La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numĂ©ro 6 : Règlement sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail

Le 11 fĂ©vrier 2023

Fondement législatif
Loi sur les activités associées aux paiements de détail

Ministère responsable
Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Le mouvement sĂ©curitaire et efficace des fonds est essentiel Ă  la force et Ă  la vitalitĂ© de l’économie nationale. Les technologies en Ă©volution permettent Ă  une plus grande variĂ©tĂ© de fournisseurs de services de paiement (FSP) au Canada d’effectuer des activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail de façon nouvelle et de plus en plus complexe. Les FSP, comme les rĂ©seaux de cartes, les agents de traitement des paiements et les portefeuilles numĂ©riques, ne sont pas actuellement surveillĂ©s au Canada en ce qui concerne leurs activitĂ©s de paiement. L’absence d’exigences et de supervision augmente les risques pour les Canadiens, comme le risque de pertes financières en cas d’insolvabilitĂ© d’une entreprise, et les menaces Ă  la sĂ©curitĂ© des renseignements personnels et financiers de nature dĂ©licate des particuliers et des entreprises du Canada.

Description : La Loi sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail (la Loi), qui a reçu la sanction royale en juin 2021, et le projet de Règlement sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail (le projet de règlement) instaurent un nouveau rĂ©gime de surveillance des paiements de dĂ©tail pour les activitĂ©s de paiements de dĂ©tail des FSP. Le projet de règlement comprend des normes de gestion des risques opĂ©rationnels, des exigences visant Ă  protĂ©ger les fonds des utilisateurs finaux (payeurs ou bĂ©nĂ©ficiaires), les exigences relatives Ă  l’enregistrement des FSP auprès de la Banque du Canada, des exigences en matière de production de rapports, et des sanctions pour violation des exigences. Le projet de règlement comprend Ă©galement les dĂ©lais et les exigences en matière de renseignements pour appuyer le processus d’examen liĂ© Ă  la sĂ©curitĂ© nationale dans le cadre des pouvoirs liĂ©s Ă  la sĂ©curitĂ© nationale du ministre des Finances en vertu de la Loi.

Justification : Le projet de règlement est nĂ©cessaire afin de soutenir l’entrĂ©e en vigueur de la Loi. La Loi et le projet de règlement visent Ă  promouvoir la sĂ©curitĂ© et l’intĂ©gritĂ© du système financier, tout en assurant une innovation responsable au profit des Canadiens.

Tous les Canadiens bénéficient d’un secteur financier stable, efficace, sécuritaire et concurrentiel qui répond aux besoins de la croissance économique. Les objectifs du projet de règlement consistent à soutenir la Loi en établissant des exigences pour protéger les fonds des utilisateurs finaux si un FSP devient insolvable et établit des normes relatives à la gestion des risques opérationnels, y compris en cas de perturbations des services de paiement. En outre, le régime de surveillance favoriserait une plus grande confiance des consommateurs et des entreprises dans les services de paiement.

L’inclusion de pouvoirs liés à la sécurité nationale en vertu de la Loi et du projet de règlement pour la ministre des Finances soutiendrait l’intégrité du système financier en vue de s’assurer que les paiements de détail sont sûrs et sécuritaires pour tous les utilisateurs finaux.

Les 21,6 millions de dollars annualisĂ©s en coĂ»ts estimatifs associĂ©s au projet de règlement reprĂ©sentent environ 0,0018 % des 1,19 billion de dollars en valeur totale des transactions de transfert de dĂ©bit, de crĂ©dit et en ligne pour 2021 (Rapport canadien sur les modes et les tendances de paiement 2022 de Paiements Canada). Tous les Canadiens bĂ©nĂ©ficient du mouvement stable, efficace et sĂ©curitaire de leurs fonds. De plus, le projet de règlement garantit une concurrence responsable pour maintenir les coĂ»ts des opĂ©rations Ă  un faible niveau. Toutefois, les avantages monĂ©taires des amĂ©liorations Ă  la stabilitĂ©, Ă  l’efficacitĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© dont bĂ©nĂ©ficient les Canadiens en raison du projet de règlement ne peuvent ĂŞtre estimĂ©s et sont par consĂ©quent traitĂ©s de manière qualitative.

Enjeux

Le mouvement sécuritaire et efficace des fonds est essentiel à la force et à la vitalité de l’économie nationale. La numérisation de l’argent, des actifs et des services financiers transforme les systèmes financiers partout dans le monde. Ces innovations comportent de nombreux avantages. Toutefois, l’absence d’exigences et de supervision augmente les risques pour les Canadiens, comme le risque de pertes financières en cas d’insolvabilité d’une entreprise, des pratiques insuffisantes de gestion des risques qui ont une incidence sur la capacité des Canadiens à utiliser les services de paiement fournis de façon fiable, et les menaces à la sécurité des renseignements personnels et financiers de nature délicate des particuliers et des entreprises du Canada.

Afin de rĂ©pondre Ă  ces risques, la Loi sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail (la Loi) a reçu la sanction royale en juin 2021. La Loi a instaurĂ© un nouveau rĂ©gime de surveillance des paiements de dĂ©tail pour les fournisseurs de services de paiement (FSP), comme les rĂ©seaux de cartes, les agents de traitement des paiements et les portefeuilles numĂ©riques. La Banque du Canada est chargĂ©e de surveiller la conformitĂ© des FSP Ă  la Loi et de tenir un registre des FSP enregistrĂ©s. La ministre des Finances dispose de pouvoirs, en vertu de la Loi, afin de gĂ©rer les risques que posent les FSP pour la sĂ©curitĂ© nationale, pouvoirs dont ne dispose actuellement pas la ministre parce que les FSP sont non rĂ©glementĂ©s. De plus, la ministre ne dispose pas de l’information nĂ©cessaire, telle que les titres de participation, pour effectuer ces Ă©valuations.

Le projet de Règlement sur les activités associées aux paiements de détail (le projet de règlement) est nécessaire afin d’assurer l’entrée en vigueur de la Loi. Le projet de règlement contient des détails à propos des exemptions à la Loi, prescrit les éléments et les détails clés nécessaires pour que les FSP s’inscrivent auprès de la Banque du Canada, se conforment à la Loi et afin que la Banque du Canada favorise l’observation de la Loi et du règlement proposé. La Banque du Canada élabore actuellement des lignes directrices pour aider davantage les FSP à se conformer à la Loi et au projet de règlement.

Contexte

Loi sur les activités associées aux paiements de détail

Les principaux Ă©lĂ©ments du rĂ©gime de surveillance associĂ© aux paiements de dĂ©tail du Canada sont Ă©noncĂ©s dans la Loi, qui Ă©tablit des obligations entrant dans les catĂ©gories gĂ©nĂ©rales suivantes : la gestion des risques opĂ©rationnels, la protection des fonds des utilisateurs finaux (payeurs ou bĂ©nĂ©ficiaires), les exigences d’enregistrement, les exigences en matière de production de rapports, l’administration et l’exĂ©cution.

La Loi confère aussi à la ministre des Finances le pouvoir de répondre aux risques liés à la sécurité nationale que les FSP pourraient poser. Les dispositions relatives à la sécurité nationale prévues dans la Loi permettent à la ministre d’entreprendre un examen lié à la sécurité nationale et, à la fin de l’examen, d’émettre une directive à la Banque pour approuver ou refuser l’enregistrement d’un demandeur ou de révoquer l’enregistrement d’un FSP pour des raisons de sécurité nationale. La ministre pourrait également, par décret, exiger d’une personne physique ou d’une entité qu’elle fournisse un engagement, ou imposer des conditions, concernant une demande d’enregistrement ou tout FSP enregistré si la ministre estime que cela est nécessaire pour des motifs de sécurité nationale.

La Loi s’applique aux fonctions de paiement liĂ©es Ă  un transfert Ă©lectronique de fonds d’un utilisateur final Ă  un autre utilisateur final recourant Ă  un FSP. Les cinq fonctions de paiement en vertu de la Loi sont les suivantes :

En vertu de la Loi, les FSP s’entendent d’une personne physique ou d’une entité qui exécute une ou plusieurs des fonctions de paiement indiquées comme service ou activité commerciale qui ne sont pas adjacentes à un autre service ou une autre activité commerciale. La Loi s’applique à toutes les activités de paiement des FSP ayant un établissement au Canada, tandis qu’elle s’applique aux activités de paiement que les FSP étrangers dirigent et exécutent pour les utilisateurs finaux au Canada.

La Loi exclut certaines entités du régime pour toutes leurs activités, comme les institutions financières qui sont assujetties à une réglementation prudentielle en vertu d’autres lois fédérales, y compris les banques et les coopératives de crédit. La Loi exclut aussi certaines activités, comme les transactions internes entre entités affiliées.

La pandĂ©mie de COVID-19 a accĂ©lĂ©rĂ© l’adoption des paiements numĂ©riques, ce qui a mis en Ă©vidence le besoin des paiements numĂ©riques sĂ©curitaires et fiables. Comme il est indiquĂ© dans le Rapport canadien sur les modes et les tendances de paiement 2022 de Paiements Canada, les Canadiens utilisent moins d’argent liquide, Ă©tablissent moins de chèques et comptent plus que jamais sur les mĂ©thodes de paiement Ă©lectronique. La dĂ©pendance croissante des Canadiens Ă  l’égard des solutions de paiement numĂ©rique offertes par les FSP les rend vulnĂ©rables aux pertes financières en cas de dĂ©faillance ou de mauvaise gestion de ces entitĂ©s non rĂ©glementĂ©es. D’après les premières estimations, on s’attend Ă  ce qu’environ 2 500 FSP soient visĂ©s par la portĂ©e. Il sera difficile de connaĂ®tre le vrai nombre tant que le rĂ©gime ne sera pas opĂ©rationnel et que les entitĂ©s n’auront pas commencĂ© Ă  s’inscrire auprès de la Banque du Canada.

Un certain nombre d’administrations ont déjà établi des régimes de surveillance pour réglementer les FSP de détail, y compris l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Australie. Le projet de règlement serait conforme à l’approche adoptée dans ces pays.

Objectif

De façon générale, la Loi et le projet de règlement visent à promouvoir la sécurité et l’intégrité du système financier tout en assurant une innovation responsable au profit des Canadiens.

Le projet de règlement vise à remédier à une lacune importante dans la surveillance du secteur financier. Le projet de règlement en matière de protection des fonds des utilisateurs finaux et de gestion des risques opérationnels pour les FSP offre des normes minimales afin de réduire les risques de perturbations dans les services de paiement qui empêchent temporairement les utilisateurs finaux d’accéder à leurs fonds ou d’effectuer des paiements. Il vise également à fournir des mesures de protection afin de réduire le risque de pertes financières en raison de l’insolvabilité des entreprises ou de pratiques insuffisantes de gestion des risques, et à renforcer la capacité des utilisateurs finaux à utiliser de façon fiable les services de paiement fournis par les FSP lorsque ceux-ci n’ont pas actuellement de bonnes pratiques opérationnelles et de protection des fonds en place.

Le Service canadien du renseignement de sécurité a récemment fait remarquer dans son rapport public annuel que les auteurs de menace parrainés par des États cherchent à accéder à des technologies, des données et des infrastructures essentielles de nature délicate, ou à les contrôler, afin de renforcer les moyens dont disposent leurs forces militaires et leurs services de renseignement, d’empêcher le Canada de réaliser des gains économiques, de recourir à la coercition économique contre le Canada et d’appuyer d’autres opérations de renseignement contre les Canadiens et les intérêts canadiens. Conformément aux pouvoirs liés à la sécurité nationale de la ministre des Finances en vertu de la Loi sur les banques, le projet de règlement concernant les pouvoirs liés à la sécurité nationale de la ministre a pour but de fournir les détails nécessaires pour soutenir la Loi afin que le gouvernement puisse répondre à des risques liés à la sécurité nationale posés par des FSP actuellement non réglementés.

Le projet de règlement vise également à encourager les FSP à se conformer à la Loi en précisant les détails de l’application de la loi, y compris les dispositions de la Loi et du projet de règlements qui sont désignées comme des violations. Seules les violations désignées seraient assujetties à un avis de violation et à une pénalité administrative pécuniaire.

Les principes qui guident la Loi et le projet de règlement sont les suivants :

Description

Le projet de règlement comprend des normes de gestion des risques opérationnels, y compris dans les réponses aux perturbations dans les services de paiement, des exigences visant à protéger les fonds des utilisateurs finaux, des exigences relatives à l’enregistrement des FSP auprès de la Banque du Canada, des exigences en matière de production de rapports et des sanctions pour violation des exigences. Le projet de règlement comprend également les délais et les exigences en matière d’information pour appuyer le processus d’examen lié à la sécurité nationale dans le cadre des pouvoirs liés à la sécurité nationale de la ministre des Finances en vertu de la Loi.

Portée

Conformément aux principes de nécessité, de proportionnalité, d’uniformité et d’efficacité, la Loi exclut de son application certaines entités, y compris les institutions financières qui sont assujetties à une réglementation prudentielle, comme les banques et les coopératives de crédit. La Loi exclut certaines activités exercées par des entités de son application, comme les fonctions de paiement effectuées en ce qui concerne les instruments émis par des marchands ou des groupes de marchands qui permettent au détenteur de l’instrument d’acheter des biens ou des services seulement du marchand ou du groupe de marchands émetteurs, comme les cartes-cadeaux en boucle fermée.

