La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numĂ©ro 35 : COMMISSIONS

Le 2 septembre 2023

RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA

DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ AUX ÉTATS-UNIS

AlbertaEx, L.P.

Dans une demande datĂ©e du 2 septembre 2023, AlbertaEx, L.P. (le demandeur), a sollicitĂ© auprès de la RĂ©gie de l’énergie du Canada (la RĂ©gie), aux termes de la section 2 de la partie 7 de la Loi sur la RĂ©gie canadienne de l’énergie (la LRCE), l’autorisation d’exporter jusqu’à une quantitĂ© globale de 2 000 000 mĂ©gawattheures (MWh) par annĂ©e d’énergie garantie et interruptible, pendant une pĂ©riode de 10 ans. Le demandeur, directement ou par l’entremise de ses sociĂ©tĂ©s affiliĂ©es, dĂ©tient une participation dans les installations de production ou de transport suivantes au Canada : la ligne de raccordement Montana-Alberta (MATL), une ligne de transport de 230 kilovolts (kV), de 345 km entre Lethbridge (Alberta) et Great Falls (Montana); le parc Ă©olien de Rattlesnake Ridge, un parc Ă©olien de 130 mĂ©gawatts (MW) situĂ© au sud-ouest de Medicine Hat (Alberta); le NAT-1, un gĂ©nĂ©rateur alimentĂ© au gaz naturel de 20 MW et raccordĂ© Ă  la distribution situĂ© au nord-ouest de Medicine Hat (Alberta); et AltaLink, un propriĂ©taire d’installation de transport d’électricitĂ© en Alberta.

La Commission de la Régie de l’énergie du Canada (la Commission) aimerait connaître le point de vue des parties intéressées avant de délivrer un permis ou de recommander à la gouverneure en conseil de soumettre la demande à la procédure d’obtention de licence. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.

  1. Le demandeur doit transmettre une copie de la demande par courriel à toute personne qui manifeste son intérêt en écrivant à info@BHE-Canada.ca. La demande peut également être consultée sur le site Web de la Régie.
  2. Les observations Ă©crites des parties intĂ©ressĂ©es doivent ĂŞtre dĂ©posĂ©es en ligne auprès de la RĂ©gie aux soins du secrĂ©taire de la Commission et transmises par courriel au demandeur au plus tard le 2 octobre 2023.
  3. Suivant le paragraphe 359(2) de la LRCE, la Commission considĂ©rera les points de vue des dĂ©posants sur les questions suivantes :
    • a) les consĂ©quences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;
    • b) le fait que le demandeur
      • (i) a informĂ© quiconque s’est montrĂ© intĂ©ressĂ© par l’achat de l’électricitĂ© pour consommation au Canada des quantitĂ©s et des catĂ©gories de services offerts,
      • (ii) a donnĂ© la possibilitĂ© d’acheter de l’électricitĂ© Ă  des conditions aussi favorables que celles indiquĂ©es dans la demande Ă  ceux qui ont, dans un dĂ©lai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifestĂ© l’intention d’acheter de l’électricitĂ© pour consommation au Canada.
  4. Toute rĂ©ponse du demandeur aux observations concernant les points 2 et 3 du prĂ©sent Avis de demande et instructions relatives Ă  la procĂ©dure doit ĂŞtre dĂ©posĂ©e auprès de la RĂ©gie aux soins du secrĂ©taire de la Commission et envoyĂ©e par courriel Ă  la partie qui a soumis les observations au plus tard le 17 octobre 2023.
  5. Pour de plus renseignements sur la procĂ©dure d’examen de la Commission, veuillez communiquer avec le secrĂ©taire de la Commission par tĂ©lĂ©phone au 403‑292‑4800.

La Régie de l’énergie du Canada a à cœur la sécurité et le bien-être de son personnel, des communautés autochtones, du public et de tous ceux avec qui elle collabore. Pour de l’information sur la façon dont la Régie poursuit ses activités de surveillance réglementaire pendant la pandémie de COVID-19, veuillez consulter la page sur la réponse de la Régie à la pandémie de COVID-19.

La Régie privilégie la méthode de dépôt en ligne à partir de son outil de dépôt électronique, qui comprend des instructions détaillées. S’il vous est impossible de faire un dépôt de cette manière, veuillez envoyer vos documents par courriel à l’adresse secretaire@rec-cer.gc.ca.

