La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numĂ©ro 18 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 6 mai 2023

BANQUE DU CANADA

État de la situation financiĂšre au 31 mars 2023 (non auditĂ©)

Les montants sont exprimés en millions de dollars.

Totaux

Actif et Passif et insuffisance
ÉlĂ©ment Montant
Actif 382 327
Passif et insuffisance 382 327

ÉlĂ©ments d’actif

Trésorerie et dépÎts en monnaies étrangÚres
ÉlĂ©ment Montant
Trésorerie et dépÎts en monnaies étrangÚres 14
PrĂȘts et crĂ©ances
ÉlĂ©ment Montant
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente s.o.
Avances aux membres de Paiements Canada s.o.
Autres créances 4
Total des prĂȘts et crĂ©ances 4
Placements
ÉlĂ©ment Montant
Bons du Trésor du gouvernement du Canada s.o.
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisĂ©es au coĂ»t amorti 101 710
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisĂ©es Ă  la juste valeur par le biais du rĂ©sultat net 218 166
Obligations hypothĂ©caires du Canada 8 090
Autres obligations 10 122
Titres prĂȘtĂ©s ou vendus dans le cadre de conventions de rachat 16 333
Autres titres s.o.
Actions de la Banque des rĂšglements internationaux (BRI) 488
Total des placements 354 909
DĂ©rivĂ©s — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada
ÉlĂ©ment Montant
DĂ©rivĂ©s — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada 26 283
Immobilisations
ÉlĂ©ment Montant
Immobilisations corporelles 516
Actifs incorporels 104
Actifs au titre de droits d’utilisation de biens louĂ©s 43
Total des immobilisations 663
Autres Ă©lĂ©ments d’actif
ÉlĂ©ment Montant
Autres Ă©lĂ©ments d’actifs 454

Passif et insuffisance

Billets de banque en circulation
ÉlĂ©ment Montant
Billets de banque en circulation 114 691
DépÎts
ÉlĂ©ment Montant
Gouvernement du Canada 38 207
Membres de Paiements Canada 204 976
Autres dĂ©pĂŽts 10 295
Total des dĂ©pĂŽts 253 478
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat
ÉlĂ©ment Montant
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat 15 485
Autres éléments de passif
ÉlĂ©ment Montant
Autres éléments de passif 305
Total des éléments de passif
ÉlĂ©ment Montant
Total des Ă©lĂ©ments de passif 383 959
Insuffisance
ÉlĂ©ment Montant
Capital-actions 5
Réserve légale et réserve spéciale 100
Réserve de réévaluation des placements 450
Réserve pour gains actuariels 409
RĂ©sultats non distribuĂ©s  (2 596)
Total de l’insuffisance (1 632)

Je dĂ©clare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 26 avril 2023

Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes

Je dĂ©clare que l’état ci-dessus est exact, Ă  ma connaissance, et qu’il montre fidĂšlement et clairement la situation financiĂšre de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 26 avril 2023

Le gouverneur
Tiff Macklem

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministĂ©rielles de 2023 concernant la catĂ©gorie « immigration visant le secteur agroalimentaire Â»

En vertu de l’article 14.1rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s rĂ©fĂ©rence b, le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration donne les Instructions ministĂ©rielles de 2023 concernant la catĂ©gorie « immigration visant le secteur agroalimentaire Â», ci-aprĂšs.

Ottawa, le 27 avril 2023

Le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration
Sean Fraser

Instructions ministĂ©rielles de 2023 concernant la catĂ©gorie « immigration visant le secteur agroalimentaire Â»

Définitions

1 Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent aux prĂ©sentes instructions.

Classification nationale des professions
S’entend au sens de l’article 2 du Rùglement. (National Occupational Classification)
RĂšglement
Le RĂšglement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (Regulations)
SystĂšme de classification des industries de l’AmĂ©rique du Nord
Le document intitulĂ© SystĂšme de classification des industries de l’AmĂ©rique du Nord (SCIAN) Canada 2017, version 3.0, conçu par Statistique Canada en collaboration avec les organismes statistiques du Mexique et des États-Unis. (North American Industry Classification System)
travail
S’entend au sens du paragraphe 73(2) du Rùglement. (work)
travail Ă  temps plein
S’entend au sens du paragraphe 73(1) du Rùglement. (full-time work)

CatĂ©gorie « immigration visant le secteur agroalimentaire Â»

2 (1) Est Ă©tablie, au sein de la catĂ©gorie « immigration Ă©conomique Â» mentionnĂ©e au paragraphe 12(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, la catĂ©gorie « immigration visant le secteur agroalimentaire Â» composĂ©e d’étrangers qui cherchent Ă  s’établir dans une province autre que le QuĂ©bec, qui ont la capacitĂ© Ă  rĂ©ussir leur Ă©tablissement Ă©conomique au Canada et qui satisfont aux exigences prĂ©vues aux prĂ©sentes instructions.

CatĂ©gorie « immigration Ă©conomique Â»

(2) Il est entendu que la catĂ©gorie « immigration visant le secteur agroalimentaire Â» fait partie de la catĂ©gorie de l’immigration Ă©conomique visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 70(2)b) du RĂšglement.

Qualité

(3) Appartient Ă  la catĂ©gorie « immigration visant le secteur agroalimentaire Â» l’étranger qui, Ă  la date Ă  laquelle sa demande de rĂ©sidence permanente au titre de cette catĂ©gorie est faite, satisfait aux exigences suivantes :

ExpĂ©rience de travail — exclusions

(4) Pour l’application de l’alinĂ©a (3)f), les pĂ©riodes de travail non autorisĂ©es ou celles accumulĂ©es Ă  titre de travailleur autonome ne sont pas comptabilisĂ©es pour le calcul de l’expĂ©rience de travail.

Délivrance du visa

(5) Le visa de rĂ©sident permanent n’est dĂ©livrĂ© Ă  l’étranger que si celui-ci dĂ©tient, au moment oĂč le visa doit ĂȘtre dĂ©livrĂ©, une offre d’emploi qui rĂ©pond aux exigences prĂ©vues aux sous-alinĂ©as (3)c)(i) Ă  (vi).

Nombre de demandes Ă  traiter

3 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le nombre maximal de demandes Ă  traiter, selon l’ordre de rĂ©ception des demandes par le ministĂšre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration, au titre de la catĂ©gorie « immigration visant le secteur agroalimentaire Â» au cours d’une annĂ©e civile est deux mille sept cent cinquante.

Prorata

(2) Si les prĂ©sentes instructions ne s’appliquent qu’à une partie d’une annĂ©e civile, le nombre maximal de demandes Ă  traiter est Ă©tabli au prorata.

Frais d’examen

4 Les frais qui doivent ĂȘtre acquittĂ©s pour l’examen de la demande de visa de rĂ©sident permanent au titre des prĂ©sentes instructions sont les frais prĂ©vus aux sous-alinĂ©as 295(1)c)(i), (ii) ou (iii) du RĂšglement, selon le cas.

Disposition transitoire

5 Les prĂ©sentes instructions s’appliquent aux demandes faites au titre de la catĂ©gorie « immigration visant le secteur agroalimentaire Â», Ă©tablie par les Instructions ministĂ©rielles concernant la catĂ©gorie « immigration visant le secteur agroalimentaire Â» publiĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada le 31 aoĂ»t 2019, et pendantes Ă  la date oĂč les prĂ©sentes instructions sont donnĂ©es.

Abrogation

6 Les Instructions ministĂ©rielles concernant la catĂ©gorie « immigration visant le secteur agroalimentaire Â» rĂ©fĂ©rence 1 sont abrogĂ©es.

PĂ©riode d’application

7 Les prĂ©sentes instructions s’appliquent pendant la pĂ©riode commençant Ă  la date Ă  laquelle elles sont donnĂ©es et se terminant le 14 mai 2025.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d’intention de modifier la Liste intĂ©rieure en dĂ©maquillant l’identitĂ© de 132 substances inscrites sur la Partie 3

Avis est donnĂ© par les prĂ©sentes que le ministre de l’Environnement, en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence c, a l’intention de dĂ©maquiller l’identitĂ© de 132 substances figurant sur la Partie 3 de la Liste intĂ©rieure rĂ©fĂ©rence d conformĂ©ment Ă  l’Approche pour divulguer des renseignements confidentiels et favoriser la transparence dans la gestion des produits chimiques.

Période de consultation publique

L’arrĂȘtĂ© proposĂ© en annexe indique les dĂ©nominations maquillĂ©es et les numĂ©ros d’identification confidentielle des substances qu’on propose de dĂ©maquiller. Toute personne peut soumettre des commentaires concernant l’arrĂȘtĂ© proposĂ© dans les 60 jours suivant la publication du prĂ©sent avis d’intention. Toute personne qui s’oppose Ă  la divulgation de l’identitĂ© d’une substance sujette Ă  cet avis devrait soumettre une demande de dĂ©nomination maquillĂ©e pour chaque substance Ă  la Ligne d’information de la gestion des substances, y compris une dĂ©nomination maquillĂ©e conforme au RĂšglement sur les dĂ©nominations maquillĂ©es rĂ©fĂ©rence e et la justification dĂ©crite dans la section 7.2.2 du Document d’orientation pour le RĂšglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymĂšres). Veuillez noter qu’il n’y a pas de frais associĂ©s Ă  cette demande de dĂ©nomination maquillĂ©e.

Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis. Les commentaires peuvent ĂȘtre soumis par courriel Ă  substances@ec.gc.ca ou envoyĂ©s Ă  Kwasi Nyarko, Directeur, Division des opĂ©rations rĂ©glementaires, politiques et sciences Ă©mergentes, Environnement et Changement climatique Canada, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3.

ConformĂ©ment Ă  l’article 313 de la Loi, quiconque prĂ©sente de l’information au ministre de l’Environnement concernant cet avis d’intention peut en mĂȘme temps demander que cette information soit traitĂ©e de façon confidentielle. Une demande de confidentialitĂ© doit indiquer quels renseignements ou quelles donnĂ©es doivent ĂȘtre traitĂ©s comme confidentiels, en s’appuyant sur une justification de la nature de la confidentialitĂ©.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc d’Iorio
Au nom du ministre de l’Environnement

Proposition d’ArrĂȘtĂ© 2023-66-01-01 modifiant la Liste intĂ©rieure

1. Il est proposĂ© de modifier la partie 3 de la Liste intĂ©rieure rĂ©fĂ©rence d par radiation de ce qui suit :
Identifiant Dénomination maquillée
10012-4 Dialkylsuccinate de 2,2’-thiodiĂ©thyle
10038-3 Acide succinique, ester mono[2-(acryloyloxy)alkylique], polymĂ©risĂ© avec l’acrylate de butyle, l’acrylate de 2-(dimĂ©thylamino)Ă©thyle, le styrĂšne et le mĂ©thacrylate de mĂ©thyle
10671-6 PolymĂšre d’acide trimĂ©thylalcanoĂŻque, de propane-1,3-diol, de 2-Ă©thyl(hydroxymĂ©thyl)- et d’anhydride phtalique
10672-7 Acide aminoalcanoïque, sel métallique
10673-8 Acide mĂ©thacrylique polymĂ©risĂ© avec l’acrylate de butyle, le mĂ©thacrylate de mĂ©thyle et le mĂ©thacrylate de {[2-(2-oxo-1-hĂ©tĂ©romonocyclo)Ă©thyl]carbamoyl}Ă©thyle
10698-6 PolymĂšre de styrĂšne, d’acrylate d’alkyle, de malĂ©ate acide de butyle et de divinylbenzĂšne
10699-7 Polymùre de styrùne, d’acrylate d’alkyle et de divinylbenzùne
10705-4 Acides gras polymĂ©risĂ©s avec la glycĂ©rine et l’anhydride phtalique
11004-6 Composé polymérique de mercapto substitué avec le étain-butyle
11005-7 Dialkyl(alkyldimĂ©thyle siloxy) d’aluminium
11007-0 Copolymùre statistique de l’acrylonitrile, du chlorure de vinyle et du chlorure d’idovinyle
11008-1 Acide métastannique
11011-4 Acide 2-propĂ©noĂŻque, 2-mĂ©thyl-, polymĂ©risĂ© avec l’alkylpropĂ©n-2-oate et l’éthĂšne, sel de sodium
11012-5 Bentonite, produits de rĂ©action avec des sels d’alkyle de sodium et le benzyle dimĂ©thyle (alkyle de suif hydrogĂ©nĂ©)chlorure d’ammonium de qualitĂ© commerciale
11019-3 Acide 2-propĂ©noĂŻque, 2-mĂ©thyl-, polymĂ©risĂ© avec l’alkyl-2-propĂ©noate et l’éthĂšne, sel de zinc
11032-7 Hectorite, produit de rĂ©action avec le mĂ©lange de qualitĂ© commerciale du chlorure d’ammonium de benzylmĂ©thyldialkyle et du chlorure d’ammonium de dimĂ©thyldialkyle
11033-8 Bentonite, produits de rĂ©action avec des sels d’alkyle de sodium et le benzyle mĂ©thyle bis(alkyle de suif hydrogĂ©nĂ©)chlorure d’ammonium de qualitĂ© commerciale
11034-0 DipropylÚneglycoldiphosphite de tétraphényle
11041-7 Carbopolycycle polysubstitué
11051-8 Résine de polytriméthylsilylpolysiloxane siloxane
11055-3 Dibutyltine-S,S′-bis(mercaptoacĂ©tate d’octyle)
11056-4 Phosphate du polyoxyéthylÚne de cétyle, potassium
11075-5 MonopropĂ©n-2-oate avec le propane-1,2-diol, polymĂ©risĂ© avec l’α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyalcanediyl), l’éther de l’α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyalcanediyl) avec le 2-Ă©thyl-2-(hydroxymĂ©thyl)alcanediol et le 1,1’-mĂ©thylĂšnebis(4-isocyanatocyclohexane)
11079-0 (Alcoxy(alcoxy)alkylamino)anthracĂšne-9,10-dione
11099-2 Alkyl-2,4-dione, sel métallique
11103-6 Acide propĂ©n-2-oĂŻque, ester de butyle polymĂ©risĂ© avec le benzĂšne d’éthĂ©nyle, le propĂ©n-2-oate d’éthyle, le propĂ©n-2-oate d’éthyle 2-substituĂ©, le propĂ©n-2-oate de mĂ©thyle et l’acide propĂ©n-2-oĂŻque
11106-0 Aryldithiophosphate d’alkyle, zinc
11107-1 Résine amino phosphorique polysubstituée
11112-6 Acide carbomonocycledicarboxylique polymĂ©risĂ© avec le diisocyanate de mĂ©thyl-m-phĂ©nylĂšne, l’éthylĂšneglycol, l’acide adipique et le 2,2’-oxydiĂ©thanol
11133-0 PolymÚre du poly[oxy(alkyléthane-1,2-diyl)], {2-[(1,3-dialkylbutylidÚne)amino]alkyléthyl}{2-[(1,3-dialkylbutylidÚne)amino]alkyléthoxy}-
11134-1 Pentaméthylalkylpropane, sel de diammonium
11140-7 Phosphinodithioate substitué, sel de zinc
11159-8 PolymĂšre d’éthylĂšneglycol, de l’acide tĂ©rĂ©phtalique et un hĂ©tĂ©rocycle trisubstituĂ©
11161-1 2,2-Dialkyl-4-hydroxy-1,3-dioxa-2-stanna-4-boratane
11162-2 Bis(aryle substitué)phosphinodithioate de zinc
11165-5 Acide disulfonique carbopolycyclique, benzoylaminohydroxy[(4-methyl-2-sulfophényl)azo]-, sel trisodique
11168-8 Carbomonocycle substitué, sulfuré
11178-0 Oxirane de mĂ©thyle polymĂ©risĂ© avec l’oxirane, un Ă©ther avec le 5-({4-[bis(2-hydroxyĂ©thyl)amino]-2-mĂ©thylphĂ©nyl}azo)mĂ©thyle dicarbonitrile hĂ©tĂ©romonocyclique (2:1)
11179-1 Oxirane de mĂ©thyle polymĂ©risĂ© avec l’oxirane, un Ă©ther avec le 2,2’-({4-[(chlorohĂ©tĂ©ropolycycle)azo]phĂ©nyl}imino)bis[Ă©thanol] (2:1)
11184-6 Poly(oxyĂ©thane-1,2-diyl), α,α’,α’’,α’’’-{[(phĂ©nyle 2-substituĂ©)mĂ©thyliumylidĂšne]bis(4,1-phĂ©nylĂšnenitrilodiĂ©thane-2,1-diyl)}tĂ©trakis[ω-hydroxy-, chlorure, sel monosodique
11185-7 Poly(oxyĂ©thane-1,2-diyl), α,α’-[({4-[(phĂ©nyle-2,5-disubstituĂ©)azo]phĂ©nyl}imino)diĂ©thane-2,1-diyl]bis[ω-hydroxy-, sel disodique
11186-8 Poly(oxyĂ©thane-1,2-diyl), α,α’-[({2,5-dimethoxy-4-[(mĂ©thoxyhĂ©tĂ©ropolycycle)azo]phĂ©nyl}imino)diĂ©thane-2,1-diyl]bis[ω-hydroxy-
11187-0 Poly(oxyĂ©thane-1,2-diyl), α,α’-[({4-[(mĂ©thoxyhĂ©tĂ©ropolycycle)azo]-3-mĂ©thylphĂ©nyl}imino)diĂ©thane-2,1-diyl]bis[ω-hydroxy-
11188-1 Poly(oxyĂ©thane-1,2-diyl), α,α’-[({4-[(hĂ©tĂ©romonocycle de dicyanomĂ©thyle)azo]-2,5-dimĂ©thoxyphĂ©nyl}imino)diĂ©thane-2,1-diyl]bis[ω-hydroxy-
11192-5 ChĂ©late de l’ester acĂ©toacĂ©tique d’aluminium bis alkoxylĂ©
11200-4 Acrylate substituĂ© d’un dĂ©rivĂ© chlorure d’ammonium, carbomonocycle substituĂ© de dimĂ©thylalkyle
11205-0 Alcanepolyol, produits de réaction avec le poly(oxyalkylÚne) polyamine polydithiocarbamate, sels de sodium
11209-4 Ester dialkyliques de l’huile de ricin Ă©thoxylĂ©e
11421-0 Acide carbomonocycliquedicarboxylique, polymĂ©risĂ© avec l’éthane-1,2-diol, l’acide hexanedioique et le 2,2’-oxybis(Ă©thanol)
