La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numĂ©ro 35 : Règlement sur l’application de la Loi sur les nouvelles en ligne, l’obligation d’aviser et les demandes d’exemption

Le 2 septembre 2023

Fondement législatif
Loi sur les nouvelles en ligne

Ministère responsable
Ministère du Patrimoine canadien

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les plateformes numériques, comme les moteurs de recherche et les réseaux de médias sociaux, sont devenues des passerelles communes que les Canadiens utilisent pour accéder aux contenus de nouvelles. En même temps, un petit nombre de plateformes numériques sont arrivées à dominer le marché publicitaire en ligne au Canada. Le secteur canadien des nouvelles a été touché par ces développements et a vu ses recettes publicitaires baisser considérablement et le nombre de fermetures d’entreprises de nouvelles augmenter au cours de la dernière décennie. Les entreprises de nouvelles canadiennes continuent de produire du contenu qui attire le trafic Web et apporte une valeur ajoutée, tout en voyant leurs recettes publicitaires diminuer en raison du contrôle du marché exercé par les grandes plateformes numériques. La Loi sur les nouvelles en ligne (la Loi) vise à corriger le déséquilibre croissant entre les plateformes numériques et les entreprises de nouvelles au Canada en établissant un régime de négociation pour s’assurer que les entreprises de nouvelles sont rémunérées équitablement pour les nouvelles qu’elles produisent.

L’établissement d’un cadre réglementaire en vertu de la Loi est essentiel à sa mise en œuvre efficace. Ce cadre réglementaire clarifierait l’application de la Loi et donnerait des indications plus précises au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) sur la manière d’interpréter les critères d’exemption énoncés dans la Loi.

La Loi exige que les plateformes numériques informent le CRTC lorsque la Loi s’applique à elles. Le Règlement sur l’application de la Loi sur les nouvelles en ligne, l’obligation d’aviser et les demandes d’exemption proposé (le règlement proposé) établirait des critères clairs permettant aux plateformes de déterminer si la Loi s’applique à elles. Il préciserait également le délai dans lequel les plateformes doivent informer le CRTC que la Loi s’applique à elles.

La Loi prévoit que les plateformes numériques peuvent négocier des ententes commerciales volontaires avec les entreprises de nouvelles afin de bénéficier d’une exemption des dispositions de la Loi relatives à la négociation obligatoire. La section relative à l’exemption est un élément clé de la Loi, car elle offre aux plateformes numériques la possibilité de conclure des ententes commerciales équitables avec un large éventail d’entreprises de nouvelles et de contribuer à la viabilité du marché de l’information. Le règlement proposé fournirait des indications plus précises sur la manière dont certains critères d’exemption pourraient être remplis, en vue d’offrir une plus grande sécurité commerciale aux plateformes et aux entreprises de nouvelles.

Contexte

Le 22 juin 2023, le projet de loi C-18, Loi concernant les plateformes de communication en ligne rendant disponible du contenu de nouvelles aux personnes se trouvant au Canada (connu sous le nom de la Loi sur les nouvelles en ligne) a reçu la sanction royale.

La Loi vise à s’assurer que les plateformes numériques contribuent à la viabilité du marché canadien des nouvelles, tout en préservant l’indépendance de la presse et en favorisant la diversité et l’innovation. La Loi assure un partage équitable des revenus entre les plateformes numériques et les entreprises de nouvelles en appuyant les ententes commerciales volontaires entre les parties. Elle établit également un cadre d’arbitrage obligatoire en dernier recours lorsque des ententes volontaires n’ont pas été conclues. La Loi prévoit également que le CRTC peut accorder une exemption du cadre d’arbitrage obligatoire à condition que la plateforme puisse démontrer que des ententes volontaires avec des entreprises de nouvelles ont satisfait les exigences de la Loi. La Loi permet aux entreprises de nouvelles de négocier collectivement et définit les pouvoirs et fonctions du CRTC en tant qu’organisme de réglementation dans le processus.

Situation actuelle du secteur des nouvelles

De nombreux Canadiens utilisent des plateformes numĂ©riques, comme les moteurs de recherche et les rĂ©seaux de mĂ©dias sociaux, comme passerelles d’accès aux nouvelles. Un petit nombre de plateformes numĂ©riques jouent maintenant un rĂ´le essentiel dans l’écosystème des nouvelles au Canada. Le secteur canadien des nouvelles a vu ses revenus baisser considĂ©rablement et le nombre de fermetures d’entreprises de nouvelles augmenter au cours de la dernière dĂ©cennie, tandis que ces plateformes numĂ©riques ont vu leurs revenus augmenter de façon significative. En 2021, les revenus publicitaires en ligne au Canada ont atteint 12,3 milliards de dollars, avec Google et Meta ayant une part combinĂ©e de 79 % de ces revenus.

Réponse politique

La Loi est l’aboutissement de plusieurs annĂ©es d’appels Ă  l’action et de prioritĂ©s clĂ©s du gouvernement. Les publications du ComitĂ© permanent du patrimoine canadien (2016-2017), du rapport Le miroir Ă©clatĂ© (2017) et du ComitĂ© permanent de l’industrie et de la technologie (INDU) [2019] ont rĂ©vĂ©lĂ© que la consommation numĂ©rique et le partage en ligne des nouvelles ont gravement perturbĂ© le secteur des nouvelles au Canada, et que le gouvernement devait prendre d’autres mesures pour rĂ©gler le problème. En 2020, le rapport final du groupe d’examen du cadre lĂ©gislatif en matière de radiodiffusion et de tĂ©lĂ©communications a recommandĂ© de rĂ©glementer la relation entre les plateformes de mĂ©dias sociaux qui partagent des nouvelles et les crĂ©ateurs de nouvelles. EncouragĂ©s par les dĂ©veloppements internationaux sur le sujet au dĂ©but de 2020, les principaux Ă©diteurs de nouvelles canadiens ont demandĂ© au gouvernement de mettre en Ĺ“uvre des mesures similaires Ă  celles de la France et de l’Australie afin d’uniformiser les règles du jeu entre les plateformes numĂ©riques et les mĂ©dias d’information.

Priorités du gouvernement

Dans le discours du TrĂ´ne de 2020, le gouvernement du Canada s’est engagĂ© Ă  garantir un partage plus Ă©quitable des revenus des gĂ©ants du Web avec les crĂ©ateurs et les mĂ©dias canadiens. La lettre de mandat de dĂ©cembre 2021 adressĂ©e au ministre du Patrimoine canadien s’engageait Ă  prĂ©senter une loi, en s’inspirant de l’approche australienne (qui repose sur un cadre de nĂ©gociation et d’arbitrage), exigeant que les plateformes numĂ©riques qui gĂ©nèrent des revenus Ă  partir de contenus de nouvelles partagent une partie de leurs revenus avec les mĂ©dias d’information canadiens. Le projet de loi C-18, la Loi sur les nouvelles en ligne, a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au Parlement en avril 2022, examinĂ© par les membres du ComitĂ© permanent du patrimoine canadien Ă  l’automne 2022, Ă©tudiĂ© par la suite par les membres du ComitĂ© sĂ©natorial permanent des transports et des communications au printemps 2023 et a Ă©tĂ© soumis Ă  un vote Ă  la Chambre le 22 juin 2023. Le 22 juin 2023, la Loi sur les nouvelles en ligne a reçu la sanction royale.

Conception d’une réponse législative

La Loi vise à saisir les plateformes numériques les plus importantes et les plus en vue qui opèrent sur les marchés et qui ont un avantage stratégique sur les entreprises de nouvelles. Le règlement proposé qui précise l’application de la Loi et la façon dont les plateformes numériques peuvent être exemptées du processus de négociation obligatoire constitue un élément clé du processus de mise en œuvre.

