La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numĂ©ro 6 : Règlement concernant les investissements admissibles liĂ©s Ă  l’infrastructure

Le 11 fĂ©vrier 2023

Fondement législatif
Loi sur les sociétés d’assurances

Ministère responsable
Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : La Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2018 a modifiĂ© la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances (la Loi) de manière Ă  crĂ©er pour les compagnies d’assurance-vie, les sociĂ©tĂ©s de secours mutuel et les sociĂ©tĂ©s de portefeuille d’assurance sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale (entitĂ©s d’assurance-vie et maladie) une nouvelle autorisation leur permettant de procĂ©der Ă  des investissements participatifs dans une « entitĂ© d’infrastructure admissible Â» (EIA). Le projet de règlement Ă©tablit les modalitĂ©s nĂ©cessaires pour que les modifications Ă  la Loi entrent en vigueur et que ce nouveau pouvoir d’investissement soit effectif.

Description : Le projet de règlement Ă©tablit les règles qui peuvent s’appliquer Ă  ces investissements, y compris la dĂ©finition des conditions requises pour qu’une entitĂ© puisse ĂŞtre qualifiĂ©e d’EIA (par exemple la nature de ses activitĂ©s commerciales, le type d’infrastructures publiques qui font l’objet de ses activitĂ©s), les conditions gĂ©nĂ©rales relatives Ă  la structure des investissements (par exemple l’exigence de participation d’un organisme public) et la limite de l’exposition globale aux EIA que chaque entitĂ© d’assurance-vie et maladie est autorisĂ©e Ă  avoir.

Justification : Le principal objectif stratĂ©gique de cette nouvelle autorisation est de faire en sorte que les entitĂ©s d’assurance-vie et maladie puissent mieux s’exposer aux infrastructures publiques afin d’amĂ©liorer leur capacitĂ© Ă  faire concorder leurs engagements Ă  long terme avec le produit de ces actifs.

En vertu de la Loi, il est gĂ©nĂ©ralement interdit aux entitĂ©s d’assurance-vie et maladie d’acquĂ©rir des intĂ©rĂŞts de groupe financier (plus de 10 %) ou de contrĂ´le dans des entitĂ©s qui exercent des activitĂ©s commerciales non financières, telles que des entitĂ©s qui fournissent ou exploitent des infrastructures publiques. Toutefois, la Loi prĂ©voit Ă  des fins particulières quelques exceptions qui permettent aux entitĂ©s d’assurance-vie et maladie de procĂ©der Ă  de tels investissements participatifs, mais seulement Ă  titre temporaire. Actuellement, la nature temporaire de ces exceptions fait qu’elles ne peuvent servir Ă  des fins d’appariement de l’actif et du passif.

La nouvelle autorisation accordée dans le cas des EIA permettrait aux entités d’assurance-vie et maladie de détenir leurs investissements indéfiniment, accordant ainsi la possibilité de les utiliser à des fins d’appariement de l’actif et du passif. Cette nouvelle autorisation n’entraînerait aucun coût supplémentaire à la charge ni des entités d’assurance-vie et maladie ni du gouvernement.

Enjeux

Le gouvernement a introduit dans la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2018 des modifications Ă  la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances (la Loi) en vue de crĂ©er Ă  l’intention des sociĂ©tĂ©s d’assurance-vie sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale, des sociĂ©tĂ©s de secours mutuel et des sociĂ©tĂ©s de portefeuille d’assurances (entitĂ©s d’assurance-vie et maladie) une nouvelle catĂ©gorie d’investissements autorisĂ©s. Aux termes de ce nouveau pouvoir d’investissement, les entitĂ©s d’assurance-vie et maladie peuvent acquĂ©rir le contrĂ´le, ou acquĂ©rir, ou augmenter un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans une entitĂ© d’infrastructure admissible (EIA), sous rĂ©serve des conditions prescrites.

Le projet de Règlement concernant les investissements admissibles liés à l’infrastructure (le Règlement) établit les modalités nécessaires pour que les modifications à la Loi puissent entrer en vigueur et que ce nouveau pouvoir d’investissement soit effectif. En d’autres termes, si le Règlement n’est pas adopté, ces modifications législatives ne pourront pas entrer en vigueur et les entités d’assurance-vie et maladie ne seront pas en mesure d’acquérir le contrôle, ou d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité d’infrastructure admissible (EIA).

Contexte

Le cadre actuel

Actuellement, la Loi laisse aux entitĂ©s d’assurance-vie et maladie une grande marge de manĹ“uvre pour exercer des activitĂ©s de services financiers — que ce soit en interne ou par des investissements dans d’autres entitĂ©s — mais restreint leur capacitĂ© Ă  exercer des activitĂ©s commerciales non financières. Cette restriction comporte une interdiction gĂ©nĂ©rale (hormis quelques exceptions) selon laquelle il est interdit d’acquĂ©rir des intĂ©rĂŞts de groupe financier ou de contrĂ´le (par exemple 10 % ou plus des actions Ă  droit de vote) dans les entitĂ©s commerciales qui possèdent ou exploitent des infrastructures publiques. Cette interdiction gĂ©nĂ©rale est cependant sujette Ă  quelques exceptions (par exemple les « placements temporaires Â» et les « activitĂ©s de financement spĂ©cial Â») permettant alors aux entitĂ©s d’assurance-vie et maladie d’acquĂ©rir et de dĂ©tenir des intĂ©rĂŞts de groupe financier ou de contrĂ´le dans presque n’importe quelle entitĂ© commerciale, mais seulement Ă  titre temporaire (par exemple 2 ou 13 ans).

La séparation entre les activités financières et commerciales est une caractéristique de longue date du cadre fédéral régissant le secteur financier. Elle découle d’objectifs qui sont à la fois prudentiels (par exemple de s’assurer que les institutions financières sous réglementation fédérale s’occupent principalement de leur principal domaine d’expertise) et de politiques publiques (par exemple d’empêcher les institutions financières sous réglementation fédérale de jouer de leur taille pour acquérir une position dominante sur certains segments commerciaux).

