La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numĂ©ro 21 : Règlement modifiant le Règlement sur la dĂ©termination de la valeur en douane

Le 27 mai 2023

Fondement législatif
Loi sur les douanes

Organisme responsable
Agence des services frontaliers du Canada

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Le cadre lĂ©gislatif et rĂ©glementaire actuel rĂ©gissant les mĂ©thodes de dĂ©termination de la valeur en douane des marchandises importĂ©es crĂ©e un avantage injuste pour les importateurs non-rĂ©sidents (INR), qui sont des entreprises situĂ©es Ă  l’extĂ©rieur du Canada qui expĂ©dient des marchandises Ă  des clients au Canada. Cet avantage est attribuable Ă  la capacitĂ© des INR de dĂ©clarer une valeur en douane infĂ©rieure sur les marchandises qu’ils importent au Canada en utilisant un prix de vente antĂ©rieur et non la vente Ă  un acheteur rĂ©el situĂ© au Canada qui a apportĂ© les marchandises au Canada. Le prix de vente antĂ©rieur utilisĂ© dans ces cas se produit aux premières Ă©tapes de la chaĂ®ne d’approvisionnementrĂ©fĂ©rence 1, y compris une transaction de vente entre un fabricant Ă©tabli Ă  l’étranger et un INR.

La capacité de déclarer une valeur en douane inférieure signifie que ces INR paient moins de droits de douane sur les marchandises qu’ils importent au Canada comparativement aux importateurs canadiens, c’est-à-dire les importateurs résidant au Canada. Étant donné que les importateurs canadiens paient des droits plus élevés, le cadre actuel désavantage la concurrence des entreprises canadiennes, tout en entraînant une perte de recettes douanières pour le Canada sous forme de droits payés sur une valeur en douane moins élevée.

Description : Les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es prĂ©ciseraient quelle vente doit ĂŞtre utilisĂ©e pour calculer les droits sur les marchandises importĂ©es afin de corriger une lacune rĂ©glementaire qui profite indĂ»ment aux entreprises situĂ©es Ă  l’extĂ©rieur du Canada (INR) qui expĂ©dient des marchandises Ă  des clients au Canada en : (i) dĂ©finissant le terme « vendre pour exportation au Canada Â»; (ii) modifiant la dĂ©finition du terme « acheteur au Canada Â».

Une dĂ©finition claire de ces termes garantirait que la valeur en douane des marchandises importĂ©es est fondĂ©e sur la « vente Â» qui a entraĂ®nĂ© l’importation des marchandises au Canada et garantirait que le terme « vente Â» a un sens large qui comprend les engagements d’achat ou les bons de commande, ainsi que les intentions d’achat, les ententes et tout autre type d’entente qui fait en sorte que des marchandises sont importĂ©es au Canada.

Justification : Le cadre lĂ©gislatif et rĂ©glementaire existant doit ĂŞtre renouvelĂ© pour assurer la conformitĂ© avec les obligations internationales, reflĂ©ter les pratiques commerciales modernisĂ©es afin de protĂ©ger la capacitĂ© des importateurs canadiens de soutenir la concurrence de manière Ă©gale avec les INR, amĂ©liorer la certitude et la prĂ©visibilitĂ© pour la communautĂ© des importateurs, et donner Ă  l’ASFC le pouvoir de percevoir le montant exact des revenus provenant des droits d’importation dus au gouvernement du Canada.

Une consultation prĂ©liminaire a Ă©tĂ© lancĂ©e en juillet 2021, donnant Ă  tous les intervenants, notamment les intervenants de l’industrie, l’occasion de poser des questions ou de formuler des commentaires sur les modifications proposĂ©es. Les commentaires reçus ont Ă©tĂ© analysĂ©s et pris en compte dans l’élaboration des modifications proposĂ©es.

Enjeux

La communauté mondiale des importateurs a considérablement évoluée au cours de la dernière décennie. Elle reflète maintenant de nouveaux modèles d’affaires et des innovations sur le marché, plus particulièrement dans le domaine du commerce électronique où les consommateurs canadiens n’ont plus besoin de se rendre à un établissement commercial physique et où les entreprises peuvent consommer des produits de vendeurs étrangers sans avoir à coordonner la transaction par des processus manuels. Au cours de la dernière décennie, il y a eu une augmentation des importations avec des importateurs non-résidents (INR) dont les activités et les investissements au Canada sont minimes. De plus, les transactions de vente transfrontalières sont devenues de plus en plus complexes avec des entreprises détenues et contrôlées par des entités étrangères ou en partenariat avec elles qui expédient des marchandises directement au Canada en provenance de pays tiers. Les volumes provenant du commerce électronique ont augmenté de façon spectaculaire en raison de l’incidence des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 sur les achats dans des établissements traditionnels au pays, et ces tendances ne semblent pas diminuer, ce qui ne fera qu’exacerber ce problème.

La Loi sur les douanes et le Règlement sur la dĂ©termination de la valeur en douane (le Règlement) qui rĂ©gissent les mĂ©thodes de dĂ©termination de la valeur en douane des marchandises importĂ©es au Canada ne concordent pas avec le consensus international Ă©tabli Ă  l’Organisation mondiale des douanes concernant l’interprĂ©tation du terme « vente Â» et du terme « règle de la dernière vente Â». Plus prĂ©cisĂ©ment, le terme « vente Â» doit ĂŞtre interprĂ©tĂ© dans son sens le plus large et concerner la dernière vente Ă  l’acheteur dans le pays d’importation, et non une vente antĂ©rieure entre deux entitĂ©s Ă©trangères utilisĂ©e comme base pour dĂ©terminer la valeur en douane. L’interprĂ©tation Ă©troite du terme « vente Â» au Canada, qui met l’accent sur le moment oĂą le titre a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©, ainsi qu’une faille dans la dĂ©finition d’« acheteur au Canada Â» qui a Ă©tĂ© mise en Ă©vidence par des dĂ©cisions rĂ©centes du Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur (TCCE), permet l’utilisation d’une vente entre deux entitĂ©s Ă©trangères comme base de calcul de la valeur en douane.

Cette lacune crée un avantage injuste pour les INR, car ils peuvent utiliser une vente antérieure entre deux entités étrangères dans la chaîne commerciale. Par exemple, on utilise la vente entre le fabricant étranger et l’INR, qui se produit afin que l’INR puisse exécuter la commande à l’acheteur situé au Canada, dans le but de payer moins de droits sur les marchandises importées au Canada.

Pour régler ces problèmes, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) propose des modifications au Règlement afin de fournir des directives plus claires aux importateurs concernant la détermination de la vente à utiliser pour évaluer la valeur de leurs importations. L’intention est d’établir des règles du jeu équitables pour tous les importateurs, tout en réduisant simultanément la perte de recettes douanières pour le gouvernement du Canada en droits payés sur des valeurs en douane moins élevées.

Contexte

Une valeur en douane doit être déclarée pour toutes les marchandises importées au Canada. La valeur en douane est le montant de base sur lequel sont calculés les droits exigibles sur les marchandises importées. Même si aucun droit n’est dû, la valeur en douane des biens doit tout de même être établie afin que toute cotisation applicable de la taxe sur les produits et services, de la taxe de vente provinciale ou de la taxe de vente harmonisée puisse être calculée.

L’ASFC gère le programme de l’établissement de la valeur du Canada pour les marchandises importĂ©es conformĂ©ment aux dispositions de la Loi sur les douanes et du Règlement sur la dĂ©termination de la valeur en douane. Ces dispositions combinĂ©es Ă©tablissent la base de l’évaluation des marchandises importĂ©es et appliquent les obligations internationales du Canada en vertu de l’article VII de l’Accord gĂ©nĂ©ral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994rĂ©fĂ©rence 2 de l’Organisation mondiale du commerce, aussi appelĂ© Accord sur l’évaluation en douane. L’Accord sur l’évaluation en douane Ă©tablit un système Ă©quitable, uniforme et neutre d’évaluation des marchandises conformĂ©ment Ă  la rĂ©alitĂ© commerciale et interdit l’utilisation de valeurs douanières arbitraires ou fictives. L’objectif est de s’assurer que la valeur en douane de toutes les marchandises qui entrent dans tous les pays membres de l’Organisation mondiale du commerce est Ă©tablie Ă  l’aide des mĂŞmes règles et que l’évaluation des marchandises ne constitue pas un obstacle au commerce. Le Canada, comme la plupart de ses partenaires commerciaux, accorde une valeur aux marchandises importĂ©es en fonction des règles Ă©noncĂ©es dans l’Accord sur l’évaluation en douane de l’Organisation mondiale du commerce.