La Loi présente un nouveau cadre législatif et réglementaire qui assure un partage équitable des revenus entre les plateformes numériques et les entreprises de nouvelles. On s’attend à ce que la Loi améliore l’équité dans l’écosystème canadien des nouvelles et contribue à sa viabilité. La Loi vise principalement à encourager les plateformes et les entreprises de nouvelles à conclure des ententes commerciales volontaires. Si de telles ententes ne sont pas conclues, elle prévoit une négociation obligatoire, soutenue par l’arbitrage de l’offre finale. Les grandes plateformes qui ont un important déséquilibre du pouvoir de négociation avec les entreprises d’information sont assujetties à cette loi. Une plateforme est considérée comme ayant un important déséquilibre du pouvoir de négociation si elle est importante et occupe une position de premier plan dans un marché canadien (par exemple médias sociaux et moteurs de recherche) qui lui donne un avantage stratégique par rapport aux entreprises de nouvelles. La Loi facilite des accords commerciaux équitables entre les plateformes numériques et les médias d’information tout en maintenant l’indépendance de la presse, avec une intervention minimale du gouvernement.

Le gouverneur en conseil peut Ă©dicter des règlements relatifs aux dispositions liĂ©es au champ d’application (article 6), Ă  l’obligation d’aviser (article 7) et Ă  l’ordonnance d’exemption [paragraphe 11(1)] de la Loi. La Loi Ă©nonce des facteurs gĂ©nĂ©raux, tandis que le règlement proposĂ© Ă©tablirait des critères prĂ©cis essentiels Ă  la mise en Ĺ“uvre de la Loi.

Objectif

Le règlement proposĂ© Ă©tablirait les critères que les plateformes numĂ©riques doivent respecter pour dĂ©terminer quand la Loi s’applique (article 6) Ă  elles et quand elles sont tenues d’aviser (article 7) le CRTC que la Loi s’applique Ă  elles. Le règlement proposĂ© donnerait Ă©galement au CRTC des instructions sur les critères Ă  prendre en considĂ©ration pour dĂ©terminer si une entente volontaire entre la plateforme numĂ©rique et les organisations de nouvelles satisfait aux exigences de la Loi et est admissible Ă  une exemption (article 11) de la nĂ©gociation obligatoire.

Champ d’application (article 6)

Le règlement proposé établirait les critères clairs afin que les plateformes numériques puissent déterminer si la Loi s’applique à elles. L’objectif est d’inclure dans la portée du régime de réglementation les exploitants numériques les plus importants et les plus connus qui ont un important déséquilibre de pouvoir de négociation avec les entreprises de nouvelles.

Obligation d’aviser (article 7)

Le règlement proposĂ© Ă©tablirait un Ă©chĂ©ancier clair selon lequel les exploitants numĂ©riques doivent aviser le CRTC que la Loi s’applique Ă  eux. L’intention est de fournir aux plateformes un dĂ©lai de 30 jours pour aviser le CRTC.

Ordonnance d’exemption (article 11)

Le règlement proposé fournirait des indications plus précises sur la manière dont certains critères d’exemption pourraient être remplis, en vue d’offrir une plus grande certitude commerciale aux plateformes numériques et aux entreprises de nouvelles. L’objectif est de donner aux plateformes la possibilité de conclure des ententes commerciales équitables avec un large éventail d’entreprises de nouvelles et de contribuer à la viabilité globale du marché des nouvelles. Les ententes avec les entreprises de nouvelles antérieures à l’entrée en vigueur du règlement proposé et qui contribuent à établir les conditions nécessaires à l’exemption peuvent être utilisées dans la demande d’exemption des plateformes.

Description

Le règlement proposé clarifierait l’application de la Loi et donnerait des indications plus précises au CRTC sur la manière d’interpréter les critères d’exemption énoncés dans la Loi.

Application du « critère du dĂ©sĂ©quilibre de nĂ©gociation Â»

Le règlement proposé déterminerait quelles plateformes numériques relèvent de la portée de la Loi. Le règlement proposé établirait des seuils applicables à chaque critère législatif de l’article du champ d’application pour déterminer les plateformes assujetties par la Loi.

Une plateforme numĂ©rique doit atteindre tous les seuils suivants pour ĂŞtre assujettie au cadre :

Ces seuils tiennent compte des facteurs tels que les revenus d’une plateforme numérique, le type de marché desservi par une plateforme numérique et la position d’une plateforme numérique sur le marché. Ensemble, ces critères permettent de déterminer s’il existe un déséquilibre significatif dans les négociations.

Les plateformes numériques et leurs exploitants sont tenus de déterminer s’ils atteignent les seuils de l’article sur l’application et sont tenus d’aviser le CRTC s’ils les atteignent. Le CRTC publiera une liste des plateformes numériques auxquelles la Loi s’applique.

Application de l’« obligation d’aviser Â»

L’article sur l’obligation d’aviser de la Loi exige que les plateformes numĂ©riques avisent le CRTC si la Loi s’applique Ă  elles. Le règlement proposĂ© Ă©tablirait un dĂ©lai de 30 jours qui tient compte du temps dont les plateformes ont besoin pour compiler l’information nĂ©cessaire Ă  l’évaluation de leur demande et Ă  la notification au CRTC.

Exemption des plateformes de la négociation obligatoire et de l’arbitrage de l’offre finale

Pour dĂ©terminer si une plateforme remplit les critères d’une ordonnance d’exemption, le CRTC doit prendre en considĂ©ration les Ă©lĂ©ments suivants :

Le règlement proposé fournirait des instructions plus précises sur la manière dont certains critères d’exemption pourraient être remplis.

RĂ©munĂ©ration Ă©quitable : Les ententes rĂ©pondraient Ă  ce critère si la rĂ©munĂ©ration se situait dans une fourchette de 20 % de la rĂ©munĂ©ration relative moyenne de toutes les ententes. L’objectif de ce critère est de promouvoir l’équitĂ© entre les ententes de nouvelles tout en conservant une certaine flexibilitĂ©. Des dispositions supplĂ©mentaires dans la Loi, telles que le Code de conduite, offrent une garantie de traitement Ă©quitable dans le cadre de la procĂ©dure de nĂ©gociation.

Soutenir les nouvelles : Les critères proposĂ©s exigeraient que les ententes comprennent un engagement des entreprises de nouvelles Ă  utiliser une partie de la rĂ©munĂ©ration reçue d’une entente pour produire du contenu de nouvelles. L’objectif est d’assurer que les entreprises de nouvelles utilisent la rĂ©munĂ©ration pour investir dans les salles de nouvelles canadiennes.

ProtĂ©ger l’indĂ©pendance Ă©ditoriale : Les ententes devraient inclure l’engagement des plateformes Ă  ne prendre aucune mesure de rĂ©torsion en rĂ©ponse Ă  une dĂ©cision Ă©ditoriale prise par une entreprise de nouvelles. Ce critère garantirait que les ententes respectent les principes d’indĂ©pendance journalistique et de libertĂ© d’expression.

Contribution Ă  la viabilitĂ© du marchĂ© canadien des nouvelles : Dans le cadre de l’évaluation d’exemption du CRTC, il suffirait que les ententes, au total, prĂ©voient une rĂ©munĂ©ration qui excède le montant prescrit par la formule incluse dans le règlement proposĂ©. L’intention est de garantir une contribution importante Ă  la durabilitĂ© du marchĂ© canadien de l’information, tout en offrant aux plateformes un degrĂ© suffisant de certitude commerciale.

(Revenus globaux de l’intermĂ©diaire) Ă— (Part canadienne du PIB mondial [≈2 %]) Ă— (Taux de contribution [4 %])

Mandataire pour « revenu canadien Â»

Revenus globaux de l’intermédiaire
Part canadienne du PIB mondial
Taux de contribution

La formule proposée a été élaborée à partir des informations disponibles sur le marché canadien de l’information. Patrimoine canadien souhaite recevoir des commentaires sur la formule proposée.

L’évaluation fournie par le CRTC sur les ententes présentées pour une exemption serait valable pour toute la durée de vie d’une ordonnance d’exemption. Si la rémunération annuelle versée dans le cadre des ententes agrégées tombe en dessous de la valeur du seuil de la formule établi au moment où une plateforme numérique demande l’exemption, le CRTC peut révoquer la décision d’exemption. L’évolution du chiffre d’affaires global d’une plateforme et son impact sur la formule de compensation pourraient être réévalués à la fin de la période d’exemption.