Au fil du temps, le cadre fĂ©dĂ©ral rĂ©gissant le secteur financier a Ă©tĂ© assoupli Ă  certains endroits choisis afin de permettre aux institutions financières sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale — y compris les entitĂ©s d’assurance-vie et maladie — puissent exercer certaines activitĂ©s commerciales non financières (par exemple la capacitĂ© d’investir dans des biens immobiliers et de fournir des services de traitement de donnĂ©es). Ces assouplissements visent Ă  rĂ©pondre aux besoins Ă©volutifs des institutions financières afin de leur permettre de s’adapter Ă  un environnement commercial en mutation.

Gestion du passif-actif

Dans le cadre des vastes consultations menées par le ministère des Finances Canada (le Ministère) pour faire avancer le dernier examen du cadre fédéral régissant le secteur financier (2019), l’industrie d’assurance-vie et maladie, par la voie de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes, a préconisé des dispositions prévoyant une plus grande souplesse pour procéder à des investissements participatifs dans l’infrastructure.

En général, les entités d’assurance-vie et maladie perçoivent des primes en échange de la protection des particuliers et de leur famille contre les risques sur la vie et pour la santé. Du fait de la nature pérenne des risques assurés par certains types de produits d’assurance (par exemple les produits de rente et d’invalidité à long terme), il s’écoule un temps considérable entre l’encaissement des primes par l’entité d’assurance-vie et maladie et le versement des indemnités aux bénéficiaires.

Pour s’assurer que leurs actifs et leurs liquidités sont suffisants pour payer les demandes d’indemnisation futures, les entités d’assurance-vie et maladie investissent les revenus tirés des primes dans divers types d’actifs, notamment des obligations, des actions et des biens immobiliers. Les entités d’assurance-vie et maladie gèrent leur portefeuille d’actifs selon la discipline dite de gestion actif-passif (GAP), l’objectif étant de rapprocher le produit des actifs investis des réclamations anticipées qu’elles sont contractuellement tenues d’indemniser.

Déficit d’infrastructure

Le déficit d’infrastructure du Canada a fait l’objet de nombreuses études, les estimations, quant à son ampleur, variant sur une échelle relativement largeréférence 1. Malgré ces débats quantitatifs, le consensus est que le Canada est confronté à un vaste déficit d’infrastructure, qui entrave la croissance économique du pays et la qualité de vie des Canadiens, et que des investissements importants sont nécessaires pour y remédier. Selon le Centre mondial de coordination en matière d’infrastructure du G20, alors qu’il soutient que les besoins d’infrastructure du Canada se font surtout sentir dans le transport ferroviaire, les télécommunications, les aéroports et les installations hydriques, il estime également que les autres priorités du Canada en matière d’infrastructure seront les soins de santé pour les personnes âgées, la large bande en milieu rural, le transport propre et l’infrastructure énergétique.

Pour s’y attaquer, le gouvernement du Canada a mis en place un programme phare, Investir dans le Canada, qui prĂ©voit un financement de 180 milliards de dollars sur 12 ans. Le gouvernement a Ă©galement créé la Banque canadienne d’infrastructure (BCI) dont le mandat est d’attirer des investissements privĂ©s et institutionnels dans des infrastructures gĂ©nĂ©ratrices de revenus dans l’intĂ©rĂŞt public. En octobre 2020, la BCI a lancĂ© un Plan de croissance triennal, dotĂ© de 10 milliards de dollars et ciblant les autobus Ă  Ă©missions nulles, l’énergie propre, la modernisation Ă©coĂ©nergĂ©tique de bâtiments, la large bande Ă  grande Ă©chelle et les infrastructures liĂ©es Ă  l’agriculture. En outre, le gouvernement a Ă©galement annoncĂ© qu’il investirait 3 milliards de dollars, par an, au titre de financement fĂ©dĂ©ral permanent, dans les transports en commun, et ce, Ă  partir de l’exercice 2026-2027.

Dans le même temps, les contraintes budgétaires qui pèsent sur les gouvernements à tous les niveaux ont accentué l’intérêt à explorer les investissements du secteur privé et les options alternatives de propriété et de mécanisme de financement comme autant de vecteurs pouvant augmenter les investissements dans les infrastructures.

Modifications du Cadre

Les biens d’infrastructure publics sont particulièrement utiles dans l’optique de la GAP, car il s’agit gĂ©nĂ©ralement d’investissements Ă  long terme, Ă  rendement relativement Ă©levĂ© et Ă  flux de trĂ©sorerie prĂ©visible. Les investissements dans ce type d’actifs Ă©taient fortement limitĂ©s en vertu de la Loi, mais des modifications y ont Ă©tĂ© apportĂ©es en vertu de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2018 dans le but de permettre aux entitĂ©s d’assurance-vie et maladie d’y faire des investissements prĂ©visibles et Ă  long terme.

Les modifications lĂ©gislatives crĂ©ent une nouvelle catĂ©gorie d’entitĂ©s admissibles sous le rĂ©gime d’investissement prĂ©vu par la Loi permettant aux entitĂ©s d’assurance-vie et maladie d’acquĂ©rir le contrĂ´le ou d’acquĂ©rir ou d’augmenter un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans une entitĂ© d’infrastructure admissible (EIA), sous rĂ©serve des conditions prescrites. Les modifications visent Ă©galement Ă  :

Objectif

L’objectif du Règlement est de donner effet au nouveau pouvoir accordé aux entités d’assurance-vie et maladie qui souhaitent acquérir des intérêts de groupe financier ou de contrôle dans des EIA.

L’objectif stratégique principal du nouveau pouvoir d’investissement est de rendre les sociétés d’assurance-vie et maladie plus résilientes sur le plan financier en améliorant leur capacité de GAP grâce à une nouvelle autorisation leur permettant de procéder à des investissements de long terme donnant une participation au capital dans des projets d’infrastructure publique générateurs de rendements prévisibles.