La Loi sur les douanes dĂ©crit six mĂ©thodes hiĂ©rarchiques par lesquelles la valeur en douane des marchandises importĂ©es doit ĂŞtre Ă©tablie :

  1. MĂ©thode de la valeur transactionnelle — La valeur en douane est fondĂ©e sur le prix payĂ© ou Ă  payer pour les marchandises, qui est gĂ©nĂ©ralement indiquĂ© sur la facture, avec des rajustements pour certains Ă©lĂ©ments.
  2. Valeur transactionnelle des marchandises identiques — La valeur en douane est fondĂ©e sur la valeur transactionnelle (c’est-Ă -dire une valeur dĂ©terminĂ©e selon la première mĂ©thode) de marchandises identiques qui ont Ă©tĂ© importĂ©es Ă  peu près en mĂŞme temps, au mĂŞme niveau commercial et avec les mĂŞmes quantitĂ©s.
  3. Valeur transactionnelle des marchandises semblables — Essentiellement la mĂŞme que la valeur transactionnelle de marchandises identiques, sauf que la base de la valeur en douane est la valeur transactionnelle de marchandises semblables.
  4. Valeur de rĂ©fĂ©rence — Il s’agit de la valeur en douane fondĂ©e sur le prix de vente intĂ©rieur des marchandises (ou des marchandises identiques ou semblables) au Canada, moins un montant qui reprĂ©sente la commission payĂ©e ou le bĂ©nĂ©fice gagnĂ© et les frais gĂ©nĂ©raux engagĂ©s sur une base unitaire pour la vente des marchandises au Canada, ainsi que les dĂ©ductions pour certains autres Ă©lĂ©ments.
  5. Valeur reconstituĂ©e — La valeur en douane est fondĂ©e sur le coĂ»t de production des biens, plus les montants qui reprĂ©sentent le bĂ©nĂ©fice rĂ©alisĂ© et les frais gĂ©nĂ©raux engagĂ©s sur les ventes pour l’exportation au Canada, ainsi que les ajouts pour certains autres Ă©lĂ©ments.
  6. Dernière mĂ©thode d’apprĂ©ciation — Si toutes les mĂ©thodes prĂ©cĂ©dentes ont Ă©tĂ© examinĂ©es et jugĂ©es inapplicables, la valeur en douane sera dĂ©rivĂ©e d’une application souple de l’une des mĂ©thodes d’évaluation antĂ©rieures Ă©tablies dans la Loi sur les douanes (par exemple listes de prix publiĂ©es).

La méthode principale est la méthode de la valeur transactionnelle et elle doit être utilisée dans la mesure du possible pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées. L’une des principales obligations de l’Accord sur l’évaluation en douane est que les membres de l’Organisation mondiale du commerce s’appuient sur la méthode de la valeur transactionnelle comme base principale pour déterminer la valeur en douane. Cette obligation assure un environnement juste et prévisible pour la communauté commerciale, conformément aux objectifs de libre-échange et de libéralisation du commerce. Les cinq autres méthodes d’évaluation sont plus complexes et ne doivent être utilisées que si les critères de la méthode de la valeur transactionnelle ne sont pas remplis.

La Loi sur les douanes Ă©nonce trois exigences Ă  respecter pour appliquer la mĂ©thode de la valeur transactionnelle. Ces exigences sont les suivantes :

En bref, la mĂ©thode de la valeur transactionnelle s’applique lorsque les marchandises sont « vendues pour exportation au Canada Ă  un acheteur au Canada Â». Le prix de cette vente sert Ă  calculer les droits de douane et les taxes.

Ă€ l’heure actuelle, le terme « vendre pour exportation au Canada Â» n’est pas dĂ©fini dans la Loi sur les douanes. En 1997, les modifications au Règlement sur la dĂ©termination de la valeur en douane sont entrĂ©es en vigueur (DORS/97-443, Gazette du Canada, Partie II, vol. 131, no 20), donnant effet Ă  la dĂ©finition d’« acheteur au Canada Â» dans la Loi sur les douanes. L’intention Ă©tait d’empĂŞcher la sous-Ă©valuation des importations en empĂŞchant l’importateur d’utiliser une vente entre deux entitĂ©s Ă©trangères pour Ă©valuer les marchandises, plutĂ´t que la vente Ă  une personne au Canada.

Bien qu’il n’y ait pas de dĂ©finition de « vente Â» dans l’Accord sur l’évaluation en douane, un consensus international parmi les membres de l’Organisation mondiale du commerce a Ă©tĂ© Ă©tabli Ă  l’Organisation mondiale des douanes selon lequel le terme « vente Â» doit ĂŞtre interprĂ©tĂ© dans son sens le plus largerĂ©fĂ©rence 3. La vente n’a donc pas besoin d’être conclue avant l’importation des marchandises (c’est-Ă -dire ne doit pas se limiter Ă  un contrat de vente, mais elle doit Ă©galement comprendre des ententes de vente, qui peuvent prendre la forme d’engagements d’achat, de bons de commande, d’intentions d’achat ou de tout autre accord qui fait en sorte que des marchandises sont importĂ©es au Canada). Plus important encore, il a Ă©tĂ© convenu que la dernière vente Ă  l’acheteur dans le pays d’importation, et non une vente antĂ©rieure entre deux entitĂ©s Ă©trangères, doit ĂŞtre utilisĂ©e comme base pour dĂ©terminer la valeur en douane (« règle de la dernière vente Â»)rĂ©fĂ©rence 4.

En l’absence d’une dĂ©finition du terme « vendre pour exportation au Canada Â» dans la Loi, une dĂ©cision de la Cour suprĂŞme du CanadarĂ©fĂ©rence 5 a Ă©tabli en 2001 qu’aux fins de l’application de la mĂ©thode de la valeur transactionnelle pour dĂ©terminer la valeur en douane (conformĂ©ment Ă  la Loi sur les douanes), la vente pour exportation au Canada est la vente par laquelle le titre de propriĂ©tĂ© des marchandises est transmis Ă  l’importateur. Par la suite, le TCCE s’est appuyĂ© sur l’interprĂ©tation Ă©troite de la Cour suprĂŞme du Canada de l’expression « vendre pour exportation au Canada Â», qui met l’accent sur le transfert du titre, pour rendre ses dĂ©cisionsrĂ©fĂ©rence 6 qui ont pour rĂ©sultat que la règle de la dernière vente n’a pas toujours cours. De plus, une autre dĂ©cision du TCCErĂ©fĂ©rence 7 a mis en Ă©vidence une faille dans la dĂ©finition du terme « acheteur au Canada Â» dans le Règlement en permettant la transaction entre un vendeur Ă©tranger et un INR qui n’importe pas les marchandises par spĂ©culation d’être la transaction sur laquelle s’établie la valeur en douane, plus prĂ©cisĂ©ment, lorsqu’il existe une entente de vente avec un Ă©tablissement stable au Canada. Une telle transaction est en fait une vente Ă  l’étranger. Ces dĂ©cisions ont permis aux INR de structurer leurs transactions afin de bĂ©nĂ©ficier de droits moins Ă©levĂ©s sur les marchandises importĂ©es, Ă©tant donnĂ© que l’évaluation n’est pas dĂ©terminĂ©e en fonction de la dernière vente rĂ©elle.

Ces affaires portĂ©es devant le TCCE ont Ă©tabli une jurisprudence, mettant en Ă©vidence le dĂ©calage entre le droit canadien et le consensus international concernant l’interprĂ©tation du terme « vente Â» et l’application de la « règle de la dernière vente Â».

Conformité

L’ASFC compte principalement sur l’observation volontaire pour l’évaluation des droits et effectue des vérifications après importation pour vérifier la conformité des importateurs dans le cadre de ses activités quotidiennes.

Un examen des vĂ©rifications de l’évaluation après dĂ©douanement effectuĂ© entre 2016 et 2019, qui portait principalement sur les importations de vĂŞtements et de chaussures conformĂ©ment aux prioritĂ©s de vĂ©rification de l’ASFCrĂ©fĂ©rence 8, a permis de conclure que près de 10 % de toutes les vĂ©rifications de la conformitĂ© Ă©taient des cas oĂą on avait utilisĂ© une vente Ă  prix rĂ©duit entre deux entitĂ©s Ă©trangères, ce qui entraĂ®ne une valeur dĂ©clarĂ©e en douane moins Ă©levĂ©e. De ces 10 %, la grande majoritĂ© des vĂ©rifications (85 %) concernaient des INR situĂ©s principalement aux États-Unis, 10 % concernaient des filiales canadiennes et les 5 % restants concernaient des entreprises canadiennes sans liens avec l’étranger. On ignore comment les entreprises canadiennes qui n’ont pas de liens avec l’étranger ont eu accès Ă  une vente antĂ©rieure Ă  prix rĂ©duit, mais on considère qu’elles sont moins susceptibles d’utiliser avec succès l’écart rĂ©glementaire actuel. Étant donnĂ© que les INR reprĂ©sentaient la majoritĂ© des cas, l’analyse s’est limitĂ©e aux vĂ©rifications concernant les INR seulement. Cette analyse a permis de conclure que près de 30 % de tous les cas de vĂ©rification de la conformitĂ© concernant des INR avaient utilisĂ© une vente antĂ©rieure Ă  prix rĂ©duit entre deux entitĂ©s Ă©trangères. De plus, selon un Ă©chantillon, on a estimĂ© que la valeur en douane moyenne dĂ©clarĂ©e Ă©tait infĂ©rieure de 44 %.