La secrétaire de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada
Ramona Sladic

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

APPELS

Avis no HA-2023-008

Le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur a dĂ©cidĂ©, aux termes de l’article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur, d’instruire l’appel mentionnĂ© ci-dessous sur la foi des observations Ă©crites versĂ©es au dossier. Les personnes qui dĂ©sirent intervenir sont priĂ©es de communiquer avec le Tribunal en composant le 613‑993‑3595 ou en Ă©crivant au tcce-citt@tribunal.gc.ca avant l’instruction de l’appel. Les personnes intĂ©ressĂ©es qui dĂ©sirent obtenir de plus amples renseignements doivent s’adresser au Tribunal.

Loi sur les douanes
J. Hyde c. PrĂ©sidente de l’Agence des services frontaliers du Canada
Date de l’audience 3 octobre 2023
No d’appel AP-2022-038
Marchandises en cause Caisses de bière en canettes d’aluminium
Question en litige DĂ©terminer si J. Hyde a droit au remboursement des droits et taxes payĂ©s sur les marchandises en cause au titre de la consigne de canettes en aluminium imposĂ©e par l’État du Michigan, États-Unis d’AmĂ©rique, après que les canettes en aluminium ont Ă©tĂ© retournĂ©es et que la consigne a Ă©tĂ© remboursĂ©e.

Le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur tiendra une audience publique afin d’entendre l’appel mentionnĂ© ci-dessous. L’audience dĂ©butera Ă  9 h 30. Les personnes intĂ©ressĂ©es qui ont l’intention d’assister Ă  l’audience doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613‑993‑3595 ou en Ă©crivant au tcce-citt@tribunal.gc.ca pour obtenir des renseignements additionnels ainsi que pour confirmer la date et la mĂ©thode de l’audience.

Loi sur les douanes
Nature’s Way of Canada Limited c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada
Date de l’audience 5 octobre 2023
No d’appel AP-2022-041
Marchandises en cause Gélules d’huile de poisson
Questions en litige

Déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans la
sous-position tarifaire 1517.90 Ă  titre d’« autres mĂ©langes ou prĂ©parations alimentaires de graisses ou d’huiles animales, vĂ©gĂ©tales ou d’origine microbienne ou de fractions de diffĂ©rentes graisses ou huiles du prĂ©sent Chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 15.16 », comme l’a dĂ©terminĂ© le prĂ©sident de l’Agence des services frontaliers du Canada, ou dans les sous-positions tarifaires 3004.50 et 3004.90 Ă  titre d’« autres mĂ©dicaments », comme le soutient Nature’s Way of Canada Limited.

DĂ©terminer si le Tribunal a compĂ©tence pour dĂ©terminer si les importations ultĂ©rieures de certaines marchandises peuvent ĂŞtre classĂ©es dans la sous-position tarifaire 1517.90 Ă  titre d’« autres mĂ©langes ou prĂ©parations alimentaires de graisses ou d’huiles animales, vĂ©gĂ©tales ou d’origine microbienne ou de fractions de diffĂ©rentes graisses ou huiles du prĂ©sent Chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 15.16 », comme l’a dĂ©terminĂ© le prĂ©sident de l’Agence des services frontaliers du Canada, ou dans les sous-positions tarifaires 3004.50 et 3004.90 Ă  titre d’« autres mĂ©dicaments », comme le soutient Nature’s Way of Canada Limited. Si le Tribunal a compĂ©tence, dĂ©terminer quel est le classement tarifaire appropriĂ© des marchandises en cause.

DĂ©terminer si l’appel doit ĂŞtre rejetĂ© en raison de son caractère thĂ©orique, compte tenu du fait que le prĂ©sident de l’Agence des services frontaliers du Canada a acceptĂ© de classer les marchandises en cause dans la sous-position tarifaire 3004.50 en tant qu’« autres mĂ©dicaments.