Un autre objectif important est de permettre aux entités d’assurance-vie et maladie de réaliser des investissements supplémentaires dans les infrastructures publiques au Canada afin de contribuer à remédier au déficit en la matière, de favoriser la croissance économique post-COVID et de constituer une autre source de capitaux étant donné que les bilans des gouvernements sont grevés par les mesures de dépenses liées à la crise de COVID.

Description

Le Règlement prescrit les infrastructures et les activités autorisées dans le cas des EIA, et établit les modalités du nouveau pouvoir dont disposent les entités d’assurance-vie et maladie pour acquérir des intérêts de groupe financier ou de contrôle dans les EIA.

Infrastructures prescrites

Aux fins de la dĂ©finition d’« infrastructure Â» dans la Loi, le Règlement prescrit les biens matĂ©riels, dont la liste exhaustive indique les infrastructures qui peuvent faire l’objet des activitĂ©s commerciales d’une EIA.

La liste couvre un large Ă©ventail d’actifs physiques Ă  longue durĂ©e de vie qui peuvent servir au soutien Ă  la prestation de services publics, rĂ©partis en 10 grandes catĂ©gories :

Une entité qui exercerait une activité prévue (comme il est expliqué plus loin) à l’égard d’un bien matériel non prévu ne serait pas considérée comme une EIA aux fins du Règlement.

Les investissements dans les biens prévus effectués au Canada par des entités d’assurance-vie et maladie demeureraient assujettis à toutes les exigences réglementaires fédérales et provinciales applicables en matière d’environnement et autres.

Activités prévues d’une EIA

Le Règlement prescrit les activités dans lesquelles une EIA est autorisée à s’engager. Ces activités prévues s’ajoutent à celle, prévue par la Loi, consistant à réaliser des investissements dans des infrastructures.

La liste des activités prévues est exhaustive et est censée couvrir toutes les activités commerciales qu’un propriétaire ou un exploitant type d’une infrastructure génératrice de revenus devrait pouvoir exercer. Par ailleurs, le Règlement exige que toutes ces activités soient exclusivement liées à des infrastructures prescrites.

Les activitĂ©s suivantes sont prescrites :

Une entité qui s’engagerait dans une activité commerciale non prescrite, telle que l’exploitation d’un bien matériel non prévu, ne serait pas considérée comme une EIA aux fins du Règlement.

Condition de participation d’un organisme public

Le Règlement établit une condition à remplir pour qu’une entité d’assurance-vie et maladie puisse acquérir le contrôle d’une EIA ou acquérir un intérêt de groupe financier dans une EIA en tant qu’entité admissible.

Cette condition est que l’EIA ou chacun des biens d’infrastructure qui font l’objet de ses activitĂ©s commerciales doit « engager la participation Â» d’un « organisme public Â».

La condition de participation d’un organisme public va dans le sens de l’objectif de la politique, Ă  savoir que les entitĂ©s d’assurance-vie et maladie n’investissent que dans des infrastructures qui servent Ă  appuyer la prestation de services publics (c’est-Ă -dire des infrastructures « publiques Â»), par opposition Ă  des infrastructures purement privĂ©es. Étant donnĂ© que les organismes publics remplissent un mandat public, leur participation Ă  un projet d’infrastructure est considĂ©rĂ©e comme un indicateur de la nature publique de l’EIA ou de ses infrastructures sous-jacentes. De ce fait, le Règlement exige que la condition de participation d’un organisme public ne soit remplie qu’à un moment donnĂ©, Ă  savoir Ă  la date Ă  laquelle l’entitĂ© d’assurance-vie et maladie acquiert pour la première fois le contrĂ´le de l’EIA, ou lorsqu’elle acquiert pour la première fois un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans l’EIA.

Le Règlement permet à l’entité d’assurance-vie et maladie de continuer à détenir un investissement dans l’EIA même si la participation de l’organisme public prend fin, mais seulement dans les cas où les infrastructures qui font l’objet des activités commerciales de l’EIA (par exemple le fait d’être propriétaire de l’infrastructure, de l’exploiter, de la concevoir, d’agir comme entrepreneur général) demeurent les mêmes. Dans les cas où une nouvelle infrastructure devient l’objet des activités commerciales de l’EIA (c’est-à-dire une infrastructure qui n’était jusqu’alors l’objet d’aucune des activités de l’EIA), le Règlement prévoit que l’entité d’assurance-vie et maladie peut continuer à détenir son investissement, mais seulement si, à ce moment-là, l’EIA ou cette nouvelle infrastructure engage la participation d’un organisme public.

Le Règlement stipule qu’une EIA « engage la participation Â» d’un organisme public si l’organisme public dĂ©tient le contrĂ´le de cette EIA ou a un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans cette EIA, ou si l’organisme public a fourni Ă  l’EIA un montant important de financement par emprunt (dont la valeur est au moins Ă©gale Ă  10 % du passif total de l’EIA).

Le Règlement prĂ©voit qu’une infrastructure « engage la participation Â» d’un organisme public si celui-ci joue au moins un des rĂ´les suivants Ă  l’égard de l’infrastructure : propriĂ©taire d’au moins 10 % de l’infrastructure; acheteur de la totalitĂ© ou de la quasi-totalitĂ© des services ou des produits gĂ©nĂ©rĂ©s par l’infrastructure; bailleur de la totalitĂ© ou de la quasi-totalitĂ© de l’infrastructure; garant de la totalitĂ© ou de la quasi-totalitĂ© de ses revenus d’exploitation; il approuve ou fixe les prix exigĂ©s des usagers pour les produits ou les services offerts par l’infrastructure; ou il dĂ©termine les droits relatifs Ă  son accès ou Ă  son utilisation. Cette liste vise Ă  saisir l’éventail des rĂ´les que les organismes publics (par exemple un organisme de rĂ©glementation des services publics) ont Ă  l’égard des infrastructures publiques.