Dans le cadre des exclusions, la Loi ne s’applique pas aux fonctions de paiement effectuées en ce qui concerne un transfert de fonds électronique effectué afin de donner effet aux opérations prescrites concernant les valeurs mobilières. Le projet de règlement prévoit que ces opérations prescrites sont celles effectuées par une personne ou une entité en vertu de la législation canadienne sur les valeurs mobilières, car il ne s’agit pas d’opérations aux fins des paiements de détail, mais d’activités exécutées par des entités déjà supervisées par les organismes de réglementation provinciaux.

La Loi confère le pouvoir de prescrire les activités et entités de paiement de détail qui sont exemptées de son application. Le projet de règlement exclut la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Global Messaging Network (SWIFT) de la Loi, puisqu’elle est déjà soumise à la surveillance de 10 grandes banques centrales, dont la Banque du Canada.

Pour plus de clartĂ© et de cohĂ©rence avec la dĂ©finition d’un « fournisseur de services de paiement Â» en vertu de la Loi, le projet de règlement exclut les activitĂ©s de paiements de dĂ©tail effectuĂ©es Ă  titre de service ou d’activitĂ© commerciale qui sont accessoires Ă  une autre activitĂ© de service ou d’entreprise qui n’est pas une fonction de paiement.

La Banque du Canada élaborera des lignes directrices qui donneront des directives supplémentaires aux FSP concernant la portée et les exclusions de la Loi.

Gestion des risques et réponse aux incidents

Afin que les FSP puissent cerner et atténuer les risques opérationnels, comme les cyberattaques, et répondre aux incidents, la Loi leur exige d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir un cadre de gestion des risques et de réponse aux incidents (cadre de gestion des risques).

AlignĂ© sur les pratiques mondiales de gestion du risque opĂ©rationnel, le projet de règlement exigerait d’un FSP qu’il Ă©tablisse trois objectifs en lien avec son cadre de gestion de risques. Plus prĂ©cisĂ©ment, le FSP devrait chercher Ă  prĂ©server : (1) l’intĂ©gritĂ©; (2) la confidentialitĂ©; (3) la disponibilitĂ© de ses activitĂ©s de paiements de dĂ©tail et de ses systèmes, ainsi que des donnĂ©es ou des renseignements relatifs Ă  la fourniture de ces activitĂ©s.

Pour atteindre ces objectifs, le projet de règlement exigerait d’un FSP qu’il fasse ce qui suit : (1) cerner ses risques opĂ©rationnels; (2) protĂ©ger ses activitĂ©s de paiements de dĂ©tail contre ces risques; (3) dĂ©tecter les incidents et contrĂ´ler les pannes; (4) intervenir et se remettre des incidents. D’autre part, le FSP serait Ă©galement tenu de faire ce qui suit : (1) examiner, mettre Ă  l’essai et, pour certains FSP, auditer son cadre de gestion des risques; (2) Ă©tablir des rĂ´les et responsabilitĂ©s relatifs Ă  la gestion du risque opĂ©rationnel et des incidents; (3) avoir accès Ă  des ressources humaines et financières suffisantes pour Ă©tablir, mettre en Ĺ“uvre et maintenir son cadre de gestion des risques; (4) gĂ©rer le risque induit par le recours aux tiers fournisseurs de services et mandataires.

Conscient de la diversité de l’écosystème des paiements, le projet de règlement prévoit qu’un FSP doit s’assurer que tous les aspects de son cadre de gestion des risques sont proportionnels à l’incidence qu’une réduction, une détérioration ou une dégradation de ses activités de paiements de détail pourrait avoir sur les utilisateurs finaux et autres FSP.

Les FSP seraient tenus, par l’intermédiaire du projet de règlement, de démontrer leur conformité à une saine gestion des risques opérationnels dans le cadre de diverses exigences de déclaration à la Banque du Canada.

Protection des fonds

La protection des fonds vise Ă  protĂ©ger les fonds des consommateurs et des entreprises contre les pertes financières en cas d’insolvabilitĂ© d’un FSP et Ă  garantir aux utilisateurs finaux un accès fiable et opportun Ă  leurs fonds. La Loi vise Ă  atteindre ces objectifs en exigeant des FSP qu’ils fassent ce qui suit : (1) dĂ©tenir des fonds en fiducie, dans un compte en fiducie; ou (2) dĂ©tenir des fonds dans un compte sĂ©parĂ© et dĂ©tenir une assurance ou une garantie Ă  l’égard des fonds. La Loi autorise Ă©galement les règlements Ă  prescrire d’autres approches; toutefois, aucune proposition n’est proposĂ©e pour le moment.

Afin d’appuyer les objectifs de protection des fonds des utilisateurs finaux, la Loi prévoit le pouvoir relatif aux exigences réglementaires concernant les comptes, et toutes les mesures que les FSP doivent prendre pour s’assurer que les fonds ou les produits de toute assurance ou garantie sont payables aux utilisateurs finaux en cas d’insolvabilité.

Afin d’assurer aux utilisateurs finaux un accès fiable et opportun à leurs fonds, le projet de règlement exigerait que les comptes utilisés pour détenir les fonds des utilisateurs finaux soient détenus dans des institutions financières assujetties à une réglementation prudentielle (par exemple banques, coopératives de crédit provinciales et institutions financières étrangères).

Lorsque les FSP choisissent l’option d’assurance ou de garantie pour protĂ©ger les fonds des utilisateurs finaux, le projet de règlement exigerait que l’assurance ou la garantie soit fournie par une institution financière assujettie Ă  une rĂ©glementation prudentielle qui n’est pas une filiale du FSP. En outre, le produit de l’assurance ou de la garantie ne doit pas faire partie de la succession gĂ©nĂ©rale du FSP et doit ĂŞtre payable au profit des utilisateurs finaux dès que possible Ă  la suite d’une insolvabilitĂ©. La Banque du Canada devrait Ă©galement ĂŞtre informĂ©e 30 jours avant l’annulation de l’assurance ou de la garantie.

Pour toutes les options de protection des fonds, le projet de règlement exigerait que les FSP disposent d’un cadre de protection des fonds écrit (cadre de protection des fonds) pour s’assurer que les utilisateurs finaux aient un accès fiable à leurs fonds sans délai, et que les fonds ou produits de l’assurance ou de la garantie sont versés sans délai aux utilisateurs finaux en cas d’insolvabilité du FSP. Le cadre de protection des fonds doit décrire les systèmes, les politiques, les processus, les procédures, les contrôles et d’autres moyens du FSP pour atteindre les objectifs susmentionnés. Il s’agit notamment de l’utilisation par le FSP d’arrangements en matière de liquidité et de la détention de fonds d’utilisateurs finaux dans des actifs liquides et sécurisés, et de la tenue d’un registre avec le nom de leurs utilisateurs finaux et le montant des fonds détenus.

En outre, les mesures de protection du FSP devraient être examinées annuellement ou dans d’autres circonstances précises, et faire l’objet d’examens indépendants biennaux. Les FSP seraient également tenus de déterminer les cas où les fonds des utilisateurs finaux qu’ils détenaient n’étaient pas suffisamment protégés au cours de l’année précédente et d’évaluer les mesures qui devraient être mises en œuvre pour éviter que ce genre de situation se reproduise.

Les directives de la Banque du Canada préciseraient les exigences en matière de protection des fonds.

Établissement de rapports

La Loi fournit à la Banque du Canada plusieurs mécanismes juridiques afin d’obtenir des renseignements auprès des FSP à l’appui de ses activités de supervision. En vertu de la Loi, les FSP enregistrés sont tenus de rendre compte à la Banque du Canada par plusieurs voies, y compris les rapports annuels, les rapports d’incidents et les rapports de changement important.

(1) Rapport annuel

La Loi prévoit que les FSP doivent présenter un rapport annuel à la Banque du Canada avec des renseignements prescrits concernant leur cadre de gestion des risques, la protection des fonds et tout autre renseignement prescrit.

En ce qui concerne le cadre de gestion des risques, le projet de règlement exigerait que les FSP incluent les Ă©lĂ©ments suivants dans le rapport annuel : les objectifs, les changements apportĂ©s Ă  leur cadre de gestion des risques, une description de leurs risques opĂ©rationnels; et les ressources humaines et financières pour mettre en Ĺ“uvre et maintenir le cadre de gestion des risques. En ce qui concerne la protection des fonds, le projet de règlement exigerait que les FSP incluent les Ă©lĂ©ments suivants dans le rapport annuel : des renseignements sur leurs fournisseurs de comptes, une description des moyens qu’ils utilisent pour sauvegarder les fonds, une description de leur cadre de protection des fonds et des examens indĂ©pendants effectuĂ©s au cours de la dernière annĂ©e.

Enfin, le projet de règlement exigerait que le rapport annuel comprenne des renseignements sur l’ubiquitĂ© et l’interconnexion du FSP, comme en tĂ©moignent : (1) la valeur des fonds des utilisateurs finaux dĂ©tenus; (2) le volume des virements Ă©lectroniques de fonds par rapport auxquels ils ont effectuĂ© une activitĂ© de paiements de dĂ©tail; (3) la valeur des virements Ă©lectroniques de fonds par rapport auxquels ils ont effectuĂ© une activitĂ© de paiements de dĂ©tail; (4) le nombre d’utilisateurs finaux; (5) le nombre de FSP auxquels les services sont fournis.

(2) Rapport de changement important

En vertu de la Loi, les FSP sont tenus d’aviser la Banque du Canada avant d’effectuer un changement important à la manière dont ils exécutent une activité de paiements de détail ou avant qu’ils en exécutent une nouvelle. Les changements sont importants si l’on peut raisonnablement prévoir qu’ils auront un effet important sur les risques opérationnels ou sur la manière dont les fonds des utilisateurs finaux sont protégés. Le projet de règlement prévoit qu’un FSP doit aviser la Banque du Canada d’un changement important au moins cinq jours avant de procéder au changement. L’avis de changement important devrait comprendre des renseignements sur la raison du changement, l’évaluation par le FSP de l’incidence du changement sur les risques opérationnels ou les pratiques de protection des fonds, ainsi que les politiques nouvelles ou modifiées instaurées à la suite du changement.

(3) Rapport d’incident

Afin d’attĂ©nuer les rĂ©percussions des incidents majeurs sur les utilisateurs finaux et d’autres personnes physiques et entitĂ©s touchĂ©es, la Loi exige que les FSP signalent les incidents qui ont des « rĂ©percussions importantes Â» sur un utilisateur final, d’autres FSP ou une infrastructure dĂ©signĂ©e des marchĂ©s financiers Ă  la Banque du Canada ainsi qu’aux personnes physiques et entitĂ©s touchĂ©es.

Le projet de règlement exigerait que l’avis à la Banque du Canada comprenne une description de l’incident, de ses répercussions sur les personnes physiques ou entités énumérées dans la Loi et des mesures prises par la FSP pour réagir à l’incident. L’avis visant les utilisateurs finaux, les autres FSP et les infrastructures des marchés financiers déterminées touchés devrait inclure une description de l’incident, de ses répercussions sur les personnes physiques ou les entités énumérées dans la Loi et des mesures correctives que pourraient prendre les personnes physiques ou les entités touchées.

(4) Demandes d’information

La Loi confère Ă  la Banque du Canada le pouvoir de demander de l’information Ă  un FSP au sujet de sa conformitĂ© au rĂ©gime et de demander Ă  un FSP de rĂ©pondre Ă  la demande dans un dĂ©lai prescrit. Le projet de règlement prĂ©voit une pĂ©riode standard de 15 jours pour rĂ©pondre, Ă  moins que les renseignements demandĂ©s ne se rapportent Ă  des Ă©vĂ©nements en cours et qui pourraient avoir des rĂ©percussions nĂ©gatives importantes sur des personnes physiques ou des entitĂ©s, comme les utilisateurs finaux ou d’autres FSP. La Banque du Canada recourrait Ă  ce mĂ©canisme des situations, comme une panne de rĂ©seau gĂ©nĂ©ralisĂ©e, auquel cas le dĂ©lai serait de 24 heures. La Banque du Canada fournira des directives supplĂ©mentaires sur la dĂ©finition du terme « rĂ©percussions nĂ©gatives importantes Â».

(5) Avis de modification des renseignements

Afin de s’assurer que le registre de la Banque du Canada demeure à jour, les FSP doivent aviser la Banque du Canada des changements apportés à certains renseignements relatifs à l’enregistrement. Le projet de règlement préciserait le moment où les changements à apporter aux divers types de renseignements doivent être soumis à la Banque du Canada.

Enregistrement

Dans le cadre de leur demande d’enregistrement, les demandeurs paieraient des droits d’enregistrement prescrits ponctuels. Le projet de règlement fixe ces droits Ă  2 500 $, qui seraient rajustĂ©s en fonction de l’inflation au fil du temps. Il y a Ă©galement des droits d’enregistrement distincts payĂ©s par les FSP, qui sont dĂ©crits dans une section sĂ©parĂ©e ci-dessous.

La Banque du Canada peut refuser une demande ou révoquer l’enregistrement d’un FSP et maintiendra un registre des FSP enregistrés. En outre, la Loi exige que les FSP déposent une nouvelle demande auprès de la Banque du Canada si une nouvelle personne ou entité cherche à en acquérir le contrôle.

La Loi Ă©nonce les renseignements que les demandeurs doivent inclure lorsqu’ils cherchent Ă  s’enregistrer auprès de la Banque du Canada Ă  titre de FSP, notamment : le nom du demandeur, les coordonnĂ©es, la structure de l’entreprise, les tiers et les opĂ©rations, l’ubiquitĂ© et l’interconnexion (c’est-Ă -dire les paramètres des valeurs et des volumes), l’information sur ses pratiques de protection des fonds d’utilisateurs finaux et une description de son cadre de gestion des risques, ou une description du cadre qu’il prĂ©voit mettre en Ĺ“uvre. Le projet de règlement contient des dĂ©tails supplĂ©mentaires sur les exigences de la Loi en matière de demande. Par exemple, lorsque la Loi exige que les FSP indiquent des coordonnĂ©es, le projet de règlement prĂ©cise que les coordonnĂ©es comprennent le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, l’adresse Ă©lectronique, le site Web et l’adresse postale du FSP.