Scénarios

En gĂ©nĂ©ral, il y a deux scĂ©narios de dĂ©claration d’une valeur en douane infĂ©rieure fondĂ©e sur une vente entre entitĂ©s Ă©trangères, par opposition Ă  la valeur transactionnelle de la dernière vente pour exportation Ă  un acheteur situĂ© au Canada :

Dans ces scĂ©narios, il est possible de dĂ©clarer une valeur en douane infĂ©rieure en utilisant une vente antĂ©rieure (Ă  prix rĂ©duit) entre entitĂ©s Ă©trangères pour deux raisons. Premièrement, ces INR et les filiales canadiennes ont accès aux renseignements sur la transaction pour la vente antĂ©rieure. Deuxièmement, les dĂ©cisions susmentionnĂ©es du TCCE ont donnĂ© lieu Ă  une interprĂ©tation Ă©troite de l’expression « vendre pour exportation au Canada Â» et ont permis de relever une faille dans la dĂ©finition d’« acheteur au Canada Â» qui permet l’utilisation d’une vente entre deux entitĂ©s Ă©trangères dans des circonstances qui n’étaient pas prĂ©vues lorsque les modifications au Règlement sont entrĂ©es en vigueur en 1997.

Objectif

Les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es ont pour but de :

De plus, ces modifications contribueraient aux priorités du Canada en matière de reprise économique en réduisant le risque de perte de recettes douanières, en créant des mesures exécutoires qui génèrent des recettes, en éliminant toute incitation pour les entreprises à réduire au minimum leurs activités ou leur présence au Canada et en éliminant les désavantages pour les entreprises canadiennes dans un contexte post-COVID-19.

Description

Vendre pour exportation au Canada

Ă€ l’heure actuelle, la Loi sur les douanes et le Règlement ne donnent pas de dĂ©finition de « vendre pour exportation au Canada Â» et, comme la portĂ©e actuelle de l’admissibilitĂ© d’un « acheteur au Canada Â» a Ă©tĂ© interprĂ©tĂ©e de façon large, des modifications rĂ©glementaires sont nĂ©cessaires pour maintenir la « règle de la dernière vente Â». Le projet de loi C-30, Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2021, qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2021, comprend une modification Ă  la Loi sur les douanes pour permettre que l’expression « vendre pour exportation au Canada Â» soit dĂ©finie par règlement (partie 4, section 18, article 212). Plus prĂ©cisĂ©ment, cette proposition ajouterait une dĂ©finition de « vendre pour exportation au Canada Â» au Règlement afin d’identifier la vente pour exportation pertinente qui constitue la base de la valeur transactionnelle dans la Loi sur les douanes qui est conforme Ă  l’Accord sur l’évaluation en douane de l’Organisation mondiale du commerce.

Les objectifs de la dĂ©finition de ce terme sont les suivants :

Les ventes qui ont lieu au Canada et qui ne font pas en sorte que les marchandises soient exportées au Canada ne seront pas utilisées pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.

Acheteur au Canada

De plus, la dĂ©finition actuelle d’« acheteur au Canada Â» dans le Règlement serait modifiĂ©e pour supprimer les liens avec les concepts de « rĂ©sident Â» et d’« Ă©tablissement stable Â». L’acheteur serait la personne qui achète ou qui achètera les biens visĂ©s par la vente en vue de leur exportation au Canada.

Après ce changement, et afin de s’harmoniser avec les modifications dĂ©crites ci-dessus, les termes « Ă©tablissement stable Â» et « rĂ©sident Â» seraient abrogĂ©s, car ils ne seraient plus pertinents pour l’objectif du Règlement.

Ces modifications feraient en sorte que la valeur en douane des marchandises importées, lorsqu’elle est déterminée selon la méthode de la valeur transactionnelle, soit fondée sur la vente qui fait en sorte que les marchandises sont exportées au Canada.

SĂ©rie de scĂ©narios de vente : Vente pertinente Ă  l’exportation Ă  un acheteur au Canada

Dans le contexte des modifications rĂ©glementaires proposĂ©es, les exemples suivants illustrent la vente pertinente pour exportation au Canada (c’est-Ă -dire la dernière vente, y compris tout type d’arrangement) pour dĂ©terminer la valeur transactionnelle conformĂ©ment Ă  l’article 48 de la Loi sur les douanes, lorsque les marchandises sont assujetties Ă  plus d’une vente ou Ă  un autre type d’arrangement avant l’importation des marchandises au Canada. Ces exemples ne fournissent pas de renseignements sur qui agit Ă  titre d’importateur officiel ou qui dĂ©tient le titre des marchandises au moment de l’importation, car cela ne serait pas pertinent pour la dĂ©termination de la vente aux fins d’exportation au Canada.

ScĂ©nario 1

Figure 1 : ReprĂ©sentation visuelle du premier scĂ©nario d’importation

La figure 1 est une représentation visuelle d’une série de ventes de marchandises importées au Canada, et trois sociétés y participent. Version texte ci-dessous.

Figure 1 : ReprĂ©sentation visuelle du premier scĂ©nario d’importation - Version textuelle

Il y a une ligne au milieu du diagramme reprĂ©sentant une frontière sĂ©parant le Canada Ă  gauche et un « pays Ă©tranger Â» Ă  droite. Il y a trois sociĂ©tĂ©s identifiĂ©es dans une rangĂ©e de boĂ®tes horizontales. La sociĂ©tĂ© A est prĂ©sentĂ©e au Canada et les sociĂ©tĂ©s B et C, dans le pays Ă©tranger. Il y a deux flèches qui pointent vers la gauche entre les trois sociĂ©tĂ©s qui illustrent deux ventes, et une troisième entre la sociĂ©tĂ© C et la sociĂ©tĂ© A qui illustre la livraison des marchandises. Une zone de texte identifie la deuxième vente entre la sociĂ©tĂ© B et la sociĂ©tĂ© A comme Ă©tant la vente pertinente.

La sociĂ©tĂ© A, situĂ©e au Canada, achète des marchandises de la sociĂ©tĂ© B, situĂ©e dans un pays Ă©tranger. La sociĂ©tĂ© B passe ensuite un contrat avec la sociĂ©tĂ© C, Ă©galement situĂ©e dans le pays Ă©tranger, pour remplir la commande. Les marchandises sont assujetties Ă  deux ventes : (1) de la sociĂ©tĂ© C Ă  la sociĂ©tĂ© B, et (2) de la sociĂ©tĂ© B Ă  la sociĂ©tĂ© A. Les marchandises sont expĂ©diĂ©es directement de la sociĂ©tĂ© C Ă  la sociĂ©tĂ© canadienne A.

Les deux ventes sont considĂ©rĂ©es comme ayant eu lieu avant l’importation. La vente 2 est la vente qui fait en sorte que les marchandises sont exportĂ©es au Canada et est la dernière vente dans la fourniture des marchandises au Canada. Par consĂ©quent, elle serait considĂ©rĂ©e comme la vente pour exportation au Canada et servirait Ă  dĂ©terminer la valeur transactionnelle des marchandises.

ScĂ©nario 2

Figure 2 : ReprĂ©sentation visuelle du deuxième scĂ©nario d’importation

La figure 2 est une représentation visuelle d’une série de ventes de marchandises importées au Canada, et trois sociétés y participent. Version texte ci-dessous.

Figure 2 : ReprĂ©sentation visuelle du deuxième scĂ©nario d’importation - Version textuelle

Il y a une ligne au milieu du diagramme reprĂ©sentant une frontière sĂ©parant le Canada Ă  gauche et un « pays Ă©tranger Â» Ă  droite. Il y a trois sociĂ©tĂ©s identifiĂ©es dans une rangĂ©e de boĂ®tes horizontales. Les sociĂ©tĂ©s D et E sont prĂ©sentĂ©es au Canada et la sociĂ©tĂ© F, dans le pays Ă©tranger. Il y a deux flèches qui pointent vers la gauche entre les trois sociĂ©tĂ©s qui illustrent deux ventes, et deux flèches supplĂ©mentaires qui illustrent la livraison des marchandises de la sociĂ©tĂ© F Ă  la sociĂ©tĂ© E, puis de la sociĂ©tĂ© E Ă  la sociĂ©tĂ© D. Une zone de texte identifie la première vente entre la sociĂ©tĂ© F et la sociĂ©tĂ© E comme Ă©tant la vente pertinente.