Selon le Règlement, un « organisme public Â» est un gouvernement domestique ou Ă©tranger de tout niveau, y compris une municipalitĂ©, ou tout type de gouvernement autochtone; une sociĂ©tĂ© d’État, ou un organisme de rĂ©glementation ou une agence gouvernementale; ou une organisation internationale rĂ©gie par un traitĂ© dont le Canada est signataire. Cette dĂ©finition veut couvrir les entitĂ©s dont les actions sont guidĂ©es par un mandat d’intĂ©rĂŞt public, par opposition Ă  celles guidĂ©es par la maximalisation des profits ou du rendement des investissements. Pour ce faire, la dĂ©finition d’un « organisme public Â» exclut les entitĂ©s publiques telles que les fonds souverains et les rĂ©gimes de retraite publics, sauf dans les cas oĂą elles ont pour mandat de soutenir, d’encourager ou d’attirer des investissements en infrastructure.

Condition de propriété de l’infrastructure

Le Règlement prévoit une condition qui s’applique dans les cas où une entité d’assurance-vie et maladie cherche à investir dans une EIA qui exploite une infrastructure.

Aux termes de cette condition, l’infrastructure exploitĂ©e par l’EIA doit ĂŞtre dĂ©tenue Ă  100 %, individuellement ou conjointement, soit par l’EIA elle-mĂŞme (ou par une autre EIA du mĂŞme groupe), soit par une autre entitĂ© qui n’est pas affiliĂ©e Ă  l’entitĂ© d’assurance-vie et maladie.

Cette condition vise à garantir que tous les titres de participation, le cas échéant, qui sont détenus par l’entité d’assurance-vie et maladie, en ce qui concerne l’infrastructure, sont détenus par des EIA. En particulier, elle empêche l’entité d’assurance-vie et maladie de transférer la propriété de l’infrastructure à des sociétés affiliées qui ne sont pas elles-mêmes des EIA. Cette mesure vise à empêcher l’entité d’assurance-vie et maladie de structurer ses activités de manière à empêcher que la valeur de ses titres de participation dans les infrastructures ne soit prise en compte dans le calcul de la limite d’exposition globale aux EIA (voir ci-dessous).

Condition d’appariement entre actifs et passifs

Le Règlement établit une condition à remplir pour qu’une entité d’assurance-vie et maladie puisse acquérir le contrôle d’une EIA ou acquérir un intérêt de groupe financier ou d’augmenter celui-ci dans une EIA.

La condition est que l’un des objectifs de cette acquisition est de faire l’appariement entre les actifs consolidés et les passifs à long terme de l’entité d’assurance-vie et maladie. Le but de cette condition est d’indiquer que l’objectif central de la politique publique est de rendre les entités d’assurance-vie et maladie plus résilientes financièrement, au profit de leurs assurés.

Limite d’exposition globale aux EIA

Le Règlement établit une condition à remplir pour qu’une entité d’assurance-vie et maladie puisse acquérir le contrôle d’une EIA ou acquérir un intérêt de groupe financier ou augmenter celui-ci dans une EIA.

La condition est que la somme des valeurs suivantes (en ce qui concerne l’entitĂ© d’assurance-vie et maladie ou l’une de ses filiales) ne doit pas dĂ©passer 20 % de la valeur du « capital rĂ©glementaire Â» de l’entitĂ© d’assurance-vie et maladie : tous les titres de participations dans les EIA que l’entitĂ© d’assurance-vie et maladie (ou l’une de ses filiales d’entitĂ© d’assurance-vie et maladie) contrĂ´le, ou dans lesquelles elle a un intĂ©rĂŞt de groupe financier, ainsi que le principal impayĂ© de tous les prĂŞts leur Ă©tant accordĂ©s, et toutes les garanties leur Ă©tant consenties. Le capital rĂ©glementaire d’une entitĂ© d’assurance-vie et maladie, dĂ©fini par règlement, indique une mesure de sa capacitĂ© Ă  absorber les pertes sans mettre en pĂ©ril sa solvabilitĂ©rĂ©fĂ©rence 2.

Cette condition et la dĂ©termination de la valeur du seuil (20 % du capital rĂ©glementaire) visent Ă  s’assurer que les entitĂ©s d’assurance-vie et maladie restent principalement dans le secteur de l’assurance, tout en leur permettant une exposition mesurĂ©e aux infrastructures publiques.

Le Règlement exige que la condition d’exposition globale aux EIA ne soit remplie qu’à un moment donné, à savoir à la date à laquelle l’entité d’assurance-vie et maladie acquiert pour la première fois le contrôle de l’EIA, ou lorsqu’elle acquiert pour la première fois (ou augmente par la suite) un intérêt de groupe financier dans une EIA.

Le Règlement prĂ©voit qu’une entitĂ© d’assurance-vie et maladie qui dĂ©passe la limite d’exposition peut continuer Ă  dĂ©tenir tous les intĂ©rĂŞts de groupe financier et de contrĂ´le existants dans des EIA, mais ne peut pas augmenter directement ou indirectement son exposition Ă  ces EIA.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les consultations prĂ©alables sur le Règlement ont commencĂ© en 2016 dans le cadre de la rĂ©vision pĂ©riodique des lois sur le secteur financier (la Loi sur les banques, la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances et la Loi sur les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt). En aoĂ»t 2016, le ministère des Finances a fait paraĂ®tre un premier document de consultation invitant une large panoplie d’intervenants Ă  identifier les modifications lĂ©gislatives potentielles qui pourraient ĂŞtre apportĂ©es pour s’assurer que les lois sur les institutions financières demeurent Ă  jour, qu’elles sont solides sur le plan technique et qu’elles rĂ©pondent aux Ă©volutions et aux tendances Ă©mergentes dans le secteur financierrĂ©fĂ©rence 3.

