La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numĂ©ro 50 : Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (criminalitĂ© transfrontalière)

Le 16 dĂ©cembre 2023

Fondement législatif
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Organisme responsable
Agence des services frontaliers du Canada

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (RIPR) prĂ©cise qui a le pouvoir de prendre des mesures de renvoi pour chaque interdiction de territoire. Le pouvoir est actuellement divisĂ© entre la Section de l’immigration (SI) de la Commission de l’immigration et du statut de rĂ©fugiĂ© du Canada (CISR) et le dĂ©lĂ©guĂ© du ministre (c’est-Ă -dire un fonctionnaire de l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] ou d’Immigration, RĂ©fugiĂ©s et CitoyennetĂ© Canada [IRCC]). La SI devrait avoir compĂ©tence pour des motifs d’interdiction de territoire plus complexes, tandis que le dĂ©lĂ©guĂ© du ministre devrait avoir compĂ©tence pour des motifs d’interdiction de territoire relativement simples. En vertu du cadre actuel, l’exĂ©cution de la loi en matière d’immigration dans le cadre de cas de criminalitĂ© transfrontalière nĂ©cessite un renvoi Ă  la SI pour enquĂŞte, quelles que soient les circonstances ou la complexitĂ© de l’infraction criminelle. Il s’agit de criminalitĂ© transfrontalière lorsqu’un Ă©tranger commet une infraction criminelle dĂ©signĂ©e au point d’entrĂ©e et cela comprend des cas comme la contrebande d’armes et d’armes Ă  feu au Canada. La nĂ©cessitĂ© de renvoyer des dossiers concernant des motifs d’interdiction de territoire simples comme ceux-ci est trop complexe et lourde par rapport aux affaires qui peuvent ĂŞtre traitĂ©es entièrement aux points d’entrĂ©e.

En outre, le cadre actuel de la criminalitĂ© transfrontalière intègre un plus large Ă©ventail d’infractions criminelles qu’il n’est nĂ©cessaire, comme des infractions qui ne peuvent ĂŞtre commises dans un point d’entrĂ©e. Le cadre de rĂ©glementation actuel permet Ă©galement l’exĂ©cution de la loi en matière d’immigration, y compris l’interdiction Ă  vie d’entrer au Canada, mĂŞme pour les personnes qui commettent des infractions relativement mineures (comme la non-dĂ©claration de produits alimentaires). Le raffinement de la liste des infractions criminelles dĂ©signĂ©es et l’harmonisation de la compĂ©tence pour la prise de mesures de renvoi en fonction de la complexitĂ© de l’infraction permettraient d’accroĂ®tre la prĂ©cision, la transparence et l’uniformitĂ© en ce qui a trait Ă  l’application de la disposition relative Ă  l’interdiction de territoire pour criminalitĂ© transfrontalière.

Contexte

Au cours des dernières annĂ©es, l’ASFC, en consultation avec l’IRCC, a prĂ©sentĂ© un Ă©ventail de propositions visant Ă  simplifier les processus de constat d’interdiction de territoire pour certains motifs d’interdiction de territoire relativement simples en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (LIPR) et du RIPR. Ces travaux stratĂ©giques ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s dans le cadre d’un engagement financĂ© dans la StratĂ©gie de renvois, qui faisait partie du budget de 2019.

Interdiction de territoire

La LIPR comprend un certain nombre de motifs d’interdiction de territoire, qui peuvent entraîner la prise d’une mesure de renvoi. En vertu de la LIPR, les motifs d’interdiction de territoire comprennent, sans s’y limiter, la sécurité, les atteintes aux droits de la personne ou aux droits internationaux, la criminalité et la criminalité organisée. Lorsqu’une mesure de renvoi devient exécutoire, les étrangers sont tenus de quitter le Canada. En général, un étranger touché par une mesure de renvoi peut soit partir volontairement, soit être renvoyé du Canada par l’ASFC.

Une mesure de renvoi peut être prise lorsqu’une personne a été jugée interdite de territoire au titre de la LIPR. Sur le plan procédural, la première étape pour demander la prise d’une mesure de renvoi est la préparation d’un rapport d’interdiction de territoire par un agent de l’ASFC ou de l’IRCC. Ce rapport est ensuite examiné par un délégué du ministre afin de déterminer si l’allégation d’interdiction de territoire énoncée dans le rapport est fondée. L’examen du délégué du ministre est une forme d’examen par les pairs, qui est effectué par un autre agent de l’ASFC ou de l’IRCC ou par un superviseur ou un gestionnaire. Bien que la compétence pour la prise d’une mesure de renvoi par la SI ou le délégué du ministre soit prescrite par le RIPR, le niveau du fonctionnaire qui peut agir à titre de délégué du ministre pour tout motif particulier d’interdiction de territoire est défini dans l’Instrument de désignation et de délégation. Un délégué du ministre qui détermine que le rapport est fondé peut soit prendre une mesure de renvoi, comme le prescrit le règlement, soit déférer le rapport d’interdiction de territoire à la SI de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié pour qu’une enquête soit tenue.

