La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numĂ©ro 21 : Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs

Le 27 mai 2023

Fondement législatif
Loi sur les explosifs

Ministère responsable
Ministère des Ressources naturelles

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Le Programme des explosifs (le Programme) de Ressources naturelles Canada (RNCan) et le secteur des explosifs ont subi des changements depuis la dernière mise Ă  jour importante du Règlement de 2013 sur les explosifs (le Règlement) il y a près de 10 ans. Le Règlement doit ĂŞtre mis Ă  jour pour demeurer pertinent et atteindre les objectifs de sĂ»retĂ© et de sĂ©curitĂ©.

Description : Le projet de règlement modifierait le Règlement pour renforcer la sĂ©curitĂ© et amĂ©liorer l’efficacitĂ© en faisant en sorte que les exigences soient harmonisĂ©es avec les risques en matière de sĂ»retĂ© et de sĂ©curitĂ©, en rĂ©duisant le fardeau administratif inutile, en harmonisant les exigences avec les pratiques exemplaires de nos partenaires nationaux et Ă©trangers et en clarifiant le but des exigences rĂ©glementaires.

Justification : Dans le cadre de son examen de la rĂ©glementation sur les explosifs (l’Examen), RNCan a entrepris de vastes activitĂ©s de recherche et de consultation pour dĂ©terminer les principaux irritants avec le règlement actuel. Plusieurs thèmes clĂ©s se sont dĂ©gagĂ©s, notamment le fait que le rĂ©gime de rĂ©glementation doit ĂŞtre modernisĂ© et « nettoyĂ© Â» et que le fardeau administratif doit ĂŞtre rĂ©duit. L’examen a consistĂ© Ă  Ă©valuer l’incidence des modifications proposĂ©es sur l’industrie et les Canadiens de manière quantitative et qualitative au moyen d’une analyse coĂ»ts-avantages (ACA). L’ACA a montrĂ© que l’incidence nette des modifications Ă©tait très positive et robuste. L’examen a Ă©galement permis de dĂ©terminer que les incidences pour les petites entreprises Ă©taient positives et qu’il n’y avait aucune augmentation nette du fardeau administratif en vertu de la règle du « un pour un Â».

Enjeux

Il y a près de 10 ans, le Programme des explosifs de Ressources naturelles Canada (RNCan) a procĂ©dĂ© Ă  une importante mise Ă  jour de son rĂ©gime de rĂ©glementation afin d’officialiser et de prĂ©ciser les exigences qui rĂ©gissent la sĂ»retĂ© et la sĂ©curitĂ© du secteur canadien des explosifs. Depuis lors, le Programme et le secteur des explosifs ont subi des changements qui ont mis en Ă©vidence la nĂ©cessitĂ© de mettre Ă  jour le Règlement de 2013 sur les explosifs (le Règlement) actuel pour assurer la pertinence et l’efficacitĂ© des exigences pour atteindre les objectifs de sĂ»retĂ© et de sĂ©curitĂ©.

Les exigences réglementaires relatives à des produits tels que les poudres propulsives, les cibles réactives et les produits de fantaisie de feux d’artifice, par exemple, ne correspondent pas actuellement à leur profil de risque. Alors que pour la plupart de ces produits des exigences supplémentaires sont nécessaires pour mieux répondre aux risques pour la sécurité, les exigences relatives aux produits de fantaisie de feux d’artifice tels que les cierges merveilleux, les pétards pour fête et même les capsules pour pistolet jouet sont inutilement onéreuses en raison du profil de risque de ces produits qui est plus faible que celui des autres types de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.

D’un point de vue administratif, les formulaires de demande prescrits obligent actuellement les demandeurs à fournir un numéro de télécopieur, une technologie désuète rarement utilisée. De plus, beaucoup des exigences relatives à la production des rapports annuels par l’industrie représentent un fardeau important pour les intervenants alors qu’elles ne sont plus nécessaires au Programme. Les exigences actuelles en matière de transport sont trop complexes et doivent être simplifiées pour que les intervenants puissent mieux les comprendre. De plus, plusieurs dispositions du Règlement font double emploi, tandis que d’autres sont désuètes. Il existe également des contradictions entre les versions française et anglaise du Règlement, ce qui peut prêter à confusion, surtout dans le cadre d’un programme national.

Contexte

Au printemps 2021, le Programme des explosifs de RNCan a lancé un examen complet du Règlement afin de moderniser le régime de réglementation des explosifs conformément au programme de modernisation de la réglementation du gouvernement du Canada. L’examen de la réglementation sur les explosifs (l’Examen) comportait des recherches approfondies, des comparaisons nationales et internationales ciblées visant à déterminer les pratiques exemplaires et des activités de consultation des intervenants et des experts pour recueillir les opinions du secteur sur les défis réglementaires.

L’examen a permis de recueillir plus de 280 irritants rĂ©glementaires auprès d’intervenants et d’experts internes et externes. Les cinq thèmes clĂ©s suivants se sont dĂ©gagĂ©s de cette sensibilisation :

Objectif

Dans le but de remédier aux irritants réglementaires, il est prévu de présenter à la suite de l’Examen deux ensembles consécutifs de modifications réglementaires omnibus. L’objectif de ce premier train de mesures réglementaires consiste à moderniser le régime de réglementation des explosifs en améliorant la sûreté et la sécurité et en augmentant l’efficacité de la réglementation. Les modifications proposées amélioreraient la façon dont le Programme s’acquitte de son mandat et atténueraient les irritants cernés par les intervenants, notamment en réduisant le fardeau administratif et réglementaire inutile dans l’ensemble du secteur des explosifs.

Description

Le Règlement est organisé en 20 parties. Les principaux éléments du projet de règlement, organisés par sujet et les parties pertinentes, sont présentés ci-dessous.

DĂ©finition (partie 1)

Les modifications proposĂ©es ajouteraient la dĂ©finition suivante Ă  la partie 1 afin de clarifier le langage utilisĂ© dans le Règlement :

raté
Échec complet ou partiel de l’explosion prévue d’une charge.

ONU 3375, nitrate d’ammonium en Ă©mulsion (parties 1, 5 et 9)

Les modifications proposĂ©es de la partie 1 mettraient Ă  jour la dĂ©finition d’un « explosif Â» pour inclure le NITRATE D’AMMONIUM EN ÉMULSION, GEL OU SUSPENSION (ONU 3375).

Les modifications proposĂ©es des parties 5 et 9 :

Exception pour les reconstitutions historiques (partie 2)

Les modifications proposĂ©es de la partie 2 ajouteraient une exception pour permettre aux personnes de moins de 18 ans de possĂ©der des cartouches pour armes de petit calibre et des cartouches Ă  poudre noire sur les sites fĂ©dĂ©raux ou provinciaux/territoriaux qui dĂ©tiennent une licence de fabrique de la section 2 aux fins de mener des dĂ©monstrations ou des reconstitutions historiques approuvĂ©es.

Autorisation d’explosifs pour une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e pour inclure des essais effectuĂ©s par des États Ă©trangers (partie 3)

Les modifications proposĂ©es de la partie 3 permettraient d’inclure dans une demande d’autorisation d’explosifs pour une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e :

Ces modifications proposées clarifieraient et officialiseraient le processus de demande actuel de RNCan pour les intervenants qui demandent l’autorisation d’un explosif pour une période déterminée.

Exception accordĂ©e au ministère de la DĂ©fense nationale permettant de transporter des explosifs Ă  destination du Canada et Ă  l’intĂ©rieur du Canada en utilisant des transporteurs de marchandises commerciaux (parties 3 et 4)

Les modifications proposĂ©es ajouteraient une exception aux parties 3 et 4 pour permettre d’importer des explosifs qui n’ont pas Ă©tĂ© autorisĂ©s au Canada pour le ministère de la DĂ©fense nationale (MDN), les Forces armĂ©es canadiennes (FAC) et les alliĂ©s Ă©trangers qui coopèrent avec les FAC en utilisant les services de transporteurs de marchandises commerciaux, Ă  condition que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

Les modifications proposĂ©es ajouteraient Ă©galement une exception Ă  la partie 3 pour permettre le transport d’explosifs qui n’ont pas Ă©tĂ© autorisĂ©s au Canada par le MDN, les FAC et les alliĂ©s Ă©trangers qui coopèrent avec les FAC en faisant appel Ă  des transporteurs de marchandises commerciaux. Cette exception s’appliquerait si les explosifs Ă©taient classĂ©s pour le transport par une autoritĂ© compĂ©tente qui est Ă©galement reconnue par l’inspecteur en chef des explosifs comme ayant un processus de classification aux fins de transport qui Ă©quivaut Ă  celui qui est dĂ©crit dans le Règlement sur le TMD.

Dispositifs de fantaisie (parties 3, 4, 5 et 16)

Ce projet de règlement modifierait la partie 3 pour crĂ©er une nouvelle classification de type F.5 pour les pièces pyrotechniques Ă  faible risque appelĂ©es dispositifs de fantaisie dans le but d’ajouter de nouvelles exigences relatives Ă  ces dispositifs de fantaisie dans la partie 16. Les modifications proposĂ©es mettraient Ă©galement Ă  jour les parties 4 et 5 du Règlement pour inclure les explosifs de type F.5 dans les dispositions qui mentionnent les explosifs de type F.

Les modifications proposĂ©es mettraient Ă  jour les dĂ©finitions du distributeur, de la licence, du dĂ©taillant et de l’utilisateur dans la partie 16 pour inclure les dispositifs de fantaisie et ajouteraient la nouvelle dĂ©finition suivante Ă  la partie 16 :

dispositif de fantaisie
Pièce pyrotechnique à faible bruit et de faible puissance qui peut être utilisée sans danger dans un espace clos.

Les modifications proposĂ©es ajouteraient Ă  la partie 16 des exigences relatives aux dispositifs de fantaisie sur la base des exigences existantes de la partie 16 concernant les pièces pyrotechniques Ă  l’usage des consommateurs, en y apportant quelques modifications pour tenir compte du profil de risque plus faible des dispositifs de fantaisie, y compris :

Harmonisation du Règlement avec la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (parties 3, 5, 9, 16 et 18)

Les modifications proposĂ©es harmoniseraient le Règlement avec la Loi sur le TMD et le Règlement sur le TMD en :

Ă‚ge minimum pour effectuer des travaux dangereux (partie 5)

Les modifications proposĂ©es feraient passer l’âge minimum des travailleurs des fabriques et des sites satellites des sections 1 et 2 et des travailleurs qui participent Ă  la fabrication des explosifs de 17 Ă  18 ans.

Exigences relatives au transport (parties 5 et 9)

Le prĂ©sent projet de règlement Ă©tendrait l’exception contenue dans la partie 5 pour prĂ©ciser qu’il n’est pas nĂ©cessaire qu’une unitĂ© de fabrication mobile (UFM) qui contient des explosifs soit surveillĂ©e en personne si elle est en attente de remorquage ou de rĂ©paration et est conservĂ©e de façon sĂ©curisĂ©e dans un site de mine ou une carrière Ă  accès contrĂ´lĂ©.

Les modifications proposĂ©es ajouteraient, Ă  la partie 9, une exception Ă  l’obligation pour les transporteurs d’obtenir un permis pour les objets de grande dimension dans le cas des perforateurs Ă  charges creuses, Ă  condition que les perforateurs Ă  charges creuses :

Les modifications proposĂ©es mettraient Ă  jour la partie 9 pour exiger qu’un transporteur qui transporte des explosifs dans un vĂ©hicule s’assure que la partie du vĂ©hicule qui contient les explosifs est :

Les modifications proposĂ©es clarifieraient et simplifieraient les exceptions pour le transport d’explosifs dans un vĂ©hicule remorquĂ© dans la partie 9 en ajoutant une nouvelle exception selon laquelle un transporteur ou un conducteur de vĂ©hicule qui transporte des explosifs ne doit pas transporter d’explosifs dans un vĂ©hicule remorquĂ©, sauf si c’est dans le but de remettre un vĂ©hicule sur la route et si les conditions suivantes sont respectĂ©es :

Les modifications proposĂ©es ajouteraient de nouvelles exigences Ă  la partie 9 pour permettre qu’un vĂ©hicule contenant des explosifs soit surveillĂ© par une personne Ă  l’aide de moyens Ă©lectroniques plutĂ´t qu’en personne si les exigences suivantes sont respectĂ©es :

Les modifications proposĂ©es mettraient Ă  jour les exigences relatives au transport de la partie 9 en :

Cibles réactives (parties 5 et 13)

Le prĂ©sent projet de règlement renforcerait les exigences de la partie 5 concernant le mĂ©lange des cibles rĂ©actives qui sont des trousses Ă  ingrĂ©dients multiples destinĂ©es au tir Ă  la cible Ă  grande distance en :

Les modifications proposĂ©es modifieraient Ă©galement la partie 13 afin de renforcer les exigences auxquelles sont soumis les vendeurs et les utilisateurs de cibles rĂ©actives en :

Rapports annuels (parties 5, 7, 13 et 20)

Le prĂ©sent projet de règlement mettrait Ă  jour les exigences relatives Ă  la production des rapports annuels du Règlement en :

Conditions applicables aux licences, aux permis et aux certificats (partie 7)

Les modifications proposĂ©es de la partie 7 mettraient Ă  jour les conditions applicables aux licences, aux permis et aux certificats pour permettre au ministre des Ressources naturelles :

Exigences relatives Ă  la vĂ©rification pour les lettres d’approbation (partie 8)

Les modifications proposĂ©es mettraient Ă  jour les exigences relatives Ă  la vĂ©rification de la partie 8 pour les personnes qui souhaitent obtenir des lettres d’approbation en tant que titulaires de licence ou employĂ©s pour pouvoir accĂ©der sans surveillance Ă  des explosifs Ă  risque Ă©levĂ© en :

Cartouches Ă  blanc pour outils (partie 12)

Les modifications proposĂ©es clarifieraient et moderniseraient le libellĂ© de la partie 12 pour tenir compte des modifications apportĂ©es en 2018 au Règlement qui ont supprimĂ© l’obligation de dĂ©tenir une licence pour acquĂ©rir, stocker et vendre des cartouches Ă  blanc pour outils.