En réponse, l’industrie de l’assurance-vie et maladie, par la voix de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP), a fait savoir que sa principale priorité était de jouir d’une plus grande souplesse pour procéder à des investissements participatifs à long terme dans les infrastructures. Selon l’industrie, les sociétés d’assurance-vie et maladie ont toujours privilégié les investissements à revenu fixe (par exemple les obligations d’État et de sociétés) pour constituer leurs portefeuilles d’actifs et remplir les obligations de leurs polices d’assurance à long terme, mais le faible rendement actuel exerce une pression baissière sur les rendements. D’autre part, l’industrie indiqua que de nouveaux pouvoirs d’investissement dans les infrastructures amélioreraient leur capacité de GAP et contribueraient à les rendre plus résilients sur le plan financier.

En aoĂ»t 2017rĂ©fĂ©rence 4, le Ministère, ayant pris en compte les observations des intervenants sur le premier document de consultation, en a publiĂ© un deuxième qui invitait les intervenants Ă  formuler des commentaires et des recommandations vis-Ă -vis d’un certain nombre de mesures potentielles bien dĂ©finies. L’une de celles-ci Ă©tait une proposition donnant aux entitĂ©s d’assurance-vie et maladie des pouvoirs d’investissement supplĂ©mentaires dans les infrastructures.

Le Ministère a reçu des mémoires de divers intervenants à la suite de ce deuxième document de consultation, notamment des institutions financières, des associations de l’industrie, des organisations de consommateurs et d’investisseurs et de citoyens canadiens. Huit mémoires, dont celui de l’ACCAP, des trois plus grandes compagnies d’assurance-vie sous réglementation fédérale (Canada Vie, Sun Life, Manuvie) et de Desjardins, ont abordé la mesure potentielle relative aux investissements en infrastructure des entités d’assurance-vie et maladie. Tous les mémoires étaient très favorables à la proposition relative à l’infrastructure.

En novembre 2017, Finances Canada a organisĂ© une « JournĂ©e Lifeco Â» afin de discuter en profondeur la mesure potentielle et les commentaires reçus des intervenants en rĂ©ponse au deuxième document de consultation. Cette sĂ©ance de consultation, Ă  laquelle ont participĂ© des reprĂ©sentants du Ministère et du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) ainsi que des reprĂ©sentants de l’ACCAP et des institutions membres, a permis tantĂ´t au Ministère et au BSIF de faire connaĂ®tre Ă  l’industrie leurs points de vue stratĂ©giques et prudentiels sur la portĂ©e et les paramètres de la mesure potentielle et tantĂ´t Ă  l’industrie de donner une vue d’ensemble de ses besoins en matière de GAP. Ont suivi ultĂ©rieurement des sĂ©ances bilatĂ©rales sĂ©parĂ©es avec les trois principales compagnies d’assurance-vie sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale afin de discuter des perspectives de chaque compagnie sur la mesure potentielle et de recueillir des prĂ©cisions sur leur exposition actuelle et prĂ©vue Ă  l’infrastructure, ainsi que sur leur capacitĂ© interne Ă  gĂ©rer les investissements dans l’infrastructure.

Ensuite, le Ministère, en Ă©troite collaboration avec le BSIF, a Ă©laborĂ© un document de consultation dont l’ébauche des paramètres stratĂ©giques potentiels du cadre de rĂ©glementation. L’objectif de cette ronde de consultations Ă©tait de valider l’approche gĂ©nĂ©rale Ă  un haut niveau et de s’assurer qu’elle cadre avec les objectifs stratĂ©giques du Ministère et les besoins opĂ©rationnels des sociĂ©tĂ©s d’assurances-vie et maladie. En janvier 2019, ce document de consultation a Ă©tĂ© communiquĂ© aux reprĂ©sentants de l’ACCAP et aux trois principales sociĂ©tĂ©s d’assurance-vie sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale, sous rĂ©serve d’un accord de non-divulgation, et, par la suite, les reprĂ©sentants du Ministère et du BSIF se sont rĂ©unis avec leurs homologues de l’industrie pour discuter de leurs apprĂ©ciations dans le cadre du document de consultation. Les participants se sont en gĂ©nĂ©ral dĂ©clarĂ©s très favorables au projet de paramètres stratĂ©giques potentiels.

En mai 2020, le mĂŞme ensemble d’intervenants, consultĂ© Ă  nouveau sur un projet de règlement potentiel, sous rĂ©serve d’un accord de non-divulgation, s’est vu encouragĂ© Ă  faire appel Ă  des experts internes ou externes en matière d’infrastructure et de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances, afin de s’assurer que l’ébauche des paramètres rĂ©glementaires concorde avec leurs stratĂ©gies d’investissement prĂ©vues. Au nombre de ces questions au sujet desquelles le Ministère sollicitait des observations figuraient la liste des infrastructures prescrites, la liste des activitĂ©s prĂ©vues d’une EIA et les diverses conditions proposĂ©es. Une fois de plus, l’industrie a confirmĂ© que l’approche globale Ă©tait judicieuse et a fait de nombreuses propositions ciblĂ©es, la plupart de nature technique (par exemple en ajustant le libellĂ© pour s’assurer que les administrations municipales sont couvertes par la dĂ©finition d’un « organisme public Â»; en indiquant un certain nombre d’infrastructures supplĂ©mentaires pouvant ĂŞtre incluses dans la liste des infrastructures autorisĂ©es). Le commentaire le plus substantiel Ă©manant de l’industrie se rapportait Ă  une condition qui avait Ă©tĂ© incluse dans le projet de règlement et qui exigeait que toutes les infrastructures faisant l’objet des activitĂ©s commerciales d’une EIA disposent d’une durĂ©e de vie utile restante d’au moins 20 ans. Cette condition visait Ă  s’assurer que le nouveau pouvoir d’investissement favoriserait des investissements dans des infrastructures Ă  long terme, amĂ©liorant ainsi la capacitĂ© de GAP des entitĂ©s d’assurance-vie et maladie. Aux yeux de l’industrie, cette condition relativement Ă  la durĂ©e de vie rĂ©siduelle minimale, telle qu’elle est formulĂ©e, empĂŞcherait une EIA de disposer d’une combinaison d’actifs Ă  diffĂ©rents stades de leur cycle de vie. Le Ministère en a convenu et a proposĂ© Ă  la place une condition qui Ă©noncerait directement l’objectif de la politique, Ă  savoir qu’un investissement dans l’infrastructure doit ĂŞtre motivĂ©, au moins en partie, par des considĂ©rations de GAP.

