La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numĂ©ro 7 : Règlement sur la communication de renseignements pour l’aide Ă  l’exĂ©cution des ordonnances et des ententes familiales

Le 18 fĂ©vrier 2023

Fondement législatif
Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

Ministère responsable
Ministère de la Justice

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : L’ancien projet de loi C-78, la (ARCHIVÉE) Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide Ă  l’exĂ©cution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrĂŞt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrĂ©latives Ă  une autre loi (ancien projet de loi C-78), a reçu la sanction royale le 21 juin 2019.

Ă€ la lumière des modifications lĂ©gislatives apportĂ©es Ă  la partie I de la Loi d’aide Ă  l’exĂ©cution des ordonnances et des ententes familiales (Loi), de nombreuses modifications doivent ĂŞtre apportĂ©es aux règlements pris en vertu de cette partie. Afin de faire les changements nĂ©cessaires et de simplifier les règlements, le Règlement sur la communication de renseignements pour l’aide Ă  l’exĂ©cution des ordonnances et des ententes familiales proposĂ© (règlement proposĂ©) abrogerait et remplacerait l’actuel Règlement sur la communication de renseignements pour l’aide Ă  l’exĂ©cution des ordonnances et des ententes familiales (DORS/87-315) [règlement actuel].

Description : Le règlement actuel prescrit le formulaire de demande de communication de renseignements (formulaire de demande) qu’un tribunal, une autoritĂ© provinciale ou un agent de la paix doit remplir pour prĂ©senter une demande de communication de renseignements (demande) en vertu de la partie I de la Loi, ainsi qu’un modèle d’affidavit requis Ă  l’appui de la demande. Il Ă©numère Ă©galement les fichiers dĂ©signĂ©s qui peuvent ĂŞtre consultĂ©s en vertu de la partie I de la Loi et les façons dont les renseignements sont communiquĂ©s d’un fichier Ă  un autre et au ministre de la Justice.

Afin de s’harmoniser avec les modifications apportĂ©es Ă  la partie I de la Loi par l’ancien projet de loi C-78, le règlement proposĂ© tiendrait compte des nouvelles dĂ©finitions, ajouterait de nouvelles entitĂ©s qui pourront prĂ©senter une demande, indiquerait le nom des ministères responsables des fichiers fĂ©dĂ©raux qui pourront ĂŞtre consultĂ©s, Ă©numĂ©rerait les renseignements qui pourront ĂŞtre consultĂ©s, spĂ©cifierait quel type de renseignements pourra ĂŞtre communiquĂ© Ă  quelles entitĂ©s et dans quelles circonstances et prĂ©ciserait que le ministre de la Justice pourra aider les directeurs de fichiers Ă  effectuer une recherche en vertu de la partie I de la Loi.

Le règlement proposĂ© tiendrait Ă©galement compte des modifications apportĂ©es Ă  la Loi, qui ont supprimĂ© l’exigence selon laquelle les autoritĂ©s provinciales doivent soumettre un affidavit et l’exigence de fournir des renseignements au moyen d’un formulaire prescrit. Par consĂ©quent, le formulaire de demande prescrit (annexe I) et le modèle d’affidavit (annexe II) seraient retirĂ©s des annexes. Le règlement proposĂ© Ă©numĂ©rerait plutĂ´t les renseignements qui devront ĂŞtre soumis dans une demande.

Justification : Le règlement proposĂ© est nĂ©cessaire pour appuyer la mise en Ĺ“uvre des modifications apportĂ©es Ă  la partie I de la Loi par l’ancien projet de loi C-78. Le règlement proposĂ© tiendrait compte de la nouvelle terminologie de la Loi sur le divorce (par exemple ordonnances parentales et ordonnances de contact) et aiderait davantage les provinces et les territoires (PT) dans leurs activitĂ©s en matière d’exĂ©cution en amĂ©liorant l’efficacitĂ© des outils en matière d’exĂ©cution des ordonnances alimentaires offerts sous la partie I de la Loi, tout en s’assurant que seuls les renseignements rĂ©ellement nĂ©cessaires sont communiquĂ©s. Le règlement proposĂ© amĂ©liorerait Ă©galement l’accès Ă  la justice et contribuerait Ă  rĂ©duire la pauvretĂ© chez les enfants et les parents qui vivent une sĂ©paration ou un divorce en aidant Ă  dĂ©terminer des montants de pension alimentaire justes et exacts.

Les coĂ»ts associĂ©s au règlement proposĂ© seraient faibles. Les coĂ»ts fĂ©dĂ©raux associĂ©s Ă  la mise en Ĺ“uvre du règlement proposĂ© seront absorbĂ©s par les ressources existantes et le financement annoncĂ© dans le budget de 2017 pour la mise en Ĺ“uvre des modifications aux lois fĂ©dĂ©rales en matière d’exĂ©cution des ordonnances alimentaires. Les coĂ»ts pour les PT incluront les changements au système et la formation du personnel, qui seraient effectuĂ©s par le personnel existant.

Enjeux

La (ARCHIVÉE) Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide Ă  l’exĂ©cution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrĂŞt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrĂ©latives Ă  une autre loi (ancien projet de loi C-78) a reçu la sanction royale le 21 juin 2019.

La partie I de la Loi d’aide Ă  l’exĂ©cution des ordonnances et des ententes familiales (Loi) a Ă©tĂ© modifiĂ©e par l’ancien projet de loi C-78 afin d’accroĂ®tre l’efficacitĂ© des services fĂ©dĂ©raux de recherche et de localisation, d’amĂ©liorer l’accès Ă  la justice et de contribuer Ă  rĂ©duire la pauvretĂ© chez les enfants et les parents qui vivent une sĂ©paration ou un divorce. Pour ce faire :

Le Règlement sur la communication de renseignements pour l’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales proposé (le règlement proposé) est nécessaire pour appuyer la mise en œuvre des modifications législatives et pour s’assurer que le règlement proposé est conforme à sa loi habilitante.

Les modifications lĂ©gislatives apportĂ©es Ă  la partie I de la Loi devraient entrer en vigueur par dĂ©cret en novembre 2023.

Contexte

Le droit de la famille au Canada est un champ de compĂ©tence partagĂ©e entre les gouvernements fĂ©dĂ©ral, provinciaux et territoriaux (FPT). L’exĂ©cution des obligations alimentaires (pension alimentaire pour enfants et pour Ă©poux) relève principalement de la responsabilitĂ© des PT. Le gouvernement fĂ©dĂ©ral aide les PT dans leurs activitĂ©s en matière d’exĂ©cution par l’entremise de lois fĂ©dĂ©rales comme la Loi, qui est divisĂ©e en trois parties : les services fĂ©dĂ©raux de recherche et de localisation (partie I), l’interception des sommes fĂ©dĂ©rales (partie II) et le refus des autorisations fĂ©dĂ©rales (partie III).

