système et de ces plans.
Changement — personne responsable
(3) S’il y a un changement aux renseignements fournis conformément à l’alinéa 5h), l’exploitant fournit dès que possible à la Régie les renseignements à jour.
Programme de gestion de l’intégrité et programme d’assurance de la qualité
Programme de gestion de l’intégrité
24 (1) L’exploitant met en œuvre le programme de gestion de l’intégrité visé à l’alinéa 17a) pendant la durée des activités autorisées en lien avec l’exploitation et l’entretien du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière.
Mise à jour
(2) L’exploitant veille à ce que le programme de gestion de l’intégrité soit mis à jour périodiquement afin d’assurer qu’il continue à répondre aux exigences prévues à l’article 18.
Programme d’assurance de la qualité
25 (1) L’exploitant élabore un programme d’assurance de la qualité à l’égard de la fabrication, du transport, de l’installation et de la mise en service des installations, du matériel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière et à l’égard des composantes utilisées dans le maintien de ceux-ci.
Exigences
(2) Le programme d’assurance de la qualité est exhaustif et définit les exigences de surveillance, de documentation et de gestion de la qualité afin d’assurer que les installations, le matériel et les systèmes soient propres à l’usage auxquels ils sont destinés.
Conformité avec une norme reconnue
(3) Le programme d’assurance de la qualité est conforme à une norme reconnue canadienne ou internationale de gestion de la qualité.
Mise en œuvre
(4) L’exploitant met en œuvre le programme d’assurance de la qualité pendant la durée des activités autorisées, à l’exclusion des activités pour l’évaluation du site.
Mise à jour
(5) L’exploitant veille à ce que le programme d’assurance de la qualité soit mis à jour périodiquement.
Exercice des activités autorisées
La sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement
26 (1) L’exploitant exerce toute activité autorisée de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement :
- a) en respectant les exigences du système de gestion, du plan de sécurité, du plan de protection de l’environnement, du plan visant les situations d’urgence, du programme de gestion de l’intégrité et du programme d’assurance de la qualité, et en veillant à ce que les employés, les fournisseurs de biens et de services et les autres personnes qui sont impliqués dans le déroulement des activités autorisées respectent ces exigences;
- b) en respectant toute restriction inscrite sur le certificat d’aptitude délivré à l’égard de l’exploitation des installations, des matériaux et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière afin d’assurer que leur exploitation ne constitue pas un risque pour la sécurité, la sûreté et l’environnement;
- c) en surveillant l’observation des conditions des autorisations par les employés, les fournisseurs de biens et de services et les autres personnes impliquées dans le déroulement des activités autorisées;
- d) en assurant l’exploitation sûre et fiable des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière;
- e) en prenant toutes les mesures raisonnables pour minimiser les dommages aux biens;
- f) en prenant toutes les mesures raisonnables pour minimiser les effets négatifs sur les autres utilisateurs de la mer;
- g) en utilisant les meilleures technologies disponibles pour atténuer les effets négatifs sur les personnes et l’environnement qui peuvent raisonnablement être mises en œuvre sur le plan économique;
- h) en se conformant aux normes courantes et aux pratiques exemplaires de l’industrie;
- i) en prenant toutes les mesures raisonnables pour prévenir les débris et minimiser l’introduction dans l’environnement de toute substance ou forme d’énergie susceptible d’avoir un impact négatif sur l’environnement.
Matériel et systèmes
(2) L’exploitant veille à ce que :
- a) tout le matériel et les systèmes utilisés pendant les activités autorisées soient mis à l’essai, inspectés, entretenus, utilisés et manipulés en tenant compte des instructions du fabricant et de toute norme applicable afin d’assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement;
- b) les composants défectueux soient remplacés ou réparés rapidement en tenant compte des instructions du fabricant et de toute norme applicable.
Personnel
(3) L’exploitant veille à ce que :
- a) toute personne à qui est confiée une fonction ou qui exerce une activité autorisée ait l’expérience, la formation, les qualifications et les compétences nécessaires à l’exercice de la fonction ou de l’activité conformément au présent règlement et de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement;
- b) les personnes visées à l’alinéa a) soient en nombre suffisant et assujetties à la supervision nécessaire pour exécuter la fonction ou l’activité de façon à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement.