Afin de déterminer le moment où un FSP doit présenter une nouvelle demande, le projet de règlement définirait le contrôle, y compris le mode d’acquisition du contrôle, les présomptions concernant le contrôle des entités et l’acquisition du contrôle, et les acquisitions par plus d’une transaction ou d’un événement.

En outre, le projet de règlement établirait que la Banque du Canada peut refuser d’enregistrer un demandeur ou révoquer l’enregistrement d’un FSP si ces derniers n’ont pas payé leurs droits d’enregistrement, ou si la Loi ne s’applique pas au demandeur ou ne s’applique plus au FSP. En ce qui a trait au registre public, le projet de règlement exigerait que le registre de la Banque du Canada contienne des renseignements sur chaque FSP, comme son statut d’enregistrement, ses coordonnées commerciales et les fonctions de paiement exécutées.

Mesures de protection de la sécurité nationale

Le projet de règlement relatif à la sécurité nationale appuie les pouvoirs de la ministre des Finances. Les dispositions de la Loi et du projet de règlement sur la sécurité nationale s’inspirent des régimes applicables aux institutions financières fédérales, comme la Loi sur les banques. Elles sont également conformes à la Loi sur Investissement Canada et favorisent l’harmonisation entre les deux régimes.

Les composantes proposĂ©es du processus d’examen de la sĂ©curitĂ© nationale prescrivent la façon dont les FSP doivent ĂŞtre enregistrĂ©s et dont les examens de la sĂ©curitĂ© nationale doivent ĂŞtre menĂ©s. Cela comprend les dĂ©lais d’examen par la ministre, l’information que doivent fournir les demandeurs et les FSP au moment de la demande, l’information qui doit ĂŞtre mise Ă  jour de façon continue, ainsi que les dĂ©clencheurs de nouvel enregistrement. Dans le cadre du processus d’enregistrement des FSP, la Loi fournit au ministère des Finances, au nom de la ministre, le temps nĂ©cessaire afin d’examiner les demandes dans un dĂ©lai prescrit pour des motifs de sĂ©curitĂ© nationale. Le projet de règlement fixe ce dĂ©lai Ă  60 jours. Si un examen officiel liĂ© Ă  la sĂ©curitĂ© nationale est nĂ©cessaire, la ministre informera la Banque du Canada, qui informera Ă  son tour le FSP de la dĂ©cision de la ministre. Le projet de règlement prĂ©cise un dĂ©lai de 180 jours pour les examens de sĂ©curitĂ© nationale, qui peut ĂŞtre prolongĂ© Ă  la discrĂ©tion de la ministre.

Une fois l’examen achevĂ©, la Loi confère Ă  la ministre le pouvoir d’émettre une directive Ă  la Banque du Canada afin d’approuver ou de refuser l’enregistrement. La ministre pourrait Ă©galement, par dĂ©cret, exiger d’une personne physique ou d’une entitĂ© qu’elle fournisse un engagement ou imposer des conditions concernant une demande d’enregistrement ou tout FSP enregistrĂ© si la ministre estime que cela est nĂ©cessaire pour des motifs de sĂ©curitĂ© nationale. Le ministère des Finances avisera la Banque du Canada, qui avisera ensuite le demandeur ou le FSP de la dĂ©cision de la ministre. Le projet de règlement Ă©tablit un dĂ©lai de 30 jours afin qu’un FSP demande un examen de la dĂ©cision de la ministre.

Afin d’appuyer les responsabilitĂ©s de surveillance de la Banque du Canada et les pouvoirs de la ministre des Finances pour la sĂ©curitĂ© nationale, les FSP doivent aviser la Banque du Canada des changements apportĂ©s aux renseignements prescrits. Le projet de règlement prĂ©cise en dĂ©tail les changements aux renseignements sur l’enregistrement qui doivent ĂŞtre soumis Ă  la Banque du Canada dès que le FSP en a connaissance et les changements aux renseignements sur l’enregistrement qui doivent ĂŞtre soumis Ă  la Banque du Canada 30 jours avant la date de la modification.

Renseignements réglementaires relatifs à la supervision

La Loi prĂ©voit un pouvoir de rĂ©glementation qui interdit aux FSP de divulguer les renseignements rĂ©glementaires relatifs Ă  la supervision comme Ă©lĂ©ments de preuve dans les procĂ©dures civiles afin d’assurer la protection des renseignements confidentiels relatifs Ă  la supervision. Le projet de règlement Ă©tablirait les renseignements Ă©changĂ©s entre la Banque du Canada et les FSP qui seront traitĂ©s comme des « renseignements rĂ©glementaires relatifs Ă  la supervision Â», y compris les directives, avis, Ă©valuation, essais, audit, enquĂŞte, plan ou rapport prĂ©parĂ©s par la Banque du Canada dans le cadre de sa supervision d’un FSP, ainsi que les rapports, lettres, recommandations ou plans Ă©tablis par la Banque du Canada Ă  la suite d’un examen ou d’une analyse de supervision du FSP.

Tenue de documents

La Loi comprend un pouvoir de réglementation concernant la tenue et la conservation des documents qui aide la Banque du Canada, la ministre des Finances ou d’autres entités désignées à surveiller la conformité du FSP aux exigences de la Loi. Le projet de règlement préciserait qu’un FSP devrait tenir des registres suffisants pour démontrer qu’il se conforme à la Loi et au projet de règlement. Les documents doivent être conservés pendant cinq ans, sauf indication contraire dans une condition ou un engagement.

Administration et application de la loi

(1) Violations

La Loi confère Ă  la Banque du Canada le pouvoir de remĂ©dier Ă  la non-conformitĂ© Ă  la Loi ou aux violations de la Loi. Ces pouvoirs comprennent les suivants : (1) conclure des accords de conformitĂ©; (2) donner des procès-verbaux avec ou sans sanction administrative pĂ©cuniaire (SAP); (3) Ă©mettre des procès-verbaux accompagnĂ©s d’une SAP et une offre de conclure une entente de conformitĂ©; (4) Ă©mettre des ordonnances de conformitĂ©; (5) demander au tribunal une ordonnance (c’est-Ă -dire l’exĂ©cution judiciaire); (6) refuser ou rĂ©voquer l’enregistrement. La Loi permet Ă©galement Ă  un particulier, Ă  une entitĂ© et Ă  un FSP de demander un rĂ©examen de certaines dĂ©cisions de la Banque du Canada par le gouverneur de la Banque du Canada et d’interjeter appel de la dĂ©cision du gouverneur devant la Cour fĂ©dĂ©rale Ă  la demande des parties touchĂ©es.

Le projet de règlement désignerait les infractions à la Loi et au projet de règlement. Seules les violations désignées seraient assujetties à un procès-verbal et à une SAP connexe. Lorsqu’un FSP conclut une entente de conformité avec la Banque du Canada après avoir reçu un procès-verbal et ne respecte pas les modalités de cette entente, la Banque du Canada émettrait un avis de défaut à l’égard du FSP. La Loi précise que le PSP visé par l’avis de défaut doit payer une pénalité supplémentaire précisée dans le projet de règlement. Lorsqu’un FSP a enfreint une entente de conformité conclue en ce qui concerne une violation ou à des violations désignées en vertu de la Loi et du projet de règlement, le projet de règlement établirait que la pénalité supplémentaire serait égale au montant de la pénalité énoncée dans le procès-verbal.

Le projet de règlement relatif aux SAP tient compte des approches existantes en vertu des régimes du secteur financier, comme la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et d’autres régimes au Canada.

Le projet de règlement établirait des fourchettes de sanctions pour les violations graves ou très graves au niveau de gravité croissant, selon l’importance de la violation.

La Loi prévoit la reclassification d’une série de violations graves en tant que violations très graves. En vertu du projet de règlement, si la Banque du Canada indique dans son procès-verbal deux violations graves ou plus qui découlent de la contravention à la même disposition de la Loi ou de son règlement, cette série de violations graves serait reclassée comme une seule violation très grave.

Le projet de règlement Ă©tablirait les critères suivants dont la Banque du Canada tiendra compte pour dĂ©terminer une SAP :

Le projet de règlement ne qualifierait pas les violations des exigences de la Loi relatives Ă  la fourniture de renseignements, comme la prĂ©sentation de rapports annuels, de violations graves ou très graves. Au lieu de cela, si la violation n’a pas durĂ© plus de 30 jours, le montant de la sanction Ă  l’égard de la violation est de 500 $ pour chaque jour oĂą elle s’est poursuivie. Si la violation se poursuit depuis plus de 30 jours, l’éventail des sanctions Ă  l’égard de la violation varie de 15 000 $ Ă  1 000 000 $.

La Banque du Canada publierait sur son site Web des lignes directrices contenant de plus amples renseignements sur sa méthode de calcul des SAP en vertu de la Loi.

(2) Cotisations

La Loi prĂ©voit que la Banque du Canada doit Ă©tablir le total des frais qu’elle a engagĂ©s dans l’application de la Loi. Ce montant doit ĂŞtre recouvrĂ© au moyen des droits d’enregistrement, soumis avec la demande d’enregistrement d’une entitĂ©, comme cela est mentionnĂ© Ă  la section « Enregistrement Â», et de cotisations annuelles. Le but est de permettre Ă  la Banque du Canada de recouvrer ses frais de supervision au cours d’une annĂ©e donnĂ©e en combinant les droits d’enregistrement perçus cette annĂ©e-lĂ  et les cotisations annuelles perçues auprès de chaque FSP enregistrĂ©, une fois que la Loi sera pleinement opĂ©rationnelle.

Le projet de règlement Ă©tablit la mĂ©thodologie pour le calcul des cotisations annuelles. La cotisation comprendrait deux parties : (1) un montant de base qui distribue Ă©galement une partie des coĂ»ts Ă  tous les FSP enregistrĂ©s; (2) un montant calculĂ© selon des mesures, oĂą le reste des coĂ»ts est rĂ©parti proportionnellement entre tous les FSP enregistrĂ©s en fonction de leur part dans l’activitĂ© de paiements de dĂ©tail.

Le montant calculé selon des mesures consisterait en une valeur et un volume des opérations de paiements de détail d’un FSP, ainsi que des fonds détenus par les utilisateurs finaux, par rapport à ceux de tous les FSP enregistrés. Le projet de règlement comprend une formule établissant la façon dont les droits seraient répartis entre le montant de base et le montant calculé selon des mesures. La Banque du Canada communiquerait à chaque FSP enregistré la cotisation perçue, y compris les détails des mesures du FSP et d’autres variables utilisées dans la formule pour arriver à ces montants.

Entrée en vigueur

Le projet de règlement entrerait en vigueur au moment oĂą les dispositions pertinentes de la Loi entreront en vigueur, Ă  la date que fixera par dĂ©cret le gouverneur en conseil. Les dispositions du projet de règlement qui touchent l’enregistrement, la sĂ©curitĂ© nationale et la conformitĂ© entreraient en vigueur lorsque les dispositions de la Loi exigeant des FSP qu’ils soumettent une demande d’enregistrement entreront en vigueur. Les dispositions du projet de règlement concernant la gestion des risques opĂ©rationnels, la protection des fonds d’utilisateurs finaux, l’établissement de rapports, la tenue de documents et les renseignements relatifs Ă  la supervision entreront en vigueur lorsque la Banque du Canada sera tenue d’enregistrer les FSP et les aviser de leur enregistrement. Les dispositions du projet de règlement concernant les cotisations entreraient en vigueur lorsque les dispositions pertinentes de la Loi entreront en vigueur.

Consultation

Le projet de règlement a été élaboré dans le cadre de consultations approfondies avec les intervenants de l’industrie des paiements, comme les FSP, les associations industrielles, les universitaires et les experts de l’industrie. Le ministère des Finances Canada a mené deux consultations publiques distinctes sur la surveillance des paiements de détail en 2015 et en 2017. Le Ministère a également sollicité l’avis des intervenants par l’entremise du Comité consultatif du ministère des Finances sur le système de paiement (FinPaie). Le ministère des Finances Canada et la Banque du Canada ont discuté des questions de réglementation avec plusieurs associations de l’industrie et les ont consultées.

Les consultations publiques du ministère des Finances Canada ont révélé que le régime fait l’objet d’un vaste appui. De nombreux intervenants ont fait ressortir les lacunes attribuables à l’approche institutionnelle actuelle de surveillance et ont appuyé l’approche fonctionnelle proposée, de manière à gérer les risques associés à une fonction de paiement particulière de la même façon, peu importe le type d’organisation fournissant le service.

On appuie généralement une approche de réglementation fondée sur des principes, selon laquelle les FSP ont la marge de manœuvre nécessaire pour mettre en œuvre la Loi et les exigences connexes en fonction de leurs modèles d’affaires et des besoins de leurs clients, et selon laquelle la Banque du Canada a la souplesse nécessaire pour ajuster ses attentes, ses directives et ses interprétations en matière de supervision afin de tenir compte de la croissance rapide et de l’évolution du domaine du paiement de détail.