Sous-positions tarifaires en cause

Nature’s Way of Canada Limited — 3004.50 et 3004.90

PrĂ©sident de l’Agence des services frontaliers du Canada — 1517.90

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DÉCISION

HĂ´tels, motels et logements commerciaux

Avis est donnĂ© que le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur, Ă  la suite de son enquĂŞte, a rendu une dĂ©cision (dossier PR-2023-007) le 23 aoĂ»t 2023 concernant une plainte dĂ©posĂ©e par Newland Canada Corporation (Newland), de Calgary (Alberta), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur, au sujet d’un marchĂ© (appel d’offres W8484-230352/A) passĂ© par le ministère de la DĂ©fense nationale (MDN). L’appel d’offres portait sur de l’hĂ©bergement avec du stationnement et des services de buanderie ou de l’équipement de buanderie accessible.

Newland alléguait que le MDN a favorisé le soumissionnaire retenu en sélectionnant une proposition qui ne comportait pas de soumission technique, alors qu’une soumission technique était exigée par les conditions de l’appel d’offres.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l’accord commercial applicable, le Tribunal a jugé que la plainte n’était pas fondée.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613‑993‑3595 (tĂ©lĂ©phone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 23 aoĂ»t 2023

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

RÉEXAMEN RELATIF À L’EXPIRATION DE L’ORDONNANCE

Tubes soudés en acier au carbone

Le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur donne avis que, aux termes du paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spĂ©ciales d’importation (LMSI), il procĂ©dera au rĂ©examen relatif Ă  l’expiration (rĂ©examen relatif Ă  l’expiration RR-2023-003) de son ordonnance rendue le 15 octobre 2018, dans le cadre du rĂ©examen relatif Ă  l’expiration RR-2017-005, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 11 dĂ©cembre 2012, dans le cadre de l’enquĂŞte NQ-2012-003, concernant le dumping de tubes soudĂ©s en acier au carbone, aussi appelĂ©s tuyaux normalisĂ©s, de dimensions nominales variant de 1/2 po Ă  6 po (diamètre extĂ©rieur de 12,7 mm Ă  168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour rĂ©pondre aux normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 ou de qualitĂ© commerciale, ou AWWA C200-97 ou aux normes Ă©quivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d’eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clĂ´ture, mais Ă  l’exception des tubes pour les canalisations de pĂ©trole et de gaz fabriquĂ©s exclusivement pour rĂ©pondre aux normes de l’API, et Ă  l’exception des tubes en acier au carbone d’une Ă©paisseur de 1 mm (SPCC 1, diamètre extĂ©rieur de 25,6 mm), Ă  double enrobage (enrobĂ©s en premier de polystyrène butadiène acrylonitrile, ensuite de polychlorure de vinyle); et des tubes non galvanisĂ©s rĂ©pondant Ă  la norme ASTM A53, de nuance B, de nomenclature 80, avec un diamètre intĂ©rieur de 1 1/4 po Ă  1 1/2 po, mesurant 22 pi, avec une soudure intĂ©rieure biseautĂ©e, originaires ou exportĂ©s de la RĂ©publique de CorĂ©e, et produits avec de l’acier AISI C1022M dont la teneur en carbone est de 0,18 p. 100 Ă  0,23 p. 100 et dont la teneur en manganèse est de 0,80 p. 100 Ă  1,00 p. 100, originaires ou exportĂ©s du Taipei chinois (Ă  l’exclusion de celles exportĂ©es du Taipei chinois par Chung Hung Steel Corporation et Shin Yang Steel Co. Ltd.), de la RĂ©publique de l’Inde, du Sultanat d’Oman, de la RĂ©publique de CorĂ©e, du Royaume de ThaĂŻlande et des Émirats arabes unis (Ă  l’exception de marchandises exportĂ©es des Émirats arabes unis par Conares Metal Supply Ltd.) et le subventionnement des marchandises susmentionnĂ©es originaires ou exportĂ©es de la RĂ©publique de l’Inde (les marchandises en cause).

Lors du prĂ©sent rĂ©examen relatif Ă  l’expiration, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) doit d’abord dĂ©cider si l’expiration de l’ordonnance concernant les marchandises en cause entraĂ®nera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement de ces dernières. Si l’ASFC dĂ©cide que l’expiration de l’ordonnance Ă  l’égard de certaines marchandises causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement, le Tribunal dĂ©cidera alors si la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement causera vraisemblablement un dommage Ă  la branche de production nationale. L’ASFC rendra ses dĂ©cisions dans les 150 jours après avoir reçu l’avis de l’ouverture du rĂ©examen relatif Ă  l’expiration par le Tribunal, soit au plus tard le 18 janvier 2024. Le Tribunal publiera son ordonnance et son exposĂ© des motifs au plus tard le 26 juin 2024.

