La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numĂ©ro 13 : DĂ©cret d’inscription d’une substance toxique Ă  l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Le 1er avril 2023

Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministères responsables
Ministère de l’Environnement
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Les reprĂ©sentants du gouvernement ont rĂ©alisĂ©, dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC), une Ă©valuation du 4-chloro-3-mĂ©thylphĂ©nol (NE CASrĂ©fĂ©rence 1 59-50-7; ci-après appelĂ© chlorocrĂ©sol). Cette Ă©valuation a permis de conclure que la substance satisfait au critère de toxicitĂ© pour la santĂ© humaine Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE ou la Loi]. ConformĂ©ment au paragraphe 90(1) de la LCPE, le ministre de l’Environnement et le ministre la SantĂ© (les ministres) recommandent que la gouverneure en conseil prenne un dĂ©cret pour inscrire le chlorocrĂ©sol Ă  l’annexe 1 (Liste des substances toxiques) de la Loi.

Contexte

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est un programme fĂ©dĂ©ral qui vise Ă  Ă©valuer et gĂ©rer les substances chimiques et les microorganismes potentiellement nocifs pour l’environnement ou la santĂ© humaine. Les ministres ont Ă©valuĂ© le chlorocrĂ©sol dans le cadre du PGPC conformĂ©ment Ă  l’article 74 de la LCPE.

Description, utilisations et sources de rejet

Le chlorocrĂ©sol n’est pas une substance naturelle. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la SantĂ© (les ministères) ont publiĂ© le rapport d’une enquĂŞte Ă  participation obligatoire menĂ©e en vertu de l’article 71 de la LCPErĂ©fĂ©rence 2 visant notamment le chlorocrĂ©sol (annĂ©e de dĂ©claration 2011). Les donnĂ©es dĂ©clarĂ©es par l’industrie indiquent que le chlorocrĂ©sol n’a pas Ă©tĂ© fabriquĂ© au Canada en quantitĂ© supĂ©rieure au seuil de dĂ©claration de 100 kg pendant l’annĂ©e civile 2011, mais il a Ă©tĂ© importĂ© au Canada comme adjuvant du bĂ©ton en quantitĂ©s variant de 100 kg Ă  1 000 kg pendant la mĂŞme pĂ©riode.

Le chlorocrésol est également employé au Canada comme ingrédient dans la fabrication de certains cosmétiques tels que des crèmes et des lotions hydratantes pour le corps, et comme ingrédient non médicinal dans un nombre limité de produits de santé naturels et de produits pharmaceutiques en vente libre destinés à soulager temporairement l’irritation cutanée. Le chlorocrésol est une matière active homologuée entrant dans la composition de produits antiparasitaires au Canada. Il peut aussi être utilisé au pays comme composant dans des additifs indirects (lubrifiants) employés dans des installations de transformation des aliments où l’exposition par les aliments est considérée comme négligeable.

Au Canada, le chlorocrésol n’est pas détecté en milieu naturel, comme dans l’eau potable et l’air intérieur, en concentrations qui entraîneraient une exposition importante de la population générale. En outre, le chlorocrésol n’a pas été détecté, ou a été détecté à de très faibles concentrations, dans les boues de systèmes d’épuration des eaux usées.

Activités actuelles de gestion des risques

Échelle nationale

Au Canada, le chlorocrĂ©sol figure dans la base de donnĂ©es sur les ingrĂ©dients de produits de santĂ© naturels ayant un rĂ´le non mĂ©dicinal, Ă  application topique uniquement, jusqu’à 0,2 %, et comme agent de conservation (antimicrobien), et figure dans la Base de donnĂ©es des produits de santĂ© naturels homologuĂ©s, comme ingrĂ©dient non mĂ©dicinal dans un nombre limitĂ© de produits de santĂ© naturels destinĂ©s au soulagement temporaire de l’irritation cutanĂ©e. Le chlorocrĂ©sol est Ă©galement un ingrĂ©dient mĂ©dicinal dans un produit pharmaceutique homologuĂ© Ă  usage vĂ©tĂ©rinaire.