Afin d’aider le ministère des Finances Canada Ă  Ă©laborer le projet de règlement, en 2020 et en 2021, la Banque du Canada a publiĂ© divers documents de travail sur les pratiques de l’industrie et les questions de politique relatives au projet de règlement par l’intermĂ©diaire de son ComitĂ© consultatif sur les paiements de dĂ©tail (CCPD). Le CCPD comprend un groupe de FSP de diverses rĂ©gions pouvant ĂŞtre assujettis Ă  la Loi, dont le modèle d’entreprise, la taille, la maturitĂ© et l’emplacement gĂ©ographique sont variĂ©s. Le CCPD s’est rĂ©uni Ă  neuf reprises entre fĂ©vrier 2020 et novembre 2021 afin de discuter de sujets stratĂ©giques, notamment : les pratiques exemplaires en matière de protection des fonds, les pratiques opĂ©rationnelles de gestion des risques que les FSP respectent actuellement, ainsi que les procĂ©dures d’enregistrement et les renseignements qui aideraient la Banque du Canada Ă  s’acquitter de ses responsabilitĂ©s de supervision. Les documents de discussion et les rĂ©sumĂ©s des commentaires des intervenants sont affichĂ©s sur le site Web de la Banque du Canada et ont Ă©tĂ© soigneusement examinĂ©s dans l’élaboration du projet de règlement. En gĂ©nĂ©ral, les intervenants du CCPD ont fait Ă©tat d’un large accord ou d’une harmonisation avec les concepts rĂ©glementaires prĂ©sentĂ©s dans les documents de discussion. Ils ont Ă©galement indiquĂ© qu’il Ă©tait important d’avoir des exigences fondĂ©es sur des principes qui tiennent compte de l’existence d’autres rĂ©gimes similaires ainsi que des exigences que l’on trouve dĂ©jĂ  dans l’écosystème des paiements.

La Banque du Canada et le ministère des Finances Canada ont rencontré fréquemment des FSP afin de mieux comprendre l’industrie et discuter des questions clés liées à la Loi et au projet de règlement. Des discussions individuelles avec les intervenants se sont poursuivies tout au long du processus d’élaboration de politique, allant des FSP plus importants et plus omniprésents aux entités relativement plus petites ou plus récentes. Ces discussions individuelles ont permis de comprendre les pratiques actuelles de l’industrie, par exemple dans les situations où les FSP détiennent actuellement des fonds d’utilisateurs finaux, et l’incidence des exigences réglementaires proposées.

Le ministère des Finances Canada a également consulté le Service canadien du renseignement de sécurité, le Centre de la sécurité des télécommunications et la Gendarmerie royale du Canada, qui sont des experts et ont des mandats en matière de sécurité nationale, afin d’examiner en détail l’inclusion et la conception des mesures de protection liées à la sécurité nationale. L’information et les commentaires reçus de ces intervenants ont servi à éclairer l’élaboration du projet de règlement, y compris les dispositions qui déterminent les exigences particulières en matière d’information sur la sécurité nationale applicables aux FSP, ainsi que les échéanciers des décisions ministérielles.

La pĂ©riode de consultation pour le projet de règlement est de 45 jours, au-delĂ  de la pĂ©riode standard de 30 jours, afin de fournir plus de temps aux intervenants pour rĂ©viser le projet de règlement et fournir une rĂ©ponse.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

On ne s’attend pas Ă  ce que le projet de règlement ait des rĂ©percussions diffĂ©rentes sur les peuples autochtones ou des rĂ©percussions sur les traitĂ©s modernes, conformĂ©ment aux obligations du gouvernement du Canada en ce qui concerne les droits protĂ©gĂ©s par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traitĂ©s modernes et les obligations internationales en matière de droits de la personne.

Choix de l’instrument

En adoptant la Loi en juin 2021, le Parlement a dĂ©cidĂ© qu’il Ă©tait souhaitable et dans l’intĂ©rĂŞt national de superviser et de rĂ©glementer les activitĂ©s de paiements de dĂ©tail effectuĂ©es par les FSP afin d’attĂ©nuer les risques opĂ©rationnels et de protĂ©ger les fonds des utilisateurs finaux. En outre, il est souhaitable et il va dans l’intĂ©rĂŞt national de rĂ©pondre aux risques Ă  la sĂ©curitĂ© nationale que les FSP pourraient poser. Afin d’atteindre ces objectifs, la Loi Ă©tablit les principaux Ă©lĂ©ments de ce rĂ©gime de supervision, et le projet de règlement est requis pour rendre la Loi opĂ©rationnelle. Par consĂ©quent, aucun autre instrument n’a Ă©tĂ© envisagĂ©.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Un rapport d’analyse coût-avantage (ACA) est disponible sur demande auprès de la personne-ressource indiquée à la fin du présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation.

Les coĂ»ts totaux associĂ©s au projet de règlement sur une pĂ©riode de 10 ans sont estimĂ©s Ă  151,9 millions de dollars (valeur actualisĂ©e [VA]). Cela reprĂ©sente 21,6 millions de dollars (VA) par annĂ©e, soit environ 0,0018 % des 1,19 billion de dollars en paiements de dĂ©tail pour 2021, selon la valeur totale des transactions de transfert de dĂ©bit, de crĂ©dit et en ligne (Rapport canadien sur les modes et les tendances de paiement 2022 de Paiements Canada). Tous les Canadiens bĂ©nĂ©ficient du mouvement stable, efficace et sĂ»r de leurs fonds. De plus, le projet de règlement garantit une concurrence responsable pour maintenir les coĂ»ts des opĂ©rations Ă  un faible niveau. La valeur monĂ©taire des avantages dont bĂ©nĂ©ficient les Canadiens des amĂ©liorations Ă  la stabilitĂ©, Ă  l’efficacitĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© en raison du projet de règlement ne peut ĂŞtre estimĂ©e et est donc traitĂ©e de façon qualitative.

Avantages

Le projet de règlement profiterait aux Canadiens en appuyant l’entrĂ©e en vigueur de la Loi, qui Ă©tablit des ententes de protection pour les fonds des utilisateurs finaux si un FSP devient insolvable et Ă©tablit des normes pour la gestion des risques opĂ©rationnels, y compris en cas de perturbations des services de paiement. En outre, le rĂ©gime de supervision favoriserait la confiance des consommateurs et des entreprises dans les services de paiement, et mènerait Ă  une innovation responsable dans l’écosystème des paiements. Tous les Canadiens bĂ©nĂ©ficient d’un secteur financier stable, efficace, sĂ»r et concurrentiel qui rĂ©pond aux besoins de la croissance Ă©conomique. L’inclusion de pouvoirs liĂ©s Ă  la sĂ©curitĂ© nationale pour la ministre des Finances favoriserait la stabilitĂ© et l’intĂ©gritĂ© du système financier en vue d’assurer des paiements de dĂ©tail sĂ»rs et sĂ©curitaires pour les consommateurs et les entreprises. Bien que les avantages monĂ©taires d’une rĂ©duction des risques ne puissent ĂŞtre quantifiĂ©s, avec une estimation de 1,19 billion de dollars en paiements de dĂ©tail canadiens pour 2021, on s’attend Ă  ce que les avantages pour les Canadiens d’une rĂ©duction des risques dĂ©passent de loin les coĂ»ts du projet de règlement aux FSP rĂ©glementĂ©s.

Le nouveau régime de supervision favoriserait le respect de la réglementation par les FSP exerçant l’une des cinq fonctions de paiement en ce qui concerne un transfert électronique de fonds et une monnaie fiduciaire. Les exigences en matière d’enregistrement permettraient de garantir que les entités exerçant une ou plusieurs fonctions de paiement s’enregistreraient auprès de la Banque du Canada et seraient enregistrées dans un registre public des FSP. Les exigences relatives aux risques opérationnels et à la protection des fonds des utilisateurs finaux garantiraient que les FSP enregistrés créent et mettent en œuvre des pratiques commerciales qui réduisent les risques et protègent les consommateurs contre les perturbations du service. Le régime de supervision permettrait à la Banque du Canada de promouvoir la conformité à la Loi et au projet de règlement en imposant des SAP aux FSP qui ne sont pas conformes.

Coûts

Par suite du projet de règlement, les FSP devraient assumer des coĂ»ts de conformitĂ© estimĂ©s Ă  10 544 297 $ (VA) et des coĂ»ts administratifs estimĂ©s Ă  141 371 249 $ (VA) pour un coĂ»t total estimĂ© Ă  151 915 545 $ (VA) pour une pĂ©riode de 10 ans (ou 21 629 356 $ par annĂ©e, Ă  la valeur actuelle). On estime qu’environ 2 500 FSP, tous des entreprises, sont touchĂ©s. Toutefois, il sera difficile de connaĂ®tre le vrai nombre tant que le rĂ©gime ne sera pas opĂ©rationnel et que les entitĂ©s n’auront pas commencĂ© Ă  s’inscrire auprès de la Banque du Canada.

Ces coĂ»ts dĂ©coulent principalement des exigences suivantes : (1) examiner, mettre Ă  l’essai et mettre Ă  jour le cadre de gestion des risques; (2) pour les FSP qui dĂ©tiennent des fonds d’utilisateurs finaux, Ă©tablir, mettre en Ĺ“uvre et tenir Ă  jour un cadre de protection des fonds Ă©crit; (3) pour les FSP qui dĂ©tiennent des fonds d’utilisateurs finaux, examiner le cadre de protection des fonds et effectuer des examens indĂ©pendants; (4) fournir les renseignements requis dans la demande d’enregistrement, le rapport annuel, l’avis d’incident et le rapport de changement important.

Enfin, en vertu du projet de règlement, les FSP verseraient des droits de 2 500 $ Ă  la Banque du Canada au moment de l’enregistrement, ainsi que des cotisations annuelles. En vertu de la Loi, la Banque du Canada doit Ă©tablir le total des frais qu’elle a engagĂ©s dans l’application de la Loi. Ce montant doit ĂŞtre recouvrĂ© au moyen des droits d’enregistrement, soumis avec la demande d’enregistrement d’une entitĂ© et de cotisations annuelles. La Banque du Canada recouvrerait ses frais de supervision au cours d’une annĂ©e donnĂ©e en combinant les droits d’enregistrement perçus cette annĂ©e-lĂ  et les cotisations annuelles perçues auprès de chaque FSP enregistrĂ©, une fois que la Loi sera pleinement opĂ©rationnelle. La totalitĂ© des frais de supervision de la Banque du Canada associĂ©s Ă  la Loi relève des obligations et des exigences Ă©tablies par la Loi et ne fait pas partie des frais associĂ©s au projet de règlement.

Énoncé des coûts et avantages
Tableau 1 : CoĂ»ts monĂ©taires
Intervenant touché Description des coûts 2024 2029 2033 Total (VA) Valeur annualisée
Industrie ConformitĂ© au projet de règlement 9 981 732 $ 199 635 $ 199 635 $ 10 544 297 $ 1 501 271 $
Industrie Frais administratifs associĂ©s au projet de règlement 34 156 928 $ 17 974 848 $ 17 974 848 $ 141 371 249 $ 20 128 085 $
Tous les intervenants CoĂ»ts totaux 44 138 660 $ 18 174 482 $ 18 174 482 $ 151 915 545 $ 21 629 356 $
Incidences qualitatives

Le projet de règlement aurait les incidences positives suivantes :

Analyse de répartition des impacts

On estime qu’environ 2 500 entreprises sont touchĂ©es par cette proposition.

Sur la base d’une analyse des valeurs des paiements censĂ©es gĂ©nĂ©rer des revenus approximatifs de moins de cinq millions de dollars, 96,4 % des FSP seraient considĂ©rĂ©s comme des petites entreprises. Ce chiffre est semblable Ă  l’estimation de Statistique Canada selon laquelle 98,1 % des entreprises sont de petites entreprises. On estime que la petite entreprise moyenne serait confrontĂ©e Ă  des coĂ»ts totaux de 1 931 $ (VA).

Impacts sur les consommateurs

Le projet de règlement devrait avoir un impact positif sur les consommateurs. Les nouvelles exigences établiraient des exigences de mesures de protection des fonds des utilisateurs finaux lorsqu’un FSP devient insolvable et établiraient des normes de gestion des risques opérationnels, y compris en réponse aux perturbations dans les services de paiement.

Le projet de règlement ne devrait pas avoir d’impact significatif sur le coĂ»t des paiements. Les coĂ»ts totaux associĂ©s au projet de règlement sur une pĂ©riode de 10 ans sont estimĂ©s Ă  151,9 millions de dollars (VA). Cela reprĂ©sente 21,6 millions de dollars (VA) par annĂ©e, soit environ 0,0018 % des 1,19 billion de dollars en paiements de dĂ©tail, selon la valeur totale des transactions de transfert de dĂ©bit, de crĂ©dit et en ligne pour 2021 (Rapport canadien sur les modes et les tendances de paiement 2022 de Paiements Canada). Les avantages dont bĂ©nĂ©ficient les Canadiens des amĂ©liorations Ă  la stabilitĂ©, Ă  l’efficacitĂ©, Ă  l’intĂ©gritĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© en raison du projet de règlement ne peuvent ĂŞtre quantifiĂ©s et sont donc traitĂ©s de façon qualitative. De plus, certains FSP ont indiquĂ© que des règles cohĂ©rentes et uniformes dans l’industrie, ainsi que la surveillance de la Banque du Canada pour garantir la conformitĂ©, augmenteront la confiance des entreprises dans les FSP, ce qui crĂ©e de nouvelles possibilitĂ©s de partenariats et d’investissements.

Impacts sur la concurrence

Le projet de règlement imposerait des obligations uniformes pour tous les FSP qui exercent des activités de paiements de détail au Canada. Ce projet permettra d’uniformiser les règles du jeu et de garantir que tous les FSP respectent des normes minimales pour des activités similaires.