En règle générale, la LIPR et le RIPR ont été structurés de manière à ce que les cas concernant des motifs d’interdiction de territoire qui sont simples et fondés sur des faits (comme les étrangers qui ont été reconnus coupables d’une infraction criminelle au Canada) relèvent de la compétence du délégué du ministre, tandis que les cas concernant des motifs d’interdiction de territoire qui sont plus complexes (comme les étrangers interdits de territoire en raison d’atteintes aux droits humains ou internationaux ou de crimes de guerre) doivent être déférés à la SI pour une enquête au terme de laquelle une mesure de renvoi peut être prise si l’étranger est jugé interdit de territoire au Canada.

Régime actuel d’interdiction de territoire pour criminalité transfrontalière

À l’heure actuelle, le pouvoir de prendre une mesure de renvoi pour les étrangers interdits de territoire en raison d’une infraction criminelle désignée commise au point d’entrée, également connue sous le nom de criminalité transfrontalière, relève uniquement de la SI. Si un étranger commet une infraction criminelle transfrontalière, il doit être autorisé à entrer au Canada pour assister à une enquête devant la SI.

Ă€ un point d’entrĂ©e, si un agent des services frontaliers (ASF) dĂ©termine qu’un Ă©tranger a commis un crime transfrontalier, l’ASF communiquera d’abord avec la police locale pour voir si elle souhaite porter des accusations. Si la police dĂ©cide de porter des accusations, l’ASF ne rĂ©digera pas de rapport d’interdiction de territoire. Si la police ne porte pas d’accusations, l’ASF peut rĂ©diger le rapport d’interdiction de territoire pour criminalitĂ© transfrontalière. Toutes les infractions punissables par mise en accusation sous le rĂ©gime du Code criminel, de la LIPR, de la Loi sur les armes Ă  feu, de la Loi sur les douanes, de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances (LDAS) et de la Loi sur le cannabis sont actuellement des infractions dĂ©signĂ©es en vertu du RIPR.

Une fois que l’ASF a préparé le rapport d’interdiction de territoire, il le transmet au délégué du ministre aux fins d’examen. Si le délégué du ministre est d’avis que le rapport est fondé, l’affaire sera alors déférée à la SI pour enquête. Si la SI est convaincue que l’étranger est interdit de territoire, elle prend la mesure de renvoi. La mesure de renvoi applicable en l’espèce est une mesure d’expulsion, qui est assortie d’une interdiction à vie d’entrer au Canada, à moins que le ministre n’autorise à nouveau l’entrée de la personne.

Les agents disposent également d’autres pouvoirs pour gérer les infractions pour criminalité transfrontalière potentielles. Dans le cas des infractions mineures, comme une personne qui apporte par inadvertance de petites quantités de cannabis au point d’entrée ou qui laisse accidentellement un fusil de chasse dans sa voiture, les ASF ont la possibilité de permettre à une personne de retirer sa demande d’entrée au Canada. Ainsi, les étrangers peuvent quitter immédiatement le Canada et de ne pas risquer d’être visés par une mesure de renvoi, ce qui les interdirait de façon permanente d’entrer au Canada à l’avenir sans autorisation préalable. Ces modifications proposées n’auront aucune incidence sur l’option permettant à une personne de retirer sa demande d’entrée au Canada.

Engagement à revoir les pouvoirs relatifs aux constats d’interdiction de territoire et à la prise de mesures de renvoi

Le 13 avril 2017, le gouvernement du Canada a dĂ©posĂ© sa rĂ©ponse au rapport du ComitĂ© sĂ©natorial permanent de la sĂ©curitĂ© nationale et de la dĂ©fense, intitulĂ© Vigilance, reddition de comptes et sĂ©curitĂ© aux frontières du Canada (PDF). Dans son rapport, entre autres choses, le ComitĂ© a soulignĂ© que le renvoi des personnes interdites de territoire est un processus long et coĂ»teux et a Ă©noncĂ© une orientation gĂ©nĂ©rale vers l’idĂ©e selon laquelle les personnes interdites de territoire ne devraient pas, en premier lieu, ĂŞtre tenues d’entrer physiquement au Canada uniquement aux fins d’une enquĂŞte devant la SI de la CISR et d’un renvoi ultĂ©rieur du Canada par l’ASFC. Dans sa rĂ©ponse, le gouvernement du Canada a soulignĂ© son engagement Ă  mettre en Ĺ“uvre un programme Ă©quilibrĂ©, efficace et rentable d’exĂ©cution de la loi en matière d’immigration, ainsi qu’à rĂ©pondre Ă  ces prĂ©occupations sous-jacentes soulevĂ©es par le ComitĂ©. Dans le cadre de la rĂ©ponse, l’ASFC s’est engagĂ©e Ă  explorer des options stratĂ©giques afin d’amĂ©liorer l’efficacitĂ© du processus de constat d’interdiction de territoire. Par consĂ©quent, un vaste examen pluriannuel des divers motifs d’interdiction de territoire a Ă©tĂ© effectuĂ© en ce qui a trait aux pouvoirs de la SI ou du dĂ©lĂ©guĂ© du ministre de prendre des mesures de renvoi visant des personnes interdites de territoire. Il s’agit du premier examen exhaustif de ces pouvoirs depuis l’entrĂ©e en vigueur de la LIPR et du RIPR en 2002.