Zones de sécurité de navigation
Mesures de protection contre des collisions
27 (1) L’exploitant prend des mesures pour que les installations, le matériel et les systèmes à l’emplacement des opérations soient protégés contre des collisions avec les navires, les véhicules, les aéronefs ou les autres moyens de transport naviguant à proximité de ceux-ci, et ce à partir du moment où leur construction commence jusqu’à ce que leur désaffectation et abandon soient complétés, notamment :
- a) en établissant les zones de sécurité de navigation visées aux alinéas 13e), 17d) ou 20b), selon le cas, approuvées par la Régie;
- b) en veillant à ce que les renseignements suivants soient mises à la disposition des autres utilisateurs de la mer et portés à l’attention de la Garde côtière canadienne et du Service hydrographique du Canada du ministère des Pêches et des Océans :
- (i) l’emplacement des opérations, de même que l’emplacement des installations, du matériel et des systèmes,
- (ii) les limites des zones de sécurité de navigation,
- (iii) la description des risques connexes à la navigation à proximité des installations, du matériel et des systèmes.
Limites d’une zone de sécurité de navigation
(2) L’établissement des limites d’une zone de sécurité de navigation s’appuie sur l’évaluation des risques visée aux alinéas 12d) ou 19d) quant aux risques liés à la navigation à proximité des installations, du matériel ou des systèmes à l’emplacement des opérations, mais la distance entre la limite extérieure des installations, du matériel ou des systèmes et le périmètre de la zone de sécurité ne peut s’étendre à plus de cinq cents mètres dans toutes les directions, sauf si cela est autorisé en application du paragraphe 5 de l’article 60 de la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Systèmes et mesures d’organisation du trafic
(3) Une zone de sécurité de navigation ne doit pas gêner l’utilisation des systèmes et des mesures d’organisation du trafic reconnus en lien avec la sécurité de la navigation.
Avis
28 L’exploitant veille à ce que les responsables de tout navire, véhicule, aéronef ou autre moyen de transport s’approchant d’une zone de sécurité de navigation soient avisés des limites de cette zone et de tout danger connexe aux installations, au matériel et aux systèmes à l’intérieur de celle-ci.
Accès à la zone de sécurité de navigation
29 L’exploitant veille à ce que tout véhicule de service et tout autre navire, véhicule, aéronef ou moyen de transport utilisé pour mener des activités sur un emplacement des opérations n’entre pas dans la zone de sécurité de navigation sans le consentement du gestionnaire de l’installation ou de la personne responsable de l’emplacement des opérations.
Autres exigences
Exigences de conception
30 (1) L’exploitant veille à ce que les installations, le matériel et les systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière soient conçus :
- a) de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement, notamment en atteignant les niveaux cibles en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement visés à l’article 31;
- b) en utilisant les meilleures technologies disponibles pour minimiser les effets négatifs sur les personnes, les infrastructures et l’environnement qui peuvent raisonnablement être mises en œuvre sur le plan économique;
- c) de manière à respecter les normes courantes et les pratiques exemplaires de l’industrie.
Facteurs à prendre en considération
(2) La conception des installations, du matériel et des systèmes tient compte de leur utilisation projetée, de leur emplacement ainsi que des conditions physiques et environnementales propres à leur emplacement.
Conditions physiques et environnementales
(3) L’exploitant veille à ce que chaque installation et ligne extracôtière soit conçue pour résister à toutes les conditions physiques et environnementales raisonnablement prévisibles propres à son emplacement ou les éviter, notamment à toute combinaison raisonnablement prévisible de celles-ci, afin que son intégrité structurelle ou celle de ses systèmes et du matériel essentiels pour la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement ne soit pas compromise.
Niveaux cibles
31 (1) L’exploitant prévoit les niveaux cibles de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement mesurables à atteindre pour chaque activité exercée en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou une ligne extracôtière.