Stockage (parties 12, 13, 14, 16, 17 et 18)

Les modifications proposées clarifieraient et simplifieraient les exigences relatives au stockage dans une unité de stockage pour les cartouches à blanc pour outils, les explosifs à usage spécial à risque élevé, les cartouches pour armes de petit calibre, les poudres propulsives, les cartouches à poudre noire, les amorces à percussion, les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, les dispositifs de fantaisie, les pièces pyrotechniques à effets spéciaux et les pièces pyrotechniques à grand déploiement.

Les modifications proposées préciseraient également que lorsque des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et des pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont stockées par un utilisateur dans un local d’habitation, elles doivent être stockées conformément au mode d’emploi indiqué sur l’emballage, dans un endroit propre et sec, loin des matières inflammables et des sources d’allumage, et de manière à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur y aient accès.

Poudres propulsives (partie 14)

Les modifications proposĂ©es mettraient Ă  jour les exigences relatives aux poudres propulsives, y compris la poudre noire et la poudre sans fumĂ©e, en :

Amorces Ă  percussion (partie 14)

Les modifications proposĂ©es clarifieraient et simplifieraient les exigences relatives aux amorces Ă  percussion et moderniseraient le libellĂ© de la partie 14 pour tenir compte du fait que les utilisateurs d’amorces Ă  percussion ne sont pas tenus en vertu du Règlement d’avoir une licence pour stocker des amorces Ă  percussion.

Pièces pyrotechniques Ă  l’usage des consommateurs (partie 16)

Les modifications proposĂ©es mettraient Ă  jour les exigences relatives aux pièces pyrotechniques Ă  l’usage des consommateurs contenues dans la partie 16 en :

Spectacles hybrides (partie 16)

Les modifications proposĂ©es mettraient Ă  jour la partie 16 pour permettre aux techniciens en pyrotechnie de tenir des spectacles hybrides en utilisant Ă  la fois des pièces pyrotechniques Ă  l’usage des consommateurs et des pièces pyrotechniques Ă  grand dĂ©ploiement en :

Pièces pyrotechniques Ă  effets spĂ©ciaux (partie 17)

Les modifications proposĂ©es mettraient Ă  jour les exigences relatives aux pièces pyrotechniques Ă  effets spĂ©ciaux contenues dans la partie 17 en :

Pièces pyrotechniques Ă  grand dĂ©ploiement (partie 18)

Les modifications proposĂ©es mettraient Ă  jour les exigences relatives aux pièces pyrotechniques Ă  grand dĂ©ploiement contenues dans la partie 18 en :

Modernisation et « nettoyage Â» gĂ©nĂ©ral

Enfin, les modifications proposées moderniseraient le Règlement en permettant de passer à des exigences davantage fondées sur le rendement, en supprimant les exigences désuètes et les mentions de technologies obsolètes, en simplifiant les exigences pour réduire le double emploi et les contradictions et en mettant à jour les exigences, au besoin, pour tenir compte des pratiques exemplaires actuelles de l’industrie. De plus, pour favoriser la conformité des intervenants, un certain nombre des modifications proposées clarifieraient l’intention de principe des exigences ou la terminologie utilisée dans le Règlement. D’autres modifications proposées élimineraient les contradictions entre les versions françaises et anglaises de la même disposition.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Dans le cadre de l’examen, deux phases de consultations ont été tenues avec les intervenants du secteur des explosifs. La première phase a été la consultation en matière de politique tenue au printemps 2021 pour déterminer les irritants réglementaires afin de guider la planification de l’élaboration des modifications proposées. La deuxième phase a été celle de la consultation sur la réglementation tenue au printemps 2022 pour demander les commentaires des intervenants sur le premier ensemble de modifications réglementaires proposées.

Consultation en matière de politique (printemps 2021)

Au cours de la consultation en matière de politique initiale du printemps 2021, les responsables de l’examen ont Ă©crit aux associations de l’industrie, aux vendeurs et aux organismes d’application de la loi pour prĂ©senter l’examen et demander quels Ă©taient leurs irritants rĂ©glementaires. En mars et avril 2021, des rĂ©unions virtuelles ont Ă©galement eu lieu avec des organismes d’application de la loi, notamment la Police provinciale de l’Ontario (PPO), la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la SĂ»retĂ© du QuĂ©bec (SQ), le Service de police de la Ville de MontrĂ©al (SPVM) et le Service de police de Toronto, avec les homologues provinciaux, Ă  savoir l’Association canadienne des inspecteurs en chef de mines (CACIM), et avec des associations de l’industrie, notamment l’Association canadienne de FusĂ©onautique, l’Association Canadienne de l’Industrie des Explosifs (CEAEC), la Canadian National Fireworks Association (CNFA), le Conseil Pyrotechnique Canadien (CPC), l’Association canadienne des entreprises de services Ă©nergĂ©tiques (Enserva) et Distribution responsable Canada (DRC), pour prĂ©senter l’examen. Après chaque rĂ©union, un suivi a Ă©tĂ© effectuĂ© par courriel avec l’organisation ou l’association pour lui demander ses commentaires Ă©crits sur les irritants rĂ©glementaires. Les responsables de l’examen ont Ă©galement communiquĂ© par courriel avec d’autres ministères pour leur demander leurs commentaires Ă©crits sur les irritants rĂ©glementaires. La rĂ©ponse des autres ministères et les consultations externes avec les homologues provinciaux, les associations de l’industrie, les vendeurs et les organismes d’application de la loi ont permis de recueillir 137 irritants.

Consultation sur la réglementation (printemps 2022)

Ă€ compter de mars 2022, les responsables de l’examen ont commencĂ© Ă  tenir des consultations sur le premier ensemble de modifications proposĂ©es du Règlement. Étant donnĂ© que le projet de règlement comprenait plus de 250 modifications proposĂ©es, trois consultations consĂ©cutives ont Ă©tĂ© menĂ©es aux dates suivantes, une pour chaque catĂ©gorie des modifications proposĂ©es ci-dessous :

  1. Du 8 au 31 mars 2022 : modifications proposĂ©es des parties 16 Ă  18 du Règlement pour mettre Ă  jour les exigences relatives aux feux d’artifice et aux pièces pyrotechniques
  2. Du 19 avril au 17 mai 2022 : modifications proposĂ©es de la partie 9 du Règlement pour mettre Ă  jour les exigences relatives au transport et petites modifications proposĂ©es et mises Ă  jour d’ordre gĂ©nĂ©ral du reste du Règlement
  3. Du 10 juin au 8 juillet 2022 : modifications proposĂ©es des parties 12 Ă  14 du Règlement pour mettre Ă  jour les exigences concernant les poudres propulsives, les amorces Ă  percussion, les cartouches pour armes de petit calibre, les cartouches Ă  blanc pour outils et les cibles rĂ©actives

Pour les trois consultations, les responsables de l’examen ont consultĂ© par courriel tous les intervenants qui ont Ă©tĂ© avisĂ©s de l’examen rĂ©glementaire lors de la consultation en matière de politique initiale du printemps 2021, y compris tous les intervenants qui ont rencontrĂ© les responsables de l’examen ou qui ont fourni des commentaires Ă©crits Ă  ce moment-lĂ . Les intervenants ont eu de trois Ă  quatre semaines pour fournir des commentaires pour chacune des trois consultations. Tous les intervenants ont Ă©galement eu la possibilitĂ© de rencontrer les responsables de l’examen pour discuter des modifications proposĂ©es et des rĂ©unions ciblĂ©es ont Ă©tĂ© tenues avec tous les intervenants qui les ont demandĂ©es, y compris des rĂ©unions avec la CNFA le 24 mars 2022, avec l’Association canadienne des chefs de pompiers (ACCP) le 23 fĂ©vrier 2022 et le 8 avril 2022 et avec la CEAEC les 26 et 27 avril 2022.

Comme les modifications proposées ont été élaborées en réponse aux irritants des intervenants, les commentaires des intervenants formulés lors des consultations sur la réglementation étaient généralement favorables et les questions des intervenants avaient principalement pour but de demander des éclaircissements.

La principale exception au soutien accordé par les intervenants était l’ACCP qui a exprimé son opposition au régime actuel qui régit les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ainsi qu’aux modifications proposées de ce régime en citant le risque d’incendie causé par les pièces pyrotechniques. En particulier, l’ACCP a recommandé que tous les vendeurs de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs soient titulaires d’une licence, quel que soit le type de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs qu’ils vendent ou leur quantité. Les responsables de l’examen ont répondu aux préoccupations de l’ACCP en soulignant que le régime canadien de réglementation des explosifs est fondé sur le risque dans la mesure où les exigences sont adaptées au risque que les explosifs présentent. Le Programme continue de soutenir que, comme le montre la recherche scientifique, le régime de réglementation des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et les modifications proposées maintiennent le niveau élevé de sécurité et de sûreté auquel les Canadiens s’attendent sans être indûment onéreux.

De plus, le CPC et la CNFA ont demandĂ© que la quantitĂ© de pièces pyrotechniques Ă  l’usage des consommateurs stockĂ©e dans un local d’habitation soit augmentĂ©e et passe de 10 kg Ă  25 kg ou 150 kg, respectivement. Cependant, après avoir discutĂ© avec des experts du Programme et passĂ© en revue la recherche scientifique, les responsables de l’examen ont dĂ©terminĂ© que l’exigence relative au stockage de 10 kg existante est mieux adaptĂ©e aux risques du stockage de pièces pyrotechniques Ă  l’usage des consommateurs dans un local d’habitation.

Compte tenu du soutien exprimé par les intervenants en général, seuls quelques petits ajustements et modifications du libellé ont été apportés à la suite de toutes les consultations tenues jusqu’à présent.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes (ERTM) a été menée pour le présent projet de règlement. Dans le cadre de l’ERTM, tous les traités qui comportent des dispositions relatives aux explosifs ont été évalués en fonction des modifications proposées du Règlement. Aucune répercussion des traités modernes ou répercussion sur les Autochtones n’a été relevée et il a été déterminé que le projet de règlement ne déclencherait pas l’obligation de la Couronne de consulter les Autochtones.

Choix de l’instrument

Dans le cadre du scĂ©nario du statu quo, la sĂ©curitĂ© ne serait pas amĂ©liorĂ©e, les dispositions dĂ©suètes ne seraient pas mises Ă  jour et le fardeau administratif ne serait pas rĂ©duit. Plus prĂ©cisĂ©ment :

Après avoir tenu de vastes consultations avec les intervenants, les responsables de l’examen ont conclu que les modifications réglementaires seraient le seul moyen pratique de remédier aux irritants que le Règlement présente pour les intervenants, y compris le fardeau administratif inutile, des exigences trop complexes qui sont une source de confusion pour les intervenants, les dispositions qui font double emploi ou qui sont obsolètes et les contradictions entre les versions anglaise et française. Par ailleurs, les enseignements tirés de la mise en œuvre du programme ont indiqué que des modifications réglementaires sont nécessaires pour mieux adapter certaines exigences au risque que présentent certains explosifs.

Par ailleurs, la modification proposée consistant à relever l’âge minimum qu’il faut avoir pour effectuer des travaux dangereux est nécessaire pour se conformer à la convention sur l’âge minimum de l’Organisation internationale du travail (OIT) de 1973, que le Canada a ratifiée en 2016, et pour harmoniser le Règlement avec le Code canadien du travail. Les modifications proposées sont également nécessaires pour harmoniser le Règlement avec la Loi et le Règlement sur le TMD, et pour ajouter les exigences du Règlement sur le TMD que Transports Canada transfère à RNCan. Les modifications proposées sont également nécessaires pour préciser que le numéro ONU 3375 correspond à un explosif au Canada et pour appuyer la réglementation correspondante.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’analyse coĂ»ts-avantages (ACA) consiste Ă  Ă©valuer la diffĂ©rence entre un scĂ©nario de base (sans modifications rĂ©glementaires) et un scĂ©nario diffĂ©rentiel (avec les modifications proposĂ©es). Seuls les coĂ»ts et les avantages pour les intervenants canadiens sont Ă©valuĂ©s dans cette analyse. Tous les coĂ»ts et avantages pour les intervenants Ă©trangers ont Ă©tĂ© exclus de l’analyse. Le 11 mai 2022, les responsables de l’examen ont envoyĂ© un court sondage sur l’ACA Ă  la CEAEC pour valider les hypothèses de l’établissement des coĂ»ts pour le projet de règlement concernant l’effort, les taux de salaire et la frĂ©quence. Les responsables de l’examen ont reçu quatre rĂ©ponses (trois complètes) des membres de la CEAEC. Les responsables de l’examen ont ensuite appliquĂ© les renseignements tirĂ©s des rĂ©ponses au sondage aux estimations de l’ACA pour le prĂ©sent projet.