Rapport de 2020 du vĂ©rificateur gĂ©nĂ©ral — Renvoi d’immigrants refusĂ©s

Le rapport de 2020 du Bureau du vĂ©rificateur gĂ©nĂ©ral (BVG) sur le renvoi d’immigrants refusĂ©s souligne l’importance d’un renvoi rapide du Canada de la personne interdite de territoire. Il a Ă©tĂ© notĂ© que les renvois sont Ă©galement l’un des moyens les plus efficaces de dissuader ceux qui pourraient autrement chercher Ă  exploiter le système d’immigration. Dans la mesure oĂą les modifications prĂ©sentĂ©es ci-dessous permettent d’établir plus rapidement les cas d’interdiction de territoire, augmentent la vitesse Ă  laquelle les mesures de renvoi peuvent ĂŞtre prises et augmentent la capacitĂ© de l’ASFC Ă  procĂ©der Ă  un plus grand nombre de renvois aux points d’entrĂ©e, plutĂ´t que d’exiger un renvoi physique au Canada pour une enquĂŞte devant la SI, elles contribuent Ă  l’objectif global de veiller Ă  ce que les renvois soient effectuĂ©s le plus rapidement possible.

Lien avec le projet de loi C-21

Cette proposition a une incidence sur le mandat du ministre de l’Immigration, des RĂ©fugiĂ©s et de la CitoyennetĂ©, qui assume actuellement la responsabilitĂ© stratĂ©gique en ce qui a trait Ă  la disposition relative Ă  la criminalitĂ© transfrontalière qui est exĂ©cutĂ©e par l’ASFC aux frontières du Canada. Cela signifie que le ministre de l’Immigration, des RĂ©fugiĂ©s et de la CitoyennetĂ© est actuellement responsable de toutes les politiques opĂ©rationnelles et lĂ©gislatives liĂ©es Ă  la criminalitĂ© transfrontalière, y compris du Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (criminalitĂ© transfrontalière) [le règlement proposĂ©]. Un projet de loi relatif aux armes Ă  feu (projet de loi C-21) a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au Parlement en mai 2022. Celui-ci comprenait des propositions de modifications lĂ©gislatives Ă  la LIPR afin de transfĂ©rer la responsabilitĂ© stratĂ©gique en matière d’interdiction de territoire pour criminalitĂ© transfrontalière du ministre de l’Immigration, des RĂ©fugiĂ©s et de la CitoyennetĂ© au ministre de la SĂ©curitĂ© publique. Le règlement proposĂ© appuierait le projet de loi C-21 en renforçant l’exĂ©cution de la loi pour des infractions liĂ©es aux armes Ă  feu directement Ă  la frontière, au lieu d’exiger que la personne soit admise au Canada pour une enquĂŞte. L’IRCC a Ă©tĂ© consultĂ© et appuie les modifications rĂ©glementaires.

Objectif

Les modifications proposées visent à simplifier la prise de décisions relatives à l’interdiction de territoire pour les infractions simples commises au moment de l’entrée au Canada, ainsi qu’à améliorer la précision, la clarté et la transparence des décisions relatives à l’interdiction de territoire pour criminalité transfrontalière.

Les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es :

Description

L’approche proposée comporte deux éléments principaux. Premièrement, des modifications seraient apportées afin d’énumérer des infractions précises dans le RIPR. Les infractions prévues seraient seulement celles qui pourraient se produire à un point d’entrée et seulement celles qui sont suffisamment graves pour justifier une conclusion d’interdiction de territoire pour criminalité transfrontalière. Les infractions au RIPR qui ne se produisent pas à la frontière (par exemple la production de drogues) ou les infractions qui sont moins graves (par exemple l’omission de déclarer des produits alimentaires) seraient alors éliminées. En outre, cette approche offrirait aux agents davantage de précision et de clarté lorsqu’ils prennent des décisions relatives à l’interdiction de territoire pour criminalité transfrontalière. Deuxièmement, le RIPR serait modifié afin de transférer le pouvoir de prendre des mesures de renvoi de la SI au délégué du ministre pour les infractions simples commises au moment de l’entrée. Les cas d’interdiction de territoire découlant de la perpétration d’infractions plus complexes seraient renvoyés à la SI pour enquête.

Plus de précision, de clarté et de transparence

Les modifications proposées préciseraient les infractions transfrontalières qui pourraient rendre les personnes interdites de territoire si elles sont commises à la frontière. Le nombre d’infractions applicables prévues à la Loi sur les armes à feu, à la Loi sur les douanes, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et à la Loi sur le cannabis serait réduit. Ces modifications garantiraient que seules les infractions transfrontalières les plus graves seraient applicables. Par exemple, l’omission de déclarer des marchandises personnelles, comme des produits alimentaires, en vertu de la Loi sur les douanes ne serait plus un motif suffisant pour demander une mesure de renvoi. Les modifications proposées permettraient également de préciser les infractions prévues afin de s’assurer qu’elles se limiteraient à celles qui pourraient raisonnablement survenir à un point d’entrée. Par exemple, la Loi sur le cannabis comprend des infractions liées à la promotion qui, bien que graves, ne sont pas susceptibles d’être pertinentes dans un contexte de point d’entrée.