Chaque personne ou gouvernement qui souhaite participer au rĂ©examen relatif Ă  l’expiration doit dĂ©poser auprès du Tribunal le Formulaire I — Avis de participation, au plus tard le 5 septembre 2023. En ce qui concerne l’importance de l’échĂ©ance pour le dĂ©pĂ´t d’un avis de participation, veuillez lire attentivement la section intitulĂ©e « Soutien des producteurs nationaux Â» dans le document intitulĂ© « Renseignements additionnels Â» annexĂ© Ă  l’avis disponible sur le site Web du Tribunal. Chaque avocat qui dĂ©sire reprĂ©senter une partie au rĂ©examen relatif Ă  l’expiration doit dĂ©poser auprès du Tribunal le Formulaire II — Avis de reprĂ©sentation et le Formulaire III — Acte de dĂ©claration et d’engagement, au plus tard le 5 septembre 2023. Le Tribunal distribuera la liste des participants peu après.

Le 11 mars 2024, le Tribunal distribuera le dossier aux participants. Les avocats et les participants se reprĂ©sentant eux-mĂŞmes doivent se signifier mutuellement leurs exposĂ©s aux dates mentionnĂ©es ci-dessous. Les exposĂ©s publics doivent ĂŞtre remis aux avocats et aux parties qui ne sont pas reprĂ©sentĂ©es. Les exposĂ©s confidentiels ne doivent ĂŞtre remis qu’aux avocats qui ont accès au dossier confidentiel et qui ont dĂ©posĂ© auprès du Tribunal le Formulaire III — Acte de dĂ©claration et d’engagement. Ces renseignements figureront sur la liste des participants. Une version Ă©lectronique complète de tous les exposĂ©s doit ĂŞtre dĂ©posĂ©e auprès du Tribunal.

Le Tribunal tiendra une audience publique dans le cadre du prĂ©sent rĂ©examen relatif Ă  l’expiration Ă  compter du 22 avril 2024. Le Tribunal communiquera Ă  une date ultĂ©rieure le type d’audience.

Les exposĂ©s Ă©crits, la correspondance et les demandes de renseignements concernant la partie du rĂ©examen relatif Ă  l’expiration du Tribunal doivent ĂŞtre envoyĂ©s au greffe, SecrĂ©tariat du Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur, Ă  l’adresse tcce-citt@tribunal.gc.ca ou il est possible de communiquer avec le greffe par tĂ©lĂ©phone au 613‑993‑3595.

Des renseignements complémentaires et le calendrier du réexamen relatif à l’expiration figurent dans l’avis disponible sur le site Web du Tribunal.

Ottawa, le 21 aoĂ»t 2023

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ENQUĂŠTE

Services de construction maritime

Le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur a reçu une plainte (dossier PR-2023-027) dĂ©posĂ©e par Coady Construction & Excavating Limited (Coady), de Torbay (Terre-Neuve-et-Labrador), concernant un marchĂ© (appel d’offres 30004482) passĂ© par le ministère des PĂŞches et des OcĂ©ans (MPO). L’appel d’offres portait sur la prestation de services de construction pour la reconstruction de la rampe de mise Ă  l’eau situĂ©e Ă  Burin, Terre-Neuve-et-Labrador. ConformĂ©ment au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquĂŞtes du Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur sur les marchĂ©s publics, avis est donnĂ© que le Tribunal a dĂ©cidĂ©, le 10 aoĂ»t 2023, d’enquĂŞter sur la plainte.

Coady allègue que le contrat a été attribué à une offre qui n’était pas conforme aux conditions de l’appel d’offres. Après la date limite fixée pour la présentation des soumissions, le MPO a sollicité d’autres soumissions et a ensuite attribué le contrat à une offre qui aurait été soumise après la date de clôture publiée dans l’appel d’offres.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613‑993‑3595 (tĂ©lĂ©phone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 10 aoĂ»t 2023

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les dĂ©cisions, les avis de consultation, les politiques rĂ©glementaires, les bulletins d’information et les ordonnances originales et dĂ©taillĂ©es qu’il publie dès leur entrĂ©e en vigueur. ConformĂ©ment Ă  la partie 1 des Règles de pratique et de procĂ©dure du Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes, ces documents peuvent ĂŞtre consultĂ©s au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous les documents qui se rapportent Ă  une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichĂ©s sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et audiences Â».

