La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numĂ©ro 52 : ArrĂŞtĂ© d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — Gendarmerie royale du Canada), no 2024-1

Le 30 dĂ©cembre 2023

Fondement législatif
Loi sur la radiocommunication

Ministère responsable
Ministère de l’Industrie

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Pour s’acquitter de son mandat légal et assurer la sécurité de ses employés et du grand public, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) doit pouvoir utiliser légalement des brouilleurs de radiocommunication. La Loi sur la radiocommunication (la Loi) interdit les activités liées aux brouilleurs au Canada, mais autorise le ministre de l’Industrie à exempter des personnes ou des entités de ces interdictions.

Contexte

Les brouilleurs sont des dispositifs qui transmettent, Ă©mettent ou rayonnent de l’énergie Ă©lectromagnĂ©tique et qui sont conçus pour brouiller ou entraver la radiocommunication ou sont susceptibles de brouiller ou d’entraver celle-ci, exception faite des dispositifs pour lesquels une norme a Ă©tĂ© fixĂ©e en application des alinĂ©as 5(1)d) ou 6(1)a) de la Loi ou pour lesquels une autorisation de radiocommunication a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e.

En 2014, des modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es Ă  la Loi pour dĂ©finir les brouilleurs, et elles comprenaient l’ajout d’une interdiction propre aux brouilleurs de radiocommunication. Il est donc clairement interdit, en vertu du paragraphe 4(4), d’installer, d’utiliser, de possĂ©der, de fabriquer, d’importer, de distribuer, de louer, de mettre en vente ou de vendre un brouilleur. Par contre, puisqu’il arrive que l’utilisation d’un brouilleur soit lĂ©gitimement requise, les modifications autorisent, aux termes du paragraphe 14(1) de la Loi, le ministre de l’Industrie Ă  prendre un arrĂŞtĂ© afin d’exempter une personne, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  telle catĂ©gorie, ou une entitĂ© des interdictions relatives aux brouilleurs Ă  des fins comme la sĂ©curitĂ© publique et nationale.

En juillet 2019, le ministre de l’Industrie a publiĂ© l’ArrĂŞtĂ© d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — Gendarmerie royale du Canada) [DORS/2019-269], qui exemptait les employĂ©s de la sous-direction des services d’enquĂŞtes techniques de la GRC, ainsi que d’autres employĂ©s de la GRC, des interdictions relatives aux brouilleurs Ă©noncĂ©es dans la Loi, conformĂ©ment aux fins et aux conditions de cet arrĂŞtĂ©. L’arrĂŞtĂ© d’exemption proposĂ© s’applique Ă  une autre pĂ©riode de cinq ans qui entrera en vigueur avant l’expiration de l’arrĂŞtĂ© actuel pour la GRC.

Objectif

L’objectif de cette proposition est d’exempter, sous rĂ©serve de certaines conditions, les employĂ©s des Services d’enquĂŞtes techniques de la GRC, ainsi que tout autre employĂ© de la GRC, qui doivent installer, utiliser, possĂ©der, fabriquer ou importer des brouilleurs, des interdictions relatives aux brouilleurs Ă©noncĂ©es dans la Loi. Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© remplacera l’arrĂŞtĂ© prĂ©cĂ©demment accordĂ© Ă  la GRC en juillet 2019.

Description

ConformĂ©ment au paragraphe 14(1) de la Loi, l’arrĂŞtĂ© exemptera des personnes de l’application des interdictions concernant les brouilleurs qui sont Ă©noncĂ©es au paragraphe 4(4) et Ă  l’alinĂ©a 9(1)b) de la Loi. Dans ce cas, l’exemption s’appliquera aux employĂ©s des Services d’enquĂŞtes techniques de la GRC de mĂŞme qu’à d’autres employĂ©s de la GRC qui doivent installer, utiliser, possĂ©der, fabriquer ou importer des brouilleurs dans le cadre de leurs fonctions ou de leur formation, ce qui peut comprendre l’essaie de brouilleurs.