Les montants finaux des compensations prévues dans les ententes seront déterminés par des négociations entre les plateformes et les entreprises de nouvelles. Le cadre réglementaire n’établit pas de procédure précise pour la détermination du montant de la rémunération finale par les parties aux négociations. Il fournit plutôt une série de critères auxquels un accord doit répondre pour qu’une plateforme puisse obtenir une exemption.

Une part importante des nouvelles locales indĂ©pendantes : Le critère proposĂ© Ă©tablit les conditions Ă  remplir pour que le CRTC puisse dĂ©terminer si les ententes reflètent une partie importante des entreprises de nouvelles indĂ©pendantes dans les marchĂ©s locaux. La plateforme numĂ©rique doit conclure des ententes avec toutes les sociĂ©tĂ©s de gestion reprĂ©sentant un certain nombre d’entreprises de nouvelles locales indĂ©pendantes. L’industrie des nouvelles ne dĂ©signe pas gĂ©nĂ©ralement les entreprises de nouvelles comme des « entreprises de nouvelles locales indĂ©pendantes Â», mais comme des « entreprises de nouvelles qui mènent leurs activitĂ©s localement Â». Dans l’interprĂ©tation du règlement proposĂ©, le CRTC devrait tenir compte de la dĂ©finition d’« entreprise de nouvelles indĂ©pendantes Â» figurant dans la section des dĂ©finitions du règlement proposĂ©.

Une part importante des mĂ©dias d’information autochtones : Le critère proposĂ© Ă©tablit les conditions Ă  remplir pour que le CRTC puisse conclure si les ententes reflètent une « partie importante Â» des mĂ©dias d’information autochtones, Ă  savoir des ententes avec toutes les sociĂ©tĂ©s de gestion collective reprĂ©sentant un certain nombre d’entreprises de nouvelles autochtones.

Une part importante d’activitĂ©s de nouvelles de communautĂ©s de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) : Le critère proposĂ© Ă©tablit les conditions Ă  remplir pour que le CRTC puisse conclure si les ententes reflètent une « partie importante Â» des entreprises de nouvelles de CLOSM, Ă  savoir des ententes avec toutes les sociĂ©tĂ©s de gestion reprĂ©sentant un certain nombre d’entreprises de nouvelles des CLOSM.

Patrimoine canadien souhaite recevoir des commentaires sur la nature du marché canadien de l’information, y compris les médias d’information autochtones, locaux et des CLOSM, afin d’éclairer le cadre réglementaire proposé.

Pour s’assurer que les entreprises de nouvelles sont informĂ©es des possibilitĂ©s de nĂ©gocier avec les plateformes numĂ©riques, le règlement proposĂ© exige, en vertu de l’alinĂ©a 11(1)b) de la Loi, que les plateformes utilisent un processus d’appel ouvert dans le cadre duquel elles solliciteraient publiquement l’engagement des entreprises de nouvelles en publiant sur leurs plateformes. Les plateformes demanderaient Ă©galement au CRTC de publier un avis sur son site Web. Ces avis publics devraient ĂŞtre publiĂ©s pendant au moins 60 jours et les entitĂ©s de nouvelles auraient 60 jours pour rĂ©pondre Ă  l’appel ouvert.

Le cadre rĂ©glementaire proposĂ© ne comprend pas de règlement concernant l’interprĂ©tation des critères Ă©noncĂ©s au sous-alinĂ©a 11(1)a)(vi), Ă©tant donnĂ© que le cas Ă  satisfaire est suffisamment clair lorsqu’on lit le texte de l’alinĂ©a 11(1)a) dans son contexte. Patrimoine canadien souhaite recevoir des commentaires sur l’approche rĂ©glementaire concernant ce facteur d’exemption.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Patrimoine canadien s’est engagé avec les parties prenantes au cours du processus d’élaboration politique de la Loi. Au printemps 2021, Patrimoine canadien a lancé une approche progressive de l’engagement des parties prenantes, en commençant par un engagement ciblé avec des contacts existants et des activités d’engagement planifiées avec des organisations et des partenaires autochtones. Au cours de l’engagement initial, Patrimoine canadien a tendu la main à divers intervenants au sein du secteur canadien des nouvelles et de l’information, y compris un certain nombre d’éditeurs, de diffuseurs, de plateformes numériques, d’universitaires, de syndicats, d’associations de journalistes et d’organisations représentant les intérêts des communautés racialisées, des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), des communautés éloignées et des personnes handicapées.

Les parties prenantes ont Ă©tĂ© invitĂ©es Ă  donner leur avis sur deux approches permettant de partager plus Ă©quitablement les revenus des plateformes numĂ©riques avec les mĂ©dias d’information canadiens, (1) un code obligatoire et un rĂ©gime d’arbitrage et (2) des contributions financières obligatoires de la part des plateformes distribuĂ©es par un fonds indĂ©pendant. Les commentaires fournis par les parties prenantes ont Ă©tĂ© rĂ©sumĂ©s dans un rapport intitulĂ© « Ce que nous avons entendu Â». Après la publication du rapport, Patrimoine canadien a entamĂ© la phase d’engagement suivante en lançant une consultation publique au cours de laquelle les parties prenantes et le public ont pu commenter le rapport et les conclusions tirĂ©es Ă  l’issue de la phase d’engagement initiale.

Les commentaires reçus par Patrimoine canadien au cours de la mobilisation ont servi à éclairer la conception et les objectifs de l’approche réglementaire proposée. À l’issue de la consultation publique, le gouvernement a annoncé son intention de développer une approche de négociation obligatoire et d’arbitrage de l’offre finale.

Tout au long du processus parlementaire, Patrimoine canadien a continué de collaborer avec les intervenants au sujet des articles de la Loi sur le champ d’application et l’ordonnance d’exemption afin d’obtenir des commentaires à intégrer à l’élaboration du cadre réglementaire.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’évaluation initiale des répercussions sur les traités modernes se penchait sur la portée géographique et l’objet de l’initiative par rapport aux traités modernes en vigueur; elle n’a cerné aucune répercussion éventuelle sur les traités modernes et aucune obligation de consulter les détenteurs de droits autochtones.

Bien que la proposition n’ait aucune incidence sur le traitĂ© qui dĂ©clencherait l’obligation de consulter, l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut stipule que « les Inuits ont le droit […] de participer, [sic] Ă  l’élaboration des politiques sociales et culturelles ainsi qu’à la conception des programmes et services sociaux et culturels, y compris Ă  leurs mĂ©canismes d’exĂ©cution, dans la rĂ©gion du Nunavut. Â» (32.1.1). Étant donnĂ© qu’une loi qui met en Ĺ“uvre un cadre de nĂ©gociation pour les entreprises de nouvelles aura des rĂ©percussions sur le Nord canadien, y compris le Nunavut, Patrimoine canadien a consultĂ© Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI) lors du processus d’élaboration de la loi et du cadre rĂ©glementaire afin de veiller au respect des dispositions de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.

Avant de dĂ©poser la Loi, Patrimoine canadien a consultĂ© des organisations et des entreprises de nouvelles autochtones au cours de l’étape d’élaboration de la Loi afin d’en apprendre davantage sur leurs besoins et leurs points de vue particuliers en ce qui a trait Ă  l’écosystème des mĂ©dias d’information. En janvier 2022, Patrimoine canadien a embauchĂ© un animateur qui a tenu une sĂ©rie de tables rondes avec des entreprises de nouvelles et des organisations autochtones. Les sĂ©ances ont permis de constater que l’on appuyait gĂ©nĂ©ralement les mesures dans l’écosystème des mĂ©dias d’information qui pourraient fournir aux Ă©diteurs un financement accru. Les participants ont fait ressortir des obstacles qui pourraient entraver leur capacitĂ© Ă  profiter du rĂ©gime proposĂ©, y compris des ressources financières et humaines limitĂ©es. Ils ont exprimĂ© leur inquiĂ©tude quant Ă  la manière dont cela pourrait entraver les nĂ©gociations et particulièrement les nĂ©gociations collectives. Il y avait aussi des prĂ©occupations Ă  propos de la mise en Ĺ“uvre du rĂ©gime par un organisme de rĂ©glementation sans prise en considĂ©ration et sans reprĂ©sentation des voix autochtones.