11424-3 Oxyde d’éthylĂšne, polymĂ©risĂ© avec l’oxyde de propylĂšne, le 4-nonylphĂ©nol, le formaldĂ©hyde et un dĂ©rivĂ© vinylique
11432-2 Poly(triméthylolpropane/ néopentylglycol/ acide alcanedioïque/ anhydride hexahydrophtalique/ anhydride tétrahydrophtalique)
11450-2 PolystyrÚne alkylé
11457-0 Acide nonanedioique, polymĂ©risĂ© avec le mĂ©thyloxirane polymĂšre avec l’éther de l’oxirane et un alkylol
11458-1 Sel métallique du poly(carbopolycyclediyl disubstitué)alkylÚne
11462-5 N,N’-Bis(1-mĂ©thylhexylidĂšne)carbomonocyclediamine
11471-5 Colophane, polymérisée avec un alkylphénol, le bisphénol A, le formaldéhyde et le glycérol
11477-2 Sel triĂ©thylaminique du polymĂšre d’urĂ©thane prĂ©parĂ© Ă  partir d’isophoronediisocyanate, du polyester d’un carbomonocyclealcane terminĂ© avec le groupement hydroxy, l’acide dihydroxypropionique
11495-2 Fomaldéhyde, polymérisé avec le benzÚne substitué et le méthyloxirane
11515-4 Arylaminopropyltrialkoxysilane
11524-4 Acides gras, produits de rĂ©action avec l’anhydride malĂ©ique et la triĂ©thanolamine
11547-0 PolymĂšre d’éthylĂšne-5-Ă©thylidĂšnebicyclo[2.2.1]hept-2-Ăšne-propĂšne, produit de rĂ©action avec le polymĂšre d’alkylphĂ©nol-formaldĂ©hyde
11548-1 Acrylonitrile, polymĂ©risĂ© avec le butadiĂšne, produit de rĂ©action avec le polymĂšre d’alkylphĂ©nol-formaldĂ©hyde
11589-6 4,4’-IsopropylidĂšnediphĂ©nol polymĂ©risĂ© avec le mĂ©thyl(oxirane) substituĂ©, produit de rĂ©action avec la 3-aminomĂ©thyl-3,5,5-trimĂ©thylcyclohexylamine et la 2,2,4 (ou 2,4,4)-trimĂ©thylhexane-1,6-diamine
11671-7 Siloxanes et silicones, diméthyl-, méthylsubstitué-, éther avec des polyalkylÚneglycols mixtes avec des éthers monométhyliques du polyalkylÚneglycol
11676-3 Siloxanes et silicones, diméthyl-, méthyl(substitué)alkyl-, terminé avec le [({substitué[(1-oxopropén-2-yl)oxy]})]
11683-1 2-MĂ©thyl-2-propĂ©noate de 2-hydroxyĂ©thyle polymĂ©risĂ© avec le 2-propĂ©noate de butyle, le 2-propĂ©noate de 2-hydroxyĂ©thyle, le 2-mĂ©thyl-2-propĂ©noate de mĂ©thyle, le 2-oxo-hĂ©tĂ©romonocycle et l’acide 2-propĂ©noĂŻque
11687-5 Éther de l’acide alkylphĂ©noxypolyĂ©thoxypolyacrylique, terminĂ© avec le sulfite, sel de potassium, copolymĂšre greffĂ©
11764-1 Hydroxyéthylcellulose modifiée hexadécylique
11880-0 ÉthylĂšneglycol polymĂ©risĂ© avec le phĂ©nyldicarboxylate d’alkyle, le nĂ©opentylglycol et l’acide tĂ©rĂ©phtalique
11955-3 Éther alkoxy-hydroxyalkylique et hydroxyallylique de la cellulose
11986-7 4,4’-(1-MĂ©thylĂ©thylidĂšne)diphĂ©nol polymĂ©risĂ© avec l’oxirane, produit de rĂ©action avec un dimĂ©thanol carbomonocycliq ue, l’acide isophtalique et l’acide tĂ©rĂ©pthalique
11990-2 Acide hexanedioïque, produits de réaction avec un dérivé du diméthylpropane et le (chlorométhyl)oxirane
11994-6 Isobenzofuranne-1,3-dione polymĂ©risĂ©e avec le 2,2-dimĂ©thylpropane-1,3-diol, le propane-1,2-diol, l’éthane-1,2-diol, un alcool ramifiĂ©, la furanne-2,5-dione et des dimĂšres d’acides gras insaturĂ©s
12022-7 Oléfines sulfurées
12058-7 N,N-DisubstituĂ© N,N-dimĂ©thyle chlorure d’ammonium, dĂ©rivĂ©s en C16-18 et alkyliques en C18 insaturĂ©
12241-1 Acide carbomonocycle-1,4-dicarboxylique polymĂ©risĂ© avec le 2-Ă©thyl-2-(hydroxymĂ©thyl)propane-1,3-diol et l’isooctadĂ©canoate
12317-5 CopolymĂšre de mĂ©thacrylates d’alkyle Ă©levĂ©s
12332-2 Hétéropolycycle substitué, polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
12397-4 L’homopolymĂšre 4-Ă©thĂšnylhĂ©tĂ©romonocycle, N-substituĂ©
12429-0 Acrylate de butyle polymĂ©risĂ© avec un alcĂšnoate de dialkyle et l’acĂ©tate de vinyl
12436-7 StyrĂšne polymĂ©risĂ© avec le buta-1,3-diĂšne, l’acide mĂ©thacrylique et un alcĂšnate d’α-(dialkylphĂ©nyl)-ω-hydroxy-poly(oxyĂ©thane-1,2-diyl)
12595-4 CopolymĂšres de la poly(α-olĂ©fine)
12916-1 2-PropĂšnoate de butyle polymĂ©risĂ© avec l’éthĂ©nylbenzĂšne, le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate d’alkyle et le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate d’éthane-1,2-diyle
12927-3 Acide carbomonocycle-1,3-dicarboxylique polymĂ©risĂ© avec le 2,2-dimĂ©thylpropane-1,3-diol, l’hexahydroisobenzofuranne-1,3-dione, le 3-hydroxy-2,2-dimĂ©thylpropanoate de 3-hydroxy-2,2-dimĂ©thylpropyle, l’oxĂ©pan-2-one et le nĂ©odĂ©canoate d’oxiranylmĂ©thyle
13039-7 Acide carbomonocycle-1,3-dicarboxylique polymĂ©risĂ© avec le 2,2-dimĂ©thylpropane-1,3-diol, l’acide dodĂ©canedioĂŻque, le2-Ă©thyl-2-(hydroxymĂ©thyl)propane-1,3-diol, l’isobenzofuranne-1,3-dione, le 2-mĂ©thylpropane-1,3-diol et le propane-1,2-diol
13051-1 Acide 1,3-carbomonocyclique polymĂ©risĂ© avec le benzĂšne-1,4-dicarboxylate de dimĂ©thyle, le 2,2-dimĂ©thylpropane-1,3-diol, l’éthane-1,2-diol et l’hexane-1,6-diol
13056-6 2-MĂ©thyl-2-propĂ©noate d’alkyle polymĂ©risĂ© avec l’éthĂšnylbenzĂšne, le 2-mĂ©thyl-2-propĂ©noate d’oxiranylmĂ©thyle et le propane-1,2-diol, mono-2-propĂ©noate, isooctadĂ©canoate
13184-8 Acide benzĂšne-1,4-dicarboxylique polymĂ©risĂ© avec l’acide 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylique, le 2,2-dimĂ©thylpropane-1,3-diol et le 2,2’-oxyalcool
13222-1 ÉthĂšnylbenzĂšne polymĂ©risĂ© avec le 2-propĂšnoate substituĂ©, l’isobenzofurane-1,3-dione et le nĂ©odĂ©canoate d’oxiranylmĂ©thyle
13248-0 1,6-Diisocyanatohexane homopolymĂ©risĂ©, produits de rĂ©action avec l’α-fluoro-ω-(alkyle substituĂ©)poly(difluoromĂ©thylĂšne)
13250-2 AlcĂ©nyltrisubstituĂ©silane, polymĂ©risĂ© avec le but-1-Ăšne et l’éthĂšne
13255-7 2,2-DimĂ©thylpropane-1,3-diol, polymĂ©risĂ© avec la 3a,4,7,7a-tĂ©trahydroisobenzofuranne-1,3-dione, l’isobenzofuranne-1,3-dione, le 2-Ă©thyl-2-(hydroxymĂ©thyl)propane-1,3-diol et un acide alcanedioĂŻque
13259-2 Acide 12-hydroxyoctadĂ©canoĂŻque polymĂ©risĂ© avec l’éthĂšnylbenzĂšne, le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate de 2-alkylhexyle, le 2-propĂšnoate de 2-hydroxyĂ©thyle, le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate de mĂ©thyle, le 2-propĂšnoate de mĂ©thyle, l’acide 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoĂŻque, le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate d’oxiranylmĂ©thyl et le mono(2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate) de propane-1,2-diol
13267-1 Acide 2-propĂšnoĂŻque monoester avec le propane-1,2-diol, polymĂ©risĂ© avec un propĂšnoate-substituĂ© d’alkyle