Dans le cadre du scĂ©nario rĂ©glementaire, le Règlement serait modifiĂ© pour amĂ©liorer la sĂ©curitĂ©, clarifier les exigences, supprimer les dispositions dĂ©suètes, et rationaliser et rĂ©duire le fardeau inutile pour l’industrie. Plus prĂ©cisĂ©ment :

Les coĂ»ts diffĂ©rentiels ont Ă©tĂ© monĂ©tisĂ©s conformĂ©ment au guide du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor du Canada sur l’ACA. L’ACA porte sur une pĂ©riode de 10 ans (2023-2032), utilise 2022 comme annĂ©e de rĂ©fĂ©rence des prix et 2022 comme annĂ©e de base pour la valeur actuelle. Les modifications proposĂ©es entreraient en vigueur en 2023, lorsque les intervenants commenceraient Ă  encourir les coĂ»ts et les avantages associĂ©s Ă  la mise en Ĺ“uvre des modifications proposĂ©es.

Les modifications proposĂ©es reprĂ©sentent des coĂ»ts de 201 700 $ (non actualisĂ©s) au cours de l’annĂ©e 1, de 106 860 $ (non actualisĂ©s) au cours de l’annĂ©e 6, et de 98 520 $ (non actualisĂ©s) pour toutes les autres annĂ©es au cours de la pĂ©riode de 10 ans. Selon un taux d’actualisation standard de 7 %, le coĂ»t total de la valeur actualisĂ©e (VA) serait de 793 955 $ au cours de la pĂ©riode de 10 ans et le coĂ»t de la valeur annualisĂ©e serait de 113 040 $. Les avantages du projet seraient de 850 950 $ (non actualisĂ©s) par annĂ©e. La VA totale des avantages serait de 5 976 717 $ sur la pĂ©riode de 10 ans, la valeur annualisĂ©e de l’avantage Ă©tant de 850 950 $. L’avantage net serait de 649 250 $ (non actualisĂ©) au cours de l’annĂ©e 1, de 744 090 $ (non actualisĂ©) au cours de la sixième annĂ©e et de 752 430 $ (non actualisĂ©s) au cours de toutes les autres annĂ©es. La valeur actualisĂ©e nette (VAN) des modifications proposĂ©es serait de 5 182 762 $ sur la pĂ©riode de 10 ans. Ceci reprĂ©sente un avantage net de la valeur annualisĂ©e de 737 910 $.

Ces chiffres sont présentés dans leur totalité ci-dessous. En plus des coûts et des avantages monétisés, plusieurs avantages sont évalués qualitativement en raison des limitations des données. Il s’agit notamment de l’amélioration de la sécurité publique et de la facilitation de la conformité par la simplification de la réglementation.

Avantages pour l’industrie

Les modifications proposées devraient faciliter la conformité en améliorant la clarté et la lisibilité tout au long du Règlement. La simplification, la clarification et la mise à jour s’appliquent à plusieurs modifications proposées dans le présent ensemble de modifications, notamment la suppression des rapports annuels inutiles, la mise à jour des exigences relatives au transport et la mise à jour des exigences relatives à la vérification pour les lettres d’approbation.

La suppression de l’obligation pour les titulaires de licence, de permis ou de certificat qui rĂ©alisent une activitĂ© visant un explosif de type I, E ou D de soumettre un rapport annuel entraĂ®nerait une Ă©conomie de coĂ»ts de 454 500 $ (non actualisĂ©e) chaque annĂ©e. Il est prĂ©sumĂ© que des rapports annuels sont exigĂ©s pour 909 licences (la somme des nombres de licences et de permis d’importation/exportation d’explosifs de type I, E et D). Les intervenants ont indiquĂ© que les employĂ©s responsables de la soumission des rapports auraient un salaire horaire moyen de 50 $ (compte tenu des avantages sociaux et des autres dĂ©penses) et estimaient qu’il fallait environ 10 heures pour terminer un rapport annuel pour une entreprise de taille standard.

Selon les donnĂ©es tirĂ©es des consultations avec les intervenants, il y a 0,132 incident de remorquage par licence. En appliquant ce rapport Ă  toutes les licences pertinentes (1 021), on estime qu’il y a en moyenne 135 Ă©vĂ©nements de remorquage par an. Sur la base des commentaires des intervenants, on prĂ©sume que le temps passĂ© en moyenne Ă  attendre la directive du ministre des Ressources naturelles est de 1,5 heure par Ă©vĂ©nement. Sur la base d’un taux de salaire horaire moyen de 50 $, la modification proposĂ©e qui permettrait de remorquer un vĂ©hicule qui transporte des explosifs jusqu’à la route sans la directive du ministre reprĂ©sente un avantage de 10 125 $ (non actualisĂ©) par an pour les titulaires de permis d’explosifs.

L’ajout de l’autorisation de possession par des employĂ©s de l’ATF Ă  la liste des documents Ă©quivalents entraĂ®nerait une Ă©conomie de coĂ»ts de 386 325 $ par an. Chaque demande est composĂ©e d’un coĂ»t fixe (25 $ par demande pour une vĂ©rification des dossiers de police de la GRC) et d’un coĂ»t variable (en moyenne de huit heures par demande pour un salaire horaire de 50 $, selon les intervenants). Les hypothèses comprennent le fait qu’il y a en moyenne une demande par licence (de nombreux intervenants dĂ©tiennent plus d’une licence) et que 909 licences sont touchĂ©es (la somme des licences et des permis d’importation/exportation des explosifs de type I, E et D). Les Ă©conomies de coĂ»ts fixes et les Ă©conomies de coĂ»ts variables sont de 22 725 $ (non actualisĂ©es) et de 363 600 $ (non actualisĂ©es), respectivement. Cet avantage s’applique aux entreprises canadiennes qui emploient des travailleurs amĂ©ricains.

La création d’une nouvelle classe de produits de fantaisie de feux d’artifice à faible risque et la révision de la classification de certaines pièces pyrotechniques qui seraient affectées à cette classe permettraient de vendre des pièces pyrotechniques à faible risque tout au long de l’année malgré les interdictions municipales des pièces pyrotechniques. Actuellement, de nombreux détaillants enfreignent involontairement les interdictions municipales des pièces pyrotechniques lorsqu’ils vendent des pièces pyrotechniques à faible risque. Cette classification ferait en sorte que ces acteurs n’enfreignent pas involontairement la loi et que la vente des pièces pyrotechniques à faible risque reste légale toute l’année et dans toutes les municipalités. Ceci réduirait les coûts pour les détaillants que représente le fait de devoir ajouter et retirer les pièces pyrotechniques de leur catalogue de produits chaque année (car de nombreuses municipalités ont de courtes périodes pendant lesquelles la vente de pièces pyrotechniques est autorisée).

Faire passer l’âge minimum pour effectuer des travaux visant un explosif de 17 à 18 ans harmoniserait le Règlement avec les autres règlements au Canada et avec les normes internationales. Les principaux avantages seraient l’uniformisation et la cohérence des politiques ainsi que le maintien de la bonne réputation du Canada en matière de réglementation du travail à l’échelle internationale. Il est prévu que ceci s’appliquera à tous les titulaires de permis d’explosifs.

Avantages pour les Canadiens

La création d’une nouvelle classe de produits de fantaisie de feux d’artifice à faible risque et la révision de la classification de certaines pièces pyrotechniques profiteraient à tout utilisateur de feux d’artifice à faible risque en facilitant l’acquisition des feux d’artifice à faible risque et en augmentant le plaisir personnel de leur utilisation.

Les modifications proposées amélioreraient la sécurité publique en réduisant l’incidence potentielle d’un allumage accidentel de poudre noire en réduisant la quantité totale et la taille du contenant individuel utilisé pour le stockage de la poudre noire sans licence. La sécurité serait également améliorée en réduisant l’incidence d’un mauvais usage possible des cibles réactives en réduisant le nombre de cibles réactives qui peuvent être achetées, stockées et mélangées et en précisant qu’il n’est permis de mélanger qu’un maximum d’une trousse et qu’aucun objet ne peut être combiné aux trousses.

Les avantages de la rĂ©duction de l’utilisation inappropriĂ©e de cibles rĂ©actives ont Ă©tĂ© montrĂ©s par plusieurs incidents notables survenus au Canada et aux États-Unis au cours des six dernières annĂ©es. Par exemple, le 23 avril 2017, le « feu de la scierie Â» en Arizona a brĂ»lĂ© plus de 46 000 acres et a causĂ© 8 millions de dollars ($ US) en dommages matĂ©riels après que du Tannerite, une marque de cibles rĂ©actives vendues sous forme de trousse, ait Ă©tĂ© utilisĂ©e lors d’une fĂŞte de dĂ©voilement du sexerĂ©fĂ©rence 1. En novembre 2018, la dĂ©tonation intentionnelle de 40 livres de Tannerite a causĂ© environ 14 millions de dollars ($ CA) de dommages Ă  un garage Ă  Sherwood Park, en Alberta. Et le 31 mai 2021, une cible rĂ©active utilisĂ©e lors d’une fĂŞte de dĂ©voilement du sexe a causĂ© un feu de vĂ©gĂ©tation près de Fort McMurray, en Alberta.

Les modifications proposées devraient procurer des avantages pour la sécurité associés à un renforcement des vérifications de sécurité en obligeant les acheteurs de poudre propulsive à montrer un PPA s’ils ne sont pas titulaires d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) et en fournissant au ministre des Ressources naturelles des motifs supplémentaires pour refuser ou annuler une lettre d’approbation de la vérification de sécurité exigée pour accéder à des explosifs à risque élevé.

Les avantages des modifications proposées pourraient être importants, comme en témoignent les millions de dollars de dommages que les incidents associés aux cibles réactives ont causés au cours des six dernières années. Cependant, étant donné l’incidence relativement faible et aléatoire de tels événements, il est difficile d’estimer leur probabilité au Canada et encore plus difficile d’estimer dans quelle mesure les modifications proposées réduiraient cette probabilité. En conséquence, les avantages pour la sécurité publique sont exprimés en termes purement qualitatifs.

Coûts pour l’industrie

La lettre de vérification de l’emploi exigée pour faire venir des employés de l’extérieur du Canada et le rapport d’accident ou d’incident de transport écrit augmenteraient les coûts pour les entreprises en termes du temps et des salaires consacrés à la production du document. Cependant, la fréquence de la production du rapport d’accident écrit dépendrait de la survenue d’un incident. Étant donné que les accidents et les incidents sont relativement rares, ils représenteraient un coût modeste pour les intervenants de l’industrie.

D’après les consultations, les intervenants estiment que de nouvelles lettres d’approbation seraient nĂ©cessaires de deux fois par an (pour les intervenants de petite et de moyenne taille) Ă  20 fois par an (pour les gros intervenants). Compte tenu du fait que les gros intervenants dĂ©tiennent gĂ©nĂ©ralement de nombreuses licences, un nombre moyen de deux lettres d’approbation par licence a Ă©tĂ© jugĂ© appropriĂ©. En choisissant un nombre plus Ă©levĂ©, il y aurait un risque de surestimer le besoin de lettres d’approbation par licence. En supposant que le salaire est de 50 $ par heure, que chaque licence nĂ©cessite deux lettres d’emploi par an, que toutes les licences Ă  risque Ă©levĂ© concernĂ©es sont touchĂ©es (1 021), et que la rĂ©daction d’une lettre prendrait 0,5 heure, les coĂ»ts supplĂ©mentaires sont estimĂ©s Ă  51 050 $ (non actualisĂ©s) par annĂ©e pour tous les titulaires de licence actuels. Les grandes entreprises engageraient plus de coĂ»ts que les petites, car elles ont besoin de plus de lettres d’approbation en moyenne.

Les rapports d’accident sont relativement rares pour les entreprises du secteur des explosifs. En règle gĂ©nĂ©rale, deux Ă  trois accidents de transport sont signalĂ©s au Programme par annĂ©e dans le cadre de l’exigence rĂ©glementaire actuelle. Selon les intervenants, le salaire moyen dans ce cas est de 65 $ par heure (y compris les avantages sociaux) et chaque rapport nĂ©cessite une moyenne de 16 heures de travail combinĂ©. En supposant qu’il y ait trois accidents par an, ces chiffres fournissent une estimation des coĂ»ts de 3 120 $ (non actualisĂ©e) par annĂ©e. Ces coĂ»ts s’appliqueraient Ă  très peu de titulaires de licence, car il ne survient que deux ou trois incidents chaque annĂ©e. De plus, les consultations indiquent que les grandes entreprises s’attendent Ă  ce que leur incidence soit plus Ă©levĂ©e que celle des petites entreprises.

La quantitĂ© de stockage de poudre noire autorisĂ©e sans licence passerait de 75 kg Ă  25 kg, ce qui pourrait amener certains dĂ©taillants sans licence Ă  obtenir une licence. Ceci reprĂ©senterait un nouveau coĂ»t pour ceux qui choisissent d’obtenir une licence plutĂ´t que de rĂ©duire le stockage de la poudre noire. Cela dit, la structure actuelle du marchĂ© de la poudre propulsive porte Ă  croire que peu de nouvelles licences seraient demandĂ©es. On estime qu’il y a 40 dĂ©taillants qui stockent entre 25 et 75 kg de poudre noire sans licence. En supposant que 25 d’entre eux se procurent une licence au coĂ»t de 143 $ par licence de poudrière, le coĂ»t total est estimĂ© Ă  3 575 $ (non actualisĂ©) par annĂ©e.

De plus, bien que l’industrie bĂ©nĂ©ficierait de la suppression de l’obligation de produire des rapports annuels pour les explosifs des types I, E et D, il lui faudrait maintenant tenir des dossiers pendant deux ans. Ă€ un coĂ»t estimĂ© de 50 $ de l’heure et avec un effort estimĂ© de 15 minutes par licence pour conserver les dossiers, le coĂ»t total de la tenue des documents est estimĂ© Ă  11 362 $ (non actualisĂ©) par annĂ©e. Ce coĂ»t s’applique aux 909 titulaires de licence actuels pour les explosifs des types I, E et D.