Les questions soulevées par les peuples autochtones et en leur nom sont particulièrement importantes, et ont été prises en compte lors de l’élaboration de la Loi sur les nouvelles en ligne. La collaboration avec les éditeurs autochtones a eu lieu tout au long du processus parlementaire. Les intervenants autochtones ont proposé des définitions et un critère d’exemption concernant les nouvelles autochtones, qui ont été ajoutés à la Loi.

Les entreprises de nouvelles autochtones peuvent être confrontées à des obstacles en matière de ressources dans leurs négociations avec les plateformes numériques. Les dispositions de la Loi et du règlement proposé servent à atténuer les déséquilibres potentiels de pouvoir en permettant aux collectifs d’entreprises de nouvelles de mettre en commun des ressources et d’encourager les plateformes numériques à conclure des ententes avec ces collectifs afin d’obtenir une exemption.

Patrimoine canadien continuera de collaborer avec les éditeurs autochtones et les organisations autochtones nationales au cours du processus d’élaboration de la réglementation afin de réduire davantage les obstacles à la participation au nouveau régime législatif et de veiller à refléter les perspectives autochtones dans le cadre réglementaire.

Une fois que le règlement proposé sera publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, les personnes et les organisations autochtones auront l’occasion de fournir des rétroactions supplémentaires afin de s’assurer que leurs perspectives soient prises en compte dans la version finale du règlement proposé.

Publication préalable

La Loi a reçu la sanction royale le 22 juin et entrera en vigueur le 19 dĂ©cembre 2023. Ce calendrier de mise en Ĺ“uvre agressif exige que Patrimoine canadien demande la publication prĂ©alable de la proposition de règlement dès que possible afin de donner Ă  toutes les parties l’occasion d’examiner le texte rĂ©glementaire proposĂ© et de formuler des commentaires Ă  prendre en considĂ©ration avant l’approbation finale. La proposition de règlement fera l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada pendant une pĂ©riode de 30 jours. Les parties intĂ©ressĂ©es pourront faire part de leurs commentaires sur la proposition de règlement au cours de cette pĂ©riode.

Ce calendrier accéléré a limité la capacité de Patrimoine canadien à mener des consultations dans le cadre de l’élaboration de la proposition de règlement. Patrimoine canadien est déterminé à continuer de travailler avec toutes les parties intéressées tout au long de la période de publication préalable pour affiner davantage le texte réglementaire au besoin. Les intervenants sont encouragés à formuler des commentaires pour faciliter ce processus.

Choix de l’instrument

Le règlement proposé a été choisi pour assurer la clarté et l’efficacité pendant la mise en œuvre des articles sur le champ d’application, l’obligation d’aviser et l’ordonnance d’exemption de la Loi.

Article 6 : Mesures du critère du dĂ©sĂ©quilibre de nĂ©gociation

Des seuils clairs ont Ă©tĂ© choisis pour le critère de nĂ©gociation dans l’article relatif au champ d’application afin de fournir aux plateformes un ensemble objectif de critères pour Ă©valuer leur admissibilitĂ© Ă  la Loi. Les revenus mondiaux totaux ont Ă©tĂ© choisis comme mesure pour inclure les grandes plateformes numĂ©riques dans le champ d’application de la Loi. Le seuil de un milliard de dollars ($ CA) a Ă©tĂ© choisi, car il s’alignait sur le seuil de revenu proposĂ© dans la taxe canadienne sur les services numĂ©riques et en fonction de seuils rĂ©glementaires semblables utilisĂ©s Ă  l’échelle internationale, y compris la LĂ©gislation sur les marchĂ©s numĂ©riques de l’Union europĂ©enne.

Les visiteurs uniques mensuels (VUM) ont Ă©tĂ© choisis pour mesurer le trafic des sites pour les plateformes de moteurs de recherche et les utilisateurs actifs mensuels (UAM) ont Ă©tĂ© choisis pour les intermĂ©diaires de mĂ©dias sociaux, car ces deux mesures sont largement utilisĂ©es dans les industries de services numĂ©riques et tentent d’attĂ©nuer le risque de double comptage des visiteurs prĂ©sents dans d’autres mesures telles que le nombre total de visiteurs d’un site. Il n’existe actuellement aucune norme sectorielle pour la dĂ©finition et le calcul des « utilisateurs actifs mensuels Â». L’UAM est calculĂ© Ă  partir de donnĂ©es internes de l’entreprise et peut ĂŞtre dĂ©fini diffĂ©remment d’une plateforme Ă  l’autre. Le VUM est gĂ©nĂ©ralement calculĂ© en mesurant le nombre de visiteurs uniques qui consultent un site au cours d’une pĂ©riode donnĂ©e.

Le seuil de 20 millions de visiteurs et d’utilisateurs a Ă©tĂ© choisi pour garantir que les plateformes qui sont visitĂ©es par une partie importante de l’audience numĂ©rique canadienne seraient assujetties Ă  la Loi.

Article 7 : DĂ©lai pour l’obligation d’aviser

Un dĂ©lai de 30 jours a Ă©tĂ© choisi pour l’article relatif Ă  l’obligation d’aviser afin de garantir que les Ă©valuations des plateformes soient effectuĂ©es et communiquĂ©es en temps opportun. DiffĂ©rents dĂ©lais ont Ă©tĂ© envisagĂ©s pour l’article sur l’obligation d’aviser. Un dĂ©lai de moins de 30 jours a Ă©tĂ© jugĂ© trop court pour que les plateformes puissent raisonnablement aviser le CRTC de leur application Ă  la Loi. Un dĂ©lai supĂ©rieur Ă  30 jours risque de prolonger l’incertitude pour les entreprises de nouvelles quant aux plateformes qui sont tenues de nĂ©gocier en vertu de la Loi.

Article 11 : Critères d’exemption

Le règlement proposé utilise des critères qualitatifs et quantitatifs pour tenir compte des facteurs législatifs prescrits dans l’article sur l’exemption de la Loi. Des critères qui ne reposaient que sur des facteurs qualitatifs ont été examinés, mais ceux-ci comportaient le risque que les critères ne reflètent pas pleinement l’intention des principes législatifs énoncés dans la Loi. Les mesures utilisées dans les critères réglementaires ont été choisies en fonction de l’information disponible sur le paysage des nouvelles numériques au Canada. Patrimoine canadien accueille favorablement les commentaires des intervenants sur le marché canadien des nouvelles.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’analyse coûts-avantages mesure les répercussions en tant que différences entre les résultats prévus sans la proposition (scénario de référence) et grâce à celle-ci (scénario réglementaire). Cela permet de mettre l’accent sur les résultats directement attribuables à la proposition par rapport à ceux qui n’y sont pas liés. Les coûts de la proposition comprennent à la fois les ressources supplémentaires engagées pour atteindre le résultat souhaité et le coût de renonciation aux autres utilisations de ces ressources.

Scénario de référence

À défaut de règlements, le CRTC devrait engager des ressources additionnelles afin de recueillir de l’information sur le marché des nouvelles et élaborer un processus réglementaire pour mettre en œuvre les critères législatifs actuellement énoncés dans les articles sur le champ d’application, l’obligation d’aviser et les exemptions. Ce processus aurait une incidence sur l’échéancier de mise en œuvre de la Loi, puisque le CRTC devrait prendre des mesures supplémentaires pour mettre en œuvre le règlement proposé en vertu de la Loi. Ce retard risquerait également de compromettre l’efficacité de la Loi en matière de soutien au secteur canadien de l’information.