Évaluations quantitatives ou qualitatives
(2) Les niveaux cibles en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement sont fondés sur des évaluations quantitatives ou, si une méthode d’évaluation quantitative n’est pas appropriée ou si les données quantitatives ne sont pas fiables, sur des évaluations qualitatives.
Logiciel essentiel
32 (1) L’exploitant veille à ce que tout logiciel qui est un élément essentiel à la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement possède les caractéristiques suivantes :
- a) il est sûr et fiable et peut être tenu à jour;
- b) il est conçu, mis en service et mis à jour de manière compétente;
- c) il démontre par un processus de mise à l’essai et de validation qui tient compte des éléments ci-après qu’il est propre à l’usage auquel il est destiné :
- (i) toutes les conditions d’exploitation et situations d’urgence prévisibles,
- (ii) la complexité des systèmes, leurs dépendances et interactions, les modes de panne des logiciels et le niveau de risque connexe à une défaillance ou à une défectuosité des systèmes.
Modifications des caractéristiques du logiciel
(2) Les caractéristiques de tout logiciel visé au paragraphe (1) ne peuvent être modifiées sauf si les approbations internes nécessaires sont obtenues, notamment celle du gestionnaire de l’installation.
Évaluation et mise à l’essai
(3) Le logiciel modifié demeure inutilisé jusqu’à ce qu’il soit évalué et mis à l’essai conformément à l’alinéa (1)c).
Systèmes de contrôle qui dépendent de logiciels
33 L’exploitant veille, à l’égard des systèmes de contrôle qui dépendent de logiciels intégrés et dont la défaillance ou la défectuosité pourraient entraîner un danger pour la sécurité, la sûreté ou l’environnement :
- a) à ce que ceux-ci soient conçus, installés, mis en service et entretenus pour en assurer la fiabilité, la disponibilité et la sûreté;
- b) à mettre en œuvre et maintenir des mesures afin de protéger ceux-ci de toute menace, notamment leur accès non autorisé.
Véhicule de service
34 (1) L’exploitant veille à ce que tout véhicule de service puisse remplir son rôle de soutien et être opéré en toute sécurité dans les conditions physiques et environnementales prévisibles qui prévalent dans la région où il est utilisé.
Disponibilité des véhicules de service
(2) L’exploitant veille au respect des exigences ci-après :
- a) s’il existe un besoin potentiel d’évacuation d’urgence à une installation, un véhicule de service doit être en mesure d’atteindre l’installation en tout temps en vingt minutes ou moins;
- b) si une personne court le risque de tomber à l’eau à une installation, un véhicule de service situé dans les environs immédiats doit être disponible et prêt à effectuer des opérations de sauvetage et de récupération.
Services d’urgence
(3) Le véhicule de service visé au paragraphe (2) est équipé de manière à pouvoir fournir les services d’urgence nécessaires, notamment le sauvetage et les premiers soins, à toute personne se trouvant à une installation.
Canot de secours rapide
(4) Si le véhicule de service visé au paragraphe (2) est équipé d’un canot de secours rapide, l’exploitant veille au respect des exigences ci-après à l’égard du canot :
- a) il répond aux exigences prévues au chapitre V de l’annexe de la résolution MSC.48(66) de l’Organisation maritime internationale intitulée Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage;
- b) il est à redressement automatique;
- c) il est prêt à être déployé en cas d’urgence et peut être mis à l’eau et récupéré avec son plein chargement en personnes et en matériel.
Distance exigée dépassée
(5) Si le véhicule de service visé à l’alinéa (2)a) est à tout moment plus éloigné de l’installation que ne l’exige cet alinéa, le gestionnaire de l’installation et la personne responsable du véhicule de service consignent ce fait et indiquent la raison pour laquelle cette exigence n’a pas été respectée.
Direction du gestionnaire de l’installation
(6) Si le gestionnaire de l’installation le demande, l’équipage du véhicule de service tient le véhicule à proximité de l’installation, maintient ouvertes les voies de communication avec celle-ci et se tient prêt à mener une opération de sauvetage pendant toute activité ou toute situation qui présente un risque accru pour la sûreté et sécurité des personnes.