La partie I de la Loi permet actuellement la communication de renseignements provenant de fichiers fĂ©dĂ©raux aux autoritĂ©s provinciales, aux juges ou aux fonctionnaires du tribunal afin d’aider Ă  localiser les personnes qui ne respectent pas une disposition familiale (c’est-Ă -dire une disposition parentale, sur les contacts, de garde, ou prĂ©voyant l’accès, ou une disposition alimentaire au profit d’un enfant ou d’un Ă©poux) et aux agents de la paix qui enquĂŞtent sur un enlèvement d’enfant. Des mesures de protection des renseignements personnels sont Ă©galement prĂ©vues dans la Loi pour protĂ©ger les renseignements communiquĂ©s en vertu de cette partie. Les articles 3, 4 et 20 prĂ©voient qu’un accord doit ĂŞtre conclu entre le gouvernement fĂ©dĂ©ral et le gouvernement de chaque PT afin d’établir des mesures de protection des renseignements avant qu’un renseignement puisse ĂŞtre communiquĂ© Ă  un demandeur.

Les juges, les fonctionnaires du tribunal, les autoritĂ©s provinciales et les agents de la paix peuvent prĂ©senter une demande en vertu de la partie I de la Loi en soumettant le formulaire de demande prescrit Ă  l’annexe I du règlement actuel. D’autres documents sont Ă©galement requis Ă  l’appui de la demande. Les juges et les fonctionnaires du tribunal doivent soumettre une copie de la disposition familiale qu’ils tentent de faire exĂ©cuter et l’autorisation de la cour de prĂ©senter la demande, tandis que les agents de la paix doivent soumettre une copie des renseignements auxquels la demande se rapporte. Les autoritĂ©s provinciales et les agents de la paix doivent Ă©galement prĂ©senter un affidavit prescrit Ă  l’annexe II du règlement actuel Ă  l’appui de leur demande. Dans son affidavit, l’autoritĂ© provinciale doit allĂ©guer le non-respect de la disposition familiale et exposer les dĂ©tails de ce non-respect. Tous les affidavits doivent indiquer les mesures raisonnables qui ont Ă©tĂ© prises pour localiser la personne et prĂ©ciser si les fichiers provinciaux ont Ă©tĂ© consultĂ©s avant la prĂ©sentation de la demande ou s’il existe des raisons de croire que la personne a quittĂ© la province ou le territoire.

Ă€ la rĂ©ception d’une demande et des documents Ă  l’appui, le ministre de la Justice transmet la demande aux directeurs des fichiers responsables des fichiers fĂ©dĂ©raux qui peuvent ĂŞtre consultĂ©s en vertu de la partie I de la Loi. Les directeurs de fichiers sont dĂ©finis dans la Loi et comprennent le ministre responsable du ministère de l’Emploi et du DĂ©veloppement social (EDS), le prĂ©sident de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (CEEC) et le ministre du Revenu national. Les directeurs de fichiers effectuent une recherche dans leurs fichiers pour trouver l’adresse de la personne visĂ©e par la demande et le nom et l’adresse de son employeur, conformĂ©ment Ă  l’article 16 de la Loi. Si les renseignements sont trouvĂ©s, le directeur de fichiers transmet les renseignements au ministre de la Justice. Le ministre de la Justice peut ensuite les communiquer au demandeur si le ministre est convaincu que les mesures de protection Ă©noncĂ©es dans l’accord avec la province ou le territoire du demandeur sont en place.

FondĂ©es sur plusieurs annĂ©es de collaboration FPT, des modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es Ă  la partie I de la Loi, par l’ancien projet de loi C-78, afin d’aider les tribunaux et les entitĂ©s provinciales dans la dĂ©termination d’un montant juste et exact de pension alimentaire dans les cas oĂą un parent ne respecte pas ses obligations en matière de divulgation des renseignements financiers en vertu de la Loi sur le divorce ou des lois PT en matière de droit de la famille. Rendre disponible un outil supplĂ©mentaire aux tribunaux et aux entitĂ©s provinciales pour obtenir des renseignements financiers d’une personne permettra de rendre des ordonnances de pensions alimentaires pour enfants plus rapidement, de manière plus prĂ©cise et avec moins de conflits. Ces modifications contribueront Ă  rĂ©duire la pauvretĂ© et Ă  rĂ©duire les coĂ»ts juridiques liĂ©s Ă  l’obtention de renseignements financiers d’un parent qui ne respecte pas cette obligation, ainsi que l’utilisation connexe des ressources des tribunaux.

L’ancien projet de loi C-78 a modifiĂ© la partie I de la Loi afin de :

Objectif

Le règlement proposĂ© appuierait la mise en Ĺ“uvre des modifications lĂ©gislatives apportĂ©es Ă  la partie I de la Loi. Il contribuerait Ă  l’objectif de rĂ©duction de la pauvretĂ© en fournissant aux tribunaux et aux services provinciaux des aliments pour enfants les renseignements financiers qui sont nĂ©cessaires pour dĂ©terminer un montant de pension alimentaire juste et exact et pour permettre aux autoritĂ©s provinciales d’amĂ©liorer leur capacitĂ© Ă  localiser la source de revenus d’une personne en dĂ©faut de paiement de son obligation alimentaire. Cela permettrait aux familles et aux enfants de recevoir le montant de la pension alimentaire qu’ils mĂ©ritent en temps opportun.

Le règlement proposé améliorerait également l’efficacité du régime fédéral d’exécution des ordonnances alimentaires et fournirait un cadre juridique complet en assurant la cohérence entre le règlement proposé et sa loi habilitante. Il corrigerait les inexactitudes et tiendrait compte de la nouvelle terminologie sur le rôle parental qui figure dans la Loi sur le divorce (par exemple les ordonnances parentales et les ordonnances de contact). Le règlement proposé aiderait et guiderait mieux les PT dans leurs activités en matière d’exécution et favoriserait la collaboration FPT.

Description

Ă€ la lumière des modifications apportĂ©es Ă  la Loi par l’ancien projet de loi C-78, le règlement proposĂ© comprendrait ce qui suit :

Modification de la terminologie

Le règlement proposé tiendrait compte de l’ajout de définitions dans la Loi, comme la disposition parentale et la disposition sur les contacts. Ces définitions ont été incluses pour assurer l’uniformité avec la terminologie utilisée dans la nouvelle Loi sur le divorce et dans la plupart des lois provinciales et territoriales en matière familiale.

Expansion des services fédéraux de recherche et de localisation

Les modifications lĂ©gislatives ont permis Ă  un plus grand nombre d’entitĂ©s provinciales et territoriales, comme les services provinciaux des aliments pour enfants et les autoritĂ©s dĂ©signĂ©es en vertu d’une loi sur les ordonnances alimentaires en matière d’exĂ©cution rĂ©ciproque, de prĂ©senter une demande en vertu de la partie I de la Loi et ont Ă©largi les fins pour lesquelles une demande peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e. Ils ont aussi permis la communication de renseignements additionnels tels que les renseignements financiers aux tribunaux, aux autoritĂ©s provinciales et aux services provinciaux des aliments pour enfants dans des circonstances spĂ©cifiques. Le règlement proposĂ© reflĂ©terait ces changements en indiquant quel type de renseignement serait communiquĂ© Ă  chaque entitĂ© et pour quelles fins. Des exemples sont fournis ci-dessous.