13268-2 Acide 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoĂŻque polymĂ©risĂ© avec le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate de butyle, le 2-propĂšnoate de butyle, l’éthĂ©nylbenzĂšne, le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate d’éthyle, le 2-propĂšnoate de 2-hydroxyĂ©thyle, le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate de mĂ©thyle, le 2-propĂšnoate de mĂ©thyle, le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate de mĂ©thyle substituĂ© et l’acide 2-propĂšnoĂŻque
13269-3 Acide benzĂšne-1,3-dicarboxylique polymĂ©risĂ© avec un acide carboxylique hĂ©tĂ©ropolycyclique, le 2-Ă©thyl-2-(hydroxymĂ©thyl)propane-1,3-diol, l’acide hexanedioĂŻque et le 2,2,4-trimĂ©thylpentane-1,3-diol
13271-5 2-Alkyl-2-propĂšnoate de butyle polymĂ©risĂ© avec le [(1-mĂ©thoxy-2-mĂ©thylpropĂšne-1-yl)oxy]trimĂ©thylsilane, le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate de mĂ©thyle et le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate d’oxiranylmĂ©thyle, 4-nitrobenzoate
13289-5 Acide benzĂšne-1,3-dicarboxylique polymĂ©risĂ© avec le cyclohexane-1,4-dicarboxylate de dimĂ©thyle, le 2,2-dimĂ©thylpropane-1,3-diol, le 2-Ă©thyl-2-(alkyle substituĂ©)propane-1,3-diol et l’acide hexanedioĂŻque
13318-7 Acide mĂ©thylĂšnebutanedioĂŻque polymĂ©risĂ© avec le N-(butoxymĂ©thyl)-2-propĂšnamide, l’éthĂ©nylbenzĂšne, le 2-propĂšnoate d’alkyle et le 2-propĂšnoate de 2-hydroxyĂ©thyle
13319-8 Alcane C30-36, ramifié
13383-0 PolymĂšre d’acide benzĂšne-1,4-dicarboxylique, d’acide benzĂšne-1,3-dicarboxylique, d’acide 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylique, de 2,2-dimĂ©thylpropane-1,3-diol et d’un alcandiol
13389-6 Acide benzĂšne-1,4-dicarboxylique polymĂ©risĂ© avec l’acide 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurannecarboxylique, la 3-(alcĂ©nyl)dihydrofuranne-2,5-dione et le 1,1’-[(1-mĂ©thylĂ©thylidĂšne)bis(4,1-phĂ©nylĂšneoxy)]bis(propan-2-ol)
13419-0 DĂ©rivĂ© du diisocyanate d’isophorone, polymĂ©risĂ© avec un acide alcanedioĂŻque et des dihydroxyalcanes
13421-2 Acides gras de tallöl polymĂ©risĂ©s avec l’acide benzoĂŻque, l’anhydride phtalique, l’acide isophtalique, le 2,2-propane-1,3-diol(disubstituĂ©) et l’huile de Canton
13437-0 Acide 2-propÚnoïque, sel substitué, polymérisé avec le 2-propÚnamide, sel métallique
13454-8 2-PropĂšnoate de mĂ©thyle polymĂ©risĂ© avec l’éthĂšne et un alcĂ©nylsubstituĂ©silane
13500-0 2-PropÚnoate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec le 2-propÚnoate de butyle, le 2-méthyl-2-propÚnoate de 2-(disubstitué)éthyle et le 2-méthyl-2-propÚnoate de méthyle
13512-3 Calcium carbonate alkylbenzùne sulfonate, complexes d’acide alcanedioïque
13520-2 Sulfure d’alkyle
13521-3 Acide 2-propĂšnoĂŻque polymĂ©risĂ© avec le 2-propĂšnoate de butyle, le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate de mĂ©thyle, le diacrylate d’alkyle et l’éthylĂšne substituĂ©
13539-3 ÉthylĂšneglycol polymĂ©risĂ© avec l’anhydride malĂ©ique, un alkyldiol ramifiĂ©, le propylĂšneglycol et l’anhydride phtalique
13638-3 Polyéther de polyalcÚne tétrapropénylphénol
13642-7 Acide benzĂšne-1,3-dicarboxylique polymĂ©risĂ© avec le 2,2-dimĂ©thylpropane-1,3-diol, des dimĂšres d’acide gras insaturĂ©, un alcool ramifiĂ©, la furanne-2,6-dione et le propane-1,2-diol
13678-7 DimĂšres d’acides gras en C18 insaturĂ©, polymĂšres avec l’éthylĂšnediamine, l’acide sĂ©bacique, la pipĂ©razine et une polyoxyalkylĂšneamine
13724-8 2-PropĂšnoate de 2-Ă©thylhexyle polymĂ©risĂ© avec le 1,1-dichloroĂ©thĂšne et un acrylate d’hydroxyle fonctionnel
13755-3 DĂ©rivĂ© de l’acide 2-propĂšnoĂŻque, polymĂ©risĂ© avec le 2-propenamide N-substituĂ©
13775-5 Furanne-2,5-dione polymérisée avec un alcÚne, sel de sodium
13827-3 Phosphonate de dibutyle, produits de rĂ©action avec de l’éthanol substituĂ© avec un alkyle
14017-4 4,4’-(1-MĂ©thylĂ©thylidĂšne)diphĂ©nol polymĂ©risĂ© avec le (chloromĂ©thyl)oxirane, l’α-(2-aminomĂ©thylĂ©thyl)-ω-(2-aminomĂ©thylĂ©thoxy)poly[oxy(alkylĂ©thane-1,2-diyl)] et l’acide lactique (sels)
14027-5 Acide 2-hydroxypropanoĂŻque composĂ© avec l’α-[2-({1-hydroxy-3-[3-(trihydroxysilyl)alkoxy]propyl}amino)mĂ©thylĂ©thyl]-ω-[2-({1-hydroxy-3-[3-(trihydroxysilyl)alkoxy]propyl}amino)mĂ©thylĂ©thoxy]poly[oxy(mĂ©thylĂ©thane-1,2-diyl)] (2:1)
14059-1 4,4’-IsopropylidĂšnediphĂ©nol polymĂ©risĂ© avec le (chloromĂ©thyl)oxirane, le mĂ©thyloxirane et le propane-1,2-diol
14068-1 Acide adipique polymĂ©risĂ© avec la triĂ©thylamine, le 3-hydroxy-2-(hydroxymĂ©thyl)-2-alkylpropanoate, le nĂ©opentyl glycol, une alcanediamine et le 1,1’-mĂ©thylĂšnebis(4-isocyanatocyclohexane)
14075-8 Diaminotrihydroxycarbonyl polymĂ©risĂ© avec le diisocyanate de diphĂ©nylmĂ©thane, l’anhydride trimellitique, l’éthane-1,2-diol et l’acide tĂ©rĂ©phtalique ou le prĂ©polymĂšre de polyĂ©thylĂšne tĂ©rĂ©phtalate
14112-0 Acide hexanedioĂŻque polymĂ©risĂ© avec le 2,2’-oxydiĂ©thanol, un alcanediol polymĂ©risĂ© avec un acide dicarboxylique organique, l’hexane-1,6-diol, le 1,1’-mĂ©thylĂšnebis(isocyanatobenzĂšne), l’isobenzofuranne-1,3-dione, l’oxĂ©pan-2-one et l’αhydro-ω-hydroxypoly[oxy(mĂ©thylĂ©thane-1,2-diyl)]
14136-6 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine polymĂ©risĂ©e avec le formald Ă©hyde et le sel de sodium d’un acide sulfosubstituĂ©
14254-7 RĂ©sine polyurĂ©thanne produite de l’acide adipique, l’anhydride phtalique, le diisocyanate d’isophorone, l’hexane-1,6-diol, le butane-1,4-diol, le nĂ©opentylglycol et un alcĂšnoxyalkyldiol
14255-8 Hexahydro-2H-azĂ©pin-2-one polymĂ©risĂ©e avec l’éthĂšne et un alcĂšne
14350-4 Acide 2-alkyl-2-propĂšnoĂŻque polymĂ©risĂ© avec l’éthĂšne, sel mĂ©tallique
14395-4 2-MĂ©thyl-2-propĂšnoate de dodĂ©cyle, polymĂ©risĂ© avec le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate d’alkyle, le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate de pentadĂ©cyle, le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate de tĂ©tradĂ©cyle et le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate de tridĂ©cyle
14415-6 Propane-α,α’,α’’-1,2,3-triyltris{ω-[3-(trisubstituĂ©silyl)propoxy]}poly[oxy(mĂ©thylĂ©thane-1,2-diyl)] polymĂ©risĂ© avec l’α-[3-(trisubstituĂ©silyl)propyl]-ω-[3-(trisubstituĂ©silyl)propoxy]poly[oxy(mĂ©thylĂ©thane-1,2-diyl)]
14416-7 Acide alcanedioïque polymérisé avec un acide alcÚnedioïque, un anhydride carbomonocyclique et un diol carbopolycyclique
14417-8 Propane-α,α’,α’’-1,2,3-triyltris{ω-[3-(trisubstituĂ©silyl)propoxy]}poly[oxy(mĂ©thylĂ©thane-1,2-diyl)]

