La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 18 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 6 mai 2023
BANQUE DU CANADA
Ătat de la situation financiĂšre au 31 mars 2023 (non auditĂ©)
Les montants sont exprimés en millions de dollars.
Totaux
| ĂlĂ©ment | Montant |
|---|---|
| Actif | 382 327 |
| Passif et insuffisance | 382 327 |
ĂlĂ©ments dâactif
| ĂlĂ©ment | Montant |
|---|---|
| Trésorerie et dépÎts en monnaies étrangÚres | 14 |
| ĂlĂ©ment | Montant |
|---|---|
| Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | s.o. |
| Avances aux membres de Paiements Canada | s.o. |
| Autres créances | 4 |
| Total des prĂȘts et crĂ©ances | 4 |
| ĂlĂ©ment | Montant |
|---|---|
| Bons du Trésor du gouvernement du Canada | s.o. |
| Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti | 101 710 |
| Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net | 218 166 |
| Obligations hypothécaires du Canada | 8 090 |
| Autres obligations | 10 122 |
| Titres prĂȘtĂ©s ou vendus dans le cadre de conventions de rachat | 16 333 |
| Autres titres | s.o. |
| Actions de la Banque des rĂšglements internationaux (BRI) | 488 |
| Total des placements | 354 909 |
| ĂlĂ©ment | Montant |
|---|---|
| DĂ©rivĂ©s — conventions dâindemnisation conclues avec le gouvernement du Canada | 26 283 |
| ĂlĂ©ment | Montant |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 516 |
| Actifs incorporels | 104 |
| Actifs au titre de droits dâutilisation de biens louĂ©s | 43 |
| Total des immobilisations | 663 |
| ĂlĂ©ment | Montant |
|---|---|
| Autres Ă©lĂ©ments dâactifs | 454 |
Passif et insuffisance
| ĂlĂ©ment | Montant |
|---|---|
| Billets de banque en circulation | 114 691 |
| ĂlĂ©ment | Montant |
|---|---|
| Gouvernement du Canada | 38 207 |
| Membres de Paiements Canada | 204 976 |
| Autres dépÎts | 10 295 |
| Total des dépÎts | 253 478 |
| ĂlĂ©ment | Montant |
|---|---|
| Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | 15 485 |
| ĂlĂ©ment | Montant |
|---|---|
| Autres éléments de passif | 305 |
| ĂlĂ©ment | Montant |
|---|---|
| Total des éléments de passif | 383 959 |
| ĂlĂ©ment | Montant |
|---|---|
| Capital-actions | 5 |
| Réserve légale et réserve spéciale | 100 |
| Réserve de réévaluation des placements | 450 |
| Réserve pour gains actuariels | 409 |
| Résultats non distribués | (2 596) |
| Total de lâinsuffisance | (1 632) |
Je dĂ©clare que lâĂ©tat ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 26 avril 2023
Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes
Je dĂ©clare que lâĂ©tat ci-dessus est exact, Ă ma connaissance, et quâil montre fidĂšlement et clairement la situation financiĂšre de la Banque, en application de lâarticle 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 26 avril 2023
Le gouverneur
Tiff Macklem
MINISTĂRE DE LA CITOYENNETĂ ET DE LâIMMIGRATION
LOI SUR LâIMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RĂFUGIĂS
Instructions ministérielles de 2023 concernant la catégorie « immigration visant le secteur agroalimentaire »
En vertu de lâarticle 14.1rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur lâimmigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s rĂ©fĂ©rence b, le ministre de la CitoyennetĂ© et de lâImmigration donne les Instructions ministĂ©rielles de 2023 concernant la catĂ©gorie « immigration visant le secteur agroalimentaire », ci-aprĂšs.
Ottawa, le 27 avril 2023
Le ministre de la CitoyennetĂ© et de lâImmigration
Sean Fraser
Instructions ministérielles de 2023 concernant la catégorie « immigration visant le secteur agroalimentaire »
Définitions
1 Les dĂ©finitions qui suivent sâappliquent aux prĂ©sentes instructions.
- Classification nationale des professions
- Sâentend au sens de lâarticle 2 du RĂšglement. (National Occupational Classification)
- RĂšglement
- Le RĂšglement sur lâimmigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (Regulations)
- SystĂšme de classification des industries de lâAmĂ©rique du Nord
- Le document intitulĂ© SystĂšme de classification des industries de lâAmĂ©rique du Nord (SCIAN) Canada 2017, version 3.0, conçu par Statistique Canada en collaboration avec les organismes statistiques du Mexique et des Ătats-Unis. (North American Industry Classification System)
- travail
- Sâentend au sens du paragraphe 73(2) du RĂšglement. (work)
- travail Ă temps plein
- Sâentend au sens du paragraphe 73(1) du RĂšglement. (full-time work)
Catégorie « immigration visant le secteur agroalimentaire »
2 (1) Est Ă©tablie, au sein de la catĂ©gorie « immigration Ă©conomique » mentionnĂ©e au paragraphe 12(2) de la Loi sur lâimmigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, la catĂ©gorie « immigration visant le secteur agroalimentaire » composĂ©e dâĂ©trangers qui cherchent Ă sâĂ©tablir dans une province autre que le QuĂ©bec, qui ont la capacitĂ© Ă rĂ©ussir leur Ă©tablissement Ă©conomique au Canada et qui satisfont aux exigences prĂ©vues aux prĂ©sentes instructions.
Catégorie « immigration économique »
(2) Il est entendu que la catĂ©gorie « immigration visant le secteur agroalimentaire » fait partie de la catĂ©gorie de lâimmigration Ă©conomique visĂ©e Ă lâalinĂ©a 70(2)b) du RĂšglement.
Qualité
(3) Appartient Ă la catĂ©gorie « immigration visant le secteur agroalimentaire » lâĂ©tranger qui, Ă la date Ă laquelle sa demande de rĂ©sidence permanente au titre de cette catĂ©gorie est faite, satisfait aux exigences suivantes :
- a) il dĂ©montre, par la fourniture des rĂ©sultats — datant de moins de deux ans — obtenus Ă un test dâĂ©valuation linguistique approuvĂ© en vertu du paragraphe 74(3) du RĂšglement et provenant dâune institution ou dâune organisation dĂ©signĂ©e en vertu de ce paragraphe, que sa compĂ©tence linguistique en français ou en anglais atteint au moins le niveau 4 pour chacune des quatre habiletĂ©s langagiĂšres, au sens du paragraphe 73(1) du RĂšglement, dâaprĂšs les Niveaux de compĂ©tence linguistique canadiens ou le Canadian Language Benchmarks, visĂ©s Ă lâarticle 2 du RĂšglement, selon le cas;
- b) il dĂ©montre quâil dĂ©tient :
- (i) soit un diplĂŽme canadien, au sens du paragraphe 73(1) du RĂšglement,
- (ii) soit un diplĂŽme, certificat ou attestation Ă©tranger ainsi quâune attestation dâĂ©quivalence, au sens du paragraphe 73(1) du RĂšglement, datant de moins de cinq ans,
- (iii) soit un diplĂŽme dâĂ©tudes secondaires Ă©tranger dont lâauthenticitĂ© a Ă©tĂ© confirmĂ©e, aprĂšs Ă©valuation, par une institution ou organisation dĂ©signĂ©e par le ministre en vertu du paragraphe 75(4) du RĂšglement, mĂȘme si son Ă©quivalence avec un diplĂŽme canadien nâa pas Ă©tĂ© attestĂ©e par lâinstitution ou lâorganisation;
- c) il dĂ©montre quâil a reçu une offre dâemploi qui rĂ©pond aux conditions suivantes :
- (i) elle provient dâun seul employeur qui se trouve au Canada et dont la principale activitĂ© est visĂ©e par les groupes 1114, 1121, 1122, 1123, 1124, 1129 ou 3116 du SystĂšme de classification des industries de lâAmĂ©rique du Nord et qui, Ă la fois :
- (A) possĂšde un numĂ©ro dâentreprise attribuĂ© par lâAgence du revenu du Canada,
- (B) nâest pas un employeur visĂ© aux sous-alinĂ©as 200(3)h)(ii) ou (iii) du RĂšglement,
- (ii) elle vise un travail Ă temps plein, non saisonnier et dâune durĂ©e indĂ©terminĂ©e,
- (iii) elle vise un travail dans une province autre que le Québec,
- (iv) elle vise, selon le cas :
- (A) lâune ou lâautre des professions ci-aprĂšs pour un employeur dont la principale activitĂ© est visĂ©e par le groupe 1114 du SystĂšme de classification des industries de lâAmĂ©rique du Nord :
- (I) une profession appartenant au groupe de base 82030 de la Classification nationale des professions,
- (II) une profession appartenant au groupe de base 84120 de la Classification nationale des professions,
- (III) une profession appartenant au groupe de base 85100 de la Classification nationale des professions,
- (IV) une profession appartenant au groupe de base 85101 de la Classification nationale des professions,
- (B) lâune ou lâautre des professions ci-aprĂšs pour un employeur dont la principale activitĂ© est visĂ©e par les groupes 1121, 1122, 1123, 1124 ou 1129 du SystĂšme de classification des industries de lâAmĂ©rique du Nord :
- (I) une profession appartenant au groupe de base 82030 de la Classification nationale des professions,
- (II) une profession appartenant au groupe de base 84120 de la Classification nationale des professions,
- (III) une profession appartenant au groupe de base 85100 de la Classification nationale des professions,
- (IV) une profession appartenant au groupe de base 85101 de la Classification nationale des professions,
- (C) lâune ou lâautre des professions ci-aprĂšs pour un employeur dont la principale activitĂ© est visĂ©e par le groupe 3116 du SystĂšme de classification des industries de lâAmĂ©rique du Nord :
- (I) une profession appartenant au groupe de base 63201 de la Classification nationale des professions,
- (II) une profession appartenant au groupe de base 65202 de la Classification nationale des professions,
- (III) une profession appartenant au groupe de base 82030 de la Classification nationale des professions,
- (IV) une profession appartenant au groupe de base 84120 de la Classification nationale des professions,
- (V) une profession appartenant au groupe de base 85100 de la Classification nationale des professions,
- (VI) une profession appartenant au groupe de base 94141 de la Classification nationale des professions,
- (VII) une profession appartenant au groupe de base 95106 de la Classification nationale des professions,
- (A) lâune ou lâautre des professions ci-aprĂšs pour un employeur dont la principale activitĂ© est visĂ©e par le groupe 1114 du SystĂšme de classification des industries de lâAmĂ©rique du Nord :
- (v) elle prĂ©voit, Ă lâĂ©gard de la profession quâelle vise, un salaire qui :
- (A) correspond au taux de salaire déterminé selon les dispositions de la convention collective applicable,
- (B) Ă dĂ©faut de convention collective, est Ă©quivalent ou supĂ©rieur au taux de salaire courant — selon le Guichet-Emplois de la Commission de lâassurance-emploi du Canada — dans la province oĂč le travail doit ĂȘtre exercĂ©,
- (C) Ă dĂ©faut de convention collective et de taux de salaire courant dans la province en cause, est Ă©quivalent ou supĂ©rieur au taux de salaire courant Ă lâĂ©chelle nationale,
- (vi) elle est authentique aux termes du paragraphe 200(5) du RĂšglement;
- (i) elle provient dâun seul employeur qui se trouve au Canada et dont la principale activitĂ© est visĂ©e par les groupes 1114, 1121, 1122, 1123, 1124, 1129 ou 3116 du SystĂšme de classification des industries de lâAmĂ©rique du Nord et qui, Ă la fois :
- d) il est vraisemblable que lâĂ©tranger acceptera dâexercer les fonctions de lâemploi;
- e) lâĂ©tranger est capable dâexercer le travail dĂ©crit dans lâoffre dâemploi et Ă la Classification nationale des professions Ă lâĂ©gard de la profession visĂ©e par lâoffre dâemploi;
- f) au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant la date Ă laquelle sa demande de rĂ©sidence permanente est faite, il a accumulĂ© au Canada au moins douze mois dâexpĂ©rience, Ă la fois :
- (i) de travail à temps plein et non saisonnier dans une ou plusieurs professions visées aux subdivisions c)(iv)(A)(I) à (IV), (B)(I) à (IV) et (C)(I) à (VII) pour un ou plusieurs employeurs,
- (ii) de travail effectuĂ© en vertu dâun ou plusieurs permis de travail qui ont Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©s au titre du paragraphe 200(1) du RĂšglement sur le fondement dâĂ©valuations du ministĂšre de lâEmploi et du DĂ©veloppement social, quelle que soit la durĂ©e de validitĂ© des permis, Ă condition que les Ă©valuations aient appuyĂ© la dĂ©livrance de chacun pour une durĂ©e dâau moins douze mois;
- g) sâil se trouve au Canada, il a le statut de rĂ©sident temporaire;
- h) sauf sâil travaille dĂ©jĂ au Canada soit en vertu dâun permis de travail, soit en vertu de lâarticle 186 du RĂšglement, il dispose de fonds transfĂ©rables et disponibles — non grevĂ©s de dettes ou dâautres obligations financiĂšres — dâun montant Ă©gal Ă la moitiĂ© du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir Ă ses besoins et Ă ceux des membres de sa famille, que ceux-ci lâaccompagnent ou non.