Fonctionnaires du tribunal

Les fonctionnaires du tribunal pourraient demander des renseignements sur la localisation (c’est-Ă -dire l’adresse de la personne et le nom et l’adresse de son employeur) et les renseignements financiers d’une personne afin d’établir ou de modifier une disposition alimentaire. Ces renseignements pourraient Ă©galement ĂŞtre demandĂ©s Ă  l’égard d’une tierce partie (par exemple le nouveau conjoint ou les enfants du mĂ©nage). Ces demandes pourraient ĂŞtre faites lorsqu’une demande pour difficultĂ©s excessives a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e en vertu des lignes directrices applicables en matière de pension alimentaire pour enfants, ou pour Ă©tablir ou modifier un montant de pension alimentaire pour Ă©poux en vertu de la Loi sur le divorce ou des lois provinciales et territoriales en matière familiale (par exemple lorsqu’un conjoint se remarie ou a un nouveau partenaire). Les renseignements financiers qui pourraient ĂŞtre divulguĂ©s proviendraient des feuillets et formulaires d’impĂ´t de l’Agence du revenu du Canada (ARC) [par exemple dĂ©claration de revenus et de prestations, avis de cotisation et avis de nouvelle cotisation] et pourraient comprendre des renseignements sur les finances personnelles, professionnelles et d’entreprise d’une personne. Les renseignements financiers professionnels et d’entreprise ne seraient divulguĂ©s que dans la mesure oĂą ils sont pertinents pour la dĂ©termination des obligations alimentaires.

Les fonctionnaires du tribunal ne seraient autorisés à demander des renseignements financiers que si la cour estime que ces renseignements sont nécessaires pour déterminer le montant approprié de la pension alimentaire.

Les fonctionnaires du tribunal pourraient également demander les renseignements sur la localisation et les renseignements financiers d’une personne pour faire exécuter une disposition alimentaire.

De plus, des renseignements sur la localisation d’une personne pourrait être communiqués aux fonctionnaires du tribunal pour faire exécuter une disposition parentale, sur les contacts, de garde ou prévoyant l’accès.

Agents de la paix

Les agents de la paix qui mènent une enquête sur un enlèvement d’enfant pourraient demander des renseignements sur la localisation d’une personne visée par l’enquête et sur l’enfant ou les enfants présumément enlevés.

Autorités provinciales

Les autorités provinciales pourraient demander les renseignements sur la localisation et les renseignements financiers d’une personne pour faire exécuter une disposition alimentaire. Les renseignements financiers qui pourraient être communiqués aux autorités provinciales sont ceux qui figurent dans la déclaration de revenus et de prestations de la personne concernée, dans son avis de cotisation et dans son avis de nouvelle cotisation. Le nom et l’adresse de chaque personne ou entité de qui elles ont reçu des revenus, ainsi que le montant des revenus reçus de chaque personne ou entité pourraient également être communiqués. Une autorité provinciale pourrait également demander la communication du NAS afin de localiser le payeur de pension alimentaire et s’assurer que les mesures d’exécutions soient effectuées à l’encontre de la bonne personne. Ceci permettrait aux autorités provinciales de percevoir le montant approprié de pensions alimentaires pour enfants et pour époux à l’encontre de la bonne personne.

Les autorités provinciales pourraient également demander des renseignements sur la localisation d’une personne afin de faire exécuter une disposition parentale, sur les contacts, de garde ou prévoyant l’accès, ou pour localiser un payeur ou un bénéficiaire de pension alimentaire afin de lui verser les sommes qui lui sont dues.

L’ancien projet de loi C-78 permet Ă©galement Ă  une autoritĂ© provinciale d’agir en tant qu’intermĂ©diaire et de prĂ©senter une demande de communication de renseignements au nom d’autres entitĂ©s provinciales, comme un service provincial des aliments pour enfants et une autoritĂ© dĂ©signĂ©e. Le règlement proposĂ© prĂ©voirait quels renseignements seraient communiquĂ©s dans de telles situations. Par exemple, si une autoritĂ© provinciale agit au nom d’une autoritĂ© dĂ©signĂ©e, les renseignements qui seraient communiquĂ©s Ă  l’autoritĂ© provinciale seraient l’adresse de la personne qui est nommĂ©e dans une demande en matière d’exĂ©cution rĂ©ciproque des ordonnances alimentaires (EROA) [c’est-Ă -dire un payeur ou un bĂ©nĂ©ficiaire de pension alimentaire]. Une fois les renseignements reçus par l’autoritĂ© provinciale, celle-ci transmettrait ensuite les renseignements Ă  l’autoritĂ© dĂ©signĂ©e.

Services provinciaux des aliments pour enfants

Les services provinciaux des aliments pour enfants pourraient demander les renseignements sur la localisation et les renseignements financiers d’une personne pour calculer un montant ou un nouveau montant de pension alimentaire pour enfants. Les renseignements financiers à communiquer aux services provinciaux des aliments pour enfants seraient, entre autres, ceux qui figurent dans la déclaration de revenus et de prestations de la personne concernée, son avis de cotisation et son avis de nouvelle cotisation.

Autorités désignées

Les autorités désignées pourraient demander l’adresse d’une personne nommée dans une demande en matière d’EROA pour aider au traitement d’une demande présentée en vertu de la Loi sur le divorce ou des lois PT en matière d’EROA. Elles pourraient également demander le nom de la province, du territoire, du pays ou de la subdivision politique d’un pays où réside la personne à nommer dans une demande en matière d’EROA pour aider le traitement d’une demande qui pourrait être présentée en vertu de la Loi sur le divorce ou des lois PT en matière d’EROA.

Dans tous les cas, les renseignements à communiquer ne concerneraient que la personne nommée dans la demande et se limiteraient aux renseignements nécessaires pour atteindre les fins définies dans la Loi.

Renseignements pouvant être communiqués

Ă€ la suite des modifications apportĂ©es par l’ancien projet de loi C-78, les renseignements qui peuvent ĂŞtre communiquĂ©s en vertu de la partie I de la Loi sont transfĂ©rĂ©s de la Loi au règlement proposĂ©. Le règlement proposĂ© prĂ©voirait les renseignements qui peuvent ĂŞtre communiquĂ©s en vertu de la partie I de la Loi, comme il est dĂ©crit ci-dessus.

Fichiers et directeurs de fichiers

Le règlement proposĂ© nommerait les ministères responsables des fichiers fĂ©dĂ©raux Ă  partir desquels des renseignements peuvent ĂŞtre consultĂ©s en vertu de la partie I de la Loi et dĂ©signerait les ministres responsables de l’administration de ces fichiers comme directeurs de fichiers de renseignements. Le règlement proposĂ© mettrait Ă  jour les noms et les numĂ©ros des fichiers figurant Ă  l’article 3 du règlement actuel.

