La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 43 : SUPPLÉMENT 1

Le 28 octobre 2023

SUPPLÉMENT 1 Vol. 157, no 43

Gazette du Canada

Partie I

OTTAWA, Le samedi 28 octobre 2023

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Tarif 22.B de la SOCAN – Radio commerciale et radio par satellite (2007-2018)

Référence : 2023 CDA 6-T-1
Voir également : Tarif 22.B de la SOCAN (2007-2018), 2023 CDA 6
Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur

La secrétaire générale
Lara Taylor
1‑833‑860‑7131 (numéro sans frais)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF 22.B DE LA SOCAN – RADIO COMMERCIALE ET RADIO PAR SATELLITE (2007-2018)

Application

1. Ce tarif établit les redevances à verser pour la communication au public par télécommunication d’œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, au moyen de la communication d’œuvres sonores sur Internet par un radiodiffuseur soumis au Tarif 1.A (Radio commerciale) et par un fournisseur de service de radio par satellite soumis au Tarif 25 (Services de radio par satellite), de 2007 à 2018.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

« abonné »
Utilisateur final partie à un contrat de services avec un service en ligne ou son distributeur autorisé, moyennant ou non contrepartie en argent ou autre (y compris un abonnement gratuit), sauf s’il transige avec le fournisseur de service sur une base ponctuelle. (“subscriber”)
« consultation de page »
Demande de télécharger une page d’un site. (“page impression”)
« consultation de page audio »
Consultation de page permettant d’entendre de la musique. (“audio page impression”)
« écoute »
Diffusion unique d’une transmission sur demande ou d’une transmission semi-interactive. (“play”)
« fichier »
Fichier numérique de l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale. (“file”)
« recettes d’Internet »
Recettes d’une activité Internet, y compris les frais d’adhésion, d’abonnement et autres frais d’accès, les recettes publicitaires, les placements de produits, l’autopublicité, la commandite, les revenus nets de vente de biens ou de services et les commissions sur des transactions de tiers, à l’exclusion :
  • a) des recettes déjà incluses dans le calcul de redevances en vertu d’un autre tarif de la SOCAN;
  • b) des recettes générées par une activité Internet assujettie à un autre tarif de la SOCAN;
  • c) des commissions d’agence;
  • d) de la juste valeur marchande des services de production publicitaire fournis par l’usager;
  • e) des frais d’accès au réseau et autres frais de connectivité. (“Internet-related revenues”)
« renseignements additionnels »
Par rapport à chaque œuvre musicale contenue dans un fichier, s’entend de ce qui suit :
  • a) l’identificateur unique de l’œuvre musicale, tel qu’attribué par un fournisseur de service;
  • b) le titre de l’œuvre musicale;
  • c) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale;
  • d) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe associé à l’enregistrement sonore;
  • e) le nom de la personne qui a publié tout enregistrement sonore contenu dans le fichier;
  • f) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) assigné à l’enregistrement sonore;
  • g) si l’enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste liés;
  • h) le nom de l’éditeur de l’œuvre musicale;
  • i) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l’œuvre musicale;
  • j) le Global Release Identifier (GRid) assigné à l’œuvre musicale et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’ensemble dont l’œuvre musicale fait partie;
  • k) la durée de l’œuvre musicale, en minutes et en secondes;
  • l) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore. (“additional information”)
« site »
Ensemble de pages accessible par le truchement d’une adresse URL commune. (“site”)
« transmission »
Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale d’un appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l’écoute essentiellement au même moment où il est reçu. (“stream”)
« transmission semi-interactive »
Transmission effectuée par le biais d’un système de filtration d’information permettant à l’utilisateur final d’influencer soit le contenu de la transmission, soit le moment auquel cette dernière lui est transmise, ou les deux. (“semi-interactive stream”)
« transmission sur demande »
Transmission sélectionnée par l’utilisateur final et reçu à l’endroit et au moment choisis individuellement par ce dernier. (“on-demand stream”)
« trimestre »
Période de janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre. (“quarter”)

Redevances

Radio commerciale

3. (1) Les redevances exigibles pour la communication d’œuvres musicales par l’entremise d’Internet par un radiodiffuseur assujetti au Tarif 1.A (Radio commerciale) sont :

A × B × C
étant entendu que
(A)
représente le taux applicable au radiodiffuseur en vertu du Tarif 1.A,
(B)
représente les recettes d’Internet du radiodiffuseur,
(C)
représente le rapport entre les consultations de pages audio et toutes les consultations de pages, si ce rapport est disponible, ou 0,5 s’il ne l’est pas.

Services de radio par satellite

(2) Les redevances exigibles pour la communication d’œuvres musicales sur Internet par un fournisseur de service de radio par satellite assujetti au Tarif pour les services de radio par satellite sont comme suit :

A × B × C × (1 − D)
étant entendu que
(A)
représente le taux applicable au fournisseur de service de radio par satellite en vertu du tarif mentionné au paragraphe (2),
(B)
représente les recettes d’Internet du fournisseur de service,
(C)
représente
  • (i) le rapport entre les consultations de pages audio et toutes les consultations de pages, si ce rapport est fourni à la SOCAN;
  • (ii) dans le cas contraire, 0,5.
(D) représente
  • (i) 0 pour un service canadien;
  • (ii) pour tout autre service, le rapport entre les consultations de pages non canadiennes et toutes les consultations de pages, si ce rapport est fourni à la SOCAN et 0,9 dans le cas contraire.