ExpĂ©rience de travail — exclusions
(4) Pour lâapplication de lâalinĂ©a (3)f), les pĂ©riodes de travail non autorisĂ©es ou celles accumulĂ©es Ă titre de travailleur autonome ne sont pas comptabilisĂ©es pour le calcul de lâexpĂ©rience de travail.
Délivrance du visa
(5) Le visa de rĂ©sident permanent nâest dĂ©livrĂ© Ă lâĂ©tranger que si celui-ci dĂ©tient, au moment oĂč le visa doit ĂȘtre dĂ©livrĂ©, une offre dâemploi qui rĂ©pond aux exigences prĂ©vues aux sous-alinĂ©as (3)c)(i) Ă (vi).
Nombre de demandes Ă traiter
3 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le nombre maximal de demandes Ă traiter, selon lâordre de rĂ©ception des demandes par le ministĂšre de la CitoyennetĂ© et de lâImmigration, au titre de la catĂ©gorie « immigration visant le secteur agroalimentaire » au cours dâune annĂ©e civile est deux mille sept cent cinquante.
Prorata
(2) Si les prĂ©sentes instructions ne sâappliquent quâĂ une partie dâune annĂ©e civile, le nombre maximal de demandes Ă traiter est Ă©tabli au prorata.
Frais dâexamen
4 Les frais qui doivent ĂȘtre acquittĂ©s pour lâexamen de la demande de visa de rĂ©sident permanent au titre des prĂ©sentes instructions sont les frais prĂ©vus aux sous-alinĂ©as 295(1)c)(i), (ii) ou (iii) du RĂšglement, selon le cas.
Disposition transitoire
5 Les prĂ©sentes instructions sâappliquent aux demandes faites au titre de la catĂ©gorie « immigration visant le secteur agroalimentaire », Ă©tablie par les Instructions ministĂ©rielles concernant la catĂ©gorie « immigration visant le secteur agroalimentaire » publiĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada le 31 aoĂ»t 2019, et pendantes Ă la date oĂč les prĂ©sentes instructions sont donnĂ©es.
Abrogation
6 Les Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration visant le secteur agroalimentaire » référence 1 sont abrogées.
PĂ©riode dâapplication
7 Les prĂ©sentes instructions sâappliquent pendant la pĂ©riode commençant Ă la date Ă laquelle elles sont donnĂ©es et se terminant le 14 mai 2025.
MINISTĂRE DE LâENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE LâENVIRONNEMENT (1999)
Avis dâintention de modifier la Liste intĂ©rieure en dĂ©maquillant lâidentitĂ© de 132 substances inscrites sur la Partie 3
Avis est donnĂ© par les prĂ©sentes que le ministre de lâEnvironnement, en vertu de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999) rĂ©fĂ©rence c, a lâintention de dĂ©maquiller lâidentitĂ© de 132 substances figurant sur la Partie 3 de la Liste intĂ©rieure rĂ©fĂ©rence d conformĂ©ment Ă lâApproche pour divulguer des renseignements confidentiels et favoriser la transparence dans la gestion des produits chimiques.
Période de consultation publique
LâarrĂȘtĂ© proposĂ© en annexe indique les dĂ©nominations maquillĂ©es et les numĂ©ros dâidentification confidentielle des substances quâon propose de dĂ©maquiller. Toute personne peut soumettre des commentaires concernant lâarrĂȘtĂ© proposĂ© dans les 60 jours suivant la publication du prĂ©sent avis dâintention. Toute personne qui sâoppose Ă la divulgation de lâidentitĂ© dâune substance sujette Ă cet avis devrait soumettre une demande de dĂ©nomination maquillĂ©e pour chaque substance Ă la Ligne dâinformation de la gestion des substances, y compris une dĂ©nomination maquillĂ©e conforme au RĂšglement sur les dĂ©nominations maquillĂ©es rĂ©fĂ©rence e et la justification dĂ©crite dans la section 7.2.2 du Document dâorientation pour le RĂšglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymĂšres). Veuillez noter quâil nây a pas de frais associĂ©s Ă cette demande de dĂ©nomination maquillĂ©e.
Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis. Les commentaires peuvent ĂȘtre soumis par courriel Ă substances@ec.gc.ca ou envoyĂ©s Ă Kwasi Nyarko, Directeur, Division des opĂ©rations rĂ©glementaires, politiques et sciences Ă©mergentes, Environnement et Changement climatique Canada, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3.
ConformĂ©ment Ă lâarticle 313 de la Loi, quiconque prĂ©sente de lâinformation au ministre de lâEnvironnement concernant cet avis dâintention peut en mĂȘme temps demander que cette information soit traitĂ©e de façon confidentielle. Une demande de confidentialitĂ© doit indiquer quels renseignements ou quelles donnĂ©es doivent ĂȘtre traitĂ©s comme confidentiels, en sâappuyant sur une justification de la nature de la confidentialitĂ©.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc dâIorio
Au nom du ministre de lâEnvironnement
Proposition dâArrĂȘtĂ© 2023-66-01-01 modifiant la Liste intĂ©rieure
| Identifiant | Dénomination maquillée |
|---|---|
| 10012-4 | Dialkylsuccinate de 2,2â-thiodiĂ©thyle |
| 10038-3 | Acide succinique, ester mono[2-(acryloyloxy)alkylique], polymĂ©risĂ© avec lâacrylate de butyle, lâacrylate de 2-(dimĂ©thylamino)Ă©thyle, le styrĂšne et le mĂ©thacrylate de mĂ©thyle |
| 10671-6 | PolymĂšre dâacide trimĂ©thylalcanoĂŻque, de propane-1,3-diol, de 2-Ă©thyl(hydroxymĂ©thyl)- et dâanhydride phtalique |
| 10672-7 | Acide aminoalcanoïque, sel métallique |
| 10673-8 | Acide mĂ©thacrylique polymĂ©risĂ© avec lâacrylate de butyle, le mĂ©thacrylate de mĂ©thyle et le mĂ©thacrylate de {[2-(2-oxo-1-hĂ©tĂ©romonocyclo)Ă©thyl]carbamoyl}Ă©thyle |
| 10698-6 | PolymĂšre de styrĂšne, dâacrylate dâalkyle, de malĂ©ate acide de butyle et de divinylbenzĂšne |
| 10699-7 | PolymĂšre de styrĂšne, dâacrylate dâalkyle et de divinylbenzĂšne |
| 10705-4 | Acides gras polymĂ©risĂ©s avec la glycĂ©rine et lâanhydride phtalique |
| 11004-6 | Composé polymérique de mercapto substitué avec le étain-butyle |
| 11005-7 | Dialkyl(alkyldimĂ©thyle siloxy) dâaluminium |
| 11007-0 | CopolymĂšre statistique de lâacrylonitrile, du chlorure de vinyle et du chlorure dâidovinyle |
| 11008-1 | Acide métastannique |
| 11011-4 | Acide 2-propĂ©noĂŻque, 2-mĂ©thyl-, polymĂ©risĂ© avec lâalkylpropĂ©n-2-oate et lâĂ©thĂšne, sel de sodium |
| 11012-5 | Bentonite, produits de rĂ©action avec des sels dâalkyle de sodium et le benzyle dimĂ©thyle (alkyle de suif hydrogĂ©nĂ©)chlorure dâammonium de qualitĂ© commerciale |
| 11019-3 | Acide 2-propĂ©noĂŻque, 2-mĂ©thyl-, polymĂ©risĂ© avec lâalkyl-2-propĂ©noate et lâĂ©thĂšne, sel de zinc |
| 11032-7 | Hectorite, produit de rĂ©action avec le mĂ©lange de qualitĂ© commerciale du chlorure dâammonium de benzylmĂ©thyldialkyle et du chlorure dâammonium de dimĂ©thyldialkyle |
| 11033-8 | Bentonite, produits de rĂ©action avec des sels dâalkyle de sodium et le benzyle mĂ©thyle bis(alkyle de suif hydrogĂ©nĂ©)chlorure dâammonium de qualitĂ© commerciale |
| 11034-0 | DipropylÚneglycoldiphosphite de tétraphényle |
| 11041-7 | Carbopolycycle polysubstitué |
| 11051-8 | Résine de polytriméthylsilylpolysiloxane siloxane |
| 11055-3 | Dibutyltine-S,S′-bis(mercaptoacĂ©tate dâoctyle) |
| 11056-4 | Phosphate du polyoxyéthylÚne de cétyle, potassium |
| 11075-5 | MonopropĂ©n-2-oate avec le propane-1,2-diol, polymĂ©risĂ© avec lâα-hydro-ω-hydroxypoly(oxyalcanediyl), lâĂ©ther de lâα-hydro-ω-hydroxypoly(oxyalcanediyl) avec le 2-Ă©thyl-2-(hydroxymĂ©thyl)alcanediol et le 1,1â-mĂ©thylĂšnebis(4-isocyanatocyclohexane) |
| 11079-0 | (Alcoxy(alcoxy)alkylamino)anthracĂšne-9,10-dione |
| 11099-2 | Alkyl-2,4-dione, sel métallique |
| 11103-6 | Acide propĂ©n-2-oĂŻque, ester de butyle polymĂ©risĂ© avec le benzĂšne dâĂ©thĂ©nyle, le propĂ©n-2-oate dâĂ©thyle, le propĂ©n-2-oate dâĂ©thyle 2-substituĂ©, le propĂ©n-2-oate de mĂ©thyle et lâacide propĂ©n-2-oĂŻque |
| 11106-0 | Aryldithiophosphate dâalkyle, zinc |
| 11107-1 | Résine amino phosphorique polysubstituée |
| 11112-6 | Acide carbomonocycledicarboxylique polymĂ©risĂ© avec le diisocyanate de mĂ©thyl-m-phĂ©nylĂšne, lâĂ©thylĂšneglycol, lâacide adipique et le 2,2â-oxydiĂ©thanol |
| 11133-0 | PolymÚre du poly[oxy(alkyléthane-1,2-diyl)], {2-[(1,3-dialkylbutylidÚne)amino]alkyléthyl}{2-[(1,3-dialkylbutylidÚne)amino]alkyléthoxy}- |
| 11134-1 | Pentaméthylalkylpropane, sel de diammonium |
| 11140-7 | Phosphinodithioate substitué, sel de zinc |
| 11159-8 | PolymĂšre dâĂ©thylĂšneglycol, de lâacide tĂ©rĂ©phtalique et un hĂ©tĂ©rocycle trisubstituĂ© |