2. Il est proposĂ© de modifier la partie 1 de la Liste intĂ©rieure rĂ©fĂ©rence d par adjonction des substances inscrites Ă  l’article 1, selon l’ordre numĂ©rique de leur numĂ©ro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrerait en vigueur Ă  la date de son enregistrement

NOTE EXPLICATIVE

(La prĂ©sente note explicative ne fait pas partie de l’Avis d’intention.)

Description

ConformĂ©ment Ă  l’Avis d’intention de modifier la Liste intĂ©rieure en dĂ©maquillant l’identitĂ© de 132 substances inscrites sur la partie 3, on propose de modifier la Liste intĂ©rieure en supprimant 132 substances identifiĂ©es par des dĂ©nominations maquillĂ©es et des numĂ©ros d’identification confidentielle de la partie 3 de la Liste intĂ©rieure afin de les inscrire sur la partie 1 de la Liste intĂ©rieure sous leur numĂ©ro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service.

Contexte

La Liste intĂ©rieure est un inventaire de substances fabriquĂ©es ou importĂ©es au Canada Ă  l’échelle commerciale. Ces substances peuvent ĂȘtre inscrites sous des dĂ©nominations maquillĂ©es afin de protĂ©ger les renseignements commerciaux confidentiels. En octobre 2018, Environnement et Changement climatique Canada a publiĂ© l’Approche pour divulguer des renseignements confidentiels et favoriser la transparence dans la gestion des produits chimiques (l’Approche). Cette Approche vise Ă  atteindre un Ă©quilibre entre la transparence et le droit de l’industrie de protĂ©ger des renseignements confidentiels en rĂ©duisant au minimum la portĂ©e, la frĂ©quence et la durĂ©e des revendications de confidentialitĂ© pour des donnĂ©es liĂ©es aux substances. Afin d’accroĂźtre la sensibilisation aux substances prĂ©sentes sur le marchĂ© canadien, l’Approche introduit un cycle d’examen de 10 ans sur les revendications de confidentialitĂ© pour l’identitĂ© des substances. Les 132 substances visĂ©es par le prĂ©sent avis figurent sur la partie 3 de la Liste intĂ©rieure depuis 2000 (ou antĂ©rieur Ă  2000).

Prochaines étapes

Dans les 60 jours suivant la publication de l’avis, toute personne peut soumettre des commentaires ou des demandes Ă  ce sujet. Toute personne qui mĂšne des activitĂ©s commerciales impliquant une substance qu’elle considĂšre comme visĂ©e par l’avis d’intention peut fournir le numĂ©ro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service au Programme des nouvelles substances pour confirmation. Toute personne s’opposant au dĂ©maquillage d’une substance visĂ©e par le prĂ©sent avis doit soumettre une demande de dĂ©nomination maquillĂ©e, et ce, pour chaque substance. Les commentaires seront considĂ©rĂ©s durant l’élaboration de l’arrĂȘtĂ© final, qui sera publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Les modifications Ă  la Liste intĂ©rieure n’entreront en vigueur qu’à la publication de l’arrĂȘtĂ© Ă  la Partie II de la Gazette du Canada.

Coordonnées

En cas de questions, veuillez communiquer par tĂ©lĂ©phone avec la Ligne d’information de la gestion des substances au 1‑800‑567‑1999 (au Canada) ou au 819‑938‑3232 (Ă  l’extĂ©rieur du Canada) ou par courriel Ă  l’adresse substances@ec.gc.ca. Vous pouvez Ă©galement visiter le site Web du Programme des substances nouvelles au www.canada.ca/substances-nouvelles/.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant les modifications proposées aux Directives pour la réduction des rejets de colorants provenant des fabriques de pùtes et papiers

Attendu qu’une Ă©valuation prĂ©alable du Malachite Green, du Basic Violet 3, du Basic Violet 4 et du Basic Blue 7 rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] a conclu que les substances satisfont Ă  un ou Ă  plusieurs des critĂšres Ă©noncĂ©s Ă  l’article 64 de la Loi;

Attendu que le 2 avril 2022, le ministre de l’Environnement a publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada, un Ă©noncĂ©, conformĂ©ment au paragraphe 77(6) de la Loi, indiquant son intention de recommander l’ajout de Malachite Green, Basic Violet 3, Basic Violet 4 et Basic Blue 7 Ă  la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi;

Et attendu que le paragraphe 91(1) de la Loi exige qu’un rĂšglement ou un instrument concernant une mesure prĂ©ventive ou d’élimination associĂ©e aux Malachite Green, Basic Violet 3, Basic Violet 4 et Basic Blue 7 soit proposĂ© et publiĂ© dans la Gazette du Canada;

Avis est par les prĂ©sentes donnĂ©, conformĂ©ment au paragraphe 54(3) de la Loi, que le ministre de l’Environnement propose de publier les modifications aux Directives pour la rĂ©duction des rejets de colorants provenant des fabriques de pĂątes et papiers conformĂ©ment au paragraphe 54(1) de cette loi.

Les personnes intĂ©ressĂ©es peuvent prĂ©senter par Ă©crit au ministre de l’Environnement, dans les 60 jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis, leurs commentaires au sujet des modifications proposĂ©es aux Directives pour la rĂ©duction des rejets de colorants provenant des fabriques de pĂątes et papiers. Tous les commentaires doivent ĂȘtre envoyĂ©s Ă  la Directrice, Division des produits forestiers et Loi sur les pĂȘches, Environnement et Changement climatique Canada, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3, Guidelines-dyes-pp.Directives-colorants-pp@ec.gc.ca (courriel).

De plus amples renseignements sur les modifications proposées aux Directives pour la réduction des rejets de colorants provenant des fabriques de pùtes et papiers sont disponibles à partir de la page Web Groupe des triarylméthanes du site Web du gouvernement du Canada.

Le 6 mai 2023

La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Cécile Siewe
Au nom du ministre de l’Environnement

Modifications proposées aux Directives pour la réduction des rejets de colorants provenant des fabriques de pùtes et papiers

Avant-propos

Le ministre de l’Environnement a Ă©mis les Directives pour la rĂ©duction des rejets de colorants provenant des fabriques de pĂątes et papiers (les Directives) en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) afin de limiter les rejets de colorants Ă  l’effluent final.

Le ministre de l’Environnement recommande que les autoritĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre de rĂ©glementation adoptent les prĂ©sentes Directives comme normes de base en ce qui concerne les rejets de colorants provenant des fabriques de pĂątes et papiers. Toutefois, les conditions locales, telles que la densitĂ© du dĂ©veloppement industriel, la topographie et d’autres facteurs d’ordre environnemental, peuvent rendre nĂ©cessaire l’adoption d’exigences plus sĂ©vĂšres que celles Ă©noncĂ©es dans les prĂ©sentes Directives. Le progrĂšs continu des stratĂ©gies de rĂ©duction et des technologies devra Ă©galement ĂȘtre pris en considĂ©ration.

Notez que cette publication modifiĂ©e des Directives abrogera et remplacera, une fois finalisĂ©e, la publication originale de dĂ©cembre 2013.

1. Définitions

Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent aux prĂ©sentes Directives :

“Basic Blue 7 (BB7)”:
dĂ©signe un colorant cationique (basique) de nom chimique Chlorure de (4-{4-(diĂ©thylamino)-α-[4-(Ă©thylamino)-1-naphtyl]benzy0lidĂšne}cyclohexa-2,5-diĂ©n-1-ylidĂšne)diĂ©thylammonium, CAS RNrĂ©fĂ©rence 2 2390-60-5. (Basic Blue 7 [BB7])
“Basic Violet 3 (BV3)”:
dĂ©signe un colorant cationique (basique) de nom chimique Chlorure de [4-[4,4’-bis(dimĂ©thylamino)benzhydrylidĂšne]cyclohexa-2,5-diĂ©n-1-ylidĂšne]dimĂ©thylammonium, CAS RNrĂ©fĂ©rence 1 548-62-9. (Basic Violet 3 [BV3])
“Basic Violet 4 (BV4)”:
dĂ©signe un colorant cationique (basique) de nom chimique Chlorure de (4-{bis[4-(diĂ©thylamino)phĂ©nyl]mĂ©thylĂšne}cyclohexa-2,5-diĂ©n-1-ylidĂšne)diĂ©thylammonium, CAS RNrĂ©fĂ©rence 1 2390-59-2. (Basic Violet 4 [BV4])
Confinement secondaire :
Confinement empĂȘchant que les liquides qui fuient du systĂšme de stockage atteignent l’extĂ©rieur de l’aire de confinement. Il peut s’agir de raccordements, de rĂ©servoirs Ă  double paroi, de membranes ou de barriĂšres impermĂ©ables. (Secondary containment)
Exploitant :
Personne qui exploite une fabrique, qui en a la garde ou le contrĂŽle ou qui en est responsable. (Operator)
Fabrique :
Usine qui produit de la pĂąte, du papier, du carton, des panneaux durs, des panneaux isolants ou des panneaux de construction. (Mill)
“Malachite Green (MG)”:
dĂ©signe un colorant cationique (basique) de nom chimique Chlorure de [4-[α-[4-(dimĂ©thylamino)phĂ©nyl]benzylidĂšne]cyclohexa-2,5-diĂ©n-1-ylidĂšne]dimĂ©thylammonium, chloride, CAS RNrĂ©fĂ©rence 1 569-64-2. (Malachite Green [MG])
MAPBAP acĂ©tate :
Colorant cationique (basique) dont le nom chimique est l’acĂ©tate de [p-(dimĂ©thylamino)phĂ©nyl]bis[4-(Ă©thylamino)-3-mĂ©thylphĂ©nyl]mĂ©thylium et dont le numĂ©ro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS)rĂ©fĂ©rence 1 est le 72102-55-7. (MAPBAP acetate)
PĂąte :
Fibres de cellulose traitĂ©es qui sont dĂ©rivĂ©es du bois, d’autres matiĂšres vĂ©gĂ©tales ou de produits de papier recyclĂ©s. (Pulp)
Produit de papier :
Produit directement dérivé de la pùte, notamment le papier, le papier couché, le carton, le carton-fibre, le carton pour boßtes, le carton doublure, le carton isolant, le carton de construction, le carton cannelé, le papier de soie et les produits de cellulose moulée. (Paper product)
RĂ©tention :
ReprĂ©sente le pourcentage (%) massique des colorants de l’annexe 1 qui se lient Ă  la pĂąte ou aux produits de papier. (Retention)
Traitement primaire :
Bassin de dĂ©cantation qui Ă©limine une partie des matiĂšres solides et des matiĂšres organiques des eaux usĂ©es d’une fabrique de pĂątes et papiers et qui produit des extrants sous forme de boues primaires et d’écume. (Primary treatment)
“TriarylmĂ©thanes”:
dĂ©signe le groupe de colorants cationiques (basiques) composĂ© de MAPBAP acĂ©tate, MG, BV3, BV4 et BB7, aux fins du prĂ©sent document. (Triarylmethanes)