Exigences de rapport

Coordonnées du fournisseur de service

4. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un fournisseur de service communique un fichier nécessitant une permission de la SOCAN ou le jour avant celui où le fournisseur de service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, selon la première de ces éventualités, le fournisseur de service transmet à la SOCAN les renseignements suivants :

Rapports de ventes et d’utilisation de musique

5. (1) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un fournisseur de service devant des redevances en vertu de ce tarif communique à la SOCAN, s’ils sont disponibles, les renseignements suivants :

Si le fournisseur de service offre des abonnements dans le cadre de ses transmissions, il fournit les renseignements suivants :

(2) Il est entendu qu’un renseignement est « disponible » pour les besoins du paragraphe (1) s’il est en la possession ou sous le contrôle de la personne exploitant le service en question, sans égard à sa forme ou à la manière dont il a été obtenu.

Calcul et versement des redevances

6. Les redevances sont exigibles au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois. Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Ajustements

7. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des articles 4 et 5 est fournie en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.

8. Tout ajustement au montant des redevances exigibles, dont le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement des redevances est exigible.

Registres et vérifications

9. (1) Un fournisseur de service tient et conserve, pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 4 et 5.

(2) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 % pour un trimestre quelconque, le fournisseur de service assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(4) Aux fins du paragraphe (3), ne sera pas tenu compte tout montant dû en conséquence d’une erreur ou d’une omission de la SOCAN.

Traitement confidentiel

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements obtenus en application du présent tarif seront traités en toute confidentialité par la SOCAN, le fournisseur de service et ses distributeurs autorisés, sauf si la partie qui a fourni ces renseignements consent par écrit à ce qu’ils soient traités autrement.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués :

(3) Le paragraphe (1) ne vise pas les renseignements qui doivent être fournis en vertu de l’article 67.2 de la Loi sur le droit d’auteur.

Intérêts sur les retards de paiement

11. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté, jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis

12. (1) Toute communication avec la SOCAN doit être adressée au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, courriel : licence@socan.com, ou à toute autre adresse ou adresse électronique dont le fournisseur de service a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de la SOCAN à un fournisseur de service est expédiée à la dernière adresse postale ou à la dernière adresse électronique dont la SOCAN a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être transmis par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(2) Les renseignements prévus aux articles 4 et 5 sont transmis électroniquement, en fichier texte délimité clair ou dans tout autre format dont conviennent la SOCAN et le fournisseur de service.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

(5) Tout montant qui doit être rapporté ou payé en vertu du présent tarif doit l’être en devise canadienne.

Dispositions transitoires

14. (1) L’article 9 s’applique après la date de publication du tarif.

(2) Nonobstant le paragraphe (1), l’article 9 s’applique si l’information pertinente était collectée et disponible à la date de publication du tarif.

15. Les redevances dues en vertu de ce tarif seront exigibles le 28 janvier 2024 et sont majorées en utilisant le facteur de multiplication (basé sur le taux officiel d’escompte tel qu’il est publié par la Banque du Canada) établi à l’égard de la période indiquée dans le tableau qui suit.

Tableau : Facteurs d’intérêt mensuels (par mois et année)
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 1,2808 1,2350 1,2061 1,2006 1,1912 1,1787 1,1662 1,1537 1,1414 1,1329 1,1254 1,1150
2 1,2770 1,2317 1,2054 1,2002 1,1901 1,1776 1,1651 1,1526 1,1405 1,1323 1,1248 1,1137
3 1,2733 1,2287 1,2048 1,1997 1,1891 1,1766 1,1641 1,1516 1,1397 1,1316 1,1241 1,1125
4 1,2695 1,2259 1,2043 1,1993 1,1880 1,1755 1,1630 1,1505 1,1389 1,1310 1,1235 1,1112
5 1,2658 1,2232 1,2039 1,1988 1,1870 1,1745 1,1620 1,1495 1,1380 1,1304 1,1229 1,1100
6 1,2619 1,2204 1,2035 1,1981 1,1860 1,1735 1,1610 1,1485 1,1373 1,1298 1,1222 1,1086
7 1,2580 1,2177 1,2031 1,1973 1,1849 1,1724 1,1599 1,1474 1,1366 1,1291 1,1214 1,1072
8 1,2540 1,2150 1,2027 1,1964 1,1839 1,1714 1,1589 1,1464 1,1360 1,1285 1,1204 1,1057
9 1,2501 1,2126 1,2022 1,1953 1,1828 1,1703 1,1578 1,1453 1,1354 1,1279 1,1194 1,1042
10 1,2461 1,2104 1,2018 1,1943 1,1818 1,1693 1,1568 1,1443 1,1348 1,1273 1,1183 1,1026
11 1,2423 1,2087 1,2014 1,1932 1,1807 1,1682 1,1557 1,1432 1,1341 1,1266 1,1173 1,1009
12 1,2386 1,2073 1,2010 1,1922 1,1797 1,1672 1,1547 1,1423 1,1335 1,1260 1,1162 1,0993