| 11161-1 | 2,2-Dialkyl-4-hydroxy-1,3-dioxa-2-stanna-4-boratane |
| 11162-2 | Bis(aryle substitué)phosphinodithioate de zinc |
| 11165-5 | Acide disulfonique carbopolycyclique, benzoylaminohydroxy[(4-methyl-2-sulfophényl)azo]-, sel trisodique |
| 11168-8 | Carbomonocycle substitué, sulfuré |
| 11178-0 | Oxirane de mĂ©thyle polymĂ©risĂ© avec lâoxirane, un Ă©ther avec le 5-({4-[bis(2-hydroxyĂ©thyl)amino]-2-mĂ©thylphĂ©nyl}azo)mĂ©thyle dicarbonitrile hĂ©tĂ©romonocyclique (2:1) |
| 11179-1 | Oxirane de mĂ©thyle polymĂ©risĂ© avec lâoxirane, un Ă©ther avec le 2,2â-({4-[(chlorohĂ©tĂ©ropolycycle)azo]phĂ©nyl}imino)bis[Ă©thanol] (2:1) |
| 11184-6 | Poly(oxyĂ©thane-1,2-diyl), α,αâ,αââ,αâââ-{[(phĂ©nyle 2-substituĂ©)mĂ©thyliumylidĂšne]bis(4,1-phĂ©nylĂšnenitrilodiĂ©thane-2,1-diyl)}tĂ©trakis[ω-hydroxy-, chlorure, sel monosodique |
| 11185-7 | Poly(oxyĂ©thane-1,2-diyl), α,αâ-[({4-[(phĂ©nyle-2,5-disubstituĂ©)azo]phĂ©nyl}imino)diĂ©thane-2,1-diyl]bis[ω-hydroxy-, sel disodique |
| 11186-8 | Poly(oxyĂ©thane-1,2-diyl), α,αâ-[({2,5-dimethoxy-4-[(mĂ©thoxyhĂ©tĂ©ropolycycle)azo]phĂ©nyl}imino)diĂ©thane-2,1-diyl]bis[ω-hydroxy- |
| 11187-0 | Poly(oxyĂ©thane-1,2-diyl), α,αâ-[({4-[(mĂ©thoxyhĂ©tĂ©ropolycycle)azo]-3-mĂ©thylphĂ©nyl}imino)diĂ©thane-2,1-diyl]bis[ω-hydroxy- |
| 11188-1 | Poly(oxyĂ©thane-1,2-diyl), α,αâ-[({4-[(hĂ©tĂ©romonocycle de dicyanomĂ©thyle)azo]-2,5-dimĂ©thoxyphĂ©nyl}imino)diĂ©thane-2,1-diyl]bis[ω-hydroxy- |
| 11192-5 | ChĂ©late de lâester acĂ©toacĂ©tique dâaluminium bis alkoxylĂ© |
| 11200-4 | Acrylate substituĂ© dâun dĂ©rivĂ© chlorure dâammonium, carbomonocycle substituĂ© de dimĂ©thylalkyle |
| 11205-0 | Alcanepolyol, produits de réaction avec le poly(oxyalkylÚne) polyamine polydithiocarbamate, sels de sodium |
| 11209-4 | Ester dialkyliques de lâhuile de ricin Ă©thoxylĂ©e |
| 11421-0 | Acide carbomonocycliquedicarboxylique, polymĂ©risĂ© avec lâĂ©thane-1,2-diol, lâacide hexanedioique et le 2,2â-oxybis(Ă©thanol) |
| 11424-3 | Oxyde dâĂ©thylĂšne, polymĂ©risĂ© avec lâoxyde de propylĂšne, le 4-nonylphĂ©nol, le formaldĂ©hyde et un dĂ©rivĂ© vinylique |
| 11432-2 | Poly(triméthylolpropane/ néopentylglycol/ acide alcanedioïque/ anhydride hexahydrophtalique/ anhydride tétrahydrophtalique) |
| 11450-2 | PolystyrÚne alkylé |
| 11457-0 | Acide nonanedioique, polymĂ©risĂ© avec le mĂ©thyloxirane polymĂšre avec lâĂ©ther de lâoxirane et un alkylol |
| 11458-1 | Sel métallique du poly(carbopolycyclediyl disubstitué)alkylÚne |
| 11462-5 | N,Nâ-Bis(1-mĂ©thylhexylidĂšne)carbomonocyclediamine |
| 11471-5 | Colophane, polymérisée avec un alkylphénol, le bisphénol A, le formaldéhyde et le glycérol |
| 11477-2 | Sel triĂ©thylaminique du polymĂšre dâurĂ©thane prĂ©parĂ© Ă partir dâisophoronediisocyanate, du polyester dâun carbomonocyclealcane terminĂ© avec le groupement hydroxy, lâacide dihydroxypropionique |
| 11495-2 | Fomaldéhyde, polymérisé avec le benzÚne substitué et le méthyloxirane |
| 11515-4 | Arylaminopropyltrialkoxysilane |
| 11524-4 | Acides gras, produits de rĂ©action avec lâanhydride malĂ©ique et la triĂ©thanolamine |
| 11547-0 | PolymĂšre dâĂ©thylĂšne-5-Ă©thylidĂšnebicyclo[2.2.1]hept-2-Ăšne-propĂšne, produit de rĂ©action avec le polymĂšre dâalkylphĂ©nol-formaldĂ©hyde |
| 11548-1 | Acrylonitrile, polymĂ©risĂ© avec le butadiĂšne, produit de rĂ©action avec le polymĂšre dâalkylphĂ©nol-formaldĂ©hyde |
| 11589-6 | 4,4â-IsopropylidĂšnediphĂ©nol polymĂ©risĂ© avec le mĂ©thyl(oxirane) substituĂ©, produit de rĂ©action avec la 3-aminomĂ©thyl-3,5,5-trimĂ©thylcyclohexylamine et la 2,2,4 (ou 2,4,4)-trimĂ©thylhexane-1,6-diamine |
| 11671-7 | Siloxanes et silicones, diméthyl-, méthylsubstitué-, éther avec des polyalkylÚneglycols mixtes avec des éthers monométhyliques du polyalkylÚneglycol |
| 11676-3 | Siloxanes et silicones, diméthyl-, méthyl(substitué)alkyl-, terminé avec le [({substitué[(1-oxopropén-2-yl)oxy]})] |
| 11683-1 | 2-MĂ©thyl-2-propĂ©noate de 2-hydroxyĂ©thyle polymĂ©risĂ© avec le 2-propĂ©noate de butyle, le 2-propĂ©noate de 2-hydroxyĂ©thyle, le 2-mĂ©thyl-2-propĂ©noate de mĂ©thyle, le 2-oxo-hĂ©tĂ©romonocycle et lâacide 2-propĂ©noĂŻque |
| 11687-5 | Ăther de lâacide alkylphĂ©noxypolyĂ©thoxypolyacrylique, terminĂ© avec le sulfite, sel de potassium, copolymĂšre greffĂ© |
| 11764-1 | Hydroxyéthylcellulose modifiée hexadécylique |
| 11880-0 | ĂthylĂšneglycol polymĂ©risĂ© avec le phĂ©nyldicarboxylate dâalkyle, le nĂ©opentylglycol et lâacide tĂ©rĂ©phtalique |
| 11955-3 | Ăther alkoxy-hydroxyalkylique et hydroxyallylique de la cellulose |
| 11986-7 | 4,4â-(1-MĂ©thylĂ©thylidĂšne)diphĂ©nol polymĂ©risĂ© avec lâoxirane, produit de rĂ©action avec un dimĂ©thanol carbomonocycliq ue, lâacide isophtalique et lâacide tĂ©rĂ©pthalique |
| 11990-2 | Acide hexanedioïque, produits de réaction avec un dérivé du diméthylpropane et le (chlorométhyl)oxirane |
| 11994-6 | Isobenzofuranne-1,3-dione polymĂ©risĂ©e avec le 2,2-dimĂ©thylpropane-1,3-diol, le propane-1,2-diol, lâĂ©thane-1,2-diol, un alcool ramifiĂ©, la furanne-2,5-dione et des dimĂšres dâacides gras insaturĂ©s |
| 12022-7 | Oléfines sulfurées |
| 12058-7 | N,N-DisubstituĂ© N,N-dimĂ©thyle chlorure dâammonium, dĂ©rivĂ©s en C16-18 et alkyliques en C18 insaturĂ© |
| 12241-1 | Acide carbomonocycle-1,4-dicarboxylique polymĂ©risĂ© avec le 2-Ă©thyl-2-(hydroxymĂ©thyl)propane-1,3-diol et lâisooctadĂ©canoate |
| 12317-5 | CopolymĂšre de mĂ©thacrylates dâalkyle Ă©levĂ©s |
| 12332-2 | Hétéropolycycle substitué, polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol |
| 12397-4 | LâhomopolymĂšre 4-Ă©thĂšnylhĂ©tĂ©romonocycle, N-substituĂ© |
| 12429-0 | Acrylate de butyle polymĂ©risĂ© avec un alcĂšnoate de dialkyle et lâacĂ©tate de vinyl |
| 12436-7 | StyrĂšne polymĂ©risĂ© avec le buta-1,3-diĂšne, lâacide mĂ©thacrylique et un alcĂšnate dâα-(dialkylphĂ©nyl)-ω-hydroxy-poly(oxyĂ©thane-1,2-diyl) |
| 12595-4 | CopolymĂšres de la poly(α-olĂ©fine) |
| 12916-1 | 2-PropĂšnoate de butyle polymĂ©risĂ© avec lâĂ©thĂ©nylbenzĂšne, le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate dâalkyle et le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate dâĂ©thane-1,2-diyle |
| 12927-3 | Acide carbomonocycle-1,3-dicarboxylique polymĂ©risĂ© avec le 2,2-dimĂ©thylpropane-1,3-diol, lâhexahydroisobenzofuranne-1,3-dione, le 3-hydroxy-2,2-dimĂ©thylpropanoate de 3-hydroxy-2,2-dimĂ©thylpropyle, lâoxĂ©pan-2-one et le nĂ©odĂ©canoate dâoxiranylmĂ©thyle |
| 13039-7 | Acide carbomonocycle-1,3-dicarboxylique polymĂ©risĂ© avec le 2,2-dimĂ©thylpropane-1,3-diol, lâacide dodĂ©canedioĂŻque, le2-Ă©thyl-2-(hydroxymĂ©thyl)propane-1,3-diol, lâisobenzofuranne-1,3-dione, le 2-mĂ©thylpropane-1,3-diol et le propane-1,2-diol |
| 13051-1 | Acide 1,3-carbomonocyclique polymĂ©risĂ© avec le benzĂšne-1,4-dicarboxylate de dimĂ©thyle, le 2,2-dimĂ©thylpropane-1,3-diol, lâĂ©thane-1,2-diol et lâhexane-1,6-diol |
| 13056-6 | 2-MĂ©thyl-2-propĂ©noate dâalkyle polymĂ©risĂ© avec lâĂ©thĂšnylbenzĂšne, le 2-mĂ©thyl-2-propĂ©noate dâoxiranylmĂ©thyle et le propane-1,2-diol, mono-2-propĂ©noate, isooctadĂ©canoate |
| 13184-8 | Acide benzĂšne-1,4-dicarboxylique polymĂ©risĂ© avec lâacide 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylique, le 2,2-dimĂ©thylpropane-1,3-diol et le 2,2â-oxyalcool |
| 13222-1 | ĂthĂšnylbenzĂšne polymĂ©risĂ© avec le 2-propĂšnoate substituĂ©, lâisobenzofurane-1,3-dione et le nĂ©odĂ©canoate dâoxiranylmĂ©thyle |
| 13248-0 | 1,6-Diisocyanatohexane homopolymĂ©risĂ©, produits de rĂ©action avec lâα-fluoro-ω-(alkyle substituĂ©)poly(difluoromĂ©thylĂšne) |
| 13250-2 | AlcĂ©nyltrisubstituĂ©silane, polymĂ©risĂ© avec le but-1-Ăšne et lâĂ©thĂšne |
| 13255-7 | 2,2-DimĂ©thylpropane-1,3-diol, polymĂ©risĂ© avec la 3a,4,7,7a-tĂ©trahydroisobenzofuranne-1,3-dione, lâisobenzofuranne-1,3-dione, le 2-Ă©thyl-2-(hydroxymĂ©thyl)propane-1,3-diol et un acide alcanedioĂŻque |