2. Champ d’application

Les prĂ©sentes directives s’appliquent Ă  l’égard d’une fabrique de pĂątes et papiers utilisant au moins un des colorants inscrits Ă  l’annexe 1. Les prĂ©sentes directives prĂ©cisent les normes et les bonnes pratiques Ă  respecter pour limiter la quantitĂ© de colorants rejetĂ©s vers l’effluent final.

Les normes et bonnes pratiques des prĂ©sentes directives peuvent ĂȘtre respectĂ©es en faisant appel aux connaissances, aux mĂ©thodes et aux technologies actuelles des fournisseurs des substances et de l’industrie des pĂątes et papiers.

3. CritĂšres de performance

3.1. La rĂ©tention des colorants utilisĂ©s dans le procĂ©dĂ© de fabrication de la pĂąte ou du papier et assujettis Ă  ces directives devrait respecter les normes prĂ©cisĂ©es Ă  l’annexe 1.

3.2. L’élimination des matiĂšres solides par le traitement primaire des eaux usĂ©es, qui permet l’élimination par adsorption de colorants, devrait respecter les normes prĂ©cisĂ©es Ă  l’annexe 1.

3.3. Un plan de confinement devrait ĂȘtre en place afin d’éviter le rejet de colorants dans l’environnement ou dans un systĂšme d’assainissement d’eaux usĂ©es lors de l’entreposage (par exemple rĂ©servoirs fixes, rĂ©servoirs portatifs, barils ou tout autre contenant), de la manutention ou de l’élimination du colorant.

4. DĂ©claration de l’exploitant

L’exploitant d’une fabrique assujettie aux prĂ©sentes directives devrait indiquer par Ă©crit au ministre de l’Environnement qu’il s’engage Ă  se conformer aux directives soitrĂ©fĂ©rence 3 :

Si l’exploitant cesse d’utiliser un colorant listĂ© Ă  l’annexe 1 de maniĂšre dĂ©finitive, il devrait aussi en informer le ministre de l’Environnement par Ă©critrĂ©fĂ©rence 4.

5. Surveillance

L’exploitant d’une fabrique de pĂątes et papiers assujettie aux prĂ©sentes directives devrait Ă©tablir annuellement si ses activitĂ©s sont menĂ©es en conformitĂ© aux normes prĂ©cisĂ©es Ă  l’annexe 1 et documenter la quantitĂ© de colorant qui a Ă©tĂ© rejetĂ©e accidentellement dans l’environnement ou dans un systĂšme d’assainissement d’eaux usĂ©es lors de son entreposage, de sa manutention ou de son Ă©limination.

6. Rapport

L’exploitant d’une fabrique de pĂątes et papiers assujettie aux prĂ©sentes directives devrait fournir au ministre de l’Environnement un rapport d’évaluation de la conformitĂ©rĂ©fĂ©rence 4 comprenant les Ă©lĂ©ments suivants :

L’exploitant devrait fournir le premier rapport au ministre de l’Environnement trois ans aprĂšs la publication finale des Directives modifiĂ©es de 2024 dans le cas des MG, BV3, BV4 et BB7. Cette exigence n’est pas requise pour le MAPBAP acĂ©tate.

Par la suite, un rapport d’évaluation de la conformitĂ© devrait ĂȘtre transmis annuellement au ministre de l’Environnement seulement si les normes prĂ©cisĂ©es Ă  l’annexe 1 n’ont pas Ă©tĂ© respectĂ©es ou si au moins un colorant assujetti aux prĂ©sentes directives a Ă©tĂ© rejetĂ© accidentellement dans l’environnement ou dans un systĂšme d’assainissement des eaux usĂ©es lors de l’entreposage, la manutention ou l’élimination du colorant pour cette annĂ©e civile.

7. Tenue des dossiers

L’exploitant d’une fabrique de pĂątes et papiers assujetti aux prĂ©sentes directives devrait conserver tous les dossiers pertinents dans un registre pendant au moins cinq ans Ă  compter de la date de leur crĂ©ation. Ces dossiers pourraient ĂȘtre fournis, sur demande, au ministre de l’Environnement.

Annexe 1 : Normes
Substance RĂ©tention minimale dans le produit de papier final note 1 du tableau b1 EfficacitĂ© d’enlĂšvement des matiĂšres solides par le systĂšme de traitement primaire d’eaux usĂ©es note 2 du tableau b1

MAPBAP acétate

(CAS RN 72102-55-7)

90 % 75 %

Malachite Green

(CAS RN 569-64-2)

95 % 75 %

Basic Violet 3

(CAS RN 548-62-9)

95 % 75 %

Basic Violet 4

(CAS RN 2390-59-2)

95 % 75 %

Basic Blue 7

(CAS RN 2390-60-5)

95 % 75 %

Note(s) du tableau b1

Note 1 du tableau b1

Une mĂ©thode de mesure de la rĂ©tention du colorant sur la fibre est spĂ©cifiĂ©e Ă  l’annexe 3.

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Note 2 du tableau b1

Le calcul de l’efficacitĂ© d’enlĂšvement des matiĂšres solides par le systĂšme de traitement primaire d’eaux usĂ©es est spĂ©cifiĂ© Ă  l’annexe 2.

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Annexe 2 : Calcul de l’efficacitĂ© d’enlĂšvement des matiĂšres solides par le systĂšme de traitement primaire d’eaux usĂ©es

ESS = [1 − (SSo Ă· SSi)] × 100 %
oĂč :
ESS =
efficacitĂ© d’enlĂšvement des matiĂšres solides (%)
SSo =
concentration des matiĂšres solides Ă  la sortie du systĂšme de traitement primaire (mg/L)
SSi =
concentration des matiĂšres solides Ă  l’entrĂ©e du systĂšme de traitement primaire (mg/L)

Note : L’échantillonnage devrait ĂȘtre effectuĂ© lorsque l’opĂ©ration du systĂšme de traitement primaire d’eaux usĂ©es est stable et que la fabrique est en opĂ©ration.

Annexe 3 : MĂ©thode proposĂ©e pour dĂ©terminer la rĂ©tention du colorant sur la fibre

Équipements 

Produits 

Procédure

  1. PrĂ©paration de la solution colorante :
    • a. Diluer le colorant Ă  0,2 g/L (Ci) avec de l’eau dĂ©sionisĂ©e.
  2. Évaluer avec le spectrophotomĂštre Ă  quelle longueur d’onde l’absorption est maximale et Ă©tablir la courbe « concentration – absorbance Â» Ă  cette valeur. DĂ©finir la concentration minimale de colorant qui peut ĂȘtre mesurĂ©e avec cet instrument (valeur minimale mesurable).
  3. Mesure de la rĂ©tention de la pĂąte :
    • a. Diluer 2,00 g (sec) de pĂąte dans de l’eau dĂ©sionisĂ©e pour obtenir une consistance de 1 %;
    • b. Agiter Ă  50 °C pendant 2 minutes (ou jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’amas de fibres);
    • c. Filtrer au BĂŒchner et papier filtre et conserver le filtrat dans un bĂ©cher;
    • d. Mesurer l’absorbance du filtrat (A int) Ă  la longueur d’onde Ă©tablie Ă  l’étape 2, pour estimer l’interfĂ©rence due aux solides en suspension et Ă  la couleur du filtrat;
    • e. Mesurer la quantitĂ© de pĂąte (sec) sur le papier filtre;
    • f. Calculer la rĂ©tention de la pĂąte. Une valeur minimum de 99 % est requise pour minimiser l’interfĂ©rence avec la mesure d’absorption. Si la rĂ©tention est moindre, augmenter la quantitĂ© de pĂąte ou utiliser un papier filtre en verre de plus faible porositĂ©.
  4. Mesure de la rĂ©tention du colorant :
    • a. Peser 2,00 g (sec) de pĂąte;
    • b. Ajouter 180 ml d’eau dĂ©sionisĂ©e;
    • c. Ajouter 20 ml de solution de colorant (Vi) Ă  la pĂąte pour obtenir une concentration de 0,002 g de colorant pur/g sec de pĂąte;
      • La consistance finale de la pĂąte devrait ĂȘtre de 1 %
    • d. Agiter Ă  50 °C pendant 2 minutes (ou jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’amas de fibres);
    • e. Filtrer avec le BĂŒchner et papier filtre;
    • f. Mesurer le volume du filtrat (Vf);
    • g. Mesurer l’absorbance du filtrat (Af);
    • h. Calculer l’absorbance corrigĂ©e (A corr) = Af − A int (de l’étape 3.d);
    • i. Calculer la concentration du colorant dans le filtrat (Cf) avec la courbe « concentration – absorbance Â» (Ă©tape 2), en utilisant l’absorbance corrigĂ©e (A corr);
    • j. Calculer la quantitĂ© de colorant (pur) dans le filtrat (Df) = Vf Ă— Cf [g];
    • k. Calculer la quantitĂ© de colorant (pur) initiale (Di) = Vi Ă— Ci [g];
    • l. Mesurer le pH et la conductivitĂ© du filtrat (pour rĂ©fĂ©rence seulement);
    • m. Calculer la rĂ©tention du colorant = (Di – Df) / Di Ă— 100 %;
    • n. RĂ©pĂ©ter deux fois l’étape 4. Rapporter la valeur moyenne de rĂ©tention, le pH et la conductivitĂ©.