Coûts pour les Canadiens

Les acheteurs de cibles réactives et de poudres propulsives verraient leurs coûts augmenter. Les Canadiens qui ne détiennent pas de certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) seraient tenus de montrer un PPA pour acheter des poudres propulsives. Avec le coût de la demande et le cours requis, un PPA coûterait plusieurs centaines de dollars. Cependant, le nombre des utilisateurs de poudre propulsive sans PPA est petit. Donc, dans l’ensemble, ce coût ne devrait pas être élevé.

Les conversations avec les intervenants portent Ă  croire qu’il pourrait y avoir moins de 100 utilisateurs de poudre propulsive qui n’ont pas encore de PPA. Le coĂ»t d’un PPA est de 83,40 $, plus 190 $ pour le cours et 24 heures pour le terminer. Dans le cadre de l’examen, le salaire canadien moyen de 31,60 $ de l’heure a Ă©tĂ© utilisĂ© pour calculer le coĂ»t de 24 heures pour 100 intervenants. Ces hypothèses fournissent un coĂ»t de 103 180 $ (non actualisĂ©) au cours de l’annĂ©e 1 et de 8 340 $ (non actualisĂ©) au cours de l’annĂ©e 6 (pour renouveler le PPA expirĂ©, sans qu’il soit nĂ©cessaire de suivre le cours de nouveau).

De mĂŞme, les acheteurs de cibles rĂ©actives ne pourraient acheter / stocker que 5 kg (au lieu de 20 kg) en vertu des modifications proposĂ©es, de sorte qu’il leur faudrait se rendre au magasin ou faire des achats en ligne plus souvent. En supposant que les personnes achètent la quantitĂ© lĂ©gale maximale de cibles rĂ©actives, les modifications proposĂ©es entraĂ®neraient 772 transactions supplĂ©mentaires pour l’achat de cibles rĂ©actives par annĂ©e. Pour cette analyse, nous supposons que la moitiĂ© des commandes sont effectuĂ©es en ligne et que la moitiĂ© sont ramassĂ©es au magasin. En supposant que les frais d’expĂ©dition fixes soient de 13 $ et que le coĂ»t du ramassage soit de deux heures (au salaire canadien moyen de 31,60 $ de l’heure), l’augmentation calculĂ©e est de 29 413 $ (non actualisĂ©e) par annĂ©e.

Énoncé des coûts-avantages
Tableau 1 : CoĂ»ts monĂ©taires
Intervenant touché Description du coût Première année (2023) Année 6 (2028) Dernière année (2032) VA totale (voir la remarque 2) Valeur annualisée
Industrie Lettre d’emploi de vĂ©rification 51 050 $ 51 050 $ 51 050 $ 358 554 $ 51 050 $
Industrie Rapports d’accident de transport 3 120 $ 3 120 $ 3 120 $ 21 914 $ 3 120 $
Industrie RĂ©duction du stockage de la poudre noire 3 575 $ 3 575 $ 3 575 $ 25 109 $ 3 575 $
Industrie Tenue de dossiers pendant deux ans pour les explosifs des types I, E et D 11 362 $ 11 362 $ 11 362 $ 79 805 $ 11 362 $
Canadiens Licence de PPA pour acheter de la poudre propulsive (si l’acheteur n’a pas de certificat de technicien en pyrotechnie) 103 180 $ 8 340 $ 0 $ 101 987 $ 14 520 $
Canadiens Augmentation du nombre de transactions pour acheter des cibles rĂ©actives 29 413 $ 29 413 $ 29 413 $ 206 586 $ 29 413 $
Total Total des coĂ»ts 201 700 $ 106 860 $ 98 520 $ 793 955 $ 113 040 $
Tableau 2 : CoĂ»ts monĂ©taires
Intervenant touché Description de l’avantage Première année (2023) Année 6 (2028) Dernière année (2032) VA totale (voir la remarque 2) Valeur annualisée
Industrie Suppression des rapports annuels 454 500 $ 454 500 $ 454 500 $ 3 192 218 $ 454 500 $
Industrie Mise Ă  jour des exigences relatives au remorquage 10 125 $ 10 125 $ 10 125 $ 71 114 $ 10 125 $
Industrie Ajout aux documents Ă©quivalents 386 325 $ 386 325 $ 386 325 $ 2 713 385 $ 386 325 $
Total Total des avantages 850 950 $ 850 950 $ 850 950 $ 5 976 717 $ 850 950 $
Tableau 3 : RĂ©sumĂ© des coĂ»ts et avantages monĂ©taires
Incidences Première année (2023) Année 6 (2028)
(voir la remarque 1)
Dernière année (2032) VA totale (voir la remarque 2) Valeur
annualisée
Total des coĂ»ts 201 700 $ 106 860 $ 98 520 $ 793 955 $ 113 040 $
Total des avantages 850 950 $ 850 950 $ 850 950 $ 5 976 717 $ 850 950 $
INCIDENCE NETTE (VAN) 649 250 $ 744 090 $ 752 430 $ 5 182 762 $ 737 910 $

Remarque 1 : Les donnĂ©es sur les changements dans l’industrie des explosifs ne sont pas disponibles. Par consĂ©quent, il est supposĂ© que les coĂ»ts resteraient les mĂŞmes. Cette hypothèse peut ĂŞtre rĂ©visĂ©e si nĂ©cessaire en fonction des commentaires reçus pendant la pĂ©riode de publication prĂ©alable.

Remarque 2 : La valeur actualisĂ©e totale (VAT) est calculĂ©e sur 10 ans en utilisant la formule suivante :

Formule : valeur actualisĂ©e totale (VAT) – Version textuelle en dessous

, oĂą ct est le coĂ»t de l’annĂ©e t, rt est le taux d’actualisation (7 %) et n est le nombre d’annĂ©es Ă©valuĂ©es (10).

Figure valeur actualisée totale (VAT) - Version textuelle

La valeur actualisée totale (VAT) est égale, pour la somme des années 1 à 10 (t1 à t10), au coût de l'année t (ct) divisé par la somme de un plus le taux d'actualisation (r) à la puissance t, où t représente la période en cours.

Incidences qualitatives

Voici une liste des incidences positives qui dĂ©couleront des modifications proposĂ©es :

  1. Amélioration de la sécurité publique grâce à une réduction de la quantité totale et de la taille des contenants individuels utilisés pour le stockage de la poudre noire sans licence qui réduirait l’incidence potentielle d’un allumage accidentel de la poudre propulsive (tous les Canadiens);
  2. Amélioration de la sécurité publique grâce à la réduction du nombre de cibles réactives qui peuvent être achetées/stockées/mélangées, ce qui limite l’incidence d’un mauvais usage des cibles réactives (tous les Canadiens);
  3. Amélioration de la sécurité publique associée à un renforcement des vérifications de sécurité qui obligerait les acheteurs de poudre propulsive qui ne détiennent pas de certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) à présenter un PPA (tous les Canadiens);
  4. Amélioration de la cohérence des politiques grâce à la création d’une nouvelle classe de produits de fantaisie de feux d’artifice à faible risque et à la révision du classement de certaines pièces pyrotechniques qui permettrait de vendre des pièces pyrotechniques à faible risque tout au long de l’année (les avantages concernent environ 407 licences de poudrière de vendeur ainsi que les utilisateurs canadiens de pièces pyrotechniques à faible risque);
  5. Plus grande uniformisation des politiques grâce au passage de l’âge minimum pour effectuer des travaux visant un explosif de 17 Ă  18 ans (1 021 licences d’explosifs Ă  risque Ă©levĂ© touchĂ©es).
Analyse de sensibilité

L’analyse de sensibilitĂ© existe pour tester la robustesse d’une ACA. Deux tests ont Ă©tĂ© effectuĂ©s pour la prĂ©sente ACA. Le premier Ă©tait une analyse de sensibilitĂ© partielle dans laquelle diffĂ©rents taux d’actualisation Ă©taient utilisĂ©s pour observer l’incidence des hypothèses sur l’ACA. Plus les taux d’actualisation sont Ă©levĂ©s, plus la VAN d’un projet est faible. Pour cette analyse de sensibilitĂ©, deux taux ont Ă©tĂ© utilisĂ©s — 10 % et 3 %. Alors que le taux de 10 % rĂ©duit la VAN par rapport au scĂ©nario de base, la VAN reste très positive, Ă  4 524 843 $. Cela indique que l’ACA n’est pas très sensible aux variations du taux d’actualisation et reste très positive après que le taux d’actualisation hypothĂ©tique a Ă©tĂ© plus que doublĂ©. Comme on le devine intuitivement, un taux d’actualisation moindre de 3 % conduit Ă  une estimation de la VAN nettement plus Ă©levĂ©e de 6 311 213 $.

Tableau 4 : Analyse de sensibilitĂ© partielle
Actualisation de 10 % Actualisation de 3 % Valeur de base (7 %) 
VA des avantages  5 228 719 $ 7 258 776 $ 5 976 717 $
VA des coĂ»ts  703 876 $ 947 563 $ 793 957 $
VAN  4 524 843 $ 6 311 213 $ 5 182 760 $
Tableau 5 : Analyse de sensibilitĂ© sur les hypothèses relatives aux coĂ»ts
  ScĂ©nario 1 ScĂ©nario 2 ScĂ©nario 3 Valeur de base
VA des coĂ»ts  930 053 $ 2 228 171$ 4 020 940 $ 793 955 $
VAN 5 046 664 $ 3 748 546 $ 1 955 777 $ 5 182 762 $

La prĂ©sente sous-section comprend trois scĂ©narios qui illustrent l’incidence de diffĂ©rentes hypothèses en matière de coĂ»ts sur la VAN. Dans le scĂ©nario 1, on modifie les hypothèses en matière de coĂ»ts pour les cibles rĂ©actives et on suppose que tous les achats supplĂ©mentaires sont maintenant effectuĂ©s en personne (par opposition Ă  une rĂ©partition en parts Ă©gales entre les achats en personne et en ligne dans le scĂ©nario de base). Cela monte la VA des coĂ»ts Ă  930 053 $ et rĂ©duit la VAN Ă  5 046 664 $. Bien que ce chiffre soit infĂ©rieur au scĂ©nario de base, il s’agit tout de mĂŞme d’un rĂ©sultat très positif.

Dans le scĂ©nario 2, on modifie l’hypothèse concernant le nombre de lettres d’emploi de vĂ©rification requises par licence pour les lettres d’approbation. Alors que dans le scĂ©nario de base, on supposait qu’il y avait deux lettres par licence, dans le scĂ©nario 2, on suppose qu’il y a 10 lettres par licence. Cela monte la VA des coĂ»ts Ă  2 228 171 $ et rĂ©duit la VAN Ă  3 748 546 $. Dans le scĂ©nario 3, on applique la mĂŞme modification, mais en supposant que 20 lettres sont requises par licence, ce qui donne une VA des coĂ»ts de 4 020 940 $ et une VAN de 1 955 777 $.

Dans chaque cas, la modification des hypothèses en matière de coûts peut augmenter la VA des coûts et réduire la VAN par rapport au scénario de base. Cependant, malgré ces changements, la VAN reste très positive, ce qui donne l’assurance que l’incidence nette des modifications réglementaires est positive.

Lentille des petites entreprises

D’après l’analyse effectuĂ©e selon la lentille des petites entreprises, les modifications proposĂ©es auraient une incidence sur les petites entreprises. Il existe bien plus de 1 000 licences d’entreprise actives dĂ©livrĂ©es en vertu du Règlement et celles-ci reprĂ©sentent des centaines d’intervenants diffĂ©rents, y compris de nombreuses petites entreprises. Des petites entreprises ont participĂ© aux consultations et ont fourni des renseignements sur les coĂ»ts et les avantages des modifications proposĂ©es, en recommandant que tous les coĂ»ts soient rĂ©duits pour les petites entreprises. Toutes les entreprises (grandes et petites) ont appuyĂ© les modifications et n’ont suggĂ©rĂ© aucune autre modification.

Les modifications proposĂ©es peuvent ĂŞtre ventilĂ©es en fonction des coĂ»ts d’administration et des coĂ»ts de conformitĂ©. Les coĂ»ts d’administration concernent :

Les coĂ»ts de conformitĂ© concernent :

Les responsables de l’examen s’attendent à ce que toutes les entreprises (y compris les petites entreprises) bénéficient de la clarification des exigences, de la réduction du fardeau administratif et de la simplification de la réglementation. La fréquence à laquelle une entreprise est confrontée au Règlement est un facteur déterminant de l’incidence que les modifications proposées auraient sur celle-ci.