Scénario réglementaire

Dans le cadre réglementaire proposé par le gouverneur en conseil, le CRTC aurait besoin de moins de ressources pour développer son propre processus réglementaire. Le scénario réglementaire se traduirait également par un délai plus court pour parvenir à des ententes, ce qui réduirait l’incertitude et les coûts pour toutes les parties.

Coûts

Les coĂ»ts supportĂ©s par les plateformes pour nĂ©gocier avec les entreprises de nouvelles et s’engager auprès du CRTC sont faibles et devraient ĂŞtre infĂ©rieurs Ă  un million de dollars ($ CA) par an. Le règlement proposĂ© vise Ă  clarifier la Loi de façon Ă  rĂ©duire au minimum les coĂ»ts de transaction. Le règlement proposĂ© fournit des dĂ©tails concrets afin de rĂ©duire l’incertitude pour toutes les parties au rĂ©gime et fournit des dĂ©tails au CRTC dans sa mise en Ĺ“uvre des dispositions de la Loi en matière d’admissibilitĂ© et d’exemption.

La conformitĂ© au règlement proposĂ© entraĂ®nerait un coĂ»t pour les plateformes numĂ©riques et le CRTC. Les plateformes numĂ©riques devraient dĂ©signer des ressources et entreprendre des actions pour effectuer une Ă©valuation et aviser le CRTC si la Loi s’applique Ă  elles. Par exemple, les plateformes devraient dĂ©ployer des ressources pour aviser le CRTC du nombre d’utilisateurs actifs mensuels qu’elles ont. Ces coĂ»ts seraient faibles et sont dĂ©crits dans la section “Règle du « un pour un Â»” ci-dessous.

Les coûts engagés par le CRTC incluent les coûts liés à la mise en œuvre du règlement proposé.

Avantages

Le cadre réglementaire proposé donnerait une plus grande clarté à toutes les parties touchées par la Loi, y compris le CRTC, les grandes plateformes numériques et les entreprises de nouvelles opérant au Canada. Le cadre réglementaire donnerait au CRTC des directives sur la façon de mettre en œuvre les critères législatifs pour le champ d’application et l’exemption de la Loi. Le cadre réglementaire proposé préciserait quelles plateformes numériques seraient visées par la Loi, quand elles devraient en aviser le CRTC et comment elles pourraient satisfaire aux critères d’exemption de la négociation obligatoire et de l’arbitrage de l’offre finale. Enfin, le cadre réglementaire proposé, en fixant les délais de notification et les critères d’exemption, informe également les entreprises de nouvelles sur les plateformes qui seront soumises à la Loi, sur les types d’accords que les plateformes chercheront à conclure et sur le moment où elles pourront prendre contact avec les plateformes pour manifester leur intérêt pour la négociation.

Les avantages prĂ©vus pour les parties comprennent les suivants :

Régler les déséquilibres de négociation entre les plateformes numériques et les entreprises de nouvelles

Les facteurs proposés pour le champ d’application visent à faire en sorte que les plateformes numériques présentant les plus grands déséquilibres de pouvoir dans le secteur des nouvelles soient visées par la Loi. Les entreprises de nouvelles auraient alors la possibilité d’entamer des négociations avec les grandes plateformes afin d’obtenir une rémunération équitable pour les contenus de nouvelles qu’elles produisent.

Clarté sur l’application de la plateforme

Le règlement proposé permettrait aux plateformes numériques de savoir si elles sont soumises à la Loi et de connaître le délai de notification spécifique à respecter pour informer le CRTC.

Appuyer les entreprises canadiennes de nouvelles

Le règlement proposé est suffisamment clair pour que les critères d’exemption énoncés dans la Loi soient respectés. Ces critères profiteront aux médias d’information canadiens de toutes tailles, y compris aux entreprises de nouvelles locales et indépendantes. Ils garantiront qu’un large éventail d’entreprises de nouvelles auront la possibilité de conclure des accords et que ces derniers contribueront à la viabilité du secteur. Les critères garantiraient également que les ententes avec les plateformes ne portent pas atteinte à l’indépendance journalistique des médias d’information.

Promouvoir la diversité dans le secteur des nouvelles

Les critères d’exemption proposés favoriseraient la diversité au sein du secteur des nouvelles en veillant à ce que les ententes sur les nouvelles tiennent compte de la diversité géographique, linguistique, culturelle et démographique du Canada. Les critères profiteraient aux médias d’information canadiens de toutes tailles, y compris les entreprises de nouvelles locales et indépendantes. Les critères fourniraient des directives au CRTC pour garantir que les ententes tiennent compte des communautés de langue officielle en situation minoritaire, des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuée dans le cadre de la lentille des petites entreprises a conclu que le règlement proposé n’imposera pas d’exigences administratives ou de conformité aux petites entreprises canadiennes.

Le règlement proposé vise les grandes plateformes numériques. Toutefois, il pourrait y avoir des répercussions indirectes sur les petites entreprises de nouvelles qui espèrent bénéficier d’ententes avec les plateformes. Les petites entreprises de nouvelles peuvent avoir des ressources limitées pour entamer des négociations avec les plateformes numériques. Afin de limiter les répercussions négatives sur les petites entreprises de nouvelles, le règlement proposé exigerait que les plateformes numériques sollicitent publiquement des demandes d’intérêt dans la poursuite des négociations. La sensibilisation des entreprises de toutes tailles au fait que des négociations sont en cours contribue à promouvoir l’équité.

Le règlement proposé encourage les plateformes à négocier avec des collectifs d’entreprises de nouvelles. Pour les petites entreprises de nouvelles qui peuvent avoir des ressources limitées pour entamer des négociations, la possibilité de mettre en commun des ressources et de négocier par l’intermédiaire d’un plus grand collectif offre une plus grande occasion de profiter du règlement proposé. Les obligations spécifiques imposées aux plateformes de s’engager avec certains types de sociétés de négociation collective soutiennent l’objectif de la législation de remédier aux déséquilibres du pouvoir de négociation entre les entreprises de nouvelles, en particulier les petites entreprises de nouvelles et les grandes plateformes numériques.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y aurait une augmentation progressive du fardeau administratif des entreprises et qu’un nouveau titre rĂ©glementaire (Règlement sur l’application de la Loi sur les nouvelles en ligne, l’obligation d’aviser et les demandes d’exemption) serait introduit.

Article 7 : Obligation d’aviser

Cette proposition de règlement impose un fardeau administratif aux plateformes en les obligeant à s’identifier eux-mêmes au CRTC, conformément à l’article sur l’obligation d’aviser de la Loi. Cela exige que les plateformes vérifient si elles répondent aux critères établis dans l’article sur le champ d’application.

Le fardeau administratif que représente la collecte de l’information requise pour l’article sur le champ d’application devrait être faible, car il exige de l’information facilement accessible aux plateformes.

L’exercice d’établissement des coĂ»ts reposait sur les hypothèses suivantes :

Article 11 : Ordonnance d’exemption

La Loi confère au CRTC le pouvoir d’accorder une exemption aux plateformes numĂ©riques qui concluent une entente avec des entreprises de l’information, Ă  condition que certaines conditions soient remplies. Le règlement proposĂ© fournirait des instructions plus prĂ©cises sur la manière dont certains critères d’exemption pourraient ĂŞtre remplis. Le fardeau administratif liĂ© Ă  la prĂ©sente proposition de règlement comprend la compilation de l’information sur les ententes conclues et la communication de cette information au CRTC. Le coĂ»t de ce fardeau administratif est estimĂ© en fonction des hypothèses suivantes :

  1. Le nombre d’intermédiaires de nouvelles numériques assujetti à la Loi est petit.
  2. Deux semaines (75 heures) sont nĂ©cessaires pour compiler l’information sur les ententes et la transmettre au CRTC.
  3. Le coĂ»t de la main-d’œuvre est de 53 $ l’heure, selon le salaire horaire moyen national pour le code 02 de la Classification nationale des professions (Professions en gestion).