L’arrĂŞtĂ© permettra d’installer, d’utiliser, de possĂ©der, de fabriquer ou d’importer des brouilleurs Ă  certaines des fins Ă©noncĂ©es au paragraphe 14(1) de la Loi, plus prĂ©cisĂ©ment la sĂ©curitĂ© nationale, la sĂ©curitĂ© publique, notamment en ce qui concerne les pĂ©nitenciers et les prisons, les relations internationales, les enquĂŞtes ou les poursuites relatives aux infractions au Canada, notamment la prĂ©servation des Ă©lĂ©ments de preuve, et la protection de biens ou la prĂ©vention de dommage grave Ă  l’endroit d’une personne.

Par ailleurs, afin de réduire au minimum le brouillage involontaire du spectre des radiofréquences et de veiller à ce qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) continue d’être en mesure de gérer efficacement le spectre au profit de tous les Canadiens, le présent arrêté d’exemption stipule que les employés de la GRC doivent respecter certaines conditions pour pouvoir bénéficier de l’exemption qu’il procure.

Parmi ces conditions, il y a celles pour les employés d’avoir reçu une formation spécialisée relative aux activités exemptées ou d’être en train de recevoir une telle formation et qui exigent que les employés aient accès aux directives de la GRC en ce qui concerne les brouilleurs. Il existe également des conditions relatives à la réduction des émissions et de l’exposition, aux caractéristiques des brouilleurs, à l’entreposage et à la prévention des accès non autorisés, ainsi qu’au registre concernant l’utilisation.

En outre, la GRC doit fournir Ă  ISDE les coordonnĂ©es (par exemple l’adresse, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et l’adresse courriel) des principales personnes responsables de ses brouilleurs. Ces renseignements permettront aux inspecteurs et au personnel d’ISDE de savoir avec qui communiquer dans le cadre : a) d’enquĂŞtes sur le brouillage radioĂ©lectrique; b) de vĂ©rifications de conformitĂ© avec les conditions Ă©noncĂ©es dans l’arrĂŞtĂ©.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Des consultations publiques sur l’utilisation gĂ©nĂ©rale de dispositifs de brouillage des radiocommunications ont eu lieu en 2001. Les consultations ont suscitĂ© plus de 200 mĂ©moires de Canadiens et quelque 30 mĂ©moires d’entreprises et d’associations industrielles canadiennes. Les commentaires reçus ont dĂ©montrĂ© un soutien clair du public pour la restriction de l’utilisation de brouilleurs au Canada. Ă€ cette Ă©poque, le Ministère avait indiquĂ© qu’il appuierait les besoins en matière de sĂ©curitĂ© publique relativement Ă  l’utilisation de brouilleurs. Les rĂ©sultats de ces consultations ont appuyĂ© les modifications apportĂ©es Ă  la Loi en 2014, qui prĂ©voient des interdictions claires pour les brouilleurs au Canada ainsi que le cadre actuel pour les exemptions limitĂ©es et rĂ©glementĂ©es de ces interdictions.

La nécessité de réglementer efficacement les technologies qui pourraient nuire à l’utilisation du spectre, comme les brouilleurs, a également été soulignée dans une recommandation élaborée à la suite d’un vaste Examen de la légalisation en matière de radiodiffusion et de télécommunications tenu entre 2018 et 2020. La recommandation indiquait que le ministre de l’Industrie devrait avoir le pouvoir d’établir des conditions d’utilisation des technologies, d’en limiter l’utilisation ou de les interdire si elles ont des incidences indues sur l’utilisation du spectre. La recommandation indiquait également que les définitions et les interdictions de la Loi devraient être examinées pour assurer que tous les types d’appareils, de systèmes ou de tout autre dispositif ayant des incidences sur la radiocommunication sûre, sécuritaire, fiable et sans brouillage au Canada sont couverts par la Loi.

Enfin, la GRC a été consultée au sujet de cette exemption réglementaire proposée afin de s’assurer que l’arrêté proposé continue de lui permettre de s’acquitter de ses mandats légitimes et comprend les mesures de protection appropriées pour réduire au minimum le brouillage indésirable, reconnaissant l’importance que les Canadiens attribuent aux communications sans fil sans brouillage.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’évaluation initiale a porté sur la zone géographique et l’objet de l’initiative en relation avec les traités modernes en vigueur, et a permis de conclure qu’il n’y a pas de répercussions potentielles liées à des traités modernes. L’initiative entrera en vigueur dans des régions visées par des traités modernes, mais elle ne concerne pas les principaux domaines visés par des droits. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’effectuer une évaluation détaillée.