Les infractions pour lesquelles une personne pourrait ĂŞtre interdite de territoire pour criminalitĂ© transfrontalière comprennent : la falsification de permis aux termes de la Loi sur les armes Ă  feu; l’omission de dĂ©clarer des marchandises et des substances comme les armes Ă  feu et les munitions prohibĂ©es; la possession illĂ©gale de documents vierges susceptibles d’être remplis pour les dĂ©clarations de marchandises importĂ©es; la contrebande de marchandises ou de substances rĂ©glementĂ©es, prohibĂ©es ou contrĂ´lĂ©es aux termes de la Loi sur les douanes; la possession, le trafic et l’importation de substances aux termes de la LDAS; la possession en vue de la distribution ou de la vente aux termes de la Loi sur le cannabis.

Renforcer le pouvoir de prendre des mesures de renvoi aux points d’entrée

En amĂ©liorant la prĂ©cision des infractions prĂ©vues, le cadre modifiĂ© pourrait accorder aux dĂ©lĂ©guĂ©s du ministre un plus grand pouvoir de prendre des mesures de renvoi pour les infractions les plus simples commises au moment de l’entrĂ©e. Le règlement proposĂ© transfĂ©rerait le pouvoir de prendre des mesures de renvoi de la SI au dĂ©lĂ©guĂ© du ministre pour diverses infractions prĂ©vues au Code criminel, Ă  la LIPR, Ă  la Loi sur les armes Ă  feu et Ă  la Loi sur les douanes. Citons comme exemples d’infractions susceptibles d’être transmises au dĂ©lĂ©guĂ© du ministre en vue de la prise d’une mesure de renvoi le port d’une arme dissimulĂ©e ou la possession non autorisĂ©e d’une arme Ă  feu, qui sont des infractions prĂ©vues au Code criminel. Les infractions comme celles-ci sont simples Ă  dĂ©terminer : la personne cache l’arme ou n’est pas autorisĂ©e Ă  possĂ©der cette arme, ou bien elle ne la cache pas ou est autorisĂ©e Ă  la possĂ©der. Les faits sont discernables et la preuve n’est pas complexe, il n’est donc pas nĂ©cessaire de se prĂ©senter devant la SI aux fins d’enquĂŞte. Parmi les autres infractions pour lesquelles une mesure de renvoi peut ĂŞtre prise et qui seront transfĂ©rĂ©es au dĂ©lĂ©guĂ© du ministre, mentionnons l’évasion ou la tentative d’échapper Ă  la garde lĂ©gale, prĂ©vue Ă  la LIPR, le fait de contrevenir Ă  une condition d’un permis ou d’un enregistrement, prĂ©vue Ă  la Loi sur les armes Ă  feu, et l’omission de signaler des armes ou des armes Ă  feu, ou la contrebande d’armes ou d’armes Ă  feu, prĂ©vue Ă  la Loi sur les douanes. La prise de mesures de renvoi dans des cas plus complexes, comme ceux liĂ©s aux stupĂ©fiants, Ă  la conduite avec les facultĂ©s affaiblies ou aux infractions qui nĂ©cessitent des tests en laboratoire, serait toujours traitĂ©e par la SI.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Des consultations ciblĂ©es ont Ă©tĂ© tenues en novembre 2020. Les principaux intervenants suivants ont Ă©tĂ© avisĂ©s du processus de consultation :

En se fondant sur les commentaires reçus, l’Agence des services frontaliers du Canada (l’Agence) a révisé l’approche proposée. Par exemple, certaines infractions criminelles, comme celles liées aux substances contrôlées et à la conduite avec les facultés affaiblies, ont été retirées de la proposition de transfert du pouvoir au délégué du ministre au motif qu’elles peuvent comprendre des éléments de preuve complexes (par exemple des tests en laboratoire) et qu’il est préférable de les examiner dans le cadre d’une enquête. Un autre changement apporté en fonction des commentaires des intervenants a été de laisser à la SI le pouvoir de prendre des mesures de renvoi pour des infractions liées à des documents frauduleux. La proposition initiale recommandait de transférer ce pouvoir au délégué du ministre. Toutefois, compte tenu des préoccupations soulevées au sujet des personnes qui fuient la persécution, on a convenu de laisser à la SI la responsabilité relative à ce type d’infraction.

D’autres commentaires formulĂ©s par les intervenants Ă©taient liĂ©s au droit Ă  un avocat et au fait que les prĂ©jugĂ©s inconscients Ă  l’égard des communautĂ©s de personnes autochtones, noires et de couleur peuvent avoir une incidence sur les rĂ©sultats en matière d’exĂ©cution de la loi. Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a Ă©tĂ© menĂ©e relativement Ă  ce projet de règlement et il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© qu’aucun groupe ne serait touchĂ© de façon disproportionnĂ©e par la proposition (pour en savoir plus, voir la section « Analyse comparative entre les sexes plus Â» plus bas). Bien que l’on ne s’attende pas Ă  ce que le règlement proposĂ© ait une incidence sur les rĂ©sultats en matière d’exĂ©cution de la loi, l’ASFC Ă©laborerait des lignes directrices opĂ©rationnelles rĂ©itĂ©rant que les procĂ©dures normales concernant le droit Ă  un avocat demeureraient en place lorsque la personne est dĂ©tenue.