Comme additif indirect, le chlorocrĂ©sol est soumis Ă  la Loi sur les aliments et drogues, qui stipule ce qui suit : « Il est interdit de vendre un aliment qui, selon le cas : contient une substance toxique ou dĂ©lĂ©tère, ou en est recouvert Â».

Le chlorocrésol est une matière active dans certains produits antiparasitaires homologués qui sert d’agent de préservation des matériaux selon la Loi sur les produits antiparasitaires.

Échelle internationale

Le chlorocrĂ©sol comme agent antimousse dans des enduits utilisĂ©s dans la fabrication de papier et de carton et dans la composition de colle animale est rĂ©glementĂ© par le titre 21, Additifs indirects utilisĂ©s dans des substances en contact avec les aliments, du Code of Federal Regulations de la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA des États-Unis). Le chlorocrĂ©sol est Ă©galement inscrit dans l’Inventory of Effective Food Contact Substance Notifications de la FDA des États-Unis comme agent de conservation (antimicrobien) dans des lubrifiants ayant un contact fortuit avec des aliments. Le chlorocrĂ©sol est une matière active homologuĂ©e de pesticides selon l’Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA des États-Unis).

La Commission europĂ©enne a inscrit le chlorocrĂ©sol comme substance active dans des pesticides. L’ingrĂ©dient ne doit pas ĂŞtre utilisĂ© dans les produits appliquĂ©s sur les muqueuses, et il est employĂ© avec restriction Ă  une concentration maximale Ă  0,2 % dans les prĂ©parations prĂŞtes Ă  l’emploi ou dans d’autres produits cosmĂ©tiques.

Au Japon, la quantitĂ© de chlorocrĂ©sol est limitĂ©e Ă  0,50 g/100 g dans tous les types de cosmĂ©tiques, conformĂ©ment aux normes japonaises pour les cosmĂ©tiques.

Résumé de l’évaluation préalable

Le 22 mai 2021, les ministres ont publiĂ© l’Évaluation prĂ©alable du chlorocrĂ©sol sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques). L’évaluation prĂ©alable a permis de dĂ©terminer si la substance satisfaisait Ă  un ou plusieurs des critères Ă©noncĂ©s Ă  l’article 64 de la LCPE (c’est-Ă -dire pour savoir si la substance peut poser un risque pour l’environnement ou la santĂ© humaine au Canada).

Selon l’article 64 de la LCPE, une substance est considĂ©rĂ©e comme toxique si elle pĂ©nètre ou peut pĂ©nĂ©trer dans l’environnement en une quantitĂ© ou concentration ou dans des conditions de nature Ă  :

Les ministères ont recueilli et examinĂ© les donnĂ©es provenant de multiples sources (notamment d’analyses de la littĂ©rature scientifique, de recherches dans des bases de donnĂ©es internes et externes, de modĂ©lisations, d’enquĂŞtes obligatoires publiĂ©es en vertu de l’article 71 de la LCPE, et, lorsque cela Ă©tait justifiĂ©, de suivis ciblĂ©s auprès des parties intĂ©ressĂ©es) pour rĂ©diger la conclusion de l’évaluation prĂ©alable. Les parties de cette Ă©valuation consacrĂ©es aux risques pour l’environnement et la santĂ© humaine ont fait l’objet d’un examen par des pairs externes ou d’une consultation auprès d’universitaires et d’autres intervenants concernĂ©s.

L’évaluation prĂ©alable a permis de conclure que le chlorocrĂ©sol satisfait au critère Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64c) de la LCPE et prĂ©sente donc un risque pour la santĂ© humaine au Canada. Voici des rĂ©sumĂ©s des Ă©valuations de la toxicitĂ© de la substance pour l’environnement et la santĂ© humaine.