Le coĂ»t administratif annualisĂ© total pour l’exĂ©cution des deux tâches liĂ©es aux articles sur la notification et l’exemption dĂ©crites ci-dessus est estimĂ© Ă  801,00 $ (dollars canadiens de 2012, taux d’actualisation de 7 % et annĂ©e de rĂ©fĂ©rence de la valeur actuelle de 2012) et le coĂ»t administratif annualisĂ© par entreprise est estimĂ© Ă  400,60 $.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Cette proposition n’est pas liée à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’une tribune officielle de coopération en matière de réglementation. La proposition elle-même ne créerait pas directement de nouveaux règlements applicables aux plateformes. Elle donnerait plutôt des détails au CRTC sur la réglementation des articles de la Loi liés au champ d’application, à l’obligation d’aviser et aux exemptions. En tant qu’organisme de réglementation indépendant, le CRTC élaborerait et édicterait d’autres règlements qui s’appliquent directement aux plateformes pour ces articles respectifs de la Loi.

Ce type de relation entre l’organisme de réglementation et le Cabinet est propre au contexte législatif et à l’appareil fédéral du Canada et, par conséquent, l’harmonisation de cet instrument spécifique avec d’autres compétences n’est pas directement applicable. Toutefois, étant donné que le règlement proposé donne des détails au CRTC quant à l’application d’un régime réglementaire plus large aux plateformes du secteur des nouvelles, l’analyse de la façon dont l’approche générale du Canada en matière de réglementation des nouvelles se compare à d’autres administrations demeure pertinente.

Liens avec les accords internationaux

Pour l’instant, on s’attend à ce que le règlement proposé ne s’applique qu’aux principaux moteurs de recherche et aux principales plateformes de médias sociaux américains offrant leurs services au Canada qui satisfont aux seuils établis dans l’article sur le champ d’application. On s’attend à ce que certaines parties prenantes croient que le cadre réglementaire implique les engagements pris par le Canada dans le cadre de l’ACEUM. Le gouvernement a pris en compte ses engagements et a élaboré la proposition de manière à les respecter.

Alignement avec d’autres administrations

La Loi s’appuie sur des approches internationales qui ont rĂ©ussi Ă  obtenir une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable pour les mĂ©dias d’information. Les exemples internationaux d’intervention dans ce domaine se concentrent principalement Ă  garantir que les plateformes indemnisent les mĂ©dias d’information pour le contenu. Des administrations comme l’Australie, la Commission europĂ©enne, l’Espagne et le Royaume-Uni ont cherchĂ© Ă  promulguer des lois et des codes rĂ©glementaires concernant le secteur des nouvelles. L’exemple du News Media Bargaining Code [le code de nĂ©gociation des mĂ©dias d’information] en Australie montre comment la loi peut avoir un impact positif sur la santĂ© de l’écosystème des nouvelles en ligne. Un rapport de recherche a montrĂ© que le nombre d’offres d’emploi dans le secteur du journalisme a augmentĂ© de 46 % après l’introduction du code de nĂ©gociation obligatoire.

En dĂ©cembre 2022, la Nouvelle-ZĂ©lande a annoncĂ© qu’elle entendait lancer un code de nĂ©gociation qui, comme la Loi sur les nouvelles en ligne, encouragerait les ententes volontaires entre les plateformes numĂ©riques et les mĂ©dias locaux. Aux États-Unis, la Californie a rĂ©cemment introduit la loi portant le nom de California Journalism Competition and Preservation Act [loi californienne sur la concurrence et la prĂ©servation du journalisme], qui, si elle Ă©tait approuvĂ©e, obligerait les grandes entreprises numĂ©riques Ă  payer aux organes de presse une « redevance d’utilisation du journalisme Â» lorsqu’elles vendent de la publicitĂ© aux cĂ´tĂ©s de nouvelles.

L’approche politique adoptée par le Canada s’inspire principalement de l’approche australienne, qui, jusqu’à présent, a abouti à des ententes qui représentent un montant significatif de frais de rédaction. Il existe toutefois des différences notables entre les deux approches. L’approche australienne permet au ministre de désigner les sociétés de plateformes numériques qui sont visées par la loi. L’approche adoptée par le Canada pour désigner les plateformes visées par la Loi repose sur l’établissement de critères clairs dans les dispositions de l’article sur le champ d’application. Dans l’approche australienne, le ministre accorde des exemptions après avoir déterminé qu’une plateforme numérique a contribué de manière significative à la durabilité de l’industrie australienne des nouvelles. Le processus d’exemption prévu dans la proposition du Canada est nouveau et fondé sur des critères réglementaires établis dans le règlement du gouverneur en conseil. Ce règlement donne des détails au CRTC sur l’application de l’article de la Loi portant sur les exemptions. Enfin, le cadre de négociation du modèle australien est défini dans la législation. Dans la Loi sur les nouvelles en ligne, le cadre serait défini dans un règlement pris par le CRTC et régi par un échéancier établi dans la Loi.

Évaluation environnementale stratégique

Une analyse préliminaire de l’évaluation environnementale stratégique a conclu que cette proposition, de nature administrative, n’entraînerait pas de répercussions environnementales. Il a été déterminé qu’il n’était pas nécessaire de mener une analyse détaillée. Sous réserve de la prérogative du premier ministre sur l’appareil gouvernemental, la proposition serait en grande partie mise en œuvre par le CRTC, un tribunal administratif qui réglemente et supervise la radiodiffusion et les télécommunications canadiennes. Les plans, les programmes et les politiques du CRTC ne font pas l’objet d’évaluations environnementales stratégiques.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les femmes, les personnes transgenres et les personnes non binaires sont employées dans le journalisme à des taux comparables aux données démographiques du recensement, mais les recherches montrent que les salles de nouvelles ne sont toujours pas représentatives de la diversité raciale des communautés qu’elles servent, en particulier dans les petits marchés locaux. Les femmes, les personnes transgenres et les personnes non binaires sont surreprésentées dans les rôles à temps partiel et de stagiaire. Les salles de nouvelles qui reflètent la diversité de la population sont plus susceptibles de produire des nouvelles qui reflètent les préoccupations sociales et politiques de tous les Canadiens.

Une enquĂŞte nationale annuelle menĂ©e par l’Association canadienne des journalistes indique qu’en 2022, 8 salles de nouvelles canadiennes sur 10 n’ont pas de journalistes latino-amĂ©ricains, du Moyen-Orient ou de race mixte. Les salles de nouvelles signalent dans une proportion de 77 % qu’il n’y a pas de minoritĂ©s visibles ou de membres des communautĂ©s autochtones dans les trois premiers rĂ´les de leadership dans leur salle de nouvelles. La plupart des journalistes noirs, autochtones, du Moyen-Orient, latino-amĂ©ricains et de race mixte sont employĂ©s par une petite poignĂ©e de grandes salles de nouvelles et sont davantage sous-reprĂ©sentĂ©s dans les petites salles de nouvelles.

La mĂŞme Ă©tude a rĂ©vĂ©lĂ© que plus de la moitiĂ© des journalistes noirs, moyen-orientaux et latino-amĂ©ricains travaillent Ă  la CBC ou Ă  Radio-Canada, oĂą l’on trouve 55 % des journalistes du Moyen-Orient, 51 % des journalistes latino-amĂ©ricains et 62 % des journalistes noirs. Parmi les journalistes autochtones reprĂ©sentĂ©s dans l’enquĂŞte, 63 % d’entre eux travaillent Ă  la CBC ou au RĂ©seau de tĂ©lĂ©vision des peuples autochtones. Des Ă©tudes ont Ă©galement montrĂ© que lorsque des personnes en situation de handicap sont employĂ©es dans le secteur des nouvelles, elles courent un risque accru de perdre leur emploi si le secteur des nouvelles rĂ©duit sa taille.