En outre, les intervenants craignaient que les modifications réglementaires donnent lieu à un manque de garanties procédurales, mettant en danger les populations vulnérables. L’ASFC a des mesures de protection et une formation en place pour répondre à ces préoccupations. Par exemple, les agents reçoivent une formation sur la manière d’identifier les personnes vulnérables, telles que les mineurs non accompagnés, les victimes présumées ou connues de la traite des personnes et de la violence fondée sur le sexe ainsi que les personnes qui ne sont pas en mesure de comprendre la nature des procédures. En outre, le règlement proposé ne modifierait pas les voies de recours ou de contrôle judiciaire actuellement disponibles ni n’aurait d’incidence sur celles-ci.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation des répercussions des traités modernes a été menée, conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes. L’évaluation a porté sur la zone géographique et l’objet de l’initiative en lien avec les traités modernes en vigueur et n’a pas conclu à l’existence de répercussions ou d’obligations potentielles liées à des traités modernes.

Comme il est mentionnĂ© dans la section « Contexte Â» ci-dessus, les modifications proposĂ©es n’élargiraient pas la portĂ©e de l’interdiction de territoire pour criminalitĂ© (Ă  savoir qui pourra se voir refuser l’entrĂ©e). PlutĂ´t que de demander la prise d’une mesure de renvoi, les agents des services frontaliers auraient toujours l’option de permettre aux voyageurs, notamment autochtones, de retirer leur demande d’entrĂ©e au Canada s’il juge qu’il est appropriĂ© de le faire, en prenant en considĂ©ration les circonstances de l’infraction commise.

IndĂ©pendamment de ce règlement proposĂ©, l’ASFC travaille avec l’IRCC et des partenaires autochtones pour rĂ©gler les problèmes complexes liĂ©s au passage de la frontière et Ă  la migration auxquels se heurtent les peuples autochtones divisĂ©s par les frontières internationales du Canada. On envisage notamment, pour ce faire, de modifier la disposition sur le droit d’entrĂ©e au Canada, de mĂŞme que les exigences des permis d’études et de travail. Le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord mène Ă©galement des travaux distincts sur l’incidence de la dĂ©cision de la Cour suprĂŞme dans l’arrĂŞt Desautel (2021), selon laquelle, des groupes autochtones localisĂ©s hors du Canada peuvent ĂŞtre des peuples autochtones du Canada et peuvent avoir des droits ancestraux au Canada comme la chasse dans certaines circonstances. La Cour suprĂŞme n’a pas dĂ©cidĂ© s’il en dĂ©coulait un droit d’entrĂ©e au Canada. Tel qu’il est indiquĂ© dans le Plan d’action de la Loi sur la DĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le gouvernement du Canada propose de poursuivre des modifications lĂ©gislatives Ă  la LIPR et des modifications rĂ©glementaires au RIPR pour rĂ©gler les problèmes complexes liĂ©s au passage de la frontière auxquels sont confrontĂ©s les peuples autochtones divisĂ©s par les frontières internationales du Canada (Plan d’action — mesure 52 des prioritĂ©s partagĂ©es).

Choix de l’instrument

Le RIPR est liĂ© Ă  la disposition sur l’interdiction de territoire prĂ©vue par la LIPR relativement Ă  la perpĂ©tration d’une infraction Ă  l’entrĂ©e au Canada (c’est-Ă -dire la criminalitĂ© transfrontalière). Cette disposition lĂ©gislative fait rĂ©fĂ©rence Ă  la mention « prĂ©cisĂ©e par règlement Â»; la modification du RIPR est donc le seul instrument possible pour atteindre l’objectif de la politique. La politique opĂ©rationnelle ne suffirait pas Ă  elle seule Ă  apporter les changements nĂ©cessaires.

Analyse de la réglementation

Scénario de référence

Le cadre de rĂ©glementation actuel sur la criminalitĂ© transfrontalière englobe un large Ă©ventail d’infractions criminelles, y compris des infractions qui ne peuvent ĂŞtre commises Ă  un point d’entrĂ©e. Dans le cadre actuel, les infractions moins graves (par exemple omission de dĂ©clarer des articles achetĂ©s) ont les mĂŞmes consĂ©quences que les infractions plus graves (par exemple contrebande de drogue). De plus, tous ces cas doivent ĂŞtre transfĂ©rĂ©s Ă  la SI Ă  des fins d’enquĂŞte, et il peut s’écouler des mois avant qu’une mesure de renvoi ne soit prise. Si le RIPR n’est pas modifiĂ©, les mĂŞmes consĂ©quences (c’est-Ă -dire une interdiction Ă  vie) continueront de s’appliquer pour les infractions graves et les infractions moins graves. La prise de mesures de renvoi demeurera Ă©galement plus coĂ»teuse pour les infractions simples, puisque l’ASFC doit demander une mesure de renvoi Ă  la SI. Selon un examen manuel des donnĂ©es de 2016 Ă  2019, en moyenne, 15 cas par annĂ©e sont transfĂ©rĂ©s Ă  la SI Ă  des fins d’interdiction de territoire pour criminalitĂ© transfrontalière.

Scénario d’application des modifications réglementaires

Les modifications réglementaires préciseraient les infractions énumérées dans le RIPR pour que seules les infractions pouvant être commises à un point d’entrée ainsi que les infractions qui atteignent un certain seuil de gravité y figurent. Cela permettrait de s’assurer que les infractions relativement mineures ne soient pas traitées de la même façon que les infractions plus graves. En outre, les modifications réglementaires permettraient au délégué du ministre de prendre immédiatement des mesures de renvoi dans les cas simples. Il ne serait plus nécessaire de transférer le cas à la SI pour attendre la prise d’une mesure de renvoi. À la suite de la mise en œuvre des modifications réglementaires proposées, qui permettraient de transférer au délégué du ministre le pouvoir de prendre des mesures de renvoi pour les infractions prévues, trois cas par année relèveraient de la compétence du délégué du ministre et n’auraient plus besoin d’être renvoyés à la SI. Cela permettrait à l’ASFC de réaliser des économies.