Résumé de l’évaluation environnementale

Les risques associés au chlorocrésol pour l’environnement ont été caractérisés à l’aide de l’approche de classification du risque écologique des substances organiques (CRE), une approche fondée sur le risque qui prend en compte, mesure et combine plusieurs paramètres du danger pour les organismes en milieux aquatique et terrestre, et de l’exposition des organismes dans ces milieux, pour cerner les substances dont il est justifié d’évaluer le potentiel de causer des effets nocifs ou dont la probabilité de causer des effets nocifs est faible. Compte tenu de son classement selon l’approche de CRE parmi les substances dont le danger associé est faible et dont le potentiel d’exposition est faible, le potentiel de risque du chlorocrésol pour l’environnement est considéré comme faible. Il est donc peu probable qu’il suscite des préoccupations pour l’environnement au Canada.

Compte tenu de toutes les donnĂ©es probantes contenues dans la prĂ©sente Ă©valuation prĂ©alable, le chlorocrĂ©sol prĂ©sente un risque faible de causer des effets nocifs pour l’environnement. Dans l’évaluation prĂ©alable, il a Ă©tĂ© conclu que le chlorocrĂ©sol ne satisfait Ă  aucun des critères des alinĂ©as 64a) et b) de la LCPE, car il ne pĂ©nètre pas dans l’environnement en une quantitĂ© ou concentration ou dans des conditions de nature Ă  avoir, immĂ©diatement ou Ă  long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversitĂ© biologique, ou Ă  mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Dans l’évaluation préalable, il a également été déterminé que le chlorocrésol ne satisfait pas aux critères de persistance ou de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Résumé de l’évaluation de la santé humaine

Le chlorocrésol n’est pas une substance naturelle. L’exposition de la population générale au chlorocrésol est non nulle, car la substance est présente dans des cosmétiques, des produits de santé naturels et des produits pharmaceutiques en vente libre. L’effet critique pour la santé du chlorocrésol a été déterminé dans une étude sur l’exposition chronique comme étant une diminution du poids des glandes surrénales. Les marges d’exposition entre la concentration causant l’effet critique et la concentration estimative de l’exposition à certaines lotions pour le corps sont considérées comme pouvant être insuffisantes pour atténuer les incertitudes dans les bases de données sur les effets sur la santé et sur l’exposition.

En ce qui concerne l’exposition cutanée à court terme au chlorocrésol découlant de l’application topique de produits de santé naturels ou de produits pharmaceutiques en vente libre, les marges d’exposition entre la concentration causant l’effet critique et la concentration estimative de l’exposition sont considérées comme suffisantes pour atténuer les incertitudes dans les bases de données sur les effets sur la santé et sur l’exposition.

Compte tenu de tous les renseignements prĂ©sentĂ©s dans l’évaluation prĂ©alable, il a Ă©tĂ© conclu que le chlorocrĂ©sol satisfait au critère Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64c) de la LCPE, car il pĂ©nètre ou peut pĂ©nĂ©trer dans l’environnement en une quantitĂ© ou concentration ou dans des conditions de nature Ă  mettre en danger la vie ou la santĂ© humaine au Canada. Par consĂ©quent, il a Ă©tĂ© conclu que le chlorocrĂ©sol satisfait Ă  un ou plusieurs des critères Ă©noncĂ©s Ă  l’article 64 de la LCPE.

Objectif

L’objectif du projet de DĂ©cret d’inscription de substances toxiques Ă  l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [le projet de dĂ©cret] est de permettre aux ministres de proposer des instruments permettant de gĂ©rer les risques pour l’environnement et la santĂ© humaine associĂ©s Ă  cette substance.

Description

Le projet de dĂ©cret permettrait d’inscrire le chlorocrĂ©sol Ă  l’annexe 1 (la Liste des substances toxiques) de la LCPE.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le 27 juillet 2019, les ministres ont publiĂ© un avis prĂ©sentant un rĂ©sumĂ© de l’ébauche de l’évaluation prĂ©alable du chlorocrĂ©sol (qui comprenait un lien vers la version intĂ©grale de l’ébauche de l’évaluation prĂ©alable) dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une consultation publique de 60 jours. L’avis visait Ă©galement Ă  informer les intervenants de la diffusion du cadre de gestion des risques concernant le chlorocrĂ©sol dans le but d’entamer des discussions avec les intervenants sur l’élaboration de mesures de gestion des risques Ă  appliquer après l’inscription de cette substance Ă  la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE. Au total, trois commentaires provenant de diffĂ©rents intervenants ont Ă©tĂ© reçus : deux d’intervenants de l’industrie et un d’un particulier. Un tableau rĂ©sumant l’ensemble des commentaires reçus et les rĂ©ponses Ă  ces commentaires a Ă©tĂ© publiĂ© sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