En ce qui concerne la position concurrentielle du Canada par rapport à celle d’autres pays, plusieurs autres administrations, notamment le Royaume-Uni, l’Australie, l’Union européenne et certains États des États-Unis, ont mis en œuvre des régimes de réglementation similaires pour les FSP nouveaux et émergents. La Loi et le projet de règlement sont généralement conformes à l’approche adoptée dans ces administrations et favoriseront un environnement de réglementation uniforme entre le Canada et les autres administrations. Ils seraient également conformes à la déclaration des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G7 sur les paiements numériques (réunions des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G7 de 2020), qui demande que les services de paiement soient supervisés et réglementés de manière appropriée.

Analyse de sensibilité

Pour l’analyse coĂ»ts-avantages, on estime qu’environ 2 500 entreprises seraient touchĂ©es par le projet de règlement au cours de la première annĂ©e. Toutefois, le nombre exact et les caractĂ©ristiques des FSP ne seront pas connus tant qu’ils ne se sont pas inscrits auprès de la Banque du Canada. Une analyse de sensibilitĂ© a Ă©tĂ© effectuĂ©e dans le cadre de l’analyse coĂ»ts-avantages. Les coĂ»ts associĂ©s au projet de règlement sont proportionnels au nombre de FSP; par exemple, s’il y a deux fois moins de FSP, les coĂ»ts totaux associĂ©s au projet de règlement seraient Ă©galement rĂ©duits de moitiĂ©, comme indiquĂ© dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2 : RĂ©sultats d’une analyse de sensibilitĂ© portant sur les coĂ»ts du projet de règlement en fonction de variations dans le nombre de FSP touchĂ©s
Nombre de FSP et coûts Faible Central Élevé
Nombre de FSP 1 250 2 500 3 750
CoĂ»ts totaux (VA) 75 957 772 $ 151 915 545 $ 227 873 318 $
CoĂ»ts totaux (annualisĂ©s) 10 814 678 $ 21 629 356 $ 32 444 034 $
CoĂ»t moyen par FSP (annualisĂ©) 8 693 $ 8 693 $ 8 693 $

Dans l’analyse centrale, on estime que 2 % de la population de FSP entrerait dans le marchĂ© pour chaque annĂ©e analysĂ©e. Cependant, on s’attend Ă  ce que le nombre global de FSP touchĂ©s demeure stable durant la pĂ©riode d’analyse en raison de la consolidation et de l’attrition. Le tableau ci-dessous prĂ©sente les rĂ©sultats d’une analyse de sensibilitĂ© utilisant 0 % et 5 % d’entrĂ©es et sorties sur une base annuelle.

Tableau 3 : RĂ©sultats d’une analyse de sensibilitĂ© portant sur les coĂ»ts du projet de règlement en fonction de variations dans le nombre de FSP entrants ou sortants du marchĂ©
EntrĂ©es et sorties Aucun 2 % par annĂ©e 5 % par annĂ©e
Total des FSP touchĂ©s 2 500 2 950 3 600
CoĂ»ts totaux (VA) 148 689 098 $ 151 915 545 $ 155 318 880 $
CoĂ»ts totaux (annualisĂ©s) 21 169 982 $ 21 629 356 $ 22 113 914 $
CoĂ»t moyen par FSP actif (annualisĂ©) 8 509 $ 8 693 $ 8 888 $

Dans l’analyse centrale, les frais d’administration ou de conformité des FSP varient proportionnellement à leurs volumes de paiement. Une analyse de sensibilité a modifié cette hypothèse en utilisant des coûts fixes pour tous les FSP, quelle que soit leur taille, et un scénario de rechange où il y a des économies d’échelle (racine carrée) dans lesquelles les coûts des FSP associés au projet de règlement augmentent en fonction de la racine carrée de leur part du volume total des paiements. Bien que les coûts fixes et linéaires correspondent au coût moyen pour les FSP, un scénario dans lequel de plus grosses compagnies sont en mesure de tirer parti des économies d’échelle pourrait représenter des coûts beaucoup plus bas, comme démontré dans le tableau ci-dessous.

Tableau 4 : RĂ©sultats d’une analyse de sensibilitĂ© portant sur les coĂ»ts du projet de règlement en fonction de variations aux hypothèses de coĂ»ts relatifs pour les FSP en fonction de leur taille
Progression des coûts Racine carrée (économies d’échelle) Linéaire Aucune (coût fixe uniforme)
Part des petites entreprises du coĂ»t total 43,90 % 3,04 % 96,40 %
CoĂ»ts totaux (VA) 34 373 212 $ 151 915 545 $ 151 915 545 $
CoĂ»ts totaux (annualisĂ©s) 4 893 972 $ 21 629 356 $ 21 629 356 $
CoĂ»t moyen par FSP (annualisĂ©) 1 967 $ 8 693 $ 8 693 $

Dans le scĂ©nario central, les valeurs actuelles sont calculĂ©es en utilisant un taux d’actualisation de 7 %. Puisque la plupart des coĂ»ts sont engagĂ©s sur une base annuelle, la valeur actualisĂ©e des coĂ»ts est peu sensible aux taux d’actualisation de 4 % et de 10 %, ainsi qu’au taux non actualisĂ©, comme dĂ©montrĂ© dans le tableau ci-dessous.

Tableau 5 : RĂ©sultats d’une analyse de sensibilitĂ© portant sur les coĂ»ts du projet de règlement en fonction de variations dans le taux d’actualisation
Taux d’actualisation Non actualisĂ© 4 % 7 % 10 %
CoĂ»ts nets 207 709 001 $ 172 376 888 $ 151 915 545 $ 135 278 124 $

Lentille des petites entreprises

Résumé de la lentille des petites entreprises

On estime qu’environ 2 500 entreprises seraient touchĂ©es par cette proposition, dont 96,4 % sont de petites entreprises. On estime que les coĂ»ts supplĂ©mentaires d’administration et de conformitĂ© imposĂ©s aux petites entreprises s’établiraient Ă  4 630 002 $ (VA) sur 10 ans, ce qui Ă©quivaut Ă  1 931 $ (VA) par petite entreprise touchĂ©e. Il convient de mentionner que les coĂ»ts de chaque FSP sont censĂ©s reflĂ©ter les valeurs de leur paiement par rapport Ă  l’ensemble de l’industrie. Par exemple, un FSP ayant le double des valeurs de paiement aurait le double des coĂ»ts administratifs et de conformitĂ©.

Tableau 6 : CoĂ»ts de conformitĂ©
Activité Valeur annualisée Valeur actualisée
ConformitĂ© au projet de règlement 45 755 $ 321 364 $
Total des coĂ»ts de conformitĂ© 45 755 $ 321 364 $
Tableau 7 : CoĂ»ts administratifs
Activité Valeur annualisée Valeur actualisée
Frais administratifs associĂ©s au projet de règlement 613 453 $ 4 308 638 $
Total des coĂ»ts administratifs 613 453 $ 4 308 638 $
Tableau 8 : Total des coĂ»ts de conformitĂ© et d’administration
Totaux Valeur annualisée Valeur actualisée
CoĂ»t total (toutes les petites entreprises touchĂ©es) 659 208 $ 4 630 002 $
CoĂ»t par petite entreprise touchĂ©e 275 $ 1 931 $

Ces coĂ»ts dĂ©coulent principalement des exigences suivantes : (1) examiner, mettre Ă  l’essai et mettre Ă  jour le cadre de gestion des risques; (2) pour les FSP qui dĂ©tiennent des fonds d’utilisateurs finaux, Ă©tablir, mettre en Ĺ“uvre et tenir Ă  jour un cadre de protection des fonds Ă©crit; (3) pour les FSP qui dĂ©tiennent des fonds d’utilisateurs finaux, examiner le cadre de protection des fonds et effectuer des examens indĂ©pendants; (4) Ă©tablir le contenu de la demande d’enregistrement, le rapport annuel, l’avis d’incident et le rapport de changement important.

Le projet de règlement tient compte des rĂ©percussions sur les petites entreprises selon le principe de proportionnalitĂ© — le niveau de supervision devrait ĂŞtre proportionnel au niveau de risque que reprĂ©sentent les activitĂ©s de paiement de l’entitĂ©. Par exemple, les dispositions du projet de règlement relatives au risque opĂ©rationnel prĂ©voient qu’un FSP doit s’assurer que tous les aspects de son cadre de gestion des risques sont proportionnels Ă  l’incidence qu’une rĂ©duction, une dĂ©tĂ©rioration ou une dĂ©gradation de ses activitĂ©s de paiements de dĂ©tail pourrait avoir sur les utilisateurs finaux et autres FSP. Par consĂ©quent, les FSP plus petits, comme mesurĂ© en fonction du volume et de la valeur de leurs activitĂ©s de paiement, auraient un fardeau rĂ©glementaire plus faible pour satisfaire aux exigences relatives au risque opĂ©rationnel du projet de règlement que les FSP plus importants. En outre, les dispositions du projet de règlement sur les cotisations s’adaptent Ă  la taille d’un FSP selon le montant axĂ© sur les mesures, oĂą les coĂ»ts sont rĂ©partis proportionnellement entre tous les FSP enregistrĂ©s en fonction de leur part dans les activitĂ©s de paiements de dĂ©tail.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique puisque le projet de règlement est un nouveau titre rĂ©glementaire qui introduit de nouveaux coĂ»ts administratifs pour les entreprises. Les FSP qui choisissent d’effectuer des activitĂ©s de paiements de dĂ©tail en vertu de la nouvelle portĂ©e de la Loi devront assumer un nouveau fardeau administratif en raison des exigences administratives du projet de règlement, Ă  savoir que les FSP prĂ©parent et soumettent Ă  la Banque du Canada des rapports, ainsi que des coĂ»ts pour rĂ©pondre aux nouvelles mesures de gestion des risques opĂ©rationnels et de protection des fonds des utilisateurs finaux.

Selon les prĂ©visions et donnĂ©es prĂ©sentĂ©es ci-dessus et la mĂ©thodologie dĂ©veloppĂ©e dans le Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse, il est estimĂ© que la collectivitĂ© rĂ©glementĂ©e assumerait des coĂ»ts administratifs d’une valeur totale de 7 860 665 $ (en dollars canadiens de 2012, avec un taux d’actualisation de 7 %, selon le taux d’actualisation de base de 2012) pour tous les FSP enregistrĂ©s en vertu du rĂ©gime.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le projet de règlement vise à s’aligner sur d’autres pays comme le Royaume-Uni, l’Australie et l’Union européenne (UE), qui ont déjà établi des régimes réglementaires pour les activités de paiement des FSP nouveaux et émergents.

Les éléments du projet de règlement sont en harmonie étroite avec de nombreuses exigences des régimes européens (y compris le Royaume-Uni, qui a adopté les règlements de l’UE lorsqu’il était membre de l’UE), telles que les exigences en matière d’enregistrement, les cadres de gestion des risques opérationnels, la protection des fonds, la signalisation des incidents et la tenue des dossiers. Les FSP actives au niveau international et les organismes de réglementation étrangers ont également été consultés à propos de leurs expériences concernant des exigences similaires dans d’autres pays étrangers, ceci afin d’assurer l’harmonisation autant que possible et de minimiser le fardeau réglementaire auprès des FSP. Il existe certaines différences structurelles entre les administrations citées, où certains régimes peuvent être volontaires (par exemple l’Australie) ou supervisés par un organisme de réglementation bancaire non central (par exemple le Royaume-Uni). Les exigences des États-Unis qui s’appliquent aux FSP ont également été considérées dans le développement du projet de règlement; celles-ci relevaient cependant des États.

En outre, en ce qui concerne la coopération réglementaire provinciale, la Loi prévoit que le gouverneur de la Banque du Canada peut exempter des entités ou catégories d’entités de certaines dispositions de la Loi et du projet de règlement lorsqu’une autre loi fédérale ou provinciale contient une disposition sensiblement similaire selon l’avis du gouverneur. On veut ainsi éviter les chevauchements réglementaires et reconnaître des objectifs et des pouvoirs complémentaires en matière de surveillance des FSP.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure que les modifications n’auraient pas de répercussions positives ni négatives sur l’environnement. Ainsi, aucune évaluation environnementale stratégique n’est requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une évaluation de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) du présent projet de règlement a été effectuée. Les résultats indiquent qu’en renforçant la protection des utilisateurs finaux des services de paiement au Canada, y compris les commerçants et les consommateurs qui représentent largement la population canadienne, le projet de règlement devrait profiter à tous les Canadiens. Certains groupes vulnérables qui font face à des défis supplémentaires en matière de connaissances et de capacité financières, y compris les nouveaux arrivants au Canada et les personnes âgées, pourraient tirer des avantages indirects supplémentaires des mesures de protection des utilisateurs finaux. Étant donné que tous les Canadiens sont censés bénéficier de ces mesures, et que certains groupes plus vulnérables en profitent plus que d’autres, aucune mesure précise n’est nécessaire pour gérer ou atténuer les répercussions de l’ACS+.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le projet de règlement entrera en vigueur aux dates d’entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la Loi fixées par décret du gouverneur en conseil. Une décision finale sur le moment serait prise à la suite des consultations liées à la Partie I de la Gazette du Canada.

Une fois le projet de règlement publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada, la Banque du Canada publiera des lignes directrices sur des sujets prĂ©cis liĂ©s Ă  la Loi afin de clarifier davantage ses attentes en matière de supervision. Ces documents expliqueront comment la Banque du Canada interprète la Loi et assureront la transparence quant au rĂ´le de supervision de la Banque du Canada.