Exigences relatives aux navires
35 L’exploitant veille à ce que tout navire utilisé pour exercer les activités autorisées respecte les exigences ci-après :
- a) il est adapté à la nature des activités pour lesquelles il sera utilisé;
- b) il est adapté à l’emplacement des opérations sur lequel il sera utilisé;
- c) il est équipé d’un canot de secours disponible et prêt à être utilisé en cas d’urgence.
Systèmes et matériel d’évacuation
36 Pour déterminer le nombre de personnes que peut accueillir une embarcation de sauvetage, un radeau de sauvetage ou un système d’évacuation maritime, l’exploitant prend en compte le poids de chaque personne lorsqu’elle porte une combinaison d’immersion, de même que l’espace dont elle a besoin lorsqu’elle porte une telle combinaison.
Évaluation par un tiers
37 L’exploitant veille à ce qu’un tiers compétent vérifie que tout matériel installé temporairement sur un navire qui est utilisé dans le cadre d’activités autorisées soit propre à l’usage auquel il est destiné et attaché en bon état de navigabilité.
Aires d’atterrissage
38 (1) Si du personnel est transporté par aéronef vers un emplacement des opérations, dans un emplacement des opérations ou d’un emplacement des opérations à un autre, l’exploitant veille à ce que les aires d’atterrissage sur lesquelles l’aéronef peut atterrir ou sur lesquels des personnes peuvent descendre ou une cargaison être déchargée de l’aéronef soient conçues de manière à assurer la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement, notamment de manière à prévenir tout incident ou dommage qui pourrait résulter de l’utilisation d’un aéronef.
Exigences particulières
(2) L’exploitant veille à ce que l’aire d’atterrissage soit :
- a) exempte d’obstacles qui pourraient nuire à l’atterrissage et au décollage sécuritaire des aéronefs ou au débarquement et à l’embarquement sécuritaire des personnes ou au chargement ou au déchargement de la cargaison et, s’il y a lieu, orientée compte tenu des vents dominants;
- b) capable de résister à toutes les charges fonctionnelles qui peuvent lui être imposées;
- c) munie de marques et d’une signalisation bien en vue;
- d) munie d’un éclairage adéquat, notamment en cas de visibilité réduite.
Exigences — atterrissage et décollage
(3) Lorsque l’aire d’atterrissage est utilisée pour l’atterrissage ou le décollage des aéronefs, l’exploitant veille à ce que celle-ci soit capable d’accueillir les aéronefs aux dimensions prévues et soit équipée de ce qui suit :
- a) du matériel d’intervention d’urgence et de lutte contre les incendies;
- b) de systèmes de surveillance et de voyants de fonctionnement;
- c) du matériel de communication et de météorologie;
- d) si l’aire d’atterrissage fait partie d’une installation, de réservoirs de carburant.
Procédures et programme de formation
39 (1) L’exploitant veille :
- a) à ce que des procédures à l’appui des opérations des aéronefs soient élaborées et mises en œuvre, notamment des procédures d’intervention d’urgence;
- b) à ce qu’un programme de formation à l’égard de ces procédures soit fourni au personnel et aux passagers.
Fournisseur de services d’aéronef
(2) L’exploitant veille à ce que, avant le début de toute activité autorisée exigeant l’utilisation d’un aéronef, le fournisseur de services d’aéronef accepte par écrit ce qui suit :
- a) de se conformer aux conditions stipulées par l’exploitant relativement à l’utilisation du matériel sur toute aire d’atterrissage;
- b) de mettre en œuvre les procédures visées à l’alinéa (1)a);
- c) de s’assurer que tout le personnel et les passagers suivent un programme de formation à l’égard de ces procédures.
Accessibilité des documents et renseignements
40 L’exploitant veille à ce qu’une copie des documents et renseignements ci-après soit facilement accessible en tout temps à chaque emplacement des opérations et centre de contrôle, ainsi qu’à tout centre d’intervention d’urgence :
- a) toute autorisation délivrée en vue de l’exercice d’activités autorisées en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou une ligne extracôtière;
- b) tout renseignement et document soumis à la Régie comme condition de l’autorisation, notamment le plan de sécurité, le plan de protection de l’environnement et le plan visant les situations d’urgence, de même que tous les documents à l’appui de ceux-ci;
- c) toute procédure et tout document nécessaires à l’exercice des activités autorisées d’une manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement.