Parmi les commentaires reçus, un intervenant a suggĂ©rĂ© au gouvernement du Canada de prendre en compte les normes pour l’exposition professionnelle dans l’évaluation prĂ©alable. Les reprĂ©sentants ont fait remarquer que les Ă©valuations prĂ©alables menĂ©es en vertu de la LCPE sont axĂ©es uniquement sur le risque d’exposition de la population gĂ©nĂ©rale plutĂ´t que sur le risque d’exposition en milieu de travail. Dans un autre commentaire prĂ©sentĂ©, un intervenant semble indiquer que la conclusion sur la toxicitĂ© de la substance, dans l’évaluation prĂ©alable, ne devrait s’appliquer qu’à certains produits contenant du chlorocrĂ©sol. Comme rĂ©ponse, les reprĂ©sentants ont fait savoir qu’une conclusion sur la toxicitĂ© aux termes de la LCPE est applicable Ă  une substance dans son ensemble, comme dĂ©finie dans la Loi. Cependant, toutes les mesures proposĂ©es de gestion des risques peuvent concerner des utilisations de la substance, notamment l’utilisation de la substance dans certains produits. Le cadre proposĂ© de gestion des risques concernant le chlorocrĂ©sol sera axĂ© sur les cosmĂ©tiques, car c’est une source de prĂ©occupations pour la population canadienne. Les reprĂ©sentants ont pris connaissance des renseignements fournis par tous les intervenants. Ces commentaires ont Ă©tĂ© pris en compte dans l’élaboration de la version finale du rapport de l’évaluation prĂ©alable, mais n’ont pas modifiĂ© la conclusion indiquant que le chlorocrĂ©sol satisfait au critère Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64c) de la LCPE.

En ce qui concerne les commentaires portant sur la gestion des risques posés par le chlorocrésol, les représentants en tiendront compte pendant l’élaboration des mesures de gestion des risques, qui feront aussi l’objet d’une consultation propre à elles. Les intervenants ont demandé que le gouvernement du Canada impose une limite sur la quantité de chlorocrésol dans les cosmétiques plutôt que d’interdire la substance. Les représentants du gouvernement du Canada ont répondu qu’ils suivaient un processus uniforme de sélection des instruments prenant en compte des considérations d’ordre environnemental, sanitaire et socio-économique, pour choisir l’instrument (ou l’ensemble d’instruments) le plus approprié pour gérer les risques associés à une substance toxique.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une Ă©valuation des rĂ©percussions sur les traitĂ©s modernes effectuĂ©e conformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’approche fĂ©dĂ©rale de la mise en Ĺ“uvre des traitĂ©s modernes a permis de conclure que les dĂ©crets d’inscription de substances Ă  l’annexe 1 de la LCPE n’imposent aucune nouvelle exigence rĂ©glementaire et n’ont aucune incidence sur les droits ou obligations dĂ©coulant des traitĂ©s modernes. Par consĂ©quent, il n’y a pas eu de mobilisation ni de consultations spĂ©cifiques des peuples autochtones. Toutefois, la pĂ©riode de consultation prĂ©alable Ă  la publication, qui est ouverte Ă  l’ensemble de la population canadienne, est l’occasion pour les peuples autochtones de faire part de leurs commentaires sur le projet de dĂ©cret.