Les modifications proposées énumérées ici représentent un avantage net important et les avantages par entreprise dépassent de loin les coûts par entreprise. En raison de cet avantage net important et du fait que chaque modification réglementaire a pour but de réduire les coûts ou d’améliorer la sécurité publique, aucune modification particulière n’a été apportée aux modifications pour tenir compte des petites entreprises.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 6 : CoĂ»ts de conformitĂ©
  Valeur annualisĂ©e Valeur actualisĂ©e
Total des coĂ»ts de conformitĂ© 48 427 $ 340 129 $
Tableau 7 : Économies de coĂ»ts d’administration
  Valeur annualisĂ©e Valeur actualisĂ©e
Total des Ă©conomies de coĂ»ts d’administration 512 821 $ 3 601 838 $
Tableau 8 : CoĂ»ts de conformitĂ© et d’administration nets
  Valeur annualisĂ©e Valeur actualisĂ©e
Économies de coĂ»ts nettes (toutes les petites entreprises touchĂ©es)  464 394 $ 3 261 708 $
Économies de coĂ»ts nettes par petite entreprise touchĂ©e 206 $ 1 446 $

On estime que 2 256 petites entreprises/intervenants seraient touchĂ©s par les modifications proposĂ©es et que les coĂ»ts de conformitĂ© nets augmenteraient de 48 427 $ par annĂ©e, pour atteindre une valeur actualisĂ©e de 340 129 $ au cours des 10 prochaines annĂ©es. Les coĂ»ts d’administration devraient diminuer de 512 821 $ par annĂ©e, pour une VAN totale de 3 601 838 $. Le changement net total se traduit par des avantages annuels de 464 394 $, pour une VA totale de 3 261 708 $. Cela reprĂ©sente des avantages nets par entreprise de 206 $ par annĂ©e et une VA de 1 446 $ en avantages par entreprise. Selon la lentille des petites entreprises, la proportion des installations de fabrication d’explosifs au Canada (environ 66 % des installations) fournirait une indication de la proportion des intervenants qui seraient classĂ©s comme Ă©tant des petites entreprises, pour les groupes d’intervenants dont la composition exacte de la taille de l’entreprise n’était pas connue.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y aurait une rĂ©duction du fardeau administratif imposĂ© aux entreprises et le projet est considĂ©rĂ© comme une rĂ©duction du fardeau en vertu de la règle.

L’industrie a Ă©tĂ© consultĂ©e sur les modifications proposĂ©es et a fourni des renseignements sur les coĂ»ts et les Ă©conomies de coĂ»ts associĂ©s Ă  chaque modification proposĂ©e. Aucune prĂ©occupation n’a Ă©tĂ© soulevĂ©e quant Ă  l’augmentation des coĂ»ts et un soutien massif a Ă©tĂ© exprimĂ© pour les avantages tels que le renforcement de la sĂ©curitĂ© et la rĂ©duction du fardeau administratif, qui permettent de rĂ©aliser des Ă©conomies de coĂ»ts nettes. Comme il est dĂ©crit dans la section « Avantages et coĂ»ts Â», l’augmentation des coĂ»ts d’administration supplĂ©mentaires est liĂ©e Ă  la nouvelle lettre d’emploi de vĂ©rification, Ă  la crĂ©ation des rapports d’accident de transport et Ă  l’obligation de conserver des dossiers pendant deux ans plutĂ´t que de soumettre un rapport annuel. Cependant, l’ensemble de mesures supprime Ă©galement un fardeau administratif grâce Ă  trois modifications proposĂ©es, lesquelles comprennent :

Ces modifications reprĂ©sentent une rĂ©duction nette du fardeau administratif de 301 062 $ par annĂ©e, soit un avantage net de 91,37 $ par intervenant/entreprise.

Les incidences monĂ©taires prĂ©sentĂ©es dans la prĂ©sente section ont Ă©tĂ© exprimĂ©es en dollars canadiens de 2012 ($ CA de 2012) et actualisĂ©es en fonction de l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence de 2012. Ces calculs sont effectuĂ©s conformĂ©ment au Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse, qui prĂ©cise la mĂ©thode Ă  employer pour estimer le fardeau administratif.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La modification proposĂ©e consistant Ă  faire passer l’âge minimum pour effectuer des travaux dangereux de 17 Ă  18 ans a Ă©tĂ© adoptĂ©e pour se conformer Ă  une convention internationale. En 2016, le Canada a ratifiĂ© la Convention sur l’âge minimum, 1973 de l’OIT, qui stipule que les travaux susceptibles de compromettre la santĂ© et la sĂ©curitĂ© ne doivent pas ĂŞtre effectuĂ©s par des personnes âgĂ©es de moins de 18 ans.

Bien que le projet de règlement ne fasse partie d’aucune initiative officielle de coopération en matière de réglementation, dans le cadre de l’examen, les responsables de l’examen ont évalué les régimes de réglementation d’autres administrations et ont harmonisé la réglementation avec ces régimes dans la mesure du possible afin que les modifications proposées reflètent les bonnes pratiques réglementaires. L’examen a révélé que, pour beaucoup d’exigences réglementaires, le Programme et le régime de réglementation des explosifs au Canada sont le chef de file international en matière de réglementation du secteur des explosifs.

Le projet de règlement harmonise les exigences canadiennes avec diffĂ©rents aspects des règlements ou des normes en vigueur dans d’autres administrations, comme les exemples suivants :

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été effectuée et a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence du présent projet n’a été relevée à la suite de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+). Aucune incidence défavorable chiffrable n’est prévue pour quelque groupe que ce soit, compte tenu du genre, du sexe, de l’âge, de la langue, de la scolarité, de la situation géographique, de la culture, de l’origine ethnique, du revenu, des capacités, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre. Les personnes assujetties à la réglementation pour cette proposition sont généralement comprises dans la tranche des 18 à 65 ans, sont plus souvent des hommes que des femmes et vivent plus souvent dans des régions rurales. Quoi qu’il en soit, la proposition n’a pas d’effet important sur les autres problèmes de répartition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications proposées entreraient en vigueur dès leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Aux fins de la mise en œuvre, RNCan mettrait à jour les documents d’orientation au besoin et les mettrait à la disposition des intervenants au plus tard à la date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. RNCan aviserait les intervenants des modifications, fournirait des renseignements supplémentaires sur le projet de règlement sur le site Web du Ministère et continuerait de collaborer étroitement avec les intervenants au besoin.

Conformité et application

Les activités de conformité et d’application commenceraient à la date d’entrée en vigueur du projet de règlement. Elles peuvent comprendre la surveillance de la conformité au moyen d’un programme d’inspection, des activités de vérification de la conformité et d’enquête fondées sur les plaintes ou un défaut de conformité au Règlement établi, ainsi que l’éducation et la communication de renseignements au moyen de l’élaboration de documents d’information et d’autres activités de promotion de la conformité. RNCan mènerait des activités de sensibilisation au besoin pour faire mieux connaître les nouvelles exigences proposées et pour aider les intervenants à s’y conformer.

Normes de service

La norme de service actuelle pour la prise d’une dĂ©cision par RNCan concernant les demandes d’autorisation d’explosifs pour des pĂ©riodes dĂ©terminĂ©es et indĂ©terminĂ©es est de 40 jours Ă  compter de la rĂ©ception de tous les documents exigĂ©s. La norme de service actuelle de RNCan pour le traitement des demandes de lettre d’approbation de la partie 8 pour les licences, les permis et les certificats est de 30 jours ouvrables Ă  compter de la rĂ©ception de tous les documents exigĂ©s et du paiement des droits. Ces normes de service s’appliqueraient aux modifications proposĂ©es de la partie 3 pour les demandes d’autorisation d’explosifs pour des pĂ©riodes dĂ©terminĂ©es et aux modifications proposĂ©es de la partie 8 pour les lettres d’approbation pour les licences, les permis et les certificats.

Personne-ressource

Susan Archer
Directrice exécutive
Activités opérationnelles et réglementaires liées aux explosifs
Ressources naturelles Canada
TĂ©lĂ©phone : 343‑572‑5742
Courriel : susan.archer@nrcan-rncan.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 5rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les explosifsrĂ©fĂ©rence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Susan Archer, directrice exĂ©cutive, ActivitĂ©s opĂ©rationnelles et rĂ©glementaires liĂ©es aux explosifs, 588, rue Booth, Ottawa, Ontario K1A 0Y7 (courriel : susan.archer@nrcan-rncan.gc.ca).

Ottawa, le 18 mai 2023

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs

Modifications

1 Les articles 1 et 2 du Règlement de 2013 sur les explosifs rĂ©fĂ©rence 2 sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Survol

1 La prĂ©sente partie donne le plan du prĂ©sent règlement, ainsi que son champ d’application. Elle exempte certains explosifs de l’application de certaines dispositions de la Loi sur les explosifs. De plus, elle dĂ©finit certains termes utilisĂ©s dans le prĂ©sent règlement, notamment le terme « explosifs Â».

2 (1) Le paragraphe 6(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :

(2) Le paragraphe 6(3) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

raté
Échec complet ou partiel de l’explosion prévue d’une charge. (misfire)

3 L’article 10 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Restriction ayant trait à l’âge

10 (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, l’âge minimal pour effectuer une activité visant un explosif est de dix-huit ans.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

4 (1) L’alinĂ©a 25h) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’article 25 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a j), de ce qui suit :

5 L’alinĂ©a 28a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

6 (1) L’alinĂ©a 29a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’article 29 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a p), de ce qui suit :

7 L’alinĂ©a 30a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

8 L’article 33 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Autorisation pour une période déterminée

33 L’inspecteur en chef des explosifs autorise un explosif pour une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e s’il conclut, sur la foi des renseignements contenus dans la demande et des rĂ©sultats d’un ou de plusieurs des essais ci-après, que l’explosif peut ĂŞtre fabriquĂ©, manipulĂ©, stockĂ©, transportĂ©, utilisĂ© et dĂ©truit en toute sĂ©curitĂ© :

9 (1) L’alinĂ©a 36(2)f) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (iv), de ce qui suit :

(2) Le paragraphe 36(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Numéro ONU

(4) Peut ĂŞtre assignĂ© Ă  chaque explosif autorisĂ© un numĂ©ro ONU — compte tenu du type de l’explosif, de sa catĂ©gorie de risque et des circonstances dans lesquelles il sera utilisĂ© — parmi ceux figurant Ă  la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

10 Le passage des articles 5 et 6 du tableau de l’article 45 de la version anglaise du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :
Item

Column 1

Explosive

5 Percussion caps for small arms cartridges — imported or exported
6 Percussion caps for small arms cartridges — transported in transit

11 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :

Importation

45.1 Tout explosif peut ĂŞtre importĂ© sans permis si, Ă  la fois :

12 Les alinĂ©as 46(1)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

13 (1) L’alinĂ©a 47(5)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 47(5)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 47(7)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

14 (1) Les alinĂ©as 48a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 48h) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

15 (1) L’alinĂ©a 49(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 49(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

16 (1) Les alinĂ©as 50a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 50l) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

17 L’alinĂ©a 51(3)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

18 (1) L’alinĂ©a 60(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 60(1)e) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 60(4)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

19 (1) L’alinĂ©a 74(3)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 74(3)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 74(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Inscription sur l’explosif industriel

(4) Le numĂ©ro de licence de fabrique de la section 1 du fabricant est inscrit, de manière lisible et indĂ©lĂ©bile, sur l’emballage extĂ©rieur ou le contenant de tout explosif industriel.

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux emballages suivants :

20 (1) Le passage de l’article 81 de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Compétences des employés

81 Chaque employĂ© Ă  la fabrique ou Ă  un site satellite est, selon le cas :

(2) L’alinĂ©a 81b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

21 (1) Les alinĂ©as 90(1)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 90(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

22 Le paragraphe 94(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Surveillance de l’unité contenant des explosifs

(3) L’unité de fabrication mobile contenant des explosifs est surveillée en personne, sauf si elle se trouve à une fabrique ou à un site satellite ou si elle est en attente de remorquage ou de réparation et est entreposée de façon sécurisée, sur le site d’une mine, ou une carrière, à accès contrôlé.

23 L’alinĂ©a 97(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

24 Les paragraphes 98(9) et (10) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Dossier et permis

(9) Un dossier des travaux d’entretien et de réparation effectués à l’égard de l’unité de fabrication mobile ou de tout équipement de fabrication dont la défaillance pourrait augmenter la probabilité d’un allumage est créé et conservé pendant deux ans après la date de la dernière inscription qui y est faite. Les permis liés aux travaux d’entretien et de réparation sont conservés pendant deux ans après la date de la fin du travail en question. Le dossier et les permis sont gardés à la fabrique.

Dossier et journal pour pompe à vis excentrée

(10) Pour chaque pompe à vis excentrée, un dossier et un journal séparés sont créés et conservés à la fabrique pendant toute la durée de vie de la pompe. Le journal contient l’historique de l’utilisation de la pompe et le dossier contient les renseignements relatifs aux travaux d’entretien et de réparation effectués sur celle-ci.

25 L’alinĂ©a 104b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

26 L’alinĂ©a 109(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

27 (1) L’alinĂ©a 117(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 117(2)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

28 L’alinĂ©a 122(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

29 (1) Les alinĂ©as 127a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) L’article 127 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

30 L’alinĂ©a 132(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

31 (1) Le paragraphe 138(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Trousse multi-ingrédients

138 (1) Toute personne peut mélanger les ingrédients d’une trousse multi-ingrédients si elle se conforme au paragraphe (2) et si la trousse n’est pas une cible réactive.

(2) L’alinĂ©a 138(2)e) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

32 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 138, de ce qui suit :

Cible réactive

138.1 (1) Toute personne peut mélanger les ingrédients d’une trousse de cibles réactives si elle se conforme au paragraphe (2).

Exigences

(2) La personne qui effectue l’activitĂ© veille Ă  ce que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

33 (1) Le paragraphe 140(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Plan d’intervention d’urgence

140 (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut pomper des explosifs portant le numĂ©ro ONU 0332, selon la classification de l’inspecteur en chef des explosifs sous le rĂ©gime de la Loi sur les explosifs ou le numĂ©ro ONU 3375 dans le cadre de la mise en Ĺ“uvre d’un plan d’intervention d’urgence agréé par le ministre des Transports en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

(2) L’alinĂ©a 140(2)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 140(2)d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

34 Le paragraphe 141(1) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Explosifs industriels

141 (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut dĂ©truire des explosifs industriels dĂ©tĂ©riorĂ©s, pĂ©rimĂ©s ou ayant eu des ratĂ©s en les plaçant dans des trous de sautage avec d’autres explosifs et en allumant ces derniers.