Une dernière sĂ©rie de consultations, organisĂ©e avec l’industrie en octobre et novembre 2021, a permis de procĂ©der Ă  un dernier « contrĂ´le anti-catastrophe Â», avant la publication prĂ©alable, ce qui a donnĂ© lieu Ă  un nombre restreint d’ajustements techniques.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Aucune incidence n’a Ă©tĂ© cernĂ©e conformĂ©ment aux obligations du gouvernement liĂ©es aux droits des peuples autochtones protĂ©gĂ©s par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou ses obligations dĂ©coulant des traitĂ©s modernes.

Choix de l’instrument

Les options non réglementaires n’ont pas été envisagées parce que la Loi sur les sociétés d’assurances exige que les modalités soient prescrites par règlement.

Analyse de la réglementation

Scénarios de référence et réglementaire

Scénario de référence

Compte tenu des règles actuelles du rĂ©gime d’investissement visant les intĂ©rĂŞts de groupe financier ou de contrĂ´le dans des entitĂ©s commerciales, le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence sous lequel les entitĂ©s d’assurance-vie et maladie exercent actuellement leurs activitĂ©s est celui oĂą il leur est gĂ©nĂ©ralement permis d’investir dans une EIA, mais seulement Ă  titre temporaire (par exemple en vertu des exceptions relatives aux « placements temporaires Â» ou aux « activitĂ©s de financement spĂ©cial Â»). Cependant, les règles actuelles exigent gĂ©nĂ©ralement qu’elles se dĂ©fassent de ces investissements Ă  la fin de la pĂ©riode temporaire applicable (par exemple 2 ou 13 ans).

Sous le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, l’acquisition d’un intĂ©rĂŞt de groupe financier ou de contrĂ´le dans des projets d’infrastructure n’est pas bien adaptĂ©e Ă  l’objectif de la GAP. Il en est ainsi parce que l’acquisition d’un tel investissement est gĂ©nĂ©ralement soumise Ă  des coĂ»ts fixes importants (par exemple l’évaluation, la diligence raisonnable, les frais juridiques) et parce que l’obligation de dĂ©sinvestir avant une date prĂ©cise engendre d’importants risques de perte pour le vendeur (par exemple le fait d’être « contraint Â» de vendre dans des conditions de marchĂ© dĂ©favorables). Pour ces raisons, les entitĂ©s d’assurance-vie et maladie ne recourent gĂ©nĂ©ralement pas aux instruments d’investissement temporaire actuels pour rĂ©pondre Ă  leurs besoins en matière de GAP.

Scénario réglementaire

La proposition laisserait en place les règles actuelles du rĂ©gime d’investissement — y compris l’interdiction gĂ©nĂ©rale d’acquĂ©rir des intĂ©rĂŞts de groupe financier ou de contrĂ´le dans des entitĂ©s commerciales et les exceptions permettant de tels investissements, mais Ă  titre temporaire seulement — mais crĂ©erait une nouvelle catĂ©gorie d’entitĂ©s admissibles pour les EIA. De ce fait, le scĂ©nario rĂ©glementaire est celui dans lequel les entitĂ©s d’assurance-vie et maladie sont autorisĂ©es Ă  acquĂ©rir des intĂ©rĂŞts de groupe financier ou de contrĂ´le dans des EIA et Ă  dĂ©tenir ces investissements indĂ©finiment, Ă  condition que les conditions rĂ©glementaires soient remplies (voir la section « Description Â» pour une description dĂ©taillĂ©e de ces conditions).

Avantages

La principale diffĂ©rence entre le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et le scĂ©nario rĂ©glementaire est que les entitĂ©s d’assurance-vie et maladie seraient, aux termes du projet de règlement, autorisĂ©es Ă  dĂ©tenir indĂ©finiment leurs intĂ©rĂŞts de groupe financier ou de contrĂ´le dans des EIA plutĂ´t qu’à titre temporaire seulement. Il s’en dĂ©gage alors un nouvel instrument d’investissement mieux adaptĂ© Ă  l’objectif de la GAP.

Le principal avantage du projet de règlement est que la capacité de GAP des entités d’assurance-vie et maladie s’en trouvera améliorée, ce qui leur permettra de mieux gérer les risques à long terme et de renforcer leur résilience financière en multipliant les possibilités d’investissement et de diversification, et ce, au profit de leurs actionnaires et de leurs assurés.

Un autre avantage du projet réside dans la création d’une nouvelle source potentielle de capitaux privés pour financer des projets d’infrastructures publiques qui profitent aux collectivités et contribuent à résorber le déficit d’infrastructures du Canada et à soutenir la croissance économique post-COVID.

Coûts

Le projet de règlement permettrait aux entités d’assurance-vie et maladie d’entreprendre un ensemble restreint d’activités commerciales. Étant donné les paramètres réglementaires proposés, le Ministère n’a pas relevé de risques prudentiels ou stratégiques supplémentaires significatifs découlant du projet de règlement. Le BSIF continuera de surveiller toutes les entités d’assurance-vie et maladie afin de s’assurer qu’elles gèrent adéquatement tous les risques qu’elles assument et qu’elles disposent d’un capital et de contrôles connexes adéquats. De même, le Ministère estime que les risques de domination du marché relativement aux segments commerciaux ne s’appliquent pas dans ce cas, vu l’ampleur des investissements des entités canadiennes d’assurance-vie et maladie par rapport à la taille du marché mondial des infrastructures publiques. Aucun autre risque prudentiel ou politique n’a été décelé.