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil.

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS DE CONSULTATION
Numéro de l’avis Date de publication de l’avis Ville Province Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses
2023-280note a du tableau 1 23 aoĂ»t 2023 s.o. s.o. 22 septembre 2023

Notes du tableau 1

Note a du tableau 1

Règlement publié dans l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2023-280.

Retour au renvoi a de la note du tableau 1

Projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion

Règlement sur les droits de radiodiffusion

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

année de rapport
PĂ©riode d’un an commençant le 1er septembre de chaque annĂ©e. (return year)
exercice
Période d’un an débutant le 1er avril. (fiscal year)
exploitant
Personne qui exploite une entreprise de radiodiffusion assujettie Ă  la Loi. (operator)
franchise
Franchise de dix millions de dollars pour un groupe de propriété de radiodiffusion. (exemption level)
groupe de propriété de radiodiffusion
Groupe constitué de tous les exploitants qui sont affiliés entre eux ou dans le cas d’un exploitant qui n’est pas affilié avec un autre exploitant, à cet exploitant. (broadcasting ownership group)
Loi
La Loi sur la radiodiffusion. (Act)
recettes désignées
Revenu brut, moins les recettes exclues au cours d’une année de rapport, tiré de l’activité de radiodiffusion visée par toutes les entreprises de radiodiffusion qui font partie d’un même groupe de propriété de radiodiffusion, notamment :
  • a) les recettes provenant de toutes les stations Ă©mettrices lorsque l’entreprise de radiodiffusion est constituĂ©e de plus d’une station Ă©mettrice;
  • b) le revenu annuel estimatif basĂ© sur les tendances du marchĂ© dans lequel se spĂ©cialise l’entreprise de radiodiffusion, son rendement financier antĂ©rieur et, le cas Ă©chĂ©ant, son plan d’affaires pour les douze premiers mois d’exploitation, lorsqu’elle n’a prĂ©sentĂ© aucune dĂ©claration de droits couvrant la dernière annĂ©e de rapport complète;
  • c) les recettes tirĂ©es de la vente de temps d’antenne de l’entreprise de radiodiffusion par la SociĂ©tĂ© et versĂ©es par celle-ci Ă  l’entreprise de radiodiffusion;
  • d) s’agissant d’une entreprise en ligne n’ayant pas prĂ©sentĂ© de dĂ©claration de droits couvrant la dernière annĂ©e de rapport :
    • (i) le revenu annuel brut, dĂ©clarĂ© par l’entreprise en ligne et validĂ© par le Conseil,
    • (ii) le revenu annuel brut estimatif fondĂ© sur les tendances du marchĂ© dans lequel l’entreprise exploite son entreprise, son plan d’affaires et son rendement financier antĂ©rieur, que le Conseil estime comme Ă©tant liĂ©s Ă  ses activitĂ©s de radiodiffusion, lorsque les renseignements du sous-alinĂ©a i) ne sont pas disponibles.

La présente définition ne comprend pas les sommes que l’entreprise de radiodiffusion reçoit d’une autre entreprise de radiodiffusion à laquelle le présent règlement s’applique, sauf celles reçues de la Société pour la vente de temps d’antenne. (fee revenue)

recettes exclues
Revenus provenant d’activitĂ©s de radiodiffusion qui sont indiquĂ©es dans l’ordonnance de radiodiffusion qui sera dĂ©livrĂ©e en application du paragraphe 9(4) de la Loi. (excluded revenue)

Application

Exclusions

2 Le prĂ©sent règlement s’applique Ă  toutes les entreprises de radiodiffusion, sauf :

Entreprise de radiodiffusion désignée

Recettes désignées les plus élevées

3 (1) L’exploitant ou l’affilié qui contrôle un groupe de propriété de radiodiffusion désigne l’entreprise de radiodiffusion qui a les recettes les plus élevées parmi les entreprises de son groupe.

Obligations

(2) L’entreprise de radiodiffusion dĂ©signĂ©e doit veiller Ă  ce que les obligations Ă©noncĂ©es aux articles 4 Ă  7 sont respectĂ©es par son groupe de propriĂ©tĂ© de radiodiffusion.