| 13259-2 | Acide 12-hydroxyoctadĂ©canoĂŻque polymĂ©risĂ© avec lâĂ©thĂšnylbenzĂšne, le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate de 2-alkylhexyle, le 2-propĂšnoate de 2-hydroxyĂ©thyle, le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate de mĂ©thyle, le 2-propĂšnoate de mĂ©thyle, lâacide 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoĂŻque, le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate dâoxiranylmĂ©thyl et le mono(2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate) de propane-1,2-diol |
| 13267-1 | Acide 2-propĂšnoĂŻque monoester avec le propane-1,2-diol, polymĂ©risĂ© avec un propĂšnoate-substituĂ© dâalkyle |
| 13268-2 | Acide 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoĂŻque polymĂ©risĂ© avec le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate de butyle, le 2-propĂšnoate de butyle, lâĂ©thĂ©nylbenzĂšne, le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate dâĂ©thyle, le 2-propĂšnoate de 2-hydroxyĂ©thyle, le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate de mĂ©thyle, le 2-propĂšnoate de mĂ©thyle, le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate de mĂ©thyle substituĂ© et lâacide 2-propĂšnoĂŻque |
| 13269-3 | Acide benzĂšne-1,3-dicarboxylique polymĂ©risĂ© avec un acide carboxylique hĂ©tĂ©ropolycyclique, le 2-Ă©thyl-2-(hydroxymĂ©thyl)propane-1,3-diol, lâacide hexanedioĂŻque et le 2,2,4-trimĂ©thylpentane-1,3-diol |
| 13271-5 | 2-Alkyl-2-propĂšnoate de butyle polymĂ©risĂ© avec le [(1-mĂ©thoxy-2-mĂ©thylpropĂšne-1-yl)oxy]trimĂ©thylsilane, le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate de mĂ©thyle et le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate dâoxiranylmĂ©thyle, 4-nitrobenzoate |
| 13289-5 | Acide benzĂšne-1,3-dicarboxylique polymĂ©risĂ© avec le cyclohexane-1,4-dicarboxylate de dimĂ©thyle, le 2,2-dimĂ©thylpropane-1,3-diol, le 2-Ă©thyl-2-(alkyle substituĂ©)propane-1,3-diol et lâacide hexanedioĂŻque |
| 13318-7 | Acide mĂ©thylĂšnebutanedioĂŻque polymĂ©risĂ© avec le N-(butoxymĂ©thyl)-2-propĂšnamide, lâĂ©thĂ©nylbenzĂšne, le 2-propĂšnoate dâalkyle et le 2-propĂšnoate de 2-hydroxyĂ©thyle |
| 13319-8 | Alcane C30-36, ramifié |
| 13383-0 | PolymĂšre dâacide benzĂšne-1,4-dicarboxylique, dâacide benzĂšne-1,3-dicarboxylique, dâacide 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylique, de 2,2-dimĂ©thylpropane-1,3-diol et dâun alcandiol |
| 13389-6 | Acide benzĂšne-1,4-dicarboxylique polymĂ©risĂ© avec lâacide 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurannecarboxylique, la 3-(alcĂ©nyl)dihydrofuranne-2,5-dione et le 1,1â-[(1-mĂ©thylĂ©thylidĂšne)bis(4,1-phĂ©nylĂšneoxy)]bis(propan-2-ol) |
| 13419-0 | DĂ©rivĂ© du diisocyanate dâisophorone, polymĂ©risĂ© avec un acide alcanedioĂŻque et des dihydroxyalcanes |
| 13421-2 | Acides gras de tallöl polymĂ©risĂ©s avec lâacide benzoĂŻque, lâanhydride phtalique, lâacide isophtalique, le 2,2-propane-1,3-diol(disubstituĂ©) et lâhuile de Canton |
| 13437-0 | Acide 2-propÚnoïque, sel substitué, polymérisé avec le 2-propÚnamide, sel métallique |
| 13454-8 | 2-PropĂšnoate de mĂ©thyle polymĂ©risĂ© avec lâĂ©thĂšne et un alcĂ©nylsubstituĂ©silane |
| 13500-0 | 2-PropÚnoate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec le 2-propÚnoate de butyle, le 2-méthyl-2-propÚnoate de 2-(disubstitué)éthyle et le 2-méthyl-2-propÚnoate de méthyle |
| 13512-3 | Calcium carbonate alkylbenzĂšne sulfonate, complexes dâacide alcanedioĂŻque |
| 13520-2 | Sulfure dâalkyle |
| 13521-3 | Acide 2-propĂšnoĂŻque polymĂ©risĂ© avec le 2-propĂšnoate de butyle, le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate de mĂ©thyle, le diacrylate dâalkyle et lâĂ©thylĂšne substituĂ© |
| 13539-3 | ĂthylĂšneglycol polymĂ©risĂ© avec lâanhydride malĂ©ique, un alkyldiol ramifiĂ©, le propylĂšneglycol et lâanhydride phtalique |
| 13638-3 | Polyéther de polyalcÚne tétrapropénylphénol |
| 13642-7 | Acide benzĂšne-1,3-dicarboxylique polymĂ©risĂ© avec le 2,2-dimĂ©thylpropane-1,3-diol, des dimĂšres dâacide gras insaturĂ©, un alcool ramifiĂ©, la furanne-2,6-dione et le propane-1,2-diol |
| 13678-7 | DimĂšres dâacides gras en C18 insaturĂ©, polymĂšres avec lâĂ©thylĂšnediamine, lâacide sĂ©bacique, la pipĂ©razine et une polyoxyalkylĂšneamine |
| 13724-8 | 2-PropĂšnoate de 2-Ă©thylhexyle polymĂ©risĂ© avec le 1,1-dichloroĂ©thĂšne et un acrylate dâhydroxyle fonctionnel |
| 13755-3 | DĂ©rivĂ© de lâacide 2-propĂšnoĂŻque, polymĂ©risĂ© avec le 2-propenamide N-substituĂ© |
| 13775-5 | Furanne-2,5-dione polymérisée avec un alcÚne, sel de sodium |
| 13827-3 | Phosphonate de dibutyle, produits de rĂ©action avec de lâĂ©thanol substituĂ© avec un alkyle |
| 14017-4 | 4,4â-(1-MĂ©thylĂ©thylidĂšne)diphĂ©nol polymĂ©risĂ© avec le (chloromĂ©thyl)oxirane, lâα-(2-aminomĂ©thylĂ©thyl)-ω-(2-aminomĂ©thylĂ©thoxy)poly[oxy(alkylĂ©thane-1,2-diyl)] et lâacide lactique (sels) |
| 14027-5 | Acide 2-hydroxypropanoĂŻque composĂ© avec lâα-[2-({1-hydroxy-3-[3-(trihydroxysilyl)alkoxy]propyl}amino)mĂ©thylĂ©thyl]-ω-[2-({1-hydroxy-3-[3-(trihydroxysilyl)alkoxy]propyl}amino)mĂ©thylĂ©thoxy]poly[oxy(mĂ©thylĂ©thane-1,2-diyl)] (2:1) |
| 14059-1 | 4,4â-IsopropylidĂšnediphĂ©nol polymĂ©risĂ© avec le (chloromĂ©thyl)oxirane, le mĂ©thyloxirane et le propane-1,2-diol |
| 14068-1 | Acide adipique polymĂ©risĂ© avec la triĂ©thylamine, le 3-hydroxy-2-(hydroxymĂ©thyl)-2-alkylpropanoate, le nĂ©opentyl glycol, une alcanediamine et le 1,1â-mĂ©thylĂšnebis(4-isocyanatocyclohexane) |
| 14075-8 | Diaminotrihydroxycarbonyl polymĂ©risĂ© avec le diisocyanate de diphĂ©nylmĂ©thane, lâanhydride trimellitique, lâĂ©thane-1,2-diol et lâacide tĂ©rĂ©phtalique ou le prĂ©polymĂšre de polyĂ©thylĂšne tĂ©rĂ©phtalate |
| 14112-0 | Acide hexanedioĂŻque polymĂ©risĂ© avec le 2,2â-oxydiĂ©thanol, un alcanediol polymĂ©risĂ© avec un acide dicarboxylique organique, lâhexane-1,6-diol, le 1,1â-mĂ©thylĂšnebis(isocyanatobenzĂšne), lâisobenzofuranne-1,3-dione, lâoxĂ©pan-2-one et lâαhydro-ω-hydroxypoly[oxy(mĂ©thylĂ©thane-1,2-diyl)] |
| 14136-6 | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine polymĂ©risĂ©e avec le formald Ă©hyde et le sel de sodium dâun acide sulfosubstituĂ© |
| 14254-7 | RĂ©sine polyurĂ©thanne produite de lâacide adipique, lâanhydride phtalique, le diisocyanate dâisophorone, lâhexane-1,6-diol, le butane-1,4-diol, le nĂ©opentylglycol et un alcĂšnoxyalkyldiol |
| 14255-8 | Hexahydro-2H-azĂ©pin-2-one polymĂ©risĂ©e avec lâĂ©thĂšne et un alcĂšne |
| 14350-4 | Acide 2-alkyl-2-propĂšnoĂŻque polymĂ©risĂ© avec lâĂ©thĂšne, sel mĂ©tallique |
| 14395-4 | 2-MĂ©thyl-2-propĂšnoate de dodĂ©cyle, polymĂ©risĂ© avec le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate dâalkyle, le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate de pentadĂ©cyle, le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate de tĂ©tradĂ©cyle et le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate de tridĂ©cyle |
| 14415-6 | Propane-α,αâ,αââ-1,2,3-triyltris{ω-[3-(trisubstituĂ©silyl)propoxy]}poly[oxy(mĂ©thylĂ©thane-1,2-diyl)] polymĂ©risĂ© avec lâα-[3-(trisubstituĂ©silyl)propyl]-ω-[3-(trisubstituĂ©silyl)propoxy]poly[oxy(mĂ©thylĂ©thane-1,2-diyl)] |
| 14416-7 | Acide alcanedioïque polymérisé avec un acide alcÚnedioïque, un anhydride carbomonocyclique et un diol carbopolycyclique |
| 14417-8 | Propane-α,αâ,αââ-1,2,3-triyltris{ω-[3-(trisubstituĂ©silyl)propoxy]}poly[oxy(mĂ©thylĂ©thane-1,2-diyl)] |
2. Il est proposĂ© de modifier la partie 1 de la Liste intĂ©rieure rĂ©fĂ©rence d par adjonction des substances inscrites Ă lâarticle 1, selon lâordre numĂ©rique de leur numĂ©ro dâenregistrement du Chemical Abstracts Service.
ENTRĂE EN VIGUEUR
3. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrerait en vigueur Ă la date de son enregistrement
NOTE EXPLICATIVE
(La prĂ©sente note explicative ne fait pas partie de lâAvis dâintention.)
Description
ConformĂ©ment Ă lâAvis dâintention de modifier la Liste intĂ©rieure en dĂ©maquillant lâidentitĂ© de 132 substances inscrites sur la partie 3, on propose de modifier la Liste intĂ©rieure en supprimant 132 substances identifiĂ©es par des dĂ©nominations maquillĂ©es et des numĂ©ros dâidentification confidentielle de la partie 3 de la Liste intĂ©rieure afin de les inscrire sur la partie 1 de la Liste intĂ©rieure sous leur numĂ©ro dâenregistrement du Chemical Abstracts Service.