Choix de l’instrument

Lorsqu’une substance rĂ©pond Ă  la dĂ©finition de « substance toxique Â» Ă©noncĂ©e Ă  l’article 64 de la LCPE, les ministres peuvent proposer l’une des options suivantes :

Lorsqu’ils proposent l’option C, les ministres doivent recommander la mise en Ĺ“uvre de la quasi-Ă©liminationrĂ©fĂ©rence 5 s’ils sont convaincus que :

L’obligation de mettre en Ĺ“uvre la quasi-Ă©limination ne s’applique pas au chlorocrĂ©sol, Ă©tant donnĂ© que cette substance ne s’est pas avĂ©rĂ©e persistante ou bioaccumulable. En se basant sur les preuves disponibles, les ministres ont dĂ©terminĂ© qu’il n’était pas appropriĂ© de gĂ©rer les risques pour l’environnement associĂ©s au chlorocrĂ©sol en ne prenant aucune mesure supplĂ©mentaire ou en inscrivant cette substance Ă  la Liste des substances d’intĂ©rĂŞt prioritaire (option A ou option B). Par consĂ©quent, les ministres recommandent d’inscrire le chlorocrĂ©sol Ă  l’annexe 1 de la LCPE (option C). Un dĂ©cret est le seul instrument disponible qui permette de mettre en Ĺ“uvre cette recommandation.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’inscription du chlorocrĂ©sol Ă  l’annexe 1 de la LCPE n’imposerait aucune exigence rĂ©glementaire aux entreprises et, par consĂ©quent, elle n’engendrerait pas de coĂ»ts supplĂ©mentaires de conformitĂ© pour les intervenants ou de coĂ»ts d’application de la loi pour le gouvernement du Canada. Le projet de dĂ©cret accorderait aux ministres le pouvoir d’élaborer des instruments de gestion des risques en vertu de la LCPE pour le chlorocrĂ©sol. Le gouvernement du Canada consulterait les parties prenantes au sujet de tout futur instrument de gestion des risques avant sa mise en Ĺ“uvre et tiendrait compte de ses impacts Ă©ventuelsrĂ©fĂ©rence 6.

Lentille des petites entreprises

Une analyse utilisant la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le projet de décret n’aurait aucune répercussion sur les petites entreprises canadiennes, car il n’imposerait aucun coût administratif ou coût de conformité aux entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car le projet de dĂ©cret ne modifierait pas le fardeau administratif imposĂ© aux entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada coopère avec d’autres organisations internationales et organismes de réglementation en matière de gestion des produits chimiques (par exemple l’Environmental Protection Agency des États-Unis, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Organisation de coopération et de développement économiques). Bien que le projet de décret ne soit pas lui-même lié à des accords ou obligations internationaux, il permettrait aux ministres de proposer des mesures de gestion des risques qui pourraient s’harmoniser avec celles mises en œuvre par d’autres administrations.

Évaluation environnementale stratégique

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans le cadre du PGPC et des dĂ©crets d’inscription de substances Ă  l’annexe 1 de la LCPE. L’évaluation a permis de conclure que le PGPC devrait avoir un effet positif sur l’environnement et la santĂ© humaine.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le projet n’a aucune incidence en matière d’analyse comparative entre les sexes plus.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Comme aucune mesure précise de gestion des risques n’est recommandée dans le cadre du projet de décret, il n’est pas nécessaire pour le moment d’élaborer un plan de mise en œuvre et une stratégie de mise en conformité et d’application de la loi, ou d’établir des normes de service.

Personnes-ressources

Thomas Kruidenier
Directeur exécutif intérimaire
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
TĂ©lĂ©phone : 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada); 819‑938‑3232 (Ă  l’étranger)
Courriel : substances@ec.gc.ca

Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone : 613‑266‑3591
Courriel : andrew.beck@hc-sc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ©, conformĂ©ment au paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, que la gouverneure en conseil, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 90(1) de cette loi, se propose de prendre le DĂ©cret d’inscription d’une substance toxique Ă  l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis, leurs observations au sujet du projet de dĂ©cret ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution de la commission de rĂ©vision prĂ©vue Ă  l’article 333 de cette loi. Ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout au directeur exĂ©cutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, ministère de l’Environnement, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3 (courriel : substances@ec.gc.ca; Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada : https://ec.ss.ec.gc.ca/).

Quiconque fournit des renseignements au ministre de l’Environnement peut en mĂŞme temps prĂ©senter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.

Ottawa, le 24 mars 2023

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

DĂ©cret d’inscription d’une substance toxique Ă  l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Modification

1 L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)rĂ©fĂ©rence b est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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