Notes 

Annexe 4 Exemple du Formulaire de dĂ©claration de l’exploitant – Version textuelle en dessous de l'image

Figure Annexe 4 Exemple du Formulaire de dĂ©claration de l’exploitant - Version textuelle

Exemple du Formulaire de dĂ©claration de l’exploitant. L’information Ă  soumettre inclut le nom et l’adresse municipale de la fabrique. Ensuite, l’exploitant doit sĂ©lectionner tous les points applicables suivants : notre fabrique n’utilise aucune des substances assujetties aux Directives; notre fabrique n’utilisera plus de substances assujetties aux Directives et indiquer la date de dĂ©but de cette situation sous forme de l’annĂ©e, du mois et du jour; notre fabrique utilise actuellement au moins une des substances assujetties aux Directives et nous prĂ©voyons nous conformer Ă  ces Directives. Sous ce point, il faut sĂ©lectionner la ou les substances utilisĂ©es Ă  la fabrique : MAPBAP acĂ©tate (CAS RN 72102-55-7), Malachite Green (CAS RN 569-64-2), Basic Violet 3 (CAS RN 548-62-9), Basic Violet 4 (CAS RN 2390-59-2), Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5); notre fabrique a confirmĂ© auprĂšs de nos fournisseurs la prĂ©sence de la ou des substances assujetties aux Directives dans nos produits achetĂ©s; notre fabrique ne prĂ©voit pas se conformer aux Directives. L’exploitant doit ensuite inscrire en lettres moulĂ©es son nom, suivi de son titre, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et adresse courriel, puis signer et dater le formulaire. Le formulaire rempli doit ĂȘtre envoyĂ© Ă  la Division Produits forestiers et Loi sur les pĂȘches, Environnement et Changement climatique Canada, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3, ou transmis par courriel Ă  : Guidelines-dyes-pp.Directives-colorants-pp@ec.gc.ca.

Annexe 5 Exemple du Rapport d'Ă©valuation de la conformitĂ© – Version textuelle en dessous de l'image

Figure Annexe 5 Exemple du Rapport d'évaluation de la conformité - Version textuelle

L’information Ă  soumettre inclut le nom et l'adresse municipale de la fabrique, ainsi que la pĂ©riode couverte par le rapport, de la date de dĂ©but Ă  la date de fin sous forme de l’annĂ©e, du mois et du jour. Ensuite, cette information est suivie d’un tableau qui doit ĂȘtre rempli : le nom de la substance figure dans la premiĂšre colonne; son numĂ©ro CAS figure dans la deuxiĂšme colonne; la quantitĂ© utilisĂ©e en kilogramme figure dans la troisiĂšme colonne; le pourcentage de rĂ©tention dans le produit de papier final figure dans la quatriĂšme colonne et on se rĂ©fĂšre Ă  la note 1 au bas du tableau, « Si la mĂ©thode de mesure de la rĂ©tention du colorant utilisĂ©e diffĂšre de celle proposĂ©e Ă  l'annexe 3, joindre une copie de la mĂ©thode utilisĂ©e au rapport. Â»; le pourcentage d’efficacitĂ© d’enlĂšvement des matiĂšres solides par le systĂšme de traitement primaire des eaux usĂ©es figure dans la cinquiĂšme colonne; il faut indiquer oui ou non si un plan de confinement est en place dans la sixiĂšme colonne; il faut indiquer oui ou non s'il y a eu un rejet accidentel et si oui, il faut indiquer la quantitĂ© en kilogramme dans la septiĂšme colonne. La septiĂšme colonne fait aussi rĂ©fĂ©rence Ă  la note 2 au bas du tableau qui dĂ©finit le rejet accidentel comme la quantitĂ© de colorant rejetĂ©e accidentellement dans l'environnement ou dans un systĂšme d’assainissement des eaux usĂ©es lors de son entreposage, de sa manutention ou de son Ă©limination. Le tableau est suivi d’une dĂ©claration selon laquelle le rapport est exact et complet. L’exploitant doit remplir le formulaire en y inscrivant son nom, titre, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et adresse courriel, puis signer et dater le rapport. Le rapport doit ĂȘtre envoyĂ© Ă  la Division Produits forestiers et Loi sur les pĂȘches, Environnement et Changement climatique Canada, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3, ou transmis par courriel Ă  : Guidelines-dyes-pp.Directives-colorants-pp@ec.gc.ca.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

ArrĂȘtĂ© d’urgence de 2023 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent

Attendu que le ministre des Transports estime que l’ArrĂȘtĂ© d’urgence de 2023 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-aprĂšs, est nĂ©cessaire pour parer Ă  un risque — direct ou indirect — Ă  la sĂ©curitĂ© maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de cet arrĂȘtĂ© d’urgence peuvent faire partie d’un rĂšglement pris en vertu des alinĂ©as 35.1(1)k)rĂ©fĂ©rence f et 136(1)f)rĂ©fĂ©rence g de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada rĂ©fĂ©rence h,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)rĂ©fĂ©rence i de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada rĂ©fĂ©rence h, prend l’ArrĂȘtĂ© d’urgence de 2023 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-aprĂšs.

Ottawa, le 19 avril 2023

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

ArrĂȘtĂ© d’urgence de 2023 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent

Définitions

Définitions

1 Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence.

avertissement de navigation
Communication identifiée comme étant un avertissement de navigation, ou un AVNAV, que la Garde cÎtiÚre canadienne publie en ligne ou diffuse. (navigational warning)
baleine noire
Baleine noire de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis). (right whale)
ministre
Le ministre des Transports. (Minister)
zone de gestion saisonniĂšre
Zone visĂ©e Ă  la partie 3 de l’annexe. (seasonal management area)
zone de restriction
Zone comprise dans la zone statique Sud et visĂ©e Ă  la partie 4 de l’annexe. (restricted area)
zone de transport maritime dynamique
Zone visĂ©e Ă  la partie 2 de l’annexe. (dynamic shipping zone)
zone tampon
Zone qui s’étend de 5 milles marins vers le sud d’une zone de transport maritime dynamique et qui s’étend de 2,5 milles marins vers l’est et l’ouest de cette zone ainsi que de la zone de 5 milles marins vers le sud de cette zone. (buffer area)
zone statique
Zone visĂ©e Ă  la partie 1 de l’annexe. (static zone)

Champ d’application

BĂątiments

2 (1) Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence s’applique aux bĂątiments d’une longueur supĂ©rieure Ă  13 m.

Non-application

(2) Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence ne s’applique pas :

Définition de longueur

(3) Pour l’application du paragraphe (1), la longueur est la distance mesurĂ©e de l’extrĂ©mitĂ© avant de la surface externe la plus avancĂ©e de la coque jusqu’à l’extrĂ©mitĂ© arriĂšre de la surface externe la plus reculĂ©e de la coque.

Zones statiques

Limite de vitesse

3 Il est interdit aux bĂątiments de naviguer Ă  une vitesse supĂ©rieure Ă  dix nƓuds sur le fond dans les zones statiques.

Exclusion — pĂȘche commerciale et dĂ©gagement de la glace

4 (1) Les bĂątiments ci-aprĂšs sont soustraits Ă  l’application de la limite de vitesse prĂ©vue Ă  l’article 3 :

Exception — dĂ©tection de baleines noires

(2) Toutefois, si un avis aux pĂȘcheurs et un avertissement de navigation portent la mention qu’au moins une baleine noire a Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©e dans des eaux atteignant une profondeur d’au plus 36,57 m dans une zone statique, les bĂątiments visĂ©s Ă  l’alinĂ©a (1)a) sont assujettis Ă  la limite de vitesse prĂ©vue Ă  l’article 3 pendant la pĂ©riode commençant Ă  l’heure prĂ©cisĂ©e dans l’avis aux pĂȘcheurs et l’avertissement de navigation et se terminant le quinziĂšme jour suivant la date de la dĂ©tection de la baleine noire.

Nouvelle détection

(3) Si un nouvel avis aux pĂȘcheurs et un nouvel avertissement de navigation portant la mĂȘme mention sont publiĂ©s pendant les sept derniĂšres journĂ©es de la pĂ©riode visĂ©e au paragraphe (2), la limite de vitesse continue de s’appliquer jusqu’au quinziĂšme jour suivant la date de la dĂ©tection de la baleine noire Ă  l’égard de laquelle le nouvel avis et le nouvel avertissement ont Ă©tĂ© publiĂ©s.