Contexte
La Liste intĂ©rieure est un inventaire de substances fabriquĂ©es ou importĂ©es au Canada Ă lâĂ©chelle commerciale. Ces substances peuvent ĂȘtre inscrites sous des dĂ©nominations maquillĂ©es afin de protĂ©ger les renseignements commerciaux confidentiels. En octobre 2018, Environnement et Changement climatique Canada a publiĂ© lâApproche pour divulguer des renseignements confidentiels et favoriser la transparence dans la gestion des produits chimiques (lâApproche). Cette Approche vise Ă atteindre un Ă©quilibre entre la transparence et le droit de lâindustrie de protĂ©ger des renseignements confidentiels en rĂ©duisant au minimum la portĂ©e, la frĂ©quence et la durĂ©e des revendications de confidentialitĂ© pour des donnĂ©es liĂ©es aux substances. Afin dâaccroĂźtre la sensibilisation aux substances prĂ©sentes sur le marchĂ© canadien, lâApproche introduit un cycle dâexamen de 10 ans sur les revendications de confidentialitĂ© pour lâidentitĂ© des substances. Les 132 substances visĂ©es par le prĂ©sent avis figurent sur la partie 3 de la Liste intĂ©rieure depuis 2000 (ou antĂ©rieur Ă 2000).
Prochaines étapes
Dans les 60 jours suivant la publication de lâavis, toute personne peut soumettre des commentaires ou des demandes Ă ce sujet. Toute personne qui mĂšne des activitĂ©s commerciales impliquant une substance quâelle considĂšre comme visĂ©e par lâavis dâintention peut fournir le numĂ©ro dâenregistrement du Chemical Abstracts Service au Programme des nouvelles substances pour confirmation. Toute personne sâopposant au dĂ©maquillage dâune substance visĂ©e par le prĂ©sent avis doit soumettre une demande de dĂ©nomination maquillĂ©e, et ce, pour chaque substance. Les commentaires seront considĂ©rĂ©s durant lâĂ©laboration de lâarrĂȘtĂ© final, qui sera publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Les modifications Ă la Liste intĂ©rieure nâentreront en vigueur quâĂ la publication de lâarrĂȘtĂ© Ă la Partie II de la Gazette du Canada.
Coordonnées
En cas de questions, veuillez communiquer par tĂ©lĂ©phone avec la Ligne dâinformation de la gestion des substances au 1‑800‑567‑1999 (au Canada) ou au 819‑938‑3232 (Ă lâextĂ©rieur du Canada) ou par courriel Ă lâadresse substances@ec.gc.ca. Vous pouvez Ă©galement visiter le site Web du Programme des substances nouvelles au www.canada.ca/substances-nouvelles/.
MINISTĂRE DE LâENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE LâENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant les modifications proposées aux Directives pour la réduction des rejets de colorants provenant des fabriques de pùtes et papiers
Attendu quâune Ă©valuation prĂ©alable du Malachite Green, du Basic Violet 3, du Basic Violet 4 et du Basic Blue 7 rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 74 de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999) [la Loi] a conclu que les substances satisfont Ă un ou Ă plusieurs des critĂšres Ă©noncĂ©s Ă lâarticle 64 de la Loi;
Attendu que le 2 avril 2022, le ministre de lâEnvironnement a publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada, un Ă©noncĂ©, conformĂ©ment au paragraphe 77(6) de la Loi, indiquant son intention de recommander lâajout de Malachite Green, Basic Violet 3, Basic Violet 4 et Basic Blue 7 Ă la Liste des substances toxiques de lâannexe 1 de la Loi;
Et attendu que le paragraphe 91(1) de la Loi exige quâun rĂšglement ou un instrument concernant une mesure prĂ©ventive ou dâĂ©limination associĂ©e aux Malachite Green, Basic Violet 3, Basic Violet 4 et Basic Blue 7 soit proposĂ© et publiĂ© dans la Gazette du Canada;
Avis est par les prĂ©sentes donnĂ©, conformĂ©ment au paragraphe 54(3) de la Loi, que le ministre de lâEnvironnement propose de publier les modifications aux Directives pour la rĂ©duction des rejets de colorants provenant des fabriques de pĂątes et papiers conformĂ©ment au paragraphe 54(1) de cette loi.
Les personnes intĂ©ressĂ©es peuvent prĂ©senter par Ă©crit au ministre de lâEnvironnement, dans les 60 jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis, leurs commentaires au sujet des modifications proposĂ©es aux Directives pour la rĂ©duction des rejets de colorants provenant des fabriques de pĂątes et papiers. Tous les commentaires doivent ĂȘtre envoyĂ©s Ă la Directrice, Division des produits forestiers et Loi sur les pĂȘches, Environnement et Changement climatique Canada, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3, Guidelines-dyes-pp.Directives-colorants-pp@ec.gc.ca (courriel).
De plus amples renseignements sur les modifications proposées aux Directives pour la réduction des rejets de colorants provenant des fabriques de pùtes et papiers sont disponibles à partir de la page Web Groupe des triarylméthanes du site Web du gouvernement du Canada.
Le 6 mai 2023
La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Cécile Siewe
Au nom du ministre de lâEnvironnement
Modifications proposées aux Directives pour la réduction des rejets de colorants provenant des fabriques de pùtes et papiers
Avant-propos
Le ministre de lâEnvironnement a Ă©mis les Directives pour la rĂ©duction des rejets de colorants provenant des fabriques de pĂątes et papiers (les Directives) en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999) afin de limiter les rejets de colorants Ă lâeffluent final.
Le ministre de lâEnvironnement recommande que les autoritĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre de rĂ©glementation adoptent les prĂ©sentes Directives comme normes de base en ce qui concerne les rejets de colorants provenant des fabriques de pĂątes et papiers. Toutefois, les conditions locales, telles que la densitĂ© du dĂ©veloppement industriel, la topographie et dâautres facteurs dâordre environnemental, peuvent rendre nĂ©cessaire lâadoption dâexigences plus sĂ©vĂšres que celles Ă©noncĂ©es dans les prĂ©sentes Directives. Le progrĂšs continu des stratĂ©gies de rĂ©duction et des technologies devra Ă©galement ĂȘtre pris en considĂ©ration.
Notez que cette publication modifiée des Directives abrogera et remplacera, une fois finalisée, la publication originale de décembre 2013.
1. Définitions
Les dĂ©finitions qui suivent sâappliquent aux prĂ©sentes Directives :
- “Basic Blue 7 (BB7)”:
- dĂ©signe un colorant cationique (basique) de nom chimique Chlorure de (4-{4-(diĂ©thylamino)-α-[4-(Ă©thylamino)-1-naphtyl]benzy0lidĂšne}cyclohexa-2,5-diĂ©n-1-ylidĂšne)diĂ©thylammonium, CAS RNrĂ©fĂ©rence 2 2390-60-5. (Basic Blue 7 [BB7])
- “Basic Violet 3 (BV3)”:
- dĂ©signe un colorant cationique (basique) de nom chimique Chlorure de [4-[4,4â-bis(dimĂ©thylamino)benzhydrylidĂšne]cyclohexa-2,5-diĂ©n-1-ylidĂšne]dimĂ©thylammonium, CAS RNrĂ©fĂ©rence 1 548-62-9. (Basic Violet 3 [BV3])
- “Basic Violet 4 (BV4)”:
- désigne un colorant cationique (basique) de nom chimique Chlorure de (4-{bis[4-(diéthylamino)phényl]méthylÚne}cyclohexa-2,5-dién-1-ylidÚne)diéthylammonium, CAS RNréférence 1 2390-59-2. (Basic Violet 4 [BV4])
- Confinement secondaire :
- Confinement empĂȘchant que les liquides qui fuient du systĂšme de stockage atteignent lâextĂ©rieur de lâaire de confinement. Il peut sâagir de raccordements, de rĂ©servoirs Ă double paroi, de membranes ou de barriĂšres impermĂ©ables. (Secondary containment)
- Exploitant :
- Personne qui exploite une fabrique, qui en a la garde ou le contrĂŽle ou qui en est responsable. (Operator)
- Fabrique :
- Usine qui produit de la pĂąte, du papier, du carton, des panneaux durs, des panneaux isolants ou des panneaux de construction. (Mill)
- “Malachite Green (MG)”:
- dĂ©signe un colorant cationique (basique) de nom chimique Chlorure de [4-[α-[4-(dimĂ©thylamino)phĂ©nyl]benzylidĂšne]cyclohexa-2,5-diĂ©n-1-ylidĂšne]dimĂ©thylammonium, chloride, CAS RNrĂ©fĂ©rence 1 569-64-2. (Malachite Green [MG])
- MAPBAP acétate :
- Colorant cationique (basique) dont le nom chimique est lâacĂ©tate de [p-(dimĂ©thylamino)phĂ©nyl]bis[4-(Ă©thylamino)-3-mĂ©thylphĂ©nyl]mĂ©thylium et dont le numĂ©ro dâenregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS)rĂ©fĂ©rence 1 est le 72102-55-7. (MAPBAP acetate)
- PĂąte :
- Fibres de cellulose traitĂ©es qui sont dĂ©rivĂ©es du bois, dâautres matiĂšres vĂ©gĂ©tales ou de produits de papier recyclĂ©s. (Pulp)
- Produit de papier :
- Produit directement dérivé de la pùte, notamment le papier, le papier couché, le carton, le carton-fibre, le carton pour boßtes, le carton doublure, le carton isolant, le carton de construction, le carton cannelé, le papier de soie et les produits de cellulose moulée. (Paper product)
- Rétention :
- ReprĂ©sente le pourcentage (%) massique des colorants de lâannexe 1 qui se lient Ă la pĂąte ou aux produits de papier. (Retention)
- Traitement primaire :
- Bassin de dĂ©cantation qui Ă©limine une partie des matiĂšres solides et des matiĂšres organiques des eaux usĂ©es dâune fabrique de pĂątes et papiers et qui produit des extrants sous forme de boues primaires et dâĂ©cume. (Primary treatment)
- “TriarylmĂ©thanes”:
- désigne le groupe de colorants cationiques (basiques) composé de MAPBAP acétate, MG, BV3, BV4 et BB7, aux fins du présent document. (Triarylmethanes)
2. Champ dâapplication
Les prĂ©sentes directives sâappliquent Ă lâĂ©gard dâune fabrique de pĂątes et papiers utilisant au moins un des colorants inscrits Ă lâannexe 1. Les prĂ©sentes directives prĂ©cisent les normes et les bonnes pratiques Ă respecter pour limiter la quantitĂ© de colorants rejetĂ©s vers lâeffluent final.
Les normes et bonnes pratiques des prĂ©sentes directives peuvent ĂȘtre respectĂ©es en faisant appel aux connaissances, aux mĂ©thodes et aux technologies actuelles des fournisseurs des substances et de lâindustrie des pĂątes et papiers.
3. CritĂšres de performance
3.1. La rĂ©tention des colorants utilisĂ©s dans le procĂ©dĂ© de fabrication de la pĂąte ou du papier et assujettis Ă ces directives devrait respecter les normes prĂ©cisĂ©es Ă lâannexe 1.
3.2. LâĂ©limination des matiĂšres solides par le traitement primaire des eaux usĂ©es, qui permet lâĂ©limination par adsorption de colorants, devrait respecter les normes prĂ©cisĂ©es Ă lâannexe 1.
3.3. Un plan de confinement devrait ĂȘtre en place afin dâĂ©viter le rejet de colorants dans lâenvironnement ou dans un systĂšme dâassainissement dâeaux usĂ©es lors de lâentreposage (par exemple rĂ©servoirs fixes, rĂ©servoirs portatifs, barils ou tout autre contenant), de la manutention ou de lâĂ©limination du colorant.