Choix de l’instrument

Un arrĂŞtĂ© ministĂ©riel en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi est le mĂ©canisme utilisĂ© pour exempter les personnes et les entitĂ©s des interdictions concernant des brouilleurs en vertu du paragraphe 4(4) et de l’alinĂ©a 9(1)b) de la Loi. Il s’agit donc de l’instrument le plus appropriĂ© pour atteindre l’objectif d’exempter certains employĂ©s de la GRC des interdictions relatives aux brouilleurs Ă©noncĂ©es dans la Loi Ă  des fins prĂ©cises et sous rĂ©serve des conditions prescrites.

Un dĂ©cret pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 3(2) de la Loi est un autre instrument qui pourrait servir Ă  exempter la GRC des dispositions de la Loi relatives aux brouilleurs. Ce type de dĂ©cret pris par le gouverneur en conseil a Ă©tĂ© utilisĂ© Ă  des fins semblables avant 2014, au moment oĂą le Parlement a Ă©tabli un cadre d’exemption explicitement pour les brouilleurs, prescrivant les fins pour lesquelles une exemption pouvait ĂŞtre accordĂ©e, et a donnĂ© au ministre le pouvoir d’administrer ce cadre.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Cette exemption faciliterait la capacité de la GRC de continuer à exécuter ses mandats légitimes tout en continuant de se conformer aux lois et aux règlements canadiens. On s’attend à ce que tous les Canadiens bénéficient de la contribution de cette exemption à la capacité de la GRC de s’acquitter de ses mandats légitimes.

Cette proposition n’a aucune incidence sur les coûts puisque cette exemption remplace un arrêté déjà accordé à la GRC en 2019.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la proposition puisque les coûts sont inexistants pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas Ă  la prĂ©sente proposition, Ă©tant donnĂ© qu’aucun changement n’est apportĂ© aux coĂ»ts administratifs des entreprises. Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© s’applique uniquement Ă  la GRC.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada n’est pas parti à un accord international dont les obligations devraient être respectées dans le cadre de la mise en œuvre de l’arrêté proposé. Cet arrêté n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’une tribune officielle de coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a été mené. Il a permis de conclure qu’aucune évaluation environnementale stratégique n’était nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

On s’attend à ce que tous les Canadiens bénéficient de la contribution de cette exemption à la capacité de la GRC de s’acquitter de ses mandats. Aucune répercussion générationnelle ou sur la répartition du revenu n’est prévue à la suite de cette exemption, et aucun obstacle direct à l’accès et à la participation aux avantages de cette exemption n’est prévu, de même qu’aucune répercussion négative.

Justification

L’arrêté est requis pour permettre à la GRC de s’acquitter de son mandat tout en continuant de respecter les lois et les règlements du Canada. Il s’applique seulement aux fins de sécurité nationale, de sécurité publique, notamment en ce qui concerne les pénitenciers et les prisons, des relations internationales, des enquêtes ou des poursuites relatives aux infractions au Canada, notamment la préservation des éléments de preuve, et de protection de biens ou de la prévention de dommage grave à l’endroit d’une personne.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Ă€ part les catĂ©gories de personnes indiquĂ©es dans l’arrĂŞtĂ©, qui seront exemptĂ©es de l’application du paragraphe 4(4) et de l’alinĂ©a 9(1)b) de la Loi conformĂ©ment aux fins et aux conditions de l’arrĂŞtĂ©, les activitĂ©s liĂ©es aux brouilleurs demeurent interdites par la Loi et sont assujetties aux dispositions d’exĂ©cution applicables prĂ©vues par la Loi.

L’arrĂŞtĂ© d’exemption entrera en vigueur Ă  la date de son enregistrement et cessera de produire ses effets au cinquième anniversaire de sa date d’entrĂ©e en vigueur. L’arrĂŞtĂ© d’exemption abrogera l’ArrĂŞtĂ© d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — Gendarmerie royale du Canada) [DORS/2019-269].