Avantages

Les modifications proposées amélioreraient la précision, la clarté et la transparence en ce qui concerne les décisions d’interdiction de territoire pour criminalité transfrontalière rendues par les agents aux points d’entrée.

Plus prĂ©cisĂ©ment, les modifications proposĂ©es permettraient de rĂ©duire le nombre de personnes interdites de territoire qui entrent physiquement au Canada par les points d’entrĂ©e dans le seul but de participer Ă  une enquĂŞte et de faire l’objet d’un renvoi subsĂ©quent (si la personne est jugĂ©e interdite de territoire). Les modifications permettraient d’accroĂ®tre l’efficience et de rĂ©aliser des Ă©conomies de coĂ»ts, car elles permettraient de renvoyer du Canada une personne directement Ă  partir du point d’entrĂ©e plutĂ´t que de faire entrer la personne au pays. Cela permettrait d’éliminer les coĂ»ts de dĂ©tention potentiels ainsi que les coĂ»ts liĂ©s Ă  l’enquĂŞte. Cette proposition permettrait Ă©galement de rĂ©duire le risque de fuite, puisque moins de personnes interdites de territoire seraient prĂ©sentes au pays, ce qui amĂ©liorerait l’intĂ©gritĂ© des programmes frontaliers et d’immigration et attĂ©nuerait davantage les risques pour la sĂ©curitĂ© publique. De plus, en dĂ©signant certaines infractions, les dĂ©cisions relatives Ă  cette disposition seraient plus uniformes dans l’ensemble du pays, ce qui renforcerait l’intĂ©gritĂ© des programmes et de l’immigration. Certaines infractions seraient Ă©galement Ă©liminĂ©es du cadre d’interdiction de territoire pour criminalitĂ© transfrontalière afin de s’assurer que les infractions mineures, comme l’omission de dĂ©clarer des produits alimentaires, ne soient pas considĂ©rĂ©es comme des actes criminels. Les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es permettraient de mieux concentrer les ressources de l’ASFC sur les violations frontalières graves. En outre, les modifications rĂ©pondraient partiellement Ă  certaines des prĂ©occupations soulevĂ©es dans le rapport du ComitĂ© permanent et le rapport du BVG de 2020 concernant la nĂ©cessitĂ© d’assurer des renvois en temps opportun, et combleraient les lacunes restantes dans la capacitĂ© de l’ASFC de gĂ©rer efficacement la frontière.

Grâce Ă  la diminution du nombre d’enquĂŞtes requises, les modifications entraĂ®neraient des Ă©conomies de coĂ»ts pour l’ASFC et la CISR. En termes de valeur actuelle (exercice 2023-2024), cette proposition permettrait Ă  l’ASFC d’économiser environ 152 439 $ sur 10 ans (annĂ©e de rĂ©fĂ©rence des prix de 2023) et Ă  la CISR d’économiser environ 27 391 $.

Coûts

Bien que les modifications proposées entraîneraient des avantages généraux et des économies de coûts, il y aurait des coûts mineurs associés à cette proposition.

L’ASFC assumerait des coĂ»ts mineurs liĂ©s aux activitĂ©s de mise en Ĺ“uvre, de communication et de sensibilisation nĂ©cessaires Ă  la suite des modifications rĂ©glementaires (par exemple mise Ă  jour des notes de service et des instruments de travail de l’Agence, rĂ©ponse aux demandes d’orientation fonctionnelle et mise Ă  jour du contenu de la page Web de l’ASFC).

Lentille des petites entreprises

L’analyse selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le projet de règlement n’aurait aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes. Les modifications proposées n’auraient d’incidence que sur les ressortissants étrangers qui ont commis une infraction à leur entrée au Canada et qui doivent faire l’objet d’une mesure de renvoi.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, Ă©tant donnĂ© que les modifications proposĂ©es n’entraĂ®neraient pas de changement progressif du fardeau administratif des entreprises et qu’aucun titre rĂ©glementaire n’est abrogĂ© ou adoptĂ©.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications proposées ne s’appliquent qu’au processus décisionnel relatif à l’interdiction de territoire entrepris par les agents et les représentants de l’ASFC, de l’IRCC et de la CISR. Il n’existe aucun conflit réglementaire avec d’autres administrations devant être réglé ni aucune exigence d’harmonisation entre les provinces ou les territoires du Canada, les États-Unis, l’Union européenne ou des organisations internationales.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise. Les modifications n’ont d’incidence que sur le processus décisionnel relatif à l’interdiction de territoire pour les ressortissants étrangers qui sont présumés interdits de territoire au Canada pour des motifs de criminalité transfrontalière.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été menée relativement au présent projet de règlement et il a été déterminé qu’aucun groupe ne serait touché de manière disproportionnée par le projet.