Autorité de certification et certificat d’aptitude
Autorité de certification
41 (1) L’exploitant engage les services d’une organisation à titre d’autorité de certification.
Approbation de la Régie
(2) L’organisation engagée par l’exploitant doit être approuvée par la Régie en tant qu’autorité de certification sur la base de ses qualifications pour assumer les responsabilités visées au paragraphe (3).
Responsabilités de l’autorité de certification
(3) L’autorité de certification est responsable de ce qui suit :
- a) effectuer une évaluation indépendante du rapport sur la conception des installations visé à l’alinéa 13a), notamment une évaluation des intrants de conception, des méthodologies utilisées dans la conception et des résultats de toute étude technique entreprise à l’appui de la conception et fournir à l’exploitant une déclaration de certification qui confirme que la conception proposée des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière est conforme aux règles de l’art en matière d’ingénierie, à l’autorisation et à toute loi applicable;
- b) effectuer une évaluation indépendante du rapport sur la fabrication et la construction visé à l’alinéa 13b) et fournir à l’exploitant une déclaration de certification qui confirme que la fabrication, la construction et l’installation proposée des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière est conforme aux bonnes pratiques d’ingénierie, à l’autorisation et à toute loi applicable;
- c) effectuer une évaluation indépendante du programme de gestion de l’intégrité visé à l’alinéa 17a) et fournir à l’exploitant une déclaration de certification qui confirme que les mesures proposées pour assurer l’intégrité des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière sont conformes aux bonnes pratiques d’ingénierie, à l’autorisation et à toute loi applicable;
- d) effectuer la surveillance et les inspections en lien avec la fabrication, le transport, la construction, l’installation et la mise en service des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière, notamment de tout entretien et de toute modification majeure apportés à ceux-ci;
- e) évaluer si les installations, le matériel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière ont été fabriqués, construits et installés de façon conforme à ce qui suit :
- (i) les bonnes pratiques d’ingénierie,
- (ii) le rapport sur la fabrication et la construction visé à l’alinéa 13b),
- (ii) l’autorisation;
- f) vérifier que les installations, le matériel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière sont propres à l’usage auquel ils sont destinés et peuvent être utilisés sans danger pour la sécurité, la sûreté et l’environnement;
- g) délivrer un certificat d’aptitude à l’égard des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière;
- h) mener périodiquement des inspections sur place ou à distance des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière afin de vérifier l’intégrité continue de ceux-ci conformément au programme de gestion de l’intégrité visé à l’alinéa 17a) et veiller à ce qu’ils restent propres à l’usage auquel ils sont destinés et puissent être utilisés sans danger pour la sécurité, la sûreté et l’environnement;
- i) valider l’efficacité de toute mesure mise en place par l’exploitant pour minimiser les risques en lien avec la sécurité, la sûreté et l’environnement qui sont connexes aux installations, au matériel et aux systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière;
- j) vérifier la validité du certificat d’aptitude tant que les installations, le matériel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière continuent d’être exploités.
Obligations de l’exploitant
42 L’exploitant veille à ce que :
- a) l’autorité de certification ait, pour l’accomplissement de ses responsabilités, accès aux installations, au matériel et aux systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière, ainsi qu’aux documents nécessaires;
- b) le certificat d’aptitude délivré en vertu du paragraphe 45(1) demeure valide tant que les installations, le matériel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière continuent d’être exploités.
Plan de travail
43 L’autorité de certification soumet à l’approbation de la Régie un plan de travail et obtient son approbation avant d’accomplir les activités en cause visées au paragraphe 41(3) en lien avec la construction, l’exploitation et l’entretien d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière.
Conduite des fonctions
44 Dans l’exercice de ses fonctions, l’autorité de certification doit :
- a) exécuter le plan de travail approuvé par la Régie;
- b) faire preuve de jugement et appliquer de bonnes pratiques en matière d’ingénierie;
- c) veiller à ce que toute personne à qui il confie une activité visée au paragraphe 41(3) ait l’expérience, la formation, les qualifications et les compétences nécessaires à son accomplissement.