Formulaire de demande (annexe I) et affidavit (annexe II)

Le règlement proposĂ© contiendrait la liste des renseignements Ă  inclure dans une demande qui serait prĂ©sentĂ©e dans un formulaire approuvĂ© par le ministre de la Justice au lieu d’inclure le formulaire de demande dans une annexe comme c’est le cas dans le règlement actuel. Les renseignements Ă  inclure dans le formulaire de demande seraient similaires Ă  ceux requis Ă  l’annexe I du règlement actuel et comprendraient Ă©galement les nouvelles entitĂ©s qui pourront prĂ©senter une demande en vertu de la partie I de la Loi, les nouvelles fins pour lesquelles les renseignements pourront ĂŞtre demandĂ©s et les renseignements qui pourront ĂŞtre communiquĂ©s dans chaque cas. Le règlement proposĂ© reflĂ©terait la modification lĂ©gislative selon laquelle une autoritĂ© provinciale n’a plus besoin de fournir un affidavit Ă  l’appui de sa demande. PlutĂ´t, une dĂ©claration contraignante serait ajoutĂ©e au formulaire de demande, dans laquelle le demandeur attesterait que les renseignements fournis dans le formulaire de demande sont exacts et qu’ils ont Ă©tĂ© fournis aux fins d’une demande prĂ©sentĂ©e en vertu de la partie I de la Loi. Le règlement proposĂ© prescrirait le moment oĂą les demandes peuvent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es en vertu de la partie I de la Loi et la manière dont elles devront l’être, selon le demandeur qui prĂ©sente la demande.

Le règlement proposĂ© ne comprendrait plus l’affidavit qui figure Ă  l’annexe II du règlement actuel, conformĂ©ment aux modifications apportĂ©es par l’ancien projet de loi C-78, selon lesquelles une autoritĂ© provinciale n’a plus besoin de prĂ©senter un affidavit Ă  l’appui de sa demande.

Mesures de protection des renseignements personnels – Avis ministĂ©riel

L’ancien projet de loi C-78 a ajoutĂ© des mesures de protection pour protĂ©ger les renseignements communiquĂ©s aux fonctionnaires du tribunal. L’une de ces mesures de protection exige que le ministre de la Justice envoie un avis Ă  la personne dont les renseignements doivent ĂŞtre communiquĂ©s. Cela se fait dans les cas oĂą la demande Ă  la cour autorisant un fonctionnaire du tribunal Ă  demander des renseignements en vertu de la partie I de la Loi a Ă©tĂ© faite sans prĂ©avis. Une copie de l’ordonnance de la cour autorisant la prĂ©sentation de la demande doit Ă©galement ĂŞtre envoyĂ©e avec l’avis sous la partie I de la Loi. Un pouvoir rĂ©glementaire a Ă©tĂ© ajoutĂ© dans la Loi pour prescrire le moment oĂą l’avis doit ĂŞtre envoyĂ© et la manière dont il doit l’être.

Le règlement proposĂ© Ă©tablirait le moment oĂą le ministre de la Justice doit envoyer un avis accompagnĂ© d’une copie de l’ordonnance autorisant le fonctionnaire du tribunal Ă  prĂ©senter une demande, et la manière dont il doit le faire, Ă  la personne dont les renseignements doivent ĂŞtre communiquĂ©s en vertu de l’article 12.1 de la loi modifiĂ©e. Cela permettrait au ministre de la Justice de s’acquitter de l’obligation qui lui incombe en vertu de cet article et de veiller Ă  ce que les mesures de protection des renseignements personnels prĂ©vues par la Loi soient respectĂ©es.

Mesures de protection des renseignements personnels — Accord

La Loi exige qu’un accord Ă©tablissant des garanties propres Ă  assurer la protection des renseignements soit en place entre le gouvernement fĂ©dĂ©ral et chaque PT avant que les renseignements puissent ĂŞtre communiquĂ©s aux entitĂ©s provinciales en vertu de la partie I de la Loi. Parmi ces entitĂ©s provinciales, seules les autoritĂ©s provinciales sont visĂ©es par les accords des annĂ©es 1980 et 1990 qui sont actuellement en place avec chaque PT en vertu de la partie I de la Loi. En vertu de ces accords, une autoritĂ© provinciale ne peut recevoir que l’adresse de la personne concernĂ©e par la demande et le nom et l’adresse de son employeur, conformĂ©ment Ă  l’article 16 de la prĂ©sente loi. Le règlement proposĂ© garantirait que les nouveaux renseignements qui pourront ĂŞtre communiquĂ©s en vertu du règlement proposĂ© ne seraient pas communiquĂ©s Ă  une autoritĂ© provinciale avant qu’un nouvel accord ne soit conclu avec la province ou le territoire de l’autoritĂ© provinciale.

Élaboration de la réglementation

Consultations

Le règlement proposé est nécessaire à la suite des modifications apportées à sa loi habilitante et d’autres changements apportés aux lois et aux pratiques FPT.

Les partenaires fĂ©dĂ©raux en vertu de la partie I de la Loi, notamment EDS, la CEEC et l’ARC, ont Ă©tĂ© consultĂ©s et ont appuyĂ© les modifications lĂ©gislatives apportĂ©es Ă  la partie I de la Loi. Ils ont Ă©galement Ă©tĂ© consultĂ©s sur le règlement proposĂ© qui mettrait en Ĺ“uvre les modifications lĂ©gislatives et l’ont appuyĂ©. Des consultations approfondies avec l’ARC et le ministère des Finances (FIN) ont Ă©galement eu lieu, car la divulgation de renseignements financiers est un Ă©lĂ©ment qui ne peut figurer dans le règlement proposĂ© qu’avec l’accord du ministre des Finances. L’ARC et le FIN appuient le règlement proposĂ©, et l’accord du ministre des Finances a Ă©tĂ© obtenu.

Les autres intervenants clés touchés par le règlement proposé sont les tribunaux, les entités provinciales qui présenteraient une demande (c’est-à-dire les autorités provinciales, les services provinciaux des aliments pour enfants et les autorités désignées) et les fonctionnaires provinciaux et territoriaux chargés du droit de la famille qui, en tant que responsables de l’administration de la justice et de la prestation des services de justice familiale, traitent directement avec les familles qui vivent une séparation et un divorce. Le règlement proposé est le fruit, entre autres, d’une collaboration FPT sur des questions liées à l’exécution des ordonnances alimentaires et à l’amélioration des outils fédéraux en matière d’exécution des ordonnances alimentaires, à l’administration de la justice et à la réduction de la pauvreté chez les enfants et les parents qui vivent un éclatement de la famille. Les commentaires des fonctionnaires provinciaux et territoriaux sur le règlement proposé ont été positifs.

Des discussions sur les orientations stratégiques ont également eu lieu avec des intervenants et des experts en droit de la famille, dont l’Association du Barreau canadien.