La sociĂ©tĂ© E, situĂ©e au Canada, achète des marchandises de la sociĂ©tĂ© F, situĂ©e dans un pays Ă©tranger. Les marchandises sont expĂ©diĂ©es Ă  l’entrepĂ´t de la sociĂ©tĂ© E au Canada. Après l’importation des marchandises, la sociĂ©tĂ© E les vend Ă  la sociĂ©tĂ© D au Canada, sans entente prĂ©alable. Les marchandises sont assujetties Ă  deux ventes : (1) de la sociĂ©tĂ© F Ă  la sociĂ©tĂ© E, et (2) de la sociĂ©tĂ© E Ă  la sociĂ©tĂ© D.

La seule vente qui est considĂ©rĂ©e comme ayant eu lieu avant l’importation des marchandises au Canada est la vente 1, de la sociĂ©tĂ© F Ă  la sociĂ©tĂ© E. C’est cette vente qui fait en sorte que les marchandises sont exportĂ©es au Canada. Par consĂ©quent, la vente 1 serait la vente pour exportation au Canada qui servirait Ă  dĂ©terminer la valeur transactionnelle des marchandises importĂ©es.

Scénario 3

Figure 3 : ReprĂ©sentation visuelle du troisième scĂ©nario d’importation

La figure 3 est une représentation visuelle d’une série de ventes de marchandises importées au Canada, et trois sociétés y participent. Version texte ci-dessous.

Figure 3 : ReprĂ©sentation visuelle du troisième scĂ©nario d’importation - Version textuelle

Il y a une ligne au milieu du diagramme reprĂ©sentant une frontière sĂ©parant le Canada Ă  gauche et un « pays Ă©tranger Â» Ă  droite. Il y a trois sociĂ©tĂ©s identifiĂ©es dans une rangĂ©e de boĂ®tes horizontales. La sociĂ©tĂ© G est prĂ©sentĂ©e au Canada et les sociĂ©tĂ©s H et I, dans le pays Ă©tranger. Il y a deux flèches qui pointent vers la gauche entre les trois sociĂ©tĂ©s qui illustrent deux ventes, et une troisième flèche qui illustre la livraison des marchandises de la sociĂ©tĂ© I Ă  la sociĂ©tĂ© G. Une zone de texte identifie la deuxième vente entre la sociĂ©tĂ© H et la sociĂ©tĂ© G comme Ă©tant la vente pertinente.

La sociĂ©tĂ© G, qui est situĂ©e au Canada, conclut un accord pour acheter des marchandises de la sociĂ©tĂ© H, situĂ©e dans un pays Ă©tranger. La sociĂ©tĂ© H passe ensuite un contrat avec la sociĂ©tĂ© I, Ă©galement situĂ©e dans le pays Ă©tranger, pour remplir la commande. Les marchandises font l’objet de deux ventes : (1) de la sociĂ©tĂ© I Ă  la sociĂ©tĂ© H, et (2) de l’entente de vente entre la sociĂ©tĂ© H et la sociĂ©tĂ© G. Les marchandises sont expĂ©diĂ©es directement de la sociĂ©tĂ© I Ă  la sociĂ©tĂ© G au Canada.

La vente 1 et le contrat de vente (vente 2) sont considĂ©rĂ©s comme ayant eu lieu avant l’importation. L’entente entre la sociĂ©tĂ© H et la sociĂ©tĂ© G, qui est considĂ©rĂ©e comme une vente pour exportation au Canada, fait en sorte que les marchandises sont exportĂ©es au Canada et prĂ©voit le dernier transfert des marchandises dans la fourniture des marchandises au Canada. Par consĂ©quent, ce serait la vente 2, l’entente entre la sociĂ©tĂ© H et la sociĂ©tĂ© G, qui servirait Ă  dĂ©terminer la valeur transactionnelle des marchandises importĂ©es.

Scénario 4

Figure 4 : ReprĂ©sentation visuelle du quatrième scĂ©nario d’importation

La figure 4 est une représentation visuelle d’une série de ventes de marchandises importées au Canada, et trois sociétés y participent. Version texte ci-dessous.

Figure 4 : ReprĂ©sentation visuelle du quatrième scĂ©nario d’importation - Version textuelle

Il y a une ligne au milieu du diagramme reprĂ©sentant une frontière sĂ©parant le Canada Ă  gauche et un « pays Ă©tranger Â» Ă  droite. Il y a trois sociĂ©tĂ©s identifiĂ©es dans une rangĂ©e de boĂ®tes horizontales. La sociĂ©tĂ© J est prĂ©sentĂ©e au Canada et les sociĂ©tĂ©s K et L, dans le pays Ă©tranger. Il y a une boĂ®te supplĂ©mentaire sous la sociĂ©tĂ© J qui identifie un entrepĂ´t tiers au Canada. Il y a deux flèches qui pointent vers la gauche entre les trois sociĂ©tĂ©s qui illustrent deux ventes, et deux flèches supplĂ©mentaires qui illustrent la livraison des marchandises de la sociĂ©tĂ© L Ă  l’entrepĂ´t, puis de l’entrepĂ´t Ă  la sociĂ©tĂ© J. Une zone de texte identifie la deuxième vente entre la sociĂ©tĂ© K et la sociĂ©tĂ© J comme Ă©tant la vente pertinente.

La sociĂ©tĂ© J, qui est situĂ©e au Canada, passe un bon de commande gĂ©nĂ©ral pour des marchandises auprès de la sociĂ©tĂ© K, situĂ©e dans un pays Ă©tranger. La sociĂ©tĂ© K passe ensuite une commande pour les marchandises auprès de la sociĂ©tĂ© L, Ă©galement situĂ©e dans le pays Ă©tranger. Les marchandises font l’objet de deux ventes : (1) de la sociĂ©tĂ© L Ă  la sociĂ©tĂ© K, et (2) de l’entente (bon de commande gĂ©nĂ©ral) entre la sociĂ©tĂ© K et la sociĂ©tĂ© J. Les marchandises sont d’abord expĂ©diĂ©es Ă  un entrepĂ´t tiers, situĂ© au Canada, puis Ă  la sociĂ©tĂ© J.

La vente 1 et le bon de commande gĂ©nĂ©ral (vente 2) sont considĂ©rĂ©s comme ayant eu lieu avant l’importation. L’entente entre la sociĂ©tĂ© K et la sociĂ©tĂ© J, qui est considĂ©rĂ©e comme une vente pour exportation au Canada, fait en sorte que les marchandises sont exportĂ©es au Canada et prĂ©voit le dernier transfert des marchandises dans la fourniture des marchandises au Canada. Par consĂ©quent, ce serait la vente 2, l’entente entre la sociĂ©tĂ© K et la sociĂ©tĂ© J, qui servirait Ă  dĂ©terminer la valeur transactionnelle des marchandises importĂ©es.

Scénario 5

Figure 5 : ReprĂ©sentation visuelle du cinquième scĂ©nario d’importation

La figure 5 est une représentation visuelle d’une série de ventes de marchandises importées au Canada, et trois parties y participent. Version texte ci-dessous.

Figure 5 : ReprĂ©sentation visuelle du cinquième scĂ©nario d’importation - Version textuelle

Il y a une ligne au milieu du diagramme reprĂ©sentant une frontière sĂ©parant le Canada Ă  gauche et un « pays Ă©tranger Â» Ă  droite. Il y a une rangĂ©e de trois boĂ®tes horizontales. La première boĂ®te Ă  gauche montre que le consommateur est situĂ© au Canada. La deuxième boĂ®te illustre que la sociĂ©tĂ© M est situĂ©e dans un pays Ă©tranger et possède un site Web. La dernière boĂ®te Ă  droite montre la sociĂ©tĂ© N dans le pays Ă©tranger. Il y a une boĂ®te supplĂ©mentaire qui identifie un entrepĂ´t tiers au Canada. Il y a deux flèches qui pointent vers la gauche entre les trois boĂ®tes horizontales illustrant deux ventes, et deux flèches supplĂ©mentaires illustrant la livraison des marchandises de la sociĂ©tĂ© N Ă  l’entrepĂ´t, puis de l’entrepĂ´t au consommateur. Une zone de texte identifie la deuxième vente entre la sociĂ©tĂ© M et le consommateur comme Ă©tant la vente pertinente.