Tel qu’il a été mentionné précédemment, le présent projet comporte deux parties. La première partie consiste à accroître la transparence des infractions qui peuvent rendre une personne interdite de territoire en vertu de cette disposition et à en réduire le nombre. Ces modifications particulières restreignent les pouvoirs des agents en éliminant certaines infractions du champ d’application de l’interdiction de territoire transfrontalière. Par conséquent, on ne s’attend pas à ce que cette modification réglementaire ait une incidence sur les populations en fonction de l’identité de genre, du sexe, de l’âge, du revenu, des capacités et d’autres facteurs.

La deuxième partie du projet de modification réglementaire consiste à transférer au délégué du ministre le pouvoir de prendre des mesures de renvoi pour des infractions simples, comme l’importation d’une arme à feu sans permis. Les préoccupations soulevées par les intervenants étaient liées à cette deuxième partie du projet de modification réglementaire, en partie en raison de préoccupations concernant les préjugés inconscients à l’égard de la communauté des personnes autochtones, noires et de couleur. L’ASFC demeure engagée à lutter contre le racisme systémique et les préjugés dans ses politiques et ses programmes. Tous les employés de l’ASFC participent à la formation sur la diversité et les relations raciales qui permet de mieux comprendre et de mieux connaître la gestion de la diversité et des relations raciales, en plus de fournir des stratégies en la matière. La formation vise à examiner l’incidence des stéréotypes, des préjugés, de la discrimination et du parti pris dans les interactions entre diverses cultures.

En outre, tel qu’il est mentionné précédemment, les modifications proposées ne devraient pas avoir de résultats différentiels en ce qui concerne l’application de la loi. À l’heure actuelle, les délégués du ministre sont autorisés à examiner les allégations d’interdiction de territoire en vertu de cette disposition et à renvoyer les allégations bien fondées à la SI en vue d’une enquête. La SI, en droit, n’a pas le pouvoir discrétionnaire de ne pas prendre de mesure de renvoi contre une personne qu’elle juge interdite de territoire. Pour rendre cette décision, la SI ne peut tenir compte que de l’interdiction de territoire elle-même à l’égard des actes de la personne à la frontière. De plus, tel qu’il est mentionné précédemment, le projet de règlement ne modifie pas les voies de recours ou de contrôle judiciaire actuellement offertes ni n’a d’incidence à cet égard. Par conséquent, aucun résultat ni effet différentiel notable n’est attendu.

En ce qui concerne les statistiques de rĂ©partition, la majoritĂ© des personnes interdites de territoire en vertu de la disposition relative Ă  l’interdiction de territoire transfrontalière sont gĂ©nĂ©ralement des hommes. Dans le cadre d’un examen des dossiers effectuĂ© entre 2016 et 2019, il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que plus de 90 % des cas concernaient des hommes. De plus, l’ASFC ne recueille des donnĂ©es fondĂ©es sur la race que dans des contextes limitĂ©s. Par consĂ©quent, il existe peu de donnĂ©es sur la race des personnes jugĂ©es interdites de territoire en vertu de cette disposition.

Les modifications proposĂ©es ne devraient pas augmenter (ou rĂ©duire) le taux auquel l’ASFC rencontre des populations vulnĂ©rables et les mĂ©canismes de facilitation connexes ne sont pas touchĂ©s par les modifications proposĂ©es. L’ASFC a mis en place des mesures de protection et une formation prĂ©existantes pour gĂ©rer les rencontres avec les personnes vulnĂ©rables. Ă€ titre d’exemple, les agents reçoivent une formation sur la façon d’identifier les personnes vulnĂ©rables, comme les mineurs non accompagnĂ©s et les personnes incapables de comprendre la nature des instances. Dans ces cas, le dĂ©lĂ©guĂ© du ministre n’a pas compĂ©tence pour prendre une mesure de renvoi et le cas est renvoyĂ© Ă  la SI. Ces mesures de protection ne seraient pas modifiĂ©es dans le prĂ©sent projet. L’ASFC offre Ă©galement une formation aux agents qui, dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent rencontrer d’autres personnes vulnĂ©rables, comme des victimes de la traite de personnes. Ce module offre de l’information sur la manière de venir en aide aux victimes en les aiguillant vers les organismes gouvernementaux appropriĂ©s.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de services

Mise en œuvre

En ce qui concerne les cas visés par les mesures transitoires, tout ressortissant étranger qui était présumé interdit de territoire et qui a par la suite été renvoyé à la SI pour une audience avant l’entrée en vigueur des modifications proposées verrait son cas continuer d’être traité dans le cadre du processus d’enquête. Tous les autres cas seraient tranchés par le délégué du ministre.

Si ces modifications proposées entrent en vigueur, la Cour fédérale continuera d’être en mesure d’entreprendre un contrôle judiciaire des décisions rendues en vertu des modifications proposées. Toute personne directement touchée par une décision de la SI et du délégué du ministre peut présenter à la Cour fédérale une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision. La Cour fédérale examinera ensuite la décision pour s’assurer qu’elle était juste, raisonnable et légale. À moins qu’un sursis judiciaire à la mesure de renvoi ne soit accordé par la Cour fédérale, la personne peut tout de même être renvoyée du Canada, avant l’issue du contrôle judiciaire.

L’ASFC appuierait la mise en Ĺ“uvre des modifications proposĂ©es au moyen de la mise Ă  jour des directives sur le terrain (c’est-Ă -dire bulletins opĂ©rationnels et mises Ă  jour des manuels de programmes); ces directives sur le terrain seront mises Ă  la disposition des reprĂ©sentants de l’ASFC et de l’IRCC. Les coĂ»ts mineurs associĂ©s Ă  cette proposition seraient absorbĂ©s par l’ASFC.