Aucun coût différentiel ni pour les entités d’assurance-vie et maladie ni pour le gouvernement n’a été relevé par suite du projet de règlement.

S’agissant des coĂ»ts diffĂ©rentiels pour les entitĂ©s d’assurance-vie et maladie :

En ce qui concerne les coĂ»ts diffĂ©rentiels au gouvernement :

Lentille des petites entreprises

Une analyse faite en utilisant la lentille des petites entreprises permet de conclure que le projet de règlement n’aurait aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas puisqu’il n’y a aucune hausse du fardeau administratif des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La proposition ne s’appliquerait qu’aux entités d’assurance-vie et maladie constituées en vertu de la Loi. Les entités d’assurance-vie et maladie constituées en vertu d’une loi provinciale sont assujetties à des régimes de réglementation propres à chaque province.

Les obligations du Canada en vertu des accords commerciaux internationaux visent à faire en sorte que les institutions financières canadiennes et étrangères bénéficient d’un traitement non discriminatoire. Ce cadre stratégique s’applique aussi bien aux sociétés d’assurance-vie et maladie sous contrôle canadien qu’aux sociétés d’assurance-vie et maladie filiales de sociétés étrangères et, à ce titre, il est conforme aux obligations du Canada en vertu des accords commerciaux internationaux.

Les institutions financières sont généralement assujetties au régime de réglementation du pays où elles sont constituées. Les entités d’assurance-vie et maladie sous réglementation fédérale sont assujetties à la Loi et à ses règlements, mais leurs filiales étrangères (le cas échéant) sont assujetties aux régimes de réglementation des pays étrangers où elles exercent leurs activités. De la même manière, les entités étrangères d’assurance-vie et maladie sont réglementées dans leur pays d’origine, mais leurs filiales canadiennes sont assujetties au même régime réglementaire que les entités canadiennes d’assurance-vie et maladie. Dans ce contexte, le projet de règlement n’aurait aucune incidence sur la capacité d’une société canadienne à exercer ses activités dans un pays étranger ou d’une société étrangère à exercer ses activités au Canada.

Le Règlement s’inscrit dans le cadre plus large du secteur financier. Le Ministère et les organismes partenaires (le BSIF, la Société d’assurance-dépôts du Canada, l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et la Banque du Canada) veillent toujours à ce que ce cadre s’harmonise avec le travail des organisations internationales, comme l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, le Groupe d’action financière, le Fonds monétaire international et le Conseil de stabilité financière. Le Ministère n’a relevé du projet de règlement aucun aspect qui pourrait nuire à l’harmonisation du cadre financier fédéral avec le travail de ces organisations internationales.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Il sera nécessaire de prendre un décret distinct pour mettre en vigueur les modifications apportées à la Loi et créant le nouveau régime d’investissement, y compris le pouvoir de réglementation. Le Règlement entrerait en vigueur le jour où les modifications apportées à la Loi entrent en vigueur, mais s’il est enregistré après ce jour, il entre en vigueur le jour de son enregistrement. Aucune autre action ne devra être prise pour garantir une mise en œuvre efficace et efficiente.

Conformité et application

Le BSIF, en sa qualité d’organisme de réglementation prudentielle des entités d’assurance-vie et maladie sous réglementation fédérale, administre le cadre réglementaire prudentiel qui s’applique à ces dernières, notamment par le biais de la Loi et de ses règlements.

Il est de la responsabilité des entités d’assurance-vie et maladie de s’assurer que leurs investissements sont conformes aux diverses règles du régime d’investissement de la Loi.

Personne-ressource

Manuel Dussault
Directeur Général par intérim
Division des institutions financières
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
TĂ©lĂ©phone : 613‑369‑3912
Courriel : Manuel.Dussault@fin.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 2.2rĂ©fĂ©rence a et des alinĂ©as 501e)rĂ©fĂ©rence b, 554(9)c)rĂ©fĂ©rence c et 977e)rĂ©fĂ©rence d de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances rĂ©fĂ©rence e, se propose de prendre le Règlement concernant les investissements admissibles liĂ©s Ă  l’infrastructure, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Manuel Dussault, directeur principal, Politique d’encadrement, division des institutions financières, ministère des Finances, 90 rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : manuel.dussault@fin.gc.ca).

Ottawa, le xxx 2022

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement concernant les investissements admissibles liés à l’infrastructure

Définitions

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

entité d’assurances
S’entend d’une société d’assurance-vie, d’une société de secours ou d’une société de portefeuille d’assurances. (insurance entity)
Loi
La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)

Biens matériels

(2) Sont prĂ©vus, pour l’application de la dĂ©finition d’infrastructure au paragraphe 2(1) de la Loi, les biens matĂ©riels Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’annexe.

Activités prévues

(3) Pour l’application de la dĂ©finition d’entitĂ© d’infrastructure admissible au paragraphe 2(1) de la Loi, l’entitĂ© d’infrastructure admissible peut exercer une ou plusieurs des activitĂ©s suivantes :

Valeur

(4) Pour l’application du prĂ©sent règlement valeur s’entend :

Organisme public

(5) Pour l’application du prĂ©sent règlement, un organisme public s’entend :

Modalités

Participation d’un organisme public — acquisition

2 (1) Une entité d’assurances ne peut acquérir un intérêt de groupe financier dans une entité d’infrastructure admissible sauf si l’entité d’infrastructure admissible, ou chacune des infrastructures qui font l’objet des activités de celle-ci, engagent la participation d’un organisme public.