Un consommateur au Canada passe une commande en ligne sur le site Web de la sociĂ©tĂ© M et paie les marchandises. La sociĂ©tĂ© M, situĂ©e dans un pays Ă©tranger, passe ensuite une commande auprès de la sociĂ©tĂ© N, Ă©galement situĂ©e dans le pays Ă©tranger, pour remplir la commande. Les marchandises font l’objet de deux ventes : (1) de la sociĂ©tĂ© N Ă  la sociĂ©tĂ© M, et (2) de la sociĂ©tĂ© M au consommateur. Les marchandises sont expĂ©diĂ©es par la sociĂ©tĂ© N, par l’entremise d’un entrepĂ´t tiers situĂ© au Canada, au consommateur au Canada.

Les deux ventes sont rĂ©putĂ©es avoir eu lieu avant l’importation. La vente 2, de la sociĂ©tĂ© M au consommateur canadien, est la vente qui entraĂ®ne l’exportation des marchandises au Canada et constitue la dernière vente de la fourniture des marchandises au Canada. Par consĂ©quent, la vente 2, de la sociĂ©tĂ© M au consommateur, serait considĂ©rĂ©e comme la vente pour exportation au Canada et servirait Ă  dĂ©terminer la valeur transactionnelle des marchandises importĂ©es.

Scénario 6

Figure 6 : ReprĂ©sentation visuelle du sixième scĂ©nario d’importation

La figure 6 est une représentation visuelle d’une série de ventes de marchandises importées au Canada, et trois parties y participent. Version texte ci-dessous.

Figure 6 : ReprĂ©sentation visuelle du sixième scĂ©nario d’importation - Version textuelle

Il y a une ligne au milieu du diagramme reprĂ©sentant une frontière sĂ©parant le Canada Ă  gauche et un « pays Ă©tranger Â» Ă  droite. Il y a une rangĂ©e de trois boĂ®tes horizontales. La première boĂ®te Ă  gauche montre que le consommateur est situĂ© au Canada. La deuxième boĂ®te illustre que la sociĂ©tĂ© O est situĂ©e au Canada. La dernière boĂ®te Ă  droite montre que la sociĂ©tĂ© P est situĂ©e dans le pays Ă©tranger et possède un site Internet. Il y a deux flèches qui pointent vers la gauche entre les trois boĂ®tes horizontales illustrant deux ventes, et une troisième flèche illustrant la livraison des marchandises de la sociĂ©tĂ© P au consommateur. Une zone de texte identifie la deuxième vente au consommateur comme Ă©tant la vente pertinente.

Un consommateur au Canada passe une commande en ligne et paie les marchandises par l’entremise du site Web de la sociĂ©tĂ© P, qui est situĂ©e dans un pays Ă©tranger. Le site Web par lequel la commande est passĂ©e est Ă©tabli pour reprĂ©senter la sociĂ©tĂ© O liĂ©e Ă  la sociĂ©tĂ© P, une entitĂ© canadienne, afin de vendre des marchandises au Canada. La commande passĂ©e par l’intermĂ©diaire du site Web gĂ©nère automatiquement deux factures en mĂŞme temps, l’une de la sociĂ©tĂ© P Ă  sa sociĂ©tĂ© liĂ©e, la sociĂ©tĂ© O, et l’autre de la sociĂ©tĂ© O au consommateur. Les marchandises font l’objet de deux ventes : (1) de la sociĂ©tĂ© P Ă  la sociĂ©tĂ© O, et (2) de la sociĂ©tĂ© P, par l’entremise de la sociĂ©tĂ© O, au consommateur. La sociĂ©tĂ© P remplit la commande et expĂ©die les marchandises directement au consommateur. La sociĂ©tĂ© O paie la sociĂ©tĂ© P pour les biens et paie Ă©galement des frais Ă  la sociĂ©tĂ© P pour les services en ligne.

Les deux ventes sont rĂ©putĂ©es avoir eu lieu avant l’importation. La commande du consommateur dĂ©clenche la chaĂ®ne d’évĂ©nements qui fait en sorte que les marchandises sont exportĂ©es au Canada et constitue la dernière vente pour l’approvisionnement des marchandises au Canada. Par consĂ©quent, c’est la vente 2 de la sociĂ©tĂ© P, par l’entremise de la sociĂ©tĂ© O, au consommateur qui serait considĂ©rĂ©e comme la vente pour exportation au Canada et c’est le prix pour le consommateur canadien qui servirait de base pour dĂ©terminer la valeur transactionnelle des marchandises importĂ©es.

Scénario 7

Figure 7 : ReprĂ©sentation visuelle du septième scĂ©nario d’importation

La figure 7 est une représentation visuelle d’une série de ventes de marchandises importées au Canada, et trois sociétés y participent. Version texte ci-dessous.

Figure 7 : ReprĂ©sentation visuelle du septième scĂ©nario d’importation - Version textuelle

Il y a une ligne au milieu du diagramme reprĂ©sentant une frontière sĂ©parant le Canada Ă  gauche et un « pays Ă©tranger Â» Ă  droite. Il y a une rangĂ©e de quatre boĂ®tes horizontales. La première boĂ®te Ă  gauche montre que la sociĂ©tĂ© Q est situĂ©e au Canada. Il y a une deuxième boĂ®te au Canada qui montre une succursale ou un mandataire dĂ©pendant. Les deux autres boĂ®tes montrent que les sociĂ©tĂ©s R et S sont situĂ©es dans un pays Ă©tranger. Il y a une boĂ®te supplĂ©mentaire qui identifie un entrepĂ´t tiers au Canada. Il y a trois flèches qui pointent vers la gauche entre les quatre boĂ®tes horizontales illustrant une vente entre la sociĂ©tĂ© S et la sociĂ©tĂ© R, un transfert entre la sociĂ©tĂ© R et sa succursale ou son mandataire, et une vente Ă  la sociĂ©tĂ© Q. Deux flèches supplĂ©mentaires illustrent la livraison des marchandises de la sociĂ©tĂ© S Ă  l’entrepĂ´t puis de l’entrepĂ´t Ă  la sociĂ©tĂ© Q. Une zone de texte identifie la deuxième vente Ă  la sociĂ©tĂ© Q comme Ă©tant la vente pertinente.

La sociĂ©tĂ© Q, situĂ©e au Canada, passe une commande auprès d’une sociĂ©tĂ© d’un pays Ă©tranger, la sociĂ©tĂ© R, par l’entremise de sa succursale ou de son mandataire dĂ©pendant situĂ© au Canada. La sociĂ©tĂ© R conclut un contrat avec une autre sociĂ©tĂ© du pays Ă©tranger, la sociĂ©tĂ© S, pour remplir la commande. Les marchandises font l’objet de deux ventes : (1) de la sociĂ©tĂ© S Ă  la sociĂ©tĂ© R, et (2) de la sociĂ©tĂ© R, par l’intermĂ©diaire de sa succursale ou de son mandataire dĂ©pendant, Ă  la sociĂ©tĂ© Q. Les marchandises sont expĂ©diĂ©es de la sociĂ©tĂ© S Ă  la sociĂ©tĂ© Q par l’entremise d’un entrepĂ´t tiers au Canada.

Le transfert intersociété de la société R à sa succursale canadienne ne peut pas être une vente, car la succursale n’est pas une entité juridique distincte. De même, dans le cas d’un mandataire dépendant, bien qu’il s’agisse d’une entité juridique distincte, il n’achète pas les biens. La vente entre la société S et la société R et la vente entre la société R et la société Q sont considérées comme ayant eu lieu avant l’importation. La vente de la société R, par l’intermédiaire de sa succursale ou de son mandataire dépendant, à la société Q est la vente qui entraîne l’exportation des marchandises au Canada et constitue la dernière vente de la fourniture des marchandises au Canada. Par conséquent, elle serait considérée comme la vente pour exportation au Canada et servirait à déterminer la valeur transactionnelle des marchandises importées.

Scénario 8

Figure 8 : ReprĂ©sentation visuelle du huitième scĂ©nario d’importation

La figure 8 est une représentation visuelle d’une série de ventes de marchandises importées au Canada, et quatre sociétés y participent. Version texte ci-dessous.