35 (1) L’alinĂ©a 145(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 145(7) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Identification

(7) Chaque poudrière et chaque lieu vulnérable indiqué sur le plan du site est identifié par un numéro, une lettre ou un nom distinctif, qui sert à l’identifier dans le plan et la description du site. L’identifiant de la poudrière est affiché à l’extérieur de celle-ci.

36 (1) Les paragraphes 150(1) et (2) de la version française du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Empilage

150 (1) Les paquets et les contenants d’explosifs sont empilés de manière à ne pas se renverser, s’effondrer, se déformer, se déchirer ou s’écraser. La hauteur de la pile ne dépasse pas la ligne d’empilage prévue pour la poudrière.

Utilisation interdite des paquets

(2) Les paquets et les contenants d’explosifs ne peuvent servir de support à des convoyeurs ou à des rampes.

(2) Le paragraphe 150(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Ouverture des paquets

(4) Les paquets ou les contenants en bois ou munis d’attaches ou de bandes métalliques ne sont pas ouverts dans la poudrière. Les autres types de paquets ou de contenants peuvent être ouverts, au plus deux à la fois, à des fins d’inspection ou pour en retirer des explosifs.

(3) Le paragraphe 150(5) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Paquets ouverts

(5) Les paquets ou les contenants d’explosifs qui sont ouverts à l’extérieur de la poudrière sont, avant d’y être placés, propres, secs et exempts de petites matières abrasives et de toute autre contamination.

37 L’alinĂ©a 152e) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

38 L’alinĂ©a 162(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

39 L’article 164 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Survol

164 La prĂ©sente partie Ă©nonce certaines conditions qui s’appliquent aux titulaires de documents (licences, permis et certificats) dĂ©livrĂ©s par le ministre en vertu de l’article 7 de la Loi sur les explosifs. Elle Ă©nonce Ă©galement les motifs pour lesquels le ministre peut refuser de dĂ©livrer ces documents et la marche Ă  suivre pour les modifier ou les renouveler, et traite de leur suspension et de leur annulation.

Refus de délivrance

Refus du ministre

164.1 Le ministre peut, par avis écrit motivé, refuser de délivrer une licence, un permis ou un certificat s’il a des motifs raisonnables de croire que la délivrance constituerait un risque pour la sécurité des personnes.

40 L’article 170 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

41 (1) L’alinĂ©a 172(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 172(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

42 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 173, de ce qui suit :

Annulation par le ministre

173.1 Le ministre peut, par avis écrit motivé, annuler une licence, un permis ou un certificat s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire ne satisfait plus aux conditions de la lettre d’approbation ou du document équivalent ou que les activités visées par la licence, le permis ou le certificat constituent un risque pour la sécurité des personnes.

43 (1) Le passage de la dĂ©finition de document Ă©quivalent prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a), au paragraphe 175(1) du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

document équivalent
Attestation de sĂ©curitĂ© dĂ©livrĂ©e par une autoritĂ© compĂ©tente, qui n’est pas expirĂ©e et n’a pas Ă©tĂ© suspendue ou retirĂ©e, notamment :

(2) La dĂ©finition de document Ă©quivalent, au paragraphe 175(1) du mĂŞme règlement, est modifiĂ©e par adjonction, après l’alinĂ©a e), de ce qui suit :

44 Le paragraphe 179(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception — personne supervisĂ©e

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui ne possède pas de document équivalent et qui a demandé une lettre d’approbation mais qui n’a pas encore reçu de réponse à sa demande si, lorsqu’elle a accès à un explosif à risque élevé, elle est sous la supervision directe et constante d’une autre personne qui possède une lettre d’approbation ou un document équivalent.

45 (1) L’alinĂ©a 182(1)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 182(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Attestation de vérification de casier judiciaire

(2) La demande contient l’original ou une copie certifiée conforme de l’attestation de vérification du casier judiciaire du demandeur qui a été faite au cours de l’année précédant la date à laquelle le ministre a reçu la demande ou, si le demandeur réside à l’extérieur du Canada, un certificat de police certifié de son pays d’origine daté de moins d’un an avant la date de réception de la demande par le ministre ou un permis de travail canadien valide.

Renseignement supplémentaire

(3) L’inspecteur en chef des explosifs peut demander à la personne qui a demandé une lettre d’approbation de fournir tout renseignement supplémentaire ou tout document nécessaire pour permettre au ministre de décider s’il doit délivrer la lettre d’approbation.

46 (1) Le passage de l’alinĂ©a 183(2)b) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’article 183 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Autres cas de refus

(2.1) Le ministre refuse de dĂ©livrer la lettre d’approbation au demandeur et lui fait parvenir un avis Ă©crit motivĂ© du refus dans les cas suivants :

(3) Le paragraphe 183(3) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Demande de révision

(3) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis de refus, faire parvenir par écrit au ministre des renseignements ou des documents qui démontrent que les renseignements sur lesquels se fonde le refus sont inexacts.

47 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 183, de ce qui suit :

Annulation

183.1 (1) Le ministre peut, par un avis Ă©crit motivĂ©, annuler la lettre d’approbation visĂ©e Ă  l’article 182 si le titulaire de la lettre se trouve dans l’une des situations visĂ©es aux alinĂ©as 183(2)a) ou b) ou dans l’un des cas visĂ©s au paragraphe 183(2.1).

Renseignement supplémentaire

(2) L’inspecteur en chef des explosifs peut demander à la personne qui a demandé une lettre d’approbation de fournir tout renseignement supplémentaire ou tout document nécessaire pour permettre au ministre de décider s’il doit annuler la lettre d’approbation.

48 L’alinĂ©a 185(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

49 L’article 186 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Survol

186 La prĂ©sente partie prĂ©voit les exigences visant le transport, y compris le transport en transit, et le chargement et le dĂ©chargement des explosifs auxquelles doivent se conformer l’expĂ©diteur, le transporteur et le conducteur. L’article 190 prĂ©voit les exigences applicables au transport de certains explosifs. Dans tous les autres cas, les articles 191 Ă  201 prĂ©voient les exigences visant le transport d’explosifs dans un vĂ©hicule et les articles 202 Ă  203.1, celles qui s’appliquent aux autres moyens de transport.

50 Le paragraphe 190(2) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Requirements

(2) Despite subsection (1), the carrier and driver must ensure that the explosives are transported in packaging or a container that is designed, constructed, filled, closed, secured and maintained so that under normal conditions of transport the likelihood of an ignition is minimized.

51 (1) L’alinĂ©a 191(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 191(3) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :

(3) Le paragraphe 191(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Objet de grande dimension

(4) Dans le cas d’un objet explosif ou d’équipement contaminĂ© par une matière explosive qui est de trop grande dimension pour ĂŞtre contenu dans une partie d’un vĂ©hicule entièrement fermĂ©e ou un conteneur intermodal, l’objet ou l’équipement peut ĂŞtre transportĂ© sur une remorque Ă  fond plat si le transporteur obtient du ministre un permis Ă  cette fin en vertu de l’alinĂ©a 7(1)b) de la Loi sur les explosifs. Le transporteur et le conducteur veillent Ă  ce que l’objet ou l’équipement soit arrimĂ© Ă  la remorque Ă  fond plat et, si possible, couvert.

(4) L’alinĂ©a 191(5)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Les paragraphes 191(6) et (7) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit : 

Exception

(5.1) Les paragraphes (1), (2) et (4) ne s’appliquent pas aux perforateurs Ă  charges creuses qui satisfont aux exigences suivantes :

Exigence — matĂ©riau

(6) Le transporteur veille à ce que toute partie du véhicule qui contiendra des explosifs, qui pourrait entrer en contact avec ceux-ci ou avec leur emballage pendant le transport et qui est constituée d’un matériau qui augmenterait la probabilité d’un allumage en cas de contact soit recouverte d’un matériau empêchant un tel contact.

(6) Les paragraphes 191(9) Ă  (12) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Indications de marchandises dangereuses

(12) Le transporteur et le conducteur veillent à ce que les indications de marchandises dangereuses qui, sous le régime du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, doivent être affichées lorsque le véhicule transporte des explosifs sur une voie publique le soient également lorsque celui-ci transporte des explosifs sans être sur une voie publique.

52 L’alinĂ©a 192(4)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

53 Le paragraphe 193(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Bon état de fonctionnement

193 (1) Le transporteur veille Ă  ce que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

54 Le paragraphe 194(3) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

55 (1) Le paragraphe 196(5) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

ArrĂŞts en cours de route

(5) Le conducteur d’un vĂ©hicule transportant des explosifs ne s’arrĂŞte en cours de route que si l’arrĂŞt est nĂ©cessaire, auquel cas il ne le fait que pour la durĂ©e requise dans les circonstances et gare le vĂ©hicule loin de tout endroit oĂą il y a une flamme nue, une allumette ou toute autre chose qui pourrait augmenter la probabilitĂ© d’un allumage ainsi que, afin de s’assurer que les risques pour les personnes et les biens soient aussi rĂ©duits qu’il est raisonnablement possible de le faire :

Exception

(5.1) MalgrĂ© le paragraphe (5), le vĂ©hicule qui transporte jusqu’à 25 kg d’explosifs dĂ©tonants (type E) et jusqu’à 100 dĂ©tonateurs (type I) peut ĂŞtre garĂ© si les exigences suivantes sont respectĂ©es :

(2) Le paragraphe 196(9) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

56 (1) Le paragraphe 198(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Système de localisation et de communication

198 (1) Si un vĂ©hicule, autre qu’un vĂ©hicule dans lequel une opĂ©ration de fabrication peut ĂŞtre effectuĂ©e et qui demeure sur le site d’une mine ou dans une carrière pendant le transport des explosifs visĂ©s au paragraphe (2), transporte 1 000 dĂ©tonateurs ou plus ou 2 000 kg ou plus d’explosifs visĂ©s Ă  ce paragraphe, le transporteur veille Ă  ce qu’un système de localisation et de communication soit installĂ© sur le vĂ©hicule.

(2) L’alinĂ©a 198(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le passage de l’alinĂ©a 198(2)b) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) L’alinĂ©a 198(2)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

57 (1) Les paragraphes 199(1) et (2) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Surveillance du véhicule

199 (1) Le transporteur et le conducteur veillent à ce qu’un véhicule contenant des explosifs soit surveillé en personne lorsqu’il ne se trouve pas à une fabrique ou à un site satellite.

Exception

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), au plus 25 kg d’explosifs dĂ©tonants (type E) et au plus 100 dĂ©tonateurs (type I) peuvent ĂŞtre laissĂ©s sans surveillance dans un vĂ©hicule si, d’une part, les exigences prĂ©vues aux paragraphes 196(5) ou (5.1) sont respectĂ©es et si, d’autre part, les conditions suivantes sont rĂ©unies :

(2) L’article 199 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Surveillance électronique

(4) Un vĂ©hicule contenant des explosifs peut ĂŞtre surveillĂ© par une personne Ă  l’aide de moyens Ă©lectroniques si les exigences suivantes sont respectĂ©es :

58 Les articles 200 et 201 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Accidents et incidents

201 (1) Le conducteur d’un vĂ©hicule contenant des explosifs est tenu dès que possible :

Signalement

(2) Dans le cas de l’accident ou de l’incident visĂ© Ă  l’alinĂ©a (1)b), le transporteur est tenu dès que possible :

59 (1) Le paragraphe 217(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Vente — acheteur autorisĂ©

217 (1) Le vendeur ne peut vendre d’explosifs industriels qu’à l’acheteur qui est titulaire d’une licence ou d’un certificat de fabrication ou à l’acheteur autorisé par l’autorité compétente d’une province ou d’un territoire à utiliser, à conserver ou à stocker ces explosifs sur le site d’une mine ou à une carrière.

(2) L’article 217 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux explosifs en vrac qui sont chargés dans des trous de sautage préparés.

60 (1) Le passage du paragraphe 218(1) de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Inscriptions sur l’emballage

218 (1) Le vendeur inscrit le numĂ©ro de la licence, du certificat de fabrication ou de l’autorisation provinciale ou territoriale de l’acheteur de manière claire et indĂ©lĂ©bile :

(2) Les alinĂ©as 218(1)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) Les alinĂ©as 218(2)a) Ă  d) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

61 L’alinĂ©a 219a) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

62 (1) L’alinĂ©a 220(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 220(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux conteneurs contenant des explosifs en vrac.

63 Les articles 221 et 222 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Acquisition

221 L’utilisateur peut acquérir et stocker des explosifs industriels s’il est titulaire d’une licence ou d’un certificat de fabrication ou s’il est autorisé par l’autorité compétente d’une province ou d’un territoire à utiliser, à conserver ou à stocker ces explosifs sur le site d’une mine ou à une carrière. L’utilisateur qui acquiert ces explosifs se conforme à la présente partie.

Inscriptions sur l’emballage

221.1 (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence de poudrière et qui importe des explosifs industriels inscrit le numĂ©ro de la licence, du certificat de fabrication ou de l’autorisation provinciale ou territoriale de l’acheteur de manière claire et indĂ©lĂ©bile :

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux emballages suivants :

Inscriptions sur l’emballage intĂ©rieur — aquisition

222 (1) L’utilisateur qui acquiert des explosifs industriels dans un emballage extérieur ou un contenant scellés inscrit, après avoir ouvert l’emballage ou le contenant, le numéro de sa licence, de son certificat de fabrication ou de son autorisation provinciale ou territoriale de manière claire et indélébile sur l’emballage intérieur de chaque explosif ou sur chaque dévidoir de cordeau détonant.