Un groupe de travail a Ă©galement Ă©tĂ© créé par le ComitĂ© FPT de coordination des hauts fonctionnaires – Justice familiale (CCHF-JF) pour Ă©laborer un modèle uniforme d’accord Ă  signer avec chaque PT en vertu de la partie I de la Loi. Les membres de ce groupe de travail Ă©taient des reprĂ©sentants du gouvernement fĂ©dĂ©ral et des provinces du QuĂ©bec, de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Manitoba, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique. Les membres du groupe de travail avaient une connaissance approfondie de la partie I de la Loi et de la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale ou provinciale sur la protection des renseignements personnels en ce qui a trait Ă  l’échange de renseignements entre les diffĂ©rents ordres de gouvernements. Ils connaissaient Ă©galement la nĂ©gociation d’accord concernant l’échange de renseignements entre gouvernements. Le modèle d’accord suit les documents du gouvernement du Canada : Document d’orientation pour aider Ă  prĂ©parer des Ententes d’échange de renseignements personnels et Ententes d’échange de renseignements personnels entre gouvernements – Lignes directrices sur les pratiques exemplaires. Tout au long du processus de nĂ©gociation, des consultations ont Ă©tĂ© tenues Ă  l’interne dans chaque PT par les membres du groupe de travail ainsi que les membres du CCHF-JF. Le Centre du droit Ă  l’information et Ă  la protection des renseignements personnels de Justice Canada ainsi que le Conseil du TrĂ©sor du Canada ont Ă©galement Ă©tĂ© consultĂ© lors de la rĂ©daction du modèle uniforme d’accord. Le modèle uniforme d’accord a Ă©tĂ© approuvĂ© par les membres du CCHF-JF Ă  la rĂ©union du 7 avril 2021. Un dĂ©cret a Ă©tĂ© Ă©mis par le gouverneur en conseil en juin 2021 permettant au ministre de la Justice de conclure de nouveaux accords avec chaque PT en utilisant le modèle uniforme d’accord.

La collaboration FPT se poursuit et comprend des consultations avec le CCHF-FJ et ses sous-comitĂ©s. Le groupe des directeurs de programme d’exĂ©cution des ordonnances alimentaires et le groupe du système d’aide Ă  l’exĂ©cution des ordonnances et des ententes familiales (qui discute spĂ©cifiquement des modifications et des amĂ©liorations techniques apportĂ©es au système informatique du service fĂ©dĂ©ral de recherche et de localisation, le système d’aide Ă  l’exĂ©cution des ordonnances et des ententes familiales [système d’AEOEF]), sont Ă©galement consultĂ©s. Pour s’assurer que les modifications apportĂ©es par l’ancien projet de loi C-78 Ă  la partie I de la Loi et le règlement proposĂ© sont mises en Ĺ“uvre correctement, notamment que les systèmes des entitĂ©s provinciales et territoriales interagissent correctement avec le système d’AEOEF et que de nouveaux accords Ă©tablissant des garanties propres Ă  assurer la protection des renseignements sont signĂ©s avec chaque PT, la collaboration se poursuivra au moyen de confĂ©rences tĂ©lĂ©phoniques FPT avec ces groupes.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Il n’existe pas d’obligations découlant de traités modernes en rapport avec cette proposition et il n’y a pas eu de mobilisation ou de consultation spécifique des peuples autochtones.

Choix de l’instrument

Un instrument rĂ©glementaire est la seule option jugĂ©e appropriĂ©e. La lĂ©gislation exige que plusieurs dĂ©tails du cadre lĂ©gislatif soient Ă©noncĂ©s dans les règlements. Comme les règlements ont force de loi, ils continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiĂ©s. Sans le règlement proposĂ©, il y aurait un manque d’uniformitĂ© dans la terminologie utilisĂ©e dans les textes rĂ©glementaires connexes, et les fardeaux administratifs continueraient de rĂ©duire l’efficacitĂ© des mesures d’exĂ©cution. De plus, sans le règlement proposĂ©, il y aurait des lacunes dans le cadre lĂ©gislatif puisqu’il n’y aurait pas de règlement pour prescrire, entre autres, les renseignements qui doivent ĂŞtre communiquĂ©s Ă  la cour, aux agents de la paix et aux entitĂ©s provinciales en vertu de la partie I de la Loi. Sans le règlement proposĂ©, les modifications lĂ©gislatives Ă  la partie I de la Loi apportĂ©es par le Parlement relativement Ă  ces questions seraient inefficaces, et la Loi et ses règlements seraient incohĂ©rents.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Des changements au système au niveau FPT seraient nĂ©cessaires pour mettre en Ĺ“uvre les modifications apportĂ©es par le projet de loi C-78 Ă  la partie I de la Loi ainsi que le règlement proposĂ©.

Il faudrait modifier le système d’AEOEF pour élaborer de nouveaux processus qui comprendraient l’expansion des services fédéraux de recherche et de localisation afin de permettre la communication de renseignements supplémentaires aux tribunaux et à un plus grand nombre d’entités provinciales et territoriales aux fins de l’établissement, de la modification et de l’exécution d’une disposition familiale et aux fins du calcul ou du nouveau calcul des pensions alimentaires pour enfants. Le système devrait également refléter le fait que les renseignements à communiquer varient en fonction de l’entité qui a fait la demande et des fins pour lesquelles ils sont demandés. Des changements au système seraient également nécessaires pour améliorer l’efficacité opérationnelle (par exemple pour répondre à la suppression du formulaire de demande et de l’exigence d’affidavit).

Les coĂ»ts associĂ©s Ă  la mise Ă  jour du système de la LAEOEF seraient couverts par les ressources existantes et les fonds destinĂ©s Ă  mettre en Ĺ“uvre les modifications Ă  la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale sur l’exĂ©cution des ordonnances alimentaires qui ont Ă©tĂ© annoncĂ©s dans le budget de 2017.

Les organismes provinciaux et territoriaux devront engager des frais pour modifier leurs systèmes afin de tenir compte des modifications apportées au règlement proposé en lien avec les renseignements à inclure dans un formulaire de demande et de la suppression de l’exigence d’affidavit pour les autorités provinciales dans le règlement proposé.

Réduction des fardeaux

Le règlement proposé réduirait les fardeaux pour les autorités provinciales et augmenterait l’efficacité en supprimant la nécessité de présenter un affidavit. La suppression de l’exigence actuelle du formulaire de demande dans le règlement proposé offrirait une souplesse administrative au gouvernement fédéral si des modifications aux exigences en matière de renseignements étaient nécessaires. La communication du NAS à une autorité provinciale aux fins de l’exécution permettrait à un service de confirmer l’identité d’une personne avant de prendre des mesures d’exécution à son encontre.