Conformité et application

En vertu de la Loi et du projet de règlement, la Banque du Canada sera chargée de surveiller les FSP, de promouvoir la conformité des FSP à l’égard de leurs obligations prévues dans la Loi et le projet de règlement et de surveiller et d’évaluer les tendances liées aux activités de paiements de détail.

La Loi confère aussi à la ministre des Finances le pouvoir de répondre aux risques à la sécurité nationale que les FSP pourraient poser. Cela comprend la possibilité de refuser les demandes de FSP, de révoquer les enregistrements, d’ordonner des engagements ou des conditions, ainsi que de délivrer des ordonnances de sécurité nationale pour qu’un FSP agisse ou s’abstienne d’agir. La ministre sera appuyée par le ministère des Finances Canada, ainsi que par les membres de la communauté canadienne de la sécurité et du renseignement (entités désignées) qui fournit de l’information (renseignement et analyse) conformément à leurs mandats respectifs.

Les FSP assujettis à la Loi et au projet de règlement devront s’enregistrer auprès de la Banque du Canada. Dans le cadre du processus d’enregistrement, le projet de règlement exigera des demandeurs qu’ils fournissent certains renseignements, par exemple, les noms, les adresses et les fournisseurs de services tiers. Cette information sera conforme à ce qui est demandé dans d’autres régimes fédéraux, comme la Loi sur Investissement Canada.

Les demandes jugĂ©es complètes par la Banque du Canada seront envoyĂ©es au ministère des Finances Canada. Les demandes reçues par le ministère des Finances Canada de la part de la Banque du Canada doivent ĂŞtre traitĂ©es dans les 60 jours, en vertu du projet de règlement. Cette pĂ©riode comprendra le temps nĂ©cessaire pour permettre Ă  la communautĂ© de la sĂ©curitĂ© et du renseignement de terminer l’examen prĂ©liminaire et d’aviser le Ministère de sa dĂ©cision, soit l’absence ou l’existence de prĂ©occupations. La ministre des Finances dĂ©cidera ensuite s’il faut lancer un examen officiel de la sĂ©curitĂ© nationale. Selon le projet de règlement, le calendrier d’un examen officiel de la sĂ©curitĂ© nationale est de 180 jours, ce dĂ©lai pouvant ĂŞtre prolongĂ©. Ă€ la fin de l’examen, la ministre des Finances peut dĂ©cider de faire ce qui suit :

Personne-ressource

Nicolas Marion
Directeur principal
Politique des paiements
Division des services financiers
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : fin.payments-paiements.fin@fin.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 101 de la Loi sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail rĂ©fĂ©rence a, se propose de prendre le Règlement sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quarante-cinq jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Nicolas Marion, directeur principal, Politiques des paiements, ministère des Finances, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : fin.payments-paiements.fin@fin.gc.ca).

Ottawa, le 2 fĂ©vrier 2023

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

TABLE ANALYTIQUE

Règlement sur les activités associées aux paiements de détail

Définitions

1 Définitions

Non-application de la Loi

2 Opérations relatives à des valeurs mobilières

3 Activité associée aux paiements de détail accessoire

4 SWIFT

Gestion des risques et réponse aux incidents

5 Cadre

6 Disponibilité du cadre

7 Renseignements et formation

8 Examen

9 Mises à l’essai

10 Examen indépendant

11 Avis d’incident : Banque

12 Avis d’incident : personne ou entitĂ©

Protection des fonds

13 Comptes

14 Assurance ou garantie

15 Cadre de protection des fonds

16 Évaluation de la protection contre l’insolvabilité

17 Examen indépendant biennal

Rapports annuels

18 Présentation

19 Contenu

Changement important ou activité nouvelle

20 Avis Ă  la Banque

Enregistrement

21 Nouvelle demande : acquisition de contrĂ´le

22 Nouvelle demande : autre changement

23 Registre

24 Demande d’enregistrement

25 Droits d’enregistrement

26 DĂ©cision d’examiner : dĂ©lai

27 Examen de la demande : dĂ©lai

28 Demande de rĂ©vision de l’instruction : dĂ©lai

29 Demande de rĂ©vision de l’avis d’intention : dĂ©lai

30 Refus de l’enregistrement : dĂ©lai et raisons

31 RĂ©vision du refus d’enregistrement : dĂ©lai

32 Avis d’intention de rĂ©voquer l’enregistrement : raisons

33 RĂ©vision de l’avis d’intention : dĂ©lai

34 Appel : dĂ©lai

35 Avis de modification des renseignements : dĂ©lai

36 Avis de modification des renseignements réglementaires

Renseignements réglementaires liés à la supervision

37 Renseignements réglementaires

38 Interdiction de communication

39 Utilisation de renseignements

Tenue et conservation de documents

40 Documents

41 Mesures de protection

42 Mandataires et tiers fournisseurs de services

ExĂ©cution et contrĂ´le d’application — fourniture de renseignements

43 DĂ©lai : fournisseur de services de paiement

44 DĂ©lai : personne physique ou entitĂ©

45 DĂ©lai : engagement ou condition

Sanctions administratives pécuniaires

46 Désignation de violation

47 Qualification

48 Montant de la sanction

49 Critères

50 Sanction additionnelle

51 Signification

Cotisations

52 Cotisation

53 Demande de renseignements

Période de transition

54 Examen liĂ© Ă  la sĂ©curitĂ© nationale : dĂ©lais

55 Demande d’enregistrement : dĂ©lai

56 Publication de renseignements

Entrée en vigueur

57 L.C. 2021, ch. 23

ANNEXE

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

cadre dirigeant
S’agissant d’une entitĂ©, l’une ou l’autre des personnes suivantes :
  • a) un membre de son conseil d’administration qui est aussi son employĂ© Ă  temps plein;
  • b) le premier dirigeant, directeur de l’exploitation, prĂ©sident, directeur de la gestion du risque, secrĂ©taire, trĂ©sorier, contrĂ´leur de gestion, directeur financier, comptable en chef, auditeur en chef ou actuaire en chef, ou la personne qui exerce des fonctions semblables Ă  celles qu’exerce normalement le titulaire de l’un de ces postes;
  • c) tout autre dirigeant relevant directement du conseil d’administration, du premier dirigeant ou du directeur de l’exploitation. (senior officer)
Loi
La Loi sur les activités associées aux paiements de détail. (Act)

Non-application de la Loi

Opérations relatives à des valeurs mobilières

2 Est prĂ©vue, pour l’application de l’alinĂ©a 6b) de la Loi, l’opĂ©ration relative Ă  des valeurs mobilières si celle-ci est effectuĂ©e par une personne physique ou une entitĂ© rĂ©glementĂ©e — ou exemptĂ©e de la rĂ©glementation — au titre d’une lĂ©gislation canadienne en valeurs mobilières au sens du Règlement 14-101 sur les dĂ©finitions, avec ses modifications successives, des AutoritĂ©s canadiennes en valeurs mobilières.

Activité associée aux paiements de détail accessoire

3 Est prĂ©vue, pour l’application de l’alinĂ©a 6d) de la Loi, l’activitĂ© associĂ©e aux paiements de dĂ©tail exĂ©cutĂ©e dans le cadre d’un service ou d’une activitĂ© commerciale qui est accessoire Ă  un autre service ou Ă  une autre activitĂ© commerciale, Ă  moins que cet autre service ou cette autre activitĂ© commerciale consiste en l’exĂ©cution d’une fonction de paiement.

SWIFT

4 Est visĂ©e pour l’application de l’alinĂ©a 9k) de la Loi, la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT).

Gestion des risques et réponse aux incidents

Cadre

5 (1) Le cadre de gestion des risques et de rĂ©ponse aux incidents requis par le paragraphe 17(1) de la Loi est Ă©tabli par Ă©crit et remplit les exigences suivantes :

Proportionnalité

(2) Le fournisseur de services de paiement veille Ă  ce que tous les aspects de son cadre de gestion des risques et de rĂ©ponse aux incidents, notamment les objectifs, cibles, systèmes, politiques, procĂ©dures, processus et contrĂ´les, soient proportionnels aux rĂ©percussions que pourraient avoir une entrave, perturbation ou interruption de ses activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail sur les utilisateurs finaux et les autres fournisseurs de services de paiement, en tenant compte notamment de son ubiquitĂ© et interconnexion, tels qu’ils sont dĂ©montrĂ©s par les renseignements visĂ©s au sous-alinĂ©a 19(4)a)(i) ou Ă  l’alinĂ©a 19(4)b), selon le cas.

Tiers fournisseurs de services

(3) Si le fournisseur de services de paiement obtient des services d’un tiers fournisseur de services, le cadre de gestion des risques et de rĂ©ponse aux incidents doit :

Mandataires

(4) Si le fournisseur de services de paiement prĂ©voit faire appel Ă  des mandataires pour l’exĂ©cution d’activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail, le cadre de gestion des risques et de rĂ©ponse aux incidents doit :

Rôles et responsabilités d’un tiers

(5) Si le cadre de gestion des risques et de rĂ©ponse aux incidents rĂ©partit, au titre de l’alinĂ©a (1)d), des rĂ´les et responsabilitĂ©s Ă  un tiers — notamment Ă  un tiers fournisseur de services ou Ă  un mandataire — il comprend des politiques, procĂ©dures, processus, contrĂ´les ou autres moyens pour surveiller la rĂ©alisation de ses rĂ´les et l’accomplissement de ses responsabilitĂ©s.

Approbation

(6) Le cadre de gestion des risques et de réponse aux incidents doit avoir été approuvé par le cadre dirigeant visé au sous-alinéa (1)d)(ii), s’il y en a un, et par le conseil d’administration du fournisseur de services de paiement, s’il y a en a un, au cours de la dernière année et lorsque chaque modification importante y a été apportée.

Disponibilité du cadre

6 Le fournisseur de services de paiement veille à ce que son cadre de gestion des risques et de réponse aux incidents demeure disponible à toute personne ayant un rôle dans sa mise en œuvre et son maintien et prend toutes les précautions raisonnables pour prévenir sa suppression, destruction ou modification non autorisées.

Renseignements et formation

7 Le fournisseur de services de paiement veille à ce que soit fourni aux employés et toute autre personne ayant un rôle dans l’établissement, dans la mise en œuvre ou dans le maintien du cadre de gestion des risques et de réponse aux incidents, les renseignements et la formation requis pour s’acquitter de ce rôle.

Examen

8 (1) Le fournisseur de services de paiement mène un examen de son cadre de gestion des risques et de rĂ©ponse aux incidents selon les modalitĂ©s de temps suivantes :

Portée

(2) L’examen Ă©value :

Document

(3) Le fournisseur de services de paiement tient un document où sont consignés la date, la portée, la méthodologie et les résultats de chaque examen.

Rapport et approbation

(4) Le fournisseur de services de paiement veille Ă  ce que les rĂ©sultats de chaque examen fassent l’objet d’un rapport au cadre dirigeant visĂ© au sous-alinĂ©a 5(1)d)(ii), s’il en a un, pour approbation par ce dernier.

Mises à l’essai

9 (1) Le fournisseur de services de paiement Ă©tablit et met en Ĺ“uvre une mĂ©thode de mise Ă  l’essai, afin de dĂ©celer toute lacune dans l’efficacitĂ© des systèmes, politiques, procĂ©dures, processus, contrĂ´les et autres moyens prĂ©vus par le cadre de gestion des risques et de rĂ©ponse aux incidents et aussi afin d’en dĂ©celer les vulnĂ©rabilitĂ©s, qui respecte les exigences suivantes :

Tenue de document

(2) Le fournisseur de services de paiement tient, pour chaque essai effectuĂ©, un document oĂą sont consignĂ©s les renseignements suivants :

Rapport au cadre dirigeant

(3) Le fournisseur de services de paiement veille Ă  ce que ce document soit fourni au cadre dirigeant visĂ© au sous-alinĂ©a 5(1)d)(ii), s’il en a un.

Examen indépendant

10 (1) Le fournisseur de services de paiement qui dispose d’un auditeur interne ou externe veille Ă  ce que, au moins une fois tous les trois ans, une personne physique compĂ©tente qui n’a pas participĂ© Ă  l’établissement, la mise en Ĺ“uvre ou le maintien du cadre de gestion des risques et de rĂ©ponse aux incidents effectue un examen indĂ©pendant des Ă©lĂ©ments suivants :

Tenue de document

(2) Le fournisseur de services de paiement obtient un document oĂą sont consignĂ©s le nom de l’examinateur — ou, si l’examinateur a effectuĂ© l’examen pour le compte d’une entitĂ© autre que le fournisseur de services de paiement, le nom de cette entitĂ© —, la date de l’examen et une description de la portĂ©e, de la mĂ©thodologie et des rĂ©sultats de l’examen.

Rapport

(3) Le fournisseur de services de paiement fait rapport de toute lacune ou vulnĂ©rabilitĂ© dĂ©celĂ©e par l’examen indĂ©pendant ainsi que de toutes mesures correctives au cadre dirigeant visĂ© au sous-alinĂ©a 5(1)d)(ii), s’il en a un.

Avis d’incident : Banque

11 (1) L’avis d’incident qui doit ĂŞtre fourni Ă  la Banque, en application de l’article 18 de la Loi, lui est fourni Ă©lectroniquement par le système Ă©lectronique fourni par la Banque Ă  cette fin.