Participation d’un organisme public — contrĂ´le

(2) Une entité d’assurances qui n’a pas un intérêt de groupe financier dans une entité d’infrastructure admissible ne peut acquérir le contrôle de cette entité sauf si l’entité d’infrastructure admissible ou chacune des infrastructures qui font l’objet des activités de celle-ci engage la participation d’un organisme public.

Propriété de l’infrastructure

(3) Une entitĂ© d’assurances ne peut acquĂ©rir ou dĂ©tenir le contrĂ´le ou un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans une entitĂ© d’infrastructure admissible qui exploite une infrastructure Ă  moins que l’infrastructure ne soit dĂ©tenue Ă  cent pour cent, individuellement ou conjointement, par l’une ou plusieurs des entitĂ©s suivantes :

Nouvelles activités d’une entité d’infrastructure admissible

(4) Lorsqu’une entitĂ© d’infrastructure admissible, dont une entitĂ© d’assurances dĂ©tient le contrĂ´le ou un intĂ©rĂŞt de groupe financier, exerce une activitĂ© Ă  l’égard d’une nouvelle infrastructure, l’entitĂ© d’assurances ne peut continuer Ă  dĂ©tenir le contrĂ´le ou un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans cette entitĂ© d’infrastructure admissible sauf si, au moment oĂą l’entitĂ© d’infrastructure admissible exerce cette activitĂ© :

Appariement entre actifs

3 Une entité d’assurances ne peut acquérir le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité sauf si l’un des objectifs de cette acquisition est de faire l’appariement entre les actifs consolidés et les passifs à long terme de cette entité d’assurances.

Modalités engageant la participation d’un organisme public

4 (1) Pour l’application de l’article 2, une infrastructure engage la participation d’un organisme public si, Ă  la fois :

Infrastructure en construction

(2) L’infrastructure qui est en phase de conception ou de construction engage la participation d’un organisme public si un contrat prĂ©voit que l’infrastructure, lorsqu’elle sera complĂ©tĂ©e, remplira les conditions prĂ©vues au paragraphe (1).

Contrôle, intérêt de groupe financier et prêts

(3) Une entitĂ© d’infrastructure admissible engage la participation d’un organisme public si, selon le cas :

Sociétés d’assurance-vie

Capital réglementaire d’une société d’assurance-vie

5 (1) Une sociĂ©tĂ© d’assurance-vie ne peut acquĂ©rir le contrĂ´le d’une entitĂ© d’infrastructure admissible ou acquĂ©rir ou augmenter un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans une telle entitĂ© si la somme des valeurs dĂ©crites ci-après excède vingt pour cent de la valeur de son capital rĂ©glementaire :

Capital réglementaire excédant vingt pour cent

(2) Si la somme des valeurs visĂ©es aux alinĂ©as (1)a) Ă  c) excède vingt pour cent de la valeur du capital rĂ©glementaire de la sociĂ©tĂ© d’assurance-vie, elle ne peut exercer les activitĂ©s ci-après ni autoriser ses filiales Ă  le faire :

Calcul du capital réglementaire

(3) Pour l’application du présent article, le capital réglementaire de la société d’assurance-vie est calculé conformément au Règlement sur le capital réglementaire (sociétés d’assurances).

Sociétés de secours

Capital réglementaire d’une société de secours

6 (1) Une sociĂ©tĂ© de secours ne peut acquĂ©rir le contrĂ´le d’une entitĂ© d’infrastructure admissible ou acquĂ©rir ou augmenter un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans une telle entitĂ© si la somme des valeurs dĂ©crites ci-après excède vingt pour cent de la valeur de son capital rĂ©glementaire :

Capital réglementaire excédant vingt pour cent

(2) Si la somme des valeurs visĂ©e aux alinĂ©as (1)a) Ă  c) excède vingt pour cent de la valeur du capital rĂ©glementaire de la sociĂ©tĂ© de secours, cette dernière ne peut exercer les activitĂ©s ci-après ni autoriser ses filiales Ă  le faire :

Calcul du capital réglementaire

(3) Pour l’application du prĂ©sent article, le capital rĂ©glementaire de la sociĂ©tĂ© de secours est calculĂ© conformĂ©ment au Règlement sur le capital rĂ©glementaire (sociĂ©tĂ©s d’assurances). La mention dans le Règlement sur le capital rĂ©glementaire (sociĂ©tĂ©s d’assurances) de « sociĂ©tĂ© Â» ou de « sociĂ©tĂ© d’assurance-vie Â» vaut mention de « sociĂ©tĂ© de secours Â».

Société de portefeuille d’assurances

Capital réglementaire d’une société de portefeuille d’assurances

7 (1) Une sociĂ©tĂ© de portefeuille d’assurances ne peut acquĂ©rir le contrĂ´le d’une entitĂ© d’infrastructure admissible ou acquĂ©rir ou augmenter un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans une telle entitĂ© si la somme des valeurs dĂ©crites ci-après excède vingt pour cent de la valeur de son capital rĂ©glementaire :

Capital réglementaire excédant vingt pour cent

(2) Si la somme des valeurs visĂ©e aux alinĂ©as (1)a) Ă  c) excède vingt pour cent de la valeur du capital rĂ©glementaire de la sociĂ©tĂ© de portefeuille d’assurances, cette dernière ne peut ni exercer les activitĂ©s ci-après ni autoriser ses filiales Ă  le faire :

Calcul du capital réglementaire

(3) Pour l’application du présent article, le capital réglementaire de la société de portefeuille d’assurances est calculé conformément au Règlement sur le capital réglementaire (sociétés de portefeuille d’assurances).

Entrée en vigueur

L.C. 2018, ch. 12

8 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 343 de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2018 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 1(2))

Biens d’infrastructure

Biens de transport
Biens d’approvisionnement en eau
Biens d’élimination des déchets
Biens d’agriculture
Biens de protection contre les inondations
Biens de technologies de l’information et des communications
Biens en énergie
Biens en soins de santé et en hébergement
Biens de nature éducative, scientifique, culturelle ou récréative
Autres biens

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