DĂ©finition d’avis aux pĂȘcheurs

(4) Pour l’application du prĂ©sent article, avis aux pĂȘcheurs s’entend d’une communication identifiĂ©e comme Ă©tant un avis aux pĂȘcheurs que le ministĂšre des PĂȘches et des OcĂ©ans publie en ligne.

Zones de transport maritime dynamique

Détection de baleines noires

5 (1) Si le ministre dĂ©tecte au moins une baleine noire dans une zone de transport maritime dynamique ou dans la zone tampon de celle-ci, il demande Ă  la Garde cĂŽtiĂšre canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bĂątiments de naviguer Ă  une vitesse supĂ©rieure Ă  dix nƓuds sur le fond dans cette zone de transport maritime dynamique.

Limite de vitesse

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bĂątiments de naviguer Ă  une vitesse supĂ©rieure Ă  dix nƓuds sur le fond dans la zone prĂ©cisĂ©e dans l’avertissement de navigation.

Durée

(3) La limite de vitesse cesse de s’appliquer le quinziĂšme jour suivant la date de la dĂ©tection de la baleine noire.

Nouvelle détection

(4) L’obligation du ministre prĂ©vue au paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  l’égard de la dĂ©tection d’une baleine noire dans la zone prĂ©cisĂ©e dans l’avertissement de navigation ou dans la zone tampon de celle-ci qui se produit pendant les huit premiĂšres journĂ©es suivant la date de la dĂ©tection de la baleine noire Ă  l’égard de laquelle l’avertissement de navigation a Ă©tĂ© publiĂ© ou diffusĂ©.

IncapacitĂ© d’effectuer des activitĂ©s de dĂ©tection

6 (1) Si le gouvernement du Canada n’a pas pu, pendant une pĂ©riode d’au moins sept jours, effectuer ou faire effectuer une activitĂ© de dĂ©tection des baleines noires Ă  l’égard d’une zone de transport maritime dynamique ou de la zone tampon de celle-ci, le ministre demande Ă  la Garde cĂŽtiĂšre canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bĂątiments de naviguer Ă  une vitesse supĂ©rieure Ă  dix nƓuds sur le fond dans cette zone de transport maritime dynamique.

Limite de vitesse

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bĂątiments de naviguer Ă  une vitesse supĂ©rieure Ă  dix nƓuds sur le fond dans la zone prĂ©cisĂ©e dans l’avertissement de navigation.

Reprise des activités de détection

(3) Lorsque les activitĂ©s de dĂ©tection reprennent, le ministre demande Ă  la Garde cĂŽtiĂšre canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse cesse de s’appliquer.

Durée

(4) La limite de vitesse cesse de s’appliquer à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.

Zones de gestion saisonniĂšre

Début de saison

7 Jusqu’au 27 juin 2023, il est interdit aux bĂątiments de naviguer Ă  une vitesse supĂ©rieure Ă  dix nƓuds sur le fond dans les zones de gestion saisonniĂšre.

Détection de baleines noires

8 (1) À compter du 28 juin 2023, si le ministre dĂ©tecte au moins une baleine noire dans une zone de gestion saisonniĂšre, il demande Ă  la Garde cĂŽtiĂšre canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bĂątiments de naviguer Ă  une vitesse supĂ©rieure Ă  dix nƓuds sur le fond dans cette zone.

Limite de vitesse

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bĂątiments de naviguer Ă  une vitesse supĂ©rieure Ă  dix nƓuds sur le fond dans la zone prĂ©cisĂ©e dans l’avertissement de navigation.

Durée

(3) La limite de vitesse cesse de s’appliquer le quinziĂšme jour suivant la date de la dĂ©tection de la baleine noire.

Nouvelle détection

(4) L’obligation du ministre prĂ©vue au paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  l’égard de la dĂ©tection d’une baleine noire dans la zone prĂ©cisĂ©e dans l’avertissement de navigation qui se produit pendant les huit premiĂšres journĂ©es suivant la date de la dĂ©tection de la baleine noire Ă  l’égard de laquelle l’avertissement de navigation a Ă©tĂ© publiĂ© ou diffusĂ©.

Zone de restriction

Zone de restriction

9 (1) Le ministre demande Ă  la Garde cĂŽtiĂšre canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit Ă  tout bĂątiment de naviguer dans la zone de restriction s’il estime qu’il est nĂ©cessaire de limiter la navigation dans cette zone afin de protĂ©ger les baleines noires, en raison de l’un des facteurs suivants :

Interdiction

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bñtiments de naviguer dans la zone de restriction.

Fin de l’interdiction

(3) Le ministre demande Ă  la Garde cĂŽtiĂšre canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que l’interdiction prĂ©vue au paragraphe (2) cesse de s’appliquer s’il estime qu’il n’est plus nĂ©cessaire de limiter la navigation dans la zone de restriction pour protĂ©ger les baleines noires, en raison de l’un des facteurs suivants :

Durée

(4) L’interdiction cesse de s’appliquer à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.

Exceptions

(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

Limite de vitesse

(6) MalgrĂ© la limite de vitesse prĂ©vue Ă  l’article 3, il est interdit aux bĂątiments visĂ©s au paragraphe (5), Ă  l’exception de ceux visĂ©s Ă  l’alinĂ©a (5)c), de naviguer Ă  une vitesse supĂ©rieure Ă  huit nƓuds sur le fond dans la zone de restriction pendant que l’interdiction de naviguer prĂ©vue au paragraphe (2) est en vigueur.

Limite de vitesse générale

Rapport — mort ou blessure

10 (1) Si le ministre reçoit un rapport l’avisant qu’au moins une baleine noire est morte ou a Ă©tĂ© blessĂ©e dans le golfe du Saint-Laurent, le ministre demande Ă  la Garde cĂŽtiĂšre canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bĂątiments de naviguer Ă  une vitesse supĂ©rieure Ă  dix nƓuds sur le fond :

Limite de vitesse

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bĂątiments de naviguer Ă  une vitesse supĂ©rieure Ă  dix nƓuds sur le fond dans les zones prĂ©cisĂ©es dans l’avertissement de navigation.

Durée

(3) La limite de vitesse cesse de s’appliquer le quinziùme jour suivant la date de prise d’effet de l’avertissement de navigation.

Précision

Nouvel avertissement de navigation

11 Il est entendu que si un nouvel avertissement de navigation Ă  l’égard d’une zone prend effet alors qu’un avertissement de navigation visĂ© aux paragraphes 5(1), 8(1) ou 10(1) Ă  l’égard de la mĂȘme zone est en vigueur, la limite de vitesse continue de s’appliquer :

Exception

Conditions météorologiques

12 (1) Si le ministre estime, Ă  cause de conditions mĂ©tĂ©orologiques actuelles ou prĂ©vues, que la suspension d’une limite de vitesse ou d’une interdiction en vigueur aux termes du prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence est nĂ©cessaire pour maintenir la sĂ©curitĂ© maritime, il demande Ă  la Garde cĂŽtiĂšre canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse ou l’interdiction, selon le cas, est suspendue pour la zone prĂ©cisĂ©e dans l’avertissement de navigation.

Suspension

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, la limite de vitesse ou l’interdiction prĂ©vue dans l’avertissement de navigation est suspendue pour la zone prĂ©cisĂ©e dans l’avertissement de navigation.

Conditions météorologiques améliorées

(3) Le ministre demande Ă  la Garde cĂŽtiĂšre canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que l’avertissement de navigation prĂ©vu au paragraphe (1) cesse de produire ses effets s’il estime que les conditions mĂ©tĂ©orologiques actuelles ou prĂ©vues se sont amĂ©liorĂ©es Ă  tel point que la suspension n’est plus nĂ©cessaire pour maintenir la sĂ©curitĂ© maritime.

Durée

(4) La suspension prĂ©vue au paragraphe (2) s’applique jusqu’à l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.

Précision

(5) Il est entendu que la suspension ne prolonge pas la durĂ©e d’une limite de vitesse.

Abrogation

15 novembre 2023

13 Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© d’urgence est abrogĂ© le 15 novembre 2023.

ANNEXE

(article 1)

Zones

PARTIE 1
Zones statiques

Zone statique Nord

La zone statique Nord est dĂ©limitĂ©e par une ligne :

Zone statique Sud

La zone statique Sud est dĂ©limitĂ©e par une ligne :

PARTIE 2
Zones de transport maritime dynamique

Zone de transport maritime dynamique A

La zone de transport maritime dynamique A est dĂ©limitĂ©e par une ligne :

Zone de transport maritime dynamique B

La zone de transport maritime dynamique B est dĂ©limitĂ©e par une ligne :

Zone de transport maritime dynamique C

La zone de transport maritime dynamique C est dĂ©limitĂ©e par une ligne :

Zone de transport maritime dynamique D

La zone de transport maritime dynamique D est dĂ©limitĂ©e par une ligne :

Zone de transport maritime dynamique E

La zone de transport maritime dynamique E est dĂ©limitĂ©e par une ligne :

PARTIE 3
Zones de gestion saisonniĂšre

Zone de gestion saisonniĂšre 1

La zone de gestion saisonniĂšre 1 est dĂ©limitĂ©e par une ligne :

Zone de gestion saisonniĂšre 2

La zone de gestion saisonniĂšre 2 est dĂ©limitĂ©e par une ligne :

PARTIE 4
Zone de restriction

La zone de restriction est dĂ©limitĂ©e par une ligne :