Certificat d’aptitude
45 (1) L’autorité de certification, sur la base des activités visées au paragraphe 41(3), peut délivrer un certificat d’aptitude à l’égard des installations, du matériel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière.
Propre à l’usage destiné
(2) Le certificat d’aptitude confirme que les installations, le matériel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière sont propres à l’usage auquel ils sont destinés et peuvent être utilisés sans danger pour la sécurité, la sûreté et l’environnement.
Restrictions à l’exploitation
(3) Le certificat d’aptitude peut énoncer toute restriction à l’exploitation des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière que l’autorité de certification croit nécessaire afin d’assurer que leur exploitation ne constitue pas un risque pour la sécurité, la sûreté et l’environnement.
Copie à la Régie
(4) L’autorité de certification fournit une copie du certificat d’aptitude à la Régie.
Plan d’inspection
46 (1) L’autorité de certification prépare un plan d’inspection pour les inspections périodiques des installations, du matériel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière pendant la construction, l’exploitation, l’entretien du projet ou de la ligne, et fournit ce plan à la Régie.
Examen des dossiers de l’exploitant
(2) Le plan d’inspection :
- a) comprend un calendrier d’examen périodique des dossiers du système de gestion de l’exploitant afin d’identifier tout changement susceptible d’affecter la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement;
- b) est mis à jour au besoin afin d’assurer que les installations, le matériel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière sont inspectés compte tenu de ces changements.
Portée et fréquence des inspections
(3) L’autorité de certification établit la portée et la fréquence des inspections sur la base d’une évaluation des risques conforme aux normes courantes et aux pratiques exemplaires de l’industrie.
Modification du plan d’inspection
(4) L’autorité de certification avise la Régie, dès que les circonstances le permettent, de toute modification majeure apportée au plan d’inspection.
Indépendance et impartialité
47 (1) L’autorité de certification ne peut délivrer de certificat d’aptitude à l’égard des installations, du matériel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière que si elle est en mesure de s’acquitter des responsabilités visées au paragraphe 41(3) avec indépendance et impartialité, notamment en :
- a) maintenant une séparation entre les fonctions de certification qu’elle, sa filiale ou une société affiliée exerce et tout travail qu’elle, sa filiale ou une société affiliée entreprennent sur la conception, la construction, le transport, l’installation, l’établissement ou la mise en service des installations, du matériel et des systèmes d’un projet d’énergie ou d’une ligne;
- b) s’assurant que des barrières et des processus sont en place pour éviter les conflits d’intérêts réels, potentiels ou perçus.
Avis de conflit d’intérêts
(2) L’autorité de certification assure une surveillance à l’égard des conflits d’intérêts réels, potentiels ou perçus pendant son engagement par l’exploitant en tant qu’autorité de certification et, si elle constate de tels conflits, elle en avise sans délai l’exploitant et la Régie.
Changement d’autorité de certification
48 (1) Si l’exploitant décide de remplacer l’autorité de certification par une autre autorité de certification, il fournit à la Régie le nom de l’organisation qu’il propose d’engager comme nouvelle autorité de certification, ainsi qu’une description des qualifications de l’organisation nécessaires à l’acquittement des responsabilités visées au paragraphe 41(3).
Avant la délivrance du certificat
(2) Si l’exploitant engage la nouvelle autorité de certification avant la délivrance du certificat d’aptitude initial, cette autorité de certification doit effectuer, de façon indépendante, ses propres activités d’évaluation, de surveillance, d’inspection, de vérification et de validation aux fins de délivrance du certificat.
Après la délivrance du certificat
(3) Si l’exploitant engage la nouvelle autorité de certification après la délivrance d’un certificat d’aptitude, il prépare et soumet à la Régie un plan de transition qui indique toutes les activités à mener par les parties avant de faire la transition entre l’ancienne autorité de certification et la nouvelle et qui démontre que la transition n’entraînera pas de lacunes, de retards ou d’impacts négatifs sur la portée et la qualité des activités visées au paragraphe 41(3).