- 3.3.1 Un confinement secondaire devrait ĂȘtre en place et sa capacitĂ© de retenue devrait ĂȘtre Ă©gale ou supĂ©rieure Ă :
- 110 % du volume du rĂ©servoir sâil y a un seul rĂ©servoir; ou
- 100 % du volume du plus gros réservoir plus 10 % du volume total des autres réservoirs.
- 3.3.2 Une mĂ©thode de collecte ou de recirculation devrait ĂȘtre mise en place, avant la purge dâun Ă©quipement, de la tuyauterie ou dâun rĂ©servoir contenant du colorant, afin dâĂ©viter le rejet du colorant dans lâeau.
4. DĂ©claration de lâexploitant
Lâexploitant dâune fabrique assujettie aux prĂ©sentes directives devrait indiquer par Ă©crit au ministre de lâEnvironnement quâil sâengage Ă se conformer aux directives soitrĂ©fĂ©rence 3 :
- dans le cas du MAPBAP acĂ©tate, six mois aprĂšs avoir dĂ©butĂ© lâutilisation du colorant;
- dans le cas du MG, BV3, BV4 et BB7, au plus tard six mois aprĂšs la publication finale des Directives modifiĂ©es de 2024 ou six mois aprĂšs avoir dĂ©butĂ© lâutilisation du colorant.
Si lâexploitant cesse dâutiliser un colorant listĂ© Ă lâannexe 1 de maniĂšre dĂ©finitive, il devrait aussi en informer le ministre de lâEnvironnement par Ă©critrĂ©fĂ©rence 4.
5. Surveillance
Lâexploitant dâune fabrique de pĂątes et papiers assujettie aux prĂ©sentes directives devrait Ă©tablir annuellement si ses activitĂ©s sont menĂ©es en conformitĂ© aux normes prĂ©cisĂ©es Ă lâannexe 1 et documenter la quantitĂ© de colorant qui a Ă©tĂ© rejetĂ©e accidentellement dans lâenvironnement ou dans un systĂšme dâassainissement dâeaux usĂ©es lors de son entreposage, de sa manutention ou de son Ă©limination.
6. Rapport
Lâexploitant dâune fabrique de pĂątes et papiers assujettie aux prĂ©sentes directives devrait fournir au ministre de lâEnvironnement un rapport dâĂ©valuation de la conformitĂ©rĂ©fĂ©rence 4 comprenant les Ă©lĂ©ments suivants :
- les nom et adresse municipale de la fabrique;
- le nom, le titre, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et lâadresse courriel de lâexploitant;
- le nom, le numĂ©ro CAS et la quantitĂ© des colorants assujettis aux prĂ©sentes directives qui a Ă©tĂ© utilisĂ©e pendant lâannĂ©e civile prĂ©cĂ©dente;
- les rĂ©sultats des vĂ©rifications mentionnĂ©es Ă la section « Surveillance », la date de vĂ©rification et la mĂ©thode de mesure de la rĂ©tention du colorant si elle diffĂšre de celle proposĂ©e Ă lâannexe 3;
- la quantitĂ© des colorants assujettis aux prĂ©sentes directives qui a Ă©tĂ© rejetĂ©e accidentellement dans lâenvironnement ou dans un systĂšme dâassainissement des eaux usĂ©es lors de son entreposage, de sa manutention ou de son Ă©limination pendant lâannĂ©e civile prĂ©cĂ©dente.
Lâexploitant devrait fournir le premier rapport au ministre de lâEnvironnement trois ans aprĂšs la publication finale des Directives modifiĂ©es de 2024 dans le cas des MG, BV3, BV4 et BB7. Cette exigence nâest pas requise pour le MAPBAP acĂ©tate.
Par la suite, un rapport dâĂ©valuation de la conformitĂ© devrait ĂȘtre transmis annuellement au ministre de lâEnvironnement seulement si les normes prĂ©cisĂ©es Ă lâannexe 1 nâont pas Ă©tĂ© respectĂ©es ou si au moins un colorant assujetti aux prĂ©sentes directives a Ă©tĂ© rejetĂ© accidentellement dans lâenvironnement ou dans un systĂšme dâassainissement des eaux usĂ©es lors de lâentreposage, la manutention ou lâĂ©limination du colorant pour cette annĂ©e civile.
7. Tenue des dossiers
Lâexploitant dâune fabrique de pĂątes et papiers assujetti aux prĂ©sentes directives devrait conserver tous les dossiers pertinents dans un registre pendant au moins cinq ans Ă compter de la date de leur crĂ©ation. Ces dossiers pourraient ĂȘtre fournis, sur demande, au ministre de lâEnvironnement.
| Substance | RĂ©tention minimale dans le produit de papier final note 1 du tableau b1 | EfficacitĂ© dâenlĂšvement des matiĂšres solides par le systĂšme de traitement primaire dâeaux usĂ©es note 2 du tableau b1 |
|---|---|---|
MAPBAP acétate (CAS RN 72102-55-7) |
90 % | 75 % |
Malachite Green (CAS RN 569-64-2) |
95 % | 75 % |
Basic Violet 3 (CAS RN 548-62-9) |
95 % | 75 % |
Basic Violet 4 (CAS RN 2390-59-2) |
95 % | 75 % |
Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) |
95 % | 75 % |
Note(s) du tableau b1
|
||
Annexe 2 : Calcul de lâefficacitĂ© dâenlĂšvement des matiĂšres solides par le systĂšme de traitement primaire dâeaux usĂ©es
- ESS = [1 − (SSo Ă· SSi)] Ă 100 %
- oĂč :
- ESS =
- efficacitĂ© dâenlĂšvement des matiĂšres solides (%)
- SSo =
- concentration des matiĂšres solides Ă la sortie du systĂšme de traitement primaire (mg/L)
- SSi =
- concentration des matiĂšres solides Ă lâentrĂ©e du systĂšme de traitement primaire (mg/L)
Note : LâĂ©chantillonnage devrait ĂȘtre effectuĂ© lorsque lâopĂ©ration du systĂšme de traitement primaire dâeaux usĂ©es est stable et que la fabrique est en opĂ©ration.
Annexe 3 : Méthode proposée pour déterminer la rétention du colorant sur la fibre
Ăquipements
- SpectrophotomĂštre
- Papier filtre en fibre de verre (1,5 ”m de porosité nominale)
- Eau désionisée
- Fiole Ă vide BĂŒchner
- Plaque chauffante à agitateur magnétique
- Béchers
- Cylindre gradué
- Balance précise à 4 décimales (g)
- Pipettes
- pH-mĂštre
- ConductivimĂštre
Produits
- Colorant Ă tester
- Pùte fraßche non colorée (non séchée)
Procédure
- Préparation de la solution colorante :
- a. Diluer le colorant Ă 0,2 g/L (Ci) avec de lâeau dĂ©sionisĂ©e.
- Ăvaluer avec le spectrophotomĂštre Ă quelle longueur dâonde lâabsorption est maximale et Ă©tablir la courbe « concentration – absorbance » Ă cette valeur. DĂ©finir la concentration minimale de colorant qui peut ĂȘtre mesurĂ©e avec cet instrument (valeur minimale mesurable).
- Mesure de la rétention de la pùte :
- a. Diluer 2,00 g (sec) de pĂąte dans de lâeau dĂ©sionisĂ©e pour obtenir une consistance de 1 %;
- b. Agiter Ă 50 °C pendant 2 minutes (ou jusquâĂ ce quâil nây ait plus dâamas de fibres);
- c. Filtrer au BĂŒchner et papier filtre et conserver le filtrat dans un bĂ©cher;
- d. Mesurer lâabsorbance du filtrat (A int) Ă la longueur dâonde Ă©tablie Ă lâĂ©tape 2, pour estimer lâinterfĂ©rence due aux solides en suspension et Ă la couleur du filtrat;
- e. Mesurer la quantité de pùte (sec) sur le papier filtre;
- f. Calculer la rĂ©tention de la pĂąte. Une valeur minimum de 99 % est requise pour minimiser lâinterfĂ©rence avec la mesure dâabsorption. Si la rĂ©tention est moindre, augmenter la quantitĂ© de pĂąte ou utiliser un papier filtre en verre de plus faible porositĂ©.
- Mesure de la rétention du colorant :
- a. Peser 2,00 g (sec) de pĂąte;
- b. Ajouter 180 ml dâeau dĂ©sionisĂ©e;
- c. Ajouter 20 ml de solution de colorant (Vi) Ă la pĂąte pour obtenir une concentration de 0,002 g de colorant pur/g sec de pĂąte;
- La consistance finale de la pĂąte devrait ĂȘtre de 1 %
- d. Agiter Ă 50 °C pendant 2 minutes (ou jusquâĂ ce quâil nây ait plus dâamas de fibres);
- e. Filtrer avec le BĂŒchner et papier filtre;
- f. Mesurer le volume du filtrat (Vf);
- g. Mesurer lâabsorbance du filtrat (Af);
- h. Calculer lâabsorbance corrigĂ©e (A corr) = Af − A int (de lâĂ©tape 3.d);
- i. Calculer la concentration du colorant dans le filtrat (Cf) avec la courbe « concentration – absorbance » (Ă©tape 2), en utilisant lâabsorbance corrigĂ©e (A corr);
- j. Calculer la quantité de colorant (pur) dans le filtrat (Df) = Vf à Cf [g];
- k. Calculer la quantité de colorant (pur) initiale (Di) = Vi à Ci [g];
- l. Mesurer le pH et la conductivité du filtrat (pour référence seulement);
- m. Calculer la rĂ©tention du colorant = (Di – Df) / Di Ă 100 %;
- n. RĂ©pĂ©ter deux fois lâĂ©tape 4. Rapporter la valeur moyenne de rĂ©tention, le pH et la conductivitĂ©.
Notes
- a. La quantitĂ© initiale de colorant par gramme de pĂąte utilisĂ©e est basĂ©e sur lâhypothĂšse que la valeur la plus basse que le spectrophotomĂštre peut mesurer dans le filtrat est de 1 ppm de colorant, et que la rĂ©tention du colorant est dâenviron 90 %. La quantitĂ© de colorant peut devoir ĂȘtre ajustĂ©e si ces hypothĂšses ne sâappliquent pas.
- b. Les instruments utilisĂ©s devraient ĂȘtre calibrĂ©s.
- c. Les rĂ©sultats devraient ĂȘtre rapportĂ©s avec les dĂ©cimales significatives appropriĂ©es.
- d. La valeur minimale mesurable des instruments devrait ĂȘtre Ă©valuĂ©e.
- e. Si une mesure obtenue est en dessous de la valeur minimale mesurable de cet instrument, câest la valeur minimale mesurable qui devrait ĂȘtre utilisĂ©e ou rapportĂ©e.
- f. Certains facteurs peuvent affecter la rĂ©tention du colorant : la conductivitĂ© (sels), la tempĂ©rature, le pH, la quantitĂ© de dĂ©chets anioniques dans lâeau, le type de pĂąte, le type de colorant, la consistance de la pĂąte et la concentration initiale.

Figure Annexe 4 Exemple du Formulaire de dĂ©claration de lâexploitant - Version textuelle
Exemple du Formulaire de dĂ©claration de lâexploitant. Lâinformation Ă soumettre inclut le nom et lâadresse municipale de la fabrique. Ensuite, lâexploitant doit sĂ©lectionner tous les points applicables suivants : notre fabrique nâutilise aucune des substances assujetties aux Directives; notre fabrique nâutilisera plus de substances assujetties aux Directives et indiquer la date de dĂ©but de cette situation sous forme de lâannĂ©e, du mois et du jour; notre fabrique utilise actuellement au moins une des substances assujetties aux Directives et nous prĂ©voyons nous conformer Ă ces Directives. Sous ce point, il faut sĂ©lectionner la ou les substances utilisĂ©es Ă la fabrique : MAPBAP acĂ©tate (CAS RN 72102-55-7), Malachite Green (CAS RN 569-64-2), Basic Violet 3 (CAS RN 548-62-9), Basic Violet 4 (CAS RN 2390-59-2), Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5); notre fabrique a confirmĂ© auprĂšs de nos fournisseurs la prĂ©sence de la ou des substances assujetties aux Directives dans nos produits achetĂ©s; notre fabrique ne prĂ©voit pas se conformer aux Directives. Lâexploitant doit ensuite inscrire en lettres moulĂ©es son nom, suivi de son titre, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et adresse courriel, puis signer et dater le formulaire. Le formulaire rempli doit ĂȘtre envoyĂ© Ă la Division Produits forestiers et Loi sur les pĂȘches, Environnement et Changement climatique Canada, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3, ou transmis par courriel Ă : Guidelines-dyes-pp.Directives-colorants-pp@ec.gc.ca.