Inscriptions sur l’emballage — importation

(2) L’utilisateur qui importe des explosifs industriels inscrit le numĂ©ro de sa licence, de son certificat de fabrication ou de son autorisation provinciale ou territoriale de manière claire et indĂ©lĂ©bile :

Exceptions

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux emballages suivants :

64 (1) L’alinĂ©a 224(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 224(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception — paragraphes (1) et (2)

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux emballages suivants :

Exception — paragraphe (3)

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux conteneurs contenant des explosifs industriels en vrac ni aux conteneurs intermédiaires contenant des explosifs industriels en vrac.

65 L’article 227 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Distributeur et détaillant

227 Le distributeur ou le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des cartouches à blanc pour outils. Le distributeur ou le détaillant qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section.

66 L’article 228 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Vendeur

228 Le vendeur stocke ses cartouches Ă  blanc pour outils dans un Ă©tablissement de vente et veille Ă  ce que les exigences prĂ©vues aux articles 229 Ă  231 soient respectĂ©es.

67 Les alinĂ©as 231(2)a) Ă  k) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

68 L’article 232 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

69 Les articles 234 et 235 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Acquisition

234 L’utilisateur peut acquérir et stocker des cartouches à blanc pour outils; le cas échéant, il se conforme à la présente section.

Stockage

235 L’utilisateur stocke ses cartouches Ă  blanc pour outils dans un local d’habitation ou une unitĂ© de stockage et veille Ă  ce que les exigences prĂ©vues Ă  l’article 237 soient respectĂ©es.

70 Les alinĂ©as 237(2)a) Ă  k) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

71 L’article 261 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a e), de ce qui suit :

72 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 262, de ce qui suit :

Acquisition de cibles réactives

262.1 L’utilisateur qui acquiert des cibles réactives doit être titulaire d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu.

Vente de cibles réactives

262.2 Le vendeur ne peut vendre des cibles réactives qu’à l’utilisateur titulaire d’un permis de possession et d’acquisition délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu.

73 L’article 264 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Quantité maximale

264 (1) Au plus 20 kg d’explosifs Ă  usage spĂ©cial Ă  risque Ă©levĂ© autres que des cibles rĂ©actives peuvent ĂŞtre stockĂ©s Ă  tout moment.

Cibles réactives

(2) Au plus 5 kg de cibles rĂ©actives peuvent ĂŞtre stockĂ©es Ă  tout moment.

74 Les alinĂ©as 265a) Ă  k) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

75 Le paragraphe 266(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Dossier

(4) Si des fusées éclairantes marines périmées lui sont retournées, le distributeur conserve, pendant deux ans après la date du retour, un dossier qui énonce le nombre de chaque type de fusées éclairantes, soit S.1 ou S.2, qui ont été retournées et qui ont été détruites.

76 L’article 267 de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Overview

267 This Part authorizes the acquisition, storage and sale of small arms cartridges and the manufacture of small arms cartridges and black powder cartouches. Division 1 sets out the rules for sellers and users of commercially manufactured small arms cartridges (type C.1). It also sets out rules for storing small arms cartridges that are manufactured under Division 2. Division 2 sets out the rules for sellers and users of propellant powder (type P) and percussion caps and primers (type C.3) and for manufacturers of small arms cartridges and black powder cartouches.

77 Les alinĂ©as 275(2)a) Ă  l) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

78 Les alinĂ©as 281(2)a) Ă  l) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

79 Le paragraphe 282(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Poudre propulsive

(2) La mention dans la présente section d’une masse de poudre propulsive ne comprend pas la poudre propulsive qui se trouve dans des cartouches pour armes de petit calibre ou des amorces à percussion.

80 Le paragraphe 284(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Vendeur titulaire de licence

284 (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive et ses amorces Ă  percussion dans la poudrière mentionnĂ©e dans sa licence et veille Ă  ce que les exigences de l’article 286 soient respectĂ©es.

81 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 286, de ce qui suit :

Emballage original

286.1 Le vendeur ne peut vendre d’amorces à percussion qui ne sont pas dans leur emballage original.

82 (1) L’article 287 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Contenant original

(2.1) La poudre sans fumée et la poudre noire sont stockées dans leur contenant original; dans le cas de la poudre noire, la quantité contenue dans chaque contenant est d’au plus 500 g.

(2) L’alinĂ©a 287(5)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 287(6) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Unité de stockage non attenante

(6) Au plus 25 kg de poudre noire et au plus 75 kg de poudre sans fumĂ©e peuvent ĂŞtre stockĂ©es Ă  tout moment dans des unitĂ©s de stockage qui ne sont pas attenantes Ă  un local d’habitation, que la poudre soit stockĂ©e dans une ou plusieurs unitĂ©s.

83 Les alinĂ©as 288(2)a) Ă  l) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

84 Les articles 290 et 291 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Avis à l’inspecteur en chef

290 Avant de commencer à vendre de la poudre propulsive, le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence envoie à l’inspecteur en chef des explosifs un avis écrit indiquant ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique, ainsi que la date à laquelle il commencera à vendre. S’il cesse de vendre de la poudre propulsive, il en avise par écrit l’inspecteur en chef des explosifs dès que possible.

85 Le passage du paragraphe 294(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Identification

294 (1) Avant la vente de poudre propulsive Ă  un acheteur, le vendeur exige que celui-ci lui prĂ©sente son certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) ou un permis de possession et d’acquisition d’arme Ă  feu qui lui a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© en vertu de la Loi sur les armes Ă  feu et qu’il prouve son identitĂ© en prĂ©sentant :

86 (1) L’alinĂ©a 295a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’article 295 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :

87 Le paragraphe 297(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Utilisateur titulaire de licence

297 (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive et ses cartouches à poudre noire dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

88 Le paragraphe 299(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Poudre noire

(3) La poudre noire ne peut être stockée que dans son contenant original, en quantité d’au plus 500 g par contenant, dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire.

89 L’article 303 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Unité de stockage non attenante

303 Au plus 25 kg de poudre noire et au plus 75 kg de poudre sans fumĂ©e peuvent ĂŞtre stockĂ©es Ă  tout moment dans des unitĂ©s de stockage qui ne sont pas attenantes Ă  un local d’habitation, que la poudre soit stockĂ©e dans une ou plusieurs unitĂ©s.

90 Les alinĂ©as 304(2)a) Ă  l) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

91 La dĂ©finition de trousse de rechargement, au paragraphe 307(1) de la version française du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

trousse de rechargement
Paquet qui contient du propergol solide et d’autres composants conçus pour être utilisés dans un moteur de fusée rechargeable. (reloading kit)

92 L’article 334 du mĂŞme règlement et l’intertitre « Pièces pyrotechniques Ă  l’usage des consommateurs Â» le prĂ©cĂ©dant sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et dispositifs de fantaisie

Survol

334 La prĂ©sente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente de pièces pyrotechniques Ă  l’usage des consommateurs (type F.1) et de dispositifs de fantaisie (type F.5) et elle rĂ©glemente leur utilisation. La section 1 prĂ©voit les règles visant les vendeurs et la section 2, les règles visant les utilisateurs.

93 (1) Les dĂ©finitions de dĂ©taillant, distributeur, licence et utilisateur, au paragraphe 335(1) du mĂŞme règlement, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

détaillant
Personne, autre qu’un distributeur, qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie. (retailer)
distributeur
Personne qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non. (distributor)
licence
Licence qui autorise le stockage de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie. (licence)
utilisateur
Personne qui acquiert des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie en vue de les utiliser. (user)

(2) Le paragraphe 335(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

dispositif de fantaisie
Pièce pyrotechnique à faible bruit et de faible puissance qui peut être utilisée sans danger dans un espace clos. (novelty device)

(3) L’alinĂ©a 335(2)a) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) L’article 335 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Stockage — dispositifs de fantaisie

(3) Pour l’application de la prĂ©sente partie, les dispositifs de fantaisie sont stockĂ©s dans un Ă©tablissement de vente si :

94 Les articles 336 et 337 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

QuantitĂ© — pièces pyrotechniques ou dispositifs de fantaisie

336 Dans la présente partie, toute mention de la masse d’une pièce pyrotechnique à l’usage des consommateurs ou de la masse d’un dispositif de fantaisie s’entend de sa masse brute (sa masse plus celle de son emballage ou de son contenant).

Interdiction d’utilisation

337 Sauf disposition contraire de la prĂ©sente partie, il est interdit d’utiliser :

95 L’article 338 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Distributeur

338 (1) Le distributeur peut acquérir, stocker et vendre des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie s’il est titulaire d’une licence. Le distributeur qui acquiert de telles pièces ou de tels dispositifs se conforme à la présente section.

Détaillant

(2) Le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie, avec ou sans licence. Le détaillant qui acquiert de telles pièces ou de tels dispositifs se conforme à la présente section.

96 Les articles 339 et 340 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Vente interdite dans un local d’habitation

339 Il est interdit de vendre dans un local d’habitation :

Établissement de vente — exigences

340 Le vendeur veille Ă  ce que son Ă©tablissement de vente respecte les exigences suivantes :

97 (1) Le passage de l’alinĂ©a 341(2)b) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 341(3)b) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 341(3)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

98 L’article 342 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Vendeur titulaire de licence

342 (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques Ă  l’usage des consommateurs dans la poudrière mentionnĂ©e dans sa licence et veille Ă  ce que les exigences concernant ces pièces qui sont prĂ©vues aux articles 343 Ă  345, 345.2 et 346 soient respectĂ©es.

Détaillant non titulaire de licence

(2) Le dĂ©taillant qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques Ă  l’usage des consommateurs dans un Ă©tablissement de vente autre qu’un local d’habitation et veille Ă  ce que les exigences concernant ces pièces qui sont prĂ©vues aux articles 343 Ă  345, 345.2, 346, 348 et 349 soient respectĂ©es.

Dispositifs de fantaisie — dĂ©taillant non titulaire de licence

342.1 Le dĂ©taillant stocke ses dispositifs de fantaisie dans un Ă©tablissement de vente autre qu’un local d’habitation et veille Ă  ce que les exigences concernant ces dispositifs qui sont prĂ©vues aux articles 345.1, 345.2, 346.1, 348 et 349 soient respectĂ©es.

99 (1) Le passage du paragraphe 344(1) de la version anglaise du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Non-aerial consumer fireworks

344 (1) Non-aerial consumer fireworks (flares, fountains, snakes, ground spinners, strobe pots, wheels and ground whistles) may be displayed for sale only if they are

(2) Le passage du paragraphe 344(2) de la version anglaise du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Aerial consumer fireworks

(2) Aerial consumer fireworks may be displayed for sale only if they are

(3) Le paragraphe 344(3) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Non-aerial consumer and aerial consumer fireworks

(3) Non-aerial consumer and aerial consumer fireworks may be displayed for sale only if they are displayed in accordance with section 346.

100 (1) Le passage de l’article 345 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Emballage pour consommateurs — pièces pyrotechniques

345 Pour l’application de la prĂ©sente partie, l’emballage pour consommateurs des pièces pyrotechniques Ă  l’usage des consommateurs satisfait aux exigences suivantes :

(2) L’alinĂ©a 345b) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

101 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 345, de ce qui suit :

Emballage pour consommateurs — dispositifs de fantaisie

345.1 Pour l’application de la prĂ©sente partie, l’emballage pour consommateurs des dispositifs de fantaisie satisfait aux exigences suivantes :

Réutilisation de l’emballage

345.2 Le vendeur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des pièces pyrotechniques Ă  l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  cette fin sauf si les exigences suivantes sont respectĂ©es :

102 Les articles 347 Ă  349 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Dispositifs de fantaisie — exposition pour la vente

346.1 Lorsque des dispositifs de fantaisie sont exposĂ©s pour la vente, les exigences suivantes sont respectĂ©es :

Exception

347 Les articles 345.1 et 346.1 ne s’appliquent pas aux Ă©tinceleurs et aux capsules pour pistolet jouet.

Quantité maximale

348 (1) Au plus 2 000 kg de pièces pyrotechniques Ă  l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie, y compris les pièces et les dispositifs qui sont exposĂ©s pour la vente, peuvent ĂŞtre stockĂ©s dans l’établissement de vente Ă  tout moment; au moins 1 000 kg en sont stockĂ©s dans leur emballage ou leur contenant original. Si l’établissement de vente est situĂ© dans un bâtiment qui contient un local d’habitation, au plus 100 kg de pièces pyrotechniques Ă  l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie, y compris les pièces et les dispositifs qui sont exposĂ©s pour la vente, peuvent y ĂŞtre stockĂ©s Ă  tout moment.

Lieu de stockage

(2) Les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et les dispositifs de fantaisie qui ne sont pas exposés pour la vente sont stockés dans une unité de stockage.

Exigences visant le stockage — unitĂ© de stockage

349 L’unitĂ© de stockage oĂą sont stockĂ©s des pièces pyrotechniques Ă  l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie satisfait aux exigences suivantes :

103 Le paragraphe 350(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

QuantitĂ© maximale — acheteur non titulaire de licence

(2) La quantité de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon la présente section.