Figure 8 : ReprĂ©sentation visuelle du huitième scĂ©nario d’importation - Version textuelle

Il y a une ligne au milieu du diagramme reprĂ©sentant une frontière sĂ©parant le Canada Ă  gauche et un « pays Ă©tranger Â» Ă  droite. Il y a une rangĂ©e de cinq boĂ®tes horizontales. La première boĂ®te Ă  gauche montre que la sociĂ©tĂ© T est situĂ©e au Canada. Les deux boĂ®tes suivantes au Canada identifient un agent de vente et une entreprise U. Les deux autres boĂ®tes montrent que les sociĂ©tĂ©s V et W sont situĂ©es dans un pays Ă©tranger. Il y a trois flèches pointant vers la gauche illustrant une vente entre la sociĂ©tĂ© W et la sociĂ©tĂ© V, une vente entre la sociĂ©tĂ© V et la sociĂ©tĂ© U, et une vente entre la sociĂ©tĂ© U, par l'intermĂ©diaire de son agent de vente, Ă  la sociĂ©tĂ© T. Deux flèches supplĂ©mentaires illustrent la livraison des marchandises de la sociĂ©tĂ© W Ă  la sociĂ©tĂ© U puis de la sociĂ©tĂ© U Ă  la sociĂ©tĂ© T. Une zone de texte identifie la troisième vente Ă  la sociĂ©tĂ© T comme Ă©tant la vente pertinente.

La société U, située au Canada, est une filiale en propriété exclusive de la société V, située dans un pays étranger. Les ventes au Canada sont sollicitées auprès d’agents de vente.

Dans ce cas, l’agent des ventes a obtenu une commande de la sociĂ©tĂ© T, situĂ©e au Canada, et la commande est passĂ©e au moyen du système informatique de la sociĂ©tĂ© V. Une fois le bon de commande acceptĂ© par la sociĂ©tĂ© V, deux factures sont gĂ©nĂ©rĂ©es automatiquement, l’une de la sociĂ©tĂ© U Ă  la sociĂ©tĂ© T et l’autre de la sociĂ©tĂ© V Ă  la sociĂ©tĂ© U. La sociĂ©tĂ© V passe ensuite un contrat avec la sociĂ©tĂ© W, Ă©galement situĂ©e dans le pays Ă©tranger, pour remplir la commande. Les marchandises font l’objet de trois ventes : (1) de la sociĂ©tĂ© W Ă  la sociĂ©tĂ© V, (2) de la sociĂ©tĂ© V Ă  la sociĂ©tĂ© U (vente entre sociĂ©tĂ©s), et (3) de la sociĂ©tĂ© U Ă  la sociĂ©tĂ© T. Les marchandises sont expĂ©diĂ©es de la sociĂ©tĂ© W Ă  la sociĂ©tĂ© T, par l’entremise de la sociĂ©tĂ© U.

Toutes les ventes sont considĂ©rĂ©es comme ayant eu lieu avant l’importation. La commande de la sociĂ©tĂ© T dĂ©clenche la chaĂ®ne des Ă©vĂ©nements qui font en sorte que les marchandises sont exportĂ©es au Canada et prĂ©voit le dernier transfert des marchandises en approvisionnement des marchandises au Canada. Par consĂ©quent, c’est la vente 3, de la sociĂ©tĂ© U Ă  la sociĂ©tĂ© T, avec l’autorisation de la sociĂ©tĂ© V, qui serait considĂ©rĂ©e comme la vente pour exportation au Canada et qui servirait Ă  dĂ©terminer la valeur transactionnelle des marchandises importĂ©es.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Entre le 4 juin et le 4 juillet 2021, l’ASFC a menĂ© une consultation prĂ©liminaire sur ces modifications rĂ©glementaires, ce qui a permis Ă  tous les Canadiens, y compris les principaux intervenants de l’industrie, de poser des questions ou de formuler des commentaires. Les intervenants concernĂ©s ont Ă©tĂ© avisĂ©s de cette consultation par courriel de la part de l’ASFC.

En gĂ©nĂ©ral, les commentaires reçus ont mis en Ă©vidence des prĂ©occupations allant des pertes d’emplois potentielles aux violations des accords commerciaux, ainsi que l’incertitude quant Ă  la nature rĂ©troactive des modifications. Ces commentaires ont servi Ă  souligner leur incapacitĂ© Ă  fournir une rĂ©troaction significative sans avoir vu le projet de texte rĂ©glementaire et, par consĂ©quent, ont renforcĂ© leur dĂ©sir que les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es soient publiĂ©es prĂ©alablement dans la Partie I de la Gazette du Canada pour un examen plus approfondi et des commentaires prĂ©cis. Ces modifications ne seront pas rĂ©troactives et, grâce Ă  cette publication prĂ©alable, les intervenants auront l’occasion de fournir des commentaires Ă©crits sur le libellĂ© prĂ©cis des modifications rĂ©glementaires proposĂ©es.

La recommandation selon laquelle l’incidence globale sur les recettes du gouvernement du Canada devrait être prise en compte, notamment la perte potentielle d’impôts sur le revenu et les pertes d’emplois associées à la réduction de cette lacune réglementaire, est un élément commun qui a été relevé dans la rétroaction des intervenants. L’ASFC est d’avis que ces répercussions sont hors de portée et ne sont pas liées au but de la perception des droits de douane. Par conséquent, il ne serait ni faisable ni raisonnable d’estimer les pertes d’impôt sur le revenu qui ont été subies uniquement en raison d’une échappatoire qui incitait les INR et les filiales canadiennes à créer une présence minimale au Canada et à payer de l’impôt sur le revenu pour atteindre le seuil d’établissement stable.

Les intervenants ont Ă©galement fait remarquer que la nouvelle disposition de minimis rĂ©fĂ©rence 9 de 150 $ dans l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM)rĂ©fĂ©rence 10 pourrait encourager les INR Ă  se relocaliser en faveur de l’expĂ©dition Ă  partir des États-Unis ou du Mexique pour profiter de cette règle dans l’environnement du commerce Ă©lectronique. Alors qu’il est vrai que le Canada facilite le commerce Ă©lectronique en permettant un seuil de minimis et que les INR peuvent se restructurer pour en tirer parti, l’examen de l’observation par l’ASFC rĂ©vèle que 93 % des INR touchĂ©s se trouvent aux États-Unis et peuvent dĂ©jĂ  se prĂ©valoir des changements de minimis et peuvent retirer leur prĂ©sence canadienne, peu importe ces modifications rĂ©glementaires.

On craint Ă©galement que les changements proposĂ©s soient incompatibles avec l’approche adoptĂ©e par les principaux partenaires commerciaux du Canada. Ă€ l’exception des États-Unis, le Canada ne connaĂ®t aucun autre membre de l’Organisation mondiale du commerce qui n’applique pas la règle de la dernière vente dans les cas oĂą une sĂ©rie de ventes a lieu avant l’importation de marchandises. Alors que les États-Unis autorisent l’utilisation de la « première vente ou d’une vente antĂ©rieure Â» comme base de calcul de la valeur en douane des marchandises importĂ©es, son utilisation est minime, car l’importateur doit dĂ©montrer avec la preuve documentaire que la première vente est une vente pour exportation aux États-Unis et l’importateur doit satisfaire Ă  toutes les autres exigences douanières (par exemple dĂ©montrer que le prix entre entitĂ©s Ă©trangères liĂ©es n’est pas influencĂ© par leur relation)rĂ©fĂ©rence 11. Cette proposition vise Ă  harmoniser le Canada sur le consensus international Ă©tabli par l’Organisation mondiale des douanes dans le cadre de l’Accord sur l’évaluation en douane de l’Organisation mondiale du commerce.

Enfin, les intervenants qui ont rĂ©pondu ont soulignĂ© que les changements proposĂ©s Ă©taient incompatibles avec les principes comptables gĂ©nĂ©ralement reconnus et les saines pratiques commerciales. L’ASFC reconnaĂ®t que les entreprises se sont modernisĂ©es et se sont adaptĂ©es beaucoup plus rapidement que le gouvernement du Canada n’a pu adapter ses lois et règlements au paysage changeant du commerce Ă©lectronique, ce qui permet aux INR de s’adapter et de profiter du cadre lĂ©gislatif et rĂ©glementaire dĂ©suet afin d’obtenir un avantage concurrentiel. Toutefois, il faut Ă©galement noter que ces entreprises savaient que les dĂ©cisions du TCCE allaient Ă  l’encontre des pratiques administratives de l’ASFC et de l’interprĂ©tation de la mĂ©thode de la valeur transactionnelle dans la Loi sur les douanes et que des consultations informelles sur les changements proposĂ©s sont en cours depuis 2010.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Comme l’exige la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée. L’évaluation a examiné la portée géographique et l’objet de l’initiative par rapport aux traités modernes en vigueur et n’a relevé aucune répercussion ou obligation potentielle en lien avec les traités modernes. L’ASFC continuerait d’évaluer les répercussions possibles de la mise en œuvre de nouveaux traités modernes.