Contenu

(2) L’avis d’incident contient les renseignements suivants :

Avis d’incident : personne ou entitĂ©

12 (1) L’avis d’incident qui doit ĂŞtre fourni, en application de l’article 18 de la Loi, Ă  l’une des personnes physiques ou entitĂ©s visĂ©es Ă  l’un des alinĂ©as 18(1)a) Ă  c) de la Loi est :

Contenu

(2) L’avis d’incident contient les renseignements suivants :

Protection des fonds

Comptes

13 Le fournisseur de services de paiement qui dĂ©tient des fonds d’un utilisateur final conformĂ©ment aux alinĂ©as 20(1)a) ou c) de la Loi veille Ă  ce que le compte dans lequel ils sont dĂ©tenus soit fourni par une entitĂ© visĂ©e Ă  l’un des alinĂ©as 9a) Ă  d) ou f) Ă  h) de la Loi ou auprès d’une institution financière Ă©trangère qui est sujette Ă  une rĂ©glementation imposant des normes Ă©quivalentes en matière de fonds propres, liquiditĂ©, gouvernance, surveillance et gestion du risque Ă  celles qui s’appliquent Ă  ces entitĂ©s.

Assurance ou garantie

14 (1) Le fournisseur de services de paiement qui dĂ©tient des fonds d’un utilisateur final conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 20(1)c) de la Loi veille Ă  ce que l’assurance ou la garantie visĂ©e Ă  cet alinĂ©a soit fournie par une entitĂ© qui satisfait aux conditions suivantes :

Conditions

(2) Le fournisseur de services de paiement veille Ă  ce que :

Événements

(3) Pour l’application de l’alinĂ©a (2)b), les Ă©vĂ©nements sont :

Définition de procédure d’insolvabilité

(4) Pour l’application du paragraphe (3), une procédure d’insolvabilité s’entend de toute procédure, action, demande, affaire ou procédure judiciaire intentée à l’égard d’un fournisseur de services de paiement, en vertu de toute règle de droit applicable, relativement à sa faillite, son insolvabilité, sa liquidation ou sa dissolution.

Cadre de protection des fonds

15 (1) Le fournisseur de services de paiement qui dĂ©tient des fonds d’un utilisateur final Ă©tablit, applique et tient Ă  jour, par Ă©crit, un cadre de protection des fonds conforme aux exigences des paragraphes (2) Ă  (5) et ayant pour objectif de veiller Ă  ce que :

Contenu

(2) Le cadre de protection des fonds dĂ©crit les systèmes, politiques, processus, procĂ©dures, contrĂ´les et tout autre moyen mis en place pour rencontrer les objectifs, notamment les moyens suivants :

Risque juridique et risque opérationnel

(3) Le cadre de protection des fonds recense les risques juridiques et les risques opĂ©rationnels qui pourraient entraver la rĂ©alisation des objectifs prĂ©vus au paragraphe (1) et les mesures prises pour attĂ©nuer ces risques, compte tenu, notamment :

Mention du cadre dirigeant

(4) Le cadre de protection des fonds mentionne, sauf si le fournisseur de services de paiement est une personne physique, le nom du cadre dirigeant responsable de la surveillance des pratiques de protection des fonds des utilisateurs finaux et responsable de la conformitĂ© du fournisseur de services de paiement au paragraphe 20(1) de la Loi et aux articles 13 Ă  17 du prĂ©sent règlement.

Approbation

(5) Le cadre de protection des fonds est approuvé par le cadre dirigeant, s’il y en a un.

Examen du cadre

(6) Le fournisseur de services de paiement examine le cadre de protection des fonds afin de dĂ©celer toute lacune ou vulnĂ©rabilitĂ© et de dĂ©terminer les changements qui doivent y ĂŞtre apportĂ©s pour s’assurer que les objectifs mentionnĂ©s au paragraphe (1) sont atteints. Cet examen a lieu :

Document et rapport

(7) Le fournisseur de services de paiement tient un document où sont consignés les résultats de l’examen et de tout changement prévu ou effectué en conséquence, et il fournit une copie du document au cadre dirigeant visé au paragraphe (4), le cas échéant.

Évaluation de la protection contre l’insolvabilité

16 (1) Au moins une fois par annĂ©e, le fournisseur de services de paiement visĂ© au paragraphe 20(1) de la Loi dĂ©termine si, en tout temps au cours de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, les fonds des utilisateurs finaux dĂ©tenus par lui — ou le produit Ă©quivalent de l’assurance ou de la garantie visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 20(1)c) de la Loi — auraient Ă©tĂ© payables aux utilisateurs finaux advenant la survenance d’un Ă©vĂ©nement visĂ© au paragraphe 14(3) du prĂ©sent règlement.

Défaut

(2) Si le fournisseur de services de paiement dĂ©termine qu’il y a eu des cas oĂą les fonds des utilisateurs finaux ou le produit Ă©quivalent d’une assurance ou d’une garantie n’auraient pas Ă©tĂ© payables aux utilisateurs finaux, il est tenu, aussitĂ´t que possible :

Examen indépendant biennal

17 (1) Le fournisseur de services de paiement visĂ© au paragraphe 20(1) de la Loi veille Ă  ce que, au moins une fois Ă  tous les deux ans, une personne physique compĂ©tente qui n’a pas participĂ© Ă  l’établissement, la mise en Ĺ“uvre ou le maintien du cadre de protection des fonds ou Ă  la dĂ©termination visĂ©e au paragraphe 16(1) mène un examen indĂ©pendant de sa conformitĂ© au paragraphe 20(1) de la Loi et aux articles 13 Ă  16 du prĂ©sent règlement.

Document

(2) Le fournisseur de services de paiement obtient un document oĂą sont consignĂ©s le nom de l’examinateur indĂ©pendant — ou, si l’examinateur a effectuĂ© l’examen pour le compte d’une entitĂ© autre que le fournisseur de services de paiement, le nom de cette entitĂ© —, la date de l’examen et une description de la portĂ©e, la mĂ©thodologie et les rĂ©sultats de l’examen.

Mesures correctives

(3) Le fournisseur de services de paiement relève, sur la base de l’examen indĂ©pendant, les lacunes ou les vulnĂ©rabilitĂ©s Ă  l’égard de sa conformitĂ© au paragraphe 20(1) de la Loi et aux articles 13 Ă  16 du prĂ©sent règlement, ainsi que toute mesure nĂ©cessaire pour corriger ces lacunes et vulnĂ©rabilitĂ©s.

Rapport

(4) Le fournisseur de services de paiement fait rapport des lacunes et vulnĂ©rabilitĂ©s et des mesures prises pour les corriger au cadre dirigeant visĂ© au paragraphe 15(4), s’il en a un.

Rapports annuels

Présentation

18 (1) Pour l’application de l’article 21 de la Loi, le fournisseur de services de paiement qui exĂ©cute une activitĂ© associĂ©e aux paiements de dĂ©tail au cours d’une annĂ©e civile prĂ©sente le rapport annuel pour cette annĂ©e au plus tard le 31 mars de l’annĂ©e suivante.

Modalités

(2) Le rapport annuel est présenté à l’aide du système électronique fourni par la Banque à cette fin.

Contenu

19 (1) Sont prĂ©vus, pour l’application de l’alinĂ©a 21a) de la Loi, les renseignements suivants :

Comptes, assurances et garanties

(2) Sont prĂ©vus, pour l’application de l’alinĂ©a 21b) de la Loi, les renseignements suivants :

Détention des fonds d’utilisateurs finaux

(3) Sont prĂ©vus, pour l’application de l’alinĂ©a 21c) de la Loi, les renseignements suivants :

Autres renseignements

(4) Sont prĂ©vus, pour l’application de l’alinĂ©a 21d) de la Loi, les renseignements suivants :

Définition de année visée

(5) Au présent article, année visée s’entend de l’année civile faisant l’objet du rapport.

Changement important ou activité nouvelle

Avis Ă  la Banque

20 (1) L’avis prĂ©vu au paragraphe 22(1) de la Loi satisfait aux conditions suivantes :

Définition de jour ouvrable

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), jour ouvrable s’entend d’un jour ouvrable de la Banque.

Enregistrement

Nouvelle demande : acquisition de contrĂ´le

21 Pour l’application du paragraphe 24(1) de la Loi, une personne physique ou une entitĂ© acquiert le contrĂ´le :

Nouvelle demande : autre changement

22 Sont prĂ©vus, pour l’application du paragraphe 24(2) de la Loi, les changements suivants :

Registre

23 Sont prĂ©vus, pour l’application de l’article 26 de la Loi, les renseignements suivants :

Demande d’enregistrement

24 (1) La demande d’enregistrement visĂ©e au paragraphe 29(1) de la Loi est prĂ©sentĂ©e Ă  l’aide du système Ă©lectronique fourni par la Banque Ă  cette fin.

Coordonnées

(2) Sont prĂ©vues, pour l’application de l’alinĂ©a 29(1)b) de la Loi, les coordonnĂ©es suivantes :

Structure organisationnelle

(3) Sont prĂ©vus, pour l’application de l’alinĂ©a 29(1)d) de la Loi, les renseignements suivants :

Mandataires

(4) Sont prĂ©vus, pour l’application de l’alinĂ©a 29(1)e) de la Loi, les renseignements ci-après Ă  l’égard de chaque mandataire :

Volume et valeur des activités associées aux paiements de détail

(5) Sont prĂ©vus, pour l’application de l’alinĂ©a 29(1)f) de la Loi, les renseignements suivants :

Fonds d’utilisateurs finaux

(6) Sont prĂ©vus, pour l’application de l’alinĂ©a 29(1)h) de la Loi, les renseignements suivants :

Protection des fonds d’utilisateurs finaux

(7) Sont prĂ©vus, pour l’application de l’alinĂ©a 29(1)j) de la Loi, les renseignements suivants :

Tiers fournisseurs de services

(8) Sont prĂ©vus, pour l’application de l’alinĂ©a 29(1)k) de la Loi, les renseignements ci-après concernant chaque tiers fournisseur de services qui a ou aura un effet important sur les risques opĂ©rationnels du demandeur ou sur la manière dont ce dernier protège ou prĂ©voit protĂ©ger les fonds des utilisateurs finaux :

Examen lié à la sécurité nationale

(9) Sont prĂ©vus, pour l’application de l’alinĂ©a 29(1)p) de la Loi, les renseignements suivants :

Droits d’enregistrement

25 (1) Pour l’application du paragraphe 29(2) de la Loi, sont prĂ©vus des droits d’enregistrement qui correspondent au rĂ©sultat de la formule suivante :

2 500 $ Ă— (A Ă· B)
oĂą :
A
représente l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois de septembre de l’année civile précédant celle où la demande est présentée, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;
B
l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois de septembre de l’année civile de l’entrée en vigueur du présent article, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.

Exception

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), les droits qui accompagnent la demande d’enregistrement prĂ©sentĂ©e au cours de l’annĂ©e civile de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article sont de 2 500 $.

Aucune diminution

(3) MalgrĂ© le paragraphe (1), si les droits dĂ©terminĂ©s au titre de ce paragraphe sont infĂ©rieurs Ă  ceux qui devaient accompagner une demande prĂ©sentĂ©e au cours de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente, les droits correspondent plutĂ´t Ă  ceux qui Ă©taient applicables au cours de cette annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

DĂ©cision d’examiner : dĂ©lai

26 (1) Le dĂ©lai prĂ©vu pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi est de soixante jours Ă  compter de la date suivant celle Ă  laquelle la copie de la demande d’enregistrement est fournie au ministre.

Prorogation

(2) La durĂ©e prĂ©vue pour l’application du paragraphe 34(2) de la Loi est de soixante jours.

Examen de la demande : dĂ©lai

27 Le dĂ©lai prĂ©vu pour l’application de l’article 36 de la Loi est de cent quatre-vingts jours Ă  compter de la date suivant celle Ă  laquelle le ministre dĂ©cide d’examiner la demande.

Demande de rĂ©vision de l’instruction : dĂ©lai

28 Le dĂ©lai prĂ©vu pour l’application du paragraphe 41(1) de la Loi est de trente jours Ă  compter de la date suivant celle Ă  laquelle le demandeur a reçu l’avis de refus d’enregistrement.

Demande de rĂ©vision de l’avis d’intention : dĂ©lai

29 Le dĂ©lai prĂ©vu pour l’application du paragraphe 46(1) de la Loi est de trente jours Ă  compter de la date suivant celle Ă  laquelle le fournisseur de services est avisĂ© de l’intention du ministre.

Refus de l’enregistrement : dĂ©lai et raisons

30 Pour l’application du paragraphe 48(1) de la Loi :

RĂ©vision du refus d’enregistrement : dĂ©lai

31 (1) Le dĂ©lai prĂ©vu pour l’application du paragraphe 50(1) de la Loi est de trente jours Ă  compter de la date suivant celle Ă  laquelle le demandeur reçoit l’avis de refus d’enregistrement.

Décision

(2) Le dĂ©lai prĂ©vu pour l’application du paragraphe 50(3) de la Loi est de quatre-vingt-dix jours Ă  compter de la date suivant celle Ă  laquelle la demande de rĂ©vision est prĂ©sentĂ©e.

Avis d’intention de rĂ©voquer l’enregistrement : raisons

32 Sont prĂ©vues, pour l’application de l’article 52 de la Loi, les raisons suivantes :

RĂ©vision de l’avis d’intention : dĂ©lai

33 (1) Le dĂ©lai prĂ©vu pour l’application du paragraphe 53(1) et de l’article 54 de la Loi est de trente jours Ă  compter de la date suivant celle Ă  laquelle le fournisseur de services de paiement a reçu l’avis d’intention de rĂ©voquer son enregistrement.