Plan de transition — mise en œuvre
(4) L’exploitant veille à ce que le plan de transition soit mis en œuvre.
Un seul certificat et une seule autorité
(5) Il ne doit y avoir à la fois qu’un seul certificat d’aptitude et qu’une seule autorité à l’égard d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière.
Rapport annuel
49 L’autorité de certification remet à la Régie — pour chaque année civile pendant laquelle sont exercées des activités autorisées pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière — un rapport dans les trente jours suivant la fin de cette année civile qui comprend :
- a) un résumé de l’ensemble des activités menées à titre d’autorité de certification pendant l’année;
- b) une déclaration signée par l’autorité de certification qui confirme qu’elle a maintenu les qualifications qu’elle possédait lorsqu’elle a été approuvée en tant qu’autorité de certification par la Régie;
- c) le nom, le titre, les coordonnées et les qualifications des personnes qui ont participé aux activités visées au paragraphe 41(3);
- d) s’il y a lieu, la description des méthodes utilisées pour effectuer les évaluations indépendantes visées aux alinéas 41(3)a) à c) et l’évaluation visée à l’alinéa 41(3)e);
- e) s’il y a lieu, les résultats des évaluations indépendantes visées aux alinéas 41(3)a) à c) et de l’évaluation visée à l’alinéa 41(3)e);
- f) la description détaillée des inspections menées pendant l’année, notamment leur portée et la méthode utilisée pour les mener;
- g) les résultats des inspections visés à l’alinéa f);
- h) la description des activités qu’elle a réalisées pour valider l’efficacité de toute mesure mise en place par l’exploitant pour minimiser les risques en lien avec la sécurité, la sûreté et l’environnement et les résultats de ces validations.
Signalements, enquêtes et exigences en matière de rapports et de tenue de dossiers pour l’exploitant
Incidents à signaler
50 (1) L’exploitant avise la Régie de tout incident à signaler dès que les circonstances le permettent après que celui-ci est survenu.
Enquête
(2) L’exploitant veille à ce que tout incident à signaler fasse l’objet d’une enquête.
Rapport sur l’incident
(3) L’exploitant veille à ce que soit remis à la Régie, dans les quatorze jours suivant la date de la survenance de l’incident à signaler, un rapport sur l’incident qui comprend les renseignements suivants :
- a) la description de l’incident à signaler, de l’endroit et du moment où il est survenu, ainsi que des personnes impliquées;
- b) la description de l’impact de l’incident à signaler sur les installations, le matériel et les systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière, de même que les navires, les personnes ou l’environnement;
- c) les résultats de l’enquête sur l’incident à signaler, notamment la détermination de la cause première de l’incident, des facteurs de causalité et des facteurs y ayant contribué;
- d) la description des réparations faites aux structures endommagées pour rétablir leur résistance nominale à celle de leur conception d’origine ou pour rétablir la fonctionnalité des systèmes et du matériel touchés;
- e) la description des mesures mises en œuvre pour prévenir la survenance d’un incident à signaler similaire;
- f) si des procédures d’intervention d’urgence ont été mises en œuvre, la confirmation de ce qui suit :
- (i) les communications ayant eu lieu avec les autorités fédérales, provinciales ou municipales, ou les corps dirigeants autochtones concernés,
- (ii) la coordination et la liaison avec toutes les organisations d’intervention d’urgence concernées;
- g) tout autre renseignement pertinent.
Rapport périodique
51 (1) L’exploitant soumet à la Régie un rapport périodique qui résume ce qui suit en ce qui concerne la période qui s’est écoulée depuis le jour où l’autorisation a été accordée pour les activités en question ou le lendemain du dernier jour inclus dans le rapport périodique précédent, selon le cas :
- a) les activités réalisées;
- b) l’état du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière selon le plan d’exécution visé à l’alinéa 5e);
- c) les écarts par rapport au plan d’exécution et les modifications qui y ont été apportées;
- d) les manœuvres et les exercices d’intervention d’urgence visés à l’alinéa 10(1)g) qui ont été menés;
- e) les cas de non-conformité avec le présent règlement et les mesures correctives prises pour résoudre ces cas;
- f) les incidents à signaler et les situations qui avaient le potentiel d’être un tel incident.