Choix de l’instrument

Statu quo

Le principal risque associé à l’absence de ces modifications réglementaires est que l’ASFC continuerait d’être incapable d’appliquer les dispositions pertinentes de la Loi sur les douanes. Le fait de ne pas harmoniser la loi canadienne avec la politique de longue date de l’ASFC sur la valeur en douane et le consensus international encouragerait seulement les importateurs à chercher des moyens de déclarer une valeur en douane inférieure sur les marchandises qu’ils importent et pourrait accroître le nombre de différends liés à la valeur en douane. En fin de compte, le statu quo continuerait de désavantager les entreprises canadiennes et de faire courir au gouvernement du Canada le risque de perdre d’importantes recettes douanières.

Changement aux politiques

Une option a été envisagée pour que l’ASFC modifie ses politiques afin de tenir compte des lois canadiennes et d’appliquer les résultats des décisions du TCCE à tous les importateurs (pas seulement à ceux qui en font la demande) afin d’assurer une plus grande cohérence avec les résultats de la jurisprudence et de réduire la possibilité d’appel. En s’appuyant uniquement sur les lois canadiennes telles qu’elles sont rédigées actuellement et en modifiant les politiques pour les harmoniser avec la jurisprudence, le Canada violerait ses obligations en vertu de l’Accord sur l’évaluation en douane de l’Organisation mondiale du commerce, et il pourrait encourager les multinationales et les autres importateurs à réduire au minimum leurs activités, leur présence et leurs investissements au Canada et à structurer leurs ventes ou leurs chaînes commerciales de manière à réduire leur valeur en douane déclarée. Cette option désavantagerait encore plus les importateurs canadiens et entraînerait davantage de pertes de recettes douanières pour le gouvernement du Canada.

Modifications réglementaires

Étant donnĂ© que l’échappatoire qui incite les INR et les filiales canadiennes Ă  crĂ©er une prĂ©sence minimale au Canada se trouve dans le Règlement, la seule façon d’éliminer cette lacune est d’apporter des modifications rĂ©glementaires. En plus de crĂ©er des règles du jeu Ă©quitables pour les importateurs canadiens et les INR, cette option harmoniserait le Canada avec l’Accord sur l’évaluation en douane de l’Organisation mondiale du commerce. Cette proposition a Ă©galement Ă©tĂ© appuyĂ©e par le ministère des Finances du Canada, comme en tĂ©moigne l’appui de ce dernier Ă  l’égard de la modification proposĂ©e Ă  la Loi sur les douanes qui a Ă©tĂ© incluse dans le projet de loi C-30, Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2021. Des modifications rĂ©glementaires sont Ă©galement nĂ©cessaires pour donner effet Ă  la modification de la Loi sur les douanes.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Scénarios de référence et de réglementation
Scénario de référence

Pour comprendre l’incidence de la modification rĂ©glementaire proposĂ©e, il est nĂ©cessaire de dĂ©crire la base de rĂ©fĂ©rence et le scĂ©nario de rĂ©glementation. Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, la capacitĂ© des INR et des filiales canadiennes de dĂ©clarer une valeur infĂ©rieure sur les marchandises importĂ©es au Canada est inchangĂ©e : les acteurs continuent d’utiliser un prix de vente antĂ©rieur et non la vente qui amènerait les marchandises au Canada, comme le prĂ©voit l’Accord sur l’évaluation en douane. Cette situation perpĂ©tue le dĂ©savantage aux importateurs canadiens, car ils n’ont pas accès aux renseignements sur les transactions pour les ventes antĂ©rieures et ne peuvent pas utiliser les Ă©chappatoires créées par les dĂ©cisions du TCCE qui ont interprĂ©tĂ© de façon Ă©troite la dĂ©finition de « vendre pour exportation au Canada Â». Les importateurs canadiens sont donc nettement dĂ©savantagĂ©s, car ils ne sont pas en mesure de rĂ©duire le montant des droits Ă  payer en dĂ©clarant la valeur de transaction infĂ©rieure d’une vente prĂ©cĂ©dente, plutĂ´t que la vente qui a rĂ©ellement amenĂ© les marchandises au Canada. Le maintien du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence ne favorise que les INR et les filiales canadiennes, car elles continueraient d’être en mesure de dĂ©clarer la valeur en douane d’une vente antĂ©rieure Ă  prix plus bas, ce qui se traduirait par une rĂ©duction importante des droits payĂ©s sur les mĂŞmes marchandises importĂ©es par les importateurs canadiens.

Scénario réglementaire

Dans le scénario réglementaire, les droits INR sont calculés en fonction de la vente qui a amené les marchandises au Canada.

Les modifications proposées aideraient à corriger le déséquilibre concurrentiel entre les importateurs canadiens et les autres importateurs et à établir une méthode uniforme et fiable de calcul de la valeur en douane pour tous les importateurs.

Bien que les vĂ©rifications de la conformitĂ© aient Ă©tĂ© limitĂ©es en 2020 en raison de la pandĂ©mie de COVID-19, un examen des donnĂ©es sur la valeur en douane en fonction de la mĂ©thode de la valeur des transactions a rĂ©vĂ©lĂ© une croissance importante de la part des INR (14 %) de la valeur en douane totale dĂ©clarĂ©e Ă  l’ASFC. Par consĂ©quent, il est raisonnable de s’attendre Ă  ce que la part des INR dans la valeur en douane totale continue d’augmenter avec la croissance du commerce Ă©lectronique.

Avantages

Le projet de règlement entraĂ®nerait d’importantes augmentations de recettes pour le gouvernement du Canada. Au cours des 10 prochaines annĂ©es, les recettes du gouvernement du Canada augmenteraient de 181,8 millions de dollars en droits en 2023 et de 273,2 millions de dollars en 2031, soit une moyenne de 224,7 millions de dollars par annĂ©e en valeur nominale.

Étant donné que les modifications réglementaires visent à donner des directives plus claires et exécutoires aux importateurs au moment de déterminer le prix de vente à utiliser pour évaluer la valeur de leurs importations, on s’attend à ce que les importateurs locaux fassent maintenant concurrence sur un pied d’égalité avec les INR et que ces mesures réduisent les pertes de revenus potentielles pour le gouvernement du Canada, tout en veillant à ce que le Règlement n’impose aucun coût supplémentaire aux importateurs locaux.

Coûts

L’ASFC engagerait des coûts mineurs liés à la mise en œuvre, aux communications et aux activités de sensibilisation nécessaires en raison des modifications réglementaires (par exemple mise à jour des mémorandums et instruments de travail ministériels, ainsi que répondre aux demandes d’orientation fonctionnelle et mettre à jour du contenu Web sur la page Web de l’ASFC). Il ne sera pas nécessaire d’embaucher du personnel supplémentaire. Les modifications réglementaires proposées ne devraient pas entraîner une augmentation des coûts de conformité, d’exécution et de vérification pour l’ASFC. Des vérifications après importation de la valeur en douane sont actuellement effectuées et ces mesures se poursuivront dans le cadre d’activités plus vastes de vérification de la conformité.

Étant donnĂ© que les INR reprĂ©sentent environ 11 % de la valeur en douane totale dĂ©clarĂ©e Ă  l’ASFC selon la mĂ©thode de la valeur transactionnelle (Ă  l’aide des donnĂ©es de 2016-2019), on ne prĂ©voit pas que ces entreprises seraient en mesure d’augmenter considĂ©rablement les prix des biens sans avoir d’incidence nĂ©gative sur les ventes et la rĂ©duction de la part de marchĂ©. Par consĂ©quent, on s’attend Ă  ce que les prix plus Ă©levĂ©s pour les Canadiens sur les marchandises importĂ©es par les INR soient minimes. Au lieu de cela, les INR sont susceptibles d’absorber les droits supplĂ©mentaires comme coĂ»t d’exploitation et il est peu probable qu’ils les refilent aux consommateurs canadiens.

MĂŞme si les INR devraient assumer des coĂ»ts de droits plus Ă©levĂ©s en raison des modifications rĂ©glementaires proposĂ©es, ces coĂ»ts ne sont pas pris en compte dans la prĂ©sente analyse coĂ»ts-avantages, conformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur la rĂ©glementationrĂ©fĂ©rence 12, car il ne s’agit pas d’entreprises canadiennes. Il est important de noter que les filiales canadiennes, considĂ©rĂ©es comme des entreprises canadiennes, reprĂ©sentaient environ 10 % des vĂ©rifications qui ont eu recours Ă  une vente antĂ©rieure Ă  prix moins Ă©levĂ©, ce qui s’est traduit par une valeur dĂ©clarĂ©e en douane moins Ă©levĂ©e. Toutefois, elles n’ont pas Ă©tĂ© incluses dans l’analyse, car ces droits supplĂ©mentaires ont Ă©tĂ© jugĂ©s hors de la portĂ©e Ă©tant donnĂ© qu’ils seraient traitĂ©s comme des taxes.