Améliorer l’accès à la justice et réduire la pauvreté

Le règlement proposĂ© permettrait la mise en Ĺ“uvre des modifications lĂ©gislatives de l’ancien projet de loi C-78 qui permettraient aux services provinciaux des aliments pour enfants et aux autoritĂ©s dĂ©signĂ©es en vertu des lois provinciales et territoriales en matière d’exĂ©cution rĂ©ciproque des ordonnances alimentaires de prĂ©senter des demandes en vertu de la partie I de la Loi. Ces modifications lĂ©gislatives et le règlement proposĂ© faciliteraient non seulement l’exĂ©cution, mais aussi l’établissement et la modification des pensions alimentaires, ainsi que le calcul ou le nouveau calcul des montants des pensions alimentaires pour enfants.

La communication des renseignements financiers aiderait les cours et les entités provinciales à fixer des montants de pension alimentaire justes et exacts. Cela aiderait également les services provinciaux des aliments pour enfants à effectuer le calcul ou le nouveau calcul des pensions alimentaires pour enfants. Cela permettrait de s’assurer que les paiements de pension alimentaire sont versés aux enfants et aux familles en temps opportun.

Les modifications proposées amélioreraient considérablement l’accès à la justice et contribuerait à réduire la pauvreté des enfants et des parents qui vivent un éclatement de la famille.

Mesures de protection des renseignements personnels

Le règlement proposé garantirait le respect des mesures de protection des renseignements personnels établies en vertu de la Loi.

Par exemple, lorsqu’une demande est prĂ©sentĂ©e sans prĂ©avis au tribunal pour permettre Ă  un fonctionnaire du tribunal de prĂ©senter une demande de communication de renseignements en vertu de la partie I de la Loi, le ministre de la Justice doit informer l’autre partie que ses renseignements seront communiquĂ©s Ă  la cour. Pour ce faire, il enverrait Ă  l’autre partie un avis accompagnĂ© d’une copie de l’ordonnance de la cour autorisant le fonctionnaire du tribunal Ă  prĂ©senter la demande. Le règlement proposĂ© prĂ©voirait le moment auquel le ministre doit envoyer cet avis accompagnĂ© d’une copie de l’ordonnance, et la façon de le faire.

Le règlement proposĂ© exigerait Ă©galement qu’un nouvel accord soit conclu entre le gouvernement fĂ©dĂ©ral et le gouvernement de chaque PT avant que le NAS et les renseignements financiers d’un payeur de pension alimentaire ne soient communiquĂ©s Ă  l’autoritĂ© provinciale. La communication de ces renseignements aux autoritĂ©s provinciales n’est pas couverte par les accords signĂ©s Ă  la fin des annĂ©es 1980 et au dĂ©but des annĂ©es 1990. Le règlement proposĂ© garantirait la mise en place de mesures de protection des renseignements personnels avant que des renseignements supplĂ©mentaires ne soient communiquĂ©s aux autoritĂ©s provinciales. Le nouvel accord couvrirait Ă©galement la communication de renseignements Ă  d’autres entitĂ©s provinciales (par exemple les services provinciaux des aliments pour enfants et les autoritĂ©s dĂ©signĂ©es). Cela permettrait au ministre de la Justice de s’acquitter de son obligation en vertu de l’article 20 de la Loi, qui consiste Ă  s’assurer que les mesures de protection Ă©tablies dans un accord avec la province ou le territoire du demandeur sont en place pour protĂ©ger les renseignements avant qu’ils ne soient communiquĂ©s. Ces nouveaux accords ne s’appliqueraient pas aux tribunaux, car des mesures de protection sont incluses directement dans la Loi pour protĂ©ger les renseignements qui leur sont communiquĂ©s. Ils ne s’appliqueraient pas non plus aux agents de la paix, car ils auraient leur propre accord distinct en vertu de l’article 5.1 de la loi modifiĂ©e.

Lentille des petites entreprises

L’analyse en vertu de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le règlement proposé n’aurait pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas puisqu’il n’y a aucune incidence sur les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le règlement proposé serait conforme à la Loi sur le divorce, aux Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants et aux lois provinciales et territoriales en matière familiale. Par exemple, le règlement proposé permettrait de communiquer aux tribunaux des renseignements financiers, conformément aux Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants ou aux lignes directrices provinciales/territoriales sur les pensions alimentaires pour enfants, afin de faciliter l’établissement et la modification des ordonnances alimentaires. La terminologie relative au rôle parental serait également incluse dans le règlement proposé afin de tenir compte de la terminologie utilisée dans la Loi sur le divorce et dans certaines lois provinciales et territoriales en matière familiale.

Le règlement proposé serait avantageux pour les tribunaux provinciaux et territoriaux et les entités provinciales en leur donnant plus d’outils pour les aider à établir et à modifier les pensions alimentaires pour enfants et les pensions alimentaires pour époux. Il aiderait également les services provinciaux des aliments pour enfants à faire le calcul ou le nouveau calcul des pensions alimentaires pour enfants. Le règlement proposé contribuerait à garantir que le fait de ne pas divulguer correctement les renseignements financiers n’empêche pas l’établissement d’un montant juste de pension alimentaire.

Le règlement proposé refléterait les efforts de collaboration continue déployés par les gouvernements FPT pour harmoniser les outils en matière d’exécution FPT. Cela faciliterait l’exécution des obligations alimentaires en améliorant l’efficacité des outils fédéraux en matière d’exécution qui sont en place pour aider les bénéficiaires de pension alimentaire dans leurs activités en matière d’exécution.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a Ă©tĂ© effectuĂ©e pour l’ancien projet de loi C-78. Bien que la loi fĂ©dĂ©rale sur la famille soit neutre sur le plan du genre et qu’il n’y ait aucune prĂ©somption en faveur des parents de tout genre, il existe des dimensions relatives au genre dans les pensions alimentaires pour enfants et pour Ă©poux. Les donnĂ©es canadiennes en matière d’exĂ©cution des ordonnances alimentaires montrent que plus de 90 % des payeurs de pension alimentaire sont des hommes et plus de 90 % des bĂ©nĂ©ficiaires sont des femmes.

Étant donné le déséquilibre important entre les genres dans la perception des pensions alimentaires pour enfants et pour époux, les hommes et les femmes ressentiront probablement différemment les effets des modifications apportées aux outils en matière d’exécution. Les hommes qui ne s’acquittent pas de leurs obligations alimentaires peuvent subir davantage de pression pour payer. Les femmes, qui sont plus susceptibles de diriger des familles monoparentales et de connaître des difficultés économiques plus importantes à la suite d’une séparation ou d’un divorce, pourraient voir les paiements de pension alimentaire augmenter.

Le règlement proposé est nécessaire à la suite des modifications apportées à sa loi habilitante. On ne s’attend pas à ce qu’il ait, en soi, des répercussions différentielles en fonction, notamment, du genre, de l’ethnicité, de la race, du sexe, de la religion, de l’âge ou du niveau de revenu.