Au cours des consultations tenues avant le dépôt de la Loi, les intervenants se sont dits préoccupés par le fait que ce régime pourrait donner des résultats plus favorables aux grandes entreprises nationales de nouvelles qui ont un plus grand pouvoir de négociation. Les petites entreprises de nouvelles qui desservent souvent des collectivités particulières (par exemple les communautés autochtones, locales et ethniques, ainsi que les CLOSM) ont exprimé des préoccupations au sujet du fait qu’elles pourraient bénéficier moins que les grandes entreprises. Le règlement proposé en vertu de l’article sur l’ordonnance d’exemption répondrait à ces préoccupations en s’assurant que des ententes sont conclues avec des entreprises de nouvelles qui sont diverses en termes de taille, de modèle d’entreprise, de langue, de collectivités desservies et de zone géographique.

L’article sur le champ d’application et l’article sur l’obligation d’aviser de la Loi auraient une incidence neutre sur différentes populations, étant donné que ces articles ont pour objet de préciser les plateformes numériques auxquelles la Loi s’applique. Des règlements pour l’un ou l’autre de ces articles n’auraient qu’une incidence directe sur les plateformes numériques et aucune incidence positive ou négative sur les collectivités non représentées ou les groupes en quête d’équité.

Les critères législatifs de l’article sur l’exemption de la Loi stipulent que les ententes respectent les exigences clés, notamment le versement d’une rémunération pour appuyer le contenu des nouvelles locales, régionales et nationales, la contribution à la viabilité du secteur canadien de l’information et l’assurance que les ententes comprennent des médias qui fournissent des services aux diverses communautés du Canada. Plus précisément, les ententes doivent également soutenir la production de nouvelles pour les communautés autochtones et de langue officielle en situation minoritaire. Le cadre réglementaire proposé établit des critères clairs pour que le CRTC puisse déterminer si les ententes satisfont aux exigences législatives de l’article sur l’exemption et fournir aux plateformes numériques l’information nécessaire pour conclure des ententes avec des éditeurs de nouvelles canadiens. Par la suite, les Canadiens des groupes sous-représentés et des populations en quête d’équité peuvent profiter de l’augmentation des fonds que les entreprises de nouvelles gagnent en concluant des ententes avec des plateformes.

L’absence d’ententes entre les plateformes numériques et les entreprises d’information aurait probablement des répercussions négatives sur les communautés dignes d’équité en raison de la réduction continue des salles de rédaction dans le secteur. Des règlements peuvent avoir une incidence positive sur la représentation dans le secteur des nouvelles.

Les résultats de sondages annuels sur la diversité dans les salles de presse canadiennes, comme celui de l’Association canadienne des journalistes, donnent à Patrimoine canadien l’occasion de surveiller les répercussions du règlement proposé sur les facteurs de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le cadre rĂ©glementaire proposĂ© entrera en vigueur 180 jours après la date Ă  laquelle la Loi sur les nouvelles en ligne a reçu la sanction royale. Le CRTC est chargĂ© de dĂ©terminer la façon de mettre en Ĺ“uvre les instructions fournies dans le cadre rĂ©glementaire et il doit tenir des consultations publiques pour dĂ©terminer si les ententes de nouvelles entre les plateformes numĂ©riques et les entreprises de nouvelles satisfont aux exigences des critères d’exemption. On prĂ©voit que le CRTC entreprendra des consultations publiques sur son approche rĂ©glementaire dans un futur proche.

Conformité et application de la loi

La Loi prescrit les pouvoirs et la portée du CRTC dans l’application du cadre réglementaire. Les plateformes numériques sont tenues de fournir des renseignements au CRTC, sur demande, afin de vérifier si une plateforme numérique a respecté les exigences énoncées dans l’article sur l’obligation d’aviser. Dans les cas où une plateforme satisfait aux exigences de l’article sur le champ d’application, mais ne fournit aucun avis à cet égard, le CRTC peut émettre un avis de violation à une plateforme en l’invitant à se conformer et en avisant l’intermédiaire de nouvelles numériques de la sanction pécuniaire proposée si la plateforme ne s’y conforme pas.

Le CRTC peut émettre une ordonnance provisoire d’exemption si une plateforme remplit les conditions prescrites à l’article sur l’ordonnance provisoire de la Loi. Le CRTC peut réviser les ordonnances d’exemption et d’exemption provisoire et les abroger si les circonstances remplissent les conditions prescrites à l’article sur le réexamen de la Loi. Le CRTC est tenu de publier sur son site Web toute émission ou abrogation d’une ordonnance d’exemption ou d’exemption provisoire ainsi que les motifs de la décision.

Personne-ressource

Amy Awad
Directrice générale
Direction générale des cadres de politiques pour les marchés numériques et créatifs
Ministère du Patrimoine canadien
25, rue Eddy
Gatineau (Québec)
K1A 0M5
Courriel : reglementsnouvellesenligne-onlinenewsactregulations@pch.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 84 de la Loi sur les nouvelles en ligne rĂ©fĂ©rence a, se propose de prendre le Règlement sur l’application de la Loi sur les nouvelles en ligne, l’obligation d’aviser et les demandes d’exemption, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  l’adresse suivante : reglementsnouvellesenligne-onlinenewsactregulations@pch.gc.ca.

Ottawa, le 4 aoĂ»t 2023

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement sur l’application de la Loi sur les nouvelles en ligne, l’obligation d’aviser et les demandes d’exemption

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

indemnisation
Valeur de la contrepartie monétaire ou non monétaire, exprimée en dollars, allouée à une entreprise de nouvelles ou à un groupe d’entreprises de nouvelles au titre de l’accord conclu entre l’exploitant et l’entreprise de nouvelles ou le groupe d’entreprises de nouvelles. Est exclue de la présente définition toute valeur attribuée au seul fait de rendre disponible en ligne du contenu de nouvelles. (compensation)
Loi
La Loi sur les nouvelles en ligne. (Act)

Facteurs de déséquilibre

2 Pour l’application de l’article 6 de la Loi, il existe un dĂ©sĂ©quilibre important entre le pouvoir de nĂ©gociation de l’exploitant et celui des entreprises de nouvelles seulement si :

Avis au Conseil

3 L’exploitant qui est tenu d’aviser le Conseil aux termes du paragraphe 7(1) de la Loi le fait dans les trente jours civils qui suivent la date Ă  laquelle la Loi commence Ă  s’appliquer Ă  l’intermĂ©diaire de nouvelles numĂ©riques.

Conditions

4 Sont des conditions pour l’application de l’alinĂ©a 11(1)b) de la Loi :

Accords antérieurs

5 Les accords auxquels l’article 13 de la Loi s’applique sont rĂ©putĂ©s avoir Ă©tĂ© conclus Ă  l’issue du processus d’appel ouvert visĂ© Ă  l’alinĂ©a 4a).

InterprĂ©tation — indemnisation Ă©quitable

6 (1) Pour l’application du sous-alinĂ©a 11(1)a)(i) de la Loi, si l’indemnisation relative prĂ©vue dans chaque accord fourni par l’exploitant avec sa demande d’exemption ne s’écarte pas de plus de vingt pour cent de la moyenne de l’indemnisation relative prĂ©vue dans l’ensemble des accords fournis, le Conseil interprète ces accords comme prĂ©voyant « une indemnisation Ă©quitable Â».

Définition de indemnisation relative

(2) Pour l’application du paragraphe (1), indemnisation relative s’entend du ratio de l’indemnisation sur le nombre de journalistes Ă©quivalents temps plein payĂ©s au cours de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente par une entreprise de nouvelles ou un groupe d’entreprises de nouvelles.

InterprĂ©tation — partie convenable

7 Pour l’application du sous-alinĂ©a 11(1)a)(ii) de la Loi, si les accords fournis par l’exploitant avec sa demande d’exemption prĂ©voient que les entreprises de nouvelles ou les groupes d’entreprises de nouvelles, selon le cas, qui sont parties aux accords s’engagent Ă  utiliser tout ou partie de l’indemnisation qui leur est allouĂ©e au titre des accords pour la production de contenu de nouvelles locales, rĂ©gionales et nationales, le Conseil interprète ces accords comme assurant « qu’une partie convenable de l’indemnisation soit utilisĂ©e par les entreprises de nouvelles pour soutenir la production de contenu de nouvelles locales, rĂ©gionales et nationales Â».