Déclaration de droits

Déclaration

4 Chaque groupe de propriĂ©tĂ© de radiodiffusion dont les recettes dĂ©signĂ©es pour la dernière annĂ©e de rapport dĂ©passent la franchise dĂ©pose auprès du Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque annĂ©e, une dĂ©claration de droits dans le formulaire fourni par le Conseil.

Période visée

5 La déclaration de droits est remplie pour l’année de rapport qui précède l’année civile au cours de laquelle elle est déposée.

Droits

Droits de radiodiffusion

6 Chaque groupe de propriété de radiodiffusion verse annuellement au Conseil les droits de radiodiffusion payables au plus tard trente jours après la date inscrite sur la facture émise par le Conseil.

Droits impayés

7 Si les droits de radiodiffusion ne sont pas payés à l’échéance, le groupe de propriété de radiodiffusion verse des intérêts et des frais administratifs conformément au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs.

Calcul des droits

Calcul par le Conseil

8 Les droits annuels de radiodiffusion à payer sont calculés par le Conseil.

Montant des droits

9 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), les droits annuels de radiodiffusion Ă  payer sont la moins Ă©levĂ©e des sommes obtenues par les calculs suivants :

Augmentation proportionnelle

(2) Lorsque les droits annuels de radiodiffusion d’un groupe de propriĂ©tĂ© de radiodiffusion sont la somme obtenue conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 1b), les droits de tous les autres groupes de propriĂ©tĂ© de radiodiffusion doivent ĂŞtre augmentĂ©s proportionnellement afin de compenser la diffĂ©rence entre cette somme et celle que le groupe de propriĂ©tĂ© de radiodiffusion aurait dĂ» payer si ses droits de radiodiffusion avaient Ă©tĂ© ceux qui ont Ă©tĂ© obtenus conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 1a).

DĂ©bit ou crĂ©dit — changement

(3) Tout changement dans le montant des droits annuels de radiodiffusion Ă  payer qui rĂ©sulte du calcul du rajustement annuel visĂ© au paragraphe 10(2) est portĂ© au dĂ©bit ou au crĂ©dit du groupe de propriĂ©tĂ© de radiodiffusion lors de la facturation de l’annĂ©e suivante et ce changement ne doit en aucun cas entraĂ®ner un remboursement de la part du Conseil.

Montant de base

10 (1) Le montant de base des droits annuels de radiodiffusion Ă  payer est obtenu par la formule suivante :

(A Ă· B) Ă— C
où :
A
représente les recettes désignées du groupe de propriété de radiodiffusion pour la dernière année de rapport, moins sa franchise pour la même année;
B
l’excédent des recettes désignées de tous les groupes de propriété de radiodiffusion dont les recettes désignées dépassent la franchise applicable, pour la dernière année de rapport, sur la somme totale des franchises de ceux-ci pour la même année;
C
le coût total estimatif de la réglementation du Conseil pour l’exercice en cours, calculé conformément au paragraphe 11(1).

Montant du rajustement

(2) Le montant du rajustement annuel des droits annuels de radiodiffusion Ă  payer est obtenu par la formule suivante :

(A Ă· B) Ă— D
où :
A
représente les recettes désignées du groupe de propriété de radiodiffusion pour la dernière année de rapport, moins sa franchise pour la même année;
B
l’excédent des recettes désignées de tous les groupes de propriété de radiodiffusion dont les recettes désignées dépassent la franchise applicable, pour la dernière année de rapport complète, sur la somme totale des franchises de ceux-ci pour la même année;
D
la différence entre le coût total estimatif et le coût total réel de la réglementation du Conseil, calculés conformément à l’article 11.

Coût total estimatif de la réglementation

11 (1) Le coĂ»t total estimatif de la rĂ©glementation du Conseil pour l’annĂ©e d’exercice est la somme des montants ci-après, figurant dans le plan de dĂ©penses du Conseil publiĂ© dans la partie III du Budget des dĂ©penses du gouvernement du Canada :

Coût total réel

(2) Le coĂ»t total rĂ©el de la rĂ©glementation du Conseil est calculĂ© conformĂ©ment au paragraphe (1) avec des montants rĂ©els.

Avis

Avis

12 Le Conseil publie chaque annĂ©e dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis faisant Ă©tat du coĂ»t total estimatif de la rĂ©glementation visĂ© au paragraphe 11(1).