Figure Annexe 5 Exemple du Rapport d'évaluation de la conformité - Version textuelle
Lâinformation Ă soumettre inclut le nom et l'adresse municipale de la fabrique, ainsi que la pĂ©riode couverte par le rapport, de la date de dĂ©but Ă la date de fin sous forme de lâannĂ©e, du mois et du jour. Ensuite, cette information est suivie dâun tableau qui doit ĂȘtre rempli : le nom de la substance figure dans la premiĂšre colonne; son numĂ©ro CAS figure dans la deuxiĂšme colonne; la quantitĂ© utilisĂ©e en kilogramme figure dans la troisiĂšme colonne; le pourcentage de rĂ©tention dans le produit de papier final figure dans la quatriĂšme colonne et on se rĂ©fĂšre Ă la note 1 au bas du tableau, « Si la mĂ©thode de mesure de la rĂ©tention du colorant utilisĂ©e diffĂšre de celle proposĂ©e Ă l'annexe 3, joindre une copie de la mĂ©thode utilisĂ©e au rapport. »; le pourcentage dâefficacitĂ© dâenlĂšvement des matiĂšres solides par le systĂšme de traitement primaire des eaux usĂ©es figure dans la cinquiĂšme colonne; il faut indiquer oui ou non si un plan de confinement est en place dans la sixiĂšme colonne; il faut indiquer oui ou non s'il y a eu un rejet accidentel et si oui, il faut indiquer la quantitĂ© en kilogramme dans la septiĂšme colonne. La septiĂšme colonne fait aussi rĂ©fĂ©rence Ă la note 2 au bas du tableau qui dĂ©finit le rejet accidentel comme la quantitĂ© de colorant rejetĂ©e accidentellement dans l'environnement ou dans un systĂšme dâassainissement des eaux usĂ©es lors de son entreposage, de sa manutention ou de son Ă©limination. Le tableau est suivi dâune dĂ©claration selon laquelle le rapport est exact et complet. Lâexploitant doit remplir le formulaire en y inscrivant son nom, titre, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et adresse courriel, puis signer et dater le rapport. Le rapport doit ĂȘtre envoyĂ© Ă la Division Produits forestiers et Loi sur les pĂȘches, Environnement et Changement climatique Canada, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3, ou transmis par courriel Ă : Guidelines-dyes-pp.Directives-colorants-pp@ec.gc.ca.
MINISTĂRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
ArrĂȘtĂ© dâurgence de 2023 visant la protection des baleines noires de lâAtlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent
Attendu que le ministre des Transports estime que lâArrĂȘtĂ© dâurgence de 2023 visant la protection des baleines noires de lâAtlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-aprĂšs, est nĂ©cessaire pour parer Ă un risque — direct ou indirect — Ă la sĂ©curitĂ© maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de cet arrĂȘtĂ© dâurgence peuvent faire partie dâun rĂšglement pris en vertu des alinĂ©as 35.1(1)k)rĂ©fĂ©rence f et 136(1)f)rĂ©fĂ©rence g de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada rĂ©fĂ©rence h,
Ă ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)rĂ©fĂ©rence i de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada rĂ©fĂ©rence h, prend lâArrĂȘtĂ© dâurgence de 2023 visant la protection des baleines noires de lâAtlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-aprĂšs.
Ottawa, le 19 avril 2023
Le ministre des Transports
Omar Alghabra
ArrĂȘtĂ© dâurgence de 2023 visant la protection des baleines noires de lâAtlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent
Définitions
Définitions
1 Les dĂ©finitions qui suivent sâappliquent au prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence.
- avertissement de navigation
- Communication identifiée comme étant un avertissement de navigation, ou un AVNAV, que la Garde cÎtiÚre canadienne publie en ligne ou diffuse. (navigational warning)
- baleine noire
- Baleine noire de lâAtlantique Nord (Eubalaena glacialis). (right whale)
- ministre
- Le ministre des Transports. (Minister)
- zone de gestion saisonniĂšre
- Zone visĂ©e Ă la partie 3 de lâannexe. (seasonal management area)
- zone de restriction
- Zone comprise dans la zone statique Sud et visĂ©e Ă la partie 4 de lâannexe. (restricted area)
- zone de transport maritime dynamique
- Zone visĂ©e Ă la partie 2 de lâannexe. (dynamic shipping zone)
- zone tampon
- Zone qui sâĂ©tend de 5 milles marins vers le sud dâune zone de transport maritime dynamique et qui sâĂ©tend de 2,5 milles marins vers lâest et lâouest de cette zone ainsi que de la zone de 5 milles marins vers le sud de cette zone. (buffer area)
- zone statique
- Zone visĂ©e Ă la partie 1 de lâannexe. (static zone)
Champ dâapplication
BĂątiments
2 (1) Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence sâapplique aux bĂątiments dâune longueur supĂ©rieure Ă 13 m.
Non-application
(2) Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence ne sâapplique pas :
- a) aux bĂątiments en dĂ©tresse ni Ă ceux prĂȘtant assistance aux personnes ou aux bĂątiments en dĂ©tresse;
- b) aux bĂątiments dâĂtat utilisĂ©s pour :
- (i) effectuer des activitĂ©s de contrĂŽle dâapplication de la loi,
- (ii) effectuer des opérations de recherche et de sauvetage,
- (iii) assurer, Ă lâĂ©gard de ces activitĂ©s ou opĂ©rations, la compĂ©tence de lâĂ©quipage ou la disponibilitĂ© opĂ©rationnelle du bĂątiment ou de lâĂ©quipage.
Définition de longueur
(3) Pour lâapplication du paragraphe (1), la longueur est la distance mesurĂ©e de lâextrĂ©mitĂ© avant de la surface externe la plus avancĂ©e de la coque jusquâĂ lâextrĂ©mitĂ© arriĂšre de la surface externe la plus reculĂ©e de la coque.
Zones statiques
Limite de vitesse
3 Il est interdit aux bĂątiments de naviguer Ă une vitesse supĂ©rieure Ă dix nĆuds sur le fond dans les zones statiques.
Exclusion — pĂȘche commerciale et dĂ©gagement de la glace
4 (1) Les bĂątiments ci-aprĂšs sont soustraits Ă lâapplication de la limite de vitesse prĂ©vue Ă lâarticle 3 :
- a) les bĂątiments utilisĂ©s pour la pĂȘche commerciale dans des eaux atteignant une profondeur dâau plus 36,57 m;
- b) les aéroglisseurs exploités par le gouvernement du Canada et utilisés pour dégager la glace.
Exception — dĂ©tection de baleines noires
(2) Toutefois, si un avis aux pĂȘcheurs et un avertissement de navigation portent la mention quâau moins une baleine noire a Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©e dans des eaux atteignant une profondeur dâau plus 36,57 m dans une zone statique, les bĂątiments visĂ©s Ă lâalinĂ©a (1)a) sont assujettis Ă la limite de vitesse prĂ©vue Ă lâarticle 3 pendant la pĂ©riode commençant Ă lâheure prĂ©cisĂ©e dans lâavis aux pĂȘcheurs et lâavertissement de navigation et se terminant le quinziĂšme jour suivant la date de la dĂ©tection de la baleine noire.
Nouvelle détection
(3) Si un nouvel avis aux pĂȘcheurs et un nouvel avertissement de navigation portant la mĂȘme mention sont publiĂ©s pendant les sept derniĂšres journĂ©es de la pĂ©riode visĂ©e au paragraphe (2), la limite de vitesse continue de sâappliquer jusquâau quinziĂšme jour suivant la date de la dĂ©tection de la baleine noire Ă lâĂ©gard de laquelle le nouvel avis et le nouvel avertissement ont Ă©tĂ© publiĂ©s.
DĂ©finition dâavis aux pĂȘcheurs
(4) Pour lâapplication du prĂ©sent article, avis aux pĂȘcheurs sâentend dâune communication identifiĂ©e comme Ă©tant un avis aux pĂȘcheurs que le ministĂšre des PĂȘches et des OcĂ©ans publie en ligne.
Zones de transport maritime dynamique
Détection de baleines noires
5 (1) Si le ministre dĂ©tecte au moins une baleine noire dans une zone de transport maritime dynamique ou dans la zone tampon de celle-ci, il demande Ă la Garde cĂŽtiĂšre canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant quâil est interdit aux bĂątiments de naviguer Ă une vitesse supĂ©rieure Ă dix nĆuds sur le fond dans cette zone de transport maritime dynamique.
Limite de vitesse
(2) Ă compter de lâheure de la prise dâeffet de lâavertissement de navigation, il est interdit aux bĂątiments de naviguer Ă une vitesse supĂ©rieure Ă dix nĆuds sur le fond dans la zone prĂ©cisĂ©e dans lâavertissement de navigation.
Durée
(3) La limite de vitesse cesse de sâappliquer le quinziĂšme jour suivant la date de la dĂ©tection de la baleine noire.
Nouvelle détection
(4) Lâobligation du ministre prĂ©vue au paragraphe (1) ne sâapplique pas Ă lâĂ©gard de la dĂ©tection dâune baleine noire dans la zone prĂ©cisĂ©e dans lâavertissement de navigation ou dans la zone tampon de celle-ci qui se produit pendant les huit premiĂšres journĂ©es suivant la date de la dĂ©tection de la baleine noire Ă lâĂ©gard de laquelle lâavertissement de navigation a Ă©tĂ© publiĂ© ou diffusĂ©.
IncapacitĂ© dâeffectuer des activitĂ©s de dĂ©tection
6 (1) Si le gouvernement du Canada nâa pas pu, pendant une pĂ©riode dâau moins sept jours, effectuer ou faire effectuer une activitĂ© de dĂ©tection des baleines noires Ă lâĂ©gard dâune zone de transport maritime dynamique ou de la zone tampon de celle-ci, le ministre demande Ă la Garde cĂŽtiĂšre canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant quâil est interdit aux bĂątiments de naviguer Ă une vitesse supĂ©rieure Ă dix nĆuds sur le fond dans cette zone de transport maritime dynamique.
Limite de vitesse
(2) Ă compter de lâheure de la prise dâeffet de lâavertissement de navigation, il est interdit aux bĂątiments de naviguer Ă une vitesse supĂ©rieure Ă dix nĆuds sur le fond dans la zone prĂ©cisĂ©e dans lâavertissement de navigation.
Reprise des activités de détection
(3) Lorsque les activitĂ©s de dĂ©tection reprennent, le ministre demande Ă la Garde cĂŽtiĂšre canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse cesse de sâappliquer.
Durée
(4) La limite de vitesse cesse de sâappliquer Ă compter de lâheure de la prise dâeffet du nouvel avertissement de navigation.
Zones de gestion saisonniĂšre
Début de saison
7 Jusquâau 27 juin 2023, il est interdit aux bĂątiments de naviguer Ă une vitesse supĂ©rieure Ă dix nĆuds sur le fond dans les zones de gestion saisonniĂšre.