InterprĂ©tation — libertĂ© et indĂ©pendance

8 Pour l’application du sous-alinĂ©a 11(1)a)(iii) de la Loi, si les accords fournis par l’exploitant avec sa demande d’exemption prĂ©voient que l’exploitant – directement ou par l’entremise de son intermĂ©diaire de nouvelles numĂ©riques — s’engage Ă  ne prendre aucune des mesures ci-après, ni toute autre mesure qui porte atteinte Ă  la libertĂ© d’expression ou Ă  l’indĂ©pendance journalistique, le Conseil interprète ces accords comme ne laissant pas « l’influence des entreprises porter atteinte Ă  la libertĂ© d’expression et Ă  l’indĂ©pendance journalistique Â» :

InterprĂ©tation — viabilitĂ©

9 (1) Pour l’application du sous-alinĂ©a 11(1)a)(iv) de la Loi, si l’indemnisation prĂ©vue dans les accords fournis par l’exploitant avec sa demande d’exemption est supĂ©rieure au rĂ©sultat de la formule ci-après, le Conseil interprète ces accords comme contribuant « Ă  la viabilitĂ© du marchĂ© canadien des nouvelles Â» :

A Ă— B Ă— 4 %
oĂą :
A
représente le revenu mondial de l’intermédiaire de nouvelles numériques provenant de toutes sources au cours de l’année civile précédente, exprimé dans la devise habituelle de déclaration de ses revenus;
B
le quotient de la division du produit intérieur brut du Canada en dollars américains courants par le produit intérieur brut mondial en dollars américains courants, selon les données les plus récentes de la Banque mondiale.

Conversion

(2) Le rĂ©sultat de la formule prĂ©vue au paragraphe (1) est converti en dollars canadiens conformĂ©ment au taux de change moyen pour l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dant celle au cours de laquelle est faite la demande d’exemption publiĂ© par la Banque du Canada pour la devise.

Précision

(3) Il est entendu que tant que l’indemnisation allouĂ©e Ă  l’entreprise de nouvelles ou au groupe d’entreprises de nouvelles est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  la valeur de l’indemnisation prĂ©vue dans les accords, le Conseil continue Ă  interprĂ©ter les accords comme contribuant « Ă  la viabilitĂ© du marchĂ© canadien des nouvelles Â» pour la durĂ©e de l’exemption Ă  l’égard de laquelle les accords ont Ă©tĂ© fournis.

InterprĂ©tation — partie importante

10 (1) Pour l’application du sous-alinĂ©a 11(1)a)(v) de la Loi, si les accords fournis par l’exploitant avec sa demande d’exemption n’excluent aucun groupe d’au moins dix entreprises de nouvelles indĂ©pendantes qui exploitent des mĂ©dias d’information locaux, le Conseil interprète ces accords comme assurant « qu’une partie importante des entreprises de nouvelles locales et indĂ©pendantes en bĂ©nĂ©ficie Â».

Définition de indépendante

(2) Pour l’application du paragraphe (1), indĂ©pendante se dit de l’entreprise de nouvelles exploitant au plus cinq mĂ©dias d’information.

InterprĂ©tation — partie importante

11 Pour l’application du sous-alinĂ©a 11(1)a)(vii) de la Loi, si les accords fournis par l’exploitant avec sa demande d’exemption n’excluent aucun groupe d’au moins cinq mĂ©dias d’information autochtones, le Conseil interprète ces accords comme assurant « qu’une partie importante des mĂ©dias d’information autochtones en bĂ©nĂ©ficie Â».

InterprĂ©tation — partie importante

12 Pour l’application du sous-alinĂ©a 11(1)a)(viii) de la Loi, si les accords fournis par l’exploitant avec sa demande d’exemption n’excluent aucun groupe d’au moins dix mĂ©dias d’information de communautĂ© de langue officielle en situation minoritaire, le Conseil interprète ces accords comme assurant « qu’une partie importante des mĂ©dias d’information des communautĂ©s de langue officielle en situation minoritaire en bĂ©nĂ©ficie Â».

Précision

13 Il est entendu que, pour dĂ©terminer si une entreprise de nouvelles ou un groupe d’entreprises de nouvelles est exclu pour l’application des articles 10 Ă  12, le Conseil n’est tenu de prendre en considĂ©ration que les entreprises de nouvelles ou les groupes d’entreprises de nouvelles qui rĂ©pondent Ă  l’avis visĂ© au sous-alinĂ©a 4a)(i) dans la pĂ©riode prĂ©vue dans celui-ci.

Entrée en vigueur

L.C. 2023, ch. 23

14 Le présent règlement entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de sanction de la Loi.

Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité

Conditions d’utilisation

Vous ĂŞtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des Ă©lĂ©ments suivants :

  • renseignement personnel;
  • renseignement protĂ©gĂ© ou classifiĂ© du gouvernement du Canada;
  • commentaire discriminatoire ou qui incite Ă  la discrimination fondĂ©e sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle ou contre tout autre groupe protĂ©gĂ© en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s;
  • commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
  • commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
  • commentaire venant Ă  l’encontre des lois fĂ©dĂ©rales, provinciales ou territoriales du Canada;
  • commentaire qui constitue une usurpation d’identitĂ©, de la publicitĂ© ou du pollupostage;
  • commentaire dont le but est d’encourager ou d’inciter une activitĂ© criminelle;
  • liens externes;
  • commentaire rĂ©digĂ© dans une langue autre que le français ou l’anglais;
  • commentaire qui contrevient autrement au prĂ©sent avis.

L’institution fĂ©dĂ©rale qui gère le changement rĂ©glementaire proposĂ© conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugĂ© inappropriĂ© Ă  la publication, tel qu’il est dĂ©crit ci-dessus.

Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent ĂŞtre affichĂ©s que dans la zone de texte rĂ©servĂ©e Ă  cette fin. En gĂ©nĂ©ral, « renseignements commerciaux confidentiels Â» dĂ©signe les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traitĂ©s de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernĂ©e par ces renseignements et iii) ont une valeur Ă©conomique rĂ©elle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraĂ®nerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone rĂ©servĂ©e aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent Ă  cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fĂ©dĂ©rale qui gère le changement rĂ©glementaire proposĂ© conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considĂ©rĂ© qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.

Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.

Les commentaires seront affichĂ©s sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.

Ă€ l’heure actuelle, la fonction de commentaires en ligne ne prend pas en charge les pièces jointes; les zones de texte ne prennent pas en charge les graphiques, les tableaux ou autres Ă©lĂ©ments multimĂ©dias semblables. Si vous devez joindre une pièce jointe Ă  vos commentaires, veuillez Ă©crire Ă  l’adresse de courriel ministĂ©rielle indiquĂ©e dans l’avis de publication prĂ©alable. Veuillez noter que la communication par courriel public n’est pas sĂ©curisĂ©e. Par consĂ©quent, si la pièce jointe Ă  transmettre contient des renseignements de nature dĂ©licate, veuillez Ă©crire Ă  l’adresse de courriel ministĂ©rielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.

Avis de confidentialité

Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de rĂ©glementation concernĂ©s, aux fins de recueillir des commentaires liĂ©s aux changements rĂ©glementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroĂ®tre la transparence du processus rĂ©glementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisĂ©s, communiquĂ©s, conservĂ©s et protĂ©gĂ©s contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichĂ©s en ligne; ils seront toutefois conservĂ©s pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichĂ©s en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles Ă  Services publics et Approvisionnement Canada, Ă  qui incombe les responsabilitĂ©s de la page Web de la Gazette du Canada, et Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiquĂ©s ou qu’ils soient corrigĂ©s. Pour demander l’accès Ă  vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès Ă  l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versĂ©s dans le fichier de renseignements personnels POU 938 ActivitĂ©s de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accĂ©der Ă  leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande Ă  l’organisme de rĂ©glementation compĂ©tent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale de rĂ©cupĂ©rer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fĂ©dĂ©rale pourrait avoir de la difficultĂ© Ă  retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès Ă  leurs renseignements personnels.