Dispositions transitoires

Définition de règlement antérieur

13 Pour l’application des articles 14 et 15, règlement antĂ©rieur s’entend du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion, dans sa version antĂ©rieure Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement.

Exercice 2024-2025

14 (1) Pour l’exercice 2024-2025, les renseignements de la dĂ©claration de droits fournis par les entreprises de radiodiffusion au titre de l’article 5 du règlement antĂ©rieur seront regroupĂ©s dans les renseignements sur les recettes dĂ©signĂ©es pour leurs groupes de propriĂ©tĂ© de radiodiffusion, conformĂ©ment aux articles 1 et 4 du prĂ©sent règlement.

Recettes désignées d’une entreprise en ligne

(2) Pour l’exercice 2024-2025, les recettes dĂ©signĂ©es d’une entreprise en ligne sont calculĂ©es par le Conseil, Ă  partir des renseignements fournis dans la dĂ©claration de droits d’une entreprise en ligne et validĂ©s par le Conseil, conformĂ©ment Ă  l’ordonnance de radiodiffusion qui sera dĂ©livrĂ©e en application du paragraphe 9.1(1) de la Loi.

Exercices 2024-2025 et 2025-2026

15 Pour les exercices 2024-2025 et 2025-2026, le montant du rajustement annuel visĂ© Ă  l’article 10 et les coĂ»ts de la rĂ©glementation du Conseil visĂ©s Ă  l’article 11 du prĂ©sent règlement qui sont calculĂ©s tenant compte de ce montant du rajustement annuel doivent ĂŞtre calculĂ©s conformĂ©ment au paragraphe 8(2) et Ă  l’article 9 du règlement antĂ©rieur.

Abrogation

16 Le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

1er avril 2024

17 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er avril 2024.

DÉCISIONS
Numéro de la décision Date de publication Nom du demandeur Entreprise Ville Province
2023-258 18 aoĂ»t 2023 Sound of Faith Broadcasting CJFH-FM Woodstock Ontario
2023-259 18 aoĂ»t 2023 LE5 Communications Inc. CHYC-FM Sudbury Ontario
2023-260 18 aoĂ»t 2023 Stingray Radio Inc. CKJR Wetaskiwin Alberta
2023-261 18 aoĂ»t 2023 Radio Vie Nouvelle CJVN-FM Ottawa Ontario
2023-263 21 aoĂ»t 2023 Parrsboro Radio Society CICR-FM Parrsboro Nouvelle-Écosse
2023-266 21 aoĂ»t 2023 CIMM-FM Radio Ltd. CIMM-FM Ucluelet Colombie-Britannique
2023-267 21 aoĂ»t 2023 Crossroads Television System CITS-DT Calgary, Edmonton, Hamilton, Ottawa et London Alberta et Ontario
2023-268 21 aoĂ»t 2023 Corus Radio Inc. CFGQ-FM Calgary Alberta
2023-269 21 aoĂ»t 2023 9643125 Canada Inc. CHHU-FM Halifax Nouvelle-Écosse
2023-270 22 aoĂ»t 2023 Sonème (2007) inc. CFLO-FM Mont-Laurier QuĂ©bec
2023-271 22 aoĂ»t 2023 Les MĂ©dias de l’Épinette Noire Inc. CINN-FM L’ensemble du Canada s.o.
2023-279 23 aoĂ»t 2023 La radio communautaire du comtĂ© CKMN-FM Rimouski et Mont-Joli QuĂ©bec
2023-281 24 aoĂ»t 2023 Radio TĂ©miscamingue incorporĂ©e CKVM-FM Ville-Marie QuĂ©bec
2023-283 24 aoĂ»t 2023 TLN Media Group Inc. Telelatino L’ensemble du Canada s.o.
2023-284 24 aoĂ»t 2023 Diverses entreprises de programmation de radio et entreprises de programmation sonore spĂ©cialisĂ©e Diverses stations de radio et de programmation sonore spĂ©cialisĂ©e L’ensemble du Canada s.o.
ORDONNANCES
Numéro de l’ordonnance Date de publication Nom du titulaire Entreprise Endroit
2023-264 21 aoĂ»t 2023 Parrsboro Radio Society CICR-FM Nouvelle-Écosse
2023-265 21 aoĂ»t 2023 Parrsboro Radio Society CICR-FM Nouvelle-Écosse