104 Les paragraphes 352(2) et (3) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Tableau

(2) Le vendeur qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs à un utilisateur offre à celui-ci une copie du tableau qui figure à la fin de la présente partie ou un document contenant les mêmes renseignements. Le vendeur peut fournir le tableau ou le document par voie électronique, notamment un code QR.

105 (1) Le passage de l’article 353 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Dossier

353 Le vendeur crĂ©e un dossier de chaque vente d’au moins 150 kg de pièces pyrotechniques Ă  l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie, ou d’une combinaison des deux, et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :

(2) L’alinĂ©a 353c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Les alinĂ©as 353d) et e) de la version anglaise du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

106 Le paragraphe 354(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Acquisition — dispositifs de fantaisie

(1.1) L’utilisateur qui est âgé d’au moins seize ans peut acquérir, stocker et utiliser des dispositifs de fantaisie, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert ces dispositifs se conforme aux exigences de la présente section.

Capsules pour pistolet jouet

(2) L’utilisateur qui est âgé de moins de seize ans peut acquérir et utiliser des capsules pour pistolet jouet.

107 L’article 355 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Stockage de dispositifs de fantaisie — utilisateur sans licence

(3) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses dispositifs de fantaisie dans un local d’habitation ou une unitĂ© de stockage et veille Ă  ce que les exigences concernant ces dispositifs de fantaisie qui sont prĂ©vues aux articles 356 et 357 soient respectĂ©es.

108 Les articles 356 et 357 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

QuantitĂ© maximale — local d’habitation

356 (1) Au plus 10 kg de pièces pyrotechniques Ă  l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie, ou d’une combinaison des deux, peuvent ĂŞtre stockĂ©s dans un local d’habitation Ă  tout moment.

QuantitĂ© maximale — unitĂ© de stockage

(2) Les quantitĂ©s maximales de pièces pyrotechniques Ă  l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie qui peuvent ĂŞtre stockĂ©es Ă  tout moment dans des unitĂ©s de stockage, que les pièces ou les dispositifs soient stockĂ©s dans une ou plusieurs unitĂ©s, sont les suivantes :

Exigences visant le stockage — local d’habitation

357 (1) Les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou les dispositifs de fantaisie qui sont stockés dans un local d’habitation le sont conformément aux instructions figurant sur l’emballage, dans un endroit propre et sec, loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage et de manière à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur y aient accès.

Exigences visant le stockage — unitĂ© de stockage

(2) L’unitĂ© de stockage oĂą sont stockĂ©es des pièces pyrotechniques Ă  l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie satisfait aux exigences suivantes :

109 Les paragraphes 358(1) et (2) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Instructions — pièces pyrotechniques

358 (1) L’utilisateur de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs se conforme aux instructions figurant sur leur étiquette, sauf si les pièces sont utilisées par un artificier accrédité ou par un aide-artificier sous la supervision directe d’un artificier accrédité. En l’absence d’instructions, seul un artificier accrédité ou un aide-artificier sous la supervision directe d’un artificier accrédité peut utiliser les pièces.

Instructions — dispositifs de fantaisie

(1.1) L’utilisateur de dispositifs de fantaisie se conforme aux instructions figurant sur l’emballage. En l’absence d’instructions, les dispositifs de fantaisie ne peuvent pas être utilisés.

Allumettes électriques

(2) L’utilisateur ne peut utiliser d’allumette électrique pour mettre à feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, sauf pour une utilisation par un artificier accrédité ou par un aide-artificier sous la supervision directe d’un artificier accrédité.

110 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 358, de ce qui suit :

Pièces pyrotechniques — allumettes Ă©lectriques

358.1 (1) L’artificier accrédité, ou l’aide-artificier sous la supervision directe d’un artificier accrédité, peut utiliser une allumette électrique pour mettre à feu les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.

Spectacle hybride — pièces pyrotechniques

(2) L’artificier accrédité, ou l’aide-artificier sous la supervision directe d’un artificier accrédité, peut, dans le cadre d’un spectacle hybride, utiliser à la fois des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et des pièces pyrotechniques à grand déploiement.

Accessoires pour pièces pyrotechniques (type F.4) — spectacle hybride

(3) L’artificier accrédité, ou l’aide-artificier sous la supervision directe d’un artificier accrédité, peut, dans le cadre d’un spectacle hybride, utiliser des accessoires pour pièces pyrotechniques de type F.4 pour mettre à feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.

111 (1) L’article 359 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Utilisateur de moins de seize ans

(1.1) L’utilisateur âgé de moins de seize ans peut utiliser des dispositifs de fantaisie s’il est sous la supervision d’une personne âgée d’au moins dix-huit ans.

(2) Le paragraphe 359(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Supervision — dispositifs de fantaisie

(3) La personne qui acquiert des dispositifs de fantaisie peut les donner à un utilisateur âgé de moins de seize ans si elle veille à ce que celui-ci soit supervisé par une personne âgée d’au moins dix-huit ans.

112 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 359, de ce qui suit :

Réutilisation de l’emballage

359.1 L’utilisateur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des pièces pyrotechniques Ă  l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  cette fin sauf si les exigences suivantes sont respectĂ©es :

113 Le paragraphe 377(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Poudre noire

(3) La poudre noire ne peut être stockée que dans son contenant original, en quantité d’au plus 500 g par contenant, dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire.

114 L’alinĂ©a 379(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

115 L’article 380 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Unité de stockage non attenante

380 Au plus 25 kg de poudre noire et au plus 75 kg de poudre sans fumĂ©e peuvent ĂŞtre stockĂ©es Ă  tout moment dans des unitĂ©s de stockage qui ne sont pas attenantes Ă  un local d’habitation, que la poudre soit stockĂ©e dans une ou plusieurs unitĂ©s, et qui ne se trouvent pas au site d’utilisation.

116 (1) Le paragraphe 382(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exigences visant le stockage — local d’habitation

382 (1) Les pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui sont stockées dans un local d’habitation le sont conformément aux instructions figurant sur l’emballage, dans un endroit propre et sec, loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage et de manière à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur y aient accès.

(2) Les alinĂ©as 382(2)a) Ă  l) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

117 Le paragraphe 384(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Instructions

384 (1) L’utilisateur qui utilise des pièces pyrotechniques à effets spéciaux se conforme aux instructions du pyrotechnicien responsable.

118 (1) Les alinĂ©as 388(1)a) Ă  c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 388(1)d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 388(2) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Proof of course completion

(2) An applicant who has not completed the special effect pyrotechnics safety and legal awareness course or a certified equivalent on the date their application is submitted may, within six months after that date, submit to the Chief Inspector of Explosives proof of their successful completion of the course or equivalent.

(4) Les alinĂ©as 388(3)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(5) L’alinĂ©a 388(3)d) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(6) Les alinĂ©as 388(5)a) Ă  c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

119 L’article 389 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Acquisition

389 L’utilisateur peut acquérir et stocker des pièces pyrotechniques à effets spéciaux, avec ou sans licence, s’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie assorti des mentions requises pour utiliser les pièces qui seront acquises. Toutefois, l’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence ne peut acquérir de systèmes d’amorçage ou de cordeaux détonants. L’utilisateur qui acquiert des pièces pyrotechniques à effets spéciaux se conforme à la présente sous-section.

120 (1) Le paragraphe 397(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exigences visant le stockage — local d’habitation

397 (1) Les pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui sont stockées dans un local d’habitation le sont conformément aux instructions figurant sur l’emballage, dans un endroit propre et sec, loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage et de manière à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur y aient accès.

(2) Les alinĂ©as 397(2)a) Ă  l) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

121 L’alinĂ©a 399a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

122 L’alinĂ©a 400a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

123 (1) L’alinĂ©a 401(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 401(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

124 L’article 404 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Zone de retombées

404 (1) La zone de retombées est établie compte tenu des propriétés des pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui seront utilisées et de la position des pièces, des instructions de la personne qui a obtenu l’autorisation des pièces et des conditions météorologiques si l’activité pyrotechnique a lieu à l’extérieur, ainsi que de la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens qui pourraient résulter de l’utilisation des pièces.

Matières inflammables

(2) La zone de retombées est exempte de toute matière inflammable et de tout objet qui est susceptible de s’enflammer.

Accès

(3) Seules les personnes que le pyrotechnicien responsable autorise peuvent entrer ou se trouver dans la zone de retombées à partir du moment où des pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont apportées dans la zone jusqu’à ce que ce dernier déclare la zone exempte d’explosifs.

Usage du tabac

(4) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer dans la zone de retombées.

125 (1) Le paragraphe 406(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Instructions

406 (1) Les instructions du pyrotechnicien responsable concernant l’installation et la mise à feu des pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont suivies.

(2) Le paragraphe 406(7) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exigence — système de mise Ă  feu

(7) Le pyrotechnicien responsable veille à ce que le système de mise à feu soit fixé en tout temps pour empêcher toute possibilité d’un allumage accidentel.

126 (1) Le paragraphe 407(1) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) Le passage du paragraphe 407(2) de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Pièces pyrotechniques — ratĂ©s

(2) Il est interdit de s’approcher d’une pièce pyrotechnique Ă  effets spĂ©ciaux ayant eu des ratĂ©s avant que le dĂ©lai applicable ci-après ne se soit Ă©coulĂ© :

(3) Le paragraphe 407(5) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Accès

(5) Seules les personnes désignées par le pyrotechnicien responsable pour effectuer une fouille peuvent entrer ou se trouver dans la zone de retombées après l’activité pyrotechnique, jusqu’à ce que ce dernier déclare la zone exempte d’explosifs.

127 Le paragraphe 416(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Allumettes électriques

(2) Le vendeur stocke ses allumettes Ă©lectriques dans une poudrière diffĂ©rente de celle oĂą il stocke des pièces pyrotechniques.

128 L’alinĂ©a 418b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

129 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 419, de ce qui suit :

Réutilisation de l’emballage

419.1 Le vendeur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des pièces pyrotechniques ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  cette fin sauf si les exigences ci-après sont respectĂ©es :

130 (1) L’alinĂ©a 423(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les alinĂ©as 423(3)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 423(3)d) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(4) L’alinĂ©a 423(3)f) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Les alinĂ©as 423(5)a) Ă  c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

131 L’article 424 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Acquisition

424 L’utilisateur peut acquérir des pièces pyrotechniques, avec ou sans licence, s’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie assorti des mentions requises pour utiliser les pièces pyrotechniques qui seront acquises. Le cas échéant, il se conforme à la présente section.

132 Les alinĂ©as 427a) Ă  l) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

133 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 429, de ce qui suit :

RĂ©utilisation de l’emballage — utilisateur

429.1 L’utilisateur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des pièces pyrotechniques ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  cette fin sauf si les exigences suivantes sont respectĂ©es :

134 Le paragraphe 432(3) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Safety meetings

(3) Meetings must be held with the people who will participate in presenting the fireworks display (for example, security guards and technicians) to inform them of the fireworks that will be used and the safety precautions to be taken during the display. Subsequent meetings must be held if the display is changed in a way that increases the likelihood of harm to people or property resulting from the use of the fireworks.

135 (1) Les paragraphes 434(1) et (2) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Zone de chargement

434 (1) Lorsque des pièces pyrotechniques sont apportĂ©es au site de mise Ă  feu, une zone de chargement, dont la limite extĂ©rieure est Ă  au moins 30 m du pĂ©rimètre du site de mise Ă  feu, est Ă©tablie, sauf si l’autoritĂ© locale autorise par Ă©crit une distance infĂ©rieure.

Matières inflammables

(2) La zone de chargement est exempte de toute matière inflammable et de tout objet qui est susceptible de s’enflammer.

(2) Les paragraphes 434(4) Ă  (6) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Accès

(4) Seules les personnes autorisées par l’artificier responsable peuvent entrer ou se trouver dans la zone de chargement ou dans la zone de retombées à partir du moment où des pièces pyrotechniques sont apportées dans la zone jusqu’à ce que ce dernier déclare la zone exempte d’explosifs.

Manipulation

(5) Seules les personnes qui possèdent un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier), un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention) ou un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier visiteur) et qui sont autorisées par l’artificier responsable peuvent manipuler des pièces pyrotechniques dans la zone de chargement ou dans la zone de retombées.

Usage du tabac

(6) Il est interdit de permettre Ă  toute personne de fumer dans la zone de chargement.

136 Le paragraphe 436(7) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exigence — système de mise Ă  feu

(7) Dans le cas d’une mise à feu électrique, l’artificier responsable veille à ce que le système de mise à feu soit fixé en tout temps pour empêcher tout allumage accidentel.

137 Le paragraphe 437(7) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Seconde fouille

(7) Si, au moment de la première fouille, la clarté et les conditions météorologiques sont insuffisantes pour apporter la certitude que tous les explosifs ont été enlevés, la zone de retombées fait l’objet d’une seconde fouille dès que la clarté et les conditions météorologiques le permettent.

138 (1) L’alinĂ©a 464(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 464(1)d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

139 (1) L’alinĂ©a 466(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 466(1)e) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

140 L’article 469 de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Avis de changement

469 Dans les dix jours suivant la date de tout changement relatif aux renseignements fournis dans la demande, le vendeur de composant ou le vendeur de produit en avise par écrit l’inspecteur en chef des explosifs.

141 (1) Le passage de l’article 479 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Inventaire annuel

479 Pour chaque année civile, un inventaire contenant les renseignements ci-après est dressé et conservé pendant deux ans.

(2) L’alinĂ©a 479c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

142 (1) L’alinĂ©a 499a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 499e) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

143 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par suppression de la note figurant dans les passages suivants :

Entrée en vigueur

144 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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