Personne-ressource

Suzanne Macdonald
Directrice
Radiodiffusion, coordination et planification
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
235, rue Queen, 6e Ă©tage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
TĂ©lĂ©phone : 613‑608‑1645
Courriel : spectrumregulatory-reglementationduspectre@ised-isde.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que le ministre de l’Industrie, en vertu paragraphe 14(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur la radiocommunication rĂ©fĂ©rence b, se propose de prendre l’ArrĂŞtĂ© d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — Gendarmerie royale du Canada), n2024-1, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet d’arrĂŞtĂ© dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout au directeur, Direction de la radiodiffusion, coordination et planification, Direction gĂ©nĂ©rale des opĂ©rations de la gestion du spectre, Innovation, Sciences et DĂ©veloppement Ă©conomique Canada, 235, rue Queen, 6e Ă©tage, Ottawa (Ontario) K1A 0H5 (tĂ©l. : 613‑608‑1645; courriel : ic.spectrumregulatory-reglementationduspectre.ic@canada.ca).

Ottawa, le 15 dĂ©cembre 2023

Le ministre de l’Industrie
François-Philippe Champagne

ArrĂŞtĂ© d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — Gendarmerie royale du Canada), no 2024-1

Définition

Définition de Loi

1 Dans le présent arrêté, Loi s’entend de la Loi sur la radiocommunication.

Exemption

Personnes visées par l’exemption

2 (1) Sous rĂ©serve des articles 3 Ă  10, les employĂ©s des Services d’enquĂŞtes techniques de la Gendarmerie royale du Canada et les autres employĂ©s de la Gendarmerie royale du Canada qui doivent installer, utiliser, possĂ©der, fabriquer ou importer des brouilleurs sont exemptĂ©s de l’application du paragraphe 4(4) et de l’alinĂ©a 9(1)b) de la Loi dans le cadre de leurs fonctions ou de leur formation.

Fins visées

(2) L’exemption est accordĂ©e aux fins suivantes :

Conditions

Avis

3 (1) Avant que l’exemption prĂ©vue au paragraphe 2(1) ne puisse ĂŞtre utilisĂ©e, la Gendarmerie royale du Canada fournit au ministre un avis qui contient les renseignements suivants :

Personne autorisée

(2) L’avis est présenté par écrit par une personne autorisée.

Confirmation et mise Ă  jour des renseignements

(3) La Gendarmerie royale du Canada, Ă  la fois :

Formation

4 L’employĂ© visĂ© au paragraphe 2(1) a reçu — ou est en train de recevoir — de la formation spĂ©cialisĂ©e sur chaque activitĂ© visĂ©e Ă  ce paragraphe qu’il exĂ©cute.

Accès aux directives

5 La Gendarmerie royale du Canada veille Ă  ce que :

Limites de gêne ou d’entrave

6 L’employĂ© visĂ© au paragraphe 2(1) fait tous les efforts raisonnables pour restreindre le plus possible la gĂŞne ou l’entrave Ă  la radiocommunication causĂ©e par le brouilleur, sur les plans de la portĂ©e territoriale, du nombre de radiofrĂ©quences, du niveau de puissance appropriĂ© et de la durĂ©e, Ă  ce qui est nĂ©cessaire Ă  la rĂ©alisation des fins visĂ©es.

Minimisation des émissions et de l’exposition

7 L’employĂ© visĂ© au paragraphe 2(1) qui installe ou utilise un brouilleur le fait d’une façon qui minimise les Ă©missions indĂ©sirables, de mĂŞme que l’exposition de quiconque aux champs de radiofrĂ©quences.

Caractéristique du brouilleur

8 Tout brouilleur utilisĂ© en vue de l’exemption prĂ©vue au paragraphe 2(1) permet le rĂ©glage de sa puissance et des radiofrĂ©quences qu’il peut brouiller ou entraver.

Prévention des accès non autorisés et entreposage

9 L’employĂ© visĂ© au paragraphe 2(1) veille Ă  ce que tout brouilleur dont il est responsable :

Registre concernant l’utilisation

10 La Gendarmerie royale du Canada tient un registre qui indique, pour chaque utilisation d’un brouilleur par un de ses employĂ©s, ce qui suit :

Cessation d’effet

Cinq ans après l’entrée en vigueur

11. Le présent arrêté cesse d’avoir effet au cinquième anniversaire de son entrée en vigueur.

Abrogation

12 L’ArrĂŞtĂ© d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — Gendarmerie royale du Canada) rĂ©fĂ©rence 1 est abrogĂ©.

Entrée en vigueur

Enregistrement

13 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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