Détection de baleines noires
8 (1) Ă compter du 28 juin 2023, si le ministre dĂ©tecte au moins une baleine noire dans une zone de gestion saisonniĂšre, il demande Ă la Garde cĂŽtiĂšre canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant quâil est interdit aux bĂątiments de naviguer Ă une vitesse supĂ©rieure Ă dix nĆuds sur le fond dans cette zone.
Limite de vitesse
(2) Ă compter de lâheure de la prise dâeffet de lâavertissement de navigation, il est interdit aux bĂątiments de naviguer Ă une vitesse supĂ©rieure Ă dix nĆuds sur le fond dans la zone prĂ©cisĂ©e dans lâavertissement de navigation.
Durée
(3) La limite de vitesse cesse de sâappliquer le quinziĂšme jour suivant la date de la dĂ©tection de la baleine noire.
Nouvelle détection
(4) Lâobligation du ministre prĂ©vue au paragraphe (1) ne sâapplique pas Ă lâĂ©gard de la dĂ©tection dâune baleine noire dans la zone prĂ©cisĂ©e dans lâavertissement de navigation qui se produit pendant les huit premiĂšres journĂ©es suivant la date de la dĂ©tection de la baleine noire Ă lâĂ©gard de laquelle lâavertissement de navigation a Ă©tĂ© publiĂ© ou diffusĂ©.
Zone de restriction
Zone de restriction
9 (1) Le ministre demande Ă la Garde cĂŽtiĂšre canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant quâil est interdit Ă tout bĂątiment de naviguer dans la zone de restriction sâil estime quâil est nĂ©cessaire de limiter la navigation dans cette zone afin de protĂ©ger les baleines noires, en raison de lâun des facteurs suivants :
- a) une présence accrue de baleines noires dans cette zone;
- b) des cas signalés de baleines noires mortes ou blessées dans le golfe du Saint-Laurent.
Interdiction
(2) Ă compter de lâheure de la prise dâeffet de lâavertissement de navigation, il est interdit aux bĂątiments de naviguer dans la zone de restriction.
Fin de lâinterdiction
(3) Le ministre demande Ă la Garde cĂŽtiĂšre canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que lâinterdiction prĂ©vue au paragraphe (2) cesse de sâappliquer sâil estime quâil nâest plus nĂ©cessaire de limiter la navigation dans la zone de restriction pour protĂ©ger les baleines noires, en raison de lâun des facteurs suivants :
- a) une diminution de la présence de baleines noires dans cette zone;
- b) une diminution du nombre de cas signalés de baleines noires mortes ou blessées dans le golfe du Saint-Laurent.
Durée
(4) Lâinterdiction cesse de sâappliquer Ă compter de lâheure de la prise dâeffet du nouvel avertissement de navigation.
Exceptions
(5) Le paragraphe (2) ne sâapplique pas :
- a) aux bĂątiments utilisĂ©s pour la pĂȘche commerciale;
- b) aux bĂątiments utilisĂ©s pour la pĂȘche en vertu dâun permis dĂ©livrĂ© sous le rĂ©gime du RĂšglement sur les permis de pĂȘche communautaires des Autochtones;
- c) aux bĂątiments utilisĂ©s par des employĂ©s de lâadministration fĂ©dĂ©rale ou des agents de la paix exerçant leurs fonctions;
- d) aux bùtiments utilisés à des fins de recherche pour le compte du gouvernement du Canada;
- e) aux bùtiments utilisés dans le cadre de projets de recherche sur les baleines noires ayant obtenu des fonds du gouvernement du Canada;
- f) aux bĂątiments utilisĂ©s dans le cadre du Programme dâintervention auprĂšs des mammifĂšres marins du ministĂšre des PĂȘches et des OcĂ©ans pour secourir un mammifĂšre marin ou une tortue de mer ou pour atteindre ou rĂ©cupĂ©rer un mammifĂšre marin ou une tortue de mer dĂ©cĂ©dĂ©s;
- g) aux bĂątiments autorisĂ©s par le gouvernement du Canada Ă rĂ©cupĂ©rer les engins de pĂȘche abandonnĂ©s ou perdus ou Ă repĂ©rer leur emplacement;
- h) aux bĂątiments utilisĂ©s pour des opĂ©rations dâintervention contre la pollution;
- i) aux bùtiments évitant un danger immédiat ou imprévisible.
Limite de vitesse
(6) MalgrĂ© la limite de vitesse prĂ©vue Ă lâarticle 3, il est interdit aux bĂątiments visĂ©s au paragraphe (5), Ă lâexception de ceux visĂ©s Ă lâalinĂ©a (5)c), de naviguer Ă une vitesse supĂ©rieure Ă huit nĆuds sur le fond dans la zone de restriction pendant que lâinterdiction de naviguer prĂ©vue au paragraphe (2) est en vigueur.
Limite de vitesse générale
Rapport — mort ou blessure
10 (1) Si le ministre reçoit un rapport lâavisant quâau moins une baleine noire est morte ou a Ă©tĂ© blessĂ©e dans le golfe du Saint-Laurent, le ministre demande Ă la Garde cĂŽtiĂšre canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant quâil est interdit aux bĂątiments de naviguer Ă une vitesse supĂ©rieure Ă dix nĆuds sur le fond :
- a) dans les zones de transport maritime dynamique qui y sont précisées;
- b) à compter du 28 juin 2023, dans les zones de gestion saisonniÚre qui y sont précisées.
Limite de vitesse
(2) Ă compter de lâheure de la prise dâeffet de lâavertissement de navigation, il est interdit aux bĂątiments de naviguer Ă une vitesse supĂ©rieure Ă dix nĆuds sur le fond dans les zones prĂ©cisĂ©es dans lâavertissement de navigation.
Durée
(3) La limite de vitesse cesse de sâappliquer le quinziĂšme jour suivant la date de prise dâeffet de lâavertissement de navigation.
Précision
Nouvel avertissement de navigation
11 Il est entendu que si un nouvel avertissement de navigation Ă lâĂ©gard dâune zone prend effet alors quâun avertissement de navigation visĂ© aux paragraphes 5(1), 8(1) ou 10(1) Ă lâĂ©gard de la mĂȘme zone est en vigueur, la limite de vitesse continue de sâappliquer :
- a) dans le cas de celle prĂ©vue aux paragraphes 5(2) ou 8(2), jusquâau quinziĂšme jour suivant la date de dĂ©tection de la baleine noire Ă lâĂ©gard de laquelle le nouvel avertissement de navigation a Ă©tĂ© publiĂ© ou diffusĂ©;
- b) dans le cas de celle prĂ©vue au paragraphe 10(2), jusquâau quinziĂšme jour suivant la date de prise dâeffet du nouvel avertissement de navigation.
Exception
Conditions météorologiques
12 (1) Si le ministre estime, Ă cause de conditions mĂ©tĂ©orologiques actuelles ou prĂ©vues, que la suspension dâune limite de vitesse ou dâune interdiction en vigueur aux termes du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence est nĂ©cessaire pour maintenir la sĂ©curitĂ© maritime, il demande Ă la Garde cĂŽtiĂšre canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse ou lâinterdiction, selon le cas, est suspendue pour la zone prĂ©cisĂ©e dans lâavertissement de navigation.
Suspension
(2) Ă compter de lâheure de la prise dâeffet de lâavertissement de navigation, la limite de vitesse ou lâinterdiction prĂ©vue dans lâavertissement de navigation est suspendue pour la zone prĂ©cisĂ©e dans lâavertissement de navigation.
Conditions météorologiques améliorées
(3) Le ministre demande Ă la Garde cĂŽtiĂšre canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que lâavertissement de navigation prĂ©vu au paragraphe (1) cesse de produire ses effets sâil estime que les conditions mĂ©tĂ©orologiques actuelles ou prĂ©vues se sont amĂ©liorĂ©es Ă tel point que la suspension nâest plus nĂ©cessaire pour maintenir la sĂ©curitĂ© maritime.
Durée
(4) La suspension prĂ©vue au paragraphe (2) sâapplique jusquâĂ lâheure de la prise dâeffet du nouvel avertissement de navigation.
Précision
(5) Il est entendu que la suspension ne prolonge pas la durĂ©e dâune limite de vitesse.
Abrogation
15 novembre 2023
13 Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© dâurgence est abrogĂ© le 15 novembre 2023.
ANNEXE
(article 1)
Zones
PARTIE 1
Zones statiques
Zone statique Nord
La zone statique Nord est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situĂ© par 50°20′N, 65°00′O;
- b) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 49°13′N, 65°00′O;
- c) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°40′N, 64°13′O;
- d) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°40′N, 62°40′O;
- e) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°03′N, 61°07,5′O;
- f) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
- g) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°00′N, 61°00′O;
- h) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 49°04′N, 61°00′O;
- i) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 49°04′N, 62°00′O;
- j) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 49°43′N, 63°00′O;
- k) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 50°20′N, 63°00′O;
- l) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 50°20′N, 65°00′O.
Zone statique Sud
La zone statique Sud est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situĂ© par 48°40′N, 65°00′O;
- b) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°40′N, 62°40′O;
- c) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°03′N, 61°07,5′O;
- d) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
- e) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 47°10′N, 62°30′O;
- f) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 47°10′N, 65°00′O;
- g) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°40′N, 65°00′O.
PARTIE 2
Zones de transport maritime dynamique
Zone de transport maritime dynamique A
La zone de transport maritime dynamique A est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situĂ© par 49°41′N, 65°00′O;
- b) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 49°20′N, 65°00′O;
- c) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 49°11′N, 64°00′O;
- d) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 49°22′N, 64°00′O;
- e) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 49°41′N, 65°00′O.
Zone de transport maritime dynamique B
La zone de transport maritime dynamique B est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situĂ© par 49°22′N, 64°00′O;
- b) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 49°11′N, 64°00′O;
- c) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°48′N, 63°00′O;
- d) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 49°00′N, 63°00′O;
- e) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 49°22′N, 64°00′O.
Zone de transport maritime dynamique C
La zone de transport maritime dynamique C est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situĂ© par 49°00′N, 63°00′O;
- b) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°48′N, 63°00′O;
- c) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°24′N, 62°00′O;
- d) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°35′N, 62°00′O;
- e) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 49°00′N, 63°00′O.
Zone de transport maritime dynamique D
La zone de transport maritime dynamique D est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situĂ© par 50°16′N, 64°00′O;
- b) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 50°00′N, 64°00′O;
- c) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 49°56′N, 63°00′O;
- d) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 50°16′N, 63°00′O;
- e) de lĂ , suivant la cĂŽte, jusquâau point situĂ© par 50°16′N, 64°00′O.
Zone de transport maritime dynamique E
La zone de transport maritime dynamique E est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situĂ© par 48°35′N, 62°00′O;
- b) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°24′N, 62°00′O;
- c) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°03′N, 61°07,5′O;
- d) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
- e) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°00′N, 61°00′O;
- f) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°10,5′N, 61°00′O;
- g) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°35′N, 62°00′O.
PARTIE 3
Zones de gestion saisonniĂšre
Zone de gestion saisonniĂšre 1
La zone de gestion saisonniÚre 1 est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situĂ© par 49°04′N, 62°00′O;
- b) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 49°04′N, 61°00′O;
- c) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°10,5′N, 61°00′O;
- d) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°35′N, 62°00′O;
- e) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 49°04′N, 62°00′O.
Zone de gestion saisonniĂšre 2
La zone de gestion saisonniÚre 2 est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situĂ© par 48°24′N, 62°00′O;
- b) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°03′N, 61°07,5′O;
- c) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
- d) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 47°26,69′N, 62°00′O;
- e) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°24′N, 62°00′O.
PARTIE 4
Zone de restriction
La zone de restriction est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situĂ© par 48°31,8′N, 63°39,6′O;
- b) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°24,72′N, 63°17,88′O;
- c) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 47°18,84′N, 64°10,8′O;
- d) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 47°27,18′N, 64°30,72′O;
- e) de lĂ , jusquâau point situĂ© par 48°31,8′N, 63°39,6′O.