Les modifications rĂ©glementaires entreraient en vigueur dès leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Personne-ressource

Jeff Robertson
Gestionnaire
Unité de la politique d’interdiction de territoire
Direction générale de la politique stratégique
Agence des services frontaliers du Canada
Courriel : IEPU-UPELI@cbsa-asfc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 5(1) et des articles 43 et 53rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s rĂ©fĂ©rence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (criminalitĂ© transfrontalière), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Jeff Robertson, gestionnaire, UnitĂ© des politiques sur l’interdiction de territoire, Agence des services frontaliers du Canada, 100, rue Metcalfe, 10e Ă©tage, Ottawa (Ontario) K1A 0L8 (courriel : IEPU-UPELI@cbsa-asfc.gc.ca).

Ottawa, le 30 novembre 2023

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (criminalité transfrontalière)

Modifications

1 L’article 19 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

Crime transfrontalier

19 (1) Pour l’application de l’alinĂ©a 36(2)d) de la Loi, les infractions sont les suivantes :

Punissable par mise en accusation

(2) Pour l’application des alinéas (1)a) et b), l’infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu.

2 Le paragraphe 228(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a a), de ce qui suit :

3 L’alinĂ©a 229(1)d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Disposition transitoire

4 Dans le cas oĂą, en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, un rapport a Ă©tĂ© Ă©tabli Ă  l’égard d’un Ă©tranger avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, l’article 19 et les paragraphes 228(1) et 229(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, dans leur version antĂ©rieure Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, continuent de s’appliquer Ă  l’égard de cet Ă©tranger en ce qui concerne l’affaire visĂ©e par le rapport.

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité

Conditions d’utilisation

Vous ĂŞtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des Ă©lĂ©ments suivants :

  • renseignement personnel;
  • renseignement protĂ©gĂ© ou classifiĂ© du gouvernement du Canada;
  • commentaire discriminatoire ou qui incite Ă  la discrimination fondĂ©e sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle ou contre tout autre groupe protĂ©gĂ© en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s;
  • commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
  • commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
  • commentaire venant Ă  l’encontre des lois fĂ©dĂ©rales, provinciales ou territoriales du Canada;
  • commentaire qui constitue une usurpation d’identitĂ©, de la publicitĂ© ou du pollupostage;
  • commentaire dont le but est d'encourager ou d'inciter une activitĂ© criminelle;
  • liens externes;
  • commentaire rĂ©digĂ© dans une langue autre que le français ou l’anglais;
  • commentaire qui contrevient autrement au prĂ©sent avis.

L’institution fĂ©dĂ©rale qui gère le changement rĂ©glementaire proposĂ© conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugĂ© inappropriĂ© Ă  la publication, tel qu’il est dĂ©crit ci-dessus.

Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent ĂŞtre affichĂ©s que dans la zone de texte rĂ©servĂ©e Ă  cette fin. En gĂ©nĂ©ral, « renseignements commerciaux confidentiels Â» dĂ©signe les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traitĂ©s de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernĂ©e par ces renseignements et iii) ont une valeur Ă©conomique rĂ©elle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraĂ®nerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone rĂ©servĂ©e aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent Ă  cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fĂ©dĂ©rale qui gère le changement rĂ©glementaire proposĂ© conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considĂ©rĂ© qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.

Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.

Les commentaires seront affichĂ©s sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.

Ă€ l’heure actuelle, la fonction de commentaires en ligne ne prend pas en charge les pièces jointes; les zones de texte ne prennent pas en charge les graphiques, les tableaux ou autres Ă©lĂ©ments multimĂ©dias semblables. Si vous devez joindre une pièce jointe Ă  vos commentaires, veuillez Ă©crire Ă  l’adresse de courriel ministĂ©rielle indiquĂ©e dans l’avis de publication prĂ©alable. Veuillez noter que la communication par courriel public n’est pas sĂ©curisĂ©e. Par consĂ©quent, si la pièce jointe Ă  transmettre contient des renseignements de nature dĂ©licate, veuillez Ă©crire Ă  l’adresse de courriel ministĂ©rielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.

Avis de confidentialité

Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de rĂ©glementation concernĂ©s, aux fins de recueillir des commentaires liĂ©s aux changements rĂ©glementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroĂ®tre la transparence du processus rĂ©glementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisĂ©s, communiquĂ©s, conservĂ©s et protĂ©gĂ©s contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichĂ©s en ligne; ils seront toutefois conservĂ©s pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichĂ©s en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles Ă  Services publics et Approvisionnement Canada, Ă  qui incombe les responsabilitĂ©s de la page Web de la Gazette du Canada, et Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiquĂ©s ou qu’ils soient corrigĂ©s. Pour demander l’accès Ă  vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès Ă  l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versĂ©s dans le fichier de renseignements personnels POU 938 ActivitĂ©s de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accĂ©der Ă  leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande Ă  l’organisme de rĂ©glementation compĂ©tent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale de rĂ©cupĂ©rer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fĂ©dĂ©rale pourrait avoir de la difficultĂ© Ă  retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès Ă  leurs renseignements personnels.