Justification

Le règlement proposĂ© est nĂ©cessaire pour appuyer la mise en Ĺ“uvre des modifications lĂ©gislatives Ă  la partie I de la Loi introduites dans l’ancien projet de loi C-78. Le règlement proposĂ© est le seul moyen disponible d’assurer l’uniformitĂ© terminologique entre la loi habilitante et le règlement proposĂ© et de faire en sorte que ce dernier reflète les modifications apportĂ©es aux lois et aux pratiques FPT.

Si le règlement proposé n’est pas adopté, les outils en matière d’exécution des ordonnances alimentaires seront moins efficaces. Sans le règlement proposé, les services fédéraux de recherche et de localisation ne seraient offerts qu’aux fonctionnaires du tribunal, aux autorités provinciales et aux agents de la paix, et les renseignements qui pourraient leur être communiqués se limiteraient à l’adresse de la personne visée par la demande et au nom et à l’adresse de son employeur. Le formulaire de demande continuerait d’être prescrit et les autorités provinciales seraient toujours tenues de soumettre un affidavit à l’appui de leur demande, ce qui offre moins de souplesse au gouvernement fédéral pour modifier le formulaire de demande en fonction des besoins et continuerait à imposer des fardeaux administratifs inutiles aux autorités provinciales.

En indiquant quels renseignements financiers doivent être communiqués aux tribunaux pour établir ou modifier une disposition alimentaire et aux services des aliments pour enfants pour procéder au calcul ou au nouveau calcul de la pension alimentaire pour enfants, le règlement proposé les aiderait à déterminer des montants de pension alimentaire justes et exacts. Fournir des renseignements financiers aux tribunaux et aux autorités provinciales pour exécuter une disposition familiale permettrait de s’assurer que les paiements de pension alimentaire sont versés aux enfants et aux familles en temps opportun. Le règlement proposé améliorerait considérablement l’accès à la justice et contribuerait à réduire la pauvreté des enfants et des parents qui vivent l’éclatement de la famille. En outre, la communication du NAS aux autorités provinciales aux fins de l’exécution augmenterait également l’efficacité de leurs procédures en leur permettant de confirmer l’identité d’une personne avant de prendre des mesures d’exécution à son encontre.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de services

La majoritĂ© des modifications rĂ©glementaires proposĂ©es, y compris les dispositions concernant la communication de renseignements financiers dans la dĂ©claration de revenus et de prestations (T1) et des annexes qui y sont reliĂ©es, entrerait en vigueur en mĂŞme temps que les modifications lĂ©gislatives de la partie I de la Loi, qui devraient entrer en vigueur en novembre 2023. Les dispositions restantes relatives Ă  la communication de renseignements financiers (c’est-Ă -dire celles qui ont trait aux renseignements contenus dans d’autres formulaires fiscaux de l’ARC tels que les avis de cotisation et les avis de nouvelle cotisation) entreraient en vigueur un an après.

La mise en Ĺ“uvre du règlement proposĂ© est assurĂ©e par les Services d’aide au droit familial du ministère de la Justice et les partenaires fĂ©dĂ©raux responsables des fichiers dĂ©signĂ©s, Ă  savoir le ministère de l’EDS, la CEEC et l’ARC. Le respect de la partie I de la Loi et de ses règlements continue d’être assurĂ© par ces parties. Tous les coĂ»ts associĂ©s au règlement proposĂ© seront absorbĂ©s Ă  mĂŞme les ressources existantes et le financement annoncĂ© dans le budget de 2017 pour la mise en Ĺ“uvre des modifications Ă  la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale en matière d’exĂ©cution des ordonnances alimentaires.

De nouveaux accords Ă©tablissant des mesures pour la protection des renseignements doivent ĂŞtre conclus entre le gouvernement fĂ©dĂ©ral et le gouvernement de chaque PT avant que le NAS et les renseignements financiers d’un payeur de pension alimentaire ne soient communiquĂ©s Ă  l’autoritĂ© provinciale et avant que tout renseignement ne soit communiquĂ© aux services provinciaux des aliments pour enfants et aux autoritĂ©s dĂ©signĂ©es. La mise en Ĺ“uvre de la capacitĂ© des services provinciaux des aliments pour enfants et des autoritĂ©s dĂ©signĂ©es Ă  demander et Ă  recevoir des renseignements en vertu de la partie I de la Loi, et celle de la capacitĂ© des autoritĂ©s provinciales Ă  demander et Ă  recevoir le NAS et les renseignements financiers, peuvent ĂŞtre retardĂ©es si une PT n’a pas signĂ© le nouvel accord avant l’entrĂ©e en vigueur du règlement proposĂ©.

La collaboration avec les PT se poursuit pour assurer une mise en œuvre efficace et en temps opportun.

Personne-ressource

Annick Boulay
Avocate
Équipe du droit de la famille et des enfants
Section de la politique en matière de droit de la famille et de la justice pour les jeunes
Ministère de la Justice
Courriel : commentsFOAEAA-GAPDA.commentairesLAEOEF-LSADP@justice.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 22rĂ©fĂ©rence a de la Loi d’aide Ă  l’exĂ©cution des ordonnances et des ententes familiales rĂ©fĂ©rence b, se propose de prendre le Règlement sur la communication de renseignements pour l’aide Ă  l’exĂ©cution des ordonnances et des ententes familiales, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les 30 jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout Ă  Annick Boulay, avocate, Équipe du droit de la famille et des enfants, Section de la politique en matière de droit de la famille et de la justice pour les jeunes, ministère de la Justice (tĂ©lĂ©c. : 613‑952‑9600; courriel : commentsFOAEAA-GAPDA.commentairesLAEOEF-LSADP@justice.gc.ca).

Ottawa, le 2 fĂ©vrier 2023

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement sur la communication de renseignements pour l’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

Définition

Définition de Loi

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

Fichiers et directeurs de fichiers

Fichiers désignés

2 (1) Les fichiers ci-après sont dĂ©signĂ©s en tant que fichiers susceptibles d’être consultĂ©s au titre de la partie I de la Loi :

Directeurs de fichiers désignés

(2) Les personnes ci-après sont dĂ©signĂ©es en tant que directeurs de fichier :

Demandes

Renseignements

3 (1) Les demandes de communication de renseignements prĂ©sentĂ©es au titre de la partie I de la Loi doivent contenir ce qui suit :

Société contrôlée indirectement

(2) Lorsque les renseignements visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 5(1)d) sont demandĂ©s Ă  l’égard d’une sociĂ©tĂ© contrĂ´lĂ©e indirectement par la personne visĂ©e par la demande, celle-ci doit Ă©galement contenir un exposĂ© des motifs sur la base desquels le contrĂ´le indirect est Ă©tabli.

Présentation de la demande

4 Les demandes de communication de renseignements prĂ©sentĂ©es au titre de la partie I de la Loi sont envoyĂ©es par la poste au ministère de la Justice, Services d’aide au droit familial, Ottawa (Ontario) K1A 0H8, ou, le cas Ă©chĂ©ant, par le moyen de communication Ă©lectronique prĂ©vu dans l’accord conclu en vertu de l’article 3 de la Loi.