Décision

(2) Le dĂ©lai prĂ©vu pour l’application du paragraphe 53(3) de la Loi est de quatre-vingt-dix jours Ă  compter de la date suivant celle Ă  laquelle la prĂ©sentation des observations du fournisseur de services de paiement est complĂ©tĂ©e ou, en l’absence d’observations, de la date suivant celle Ă  laquelle la possibilitĂ© de prĂ©senter des observations prend fin.

Appel : dĂ©lai

34 Le dĂ©lai prĂ©vu pour l’application du paragraphe 58(1) de la Loi est de trente jours Ă  compter de la date suivant celle Ă  laquelle le demandeur ou le fournisseur de services de paiement a reçu l’avis de la dĂ©cision rendue au titre des paragraphes 50(3) ou 53(3) de la Loi.

Avis de modification des renseignements : dĂ©lai

35 Pour l’application du paragraphe 59(1) de la Loi :

Avis de modification des renseignements réglementaires

36 (1) Sont prĂ©vus, pour l’application du paragraphe 60(1) de la Loi, les renseignements visĂ©s au paragraphe 24(9) du prĂ©sent règlement.

Délai

(2) Pour l’application du paragraphe 60(2) de la Loi, le dĂ©lai est :

Renseignements réglementaires liés à la supervision

Renseignements réglementaires

37 Sont prĂ©vus, pour l’application du paragraphe 64(1) de la Loi, les renseignements suivants :

Interdiction de communication

38 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), il est interdit au fournisseur de services de paiement de communiquer les renseignements visĂ©s Ă  l’article 37.

Exception

(2) Le fournisseur de services de paiement peut communiquer les renseignements visĂ©s Ă  l’article 37 aux personnes physiques et entitĂ©s ci-après, s’il veille, sous rĂ©serve du paragraphe (3), Ă  ce qu’elles ne les communiquent pas Ă  d’autres :

Exception : lois sur les valeurs mobilières

(3) Le fournisseur de services de paiement peut communiquer un renseignement visĂ© Ă  l’article 37, et n’est pas tenu de veiller Ă  ce que ces renseignements ne soient pas communiquĂ©s par la suite, dans la mesure ou la communication est exigĂ©e par toute règle de droit applicable relative aux valeurs mobilières.

Utilisation de renseignements

39 (1) Pour l’application du paragraphe 64(3) de la Loi, le ministre, le gouverneur, la Banque et le procureur gĂ©nĂ©ral du Canada peuvent utiliser comme preuve les renseignements visĂ©s Ă  l’article 37 du prĂ©sent règlement dans toute procĂ©dure.

Certaines lois

(2) Pour l’application du paragraphe 64(4) de la Loi, le fournisseur de services de paiement peut utiliser les renseignements visĂ©s Ă  l’article 37 du prĂ©sent règlement comme preuve dans toute procĂ©dure visĂ©e Ă  ce paragraphe.

Tenue et conservation de documents

Documents

40 Le fournisseur de services de paiement tient, dans une forme intelligible Ă  la Banque, des documents suffisant pour dĂ©montrer sa conformitĂ© Ă  la Loi et au prĂ©sent règlement et, sous rĂ©serve des engagements pris au titre de l’article 42 de la Loi et des conditions imposĂ©es en vertu de l’article 43 de la Loi, les conserve jusqu’au cinquième anniversaire de la date Ă  laquelle ils cessent de dĂ©montrer la conformitĂ© du fournisseur de services de paiement Ă  une obligation actuelle.

Mesures de protection

41 Le fournisseur de services de paiement prend, Ă  l’égard des documents qu’il est tenu de tenir sous le rĂ©gime de la Loi ou du prĂ©sent règlement, les mesures raisonnables pour :

Mandataires et tiers fournisseurs de services

42 Le fournisseur de services de paiement veille Ă  ce que :

ExĂ©cution et contrĂ´le d’application — fourniture de renseignements

DĂ©lai : fournisseur de services de paiement

43 (1) Le dĂ©lai prĂ©vu pour l’application du paragraphe 65(1) de la Loi est de quinze jours Ă  compter de la date suivant celle oĂą la demande est faite.

Exception : incident Ă  consĂ©quences nĂ©gatives importantes

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), si les renseignements demandĂ©s par la Banque sont liĂ©s Ă  un incident qui se poursuit et qui pourrait avoir des consĂ©quences nĂ©gatives importantes sur une personne physique ou une entitĂ© visĂ©e au paragraphe 94(2) de la Loi, le dĂ©lai prĂ©vu pour l’application du paragraphe 65(1) de la Loi est de vingt-quatre heures Ă  compter du moment oĂą la demande est faite.

DĂ©lai : personne physique ou entitĂ©

44 Le dĂ©lai prĂ©vu pour l’application du paragraphe 66(2) de la Loi est de quinze jours Ă  compter de la date suivant celle oĂą la demande est faite.

DĂ©lai : engagement ou condition

45 Le dĂ©lai prĂ©vu pour l’application du paragraphe 73(1) de la Loi est de quinze jours Ă  compter de la date suivant celle oĂą la demande est faite.

Sanctions administratives pécuniaires

Désignation de violation

46 Est dĂ©signĂ©e comme violation punissable au titre de la partie 5 de la Loi la contravention :

Qualification

47 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), la violation visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 46a) ou b), Ă  l’exception de celle visĂ©e au paragraphe 48(2), est qualifiĂ©e de grave ou de très grave selon ce qui est prĂ©vu Ă  la colonne 3 de la partie 1 de l’annexe ou de la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe, selon le cas.

Contravention Ă  une transaction

(2) La violation visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 46c) est qualifiĂ©e de violation très grave.

Série de violations

(3) Une série de violations qualifiées de graves découlant de contraventions à la même disposition de la Loi ou du présent règlement est, si ces violations sont mentionnées sur le même procès-verbal, assimilée à une violation très grave.

Montant de la sanction

48 (1) Les barèmes des sanctions applicables Ă  une violation, Ă  l’exception de celle visĂ©e au paragraphe (2), sont les suivants :

Exceptions

(2) S’agissant d’une violation relative Ă  l’article 21 de la Loi ou Ă  l’un des paragraphes 22(1), 59(1) ou 60(1) ou (2) de la Loi :

Critères

49 Le montant de la sanction, Ă  l’exception de celle s’appliquant Ă  une violation visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 48(2)a), est Ă©tablie en tenant compte des critères suivants :

Sanction additionnelle

50 Pour l’application de l’alinĂ©a 82(1)b) de la Loi, le montant de la sanction additionnelle correspond Ă  celui de la sanction mentionnĂ©e dans le procès-verbal.

Signification

51 (1) Tout document qui doit ĂŞtre signifiĂ© au titre de la partie 5 de la Loi l’est selon l’une des mĂ©thodes suivantes :

Date présumée de la signification

(2) Le document est rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© signifiĂ©, selon le cas :

Cotisations

Cotisation

52 (1) Pour l’application du paragraphe 99(3) de la Loi, la cotisation que la Banque impose Ă  chaque fournisseur de services de paiement enregistrĂ© Ă  l’égard d’une annĂ©e civile correspond Ă  la somme du montant de base dĂ©terminĂ© au titre du paragraphe (2) et du montant additionnel dĂ©terminĂ© au titre du paragraphe (3), moins le montant de toute cotisation provisoire Ă©tablie pour le fournisseur de services de paiement pour l’annĂ©e.

Montant de base

(2) Le montant de base d’un fournisseur de services de paiement enregistrĂ© pour une annĂ©e civile est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :

0,2 Ă— A Ă· N
oĂą :
A
représente le montant des frais, déterminé au titre du paragraphe 99(1) de la Loi, après déduction des droits d’enregistrement;
N
le nombre de fournisseurs de services de paiement enregistrés à un moment quelconque au cours de l’année.

Montant additionnel

(3) Le montant additionnel d’un fournisseur de services de paiement enregistrĂ© pour une annĂ©e civile est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :

(0,35 Ă— A Ă— Ti Ă· Tn) + (0,35 Ă— A Ă— Vi Ă· Vn) + (0,1 Ă— A Ă— Fi Ă· Fn)
oĂą :
A
représente le montant des frais, déterminé au titre du paragraphe 99(1) de la Loi, après déduction des droits d’enregistrement;
Ti
s’agissant d’un fournisseur de services de paiement enregistré qui a un établissement au Canada, la somme des moyennes visées à la subdivision 19(4)a)(i)(F)(I) pour chaque mois de l’année civile ou, s’agissant d’un fournisseur de services de paiement enregistré qui n’a pas d’établissement au Canada, la somme de ses moyennes visées à la subdivision 19(4)a)(i)(F)(II);
Tn
la somme des valeurs déterminées pour Ti pour tous les fournisseurs de services de paiement enregistrés pour l’année civile;
Vi
s’agissant d’un fournisseur de services de paiement enregistré qui a un établissement au Canada, la somme des valeurs moyennes visées à la subdivision 19(4)a)(i)(H)(I) pour chaque mois de l’année civile ou, s’agissant d’un fournisseur de services de paiement enregistré qui n’a pas d’établissement au Canada, la somme de ses valeurs moyennes visées à la subdivision 19(4)a)(i)(H)(II);
Vn
la somme des valeurs déterminées pour Vi pour tous les fournisseurs de services de paiement enregistrés pour l’année civile;
Fi
s’agissant d’un fournisseur de services de paiement enregistré qui a un établissement au Canada, la somme de ses moyennes visées à la subdivision 19(4)a)(i)(C)(I) pour chaque mois de l’année civile ou, s’agissant d’un fournisseur de services de paiement enregistré qui n’a pas d’établissement au Canada, la somme de ses moyennes visées à la subdivision 19(4)a)(i)(C)(II);
Fn
la somme des valeurs déterminées pour Fi pour tous les fournisseurs de services de paiement enregistrés pour l’année civile.

Sources des valeurs

(4) Les valeurs des éléments Ti, Vi et Fi de la formule prévue au paragraphe (3) sont établies sur la base des rapports annuels présentés par les fournisseurs de services de paiement pour l’année civile ou, si les valeurs présentées dans un rapport sont inexactes, manquantes ou indisponibles, sur la base d’autres renseignements dont dispose la Banque, notamment des rapports annuels antérieurs.

Demande de renseignements

53 Le dĂ©lai prĂ©vu pour l’application du paragraphe 100(1) de la Loi est de quinze jours Ă  compter de la date suivant celle de la demande.

Période de transition

Examen liĂ© Ă  la sĂ©curitĂ© nationale : dĂ©lais

54 S’agissant d’une demande d’enregistrement prĂ©sentĂ©e au cours de la pĂ©riode de transition, au sens de l’article 103 de la Loi :

Demande d’enregistrement : dĂ©lai

55 La pĂ©riode prĂ©vue pour l’application de l’article 104 de la Loi est de quinze jours.

Publication de renseignements

56 Les renseignements ci-après sont prĂ©vus pour l’application de l’article 107 de la Loi :

Entrée en vigueur

L.C. 2021, ch. 23

57 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), le prĂ©sent règlement entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du paragraphe 25(1) de la Loi sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail, Ă©dictĂ©e par l’article 177 de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2021.

L.C. 2021, ch. 23

(2) Les articles 1, 24, 25, 28, 37 Ă  51, 54 Ă  56, les articles 11, 14 Ă  19 et 21 de la partie 1 de l’annexe et les articles 29 Ă  33 de la partie 2 de l’annexe entrent en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 29 de la Loi sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail, Ă©dictĂ©e par l’article 177 de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2021 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de l’enregistrement du prĂ©sent règlement.

L.C. 2021, ch. 23

(3) Les articles 52 et 53 et l’article 20 de la partie 1 de l’annexe entrent en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 99 de la Loi sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail, Ă©dictĂ©e par l’article 177 de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2021 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de l’enregistrement du prĂ©sent règlement.

ANNEXE

(alinĂ©as 46a) et b), paragraphe 47(1))

Sanctions administratives pĂ©cuniaires — dĂ©signation de dispositions

PARTIE 1

Loi sur les activités associées aux paiements de détail
Article

Colonne 1

Disposition de la Loi

Colonne 2

Disposition correspondante du présent règlement

Colonne 3

Qualification

1 17(1) 5 Très grave
2 17(3) Très grave
3 18 11 ou 12 Très grave
4 19(3) Grave
5 20(1) Très grave
6 21 18 ou 19
7 22(1) 20
8 23 Très grave
9 24(1) Grave
10 24(2) 22 Grave
11 30 Grave
12 59(1) 35
13 60(1) et (2) 36
14 61 Grave
15 65(2) Grave
16 66(2) 44 Grave
17 67(2) Très grave
18 67(3) Très grave
19 69(2) Très grave
20 100(2) Grave
21 104 55 Très grave

PARTIE 2

Règlement sur les activités associées aux paiements de détail
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Qualification

1 6 Très grave
2 7 Très grave
3 8(1)a) et (2) Très grave
4 8(1)b) et (2) Très grave
5 8(1)c) et (2) Très grave
6 8(3) Grave
7 8(4) Grave
8 9(1) Très grave
9 9(2) Grave
10 9(3) Grave
11 10(1) Très grave
12 10(2) Grave
13 10(3) Grave
14 13 Très grave
15 14(1) Très grave
16 14(2) Très grave
17 15(1) Très grave
18 15(6)a) Très grave
19 15(6)b) Très grave
20 15(6)c) Très grave
21 15(6)d) Très grave
22 15(7) Grave
23 16(1) Très grave
24 16(2) Très grave
25 17(1) Très grave
26 17(2) Grave
27 17(3) Très grave
28 17(4) Grave
29 38(1) Grave
30 40 Grave
31 41 Grave
32 42a) Grave
33 42b) Grave

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