Début de l’exploitation commerciale
(2) Le rapport périodique comprend aussi, s’il y a lieu, la date prévue pour débuter l’exploitation commerciale de l’énergie renouvelable.
Fréquence de production
(3) Le rapport périodique est remis à la Commission selon l’une des fréquences ci-dessous, à moins que celle-ci n’exige qu’ils soient soumis plus fréquemment comme condition d’autorisation :
- a) mensuellement, pour les rapports concernant les activités autorisées de construction, de désaffectation et d’abandon du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière;
- b) annuellement, pour les rapports concernant les activités autorisées d’évaluation du site, d’exploitation et d’entretien du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière.
Rapport final
52 L’exploitant soumet à la Régie un rapport final dans les trois mois suivants le jour où toutes les activités autorisées sont complétées qui comprend les renseignements suivants :
- a) une déclaration indiquant si les activités ont été effectuées comme prévu et conformément à l’autorisation;
- b) si les activités n’ont pas été effectuées comme prévu et conformément à l’autorisation, la description de la manière dont l’exécution des activités diverge de ce qui était prévu et autorisé;
- c) la description de l’état de l’emplacement des opérations après que toutes les activités autorisées sont complétées.
Conservation des dossiers
53 (1) L’exploitant conserve à son établissement principal au Canada une copie électronique des documents et renseignements suivants :
- a) tout renseignement et document soumis à la Régie à l’appui d’une demande d’autorisation;
- b) les résultats des enquêtes et des programmes visés au sous-alinéa 5f)(i) et des enquêtes visées à l’alinéa 11a);
- c) tout renseignement et document soumis à la Régie comme condition d’une autorisation;
- d) les documents et renseignements qui démontrent que la conduite des activités autorisées :
- (i) respecte tout renseignement fourni, toute approche ou méthodologie proposée et tout usage de technologie proposé dans une demande en lien avec les activités autorisées,
- (ii) est conforme au présent règlement.
Communication des dossiers
(2) L’exploitant, sur demande, communique à la Régie les dossiers prévus au paragraphe (1) dans le format et de la manière indiquée par celle-ci.
Période de conservation
(3) Les dossiers visés au paragraphe (1) doivent être conservés pendant cinq ans après la date de la fin de la désaffectation et l’abandon du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de ligne extracôtière ou, si le projet ou la ligne prend fin avant sa construction, pendant cinq ans après la date de la fin de l’évaluation du site.
Entrée en vigueur
Enregistrement
54 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité
Conditions d’utilisation
Vous êtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des éléments suivants :
- renseignement personnel;
- renseignement protégé ou classifié du gouvernement du Canada;
- commentaire discriminatoire ou qui incite à la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle ou contre tout autre groupe protégé en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertés;
- commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
- commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
- commentaire venant à l’encontre des lois fédérales, provinciales ou territoriales du Canada;
- commentaire qui constitue une usurpation d’identité, de la publicité ou du pollupostage;
- commentaire dont le but est d'encourager ou d'inciter une activité criminelle;
- liens externes;
- commentaire rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais;
- commentaire qui contrevient autrement au présent avis.
L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugé inapproprié à la publication, tel qu’il est décrit ci-dessus.
Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent être affichés que dans la zone de texte réservée à cette fin. En général, « renseignements commerciaux confidentiels » désigne les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traités de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernée par ces renseignements et iii) ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraînerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone réservée aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent à cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considéré qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.
Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.
Les commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.
À l’heure actuelle, la fonction de commentaires en ligne ne prend pas en charge les pièces jointes; les zones de texte ne prennent pas en charge les graphiques, les tableaux ou autres éléments multimédias semblables. Si vous devez joindre une pièce jointe à vos commentaires, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle indiquée dans l’avis de publication préalable. Veuillez noter que la communication par courriel public n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.
Avis de confidentialité
Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.
Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.
Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.
Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.
Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.
Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.