Communication de renseignements

Fonctionnaire du tribunal

5 (1) Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, s’agissant d’une requĂŞte visĂ©e Ă  l’article 7 de la Loi concernant l’établissement ou la modification d’une disposition alimentaire, les renseignements qui sont communiquĂ©s au fonctionnaire du tribunal sont ceux qu’il demande parmi les suivants :

Exécution d’une disposition alimentaire

(2) Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, s’agissant d’une requĂŞte visĂ©e Ă  l’article 7 de la Loi concernant l’exĂ©cution d’une disposition alimentaire, les renseignements qui sont communiquĂ©s au fonctionnaire du tribunal sont ceux qu’il demande parmi les suivants :

Année d’imposition antérieure

(3) Si les renseignements visés au sous-alinéa (2)c)(i) ne sont pas contenus dans un fichier pour l’année d’imposition visée à l’alinéa (2)c), les renseignements à communiquer au titre de ce sous-alinéa sont ceux pour l’année précédant cette année d’imposition.

Exécution d’autres dispositions familiales

(4) Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, s’agissant d’une requĂŞte visĂ©e Ă  l’article 7 de la Loi concernant l’exĂ©cution d’une disposition parentale, d’une disposition sur les contacts, d’une disposition de garde ou d’une disposition prĂ©voyant l’accès, les renseignements qui sont communiquĂ©s au fonctionnaire du tribunal sont ceux qu’il demande parmi les suivants :

Obligation d’informer — modalitĂ©s d’envoi

6 Pour l’application de l’article 12.1 de la Loi, le ministre envoie la copie de l’ordonnance et l’avis par la poste Ă  la dernière adresse connue de la personne mentionnĂ©e aux alinĂ©as 8(2)a) ou 9(2)a) de la Loi dans les dix jours ouvrables suivant la date de rĂ©ception de la demande de communication de renseignements du fonctionnaire du tribunal.

Agent de la paix

7 Pour l’application du paragraphe 14(1) de la Loi, les renseignements qui sont communiquĂ©s Ă  l’agent de la paix sont ceux qu’il demande parmi les suivants :

Autorité provinciale

8 (1) Pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi, s’agissant d’une demande de communication de renseignements faite pour le motif prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 15(2)a) de la Loi, les renseignements qui sont communiquĂ©s Ă  l’autoritĂ© provinciale sont ceux qu’elle demande parmi les suivants :

Année d’imposition antérieure

(2) Si les renseignements visĂ©s au sous-alinĂ©a (1)d)(i) ne sont pas contenus dans un fichier pour l’annĂ©e d’imposition visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (1)d), les renseignements Ă  communiquer au titre de ce sous-alinĂ©a sont ceux pour l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant cette annĂ©e d’imposition.

Disposition parentale, sur les contacts, de garde ou prévoyant l’accès

(3) Pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi, s’agissant d’une demande de communication de renseignements faite pour le motif prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 15(2)b) de la Loi, les renseignements qui sont communiquĂ©s Ă  l’autoritĂ© provinciale sont ceux qu’elle demande parmi les suivants :

Créancier ou débiteur

(4) Pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi, s’agissant d’une demande de communication de renseignements faite pour le motif prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 15(2)c) de la Loi, l’adresse de la personne visĂ©e par la demande est communiquĂ©e Ă  l’autoritĂ© provinciale.

Exception — accords antĂ©rieurs

(5) Les alinĂ©as (1)c) et d) et le paragraphe (4) ne s’appliquent qu’à l’égard de l’autoritĂ© provinciale d’une province qui a conclu, au titre de l’article 3 de la Loi, un accord qui entre en vigueur au plus tĂ´t Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent paragraphe.

Demande pour le compte d’une autre entité

(6) MalgrĂ© les paragraphes (1) Ă  (5), si l’autoritĂ© provinciale agit pour le compte d’une autre entitĂ© au titre de l’article 6.2 de la Loi, les renseignements qui lui sont communiquĂ©s sont ceux qui seraient communiquĂ©s Ă  cette autre entitĂ© au titre de l’article 9 ou 10 du prĂ©sent règlement.

Service provincial des aliments pour enfants

9 (1) Pour l’application de l’article 15.1 de la Loi, les renseignements qui sont communiquĂ©s au service provincial des aliments pour enfants sont ceux qu’il demande parmi les suivants :

Année d’imposition antérieure

(2) Si les renseignements visés au sous-alinéa (1)c)(i) ne sont pas contenus dans un fichier pour l’année d’imposition visée à l’alinéa (1)c), les renseignements à communiquer au titre de ce sous-alinéa sont ceux pour l’année précédant cette année d’imposition.

Autorité désignée

10 Pour l’application du paragraphe 16(1) de la Loi, les renseignements qui sont communiquĂ©s Ă  l’autoritĂ© dĂ©signĂ©e sont les suivants :

Modifications du présent règlement

11 Le paragraphe 5(3) du prĂ©sent règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Année d’imposition antérieure

(3) Si les renseignements visĂ©s Ă  l’un des sous-alinĂ©as (2)c)(i) Ă  (iii) ne sont pas contenus dans un fichier pour l’annĂ©e d’imposition visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)c), les renseignements Ă  communiquer au titre de ce sous-alinĂ©a sont ceux pour l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant cette annĂ©e d’imposition.

12 Le paragraphe 8(2) du prĂ©sent règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Année d’imposition antérieure

(2) Si les renseignements visés à l’un des sous-alinéas (1)d)(i) à (iii) ne sont pas contenus dans un fichier pour l’année d’imposition visée à l’alinéa (1)d), les renseignements à communiquer au titre de ce sous-alinéa sont ceux pour l’année précédant cette année d’imposition.

13 Le paragraphe 9(2) du prĂ©sent règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Année d’imposition antérieure

(2) Si les renseignements visés à l’un des sous-alinéas (1)c)(i) à (vi) ne sont pas contenus dans un fichier pour l’année d’imposition visée à l’alinéa (1)c), les renseignements à communiquer au titre de ce sous-alinéa sont ceux pour l’année précédant cette année d’imposition.

Abrogation

14 Le Règlement sur la communication de renseignements pour l’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

L.C. 2019, ch. 16

15 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le prĂ©sent règlement entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du paragraphe 49(1) de la Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide Ă  l’exĂ©cution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrĂŞt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrĂ©latives Ă  une autre loi ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

Premier anniversaire

(2) Le paragraphe 3(2), les sous-alinĂ©as 5(1)c)(ii) Ă  (xxiv), l’alinĂ©a 5(1)d), les sous-alinĂ©as 5(2)c)(ii) et (iii), 8(1)d)(ii) et (iii) et 9(1)c)(ii) Ă  (vi) et les articles 11 Ă  13 entrent en vigueur au premier anniversaire de l’entrĂ©e en vigueur du paragraphe 49(1) de la Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide Ă  l’exĂ©cution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrĂŞt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrĂ©latives Ă  une autre loi, chapitre 16 des Lois du Canada (2019).

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