On estime que, si les marchandises importĂ©es par les INR avaient Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es Ă  l’aide de la valeur en douane Ă  la suite de la vente qui a amenĂ© les marchandises au Canada, les INR auraient dĂ©clarĂ© en moyenne 14,7 milliards de dollars de plus en 2016-2019, avec des droits supplĂ©mentaires estimĂ©s Ă  150 millions de dollars par annĂ©e pour les INR.

Lentille des petites entreprises

L’analyse de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le règlement proposé n’aurait aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car il n’y a pas de changement progressif du fardeau administratif pour les entreprises et aucun titre de règlement n’est abrogĂ© ou adoptĂ©.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Canada

Les modifications proposĂ©es fourniraient aux importateurs et Ă  l’ASFC les outils nĂ©cessaires pour dĂ©terminer la valeur en douane d’une manière conforme aux obligations du Canada en vertu de l’Accord sur l’évaluation en douane de l’Organisation mondiale du commerce (en utilisant la mĂ©thode de la valeur transactionnelle). Cette approche est Ă©galement conforme au consensus international Ă©tabli par l’Organisation mondiale des douanes sur la « règle de la dernière vente Â» (c’est-Ă -dire la dernière vente dans le pays d’importation).

États-Unis

En tant que membre de l’Organisation mondiale du commerce, les États-Unis sont Ă©galement liĂ©s par l’Accord sur l’évaluation en douane, qui Ă©tablit la mĂ©thode de la valeur transactionnelle comme principale mĂ©thode d’évaluation des marchandises importĂ©es. Le gouvernement des États-Unis a cherchĂ© Ă  rĂ©glementer la « règle de la dernière vente Â», qui serait conforme au consensus international. Toutefois, la proposition de modification rĂ©glementaire a Ă©tĂ© retirĂ©e en raison des objections de la communautĂ© commerciale et d’un rapport sur l’utilisation minimale de la première vente par la Commission du commerce international.

Union européenne

En tant que membre de l’Organisation mondiale du commerce, l’Union europĂ©enne (UE) est Ă©galement liĂ©e par l’Accord sur l’évaluation en douane, qui Ă©tablit la mĂ©thode de la valeur transactionnelle comme principale mĂ©thode d’évaluation des marchandises importĂ©es. En 2016, la lĂ©gislation de l’Union europĂ©enne a Ă©tĂ© modifiĂ©e pour prĂ©voir que la « dernière vente Â» pourrait ĂŞtre la seule base pour l’évaluation en douane dans une sĂ©rie de scĂ©narios de venterĂ©fĂ©rence 13.

Autres membres de l’Organisation mondiale du commerce

Ă€ l’exception des États-Unis, le Canada ne connaĂ®t aucun membre de l’Organisation mondiale du commerce qui n’applique pas la « règle de la dernière vente Â» dans les cas oĂą une sĂ©rie de ventes a lieu avant l’importation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation environnementale stratégique.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse préliminaire de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été effectuée et il a été déterminé que ces dispositions réglementaires ne devraient pas avoir de répercussions sexospécifiques.

Mise en œuvre, conformité et application de la loi, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications rĂ©glementaires entreraient en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 212 de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2021, chapitre 23 des Lois du Canada (2021). Si ces modifications rĂ©glementaires sont adoptĂ©es après cette date, elles entreront en vigueur au moment de l’enregistrement.

Dans le cadre du plan de mise en œuvre des modifications réglementaires proposées, l’ASFC viserait à mener des activités de communication et de sensibilisation afin d’informer les intervenants internes et externes des changements. Ces activités comprendraient, sans s’y limiter, la mise à jour des mémorandums ministériels pertinents et d’autres instruments de travail, ainsi que la mise à jour du contenu Web sur la page Web de l’ASFC et la publication de mises à jour sur les médias sociaux. L’ASFC prévoit de peaufiner davantage la stratégie de sensibilisation à l’approche de la date d’entrée en vigueur.

Conformité et application de la loi

Les modifications réglementaires ne changeraient pas les stratégies d’application de la loi et de vérification de la conformité.

L’ASFC compte principalement sur l’observation volontaire pour l’évaluation des droits et effectue des vérifications après importation des importateurs pour confirmer leur observation dans le cadre de ses activités quotidiennes. Les modifications proposées visent à donner des directives plus claires aux importateurs au moment de déterminer le prix de vente à utiliser pour évaluer la valeur de leurs importations.

L’ASFC continue de s’acquitter de son mandat en concentrant ses efforts sur l’observation commerciale afin d’améliorer la production de recettes douanières dans le cadre de l’objectif stratégique de renforcement de l’observation à la frontière du Plan ministériel 2019-2020. Le plan ministériel précédent de l’ASFC indiquait également que, pour assurer l’observation des règles commerciales et la perception des recettes douanières appropriées, l’ASFC devait moderniser les cadres législatif et réglementaire connexes. Les modifications réglementaires proposées et les modifications législatives connexes appuieraient les priorités de l’ASFC en renforçant le système des douanes du Canada afin d’assurer la conformité avec les méthodes de calcul de la valeur en douane acceptées à l’échelle internationale.

Personne-ressource

Valerie Dinis
Directrice par intérim
Division des politiques du secteur commercial et des échanges commerciaux
Direction des politiques relatives aux voyageurs, au secteur commercial et aux échanges commerciaux
Direction générale de la politique stratégique
Agence des services frontaliers du Canada
Courriel : CBSA.OCT/CECO.ASFC@cbsa-asfc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu de l’alinĂ©a 164(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les douanes rĂ©fĂ©rence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la dĂ©termination de la valeur en douane, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Valerie Dinis, directrice par intĂ©rim, Division des politiques du secteur commercial et des Ă©changes commerciaux, Direction des politiques des voyageurs, du secteur commercial et des Ă©changes commerciaux, Direction gĂ©nĂ©rale de la politique stratĂ©gique, Agence des services frontaliers du Canada, 100, rue Metcalfe, 10e Ă©tage, Ottawa (Ontario) K1A 0L8 (courriel : CBSA.OCT/CECO.ASFC@cbsa-asfc.gc.ca).

Ottawa, le 18 mai 2023

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement sur la détermination de la valeur en douane

Modifications

1 Le titre intĂ©gral du Règlement sur la dĂ©termination de la valeur en douane rĂ©fĂ©rence 14 est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement sur la détermination de la valeur en douane

2 L’article 1 du mĂŞme règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont abrogĂ©s.

3 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 2 et les articles 2 et 2.1 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Définition

2 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les douanes.

DĂ©finitions pour l’application du paragraphe 45(1) de la Loi

2.01 (1) Pour l’application du paragraphe 45(1) de la Loi, vendre pour exportation au Canada signifie, Ă  l’égard d’une marchandise, conclure un accord, une entente ou tout autre type d’arrangement — quelle qu’en soit la forme — visant Ă  cĂ©der, en Ă©change d’un paiement, la marchandise en vue de son exportation au Canada, peu importe si le transfert de propriĂ©tĂ© de la marchandise s’effectue avant ou après son importation.

(2) Si la marchandise fait l’objet de plus d’un accord, entente ou autre type d’arrangement dĂ©crits au paragraphe (1), ce paragraphe ne concerne que l’accord, l’entente ou l’arrangement qui vise la dernière des cessions dans la chaĂ®ne d’approvisionnement parmi les cessions visĂ©es par ces accords, ententes ou arrangements, sans Ă©gard Ă  l’ordre dans lequel ils ont Ă©tĂ© conclus.

2.1 Pour l’application du paragraphe 45(1) de la Loi, acheteur au Canada s’entend, Ă  l’égard d’une marchandise ayant fait l’objet d’un accord, d’une entente ou de tout autre type d’arrangement visĂ© Ă  l’article 2.01, de la personne qui, selon cet accord, cette entente ou cet arrangement, achète ou achètera la marchandise, peu importe qu’elle en soit ou non l’importateur et peu importe le moment oĂą elle effectue les versements en paiement de la marchandise.

Entrée en vigueur

4 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 212 de Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2021, chapitre 23 des Lois du Canada (2021), ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

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Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent ĂŞtre affichĂ©s que dans la zone de texte rĂ©servĂ©e Ă  cette fin. En gĂ©nĂ©ral, « renseignements commerciaux confidentiels Â» dĂ©signe les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traitĂ©s de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernĂ©e par ces renseignements et iii) ont une valeur Ă©conomique rĂ©elle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraĂ®nerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone rĂ©servĂ©e aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent Ă  cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fĂ©dĂ©rale qui gère le changement rĂ©glementaire proposĂ© conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considĂ©rĂ© qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.

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